opencaselaw.ch

BG.2025.3

Bundesstrafgericht · 2025-02-28 · Français CH

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

Sachverhalt

A. Selon un rapport de la Police cantonale bernoise du 16 juillet 2024 suite à des plaintes déposées le 4 avril 2024 par l’Office des ponts et chaussées du canton de Berne, entre les 23 février et 10 mars 2024, 38 panneaux de localité à l’entrée ou à la sortie de plusieurs villages du Jura-bernois ont été dévissés. Les auteurs, inconnus, s’en sont emparés et ont quitté les lieux sans se faire remarquer. Jusqu’au dimanche 23 juin 2024, aucun indice probant ne permettait de confondre les auteurs. À cette dernière date, les panneaux sont réapparus lors du cortège de la fête du Peuple jurassien à Delémont sur un char du groupe A. Les panneaux étaient remorqués par un char tiré par un tracteur immatriculé dans le canton de Berne propriété de B., domicilié dans le canton de Berne (à Z./BE; in dossier du Ministère public du canton de Berne, BJS 24 16634, [ci-après: dossier MP-BE}]).

B. Le 16 août 2024, le Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE) a ouvert une procédure pénale contre B. pour recel commis le 23 juin 2024 au préjudice de l’Etat de Berne (dossier MP-BE, BJS 24 16634). Sur mandat du MP-BE, le 19 septembre 2024, la Police cantonale bernoise a entendu le prévenu. Ce dernier déclare avoir été contacté fin mai ou début juin 2024 par C. Elle lui a demandé s’il était d’accord de mettre à disposition son véhicule (tracteur) pour conduire un char durant le cortège du 23 juin 2024. Il a accepté, s’est rendu à la date convenue à 10h00 à Y./JU pour prendre le char – vide (et mis à disposition par la société de carnaval de Y./JU) – puis il s’est dirigé avec les autres participants à Delémont pour le dîner à la cantine de la fête qui lui était offert en échange de la mise à disposition de son véhicule. Après le dîner, à 14h00-14h30, il a récupéré le tracteur avec le char. Le char avait entre-temps été paré des panneaux litigieux. B. déclare avoir su que ceux-ci avaient été volés – la presse s’en étant faite l’écho. B. indique n’avoir pas personnellement pris part à la décoration du char, ni au vol des panneaux. Il dit ignorer où les panneaux ont été entreposés entre le moment de leur vol et le défilé du 23 juin 2024. Il a précisé que son nom était inscrit sur la liste de chauffeurs potentiels pour conduire des chars à carnaval. Il avait fait partie du groupe A. dans le passé et a, entre 1977 et fin 1980, participé à 14 cortèges de la fête du Peuple. B. a confirmé n’avoir ni construit ni décoré lui-même le char qu’il a tracté. Il s’est limité à conduire et à défiler. À la fin du cortège, les panneaux ont été décrochés et il est retourné à Y./JU ramener le char sans les panneaux où il est arrivé vers 17h15 (dossier MP-BE, audition de B. du 19 septembre 2024).

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Le domicile et le téléphone de B. ont été perquisitionnés le 18 septembre

2024. Rien n’a été trouvé à son domicile en lien avec les vols de panneaux. Les données extraites de son téléphone ont par contre mis en évidence qu’il avait eu un contact le 11 juin 2024 avec un certain D., membre du […], qui le remerciait de mettre son tracteur à disposition. Il le priait aussi de lui remettre les documents du véhicule à des fins administratives. D. a recontacté B. le 19 juin 2024 pour l’informer du programme du 23 juin (dossier MP-BE, rapport d’extraction du 26 septembre 2024).

Des images prises lors du cortège à Delémont montrent des individus portant des panneaux de localité dont deux ont pu être identifiés en les personnes de E. et F. (cf. dossier MP-BE, rapport complémentaire de la Police cantonale bernoise du 23 août 2024). Le 8 octobre 2024, le MP-BE a ainsi ouvert quatre instructions pour recel « commis à Delémont le 23 juin 2024 au préjudice de l’Etat de Berne » contre ces derniers (BJS 24 18046, 24 18045) ainsi que contre G. (BJS 24 16633), animateur principal du groupe A., soupçonné d’avoir fait défiler les panneaux tout en sachant qu’ils étaient volés, de même que contre inconnu (BJS 24 18053).

C. Le 25 novembre 2024, estimant que la prévention de recel pour les procédures se situait dans le canton du Jura, le MP-BE a transmis au Ministère public de ce canton (ci-après: MP-JU) une demande de reprise de for (act. 1.1). Le 2 décembre 2024, le MP-JU a décliné sa compétence (act. 1.2).

D. Le 27 décembre 2024, le MP-BE a réitéré sa demande de reprise de for (act. 1.3). Le MP-JU a maintenu sa position le 7 janvier 2025 (act. 1.4).

E. Le 20 janvier 2025, le MP-BE a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une requête en fixation de for. Il conclut, en substance, à ce que les autorités pénales jurassiennes soient déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les faits (act. 1).

F. Invité à répondre, le MP-JU a transmis ses observations le 31 janvier 2025. Il conclut au rejet de la demande déposée par le MP-BE et à ce que celui-ci soit déclaré compétent pour poursuivre et juger les faits de recel qui sont reprochés à B., E., F., G. et inconnus (act. 3).

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G. Invité à répliquer, le MP-BE a renoncé à le faire (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.39 du 18 octobre 2023 consid. 1.2 et références citées). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3031). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n° 9 ad art. 39 CPP et n° 10 s. ad art. 40 CPP).

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E. 1.2 L’échange de vues a été mené à bien. Les ministères publics des cantons concernés sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l’un d’eux. Déposée le 20 janvier 2025, soit dans les dix jours ayant suivi la notification, le 8 janvier 2025, du dernier échange de vues du 7 janvier 2025, la requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Pour le canton de Berne, il résulte des preuves administrées (audition de B. et exploitation de son téléphone; supra let. B) que l’éventuel recel commis par B. l’a été dans le canton du Jura (à Z.) où le prévenu avait rendez-vous avant de devoir se rendre à Delémont. B. ne disposait ainsi pas des panneaux avant d’aller à Y./JU le jour du cortège. C’est au moment où il s’y est trouvé que l’acquisition a eu lieu au sens de la jurisprudence applicable au recel (act. 1, p. 4 s.). Le canton requérant soupçonne D., membre du […], d’être impliqué dans la décoration des chars à Y./JU (act. 1, p. 3 et 5). Des inconnus et deux autres personnes, F. et E., ont pu être identifiés à Delémont comme étant porteurs des panneaux dérobés à un moment où il ne s’agissait pas de restituer ceux-ci mais de défiler. Le MP-BE affirme qu’il ressort du dossier que les panneaux ont été distribués à Y./JU avant le cortège (act. 1,

p. 4). G., animateur principal du groupe A., est lui soupçonné d’avoir fait défiler les panneaux tout en sachant qu’ils étaient volés (act. 1, p. 3). Il appartient ainsi au canton du Jura de traiter des procédures pour recel en application de l’art. 31 CPP. L’infraction de recel constitue un délit distinct de l’infraction préalable dont le for doit être fixé de manière autonome. Aucun élément au dossier ne permet d’affirmer qu’elle ait été commise dans le canton de Berne (act. 1.3), raison pour laquelle Berne n’a ouvert aucune procédure pour vol. Il conduit une instruction pour vol, mais contre inconnu, procédure qui ne fait pas l’objet de la demande de fixation de for et qui reste poursuivie dans ce canton (act. 1, p. 4 s.).

Pour le canton du Jura, en cas de recel, le for est le lieu de l’acquisition et non celui d’un acte ultérieur de dissimulation. Lorsque le receleur a acquis le pouvoir de disposition sur la chose, il ne peut plus commettre d’actes de recel à l’égard de cette chose (cf. ATF 128 IV 23). Le fait d’installer des panneaux volés sur une remorque, respectivement de les porter n’est pas une acquisition tombant sous le coup de l’infraction de recel. Pour le MP-JU, les panneaux ont forcément été stockés quelque part dans le canton de Berne entre le moment du vol et leur réapparition mais aucun élément ne permet de dire qu’ils l’aient été en territoire jurassien. Le fait d’accepter de conduire un tracteur, un char ou de défiler à un cortège ne constitue ainsi pas

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un acte de recel. Qui plus est, aucun des prévenus n’avait connaissance du fait que les panneaux avaient été dérobés. Le canton de Berne se retranche indûment derrière le fait qu’il mène des procédures séparées contre les prévenus, procédures qui ne devaient pas être ouvertes individuellement. L’application combinée des art. 33 et 34 al. 1 CPP a pour conséquence que le for de recel pour tous les prévenus est Berne (act. 3, p. 2).

E. 3.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP: les principes aux art. 31 et 32 CPP et les fors spéciaux aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors.

E. 3.1.1 À teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 31 al. 2 CPP). Si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 33 al. 2 CPP). Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. Lorsque plusieurs coauteurs agissent en plusieurs lieux, l’art. 34 al. 1 CPP s’applique pour tous les coauteurs (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2018.32 du 19 septembre 2018 consid. 2.2 et références citées).

E. 3.1.2 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH, Commentaire bâlois, op. cit., n° 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2021.46 du 22 février 2022 consid. 2.1.3; BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe « in dubio pro duriore », qui découle du principe de légalité (ATF 138 IV 186 consid. 4.1), selon lequel,

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en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (TPF 2016 180 consid. 2.2 et référence citée).

E. 3.2 Le recel est une infraction indépendante. Il n’est pas considéré comme une participation à l’infraction principale et son for doit être déterminé de manière autonome (ATF 77 IV 122). Le lieu où l’acte a été commis au sens de l’art. 31 al. 1 CPP se trouve en cas d’acquisition au lieu où l’auteur a acquis la chose (cf. ATF 128 IV 23 consid. 3c; 98 IV 147 consid. 1). Le comportement délictueux consiste à accomplir l’un des actes de recel énuméré à l’art. 160 CP à l’égard d’une chose provenant directement d’une infraction contre le patrimoine commise par autrui. Les comportements constituent des états de fait indépendants, dont chacun réalise l’infraction. À teneur de l’art. 160 CP, les comportements réprimés consistent en l’acquisition, la dissimulation et l’aide à la négociation. Le texte légal mentionne en outre le fait d’avoir reçu en don ou en gage, qui constitue un cas particulier d’acquisition d’une chose (HENZELIN/MASSROURI, Commentaire romand, 2017, n° 41 ad art. 160 CP). Pour qu’il y ait acquisition, il faut que le receleur acquière un pouvoir de disposition propre sur la chose, soit sa maîtrise effective (HENZELIN/MASSROURI, op. cit., n° 44 ad art. 160 CP). La question de savoir s’il y a acquisition quand l’auteur reçoit la chose à titre de prêt est plus délicate (HENZELIN/MASSROURI, op. cit., nos 44 ss ad art. 160 CP). Une fois la chose acquise par le receleur, ce dernier ne pourra plus commettre d’autres actes de recel sur la même chose, notamment en la dissimulant (HENZELIN/MASSROURI, op. cit., n° 52 ad art. 160 CP).

Le recel, en tant que maintien au préjudice de la victime d’un état patrimonial contraire au droit que la première infraction a créé (cf. ATF 148 IV 393 consid. 3.1), peut être poursuivi dans tous les lieux où les comportements réprimés par le recel ont été commis (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 104 qui se réfèrent à l’ATF 103 Ia 616 consid. 3c, concernant un recel commencé à l’étranger).

Il ne peut y avoir concours entre l’infraction contre le patrimoine et le recel (ATF 111 IV 51 consid. 1b; v. aussi ATF 148 IV 393 consid. 3.3).

E. 3.3 En l’espèce, une procédure contre inconnu est ouverte pour vol dans le canton de Berne. Cinq procédures pour recel y sont également ouvertes contre B., E., F., G. et inconnus. Or, force est de constater avec le MP-BE que les faits qui leur sont reprochés ont été commis dans le canton du Jura (à Delémont – et non à Y./JU contrairement à ce qui est indiqué dans la

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demande de fixation de for adressée à la Cour de céans, cf. act. 1, p. 4 mentionné au consid. 2; cela n’y change toutefois rien puisque les deux localités sont situées dans le canton du Jura). C’est en effet dans la capitale du canton du Jura que B., E., F. ainsi que des inconnus qui portaient des panneaux, paraissent avoir reçu un pouvoir de disposition sur ceux-ci. Les panneaux ont donc été « acquis » dans ce canton. Aucun élément de fait relie les prévenus au canton de Berne en ce qui concerne le recel reproché. Ces derniers n’ont pas été mis en prévention pour vol, infraction qui y aurait nécessairement été commise puisqu’il s’agit de panneaux de signalisations bernoises.

C’est aussi dire que l’art. 33 al. 1 CPP ne trouve pas application. En effet, le recel est une infraction autonome, non une forme de participation à l’infraction préalable (supra consid. 3.2). Le receleur ne doit pas être poursuivi au for de l’auteur principal mais doit répondre en raison de son propre acte devant le tribunal compétent, c’est-à-dire en règle générale à l’endroit où il a commis son acte.

La question de savoir si les faits reprochés aux prévenus sont effectivement constitutifs de recel peut rester ouverte. Elle doit être tranchée au fond, et non au moment de la fixation du for. Quant à l’ATF 128 IV 23, il n’est pas pertinent. Cet arrêt vise des actes de recel par le même receleur. Or, il n’est pas reproché à B., E., F. – et il ne ressort pas du dossier – qu’ils auraient détenu les panneaux d’inscription des localités bernoises avant le défilé du dimanche 23 juin 2024 ou qu’ils les auraient dissimulés antérieurement, ce qui aurait fait obstacle à la commission d’actes de recel portant sur ces mêmes panneaux.

Les considérations qui précèdent n’excluent pas que le canton de Berne découvre d’autres auteurs potentiels et qu’il soit amené à ouvrir une procédure pour recel contre d’éventuels possesseurs et receleurs antérieurs qui pourraient relever de sa compétence en tant que commis sur son territoire (art. 31 al. 1 CPP).

E. 4 Au vu de ce qui précède, il sied de reconnaître la compétence des autorités pénales du canton du Jura pour la poursuite et le jugement des infractions reprochées à B., E., F., G. et inconnus pour les infractions commises lors du défilé du 23 juin 2024.

E. 5 La présente décision est, conformément à la pratique constante, rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP; v. TPF 2023 130 consid. 5.1).

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Dispositiv
  1. Les autorités pénales du canton du Jura sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par les procédures BJS 24 16633, 24 16634, 24 18045, 24 18046 et 24 18053.
  2. La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 28 février 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 28 février 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Julienne Borel Parties

CANTON DE BERNE, Parquet général, requérant

contre

CANTON DU JURA, Ministère public,

intimé

Objet

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2025.3

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Faits:

A. Selon un rapport de la Police cantonale bernoise du 16 juillet 2024 suite à des plaintes déposées le 4 avril 2024 par l’Office des ponts et chaussées du canton de Berne, entre les 23 février et 10 mars 2024, 38 panneaux de localité à l’entrée ou à la sortie de plusieurs villages du Jura-bernois ont été dévissés. Les auteurs, inconnus, s’en sont emparés et ont quitté les lieux sans se faire remarquer. Jusqu’au dimanche 23 juin 2024, aucun indice probant ne permettait de confondre les auteurs. À cette dernière date, les panneaux sont réapparus lors du cortège de la fête du Peuple jurassien à Delémont sur un char du groupe A. Les panneaux étaient remorqués par un char tiré par un tracteur immatriculé dans le canton de Berne propriété de B., domicilié dans le canton de Berne (à Z./BE; in dossier du Ministère public du canton de Berne, BJS 24 16634, [ci-après: dossier MP-BE}]).

B. Le 16 août 2024, le Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE) a ouvert une procédure pénale contre B. pour recel commis le 23 juin 2024 au préjudice de l’Etat de Berne (dossier MP-BE, BJS 24 16634). Sur mandat du MP-BE, le 19 septembre 2024, la Police cantonale bernoise a entendu le prévenu. Ce dernier déclare avoir été contacté fin mai ou début juin 2024 par C. Elle lui a demandé s’il était d’accord de mettre à disposition son véhicule (tracteur) pour conduire un char durant le cortège du 23 juin 2024. Il a accepté, s’est rendu à la date convenue à 10h00 à Y./JU pour prendre le char – vide (et mis à disposition par la société de carnaval de Y./JU) – puis il s’est dirigé avec les autres participants à Delémont pour le dîner à la cantine de la fête qui lui était offert en échange de la mise à disposition de son véhicule. Après le dîner, à 14h00-14h30, il a récupéré le tracteur avec le char. Le char avait entre-temps été paré des panneaux litigieux. B. déclare avoir su que ceux-ci avaient été volés – la presse s’en étant faite l’écho. B. indique n’avoir pas personnellement pris part à la décoration du char, ni au vol des panneaux. Il dit ignorer où les panneaux ont été entreposés entre le moment de leur vol et le défilé du 23 juin 2024. Il a précisé que son nom était inscrit sur la liste de chauffeurs potentiels pour conduire des chars à carnaval. Il avait fait partie du groupe A. dans le passé et a, entre 1977 et fin 1980, participé à 14 cortèges de la fête du Peuple. B. a confirmé n’avoir ni construit ni décoré lui-même le char qu’il a tracté. Il s’est limité à conduire et à défiler. À la fin du cortège, les panneaux ont été décrochés et il est retourné à Y./JU ramener le char sans les panneaux où il est arrivé vers 17h15 (dossier MP-BE, audition de B. du 19 septembre 2024).

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Le domicile et le téléphone de B. ont été perquisitionnés le 18 septembre

2024. Rien n’a été trouvé à son domicile en lien avec les vols de panneaux. Les données extraites de son téléphone ont par contre mis en évidence qu’il avait eu un contact le 11 juin 2024 avec un certain D., membre du […], qui le remerciait de mettre son tracteur à disposition. Il le priait aussi de lui remettre les documents du véhicule à des fins administratives. D. a recontacté B. le 19 juin 2024 pour l’informer du programme du 23 juin (dossier MP-BE, rapport d’extraction du 26 septembre 2024).

Des images prises lors du cortège à Delémont montrent des individus portant des panneaux de localité dont deux ont pu être identifiés en les personnes de E. et F. (cf. dossier MP-BE, rapport complémentaire de la Police cantonale bernoise du 23 août 2024). Le 8 octobre 2024, le MP-BE a ainsi ouvert quatre instructions pour recel « commis à Delémont le 23 juin 2024 au préjudice de l’Etat de Berne » contre ces derniers (BJS 24 18046, 24 18045) ainsi que contre G. (BJS 24 16633), animateur principal du groupe A., soupçonné d’avoir fait défiler les panneaux tout en sachant qu’ils étaient volés, de même que contre inconnu (BJS 24 18053).

C. Le 25 novembre 2024, estimant que la prévention de recel pour les procédures se situait dans le canton du Jura, le MP-BE a transmis au Ministère public de ce canton (ci-après: MP-JU) une demande de reprise de for (act. 1.1). Le 2 décembre 2024, le MP-JU a décliné sa compétence (act. 1.2).

D. Le 27 décembre 2024, le MP-BE a réitéré sa demande de reprise de for (act. 1.3). Le MP-JU a maintenu sa position le 7 janvier 2025 (act. 1.4).

E. Le 20 janvier 2025, le MP-BE a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une requête en fixation de for. Il conclut, en substance, à ce que les autorités pénales jurassiennes soient déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les faits (act. 1).

F. Invité à répondre, le MP-JU a transmis ses observations le 31 janvier 2025. Il conclut au rejet de la demande déposée par le MP-BE et à ce que celui-ci soit déclaré compétent pour poursuivre et juger les faits de recel qui sont reprochés à B., E., F., G. et inconnus (act. 3).

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G. Invité à répliquer, le MP-BE a renoncé à le faire (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.39 du 18 octobre 2023 consid. 1.2 et références citées). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3031). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n° 9 ad art. 39 CPP et n° 10 s. ad art. 40 CPP).

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1.2 L’échange de vues a été mené à bien. Les ministères publics des cantons concernés sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l’un d’eux. Déposée le 20 janvier 2025, soit dans les dix jours ayant suivi la notification, le 8 janvier 2025, du dernier échange de vues du 7 janvier 2025, la requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2. Pour le canton de Berne, il résulte des preuves administrées (audition de B. et exploitation de son téléphone; supra let. B) que l’éventuel recel commis par B. l’a été dans le canton du Jura (à Z.) où le prévenu avait rendez-vous avant de devoir se rendre à Delémont. B. ne disposait ainsi pas des panneaux avant d’aller à Y./JU le jour du cortège. C’est au moment où il s’y est trouvé que l’acquisition a eu lieu au sens de la jurisprudence applicable au recel (act. 1, p. 4 s.). Le canton requérant soupçonne D., membre du […], d’être impliqué dans la décoration des chars à Y./JU (act. 1, p. 3 et 5). Des inconnus et deux autres personnes, F. et E., ont pu être identifiés à Delémont comme étant porteurs des panneaux dérobés à un moment où il ne s’agissait pas de restituer ceux-ci mais de défiler. Le MP-BE affirme qu’il ressort du dossier que les panneaux ont été distribués à Y./JU avant le cortège (act. 1,

p. 4). G., animateur principal du groupe A., est lui soupçonné d’avoir fait défiler les panneaux tout en sachant qu’ils étaient volés (act. 1, p. 3). Il appartient ainsi au canton du Jura de traiter des procédures pour recel en application de l’art. 31 CPP. L’infraction de recel constitue un délit distinct de l’infraction préalable dont le for doit être fixé de manière autonome. Aucun élément au dossier ne permet d’affirmer qu’elle ait été commise dans le canton de Berne (act. 1.3), raison pour laquelle Berne n’a ouvert aucune procédure pour vol. Il conduit une instruction pour vol, mais contre inconnu, procédure qui ne fait pas l’objet de la demande de fixation de for et qui reste poursuivie dans ce canton (act. 1, p. 4 s.).

Pour le canton du Jura, en cas de recel, le for est le lieu de l’acquisition et non celui d’un acte ultérieur de dissimulation. Lorsque le receleur a acquis le pouvoir de disposition sur la chose, il ne peut plus commettre d’actes de recel à l’égard de cette chose (cf. ATF 128 IV 23). Le fait d’installer des panneaux volés sur une remorque, respectivement de les porter n’est pas une acquisition tombant sous le coup de l’infraction de recel. Pour le MP-JU, les panneaux ont forcément été stockés quelque part dans le canton de Berne entre le moment du vol et leur réapparition mais aucun élément ne permet de dire qu’ils l’aient été en territoire jurassien. Le fait d’accepter de conduire un tracteur, un char ou de défiler à un cortège ne constitue ainsi pas

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un acte de recel. Qui plus est, aucun des prévenus n’avait connaissance du fait que les panneaux avaient été dérobés. Le canton de Berne se retranche indûment derrière le fait qu’il mène des procédures séparées contre les prévenus, procédures qui ne devaient pas être ouvertes individuellement. L’application combinée des art. 33 et 34 al. 1 CPP a pour conséquence que le for de recel pour tous les prévenus est Berne (act. 3, p. 2).

3.

3.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP: les principes aux art. 31 et 32 CPP et les fors spéciaux aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors.

3.1.1 À teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 31 al. 2 CPP). Si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 33 al. 2 CPP). Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. Lorsque plusieurs coauteurs agissent en plusieurs lieux, l’art. 34 al. 1 CPP s’applique pour tous les coauteurs (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2018.32 du 19 septembre 2018 consid. 2.2 et références citées).

3.1.2 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH, Commentaire bâlois, op. cit., n° 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2021.46 du 22 février 2022 consid. 2.1.3; BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe « in dubio pro duriore », qui découle du principe de légalité (ATF 138 IV 186 consid. 4.1), selon lequel,

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en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (TPF 2016 180 consid. 2.2 et référence citée).

3.2 Le recel est une infraction indépendante. Il n’est pas considéré comme une participation à l’infraction principale et son for doit être déterminé de manière autonome (ATF 77 IV 122). Le lieu où l’acte a été commis au sens de l’art. 31 al. 1 CPP se trouve en cas d’acquisition au lieu où l’auteur a acquis la chose (cf. ATF 128 IV 23 consid. 3c; 98 IV 147 consid. 1). Le comportement délictueux consiste à accomplir l’un des actes de recel énuméré à l’art. 160 CP à l’égard d’une chose provenant directement d’une infraction contre le patrimoine commise par autrui. Les comportements constituent des états de fait indépendants, dont chacun réalise l’infraction. À teneur de l’art. 160 CP, les comportements réprimés consistent en l’acquisition, la dissimulation et l’aide à la négociation. Le texte légal mentionne en outre le fait d’avoir reçu en don ou en gage, qui constitue un cas particulier d’acquisition d’une chose (HENZELIN/MASSROURI, Commentaire romand, 2017, n° 41 ad art. 160 CP). Pour qu’il y ait acquisition, il faut que le receleur acquière un pouvoir de disposition propre sur la chose, soit sa maîtrise effective (HENZELIN/MASSROURI, op. cit., n° 44 ad art. 160 CP). La question de savoir s’il y a acquisition quand l’auteur reçoit la chose à titre de prêt est plus délicate (HENZELIN/MASSROURI, op. cit., nos 44 ss ad art. 160 CP). Une fois la chose acquise par le receleur, ce dernier ne pourra plus commettre d’autres actes de recel sur la même chose, notamment en la dissimulant (HENZELIN/MASSROURI, op. cit., n° 52 ad art. 160 CP).

Le recel, en tant que maintien au préjudice de la victime d’un état patrimonial contraire au droit que la première infraction a créé (cf. ATF 148 IV 393 consid. 3.1), peut être poursuivi dans tous les lieux où les comportements réprimés par le recel ont été commis (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 104 qui se réfèrent à l’ATF 103 Ia 616 consid. 3c, concernant un recel commencé à l’étranger).

Il ne peut y avoir concours entre l’infraction contre le patrimoine et le recel (ATF 111 IV 51 consid. 1b; v. aussi ATF 148 IV 393 consid. 3.3).

3.3 En l’espèce, une procédure contre inconnu est ouverte pour vol dans le canton de Berne. Cinq procédures pour recel y sont également ouvertes contre B., E., F., G. et inconnus. Or, force est de constater avec le MP-BE que les faits qui leur sont reprochés ont été commis dans le canton du Jura (à Delémont – et non à Y./JU contrairement à ce qui est indiqué dans la

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demande de fixation de for adressée à la Cour de céans, cf. act. 1, p. 4 mentionné au consid. 2; cela n’y change toutefois rien puisque les deux localités sont situées dans le canton du Jura). C’est en effet dans la capitale du canton du Jura que B., E., F. ainsi que des inconnus qui portaient des panneaux, paraissent avoir reçu un pouvoir de disposition sur ceux-ci. Les panneaux ont donc été « acquis » dans ce canton. Aucun élément de fait relie les prévenus au canton de Berne en ce qui concerne le recel reproché. Ces derniers n’ont pas été mis en prévention pour vol, infraction qui y aurait nécessairement été commise puisqu’il s’agit de panneaux de signalisations bernoises.

C’est aussi dire que l’art. 33 al. 1 CPP ne trouve pas application. En effet, le recel est une infraction autonome, non une forme de participation à l’infraction préalable (supra consid. 3.2). Le receleur ne doit pas être poursuivi au for de l’auteur principal mais doit répondre en raison de son propre acte devant le tribunal compétent, c’est-à-dire en règle générale à l’endroit où il a commis son acte.

La question de savoir si les faits reprochés aux prévenus sont effectivement constitutifs de recel peut rester ouverte. Elle doit être tranchée au fond, et non au moment de la fixation du for. Quant à l’ATF 128 IV 23, il n’est pas pertinent. Cet arrêt vise des actes de recel par le même receleur. Or, il n’est pas reproché à B., E., F. – et il ne ressort pas du dossier – qu’ils auraient détenu les panneaux d’inscription des localités bernoises avant le défilé du dimanche 23 juin 2024 ou qu’ils les auraient dissimulés antérieurement, ce qui aurait fait obstacle à la commission d’actes de recel portant sur ces mêmes panneaux.

Les considérations qui précèdent n’excluent pas que le canton de Berne découvre d’autres auteurs potentiels et qu’il soit amené à ouvrir une procédure pour recel contre d’éventuels possesseurs et receleurs antérieurs qui pourraient relever de sa compétence en tant que commis sur son territoire (art. 31 al. 1 CPP).

4. Au vu de ce qui précède, il sied de reconnaître la compétence des autorités pénales du canton du Jura pour la poursuite et le jugement des infractions reprochées à B., E., F., G. et inconnus pour les infractions commises lors du défilé du 23 juin 2024.

5. La présente décision est, conformément à la pratique constante, rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP; v. TPF 2023 130 consid. 5.1).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les autorités pénales du canton du Jura sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par les procédures BJS 24 16633, 24 16634, 24 18045, 24 18046 et 24 18053.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 28 février 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Parquet général du canton de Berne - Ministère public du canton du Jura

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.