opencaselaw.ch

BG.2025.79

Bundesstrafgericht · 2025-12-23 · Français CH

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

Sachverhalt

A. Suite à la découverte, par la police vaudoise, de plusieurs vélos signalés volés dans le garage à vélos d’un immeuble à Z., le 14 janvier 2025, le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) mène une procédure pénale contre A., des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 [LEI; RS 142.20]; act. 1 et 1.1; dossier vaudois).

B. Le 8 octobre 2025, le MP-VD a requis du Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE) la reprise de sa procédure, que ce dernier a déclinée, le 15 octobre 2025, au motif que celle qu’il avait menée pour vol contre A. était close, suite à l’ordonnance pénale décernée le 7 mars 2025 (act. 1.1 et 1.2).

C. Le 4 novembre 2025, le MP-BE a réitéré son refus de reprendre la procédure vaudoise, suite à une nouvelle requête du MP-VD du 30 octobre 2025 (act. 1.3 et 1.4).

D. Estimant qu’un for existait également dans le canton de Fribourg, le MP-VD a invité le Ministère public fribourgeois (ci-après: MP-FR) à un unique échange de vues (act. 1.5).

E. Le 18 novembre 2025, le MP-FR a décliné sa compétence pour reprendre le dossier vaudois (act. 1.6).

F. Le 26 novembre 2025, le MP-VD adresse à la Cour de céans une requête de fixation de for, concluant, principalement, à la compétence des autorités bernoises pour poursuivre et juger les faits sous enquête dans le canton de Vaud, subsidiairement, à celle des autorités fribourgeoises (act. 1).

G. Invités à se déterminer, le MP-FR se rallie à la conclusion principale du MP- VD; le MP-BE conclut à la non-entrée en matière sur la requête du MP-VD (act. 2 ss).

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H. Ces déterminations ont été transmises, pour information, aux autres parties à la procédure, le 12 décembre 2025 (act. 5). Celles spontanées du MP-VD du 17 décembre 2025 le sont avec le présent prononcé (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018,

n. 3031). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de

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chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).

E. 1.2 Les différents ministères publics sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l’un d’eux, le MP-VD, dans les dix jours qui ont suivi la réception des dernières déterminations, en l’occurrence du MP-FR.

E. 1.3 L’échange de vues entre les ministères publics concernés a été mené à bien. Après avoir interpelé le MP-BE, à deux reprises, le MP-VD s’est adressé au MP-FR, tout en en informant le MP-BE et en précisant qu’un seul échange de vues aurait lieu avec le MP-FR. Si les déterminations du MP-FR du 18 novembre 2025 ne semblent pas avoir été portées à la connaissance du MP-BE avant la saisine de la Cour de céans, elles l’ont, en tous les cas, été avec l’invitation à se déterminer du 27 novembre 2025 (act. 2).

E. 1.4 La procédure devant la Cour de céans se déroule dans l’une des langues des cantons concernés.

E. 2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP: les principes aux art. 31 et 32 CPP et les fors spéciaux aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors.

E. 2.1.1 A teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 31 al. 2 CPP). Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

E. 2.1.2 Tombent dans la définition d'actes de poursuite la réception d'une plainte pénale ou d’une dénonciation et l'établissement d'un rapport de police (arrêts

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du Tribunal fédéral 6B_372/2018 du 7 décembre 2018 consid. 1.3; 6B_553/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1, non publié in ATF 142 IV 23; SCHLEGEL, Commentaire zurichois, 3e éd. 2020, n. 27 ad art. 31 CPP). L’autorité de poursuite pénale doit ainsi manifester sa volonté d’agir et ce, même si une instruction formelle au sens de l’art. 309 CPP n’a pas été ouverte (JEANNERET/KUHN, op. cit., n. 3018).

E. 2.1.3 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013 consid. 2.2 et les références citées).

E. 2.2.1 A teneur de l’art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

E. 2.2.2 L’art. 160 CP prévoit une peine identique pour quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu’un tiers l’a obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine.

E. 2.2.3 Ces deux infractions sont des crimes, alors que celle à l’art. 115 LEI (v. supra Faits, let. A) est un délit.

E. 2.3 En l’espèce, il ressort du dossier vaudois, en particulier du rapport de police du 19 septembre 2025, un lien entre A. et plusieurs plaintes enregistrées pour vols de vélos sur sols bernois et fribourgeois, entre le 11 et le 22 janvier

2025. En effet, suite à l’arrestation de ce dernier, à Z. (VD), le 23 janvier

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2025, et à l’examen du contenu de son téléphone portable, la police vaudoise a trouvé des photos et/ou vidéos de différents vélos correspondant aux descriptions de plusieurs de ceux signalés volés aux lieux et dates précités (dossier vaudois).

E. 2.4 A. étant soupçonné avoir commis plusieurs infractions sur sols vaudois, bernois et fribourgeois, il s’agit, en application de l’art. 34 al. 1 CPP, d’examiner la gravité des infractions entrant en ligne de compte et, le cas échéant, le lieu des premiers actes de poursuite.

E. 2.4.1 Sur sol vaudois, outre l’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEI, retenue par le MP-VD, celle de recel est également susceptible d’entrer en ligne de compte. En effet, lors de l’opération de police du 14 janvier 2025, deux vélos signalés volés les 12 et 13 décembre 2024 à Berne et Fribourg ont été découverts dans le garage à vélos de l’immeuble. Selon l’informateur à la base du signalement ayant mené au contrôle de police du 14 janvier 2025, les vélos qui se trouvaient dans ledit garage venaient d’y être déposés. Les investigations ont permis d’exclure la participation de A. aux vols des 12 et 13 décembre 2024, son téléphone ayant été, à ces dates, localisé dans le pays Y. Toutefois, la présence de ce dernier en Suisse, entre, à tout le moins le 9 et le 23 janvier 2025, de même que son séjour dans l’immeuble de Z. (VD) ressortent du dossier. La course-poursuite ayant mené à son interpellation, le 23 janvier 2025, alors que la police s’y rendait suite à un nouveau signalement, a d’ailleurs débuté, devant cet immeuble, dont il a abandonné les clés dans sa fuite. Ces éléments ne permettent ainsi pas d’exclure un acte de recel de la part de A., pour les deux vélos concernés, infraction constitutive d’un crime.

E. 2.4.2 Sur territoire bernois, la première plainte pour un vol de vélo susceptible, en l’état, d’être attribué à A. a été enregistrée par les autorités bernoises le 11 janvier 2025, pour un vol commis deux jours plus tôt, en ville de Berne. Le vélo en question semble correspondre à l’un de ceux figurant sur une photo live retrouvée dans et prise par le téléphone de A. le 9 janvier 2025, jour du vol, à proximité du lieu où se trouvait le vélo.

E. 2.4.3 Sur sol fribourgeois, la première plainte enregistrée par les autorités fribourgeoises pour un vol de vélo susceptible, en l’état, d’être attribué à A. l’a été le 13 janvier 2025, pour un vol commis la veille. Le vélo concerné semble correspondre à l’un de ceux figurant sur quatre photos, y compris live, retrouvées dans et prises par le téléphone de A., le 12 janvier 2025; la première en gare de X. (FR), la seconde, sur laquelle il figure également, dans un train en direction de Z. (VD). Les deux photos suivantes ont été

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localisées comme prises à Z. (VD), dont la dernière, au lieu de l’immeuble où se sont déroulées les interventions de la police vaudoise des 14 et 23 janvier 2025 (v. supra consid. 2.4.1).

E. 2.5 Le recel et le vol constituant les infractions les plus graves susceptibles d’entrer en ligne de compte à ce stade, le lieu des premiers actes de poursuite (art. 34 al. 1, 2e phrase CPP) se situe à Berne. Il s’agit de la plainte enregistrée par la police bernoise le 11 janvier 2025 (v. supra consid. 2.1.2).

E. 2.6 Au cours de l’échange de vues avec le MP-VD ou par devant la Cour de céans, le MP-BE n’a pas produit de dossier et ne s’est pas prévalu du fait que la plainte en question aurait déjà fait l’objet d’une poursuite et/ou d’un jugement, y compris contre A.

E. 2.7 Quant à l’intervention de la police bernoise du 11 janvier 2025, suite à un signalement, dans un abri à bicyclettes en ville de Berne, où elle a saisi quatre vélos, elle ne saurait, en l’état, constituer un premier acte d’enquête dans l’affaire concernant A. L’un des vélos était signalé volé, sans pouvoir, en l’état, être relié à A. Un des trois autres, non signalés volés, semble visiblement correspondre à l’un de ceux figurant sur une photo live retrouvée dans et prise par le téléphone de A. Aucun élément actuellement au dossier ne permet toutefois de déterminer que ce vélo a été l’objet d’une infraction (de vol comme, de fait, de recel).

E. 2.8 Enfin, une éventuelle dérogation au for spécial de l’art. 34 al. 1, 2e phrase CPP, en application de l’art. 40 al. 3 CPP – pareille solution devant toutefois demeurer l’exception –, ne conduirait d’ailleurs pas à retenir un autre rattachement territorial que celui bernois, dans la mesure où plus des deux tiers des cas de vols pouvant, à ce jour, être reliés à A. ont eu lieu dans le canton de Berne (ATF 129 IV 202 consid. 2 et 3).

E. 3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de reconnaître la compétence des autorités pénales du canton de Berne pour poursuivre et juger les faits objet du dossier vaudois PE25.001718. La requête formée par le MP-VD le 26 novembre 2025 est ainsi admise et il convient d’enjoindre aux autorités pénales bernoises de poursuivre et juger les infractions reprochées à A.

E. 4 Selon la pratique constante, la présente décision est rendue sans frais (TPF 2023 130 consid. 5.1).

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Dispositiv
  1. Les autorités pénales du canton de Berne sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les faits objet du dossier vaudois PE25.001718.
  2. La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 23 décembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 23 décembre 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Miriam Forni et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Joëlle Fontana Parties

CANTON DE VAUD, Ministère public central, Cellule for et entraide, requérant

contre

CANTON DE BERNE, Parquet général,

CANTON DE FRIBOURG, Ministère public,

opposants

Objet

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2025.79

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Faits:

A. Suite à la découverte, par la police vaudoise, de plusieurs vélos signalés volés dans le garage à vélos d’un immeuble à Z., le 14 janvier 2025, le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) mène une procédure pénale contre A., des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 [LEI; RS 142.20]; act. 1 et 1.1; dossier vaudois).

B. Le 8 octobre 2025, le MP-VD a requis du Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE) la reprise de sa procédure, que ce dernier a déclinée, le 15 octobre 2025, au motif que celle qu’il avait menée pour vol contre A. était close, suite à l’ordonnance pénale décernée le 7 mars 2025 (act. 1.1 et 1.2).

C. Le 4 novembre 2025, le MP-BE a réitéré son refus de reprendre la procédure vaudoise, suite à une nouvelle requête du MP-VD du 30 octobre 2025 (act. 1.3 et 1.4).

D. Estimant qu’un for existait également dans le canton de Fribourg, le MP-VD a invité le Ministère public fribourgeois (ci-après: MP-FR) à un unique échange de vues (act. 1.5).

E. Le 18 novembre 2025, le MP-FR a décliné sa compétence pour reprendre le dossier vaudois (act. 1.6).

F. Le 26 novembre 2025, le MP-VD adresse à la Cour de céans une requête de fixation de for, concluant, principalement, à la compétence des autorités bernoises pour poursuivre et juger les faits sous enquête dans le canton de Vaud, subsidiairement, à celle des autorités fribourgeoises (act. 1).

G. Invités à se déterminer, le MP-FR se rallie à la conclusion principale du MP- VD; le MP-BE conclut à la non-entrée en matière sur la requête du MP-VD (act. 2 ss).

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H. Ces déterminations ont été transmises, pour information, aux autres parties à la procédure, le 12 décembre 2025 (act. 5). Celles spontanées du MP-VD du 17 décembre 2025 le sont avec le présent prononcé (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018,

n. 3031). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de

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chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).

1.2 Les différents ministères publics sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l’un d’eux, le MP-VD, dans les dix jours qui ont suivi la réception des dernières déterminations, en l’occurrence du MP-FR.

1.3 L’échange de vues entre les ministères publics concernés a été mené à bien. Après avoir interpelé le MP-BE, à deux reprises, le MP-VD s’est adressé au MP-FR, tout en en informant le MP-BE et en précisant qu’un seul échange de vues aurait lieu avec le MP-FR. Si les déterminations du MP-FR du 18 novembre 2025 ne semblent pas avoir été portées à la connaissance du MP-BE avant la saisine de la Cour de céans, elles l’ont, en tous les cas, été avec l’invitation à se déterminer du 27 novembre 2025 (act. 2).

1.4 La procédure devant la Cour de céans se déroule dans l’une des langues des cantons concernés.

2.

2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP: les principes aux art. 31 et 32 CPP et les fors spéciaux aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors.

2.1.1 A teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 31 al. 2 CPP). Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

2.1.2 Tombent dans la définition d'actes de poursuite la réception d'une plainte pénale ou d’une dénonciation et l'établissement d'un rapport de police (arrêts

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du Tribunal fédéral 6B_372/2018 du 7 décembre 2018 consid. 1.3; 6B_553/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1, non publié in ATF 142 IV 23; SCHLEGEL, Commentaire zurichois, 3e éd. 2020, n. 27 ad art. 31 CPP). L’autorité de poursuite pénale doit ainsi manifester sa volonté d’agir et ce, même si une instruction formelle au sens de l’art. 309 CPP n’a pas été ouverte (JEANNERET/KUHN, op. cit., n. 3018).

2.1.3 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013 consid. 2.2 et les références citées).

2.2

2.2.1 A teneur de l’art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.2.2 L’art. 160 CP prévoit une peine identique pour quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu’un tiers l’a obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine.

2.2.3 Ces deux infractions sont des crimes, alors que celle à l’art. 115 LEI (v. supra Faits, let. A) est un délit.

2.3 En l’espèce, il ressort du dossier vaudois, en particulier du rapport de police du 19 septembre 2025, un lien entre A. et plusieurs plaintes enregistrées pour vols de vélos sur sols bernois et fribourgeois, entre le 11 et le 22 janvier

2025. En effet, suite à l’arrestation de ce dernier, à Z. (VD), le 23 janvier

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2025, et à l’examen du contenu de son téléphone portable, la police vaudoise a trouvé des photos et/ou vidéos de différents vélos correspondant aux descriptions de plusieurs de ceux signalés volés aux lieux et dates précités (dossier vaudois).

2.4 A. étant soupçonné avoir commis plusieurs infractions sur sols vaudois, bernois et fribourgeois, il s’agit, en application de l’art. 34 al. 1 CPP, d’examiner la gravité des infractions entrant en ligne de compte et, le cas échéant, le lieu des premiers actes de poursuite.

2.4.1 Sur sol vaudois, outre l’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEI, retenue par le MP-VD, celle de recel est également susceptible d’entrer en ligne de compte. En effet, lors de l’opération de police du 14 janvier 2025, deux vélos signalés volés les 12 et 13 décembre 2024 à Berne et Fribourg ont été découverts dans le garage à vélos de l’immeuble. Selon l’informateur à la base du signalement ayant mené au contrôle de police du 14 janvier 2025, les vélos qui se trouvaient dans ledit garage venaient d’y être déposés. Les investigations ont permis d’exclure la participation de A. aux vols des 12 et 13 décembre 2024, son téléphone ayant été, à ces dates, localisé dans le pays Y. Toutefois, la présence de ce dernier en Suisse, entre, à tout le moins le 9 et le 23 janvier 2025, de même que son séjour dans l’immeuble de Z. (VD) ressortent du dossier. La course-poursuite ayant mené à son interpellation, le 23 janvier 2025, alors que la police s’y rendait suite à un nouveau signalement, a d’ailleurs débuté, devant cet immeuble, dont il a abandonné les clés dans sa fuite. Ces éléments ne permettent ainsi pas d’exclure un acte de recel de la part de A., pour les deux vélos concernés, infraction constitutive d’un crime.

2.4.2 Sur territoire bernois, la première plainte pour un vol de vélo susceptible, en l’état, d’être attribué à A. a été enregistrée par les autorités bernoises le 11 janvier 2025, pour un vol commis deux jours plus tôt, en ville de Berne. Le vélo en question semble correspondre à l’un de ceux figurant sur une photo live retrouvée dans et prise par le téléphone de A. le 9 janvier 2025, jour du vol, à proximité du lieu où se trouvait le vélo.

2.4.3 Sur sol fribourgeois, la première plainte enregistrée par les autorités fribourgeoises pour un vol de vélo susceptible, en l’état, d’être attribué à A. l’a été le 13 janvier 2025, pour un vol commis la veille. Le vélo concerné semble correspondre à l’un de ceux figurant sur quatre photos, y compris live, retrouvées dans et prises par le téléphone de A., le 12 janvier 2025; la première en gare de X. (FR), la seconde, sur laquelle il figure également, dans un train en direction de Z. (VD). Les deux photos suivantes ont été

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localisées comme prises à Z. (VD), dont la dernière, au lieu de l’immeuble où se sont déroulées les interventions de la police vaudoise des 14 et 23 janvier 2025 (v. supra consid. 2.4.1).

2.5 Le recel et le vol constituant les infractions les plus graves susceptibles d’entrer en ligne de compte à ce stade, le lieu des premiers actes de poursuite (art. 34 al. 1, 2e phrase CPP) se situe à Berne. Il s’agit de la plainte enregistrée par la police bernoise le 11 janvier 2025 (v. supra consid. 2.1.2).

2.6 Au cours de l’échange de vues avec le MP-VD ou par devant la Cour de céans, le MP-BE n’a pas produit de dossier et ne s’est pas prévalu du fait que la plainte en question aurait déjà fait l’objet d’une poursuite et/ou d’un jugement, y compris contre A.

2.7 Quant à l’intervention de la police bernoise du 11 janvier 2025, suite à un signalement, dans un abri à bicyclettes en ville de Berne, où elle a saisi quatre vélos, elle ne saurait, en l’état, constituer un premier acte d’enquête dans l’affaire concernant A. L’un des vélos était signalé volé, sans pouvoir, en l’état, être relié à A. Un des trois autres, non signalés volés, semble visiblement correspondre à l’un de ceux figurant sur une photo live retrouvée dans et prise par le téléphone de A. Aucun élément actuellement au dossier ne permet toutefois de déterminer que ce vélo a été l’objet d’une infraction (de vol comme, de fait, de recel).

2.8 Enfin, une éventuelle dérogation au for spécial de l’art. 34 al. 1, 2e phrase CPP, en application de l’art. 40 al. 3 CPP – pareille solution devant toutefois demeurer l’exception –, ne conduirait d’ailleurs pas à retenir un autre rattachement territorial que celui bernois, dans la mesure où plus des deux tiers des cas de vols pouvant, à ce jour, être reliés à A. ont eu lieu dans le canton de Berne (ATF 129 IV 202 consid. 2 et 3).

3. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de reconnaître la compétence des autorités pénales du canton de Berne pour poursuivre et juger les faits objet du dossier vaudois PE25.001718. La requête formée par le MP-VD le 26 novembre 2025 est ainsi admise et il convient d’enjoindre aux autorités pénales bernoises de poursuivre et juger les infractions reprochées à A.

4. Selon la pratique constante, la présente décision est rendue sans frais (TPF 2023 130 consid. 5.1).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les autorités pénales du canton de Berne sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les faits objet du dossier vaudois PE25.001718.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 23 décembre 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président: La greffière:

Distribution

- Ministère public central du canton de Vaud, Cellule for et entraide - Parquet général du canton de Berne - Ministère public du canton de Fribourg

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.