opencaselaw.ch

BG.2025.1

Bundesstrafgericht · 2025-01-24 · Français CH

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

Sachverhalt

A. Le 13 juillet 2024, A. a déposé plainte pénale contre inconnu auprès de la police genevoise pour dommages à la propriété (art. 144 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), violation de domicile (art. 186 CP) et tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum art. 22 CP). Il ressort de la plainte que le 25 juin 2024, entre 11h30 et 11h45, un homme caucasien a brisé le verre de la porte-fenêtre de la chambre de A. avec une pierre avant d’actionner la poignée de l’extérieur et d’entrer dans l’appartement, la présence du prénommé l’ayant toutefois fait fuir.

Selon le rapport de la brigade de la police technique et scientifique genevoise du 8 novembre 2024, l’enquête technique réalisée dans le domicile du prénommé a mis en évidence une trace palmaire identifiable, trace qui, après recherche dans la banque de données AFIS, a permis d’établir une correspondance avec les empreintes au nom de B. (in dossier du Ministère public de la République et canton de Genève n° P/25869/2024 [ci-après: dossier MP-GE]; v. act. 1, p. 2 s.).

B. Le 7 novembre 2024, aux alentours de 01h20, la police a observé deux individus forcer la porte de l’institut C. à Genève, avant de prendre la fuite et d’être interpellés par la police. B. faisait partie des individus interpellés. Ce même jour, D., représentante de l’entreprise susdite, a porté plainte contre inconnu auprès de la police genevoise pour dommages à la propriété et tentative de vol.

Le 8 novembre 2024, le MP-GE a, s’agissant des faits susmentionnés, ordonné l’ouverture d’une instruction contre B. Par ordonnance pénale du même jour, l’autorité de poursuite pénale genevoise a condamné le prénommé à une peine privative de liberté de 70 jours pour tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum art. 22 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et infraction à l’art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20). Sous la plume de son conseil, B. a formé opposition contre l’ordonnance précitée le 18 novembre 2024 (in dossier MP-GE; act. 1, p. 3).

C. En date du 9 novembre 2024, le MP-GE a requis la mise en détention provisoire de B. s’agissant des faits du 25 juin 2024 (supra let. A). Par ordonnance du 10 novembre suivant, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève (ci-après: TMC-GE) a ordonné la mise en détention

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provisoire du prénommé jusqu’au 8 janvier 2025 (in dossier MP-GE; act. 1,

p. 3). Le 2 janvier 2025, le MP-GE a requis la prolongation de la détention provisoire, prolongation accordée par le TMC-GE jusqu’au 8 février 2025 (in act. 1, p. 5).

D. Le 27 novembre 2024, le MP-GE a joint, sous la référence P/2586//2024, les deux procédures contre B. (supra let. A et B; in dossier MP-GE; act. 1, p. 3).

E. Par courriel du 5 décembre 2024, la police cantonale fribourgeoise a informé le MP-GE de la prochaine audition de B. à la suite de son identification par ADN s’agissant d’un cas de vol par effraction commis le 22 juillet 2024 à Z. à Fribourg. Le prénommé a été entendu par la police de sûreté fribourgeoise le 12 décembre 2024 (in dossier MP-GE; act. 1, p. 3).

F. Le 6 décembre 2024, le MP-GE a demandé au Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) la reprise de la procédure (in dossier MP-GE; act. 1, p. 4). Par acte du 13 décembre 2024, ce dernier a refusé la reprise de la cause (act. 5.1).

G. Le 19 décembre 2024, le MP-GE a réitéré sa demande au MP-FR (in dossier MP-GE; act. 1, p. 4), que ce dernier a refusée le 23 décembre suivant (act. 5.1).

H. Le 8 janvier 2025, le MP-GE a adressé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral une requête de fixation de for. Il conclut, en substance, à ce que les autorités pénales fribourgeoises soient déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les faits reprochés à B. (act. 1).

I. Invité à répondre, le MP-FR a transmis ses observations le 15 janvier 2025. Il conclut, au rejet de la demande déposée par le MP-GE et à ce que celui- ci soit déclaré compétent pour poursuivre et juger les faits qui se sont produits dans le canton de Fribourg (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 [LOAP, RS 173.71]).

E. 1.2 La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.39 du 18 octobre 2023 consid. 1.2 et références citées). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3031).

E. 1.3 En ce qui concerne le délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 9 ad art. 39 CPP et n° 10 s. ad art. 40 CPP).

E. 1.4 In casu, la demande de fixation de for a été déposée, après divers échanges de vues entre les autorités cantonales concernées, dans le délai mentionné ci-avant (supra consid. 1.3). Les cantons ayant été représentés par des

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autorités légitimées à le faire, il y a lieu d’entrer en matière sur le fond de la cause.

E. 2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les principes sont exposés aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer le for.

E. 2.2 La Cour des plaintes n’est pas liée par les qualifications juridiques des infractions fournies par les autorités de poursuite pénale (ATF 92 IV 153 consid. 1 [concernant la pratique de la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral]; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.60 du 24 janvier 2024 consid. 2.1.2). Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.60 précité ibidem et références citées; MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, op. cit., n° 11 ad art. 34 CPP). En d’autres termes, la fixation du for ne repose pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé, mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2021.46 du 22 février 2022 consid. 2.1.3; BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). Pour ce faire, la Cour des plaintes se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe « in dubio pro duriore », qui découle du principe de légalité (ATF 138 IV 186 consid. 4.1), selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (TPF 2016 180 consid. 2.2 et référence citée).

E. 2.3 À teneur de l’art. 31 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction (al. 1, 1re phrase). Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (al. 2). Selon l’art. 34 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions (al. 1, 1re phrase). Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est

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celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (al. 1, 2e phrase; forum praeventionis). L’infraction la plus grave au sens du for est celle dont la peine légale abstraite est la plus élevée, en tenant compte des éléments de qualification et de privilège de la partie spéciale du CP qui modifient l’échelle des peines (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2010.14 du 20 septembre 2010 consid. 2.1; v. ég. MOSER/SCHLAPBACH, op. cit., n° 10 ad art. 34 CPP). En cas de peines maximales identiques, c’est l’infraction assortie de la peine minimale légale la plus élevée qui est déterminante. En présence de deux ou plusieurs infractions passibles des mêmes peines maximales et minimales et qui ont été partiellement tentées, le motif de privilège de la tentative doit en principe être respecté (v., parmi d’autres, décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2023.56 du 21 décembre 2023 consid. 3.2; BG.2022.25 du 2 novembre 2022 consid. 2.2 et références citées; BG.2022.31 du 28 septembre 2022 consid. 2.1 et références citées; BG.2013.8 du 30 avril 2013 consid. 2.1; v. toutefois ci-après sur l’unité d’action).

E. 2.4 L’unité juridique d’actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d’actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP; ATF 149 IV 240 consid. 3.1 et références citées). La commission d’actes séparés ou le comportement durable doivent, expressément ou implicitement, ressortir de la définition légale de l’infraction, celle-ci devant être exercée en des moments différents. Il n’en va pas ainsi des actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou du viol (art. 190 CP), qui sont des infractions déjà consommées par la commission d’un seul acte d’ordre sexuel (ATF 149 IV 240 consid. 3.1 et références citées).

L’unité naturelle d’actions a lieu lorsque des actes séparés procèdent d’une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l’espace. Elle vise ainsi la commission répétée d’infractions – par exemple une volée de coups – ou la commission d’une infraction par étapes successives – par exemple le sprayage d’un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives –, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s’est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 149 IV 240 consid. 3.1 et références citées).

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L’unité d’action peut aussi avoir lieu lorsque des actes de même nature, dirigés contre un même bien juridique et pouvant être commis en différents lieux, sont liés dans le temps et reposent, subjectivement, sur une décision englobant tous les actes ou sur une intention globale. Dans la mesure où elles font partie d’une unité d’action, toutes les infractions tentées ou consommées imputées à un prévenu sont considérées comme passibles de la même peine. En revanche, il n’y a pas d’unité d’action, mais une simple pluralité d’actes, lorsqu’un acte individuel n’a aucun lien avec les autres infractions commises, par exemple en bande ou par métier, ou lorsque les conditions légales nécessaires à leur qualification ne sont pas remplies en ce qui concerne un acte individuel (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.56 précité consid. 3.2 et références citées).

E. 2.5.1 En l’espèce, le MP-GE estime, d’une part, que les infractions les plus graves commises sur sol genevois par B. sont les tentatives de vol et, d’autre part, que le vol commis par ce dernier sur territoire fribourgeois est l’infraction réprimée par la peine la plus grave. Aucun élément au dossier ne permettrait, de surcroît, de retenir une unité d’action. La compétence des autorités pénales fribourgeoises serait ainsi donnée (act. 1, p. 7 s.). Quant au MP-FR, il conteste l’approche de son homologue genevois et fait valoir, en substance, que la détermination de la peine la plus grave se fonde sur la peine-menace sans prise en considération des circonstances (aggravantes ou atténuantes); qu’in abstracto la peine-menace la plus grave est celle de l’infraction de vol; que dite infraction concerne tant le canton de Genève que celui de Fribourg; et, qu’en cas d’égalité de peines, c’est l’autorité cantonale ayant entrepris les premiers actes de poursuite qui est compétente, soit, en l’espèce, les autorités pénales genevoises. De plus, d’après les autorités fribourgeoises, si les circonstances propres à la tentative devaient être prises en considération in concreto, la peine la plus grave susceptible d’être prononcée serait, au vu des deux tentatives de vol qui ont eu lieu sur sol genevois et compte tenu du principe de l’aggravation de la peine (v. art. 49 CP), celle en raison des infractions commises à Genève. La compétence reviendrait dès lors aux autorités dudit canton (act. 5).

E. 2.5.2 La loi fédérale sur l’harmonisation des peines du 17 décembre 2021 (RO 2023 259), en vigueur dès le 1er juillet 2023, a introduit diverses modifications au Code pénal, parmi lesquelles celle de l’art. 139 CP. En ce qui concerne plus singulièrement l’art. 139 al. 1 CP, dans sa version au 30 juin 2023, il prévoyait que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine

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privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant aux modifications en vigueur dès le 1er juillet 2023, elles visent, du point de vue formel, à remplacer en français la locution « celui qui » par celle de « quiconque » (considérée comme une formulation neutre) et à modifier le temps composé des verbes par le présent (mieux adapté à l’énonciation des infractions et correspondant au temps déjà utilisé en allemand [Message concernant la loi fédérale sur l’harmonisation des peines et la loi fédérale sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié du 25 avril 2018, FF 2018 2889, p. 2907]).

E. 2.5.3 En l’occurrence, les actes reprochés au prévenu ont trait à des faits commis dans les cantons de Genève et de Fribourg. D’après les pièces au dossier, les agissements qui auraient eu lieu à Genève, dont la qualification juridique n’est a priori pas contestée par les autorités de poursuite pénale des cantons parties à la procédure, seraient susceptibles de constituer des tentatives de vol (art. 139 ch. 1 cum art. 22 CP; supra let. A et B). Quant à l’infraction commise sur sol fribourgeois, dont la qualification juridique n’est également pas remise en question, elle serait constitutive de vol consommé (art. 139 CP; supra let. E), les pièces au dossier faisant état de la soustraction d’objets pour un montant estimé de CHF 1362.--. Partant, n’en déplaise au MP-FR, il convient d’admettre, avec les autorités genevoises, qu’au vu des agissements reprochés au prévenu, le privilège de la tentative (v. supra consid. 2.3) doit être pris en compte. Aucun élément au dossier ne permet par ailleurs de retenir que les faits reprochés à B. constituent, compte tenu des caractéristiques spatio-temporelles des faits, une unité d’action (v. supra consid. 2.4), ce que les autorités fribourgeoises ne soutiennent pas. Il en découle que la compétence des autorités du canton de Fribourg est donnée.

La Cour de céans souligne, par surabondance, que les autorités fribourgeoises ne sauraient être suivies lorsqu’elles semblent estimer que la peine la plus grave est, compte tenu du principe de l’aggravation de la peine (v. art. 49 CP), celle en raison des infractions commises à Genève. En matière de for la détermination de la peine la plus grave se fonde, en principe, sur la peine-menace sans prise en considération des circonstances (aggravantes ou atténuantes) envisageables dans le cas d’espèce (JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n° 1 ad art. 34; SCHLEGEL, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 5 ad art. 34 CPP; BOUVERAT, op. cit., n° 3 ad art. 34 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, 2e éd. 2016, n° 4 ad art. 34 CPP). Les art. 47 ss CP, qui dépendent des circonstances concrètes et de la personnalité de l’auteur, ainsi que les considérations générales relatives à la faute et à la

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détermination de la peine, ne sont ainsi pas pris en compte lors de la détermination du for (MOSER/SCHLAPBACH, op. cit., n° 10 ad art. 34 CPP).

E. 3 Au vu de ce qui précède, il sied de reconnaître la compétence des autorités pénales du canton de Fribourg pour la poursuite et le jugement des infractions reprochées à B. et dont les procédures sont référencées sous les nos P/25869/2024 et F 24 14756.

E. 4 La présente décision est, conformément à la pratique constante, rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP; v. TPF 2023 130 consid. 5.1).

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Dispositiv
  1. Les autorités pénales du canton de Fribourg sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par les procédures nos P/25869/2024 et F 24 14756.
  2. La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 24 janvier 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 24 janvier 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Nathalie Zufferey, le greffier Federico Illanez Parties

CANTON DE GENÈVE, Ministère public,

requérant

contre

CANTON DE FRIBOURG, Ministère public,

intimé

Objet

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2025.1

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Faits:

A. Le 13 juillet 2024, A. a déposé plainte pénale contre inconnu auprès de la police genevoise pour dommages à la propriété (art. 144 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), violation de domicile (art. 186 CP) et tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum art. 22 CP). Il ressort de la plainte que le 25 juin 2024, entre 11h30 et 11h45, un homme caucasien a brisé le verre de la porte-fenêtre de la chambre de A. avec une pierre avant d’actionner la poignée de l’extérieur et d’entrer dans l’appartement, la présence du prénommé l’ayant toutefois fait fuir.

Selon le rapport de la brigade de la police technique et scientifique genevoise du 8 novembre 2024, l’enquête technique réalisée dans le domicile du prénommé a mis en évidence une trace palmaire identifiable, trace qui, après recherche dans la banque de données AFIS, a permis d’établir une correspondance avec les empreintes au nom de B. (in dossier du Ministère public de la République et canton de Genève n° P/25869/2024 [ci-après: dossier MP-GE]; v. act. 1, p. 2 s.).

B. Le 7 novembre 2024, aux alentours de 01h20, la police a observé deux individus forcer la porte de l’institut C. à Genève, avant de prendre la fuite et d’être interpellés par la police. B. faisait partie des individus interpellés. Ce même jour, D., représentante de l’entreprise susdite, a porté plainte contre inconnu auprès de la police genevoise pour dommages à la propriété et tentative de vol.

Le 8 novembre 2024, le MP-GE a, s’agissant des faits susmentionnés, ordonné l’ouverture d’une instruction contre B. Par ordonnance pénale du même jour, l’autorité de poursuite pénale genevoise a condamné le prénommé à une peine privative de liberté de 70 jours pour tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum art. 22 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et infraction à l’art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20). Sous la plume de son conseil, B. a formé opposition contre l’ordonnance précitée le 18 novembre 2024 (in dossier MP-GE; act. 1, p. 3).

C. En date du 9 novembre 2024, le MP-GE a requis la mise en détention provisoire de B. s’agissant des faits du 25 juin 2024 (supra let. A). Par ordonnance du 10 novembre suivant, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève (ci-après: TMC-GE) a ordonné la mise en détention

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provisoire du prénommé jusqu’au 8 janvier 2025 (in dossier MP-GE; act. 1,

p. 3). Le 2 janvier 2025, le MP-GE a requis la prolongation de la détention provisoire, prolongation accordée par le TMC-GE jusqu’au 8 février 2025 (in act. 1, p. 5).

D. Le 27 novembre 2024, le MP-GE a joint, sous la référence P/2586//2024, les deux procédures contre B. (supra let. A et B; in dossier MP-GE; act. 1, p. 3).

E. Par courriel du 5 décembre 2024, la police cantonale fribourgeoise a informé le MP-GE de la prochaine audition de B. à la suite de son identification par ADN s’agissant d’un cas de vol par effraction commis le 22 juillet 2024 à Z. à Fribourg. Le prénommé a été entendu par la police de sûreté fribourgeoise le 12 décembre 2024 (in dossier MP-GE; act. 1, p. 3).

F. Le 6 décembre 2024, le MP-GE a demandé au Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) la reprise de la procédure (in dossier MP-GE; act. 1, p. 4). Par acte du 13 décembre 2024, ce dernier a refusé la reprise de la cause (act. 5.1).

G. Le 19 décembre 2024, le MP-GE a réitéré sa demande au MP-FR (in dossier MP-GE; act. 1, p. 4), que ce dernier a refusée le 23 décembre suivant (act. 5.1).

H. Le 8 janvier 2025, le MP-GE a adressé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral une requête de fixation de for. Il conclut, en substance, à ce que les autorités pénales fribourgeoises soient déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les faits reprochés à B. (act. 1).

I. Invité à répondre, le MP-FR a transmis ses observations le 15 janvier 2025. Il conclut, au rejet de la demande déposée par le MP-GE et à ce que celui- ci soit déclaré compétent pour poursuivre et juger les faits qui se sont produits dans le canton de Fribourg (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 [LOAP, RS 173.71]).

1.2 La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.39 du 18 octobre 2023 consid. 1.2 et références citées). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3031).

1.3 En ce qui concerne le délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 9 ad art. 39 CPP et n° 10 s. ad art. 40 CPP).

1.4 In casu, la demande de fixation de for a été déposée, après divers échanges de vues entre les autorités cantonales concernées, dans le délai mentionné ci-avant (supra consid. 1.3). Les cantons ayant été représentés par des

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autorités légitimées à le faire, il y a lieu d’entrer en matière sur le fond de la cause.

2.

2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les principes sont exposés aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer le for.

2.2 La Cour des plaintes n’est pas liée par les qualifications juridiques des infractions fournies par les autorités de poursuite pénale (ATF 92 IV 153 consid. 1 [concernant la pratique de la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral]; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.60 du 24 janvier 2024 consid. 2.1.2). Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.60 précité ibidem et références citées; MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, op. cit., n° 11 ad art. 34 CPP). En d’autres termes, la fixation du for ne repose pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé, mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2021.46 du 22 février 2022 consid. 2.1.3; BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). Pour ce faire, la Cour des plaintes se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe « in dubio pro duriore », qui découle du principe de légalité (ATF 138 IV 186 consid. 4.1), selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (TPF 2016 180 consid. 2.2 et référence citée).

2.3 À teneur de l’art. 31 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction (al. 1, 1re phrase). Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (al. 2). Selon l’art. 34 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions (al. 1, 1re phrase). Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est

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celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (al. 1, 2e phrase; forum praeventionis). L’infraction la plus grave au sens du for est celle dont la peine légale abstraite est la plus élevée, en tenant compte des éléments de qualification et de privilège de la partie spéciale du CP qui modifient l’échelle des peines (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2010.14 du 20 septembre 2010 consid. 2.1; v. ég. MOSER/SCHLAPBACH, op. cit., n° 10 ad art. 34 CPP). En cas de peines maximales identiques, c’est l’infraction assortie de la peine minimale légale la plus élevée qui est déterminante. En présence de deux ou plusieurs infractions passibles des mêmes peines maximales et minimales et qui ont été partiellement tentées, le motif de privilège de la tentative doit en principe être respecté (v., parmi d’autres, décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2023.56 du 21 décembre 2023 consid. 3.2; BG.2022.25 du 2 novembre 2022 consid. 2.2 et références citées; BG.2022.31 du 28 septembre 2022 consid. 2.1 et références citées; BG.2013.8 du 30 avril 2013 consid. 2.1; v. toutefois ci-après sur l’unité d’action).

2.4 L’unité juridique d’actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d’actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP; ATF 149 IV 240 consid. 3.1 et références citées). La commission d’actes séparés ou le comportement durable doivent, expressément ou implicitement, ressortir de la définition légale de l’infraction, celle-ci devant être exercée en des moments différents. Il n’en va pas ainsi des actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou du viol (art. 190 CP), qui sont des infractions déjà consommées par la commission d’un seul acte d’ordre sexuel (ATF 149 IV 240 consid. 3.1 et références citées).

L’unité naturelle d’actions a lieu lorsque des actes séparés procèdent d’une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l’espace. Elle vise ainsi la commission répétée d’infractions – par exemple une volée de coups – ou la commission d’une infraction par étapes successives – par exemple le sprayage d’un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives –, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s’est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 149 IV 240 consid. 3.1 et références citées).

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L’unité d’action peut aussi avoir lieu lorsque des actes de même nature, dirigés contre un même bien juridique et pouvant être commis en différents lieux, sont liés dans le temps et reposent, subjectivement, sur une décision englobant tous les actes ou sur une intention globale. Dans la mesure où elles font partie d’une unité d’action, toutes les infractions tentées ou consommées imputées à un prévenu sont considérées comme passibles de la même peine. En revanche, il n’y a pas d’unité d’action, mais une simple pluralité d’actes, lorsqu’un acte individuel n’a aucun lien avec les autres infractions commises, par exemple en bande ou par métier, ou lorsque les conditions légales nécessaires à leur qualification ne sont pas remplies en ce qui concerne un acte individuel (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.56 précité consid. 3.2 et références citées).

2.5

2.5.1 En l’espèce, le MP-GE estime, d’une part, que les infractions les plus graves commises sur sol genevois par B. sont les tentatives de vol et, d’autre part, que le vol commis par ce dernier sur territoire fribourgeois est l’infraction réprimée par la peine la plus grave. Aucun élément au dossier ne permettrait, de surcroît, de retenir une unité d’action. La compétence des autorités pénales fribourgeoises serait ainsi donnée (act. 1, p. 7 s.). Quant au MP-FR, il conteste l’approche de son homologue genevois et fait valoir, en substance, que la détermination de la peine la plus grave se fonde sur la peine-menace sans prise en considération des circonstances (aggravantes ou atténuantes); qu’in abstracto la peine-menace la plus grave est celle de l’infraction de vol; que dite infraction concerne tant le canton de Genève que celui de Fribourg; et, qu’en cas d’égalité de peines, c’est l’autorité cantonale ayant entrepris les premiers actes de poursuite qui est compétente, soit, en l’espèce, les autorités pénales genevoises. De plus, d’après les autorités fribourgeoises, si les circonstances propres à la tentative devaient être prises en considération in concreto, la peine la plus grave susceptible d’être prononcée serait, au vu des deux tentatives de vol qui ont eu lieu sur sol genevois et compte tenu du principe de l’aggravation de la peine (v. art. 49 CP), celle en raison des infractions commises à Genève. La compétence reviendrait dès lors aux autorités dudit canton (act. 5).

2.5.2 La loi fédérale sur l’harmonisation des peines du 17 décembre 2021 (RO 2023 259), en vigueur dès le 1er juillet 2023, a introduit diverses modifications au Code pénal, parmi lesquelles celle de l’art. 139 CP. En ce qui concerne plus singulièrement l’art. 139 al. 1 CP, dans sa version au 30 juin 2023, il prévoyait que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine

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privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant aux modifications en vigueur dès le 1er juillet 2023, elles visent, du point de vue formel, à remplacer en français la locution « celui qui » par celle de « quiconque » (considérée comme une formulation neutre) et à modifier le temps composé des verbes par le présent (mieux adapté à l’énonciation des infractions et correspondant au temps déjà utilisé en allemand [Message concernant la loi fédérale sur l’harmonisation des peines et la loi fédérale sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié du 25 avril 2018, FF 2018 2889, p. 2907]).

2.5.3 En l’occurrence, les actes reprochés au prévenu ont trait à des faits commis dans les cantons de Genève et de Fribourg. D’après les pièces au dossier, les agissements qui auraient eu lieu à Genève, dont la qualification juridique n’est a priori pas contestée par les autorités de poursuite pénale des cantons parties à la procédure, seraient susceptibles de constituer des tentatives de vol (art. 139 ch. 1 cum art. 22 CP; supra let. A et B). Quant à l’infraction commise sur sol fribourgeois, dont la qualification juridique n’est également pas remise en question, elle serait constitutive de vol consommé (art. 139 CP; supra let. E), les pièces au dossier faisant état de la soustraction d’objets pour un montant estimé de CHF 1362.--. Partant, n’en déplaise au MP-FR, il convient d’admettre, avec les autorités genevoises, qu’au vu des agissements reprochés au prévenu, le privilège de la tentative (v. supra consid. 2.3) doit être pris en compte. Aucun élément au dossier ne permet par ailleurs de retenir que les faits reprochés à B. constituent, compte tenu des caractéristiques spatio-temporelles des faits, une unité d’action (v. supra consid. 2.4), ce que les autorités fribourgeoises ne soutiennent pas. Il en découle que la compétence des autorités du canton de Fribourg est donnée.

La Cour de céans souligne, par surabondance, que les autorités fribourgeoises ne sauraient être suivies lorsqu’elles semblent estimer que la peine la plus grave est, compte tenu du principe de l’aggravation de la peine (v. art. 49 CP), celle en raison des infractions commises à Genève. En matière de for la détermination de la peine la plus grave se fonde, en principe, sur la peine-menace sans prise en considération des circonstances (aggravantes ou atténuantes) envisageables dans le cas d’espèce (JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n° 1 ad art. 34; SCHLEGEL, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 5 ad art. 34 CPP; BOUVERAT, op. cit., n° 3 ad art. 34 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, 2e éd. 2016, n° 4 ad art. 34 CPP). Les art. 47 ss CP, qui dépendent des circonstances concrètes et de la personnalité de l’auteur, ainsi que les considérations générales relatives à la faute et à la

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détermination de la peine, ne sont ainsi pas pris en compte lors de la détermination du for (MOSER/SCHLAPBACH, op. cit., n° 10 ad art. 34 CPP).

3. Au vu de ce qui précède, il sied de reconnaître la compétence des autorités pénales du canton de Fribourg pour la poursuite et le jugement des infractions reprochées à B. et dont les procédures sont référencées sous les nos P/25869/2024 et F 24 14756.

4. La présente décision est, conformément à la pratique constante, rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP; v. TPF 2023 130 consid. 5.1).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les autorités pénales du canton de Fribourg sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par les procédures nos P/25869/2024 et F 24 14756.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 24 janvier 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Ministère public du canton de Genève - Ministère public du canton de Fribourg

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.