Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)
Sachverhalt
A. Le 25 janvier 2020, vers 21h25, un affrontement entre les supporters du FC Servette et du FC Aarau a eu lieu à la gare de Neuchâtel. Lors de celui-ci, des violences collectives contre des personnes et des biens ont été commises et le trafic ferroviaire a été interrompu pendant une quinzaine des minutes (in dossier du Ministère public de la République et canton de Genève [ci-après: MP-GE], classeur gris P/18698/2023 [ci-après: dossier MP-GE], p. 2 s.; act. 4, p. 1).
Afin d’identifier les individus ayant participé au complexe de faits susdit, la police neuchâteloise a adressé, entre février et mars 2020, des demandes d’entraide aux autorités genevoises, argoviennes et tessinoises (in dossier du MP-GE). S’agissant plus singulièrement de la police genevoise, elle a adressé, les 26 février et 9 mars 2020, des rapports de renseignements aux autorités neuchâteloises (dossier MP-GE, p. 61 ss, 116 ss).
B. Le 4 mai 2020, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: MP-NE) a ouvert une instruction pénale contre A. pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), entrave aux services des chemins de fer (art. 238 al. 1 CP), émeute (art. 260 al. 1 CP) et interdiction de porter des vêtements ou des accessoires destinés à dissimuler le visage (art. 24 de la loi neuchâteloise sur la prévention de la violence à l’occasion de manifestations sportives du 29 janvier 2013 [LViSPo; RSN 561.15]). Il est reproché au prénommé, en substance, d’avoir pris part à l’affrontement susmentionné (supra let. A; dossier MP-GE, p. 2 s.; act. 4, p. 1).
C. Suite à une ordonnance de perquisition et de séquestre du MP-NE du 6 mai 2020, A. a été auditionné par les autorités neuchâteloises le 20 août 2020. À cette occasion, tout en refusant de répondre et de fournir les codes d’accès à son téléphone portable, il a requis que celui-ci soit mis sous scellés (in dossier du MP-GE, p. 12000 ss).
Par ordonnance du 15 décembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: TMC) a rejeté la demande de levée des scellés requise par le MP-NE le 27 août précédent (in dossier du MP-GE, spéc. p. 12080 à 12082 et 12101 à 12104). L’autorité de poursuite pénale précitée a recouru contre dite ordonnance auprès du Tribunal fédéral qui, par arrêt du 31 mars 2021 (réf.: 6B_16/2021), a admis
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le recours, annulé l’ordonnance du TMC et renvoyé la cause à ce dernier pour nouvelle décision dans le sens des considérants (in dossier du MP-GE,
p. 12126 ss).
Par prononcé du 3 juin 2021, le TMC a ordonné la levée des scellés et l’extraction de certaines données du téléphone de A. (in dossier du MP-GE,
p. 12141 à 12145). Le 20 juillet 2021, l’intéressé a été interpellé par le TMC afin qu’il transmette les codes du téléphone portable, ce qu’il a refusé par courrier du 2 août suivant (in dossier du MP-GE, p. 12147 s.). Les extractions de données effectuées par l’expert mandaté par le TMC ont finalement été transmises au MP-NE le 4 novembre 2022 (in dossier du MP-GE, p. 12156 ss). Sur la base des données susmentionnées, la police neuchâteloise a établi un rapport complémentaire qui a été transmis au MP-NE le 2 décembre 2022 et reçu par ce dernier le 9 décembre suivant (in dossier du MP-GE,
p. 293 ss; v. ég. act. 4, p. 1 s.).
D. Par acte du 28 août 2023, le MP-NE a adressé une demande de reprise de la procédure au MP-GE, lequel l’a acceptée le 8 septembre suivant (in dossier du MP-GE).
E. Par lettre du 20 septembre 2023, A. s’est opposé à la reprise de for par le MP-GE (in act. 1.1; in dossier du MP-GE).
F. Par « ordonnance de fixation du for (art. 31 ss CPP) » du 3 octobre 2023, le MP-GE a considéré, en résumé, que la cause relève de sa compétence (act. 1.1).
G. Le 16 octobre 2023, A., sous la plume de son conseil, a déféré le prononcé susmentionné auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à: « Préalablement
1. Déclarer recevable le présent recours; Principalement
2. Constater une violation du droit du procès équitable (CEDH 6 I), sous l’angle du principe de l’unité de la procédure, de l’égalité des armes et du droit d’être entendu;
3. Annuler l’ordonnance de fixation de for du 3 octobre 2023; Cela fait
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4. Renvoyer au [sic] dossier au Ministère public de Neuchâtel pour la suite de l’instruction […] ». (act. 1, p. 2).
H. Sur invitation de la Cour de céans, les MP-GE et MP-NE ont déposé leurs observations les 2 et 3 novembre 2023 respectivement. S’agissant du premier, il conclut, sous suite de frais, au rejet du recours tout en se rapportant intégralement aux considérants de son ordonnance (act. 3). Quant au second, il considère, observations circonstanciées à l’appui, que le recours doit être rejeté et la compétence des autorités genevoises admise (act. 4). Une copie de ces observations a été transmise pour information au recourant (act. 5) qui a adressé, le 7 novembre 2023, des déterminations spontanées à l’autorité de céans (act. 6). Une copie de ces dernières a été communiquée aux autorités de poursuite pénale susdites pour information (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 À teneur de l’art. 41 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité pénale compétente. L’autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1). En d’autres termes, la partie qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité.
Le prononcé formel par lequel les ministères publics concernés ont décidé l’attribution du for peut être attaqué auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]; TPF 2013 179 consid. 1; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n° 3 ad art. 41 CPP). L’art. 41 al. 2 CPP aménage ainsi une voie de recours
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permettant aux parties de soumettre à l’autorité compétente l’attribution du for décidée par les ministères publics. Cette règle découle de l’art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui garantit le droit d’être jugé par un tribunal compétent. L’exercice de ce droit suppose en effet que les parties disposent, à une reprise au moins, de la faculté de soumettre à une autorité de recours toute décision d’un ministère public en matière de compétence ou de for (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 4 ad art. 41 CPP; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 7 ad art. 41 CPP). Lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP, par analogie). En d’autres termes, la Cour de céans applique le droit d’office (v. LIEBER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 1 ad art. 391 CPP et références citées).
E. 1.2 In casu, le recours respecte la procédure susmentionnée puisqu’il a été interjeté après contestation de la fixation de for auprès des autorités genevoises et confirmation, par ces dernières, de la reprise de la cause. Le recourant, prévenu à la procédure, est donc légitimé à recourir contre l’ordonnance du MP-GE du 3 octobre 2023. Déposé le 16 octobre 2023, contre un prononcé notifié le 5 octobre précédent, le recours a été interjeté en temps utile.
E. 1.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 Le recourant estime, en substance, que la demande de reprise de for est manifestement tardive, les autorités neuchâteloises ayant tacitement accepté le for au vu de la durée de l’instruction et du fait qu’elles ont procédé à divers actes d’instruction, dont des ordonnances pénales à l’encontre d’autres participants aux faits sous enquête. Partant, l’ordonnance de reprise de for du MP-GE aboutirait, d’une part, à une violation du droit à un procès équitable, sous l’angle du principe de l’unité de la procédure (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en vigueur pour la Suisse dès le 18 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]) et, d’autre part, à une atteinte à la présomption d’innocence (art. 6 par. 2 CEDH [act. 1, p. 3 ss]).
E. 2.1 L’art. 29 al. 1 CPP règle le principe de l’unité de la procédure pénale. Il prévoit qu’il y a lieu de poursuivre et juger conjointement, l’ensemble des infractions reprochées à un même prévenu (let. a) et/ou l’ensemble des coauteurs et participants à une même infraction (let. b). Le principe de l’unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au
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niveau de la constatation de l’état de fait, de l’appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; 138 IV 29 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_121/2021 du 10 novembre 2021 consid. 4.1; 1B_524/2020 du 28 décembre 2020 consid. 2.3 non publié in ATF 147 IV 188). L’art. 29 al. 2 CPP précise, entre autres, que lorsque des infractions ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 33 à 38 priment. L’art. 29 CPP ne vise ainsi que les situations où la présence de plusieurs infractions ou de plusieurs prévenus ne s’accompagne pas d’un potentiel conflit de compétence ou de fors (BOUVERAT, op. cit., n° 3 ad art. 29 CPP; v. ég., MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., n° 10 ad art. 29 CPP; SCHLEGEL, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 7 ad art. 29 CPP).
E. 2.2.1 En procédure pénale, la compétence ratione loci des autorités pénales est traitée aux art. 31 à 42 CPP. Les Ieges generales des fors le sont aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Quant aux art. 39 à 42 CPP, ils ont trait à la procédure visant à déterminer les fors.
E. 2.2.2 De manière générale, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction (art. 31 al. 1, 1re phrase CPP). Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l’autorité qui poursuit et juge l’auteur (art. 33 al. 1 CPP). Lorsque l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 33 al. 2 CPP; forum praeventionis).
En ce qui concerne plus singulièrement le prévenu qui a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions est celle du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave (art. 34 al. 1, 1re phrase CPP).
E. 2.3.1 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 11 ad art. 34 CPP; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., n° 5 ad art. 34 CPP). En d’autres termes, la fixation du for
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ne repose pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé, mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2023.39 du 18 octobre 2023 consid. 2.3 et références citées; BG.2023.7-8 du 31 mars 2023 consid. 4.3; BG.2019.21 du 29 juillet 2019 consid. 2.3). La Cour des plaintes se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.39 précitée consid. 2.3 et référence citée). Par ailleurs, la détermination de la peine la plus grave se fonde en principe sur la peine-menace (JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 1 ad art. 34 CPP; SCHLEGEL, op. cit., n° 5 ad art. 34 CPP; BOUVERAT, op. cit., n° 3 ad art. 34 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 4 ad art. 34 CPP).
E. 2.3.2 Les autorités cantonales doivent examiner sommairement et rapidement si le for légal se trouve sur leur territoire et recueillir les principaux éléments nécessaires pour clarifier ce point (ATF 119 IV 102 consid. 4a). Cet examen doit être sommaire et rapide afin d’éviter tout retard dans la procédure. L’autorité chargée de l’examen doit rechercher tous les faits essentiels à la détermination du for, procéder aux enquêtes nécessaires à cet effet et déterminer notamment le lieu d’exécution. Si le prévenu a commis une infraction dans plusieurs cantons, chaque canton doit d’abord mener les investigations essentielles à la détermination du for. Si une autorité cantonale procède à des enquêtes durant une période relativement longue, alors qu’il y aurait eu depuis longtemps matière à clarifier sa propre compétence, on peut en déduire qu’elle a accepté sa compétence par actes concluants (ATF 119 IV 102 consid. 4b). En revanche, si une autorité cantonale se limite pour l’essentiel à clarifier les faits nécessaires pour déterminer le for ou si, durant la procédure y relative, elle mène les investigations utiles avec la rapidité requise, on ne peut en conclure qu’elle reconnaît tacitement sa compétence (ATF 119 IV 102 consid. 4b; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2022.6 du 8 septembre 2022 consid. 2.1).
E. 2.4 In casu, il est reproché au prévenu d’avoir commis diverses infractions à Neuchâtel parmi lesquelles, des dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), la participation à une émeute (art. 260 al. 1 CP) ou encore l’entrave aux services des chemins de fer (art. 238 al. 1 CP; disposition abrogée par la loi fédérale sur l’harmonisation des peines du 17 décembre 2021 [in RO 2023 259] et dont le comportement punissable a été fusionné – dès le 1er juillet
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2023 – avec celui prévu à l’art. 237 CP [v. Message concernant la loi fédérale sur l’harmonisation des peines et la loi fédérale sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions du 25 avril 2018, in FF 2018 2889,
p. 2940 s). S’agissant des deux premières infractions précitées, elles sont susceptibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant à la troisième, elle prévoyait, jusqu’au 30 juin 2023, la possibilité d’infliger une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. Dorénavant, pour cette dernière, la sanction menace est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 237 al. 1 CP). À Genève, l’intéressé est poursuivi pour agression, infraction susceptible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 134 CP). D’après les autorités genevoises, la reprise de la procédure neuchâteloise se justifie au vu de la cause qu’elles diligentent contre l’intéressé, l’infraction la plus grave ayant été commise sur territoire genevois. Compte tenu du fait que le for doit être fixé sur la base de l’état actuel des soupçons (supra consid. 2.3.1) et que les autorités genevoises estiment que, d’après l’enquête en cours, l’infraction la plus grave – et donc l’infraction susceptible de la peine la plus sévère au sens de l’art. 34 al. 1 CPP – a été commise sur leur sol, l’ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique.
En ce qui concerne les allégations de l’intéressé en lien avec une prétendue violation du principe de l’unité de la procédure, elles s’avèrent infondées, l’art. 29 al. 2 CPP précisant expressément, entre autres, qu’en cas de commission d’infractions dans divers cantons, les dispositions légales en matière de fors spéciaux prévues aux art. 33 à 38 CPP priment (supra consid. 2.1).
Enfin, le recourant ne peut pas être suivi lorsqu’il considère que le MP-NE a tacitement accepté le for au vu de la durée de l’instruction. Certes entre la date d’ouverture de l’instruction – 4 mai 2020 – et celle de la demande de reprise de for – 28 août 2023 – se sont écoulés plus de trois ans. Toutefois, ce seul élément ne suffit pas pour conclure à la reconnaissance tacite du for par les autorités neuchâteloises. En effet, il ressort du dossier de la cause que la durée de la procédure est intrinsèquement liée aux diverses démarches procédurales entreprises par l’intéressé (v. supra let. C). De plus, même si entre la transmission du rapport complémentaire de la police neuchâteloise du 2 décembre 2022, reçu par le MP-NE le 9 décembre suivant, et la demande de reprise de for adressé au MP-GE le 28 août 2023, plusieurs mois se sont écoulés, ce délai, relativement long, s’avère compréhensible au vu des particularités de l’affaire, qui s’inscrit dans le cadre particulier du milieu du hooliganisme, et du nombre de personnes sous
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enquête (24 selon la décision d’ouverture de l’instruction du 4 mai 2020). De fait, rien au dossier ne permet de conclure qu’après le dépôt du rapport complémentaire de police en décembre 2022, le MP-NE ait, s’agissant de la procédure dirigée contre A., procédé à quelque mesure que ce soit. L’autorité de poursuite pénale susdite s’est ainsi limitée, en ce qui concerne le volet de la procédure contre le prénommé, à entreprendre les actes d’enquête nécessaires à l’établissement des faits. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’elle aurait mené des investigations supplémentaires qui auraient permis de soutenir qu’elle reconnaissait implicitement sa compétence. Il s’ensuit que, mal fondé, le grief du recourant doit être intégralement écarté, de sorte que l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
E. 4 Le recourant, qui demande à être exempté des frais de la procédure ainsi que le versement d’une indemnité pour les dépens de la procédure de recours (act. 1, p. 2), a transmis à la Cour de céans le formulaire d’assistance judiciaire accompagné de diverses pièces (BP.2023.83, act. 5.1 ss).
E. 4.1 Les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite au prévenu dans la procédure pénale sont concrétisées par l’art. 132 CPP, disposition qui s’applique par analogie dans la procédure de recours (art. 379 CPP;
v. décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2021.33 du 26 mai 2021; BG.2017.38 du 1er février 2018 consid. 5.3 et références citées). Contrairement à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante, qui comprend également l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP), l’assistance judiciaire gratuite pour le prévenu se limite à la désignation d’un défenseur d’office (art. 132 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_758/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.85 du 13 juillet 2017 consid. 8.1 et références citées). Le droit du prévenu à l’exonération des frais de procédure découle toutefois de l’art. 29 al. 3 Cst., garantie constitutionnelle minimale qui s’applique parallèlement au CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1144/2016 du 15 juin 2017 consid. 1.3 et références citées; décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2021.33 précitée; BG.2017.38 précitée ibidem). Même après l’entrée en vigueur du CPP, le Tribunal fédéral maintient le principe selon lequel l’assistance judiciaire gratuite, y compris l’assistance gratuite, peut être subordonnée, dans le cadre d’une procédure pénale accessoire, aux chances de succès de l’objectif procédural poursuivi (arrêts du Tribunal
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fédéral 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2; 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.2; 6B_616/2016 du 27 février 2017 consid. 4.4, non publié in ATF 143 IV 122; 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2021.33 précitée; BG.2017.38 précitée ibidem).
E. 4.2 Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien. Les chances de succès doivent être appréciées à la date du dépôt de la demande d’assistance judiciaire sur la base d’un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5; v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_233/2021 du 1er juin 2021 consid. 3; 4A_8/2017 du 30 mars 2017 consid. 3.1).
E. 4.3 In casu, les considérants qui précèdent (supra consid. 2) reposent sur des normes et principes juridiques clairs que l’argumentation développée n’était aucunement susceptible de remettre en question. Le présent recours doit donc être considéré comme étant dépourvu de chances de succès dès le départ. L’assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée.
E. 5 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
En tant que partie qui succombe, le recourant supporte les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront, en l’espèce, la forme d’un émolument qui sera fixé, compte tenu de la situation financière du recourant, à CHF 500.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 7 décembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 7 décembre 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, le greffier Federico Illanez Parties
A., représenté par Me Olivier Peter, avocat, recourant
contre
1. CANTON DE GENÈVE, MINISTÈRE PUBLIC,
2. CANTON DE NEUCHÂTEL, MINISTÈRE PUBLIC,
intimés
Objet
Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP) Assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2023.45 Procédure secondaire: BP.2023.83
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Faits:
A. Le 25 janvier 2020, vers 21h25, un affrontement entre les supporters du FC Servette et du FC Aarau a eu lieu à la gare de Neuchâtel. Lors de celui-ci, des violences collectives contre des personnes et des biens ont été commises et le trafic ferroviaire a été interrompu pendant une quinzaine des minutes (in dossier du Ministère public de la République et canton de Genève [ci-après: MP-GE], classeur gris P/18698/2023 [ci-après: dossier MP-GE], p. 2 s.; act. 4, p. 1).
Afin d’identifier les individus ayant participé au complexe de faits susdit, la police neuchâteloise a adressé, entre février et mars 2020, des demandes d’entraide aux autorités genevoises, argoviennes et tessinoises (in dossier du MP-GE). S’agissant plus singulièrement de la police genevoise, elle a adressé, les 26 février et 9 mars 2020, des rapports de renseignements aux autorités neuchâteloises (dossier MP-GE, p. 61 ss, 116 ss).
B. Le 4 mai 2020, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: MP-NE) a ouvert une instruction pénale contre A. pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), entrave aux services des chemins de fer (art. 238 al. 1 CP), émeute (art. 260 al. 1 CP) et interdiction de porter des vêtements ou des accessoires destinés à dissimuler le visage (art. 24 de la loi neuchâteloise sur la prévention de la violence à l’occasion de manifestations sportives du 29 janvier 2013 [LViSPo; RSN 561.15]). Il est reproché au prénommé, en substance, d’avoir pris part à l’affrontement susmentionné (supra let. A; dossier MP-GE, p. 2 s.; act. 4, p. 1).
C. Suite à une ordonnance de perquisition et de séquestre du MP-NE du 6 mai 2020, A. a été auditionné par les autorités neuchâteloises le 20 août 2020. À cette occasion, tout en refusant de répondre et de fournir les codes d’accès à son téléphone portable, il a requis que celui-ci soit mis sous scellés (in dossier du MP-GE, p. 12000 ss).
Par ordonnance du 15 décembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: TMC) a rejeté la demande de levée des scellés requise par le MP-NE le 27 août précédent (in dossier du MP-GE, spéc. p. 12080 à 12082 et 12101 à 12104). L’autorité de poursuite pénale précitée a recouru contre dite ordonnance auprès du Tribunal fédéral qui, par arrêt du 31 mars 2021 (réf.: 6B_16/2021), a admis
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le recours, annulé l’ordonnance du TMC et renvoyé la cause à ce dernier pour nouvelle décision dans le sens des considérants (in dossier du MP-GE,
p. 12126 ss).
Par prononcé du 3 juin 2021, le TMC a ordonné la levée des scellés et l’extraction de certaines données du téléphone de A. (in dossier du MP-GE,
p. 12141 à 12145). Le 20 juillet 2021, l’intéressé a été interpellé par le TMC afin qu’il transmette les codes du téléphone portable, ce qu’il a refusé par courrier du 2 août suivant (in dossier du MP-GE, p. 12147 s.). Les extractions de données effectuées par l’expert mandaté par le TMC ont finalement été transmises au MP-NE le 4 novembre 2022 (in dossier du MP-GE, p. 12156 ss). Sur la base des données susmentionnées, la police neuchâteloise a établi un rapport complémentaire qui a été transmis au MP-NE le 2 décembre 2022 et reçu par ce dernier le 9 décembre suivant (in dossier du MP-GE,
p. 293 ss; v. ég. act. 4, p. 1 s.).
D. Par acte du 28 août 2023, le MP-NE a adressé une demande de reprise de la procédure au MP-GE, lequel l’a acceptée le 8 septembre suivant (in dossier du MP-GE).
E. Par lettre du 20 septembre 2023, A. s’est opposé à la reprise de for par le MP-GE (in act. 1.1; in dossier du MP-GE).
F. Par « ordonnance de fixation du for (art. 31 ss CPP) » du 3 octobre 2023, le MP-GE a considéré, en résumé, que la cause relève de sa compétence (act. 1.1).
G. Le 16 octobre 2023, A., sous la plume de son conseil, a déféré le prononcé susmentionné auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à: « Préalablement
1. Déclarer recevable le présent recours; Principalement
2. Constater une violation du droit du procès équitable (CEDH 6 I), sous l’angle du principe de l’unité de la procédure, de l’égalité des armes et du droit d’être entendu;
3. Annuler l’ordonnance de fixation de for du 3 octobre 2023; Cela fait
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4. Renvoyer au [sic] dossier au Ministère public de Neuchâtel pour la suite de l’instruction […] ». (act. 1, p. 2).
H. Sur invitation de la Cour de céans, les MP-GE et MP-NE ont déposé leurs observations les 2 et 3 novembre 2023 respectivement. S’agissant du premier, il conclut, sous suite de frais, au rejet du recours tout en se rapportant intégralement aux considérants de son ordonnance (act. 3). Quant au second, il considère, observations circonstanciées à l’appui, que le recours doit être rejeté et la compétence des autorités genevoises admise (act. 4). Une copie de ces observations a été transmise pour information au recourant (act. 5) qui a adressé, le 7 novembre 2023, des déterminations spontanées à l’autorité de céans (act. 6). Une copie de ces dernières a été communiquée aux autorités de poursuite pénale susdites pour information (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 À teneur de l’art. 41 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité pénale compétente. L’autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1). En d’autres termes, la partie qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité.
Le prononcé formel par lequel les ministères publics concernés ont décidé l’attribution du for peut être attaqué auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]; TPF 2013 179 consid. 1; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n° 3 ad art. 41 CPP). L’art. 41 al. 2 CPP aménage ainsi une voie de recours
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permettant aux parties de soumettre à l’autorité compétente l’attribution du for décidée par les ministères publics. Cette règle découle de l’art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui garantit le droit d’être jugé par un tribunal compétent. L’exercice de ce droit suppose en effet que les parties disposent, à une reprise au moins, de la faculté de soumettre à une autorité de recours toute décision d’un ministère public en matière de compétence ou de for (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 4 ad art. 41 CPP; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 7 ad art. 41 CPP). Lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP, par analogie). En d’autres termes, la Cour de céans applique le droit d’office (v. LIEBER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 1 ad art. 391 CPP et références citées).
1.2 In casu, le recours respecte la procédure susmentionnée puisqu’il a été interjeté après contestation de la fixation de for auprès des autorités genevoises et confirmation, par ces dernières, de la reprise de la cause. Le recourant, prévenu à la procédure, est donc légitimé à recourir contre l’ordonnance du MP-GE du 3 octobre 2023. Déposé le 16 octobre 2023, contre un prononcé notifié le 5 octobre précédent, le recours a été interjeté en temps utile.
1.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant estime, en substance, que la demande de reprise de for est manifestement tardive, les autorités neuchâteloises ayant tacitement accepté le for au vu de la durée de l’instruction et du fait qu’elles ont procédé à divers actes d’instruction, dont des ordonnances pénales à l’encontre d’autres participants aux faits sous enquête. Partant, l’ordonnance de reprise de for du MP-GE aboutirait, d’une part, à une violation du droit à un procès équitable, sous l’angle du principe de l’unité de la procédure (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en vigueur pour la Suisse dès le 18 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]) et, d’autre part, à une atteinte à la présomption d’innocence (art. 6 par. 2 CEDH [act. 1, p. 3 ss]).
2.1 L’art. 29 al. 1 CPP règle le principe de l’unité de la procédure pénale. Il prévoit qu’il y a lieu de poursuivre et juger conjointement, l’ensemble des infractions reprochées à un même prévenu (let. a) et/ou l’ensemble des coauteurs et participants à une même infraction (let. b). Le principe de l’unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au
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niveau de la constatation de l’état de fait, de l’appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; 138 IV 29 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_121/2021 du 10 novembre 2021 consid. 4.1; 1B_524/2020 du 28 décembre 2020 consid. 2.3 non publié in ATF 147 IV 188). L’art. 29 al. 2 CPP précise, entre autres, que lorsque des infractions ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 33 à 38 priment. L’art. 29 CPP ne vise ainsi que les situations où la présence de plusieurs infractions ou de plusieurs prévenus ne s’accompagne pas d’un potentiel conflit de compétence ou de fors (BOUVERAT, op. cit., n° 3 ad art. 29 CPP; v. ég., MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., n° 10 ad art. 29 CPP; SCHLEGEL, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 7 ad art. 29 CPP).
2.2
2.2.1 En procédure pénale, la compétence ratione loci des autorités pénales est traitée aux art. 31 à 42 CPP. Les Ieges generales des fors le sont aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Quant aux art. 39 à 42 CPP, ils ont trait à la procédure visant à déterminer les fors.
2.2.2 De manière générale, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction (art. 31 al. 1, 1re phrase CPP). Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l’autorité qui poursuit et juge l’auteur (art. 33 al. 1 CPP). Lorsque l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 33 al. 2 CPP; forum praeventionis).
En ce qui concerne plus singulièrement le prévenu qui a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions est celle du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave (art. 34 al. 1, 1re phrase CPP).
2.3
2.3.1 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 11 ad art. 34 CPP; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., n° 5 ad art. 34 CPP). En d’autres termes, la fixation du for
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ne repose pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé, mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2023.39 du 18 octobre 2023 consid. 2.3 et références citées; BG.2023.7-8 du 31 mars 2023 consid. 4.3; BG.2019.21 du 29 juillet 2019 consid. 2.3). La Cour des plaintes se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.39 précitée consid. 2.3 et référence citée). Par ailleurs, la détermination de la peine la plus grave se fonde en principe sur la peine-menace (JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 1 ad art. 34 CPP; SCHLEGEL, op. cit., n° 5 ad art. 34 CPP; BOUVERAT, op. cit., n° 3 ad art. 34 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 4 ad art. 34 CPP).
2.3.2 Les autorités cantonales doivent examiner sommairement et rapidement si le for légal se trouve sur leur territoire et recueillir les principaux éléments nécessaires pour clarifier ce point (ATF 119 IV 102 consid. 4a). Cet examen doit être sommaire et rapide afin d’éviter tout retard dans la procédure. L’autorité chargée de l’examen doit rechercher tous les faits essentiels à la détermination du for, procéder aux enquêtes nécessaires à cet effet et déterminer notamment le lieu d’exécution. Si le prévenu a commis une infraction dans plusieurs cantons, chaque canton doit d’abord mener les investigations essentielles à la détermination du for. Si une autorité cantonale procède à des enquêtes durant une période relativement longue, alors qu’il y aurait eu depuis longtemps matière à clarifier sa propre compétence, on peut en déduire qu’elle a accepté sa compétence par actes concluants (ATF 119 IV 102 consid. 4b). En revanche, si une autorité cantonale se limite pour l’essentiel à clarifier les faits nécessaires pour déterminer le for ou si, durant la procédure y relative, elle mène les investigations utiles avec la rapidité requise, on ne peut en conclure qu’elle reconnaît tacitement sa compétence (ATF 119 IV 102 consid. 4b; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2022.6 du 8 septembre 2022 consid. 2.1).
2.4 In casu, il est reproché au prévenu d’avoir commis diverses infractions à Neuchâtel parmi lesquelles, des dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), la participation à une émeute (art. 260 al. 1 CP) ou encore l’entrave aux services des chemins de fer (art. 238 al. 1 CP; disposition abrogée par la loi fédérale sur l’harmonisation des peines du 17 décembre 2021 [in RO 2023 259] et dont le comportement punissable a été fusionné – dès le 1er juillet
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2023 – avec celui prévu à l’art. 237 CP [v. Message concernant la loi fédérale sur l’harmonisation des peines et la loi fédérale sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions du 25 avril 2018, in FF 2018 2889,
p. 2940 s). S’agissant des deux premières infractions précitées, elles sont susceptibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant à la troisième, elle prévoyait, jusqu’au 30 juin 2023, la possibilité d’infliger une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. Dorénavant, pour cette dernière, la sanction menace est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 237 al. 1 CP). À Genève, l’intéressé est poursuivi pour agression, infraction susceptible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 134 CP). D’après les autorités genevoises, la reprise de la procédure neuchâteloise se justifie au vu de la cause qu’elles diligentent contre l’intéressé, l’infraction la plus grave ayant été commise sur territoire genevois. Compte tenu du fait que le for doit être fixé sur la base de l’état actuel des soupçons (supra consid. 2.3.1) et que les autorités genevoises estiment que, d’après l’enquête en cours, l’infraction la plus grave – et donc l’infraction susceptible de la peine la plus sévère au sens de l’art. 34 al. 1 CPP – a été commise sur leur sol, l’ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique.
En ce qui concerne les allégations de l’intéressé en lien avec une prétendue violation du principe de l’unité de la procédure, elles s’avèrent infondées, l’art. 29 al. 2 CPP précisant expressément, entre autres, qu’en cas de commission d’infractions dans divers cantons, les dispositions légales en matière de fors spéciaux prévues aux art. 33 à 38 CPP priment (supra consid. 2.1).
Enfin, le recourant ne peut pas être suivi lorsqu’il considère que le MP-NE a tacitement accepté le for au vu de la durée de l’instruction. Certes entre la date d’ouverture de l’instruction – 4 mai 2020 – et celle de la demande de reprise de for – 28 août 2023 – se sont écoulés plus de trois ans. Toutefois, ce seul élément ne suffit pas pour conclure à la reconnaissance tacite du for par les autorités neuchâteloises. En effet, il ressort du dossier de la cause que la durée de la procédure est intrinsèquement liée aux diverses démarches procédurales entreprises par l’intéressé (v. supra let. C). De plus, même si entre la transmission du rapport complémentaire de la police neuchâteloise du 2 décembre 2022, reçu par le MP-NE le 9 décembre suivant, et la demande de reprise de for adressé au MP-GE le 28 août 2023, plusieurs mois se sont écoulés, ce délai, relativement long, s’avère compréhensible au vu des particularités de l’affaire, qui s’inscrit dans le cadre particulier du milieu du hooliganisme, et du nombre de personnes sous
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enquête (24 selon la décision d’ouverture de l’instruction du 4 mai 2020). De fait, rien au dossier ne permet de conclure qu’après le dépôt du rapport complémentaire de police en décembre 2022, le MP-NE ait, s’agissant de la procédure dirigée contre A., procédé à quelque mesure que ce soit. L’autorité de poursuite pénale susdite s’est ainsi limitée, en ce qui concerne le volet de la procédure contre le prénommé, à entreprendre les actes d’enquête nécessaires à l’établissement des faits. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’elle aurait mené des investigations supplémentaires qui auraient permis de soutenir qu’elle reconnaissait implicitement sa compétence. Il s’ensuit que, mal fondé, le grief du recourant doit être intégralement écarté, de sorte que l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
4. Le recourant, qui demande à être exempté des frais de la procédure ainsi que le versement d’une indemnité pour les dépens de la procédure de recours (act. 1, p. 2), a transmis à la Cour de céans le formulaire d’assistance judiciaire accompagné de diverses pièces (BP.2023.83, act. 5.1 ss).
4.1 Les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite au prévenu dans la procédure pénale sont concrétisées par l’art. 132 CPP, disposition qui s’applique par analogie dans la procédure de recours (art. 379 CPP;
v. décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2021.33 du 26 mai 2021; BG.2017.38 du 1er février 2018 consid. 5.3 et références citées). Contrairement à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante, qui comprend également l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP), l’assistance judiciaire gratuite pour le prévenu se limite à la désignation d’un défenseur d’office (art. 132 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_758/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.85 du 13 juillet 2017 consid. 8.1 et références citées). Le droit du prévenu à l’exonération des frais de procédure découle toutefois de l’art. 29 al. 3 Cst., garantie constitutionnelle minimale qui s’applique parallèlement au CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1144/2016 du 15 juin 2017 consid. 1.3 et références citées; décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2021.33 précitée; BG.2017.38 précitée ibidem). Même après l’entrée en vigueur du CPP, le Tribunal fédéral maintient le principe selon lequel l’assistance judiciaire gratuite, y compris l’assistance gratuite, peut être subordonnée, dans le cadre d’une procédure pénale accessoire, aux chances de succès de l’objectif procédural poursuivi (arrêts du Tribunal
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fédéral 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2; 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.2; 6B_616/2016 du 27 février 2017 consid. 4.4, non publié in ATF 143 IV 122; 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2021.33 précitée; BG.2017.38 précitée ibidem).
4.2 Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien. Les chances de succès doivent être appréciées à la date du dépôt de la demande d’assistance judiciaire sur la base d’un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5; v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_233/2021 du 1er juin 2021 consid. 3; 4A_8/2017 du 30 mars 2017 consid. 3.1).
4.3 In casu, les considérants qui précèdent (supra consid. 2) reposent sur des normes et principes juridiques clairs que l’argumentation développée n’était aucunement susceptible de remettre en question. Le présent recours doit donc être considéré comme étant dépourvu de chances de succès dès le départ. L’assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée.
5. À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
En tant que partie qui succombe, le recourant supporte les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront, en l’espèce, la forme d’un émolument qui sera fixé, compte tenu de la situation financière du recourant, à CHF 500.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 7 décembre 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Olivier Peter, avocat - Ministère public du canton de Genève - Ministère public du canton de Neuchâtel
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.