Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
Sachverhalt
A. Le 18 décembre 2023, A., domiciliée à Z. (VD), s’est rendue avec son fils, B., né le […] 2015, aux urgences pédiatriques de l’hôpital de Y. (VD) en rai- son d’une plaie d’origine inconnue à la base du pénis. A. a alors expliqué au personnel présent que la consultation était motivée par des inquiétudes d’at- touchement sexuel sur son fils lorsqu’il était chez son père, C., domicilié à X. (ZH). A cette occasion, elle a également rapporté plusieurs éléments poten- tiellement incriminants que son fils lui aurait raconté quant à ses visites chez son père. Le 4 février 2024, l’hôpital précité a effectué un signalement au- près de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après: DGEJ).
B. S’étant adressée le 3 juin 2024 aux autorités de poursuite zurichoises, le Ministère public du canton de Zurich (ci-après: MP-ZH) a, le 10 juin 2024, renvoyé la DGEJ à s’adresser aux autorités de poursuite vaudoises. Le 17 juin 2024, la DGEJ a ainsi dénoncé la situation de B. à la Police cantonale vaudoise. Il ressort en substance de cette dénonciation que l’intéressé a été amené en consultation médicale par sa mère pour une plaie d’origine incon- nue à la base du pénis et que son père lui aurait touché les parties intimes à plusieurs reprises. Dite dénonciation expose également que ce dernier lui aurait donné des substances visant à le faire dormir afin de lui toucher les parties intimes la nuit. Les faits décrits seraient susceptibles de réaliser les infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et remise à des enfants de substances nocives (art. 136 CP).
C. Le 30 octobre 2024, la police vaudoise a transmis un rapport au Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD).
D. Le 8 mai 2025, le MP-VD a reçu le rapport de l’audition LAVI de B. s’étant déroulée le 7 avril 2025. Lors de son audition, ce dernier a relaté un incident survenu lors d’un séjour à W., en Autriche, au cours duquel ce dernier et son père dormaient dans une chambre avec un seul lit, après qu’ils s’étaient ren- dus dans cinq pharmacies différentes pour acheter des pilules. Il a déclaré avoir rêvé qu’il poussait un sac et en se réveillant a constaté qu’il poussait en réalité son père, qui dormait à côté de lui. Le jeune garçon a également évoqué des faits survenus lors d’un séjour à V. (BE), lors duquel il se serait
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endormi après que son père lui aurait donné du jus de pomme ou du thé froid. Il a décrit avoir senti « quelque chose qui piquait un peu ses parties intimes » les jours suivants et avoir aperçu « un peu de sang » en prenant une douche.
E. Par courrier du 14 mai 2025, le MP-VD a demandé au MP-ZH la reprise de sa procédure (act. 1.1). Le 16 juin 2025, le MP-ZH a refusé de reprendre la procédure en arguant que la victime elle-même n’aurait pas mentionné le domicile de son père lors de son audition, mais aurait fait référence à des faits survenus à W., en Autriche, et à V. (BE) (act. 1.2).
F. Le 4 juillet 2025, le MP-VD a ainsi demandé au Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE) la reprise de sa procédure (act. 1.3). Le 7 juillet 2025, ce dernier a refusé la reprise de la procédure vaudoise, au motif que le lieu de commission à X. (ZH) ne pouvait être définitivement exclu (act. 1.4).
G. Le deuxième échange de vues entre le MP-VD et le MP-BE des 15 et 17 juil- let 2025 (act. 1.5 et 1.6) ainsi que celui entre le MP-VD et le MP-ZH des 15 et 26 juillet 2025 ne leur ont pas permis de parvenir à un accord sur la fixation du for (act. 1.5 et 1.7).
H. Le 6 août 2025, le MP-VD a adressé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) une requête de fixation de for, concluant principalement à la seule compétence des autorités zurichoises pour ins- truire et juger les faits objet de la procédure dans le canton de Vaud, et sub- sidiairement, à la compétence des autorités bernoises pour instruire et juger lesdits faits (act. 1).
I. Invités à se déterminer sur la requête, le MP-BE et le MP-ZH ont formulé des observations en date du 12 août 2025 (act. 3) respectivement du 20 août 2025 (act. 4), lesquelles ont été transmises au MP-VD pour information le 26 août 2025 (act. 5). Le MP-BE a conclu à ce que le canton de Zurich soit reconnu compétent pour instruire et juger de la procédure, puisque c’est là que les premiers et seuls actes de poursuite auraient eu lieu. De son côté, le MP-ZH a conclu à ce que le canton de Berne soit reconnu compétent pour poursuivre des faits pouvant être reprochés à C., puisque les déclarations
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de l’enfant ne font état que d’un lieu déterminé à U. (recte: V.), les faits s’étant déroulés à X. (ZH) ne reposant que sur une hypothèse.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accu- sation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]). La condition préa- lable pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par ana- logie au délai de dix jours prévus à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exception- nelles qui lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et réf. cit.; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, in JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à repré- senter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).
E. 1.2 L’échange de vues a été dûment mené à bien. Les ministères publics des cantons concernés sont légitimés à représenter le canton dans des contes- tations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de
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for a été présentée par l’un d’eux. Déposée le 6 août 2025, soit dans les dix jours ayant suivi la réception du dernier échange de vues, intervenue le 29 juillet 2025 (act. 1.7), la requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les lex ge- neralis des fors le sont aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procé- dure visant à déterminer les fors.
E. 2.1.1 A teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été en- trepris. Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (ATF 113 Ia 165 consid. 4.c.bb; MOSER/SCHLAPBACH, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 11 ad art. 34 CPP).
E. 2.1.2 Les autorités cantonales doivent examiner sommairement et rapidement si le for légal se trouve sur leur territoire et recueillir les principaux éléments nécessaires pour clarifier ce point (ATF 119 IV 102 consid. 4a). Cet examen doit être sommaire et rapide afin d’éviter tout retard dans la procédure. L’autorité chargée de l’examen doit rechercher tous les faits essentiels à la détermination du for, procéder aux enquêtes nécessaires à cet effet et dé- terminer notamment le lieu d’exécution. Si le prévenu a commis une infrac- tion dans plusieurs cantons, chaque canton doit d’abord mener les investi- gations essentielles à la détermination du for (ATF 119 IV 102 consid. 4b).
E. 3.1 Il ressort de l’audition du jeune B. s’étant déroulée le 7 avril 2025 qu’une partie des faits, susceptibles de réaliser les infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), actes d’ordre sexuel commis sur une per- sonne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et remise à des enfants de substances nocives (art. 136 CP), se serait déroulée à V.
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(BE), alors que C. aurait donné un jus de pomme ou de thé froid à son fils, qui se serait endormi et que ce dernier aurait senti « quelque chose qui pi- quait un peu ses parties intimes » les jours suivants et avoir aperçu « un peu de sang » en prenant une douche.
Une autre partie des faits décrits par l’enfant se serait déroulée à W., en Autriche, où il s’était rendu avec son père dans cinq pharmacies pour trouver des comprimés, qu’il avait partagé un lit avec son père pendant le séjour et s’était réveillé en pleine nuit, rêvant de pousser un sac, mais poussant en réalité son père, qui dormait.
Les faits rattachés au canton de Zurich sont ceux rapportés par la mère de B. lors de la consultation du 18 décembre 2023. En effet, il ressort du signa- lement de l’hôpital du 4 février 2024, que lorsqu’elle s’était rendue aux ur- gences de l’hôpital de Y. (VD) avec son fils, elle avait déclaré être inquiète quant à de potentiels attouchements à caractère sexuel sur l’intéressé, lorsqu’il était chez son père à X. (ZH). Selon le rapport de la police vaudoise du 30 octobre 2024, A. avait notamment questionné son fils le 22 août 2019 qui lui aurait expliqué que des faits impliquant que son père ait touché son pénis se seraient passés chez son père, dans la chambre ou à la piscine. Tels que décrits, ces derniers pourraient être constitutifs d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 CP.
E. 3.2 En l’espèce, la Cour de céans considère que, des trois infractions suscep- tibles d’être retenues, la plus grave serait celle d’actes d’ordre sexuel com- mis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), dont la peine menace est une peine privative de liberté de dix ans, et qui aurait été commise à V. (BE).
E. 3.3 En l’état actuel du dossier, les potentiels faits rattachés au canton de Zurich ne ressortent pas des déclarations spontanées de B., mais du discours rap- porté par sa mère lors de la consultation médicale du 18 décembre 2023. Quand bien même ceux-ci seraient ressortis de l’audition de l’enfant, ils ne sont – en l’état et dans tous les cas – pas susceptibles de réaliser une in- fraction plus grave que celle de l’art. 191 CP.
E. 3.4 La Cour de céans retient ainsi que le MP-BE est seul compétent pour ins- truire et juger des faits susceptibles d’être reprochés à C.
E. 4 Selon la pratique constante, la présente décision est rendue sans frais (TPF 2023 130 consid. 5.1).
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Dispositiv
- Les autorités de poursuites pénales du canton de Berne sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par la procé- dure pénale ouverte à l’encontre de C.
- La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 15 octobre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 15 octobre 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Nathalie Zufferey, la greffière Salomé Jaques
Parties
CANTON DE VAUD, Ministère public central, Cel- lule For et Entraide, requérant
contre
1. KANTON ZÜRICH, Oberstaatsanwaltschaft,
2. CANTON DE BERNE, Parquet général, opposants
Objet
Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2025.48
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Faits:
A. Le 18 décembre 2023, A., domiciliée à Z. (VD), s’est rendue avec son fils, B., né le […] 2015, aux urgences pédiatriques de l’hôpital de Y. (VD) en rai- son d’une plaie d’origine inconnue à la base du pénis. A. a alors expliqué au personnel présent que la consultation était motivée par des inquiétudes d’at- touchement sexuel sur son fils lorsqu’il était chez son père, C., domicilié à X. (ZH). A cette occasion, elle a également rapporté plusieurs éléments poten- tiellement incriminants que son fils lui aurait raconté quant à ses visites chez son père. Le 4 février 2024, l’hôpital précité a effectué un signalement au- près de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après: DGEJ).
B. S’étant adressée le 3 juin 2024 aux autorités de poursuite zurichoises, le Ministère public du canton de Zurich (ci-après: MP-ZH) a, le 10 juin 2024, renvoyé la DGEJ à s’adresser aux autorités de poursuite vaudoises. Le 17 juin 2024, la DGEJ a ainsi dénoncé la situation de B. à la Police cantonale vaudoise. Il ressort en substance de cette dénonciation que l’intéressé a été amené en consultation médicale par sa mère pour une plaie d’origine incon- nue à la base du pénis et que son père lui aurait touché les parties intimes à plusieurs reprises. Dite dénonciation expose également que ce dernier lui aurait donné des substances visant à le faire dormir afin de lui toucher les parties intimes la nuit. Les faits décrits seraient susceptibles de réaliser les infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et remise à des enfants de substances nocives (art. 136 CP).
C. Le 30 octobre 2024, la police vaudoise a transmis un rapport au Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD).
D. Le 8 mai 2025, le MP-VD a reçu le rapport de l’audition LAVI de B. s’étant déroulée le 7 avril 2025. Lors de son audition, ce dernier a relaté un incident survenu lors d’un séjour à W., en Autriche, au cours duquel ce dernier et son père dormaient dans une chambre avec un seul lit, après qu’ils s’étaient ren- dus dans cinq pharmacies différentes pour acheter des pilules. Il a déclaré avoir rêvé qu’il poussait un sac et en se réveillant a constaté qu’il poussait en réalité son père, qui dormait à côté de lui. Le jeune garçon a également évoqué des faits survenus lors d’un séjour à V. (BE), lors duquel il se serait
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endormi après que son père lui aurait donné du jus de pomme ou du thé froid. Il a décrit avoir senti « quelque chose qui piquait un peu ses parties intimes » les jours suivants et avoir aperçu « un peu de sang » en prenant une douche.
E. Par courrier du 14 mai 2025, le MP-VD a demandé au MP-ZH la reprise de sa procédure (act. 1.1). Le 16 juin 2025, le MP-ZH a refusé de reprendre la procédure en arguant que la victime elle-même n’aurait pas mentionné le domicile de son père lors de son audition, mais aurait fait référence à des faits survenus à W., en Autriche, et à V. (BE) (act. 1.2).
F. Le 4 juillet 2025, le MP-VD a ainsi demandé au Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE) la reprise de sa procédure (act. 1.3). Le 7 juillet 2025, ce dernier a refusé la reprise de la procédure vaudoise, au motif que le lieu de commission à X. (ZH) ne pouvait être définitivement exclu (act. 1.4).
G. Le deuxième échange de vues entre le MP-VD et le MP-BE des 15 et 17 juil- let 2025 (act. 1.5 et 1.6) ainsi que celui entre le MP-VD et le MP-ZH des 15 et 26 juillet 2025 ne leur ont pas permis de parvenir à un accord sur la fixation du for (act. 1.5 et 1.7).
H. Le 6 août 2025, le MP-VD a adressé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) une requête de fixation de for, concluant principalement à la seule compétence des autorités zurichoises pour ins- truire et juger les faits objet de la procédure dans le canton de Vaud, et sub- sidiairement, à la compétence des autorités bernoises pour instruire et juger lesdits faits (act. 1).
I. Invités à se déterminer sur la requête, le MP-BE et le MP-ZH ont formulé des observations en date du 12 août 2025 (act. 3) respectivement du 20 août 2025 (act. 4), lesquelles ont été transmises au MP-VD pour information le 26 août 2025 (act. 5). Le MP-BE a conclu à ce que le canton de Zurich soit reconnu compétent pour instruire et juger de la procédure, puisque c’est là que les premiers et seuls actes de poursuite auraient eu lieu. De son côté, le MP-ZH a conclu à ce que le canton de Berne soit reconnu compétent pour poursuivre des faits pouvant être reprochés à C., puisque les déclarations
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de l’enfant ne font état que d’un lieu déterminé à U. (recte: V.), les faits s’étant déroulés à X. (ZH) ne reposant que sur une hypothèse.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accu- sation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]). La condition préa- lable pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par ana- logie au délai de dix jours prévus à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exception- nelles qui lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et réf. cit.; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, in JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à repré- senter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP). 1.2 L’échange de vues a été dûment mené à bien. Les ministères publics des cantons concernés sont légitimés à représenter le canton dans des contes- tations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de
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for a été présentée par l’un d’eux. Déposée le 6 août 2025, soit dans les dix jours ayant suivi la réception du dernier échange de vues, intervenue le 29 juillet 2025 (act. 1.7), la requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les lex ge- neralis des fors le sont aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procé- dure visant à déterminer les fors. 2.1.1 A teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été en- trepris. Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (ATF 113 Ia 165 consid. 4.c.bb; MOSER/SCHLAPBACH, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 11 ad art. 34 CPP). 2.1.2 Les autorités cantonales doivent examiner sommairement et rapidement si le for légal se trouve sur leur territoire et recueillir les principaux éléments nécessaires pour clarifier ce point (ATF 119 IV 102 consid. 4a). Cet examen doit être sommaire et rapide afin d’éviter tout retard dans la procédure. L’autorité chargée de l’examen doit rechercher tous les faits essentiels à la détermination du for, procéder aux enquêtes nécessaires à cet effet et dé- terminer notamment le lieu d’exécution. Si le prévenu a commis une infrac- tion dans plusieurs cantons, chaque canton doit d’abord mener les investi- gations essentielles à la détermination du for (ATF 119 IV 102 consid. 4b).
3.
3.1 Il ressort de l’audition du jeune B. s’étant déroulée le 7 avril 2025 qu’une partie des faits, susceptibles de réaliser les infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), actes d’ordre sexuel commis sur une per- sonne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et remise à des enfants de substances nocives (art. 136 CP), se serait déroulée à V.
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(BE), alors que C. aurait donné un jus de pomme ou de thé froid à son fils, qui se serait endormi et que ce dernier aurait senti « quelque chose qui pi- quait un peu ses parties intimes » les jours suivants et avoir aperçu « un peu de sang » en prenant une douche.
Une autre partie des faits décrits par l’enfant se serait déroulée à W., en Autriche, où il s’était rendu avec son père dans cinq pharmacies pour trouver des comprimés, qu’il avait partagé un lit avec son père pendant le séjour et s’était réveillé en pleine nuit, rêvant de pousser un sac, mais poussant en réalité son père, qui dormait.
Les faits rattachés au canton de Zurich sont ceux rapportés par la mère de B. lors de la consultation du 18 décembre 2023. En effet, il ressort du signa- lement de l’hôpital du 4 février 2024, que lorsqu’elle s’était rendue aux ur- gences de l’hôpital de Y. (VD) avec son fils, elle avait déclaré être inquiète quant à de potentiels attouchements à caractère sexuel sur l’intéressé, lorsqu’il était chez son père à X. (ZH). Selon le rapport de la police vaudoise du 30 octobre 2024, A. avait notamment questionné son fils le 22 août 2019 qui lui aurait expliqué que des faits impliquant que son père ait touché son pénis se seraient passés chez son père, dans la chambre ou à la piscine. Tels que décrits, ces derniers pourraient être constitutifs d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 CP.
3.2 En l’espèce, la Cour de céans considère que, des trois infractions suscep- tibles d’être retenues, la plus grave serait celle d’actes d’ordre sexuel com- mis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), dont la peine menace est une peine privative de liberté de dix ans, et qui aurait été commise à V. (BE). 3.3 En l’état actuel du dossier, les potentiels faits rattachés au canton de Zurich ne ressortent pas des déclarations spontanées de B., mais du discours rap- porté par sa mère lors de la consultation médicale du 18 décembre 2023. Quand bien même ceux-ci seraient ressortis de l’audition de l’enfant, ils ne sont – en l’état et dans tous les cas – pas susceptibles de réaliser une in- fraction plus grave que celle de l’art. 191 CP. 3.4 La Cour de céans retient ainsi que le MP-BE est seul compétent pour ins- truire et juger des faits susceptibles d’être reprochés à C.
4. Selon la pratique constante, la présente décision est rendue sans frais (TPF 2023 130 consid. 5.1).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités de poursuites pénales du canton de Berne sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par la procé- dure pénale ouverte à l’encontre de C.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 15 octobre 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Ministère public central du canton de Vaud, Cellule For et Entraide
- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich
- Parquet général du canton de Berne
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.