Sachverhalt
présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l'intéressé en ignorait les conséquences juridiques, soit normalement la première (RJN 1995 p.119). En outre, lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2). En rapport avec les déclarations de témoins, le Tribunal fédéral considère que dans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible ; les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du TF du22.10.2014 [6B_1079/2013]cons. 1.1.2).
d) En lespèce, la Cour pénale retient tout dabord que les déclarations de C.________ sont globalement crédibles. Contrairement à ce que lappelant veut laisser entendre, il ny a pas de raison de considérer quelles ne seraient pas fiables car émanant dun toxicomane en manque : lintéressé a été arrêté le 30 août 2017 et ses premières déclarations sur le fond ont été faites trois semaines plus tard, soit le 21 septembre 2017. Si même C.________ avait pu être en manque au moment de son interpellation, ce que le dossier nétablit pas, on ne voit pas comment il aurait encore pu lêtre trois semaines plus tard. Lintéressé se présentait comme un ami du prévenu, quil voyait régulièrement et avec qui il avait des activités de loisirs. Rien, dans ses déclarations, namène à penser quil aurait voulu accuser son ami à tort, respectivement lui donner dans laffaire un rôle quil naurait pas joué. Au contraire, il a plutôt cherché à minimiser la culpabilité de son ami, par exemple en disant que celui-ci ne savait pas quelles drogues étaient commandées, ni sur quelles quantités les livraisons allaient porter, ou encore en évoquant le fait quil lui avait dit quil pensait commander des quantités peu importantes. Par ailleurs, le dossier permet de constater que C.________ a voulu, pour lessentiel, se mettre au net sur son activité délictueuse, en donnant de nombreuses précisions sur ses affaires de stupéfiants. Ses déclarations ont pu être assez largement vérifiées auprès de ses clients, qui ont en substance confirmé lessentiel de ces déclarations. Les quelques imprécisions et même contradictions de C.________ sur la séquence des événements (sur quoi portaient respectivement les commandes successives) et sur ce quil avait donné en récompense à lappelant pour ses services (un peu dargent, ou en fait un peu de drogue) ne suffisent pas à jeter le doute sur lensemble de ses déclarations, comme voudrait le faire lappelant. Les aveux faits par C.________ à la police ont été confirmés, sur les points principaux, lors dune audition dans le cadre de la procédure contre lappelant, qui a eu lieu plus de six mois après son arrestation, alors que lintéressé était encore détenu et connaissait le motif de cette audition. Il ny a pas de contradiction essentielle entre les deux déclarations de C.________, mais plutôt des précisions sur certains faits. Limpression densemble qui se dégage des déclarations de lintéressé amène à considérer quil na pas délibérément menti au sujet de ses relations avec lappelant, ni sur les circonstances qui ont entouré les commandes de stupéfiants dont il est question ici. La Cour pénale ne voit pas dautre raison pour laquelle ses déclarations ne seraient pas conformes à la vérité.
e) Les déclarations de C.________ sont confirmées, sur des points importants, par des éléments objectifs qui ressortent du dossier, en particulier le fait que les commandes litigieuses ont été faites au moyen de lordinateur de lappelant, sur lequel était installé le logiciel Thor permettant laccès au Darknet, que la drogue devait être livrée au domicile de lamie de ce dernier (alors que C.________ avait une adresse à V.________ et que sa propre amie ny séjournait quoccasionnellement, comme elle la dit elle-même) et que le nom du destinataire mentionné sur les colis était fictif, soit« B.________ »(ce qui naurait eu aucun sens sil sagissait de livrer du matériel licite). Il ressort aussi du dossier que lappelant a fait des démarches envers la Poste pour le dédouanement des deux premiers colis, en indiquant une nature de la marchandise dont il savait quelle ne correspondait pas à la réalité. Lappelant ne peut pas tirer argument du fait quil a donné sa véritable identité à la Poste pour les opérations de dédouanement : il navait sans doute pas le choix à cet égard, puisquil devait savoir que la Poste avait sans doute les moyens de vérifier si la personne qui la contactait habitait au moins en partie le logement où les colis devaient être livrés.
f) Les dernières déclarations de lappelant ne peuvent pas convaincre. Lors de son premier interrogatoire, il a dabord prétendu quil ny avait pas eu du tout de commandes par internet. Si les colis arrivés chez son amie et quil avait ensuite remis à C.________ avaient contenu du matériel licite, il naurait eu aucune raison de les contester. Ensuite, il a essayé dinvoquer un service rendu à un certain« B.________ », quil aurait connu quelques années plus tôt, ce qui était une pure invention. Au début du deuxième interrogatoire par la police, onze mois plus tard, lappelant a dabord maintenu sa version des faits. Informé du fait que C.________ avait admis que les colis lui étaient destinés, lappelant la admis à son tour, en précisant :« Javais bien des doutes quil sagissait de stupéfiants mais je ne savais pas que cétait du MDMA ». Ce nest quau troisième interrogatoire, qui a eu lieu après que le prévenu avait consulté un mandataire, que la version dune prétendue livraison de matériel photovoltaïque a été avancée. Cette dernière version na aucune crédibilité, en fonction des autres éléments du dossier.
g) Vu ce qui précède, la Cour pénale, en se fondant sur les déclarations de C.________ et les éléments objectifs, retient, en fait, que C.________ fournissait occasionnellement lappelant en stupéfiants. Il a eu lidée de lui demander sil pouvait en commander sur le Darknet au moyen de lordinateur de lappelant, en vue dune livraison chez lamie de ce dernier. Le prévenu a accepté, tout en émettant des craintes quant aux risques liés à ce genre dopération. Lappelant a mis son ordinateur à disposition de son ami, alors quils étaient ensemble sur un bateau. Il était vers son ami quand le nécessaire a été fait sur lordinateur, notamment pour linstallation du logiciel Thor, dont C.________ lui a expliqué lutilité. Cest lappelant qui a trouvé le faux nom de« B.________ », à mentionner comme destinataire des deux premiers colis, qui contenaient respectivement 28 grammes de crystal et 100 ecstasies. Lappelant savait que les commandes concernaient des stupéfiants, mais nen connaissait pas le genre, ni la quantité. Quand les colis sont parvenus à la Poste suisse, celle-ci a demandé des renseignements complémentaires, en vue du dédouanement. Lappelant a fait les démarches nécessaires, en indiquant délibérément un contenu et des valeurs fantaisistes pour les deux paquets, après avoir demandé à son ami ce quil convenait de déclarer. La Poste a ensuite acheminé les colis chez lamie de lappelant, à linsu de celle-ci. Le prévenu en a pris livraison, a avisé son ami et lui a ensuite remis les paquets, recevant en récompense quelques grammes de marijuana et quelques ecstasies. Un troisième colis, contenant 108 grammes de MDMA (mais on retiendra 100 grammes, puisque cest la quantité indiquée dans lacte daccusation), a été intercepté par les douanes. Il avait aussi été commandé dentente entre lappelant et son ami.
4.a) Lappelant conteste sêtre intentionnellement livré à un trafic grave de stupéfiants.
b) Larticle19 al. 1 let. c LStupsanctionne celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce. Cette disposition réprime tous les actes qui ont pour effet la remise dun stupéfiant à autrui et notamment toute activité dintermédiaire (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3èmeéd., n. 35 ad art. 19 LStup).
c) Daprès larticle19 al. 2 let. a LStup, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, sil sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Cette disposition prévoit la simple possibilité dune mise en danger et vise donc une mise en danger abstraite ; il nest pas nécessaire que le danger se soit concrétisé et encore moins réalisé ; comme aucun résultat nest exigé, il importe peu que la drogue ait été en réalité consommée par des gens qui, par leur accoutumance, présentaient moins de risques (Corboz, op. cit., n. 76 ad art. 19 LStup, qui se réfère à la jurisprudence fédérale, sur ce point et sur les autres qui sont évoqués ci-après). Comme la mise en danger suffit, il est sans pertinence de savoir si la drogue, dans le cas despèce, était destinée à de nombreuses personnes ou, au contraire, à un cercle restreint (idem,
n. 78 ad art. 19 LStup). Il suffit ainsi que linfraction commise par lauteur puisse conduire, même indirectement, à une mise en danger de nombreuses personnes (idem, n. 79 ad art. 19 LStup). Il faut prendre en compte toutes les infractions de trafic, en additionnant toutes les quantités qui ont été vendues par lauteur, pour dire si le cas est grave parce quil porte sur une quantité qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes (idem,
n. 89 ad art. 19 LStup). Linfraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit.
d) La méthamphétamine est une drogue addictive, pour laquelle il faut considérer que la quantité qui peut mettre en danger la vie de nombreuses personnes est de 12 grammes (expertise de la Société suisse de médecine légale ; cf. arrêt de la Cour des plaintes du TPF du04.11.2014 [BG.2014.23]cons. 2.4).
e) Lappelant ne conteste pas que les conditions objectives dapplication de larticle19 al. 1 et 2 LStupsont réalisées. Cest dailleurs lévidence, dans la mesure où, grâce à son concours, son ami a pu obtenir des stupéfiants et aurait pu en obtenir encore plus si le dernier paquet navait pas été saisi par les douanes, le dernier colis contenant une drogue dont le genre et la quantité étaient de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, au sens de la loi et de la jurisprudence rappelées plus haut.
f) Larticle 12 CP prévoit que sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable lauteur dun crime ou dun délit qui agit intentionnellement (al. 1). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. Lauteur agit déjà intentionnellement lorsquil tient pour possible la réalisation de linfraction et laccepte au cas où celle-ci se produirait (al. 2).
g) Le dol éventuel, visé par larticle 12 al. 2in fineCP, suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte ou sen accommode au cas où il se produirait, même sil préfère léviter (arrêt du TF du18.07.2017 [6B_1117/2016]cons. 1.1.2). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes (ATF 141 IV 369cons. 6.3). En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge dans la mesure où l'auteur n'avoue pas doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs (arrêt du TF du23.12.2015 [6B_1189/2014]cons. 5.2). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence ; plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable ; ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque ; peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (arrêt du TF du18.07.2017 [6B_1117/2016]cons. 1.1.4).
h) En lespèce, il est clair, en fonction des faits retenus plus haut, que lappelant savait que les colis commandés par C.________ contenaient des stupéfiants. Cest avec conscience et volonté quil a prêté son concours pour les commandes (mise à disposition de son ordinateur, indication dune adresse de livraison et dun faux nom de destinataire), les livraisons chez son amie (avec notamment des démarches envers la Poste pour le dédouanement) et la remise de la drogue à son ami, pour les deux premières commandes. Cest aussi avec conscience et volonté quil a accepté quune troisième commande soit effectuée et livrée chez son amie. Ne sachant pas quelles étaient les drogues commandées et les quantités en cause, il ne pouvait pas exclure que le trafic mette en danger la santé de nombreuses personnes. Au vu des moyens assez sophistiqués qui étaient mis en uvre, il devait au moins se douter que les commandes ne portaient pas sur de faibles quantités (même si C.________ lui avait peut-être dit quil nallait pas commander beaucoup) : on ne voit pas pourquoi un tel luxe de précautions aurait été utile sil sagissait simplement de commander un petit peu de drogue, alors que malheureusement il existe un marché aisément accessible pour ces stupéfiants, ce que lappelant savait puisquil achetait lui-même régulièrement de tels produits. Le prévenu a ainsi pris consciemment le risque de participer à un trafic grave, au sens de la loi. Ce risque sest dailleurs réalisé. La Cour pénale retient dès lors que lappelant a agi au moins par dol éventuel.
i) Lappel est mal fondé sur les points évoqués ci-dessus.
5.Le tribunal de police a fixé la peine au minimum légal dun an, prévu par larticle19 al. 2 LStup. Lappelant ne soutient pas que sa responsabilité pénale serait restreinte, au sens de larticle 19 al. 2 CP. Elle ne lest dailleurs pas. Rien ne permet de penser que sa consommation, uniquement dans un cadre festif selon ses dires, aurait altéré sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes et à se déterminer daprès cette appréciation. Lappelant a du reste expliqué lui-même quil navait plus consommé de stupéfiants depuis fin 2017, sans aucun traitement. Il ninvoque en outre pas de circonstance atténuante tirée de larticle 48 CP ; on ne voit dailleurs pas laquelle de ces circonstances atténuantes pourrait sappliquer à son cas. La peine prononcée en première instance est donc celle qui devait être retenue, les différents éléments namenant pas à prononcer une sanction allant au-delà du minimum légal dans le cas despèce. La peine a logiquement été assortie du sursis, que le ministère public ne conteste pas. Lappelant ne conteste pas lamende prononcée en première instance, que ce soit dans son principe ou dans son montant. Il ny a donc rien à redire aux sanctions fixées par le tribunal de police.
6.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté. Les frais de la procédure dappel seront dès lors mis à la charge de lappelant (art. 428 CPP). Ce dernier, condamné, na pas droit à une indemnité au sens de larticle 429 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 19 al. 1 et 2, 19a LStup, 12 al. 2, 42, 47 CP, 428 CPP,
Erwägungen (3 Absätze)
E. 4 a) L’appelant conteste s’être intentionnellement livré à un trafic grave de stupéfiants.
b) L’article 19 al. 1 let. c LStup sanctionne celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce. Cette disposition réprime tous les actes qui ont pour effet la remise d’un stupéfiant à autrui et notamment toute activité d’intermédiaire ( Corboz , Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 ème éd., n. 35 ad art. 19 LStup).
c) D’après l’article 19 al. 2 let. a LStup , l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s’il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Cette disposition prévoit la simple possibilité d’une mise en danger et vise donc une mise en danger abstraite ; il n’est pas nécessaire que le danger se soit concrétisé et encore moins réalisé ; comme aucun résultat n’est exigé, il importe peu que la drogue ait été en réalité consommée par des gens qui, par leur accoutumance, présentaient moins de risques ( Corboz , op. cit., n. 76 ad art. 19 LStup, qui se réfère à la jurisprudence fédérale, sur ce point et sur les autres qui sont évoqués ci-après). Comme la mise en danger suffit, il est sans pertinence de savoir si la drogue, dans le cas d’espèce, était destinée à de nombreuses personnes ou, au contraire, à un cercle restreint ( idem ,
n. 78 ad art. 19 LStup). Il suffit ainsi que l’infraction commise par l’auteur puisse conduire, même indirectement, à une mise en danger de nombreuses personnes ( idem , n. 79 ad art. 19 LStup). Il faut prendre en compte toutes les infractions de trafic, en additionnant toutes les quantités qui ont été vendues par l’auteur, pour dire si le cas est grave parce qu’il porte sur une quantité qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes ( idem ,
n. 89 ad art. 19 LStup). L’infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit.
d) La méthamphétamine est une drogue addictive, pour laquelle il faut considérer que la quantité qui peut mettre en danger la vie de nombreuses personnes est de 12 grammes (expertise de la Société suisse de médecine légale ; cf. arrêt de la Cour des plaintes du TPF du 04.11.2014 [BG.2014.23] cons. 2.4).
e) L’appelant ne conteste pas que les conditions objectives d’application de l’article 19 al. 1 et 2 LStup sont réalisées. C’est d’ailleurs l’évidence, dans la mesure où, grâce à son concours, son ami a pu obtenir des stupéfiants et aurait pu en obtenir encore plus si le dernier paquet n’avait pas été saisi par les douanes, le dernier colis contenant une drogue dont le genre et la quantité étaient de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, au sens de la loi et de la jurisprudence rappelées plus haut.
f) L’article 12 CP prévoit que sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (al. 1). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (al. 2).
g) Le dol éventuel, visé par l’article 12 al. 2 in fine CP, suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte ou s’en accommode au cas où il se produirait, même s’il préfère l’éviter (arrêt du TF du 18.07.2017 [6B_1117/2016] cons. 1.1.2). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes ( ATF 141 IV 369 cons. 6.3). En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge – dans la mesure où l'auteur n'avoue pas – doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs (arrêt du TF du 23.12.2015 [6B_1189/2014] cons. 5.2). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence ; plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable ; ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque ; peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (arrêt du TF du 18.07.2017 [6B_1117/2016] cons. 1.1.4).
h) En l’espèce, il est clair, en fonction des faits retenus plus haut, que l’appelant savait que les colis commandés par C.________ contenaient des stupéfiants. C’est avec conscience et volonté qu’il a prêté son concours pour les commandes (mise à disposition de son ordinateur, indication d’une adresse de livraison et d’un faux nom de destinataire), les livraisons chez son amie (avec notamment des démarches envers la Poste pour le dédouanement) et la remise de la drogue à son ami, pour les deux premières commandes. C’est aussi avec conscience et volonté qu’il a accepté qu’une troisième commande soit effectuée et livrée chez son amie. Ne sachant pas quelles étaient les drogues commandées et les quantités en cause, il ne pouvait pas exclure que le trafic mette en danger la santé de nombreuses personnes. Au vu des moyens assez sophistiqués qui étaient mis en œuvre, il devait au moins se douter que les commandes ne portaient pas sur de faibles quantités (même si C.________ lui avait peut-être dit qu’il n’allait pas commander beaucoup) : on ne voit pas pourquoi un tel luxe de précautions aurait été utile s’il s’agissait simplement de commander un petit peu de drogue, alors que – malheureusement – il existe un marché aisément accessible pour ces stupéfiants, ce que l’appelant savait puisqu’il achetait lui-même régulièrement de tels produits. Le prévenu a ainsi pris consciemment le risque de participer à un trafic grave, au sens de la loi. Ce risque s’est d’ailleurs réalisé. La Cour pénale retient dès lors que l’appelant a agi au moins par dol éventuel.
i) L’appel est mal fondé sur les points évoqués ci-dessus.
E. 5 Le tribunal de police a fixé la peine au minimum légal d’un an, prévu par l’article 19 al. 2 LStup . L’appelant ne soutient pas que sa responsabilité pénale serait restreinte, au sens de l’article 19 al. 2 CP. Elle ne l’est d’ailleurs pas. Rien ne permet de penser que sa consommation, uniquement dans un cadre festif selon ses dires, aurait altéré sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes et à se déterminer d’après cette appréciation. L’appelant a du reste expliqué lui-même qu’il n’avait plus consommé de stupéfiants depuis fin 2017, sans aucun traitement. Il n’invoque en outre pas de circonstance atténuante tirée de l’article 48 CP ; on ne voit d’ailleurs pas laquelle de ces circonstances atténuantes pourrait s’appliquer à son cas. La peine prononcée en première instance est donc celle qui devait être retenue, les différents éléments n’amenant pas à prononcer une sanction allant au-delà du minimum légal dans le cas d’espèce. La peine a logiquement été assortie du sursis, que le ministère public ne conteste pas. L’appelant ne conteste pas l’amende prononcée en première instance, que ce soit dans son principe ou dans son montant. Il n’y a donc rien à redire aux sanctions fixées par le tribunal de police.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté. Les frais de la procédure d’appel seront dès lors mis à la charge de l’appelant (art. 428 CPP). Ce dernier, condamné, n’a pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP.
Dispositiv
- L'appel est rejeté.
- Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge de lappelant.
- Le présent jugement est notifié à X.________, par Me D.________, au ministère public, parquet régional, à V.________ (MP.2017.410-PCF), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2018.141). Neuchâtel, le 12 mars 2019 1Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: a. celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; b. celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; c. celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; d. celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; e. celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; f. celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; g. celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. 2L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire: a.2s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; b. s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; c. s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; d. si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. 3Le tribunal peut atténuer librement la peine: a. dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; b. dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. 4Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal3est applicable. 1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1erjuil. 2011 (RO20092623,20112559;FF200681418211).2RO201131473RS311.0
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du29.07.2019 [6B_504/2019]
A.X.________, né en 1965, a reçu une formation universitaire danalyste programmeur et est ensuite devenu gestionnaire de fortune. Son domicile légal est à Z.________ (SZ). Depuis 2012 environ, il vivait en partie chez son amie A.________, à Y.________ (NE). Jusquen juin 2016, il travaillait comme vendeur de produits financiers, réalisant un salaire mensuel denviron 30'000 francs. Suite à une restructuration, il sest retrouvé au chômage, touchant environ 9'000 francs dindemnités par mois. Il a retrouvé un emploi à mi-2017, avec un salaire denviron 20'000 francs par mois (le salaire a en fait varié entre environ 11'000 et 17'000 francs, entre avril et juin 2018). Il sest séparé de son amie dans le courant de lannée 2017, suite à laffaire dont il est question ici. Il na pas de poursuites. Il est le père de deux enfants, âgés de 23 et 20 ans, qui vivent à W.________ (NE) avec leur mère. Il a commencé à consommer des ecstasies et de la cocaïne voici une dizaine dannées,« pour faire la fête ». Il na pas limpression que la consommation de stupéfiants a un impact négatif sur sa vie, mais, selon lui, il naurait plus consommé depuis la fin de lannée 2017, sans aucun traitement. Il nenvisage pas de changer de cercle damis, certains de ses amis nétant dailleurs pas consommateurs de stupéfiants. Son permis de conduite lui a été retiré et il doit passer des tests pour le récupérer.
B.a) Le 11 novembre 2016, les douanes suisses ont intercepté un colis en provenance dAllemagne, contenant 108 grammes de MDMA (ecstasy) et adressé à un certain« B.________ », chez A.________, rue [aaaa] , à Y.________.
b) Le 10 janvier 2017, la police est intervenue au domicile de A.________, où elle a trouvé lintéressée et son ami, X.________. Une petite quantité de cocaïne et decstasy a été saisie, de même quun ordinateur appartenant à X.________.
c) A.________ na pas été entendue formellement, mais elle a indiqué à la police quelle ne savait pas quun colis devait arriver chez elle au nom de« B.________ ».
d) Entendu par la police, encore le 10 janvier 2017, X.________ a admis avoir, durant lannée 2016, consommé environ 25 grammes de cocaïne et 10 ecstasies, ainsi quavoir vendu, à des connaissances et sans bénéfice, 22 grammes de cocaïne et 70 ecstasies. Il a commencé par contester toute commande, sans spécification, faite à létranger, puis encore toute commande de drogue à létranger par internet. Au sujet du programme Thor retrouvé sur son ordinateur, il a déclaré que ce nétait pas lui qui lavait installé et que des tiers avaient aussi accès à lappareil, soit son amie, la fille de celle-ci et« des potes ». La police la informé de la saisie dun colis adressé chez son amie, au nom de« B.________ », et qui contenait 108 grammes de MDMA. Il a indiqué quil nétait pas à lorigine de la commande, mais quil connaissait un certain« B.________ »,« un pote américain [quil avait] rencontré il y a quelques années à Lausanne », vivait en Californie et lui avait demandé« sil pouvait envoyer du matériel informatique à [son] adresse car il nen a[vait] pas en Suisse »; il navait pas dadresse e-mail ni de numéro de téléphone pour« B.________ », qui lavait appelé depuis un numéro inconnu.
e) Lanalyse subséquente de lordinateur saisi a permis de confirmer que le logiciel Thor, permettant laccès au Darknet, y était installé et de constater que des commandes de drogue avaient été effectuées sur le Darknet au moyen de cet appareil, lauteur des commandes étant C.________, domicilié à V.________(NE) et ami de X.________.
C.a) C.________ a été arrêté le 30 août 2017 ; son premier interrogatoire na cependant porté que sur sa situation personnelle, car il a ensuite été interrompu en raison de létat de fatigue de lintéressé. Lintéressé a été placé en détention.
b) Réinterrogé le 21 septembre 2017, C.________ a admis avoir commandé plusieurs colis de stupéfiants sur le Darknet. Trois dentre eux avaient été envoyés chez lamie de X.________. Le premier contenait 28 grammes de crystal, le second 100 ecstasies et le troisième était celui saisi par les douanes. Au sujet de la commande de MDMA, il a notamment expliqué ceci :« Javais vu une émission sur le Darknet. Comme je savais que X.________ faisait aussi la fête, je lui en ai parlé. En fait, cest con à dire, mais je lai un peu exploité. Je lui ai dit, on prend ton ordinateur et on commande quelque chose [ ] cest moi qui lui ai proposé de faire cette commande. Je lui ai demandé à lui car il est gentil et je savais quil ne me demanderait rien en retour. Et il fallait bien une adresse. Je me suis dit on essaye. Mais ça na pas passé. La commande était pour moi, pour ma consommation. Je lui aurais peut-être lâché 20 grammes pour le service, pour avoir pu utiliser cette adresse, et pour le fait quil lait fait sans prévenir sa copine. Mais il ny avait rien de convenu. [ ] Je précise que cest moi qui ai fait la commande sur son PC. Je ne lai pas fait depuis mon ordi car javais peur et je ne voulais pas être mêlé à tout ça. Cest un peu salaud de ma part, mais voilà [ ]. [X.________ avait informé son ami du fait que son ordinateur avait été confisqué ; C.________ ne pensait pas que la police pourrait faire le lien avec lui] On a réessayé et ça a marché. Toujours la même adresse, chez A.________, et toujours au nom de B.________. Cest dailleurs X.________ qui a trouvé le nom. [ ] On a commandé une once de Crystal meth. Comme il nen consomme pas, il na même pas voulu savoir ce quil y avait dedans [selon C.________, la deuxième commande était de 28 grammes de Crystal meth et la troisième de 100 ecstasies]. [J]ai passé les deux commandes en même temps. [ ] Jai eu peur car jai dû donner un prix pour dédouaner le paquet. Je lui ai dit quon allait dire que cétait des oreillettes de DJ. Je ny croyais pas, mais je lui ai envoyé un truc de Wish. Il ma dit que ce nétait pas une facture, mais je lui ai dit dessayer quand même. Il la fait et ma appelé le lendemain pour me dire que cétait passé. Les ecstas sont arrivées peu après et je suis descendu chez lui pour quil me remette le paquet. Ensuite, comme jai vu que ça avait marché, je me suis dit que je pouvais le faire moi-même et jai arrêté de le faire avec X.________ ». Plus tard dans linterrogatoire, C.________ a précisé quil était possible quil se soit trompé et que les colis qui avaient passé soient ceux qui avaient été commandés en premier. Il a admis avoir encore effectué dautres commandes, en faisant envoyer les colis à des adresses à V.________ (avec la complicité dun postier), et consommer divers stupéfiants depuis trois ans environ. En tout, il avait vendu environ 30 ecstasies et 5 grammes de cocaïne à X.________.
c) Encore interrogé par la police le 31 octobre 2017, C.________ a récapitulé ses diverses commandes, mais sans fournir de nouvelles informations au sujet de X.________.
d) Il résulte du dossier que C.________ avait passé environ deux ans dans un établissement de traitement des addictions, dont il était sorti en 2009. Pendant sa détention, il a écrit plusieurs fois au procureur, notamment pour proposer sa collaboration et demander à voir ses enfants. Son mandataire a fait état, à son sujet, dune importante dépendance aux stupéfiants et a requis une expertise psychiatrique.
D.a) Réinterrogé le 19 décembre 2017, X.________ a dabord confirmé ses déclarations précédentes. Après avoir été informé du fait que C.________ reconnaissait être à lorigine de limportation des 100 grammes de MDMA et précisait que son ami savait ce quil en était, il a dit« Je nétais pas en connaissance de cause », mais admis quil savait que C.________ était à lorigine de cette importation, en ajoutant« mais je ne savais pas ce quil y avait dedans »,« Javais bien des doutes quil sagissait de stupéfiants mais je ne savais pas que cétait du MDMA »et« je ne savais pas quel type de drogue C.________ importait ». Il avait permis lutilisation de ladresse de son amie pour lexpédition de colis,« pour lui rendre service ». Il avait réceptionné deux premiers envois et C.________ était venu récupérer ceux-ci. Pour ces services, il avait reçu« un peu dherbe pour [sa] copine ». Son ami lui avait aussi fourni, à loccasion, quelques ecstasies, quil ne lui avait pas toujours fait payer.
b) X.________ a aussi été interrogé, le même 19 décembre 2017, dans le cadre dune enquête ouverte contre ses fournisseurs africains.
E.La police a déposé son rapport le 16 janvier 2018.
F.a) Le 24 janvier 2018, le ministère public a ouvert une instruction contre X.________, prévenu dinfractions aux articles 19 al. 1 et 2 LStup, éventuellement sous la forme dune complicité (art. 22 CP), et 19a LStup ; il retenait contre le prévenu les acquisitions et ventes de drogues quil avait admises et son concours dans limportation de stupéfiants par C.________.
b) Interrogé par le procureur le 28 février 2018, en présence de son mandataire, le prévenu a rectifié les quantités quil avait précédemment admises, en rapport avec sa consommation. Au sujet des commandes sur le Darknet, il a prétendu que C.________ avait évoqué« des commandes de matériel photovoltaïque ». Il ignorait pourquoi ce genre de matériel se commandait sur le Darknet. Son ami navait eu quune fois accès à son ordinateur privé, ceci sur un bateau. Il confirmait avoir reçu un sachet dherbe en remerciement, mais cela ne signifiait rien pour lui. Quand le procureur lui a lu le passage des déclarations de C.________ en rapport avec les démarches pour le dédouanement, il a admis que lintéressé lui avait« fourni un papier [ ] pour aller chercher le paquet », en précisant que le fait que son ami ait évoqué des oreillettes de DJ ne lui disait rien. Lorsque la police était intervenue, il savait quel était le contenu des paquets en cause, car la police le lui avait dit. Il ne se souvenait pas si, avec son ami, ils avaient convenu de faire usage du nom de« B.________ ». Ce nétait que rétrospectivement quil avait eu des doutes sur le contenu des paquets, soit après lintervention de la police. Il navait pas téléchargé lui-même le logiciel Thor. Il a contesté les infractions en relation avec les commandes sur le Darknet, soit non pas son rôle dans ces commandes, mais sa connaissance du contenu illicite des paquets.
c) Le ministère public a joint au dossier une évaluation de la pureté de la méthamphétamine base en 2016, qui mentionne une pureté moyenne denviron 77 %, avec une marge derreur de plus ou moins 6,9 %, pour les quantités comprises entre 10 et 100 grammes.
d) Entendu le 13 mars 2018 par le procureur, dans le cadre de lenquête contre le prévenu et en présence du mandataire de ce dernier, C.________ qui se trouvait encore en détention a déclaré que X.________ était un ami, quil voyait environ une fois par mois, notamment pour des sorties en bateau. Cétait quand il avait vendu des ecstasies au prévenu quil avait eu le« déclic de lui demander si nous pouvions faire des commandes et les faire livrer chez son amie A.________ ». Il avait dit à son ami« quil ny avait pas tellement de risques de se faire attraper. On pouvait commander sur le Darknet des quantités minimes decstasies et de MDMA. Il ma dit « oui ». X.________ nétait pas sûr du coup. Il était perplexe par rapport aux stupéfiants. En fait, [il] voulait savoir sil y a avait des risques avec ces livraisons de stupéfiants. Je lai rassuré en lui disant que ce ne serait que de petites quantités et que nous ne risquerions pas grand-chose. Nous navons pas précisé les quantités ni le prix des commandes. Je ne lui ai pas parlé de crystal parce que je navais pas dans un premier temps prévu den commander. [ ] Lorsque javais évoqué la commande decstasies et de MDMA, X.________ ne mavait pas dit quil ne serait pas daccord avec des commandes dautres types de stupéfiants. [ ] Selon moi, il ne savait rien au sujet de la quantité et du prix des stupéfiants commandés. [ ] Jai eu lidée de faire les commandes sous un faux nom et cest X.________ qui ma fourni le nom. Cétait pour brouiller les pistes et X.________ en était conscient. [ ] Nous avons utilisé les deux ensemble lordinateur de X.________ pour passer les commandes [et il] était à mes côtés pendant que jutilisais son ordinateur. [ ] Cest moi qui ai téléchargé Thor. Jai expliqué à X.________ à quoi cela servait. [Il] a été daccord avec ce téléchargement ». Interrogé sur la réaction du prévenu lorsquil lui avait demandé de prétendre, pour le dédouanement, que les commandes portaient sur des oreillettes de DJ, il a répondu ceci :« Il ma dit que cétait une idée farfelue parce que cela ne reposait pas sur la facture ou quelque chose dofficiel. Je lui ai dit de quand même essayer et il ma dit quil allait le faire. [ Il] savait très bien que lobjet des livraisons nétait pas des oreillettes. Il savait très bien que cétait des stupéfiants. [ ] Je nai jamais laissé entendre à X.________ que la marchandise livrée chez son amie avait trait à mon entreprise et donc à du matériel photovoltaïque. [ ] Je ne lui ai rien proposé en contrepartie au moment des commandes ». Il lui avait quand même donné un peu dargent, en fait plutôt environ 10 grammes de marijuana et une dizaine ou vingtaine decstasies. Il a admis avoir profité de la gentillesse du prévenu.« X.________ ne pensait pas que ce serait grave de se faire livrer des stupéfiants ».
e) Dans une lettre de son mandataire au procureur, le prévenu a ensuite contesté les déclarations de C.________ et requis la production du dossier de la procédure en cours contre ce dernier. Le ministère public a rejeté la requête, notamment en raison dun risque de collusion dans cette enquête.
f) Le ministère public a obtenu un extrait du casier judiciaire du prévenu, qui ne mentionne aucune condamnation antérieure.
G.Par acte daccusation du 10 avril 2018, le ministère public a renvoyé le prévenu devant le tribunal de police, pour infractions au sens des articles 19 al. 1 et 2 et 19a LStup. Cet acte daccusation reprochait au prévenu davoir acquis au moins 322 grammes de cocaïne et 80 ecstasies, vendu 22 grammes de cocaïne et 70 ecstasies et consommé le solde (ch. 1). Au sujet des affaires concernant C.________, pour la période entre le 12 octobre et le 9 novembre 2016, la prévention retenait que le prévenu avait mis à disposition de C.________ ladresse de son amie pour procéder à des commandes de respectivement 28 grammes de crystal, 100 ecstasies et 100 grammes de MDMA (ecstasies) (ch. 2.2) et quil avait pris possession des deux premiers paquets (ch. 2.3) et les avait remis à son ami, lequel lavait remercié en lui donnant 10 grammes de marijuana et une dizaine decstasies (ch. 2.4 et 2.5), étant précisé que le troisième colis avait été intercepté par les douanes (ch. 2.6) et que le taux de pureté du crystal (méthamphétamine base) était dau moins 69 % en 2016 (ch. 2.7).
H.a) Le tribunal de police a rejeté une requête du prévenu, tendant à la production du dossier de la procédure dirigée contre C.________, dabord avant laudience, puis encore en audience.
b) Interrogé à laudience du tribunal de police du 3 juillet 2018, le prévenu a admis les faits du ch. 1 de lacte daccusation, mais contesté ceux du ch. 2. Selon lui, C.________ était« un copain dun copain », qui était venu une fois sur son bateau en été 2016« et il a eu accès à [son] ordinateur pour mettre de la musique. Il était en litige avec son épouse et cest la raison pour laquelle il a demandé [au prévenu] de recevoir des paquets à [son] domicile ». C.________ craignait que son épouse détruise les paquets, qui« contenaient du matériel relatif à des panneaux photovoltaïques ». Le prévenu navait appris le contenu des paquets que lorsque la police était intervenue et il avait été« totalement surpris ». Il admettait avoir menti à la police, dans le but déviter des ennuis à son copain. Il ignorait le chargement du logiciel Thor sur son ordinateur et ne savait dailleurs pas à quoi il servait.
c) Le prévenu et son mandataire ont accepté que le jugement soit notifié par écrit, sans nouvelle audience.
I.Dans son jugement motivé du 3 septembre 2018, adressé aux parties le 1eroctobre 2018, le tribunal de police a retenu les faits et leur qualification juridique au sens de lacte daccusation. Il a considéré comme vraisemblable que le prévenu nait pas eu connaissance de la nature et de la quantité des drogues commandées par son ami. Par contre, les explications données par le prévenu concernant la mise à disposition de ladresse de son amie ne résistaient pas à lexamen : C.________ avait sans doute une adresse professionnelle, à laquelle il aurait pu faire envoyer du matériel, et même sil nen avait pas eu, il ny avait aucune raison dindiquer un faux nom pour le destinataire, sil sagissait de commandes licites. Le prévenu ne pouvait pas ne pas savoir que les paquets qui arrivaient chez son amie contenaient de la drogue. Ses actes étaient constitutifs de participation à un trafic et pas de simple complicité, comme ceux dun chauffeur qui conduirait un trafiquant vers un vendeur. En apportant son aide, le prévenu pouvait favoriser un trafic dune ampleur plus ou moins importante. Le cas était grave, en fonction des quantités en cause.
J.Dans sa déclaration dappel du 22 octobre 2018, lappelant expose que cest à tort que le tribunal de police a retenu quil pouvait se douter que les commandes portaient sur de la drogue. Il y a eu une seule commande passée par C.________ en présence du prévenu. La gentillesse de ce dernier a été exploitée, ce que son ami a dailleurs expressément admis. Sagissant des drogues en cause et de leur quantité, il est insoutenable de condamner lappelant pour des faits dont le tribunal de police admet lui-même que lappelant les ignorait. Le prévenu na pas agi intentionnellement. Il demande la production du dossier de la procédure dirigée contre C.________.
K.a) La direction de la procédure a donné suite à la requête de preuve du prévenu, en invitant le ministère public à communiquer le dossier de cette procédure au mandataire du prévenu, celui-ci ayant ensuite loccasion de déposer des copies de pièces, extraites de ce dossier, qui pouvaient présenter un intérêt dans sa cause, et le ministère public pouvant alors déposer des pièces complémentaires. Le 23 novembre 2018, le prévenu a déposé un lot de pièces extraites du dossier susmentionné. Ces pièces ont été admises au dossier. Le ministère public a renoncé au dépôt dautres documents.
b) Les pièces tirées de la procédure contre C.________ révèlent notamment, outre des éléments déjà rappelés plus haut (interrogatoires de lintéressée et renseignements à son sujet), que, le 4 octobre 2016, la Poste a envoyé à« B.________, A.________ »des lettres indiquant quelle avait reçu des envois à dédouaner ; elle demandait des renseignements complémentaires. Le prévenu a signé et renvoyé le 6 octobre 2016 la formule destinée à la Poste, en indiquant des valeurs de respectivement USD 36 et USD 29 pour les deux colis. Par courriel du 7 octobre 2016, la Poste a demandé des informations supplémentaires, en relation avec les commandes. Les pièces produites nindiquent pas comment le prévenu a demandé à C.________ comment il fallait faire, mais le prévenu a répondu le même jour à la Poste quil nétait pas en mesure de fournir des documents, mais que les paquets contenaient des sets doreillettes, C.________ lui transmettant le lendemain, soit le 8 octobre 2016, des données au sujet découteurs. Le prévenu lui a répondu le 9 octobre 2016 :« Ok, jessaye, mais ce nest ni une facture, ni une preuve dachat »(idem). Il a transmis les données le même jour à la Poste, qui lui a indiqué le lendemain que cétait en ordre et que les paquets allaient été livrés le 12 octobre 2016.
c) Selon un jugement du 18 mai 2018, également déposé par la défense, C.________, qui navait pas été libéré dans lintervalle, a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, lexécution de la peine étant suspendue au profit dune mesure institutionnelle.
L.Dans un complément à la déclaration dappel, du 31 janvier 2019, lappelant soutient que les griefs qui lui sont adressés reposent exclusivement sur les déclarations de C.________, qui sont contradictoires. Des doutes sérieux existent quant à la capacité de témoigner de C.________,« du point de vue médical et psychologique »: les déclarations dun toxicomane en manque ne doivent être accueillies quavec circonspection. Autrement, il nexiste aucune preuve matérielle tangible qui tendrait à démontrer que lappelant connaissait le véritable contenu des commandes passées par son ami.
M.Dans ses observations du 6 février 2019, le ministère public relève que le dossier ne contient pas déléments sérieux qui permettraient didentifier une raison pour laquelle C.________ aurait eu intérêt à charger lappelant de manière non fondée. Un respect manifeste de lappelant ressort des déclarations de lintéressé, de même quune certaine gêne davoir entraîné un ami dans la commission dinfractions. Le ministère public se réfère, pour le surplus, aux déclarations faites par C.________ le 13 mars 2018, qui ne laissent pas de doute sur la culpabilité de lappelant.
N.Lappelant a répliqué le 21 février 2019. Il rappelle que C.________ était profondément dépendant de diverses drogues. Les dépositions de lintéressé sont contradictoires entre son audition du 21 septembre 2017 et celle du 13 mars
2018. Les quantités de stupéfiants commandées nétaient pas connues de lappelant. Le fait que ce dernier a signé de son propre nom les documents de dédouanement et les courriels échangés avec la Poste témoignent de sa méconnaissance des véritables intentions de C.________. Les déclarations dun prévenu instable peuvent aller à lencontre de la vérité matérielle, dans le but dattirer lattention et lindulgence des autorités pénales. Un doute sérieux subsiste et lappelant doit être acquitté de linfraction de participation à un trafic de stupéfiants.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable. La déclaration dappel na certes pas été précédée dune annonce dappel, mais on peut considérer que comme le jugement motivé a été adressé aux parties le jour même où il a été rendu oralement, en labsence des parties qui étaient dispensées de comparaître, une annonce dappel nétait pas nécessaire. Dans ces circonstances, une telle annonce aurait constitué une formalité inutile (analogie avec lATF 138 IV 157).
2.Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR-CPP, n. 11 ad art. 398).
3.a) Lappelant conteste sa culpabilité pour les infractions retenues contre lui en rapport avec les colis adressés chez son amie (ch. 2 de lacte daccusation), en invoquant la présomption dinnocence.
b) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du28.09.2018 [6B_418/2018]cons. 2.1), la présomption d'innocence et son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lappréciation des preuves est lacte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour lapplication du droit pénal matériel. Lappréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, quà plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau dindices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En dautres termes, ce nest ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 29 et 34 ad art. 10, avec les références citées).
c) Selon une règle généralement admise, en présence de plusieurs versions successives des faits présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l'intéressé en ignorait les conséquences juridiques, soit normalement la première (RJN 1995 p.119). En outre, lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2). En rapport avec les déclarations de témoins, le Tribunal fédéral considère que dans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible ; les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du TF du22.10.2014 [6B_1079/2013]cons. 1.1.2).
d) En lespèce, la Cour pénale retient tout dabord que les déclarations de C.________ sont globalement crédibles. Contrairement à ce que lappelant veut laisser entendre, il ny a pas de raison de considérer quelles ne seraient pas fiables car émanant dun toxicomane en manque : lintéressé a été arrêté le 30 août 2017 et ses premières déclarations sur le fond ont été faites trois semaines plus tard, soit le 21 septembre 2017. Si même C.________ avait pu être en manque au moment de son interpellation, ce que le dossier nétablit pas, on ne voit pas comment il aurait encore pu lêtre trois semaines plus tard. Lintéressé se présentait comme un ami du prévenu, quil voyait régulièrement et avec qui il avait des activités de loisirs. Rien, dans ses déclarations, namène à penser quil aurait voulu accuser son ami à tort, respectivement lui donner dans laffaire un rôle quil naurait pas joué. Au contraire, il a plutôt cherché à minimiser la culpabilité de son ami, par exemple en disant que celui-ci ne savait pas quelles drogues étaient commandées, ni sur quelles quantités les livraisons allaient porter, ou encore en évoquant le fait quil lui avait dit quil pensait commander des quantités peu importantes. Par ailleurs, le dossier permet de constater que C.________ a voulu, pour lessentiel, se mettre au net sur son activité délictueuse, en donnant de nombreuses précisions sur ses affaires de stupéfiants. Ses déclarations ont pu être assez largement vérifiées auprès de ses clients, qui ont en substance confirmé lessentiel de ces déclarations. Les quelques imprécisions et même contradictions de C.________ sur la séquence des événements (sur quoi portaient respectivement les commandes successives) et sur ce quil avait donné en récompense à lappelant pour ses services (un peu dargent, ou en fait un peu de drogue) ne suffisent pas à jeter le doute sur lensemble de ses déclarations, comme voudrait le faire lappelant. Les aveux faits par C.________ à la police ont été confirmés, sur les points principaux, lors dune audition dans le cadre de la procédure contre lappelant, qui a eu lieu plus de six mois après son arrestation, alors que lintéressé était encore détenu et connaissait le motif de cette audition. Il ny a pas de contradiction essentielle entre les deux déclarations de C.________, mais plutôt des précisions sur certains faits. Limpression densemble qui se dégage des déclarations de lintéressé amène à considérer quil na pas délibérément menti au sujet de ses relations avec lappelant, ni sur les circonstances qui ont entouré les commandes de stupéfiants dont il est question ici. La Cour pénale ne voit pas dautre raison pour laquelle ses déclarations ne seraient pas conformes à la vérité.
e) Les déclarations de C.________ sont confirmées, sur des points importants, par des éléments objectifs qui ressortent du dossier, en particulier le fait que les commandes litigieuses ont été faites au moyen de lordinateur de lappelant, sur lequel était installé le logiciel Thor permettant laccès au Darknet, que la drogue devait être livrée au domicile de lamie de ce dernier (alors que C.________ avait une adresse à V.________ et que sa propre amie ny séjournait quoccasionnellement, comme elle la dit elle-même) et que le nom du destinataire mentionné sur les colis était fictif, soit« B.________ »(ce qui naurait eu aucun sens sil sagissait de livrer du matériel licite). Il ressort aussi du dossier que lappelant a fait des démarches envers la Poste pour le dédouanement des deux premiers colis, en indiquant une nature de la marchandise dont il savait quelle ne correspondait pas à la réalité. Lappelant ne peut pas tirer argument du fait quil a donné sa véritable identité à la Poste pour les opérations de dédouanement : il navait sans doute pas le choix à cet égard, puisquil devait savoir que la Poste avait sans doute les moyens de vérifier si la personne qui la contactait habitait au moins en partie le logement où les colis devaient être livrés.
f) Les dernières déclarations de lappelant ne peuvent pas convaincre. Lors de son premier interrogatoire, il a dabord prétendu quil ny avait pas eu du tout de commandes par internet. Si les colis arrivés chez son amie et quil avait ensuite remis à C.________ avaient contenu du matériel licite, il naurait eu aucune raison de les contester. Ensuite, il a essayé dinvoquer un service rendu à un certain« B.________ », quil aurait connu quelques années plus tôt, ce qui était une pure invention. Au début du deuxième interrogatoire par la police, onze mois plus tard, lappelant a dabord maintenu sa version des faits. Informé du fait que C.________ avait admis que les colis lui étaient destinés, lappelant la admis à son tour, en précisant :« Javais bien des doutes quil sagissait de stupéfiants mais je ne savais pas que cétait du MDMA ». Ce nest quau troisième interrogatoire, qui a eu lieu après que le prévenu avait consulté un mandataire, que la version dune prétendue livraison de matériel photovoltaïque a été avancée. Cette dernière version na aucune crédibilité, en fonction des autres éléments du dossier.
g) Vu ce qui précède, la Cour pénale, en se fondant sur les déclarations de C.________ et les éléments objectifs, retient, en fait, que C.________ fournissait occasionnellement lappelant en stupéfiants. Il a eu lidée de lui demander sil pouvait en commander sur le Darknet au moyen de lordinateur de lappelant, en vue dune livraison chez lamie de ce dernier. Le prévenu a accepté, tout en émettant des craintes quant aux risques liés à ce genre dopération. Lappelant a mis son ordinateur à disposition de son ami, alors quils étaient ensemble sur un bateau. Il était vers son ami quand le nécessaire a été fait sur lordinateur, notamment pour linstallation du logiciel Thor, dont C.________ lui a expliqué lutilité. Cest lappelant qui a trouvé le faux nom de« B.________ », à mentionner comme destinataire des deux premiers colis, qui contenaient respectivement 28 grammes de crystal et 100 ecstasies. Lappelant savait que les commandes concernaient des stupéfiants, mais nen connaissait pas le genre, ni la quantité. Quand les colis sont parvenus à la Poste suisse, celle-ci a demandé des renseignements complémentaires, en vue du dédouanement. Lappelant a fait les démarches nécessaires, en indiquant délibérément un contenu et des valeurs fantaisistes pour les deux paquets, après avoir demandé à son ami ce quil convenait de déclarer. La Poste a ensuite acheminé les colis chez lamie de lappelant, à linsu de celle-ci. Le prévenu en a pris livraison, a avisé son ami et lui a ensuite remis les paquets, recevant en récompense quelques grammes de marijuana et quelques ecstasies. Un troisième colis, contenant 108 grammes de MDMA (mais on retiendra 100 grammes, puisque cest la quantité indiquée dans lacte daccusation), a été intercepté par les douanes. Il avait aussi été commandé dentente entre lappelant et son ami.
4.a) Lappelant conteste sêtre intentionnellement livré à un trafic grave de stupéfiants.
b) Larticle19 al. 1 let. c LStupsanctionne celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce. Cette disposition réprime tous les actes qui ont pour effet la remise dun stupéfiant à autrui et notamment toute activité dintermédiaire (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3èmeéd., n. 35 ad art. 19 LStup).
c) Daprès larticle19 al. 2 let. a LStup, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, sil sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Cette disposition prévoit la simple possibilité dune mise en danger et vise donc une mise en danger abstraite ; il nest pas nécessaire que le danger se soit concrétisé et encore moins réalisé ; comme aucun résultat nest exigé, il importe peu que la drogue ait été en réalité consommée par des gens qui, par leur accoutumance, présentaient moins de risques (Corboz, op. cit., n. 76 ad art. 19 LStup, qui se réfère à la jurisprudence fédérale, sur ce point et sur les autres qui sont évoqués ci-après). Comme la mise en danger suffit, il est sans pertinence de savoir si la drogue, dans le cas despèce, était destinée à de nombreuses personnes ou, au contraire, à un cercle restreint (idem,
n. 78 ad art. 19 LStup). Il suffit ainsi que linfraction commise par lauteur puisse conduire, même indirectement, à une mise en danger de nombreuses personnes (idem, n. 79 ad art. 19 LStup). Il faut prendre en compte toutes les infractions de trafic, en additionnant toutes les quantités qui ont été vendues par lauteur, pour dire si le cas est grave parce quil porte sur une quantité qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes (idem,
n. 89 ad art. 19 LStup). Linfraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit.
d) La méthamphétamine est une drogue addictive, pour laquelle il faut considérer que la quantité qui peut mettre en danger la vie de nombreuses personnes est de 12 grammes (expertise de la Société suisse de médecine légale ; cf. arrêt de la Cour des plaintes du TPF du04.11.2014 [BG.2014.23]cons. 2.4).
e) Lappelant ne conteste pas que les conditions objectives dapplication de larticle19 al. 1 et 2 LStupsont réalisées. Cest dailleurs lévidence, dans la mesure où, grâce à son concours, son ami a pu obtenir des stupéfiants et aurait pu en obtenir encore plus si le dernier paquet navait pas été saisi par les douanes, le dernier colis contenant une drogue dont le genre et la quantité étaient de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, au sens de la loi et de la jurisprudence rappelées plus haut.
f) Larticle 12 CP prévoit que sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable lauteur dun crime ou dun délit qui agit intentionnellement (al. 1). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. Lauteur agit déjà intentionnellement lorsquil tient pour possible la réalisation de linfraction et laccepte au cas où celle-ci se produirait (al. 2).
g) Le dol éventuel, visé par larticle 12 al. 2in fineCP, suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte ou sen accommode au cas où il se produirait, même sil préfère léviter (arrêt du TF du18.07.2017 [6B_1117/2016]cons. 1.1.2). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes (ATF 141 IV 369cons. 6.3). En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge dans la mesure où l'auteur n'avoue pas doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs (arrêt du TF du23.12.2015 [6B_1189/2014]cons. 5.2). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence ; plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable ; ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque ; peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (arrêt du TF du18.07.2017 [6B_1117/2016]cons. 1.1.4).
h) En lespèce, il est clair, en fonction des faits retenus plus haut, que lappelant savait que les colis commandés par C.________ contenaient des stupéfiants. Cest avec conscience et volonté quil a prêté son concours pour les commandes (mise à disposition de son ordinateur, indication dune adresse de livraison et dun faux nom de destinataire), les livraisons chez son amie (avec notamment des démarches envers la Poste pour le dédouanement) et la remise de la drogue à son ami, pour les deux premières commandes. Cest aussi avec conscience et volonté quil a accepté quune troisième commande soit effectuée et livrée chez son amie. Ne sachant pas quelles étaient les drogues commandées et les quantités en cause, il ne pouvait pas exclure que le trafic mette en danger la santé de nombreuses personnes. Au vu des moyens assez sophistiqués qui étaient mis en uvre, il devait au moins se douter que les commandes ne portaient pas sur de faibles quantités (même si C.________ lui avait peut-être dit quil nallait pas commander beaucoup) : on ne voit pas pourquoi un tel luxe de précautions aurait été utile sil sagissait simplement de commander un petit peu de drogue, alors que malheureusement il existe un marché aisément accessible pour ces stupéfiants, ce que lappelant savait puisquil achetait lui-même régulièrement de tels produits. Le prévenu a ainsi pris consciemment le risque de participer à un trafic grave, au sens de la loi. Ce risque sest dailleurs réalisé. La Cour pénale retient dès lors que lappelant a agi au moins par dol éventuel.
i) Lappel est mal fondé sur les points évoqués ci-dessus.
5.Le tribunal de police a fixé la peine au minimum légal dun an, prévu par larticle19 al. 2 LStup. Lappelant ne soutient pas que sa responsabilité pénale serait restreinte, au sens de larticle 19 al. 2 CP. Elle ne lest dailleurs pas. Rien ne permet de penser que sa consommation, uniquement dans un cadre festif selon ses dires, aurait altéré sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes et à se déterminer daprès cette appréciation. Lappelant a du reste expliqué lui-même quil navait plus consommé de stupéfiants depuis fin 2017, sans aucun traitement. Il ninvoque en outre pas de circonstance atténuante tirée de larticle 48 CP ; on ne voit dailleurs pas laquelle de ces circonstances atténuantes pourrait sappliquer à son cas. La peine prononcée en première instance est donc celle qui devait être retenue, les différents éléments namenant pas à prononcer une sanction allant au-delà du minimum légal dans le cas despèce. La peine a logiquement été assortie du sursis, que le ministère public ne conteste pas. Lappelant ne conteste pas lamende prononcée en première instance, que ce soit dans son principe ou dans son montant. Il ny a donc rien à redire aux sanctions fixées par le tribunal de police.
6.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté. Les frais de la procédure dappel seront dès lors mis à la charge de lappelant (art. 428 CPP). Ce dernier, condamné, na pas droit à une indemnité au sens de larticle 429 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 19 al. 1 et 2, 19a LStup, 12 al. 2, 42, 47 CP, 428 CPP,
1. L'appel est rejeté.
2. Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge de lappelant.
3. Le présent jugement est notifié à X.________, par Me D.________, au ministère public, parquet régional, à V.________ (MP.2017.410-PCF), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2018.141).
Neuchâtel, le 12 mars 2019
1Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a. celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b. celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c. celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d. celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e. celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f. celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g. celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire:
a.2s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b. s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c. s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d. si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a. dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b. dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal3est applicable.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1erjuil. 2011 (RO20092623,20112559;FF200681418211).2RO201131473RS311.0