opencaselaw.ch

BG.2025.12

Bundesstrafgericht · 2025-03-10 · Français CH

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

Sachverhalt

A. Suite à deux vols par effraction commis dans la nuit du 4 au 5 août 2023 à Bienne, le Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE) a ouvert, en décembre 2023, une procédure pénale à l’encontre de A., alias B., des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP; dossier bernois BJS 23 29828).

B. Suite à plusieurs vols par effraction commis sur sol vaudois entre les 11 et 12 août, ainsi que le 8 septembre 2023, le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) mène une procédure pénale à l’encontre de A., des mêmes chefs, auxquels s’ajoute celui de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; LEI; RS 142.20). Le 8 novembre 2023, il a accepté la reprise de la procédure pénale genevoise, ouverte à l’encontre du précité pour un vol par effraction commis sur sol genevois, entre les 15 et 16 août 2023.

C. Le 20 janvier 2025, sur requête du Ministère public de Bâle-Ville (ci-après: MP-BS) du 23 décembre 2024, le MP-VD a accepté la reprise de la procédure ouverte contre A. pour un vol par effraction commis à Bâle, le 19 novembre 2024.

D. Interpelé le 31 janvier 2025, A. a été placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Vaud jusqu’au 30 avril 2025 (dossier vaudois PE23.020086).

E. Les 4 et 11 février 2025, le MP-VD a requis du MP-BE la reprise de sa procédure, ce que ce dernier a refusé les 7 et 13 février 2025 (act. 1.1 à 1.3).

F. Le 18 février 2025, le MP-VD adresse à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) une requête de fixation de for, concluant, principalement, à la compétence des autorités bernoises pour poursuivre et juger l’intégralité des infractions reprochées à A. (act. 1).

G. Le MP-BE a formulé des observations le 24 février 2025, transmises pour information au MP-VD le lendemain (act. 5 et 6). Le MP-BE conclut à la

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compétence des autorités vaudoises pour l’instruction et le jugement des infractions reprochées à A.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018,

n. 3031). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à

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représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).

E. 1.2 L’échange de vues a été mené à bien. Les ministères publics des cantons concernés sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l’un d’eux. Déposée le 18 février 2025, soit dans les dix jours ayant suivi la notification du dernier échange de vue du 13 février 2025, la requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP: les principes aux art. 31 et 32 CPP et les fors spéciaux aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors.

E. 2.1.1 A teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 31 al. 2 CPP). Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

E. 2.1.2 Lorsqu’un canton a reconnu – expressément ou implicitement – le for, sa compétence est, en principe, irrévocablement établie. La modification ultérieure d’un for ainsi reconnu par un canton n’est plus admissible que pour des raisons valables; elle doit constituer l’exception et s’imposer en raison d’un changement de circonstances, dans l’intérêt de l’économie de procédure ou pour préserver d’autres intérêts nouvellement importants. Entrent, notamment, en ligne de compte un excès de pouvoir d’appréciation des cantons en cas de dérogation au for légal, l’absence de point de rattachement dans le canton poursuivant ou l’apparition de faits nouveaux qui imposent un changement de for pour des raisons d’économie de procédure. Il est également possible de revenir ultérieurement sur la reconnaissance implicite du for, lorsque de nouvelles connaissances ou de nouveaux développements importants devraient clairement amener à un

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résultat complètement différent dans le cadre d’une nouvelle évaluation globale. Même dans ce cas, seule une modification de la situation de départ manifeste et importante peut justifier de revenir sur la décision de reconnaissance (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2022.15 du 7 juin 2022 consid. 4.3; BG.2022.2 du 14 avril 2022 consid. 4.3; BG.2022.7 du 23 février 2022 consid. 3.2.2 et références citées; BG.2019.45 du 16 octobre 2019 consid. 4.5; BG.2010.21 du 30 mars 2011 consid. 3.2; BG.2009.29 du 30 mars 2010 consid. 4.1; BG.2006.13 du 21 août 2006 consid. 4.1 et références citées).

E. 2.2 En l’espèce, le MP-VD conteste que la reconnaissance de sa compétence pour reprendre la procédure bâloise puisse valoir acceptation expresse ou tacite de reprise du dossier bernois, comme le retient le MP-BE.

E. 2.2.1 Le MP-VD admet avoir su, sur la base de l’extrait de casier judiciaire figurant au dossier bâlois reçu le 30 décembre 2024, qu’une procédure pénale était ouverte par le MP-BE contre A. des chefs de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, et n’avoir pas interpelé les autorités bernoises. Il soutient cependant n’avoir eu connaissance des dates des faits s’étant déroulés sur sol bernois que le 31 janvier 2025, à réception du rapport de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), suite à l’arrestation de A. (dossier vaudois, pièce n. 18; act. 1, p. 4).

E. 2.2.2 Aux actes du dossier vaudois, en l’occurrence au nombre des pièces sous cote n. 17 (décrites au bordereau des pièces comme « Dossier bâlois »), figure toutefois un document daté du 23 décembre 2024, comportant des données provenant du fichier RIPOL et mentionnant les dates des faits de la procédure bernoise, soit le 5 août 2023 (entre 00:00 et 23:59). Ce qui permet d’établir que le MP-VD savait ou devait savoir, au plus tard à réception du dossier bâlois, le 30 décembre 2024 (v. supra consid. 2.2.1), que les faits de la procédure bernoise étaient antérieurs à ceux de la sienne et n’en a pas tenu compte.

E. 2.2.3 Aucun élément nouveau ou autre motif pertinent – notamment d’économie de procédure ou de célérité – de nature à justifier de revenir sur la reprise de for du 20 janvier 2025 n’apparait, indépendamment du fait que cette décision ne concernait pas directement la procédure pénale bernoise.

E. 3 Au vu de ce qui précède, il sied de reconnaître la compétence des autorités pénales du canton de Vaud pour la poursuite et le jugement des causes

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PE23.020086 et BJS 23 29828. Partant, la requête formée par le MP-VD le 18 février 2025 est rejetée.

E. 4 Selon la pratique constante, la présente décision est rendue sans frais (TPF 2023 130 consid. 5.1).

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Dispositiv
  1. Les autorités pénales du canton de Vaud sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par les procédures pénales PE23.020086 et BJS 23 29828.
  2. La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 10 mars 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 10 mars 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana Parties

CANTON DE VAUD, Ministère public central, requérant

contre

CANTON DE BERNE, Parquet Général, opposant

Objet

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2025.12

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Faits:

A. Suite à deux vols par effraction commis dans la nuit du 4 au 5 août 2023 à Bienne, le Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE) a ouvert, en décembre 2023, une procédure pénale à l’encontre de A., alias B., des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP; dossier bernois BJS 23 29828).

B. Suite à plusieurs vols par effraction commis sur sol vaudois entre les 11 et 12 août, ainsi que le 8 septembre 2023, le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) mène une procédure pénale à l’encontre de A., des mêmes chefs, auxquels s’ajoute celui de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; LEI; RS 142.20). Le 8 novembre 2023, il a accepté la reprise de la procédure pénale genevoise, ouverte à l’encontre du précité pour un vol par effraction commis sur sol genevois, entre les 15 et 16 août 2023.

C. Le 20 janvier 2025, sur requête du Ministère public de Bâle-Ville (ci-après: MP-BS) du 23 décembre 2024, le MP-VD a accepté la reprise de la procédure ouverte contre A. pour un vol par effraction commis à Bâle, le 19 novembre 2024.

D. Interpelé le 31 janvier 2025, A. a été placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Vaud jusqu’au 30 avril 2025 (dossier vaudois PE23.020086).

E. Les 4 et 11 février 2025, le MP-VD a requis du MP-BE la reprise de sa procédure, ce que ce dernier a refusé les 7 et 13 février 2025 (act. 1.1 à 1.3).

F. Le 18 février 2025, le MP-VD adresse à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) une requête de fixation de for, concluant, principalement, à la compétence des autorités bernoises pour poursuivre et juger l’intégralité des infractions reprochées à A. (act. 1).

G. Le MP-BE a formulé des observations le 24 février 2025, transmises pour information au MP-VD le lendemain (act. 5 et 6). Le MP-BE conclut à la

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compétence des autorités vaudoises pour l’instruction et le jugement des infractions reprochées à A.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018,

n. 3031). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à

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représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).

1.2 L’échange de vues a été mené à bien. Les ministères publics des cantons concernés sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l’un d’eux. Déposée le 18 février 2025, soit dans les dix jours ayant suivi la notification du dernier échange de vue du 13 février 2025, la requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2.

2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP: les principes aux art. 31 et 32 CPP et les fors spéciaux aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors.

2.1.1 A teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 31 al. 2 CPP). Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

2.1.2 Lorsqu’un canton a reconnu – expressément ou implicitement – le for, sa compétence est, en principe, irrévocablement établie. La modification ultérieure d’un for ainsi reconnu par un canton n’est plus admissible que pour des raisons valables; elle doit constituer l’exception et s’imposer en raison d’un changement de circonstances, dans l’intérêt de l’économie de procédure ou pour préserver d’autres intérêts nouvellement importants. Entrent, notamment, en ligne de compte un excès de pouvoir d’appréciation des cantons en cas de dérogation au for légal, l’absence de point de rattachement dans le canton poursuivant ou l’apparition de faits nouveaux qui imposent un changement de for pour des raisons d’économie de procédure. Il est également possible de revenir ultérieurement sur la reconnaissance implicite du for, lorsque de nouvelles connaissances ou de nouveaux développements importants devraient clairement amener à un

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résultat complètement différent dans le cadre d’une nouvelle évaluation globale. Même dans ce cas, seule une modification de la situation de départ manifeste et importante peut justifier de revenir sur la décision de reconnaissance (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2022.15 du 7 juin 2022 consid. 4.3; BG.2022.2 du 14 avril 2022 consid. 4.3; BG.2022.7 du 23 février 2022 consid. 3.2.2 et références citées; BG.2019.45 du 16 octobre 2019 consid. 4.5; BG.2010.21 du 30 mars 2011 consid. 3.2; BG.2009.29 du 30 mars 2010 consid. 4.1; BG.2006.13 du 21 août 2006 consid. 4.1 et références citées).

2.2 En l’espèce, le MP-VD conteste que la reconnaissance de sa compétence pour reprendre la procédure bâloise puisse valoir acceptation expresse ou tacite de reprise du dossier bernois, comme le retient le MP-BE.

2.2.1 Le MP-VD admet avoir su, sur la base de l’extrait de casier judiciaire figurant au dossier bâlois reçu le 30 décembre 2024, qu’une procédure pénale était ouverte par le MP-BE contre A. des chefs de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, et n’avoir pas interpelé les autorités bernoises. Il soutient cependant n’avoir eu connaissance des dates des faits s’étant déroulés sur sol bernois que le 31 janvier 2025, à réception du rapport de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), suite à l’arrestation de A. (dossier vaudois, pièce n. 18; act. 1, p. 4).

2.2.2 Aux actes du dossier vaudois, en l’occurrence au nombre des pièces sous cote n. 17 (décrites au bordereau des pièces comme « Dossier bâlois »), figure toutefois un document daté du 23 décembre 2024, comportant des données provenant du fichier RIPOL et mentionnant les dates des faits de la procédure bernoise, soit le 5 août 2023 (entre 00:00 et 23:59). Ce qui permet d’établir que le MP-VD savait ou devait savoir, au plus tard à réception du dossier bâlois, le 30 décembre 2024 (v. supra consid. 2.2.1), que les faits de la procédure bernoise étaient antérieurs à ceux de la sienne et n’en a pas tenu compte.

2.2.3 Aucun élément nouveau ou autre motif pertinent – notamment d’économie de procédure ou de célérité – de nature à justifier de revenir sur la reprise de for du 20 janvier 2025 n’apparait, indépendamment du fait que cette décision ne concernait pas directement la procédure pénale bernoise.

3. Au vu de ce qui précède, il sied de reconnaître la compétence des autorités pénales du canton de Vaud pour la poursuite et le jugement des causes

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PE23.020086 et BJS 23 29828. Partant, la requête formée par le MP-VD le 18 février 2025 est rejetée.

4. Selon la pratique constante, la présente décision est rendue sans frais (TPF 2023 130 consid. 5.1).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les autorités pénales du canton de Vaud sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par les procédures pénales PE23.020086 et BJS 23 29828.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 10 mars 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Ministère public central du canton de Vaud - Parquet général du canton de Berne

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.