Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP).
Sachverhalt
A. La société A. Sàrl (ci-après: la plaignante), dont le siège social se situait à Z. (VS), puis, depuis le 17 décembre 2018, à Y. (VD), a déposé une plainte pénale datée du 25 avril 2018 auprès de l’office central du Ministère public du canton du Valais (ci-après: MP-VS) contre B. (ci-après: B. ou le prévenu) – qui agissait au nom de la société C. (ci-après: la société) – avec lequel elle avait conclu un contrat d’apport d’affaires le 1er septembre 2017, résilié le 29 novembre 2017. La plainte pénale a été déposée pour des faits de concurrence déloyale, de recel et d’appropriation illégitime (in dossier MPG 2018 2503, p. 4).
B. Dans un courrier du 15 mai 2018, l’office régional du MP-VS (ci-après: MP- VS office régional) a transmis le dossier de la procédure au Parquet général du canton de Berne (ci-après: MP-BE), en leur demandant de confirmer s’ils acceptaient leur compétence pour connaître de cette affaire (act. 4.1).
Le MP-BE a répondu par la négative dans un courrier du 22 mai 2018 et a renvoyé le dossier au MP-VS office régional en lui demandant de procéder à des investigations afin de clarifier la question du for (act. 4.2).
C. Le MP-VS office régional a confié à la police cantonale valaisanne un mandat d’investigation avant ouverture d’instruction, le 5 juin 2018 (in dossier MPG 2018 2503, p. 14). En exécution de ce mandat, cette dernière a déposé un rapport le 17 septembre 2018 (in dossier MPG 2018 2503, p. 15).
Sur la base de ces investigations, le MP-VS office régional a transmis, le 2 octobre 2018, une demande de reprise de la procédure au Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR; in dossier MPG 2018 2503,
p. 107 s.). Celui-ci y a, par courrier du 8 octobre 2018, répondu négativement (in dossier MPG 2018 2503, p. 109).
D. Le 15 octobre 2018, le MP-VS office régional a réitéré sa demande de reprise de la procédure au MP-BE (act. 4.3). Ce dernier a confirmé son refus de reprendre l’affaire par courrier du 5 novembre 2018 (act. 4.4).
E. Par lettre du 12 novembre 2018, le MP-VS est intervenu, à la demande du MP-VS office régional, auprès du MP-BE, afin de l’inviter à réexaminer sa décision négative du 5 novembre 2018 (act. 4.5).
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Le MP-BE a réitéré son refus le 19 novembre 2018 (act. 4.6).
F. Le MP-VS a alors invité le MP-VS office régional à procéder à des actes d’enquête complémentaires afin de clarifier la question du for. Sur mandat de ce dernier, la police cantonale valaisanne a déposé un rapport en date du 1er février 2019 (in dossier MPG 2018 2503, p. 118 ss).
Le MP-VS office régional a alors envoyé, le 15 février 2019, une circulaire au MP-FR, au MP-BE et au Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD), en leur demandant des déterminations respectives au sujet de la question du for (act. 4.7).
Le MP-FR, le MP-VD ainsi que le MP-BE ont tous refusé de reprendre la procédure valaisanne par courriers respectifs du 19 février, 21 février et 14 mars 2019 (act. 4.8; 4.9; 4.10).
G. Le MP-VS office régional a réitéré sa demande de reprise de la procédure au MP-FR, par courrier du 18 mars 2019 (act. 4.11). Ce dernier a confirmé son refus le 19 mars 2019 (act. 4.12).
H. Le 21 mars 2019, le MP-VS, saisi par le MP-VS office régional, a adressé une circulaire aux MP-FR et MP-BE en leur demandant une dernière déter- mination sur la question du for (act. 4.13).
Par écritures respectives des 26 mars et 3 avril 2019, le MP-FR et le MP-BE ont confirmé leur refus de reprendre l’affaire (in dossier MPG 2018 2503,
p. 4 s.).
I. Le MP-VS a, le 9 avril 2019, saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une requête de fixation de for (act. 1).
J. Invités à se déterminer, tant le MP-BE que le MP-FR ont refusé la reprise du dossier par courriers respectifs des 24 et 25 avril 2019 (act. 3 et 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accu- sation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition préa- lable pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkan- tonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd 2004, n° 599).
E. 1.2 S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MA- ZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194).
E. 1.3 C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 9 ad art. 39 CPP et n° 10 s. ad art. 40 CPP).
E. 1.4 L’échange de vues a été correctement mené à bien. Les ministères publics des cantons du Valais, de Fribourg et de Berne sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a, conformément à l’art. 40 al. 2 CPP, été présentée par les autorités de poursuite pénale saisies en premier lieu. Dé- posée le 9 avril 2019 après le dernier refus de reprise de la procédure – en
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l’occurrence de la part du MP-BE –, reçu le 3 avril 2019, la requête en fixation de for est ainsi recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les lex ge- neralis des fors le sont aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procé- dure visant à déterminer les fors.
E. 2.1 Selon l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compé- tente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le résultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu. Le lieu de résultat ne joue ainsi qu’un rôle subsidiaire par rapport au lieu de commission pour fixer le for intercantonal (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3018; BARTETZKO, Basler Kommentar, n° 8 ad art. 31 CPP); l’on peut notamment y avoir recours si le lieu de com- mission en Suisse ne peut être établi avec certitude (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2014.19 du 6 février 2015 consid. 2.2; FINGERHUTH/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansja- kob/Lieber [édit.], 2e éd. 2014, n° 16 ad art. 31 CPP). En règle générale, le critère du lieu de résultat ne peut être pris en considération que lorsqu’il s’agit de poursuivre un délit matériel dans le cas donné (BERTOSSA, Commentaire romand, 2011, n° 12 ad art. 31 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n° 95).
E. 2.2 Si l'infraction a été commise à l’étranger ou s’il n’est pas possible de déter- miner en quel lieu elle a été commise, l'art. 32 al. 1 CPP dispose que l’auto- rité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est com- pétente pour la poursuite et le jugement. Si le prévenu n’a ni domicile ni ré- sidence habituelle en Suisse, l’autorité compétente est celle de son lieu d’ori- gine; s’il n’a pas de lieu d’origine, l’autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé (art. 32 al. 2 CPP). Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2 de l'art. 32 CPP, l'autorité compétente est celle du canton qui a demandé l'extradition (art. 32 al. 3 CPP). Il ressort de ce qui précède que, lorsque le lieu de commission ne peut être déterminé, l'art. 32 CPP n'est applicable qu'en l'absence d'un lieu de résultat en Suisse (BERTOSSA, op. cit., n° 4 ad art. 32 CPP; BARTETZKO, op. cit., n° 1 ad art. 32 CPP).
E. 2.3 C’est du reste le lieu de rappeler que le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le pré- venu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’exa- men du for (MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, op. cit., n° 11 ad art. 34
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CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est ef- fectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012 con- sid. 3.2).
E. 3 En l’occurrence, B. est soupçonné de violation de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), en particulier l’art. 23 LCD en lien avec l’art. 3 al. 1 let. a, b, c, d et f LCD, d’appropriation illégitime (art. 137 CP) ainsi que de recel (art. 160 CP). En substance, il ressort du dossier que le pré- nommé a travaillé pour A. Sàrl, distributeur exclusif en Suisse notamment des produits D., du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2017 en tant « qu’apporteur d’affaires » (in dossier MPG 2018 2503, p. 2 et 24 ss). B. au- rait, durant la validité du contrat, exercé une activité concurrente en dépit d’une clause de non-concurrence (in dossier MPG 2018 2503, p. 3 et 28). Il aurait également, après avoir résilié ledit contrat, sans droit, continué à se faire passer pour un représentant des produits D. et à les vendre, notamment au Hockey Club E. (ci-après: HC E.), à un prix largement inférieur que ceux prévus par A. Sàrl (in dossier MPG 2018 2503, p. 3 ss). Il aurait pour cela passer directement et personnellement une commande auprès d’un employé du fournisseur officiel sis en Suède et dont le dépôt se trouve à Barcelone, en Espagne. Ce dernier, après avoir découvert que B. aurait agi sans droit, lui aurait restitué l’argent et aurait ordonné le retour de la marchandise. Pour des causes inconnues, celle-ci aurait tout de même été acheminée vers le domicile de B., à X., dans le canton de Fribourg. Suite à cela, il aurait fait parvenir les produits au HC E. Il est pour cela également soupçonné d’ap- propriation illégitime et de recel.
E. 3.1 Selon le MP-VS, B. aurait agi dans plusieurs cantons, bien qu’il ne soit pas possible de déterminer le lieu exact de commission des infractions qui lui sont imputées. Toutefois, tant B. que la société sont rattachés au canton de Fribourg. Le premier y a son domicile (X. [FR]), alors que le siège de la se- conde se trouve, pour la période allant de 2013 à 2016, à W. (FR), et actuel- lement à V. (FR). Au vu du flou qui subsiste s’agissant du for du lieu de commission, la compétence du MP-FR serait acquise pour traiter cette af- faire sur la base des critères cités supra et des art. 31 al. 2, 32 al. 1 et 34 al. 1 CPP. Toujours selon le MP-VS, la compétence du MP-BE pourrait être également envisagée à titre subsidiaire. Le siège effectif de la société se
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situerait dans le canton de Berne (U.) et B. aurait agi depuis ce lieu. La com- pétence subsidiaire du MP-BE serait ainsi fondée sur les art. 31 al. 2, 34 al. 1 et 38 CPP.
E. 3.2 Pour sa part, les autorités de poursuite fribourgeoises estiment que les in- fractions reprochées à B. sont d’ordre professionnel et sont censées avoir été commises au lieu où le prévenu exerce son activité professionnelle. Ce- lui-ci agissait pour le compte de la société, dont les bureaux se situent à U. (BE), dans le canton de Berne. De plus, rien n’indiquerait que B. ait com- mis un quelconque acte pénalement répréhensible sur le sol fribourgeois. La compétence du MP-BE serait alors donnée.
E. 3.3 Selon le MP-BE, il existerait une compétence à raison du lieu dans le canton de Fribourg. Le domicile de B. se trouve dans ledit canton, de même que le siège de la société. B. aurait également agi depuis son domicile. Subsidiai- rement, la compétence du MP-VS serait donnée, car le lieu de l’infraction serait au siège de la plaignante, à savoir, au moment des faits, dans le can- ton du Valais.
E. 3.4.1 En l’espèce, en présence de plusieurs infractions ayant eu des répercus- sions dans des lieux différents, l’art. 34 CPP serait applicable. Selon cette disposition, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été en- trepris (art. 34 al. 1 CPP). Lorsqu'au moment de la procédure visant à déter- miner le for selon les art. 39 à 42, un acte d'accusation pour une des infrac- tions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont con- duites séparément (art. 34 al. 2 CPP).
E. 3.4.2 Toutefois, les actes qui ressortent du dossier ne permettent pas d’établir avec certitude le lieu de commission ni de résultat des infractions, de sorte que ces éléments ne peuvent pas être pris en considération pour déterminer le for. En outre, le prévenu est soupçonné de violation à la LCD, d’appropria- tion illégitime et de recel (cf. supra consid. 3). L’appropriation illégitime (art. 137 CP) ainsi que la violation à la LCD (art. 23 LCD) sont passibles de la même peine, soit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. De son côté, et en vertu de l’art. 160 al. 1, 2e phrase, CPP, « [l]e receleur encourra la peine prévue pour l’infraction préalable si cette peine est moins sévère », soit, dans le cas d’espèce – en admettant
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l’infraction de recel –, l’infraction d’appropriation illégitime (art. 137 CP), et serait en conséquence de même gravité que celle-ci. Ainsi, à défaut d’une infraction plus grave que les autres, et en vertu de l’art. 34 al. 1 in fine CPP, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. Néanmoins, au vu des circonstances du cas d’espèce, le seul dépôt de la plainte pénale auprès d’un canton dont la compétence n’est pas manifeste, ainsi que les brèves investigations limitées à la clarification du for ne sont pas des actes suffisants pour les considérer comme des « premiers actes de poursuite » au sens de l’article précité. Par conséquent, l’art. 34 CPP ne trouve pas application dans le cas d’espèce. En l’absence d’un lieu de commission, respectivement du lieu de résultat, des infractions, ainsi que l’absence de premiers actes de poursuite, l’art. 31 CPP ne trouve également pas application. Les éléments présents au dossier relèvent bien plutôt de l’art. 32 al. 1 CPP.
E. 3.4.3 L'art. 32 al. 1 CPP dispose que l’autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement. Il ressort en l’occurrence des investigations de la police cantonale valaisanne que B. est domicilié à X. (FR), dans le canton de Fribourg. La société C. aurait par contre son siège effectif à U. (BE), dans le canton de Berne, malgré qu’elle soit inscrite au registre du commerce fribourgeois (in dossier MPG 2018 2503, p. 122). Quoi qu’il en soit, et contrairement à ce que laisse suggérer le MP-FR, la question du siège de la société peut rester ouverte. En effet, le for subsidiaire prévu à l’art. 36 al. 2 in fine CPP n’entre en considération qu’après avoir admis un cas d’application de l’art. 102 CP, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce (v. TPF 2012 62 consid. 2.1). Par conséquent et à défaut de la connaissance précise du lieu de com- mission et du lieu de résultat des infractions en question, seul le domicile du prévenu est en l’espèce pertinent pour déterminer l’autorité compétente. Ce- lui-ci se trouvant à X. (FR), dans le canton de Fribourg, les autorités fribour- geoises doivent être déclarées compétentes sur la base de l’art. 32 al. 1 CPP.
E. 3.4.4 De même, à la lecture du dossier, il apparaît que le for du canton du Tessin pourrait également entrer en ligne de compte suite à la vente de produits au HC E. Bien qu’aucune des parties n’ait jugé pertinent d’interpeller le Minis- tère public du canton du Tessin afin qu’il se prononce sur la question du for, il n’y a pas lieu de déclarer, au vu des développements supra, cette demande irrecevable sur ce seul fait. En effet, les éléments au dossier ne permettraient de toute façon pas à renverser le développement effectué dans les considé- rants ci-dessus, de sorte qu’il se justifie que les autorités de poursuite pénale
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fribourgeoises soient déclarées compétentes sur la base de l’art. 32 al. 1 CPP.
E. 4 Au vu de ce qui a été exposé supra, les autorités de poursuite fribourgeoises, lieu où le prévenu est domicilié, sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions dénoncées par la société A. Sàrl contre B. dans sa plainte du 25 avril 2018.
E. 5 La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
- 10 -
Dispositiv
- Les autorités de poursuite pénale du canton de Fribourg sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger l’ensemble des infractions dénoncées par la société A. Sàrl dans sa plainte du 25 avril 2018.
- La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 29 juillet 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 29 juillet 2019 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, vice-président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Julienne Borel
Parties
CANTON DU VALAIS, Ministère public,
requérant
contre
1. CANTON DE FRIBOURG, Ministère public,
2. CANTON DE BERNE, Parquet général,
intimés
Objet
Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2019.21
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Faits:
A. La société A. Sàrl (ci-après: la plaignante), dont le siège social se situait à Z. (VS), puis, depuis le 17 décembre 2018, à Y. (VD), a déposé une plainte pénale datée du 25 avril 2018 auprès de l’office central du Ministère public du canton du Valais (ci-après: MP-VS) contre B. (ci-après: B. ou le prévenu) – qui agissait au nom de la société C. (ci-après: la société) – avec lequel elle avait conclu un contrat d’apport d’affaires le 1er septembre 2017, résilié le 29 novembre 2017. La plainte pénale a été déposée pour des faits de concurrence déloyale, de recel et d’appropriation illégitime (in dossier MPG 2018 2503, p. 4).
B. Dans un courrier du 15 mai 2018, l’office régional du MP-VS (ci-après: MP- VS office régional) a transmis le dossier de la procédure au Parquet général du canton de Berne (ci-après: MP-BE), en leur demandant de confirmer s’ils acceptaient leur compétence pour connaître de cette affaire (act. 4.1).
Le MP-BE a répondu par la négative dans un courrier du 22 mai 2018 et a renvoyé le dossier au MP-VS office régional en lui demandant de procéder à des investigations afin de clarifier la question du for (act. 4.2).
C. Le MP-VS office régional a confié à la police cantonale valaisanne un mandat d’investigation avant ouverture d’instruction, le 5 juin 2018 (in dossier MPG 2018 2503, p. 14). En exécution de ce mandat, cette dernière a déposé un rapport le 17 septembre 2018 (in dossier MPG 2018 2503, p. 15).
Sur la base de ces investigations, le MP-VS office régional a transmis, le 2 octobre 2018, une demande de reprise de la procédure au Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR; in dossier MPG 2018 2503,
p. 107 s.). Celui-ci y a, par courrier du 8 octobre 2018, répondu négativement (in dossier MPG 2018 2503, p. 109).
D. Le 15 octobre 2018, le MP-VS office régional a réitéré sa demande de reprise de la procédure au MP-BE (act. 4.3). Ce dernier a confirmé son refus de reprendre l’affaire par courrier du 5 novembre 2018 (act. 4.4).
E. Par lettre du 12 novembre 2018, le MP-VS est intervenu, à la demande du MP-VS office régional, auprès du MP-BE, afin de l’inviter à réexaminer sa décision négative du 5 novembre 2018 (act. 4.5).
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Le MP-BE a réitéré son refus le 19 novembre 2018 (act. 4.6).
F. Le MP-VS a alors invité le MP-VS office régional à procéder à des actes d’enquête complémentaires afin de clarifier la question du for. Sur mandat de ce dernier, la police cantonale valaisanne a déposé un rapport en date du 1er février 2019 (in dossier MPG 2018 2503, p. 118 ss).
Le MP-VS office régional a alors envoyé, le 15 février 2019, une circulaire au MP-FR, au MP-BE et au Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD), en leur demandant des déterminations respectives au sujet de la question du for (act. 4.7).
Le MP-FR, le MP-VD ainsi que le MP-BE ont tous refusé de reprendre la procédure valaisanne par courriers respectifs du 19 février, 21 février et 14 mars 2019 (act. 4.8; 4.9; 4.10).
G. Le MP-VS office régional a réitéré sa demande de reprise de la procédure au MP-FR, par courrier du 18 mars 2019 (act. 4.11). Ce dernier a confirmé son refus le 19 mars 2019 (act. 4.12).
H. Le 21 mars 2019, le MP-VS, saisi par le MP-VS office régional, a adressé une circulaire aux MP-FR et MP-BE en leur demandant une dernière déter- mination sur la question du for (act. 4.13).
Par écritures respectives des 26 mars et 3 avril 2019, le MP-FR et le MP-BE ont confirmé leur refus de reprendre l’affaire (in dossier MPG 2018 2503,
p. 4 s.).
I. Le MP-VS a, le 9 avril 2019, saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une requête de fixation de for (act. 1).
J. Invités à se déterminer, tant le MP-BE que le MP-FR ont refusé la reprise du dossier par courriers respectifs des 24 et 25 avril 2019 (act. 3 et 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accu- sation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition préa- lable pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkan- tonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd 2004, n° 599).
1.2 S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MA- ZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194).
1.3 C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 9 ad art. 39 CPP et n° 10 s. ad art. 40 CPP).
1.4 L’échange de vues a été correctement mené à bien. Les ministères publics des cantons du Valais, de Fribourg et de Berne sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a, conformément à l’art. 40 al. 2 CPP, été présentée par les autorités de poursuite pénale saisies en premier lieu. Dé- posée le 9 avril 2019 après le dernier refus de reprise de la procédure – en
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l’occurrence de la part du MP-BE –, reçu le 3 avril 2019, la requête en fixation de for est ainsi recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2. En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les lex ge- neralis des fors le sont aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procé- dure visant à déterminer les fors.
2.1 Selon l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compé- tente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le résultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu. Le lieu de résultat ne joue ainsi qu’un rôle subsidiaire par rapport au lieu de commission pour fixer le for intercantonal (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3018; BARTETZKO, Basler Kommentar, n° 8 ad art. 31 CPP); l’on peut notamment y avoir recours si le lieu de com- mission en Suisse ne peut être établi avec certitude (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2014.19 du 6 février 2015 consid. 2.2; FINGERHUTH/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansja- kob/Lieber [édit.], 2e éd. 2014, n° 16 ad art. 31 CPP). En règle générale, le critère du lieu de résultat ne peut être pris en considération que lorsqu’il s’agit de poursuivre un délit matériel dans le cas donné (BERTOSSA, Commentaire romand, 2011, n° 12 ad art. 31 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n° 95).
2.2 Si l'infraction a été commise à l’étranger ou s’il n’est pas possible de déter- miner en quel lieu elle a été commise, l'art. 32 al. 1 CPP dispose que l’auto- rité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est com- pétente pour la poursuite et le jugement. Si le prévenu n’a ni domicile ni ré- sidence habituelle en Suisse, l’autorité compétente est celle de son lieu d’ori- gine; s’il n’a pas de lieu d’origine, l’autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé (art. 32 al. 2 CPP). Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2 de l'art. 32 CPP, l'autorité compétente est celle du canton qui a demandé l'extradition (art. 32 al. 3 CPP). Il ressort de ce qui précède que, lorsque le lieu de commission ne peut être déterminé, l'art. 32 CPP n'est applicable qu'en l'absence d'un lieu de résultat en Suisse (BERTOSSA, op. cit., n° 4 ad art. 32 CPP; BARTETZKO, op. cit., n° 1 ad art. 32 CPP).
2.3 C’est du reste le lieu de rappeler que le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le pré- venu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’exa- men du for (MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, op. cit., n° 11 ad art. 34
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CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est ef- fectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012 con- sid. 3.2).
3. En l’occurrence, B. est soupçonné de violation de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), en particulier l’art. 23 LCD en lien avec l’art. 3 al. 1 let. a, b, c, d et f LCD, d’appropriation illégitime (art. 137 CP) ainsi que de recel (art. 160 CP). En substance, il ressort du dossier que le pré- nommé a travaillé pour A. Sàrl, distributeur exclusif en Suisse notamment des produits D., du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2017 en tant « qu’apporteur d’affaires » (in dossier MPG 2018 2503, p. 2 et 24 ss). B. au- rait, durant la validité du contrat, exercé une activité concurrente en dépit d’une clause de non-concurrence (in dossier MPG 2018 2503, p. 3 et 28). Il aurait également, après avoir résilié ledit contrat, sans droit, continué à se faire passer pour un représentant des produits D. et à les vendre, notamment au Hockey Club E. (ci-après: HC E.), à un prix largement inférieur que ceux prévus par A. Sàrl (in dossier MPG 2018 2503, p. 3 ss). Il aurait pour cela passer directement et personnellement une commande auprès d’un employé du fournisseur officiel sis en Suède et dont le dépôt se trouve à Barcelone, en Espagne. Ce dernier, après avoir découvert que B. aurait agi sans droit, lui aurait restitué l’argent et aurait ordonné le retour de la marchandise. Pour des causes inconnues, celle-ci aurait tout de même été acheminée vers le domicile de B., à X., dans le canton de Fribourg. Suite à cela, il aurait fait parvenir les produits au HC E. Il est pour cela également soupçonné d’ap- propriation illégitime et de recel.
3.1 Selon le MP-VS, B. aurait agi dans plusieurs cantons, bien qu’il ne soit pas possible de déterminer le lieu exact de commission des infractions qui lui sont imputées. Toutefois, tant B. que la société sont rattachés au canton de Fribourg. Le premier y a son domicile (X. [FR]), alors que le siège de la se- conde se trouve, pour la période allant de 2013 à 2016, à W. (FR), et actuel- lement à V. (FR). Au vu du flou qui subsiste s’agissant du for du lieu de commission, la compétence du MP-FR serait acquise pour traiter cette af- faire sur la base des critères cités supra et des art. 31 al. 2, 32 al. 1 et 34 al. 1 CPP. Toujours selon le MP-VS, la compétence du MP-BE pourrait être également envisagée à titre subsidiaire. Le siège effectif de la société se
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situerait dans le canton de Berne (U.) et B. aurait agi depuis ce lieu. La com- pétence subsidiaire du MP-BE serait ainsi fondée sur les art. 31 al. 2, 34 al. 1 et 38 CPP.
3.2 Pour sa part, les autorités de poursuite fribourgeoises estiment que les in- fractions reprochées à B. sont d’ordre professionnel et sont censées avoir été commises au lieu où le prévenu exerce son activité professionnelle. Ce- lui-ci agissait pour le compte de la société, dont les bureaux se situent à U. (BE), dans le canton de Berne. De plus, rien n’indiquerait que B. ait com- mis un quelconque acte pénalement répréhensible sur le sol fribourgeois. La compétence du MP-BE serait alors donnée.
3.3 Selon le MP-BE, il existerait une compétence à raison du lieu dans le canton de Fribourg. Le domicile de B. se trouve dans ledit canton, de même que le siège de la société. B. aurait également agi depuis son domicile. Subsidiai- rement, la compétence du MP-VS serait donnée, car le lieu de l’infraction serait au siège de la plaignante, à savoir, au moment des faits, dans le can- ton du Valais.
3.4
3.4.1 En l’espèce, en présence de plusieurs infractions ayant eu des répercus- sions dans des lieux différents, l’art. 34 CPP serait applicable. Selon cette disposition, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été en- trepris (art. 34 al. 1 CPP). Lorsqu'au moment de la procédure visant à déter- miner le for selon les art. 39 à 42, un acte d'accusation pour une des infrac- tions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont con- duites séparément (art. 34 al. 2 CPP).
3.4.2 Toutefois, les actes qui ressortent du dossier ne permettent pas d’établir avec certitude le lieu de commission ni de résultat des infractions, de sorte que ces éléments ne peuvent pas être pris en considération pour déterminer le for. En outre, le prévenu est soupçonné de violation à la LCD, d’appropria- tion illégitime et de recel (cf. supra consid. 3). L’appropriation illégitime (art. 137 CP) ainsi que la violation à la LCD (art. 23 LCD) sont passibles de la même peine, soit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. De son côté, et en vertu de l’art. 160 al. 1, 2e phrase, CPP, « [l]e receleur encourra la peine prévue pour l’infraction préalable si cette peine est moins sévère », soit, dans le cas d’espèce – en admettant
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l’infraction de recel –, l’infraction d’appropriation illégitime (art. 137 CP), et serait en conséquence de même gravité que celle-ci. Ainsi, à défaut d’une infraction plus grave que les autres, et en vertu de l’art. 34 al. 1 in fine CPP, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. Néanmoins, au vu des circonstances du cas d’espèce, le seul dépôt de la plainte pénale auprès d’un canton dont la compétence n’est pas manifeste, ainsi que les brèves investigations limitées à la clarification du for ne sont pas des actes suffisants pour les considérer comme des « premiers actes de poursuite » au sens de l’article précité. Par conséquent, l’art. 34 CPP ne trouve pas application dans le cas d’espèce. En l’absence d’un lieu de commission, respectivement du lieu de résultat, des infractions, ainsi que l’absence de premiers actes de poursuite, l’art. 31 CPP ne trouve également pas application. Les éléments présents au dossier relèvent bien plutôt de l’art. 32 al. 1 CPP.
3.4.3 L'art. 32 al. 1 CPP dispose que l’autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement. Il ressort en l’occurrence des investigations de la police cantonale valaisanne que B. est domicilié à X. (FR), dans le canton de Fribourg. La société C. aurait par contre son siège effectif à U. (BE), dans le canton de Berne, malgré qu’elle soit inscrite au registre du commerce fribourgeois (in dossier MPG 2018 2503, p. 122). Quoi qu’il en soit, et contrairement à ce que laisse suggérer le MP-FR, la question du siège de la société peut rester ouverte. En effet, le for subsidiaire prévu à l’art. 36 al. 2 in fine CPP n’entre en considération qu’après avoir admis un cas d’application de l’art. 102 CP, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce (v. TPF 2012 62 consid. 2.1). Par conséquent et à défaut de la connaissance précise du lieu de com- mission et du lieu de résultat des infractions en question, seul le domicile du prévenu est en l’espèce pertinent pour déterminer l’autorité compétente. Ce- lui-ci se trouvant à X. (FR), dans le canton de Fribourg, les autorités fribour- geoises doivent être déclarées compétentes sur la base de l’art. 32 al. 1 CPP.
3.4.4 De même, à la lecture du dossier, il apparaît que le for du canton du Tessin pourrait également entrer en ligne de compte suite à la vente de produits au HC E. Bien qu’aucune des parties n’ait jugé pertinent d’interpeller le Minis- tère public du canton du Tessin afin qu’il se prononce sur la question du for, il n’y a pas lieu de déclarer, au vu des développements supra, cette demande irrecevable sur ce seul fait. En effet, les éléments au dossier ne permettraient de toute façon pas à renverser le développement effectué dans les considé- rants ci-dessus, de sorte qu’il se justifie que les autorités de poursuite pénale
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fribourgeoises soient déclarées compétentes sur la base de l’art. 32 al. 1 CPP. 4. Au vu de ce qui a été exposé supra, les autorités de poursuite fribourgeoises, lieu où le prévenu est domicilié, sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions dénoncées par la société A. Sàrl contre B. dans sa plainte du 25 avril 2018.
5. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités de poursuite pénale du canton de Fribourg sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger l’ensemble des infractions dénoncées par la société A. Sàrl dans sa plainte du 25 avril 2018.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 29 juillet 2019
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: la greffière:
Distribution
- Ministère public du canton du Valais, Office central - Ministère public du canton de Fribourg, Procureur général - Ministère public du canton de Berne, Parquet général,
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.