opencaselaw.ch

BG.2023.39

Bundesstrafgericht · 2023-10-18 · Français CH

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

Sachverhalt

A. Le 23 mai 2023, trois ressortissants bulgares A., B. et C. ont été interpellés à St-Légier par la Police fribourgeoise à bord de leur véhicule. Une procédure pénale a été ouverte contre eux par le canton de Fribourg des chefs de vol en bande et par métier; utilisation frauduleuse d’un ordinateur év. par métier et délit à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Les prénommés ont été placés en détention provisoire, dont le délai a été prolongé jusqu’au 22 novembre 2023 (in dossier du MP-FR act. 60084ss, 62110ss et 64124ss).

B. Les mesures d’investigation entreprises ont permis de démontrer que les précités étaient présents en Suisse notamment durant les périodes com- prises entre les 20 et 27 avril 2023 puis entre le 22 et le 23 mai 2023 et qu’ils étaient tous trois impliqués ensemble dans la commission de vols à la tire (portemonnaies et sacs) ainsi que dans des cas d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur perpétrés dans différents cantons (in dossier du MP-FR act. 20’004s).

Il leur est reproché en particulier durant ces périodes 15 vols de portemon- naie et quatre cas d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, pour un butin total avoisinant les CHF 13’000.--, dans plusieurs cantons:

a. le 20 avril 2023, entre 15h00 et 15h15, à Olten/SO, dans le magasin D., vol d’un portemonnaie se trouvant dans un sac à main et contenant de l’argent et diverses cartes pour une valeur totale de CHF 765.-- (in dossier du MP-FR act. 20005s et 20147s);

b. le 21 avril 2023, entre 11h30 et 11h35, à Sursee/LU, dans le magasin E., vol d’un portemonnaie pour une valeur totale de CHF 138.-- (in dossier du MP-FR act. 20006 et 20149ss);

c. le 21 avril 2023, vers 12h40, à Emmenbrücke/LU, dans un centre com- mercial, vol d’un portemonnaie se trouvant dans un sac et contenant de l’argent et diverses cartes correspondant à une valeur totale de CHF 85.--. Suite à ce vol, ils ont effectué à proximité du centre commercial trois retraits d’argent (3x CHF 1000.--) avec la carte bancaire trouvée dans le portemonnaie qu’ils venaient de voler (in dossier du MP-FR act. 20006s et 20153ss);

d. le 21 avril 2023, entre 14h15 et 14h45 à Lucerne/LU, dans un magasin F., vol d’un portemonnaie contenant de l’argent et diverses cartes pour

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une valeur totale de CHF 630.-- (in dossier du MP-FR act. 20007s et 20157ss);

e. le 21 avril 2023, entre 14h30 et 15h00, à Lucerne/LU, voI d’un portemon- naie pour un dommage se montant à CHF 190.-- (in dossier du MP-FR act. 20008 et 20161ss);

f. le 22 avril 2023, entre 11h00 et 13h00, à Zurich/ZH, vol d’un portemonnaie pour un dommage de CHF 188.80 (in dossier du MP-FR act. 20008 et 20165ss);

g. le 22 avril 2023, entre 13h51 et 14h49, à Zurich/ZH, dans un centre com- mercial, vol d’un portemonnaie pour un dommage à hauteur de CHF 1’090.-- (in dossier du MP-FR act. 20009 et 20’169ss);

h. le 22 avril 2023, entre 15h00 et 15h10, à Zurich/ZH, vol d’un sac à main contenant une paire de lunettes et un portemonnaie contenant de l’argent et diverses cartes pour une valeur totale de CHF 1’236.-- (in dossier du MP-FR act. 20010 et 20173ss);

i. le 26 avril 2023, entre 13h15 et 14h50, à Thoune/BE, vol d’un portemon- naie: le dommage se monte à CHF 405.-- (in dossier du MP-FR act. 20’010s et 20’178s);

j. le 26 avril 2023, entre 13h30 et 14h00, à Thoune/BE, vol d’un portemon- naie pour une valeur totale de CHF 425.-- (in dossier du MP-FR act. 20011 et 20’180s);

k. le 26 avril 2023, entre 17h00 et 17h30, à Lausanne/VD, vol d’un porte- monnaie pour une valeur totale indéterminée; suite à ce vol, des retraits d’argent pour un montant de CHF 328.50 ont été effectués par les préve- nus à Lausanne (in dossier du MP-FR act. 20011ss et 20182ss);

l. le 26 avril 2023, vers 17h40, à Lausanne/VD, vol d’un portemonnaie con- tenant de l’argent et diverses cartes correspondant à une valeur totale d’environ CHF 715.--; suite à ce vol, les prévenus ont fait plusieurs tenta- tives de retraits d’argent dans un bancomat à Lausanne, (in dossier du MP-FR act. 20012s et 20187ss);

m. le 27 avril 2023, entre 12h00 et 13h00, à Olten/SO, vol d’un sac à main contenant un téléphone portable Apple iPhone et un portemonnaie con- tenant de l’argent et diverses cartes correspondant à une valeur totale de CHF 1’004.-- (in dossier du MP-FR act. 20013s et 20l90ss);

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n. le 27 avril 2023, entre 16h30 et 16h45, à Lucerne/LU, vol d’un portemon- naie contenant de l’argent, un collier et diverses cartes pour une valeur totale de CHF 1’850.-- (in dossier du MP-FR act. 20014 et 20194ss);

o. le 23 mai 2023, entre 10h15 et 11h00, à Matran/FR, dans le magasin G., vol d’un portemonnaie contenant de l’argent, une chainette en or et di- verses cartes pour une valeur totale d’environ CHF 680.--; suite à ce vol, plusieurs tentatives de retraits d’argent ont été effectuées au bancomat H., à Avry-sur-Matran (in dossier du MP-FR act. 20015s et 20197ss).

C. D’entente avec les autres cantons concernés, la police fribourgeoise s’est chargée d’entendre les prévenus. Lors de leurs auditions respectives, A. et B. ont admis les faits en grande partie, tout en excluant l’implication de C. Ce dernier a également déclaré véhiculer les précitées sans savoir ce qu’elles faisaient exactement pendant qu’il les attendait sur les parkings.

Leur modus operandi était le suivant: C. conduisait le véhicule et attendait A. et B. qui agissaient ensemble dans les divers magasins et centres commer- ciaux dans lesquelles elles se rendaient pour commettre leurs forfaits où elles volaient les portemonnaies aux clients des commerces et si c’était pos- sible, tentaient après leur vol d’aller retirer frauduleusement de l’argent au bancomat avec les cartes à peine soustraites. Selon les prévenues, le butin obtenu était ensuite partagé à parts égales entre elles. Elles payaient l’es- sence, les nuits d’hôtel et les repas de C. et une partie du butin était remis à leurs familles en Bulgarie, notamment pour vêtir leurs enfants (in dossier du MP-FR not. act. 20051, 20080).

D. Les investigations ont relevé en outre que B. a été condamnée par ordon- nance pénale par le canton de Lucerne le 26 avril 2016 (in dossier du MP- FR not. act. 15117ss) pour cinq vols commis entre le 23 décembre 2015 et le 7 avril 2016.

Par ailleurs, elle fait l’objet d’une procédure pénale ouverte contre elle depuis le 9 mai 2016 par le Ministère public du canton de Zurich Limmattal/Albis pour vol simple (art 139 al. 1 du Code pénal suisse; RS 311.0; CP; in dossier du MP-FR act. 12050ss). De fait, il lui est reproché d’avoir:

a. le 17 mars 2016, entre 13h30 et 13h45, dans le centre commercial sis à Adliswil, dérobé un portemonnaie (butin d’une valeur totale de CHF 711.--); puis, le mème jour, à 13h49, en compagnie d’un comparse masculin, pour l’heure non identifié, d’avoir retiré au moyen de la carte

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bancaire trouvée dans ledit portemonnaie, un montant de CHF 4’700.-- au bancomat sis lui aussi à Adliswil (in dossier du MP-FR act. 12075ss et 15146ss);

b. le 4 avril 2016, entre 14h45 et 14h55, dans la boutique E. de Schlieren (ZH), d’avoir dérobé, en compagnie d’une comparse non identifiée, un portemonnaie (butin d’une valeur totale de CHF 2’763.--; in dossier du MP-FR act. 12057ss et 15080ss);

c. le 5 avril 2016, à 14h19, dans la boutique E. sise à Lucerne, d’avoir dérobé, en compagnie de I., un portemonnaie pour une valeur totale de CHF 420.-- (in dossier du MP-FR act. 12102ss et 15193ss).

E. Le 9 août 2023, le Ministère public fribourgeois (ci-après: MP-FR) a adressé une première demande de reprise de la procédure au canton de Soleure (in dossier du MP-FR act. 12102ss et 15193ss), lequel l’a refusée le 23 août 2023 considérant que le canton de Zurich était compétent pour poursuivre les prévenus (in dossier du MP-FR act. 15016ss).

F. Le MP-FR a dès lors interpellé le Ministère public zurichois Limmattal/Albis (ci-après: MP-ZH Albis) le 25 août 2023 pour la reprise de dite procédure (in dossier du MP-FR act. 15027ss). Ce dernier, par détermination du 4 sep- tembre 2023, a, à son tour, également décliné sa compétence, jugeant que les autorités de poursuites pénales soleuroises étaient compétentes pour poursuivre et juger les faits et infractions ressortant du dossier fribourgeois (in dossier du MP-FR act.15036ss).

Se ralliant à l’opinion du MP-ZH Albis, le MP-FR a saisi une nouvelle fois le Ministère public soleurois (ci-après: MP-SO) dans un dernier échange de vues du 12 septembre 2023, (in dossier du MP-FR act.15219ss). Ce courrier a été envoyé en copie aux Ministères publics des cantons de Zurich, Lucerne (ci-après: MP-LU), Berne (ci-après: MP-BE) et Vaud (ci-après: MP-VD; in dossier du MP-FR act. 15227ss).

Par courrier du 18 septembre 2023, le MP-SO a réitéré son refus (in dossier du MP-FR act. 15230ss).

Le 19 septembre 2023, le MP-VD a informé le MP-FR qu’il n’était pas com- pétent pour reprendre la procédure (in dossier du MP-FR act. 15237ss).

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Par courrier du 20 septembre 2023 le MP-LU a indiqué au MP-FR que sa compétence n’est pas donnée dans cette affaire (in dossier du MP-FR act. 15239).

G. Le 28 septembre 2023, le MP-FR saisit la Cour des plaintes d’une requête en fixation de for. Il conclut principalement à ce que les autorités du canton de Soleure soient déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les prévenus, subsidiairement, que tel soit le cas de celles du canton de Zurich (act. 1).

H. Invité à répondre, le MP-SO fait valoir le 5 octobre 2023 que le canton de Zurich doit être en l’espèce déclaré seul compétent pour poursuivre et juger les prévenus (act. 3).

Le canton de Zurich indique pour sa part le 6 octobre 2023 que le MP-FR s’est adressé dans ses échanges de vues exclusivement au MP-ZH Albis et que l’on peut donc s’interroger si l’échange de vue a été valablement exécuté considérant que l’Oberstaatsanwaltschaft (ci-après: MP-ZH) est seul compé- tent pour représenter le canton dans les litiges en matière de for. Dans la mesure toutefois, où il se réfère intégralement aux arguments développés le 4 septembre 2023 par le MP-ZH Albis concluant à la compétence du canton de Soleure (in dossier du MP-FR act. 15040), il ne s’oppose pas à ce que la Cour de céans rende d’emblée une décision sans qu’il ne soit pour autant appelé à se déterminer une nouvelle fois (act. 5; 5.1).

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accu- sation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40

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al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]).

E. 1.2 La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vue préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribu- nal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1; BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstands- bestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, no 599). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, no 3031).

E. 1.3 S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MA- ZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l'on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vue ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, no 9 ad art. 39 CPP et no 10 s. ad art. 40 CPP).

E. 1.4 En l’espèce, le MP-FR a saisi la Cour de céans dans le délai imparti. Par ailleurs, il a interpellé les différents cantons impliqués, mais a mené à terme l’échange de vue avec les deux d’entre eux qui pouvaient entrer sérieuse- ment en considération dans le cas concret, Soleure et Zurich (v. SCHLEGEL, Zürcher Kommentar StPO, 3e éd. 2020, n° 8 ad art. 40 CPP; GUIDON/BÄNZI- GER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkanto- nalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter du 21 mai 2007, n° 5; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n° 569). Certes, il s’est adressé essentiellement au MP-ZH Albis alors que seul l’Oberstaatsanwaltschaft du canton de Zurich est compétent pour les cas de for. Toutefois, dans la mesure où ce dernier ne s’oppose pas à ce que la Cour de céans tranche sans qu’il ne soit préa- lablement invité à se prononcer une nouvelle fois puisqu’il se rallie intégrale- ment aux déterminations du MP-ZH Albis, il y a lieu d’entrer en matière.

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E. 2 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP: les principes aux art. 31 et 32 CPP et les fors spéciaux aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors.

E. 2.1 L’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction (art. 31 al. 1 CPP). Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 31 al. 2 CPP). Si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité com- pétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 33 al. 2 CPP; forum praeventionis). Selon l’art. 34 aI. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compé- tente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions (1re phr.). Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (2e phr.; forum praeventionis). Si plusieurs prévenus commettent ensemble diffé- rentes infractions dans plusieurs cantons, les art. 33 al. 2 et 34 al. 1 CPP doivent être combinés dans le sens où tous les auteurs seront poursuivis là où a été commise par un coauteur l’infraction sanctionnée par la peine la plus grave, même s’il a commis seul ladite infraction. Si les peines sont de même gravité, le for se détermine pour tous les participants selon le lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.28 du 12 octobre 2023 consid. 2.1.1 in fine et références citées).

E. 2.2 Par premiers actes de poursuite, il faut comprendre les actes entrepris con- crètement par l’autorité de l’un des cantons démontrant qu’elle soupçonne une personne, connue ou non, d’avoir commis des actes pénalement répré- hensibles, respectivement lorsqu’une dénonciation ou une plainte pénale a été déposée (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.30 du 28 dé- cembre 2017 consid. 2.1; BOUVERAT, op. cit., no 3, note 4, ad art. 34 CPP). En d’autres termes, tombent dans la définition d’actes de poursuite la récep- tion d’une plainte pénale ou d’une dénonciation ainsi que l’établissement d’un rapport de police (arrêts du Tribunal fédéral 6B_553/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1, non publié in ATF 142 IV 23; 6B_372/2018 du 7décembre 2018 consid. 1.3; SCHLEGEL, op. cit., no 27 ad art. 31 CPP). L’autorité de poursuite pénale doit ainsi manifester sa volonté d’agir et ce, même si une instruction formelle au sens de l’art. 309 CPP n’a pas été ouverte (JEANNE- RET/KUHN, op. cit., n. 3018). Si aucun acte de poursuite n’a été initié par l’une de ces autorités, la compétence est dévolue, le cas échéant, au canton où se situe le centre de gravité de l’activité criminelle de l’auteur ou à défaut d’un tel point de rattachement, au canton où la première infraction la plus

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grave a été commise (ATF 128 IV 216 consid. 2 et 3; 123 IV 23 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 8G.76/2002 du 29 juillet 2002 consid. 2b/bb; 5G.5/2000 du 18 février 2000 consid. 2d).

E. 2.3 Le for doit être fixé sur la base des soupons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kom- mentar, 3e éd. 2023, no 11 ad art. 34 CPP). En d'autres termes, la fixation du for ne repose pas sur ce dont l'intéressé s'est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l'état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l'enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d'emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décisions du Tri- bunal pénal fédéral BG.2021.46 du 22 février 2022 consid. 2.1.3; BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). Par ailleurs, la détermination de la peine la plus grave se fonde en principe sur la peine-menace, sans prise en considération des circonstances envisageables dans le cas d'espèce (BOU- VERAT, op. cit., no 3 ad art. 34 CPP). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe « in dubio pro duriore » selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d'instruire et de poursuivre sur la base de l'infrac- tion la plus grave, prévaut. Ce n'est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu'elle n'est plus pertinente pour détermi- ner le for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013 consid. 2.2 et les références citées).

E. 3.1 Le MP-FR retient que seul le canton de Soleure serait compétent en l’espèce dans la mesure où il serait le premier canton dans lequel les intéressés ont agi en bande, infraction punie de la peine la plus grave. Il nie que le canton de Zurich puisse être compétent en dépit du fait que B. y est également pour- suivie pour des faits similaires survenus en 2016. De fait, il estime que l’on ne peut retenir contre elle pour ces derniers actes l’aggravante de la bande.

E. 3.2 Le MP-SO soutient pour sa part qu’in casu seul le canton de Zurich doit pour- suivre et juger les prévenus. Il retient que ce sont des vols en bande qui peuvent être retenus contre B. pour les actes perpétrés en 2016. Il souligne en outre que l’on pourrait également retenir contre elle le vol par métier, in- fraction qui depuis le 1er juillet 2023 est sanctionnée par la même peine que le vol en bande. Il rappelle l’application du principe « in dubio pro duriore » qui exclurait que l’on puisse appliquer à B. la lex mitior.

E. 3.3 Le MP-ZH estime pour sa part que rien au dossier ne permet de retenir l’ag- gravante de la bande à l’encontre des infractions réalisées par B. en 2016

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sur son territoire et plaide par conséquent pour la compétence du canton de Soleure.

E. 4 En l'espèce, il est reproché aux co-prévenus d'avoir commis 15 vols entre le 20 avril et le 23 mai 2023 dans différents cantons (v. supra let. A et B). Le premier cas de vol en bande reproché aux précités a eu lieu à Soleure (v. supra let. B a). Cependant, B., fait l’objet d’une procédure ouverte dans le canton de Zurich en 2016 pour des faits similaires. Les procédures ont été ouvertes des chefs de vol en bande et par métier; utilisation frauduleuse d’un ordinateur év. par métier ainsi que pour délit à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration.

E. 4.1 Se rend coupable de vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. La peine encourue est une peine pri- vative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP). Si l'auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (art. 139 ch. 3 al. 2 CP).

E. 4.2 Selon la jurisprudence, l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la vo- lonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'en- gendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychi- quement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions (ATF 135 IV 158 consid. 2 p. 158; 132 IV 132 consid. 5.2 p. 137; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2016 du 7 avril 2017 consid. 1.3). La notion de bande sup- pose un degré minimum d'organisation (p. ex. un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2017 du 27 octobre 2017 con- sid. 5.3). Les personnes manifestent expressément ou par acte concluant la volonté de s’associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de deux) vols distincts même s’ils n’ont pas de plan précis et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées (PAPAUX, Commentaire romand, 2e éd., 2017 no 77 ad art. 139 CP et réf. citées). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui corres- pondent à la définition de la bande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 3.1 et références citées; ATF 124 IV 286 consid. 2a p. 293 s.; 124 IV 86 consid. 2b p. 89). Il n'est pas nécessaire que chaque individu participe aux infractions de la bande. Même l'auteur d'un vol

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agissant seul opère en bande, à condition qu'il le fasse dans l'exercice de la tâche assignée au sein de la bande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2016 du 7 avril 2017 consid. 1.3 et auteurs cités).

E. 4.3 En l’occurrence, il y a lieu de retenir que les co-prévenus ont agi en tant qu’affiliés à une bande pour les 15 infractions qui leur sont reprochées cette année. En effet, tant A. que B. ont admis procéder aux vols systématique- ment ensemble (in dossier du MP-FR act. 20051 ligne 286, 287; act 20070 lignes 24, 27 à 30, 36, 49; act. 20071 lignes 64 et 73; act. 20072 lignes 82 et 96; act. 20073 ligne 110; act. 20074 lignes123 et 132; act. 20075 lignes 145 et 154, act. 20076 ligne 169, act. 20077 lignes 181 et 198; act. 20080 ligne 240). Elles décidaient de concert où aller, C. n’ayant pas son mot à dire (in dossier du MP-FR act. 20050 ligne 249; act. 20070 ligne 27ss). Elles s’en prenaient systématiquement à des personnes âgées selon un modus ope- randi bien réglé visant à encercler et bousculer leur victime (in dossier du MP-FR act. 20001). Elles se sont en outre réparties le butin en deux (in dos- sier du MP-FR act. 20060 ligne 251). Les co-prévenues ont utilisé l’argent pour en envoyer une partie à leur famille en Bulgarie ainsi que pour acheter des vêtements à leurs enfants. Il est ainsi indéniable que les co-prévenues ont expressément manifesté leur volonté de commettre ensemble plusieurs vols distincts. Quant à C., il a accepté de les véhiculer et à chaque fois de les attendre pendant qu’elles commettaient leurs forfaits (in dossier du MP- FR act. 20103). Le premier vol qu’elles ont commis sous cette constellation cette année a eu lieu à Soleure.

E. 4.4 Toutefois, il convient d’examiner si les faits retenus contre B. à Zurich en 2016 et pour lesquels l’enquête est toujours ouverte peuvent également re- vêtir la qualification de vol en bande.

E. 4.4.1 B. est impliquée dans plusieurs vols intervenus en 2016. Dans le premier commis le 17 mars dans le centre commercial J. à Adliswil (ZH), elle semble avoir agi seule (in dossier MP-FR act. 15146ss). En ce qui concerne ensuite le vol perpétré le 4 avril 2016 dans la boutique E. à Schlieren (ZH), B. a agi avec une comparse qui n’a cependant pas pu être identifiée (in dossier MP- FR act. 15099) amenant le MP-ZH Albis à rendre une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de I. (in dossier MP-FR act. 15055). S’agis- sant enfin du vol réalisé le 5 avril 2016, B. a agi avec I. (in dossier MP-FR act. 15117). Il ressort de ces éléments que B. n’agit jamais seule. En effet, même pour l’infraction commise le 17 mars 2016, si elle semble avoir sous- trait seule le portemonnaie en question, c’est un comparse qui est ensuite allé retirer de l’argent au bancomat avec une des cartes trouvées dans le portefeuille pour y prélever CHF 4'700.--. Par ailleurs, le modus operandi de B. avec la personne avec laquelle elle agissait, quelle qu’elle soit, apparais- sait organisé et structuré, visant à s’approcher très près de sa victime,

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jusqu’à la bousculer, de la laisser distraire par la comparse, laquelle était également destinée à faire le guet. Rien ne semblait être laissé au hasard. Cela traduit une volonté commune de s’associer en vue de commettre en- semble et de façon régulière plusieurs vols distincts déjà à l’époque. Partant, il faut admettre que les faits reprochés à B. en 2016 doivent être considérés comme ayant été commis en bande. Par conséquent, il apparaît qu’à peines de gravité égale c’est dans le canton de Zurich que les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

E. 5 Compte tenu de ces éléments, la question du vol par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP) peut en l’occurrence rester indécise puisqu’elle conduit elle aussi au premier acte de poursuite entrepris dans le canton de Zurich.

E. 6 Force est par conséquent de conclure que les autorités pénales du canton de Zurich sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions reprochées à B., A. et C.

E. 7 Les considérations qui précèdent mènent à l’admission de la requête formu- lée le 28 septembre 2023 par le MP-FR.

E. 8 Selon la pratique constante en la matière, la présente décision est rendue sans frais.

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Dispositiv
  1. Les autorités pénales du canton de Zurich sont déclarées seules compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions reprochées à A., B. et C.
  2. La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 18 octobre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 18 octobre 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Felix Ulrich, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni Parties

CANTON DE FRIBOURG, MINISTÈRE PUBLIC, requérant

contre

1. KANTON SOLOTHURN, STAATSANWALT- SCHAFT,

2. KANTON ZÜRICH, OBERSTAATSANWALT- SCHAFT, intimés

Objet

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2023.39

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Faits:

A. Le 23 mai 2023, trois ressortissants bulgares A., B. et C. ont été interpellés à St-Légier par la Police fribourgeoise à bord de leur véhicule. Une procédure pénale a été ouverte contre eux par le canton de Fribourg des chefs de vol en bande et par métier; utilisation frauduleuse d’un ordinateur év. par métier et délit à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Les prénommés ont été placés en détention provisoire, dont le délai a été prolongé jusqu’au 22 novembre 2023 (in dossier du MP-FR act. 60084ss, 62110ss et 64124ss).

B. Les mesures d’investigation entreprises ont permis de démontrer que les précités étaient présents en Suisse notamment durant les périodes com- prises entre les 20 et 27 avril 2023 puis entre le 22 et le 23 mai 2023 et qu’ils étaient tous trois impliqués ensemble dans la commission de vols à la tire (portemonnaies et sacs) ainsi que dans des cas d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur perpétrés dans différents cantons (in dossier du MP-FR act. 20’004s).

Il leur est reproché en particulier durant ces périodes 15 vols de portemon- naie et quatre cas d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, pour un butin total avoisinant les CHF 13’000.--, dans plusieurs cantons:

a. le 20 avril 2023, entre 15h00 et 15h15, à Olten/SO, dans le magasin D., vol d’un portemonnaie se trouvant dans un sac à main et contenant de l’argent et diverses cartes pour une valeur totale de CHF 765.-- (in dossier du MP-FR act. 20005s et 20147s);

b. le 21 avril 2023, entre 11h30 et 11h35, à Sursee/LU, dans le magasin E., vol d’un portemonnaie pour une valeur totale de CHF 138.-- (in dossier du MP-FR act. 20006 et 20149ss);

c. le 21 avril 2023, vers 12h40, à Emmenbrücke/LU, dans un centre com- mercial, vol d’un portemonnaie se trouvant dans un sac et contenant de l’argent et diverses cartes correspondant à une valeur totale de CHF 85.--. Suite à ce vol, ils ont effectué à proximité du centre commercial trois retraits d’argent (3x CHF 1000.--) avec la carte bancaire trouvée dans le portemonnaie qu’ils venaient de voler (in dossier du MP-FR act. 20006s et 20153ss);

d. le 21 avril 2023, entre 14h15 et 14h45 à Lucerne/LU, dans un magasin F., vol d’un portemonnaie contenant de l’argent et diverses cartes pour

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une valeur totale de CHF 630.-- (in dossier du MP-FR act. 20007s et 20157ss);

e. le 21 avril 2023, entre 14h30 et 15h00, à Lucerne/LU, voI d’un portemon- naie pour un dommage se montant à CHF 190.-- (in dossier du MP-FR act. 20008 et 20161ss);

f. le 22 avril 2023, entre 11h00 et 13h00, à Zurich/ZH, vol d’un portemonnaie pour un dommage de CHF 188.80 (in dossier du MP-FR act. 20008 et 20165ss);

g. le 22 avril 2023, entre 13h51 et 14h49, à Zurich/ZH, dans un centre com- mercial, vol d’un portemonnaie pour un dommage à hauteur de CHF 1’090.-- (in dossier du MP-FR act. 20009 et 20’169ss);

h. le 22 avril 2023, entre 15h00 et 15h10, à Zurich/ZH, vol d’un sac à main contenant une paire de lunettes et un portemonnaie contenant de l’argent et diverses cartes pour une valeur totale de CHF 1’236.-- (in dossier du MP-FR act. 20010 et 20173ss);

i. le 26 avril 2023, entre 13h15 et 14h50, à Thoune/BE, vol d’un portemon- naie: le dommage se monte à CHF 405.-- (in dossier du MP-FR act. 20’010s et 20’178s);

j. le 26 avril 2023, entre 13h30 et 14h00, à Thoune/BE, vol d’un portemon- naie pour une valeur totale de CHF 425.-- (in dossier du MP-FR act. 20011 et 20’180s);

k. le 26 avril 2023, entre 17h00 et 17h30, à Lausanne/VD, vol d’un porte- monnaie pour une valeur totale indéterminée; suite à ce vol, des retraits d’argent pour un montant de CHF 328.50 ont été effectués par les préve- nus à Lausanne (in dossier du MP-FR act. 20011ss et 20182ss);

l. le 26 avril 2023, vers 17h40, à Lausanne/VD, vol d’un portemonnaie con- tenant de l’argent et diverses cartes correspondant à une valeur totale d’environ CHF 715.--; suite à ce vol, les prévenus ont fait plusieurs tenta- tives de retraits d’argent dans un bancomat à Lausanne, (in dossier du MP-FR act. 20012s et 20187ss);

m. le 27 avril 2023, entre 12h00 et 13h00, à Olten/SO, vol d’un sac à main contenant un téléphone portable Apple iPhone et un portemonnaie con- tenant de l’argent et diverses cartes correspondant à une valeur totale de CHF 1’004.-- (in dossier du MP-FR act. 20013s et 20l90ss);

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n. le 27 avril 2023, entre 16h30 et 16h45, à Lucerne/LU, vol d’un portemon- naie contenant de l’argent, un collier et diverses cartes pour une valeur totale de CHF 1’850.-- (in dossier du MP-FR act. 20014 et 20194ss);

o. le 23 mai 2023, entre 10h15 et 11h00, à Matran/FR, dans le magasin G., vol d’un portemonnaie contenant de l’argent, une chainette en or et di- verses cartes pour une valeur totale d’environ CHF 680.--; suite à ce vol, plusieurs tentatives de retraits d’argent ont été effectuées au bancomat H., à Avry-sur-Matran (in dossier du MP-FR act. 20015s et 20197ss).

C. D’entente avec les autres cantons concernés, la police fribourgeoise s’est chargée d’entendre les prévenus. Lors de leurs auditions respectives, A. et B. ont admis les faits en grande partie, tout en excluant l’implication de C. Ce dernier a également déclaré véhiculer les précitées sans savoir ce qu’elles faisaient exactement pendant qu’il les attendait sur les parkings.

Leur modus operandi était le suivant: C. conduisait le véhicule et attendait A. et B. qui agissaient ensemble dans les divers magasins et centres commer- ciaux dans lesquelles elles se rendaient pour commettre leurs forfaits où elles volaient les portemonnaies aux clients des commerces et si c’était pos- sible, tentaient après leur vol d’aller retirer frauduleusement de l’argent au bancomat avec les cartes à peine soustraites. Selon les prévenues, le butin obtenu était ensuite partagé à parts égales entre elles. Elles payaient l’es- sence, les nuits d’hôtel et les repas de C. et une partie du butin était remis à leurs familles en Bulgarie, notamment pour vêtir leurs enfants (in dossier du MP-FR not. act. 20051, 20080).

D. Les investigations ont relevé en outre que B. a été condamnée par ordon- nance pénale par le canton de Lucerne le 26 avril 2016 (in dossier du MP- FR not. act. 15117ss) pour cinq vols commis entre le 23 décembre 2015 et le 7 avril 2016.

Par ailleurs, elle fait l’objet d’une procédure pénale ouverte contre elle depuis le 9 mai 2016 par le Ministère public du canton de Zurich Limmattal/Albis pour vol simple (art 139 al. 1 du Code pénal suisse; RS 311.0; CP; in dossier du MP-FR act. 12050ss). De fait, il lui est reproché d’avoir:

a. le 17 mars 2016, entre 13h30 et 13h45, dans le centre commercial sis à Adliswil, dérobé un portemonnaie (butin d’une valeur totale de CHF 711.--); puis, le mème jour, à 13h49, en compagnie d’un comparse masculin, pour l’heure non identifié, d’avoir retiré au moyen de la carte

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bancaire trouvée dans ledit portemonnaie, un montant de CHF 4’700.-- au bancomat sis lui aussi à Adliswil (in dossier du MP-FR act. 12075ss et 15146ss);

b. le 4 avril 2016, entre 14h45 et 14h55, dans la boutique E. de Schlieren (ZH), d’avoir dérobé, en compagnie d’une comparse non identifiée, un portemonnaie (butin d’une valeur totale de CHF 2’763.--; in dossier du MP-FR act. 12057ss et 15080ss);

c. le 5 avril 2016, à 14h19, dans la boutique E. sise à Lucerne, d’avoir dérobé, en compagnie de I., un portemonnaie pour une valeur totale de CHF 420.-- (in dossier du MP-FR act. 12102ss et 15193ss).

E. Le 9 août 2023, le Ministère public fribourgeois (ci-après: MP-FR) a adressé une première demande de reprise de la procédure au canton de Soleure (in dossier du MP-FR act. 12102ss et 15193ss), lequel l’a refusée le 23 août 2023 considérant que le canton de Zurich était compétent pour poursuivre les prévenus (in dossier du MP-FR act. 15016ss).

F. Le MP-FR a dès lors interpellé le Ministère public zurichois Limmattal/Albis (ci-après: MP-ZH Albis) le 25 août 2023 pour la reprise de dite procédure (in dossier du MP-FR act. 15027ss). Ce dernier, par détermination du 4 sep- tembre 2023, a, à son tour, également décliné sa compétence, jugeant que les autorités de poursuites pénales soleuroises étaient compétentes pour poursuivre et juger les faits et infractions ressortant du dossier fribourgeois (in dossier du MP-FR act.15036ss).

Se ralliant à l’opinion du MP-ZH Albis, le MP-FR a saisi une nouvelle fois le Ministère public soleurois (ci-après: MP-SO) dans un dernier échange de vues du 12 septembre 2023, (in dossier du MP-FR act.15219ss). Ce courrier a été envoyé en copie aux Ministères publics des cantons de Zurich, Lucerne (ci-après: MP-LU), Berne (ci-après: MP-BE) et Vaud (ci-après: MP-VD; in dossier du MP-FR act. 15227ss).

Par courrier du 18 septembre 2023, le MP-SO a réitéré son refus (in dossier du MP-FR act. 15230ss).

Le 19 septembre 2023, le MP-VD a informé le MP-FR qu’il n’était pas com- pétent pour reprendre la procédure (in dossier du MP-FR act. 15237ss).

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Par courrier du 20 septembre 2023 le MP-LU a indiqué au MP-FR que sa compétence n’est pas donnée dans cette affaire (in dossier du MP-FR act. 15239).

G. Le 28 septembre 2023, le MP-FR saisit la Cour des plaintes d’une requête en fixation de for. Il conclut principalement à ce que les autorités du canton de Soleure soient déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les prévenus, subsidiairement, que tel soit le cas de celles du canton de Zurich (act. 1).

H. Invité à répondre, le MP-SO fait valoir le 5 octobre 2023 que le canton de Zurich doit être en l’espèce déclaré seul compétent pour poursuivre et juger les prévenus (act. 3).

Le canton de Zurich indique pour sa part le 6 octobre 2023 que le MP-FR s’est adressé dans ses échanges de vues exclusivement au MP-ZH Albis et que l’on peut donc s’interroger si l’échange de vue a été valablement exécuté considérant que l’Oberstaatsanwaltschaft (ci-après: MP-ZH) est seul compé- tent pour représenter le canton dans les litiges en matière de for. Dans la mesure toutefois, où il se réfère intégralement aux arguments développés le 4 septembre 2023 par le MP-ZH Albis concluant à la compétence du canton de Soleure (in dossier du MP-FR act. 15040), il ne s’oppose pas à ce que la Cour de céans rende d’emblée une décision sans qu’il ne soit pour autant appelé à se déterminer une nouvelle fois (act. 5; 5.1).

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accu- sation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40

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al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). 1.2 La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vue préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribu- nal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1; BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstands- bestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, no 599). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, no 3031). 1.3 S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MA- ZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l'on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vue ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, no 9 ad art. 39 CPP et no 10 s. ad art. 40 CPP). 1.4 En l’espèce, le MP-FR a saisi la Cour de céans dans le délai imparti. Par ailleurs, il a interpellé les différents cantons impliqués, mais a mené à terme l’échange de vue avec les deux d’entre eux qui pouvaient entrer sérieuse- ment en considération dans le cas concret, Soleure et Zurich (v. SCHLEGEL, Zürcher Kommentar StPO, 3e éd. 2020, n° 8 ad art. 40 CPP; GUIDON/BÄNZI- GER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkanto- nalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter du 21 mai 2007, n° 5; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n° 569). Certes, il s’est adressé essentiellement au MP-ZH Albis alors que seul l’Oberstaatsanwaltschaft du canton de Zurich est compétent pour les cas de for. Toutefois, dans la mesure où ce dernier ne s’oppose pas à ce que la Cour de céans tranche sans qu’il ne soit préa- lablement invité à se prononcer une nouvelle fois puisqu’il se rallie intégrale- ment aux déterminations du MP-ZH Albis, il y a lieu d’entrer en matière.

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2. En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP: les principes aux art. 31 et 32 CPP et les fors spéciaux aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors. 2.1 L’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction (art. 31 al. 1 CPP). Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 31 al. 2 CPP). Si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité com- pétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 33 al. 2 CPP; forum praeventionis). Selon l’art. 34 aI. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compé- tente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions (1re phr.). Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (2e phr.; forum praeventionis). Si plusieurs prévenus commettent ensemble diffé- rentes infractions dans plusieurs cantons, les art. 33 al. 2 et 34 al. 1 CPP doivent être combinés dans le sens où tous les auteurs seront poursuivis là où a été commise par un coauteur l’infraction sanctionnée par la peine la plus grave, même s’il a commis seul ladite infraction. Si les peines sont de même gravité, le for se détermine pour tous les participants selon le lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.28 du 12 octobre 2023 consid. 2.1.1 in fine et références citées). 2.2 Par premiers actes de poursuite, il faut comprendre les actes entrepris con- crètement par l’autorité de l’un des cantons démontrant qu’elle soupçonne une personne, connue ou non, d’avoir commis des actes pénalement répré- hensibles, respectivement lorsqu’une dénonciation ou une plainte pénale a été déposée (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.30 du 28 dé- cembre 2017 consid. 2.1; BOUVERAT, op. cit., no 3, note 4, ad art. 34 CPP). En d’autres termes, tombent dans la définition d’actes de poursuite la récep- tion d’une plainte pénale ou d’une dénonciation ainsi que l’établissement d’un rapport de police (arrêts du Tribunal fédéral 6B_553/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1, non publié in ATF 142 IV 23; 6B_372/2018 du 7décembre 2018 consid. 1.3; SCHLEGEL, op. cit., no 27 ad art. 31 CPP). L’autorité de poursuite pénale doit ainsi manifester sa volonté d’agir et ce, même si une instruction formelle au sens de l’art. 309 CPP n’a pas été ouverte (JEANNE- RET/KUHN, op. cit., n. 3018). Si aucun acte de poursuite n’a été initié par l’une de ces autorités, la compétence est dévolue, le cas échéant, au canton où se situe le centre de gravité de l’activité criminelle de l’auteur ou à défaut d’un tel point de rattachement, au canton où la première infraction la plus

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grave a été commise (ATF 128 IV 216 consid. 2 et 3; 123 IV 23 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 8G.76/2002 du 29 juillet 2002 consid. 2b/bb; 5G.5/2000 du 18 février 2000 consid. 2d). 2.3 Le for doit être fixé sur la base des soupons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kom- mentar, 3e éd. 2023, no 11 ad art. 34 CPP). En d'autres termes, la fixation du for ne repose pas sur ce dont l'intéressé s'est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l'état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l'enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d'emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décisions du Tri- bunal pénal fédéral BG.2021.46 du 22 février 2022 consid. 2.1.3; BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). Par ailleurs, la détermination de la peine la plus grave se fonde en principe sur la peine-menace, sans prise en considération des circonstances envisageables dans le cas d'espèce (BOU- VERAT, op. cit., no 3 ad art. 34 CPP). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe « in dubio pro duriore » selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d'instruire et de poursuivre sur la base de l'infrac- tion la plus grave, prévaut. Ce n'est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu'elle n'est plus pertinente pour détermi- ner le for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013 consid. 2.2 et les références citées). 3.

3.1 Le MP-FR retient que seul le canton de Soleure serait compétent en l’espèce dans la mesure où il serait le premier canton dans lequel les intéressés ont agi en bande, infraction punie de la peine la plus grave. Il nie que le canton de Zurich puisse être compétent en dépit du fait que B. y est également pour- suivie pour des faits similaires survenus en 2016. De fait, il estime que l’on ne peut retenir contre elle pour ces derniers actes l’aggravante de la bande. 3.2 Le MP-SO soutient pour sa part qu’in casu seul le canton de Zurich doit pour- suivre et juger les prévenus. Il retient que ce sont des vols en bande qui peuvent être retenus contre B. pour les actes perpétrés en 2016. Il souligne en outre que l’on pourrait également retenir contre elle le vol par métier, in- fraction qui depuis le 1er juillet 2023 est sanctionnée par la même peine que le vol en bande. Il rappelle l’application du principe « in dubio pro duriore » qui exclurait que l’on puisse appliquer à B. la lex mitior. 3.3 Le MP-ZH estime pour sa part que rien au dossier ne permet de retenir l’ag- gravante de la bande à l’encontre des infractions réalisées par B. en 2016

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sur son territoire et plaide par conséquent pour la compétence du canton de Soleure. 4. En l'espèce, il est reproché aux co-prévenus d'avoir commis 15 vols entre le 20 avril et le 23 mai 2023 dans différents cantons (v. supra let. A et B). Le premier cas de vol en bande reproché aux précités a eu lieu à Soleure (v. supra let. B a). Cependant, B., fait l’objet d’une procédure ouverte dans le canton de Zurich en 2016 pour des faits similaires. Les procédures ont été ouvertes des chefs de vol en bande et par métier; utilisation frauduleuse d’un ordinateur év. par métier ainsi que pour délit à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. 4.1 Se rend coupable de vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. La peine encourue est une peine pri- vative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP). Si l'auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (art. 139 ch. 3 al. 2 CP). 4.2 Selon la jurisprudence, l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la vo- lonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'en- gendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychi- quement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions (ATF 135 IV 158 consid. 2 p. 158; 132 IV 132 consid. 5.2 p. 137; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2016 du 7 avril 2017 consid. 1.3). La notion de bande sup- pose un degré minimum d'organisation (p. ex. un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2017 du 27 octobre 2017 con- sid. 5.3). Les personnes manifestent expressément ou par acte concluant la volonté de s’associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de deux) vols distincts même s’ils n’ont pas de plan précis et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées (PAPAUX, Commentaire romand, 2e éd., 2017 no 77 ad art. 139 CP et réf. citées). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui corres- pondent à la définition de la bande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 3.1 et références citées; ATF 124 IV 286 consid. 2a p. 293 s.; 124 IV 86 consid. 2b p. 89). Il n'est pas nécessaire que chaque individu participe aux infractions de la bande. Même l'auteur d'un vol

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agissant seul opère en bande, à condition qu'il le fasse dans l'exercice de la tâche assignée au sein de la bande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2016 du 7 avril 2017 consid. 1.3 et auteurs cités). 4.3 En l’occurrence, il y a lieu de retenir que les co-prévenus ont agi en tant qu’affiliés à une bande pour les 15 infractions qui leur sont reprochées cette année. En effet, tant A. que B. ont admis procéder aux vols systématique- ment ensemble (in dossier du MP-FR act. 20051 ligne 286, 287; act 20070 lignes 24, 27 à 30, 36, 49; act. 20071 lignes 64 et 73; act. 20072 lignes 82 et 96; act. 20073 ligne 110; act. 20074 lignes123 et 132; act. 20075 lignes 145 et 154, act. 20076 ligne 169, act. 20077 lignes 181 et 198; act. 20080 ligne 240). Elles décidaient de concert où aller, C. n’ayant pas son mot à dire (in dossier du MP-FR act. 20050 ligne 249; act. 20070 ligne 27ss). Elles s’en prenaient systématiquement à des personnes âgées selon un modus ope- randi bien réglé visant à encercler et bousculer leur victime (in dossier du MP-FR act. 20001). Elles se sont en outre réparties le butin en deux (in dos- sier du MP-FR act. 20060 ligne 251). Les co-prévenues ont utilisé l’argent pour en envoyer une partie à leur famille en Bulgarie ainsi que pour acheter des vêtements à leurs enfants. Il est ainsi indéniable que les co-prévenues ont expressément manifesté leur volonté de commettre ensemble plusieurs vols distincts. Quant à C., il a accepté de les véhiculer et à chaque fois de les attendre pendant qu’elles commettaient leurs forfaits (in dossier du MP- FR act. 20103). Le premier vol qu’elles ont commis sous cette constellation cette année a eu lieu à Soleure.

4.4 Toutefois, il convient d’examiner si les faits retenus contre B. à Zurich en 2016 et pour lesquels l’enquête est toujours ouverte peuvent également re- vêtir la qualification de vol en bande.

4.4.1 B. est impliquée dans plusieurs vols intervenus en 2016. Dans le premier commis le 17 mars dans le centre commercial J. à Adliswil (ZH), elle semble avoir agi seule (in dossier MP-FR act. 15146ss). En ce qui concerne ensuite le vol perpétré le 4 avril 2016 dans la boutique E. à Schlieren (ZH), B. a agi avec une comparse qui n’a cependant pas pu être identifiée (in dossier MP- FR act. 15099) amenant le MP-ZH Albis à rendre une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de I. (in dossier MP-FR act. 15055). S’agis- sant enfin du vol réalisé le 5 avril 2016, B. a agi avec I. (in dossier MP-FR act. 15117). Il ressort de ces éléments que B. n’agit jamais seule. En effet, même pour l’infraction commise le 17 mars 2016, si elle semble avoir sous- trait seule le portemonnaie en question, c’est un comparse qui est ensuite allé retirer de l’argent au bancomat avec une des cartes trouvées dans le portefeuille pour y prélever CHF 4'700.--. Par ailleurs, le modus operandi de B. avec la personne avec laquelle elle agissait, quelle qu’elle soit, apparais- sait organisé et structuré, visant à s’approcher très près de sa victime,

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jusqu’à la bousculer, de la laisser distraire par la comparse, laquelle était également destinée à faire le guet. Rien ne semblait être laissé au hasard. Cela traduit une volonté commune de s’associer en vue de commettre en- semble et de façon régulière plusieurs vols distincts déjà à l’époque. Partant, il faut admettre que les faits reprochés à B. en 2016 doivent être considérés comme ayant été commis en bande. Par conséquent, il apparaît qu’à peines de gravité égale c’est dans le canton de Zurich que les premiers actes de poursuite ont été entrepris. 5. Compte tenu de ces éléments, la question du vol par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP) peut en l’occurrence rester indécise puisqu’elle conduit elle aussi au premier acte de poursuite entrepris dans le canton de Zurich. 6. Force est par conséquent de conclure que les autorités pénales du canton de Zurich sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions reprochées à B., A. et C. 7. Les considérations qui précèdent mènent à l’admission de la requête formu- lée le 28 septembre 2023 par le MP-FR. 8. Selon la pratique constante en la matière, la présente décision est rendue sans frais.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Les autorités pénales du canton de Zurich sont déclarées seules compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions reprochées à A., B. et C.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 18 octobre 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Ministère public du Canton de Fribourg - Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn - Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.