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BG.2023.28

Bundesstrafgericht · 2023-08-14 · Français CH

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)

Sachverhalt

A. Le 7 mars 2023, A. a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B., juge auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, pour abus d’autorité (art. 312 CP), contrainte (art. 181 CP) et entrave à l’action pénale (art. 305 CP) (dossier du Ministère public du canton de Fribourg [ci-après: MP-FR], act. 2002).

B. Par courrier du 14 mai 2023, le MPC a transmis au MP-FR, comme objet de sa compétence, la plainte pénale susmentionnée (dossier du MP-FR, act. 2000).

C. Le 30 mai 2023, le MP-FR a reconnu sa compétence pour les infractions dénoncées par A. dans sa plainte pénale du 7 mars 2023 (dossier du MP- FR, act. 9000).

D. Par correspondances des 3 et 6 juin 2023, A. s’est opposé à la reprise de la procédure par le MP-FR (dossier du MP-FR, act. 9007 s. et 9012 ss).

E. Par ordonnance du 3 juillet 2023, le MP-FR s’est déclaré compétent pour reprendre la cause s’agissant de l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 CP) (act. 1.1).

F. Le 11 juillet 2023, A. a formé un recours contre l’ordonnance précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, concluant à son annulation, à la reprise du for par les autorités fédérales et à l’octroi d’une indemnité de CHF 3'500.-- (act. 1).

G. Le 13 juillet 2023, A. a adressé à la Cour de céans un «complément de recours» (act. 3).

H. Le 8 août 2023, le MP-FR a transmis le dossier de la cause à la Cour de céans, à la demande de celle-ci (act. 8).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 41 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente. L'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1). En d'autres termes, la partie qui entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale doit s'en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité.

E. 1.2 En présence d'une décision formelle, les parties peuvent attaquer dans les dix jours, devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]; TPF 2013 179 consid. 1; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 3 ad art. 41 CPP).

E. 1.3 L'art. 41 al. 2 CPP aménage une voie de recours permettant aux parties de soumettre à l'autorité compétente l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés. Cette règle découle de l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui garantit le droit d'être jugé par un tribunal compétent. L'exercice de ce droit suppose en effet que les parties disposent, à une reprise au moins, de la faculté de soumettre à une autorité de recours toute décision d'un ministère public en matière de compétence ou de for (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 4 ad art. 41 CPP).

E. 1.4 Lorsqu'il s'agit de déterminer qui du MPC ou des autorités pénales des cantons est compétent (art. 22 ss CPP), l'autorité de céans statue selon les règles que la loi et la jurisprudence ont fixées pour la résolution des conflits de for intercantonaux (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichts- standsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 419 et le renvoi à

- 4 -

l'ATF 128 IV 225 consid. 2.3; v. également TPF 2011 170 consid. 1.1 et arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2009.20 du 28 septembre 2009 consid. 1.1).

E. 1.5 En l’espèce, le recours respecte la procédure susmentionnée puisqu’il est interjeté contre une décision formelle de reprise de for rendue par le MP-FR. Aussi, dès lors que le recourant est partie plaignante à la procédure, il est légitimé à recourir contre l’ordonnance du 3 juillet 2023. Déposé dans le délai légal de 10 jours, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Dans un premier moyen, le recourant semble contester le fait que l’ordonnance du 3 juillet 2023 vise la reprise de la procédure par le MP-FR s’agissant uniquement de l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 CPP), à l’exclusion des autres infractions dénoncées dans sa plainte pénale du

E. 7 mars 2023. La Cour de céans rappelle à cet égard qu’elle est uniquement saisie d’un recours dont l’objet est la contestation du for, de sorte que son pouvoir d’examen est limité à cette question. Le grief est donc inopérant.

3. Dans un second moyen, le recourant conteste la reprise de la procédure par le MP-FR, considérant que la compétence pour instruire la cause appartient au MPC.

3.1 En vertu de l'art. 22 CPP, les autorités pénales cantonales disposent d'une compétence de principe puisqu'elles sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions figurant aux art. 23 et 24 CPP.

3.2 A la lecture du recours du 11 juillet 2023 et de son complément du 13 juillet 2023, la Cour de céans constate que l’argumentation du recourant, qui se plaint principalement du fonctionnement de la justice suisse, est confuse et pour l’essentiel sans pertinence pour la procédure de fixation du for. Lorsqu’il soutient, sans autres développements, que la compétence du MPC décou- lerait des art. 23 let. b et 24 al. 1 CPP, le recourant se livre à une lecture tronquée de la loi, ces dispositions n’étant à l’évidence pas applicables au cas d’espèce.

3.3 Les faits dénoncés, qualifiés d’abus d’autorité, ne relèvent d’aucune des hypothèses énoncées aux art. 23 et 24 CPP. En effet, les autorités de poursuite fédérales ne sont compétentes pour connaître d’une infraction d’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP que si un membre des autorités fédérales ou un employé de la Confédération a commis dite infraction

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(cf. art. 23 let. j CPP). La personne dénoncée étant un magistrat fribourgeois, la compétence du MPC n’est pas donnée et c’est à juste titre que la procédure a été reprise par le MP-FR.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Celui-ci étant manifestement mal fondé, la Cour a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario).

5. A toutes fins utiles, le recourant est rendu attentif au fait que la Cour de céans n’est pas compétente pour connaître de la plainte pénale qu’il déclare déposer dans son «complément de recours» du 13 juillet 2023 contre la Procureure générale adjointe du MP-FR et contre «les membres du Conseil de la Magistrature» pour entrave à l’action pénale au sens de l’art. 305 CP (v. art. 301 cum art. 12 CPP et art. 304 CPP).

6.

6.1 L’art. 428 al. 1, 1re phr. CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

6.2 Vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la présente procédure, qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 16 août 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 14 août 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Marine Neukomm

Parties

A.,

recourant

contre

1. CANTON DE FRIBOURG,

2. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimés

Objet

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2023.28

- 2 -

Faits:

A. Le 7 mars 2023, A. a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B., juge auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, pour abus d’autorité (art. 312 CP), contrainte (art. 181 CP) et entrave à l’action pénale (art. 305 CP) (dossier du Ministère public du canton de Fribourg [ci-après: MP-FR], act. 2002).

B. Par courrier du 14 mai 2023, le MPC a transmis au MP-FR, comme objet de sa compétence, la plainte pénale susmentionnée (dossier du MP-FR, act. 2000).

C. Le 30 mai 2023, le MP-FR a reconnu sa compétence pour les infractions dénoncées par A. dans sa plainte pénale du 7 mars 2023 (dossier du MP- FR, act. 9000).

D. Par correspondances des 3 et 6 juin 2023, A. s’est opposé à la reprise de la procédure par le MP-FR (dossier du MP-FR, act. 9007 s. et 9012 ss).

E. Par ordonnance du 3 juillet 2023, le MP-FR s’est déclaré compétent pour reprendre la cause s’agissant de l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 CP) (act. 1.1).

F. Le 11 juillet 2023, A. a formé un recours contre l’ordonnance précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, concluant à son annulation, à la reprise du for par les autorités fédérales et à l’octroi d’une indemnité de CHF 3'500.-- (act. 1).

G. Le 13 juillet 2023, A. a adressé à la Cour de céans un «complément de recours» (act. 3).

H. Le 8 août 2023, le MP-FR a transmis le dossier de la cause à la Cour de céans, à la demande de celle-ci (act. 8).

- 3 -

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En vertu de l'art. 41 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente. L'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1). En d'autres termes, la partie qui entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale doit s'en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité.

1.2 En présence d'une décision formelle, les parties peuvent attaquer dans les dix jours, devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]; TPF 2013 179 consid. 1; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 3 ad art. 41 CPP).

1.3 L'art. 41 al. 2 CPP aménage une voie de recours permettant aux parties de soumettre à l'autorité compétente l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés. Cette règle découle de l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui garantit le droit d'être jugé par un tribunal compétent. L'exercice de ce droit suppose en effet que les parties disposent, à une reprise au moins, de la faculté de soumettre à une autorité de recours toute décision d'un ministère public en matière de compétence ou de for (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 4 ad art. 41 CPP).

1.4 Lorsqu'il s'agit de déterminer qui du MPC ou des autorités pénales des cantons est compétent (art. 22 ss CPP), l'autorité de céans statue selon les règles que la loi et la jurisprudence ont fixées pour la résolution des conflits de for intercantonaux (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichts- standsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 419 et le renvoi à

- 4 -

l'ATF 128 IV 225 consid. 2.3; v. également TPF 2011 170 consid. 1.1 et arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2009.20 du 28 septembre 2009 consid. 1.1).

1.5 En l’espèce, le recours respecte la procédure susmentionnée puisqu’il est interjeté contre une décision formelle de reprise de for rendue par le MP-FR. Aussi, dès lors que le recourant est partie plaignante à la procédure, il est légitimé à recourir contre l’ordonnance du 3 juillet 2023. Déposé dans le délai légal de 10 jours, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2. Dans un premier moyen, le recourant semble contester le fait que l’ordonnance du 3 juillet 2023 vise la reprise de la procédure par le MP-FR s’agissant uniquement de l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 CPP), à l’exclusion des autres infractions dénoncées dans sa plainte pénale du 7 mars 2023. La Cour de céans rappelle à cet égard qu’elle est uniquement saisie d’un recours dont l’objet est la contestation du for, de sorte que son pouvoir d’examen est limité à cette question. Le grief est donc inopérant.

3. Dans un second moyen, le recourant conteste la reprise de la procédure par le MP-FR, considérant que la compétence pour instruire la cause appartient au MPC.

3.1 En vertu de l'art. 22 CPP, les autorités pénales cantonales disposent d'une compétence de principe puisqu'elles sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions figurant aux art. 23 et 24 CPP.

3.2 A la lecture du recours du 11 juillet 2023 et de son complément du 13 juillet 2023, la Cour de céans constate que l’argumentation du recourant, qui se plaint principalement du fonctionnement de la justice suisse, est confuse et pour l’essentiel sans pertinence pour la procédure de fixation du for. Lorsqu’il soutient, sans autres développements, que la compétence du MPC décou- lerait des art. 23 let. b et 24 al. 1 CPP, le recourant se livre à une lecture tronquée de la loi, ces dispositions n’étant à l’évidence pas applicables au cas d’espèce.

3.3 Les faits dénoncés, qualifiés d’abus d’autorité, ne relèvent d’aucune des hypothèses énoncées aux art. 23 et 24 CPP. En effet, les autorités de poursuite fédérales ne sont compétentes pour connaître d’une infraction d’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP que si un membre des autorités fédérales ou un employé de la Confédération a commis dite infraction

- 5 -

(cf. art. 23 let. j CPP). La personne dénoncée étant un magistrat fribourgeois, la compétence du MPC n’est pas donnée et c’est à juste titre que la procédure a été reprise par le MP-FR.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Celui-ci étant manifestement mal fondé, la Cour a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario).

5. A toutes fins utiles, le recourant est rendu attentif au fait que la Cour de céans n’est pas compétente pour connaître de la plainte pénale qu’il déclare déposer dans son «complément de recours» du 13 juillet 2023 contre la Procureure générale adjointe du MP-FR et contre «les membres du Conseil de la Magistrature» pour entrave à l’action pénale au sens de l’art. 305 CP (v. art. 301 cum art. 12 CPP et art. 304 CPP).

6.

6.1 L’art. 428 al. 1, 1re phr. CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

6.2 Vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la présente procédure, qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 6 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 16 août 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- A. - Ministère public du canton de Fribourg - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.