opencaselaw.ch

SK.2014.17

Bundesstrafgericht · 2016-06-22 · Français CH

Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), subsidiairement gestion déloyale (art. 158 ch. 1 § 3 CP) ou abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP); tentative d'escroquerie (art. 22 et 146 CP), subsidiairement faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP); faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP)

Sachverhalt

2.1.1 F. est né le 10 novembre 1960 dans le pays YY., au sein d’une famille aisée. Après avoir étudié en France et aux Etats-Unis, il a, depuis Paris, assuré la direction par intérim de différentes sociétés appartenant au groupe familial. Il est ensuite retourné dans le pays YY. où il a assuré la direction de certaines entreprises du groupe F., qu’il définit comme «le plus grand groupe local à capitaux du pays YY.» (12-0002-0007, l. 15 à 24). En 1997, la famille F. a créé une banque, la FULLA, dont F. a assuré la vice-présidence. Cette banque avait pour clients plusieurs entreprises étatiques, dont la compagnie aérienne IDI. Le 20 juin 2000, F. a été nommé à la direction générale de IDI, selon ses dires à la demande des autorités du pays YY., alors que IDI traversait une crise: les propriétaires des avions en avaient notifié la saisie; le seul avion propriété de IDI était bloqué en maintenance pour défaut de paiement; F. devait ainsi identifier et résoudre les problèmes de IDI (12-0002-0008 à 0011). 2.1.2 La société FREYJA SA a été fondée par A., à la demande de F., afin de recevoir les primes (leasings) de deux avions (un Boeing 747 et un Boeing 767) loués par IDI (BA 13-00-012, l. 15 ss), puis de payer lesdites primes dans les 30 jours au propriétaire des avions en question (BA 13-00-004, l. 18 à 21 et BA 13-00-012, l. 30 s.). F. cherchait également des personnes susceptibles d’investir dans IDI. Seule la compagnie de pétrole du pays YY. était prête à s’y engager, mais elle souhaitait des garanties (BA 13-001-0009, l. 28 à 31); l’accumulation de capital à Z. était censée faciliter la négociation de telles garanties ou être utilisée pour opérer l’apport initial relatif au leasing d’un troisième avion (BA 13-001-0012, l. 31 s.). En sa qualité d’administrateur, A. devait recevoir les arriérés d’échéances des Boeings 767 et 747, conserver ces montants et ne les transférer qu’avec l’accord de F. A côté de cela, A. devait également trouver un financement pour un troisième Boeing (12-0002-0037 l. 7 à 20). 2.1.3 La société anonyme FREYJA SA, de siège à Z., a été constituée le 24 juillet 2002, par Me N., notaire à Z., en présence de A., G., avocat à Z., feu O., employé de commerce et F. (BA 13-00-590, l. 18 s.; TPF 53.930.079, l. 5 à 12, en parallèle avec BA 13-00-696). Son capital-actions de CHF 100'000, divisé en 100 actions au porteur de CHF 1'000, a été entièrement libéré par un versement en espèces. Une attestation de versement datée du 22 juillet 2002 et délivrée par la DELLING

- 30 - à Z. a été produite comme justificatif. A. a souscrit 98 actions, G. et O. en ont chacun souscrit une, toutes l’ont été à titre fiduciaire. Chacun des trois a été désigné administrateur pour une première période d’un an. La fiduciaire EITRI SA, à Z., était l’organe de révision. FREYJA SA avait pour but statutaire «le financement de tous moyens et matériels de transport de personnes et de marchandises» (BA 13-00-680). A la fondation de FREYJA SA, A. était président du conseil d’administration, les administrateurs signant collectivement à deux (BA 06-00-173). Le 18 décembre 2002, A., G. et O. ont décidé de conférer un droit de signature individuelle à A. pour représenter FREYJA SA, tout en sollicitant la modification dans ce sens du Registre du commerce de Z. (Cl. 45,

p. 368). Le 20 novembre 2003, les pouvoirs d’administrateur de O. ont été radiés du Registre du commerce de Z. et remplacés par ceux de P., avocat à Z., avec signature collective à deux, en exécution d’une décision de l’assemblée générale de FREYJA SA du 10 novembre 2003 (BA 06-00-710; Cl. 45, p. 367). 2.1.4 F. était l’ayant droit économique et l’actionnaire de FREYJA SA, dont il avait libéré le capital-actions, et prenait l’ensemble des décisions; les administrateurs agissaient donc à titre fiduciaire pour F. A. n’était censé agir au sein de FREYJA SA que sur instruction de F. (BA 13-00-089, l. 20 à 22; 098 l. 20; 318 l. 11 à 18; 13-0002-0031, l. 21 à 23; BA 13-00-592, l. 3 à 12; BA 13-00-696 et s.; 12-0002- 0037 l. 13). 2.1.5 Le 7 août 2002, A. a adressé à F. deux contrats rédigés en anglais et déjà signés par ses soins, contrats que F. a signés au nom et pour le compte de FREYJA SA le 9 août 2002 (16-08-000260 ss.). 2.1.5.1 Le premier contrat a été formellement passé entre A. et FREYJA SA. A. s’y engageait à assister FREYJA SA dans le management financier en général de la société («assist [FREYJA SA] in general financial management of the company») et à assumer la responsabilité de la surveillance générale du développement financier et structurel de la société et des relations entre FREYJA SA et tout potentiel prêteur, client et prestataire de service («be responsible for general oversight of the financial and structuring development of the company and the relations between [FREYJA SA] and any potential lenders, clients and suppliers»). Le contrat était passé pour une durée initiale de 12 mois dès le 7 août 2002; il pouvait être renouvelé pour une période additionnelle, moyennant accord écrit des parties (cela n’a pas été le cas). Afin de rémunérer A. pour les services précités, FREYJA SA autorisait le paiement mensuel de CHF 10'000 à MANNUS SA. Le contrat prévoyait enfin que A. facturerait à FREYJA SA ses dépenses afférentes aux services précités, étant précisé qu’il devait obtenir l’accord de FREYJA SA avant d’engager de telles dépenses (16-08-000260 et s.).

- 31 - 2.1.5.2 Le second contrat a été formellement passé entre la société MÍMIR, société de droit anglais dont A. était l’ayant droit économique (Cl. 24, BA 13-00-018, l. 36 à 42; BA 13-00-056, l. 4 à 7) et FREYJA SA. La société MÍMIR s’y engageait à assumer la responsabilité de la surveillance générale du développement financier et structurel de la société et des relations entre FREYJA SA et tout potentiel partenaire financier («be responsible for general oversight of the financial and structuring development of the company and the relations between [FREYJA SA] and any potential financial partner»). Le contrat était passé pour une durée initiale de 12 mois dès le 7 août 2002; il pouvait être renouvelé pour une période additionnelle, moyennant accord écrit des parties. Le contrat prévoyait que si des investisseurs ou des prêteurs identifiés par la société MÍMIR fournissaient des fonds pour un projet que le contrat ne définit pas («the project»), une commission de 3% serait due à la société MÍMIR (16-08-000262 et s.). A teneur du dossier, les parties n’ont pas fait usage de ce contrat. 2.1.6 La société FREYJA SA était titulaire de trois comptes bancaires. 2.1.6.1 Le compte n° 4 a été ouvert dans les livres de la banque DELLING à Z. le 7 août 2002, sur requête de FREYJA SA, représentée par A. et O. Un droit de signature individuelle sur ce compte a été conféré à A.; G. et O. disposaient chacun de la signature collective à deux. Le gestionnaire responsable du compte était Q. La DELLING ne dispose pas de formulaire A pour cette relation. Le 7 août 2002, ce compte a été alimenté par un versement de CHF 102'000 provenant de la société RÍG LIMITED, selon ordre de virement du 22 juillet 2002. Aucun autre versement n’a été effectué sur ce compte. S’agissant des retraits, ce compte a servi à verser une provision de CHF 3'900 à Me N. pour les frais de l’acte constitutif de FREYJA SA. Un retrait en espèces de CHF 10'000 a été effectué à Z. le 9 août 2002. Le 28 août 2002, suite au refus du gestionnaire de compte d’y effectuer un versement conséquent d’EUR 10'500'000 en provenance d’Afrique considéré comme douteux (07-0001-0381 et -0441), la DELLING a informé FREYJA SA de sa décision de mettre un terme à la relation, tout en priant FREYJA SA de lui indiquer en direction de quel établissement tiers le solde du compte pouvait être transféré. Le 4 septembre 2002, A., signant individuellement au nom et pour le compte de FREYJA SA, a répondu que le solde du compte devait être transféré vers le compte n° 5 ouvert auprès de la banque BYGGVIR à Z. au nom de MANNUS SA. La banque a procédé au transfert du solde par CHF 87'790,65 conformément à ces instructions, en date du 9 septembre 2002 (BA 07-01-354). La relation n° 4 a été clôturée le 9 septembre 2002 (BA 07-01-70). 2.1.6.2 Le compte n° 6 a été ouvert le 15 octobre 2002 en les livres de la banque BÚRI, avec pour gestionnaire responsable R. (BA 07-10-005 s.). La demande

- 32 - d’ouverture de compte au nom de FREYJA SA a été signée le 26 septembre 2002, par A. et G. (BA 07-10-023 à 029). En tous cas à compter du 31 mars 2003, A. disposait d’un droit de signature individuelle sur ce compte; G. et O. disposaient chacun de la signature collective à deux (BA 07-10-031). Aux termes du formulaire A signé par A. et G. le 26 septembre 2002, l’ayant droit économique de cette relation était A. (BA 07-10-032). Sur ordres de IDI, ce compte a été crédité des montants suivants: - USD 1'179'686,36 le 2 décembre 2002, l’avis de crédit mentionnant un Boeing 747 et l’échéance de juillet/août 2002 (10-04-02-0010 à 0017); - USD 589'798,64 le 19 février 2003, l’avis de crédit mentionnant un Boeing 747 et l’échéance de septembre 2002 (10-04-02-0018 à 0024); - USD 601'169 le 26 mars 2003, l’avis de crédit mentionnant le leasing d’un Boeing 767 et l’échéance de juillet/août 2002 (BA 07-10-136 et 119 s.); - USD 300'572 le 26 mars 2003, l’avis de crédit mentionnant le leasing d’un Boeing 767 et l’échéance d’octobre 2002 (BA 07-10-136 et 121 s.); - USD 300'572 le 28 mars 2003, l’avis de crédit mentionnant le leasing d’un Boeing 767 et l’échéance de septembre 2002 (BA 07-10-136 et 123 s.); - USD 589'841,50 le 7 avril 2003, l’avis de crédit mentionnant le leasing d’un Boeing 747 et l’échéance d’octobre 2002 (10-04-02-0060 à 0063),

soit un total d'USD 3'561'639,50 versés par IDI à FREYJA SA entre le 2 décembre 2002 et le 7 avril 2003. Le compte n° 6 n’a pas été approvisionné par d’autre source que IDI (BA 07-10-131 à 146). Selon le dernier relevé produit par la banque figurant au dossier, il présentait le 31 mai 2005 un solde d’USD 229,98 en faveur de la banque (BA 07-10-146). 2.1.6.3 Le compte n° 7 a été ouvert auprès de la banque NARFI à Paris, suite à une demande d’ouverture formée sur place le 29 novembre 2002 par A., au nom et pour le compte de FREYJA SA; A. était l’unique signataire autorisé pour cette relation (Cl. 45, p. 340 à 344). Sur ordres de IDI, ce compte a été crédité des montants suivants: - USD 2'359'540 le 19 décembre 2002, l’ordre de IDI à la banque FULLA et les reçus SWIFT mentionnant l’amortissement d’un Boeing 747 et les échéances de mars, avril, mai et juin 2002 (10-0402-0081 à 0086); - USD 99'953,40 le 24 juillet 2003 (opération n° 250196503; 10-0402-0110 s.): - USD 99'820,34 le 25 juillet 2003 (opération n° 250173803; 10-0402-0110 s.);

soit un total d’USD 2'559'313,74 versés par IDI à FREYJA SA entre le 19 décembre 2002 et le 25 juillet 2003. Selon le dernier relevé produit par la

- 33 - banque figurant au dossier, le compte n° 7 présentait 30 juin 2006 un solde d’USD 4'653,94 (Cl. 45, p. 377). 2.2 Escroquerie au détriment de la société FREYJA SA (1/A/1) 2.2.1 Commet une escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. 2.2.1.1 Sur le plan objectif, l'escroquerie réprimée par l'art. 146 CP suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie. Une seule affirmation fallacieuse suffit, soit que l’auteur soutienne l'existence d'un fait qui en réalité n’existe pas; il n’y a en revanche pas d’affirmation si l’auteur présente un fait comme douteux, s’il émet, de façon reconnaissable, un simple pronostic, s’il livre un jugement personnel sur ce qui va se passer ou profère une exagération publicitaire (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 3 ad art. 146 CP et doctrine citée). L’affirmation doit en principe porter sur un fait, passé ou actuel (ATF 122 II 428 consid. bb); l’affirmation fausse peut également porter sur les intentions actuelles de l’auteur quant à son comportement futur (ATF 135 IV 78 consid. 5.1). La tromperie peut consister non pas à affirmer un fait faux, mais à dissimuler un fait vrai. L’auteur peut également s’employer, en déployant une sorte de brouillard stratégique, à cacher la vérité, de manière à ce qu’elle ne soit pas découverte. Dans les deux cas, il s’agit d’une infraction par omission (BERNARD CORBOZ, op. cit., n. 8 s. ad art. 146 CP et doctrine citée). La tromperie peut enfin consister à conforter la dupe dans son erreur. Il s’agit dans cette troisième hypothèse – qui se distingue des deux précédentes en ce sens que l’erreur est préexistante – d’un délit de commission supposant un comportement actif de la part de l’auteur (FF 1991 II 984): par ses paroles ou ses actes, l’auteur manifeste à la dupe qu’elle est dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il n’est pas nécessaire que la dupe se trompe davantage qu’auparavant ou qu’elle soit davantage convaincue de son erreur; il suffit que le comportement actif de l’auteur confirme ou amplifie l’erreur (ATF 122 II 427 consid. 3 a). 2.2.1.2 La tromperie doit être astucieuse. L'astuce au sens de l'art. 146 CP est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur

- 34 - dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 122 II 422 consid. 3a; 122 IV 246 consid. 3a et les arrêts cités). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (arrêt du Tribunal fédéral 6S.370/1997 du 16 juillet 1997, reproduit in RVJ 1998 p. 180, consid. 3b; ATF 122 IV 197 consid. 3d; ATF 116 IV 23 consid. 2c). 2.2.2 La dupe doit être dans l’erreur, en ce sens qu’elle doit se faire une fausse représentation de la réalité. Il n’est pas nécessaire de pouvoir préciser exactement ce que la dupe se représente; il suffit qu’elle ait une certaine conscience que tout est correct (ATF 118 IV 38 consid. c). L'escroquerie implique que l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de causalité ou de motivation entre cet acte et l'erreur. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne "directement" un préjudice au patrimoine. L'exigence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui- même (Selbstschädigung). Le préjudice est occasionné "directement" lorsqu'il est provoqué exclusivement par le comportement de la dupe, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire (ATF 126 IV 113 consid. 3a – JdT 2001 IV 48). En ce sens, il n'y a pas d'acte de disposition entraînant "directement" un préjudice lorsque le dommage ne résulte que d'un acte subséquent, effectué par l'auteur de son propre chef. En particulier, on ne se trouve pas en présence d'une escroquerie lorsque la dupe ne fait qu'ouvrir à l'auteur la possibilité de lui causer un dommage par un acte postérieur (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). 2.2.2.1 L’acte devant être préjudiciable aux intérêts pécuniaires de la victime ou d’un tiers, l’escroquerie n’est consommée que s’il y a un dommage. Celui-ci peut consister en une diminution de l’actif, une augmentation du passif, une non- augmentation de l’actif ou une non-diminution du passif (ATF 129 IV 125 consid. 3.1; 122 IV 281 consid. 2a). Un dommage temporaire suffit (ATF 123 IV 22 consid. d). Si l’acte implique le droit à une contreprestation, il n’y a dommage que s’il en résulte un appauvrissement en considérant l’opération dans son ensemble (ATF 120 IV 134 consid. bb). Il suffit que la prestation et la contreprestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison avec ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (ATF 122 II 429 consid. aa; 120 IV 134 consid. bb; 117 IV 150 consid. e).

- 35 - 2.2.2.2 Un rapport de causalité ou de motivation doit exister entre les différents éléments constitutifs précités: la tromperie astucieuse doit causer l’erreur (sauf dans le cas où l’erreur est préexistante; v. supra consid. 2.2.2); l’erreur doit causer l’acte de disposition et l’acte de disposition doit causer le dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e/aa; 115 IV 32 consid. 3a). Il faut donc un lien entre la tromperie et le dommage (ATF 120 IV 135 consid. bb) ou, autrement dit, que la tromperie astucieuse motive l’acte qui lèse le patrimoine (ATF 128 IV 256 consid. 2e/aa). 2.2.2.3 L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (arrêt du Tribunal fédéral 6S.740/1997 du 18 février 1998, reproduit in SJ 1998 p. 457, consid. 2; ATF 122 IV 246 consid. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage en ce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171; ATF 119 IV 28 consid. 3f p. 38). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 120 IV 186 consid. 1a p. 188). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence. Il s'agit là d'une mesure de prévention du crime, la concrétisation d'un programme de politique criminelle (cf. URSULA CASSANI, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, in RPS 117/1999 p. 174). Le principe ne saurait dans cette mesure être invoqué pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (arrêt du Tribunal fédéral 6S.438/1999 du 24 février 2000, reproduit in RVJ 2000 p. 310, consid. 3). 2.2.2.4 Subjectivement, l’escroquerie est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté; l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). L'auteur doit d'abord avoir conscience de tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Il n'est pas nécessaire qu'il soit conscient de leur qualification juridique; il suffit que son appréciation corresponde à celle communément admise par des non-juristes

- 36 - (ATF 129 IV 238 consid. 3.2.2; 127 IV 122 consid. 4c/aa; 99 IV 57 consid. 1a). Il doit ensuite être déterminé à agir contre le bien juridiquement protégé. La jurisprudence et la doctrine distinguent trois formes de dol, à savoir le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel, équivalentes au regard de l'art. 12 CP (ATF 86 IV 10). La doctrine qualifie de dessein le cas où l'auteur veut la réalisation de l'infraction en tant que but de son action, ainsi que celui où la réalisation de l'infraction lui apparaît comme une condition nécessaire pour atteindre son but; dans les deux cas, c'est-à-dire que l'infraction soit le but ou le moyen, elle est voulue par l'auteur, qui en souhaite la réalisation. Le dol est dit simple lorsque l'auteur accepte la réalisation de l'infraction comme une conséquence ou un effet nécessaire de l'action voulue (épiphénomène ou dommage collatéral); il n'est pas nécessaire que l'auteur souhaite à proprement parler la réalisation de l'infraction, mais il suffit qu'il l'accepte comme un effet secondaire plus ou moins inévitable de son comportement; il est possible qu'il soit indifférent à son égard ou même qu'il l'estime indésirable. Pour qu'il y ait dol éventuel, il faut tout d'abord que la réalisation de l'infraction ne soit pas certaine dans l'esprit de l'auteur, mais constitue seulement une éventualité. L'incertitude peut porter non seulement sur le résultat requis le cas échéant par la loi, mais aussi sur l'existence d'un autre élément constitutif objectif. Le dol éventuel suppose ensuite que l'auteur ne souhaite pas la réalisation de l'infraction mais la considère comme sérieusement possible et se borne à accepter cette éventualité pour le cas où elle se présenterait (art. 12 al. 2 CP), et ce, même s'il est indifférent à cette éventualité ou considère la survenance de cette infraction comme plus ou moins indésirable; il suffit qu'il s'accommode de la perspective que l'infraction se réalise (BERNARD CORBOZ, in Commentaire romand, n. 57 à 75 ad art. 12 CP et les références citées). 2.2.3 Le MPC reproche à A. d’avoir, du printemps 2002 au mois de juillet 2003 à Z., astucieusement convaincu F., pour résoudre ses problèmes financiers, de constituer FREYJA SA à Z., de l’en désigner administrateur et de lui accorder les pouvoirs de disposition sur les comptes bancaires de la société, afin d’y prélever indûment, pour son usage personnel, CHF 1’644'194,50 provenant de la société IDI, ainsi que CHF 87'790, provenant du compte de constitution de FREYJA SA auprès de la DELLING à Z. Le dommage, selon l’acte d’accusation, s’élève à CHF 1'731'984,50, somme à laquelle il convient de retrancher CHF 120'000, à titre de salaire dû à A. pour son activité d'administrateur (tel que prévu par un contrat de fiducie du 7 août 2002 conclu entre MANNUS SA et F.; v. supra consid. 2.1.5.1). Le préjudice ainsi causé à FREYJA SA, soit les sommes prélevées de façon indue et pour son usage personnel exclusif, serait de CHF 1'611'984,50 (montant arrondi par le MPC à CHF 1'611’985).

- 37 - Il appert de relever que, suite à une erreur de calcul commise par le MPC lors de l’addition des montants qui auraient été indûment prélevés sur la relation de FREYJA SA près la BÚRI (v. supra consid. 1.1.2 et 1.1.3), le total du dommage s’en retrouve, en conséquence, erroné. Les erreurs de calcul n’ont aucune incidence sur la validité de l’acte d’accusation et peuvent être rectifiées par le tribunal. Partant, il y a lieu de retenir que le dommage allégué par le MPC s’élève à CHF 1'638'130,27 (soit à CHF 1'758'130,27, auxquels il s’agirait de retrancher CHF 120'000). 2.2.4 Selon la jurisprudence précitée, l'acte de disposition de la dupe doit entraîner directement le dommage, sans qu'une intervention supplémentaire ou subséquente de l'auteur ne soit nécessaire (v. supra consid. 2.2.2.1. à 2.2.2.2). En l’espèce, le dommage précité (avant décompte du salaire de CHF 120'000 dû à A.) correspond à 35 prélèvements sur le compte de FREYJA SA auprès de la banque BÚRI, à Z. (pour un total de CHF 1'245'718,28), à 10 prélèvements (v. supra consid. 1.1.2) effectués sur le compte de cette même société auprès de la banque NARFI, à Paris (pour un total de CHF 398'476,25) et à CHF 87'790,65 prélevés sur le compte de FREYJA SA auprès de la banque DELLING, à Z. Ces prélèvements ont été effectués par A. (ou sur son ordre, par sa secrétaire qu’il avait dûment mandatée pour ce faire), lequel disposait du droit de signature sur les relations bancaires concernées (BA 07-10-026 et 030 et s.; BA 07-01-344; classeur n° 45, p. 340 à 344). 2.2.5 Ainsi, l'acte de disposition de la dupe, décrit par le MPC comme étant le pouvoir d'administration de FREYJA SA (y compris les pouvoirs de disposition sur les comptes bancaires) confié par F. à A. suite à la constitution de la société, n'a pas directement causé le préjudice. Les prélèvements indus sur les comptes précités sont le résultat d’actes subséquents, effectués par A. (qui plus est, selon l'acte d'accusation, en trompant au passage le banquier de la BÚRI sur la nature des prélèvements). Partant, le lien de causalité directe entre l’acte de disposition de la dupe et le dommage fait défaut; pour ce motif, l’escroquerie ne peut être retenue.

2.3 Gestion déloyale au détriment de la société FREYJA SA (1/A/1) 2.3.1 Commet une infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 CP celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de

- 38 - gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés. 2.3.1.1 L’auteur doit être tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui. Le devoir de gestion découle de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique (Rechtsgeschäft). Cette dernière notion, plus large que celle de contrat, s'applique notamment aux situations dans lesquelles l'obligation découle des statuts d'une personne morale (FF 1991 II 1018). L'activité de l'auteur doit se rapporter à la gestion du patrimoine d'une personne tierce dans l'intérêt de celle- ci ou à la protection d'intérêts pécuniaires d'une tierce personne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011, consid. 3.4.1). Le patrimoine d'une société anonyme est à cet égard distinct de celui de son actionnaire unique (ATF 117 IV 259 consid. 3, JdT 1993 IV 80). Les intérêts pécuniaires en cause doivent revêtir une certaine importance (ATF 129 IV 124 consid. 3.1; 105 IV 307 consid. 2b; 86 IV 12 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011, consid. 3.3.1 et 3.3.2; 6B_86/2009 du 29 octobre 2009, consid. 6.3; 6B_294/2008 du 1er septembre 2008, consid. 5.3.2). S'agissant des devoirs incombant à l'auteur, ce dernier doit se trouver en position de garant et être lié par un devoir de protection relatif aux intérêts en cause. Cela suppose que le devoir de sauvegarder des intérêts pécuniaires ou de veiller sur de tels intérêts représente un aspect caractéristique et essentiel du rapport liant l'auteur au titulaire du patrimoine géré (arrêts du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011, consid. 3.3.2; 6B_294/2008 du 1er septembre 2008, consid. 5.3.2). Le devoir de gestion implique enfin un pouvoir sur les biens d’autrui comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la violation est punissable (ATF 123 IV 21 consid. 3b; 120 IV 192 consid. 2b; 118 IV 246 consid. 2a). 2.3.1.2 S'agissant des fondements juridiques sur lesquels reposent la qualité de gérant et les devoirs qui y sont inhérents, l’art. 158 ch. 1 CP envisage tout d'abord des obligations de nature légale. A titre d'exemple, la doctrine cite l'obligation des parents d'administrer les biens de leurs enfants mineurs (art. 318 ss CC; MARCEL ALEXANDER NIGGLI, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd., n. 54 ad art. 158 CP). L’art. 158 ch. 1 CP évoque ensuite l'hypothèse du mandat officiel, tel celui du curateur (cf. art. 395 CC). La qualité de gérant peut enfin reposer sur un acte juridique, tel un contrat ou les statuts d'une société. Elle est en règle générale reconnue à l'égard des organes et membres d'organes de sociétés commerciales, coopératives ou autres, notamment aux membres du conseil d'administration d'une société anonyme (ATF 117 IV 259; 105 IV 306 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_294/2008 du 1er septembre 2008), aux directeurs et

- 39 - autres personnes auxquelles la gestion et le pouvoir de représentation sont partiellement délégués (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 pour le cas du vice-directeur d'une banque; arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 pour le cas du vice-directeur général d'une compagnie aérienne étrangère; 6B_478/2009 du 8 septembre 2009 pour le cas du fondé de procuration d'une société anonyme au bénéfice d'une signature individuelle) et aux organes de faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_66/2008 du 9 mai 2008 pour le cas de l'actionnaire unique qui dirige en fait la société, sans pour autant en être un organe formel). 2.3.1.3 Le comportement délictueux visé par l’art. 158 ch. 1 CP consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. L'auteur doit violer une obligation liée à la gestion confiée; il ne suffit pas qu'il transgresse une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'égard de la personne dont il gère tout ou partie des intérêts patrimoniaux (ATF 123 IV 17 consid. 3b; 120 IV 190 consid. 2b; 118 IV 244 consid. 2). Le comportement typique se rapporte ainsi à tout comportement par lequel le gérant transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2010 du 14 octobre 2010, consid. 8.4.1). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique dès lors de déterminer préalablement et pour chaque situation particulière le contenu spécifique des obligations incombant au gérant. La question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant au titulaire des intérêts pécuniaires qu'il administre (arrêts du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011, consid. 3.3.2; 6B_446/2010 du 14 octobre 2010, consid. 8.4.1; 6B_86/2009 du 29 octobre 2009, consid. 6.3; 6B_66/2008 du 9 mai 2008, consid. 6.3.3), par exemple les dispositions du droit des sociétés ou les dispositions contractuelles applicables. Dans l'appréciation du comportement de l'auteur, il convient également de tenir compte des risques inhérents à la gestion d'intérêts pécuniaires en cause et à la vie des affaires en général. Le Message du Conseil fédéral rappelle que l'art. 158 CP n'est censé punir que les comportements impliquant une prise de risque "qu'un gérant d'affaires avisé n'aurait jamais pris dans la même situation" (FF 1991 933,

p. 1018). 2.3.1.4 La violation du devoir de gestion ou de sauvegarde doit causer un dommage (ATF 120 IV 193 consid. 2b). Celui-ci peut consister en une diminution de l’actif, une augmentation du passif, une non-augmentation de l’actif ou une non- diminution du passif (ATF 129 IV 124 consid. 3.1, JdT 2005 IV 112; 122 IV 279 consid. 2a). Un dommage temporaire suffit (ATF 129 IV 124 consid. 3.1, JdT 2005 IV 112; 123 IV 17 consid. 3d). Il n’est pas nécessaire que le comportement de l’auteur cause le dommage de manière directe; il suffit qu’il permette à un tiers

- 40 - de le provoquer. La gestion déloyale est donc une infraction de lésion qui est consommée lorsque l’auteur, ayant violé son devoir de gestion ou de sauvegarde sur les intérêts pécuniaires d’autrui, a causé un dommage au patrimoine qu’il devait protéger (ATF 129 IV 125 consid. 3.1). Comme pour tout délit matériel, il est nécessaire d'établir un rapport de causalité entre le comportement délictueux et le résultat, soit entre la violation du devoir de gestion et le dommage considéré (arrêts du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011, consid. 3.3.3; 6B_294/2008 du 1er septembre 2008, consid. 5.3.1; 6B_66/2008 du 9 mai 2008, consid. 6.3.3). En matière de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP au préjudice d'une société anonyme unipersonnelle, le Tribunal fédéral a précisé que même unipersonnelle, la société anonyme est titulaire autonome de son patrimoine et celui-ci lui est propre, non seulement face à l'extérieur, mais aussi envers chacun des organes sociaux. La société anonyme unipersonnelle est autrui même pour l'actionnaire unique. Des actes du conseil d'administration au préjudice de la société anonyme unipersonnelle peuvent réaliser l'infraction de gestion déloyale même si l’actionnaire unique y consent (ATF 141 IV 104 consid. 3). 2.3.1.5 Subjectivement, l’art. 158 ch. 1 CP définit une infraction de nature intentionnelle. La conscience et la volonté de l'auteur (art. 12 al. 2 CP) doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011, consid. 3.3.3). Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 17 consid. 3e; 120 IV 190 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2010 consid. 8.5.1). 2.3.1.6 Le cas aggravé défini à l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP est celui de l’auteur qui a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. 2.3.2 En l’espèce, subsidiairement à l’escroquerie, le MPC reproche à A. d’avoir, du printemps 2002 au mois de juillet 2003 à Z., dans un dessein d'enrichissement illégitime, violé ses obligations de gestion d'administrateur de FREYJA SA en détournant de manière indue à son profit CHF 1'638'130,27 (v. supra consid. 2.2.3). 2.3.2.1 S’agissant du compte n° 4 à la DELLING, le MPC reproche à A. d’avoir détourné de façon indue et pour son compte un montant de CHF 87'790,65 (v. supra consid. 2.1.6.1). 2.3.2.2 S’agissant du compte n° 6 à la BÚRI, le MPC accuse A. d’avoir illicitement procédé aux 35 opérations suivantes (pour un total de valeur CHF 1'271'863,37):

- 41 - 1) Transfert d’USD 106'017,16 (valeur CHF 155'028,89) le 12 décembre 2002 en faveur de la relation n° 8 ouverte à la banque GEFJON à Z. (10-04-03-0089 à 0091); 2) Transfert d’USD 20'917,16 (valeur CHF 30'587,16) le 12 décembre 2002 en faveur du compte n° 9 ouvert à la banque BEYLA (10-04-03-0089 et 0096); 3) Transfert d’USD 20'917.16 (valeur CHF 30'587,16) le 12 décembre 2002 en faveur du compte n° 10 ouvert à la banque BEYLA (10-04-03-0089 et 0100); 4) Transfert d’USD 103'395.63 (valeur CHF 147'163) le 20 décembre 2002 en faveur de S. (10- 04-03-0089 et 0104 s.); 5) Quatre transferts en faveur de MÁNI SA, respectivement

- d’USD 20'917.16 (valeur CHF 30'587,16) le 12 décembre 2002 (10-04-03.0089, 0092 à 0095);

- de CHF 20'000 le 14 janvier 2003 (10-04-03-0032 et 0039 à 0042);

- de CHF 20'000 le 14 janvier 2003 (10-04-03-0032 et 0041 à 0044);

- d’USD 22'279.99 (valeur CHF 30'227,26) le 30 janvier 2003 (10-04-03-0106, 0108, 0109 et 0112); 6) Quatre transferts vers des comptes ouverts à son propre nom, respectivement

- de CHF 20'000 le 14 janvier 2003 (10-04-03.0032 et 0047 à 0050);

- d’USD 14'853,32 (valeur CHF 20'151,50) le 30 janvier 2003 (10-04-03-0106, 0110 à 0112);

- de CHF 75'000 le 17 mars 2003 (10-04-03-0032 et 0052 à 0055);

- d’USD 20'018,70 (valeur CHF 26'586,83) le 26 juin 2003 (10-04-03-0119, 0124 à 0127); 7) Deux transferts en faveur de SOCIETE SÁGA, respectivement

- d’USD 41'018,45 (valeur CHF 55'908,15) le 17 mars 2003 (10-04-03-0114 à 0116);

- d’USD 30'019,03 (valeur CHF 39'526,06) le 10 juin 2003 (10-04-03-0119 à 0123); 8) Transfert de CHF 50'000 en faveur de MANNUS SA le 15 avril 2003 (10-04-03-0056 et 0059 à 0061); 9) Vingt retraits de caisse, respectivement de

- CHF 20'000 le 24 décembre 2002 (10-04-03-0032-0035);

- CHF 38'000 le 14 janvier 2003 (10-04-03-0032 et 0036 à 0038);

- USD 44'108,92 (valeur CHF 59'842,57) le 30 janvier 2003 (10-04-03-0106 s.);

- CHF 30'000 le 11 mars 2003 (10-04-03-0032 et 0051);

- CHF 50'000 le 31 mars 2003 (10-04-03-0056 à 0058);

- CHF 30'000 le 2 mai 2003 (10-04-03-0056 et 0062);

- CHF 20'000 le 7 mai 2003 (10-04-03-0056 et 0063 s.);

- EUR 20'100 (valeur CHF 30'328,89) le 16 mai 2003 (10-04-03-0144 à 0146);

- CHF 10'000 le 22 mai 2003 (10-04-03-0056 et 0065 s.);

- EUR 10'050 (valeur CHF 15'329,27) le 26 mai 2003 (10-04-03-0144 et 0147 s.);

- EUR 10'050 (valeur CHF 15'369,47) le 3 juin 2003 (10-04-03-0144 et 0149 s.);

- CHF 40'000 le 3 juin 2003 (10-04-03.0056 et -0067 à 0069);

- EUR 20'100 (valeur CHF 31'028,37) le 18 juin 2003 (10-04-03-0144 et 0151);

- CHF 40'000 le 18 juin 2003 (10-04-03-0070 à 0072);

- 42 -

- EUR 25'125 (valeur CHF 38'516,63) le 26 juin 2003 (10.04.03.0144 et 0152);

- CHF 12'000 le 26 juin 2003 (10-04-03-0070 et 0073 s.);

- EUR 5'025 (valeur CHF 7'763,63) le 26 juin 2003 (10-04-03-0153 à 0156);

- EUR 13'065 (valeur CHF 20'322,61) le 22 septembre 2003 (10-04-03-0153 et 0059 s.);

- EUR 4'020 (valeur CHF 6'214,92) le 7 octobre 2003 (10-04-03-0153 et 0161 à 0163);

- USD 596,42 (valeur CHF 793,84) le 16 octobre 2003 (10-04-03-0141 à 0143). 2.3.2.3 S’agissant du compte n° 7 à la NARFI, le MPC reproche à A. d’avoir illicitement procédé aux 11 opérations suivantes (pour un total de valeur CHF 398'476,25;

v. supra consid. 1.1.2): 1) Transfert d’EUR 26'941,11 le 4 mars 2003 vers la société MÍMIR. (valeur CHF 39'263,97; 10- 04-03-0006 et 0013); 2) Transfert d’USD 1'600 le 28 mai 2003 vers la société SIGYN Ltd (valeur CHF 2'058,40; 10- 04-03-0009 et 0018); 3) Transfert d’USD 11'902 le 8 juillet 2003 vers la société SJOFN (valeur CHF 16'349,44; 10-04- 03-0009, 0022 et 0023); 4) Transfert d’USD 1'777.76 le 8 juillet 2003 vers la société SKADI INC (valeur CHF 2'441,93; 10-04-03-0009, 0024 et 0025); 5) Retrait d’EUR 5'000 le 10 juillet 2003 (valeur CHF 2'441,93; 10-04-03-0006); 6) Transfert d’EUR 65'441,10 le 16 juillet 2003 vers la société SJOFN (valeur CHF 101'407,53; 10-04-03-0008, 0014 et 0023); 7) Transfert d’USD 50'050 le 24 juillet 2003 vers T. (valeur CHF 67'412,35; 10-04-03-0010 et 0026); 8) Transfert d’USD 50'050 le 24 juillet 2003 vers la société MANNUS SA (valeur CHF 67'412,35; 10-04-03-0010 et 0026); 9) Transfert d’USD 34'900,37 le 28 juillet 2003 vers la société SKJÖLD HOLDING B.V (valeur CHF 46'934,02; 10-04-03-0010 et 0027);

10) Transfert d’USD 60'060 le 28 juillet 2003 vers la société MANNUS SA (valeur CHF 80'768,69; 10-04-03-0011 et 0027);

11) Retrait du solde du compte à la clôture par USD 4'653,94 le 30 juin 2005 (valeur CHF 5'970,54). 2.3.3 En sa qualité de président du conseil d’administration et d’administrateur de FREYJA SA (v. supra consid. 2.1.3), A. était tenu de gérer les affaires de cette société et d’exercer cette tâche avec toute la diligence requise, en veillant fidèlement aux intérêts de la société, conformément aux prescriptions des art. 716 al. 2 et 717 al. 1 CO. Ses obligations de consultant externe ressortent également du contrat du 7 août 2002, aux termes duquel A. était tenu d’assister FREYJA SA dans le management financier en général de la société et d’assumer la responsabilité de la surveillance générale du développement financier et

- 43 - structurel de la société et des relations entre FREYJA SA et tout potentiel prêteur, client et prestataire de service (v. supra consid. 2.1.5.1). 2.3.4 S’agissant de la relation bancaire n° 4, dont la clôture avait été décidée par la DELLING, le solde de CHF 87'790,65 a été viré le 9 septembre 2002, sur ordre donné par le prévenu (signant au nom de FREYJA SA) le 4 septembre 2002, vers le compte n° 5 ouvert près la BYGGVIR au nom de MANNUS SA, société appartenant à A. (v. supra consid. 2.1.6.1). Le compte de MANNUS SA près la BYGGVIR était alors vide. Dès le 6 septembre 2002 et dans les jours qui ont suivi le crédit en compte de cette somme, A. a procédé à divers retraits en espèces et paiements (notamment CHF 12'131 en faveur d’ «Idée voyage»), pour un montant total de CHF 83’1311. Au 9 octobre 2002, le solde dudit compte était de CHF 4'424,41 (BA 07-01-148 et s.). L’adresse du siège des deux sociétés mise à part, le seul lien ressortant du dossier entre FREYJA SA et MANNUS SA est le consulting agreement du 7 août 2002 entre A. et F. (v. supra consid. 2.1.5.1). Ce contrat, passé pour une durée initiale de 12 mois dès le 7 août 2002, prévoyait une rémunération mensuelle de CHF 10'000 pour A., d’août 2002 à août 2003, payable à MANNUS SA, sur la relation n° 2 ouverte près la DELLING (16-08-000262). Dès lors, non seulement la somme de CHF 87'790,65 a été versée sur un compte de MANNUS SA à la BYGGVIR et non à la DELLING, comme prévu par le contrat, mais, qui plus est, au 4 septembre 2002, date à laquelle A. a donné l’ordre à la DELLING de verser le solde du compte n° 4 sur le compte de MANNUS SA à la BYGGVIR, il ne pouvait encore prétendre à un salaire équivalant au solde du compte de FREYJA SA près la DELLING. La Cour n'a pas pu interroger A. sur la question de l'intérêt de ce transfert pour FREYJA SA, l'intéressé n'ayant donné suite à aucune des deux citations qui lui ont été notifiées, et ce sans excuse valable (v. supra consid. 1.4). Durant l'instruction, il n'a été en mesure de fournir ni information ni document susceptible d’attester que ce transfert aurait été fait dans l'intérêt de FREYJA SA. Au contraire, il a déclaré avoir «utilisé à des fins personnelles» les virements faits en faveur de MANNUS SA et devoir rembourser à F. les sommes correspondantes (BA 13-00-090, l. 26 à 31). En outre, rien au dossier n’indique que MANNUS SA ait eu d’autre créance que celle correspondant à la rémunération de A. contre FREYJA SA. Partant, l’ordre de transfert donné par A. n’a pas été fait dans l’intérêt de FREYJA SA. 2.3.5 L’examen de l’arrière-plan des 35 opérations effectuées depuis la relation de FREYJA SA à la BÚRI (v. supra consid. 2.3.2.2), révèle ce qui suit.

- 44 - 2.3.5.1 Les trois premiers transferts opérés peuvent être traités ensemble. La relation n° 8 ouverte à la banque GEFJON à Z. intitulée n° 11 avait pour ayant droit économique le citoyen russe U. (BA 07-07-001 ss), celle n° 9 ouverte à la banque BEYLA le citoyen italien V. (BA 07-11-145 ss) et celle n° 10 ouverte auprès du même établissement le citoyen italien BB. (BA 07-11-176 ss). Même s’il a, dans un premier temps, affirmé qu’il ne les connaissait pas, A. a ensuite admis qu’il entretenait des relations d’affaires avec ces trois personnes; il a ainsi déclaré avoir été consulté par V. et BB. afin de trouver, moyennant commission, un partenaire disposé à racheter des créances de la société italienne SÓL en Russie. C’est dans ce cadre que A. affirme avoir mis en contact SÓL avec U., représentant de la banque moscovite GLAUR, précisant qu’il a lui-même été mis en contact avec la banque GLAUR par une de ses connaissances, CC. (BA 13- 00-046, 13-00-290 à 293). Entendu à titre de renseignements le 7 novembre 2005, CC., alors directeur de la société SNOTRA, a déclaré que A., qu’il décrit comme «un garçon charmant et bien élevé», lui avait été présenté par un cadre de SNOTRA en été 2000, comme «quelqu’un de très fort sur la Russie» et qui «connaissait tout le monde en Russie, de Poutine au Patriarche». CC. a admis qu’il voyait en A. une relation potentiellement utile et qu’il l’avait par la suite rencontré à Z. et même reçu à son domicile. Lors d’un de leurs premiers rendez- vous, A. l’a entretenu au sujet de SÓL et lui a demandé son aide. Fort de ses relations dans le secteur bancaire, CC. confirme avoir présenté U. à A. et avoir personnellement assisté à plusieurs séances, d’abord à Moscou entre A. et les représentants de GLAUR, puis à Z. entre A., banque GLAUR et SÓL représentée par deux italiens, dont BB. (BA 13-00-474, l. 3 à 27). Les explications de CC. et de A. ont été confirmées par V. (entendu à titre de renseignements le 27 octobre 2005; BA 13-00-307 ss) et BB. (entendu à titre de renseignements le 26 octobre 2005; BA 13-00-299 ss). BB. et V. ont par ailleurs déclaré que, pour des raisons fiscales, il avait été convenu que leurs commissions pour cette affaire seraient virées par les soins de A. sur leurs comptes respectifs ouverts auprès de la banque BEYLA (BA 13-00-302 l. 11 à 18 et 13-00-311 l. 6 à 28). A. a donné les ordres de virement conjointement avec G. (BA 07-10-455). Lesdits virements ont partant été effectués contrairement aux intérêts de FREYJA SA, pour honorer des obligations contractuelles à la charge de A. dans une affaire qui ne concerne en rien FREYJA SA. A. a ainsi violé son devoir de gérant et lésé FREYJA SA en ordonnant ces virements. S’il demeure étonnant que G. n'ait pas été poursuivi pour les mêmes faits, cela ne change toutefois rien aux agissements de A. 2.3.5.2 S’agissant de l’opération mentionnée au chiffre 4, A. a signé un fax du 20 décembre 2002 adressé à R. de la BÚRI, par lequel il ordonnait le transfert

- 45 - d’EUR 100'000 du compte n° 6 ouvert au nom de FREYJA SA vers le compte n° 12 ouvert au nom de S. auprès de la banque GNAA (10-04-03-0105). Confronté à ce document le 29 août 2005, A. a déclaré qu’il ne connaissait pas S. et qu’il ignorait pourquoi cet argent lui avait été viré. Interrogé une nouvelle fois le 6 septembre 2005 au sujet du même transfert, A. a déclaré que cela n’avait «rien à voir avec l'opération IDI» et qu’il devait par conséquent rembourser cet argent à F. (13-00-097, l. 3 à 6). Ce virement a procuré un enrichissement à S. La question de savoir si ce dernier avait ou non une créance contre A. ou contre un tiers peut rester ouverte, puisqu’il ressort du dossier que S. n’avait aucune créance contre FREYJA SA. L’ordre de transfert donné par A. a dès lors été fait au détriment de FREYJA SA. 2.3.5.3 Quant aux quatre transferts mentionnés sous chiffre 5, ils ont été ordonnés par A. au nom de FREYJA SA (conjointement avec G. pour le second) et au bénéfice de MÁNI SA, société anonyme avec siège à Maurice dont A. est l’ayant droit économique (BA 07-05-005 à 032). À teneur du dossier, MÁNI SA n’avait toutefois aucune créance envers FREYJA SA. Ces quatre transferts ont été ordonnés par A. en violation de ses devoirs de gérant; ils ont enrichi le prévenu sans raison et ont lésé FREYJA SA. Durant l’instruction, A. a admis avoir «utilisé à des fins personnelles» les virements faits en faveur de MÁNI SA et devoir rembourser à F. les sommes correspondantes (BA 13-00-090, l. 26 à 31). 2.3.5.4 Les quatre transferts sous chiffre 6 ont été ordonnés par le prévenu au nom de FREYJA SA vers un compte ouvert au nom de A., bien que celui-ci n’ait jamais eu de créance en nom propre contre celle-là. En effet, le salaire dû par FREYJA SA à A. devait être versé au nom et sur un compte de MANNUS SA, ouvert près la DELLING (v. supra consid. 2.3.4 et infra 2.3.6.7). Les ordres de transferts donnés par A. l’ont été en violation de ses devoirs de gérant. Les transferts ont ainsi enrichi A., au préjudice de FREYJA SA. Durant l’instruction, A. a admis avoir «utilisé à des fins personnelles» les virements faits en faveur de son compte privé et devoir rembourser à F. les sommes correspondantes (BA 13-00-090, l. 26 à 31). 2.3.5.5 Les deux transferts sous chiffre 7 ont été ordonnés par A. au nom de FREYJA SA et au bénéfice de SOCIETE SÁGA, société à responsabilité limitée avec siège aux USA dont A. est l’ayant droit économique (18-0009-0019 ss, not. 0173; BA 13-00-018, l. 28 à 34). À teneur du dossier, SOCIETE SÁGA n’avait toutefois aucune créance envers FREYJA SA. Les ordres de transferts donnés par A. l’ont été en violation de ses devoirs de gérant. Ces opérations ont enrichi A., au détriment de FREYJA SA. Durant l’instruction, A. a admis avoir «utilisé à des fins

- 46 - personnelles» les virements faits en faveur de SOCIETE SÁGA et devoir rembourser à F. les sommes correspondantes (BA 13-00-090, l. 26 à 31). 2.3.5.6 Le transfert de CHF 50'000 décrit sous chiffre 8 a été fait, le 15 avril 2003, au crédit de la relation bancaire n° 2 ouverte au nom de MANNUS SA près la DELLING. A. est l’ayant droit économique de cette société et de cette relation bancaire. Il a signé de sa main l’ordre de transfert par fax du 14 avril 2003 sur papier à en-tête de FREYJA SA (10-04-03-0061). MANNUS SA avait effectivement une créance contre FREYJA SA (v. supra consid. 2.3.4). Sur la base du consulting agreement du 7 août 2002, MANNUS SA avait droit à CHF 120'000 (12 x CHF 10'000), d’août 2002 à août 2003 (v. supra consid. 2.1.5.1). Certes, F. a parlé de 18 mois, mais son seul témoignage ne suffit pas pour s'en convaincre, en l'absence de tout écrit le confirmant et la forme écrite ayant été contractuellement réservée (v. supra consid. 2.1.5.1 et art. 16 al. 1 CO). Il y a ainsi lieu d'admettre que ce transfert de CHF 50'000 sur la relation n° 2 ouverte au nom de MANNUS SA près la DELLING correspond au paiement de cinq rémunérations mensuelles de CHF 10'000 pour A. et que ce montant était déjà dû par FREYJA SA à cette date-là (cinq mois à dater d’août 2002). Cette opération a donc été faite conformément aux engagements pris par les parties. 2.3.5.7 S’agissant des vingt retraits de caisse mentionnés sous chiffre 9, il y a lieu de retenir qu’ils ont été ordonnés ou effectués par A. (y compris les trois pour lesquels aucun ordre de sa main ne figure au dossier), puisqu’il a lui-même admis avoir utilisé ces fonds à des fins personnelles (BA 13-00-090, l. 26 à 28; BA 13- 00-099, l. 21 à 26) et devoir les rembourser (BA 13-00-097, l. 31). A. a donc ordonné ou effectué les vingt retraits de caisse au débit du compte de FREYJA SA près la banque BÚRI contrairement aux intérêts de la société dont il était gérant. 2.3.6 L’examen de l’arrière-plan des onze opérations effectuées depuis la relation de FREYJA SA à la NARFI (v. supra consid. 2.3.2.3), attestée par la documentation de la banque NARFI obtenue par la voie de l’entraide judiciaire avec la France, révèle ce qui suit. 2.3.6.1 Concernant la première opération, soit le transfert d’EUR 26'941,11 en date du 4 mars 2003, l’examen des pièces bancaires révèle que ce versement a été effectué au bénéfice de FREYJA SA et non au débit de la relation de FREYJA SA ouverte près la NARFI. Partant, il ne peut être constitutif de gestion déloyale.

- 47 - 2.3.6.2 S’agissant de l’opération mentionnée sous chiffre 2, A. n'a pas pu être interrogé au sujet de la société SIGYN LTD, puisqu'il n'a donné suite à aucune des deux citations qui lui ont été notifiées, et ce sans excuse valable. Durant l'instruction, il n'a été en mesure de fournir ni information ni document susceptible d’attester que ce transfert ait été fait dans l'intérêt de FREYJA SA. Rien au dossier n’indique que SIGYN LTD ait jamais eu de créance contre FREYJA SA. L’ordre de transfert donné par A., seule personne à bénéficier de la signature individuelle sur le compte (v. supra consid. 2.1.6.3), est partant contraire aux intérêts de FREYJA SA. 2.3.6.3 Les opérations mentionnées sous chiffres 3 et 6 (transferts en faveur de la société SJOFN) sont liées à l’achat d’un véhicule de marque et type Mercedes- Benz SL 500 Roadster gris métallisé, n° de châssis 13 (BA 05-00-951 et s.). A. a signé de sa main les ordres de transfert par fax des 8 et 15 juillet 2003 sur papier à en-tête de FREYJA SA. L'instruction a conduit à la découverte d'un contrat par lequel une société hongroise représentée par DD. s'engageait à établir à l'intention de FREYJA SA (représentée par A.) des notes concernant les performances d'une Mercedes SL500 sur les routes hongroises (BA 05-00-948 et s.). Dans ce document, FREYJA SA s'engageait à payer EUR 100 par mois pour ce service. A. n'ayant donné suite à aucune des deux citations qui lui ont été notifiées, et ce sans excuse valable, la Cour n'a pas pu lui demander en quoi ce contrat était dans l'intérêt de FREYJA SA, ni si FREYJA SA avait effectivement payé EUR 100 par mois, et le cas échéant pendant combien de mois. Durant son audition, Catherine A. a déclaré qu'il lui semblait que son mari avait une relation intime avec une femme à Budapest (BA 13-00-076). La filature d'une femme conduisant une Mercedes-Benz SL 500 Roadster gris métallisé est enregistrée sur une cassette VHS trouvée lors de la perquisition effectuée Route ___. Une femme apparaît en outre sur des photos enregistrées sur le téléphone portable Nokia 6230 saisi à la même adresse; elle présente une forte ressemblance avec la photographie sur le passeport hongrois établi au nom de DD. (BA 05-00-939 ss). A. a ainsi vraisemblablement utilisé l'argent de FREYJA SA pour mettre une voiture de luxe à disposition de sa maîtresse à Budapest. En tout état de cause et quand bien même la société avait pour but statutaire le financement de «tous moyens et matériels de transport de personnes et de marchandises», rien au dossier n’indique que FREYJA SA ait pu avoir un quelconque intérêt à être renseignée sur les performances d'une Mercedes SL500 sur les routes hongroises, ni à acquérir un tel véhicule. En ordonnant les transferts, A. a agi à l’encontre des intérêts de FREYJA SA. 2.3.6.4 S’agissant de l’opération sous chiffre 4, elle concerne des frais d’hôtel générés du 5 au 7 juillet 2003. La facture y relative a été adressée à MANNUS SA, à

- 48 - l’attention du prévenu, par la société SKADI INC à St Petersbourg (Russie). A. a signé de sa main l’ordre de transfert par fax du 8 juillet 2003 sur papier à en-tête de FREYJA SA. Il n’a pas pu être interrogé au sujet de ce virement, puisqu'il n'a donné suite à aucune des deux citations qui lui ont été notifiées, sans excuse valable. Durant l'instruction, il n'a été en mesure de fournir ni information, ni document susceptible d’attester que ce transfert ait été fait dans l'intérêt de FREYJA SA. Rien au dossier n’indique que SKADI INC ait eu une créance contre FREYJA SA. Partant, l’ordre de transfert donné par A. a été fait en violation de ses obligations de gérant, au détriment de FREYJA SA. 2.3.6.5 Il y a lieu de retenir que le retrait de caisse figurant sous chiffre 5 a été ordonné ou effectué par A., seul bénéficiaire du droit de signature sur cette relation bancaire (v. supra consid. 2.1.6.3). A. n’a jamais prétendu avoir utilisé cet argent liquide dans l’intérêt de FREYJA SA et aucun indice en ce sens ne figure au dossier. A. a donc ordonné ou effectué ce retrait de caisse contrairement aux intérêts de FREYJA SA, en violation de ses obligations de gérant. 2.3.6.6 S’agissant de l’opération mentionnée au chiffre 7, A. a signé de sa main l’ordre de transfert par fax du 23 juillet 2003 sur papier à en-tête de FREYJA SA, en faveur de T., à Port-Louis, République de Maurice (10-04-03-0026), soit au même endroit que MÁNI SA. La Cour n'a pu interroger A. ni au sujet de T., ni sur la question de l'intérêt de ce transfert pour FREYJA SA, l'intéressé n'ayant donné suite à aucune des deux citations qui lui ont été notifiées, sans excuse valable. Durant l'instruction, il n'a été en mesure de fournir ni information ni document susceptible d’attester que ce transfert ait été fait dans l'intérêt de FREYJA SA. Rien au dossier n’indique que T. ait eu une quelconque créance contre FREYJA SA. L’ordre de transfert donné par A. a donc été fait au détriment de FREYJA SA, en violation de son devoir de gérant. 2.3.6.7 Les opérations sous chiffres 8 et 10 font état de transferts effectués les 24 et 28 juillet 2003 au bénéfice de la relation bancaire n° 2 ouverte au nom de MANNUS SA près la DELLING à hauteur d’USD 50'050 (CHF 67'412,35) sur le sous-compte n° 2z et d’USD 60'060 (CHF 80'768,69) sur le sous-compte n° 2y. A. a signé de sa main les ordres de transferts par fax des 23 et 25 juillet 2003 sur papier à en-tête de FREYJA SA. Comme MANNUS SA avait, à ce moment- là, une créance résiduelle de CHF 70'000 contre FREYJA SA (v. supra consid. 2.3.5.6), il y a lieu de considérer que CHF 67'412,35 étaient dus par FREYJA SA à MANNUS SA, conformément au contrat du 7 août 2002 (v. supra consid. 2.1.5.1). Quant aux CHF 2'587,65 de salaire restant, quand bien même il ne s’agit pas du même sous-compte de la relation bancaire n° 2 que celui prévu par le contrat du 7 août 2002, il y a lieu de les déduire de la somme de CHF 80'768,69

- 49 - à titre de prestation effectivement due par FREYJA SA à MANNUS SA. L’opération sous chiffre 8 et, partiellement, celle mentionnée sous chiffre 10 ont donc été faite conformément aux engagements pris par les parties. Quant au solde, à hauteur de CHF 78'181,04, il n’est pas justifié, dès lors que la Cour n'a pas pu interroger A. sur la question de l'intérêt de ce transfert pour FREYJA SA, l'intéressé n'ayant donné suite, sans excuse valable, à aucune des deux citations qui lui ont été notifiées. Durant l'instruction, il n'a été en mesure de fournir ni information, ni document susceptible d’attester que ce transfert ait été fait dans l'intérêt de FREYJA SA. Rien au dossier n’indique que MANNUS SA ait eu une autre créance que celle résultant du consulting agreement contre FREYJA SA. L’ordre de transfert pour le solde de CHF 78'181,04, donné par A. l’a donc été en violation de son devoir de gérant, au préjudice de FREYJA SA. 2.3.6.8 S’agissant du transfert cité sous chiffre 9, A. a signé de sa main l’ordre par fax du 25 juillet 2003 sur papier à en-tête de FREYJA SA. SKJÖLD SA est mentionnée dans un document en langue espagnole qui décrit les relations bancaires et financières de la société MÁNI SA (BA 13-00-405). La Cour n'a pas pu interroger A. sur la question de l'intérêt de ce transfert pour FREYJA SA, l'intéressé n'ayant donné suite à aucune des deux citations qui lui ont été notifiées, et ce sans excuse valable. Durant l'instruction, il n'a été en mesure de fournir ni information, ni document susceptible d’attester que ce transfert ait été fait dans l'intérêt de FREYJA SA. Rien au dossier n’indique que SKJÖLD SA ait eu une quelconque créance contre FREYJA SA. L’ordre de transfert donné par A. l’a donc été en violation de son devoir de gestion et au détriment de FREYJA SA. 2.3.6.9 S’agissant de l’opération sous chiffre 11, la compétence territoriale suisse a été niée (v. supra consid. 1.1.3.3 in fine). 2.3.7 Au vu de ce qui précède, les sommes dont A. a disposé sans droit et en violation de ses obligations ont causé un dommage à FREYJA SA, à hauteur des sommes correspondantes (valeur CHF 1'638'130,27; CHF 1'751'130,27 – CHF 120'000;

v. supra consid. 2.2.3). Ce dommage, soit la diminution de l’actif de FREYJA SA, a été causé par les retraits opérés par A., ainsi que par le non remboursement des sommes correspondantes, qu’il prétendait prêtées par FREYJA SA, avec l’accord de F. Quand bien même, ce qui n’est pas établi, F. aurait consenti à ces soi-disant prêts, cela n’enlève rien au fait que FREYJA SA, société anonyme dont le patrimoine est distinct de celui de F., son actionnaire unique, a été lésée (v. supra consid. 2.3.1.4, in fine).

- 50 - 2.3.8 A. a agi intentionnellement. Il connaissait ses obligations de gérant envers FREYJA SA et, malgré la teneur du formulaire A cosigné avec G. lors de l’ouverture de la relation bancaires près la BÚRI (v. supra consid. 2.1.6.2 et infra consid. 2.5), savait ne pas être l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales de FREYJA SA et donc ne pas pouvoir en disposer. Vu sa formation et son expérience professionnelle, il savait aussi que la société anonyme est titulaire autonome de son patrimoine, qui lui est propre. 2.3.9 Quant au dessein spécial d’enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), il ressort de l'utilisation faite par A. des sommes confiées (paiement de frais privés et de frais professionnels), tout en sachant qu'il ne pourrait vraisemblablement pas rembourser avec ses propres moyens, vu sa situation financière obérée et la pression de ses créanciers à l’époque des faits (v. supra Faits, let. R). Pour les retraits en liquide et les virements en faveur de lui-même et de ses sociétés (soit la majeure partie des faits reprochés), A. a admis qu'il devait rembourser (ex.: 13-00-097, l. 3 à 6); il ne l'a toutefois jamais fait et il ne ressort pas du dossier qu’il ait eu les moyens de le faire. 2.3.10 Partant, A. est reconnu coupable de gestion déloyale aggravée au détriment de FREYJA SA (à hauteur de valeur CHF 1'638'130,27). 2.4 Faux dans les titres de la comptabilité de FREYJA SA (1/B/7) 2.4.1 Se rend coupable de l'infraction de faux dans les titres selon l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (al. 1), aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique (al. 2), ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre (al. 3). Le faux réprimé par l'art. 251 CP ne vise pas n'importe quel écrit. Il faut que cet écrit corresponde à la notion de titre. Sont en particulier des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 al. 4 CP). La jurisprudence désormais consolidée admet qu'il faut distinguer entre le faux matériel et le faux intellectuel. Il y a faux matériel lorsqu'un titre faux est créé ou lorsqu'un titre est falsifié, en ce sens que l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que la création d'un titre mensonger (faux intellectuel) vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a). Si le faux matériel propre à prouver un fait ayant une portée juridique est toujours punissable, le faux intellectuel ne l'est que s'il ne constitue pas un simple mensonge par écrit. La confiance que l'on

- 51 - peut vouer à l'auteur d'un titre quant à son identité est plus grande que celle que l'on peut avoir quant à la véracité de ce que l'auteur écrit; pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 67 consid. 2a). 2.4.1.1 Le faux dans les titres n'est punissable que s'il est commis intentionnellement; l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP; ATF 102 IV 195 consid. 4). Cela suppose non seulement que le comportement de l'auteur soit volontaire, mais encore que celui-ci veuille ou accepte que le document contienne une altération de la vérité et qu'il ait valeur probante à cet égard. L'intention doit porter sur le caractère de titre, sur ce qui en fait la fausseté et sur les effets requis, même si l'auteur ne sait pas exactement en quoi consiste l'avantage illicite (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 171 ad art. 251 CP). L’auteur d’un faux dans les titres doit avoir voulu tromper autrui pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite (BERNARD CORBOZ, op. cit., art. 251 n° 172, se référant à ATF 135 IV 12 consid. 2.2; MARKUS BOOG, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, Art. 251 StGB n° 185). L’art. 251 CP vise à protéger la bonne foi en affaires. L’intention d’induire en erreur est nécessaire pour créer la mise en danger réprimée par l’art. 251 CP. Pour que ce bien soit menacé, il faut que le faussaire ait eu la volonté d’agir pour tromper autrui dans les relations commerciales (ATF 101 IV 53 consid. I.3.a). Ce n’est donc qu’avec la volonté de tromper que le titre falsifié constitue une menace (STEFAN TRECHSEL/LORENZ ERNI, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/St Gall, 2e éd. 2012, ad art. 251 n° 12). 2.4.1.2 L'infraction de faux dans les titres n'est consommée que si l'auteur poursuit un dessein spécial soit, alternativement, le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui (dessein de nuire), ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L’avantage est une notion très large. Il peut être patrimonial ou d’une autre nature (ATF 104 IV 23; 99 IV 14); il suffit que l’auteur veuille améliorer sa situation personnelle (ATF 129 IV 60 consid. 3.5) ou celle d’un tiers (ATF 81 IV 242 consid. b). L’illicéité peut découler du droit suisse ou du droit étranger, du but poursuivi par l’auteur ou du moyen qu’il utilise (ATF 121 IV 216 consid. 2). Le caractère illicite de l'avantage visé par l'auteur ne requiert ni que celui-ci ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un

- 52 - avantage soit punissable au titre d'une autre infraction (ATF 129 IV 53 consid. 3.3). L'avantage obtenu ne doit pas forcément être illicite en tant que tel; celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265; 121 IV 90 consid. 2). S’agissant du dessein de nuire, il peut viser tant les intérêts pécuniaires que les droits d’autrui. Le dol éventuel suffit même pour le dessein spécial (BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 175 ad art. 251 CP). 2.4.1.3 Selon la jurisprudence, la comptabilité commerciale et ses composantes (justificatifs, livres, extraits de compte, bilans ou compte de résultat) sont des titres (art. 957 ss et 962 ss CO) destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (ATF 125 IV 17 consid. 2a/aa p. 23, 122 IV 25 consid. 2b). La comptabilité commerciale comprend les bilans, les comptes d’exploitation et les inventaires (art. 957 et 958 CO), ainsi que tous les documents qui permettent d’établir ces récapitulations périodiques, soit les livres, fichiers ou systèmes informatiques dans lesquels les données sont régulièrement enregistrées. Les pièces justificatives traditionnelles (bulletins de livraisons, quittances, factures, etc.) sont également des titres car elles sont destinées à servir de preuves quant aux opérations comptabilisées (Cedric REMUND/Sylvie BOSSARD/Olivier THORMANN, op. cit., p. 308 et arrêt du Tribunal fédéral 6P.76/2004 du 1er octobre 2004, consid. 6.3). Ainsi, la comptabilité commerciale apporte la preuve, par l’effet de la loi (art. 957 CO), de la situation et des opérations qu’elle représente. Cette aptitude à prouver qui s’attache à toutes les composantes de cette comptabilité, y compris les pièces justificatives, permet d’affirmer qu’une facture incorporée à la comptabilité pour justifier d’une prestation constitue un titre. C’est l’intégration de la facture dans la comptabilité qui lui donne cette force probante accrue (arrêt 6S.66/1997 du 19 mars 1997 publié dans SJ 1997 p. 584). Des opérations qui améliorent la présentation des comptes à une date déterminée ne conduisent pas nécessairement à une comptabilité fausse si l’opération correspond à la réalité juridique et si elle ne vise pas à tromper les tiers (ANDRÉ COTTIER, Traité de comptabilité générale, Plans comptables, Analyse du bilan et du compte de résultat, 3e éd., Z. 1998, p. 160; arrêt du Tribunal fédéral 6S.438/1999 du 24 février 2000, consid. 11b; BERNARD CORBOZ, op. cit., art. 251 n° 41 et jurisprudence citée). Des évènements postérieurs au bilan peuvent aussi être pris en compte et des factures antidatées, mais il doit s’agir uniquement de transactions économiquement justifiées et non d’opérations fictives, à la condition que le contrat lui-même ne soit pas antidaté (Chambre Fiduciaire, Manuel suisse d’audit [MSA] 1998, Tome 1, n° 2.38422 p. 405). En d’autres termes, les évènements dont l’origine remonte à l’exercice écoulé et connus après la date du bilan jusqu’à l’adoption des comptes peuvent et doivent même être intégrés dans les comptes annuels (PASCAL MONTAVON/JEAN-MARC

- 53 - WICHSER, Droit suisse de la SA, Lausanne 2004, p. 272). La comptabilité commerciale se doit d’être le reflet de la situation financière véritable d’une entreprise. Elle est soumise au principe de la sincérité, qui interdit tout enregistrement d’une opération fictive (GÉRALD-CHARLES BOURQUIN, Le principe de sincérité du bilan, Z. 1976, p. 305; KARL KÄFER, Berner Kommentar, vol. VIII, 2e partie, ad art. 959 CO n° 289 et 290). Le compte d’exploitation et le bilan doivent être établis dans le respect de ce principe (art. 959 CO; KARL KÄFER, op. cit., ad art. 959 CO n° 288). Le Tribunal fédéral considère que celui qui établit un bilan commercial falsifié d’une société anonyme accepte qu’il soit utilisé dans des domaines non fiscaux et qu’il puisse tromper des tiers. Il n’est pas besoin que l’auteur ait su d’emblée à quoi servirait le faux (ATF 133 IV 303 consid. 4.6). 2.4.2 Le MPC reproche à A. d'avoir, le 8 septembre, puis le 4 octobre 2004, établi six fausses factures, puis de les avoir remises à la fiduciaire EITRI, qui les a incorporées dans la comptabilité de FREYJA SA pour les années 2002 et 2003. Ces factures, toutes datées du 31 décembre 2003, servent à justifier des retraits d'argent effectués sur les avoirs déposés sur les comptes de la société FREYJA SA. 2.4.2.1 Le MPC reproche, dans un premier temps à A. d'avoir "accepté d'établir puis de remettre"; cette formulation passive peut laisser supposer l’intervention d’un instigateur. Toutefois, le MPC reproche ensuite également au prévenu d'avoir "remis" ("respectivement accepté de remettre") lesdites factures à la fiduciaire EITRI. L'utilisation malheureuse de ces formules doit être comprise dans le sens que c'est suite à la demande de justificatifs de la fiduciaire EITRI concernant certains retraits sur les comptes de FREYJA SA que A. a établi et remis les factures en question. Si la fiduciaire, par son comptable EE., a effectivement prié A., par fax du 3 septembre 2004, "d'établir les factures de commission" (et leur arrière-fonds économique) pour 36 prélèvements à partir des comptes de FREYJA SA effectués entre le 24 décembre 2002 et le 7 octobre 2003 pour les intégrer dans la comptabilité, elle ne lui a jamais demandé de lui fournir de fausses factures (12-0001-0009, l. 16 à 30, 12-0001-0010, l. 3 à 8, et 12-0001- 0026 et s.). 2.4.2.2 La totalité des écritures pour lesquelles la fiduciaire EITRI avait demandé des justificatifs à A. a fait l'objet de factures. Le 5 octobre 2004, A. a en outre signé une déclaration d’intégralité à l’attention de la société de révision relative aux comptes annuels de 2002-2003 (cf. classeur séquestre Fiduciaire EITRI, rubr. 7, séquestre n° 6, Il Etat comptable). A. a également signé les comptes, bilan et pertes et profits de FREYJA SA au 31 décembre 2003 (cf. classeur séquestre Fiduciaire EITRI, rubr. 7, séquestre n° 6, Il Etat comptable).

- 54 - 2.4.3 Dès lors qu’elles étaient destinées à être intégrées dans la comptabilité de FREYJA SA, les six factures incriminées constituent des titres (v. supra consid. 2.4.1.3). Le fait que ces factures soient antidatées (datées du 31 décembre 2003, alors qu'elles ont été établies en septembre et octobre 2004) n'est en soi pas relevant, à condition que les factures soient le témoin de transactions économiquement justifiées (v. supra consid. 2.4.1.3). Le même intitulé "Commission for « la compagnie aérienne IDI » financing" est inscrit sur les six factures. 2.4.4 Trois des six factures sont libellées à l’en-tête de A. ou de sociétés lui appartenant; il s’agit des factures suivantes: une facture à l'en-tête de MÁNI SA de CHF 70'000 (12-0001-0021), une facture à l'en-tête de SOCIETE SÁGA d'USD 71'000 (12-0001-0022) et une facture à son propre en-tête (aux USA) de CHF 338'184 (12-0001-0023). 2.4.4.1 En tant qu’administrateur et unique actionnaire des sociétés MÁNI SA et SOCIETE SÁGA, le prévenu était en droit d’établir ces trois factures. Il a d’ailleurs déclaré que c'était soit sa secrétaire, à sa demande, soit la fiduciaire EITRI, sous sa responsabilité, qui les avait établies (13-0001-0083, l. 29 à 31 et 13-0001- 0084, l. 4 à 6). Le comptable de la fiduciaire EITRI a toutefois expliqué que les six factures lui avaient été remises par le prévenu (12-0001-0009, l. 19). Reste à déterminer si ces trois factures correspondent à des prestations réellement effectuées et, partant, à des montants dus par FREYJA SA. 2.4.4.2 Le montant et le destinataire de la facture de CHF 70'000 portant l’en-tête de MÁNI SA coïncident avec trois transferts faits par FREYJA SA à MÁNI SA, en dates des 14 et 30 janvier 2003 (à hauteur de CHF 20'000, CHF 20'000 et CHF 30'000), qui figurent dans la demande de la fiduciaire EITRI du 3 septembre 2004 (12-0001-0026). Pour ces trois transactions, A. a été reconnu coupable de gestion déloyale au détriment de FREYJA SA (v. supra consid. 2.3.5.3, qui recense une quatrième transaction du 12 décembre 2002 en faveur de FREYJA SA, constitutive de gestion déloyale, qui sera traitée au consid. 2.4.5 ci-dessous, en lien avec l’affaire SÓL). 2.4.4.3 Le montant et le destinataire de la facture d’USD 71'000 portant l’en-tête de SOCIETE SÁGA, coïncident avec deux transferts faits par FREYJA SA à SOCIETE SÁGA, en dates des 17 mars et 16 juin 2003 (à raison d’USD 41'000 et USD 30'000), qui figurent dans la demande de la fiduciaire EITRI du

- 55 - 3 septembre 2004 (12-0001-0026 et s.), et pour lesquels A. a été reconnu coupable de gestion déloyale (v. supra consid. 2.3.5.5). 2.4.4.4 Le montant de la facture de CHF 338’184 à l’en-tête de A. coïncide avec la somme de quatre transferts faits par FREYJA SA en faveur de A., en dates des 14, 31 janvier, 17 mars et 26 juin 2003 (à raison de CHF 20'000, CHF 20'000, CHF 75'000 et CHF 26'184). À ces quatre transferts, il convient d’ajouter les CHF 197'000, correspondant au montant à propos duquel la fiduciaire priait A. de bien vouloir "établir au 31.12.2003 une facture de commission (…) que nous passerons par le compte-courant actionnaire" "afin de réaliser un résultat proche de zéro" (12-0001-0026 et s). 2.4.4.5 Dès lors qu’il n’est pas établi que A., MÁNI SA et SOCIETE SÁGA aient fourni la moindre prestation à FREYJA SA, en échange de ces sommes, le libellé de ces trois factures, faisant état de commissions dues pour le financement de IDI, est mensonger. En tant que le prévenu a admis qu’elles avaient été établies à sa demande et sous sa responsabilité, ces trois factures constituent donc des faux intellectuels. 2.4.4.6 Sous l’angle du dessein spéciale, il y a lieu de retenir que le but de A. était l’obtention d’un avantage illicite, puisque chacune des trois factures a servi à justifier comptablement le prélèvement indu des sommes correspondantes auquel il a procédé sur les comptes de FREYJA SA (v. supra consid. 2.3.9). Durant l'instruction, A. a d’ailleurs déclaré qu'il devait rembourser à F. les transferts bancaires de FREYJA SA en faveur de son compte privé, de SOCIETE SÁGA et de MÁNI SA (BA 13-00-090, l. 26 à 30). Partant, pour ces trois factures, A. doit être reconnu coupable de faux dans les titres, en tous cas, en qualité d’auteur médiat. 2.4.5 Parmi les trois autres factures incriminées figure une facture d’USD 767'480 à l'en-tête de IDI (12-0001-0019). Ce montant correspond exactement aux 24 écritures dont le libellé porte la mention "Banque BRAGI", pour lesquelles la fiduciaire EITRI demandait des justificatifs comptables, dans le fax du 3 septembre 2004. Ces écritures correspondent à 20 retraits de caisse effectués en liquide (à hauteur de CHF 527'480; "prélèvement BRAGI") et à quatre commissions versées en relation avec l’affaire SÓL (à hauteur de CHF 240'000; "pmt BRAGI"), depuis la relation bancaire ouverte au nom de FREYJA SA auprès de la BÚRI, opérations pour lesquelles A. a été reconnu coupable de gestion déloyale, pour les avoir effectuées à son profit ou en faveur de ses créanciers (v. supra consid. 2.3.5.1, 2.3.5.3, pour le versement du 12 décembre 2002, et

- 56 - 2.3.5.7). Vu les sommes concernées, c’est par erreur que cette facture a été libellée en dollars américains. Cette devise a d’ailleurs fait l’objet d’une correction manuelle sur le document remis par le comptable de la fiduciaire EITRI (12-0001- 0016). 2.4.5.1 L'objet de la facture "Commission for « compagnie aérienne IDI » financing", signifierait en outre que IDI aurait reçu de l'argent de FREYJA SA à titre de commission pour le financement de IDI, ce qui ne peut que difficilement trouver une explication soutenable et qui ne correspond pas à l’usage qui a réellement été fait des sommes en question. En effet, les fonds en question, s’ils sont effectivement sortis de FREYJA SA, n'ont pas bénéficié à IDI. Cette facture constitue, à cet égard déjà, un faux dans les titres. 2.4.5.2 Une pièce à l'en-tête de IDI, adressée à FREYJA SA et saisie lors de la perquisition du bureau de A. (in Pièces saisies, classeur n° 2; pièce n° 39 du classeur annexé au procès-verbal des débats) révèle de nombreuses différences avec la facture incriminée. Outre l’emploi d’encre rouge pour l’impression de certains éléments de la pièce trouvée dans les bureaux de A., les polices d’imprimerie utilisées pour établir les deux pièces sont totalement différentes l’une de l’autre. Le pied de page de la pièce saisie dans les bureaux de A. mentionne diverses informations sur la société qui ne se retrouvent pas sur la facture incriminée; la date et le sceau de la société figurant sur cette pièce ont été apposés au moyen d'un tampon (à l'encre rouge), le nom et la fonction du signataire y sont en outre mentionnés ce qui n’est pas le cas sur la facture incriminée, laquelle n’est d’ailleurs pas signée. La facture incriminée présente par contre de nombreuses similitudes, notamment quant à la mise en page et la police d’imprimerie utilisées, avec les trois factures pour lesquelles A. a été reconnu coupable de faux intellectuels dans les titres (v. supra consid. 2.4.4). Aucun élément du dossier ne montre que A. avait le pouvoir de représenter IDI. 2.4.5.3 De l'ensemble de ces éléments, il ressort que, si c'est certainement A. qui a établi ou donné l’ordre d’établir cette fausse facture, même s'il le nie ou affirme ne plus s'en souvenir (13-0001-008, l. 5), c’est en tous les cas lui qui en a fait usage en la remettant à la fiduciaire EITRI (12-0001-0009, l.19), pour faire suite à la demande du 3 septembre 2004 et justifier faussement, dans la comptabilité, 24 opérations effectuées contre les intérêts de FREYJA SA. En agissant de la sorte, A. s’est rendu coupable de faux dans les titres. 2.4.6 La cinquième facture incriminée fait état d’un paiement d'EUR 46'000 à l’en-tête de la société THOR, FF. (12-0001-0020). Le montant et le destinataire de cette

- 57 - pièce coïncident avec deux transferts faits par FREYJA SA au bénéfice d’un certain FF., en dates des 26 février et 17 mars 2003 (à raison d’EUR 27'000 et EUR 19’000), qui figurent dans la demande de la fiduciaire EITRI du 3 septembre 2004 (12-0001-0026). 2.4.6.1 Pour ces deux transactions, A. n’a pas été condamné pour gestion déloyale, puisqu’elles ne lui étaient pas reprochées dans l'acte d'accusation. Ceci peut d’ailleurs apparaître pour le moins surprenant, dès lors que A. a lui-même admis, confronté à ces deux mises à dispositions de fonds, qu’elles n’avaient rien à voir avec FREYJA SA (13-002-0065, l. 13-14). À cet égard déjà, soit en tant que ces deux montants n’étaient pas réellement dus par FREYJA SA, cette facture constitue un faux. 2.4.6.2 En outre, tout comme la facture à l’en-tête de IDI, cette facture présente de nombreuses similitudes, notamment quant à la mise en page et la police d’imprimerie utilisées, avec les trois factures pour lesquelles A. a été reconnu coupable de faux intellectuels dans les titres (v. supra consid. 2.4.4). 2.4.6.3 Rien au dossier ne montre que A. avait le pouvoir de représenter la société THOR ou FF. La société THOR serait, selon A., une société appartenant à F. (13-0001- 0083, l. 9). FF. était, en 2001, attaché de direction de IDI (13-0003-0100, l. 28 à 32; 22-0005-0053 et 0059). 2.4.6.4 De l'ensemble de ces éléments, il ressort que, si c'est certainement A. qui a établi ou donné l’ordre d’établir cette fausse facture, même s’il le nie (13-0001-0083, l. 13), c’est en tous les cas lui qui en a fait usage en la remettant à la fiduciaire EITRI (12-0001-0009, l.19), pour faire suite à la demande du 3 septembre 2004. Il a ainsi justifié faussement, pour la comptabilité, ces deux opérations effectuées au détriment de FREYJA SA, dans le but de procurer à un tiers, FF., un enrichissement illégitime. En agissant de la sorte, A. s’est rendu coupable de faux dans les titres. 2.4.7 Enfin, la dernière facture incriminée fait état d’un versement d'USD 20'000 à l’en- tête de THRÚD SA (12-0001-0024). Selon le fax du 3 septembre 2004, à l’origine des factures incriminées, le dernier montant pour lequel la fiduciaire EITRI demandait à A. un justificatif, était un versement d’USD 20'000 du date du 26 juin 2003, en faveur de GG. Dans son accusation, le MPC précise que cette facture et son libellé correspondent à la réalité (interprétation a contrario, de la phrase: "que ces

- 58 - factures et leur libellé ne correspondaient pas à la réalité des faits à l'exception de celle concernant THRÚD SA"; TPF 53.100.042, 3e paragraphe avant la fin). Cela signifie que, de l’avis du MPC, cette facture-là n'est pas un faux intellectuel et qu’elle correspond bien à une commission légitimement versée à THRÚD SA. Par contre, le lien entre THRÚD SA et GG. ne ressort pas de l'acte d'accusation. 2.4.7.1 Tout comme c’est le cas pour les factures à l’en-tête de IDI et de la société THOR, cette facture présente de nombreuses similitudes, notamment quant à la mise en page et la police d’imprimerie utilisées, avec les trois factures pour lesquelles A. a été reconnu coupable de faux intellectuels dans les titres (v. supra consid. 2.4.4). 2.4.7.2 Toutefois, même si aucun élément du dossier ne montre que A. avait le pouvoir de représenter THRÚD SA, dès lors qu’aux termes de l’acte d’accusation son contenu n’est faux ni quant à son libellé, ni quant à son contenu, A. ne pouvait agir ni dans un dessein d’enrichissement illégitime, ni dans le but de procurer un avantage illicite à un tiers et doit être acquitté de ce reproche. 2.4.8 Partant, A. s’est rendu coupable de cinq faux dans les titres de la comptabilité de FREYJA SA, au sens de l’art. 251 ch. 1 CP. 2.5 Faux dans les titres d'un formulaire A en relation avec la société FREYJA SA (1/B/8) 2.5.1 À teneur de l'art. 4 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les banques (LBA; RS 955.0), tel qu'en vigueur depuis le 1er avril 1998 (FF 1996 III 1081 et 1126), l'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant qui est l'ayant droit économique si le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique du compte ou qu'il y a un doute à ce sujet, si le cocontractant est une société de domicile ou si une opération de caisse importante est effectuée. Les intermédiaires financiers (notamment les banques au sens de la LBA art. 2 al. 2 let. a aLBA; RO 1998 892 ss et FF 1996 III 1124) ont l'obligation d'identifier les ayants droit économiques des valeurs patrimoniales qui leur sont confiées (art. 4 aLBA; FF 1996 III 1126), ainsi que l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires, notamment lorsque la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles (art. 6 let. a aLBA; FF 1996 III 1126), ou lorsque des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (art. 6 let. b aLBA; FF 1996 III 1126). Afin de respecter les obligations précitées, suite à l'établissement du formulaire A et sur la base des informations données par le client, la banque

- 59 - procède à des vérifications, puis elle décide d'accepter l'ouverture du compte, de la refuser ou de requérir des informations complémentaires (v. not. Carlo LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 3e éd., Z., Zurich, Bâle 2016, p. 24 ss). Une fausse indication de l'ayant droit économique par le client est de nature à entraver les vérifications de la banque et à obtenir illicitement l'ouverture d'une relation d'affaires. Le cocontractant qui, en toute connaissance de cause, indique, sur la formule A, le nom et les coordonnées d'une personne qui n'est pas l'ayant droit économique réel des valeurs se rend coupable de faux intellectuel dans les titres (arrêt du TF 6B_844/2011 du 18 juin 2012, consid. 2.2). L’identification de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées sur le compte est effectuée par le client cocontractant de la banque. L’ayant droit économique n’intervient pas dans la procédure de sa propre identification. Cette dernière s’effectue au moyen du formulaire A qui est rempli et signé par le client de la banque sous sa propre responsabilité (Guy STANISLAS, Ayant droit économique et droit civil, le devoir de renseignements de la banque, in SJ 1999 II, p. 419). L’établissement de l’ayant droit économique s’effectue de façon médiane. Ce que la banque sait de l’ayant droit économique, elle le détient du seul cocontractant dont la bonne foi est présumée. Quand bien même la banque procède à des vérifications complémentaires en cas de doute, elle ne saurait se substituer à son partenaire contractuel et procéder directement à l’identification de l’ayant droit (Sylvain MATTHEY, La notion d’ayant droit économique en droit bancaire suisse, in Mélanges «Freiheit und Ordnung in Kapitalmarktrecht» en l’honneur de Jean-Paul CHAPPUIS, p. 17). 2.5.2 Le MPC reproche à A. de s’être rendu coupable de faux dans les titres, en établissant et en remettant à la BÚRI, le 26 septembre 2002, un faux formulaire A lors de l’ouverture du compte de FREYJA SA, le désignant faussement ayant droit économique de la société FREYJA SA (BA 07-10-032). 2.5.2.1 L’original du formulaire A en question mentionne FREYJA SA comme titulaire du compte, le cocontractant étant "Directeur M. Louis A.". La présence de la perforation (pour insérer le document dans un classeur) sur la case à remplir lorsque "le cocontractant est l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales" ne permet pas de voir entièrement la coche qui y a été faite (TPF 53.261.065). Toutefois, aucune coche ne figure dans l’autre case pouvant être remplie et l'espace destiné à indiquer qui est l'ayant droit économique, s'il ne s'agit pas du cocontractant, a été biffé. Ainsi, le formulaire A désigne clairement A. (directeur) comme ayant droit économique des valeurs patrimoniales du compte ouvert au nom de FREYJA SA près la banque BÚRI. Ce formulaire a été cosigné par A. et G.

- 60 - 2.5.2.2 Ainsi que cela a été vu plus haut, c'est à titre fiduciaire que A. détenait 98% des actions de FREYJA SA pour F., qui en était le réel ayant droit économique et actionnaire et qui en avait libéré le capital-actions au moyen de fonds lui appartenant, déposés sur la relation ouverte au nom de FREYJA SA près la DELLING (v. supra consid. 2.1.3 et 2.1.4; BA 13-00-592, l. 6 à 12). Quant aux autres relations bancaires ouvertes au nom de FREYJA SA (auprès de la BÚRI et de la NARFI), elles ont été alimentées par des fonds appartenant à IDI (v. supra consid. 2.1.6.2 et 2.1.6.3). L’ayant droit économique des valeurs patrimoniales du compte de FREYJA SA près la BÚRI était F.; A. ne faisait qu’agir à titre fiduciaire pour F., alors directeur de IDI. 2.5.2.3 C’est donc en toute connaissance de la fausseté de sa déclaration que A., en sa qualité de cocontractant de la banque, a indiqué être l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales détenues par FREYJA SA. Il a agi ainsi dans un dessein d’enrichissement illégitime, lui qui était alors en difficulté financière, afin de pouvoir détourner les avoirs déposés sur le compte de FREYJA SA près la BÚRI, sans attirer l’attention de la banque, comme il était déjà en train de le faire depuis quelques semaines avec ceux de la société provenant de la relation de FREYJA SA près de la DELLING (v. supra consid. 2.3.4). 2.5.2.4 Par ces faits, A. s’est rendu coupable de faux intellectuel dans les titres, au sens de l’art. 251 ch. 1 CP. 2.5.2.5 Ainsi que cela a été vu, G. a cosigné ce formulaire A avec A. Il est dès lors étonnant qu’il n’ait pas, lui aussi, été accusé de faux dans les titres, en relation avec ces faits. Cela ne change toutefois rien à la culpabilité de A. 3. Infractions en relation avec la société LÓDUR AG (1/A/2) 3.1 Faits 3.1.1 LÓDUR AG était une société suisse, domiciliée dans le canton de Schwyz, rachetée en 2000 par E., qui en était l’unique actionnaire (15-0005-0018 ss). Dès le 19 mars 2003, H. en est devenu le directeur, avec signature individuelle. La société a été radiée le 9 novembre 2006 (15-0002-0023; 15-0005-0011 et s. et 0018 ss; 12-0009-0005, l. 28 ss; 12-0009-0006, l. 14 et 36 et s.; TPF 53.930.035,

l. 17 et s.; FOSC n° 222/2006 du 15 novembre 2006). Né le _____, E. est un citoyen allemand, ayant suivi un apprentissage de commerce, suivi d’un autre de plâtrier; il est domicilié depuis 1996 en ____, où il exerçait la profession de conseiller pour les constructions touristiques (12-0009-0006, l. 7 à 13). H. est

- 61 - également un citoyen allemand, né le _____; il est avocat de profession et est domicilié en ____ depuis 1998 (12-0013-0004 à 0006, l. 4 et s.). 3.1.2 E. faisait partie d’un groupe d’environ six personnes (ci-après: le groupe) qui cherchait un financement en rapport avec des projets de centrales à énergie renouvelable. Depuis 1999, HH., connaissance de longue date de E., lui parlait de financer ce projet par le biais de prétendues garanties bancaires, instrument inconnu de E.; HH. disait pouvoir obtenir, via un certain II., des soi-disant garanties bancaires monnayables. Les membres du groupe ont rassemblé de l’argent pour acheter deux soi-disant garanties bancaires émises par la banque TUISTO à Amsterdam et portant les numéros 14 et 15 (12-0009-0008, l. 32 à 34 ; TPF 53.930.031, l. 1 à 14 et s.; TPF 53.930.043, L. 19 ss et 044, L. 1 à 20), pour un prix entre EUR 200'000 et EUR 300'000 (12-0009-0007, l. 26 et s.; 12- 0009-0015, l. 8 à 11; TPF 53.930.030, l. 17 à 22). 3.1.3 À la fin de l’été 2003, E. et H. ont fait la connaissance de A., qui leur avait été présenté par HH., dans le but d’ «escompter» les deux soi-disant garanties bancaires préalablement acquises par les membres du groupe (12-0009-0007, l. 19 à 28; 12-0009-0014, l. 23 s.; 12-0013-0006, l. 33 à 37; 12-0013-0007, l. 34 à 38; TPF 53.930.032, l. 9 à 11; TPF 53.930.043, l. 6 et s.). Il a été question d’une troisième garantie, qui n’a toutefois pas été achetée (TPF 53.390.030, l. 12 à 15). 3.1.4 E., H. et A. se sont rencontrés à plusieurs reprises jusqu’à la fin de l’année 2003, pour discuter de cette affaire (13-0001-0143, l. 17 et s.; 12-0013-0007, l. 2 et s.; 12-0009-0008, l. 9 à 15); A. s’était engagé à les monnayer, à les faire fructifier, sans toutefois expliquer exactement à ses interlocuteurs, qui ne l’ont pas demandé, ce qu’il allait entreprendre pour ce faire (12-0009-0008, l. 23 à 28; TPF 53.930.045; 15-0002-0009). Selon A., le but de l’opération était de «placer ces instruments financiers dans le marché financier à Londres pour en obtenir de l’argent» (13-0001-0143, l. 23 et s., l. 32 et s.). Le bénéfice de ces opérations d’escompte devait ensuite être réparti entre plusieurs personnes (v. infra consid. 3.1.9). Il était convenu que A. ne serait rémunéré qu’en cas de réussite de l’escompte, grâce à une partie des sommes ainsi obtenues (12-0013-0011, l. 35 à 12-0013-0012, l. 5). Selon A., l’opération nécessitait l’intervention d’une société suisse. E. étant déjà actionnaire d’une telle société, LÓDUR AG, il a été convenu d’utiliser cette entité déjà existante, qui ne disposait toutefois pas d’autres actifs que ceux servant à payer ses charges courantes (TPF 53.930.035, l. 9 ss).

- 62 - 3.1.5 En date du 16 octobre 2003, LÓDUR AG, représentée par H., a demandé à GGG., avocat de New-York détenteur d’un compte fiduciaire pour LÓDUR AG, de virer USD 350'000 sur le compte de A. près la BÚRI, à Z. (BA 07-10-506; 12- 0009-0012, l. 3 et s.). Le compte fiduciaire en question, un compte escrow n° 16 près la banque BOLTHORN à New-York, avait été alimenté au moyen de fonds rassemblés par les différents membres du groupe (TPF 53.930.034, l. 24 ss; TPF 53.930.039, l. 17; TPF 53.930.040, l. 8 à 11; TPF 53.930.047, l. 38 à 41). 3.1.6 Par lettre du 24 octobre 2003 adressée à LÓDUR AG, à l’attention de E., A. (au nom de MÁNI SA) a confirmé avoir effectué les arrangements pour escompter ("to discount") la soi-disant garantie bancaire n° 15 d'USD 5'000'000 et pour payer à LÓDUR AG USD 500'000, comme convenu le jour même. Il précisait que le paiement serait effectué un jour ouvrable après l'escompte, lequel devait intervenir ("should occur") au plus tard le 31 octobre 2003 (15-0002-0009; 13- 0001-0148, l. 18). 3.1.7 Le 30 octobre 2003, H. a effectué un retrait en espèces d’EUR 5'000 depuis le compte de LÓDUR AG ouvert, à l’initiative de A., à la banque DAG à Z. (15-0002- 0006; 12-0009-0012, l. 7 à 16). Une quittance du même jour atteste qu’EUR 5'000 ont été reçus pour A. de la part de H. Elle est signée par la secrétaire de A., JJ., sur papier à en-tête de MANNUS SA (15-0002-0007). 3.1.8 Le 4 novembre 2003 GGG. a viré USD 200'000 sur le compte n° 1 de A. près la BÚRI, à Z. (BA 07-10-190, 205 et s; 15-0002-0011, 15-0002-0013 et s.). 3.1.9 Le 5 novembre 2003 un accord a été passé par écrit entre MÁNI SA (représentée par A.) et E., signé par HH. en tant que témoin ("Witness"). Des notes manuscrites ont été ajoutées par A. (15-0002-0010; 13-0001-0152, l. 8 à 10). MÁNI SA y garantit ("guarantees") à E. différents paiements: USD 855'000, correspondant à l'escompte déjà convenu d'une soi-disant garantie bancaire d'USD 5'000'000; USD 1'000'000 initiaux, payables par HH. en relation avec une ligne de crédit d'USD 350'000'000; 10% des profits générés en relation avec une troisième soi-disant garantie bancaire d'USD 500'000'000; 10% des profits générés par toute transaction future impliquant A. et E. MÁNI SA s'y engage en outre à fournir, à tout instant, à E. toute information concernant les opérations. 3.1.10 En date du 16 décembre 2003, A. a envoyé un courriel, ayant pour objet return of the «show money», à E., dans lequel il lui explique : «We agreed in tenerife to wait until tonight to see whether or not the 350 is delivered. If yes, I need receiving account, but your problems are solved. If no, I close the account and you will receive your money» («Nous avons convenu d’attendre jusqu’à ce soir pour voir

- 63 - si la 350 est délivrée ou non. Dans l’affirmative, j'ai besoin de recevoir un acompte, mais tes problèmes sont résolus. Dans la négative, je clôture le compte et tu recevras ton argent»; 15-0002-0015). A. évoquait ici une soi-disant garantie bancaire ayant une valeur nominale de 350'000'000 (12-0010-0012, l. 2 à 4). 3.1.11 En décembre 2003, J. et I., de la banque BEYLA, se sont rendus dans les bureaux de A., à sa demande, à Z., dans le but de déterminer de quelle manière A. envisageait de rembourser les dettes qu’il avait contractées auprès de la banque BEYLA (v. infra consid. 6). À cette occasion, A. leur a remis copie de la soi-disant garantie bancaire n° 14 pour une valeur d'USD 350'000'000, leur demandant d’en vérifier la validité. J. a dit immédiatement à A. qu’il ne croyait pas à la validité de cette garantie mais allait tout de même vérifier puisque l’intéressé insistait (12-0008-0004, l. 16 ss; 12-0011-0007, l. 22 ss). J. a indiqué aux débats que, selon son expérience de l’époque, ce genre de documents (généralement des fax ou des copies) mentionnant des montants faramineux était connu des services juridiques des banques pour être faux (TPF 53.930.057,

l. 22 ss). I. a, quant à lui, indiqué qu’à l’époque des faits son service recevait environ une fois par mois ce genre de documents, en général de la part de personnes sans expérience bancaire (les ayant reçus de quelqu’un d’autre), qui les remettaient pour savoir s’il était possible d’en tirer quelque chose. Il disait avoir été surpris que A., qui lui avait semblé une personne versée dans les affaires, lui ait remis un de ces documents (TPF 53.930.067, l. 12 ss). 3.1.12 En exécution de la demande de A., la banque BEYLA a, le 30 décembre 2003, demandé à la banque TUISTO, à Amsterdam, si la garantie n° 14 d'USD 350'000'000 avait bien été émise par TUISTO et si les noms y indiqués étaient corrects (BA 13-00-522). Le même jour, TUISTO a répondu qu’elle n'avait pas émis la garantie en question, laquelle devait être considérée comme frauduleuse; la banque TUISTO conseillait fortement à la banque BEYLA d'aviser les autorités (BA 13-00-521). S’ils ignorent quand le résultat négatif a été communiqué à A., J. et I. ont affirmé que cette information lui avait été transmise (12-0011-0007, l. 27; 12-0011-0005, l. 7). 3.1.13 Le 29 janvier 2004, A. (MÁNI SA) a adressé un fax (daté du 17 décembre 2004) à H. (LÓDUR AG), dans lequel il prétend avoir une créance d'USD 350'000 contre LÓDUR AG et avoir déjà reçu USD 200'000 en avance de paiement le 3 novembre 2003. A. fonde sa créance sur des services rendus entre juillet et décembre 2003; il ne décrit pas ces services (susceptibles de justifier des honoraires), ni des frais qu'il aurait engagés dans l'exécution du mandat et dont il demanderait le remboursement. La facture ("invoice") porte les références

- 64 - suivantes: «500'000'000 USD Bank Guaranty 350'000'000 USD Bank Guaranty 5'000'000 USD Bank Guaranty, n° 15» (15-0002-0016). 3.2 Escroquerie au détriment de la société LÓDUR AG 3.2.1 Le MPC reproche à A. d’avoir, par une mise en scène astucieuse et l’usage de titres faux, amené E. à lui verser EUR 5'000 en liquide, puis à transférer USD 200'000 "au nom de LÓDUR AG" par virement d’un compte ouvert aux USA (au nom d'un certain GGG.) sur le compte bancaire de A. près la BÚRI, pour garantir les frais (notariaux et bancaires) liés à une opération d'escompte de garanties bancaires dont il proposait à LÓDUR AG de partager les bénéfices une fois réalisée. A., qui s'était engagé à rembourser ses sommes si l’opération ne se réalisait pas, ne s'est pas exécuté, justifiant ensuite les USD 200'000 comme lui étant dus au titre d'avance, selon une facture d’USD 350'000. Le MPC retient un préjudice à hauteur de CHF 275'705,50 (CHF 7'765,50 et CHF 267'940). 3.2.2 Selon la jurisprudence précitée (v. supra consid. 2.2.2.3), l'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle, soit observer les mesures de prudence élémentaires qui s'imposent. La garantie bancaire, surtout utilisée dans les rapports d'affaires internationaux trouve son fondement dans la liberté contractuelle. Elle représente un engagement unilatéral d'une banque en faveur d'un bénéficiaire: la banque émet une garantie en faveur d'un bénéficiaire d'ordre de l'un de ses clients (donneur d'ordre), lequel n'est pas partie au contrat. Elle est habituellement payable à la demande du bénéficiaire pendant un certain délai, si les conditions posées dans le texte de la garantie sont réalisées. La garantie bancaire trouve son origine et sa justification dans un rapport juridique préexistant entre donneur d'ordre et bénéficiaire. En vertu de ce rapport juridique, le donneur d'ordre doit effectuer une prestation au bénéficiaire. Elle permet au bénéficiaire d'obtenir une somme d'argent à des conditions simples, pour le cas où le donneur d'ordre n'exécuterait pas sa prestation. Le bénéficiaire ne doit ainsi pas s'en prendre au donneur d'ordre et intenter des procédures judiciaires pour démontrer le fondement de son droit; il ne court pas non plus le risque de l'insolvabilité du donneur d'ordre. Un éventuel litige entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire n'empêche pas ce dernier de demander le paiement de la garantie; ce paiement n'est pas définitif dans le rapport entre bénéficiaire et donneur d'ordre, celui-ci demeurant libre d'agir en justice contre le bénéficiaire s'il estime que, eu égard aux obligations les liant, ce dernier n'a pas le droit de conserver le montant qui lui a été versé par la banque. La garantie bancaire est émise à la demande du donneur d'ordre,

- 65 - lequel donne mandat à une banque – qui accepte le mandat – d'assumer un engagement de paiement en faveur d'un bénéficiaire. Après l'émission de la garantie, donneur d'ordre et bénéficiaire peuvent convenir d'une modification de son texte. La banque émettrice doit exprimer son accord avec la modification proposée. S'agissant de la forme, la garantie bancaire est toujours contenue dans un document provenant de la banque émettrice, signé par elle ou émis par télex ou par swift (CARLO LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2e éd., Zurich, Bâle, Z. 2008, chapitre XXI, nos 1 à 22). 3.2.3 En l’espèce, le contrat passé avec A. consistait à faire monnayer des soi-disant garanties bancaires que le groupe avait préalablement acquises (v. supra consid. 3.1.2). 3.2.4 Pour respecter leur devoir de vérification, les représentants du groupe auraient ainsi dû s’assurer qu'il était possible de faire monnayer les soi-disant garanties bancaires en cause. Toutefois, avant même de pouvoir déterminer si une telle opération était possible, il fallait vérifier que les soi-disant garanties bancaires elles-mêmes étaient valables. Or, cela n’a pas été fait. E. a en effet déclaré que ce n’est qu’en 2005, soit, près de deux ans après les faits, que H. a envoyé copie des garanties bancaires achetées par LÓDUR AG au département juridique de la banque TUISTO à Amsterdam, qui l’a informé que ces garanties étaient des faux (12-0009-0014, l. 30 à 34). H. a également déclaré que ce n’était qu’en été 2004 (ou plus tard) qu’il avait contacté la banque TUISTO pour vérifier si ces soi- disant garanties bancaires étaient fausses, ce que la banque lui avait alors confirmé dans les deux ou trois jours qui avaient suivi (12-0013-0015, l. 32 ss). À la question de savoir pourquoi il n’a pas effectué cette démarche plus tôt, il a répondu qu’il se le demandait lui-même (12-0013-0016, l. 2 à 5). 3.2.5 Des déclarations de E. et H., il ressort que la première étape de la vérification était très simple, rapide et gratuite. Il eût ainsi été facile à E. et H. de se renseigner auprès de leur banque sur les garanties bancaires en général, sur celles acquises auprès de HH. en particulier, puis, le cas échéant, sur la possibilité d’en tirer profit, pour un particulier. La cause première du dommage subi par LÓDUR AG est ainsi le manque de diligence de E. et H. La faute de H. est d'autant plus lourde qu'il exerce la profession d'avocat. La tromperie ne peut dès lors en aucun cas être qualifiée d'astucieuse, de sorte que la qualification d'escroquerie est exclue.

- 66 - 3.3 Abus de confiance au détriment de la société LÓDUR AG 3.3.1 Se rend coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. 3.3.1.1 La notion de valeur patrimoniale vise non seulement les choses fongibles qui entrent dans la propriété de l’auteur par mélange, mais aussi les valeurs incorporelles, telles que les créances ou les autres droits ayant une valeur patrimoniale; elle englobe donc les créances comptables, notamment les comptes bancaires (FF 1991 II 969). 3.3.1.2 Sur le plan objectif, l'auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé à savoir les conserver, les gérer ou les remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.1; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). Cette infraction constitue un délit propre pur, puisque seul celui à qui les valeurs patrimoniales ont été confiées peut être auteur ou coauteur de l’infraction (Petit Commentaire, n° 23 ad art. 138 et les réf.). 3.3.1.3 Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27; ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). L'élément subjectif de l'infraction n'est toutefois pas donné si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur (ATF 107 IV 166 consid. 2a

p. 167), s'il avait, à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_160/2012 du 5 avril 2013). L’élément subjectif fait également défaut si l’auteur était en droit de compenser (ATF 105 IV 39 consid. 3 p. 34 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.2.1). 3.3.1.4 L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. Est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait

- 67 - confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.1.1). 3.3.1.5 Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138, ch. 1, al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente en l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (Petit Commentaire, n° 41 s. ad art. 138 et les réf.). 3.3.2 Le MPC reproche subsidiairement à A. d’avoir abusé de la confiance de LÓDUR AG, soit de E. et de H., ses interlocuteurs dans cette affaire, en employant sans droit et à son profit, dans un dessein d’enrichissement illégitime, les valeurs patrimoniales confiées dans un but déterminé (EUR 5'000 et USD 200'000). 3.3.3 En l’occurrence, le MPC soutient que les EUR 5'000 devaient servir à payer des frais de notaire en relation avec l’opération d’escompte que A. devait réaliser avec les soi-disant garanties bancaires et les USD 200'000 à démontrer à sa banque qu’il disposait d’une surface financière lui permettant de couvrir les frais de la même opération d’escompte. Il ressort en effet des déclarations concordantes de E. et H. que les sommes d’EUR 5'000 et d’USD 200'000 ont été versées, pour la première, afin de payer des frais de notaire et, pour la seconde, sur le compte bancaire de A., afin de faire office de show money, selon ses propres termes, soit de démontrer à son interlocuteur dans cette affaire, qu’il possédait la surface financière nécessaire pour couvrir les frais liés aux opérations d’escompte des garanties bancaires. Cette somme d’USD 200'000 aurait dû être restituée à LÓDUR AG (12-0013-0010, l. 30 à 12-0013-0011, l. 2; 12-0009.0008, l. 35 à 12-0009-0009, l. 3 et l. 23 à 37; 12-0013-0009, l. 26 à 30). Au sujet de l'expression show money, Léa KK. a déclaré que A. demandait aux clients de verser de l'argent sur son compte, qu'il disait vouloir leur restituer par la suite, prétextant en avoir besoin pour le montrer à un tiers, afin de justifier de sa capacité financière (12-0012-0006, l. 15 à 19). Cette version est celle de E. et H. Elle est confirmée par le courriel de A. à E., dans l’en-tête duquel A. utilise cette expression (v. supra consid. 3.1.10). 3.3.4 De son côté, A. a soutenu que ces deux sommes d’EUR 5'000 et USD 200'000 avaient été versées par LÓDUR AG à titre d’honoraires réclamés par A. à HH., pour les frais et le temps engagés (13-0004-0154, l. 5 à 17). Il a précisé qu'il ignorait pourquoi c'était LÓDUR AG qui avait payé ces montants (13-0004-0154,

l. 21). Durant sa confrontation avec H., A. a dit ne plus se souvenir avoir utilisé un notaire à Londres dans le cadre de cette affaire et donc ne plus se souvenir s'il fallait payer un notaire (13-0004-0007, l. 19 à 22).

- 68 - 3.3.5 La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. En tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4, p. 184). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3, spéc. p. 39). 3.3.6 Malgré les contradictions entre les versions des uns et des autres, il n'est pas contestable que LÓDUR AG possédait de fausses garanties bancaires lorsque

- 69 - A. s'est engagé à «placer ces instruments financiers dans le marché financier à Londres pour en obtenir de l’argent» (13-0001-0143, l. 32 s.). Un contrat de mandat a donc bien été conclu entre LÓDUR AG et A. Ainsi, la défense ne peut être suivie quand elle prétend que les sommes ont été confiées à A. sans instruction. Contrairement aux explications données par A., celles données par E. et H. coïncident avec le contenu des pièces figurant au dossier, ainsi qu'avec le témoignage de Léa KK. (v. supra consid. 3.3.3). 3.3.7 En outre, les sommes d’EUR 5'000 et USD 200'000 ont bien été confiées à A. dans un but précis: celui d’entreprendre des démarches (payer des frais de notaire et faire office de show money, pour démontrer à la banque que les liquidités disponibles existent pour payer d'éventuels frais bancaires) pour obtenir de l'argent grâce à des soi-disant garanties bancaires préalablement acquises. 3.3.8 Il s’agit dès lors de déterminer comment ces sommes ont été utilisées par A. et si cela correspondait au but pour lequel elles avaient été confiées. 3.3.9 Selon les déclarations de sa secrétaire de l'époque, JJ., A. aurait utilisé les EUR 5'000 pour payer ses factures de téléphone Orange ou de carte de crédit (le cas échéant, en passant d'abord par le compte bancaire de A.), «assez rapidement une fois la somme remise» (12-0010-0011 et s.). A. n’a, pour sa part, pas été en mesure d’établir de quelle manière il avait utilisé cette somme. L’absence d’allégation et de documentation à ce propos ne parait pas conforme à la nature de l’affaire. Vu la formation et l’expérience professionnelle du prévenu au moment des faits, l’absence de justificatifs sur l’usage des EUR 5'000 en question (par exemple, dans la perspective d’un remboursement de ses frais et de la rémunération de son activité utile dans le cadre du mandat) constitue un indice d’utilisation contraire aux instructions reçues. S’ajoute à cela le fait que, toujours compte tenu de sa formation et de son expérience au moment des faits, A. aurait dû éprouver les mêmes doutes que ceux éprouvés par J. et I. quant à la validité des soi-disant garanties bancaires. En tout état de cause, la première démarche qui s’imposait à lui, dans le cadre d’un mandat consistant, selon ses propres termes, «à placer ces instruments financiers dans le marché financier à Londres pour en obtenir de l’argent», était de s’adresser à la banque émettrice ou à sa banque pour se renseigner sur la validité desdits instruments. Il n’a toutefois entrepris cette démarche (gratuite) que le 19 décembre 2003. À ce propos, A. a nié, durant l’instruction, avoir vu ces soi-disant garanties bancaires, alors que les pièces produites par la banque BEYLA prouvent le contraire (13- 0001-0144, l. 22 et s.; v. supra consid. 3.1.11). Dans ces conditions il ne fait aucun doute que A. a utilisé les EUR 5'000 en question contrairement aux instructions reçues.

- 70 - 3.3.10 En ce qui concerne l’utilisation de la somme d'USD 200'000, versée sur le compte de A. à la BÚRI, il est établi que les deux-tiers de cette somme (USD 138’677) ont été virés vers des relations bancaires au nom de A. ou de sociétés lui appartenant, le tiers restant (USD 60’439) ayant été retiré de son compte bancaire en espèces. L'utilisation des espèces, soit USD 60'439, dont les retraits ont eu lieu entre le 5 novembre et le 18 décembre 2003, soit dès le jour qui a suivi le versement d’USD 200'000 (v. supra consid. 3.1.8), n'a pu être déterminée (10-04-03-0001; malgré leur numérotation, ces documents se trouvent classés au dossier sous la rubrique 10-04-04). Quant aux USD 138'677, ils ont fait l'objet de virements en faveur de A. ou de sociétés lui appartenant, le 4 novembre 2003 (10-04-03-0002 ss). Ainsi, USD 20'000 ont été versés sur une relation bancaire au nom de SOCIETE SAGÁ (appartenant à A.), près la banque ILM, aux USA. Le solde, soit USD 118'677 correspondant à CHF 160'000, a été viré depuis le compte en francs suisses de la relation de A. près la BÚRI. Les ordres de virements avaient été donnés le 30 octobre 2003, soit avant même l’arrivée des USD 200'000 sur la relation bancaire de A. près la BÚRI (10-04-03-0024 et 0027; BA 07-10-210 et 218). CHF 50'000 ont été versés sur une relation bancaire ouverte au nom de A. près la DELLING, à Z., le 5 novembre 2003; ils ont servi pour CHF 46'000 à payer une dette de carte VISA le 6 novembre 2003 et CHF 4'000 à couvrir un débit en compte courant (10-04-03-0002). CHF 50'000 ont été versés sur un compte ouvert au nom de MANNUS SA (société appartenant à A.) également près la DELLING, à Z., le 5 novembre 2003. De cette somme, CHF 13'688,05 (6'439,65 + 7'248,40) ont servi à payer les factures Orange et Swisscom les 5 et 11 novembre 2003 (en Suisse); CHF 5'392 ont été utilisés pour payer un loyer à la régie TÝR SA (Z.) et CHF 16'900 pour payer la société ULL SA (Z.) le 5 novembre 2003; CHF 12'720 (EUR 8'000) ont enfin été retirés en espèces le 5 novembre. Cela fait un total de CHF 48'700,05. Le solde du compte était au 30 novembre 2003 de CHF 1'299,95 (10-04-03-0003; BA 07-01-232 et s.). Les CHF 60'000 restant ont été versés sur un compte ouvert au nom de la société VALI SA près la banque IRMIN, à Z., le 5 novembre 2003, en remboursement d’un prêt accordé à MANNUS SA le 9 septembre 2003, pour la durée d’une semaine (10-04-03-0002; 10-04-03-0029).

- 71 - 3.3.11 Les virements bancaires ont été effectués en faveur de A. et de sociétés lui appartenant, le jour même de l’arrivée des fonds. Rien n'indique que ces sommes aient été affectées dans le but du mandat, à savoir «placer [les deux garanties bancaires] dans le marché financier à Londres pour en obtenir de l’argent». Il en va de même des sommes retirées en liquide par A. En outre, le fait que la somme d’USD 200'000 confiée ne soit pas restée sur le compte en USD de A. près la banque BÚRI, mais ait été divisée et les parts immédiatement reversées sur d’autres relations bancaires ou retirées en liquide, montre que A. n’avait aucune intention, avant même le virement effectué au nom de LÓDUR AG, d’utiliser cet argent comme annoncé, soit en tant que show money, en exécution du contrat de mandat. Le surlendemain de l'arrivée des fonds, il ne restait plus qu'USD 2'311,15 sur ce compte. 3.3.12 A. n'a pas été en mesure de documenter avoir déployé la moindre activité ou engagé le moindre frais pour obtenir de l'argent grâce aux garanties bancaires acquises par le groupe d'investisseurs. Dans sa facture datée du 17 décembre 2014, il fonde sa créance sur des services rendus entre juillet et décembre 2003; il ne décrit pas ces services (susceptibles de justifier des honoraires), ni des frais qu'il aurait engagés dans l'exécution du mandat et dont il demanderait le remboursement, ce qui comme déjà établi plus haut, n'est pas conforme à la nature de l'affaire (v. supra consid. 3.3.9). Par écrit du 24 octobre 2003, A. a indiqué à E. qu’il avait fait les arrangements pour escompter ("to discount") la garantie bancaire n° 15 d'USD 5'000'000, ce qui était faux, et il a garanti à E. le paiement des sommes ressortant de la lettre du 5 novembre 2003, alors que rien ne lui permettait de le faire. Ces deux derniers éléments démontrent que A. n'avait d'emblée aucune intention d'utiliser les sommes confiées pour obtenir de l'argent au moyen des soi-disant garanties bancaires acquises préalablement par les investisseurs. Au contraire, il cherchait à obtenir le plus d'argent possible de la part des membres du groupe d'investisseurs, afin d'en disposer intégralement au plus vite dans son propre intérêt ou celui de tiers, mais contrairement au mandat qu'il avait reçu. 3.3.13 A. savait que les EUR 5'000 et les USD 200'000 lui avaient été confiés dans un but déterminé. En utilisant ces valeurs patrimoniales dans un autre but que celui convenu, il savait qu'il violait les instructions reçues et qu'il trahissait la confiance de ses mandants. Vu son train de vie et les dettes accumulées, il savait qu'il ne serait pas en mesure de restituer les sommes confiées, par d'autres moyens que celles-ci. A. n'était enfin pas en droit de compenser, faute de créance envers les membres du groupe. Quant au dessein d’enrichissement illégitime, il ressort de l'utilisation faite par le prévenu des sommes confiées (paiement de frais privés et

- 72 - de frais professionnels sans rapport avec le mandat donné), tout en sachant qu'il ne pourrait pas rembourser avec ses propres moyens. 3.3.14 En l'espèce, l'actif des membres du groupe d'investisseurs, a diminué du fait que les sommes confiées à A. ont été entièrement dépensées, sans droit, par celui- ci, de sorte qu'elles ne sont plus disponibles et que A., très endetté, n'a jamais été en mesure de les restituer aux ayants droit. 3.3.15 Partant, au vu de ce qui précède, A. doit être reconnu coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) pour les faits décrits au ch. 1/A/2 de l'acte d'accusation. 4. Infractions en relation avec la société ODR 4.1 Faits 4.1.1 Dès la fin de l’année 2003, LL., alors directeur de la société étatique ODR, s’est adressé à son ami B., avec qui il entretenait des relations d’affaires, pour savoir si ce dernier connaissait un établissement financier capable de trouver un financement à long terme essentiellement destiné à restructurer la dette bancaire de la société ODR (BA 13-00-702 et 725, l. 23 à 28; 12-0014-0008, l. 16 à 24). B. lui a proposé de s’adresser à A., qu’il connaissait depuis 1999-2000, pour lui avoir été présenté par des personnes liées à l’affaire SÓL comme l’homme qui avait permis à ladite société de céder pour un bon prix des créances en Russie (v. supra consid. 2.3.5.1; 12-0014-0008, l. 24 à 28; BA 13-00-702, l. 17 à 21). 4.1.2 En date du 5 mars 2004, B. a envoyé un courriel à A., lui expliquant la situation d’ODR, soit que cette société envisageait d’obtenir, via une banque ou un pool bancaire, un financement à long terme (sept à dix ans) d’USD 150'000'000 environ, destiné à permettre la modernisation de son outil de travail et la restructuration de sa dette. En mars 2004, A., B. et LL. se sont rencontrés pour la première fois à Rome, pour discuter du refinancement de la dette d’ODR (BA 13-00-702, l. 30 à 33; BA 13-00-011, l. 13). 4.1.3 Le 5 avril 2004, trois contrats ont été signés dans le pays ZZ. Le premier est un contrat de prêt, par lequel la société VÁR LTD (appartenant à B.; 07-0010-00839) remet USD 120'000'000 à ODR par six versements mensuels d’UDS 20'000'000 chacun, pour une durée de 36 mois à compter de la

- 73 - première mise à disposition; ce contrat a été signé par LL., pour ODR et B., pour VÁR LTD (15-0003-0007 ss). Le second est un contrat de délégation par lequel une société appartenant à A., la société MODI CORP., prête USD 120'000'000 à VÁR LTD, afin de financer la restructuration de la dette d’ODR; ce contrat a été signé par A., pour MODI CORP., B., pour VÁR LTD et LL., pour ODR (15-0003-0016 ss). L’article 2 de ce contrat, intitulé délégation, prévoit toutefois que toutes les sommes dues au titre du prêt consenti par la société MODI CORP. seront payées directement par ODR. Le troisième contrat intitulé «mécanisme de paiement nantissement», passé entre MODI CORP., ODR et VÁR LTD, prévoit l’intervention d’une banque qui n’est pas nommée; ce contrat a été signé par A., pour MODI CORP., B., pour VÁR LTD et LL., pour ODR (15-0003-0020 ss). La banque est censée payer, au nom et pour le compte des ODR, les sommes dues au titre de prêt à MODI CORP. 4.1.4 En mai ou juin 2004, LL., A. et B. se sont rencontrés à Paris, pour faire le point sur les recherches de A. Il leur a expliqué à cette occasion que le financement pourrait se faire soit au travers de la banque FULLA, avec le directeur de laquelle (F.) il avait discuté, soit par le biais de prêteurs privés saoudiens (BA 13-00-703,

l. 5 à 16; BA 13-00-011, l. 13). 4.1.5 En juillet 2004, une séance entre B., A. et L. (avocat dans le pays ZZ., représentant d’ODR nommé par LL.; BA 13-00-703, l. 16 et s.; BA 13-010-011, l.

18) a lieu dans les bureaux de A., à Z. À cette occasion, A. avait invité des représentants de la banque BÚRI qu’il souhaitait faire participer à la recapitalisation d’ODR à hauteur d'USD 120'000'000 (07-0010-0839 ss). Un dossier, comprenant des notes avec le nom de R., une présentation d’ODR, la copie d’actes notariés des Îles vierges britanniques concernant VÁR LTD, mais pas celle des contrats signés le 5 avril, avait été remis aux banquiers (BA 07-10- 551 à 651). Le projet est resté lettre morte pour la BÚRI (07-0010-0839; 12-0020- 0015, l. 12 à 24). 4.1.6 Le 24 juillet 2004, A. (MANNUS SA) a demandé EUR 129'000 à LL. «pour permettre la libération des fonds», précisant que ce montant lui serait bien entendu intégralement retourné si le contrat de prêt ne se réalisait pas dans un délai de 45 jours (15-0003-0037).

- 74 - 4.1.7 En date du 26 juillet 2004, la société ODR a versé, depuis son compte n° 17 près la BÚRI, à Paris, EUR 129'000 vers le compte n° 2 ouvert au nom de MANNUS SA près la DELLING, à Z. (15.0003.0029 et 0031; BA 07-01-55). 4.1.8 Le 27 août 2004, B. a retiré CHF 61'200 à la banque EIR «en faveur de L. et en présence de Mr A.» (BA-13-00-714). 4.1.9 Le 30 août 2004, A. (MANNUS SA) a réclamé EUR 63'000 à LL. «pour la mise en place du crédit au plus tard le 2 septembre 2004», précisant que ce montant lui serait intégralement remboursé en cas de non mise en place dudit crédit dans le délai prévu (15-0003-0041). Le même jour, ODR a versé ce montant, depuis son compte n° 17 près la BÚRI, à Paris, vers le compte n° 2 ouvert au nom de MANNUS SA près la DELLING, à Z. (15-0003-0032; BA 07-01-240). 4.1.10 Le 6 septembre 2004, A. (MANNUS SA) a encore sollicité le versement d’EUR 150'000 à LL. «pour la mise en place du crédit au plus tard le 10 septembre 2004», précisant que ce montant lui serait intégralement remboursé en cas de non mise en place dudit crédit dans le délai prévu (15- 0003-0043). Le même jour, ODR a versé ce montant, depuis son compte n° 17 près la BÚRI, à Paris, vers le compte n° 2 ouvert au nom de MANNUS SA près la DELLING, à Z. (15-0003-0034; 15-0003-0036; BA 07-01-258). À cette même date du 6 septembre 2004, L. a établi une note manuscrite sur un document où ont été photocopiés le recto et le verso d'un chèque; il atteste avoir reçu de A., pour le compte d’ODR, ce chèque d'USD 3'210'000 «en garantie des sommes versées pour le montage de l’opération de financement», soit EUR 129'000, 63'000 et 150'000 (EUR 342'000; BA-13-00-733). 4.1.11 En date du 20 octobre 2004, à l’occasion d’un échange de courriels entre A. et B., le premier a écrit au second qu'il voyageait, qu'il utilisait peu le téléphone, qu'il n'avait aucune raison de ne pas lui parler, que "notre opération est en cours", qu'il le préviendra quand la première tranche sera faite (BA-13-00-735). B. a répondu que LL. et lui-même étaient à bout de patience et qu’ODR allait probablement remettre le chèque à l'encaissement le lendemain, qu'ils savaient pertinemment qu'il ne serait pas honoré et préparaient une action pénale. De son côté, B. attendait une proposition concrète de A. concernant le remboursement des EUR 40'000 (BA-13-00-735). 4.1.12 Le 21 décembre 2004, ODR, par le biais de son directeur financier, MM., a demandé le remboursement des EUR 342'000 à A., versés à la demande de A. à l’occasion de trois virements (EUR 129'000 + 63'000 + 150'000 = 342'000), et

- 75 - représentant des «commissions pour la mise en place du financement» d’EUR 120'000'000 que A. avait annoncée imminente dans ses différentes correspondances. Constatant n'avoir reçu à ce jour «aucune somme de ce financement», la société réclamait le remboursement de ces EUR 342'000, avec intérêts, conformément aux engagements pris par A. (15-0003-0039). 4.1.13 À l’occasion d’une conversation téléphonique du 19 février 2005 entre L. et A., ce dernier a expliqué qu'il y avait des problèmes avec «l'allocation de l'argent», tout en précisant: «on a l'argent sur le compte. C'est déjà une énorme nouvelle». Suite à cette annonce, L. a invité A. à «boucler l'opération». La suite de la conversation se présente comme suit (TPF 53.925.031 à 033; le prévenu a été confronté à cette conversation durant l’instruction; elle a également été écoutée en intégralité aux débats): A (André L.): Comme tu le sais, les ODR sont derrière moi, et il y a une pression, Louis, aujourd'hui, qui est terrible.

B (Louis A.): Non, mais je sais bien.

A: Tu ne peux pas te douter à quel point hein.

B: Non, je m'en doute parce que ça fait maintenant presque neuf mois.

(…)

A: Bon, il faut le tenir encore 15 jours, à mon avis après on est bon.

B: Non, 15 jours c'est trop.

A: Je ne pense pas qu'on sera avant et je vais te dire pourquoi, parce qu'il faut que j'aille lundi à la banque VÉ à Z. à nouveau, ensuite il va y avoir encore trois jours de blabla, et ça sera la fin de la semaine, ils vont le faire, et la semaine d'après, il y aura simplement les contrats. La semaine qui vient ça va être uniquement du blabla encore, des ouvertures de comptes, des confirmations par les trustees que l'argent est disponible pendant un an, et tout le bazar. Je vois ça grand comme une maison, parce qu'on a rendez-vous lundi matin, il y a les trustees qui arrivent mardi, et il y a les avocats qui arrivent mercredi, donc je vois pas du tout comment, il n'y aura rien de débloqué avant jeudi, or jeudi ici ça veut dire jamais, ça veut dire lundi prochain. Je vois ça comme ça, maintenant je me trompe peut être, j'aurai les idées plus claires quand j'aurai pris connaissance…

(…)

B: Mais moi Louis, franchement, ce que j'aurais aimé, c'est que même si les choses se développent bien cette semaine…

A: On se voit mercredi.

B: Ensemble on s'assoit, et on envoie un courrier aux ODR pour les calmer un tout petit peu.

A: Alors écoute, tu vas faire ça. Tu vas m'appeler demain avant midi.

B: Oui ?

A: Et je te donnerai un rendez-vous précis dans la semaine.

- 76 - B: D'accord. Et si je t'appelle et que tu ne me prends pas ?

A: Je te prends si tu m'envoies un sms.

(…) 4.1.14 Au cours d’une conversation téléphonique du 5 mars 2005 entre L. et A., ce dernier a précisé à son interlocuteur: «Tant qu'on n'est pas admis dans un programme, je ne peux rien faire, parce que les 10 millions, ça vient de l'avance sur le programme; c'est un programme confidentiel. Tu sais comme moi le danger que c'est d'écrire des choses sur ces programmes». La suite de la conversation se présente comme suit (TPF 53.925.028 à 030; le prévenu a été confronté à cette conversation durant l’instruction; elle a également été écoutée en intégralité aux débats): A (André L.): Le jour où tu prêteras des sous aux ODR et que pendant un an, il y a une échéance qui n'est pas payée, tu ne vas plus être gentil, tu vas commencer à sortir la grosse batterie, ce qui se comprendrait parfaitement. Aujourd'hui, ils n'ont rien à se mettre sous les dents depuis des mois et des mois, toi tu me parles de confidentialité, d'accord, je ne te demande pas de rentrer dans des détails, mais il y a un certain nombre de choses que tu peux dire.

B (Louis A.): Tu ne veux pas me faire un projet de fax? Tu connais les problèmes qu'on a ici au niveau bureau. Fais-moi un projet de fax, je le fais taper par la petite Léa ce soir, et je te l'envoie.

A: Et oui, mais je vais te le faire comment moi, le projet de fax? Je ne peux pas… (…) A: Les choses sont en train de bouger là-bas où les gens sont en train de se dire que le projet ne se fera jamais, mais moi je ne peux plus continuer à leur dire que ça va se faire parce que je n'ai même pas d'arguments pour le dire. Si au moins je recevais un fax de toi en me disant qu'aujourd'hui, l'essentiel du programme est bouclé et qu'il ne s'agit que d'une question de quelques jours pour les agissements bancaires…

B: Je ne peux pas mentir, on a tellement menti. Enfin, c'est pas mensonges, mais on a tellement fait de la mauvaise représentation en disant demain, demain, demain, et ça devient un conte de fée italien, tu vois, domani, domani, domani.

A: Oui voilà, mais eux c'est (...) et puis aujourd'hui qu'est-ce que je peux leur dire?

B: Mais moi si je t'écris un fax en disant dans quelques jours, ils vont se dire ok, on est tranquille pendant 15 jours. Et puis si dans 15 jours il ne s'est rien passé, c'est la grosse artillerie qui sort.

A: Ah bah oui mais ça c'est évident mais si tu ne dis rien elle sort tout de suite, c'est tout. C'est ça le problème hein, parce que moi je peux tenir les chevaux pendant un moment mais pas tout le temps, parce que je tiens les chevaux depuis un bon bout de temps Louis, figure-toi.

B: Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire en sortant l'artillerie?

A: En sortant l'artillerie, ils vont considérer que l'opération est annulée, ils récupèrent leur billes et ils s'en vont, ils vont aller voir ailleurs c'est tout ! C'est tout, c'est pas plus compliqué hein. Mais à mon avis ce n'était pas le but de leur menace ça.

B: Et LL. qu'est-ce qu'il dit de tout ça?

- 77 - A: Bah il ne peut rien dire lui. Parce que le problème c'est que même la crédibilité de l'opération aujourd'hui est en cause, c'est ça le problème.

B: Non mais le problème il n'est pas là, le problème il est même plus sérieux que ça. C'est que l'opération elle-même est en cause, parce que maintenant depuis Noël on attend l'agrément du programme et ce n'est pas venu, il est là le problème il n'est pas ailleurs.

A: Oui mais ça, il y a que toi qui peux penser à ça, ce n'est pas nous hein, c'est toi qui dis c'est bon ou ce n'est pas bon, ça va se faire ou ça ne se fera pas, j'ai des garanties ou je n'ai pas de garanties, je navigue à vue et je sais où je vais. Ça il n'y a que toi qui peux le dire.

B: Ecoute, je vais essayer de trouver une solution. Ce soir, tu es joignable à quelle heure?

A: Ecoute, moi mon téléphone est ouvert tout le temps, ça ce n'est pas le problème. Mon téléphone est ouvert en permanence.

B: Bon, j'essaie de t'appeler dans l'après-midi, quand je suis arrivé au bureau dans une heure ou deux.

A: Parce que là, ça devient sérieux, je te le dis.

B: Ok.

A: Bon, très bien alors j'attends ton coup de fil. 4.1.15 Le 21 avril 2005, ODR a remis à la banque HEL, à DAKAR, le chèque d'USD 3'210'000 pour encaissement (15-0003-0066). Le 2 mai 2005 la HEL a informé la société que le chèque d'USD 3'210'000 avait été retourné impayé, le compte du tiré étant clôturé (15-0003-0066). 4.1.16 En date du 1er juillet 2005, B. a envoyé un courriel réclamant à A. de lui rembourser les EUR 40'000 qu'il l’accusait de lui avoir «escroqués», sollicitant un rendez-vous à Z. et se disant disposé à accorder des délais de remboursement raisonnables; toutefois, en cas de silence de A., il entreprendrait des démarches via un avocat (BA 13-00-730). Le lendemain, A. a répondu à B. qu’il espérait que ce dernier conviendra d'un rendez-vous avant d'entreprendre quoi que ce soit, précisant: «ODR (…) [est] parfaitement au courant de ce montant de 40'000 avancé par toi dans le cadre de ce deal. Ce montant doit être pris en charge par les ODR, le cas échéant» (BA-13-00-711). 4.2 Escroquerie au détriment de la société ODR et B. (1/A/3) 4.2.1 Le MPC reproche à A. d’avoir, dans un dessein d’enrichissement illégitime personnel, d’avril à septembre 2004, astucieusement amené LL. et B. à lui verser respectivement EUR 342'000 et CHF 61'200, afin de permettre la libération des fonds et mettre en place le crédit de financement recherché par la société ODR. A. n’a pas fourni le financement promis ni n’a remboursé les sommes qu’il s’était engagé à restituer si la mise en place du crédit ne se faisait pas.

- 78 - 4.2.2 Selon la jurisprudence précitée (v. supra consid. 2.2.2.3), l'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle, soit observer les mesures de prudence élémentaires qui s'imposent. 4.2.3 En l’espèce, le premier versement d’EUR 129’000 d’ODR à A., a eu lieu en date du 26 juillet 2004 (v. supra consid. 4.1.7). À cette date-là, seuls trois contrats, à la nature et aux contours plus que flous avaient été signés entre les parties (v. supra consid. 4.1.3). Alors qu’aux termes desdits contrats, A. était censé trouver un financement à hauteur d’USD 120'000'000 en faveur d’ODR, il ne ressort pas du dossier que le prévenu ait fourni à cette société la moindre information sur l’identité du prêteur, l’origine des fonds, les conditions du prêt (relatives notamment aux intérêts, au remboursement, aux garanties exigées) ou l’usage qui devait être fait de la somme demandée. La banque qui devait, selon le troisième contrat, intervenir dans le mécanisme de financement n’était ni nommée ni signataire dudit contrat (v. supra consid. 4.1.3). Le rendez-vous entre A., L., B. et des représentants de la banque BÚRI n’a abouti à aucun accord. Il apparaît même que la banque BÚRI avait refusé toute ouverture de compte dans l’affaire sans connaître l’origine des fonds qui pourraient y être versés (v. supra consid. 4.1.5 et 12-0014-0010, l. 14 à 23). Les conversations téléphoniques entre A. et L. mentionnées plus haut (v. supra consid. 4.1.13 et s.) illustrent qu’en mars 2005, ODR n’avait pas davantage d’information. Ces conversations révèlent qu’à cette époque, A. prétendait entreprendre des démarches pour être admis dans un programme, au sujet duquel il disait qu’il était dangereux d’écrire. De son côté, L. ignorait tout de ce programme et sollicitait des informations à A. Le versement initial d’EUR 129'000 par ODR est ainsi intervenu en l’absence de la moindre information. Un tel comportement de la dupe ne respecte pas les exigences minimales de protection et de prudence qui s’imposent aux parties dans une affaire portant sur la recherche d’un financement à hauteur de dizaines de millions d’USD. 4.2.4 Quant à la somme de CHF 61'200 prélevée par B., le 27 août 2004, il y a lieu de considérer, au vu de l’annotation faite par l’employé de la banque EIR au moment de la mise à disposition des fonds, qu’elle a bien été versée par B. à la société ODR, soit en main de son représentant en Suisse, L., et que ce dernier l’a ensuite remise à A. (v. supra consid. 4.1.8). Le prévenu a d’ailleurs admis avoir reçu cette somme des mains de L. (BA 13-00-275, l. 9 à 12). B., quant à lui, a précisé qu’il ne l’aurait jamais remise directement à A. (12-0014-0016, l. 14 et s.). Durant l’instruction, B. a déclaré avoir procédé à ce retrait du fait que L. et A. lui auraient indiqué «qu’il fallait à tout prix ce versement dans la journée pour

- 79 - finaliser l’opération» (12-0014-0016, l. 24 à 26). En tout état de cause, B. ne s’étant pas présenté pour être entendu devant le tribunal, au cours de débats, il n’a pas été entendu en contradictoire; son témoignage ne peut ainsi pas être retenu à charge de A. Le défaut de B. aux débats laisse par ailleurs sans réponses les questions de savoir quelle était, selon B., l'opération à finaliser, quelle preuve il avait de la réalité de cette opération et en quoi EUR 40'000 en liquide étaient susceptibles de "débloquer la situation", selon les mots employés par B. durant l’instruction (BA 13-00-704, l. 15 à 19). La remise en liquide de CHF 61'200 à A. est ainsi également intervenue en l’absence de la moindre information, contrairement aux exigences minimales de protection et de prudence qui s’imposaient aux parties dans cette affaire. 4.2.5 En date du 30 août 2004, alors que le délai de 45 jours prévu pour la restitution de la première somme si le contrat de prêt ne se réalisait pas n’était pas encore échu et qu’ODR ne savait toujours pas à quoi s’en tenir, ladite société a versé une nouvelle somme d’argent à A., le jour-même de la demande de ce dernier (v. supra consid. 4.1.9). Une troisième somme, d’EUR 150'000, a encore été versée par ODR, à la demande de A., en date du 6 septembre 2004, alors même que le délai de remboursement de la seconde somme, fixé au 2 septembre 2004, était échu et que la société ODR n’avait aucune information quant à la mise en place du crédit attendu (v. supra consid. 4.1.10). Dans les deux cas, le dossier n’indique pas qu’ODR ait disposé de la moindre information sur l’identité du prêteur, l’origine des fonds, les conditions du prêt ou l’usage qui devait être fait de la somme demandée. S’agissant du dernier versement, on ne saurait voir un comportement astucieux dans la remise par A. à L., le 6 septembre 2004, du chèque d’USD 3'210’000 en garantie du remboursement des sommes avancées par ODR. D’une part, un chèque n'est pas forcément provisionné et il ne constitue dès lors en rien une garantie, ce qu’ODR, société étatique au chiffre d’affaires annuel annoncé, le 23 avril 2007, de plus de CHF 300'000'000 (XOF/XAF 130'000'000'000; 15-0003-0001) ne pouvait que savoir. D’autre part, la disproportion entre la dette de A. et la garantie donnée était de nature à faire douter de la possibilité de faire encaisser le chèque. 4.2.6 Dans ces conditions et quand bien même les contours du comportement constitutif de l’infraction d’escroquerie reprochée par le MPC n’apparaissent pas clairement, le comportement de A. ne saurait être qualifié d’astucieux. L’infraction à l’art. 146 CP n’est ainsi pas réalisée.

- 80 - 4.3 Abus de confiance au détriment de la société ODR et B. (1/A/3) 4.3.1 Le MPC reproche subsidiairement à A. de s’être rendu coupable d’infraction à l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, pour avoir, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, utilisé sans droit et pour son usage exclusif les montants d’EUR 342'000 (soit EUR 129'000, EUR 63'000 et EUR 150’000) et EUR 40'000 qui lui avaient été confiés respectivement par la société ODR et B. dans le but de mettre en place un crédit et d’en libérer les fonds. 4.3.2 Les sommes d’EUR 342'000 et CHF 61’200 ont bien été confiées à A., dans le cadre de l’exécution d’un contrat de mandat, la société ODR ayant sollicité le prévenu afin qu’il recherche un moyen de financer la restructuration de la dette de la société à hauteur d’USD 120’000'000, au moyen d’un prêt. Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, A. a sollicité et obtenu différents transferts de valeurs patrimoniales de la part d’ODR, afin de permettre "la libération des fonds", respectivement "la mise en place du crédit" (v. supra consid. 4.1.3 à 4.1.10). 4.3.3 À propos des EUR 40'000, qui correspondent à la somme de CHF 61'200 retirée de son compte auprès de la banque EIR par B. en date du 27 août 2004, la Cour considère, comme elle l’a déjà exposé, que cet argent a été remis de la main à la main en espèces par L. à A., au nom d’ODR, dans le même but de recherche d’un financement en faveur d’ODR (v. supra consid. 4.2.4). 4.3.4 L’instruction a permis d’établir que la somme d’EUR 129'000 créditée sur le compte en EUR ouvert au nom de la société MANNUS SA (appartenant à A.) près la DELLING en date du 27 juillet 2004, a été utilisée pratiquement dans sa totalité entre le 27 et le 29 juillet 2004 (soit à hauteur d’EUR 128'241) de la manière suivante (BA 07-01-257). 4.3.4.1 Le 27 juillet, A. a ordonné un virement d’EUR 10'500 en faveur d’une certaine NN., afin de payer le loyer de la maison en ____, où il a passé ses vacances en famille, en été 2004 (BA 07-01-276; 10-04-03-0052); le 29 juillet, il a procédé au paiement de diverses factures à hauteur d’EUR 10'264,76 (CHF 15'581,90). Les factures en question ont toutes été payées depuis le compte courant de la société MANNUS SA à diverses entreprises et services étatiques (Swisscom, Orange, Canon, Service des automobiles de Z., Office des contributions publiques de Z.; BA 07-01-237). 4.3.4.2 En trois jours, soit entre le 27 et le 29 juillet 2004, A. a également prélevé, à l’occasion de quatre retraits en espèces, quelques EUR 107'476,42; la destination de cet argent n’a pas pu être établie par l’instruction (10-04-03-52). Il

- 81 - s’agit d’un retrait de CHF 15'000 (EUR 9'881,42, frais d’opération compris) et d’un autre d’EUR 20'000 (auquel s’ajoutent des frais d’opération par EUR 200) le 27 juillet 2004, d’un autre retrait d’EUR 75'000 (auquel s’ajoutent des frais d’opération par EUR 375) le 28 juillet 2004 et d’un retrait d’EUR 2'000 (auquel s’ajoutent des frais d’opération par EUR 20) le 29 juillet 2004 (BA 07-01-257). Le 19 août 2004, EUR 800 ont encore été retirés en espèces par A. (auxquels s’ajoutent des frais bancaires d’opération par EUR 19,52). Le total des retraits en espèces se monte à EUR 108'295,94. Le total des retraits s’élève ainsi à EUR 129’060,70, sur un compte en banque qui contenait initialement EUR 105,24; BA 07-01-257). La totalité des EUR 129'000 a ainsi été utilisée par A. 4.3.5 L’instruction a permis d’établir que la somme d’EUR 63'000 (CHF 95'854,50), créditée sur le compte en CHF ouvert au nom de la société MANNUS SA (appartenant à A.) près la DELLING en date du 30 août 2004, a fait l’objet de deux retraits en espèces d’EUR 60’000 (CHF 93'000) et CHF 2'500 (soit en tout CHF 95’500) les 30 et 31 août 2004 (BA 07-01-240; 10-04-03-0052 et 54). CHF 500 ont encore été retirés en espèces en date du 3 septembre 2004, soit un total de retraits à hauteur de CHF 96'000, sur un compte qui, avant le versement d’ODR, avait un solde de CHF 325,50 (BA 07-01-241; 10-04-03- 0065). La totalité des EUR 63'000 a ainsi été retirée en espèces du compte de MANNUS SA par A. 4.3.6 L’instruction a permis d’établir que la somme d’EUR 150’000 créditée sur le compte en EUR ouvert au nom de la société MANNUS SA (appartenant à A.) près la DELLING en date du 7 septembre 2004, a fait l’objet de quatre retraits en espèces les 7 et 8 septembre 2004 à hauteur de CHF 13'000 et d’EUR 135'200, (soit EUR 144'480,57, frais bancaires compris). Le 13, puis les 22 et 24 septembre 2004, CHF 4'054 et EUR 2'700 (soit EUR 5'395,77, frais bancaires compris) ont encore été retirés en espèces du compte en question (10-04-03- 0053 à 0055). Le total des retraits en espèces s’élève ainsi à EUR 149'876,34 (vu le solde initial d’EUR 28,09; BA 07-01-258). 4.3.7 Des montants précités, EUR 20'764,76 ont fait l’objet de virements bancaires subséquents et ont été utilisés par le prévenu pour payer des prestations sans

- 82 - rapport aucun avec le mandat confié par la société ODR (vacances en ____ et diverses factures). Cette somme a donc bénéficié à A. (v. supra consid. 4.3.4.1). 4.3.8 Quant aux retraits et remise en espèces, qui s’élèvent à EUR 321'172,28 (108'295,94 + 63'000 + 149'876,34), frais bancaires compris, et CHF 61'200, qui constituent la majeure partie des sommes confiées, leur destination ne ressort pas des relevés de comptes. 4.3.8.1 Le retrait en espèces ne laisse aucune trace documentaire de l'usage fait des valeurs patrimoniales. Toutefois, dans l’exécution d’un contrat de mandat, le mandataire a, en tout temps, l’obligation de rendre compte et de documenter, pour le mandant, l’activité déployée, dans l’intérêt des parties. Ainsi, si les sommes en espèces avaient été utilisées conformément au mandat, A. aurait dû être en mesure de produire des quittances écrites. Vu la nature de l'affaire, l'absence de quittance est un indice d'utilisation des espèces contraire au but du mandat prévu par les parties (rechercher un financement pour ODR). 4.3.8.2 Le fait que les seules opérations documentées par un paper trail effectuées par le prévenu aient été faites dans l'intérêt de A., sans le moindre rapport avec le mandat donné par ODR, constitue un autre indice que les sommes retirées en espèces ont très probablement aussi été utilisées par le prévenu contrairement au mandat (v. supra consid. 4.3.7). En outre, le retrait en espèce le jour même ou les jours suivant l'entrée en compte de la somme, à disposition du prévenu, déjà très endetté à cette époque, est également un indice en ce sens (v. supra Faits, let. R). 4.3.8.3 Enfin, les explications successives, toujours plus improbables, données par A. quant à la nature des sommes versées et à l'usage fait de cet argent liquide contribuent à démontrer que les sommes concernées n’ont pas été utilisées dans le but pour lequel elles avaient été confiées.

a) A. a tout d’abord expliqué que cet argent, qui constituait des avances de commissions faites par ODR à hauteur d’EUR 300’000, avait servi à payer ses dettes, ses frais courants et les frais afférents à cette affaire, frais occasionnés par la seule personne à avoir travaillé sur ce dossier, soit lui-même (BA 13-00- 011, l. 16 à 18; BA 13-00-012, l. 3 à 8; BA 13-00-274, l. 10 s.).

b) Il a ensuite soutenu que, sur cette somme, EUR 270'000 au moins avaient servi à payer des frais de commissions remises en liquide à deux relations d'affaires françaises, OO. et PP. Le reste avait servi à payer les frais de fonctionnement et les frais privés du prévenu (BA 13-00-012, l. 6 s. et BA 13-00-013, l. 12 à 15; BA

- 83 - 13-00-274, l. 15 ss). Ces deux personnes auraient été les apporteurs d'affaire pour le projet de financement ODR (BA 13-00-013, l. 19 à 25). Elles lui auraient été présentées par un dénommé QQ. En mai 2004, A. aurait été approché par QQ., qui représentait des investisseurs cherchant à placer environ USD 100'000'000 (BA 13-00-274, l. 15 à 17). En juin 2004, QQ. lui aurait présenté OO. et PP., intermédiaires financiers travaillant pour le compte d'investisseurs étrangers. PP. et OO. lui auraient demandé des commissions de l'ordre d’EUR 100'000 à EUR 150'000 et ODR a payé, tout en sachant qu'il n'y avait aucune garantie quant à l’existence des USD 100'000'000. Les EUR 129'000 auraient été remis en mains propres à OO. (pour EUR 70’000) et PP. (pour le solde; BA 13-00-274, l. 18 à 34). OO. aurait ensuite disparu de la circulation, tandis que PP. sollicitait des compléments de commissions, que la société ODR a accepté de verser à hauteur d’EUR 63'000 et EUR 150'000; B. a également mis à disposition d’ODR EUR 40'000. A. aurait remis la majeure partie de ces sommes à PP., conservant environ EUR 30'000 afin de couvrir ses propres frais professionnels pour cette affaire. A. et ODR auraient ainsi été abusés par PP., lequel devait au minimum rembourser à A. les sommes avancées (BA 13-00-275,

l. 3 à 22).

c) Impliquant également OO. et PP., une version encore différente avancée par le prévenu était qu’il aurait demandé une contribution financière à son client ODR afin de confirmer l'existence des fonds (BA 13-00-806, l. 29 s.). ODR aurait payé pour avoir la preuve de l'existence des fonds, ainsi que des informations sur l'identité du propriétaire et la provenance de ces fonds (13-0001-0171, l. 13 à 20). OO. et PP. auraient été des intermédiaires agissant pour un groupe saoudien dont le prévenu ne se rappelle pas le nom. Lui-même n’aurait pas su qui était propriétaire des fonds, d'où ces fonds provenaient, en quoi les actifs consistaient, ni comment le crédit allait être mis en place (13-00-00-0195, l. 25 à 29). Il aurait demandé des garanties de l'existence des fonds, mais ne les aurait jamais obtenues (13-0001-0169, l. 26 à 13-0001-0170, l. 9). Le premier appel de fonds (EUR 129'000) devait permettre à A. de recevoir les actifs, soit des fonds saoudiens déposés dans une banque, sans savoir s'il s'agissait d'argent ou d'autres actifs (13-00-00-0195, l. 2 à 5). À l'exception d'un contrat qu'il aurait passé avec PP. et OO., A. n'aurait mis en place aucun moyen de sécurité pouvant assurer le remboursement. Après le premier appel de fonds, PP. et OO. auraient demandé un complément, pour une raison que lui-même ignorait (13-00-00- 0195, l. 7 à 11 et 17 à 23).

d) A. a enfin soutenu à Jeanne EITRI, dont la fiduciaire du même nom s’occupait notamment de la comptabilité de MANNUS SA, que les trois sommes reçues de

- 84 - la société ODR sur le compte de MANNUS SA à la DELLING constituaient un prêt accordé par ODR à MANNUS SA (12-0030-0006 l. 11 à 24 et p. 0012). 4.3.8.4 Rien ne vient étayer cette dernière thèse. Quant à la première explication de A., elle est contredite par le texte même des appels de fonds rédigés par le prévenu à l’intention d’ODR, qui n’évoque à aucun moment des avances sur commission (v. supra consid. 4.1.6 à 4.1.10). Concernant enfin OO. et PP., ils n'ont pu être identifiés, malgré les moyens d’investigation (notamment par le biais de l'entraide internationale) déployés par le MPC pour ce faire (notes en bas de page 22-0005-0098). Les seuls documents figurant au dossier qui relient A. et un dénommé PP. sont deux contrats, signés par A. et PP. et portant tous deux l’intitulé «Référence Joseph». Aux termes de la première «convention», datée du 27 août 2004, A. s’engage à remettre USD 4'000'000 en espèces ou toute autre devise pour une valeur équivalente à disposition de PP. «dans un délai de 10 jours bancaires à partir du début des opérations de bancarisation dont référence ci-dessus» (BA 05 0 1177). Toujours aux termes de cette convention, PP. «s’engage à livrer la totalité des marchandises détenues à ce jour sous son contrôle et dont référence ci-dessus, et de les mettre à disposition de [A.] à Lausanne et cela à partir du 28 août au soir avec remise des clés». Selon la seconde «convention» datée du 6 septembre 2004, c’est une somme d’USD 7'000'000 en espèces ou toute autre devise pour une valeur équivalente que A. s’engage à remettre à disposition de PP. «dans un délai de 10 jours bancaires à partir du début des opérations de bancarisation dont référence ci-dessus» (BA 05 0 1179). Toujours aux termes de cette convention, PP. «s’engage à livrer la totalité des marchandises détenues à ce jour sous son contrôle et dont référence ci-dessus, et de les mettre à disposition de [A.] de la façon suivante: a) deux parts à Z. en Aviation Générale et b) le solde à Lausanne, le tout le 8 septembre au soir avec remise des clés». Ces conventions ne présentent manifestement aucun lien avec la recherche d’un financement d’USD 120'000'000 en faveur d’ODR. Quant à QQ., il a été entendu en commission rogatoire par les autorités françaises en dates des 7 et 8 novembre 2005 (BA 18-05-071 ss). Il a déclaré n’avoir jamais entendu parler d’ODR, ni de L., ni de B. et que A. ne lui avait jamais parlé de la recherche d’un financement à hauteur d’USD 100'000'000 pour le pays ZZ. Il a par contre déclaré s’être rendu au Ghana en 2004, à la demande de A., pour rencontrer «un docteur» dont il affirme ne plus se souvenir du nom, et qui lui aurait présenté «une valise contentant des échantillonnages de dollars tamponnés», que A. aurait voulu «banquériser» en Suisse. Selon QQ., rien ne s’est toutefois concrétisé. QQ. précisait enfin: «Il s’agit de vrais dollars américains tamponnés

- 85 - pour lutter contre la corruption en Afrique. Les américains utilisent ce système pour que les dirigeants africains ne puissent pas utiliser cet argent à titre personnel». Durant l’instruction, A. a déclaré: «Je n'ai jamais eu d'activités en relation avec un quelconque nettoyage de billets. Sur votre remarque comme quoi dans mes archives se trouvent des billets de couleur noire, je réponds que je n'ai jamais eu une quelconque activité avec ces billets. Par contre, beaucoup de personnes m'ont demandé comment il était possible de nettoyer ces billets ou les traiter. Sur votre question, je n'ai eu aucune activité de ce type en relation avec ces billets avec QQ. J'ai toujours dénoncé les personnes qui se promenaient avec ce genre de billets noirs, prétendant qu'ils pouvaient les nettoyer. Il s'agit d'une escroquerie totale» (1300000200, l. 16 à 22). Les mesures de surveillance téléphonique ont toutefois prouvé que, le 5 février 2005, A. affirmait à un interlocuteur qu’il cherchait une machine pour nettoyer des tampons à effacer sur des billets de banque; confronté à cette conversation, A. a fait usage de son droit de ne pas répondre (BA 06-00-564 et s.; BA 13 00 479). En tout état de cause, s’il est possible que A. ait remis à PP. tout ou partie de l’argent liquide qu’il a prélevé sur les valeurs patrimoniales que ODR lui avaient confiées, les moyens de preuve récoltés permettent d’exclure que, le cas échéant, cet argent liquide ait pu être remis dans le but de mettre en place un crédit d’USD 120'000’000 en faveur de ODR. En effet, faute pour le prévenu de s’être présenté aux débats, il n’a pu être interrogé ni au sujet de la nature des marchandises que PP. s'engageait à lui livrer, ni sur l’usage de la clé que PP. était censé lui remettre, ni sur le point de départ et le point d’arrivée du transport devant être organisé par PP. Il n’en demeure pas moins que les moyens de preuve récoltés discréditent totalement les explications du prévenu selon lesquelles PP. aurait représenté un investisseur saoudien intéressé à procurer un financement à ODR, étant précisé que ces explications paraissaient d’emblée extravagantes. En effet, la raison pour laquelle un investisseur intéressé à prêter USD 120'000'000 pour la recapitalisation de ODR devrait se faire payer pour révéler son identité et prouver qu'il dispose de fonds, afin d'entamer des négociations sur les conditions du prêt, demeure obscure. Le prévenu n’a du reste fourni aucune explication à ce propos. En dépit de l’absence du prévenu aux débats, il ne fait aucun doute que l’évocation par A. de QQ., PP. et OO. durant l’instruction ne visait qu’à lancer les enquêteurs sur une fausse piste à décharge. L’instruction menée a certes révélé que QQ., PP. et A. avaient bien été partenaires d'affaires, mais elle n’a pas révélé le moindre lien entre ces affaires et la recherche d’un financement d’USD 120'000'000 pour la société ODR.

- 86 - 4.3.9 Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que A. a utilisé la totalité des valeurs patrimoniales confiées contrairement aux accords passés, soit de manière illicite. 4.3.10 Quant à la thèse de la défense selon laquelle les dépenses faites par A. étaient avalisées par L., représentant de ODR, elle tombe à faux. Les deux conversations entendues aux débats prouvent que L. n’avait pas d'information sur le "programme" d'investissement et qu’il tentait en vain d’en obtenir, notamment par écrit, A. prétextant le caractère confidentiel du programme d'investissement, pour ne pas lui répondre ou le rassurant en lui disant que l’argent était sur le compte (v. supra consid. 4.1.13 et 4.1.14). 4.3.11 Subjectivement, A. savait que les EUR 342'000 et CHF 61'200 lui avaient été confiés par ODR dans un but précis. En les utilisant dans un autre but que celui convenu, il savait qu'il violait les instructions reçues et qu'il trahissait la confiance qui avait été placée en lui. Vu son train de vie et les dettes accumulées, il savait qu'il ne serait pas en mesure de restituer les sommes confiées, par d'autre moyen que ces sommes elles-mêmes. Malgré ses engagements écrits, à l’occasion de chaque demande de fonds, de restituer la somme (total EUR 342'000) à la société ODR, il ne s’est jamais exécuté. Partant, l’élément subjectif de l'infraction est rempli dès lors qu’au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur n’en a ni payé la contre-valeur, ni même eu, à un quelconque moment, la volonté ou les moyens de le faire (v. supra consid. 3.3.1.3). 4.3.12 Au vu de ce qui précède, A. est reconnu coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) pour les faits décrits au ch. 1/A/3 de l'acte d'accusation. 4.4 Faux dans les titres en relation avec la société ODR (1/B/9) 4.4.1 Le MPC reproche à A. d’avoir remis un faux chèque («qui ne pouvait être encaissé») à L., pour la société ODR, à Z., le 6 septembre 2004, afin de garantir le remboursement des EUR 342'000 remis par la société ou, à tout le moins, de gagner du temps et faire patienter sa créancière. 4.4.2 Il s’agissait d’un chèque non barré d’USD 3'210'000 établi le 2 juin 2004, émis par la Law Firm of VIDAR à Washington (USA), tiré sur le compte n° 18 près la banque HERMÓD, à l’ordre de A., avec pour libellé «Louis A. – Hungary Development». Il a été endossé par A. au nom de ODR (sans mention de date). 4.4.3 La remise de ce chèque a eu lieu le 6 septembre 2004 (v. supra consid. 4.1.10). Le 21 avril 2005, ODR a remis ce chèque pour encaissement à la banque HEL,

- 87 - à Dakar, laquelle a informé la société, en date du 2 mai 2005, que le chèque d'USD 3'210'000 avait été retourné impayé, le compte du tiré étant clôturé (v. supra consid. 4.1.15). 4.4.4 Le faux réprimé par l'art. 251 CP ne vise pas n'importe quel écrit. Il faut que cet écrit corresponde à la notion de titre. Sont en particulier des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 al. 4 CP;

v. supra consid. 2.4.1). En tant que papier valeur, défini dans la cinquième partie du CO (titre 33e, chapitre V), le chèque est un titre, en tous cas sous certains aspects (art. 1100 CO). Un chèque au nom d'une personne (tireur) et d'une banque (tiré), apparemment rempli par cette personne, semble en tous cas destiné et propre à prouver qu'il émane de cette personne, qui a un compte auprès de cette banque, sans égard au montant indiqué. 4.4.5 Il s’agit de déterminer si le chèque en question constitue un faux. A. a déclaré que ce chèque lui avait été envoyé par Simon VIDAR, avocat, qui, dans une première version, lui devait de l'argent et, dans une seconde, avait déposé de l'argent à titre fiduciaire auprès de A., afin de garantir des opérations d'importations temporaires de métaux précieux en Suisse (13-00-00-0197, l. 3 à 34). La signature est semblable à celle d’un dénommé Simon VIDAR figurant sur plusieurs documents versés au dossier (13-00-00-0240, 242 et 243). L’un de ces documents, de la main de Simon VIDAR, atteste du fait qu'il avait, en mai 2004, un compte n° 19 près la banque HERMÓD (13-00-00-0242). En outre, au vu de la teneur de la lettre de la HEL du 2 mai 2005, il semble bel et bien que Simon VIDAR ait été autorisé à établir des chèques de ce type au nom de l'étude VIDAR, lorsqu'il avait un compte ouvert (et provisionné) près la banque HERMÓD. Le cabinet d'avocats VIDAR à Washington existe bel et bien et Simon VIDAR, avocat, également. 4.4.6 Rien n'indique à quel moment le compte de cette société près la banque HERMÓD a été clôturé (v. supra consid. 4.4.3). Le dossier ne permet pas de déterminer si cette clôture a eu lieu avant ou après le 2 juin 2004, date de l'établissement du chèque. Si la clôture était intervenue avant le 2 juin 2004, Simon VIDAR pourrait, en établissant le chèque à cette date, avoir créé un faux matériel dans les titres, dont A., pour autant qu’il ait su qu’il s’agissait d’un faux, aurait fait usage, en le remettant à L., pour ODR. Aucune requête en relation avec la banque HERMÓD ou l'étude VIDAR n'a toutefois été faite auprès des autorités américaines, dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale (18-9). 4.4.7 Partant, faute de pouvoir établir si le chèque en question constitue un faux, A. est acquitté de l’infraction décrite au chiffre 1/B/9 de l’acte d’accusation.

- 88 - 5. Infractions en relation avec C. (1/A/4) 5.1 Faits 5.1.1 Citoyenne britannique, C. est née le 11 juin 1946; en juillet 2004, elle a placé des économies, provenant de la vente d’un bien immobilier lui appartenant en Grande-Bretagne auprès de la banque HLIN, à Z. (12-0022-0004, l. 23 à 25; 12- 0023-0003, l. 30 ss à 0004, l. 2). En avril 2005, après avoir discuté par téléphone avec A., qui lui avait été recommandé par un certain RR., dont elle connaissait la belle-sœur, elle a décidé de confier ces économies à A., qui s’est dit en mesure d’opérer un très bon investissement d’EUR 50'000 devant lui rapporter EUR 100'000 à 30 jours, sans aucun risque (12-0006-0007, l. 18 à 26; 12-0006- 0008, l. 6 à 20; 12-0006-0014, l. 32 ss; TPF 53.930.025, l. 27 à 31; TPF 53.930.026, l. 3 à 5). 5.1.2 Le 14 avril 2005, après avoir retiré EUR 50'000 au guichet de la banque HLIN à Z., C. s’est rendue dans les bureaux de A., toujours à Z., où elle a remis une partie de cette somme, soit EUR 12'500, à la secrétaire de A., en échange d’une quittance (12-0006-0007, l. 33 à 35; 12-0006-0009, l. 2 à 5; 15-0001-0028; 12- 0006-0018; TPF 53.930.020, l. 10 à 17). A., qui n’était pas présent à Z., a alors invité C., par téléphone, à venir le rejoindre à Budapest, pour lui remettre le reste de l’argent (12-0006-0008, l. 6 à 31; 12-0006-0013, l. 37 ss; TPF 53.930.0). 5.1.3 C. s’est ainsi rendue à Budapest le même jour, pour y rencontrer, pour la première fois, A., à qui elle a remis EUR 35'000; A. a inscrit EUR 25'000 et EUR 10'000, comme sommes reçues sur la quittance précitée (v. supra consid. 5.1.2), qu’il a signée et datée du 14 avril 2005 (12-0006-0010, l. 1 à 8; 12-0006- 0018). 5.1.4 Le 15 avril 2005, A. a remis à C. un document à l'en-tête de la banque HNOSS, à Budapest (Hongrie), daté du même jour, mentionnant une somme d’EUR 100'000 et la banque HLIN comme bénéficiaire (12-0006-0020). Suite à cela, C. a encore confié à A. les EUR 2'500 qu’il lui a demandés, pour arriver à la somme totale d’EUR 50'000 (12-0006-0010, l. 19 à 25). 5.1.5 Les trente jours annoncés par A. passés, ne voyant pas les EUR 100'000 parvenir sur son compte auprès de la banque HLIN, C. s’est rendue chez son banquier, à qui elle a présenté le document de la HNOSS remis par A., lui demandant de l’aider à récupérer son argent (TPF 53.930.022, l. 28 à 30, 38 et s.; 12-0023-0004, l. 13 à 18, 30 et s.).

- 89 - 5.1.6 En date du 5 juillet 2005, A. a envoyé une lettre au banquier de C. à la banque HLIN, dans laquelle il reconnaissait avoir reçu un montant d’EUR 50'000 de la part de C. et s’engageait, à titre personnel, à garantir le capital mis à disposition. Il y annonçait également qu’il remettrait, dès que possible, à la disposition de C., la somme d’EUR 50'000 initialement investie, sans toutefois pouvoir indiquer une date précise pour ledit versement, mais en tous cas, au cours de l’été (15-0001- 0011; 13-0001-0033, l. 22). Aucun remboursement n’est toutefois intervenu, ni au cours de l’été 2005, ni ensuite. 5.2 Escroquerie au détriment de C. 5.2.1 Le MPC reproche à A. de s’être rendu coupable d’escroquerie, en avril 2005, à Z. et à Budapest, pour avoir astucieusement amené C. à lui remettre EUR 50’000, en lui faisant croire à tort qu’en raison de l’entrée de la Hongrie dans l’Union européenne, il était en mesure de procéder à une opération de change et de lui assurer un rendement sans risque d’EUR 100'000 à 30 jours sur la base de son investissement. 5.2.2 Selon la jurisprudence précitée (v. supra consid. 2.2.2.3), l'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle, soit observer les mesures de prudence élémentaires qui s'imposent. 5.2.3 Durant les débats, C. a déclaré qu’avant cette opération avec A., elle avait toujours laissé son argent à la banque (TPF 53.930.019, l. 38 à 41). Certes, la promesse faite par A. lui a paru extraordinaire, mais ce dernier, qu'elle n'avait qu'entendu au téléphone, lui semblait très crédible et convaincant (TPF 53.930.020, l. 7 à 11). Elle ne connaissait personne qui avait eu l'opportunité d'effectuer un investissement permettant de doubler la mise de départ à 30 jours, sans aucun risque (TPF 53.930.020, l. 2 à 5). Malgré cela, avant d'entreprendre cet investissement, elle n'a pas contacté un banquier pour décrire l'opération envisagée et s'enquérir de son sérieux (TPF 53.930.020, l. 23 à 28). 5.2.4 Ce faisant, C. n'a pas pris les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient et que l'on pouvait attendre d'elle dans les circonstances du cas d'espèce. À cela s’ajoute que cette tromperie est à ce point extravagante qu’elle ne saurait être qualifiée d’astucieuse, sauf en présence d'une dupe souffrant de troubles psychiques, de faiblesse et d'inexpérience, ce qui n’est pas allégué, ni établi in casu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2009 du 26 mai 2009, consid. 2.5).

- 90 - La qualification d'escroquerie est dès lors exclue. 5.3 Abus de confiance au détriment de C. 5.3.1 Il est subsidiairement reproché à A. d'avoir abusé de la confiance de C., en avril 2005, à Z., en utilisant indûment pour son propre compte les EUR 12'500 qu'elle lui avait remis dans le but de les investir dans une opération qui lui rapporterait un bénéfice (v. supra consid. 1.1.9). 5.3.2 L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP protège le droit de celui qui a confié une valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. Le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance est caractéristique de l’abus de confiance (v. supra consid. 3.3.1.4). 5.3.3 Durant l’instruction et au débats, C. a affirmé avoir confié EUR 50'000 à A., afin que ce dernier procède à un investissement «en rapport avec de la monnaie hongroise», censé lui rapporter EUR 100'000 dans les 30 jours, sans aucun risque. A. lui aurait expliqué au téléphone que, «vu que la Hongrie venait de rejoindre l’Union européenne, il était possible de procéder à un change de monnaie très intéressant avec un investissement de 30 jours» (12-0006-0007, l. 23 à 26; TPF 53.930.019, l. 3 à 36). Durant l’instruction, A. a déclaré que C. lui avait confié EUR 25'000, pour moitié à Z. et pour moitié à Budapest, et qu’il était convenu qu’avec cette somme, il «effectue une opération financière en Hongrie», plus précisément «une opération de location de garantie bancaire pour l’acquisition d’un bien immobilier à Budapest» (13-0001-0032, l. 6 à 14). 5.3.4 A. a admis que C. lui avait confié EUR 12'500 à Z. 5.3.5 S’agissant du but dans lequel cette somme a été confiée, en dépit des divergences entre la version du prévenu et celle de C., toutes deux concordent sur le fait que A. s’était engagé à procéder à un investissement en Hongrie dans l’intérêt de C. Tous deux s’accordent également à dire qu’il était convenu que cet investissement serait sans risque, en ce sens que A. avait garanti à C. qu’elle récupérerait sa mise de départ. Ce point est confirmé par la lettre du 5 juillet précitée (v. supra consid. 5.1.6: «Je me suis engagé, à titre personnel, à garantir le capital mis à disposition par votre cliente»). 5.3.6 Au sujet de l’utilisation faite par A. des EUR 12'500, il ne fait aucun doute qu’elle n’a pas été conforme au but convenu.

- 91 - 5.3.6.1 Cela ressort en premier lieu du caractère extravagant de l'investissement proposé par A. à C., soit un investissement sans risque d’EUR 50'000 censé rapporter EUR 100'000 dans les 30 jours. Cet élément indique que le prétendu investissement était un prétexte mis en avant par A. pour se faire confier de l’argent par une personne naïve, dans le but de le dépenser dans son seul intérêt, et non une opportunité d’investissement concrète que le prévenu avait l’intention d’opérer dans l’intérêt de C. Un mode opératoire similaire du prévenu a d’ailleurs été mis en lumière dans les volets du dossier concernant LÓDUR AG et ODR (v. supra consid. 3.3 et 4.3). 5.3.6.2 Aucun motif n’explique le dépôt en liquide à Z. d’une partie de la somme destinée à un investissement censé se faire en Hongrie, alors que C. se rendait le même jour à Budapest, pour remettre à A. l’autre partie de la somme, sauf à considérer que A. n’avait d’emblée aucune intention d’utiliser ces EUR 12'500 conformément au but convenu avec C. 5.3.6.3 A. n’a jamais prétendu avoir utilisé tout ou partie de cet argent dans le but convenu, soit un investissement au nom et pour le compte de C. Durant l’instruction, il a déclaré n’avoir pas eu le temps de procéder à l’investissement, du fait de son incarcération. Pourtant, ce n’est que le 20 août 2005 que A. a été arrêté, soit plus de 4 mois après que C. lui a confié EUR 12'500 et plus de 3 mois après l’échéance du délai de 30 jours au terme duquel elle était censée encaisser le rendement de son investissement, ou, à tout le moins, récupérer sa mise de départ. 5.3.6.4 Vu sa situation financière de l’époque et sa lettre du 5 juillet 2005, A. n’était pas en mesure de rembourser la somme confiée par C. Il n’a pas davantage été en mesure de le faire durant les mois suivants, malgré l’engagement donné par écrit en ce sens. Il s’ensuit que A. n’a pas conservé les EUR 12'500 que C. lui avait confiés à Z., dans la perspective de les lui restituer. De plus, aucune pièce au dossier n’indique que A. aurait effectué la moindre démarche ou dépense en rapport avec un investissement au nom et pour le compte de C. Le prévenu ne le prétend d’ailleurs pas. Ainsi, il y a lieu de retenir que A. a utilisé ces EUR 12’500, illicitement, soit en s'écartant de la destination pour laquelle l’argent lui avait été confié par C. 5.3.7 Subjectivement, le prévenu savait que les EUR 12'500 lui avaient été confiés par C. dans un but précis. En les utilisant dans un autre but que celui convenu, il savait qu'il trahissait la confiance de C. Vu son train de vie et les dettes accumulées, il savait qu'il ne serait pas en mesure de restituer les sommes

- 92 - confiées, par d'autre moyen que ces sommes elles-mêmes. Malgré ses engagements écrits, il n’a jamais remboursé C. 5.3.8 En agissant de la sorte, A. s’est rendu coupable d’abus de confiance au préjudice de C. à hauteur d’EUR 12'500 (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). 6. Infractions en relation avec la banque BEYLA (1/A/5) 6.1 Faits 6.1.1 Dans le courant de l’année 2001, A. a noué une relation d’affaires avec la banque BEYLA: le 18 janvier, il a ouvert un premier compte, au nom de MÁNI SA (n° 20), puis un autre en son nom, le 11 juillet (n° 21). Le 9 août, il a ouvert, avec son épouse, un troisième compte (n° 22). Il était également titulaire d’un coffre-fort (n° 64), à Z. (BA 07-11-0005 ss). C’est ainsi qu’il a obtenu de la banque BEYLA, conjointement avec son épouse, un prêt de CHF 3'750'000, ainsi que deux prêts de CHF 500'000 chacun (l’un au nom de MÁNI SA et l’autre au nom de 23xxx) pour l’acquisition d’une propriété familiale au travers de la société immobilière, VIDFINN SA (12-0008-0002, l. 12 à 26; BA 13-00-517, l. 7 à 31; BA 13-00-575 et 540). Après avoir, dans un premier temps, payé les intérêts sur les hypothèques et les crédits et apporté des fonds, essentiellement via MÁNI SA, A. et son épouse n'ont plus été en mesure de rembourser comme prévu (12- 0008-0002, l. 33 à 38; BA 13-00-567, 575 et 540). Le 5 août 2003, la banque BEYLA a ainsi procédé à la dénonciation du contrat de prêt (de CHF 3'750'000) octroyé sur la relation au nom des époux A. (n° 22), ainsi qu’à celle de la relation ouverte au nom de MÁNI SA (le crédit maximal de CHF 500'000 ayant été dépassé), le tout avec effet au 31 août 2003 (BA-13-00-585). Le prêt de la banque BEYLA aux époux A. a ensuite fait l’objet de poursuites (au 30 septembre 2005, le couple devait à la banque CHF 4,524 millions, auxquels s’ajoutent CHF 90'000 dus par MÁNI SA et CHF 293'000 dus par l’épouse du prévenu; BA-13- 00-540 ss). 6.1.2 En date du 11 novembre 2003, A. a envoyé, par fax, à la banque BEYLA (à l’attention de I.), la copie d’un chèque qu’il disait avoir reçu le jour même «en paiement d’honoraires pour MÁNI SA», demandant s’il était «possible de le déposer sur le compte pour encaissement». Le chèque en question, daté du 16 octobre 2003, portait le n° 24. Il avait été émis par la banque NJÖRD en faveur d’un certain K. HATI, pour un montant d’USD 500'000. Selon le verso de ce chèque, il avait été endossé le 11 novembre 2003 en faveur de MÁNI SA (12- 0008-0012 ss).

- 93 - 6.1.3 En date du 21 novembre 2003, A. a informé la banque BEYLA (à l’attention de I.), par fax non signé, qu'il avait obtenu la confirmation de la validité du chèque par la banque émettrice et qu'il serait mardi de retour à Z. pour le mettre en dépôt (12-0008-0011). 6.1.4 Le 11 décembre 2003, la société VIGRID SA a écrit à A. (à l’adresse de MÁNI SA) que, comme convenu par téléphone, elle lui renvoyait le chèque n° 24 (12- 0004-0007). L’administrateur de VIGRID SA à l’époque des faits, K., a déclaré que A. avait remis ce chèque en paiement à VIGRID SA et qu’après contrôle, via la banque HÖNIR de New York, il s'était avéré que le chèque était un faux (12- 0004-0003, l. 16 à 19; 12-0004-0013, l. 16 à 18). 6.1.5 Le 19 décembre 2003, I. et J. se sont rendus dans les bureaux de A., à Z., pour discuter de la manière dont A. allait régler ses dettes envers la banque BEYLA. A cette occasion, A. leur a remis le chèque n° 24 pour encaissement, leur indiquant qu'il avait eu contact avec K. HATI et que le chèque était valide (12- 0008-0003, l. 13 à 30; BA 13-00-518, l. 8 à 13). 6.1.6 Suite à cette rencontre, la banque BEYLA a envoyé le chèque à la HEL, son correspondant en USD, pour encaissement (12-0008-0003, l. 12 s.; BA 13-00- 518, l. 13 s.). 6.1.7 Par fax du 30 décembre 2003, A., agissant au nom de MÁNI SA a demandé à la banque BEYLA de virer un montant d’USD 150'000 à Karim HATI dès encaissement du chèque d’USD 500'000 (BA 13-00-577). 6.1.8 Le 6 janvier 2004, A., se renseignant sur le sort du chèque, a encore donné l’ordre à la banque d’effectuer urgemment divers autres virements, dès encaissement du chèque d’USD 500'000 (pour un Total de CHF 260'470 environ). Il s’agissait de verser CHF 25'470 à la société VILI, auprès de la banque HVEDRUNG, à Londres, CHF 30'000 à MÁNI SA, auprès de la banque IDUNN, à Z., CHF 40'000 à MANNUS SA, auprès de la DELLING à Z., USD 65'000 à SOCIETE SAGÁ, auprès de la banque ILM, aux USA, ainsi que CHF 100'000 à Luc VALI, auprès de la banque IRMIN, à Z. (12-0008-0015 et s.; BA 13-00-578). 6.1.9 Le 13 janvier 2004, la banque NJÖRD a informé la banque HEL, que le chèque n'avait pas été émis par elle et était contrefait (BA 13-00-587; BA 13-00-518, l. 16 à 18; 12-0008-0003, l. 38 s.). 6.1.10 En date du 30 janvier 2004, la banque BEYLA a écrit à MÁNI SA que le chèque était un faux. Elle lui a notamment demandé des informations sur ses sources de

- 94 - revenus, ses affaires, ses relations avec Karim HATI, la provenance du chèque, les raisons de son ordre de paiement à Karim HATI (BA 13-00-585 et s.). 6.1.11 En réponse à la lettre du 30 janvier 2004, A. a transmis à la banque BEYLA deux documents. Le premier, daté du 15 septembre 2003, est adressé par le prévenu à un certain K. HATI à Londres. Il s’agit d’un contrat rédigé en anglais et déjà signé par A. qui invitait K. HATI à y apposer également sa signature pour accord. Par ce contrat, MÁNI SA s’engageait à trouver des investisseurs acceptables pour K. HATI, afin de permettre le développement d’un projet qui n’est pas décrit dans le contrat. MÁNI SA s’engageait à assumer la responsabilité de la surveillance générale du développement financier et structurel du projet et des relations entre K. HATI et tout partenaire potentiel («be responsible for general oversight of the financial and structuring development of the company and the relations between K. HATI and any potential joint venture partner»). Le contrat était passé pour une durée initiale de douze mois; il pouvait être renouvelé pour une période additionnelle, moyennant accord écrit des parties (BA 13-00-579 et s.). Le second document est une déclaration en anglais, non datée, avec la même signature que celle du HATI figurant sur le chèque n° 24, selon laquelle les USD 500'000 correspondent à la commission sur la vente d’une villa au Caire (BA 13-00-581). 6.2 Tentative d'escroquerie 6.2.1 Le MPC reproche à A. d’avoir, le 19 décembre 2003, remis à l’encaissement un faux chèque d’USD 500'000 à la banque BEYLA, tentant de lui faire procéder à des transferts bancaires, auxquels la banque n’a toutefois pas procédé, sans avoir au préalable vérifié la validité du chèque. 6.2.2 Le Tribunal fédéral a admis le délit manqué comme une forme de tentative au sens large, selon l’art. 22 al. 1 CP (et non 21 CP, selon l’acte d’accusation), lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction, en premier lieu l'intention - à cet égard, le dol éventuel suffit - et, le cas échéant, les autres conditions subjectives (dessein d'enrichissement, etc.), et qu’il a manifesté sa décision de la commettre, sans toutefois que les éléments constitutifs objectifs soient tous réalisés (ATF 120 IV 199 consid. 3e; ATF 122 IV 249 consid. 3). Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs. A cet égard, ce qui est déterminant c'est que l'auteur a agi en se représentant (donc en acceptant) une situation dans laquelle ces éléments sont réalisés.

- 95 - 6.2.2.1 Il y a tentative d'escroquerie lorsque l'auteur essaie, au guichet d'une banque, d'encaisser un chèque, qu'il savait volé et muni d'une fausse signature, partant de l'idée que l'annonce du vol n'avait pas encore été faite, que le chèque n'était donc pas bloqué et qu’ainsi la banque n'était pas ou ne serait que difficilement en mesure de déceler la manœuvre (ATF 122 IV 249 consid. 3). Concernant le délit manqué d'escroquerie, le Tribunal fédéral a établi qu'il importe de déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse. En effet, une tentative punissable d'escroquerie n'est réalisée que si l'intention de l'auteur porte sur une tromperie astucieuse, donc sur un comportement qui apparaît objectivement astucieux. On ne saurait conclure que toute tromperie qui ne réussit pas est nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b). 6.2.2.2 Il y a notamment manœuvre frauduleuse (et donc astuce) lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a et arrêts cités). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (arrêt du Tribunal fédéral 6S.740/1997 du 18 février 1998, consid. 2, reproduit in SJ 1998 p. 457; ATF 122 IV 246 consid. 3ap. 247/248). L’utilisation abusive de documents appartient aux manœuvres frauduleuses qui constituent la tromperie astucieuse, du moins lorsqu'un contrôle n'est pas possible ou qu'il apparaît probable que la victime n'y procèdera pas (ATF 120 IV 122 consid. 6b, JdT 1996 IV 98). 6.2.2.3 Ainsi, pour pouvoir retenir la tentative d'escroquerie, au moins les éléments constitutifs objectifs caractéristiques de cette infraction que sont la tromperie et son caractère astucieux doivent être réalisés. La seule tromperie ne suffit pas, si elle n'est pas astucieuse.

- 96 - 6.2.3 En l’espèce, le chèque était faux (v. supra consid. 6.1.9 et infra consid. 6.3.3). Le seul fait de présenter un faux chèque à l'encaissement constitue un comportement actif qui emporte l'affirmation implicite que le chèque remis est vrai. En outre, par fax du 21 novembre 2003, A. avait au préalable également affirmé que le chèque était vrai (v. supra consid. 6.1.3). La tromperie est réalisée. 6.2.4 S’agissant de l’astuce, le MPC soutient que A. a remis à la banque une seconde fois un chèque, dont elle n’avait pu, dans un premier temps, vérifier la véracité, en affirmant avoir obtenu la confirmation que ce chèque était vrai. A. a en outre agi à une période spécifique, soit quelques jours avant les fêtes de fin d'année, en donnant des ordres de transfert à exécuter dans le même temps, ainsi qu'en insistant pour qu'ils soient exécutés. A. a enfin exploité un rapport de confiance préexistant entre la banque BEYLA et lui-même, le tout dans le but d’entraver la banque dans ses vérifications qui prendraient plus de temps. 6.2.4.1 S’agissant du rapport de confiance particulier, s’il a existé en 2001, époque à laquelle A. avait remis plusieurs chèques valides aux montants conséquents à l’encaissement à la banque BEYLA (CHF 227'681,20 et EUR 154'648, 66; BA 07-11-100 et 123), depuis août 2003 en tous cas, soit au moment de la dénonciation faute de remboursement des emprunts dans les délais prévus, il avait été mis en question (v. supra consid. 6.1.1). C’est pour trouver une solution aux problèmes financiers de A. que J. et I. se sont rendus dans ses bureaux, le 19 décembre 2003 (TPF 53.930.070, l. 16 à 22). 6.2.4.2 Des fax envoyés par A. les 30 décembre 2003 et 6 janvier 2004, il ressort qu’il n’a pas demandé à ce que les virements requis soient exécutés avant encaissement du chèque («Upon receipt of the credit of the (...) cashier check», «Upon receipt of the collection of the (...) check»; BA 13-00-577; 12-0008-0015). Selon le Parquet, A. aurait « contacté régulièrement la Banque BEYLA en insistant pour que les transferts qu’il avait ordonnés soient effectués ». Il ne prétend pas que A. aurait réclamé que les transferts soient effectués avant l'encaissement du chèque. 6.2.4.3 Certes, aux débats, I. a affirmé que A. avait téléphoné à la banque BEYLA pour demander que les transferts soient effectués avant encaissement du chèque (TPF 53.930.072, l. 38 à 43). Ces déclarations, qui interviennent plus de douze ans après les faits, ne sont corroborées par aucun élément du dossier. Aucune note téléphonique interne à la banque BEYLA ne figure au dossier, qui attesterait l'existence et le contenu des appels téléphoniques de A. à cette période.

- 97 - 6.2.4.4 À l’époque des faits, ainsi que l’a expliqué I., alors employé du service des crédits, lorsqu'un client de la banque BEYLA remettait à l'encaissement un chèque tiré sur une autre banque, il y avait deux possibilités: soit la banque créditait immédiatement le compte du client, sauf bonne fin, soit la banque créditait le compte du client à l'encaissement après entrée (12-0008-0008). La première variante entrait en ligne de compte lorsque le client présentait une surface financière suffisante ou un bon roulement d'affaires. I. a précisé que cette option n'entrait pas en ligne de compte pour A., vu sa situation financière en 2003 (TPF 53.930.070, l. 7 à 22). 6.2.4.5 Le minimum de prudence qui peut être exigé d'une banque, soit d'un établissement financier qui a pour vocation de recevoir et garder des fonds, de gérer et (re)distribuer des moyens de paiement, lorsqu'elle reçoit un chèque d’un tel montant, qui plus est de la part d’un client en difficultés financières, est d'en vérifier la véracité. Ainsi, la pratique de la banque BEYLA qui consistait à ne pas faire crédit à A. en 2003, était parfaitement raisonnable et prévisible pour A. Même à retenir que le prévenu aurait insisté par téléphone pour que ses ordres soient exécutés avant encaissement du chèque, une telle manière de procéder ne saurait rendre la tromperie astucieuse. 6.2.5 Partant, à défaut d’astuce, il ne peut y avoir escroquerie ni tentative d'escroquerie. 6.3 Faux dans les titres 6.3.1 Le MPC reproche à A. d’avoir fait usage d’un faux titre, en remettant le chèque à l’encaissement à la banque BEYLA. 6.3.2 Se rend coupable de l'infraction prévue à l'art. 251 ch. 1 al. 3 CP celui qui, intentionnellement, pour tromper autrui, aura fait usage d'un titre (au sens de l’art. 110 al. 4 CP). Le dol éventuel suffit (v. supra consid. 2.4.1). La simple remise d’un titre falsifié qui parvient dans la sphère d'influence de la victime, dans le but de tromper, même si ce titre ne parvient pas réellement à tromper, est constitutive d'usage de faux (Petit commentaire du CP, Bâle 2012, n° 43 ad art. 251 et auteurs cités). 6.3.3 À teneur de la lettre de la banque émettrice, la banque NJÖRD, celle-ci n’a pas émis le chèque d’USD 500'000; il est contrefait (v. supra consid. 6.1.9). En tant que papier-valeur, le chèque est un titre, en tous cas sous certains aspects (v. supra consid. 4.4.4). Un chèque portant le nom d'une banque, apparemment

- 98 - rempli par cette banque, semble en tous cas destiné et propre à prouver qu'il en émane, sans égard au montant indiqué. Le chèque en question est un faux titre. 6.3.4 Le 19 décembre 2003, A. a remis ce chèque à la banque BEYLA, pour encaissement (v. supra consid. 6.1.5), réalisant ainsi le comportement d’usage. 6.3.5 Subjectivement, en affirmant, le 21 novembre 2003, que le chèque était vrai, soit A. savait que le chèque était faux et a délibérément menti, soit il a, à compter de ce moment-là, accepté, sans vérifier, l’éventualité que le chèque soit contrefait. Dans le second cas, il a agi, à tout le moins, par dol éventuel. En outre, il savait que ce chèque ne pouvait être encaissé, après le renvoi du chèque par VIGRID SA, à qui il l’avait précédemment remis en paiement (v. supra consid. 6.1.4). 6.3.6 Il avait ainsi l’intention de tromper la banque, en essayant d’obtenir d’elle qu’elle procède à des transferts d’argent pour son compte, une fois le chèque en question encaissé. Certes, s’agissant d’une banque, avec laquelle le prévenu était en relation d’affaires qui allaient en se dégradant, cette tromperie n’était pas astucieuse (v. supra consid. 6.2.3). L’astuce, élément indispensable à la réalisation de l’escroquerie, qui protège le patrimoine, n’est toutefois pas nécessaire à réaliser l’usage de faux dans les titres, infraction de mise en danger abstraite, qui protège la confiance particulière placée dans un titre ayant une valeur probante dans les rapports juridiques et la loyauté dans les relations commerciales et ne requiert pas une atteinte au patrimoine de la victime (ATF 129 IV 53 consid. 3.2, JdT 2006 IV 7). 6.3.7 L’acte demeure une tromperie, opérée de manière illicite, puisqu’il suffit que l’auteur utilise un titre faux comme étant véridique pour que l’illicéité soit admise, laquelle peut résulter non seulement du but, mais aussi des moyens utilisés (ATF 121 IV 216 consid. 4, JdT 1997 IV 70; ATF 119 IV 234 consid. 2c et les références citées). 6.3.8 En outre, si le caractère illicite de l’avantage recherché par celui qui fait usage d’un faux ne requiert ni l’intention de porter préjudice au patrimoine d’autrui, ni que l’obtention d’un avantage ne soit punissable au titre d’une autre infraction (ATF 129 IV 53, consid. 3.3, JdT 2006 IV 7), il peut résider dans le fait d'échapper aux conséquences de ses fautes (ATF 115 IV 51 consid. 7). En l’espèce, en utilisant un faux titre pour gagner du temps et faire patienter la banque BEYLA, envers qui il avait des dettes conséquentes, le prévenu a tenté d’échapper, à tout le moins de manière temporaire (jusqu’à ce que la banque ait obtenu le résultat de ses vérifications quant à la validité du chèque), à ses responsabilités financières.

- 99 - 6.3.9 Partant, A. s’est rendu coupable d’usage de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 al. 3 CP, pour les faits décrits au chiffre 1/A/5 de l’acte d’accusation. 7. Abus de confiance au détriment de D. (1/A/6) 7.1 La société NIORUN AG, sise à Zoug a été inscrite au registre du commerce le 30 mai 2000. Le 24 septembre 2008, A. en a racheté la totalité des actions au prix d’EUR 7'000. Depuis 2009, A. possédait les pleins pouvoirs sur cette société (SV.12.1579, 12-01-0002, l. 39 et 12-01-0011 ss). La société a été radiée le 20 décembre 2013. 7.2 Le 19 février 2012, un contrat, intitulé Limited Partnership Agreement a été passé entre la société NIORUN AG et D.; il a été signé par A., comme General Partner et par D., comme Limited Partner. Ce document prévoyait, de la part de D., un investissement minimum d'USD 1'200'000, qui lui rapporterait le 70% du profit généré par les investissements effectués par le General Partner, soit A. Un bénéfice d’USD 90'000 était prévu, soit USD 63'000 pour D. (SV.12.1579, 11-00- 0003 et 11-00-0011 et s.). 7.3 Le 21 février 2012, deux autres documents ont été signés par A., au nom de NIORUN AG, et D. Le premier, intitulé Loan Promissory note atteste que NIORUN AG a reçu de D. USD 125'000 et devra lui rembourser cette somme dans le délai d’un an avec 5% d'intérêt. Le second, intitulé Loan Agreement, précise que NIORUN AG a reçu de D. USD 125'000 devant être utilisés comme convenu entre les parties (The company will only use the proceeds of the Loan to fund the business venture agreed between the Parties; SV.12.1579, 11-00- 0004 et 11-00-0013 à 0018). 7.4 Le 23 février 2012, A., pour NIORUN AG, a encore signé un autre document, intitulé Promissory note. NIORUN AG y promet de payer à D. USD 1'200'000 comme détaillé dans le contrat Limited Partnership Agreement du 19 février 2012 (SV.12.1579, 11-00-0005 et 11-00-0019 à 0021). 7.5 En date du 23 février 2012, D. a procédé au versement d’USD 125'000 depuis son compte près la ELDIR, à Y. L’argent a été effectivement versé le 28 février 2012, sur le compte bancaire n° 3, ouvert au nom de la société NIORUN AG, près de la banque HEIMDALL, à Y. (SV.12.1579, 01-00-0063; 05-00-0055 et 57; 18-01-0020, 18-01-0038).

- 100 - 7.6 Le 5 mars 2012, A. a signé un document intitulé Loan Promissory note, attestant que NIORUN AG avait reçu de D. USD 1'200'000 et devait les lui rembourser dans le délai d’un an. Un autre document, daté du même jour, intitulé Loan Agreement a été signé par A., pour NIORUN AG, et par D. Selon l’article III. du contrat, D. prête à NIORUN AG USD 1'200'000 devant être utilisés comme convenu entre les parties (The company will only use the proceeds of the Loan to fund the business venture agreed between the Parties; SV.12.1579, 11-00- 0005 et s.; 11-00-0022 à 0028). 7.7 En date du 6 mars 2012, une police d'assurance de la société COMPAGNIE YGG, portant le n° 013-2012, a été contractée à Madrid par NIORUN AG en faveur de D. lui garantissant USD 1'200'000 (SV.12.1579, 08-01-0065). Selon l’art. 2 des conditions particulières, le non-paiement de la prime annulait la garantie émise. 7.8 Le 6 mars 2012, YGG a envoyé à NIORUN AG une facture d’USD 24'000, correspondant à la prime annuelle (à raison de deux paiements semestriels d’USD 12'000 chacun; SV.12.1579, 13-01-0013, l. 22 à 26). 7.9 Le 7 mars 2012, D. a versé USD 1'065'000 depuis un compte ouvert près la banque FORSETI, à Y., sur le compte n° 3 au nom de NIORUN AG près la HEIMDALL. L’argent y est entré en compte le 9 mars 2012 (SV.12.1579, 01-00- 0053; 05-00-0047; 18-01-0022, 18-01-0038). 7.10 Le 10 septembre 2012, YGG a résilié la police d’assurance, NIORUN AG ne s’étant pas acquittée de la prime semestrielle due (SV.12.1579 08-01-0064). 7.11 En l’espèce, il est reproché à A. d'avoir abusé de la confiance de D. en utilisant, à son profit et sans droit, l’argent remis aux fins d'investissement financier en vue d'obtenir un rendement hebdomadaire, occasionnant ainsi un préjudice, survenu au moment où A. a utilisé l'argent de manière contraire au but prévu. 7.12 Selon le prévenu, D. cherchait un investissement à haut rendement et A. lui a proposé de déposer des avoirs sur le compte à Y. de sa société NIORUN AG, siège à Zoug, sous forme de prêt (d’USD 1'200’000) contracté pour une année à 5 % d’intérêts. Aucune utilisation n’était prévue pour l'usage des fonds et A. n’avait aucun contrat de gestion ou d'investissement avec D. Le seul document valable était le Loan Promissory Note du 5 mars 2012. Les autres documents ne sont que des projets non aboutis (SV.12.1579, 13-01-0011 ss, 0012, l. 33 à 38).

- 101 - 7.13 Selon D., A. lui a dit que les banques gagnaient beaucoup d'argent grâce au trafic interbancaire (commission de 2% sur chaque transfert) et qu’il était en mesure d’y prendre part. D'abord, D. devait payer USD 125'000 pour entrer dans l'affaire. Ensuite, il devait investir USD 1'065'000. Ils ont donc signé un Limited Partnership Agreement le 19 février 2012, contenant ce qui est réellement convenu entre eux, soit un investissement d’USD 1'200'000 de la part de D., qui devaient être confié à A., pour qu’il les place (v. supra consid. 7.2). Les autres documents subséquents étaient uniquement destinés à être montrés aux banques, parce que A. disait que les banques ne voulaient pas que d'autres qu’elles fassent de telles affaires (SV.12.1579, 05-00-0026 et s., 05-00-0031 ss, 12-02-0006 ss). À l’appui de sa version, D. a fourni un document manuscrit, une sorte de feuille de route pour l’investissement convenu, que A. a admis avoir rédigé, faisant état de l’ouverture d’un compte au nom de D. près la ELDIR, d’un transfert d’argent de Suisse vers la ELDIR, d’un accord entre A. et D., devant être signé un lundi. Il y était ensuite question d’un investissement de la part de D. (qui devait garder 20'000 et investir 1'000’000) et d’une garantie. Suivait la mention d’un direct trader et celle de 7,5 % net par semaine, durant 40 semaines (SV.12.1579, 13- 02-0070). 7.14 Au vu des déclarations des parties et des pièces du dossier, il y a lieu de retenir qu’un rapport de confiance existait entre A. et D. et que ce dernier avait confié de l’argent au prévenu, dans le but qu’il l’investisse et produise un rendement. En effet, la version de A., selon laquelle l'argent lui avait été prêté et qu'il pouvait en disposer à sa guise, est incompatible avec le texte des contrats, dont il ressort clairement que l'argent versé par D. l'a été dans un but précis. Trois des documents précités, le Limited Partnership Agreement du 19 février 2012 et les Loan Agreement des 21 et 5 mars 2012, mentionnent d’ailleurs qu'il existe un accord entre NIORUN AG et D. sur l'utilisation des fonds, de sorte que NIORUN AG ne pouvait en disposer comme elle le souhaitait (v. supra consid. 7.2, 7.3 et 7.6). La version de D., coïncide avec les pièces au dossier ainsi qu’avec les déclarations du témoin SS., entendu en contradictoire, qui a déclaré que A. était censé faire du trading avec l'argent de D. (SV.12.1579, 12-03-0014, l. 3 et s., 12- 03-000015, l. 5 à 16). 7.15 Quant à l’utilisation de la somme d’USD 33'474,15, en date du 5 mars 2012, USD 10'824,54 ont été virés à Meyrin, à l'entreprise NÓTT CO et USD 14'023,04 à Locarno, à l'ancien avocat de A.; le 7 mars 2012, USD 4'049,22 ont été versé sur un compte de la banque FRIGG de la société ODIN à Berne; le 14 mars 2012, USD 1'223,74 et USD 3'353,61 ont été versés à Zurich (RÁN ATTORNEYS AT

- 102 - LAW; SV.12.1579, 08-01-0025, 0028, 0029, 0033 et 0034; v. supra consid. 1.1.12). De ces cinq montants versés en Suisse quelques jours seulement après l’arrivée des fonds de D. sur le compte de NIORUN AG près la HEIMDALL (les 28 février et 9 mars 2012), aucun n’a été utilisé dans le cadre d'un investissement pour le compte de D. A. ne le prétend d'ailleurs pas (v. supra consid. 7.12). Au sujet de l'utilisation des fonds crédités sur le compte de NIORUN AG, en général, il a déclaré les avoir partiellement utilisés pour les besoins de sa société. Il a précisé qu’une partie avait été utilisée pour des investissements en Espagne pour son compte (SV.12.1579, 13-01-0006, l. 43 ss, 13-01-0065, l. 7). Lors de la confrontation avec D., A. a maintenu sa version: "nous sommes dans le cadre d'un prêt, dont j'ai disposé des fonds et que je dois rembourser" (SV.12.1579, 13- 01-0064, l. 9 s.). 7.16 En l'espèce, l'actif de D. a diminué du fait que les USD 33'474,15 confiés à A. ont été dépensés sans droit par celui-ci, contrairement au but convenu et n’étaient plus disponibles sur le compte de NIORUN AG. A. étant très endetté, il n'a ainsi pas été en mesure de restituer cette somme à D. (v. supra Faits, let. R). 7.17 Subjectivement, A. savait que ces USD 33'474,15 lui avaient été confiés par D., aux fins d’être investis. En les utilisant dans un autre but que celui convenu, il savait qu'il violait les instructions reçues de D. et qu'il trahissait la confiance de son mandant. Vu son train de vie et les dettes accumulées, il savait qu'il ne serait pas en mesure de restituer à D. la somme confiée, autrement que par la somme elle-même. 7.18 Partant, A. est reconnu coupable d’abus de confiance pour les 5 versements effectués sur des comptes en Suisse pour un total d’USD 33'474,15 en dates des 5, 7 et 14 mars 2012 (chapitre 1/A/6 de l'acte d'accusation). 8. Faux dans les titres en relation avec l'Office des poursuites de Z. (1/B/10) 8.1 Suite à une réquisition d'inventaire du 1er décembre 2004 de la part d'un créancier de A. auprès de l'Office des poursuites de Z. (ci-après: OP Z.), pour des loyers impayés (par CHF 16'176), l'huissier TT. a contacté A., lequel l'a invité à passer en ses bureaux le jour même, afin de prendre un chèque d’USD 14'000. Le chèque a été remis à l'huissier par la secrétaire de A. (BA 4-00-007). 8.2 Le chèque avait été émis par la banque JÖRD, aux USA, pour le compte n° 25, au nom de la société SÁGA (USA). A. y a inscrit à la main le montant d’USD 14'000 en faveur de l'OP, sans qu’il soit spécifié qu'il s'agissait de celui de

- 103 - Z., l’a daté du 10 janvier 2005 et signé, agissant pour MANNUS SA (BA 4-00- 012). 8.3 L'OP Z. a remis le chèque à la banque KVASIR le 18 février 2005, laquelle lui a indiqué, en date du 29 mars 2005 que le "chèque n'avait pu être encaissé en raison du fait que les fonds correspondants ne sont pas disponibles" (4-00-007 et s.). 8.4 A. a reconnu les faits reprochés dans une "déclaration" faite par écrit devant la police de Z. datée du 7 novembre 2005 et signée. En substance, il y reconnaît avoir remis un chèque d'USD 14'000 à l'OP, chèque qu'il savait non provisionné au moment de la remise (BA 4-00-005 et s.). 8.5 Le MPC reproche à A. d'avoir, le 10 janvier 2005, dans les locaux de MANNUS SA, remis un faux chèque d'USD 14'000 à un collaborateur de l’OP Z., en paiement de loyers échus pour des baux commerciaux. Ce faisant, il aurait occasionné à l’OP un préjudice de CHF 152,44. 8.6 Le faux réprimé par l'art. 251 CP ne vise pas n'importe quel écrit. Il faut que cet écrit corresponde à la notion de titre. Sont en particulier des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 al. 4 CP;

v. supra consid. 2.4.1). En tant que papier-valeur, défini dans la cinquième partie du CO (titre 33e, chapitre V), le chèque est un titre, en tous cas sous certains aspects (art. 1100 CO). Un chèque au nom d'une personne (tireur) et d'une banque (tiré), apparemment rempli par cette personne, semble en tous cas destiné et propre à prouver qu'il émane de cette personne, qui a un compte auprès de cette banque, sans égard au montant indiqué (v. supra consid. 4.4.4). 8.7 En droit suisse, un "chèque ne peut être émis que si le tireur a des fonds à disposition chez le tiré et conformément à une convention, expresse ou tacite, d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque. Néanmoins, en cas d'inobservation de ces prescriptions, la validité du titre n'est pas atteinte" (art. 1103 al. 1 CO). Un chèque sans provision n'est donc pas un faux titre, sous l'angle du faux intellectuel, mais est, en tous cas un mensonge écrit. 8.8 Quant à savoir s’il constitue un faux matériel, l’enquête n’a pas porté sur le fait de savoir si SOCIETE SAGÁ possédait effectivement un compte auprès de la banque JÖRD en question et si MANNUS SA, soit pour elle, A., était autorisée à tirer ledit chèque. Aucune requête en ce sens n'a été faite auprès des autorités américaines, dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale (18-9).

- 104 - 8.9 Partant, faute de pouvoir établir si le chèque en question constitue un faux matériel et considérant qu’un chèque non provisionné n’est pas un faux intellectuel, A. est acquitté de l’infraction décrite au chiffre 1/B/10 de l’acte d’accusation. 9. Mesure de la peine 9.1 Les infractions commises par le prévenu sont la gestion déloyale aggravée, au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP, passible d'une peine privative de liberté de un à cinq ans, ainsi que l'abus de confiance et le faux dans les titres, toutes deux passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 138 ch. 1 CP). 9.1.1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge fixe une peine pour l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois, ce faisant, dépasser de plus de la moitié le maximum de la peine menace prévue pour l'infraction la plus grave. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Dans ce cas, le juge doit prononcer cumulativement plusieurs peines de différentes natures (DANIEL STOLL, in CR-CP I, n° 81 ad art. 49 CP et les réf.). Une fois déterminée l'infraction pour la commission de laquelle la loi fixe la peine la plus grave (ATF 93 IV 7, JdT1967 IV 49 consid. 2a), la Cour doit fixer concrètement la peine selon la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La peine doit donc être fixée de sorte qu’il existe un certain rapport entre la faute commise par le prévenu condamné et l’effet que la sanction produira sur lui. 9.1.2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Ainsi, la culpabilité doit-elle s'apprécier objectivement et subjectivement. Objectivement, il s'agit de prendre en considération le mode d'exécution de l'acte répréhensible, l'importance du bien juridiquement protégé par la norme qui a été violée et le résultat de l'activité

- 105 - illicite, soit la gravité de la lésion ou de la mise en danger. Subjectivement, il faut examiner quels étaient les mobiles de l'auteur, ses motivations, quelle était l'intensité de la volonté délictueuse, à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a, 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités; HANS WIPRÄCHTIGER, in Basler Kommentar Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013 [ci-après: BK-Strafrecht I], n° 117 ad art. 47 CP; GÜNTER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2e éd., Berne 2006, § 6 n° 13). Relativement à la personne de l'accusé, le juge doit prendre en compte ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (âge, santé, formation, origine socio-économique), sa vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1, 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1). L'absence d'antécédent a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012, consid. 2.6). Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu condamné, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. Cela découle de ce que le législateur a codifié la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4, 127 IV 97 consid. 3, 119 IV 125 consid. 3b, 118 IV 337 consid. 2c). Cette exigence, qui relève de la prévention spéciale, n’autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1). Le juge ne saurait, par exemple, renoncer à toute sanction en cas de délits graves (STRATENWERTH/WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 3e éd., Berne 2013, n° 17-18 ad art. 47 CP; SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, Strafrecht II., Strafen und Massnahmen, 8e éd., Zurich 2007, p. 104). Comme l’ancien art. 63 CP, l'actuel art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.1, publié in forumpoenale 2008, n° 8, p. 25 ss).

- 106 - 9.1.3 Cas échéant, le juge doit ensuite prendre en considération les circonstances susceptibles d'atténuer la peine. Le Code pénal énumère, à l'art. 48, les circonstances qui commandent une atténuation de la peine. Elles sont les suivantes: l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse profonde, sous l'effet d'une grave menace, sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou dont il dépendait (let. a); l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime (let. b); il a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou dans un état de profond désarroi (let. c); il a manifesté, par des actes, un repentir sincère, notamment en réparant le dommage dans la mesure du possible (let. d); l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle (let. e). Au sujet de cette dernière circonstance atténuante, selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison d'un temps relativement long procède de la même idée que la prescription. La jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 64 aCP admettait donc qu'il s'était écoulé un temps relativement long au sens de la disposition précitée lorsque la poursuite pénale était près d'être prescrite. Suite à la modification du droit de la prescription entrée en vigueur au 1er octobre 2002, le Tribunal fédéral a jugé que, pour compenser l'allongement du délai de prescription et la suppression des règles sur l'interruption, le juge devait se montrer moins sévère dans l'appréciation de la notion de "date proche de la prescription". Cette condition doit dès lors être donnée, notamment lorsque le délai de prescription est de quinze ans, en tout cas lorsque les deux tiers du délai se sont écoulés; le délai écoulé peut cependant aussi être plus court, pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1). 9.1.4 En règle générale, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP; v. supra consid. 6/a). Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). 9.2 Les infractions pour lesquelles A. a été déclaré coupable aux termes du présent jugement sont toutes passibles d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans. La gestion déloyale aggravée est la plus grave, car elle est passible d'une peine privative de liberté de 1 an au moins. La peine de base doit donc être fixée pour la gestion déloyale commise au préjudice de FREYJA SA.

- 107 - 9.2.1 Entre le 4 septembre 2002 et le 16 octobre 2003, A. a profité de sa qualité d’administrateur de la société FREYJA SA pour détourner à son profit des sommes équivalant à CHF 1'630'000. Le fait qu’il ait procédé, par 45 opérations (ordres de transferts et retraits de caisse), à un pillage au gré de ses besoins des trois comptes bancaires ouverts au nom de ladite société qu’il avait l’obligation de gérer dénote une énergie criminelle particulièrement importante. 9.2.2 Le seul mobile de l’auteur ressortant du dossier est l’appât du gain, aux fins d’assouvir son désir de mener un train de vie dispendieux que ses revenus ne lui permettaient pas (not. achat d’une voiture de luxe pour sa maîtresse; v. supra consid. 2.3.6.3). Selon ses propres déclarations, son train de vie a connu une forte augmentation après son arrivée à Z. En effet, avant son transfert à Z., le prévenu réalisait un revenu annuel entre USD 100'000 et USD 350'000 aux USA, sa famille ne manquait de rien, pouvait partir en vacances et payer ses factures. À Z. en revanche, A. estimait ses dépenses mensuelles à CHF 50'000 environ (BA 13-00-099, l. 7 ss). Durant l’instruction, A. a déclaré disposer d’une formation financière et commerciale, plus précisément avoir obtenu un diplôme HEC en 1972. Il dit être ensuite entré au service de la banque américaine BOLTHORN jusqu’en 1984, puis être parti à ____ pour travailler dans le groupe financier de son ex beau- père, UU. Il a expliqué avoir travaillé à Hong Kong en qualité de conseiller financier indépendant, après son divorce d’avec VV. Il dit avoir poursuivi son activité de conseiller financier aux USA, à partir de 1993, comptant parmi ses clients la banque d’affaire LEIKN (BA 13-00-002, l. 6 à 16). L’instruction ne révèle aucun soupçon d’activité illicite de la part de A. avant son arrivée en Suisse. Au vu de ce cursus professionnel, A. était en mesure de subvenir aux besoins de sa famille en travaillant légalement à Z., par exemple au service d’une banque. Il lui aurait donc été facile de ne point passer à l’acte. En effet, Catherine A. affirme avoir fait la connaissance de A. à l’époque où celui-ci avait un pied-à-terre à Paris et travaillait pour la société SKOLL, groupe financier détenu par la famille de son ex-épouse. Le second mariage de A. a été célébré au printemps 1991. Selon Catherine A., le prévenu travaillait aux USA pour la banque LEIKN, dont elle connaissait bien le propriétaire, et la situation de vie du couple était confortable à cette époque; la famille ne manquait de rien, pouvait partir en vacances et payer ses factures. Le départ de la famille pour Z. en 2001 visait essentiellement à assurer l’éducation des enfants et à se rapprocher de la mère de Catherine A. (BA 13-00-076 s.). L’enquête a démontré que le prévenu disposait d’un réseau relationnel et d’une excellente réputation dans le milieu des affaires et le milieu bancaire de Z., notamment grâce à la famille de sa seconde épouse, Catherine

- 108 - A., fille d'un des actionnaires de la banque LOFN ayant été rachetée par la BYGGVIR dans les années 80 (BA 07-10-527, 12-0003-0007, l. 29 s. et BA 13- 00-168, l. 26 à 28). À Z., A. a ainsi été introduit à la banque BEYLA par son directeur général à Z., BBB. (12-0008-0002, l. 12 ss). A. a également été présenté à CCC., vice-président de la banque DAG à Z., par une aristocrate établie à ____ qui avait dit à CCC. que le prévenu pouvait apporter beaucoup de clients fortunés. Pour rendre service au prévenu, CCC. a signé des documents à l’en-tête de DAG attestant que A. était capable de monter des financements dans le milieu de l’aviation à hauteur de plusieurs millions d’USD, uniquement parce que le prévenu connaissait beaucoup de personnes et avait une bonne réputation (BA 13-00-788 ss). À la banque BÚRI à Z., A. a été introduit par le directeur, DDD., à qui le prévenu avait été recommandé par le fils du Président de la Chambre de commerce franco-arabe. DDD. a estimé opportun que A. soit suivi par un gestionnaire issu «du même milieu social » que lui, en la personne de R. (BA 13-00-168, l. 21 ss). Au moment de clôturer le compte de A., R., craignant de commettre un impair, s’était renseigné auprès de la BYGGVIR, tenant DDD. informé (BA 07-10-527). Enfin, A. a notamment été présenté à CC., directeur de la société SNOTRA, par un cadre de cette société. CC. avait auparavant longtemps travaillé dans le secteur bancaire et y avait de nombreuses relations notamment en Russie. Il a décrit le prévenu comme charmant et bien élevé et a affirmé l’avoir reçu à quelques reprises à son domicile. A. lui a demandé de l’aide pour ses affaires et CC. lui a présenté certaines de ses relations et l’a accompagné aux entretiens (BA 13-00-474 s.). 9.2.3 Aucun incident n'est connu dans le parcours de vie de A. Rien n'indique qu'il était en mauvaise santé au moment des faits. À cette époque, il était marié, père de 2 filles nées en 1991 et 1993. Il avait travaillé dans le secteur bancaire et y bénéficiait d’un réseau relationnel étendu et d’une excellente réputation, notamment grâce à sa belle-famille. Le prévenu n’a pas collaboré à la procédure judiciaire. A. n’a donné suite à aucune des deux citations aux débats, alors qu’il ne disposait d’aucune excuse. Il n'a exprimé ni remord ni prise de conscience de sa faute. 9.2.4 Les différents comptes de FREYJA SA ont régulièrement fait l'objet de retraits indus entre le 12 décembre 2002 et le 16 octobre 2003. Sous l'angle de la prescription, les différents prélèvements entre ces dates peuvent constituer une entité pour laquelle la prescription interviendra le 16 octobre 2018 (v. supra consid. 1.1.3.3 et 1.3.1). A. ne s’est pas «bien comporté», au sens de l’art. 48 let. e CP entre le 16 octobre 2003 et le jour du présent jugement, de sorte qu’aucune circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP n’entre en ligne de compte. Il est

- 109 - toutefois tenu compte, dans la fixation de la peine, du temps écoulé (plus de 12 ans et demi) entre la cessation de l’activité coupable (16 octobre 2003) et le jour du présent jugement. Vu l’ensemble de ces éléments, une peine de base de 24 mois se justifie. 9.3 Dans un second temps, il s'agit d'augmenter la peine de base pour sanctionner les autres infractions commises (art. 49 al. 1 CP). 9.3.1 L’abus de confiance commis par A. au préjudice du groupe d’investisseurs ayant préalablement acquis deux soi-disant garanties bancaires a enrichi A. à hauteur d’environ CHF 275'000 et appauvri lesdits investisseurs dans la même mesure. A. a abusé de la confiance de ses clients et profité de leur naïveté pour leur soutirer EUR 5'000, puis USD 200'000 et dépenser ces sommes importantes dans son propre intérêt dans les jours suivants. Loin de reconnaitre sa faute et d’exprimer le moindre regret, A. a tâché de se disculper auprès des enquêteurs en leur fournissant des indications mensongères. Il a notamment affirmé ne jamais avoir vu les soi-disant garanties bancaires n° 14 et 15 (13-0001-0144, l. 22 s.), alors que l’instruction a prouvé qu’il avait fourni à la banque BEYLA une copie de la soi-disant garantie bancaire n° 14, pour vérification. Sachant probablement que HH. ne pourrait être identifié ni interrogé, A. a déclaré que les montants d’EUR 5'000 et USD 200'000 en cause correspondaient à des honoraires réclamés par A. à HH., pour les frais et le temps engagés (13-0004- 0154, l. 5 à 17 et 13-0004-0007, l. 18 à 20), et que son client dans cette affaire était HH. (13-0001-0145, l. 8 à 10; 13-0001-0144, l. 30 s.; 13-0001-0148, l. 36; 13-0001-0152, l. 28 s.). Cette version des faits est toutefois contredite par le fait que toutes les correspondances dans cette affaire étaient adressées par A. à LÓDUR AG/E. et non à HH. (ex: 15-0002-0009; 15-0002-0016). De même, le seul contrat relatif à cette affaire figurant au dossier est formellement passé entre le prévenu et E., HH. intervenant à titre de témoin (v. supra consid. 3.1.9). 9.3.2 L’abus de confiance commis au préjudice de ODR a appauvri ladite société à hauteur d’environ CHF 584'700. A. a profité de la crédibilité dont il jouissait auprès de B. suite au succès qu’il avait rencontré grâce à sa connaissance CC. dans l’affaire SÓL (v. supra consid. 2.3.5.1), ainsi que de la naïveté des représentants de ODR pour se faire confier, en l’espace de quelques semaines, EUR 129'000, CHF 61'200, EUR 63'000 et EUR 150'000, qu’il a dilapidés dans les jours suivant son entrée en possession de ces sommes (v. supra consid. 4.3). Durant l’instruction, A. a tenté de se disculper en prétendant que L. l'avait assisté à Z. en tant que représentant de ODR et qu’il était à ses côtés lors de ses débours dans cette affaire (BA 13-00-800), alors que les mesures de surveillance

- 110 - téléphonique ont apporté la preuve que L. ne savait rien de l’activité de A., qu’il ne demeurait nullement à Z. et qu’il pressait régulièrement le prévenu de donner des explications écrites à ODR, en vain (v. supra consid. 4.3.10). Le prévenu a également tenté, entre autres explications, d’entraîner les autorités sur de fausses pistes en leur faisant croire que QQ., OO. et PP. étaient intervenus dans cette affaire, alors que tous les moyens mis en œuvre pour vérifier cette version ont abouti à la discréditer totalement (v. supra consid. 4.3.8.3, let b et c, et 4.3.8.4). 9.3.3 L’abus de confiance commis par A. au préjudice de C. a appauvri cette dernière à hauteur d’environ CHF 19'300. A. a abusé de la confiance et de la naïveté de sa cliente pour lui soutirer EUR 12'500 que la victime à déposés à son intention dans son bureau à Z. (v. supra consid. 5.3). 9.3.4 L’abus de confiance commis au préjudice de D. a enrichi A. à hauteur d’environ CHF 30'600 et appauvri la victime dans la même mesure. La commission de cette infraction démontre que le prévenu a persévéré dans ses agissements criminels après avoir subi 17 mois de détention préventive (v. supra consid. 7). 9.3.5 Les abus de confiance commis au préjudice des quatre victimes précitées ont été commis selon le même mode opératoire. A. agissait dans le cadre de son activité professionnelle et profitait de la naïveté de ses interlocuteurs pour se faire confier des sommes importantes, tout en ayant d’emblée l’intention de les dépenser dans les jours suivant son entrée en possession, et tout en sachant qu’il n’aurait pas les moyens de rembourser ses victimes. Une telle attitude du prévenu dénote une absence particulière de scrupules. Au total, ces autres infractions contre le patrimoine ont causé aux diverses victimes des dommages patrimoniaux dont le total dépasse CHF 900'000. 9.3.6 A. a enfin commis des infractions de faux dans les titres, en rapport respectivement avec cinq factures faisant partie de la comptabilité de FREYJA SA, un formulaire A et un chèque remis à la banque BEYLA. Il n’a pas hésité à recourir aux faux dans les titres pour tâcher de faciliter ou dissimuler d’autres infractions commises par lui, respectivement de faire patienter ses créanciers. Ces infractions illustrent à quel point, dans l’exercice de sa profession, le prévenu était dangereux. Au même titre que le comportement du prévenu durant la procédure, elles révèlent l’enracinement de A. dans les comportements criminels et son absence de scrupule. Vu l’ensemble de ce qui précède, la peine de base doit être augmentée de 24 mois supplémentaires.

- 111 - 9.4 La quotité de la peine est de 48 mois. En conséquence, seule la peine privative de liberté entre en ligne de compte. Le sursis est exclu. La détention subie avant jugement (par 521 jours de détention provisoire) est imputée sur la peine (art. 51 CP). 9.5 Lorsqu’il vivait en Suisse, entre 2002 et 2007, A. était domicilié dans le canton de Z. et y a exercé une activité lucrative. Les autorités du canton de Z. seront partant compétentes pour l'exécution de la peine privative de liberté le concernant (art. 38 al. 1 CPP, applicable selon les art. 74 al. 1, let. b et al. 2 LOAP et 439 al. 1 CPP). 10. Conclusions civiles 10.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). L’action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l’art. 119 al. 2 let. b CPP (art. 122 al. 3 CPP). L'art. 122 CPP consacre le principe de l'action civile jointe, laquelle permet au lésé de prendre des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale. Conformément au texte légal de cette disposition, les prétentions civiles formulées doivent trouver leur fondement dans les faits desquels l'autorité de poursuite pénale déduit l'infraction poursuivie. Sur le plan juridique, les conclusions civiles consisteront principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (NICOLAS JEANDIN / HENRY MATZ, in Commentaire romand du CPP, nos 16 s. ad art. 122 CPP et les réf.). Ces conclusions ayant pour objet des prétentions de droit privé, les principes fondamentaux qui gouvernent toute procédure civile sont applicables. Ainsi, le lésé supporte le fardeau de l'allégation des faits et de l'administration des preuves, conformément à la maxime des débats. En particulier, il doit indiquer les moyens de preuve par lesquels il se propose d'établir la véracité des faits qu'il allègue. De même, il doit chiffrer ses prétentions, selon la maxime de disposition. Cette exigence recouvre non seulement le chiffrage proprement dit (prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral), mais aussi la prise de conclusions individualisées s'il y a lieu (NICOLAS JEANDIN / HENRY MATZ, op. cit., nos 2 ss ad art. 123 CPP et les réf.). Ces exigences se retrouvent à l'art. 123 al. 1 CPP, lequel impose au lésé de chiffrer ses conclusions civiles, de les motiver par écrit et de citer les moyens de preuve qu'il entend invoquer. S'agissant du devoir de motiver, il impose au lésé d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions. Il s'agit non seulement des faits sur lesquels porte l'instruction relative à l'action pénale, mais

- 112 - aussi ceux permettant d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (NICOLAS JEANDIN / HENRY MATZ, op. cit., n° 5 ad art. 123 CPP et les réf.). Aux termes de l’art. 124 CPP, le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (al. 1). Le prévenu doit pouvoir s’exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance (al. 2). 10.2 E. s’est constitué partie civile (partie plaignante à compter du 1er janvier 2011) le 18 décembre 2006, estimant avoir subi un préjudice d'USD 200'000 et EUR 5'000; il a confirmé sa qualité de partie plaignante (v. supra Faits, let Q). À l’issue des débats, E. a conclu à la réparation du dommage subi à hauteur de CHF 278'573, ainsi qu’à la réparation du préjudice moral subi à hauteur de CHF 10'000, le tout avec 5% d’intérêts l’an à compter du 1er janvier 2004 (v. supra Faits, let. V). En l’espèce, E. était tenu d'alléguer les faits et de requérir l'administration des moyens de preuve propres à établir ses droits, notamment la quotité du dommage subi (art. 123 CPP). Il est établi que LÓDUR AG a été radiée du registre du commerce du canton de Schwyz le 9 novembre 2006 et que E. en était l’actionnaire unique (v. supra consid. 3.1.1). Selon les déclarations concordantes de E. et de H., les valeurs patrimoniales confiées à A. (EUR 5'000 le 30 octobre 2003 [v. supra consid. 3.1.7], puis USD 200'000 le 5 novembre 2003 [v. supra consid. 3.1.9]) n’étaient toutefois pas la propriété exclusive de LÓDUR AG ni celle de E. Au contraire, elles avaient été réunies par un groupe de personnes (v. supra consid. 3.1.2 et 3.1.5). L’intervention de LÓDUR AG dans cette affaire s’explique par le fait que A. prétendait que l’opération nécessitait la participation d’une société suisse. E. étant déjà actionnaire de la société LÓDUR AG, il a été convenu d’utiliser cette entité déjà existante, qui ne disposait toutefois pas d’autres actifs que ceux servant à payer ses charges courantes (TPF 53.930.035, l. 9 ss). E. revendique une indemnisation pour l’entier du dommage subi par l'ensemble des membres du groupe, sans pour autant établir la composition exacte de ce groupe, ni la quote-part apportée par chaque membre du groupe. E. n'a pas non plus démontré que les autres membres du groupe lui auraient cédé leurs créances résultant de l'acte illicite, ou donné mandat pour les encaisser. Les faits pertinents ne sont dès lors pas suffisamment établis et E. doit être renvoyé à agir par la voie civile, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP.

- 113 - 10.3 En date du 23 avril 2007, la société ODR s'est constituée partie civile à la procédure (partie plaignante à compter du 1er janvier 2011) ouverte contre A. et a conclu au remboursement d'EUR 342'000, correspondant à la somme des montants d’EUR 129'000, EUR 63'000 et EUR 150'000 versés par ODR à A., respectivement les 26 juillet, 30 août et 6 septembre 2004. Aux termes du présent jugement, ces trois sommes ont effectivement été confiées par ODR à A., dans le cadre de l’exécution d’un contrat de mandat. A. a été reconnu coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, pour avoir utilisé la totalité des valeurs patrimoniales confiées contrairement aux accords passés, soit de manière illicite (v. supra consid. 4). A. est tenu de réparer le dommage causé à ODR du fait de ce comportement illicite, en application de l’art. 41 al. 1 CO. L’action civile d’ODR est partant admise et A. est condamné à rembourser à cette société la somme d’EUR 342'000 (art. 126 al. 1 let. a CPP). 10.4 B. s'est constitué partie civile à la procédure (partie plaignante à compter du 1er janvier 2011) lors de son audition du 2 avril 2007; à cette occasion, il a chiffré ses prétentions civiles à EUR 40'000 (v. supra Faits, N). Il est établi qu’en date du 27 août 2004, B. a retiré CHF 61'200 (correspondant à EUR 40'000) à la banque EIR Z. «en faveur de L. et en présence de Mr A.» (BA- 13-00-714). B. a donc confié cette somme à ODR, soit au représentant de cette dernière L., lequel l’a ensuite confiée à son tour à A. Durant l’instruction, B. a dit avoir avancé cette somme "pour le paiement d'une commission à des intervenants dans ce projet de financement [d’ODR]" (12.0014.0006, l. 5 à 9). Il a précisé qu'il refusait de remettre de l'argent à A., parce qu'il craignait que ce dernier n'ait des problèmes d'argent (12.0014.0006, l. 24 à 26). Dans ces conditions, B. n'est victime que par ricochet des agissements de A., de sorte que son action civile est rejetée (art. 126 al. 1 let. a CPP). 10.5 C. a conclu au versement en sa faveur par le prévenu d’EUR 77'224,10, correspondant à EUR 50'000 et EUR 27'224,10 d’intérêts annuels de 5% du 24 mai 2005 au 12 avril 2016 (v. supra Faits, W). Aux termes du présent jugement, A. a été reconnu coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, pour avoir utilisé contrairement aux accords passés, soit de manière illicite, EUR 12'500 que C. lui avait confiés à Z. le 14 avril 2005 (v. supra consid. 5). A. est tenu de réparer le dommage causé à C. du fait de ce comportement illicite, en application de l’art. 41 al. 1 CO. L’action civile de C. est partant partiellement

- 114 - admise et A. est condamné à rembourser à la prénommée la somme d’EUR 12'500, avec intérêt annuel de 5% entre le 14 mai 2005 et le 12 avril 2016 (art. 126 al. 1 let. a CPP). C. est renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. a CPP). 10.6 D. a conclu au versement en sa faveur par le prévenu de CHF 1'162'780, avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 mars 2012 (v. supra Faits, U). Aux termes du présent jugement, A. a été reconnu coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, pour avoir utilisé contrairement aux accords passés, soit de manière illicite, USD 33'474,15 que D. lui avait confiés (v. supra consid. 7). A. est tenu de réparer le dommage causé à D. du fait de ce comportement illicite, en application de l’art. 41 al. 1 CO. L’action civile de D. est partant partiellement admise et A. est condamné à rembourser au prénommé :  d’USD 10'824,54, avec intérêt annuel de 5% à compter du 7 mars 2012;  d’USD 14'023,04, avec intérêt annuel de 5% à compter du 7 mars 2012;  d’USD 4'049,22, avec intérêt annuel de 5% à compter du 7 mars 2012;  d’USD 1'223,74, avec intérêt annuel de 5% à compter du 14 mars 2012;  d’USD 3'353,61, avec intérêt annuel de 5% à compter du 14 mars 2012. D. est renvoyé à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. a CPP). 11. Sort des objets séquestrés et de la caution 11.1 L’art. 267 al. 1 CPP prévoit que si le motif du séquestre disparaît, le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit. La restitution à l’ayant droit des objets et valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP). À teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Il appartient au juge de garantir la proportionnalité de la mesure, c'est-à- dire de l'ordonner en se conformant aux critères de la nécessité et de l'opportunité et en établissant un rapport raisonnable entre le but et le moyen. Le juge doit renoncer à confisquer si le danger a été complètement écarté ou si une

- 115 - mesure moins grave que la confiscation suffit pour atteindre le but visé (ATF 123 IV 55 consid. 1.5). 11.1.1 En annexe à l'acte d'accusation qui avait été renvoyé au MPC suite au jugement SK.2011.13, le MPC avait déposé un document intitulé "liste des pièces séquestrées" (TPF 48.100.037 ss in dossier SK.2011.13). Ce document concluait à la restitution de tous les objets à différents ayants droit, à l'exception d'un "teaser" devant être détruit. Aux débats de la présente cause, le MPC a remis à la Cour une liste complémentaire concluant à la restitution de pièces à NIORUN AG, à M. et à D. 11.1.2 Les conclusions du MPC relatives aux restitutions, conformément à ces deux listes, doivent être suivies, à une exception près. En effet, l'objet dont le MPC demande la destruction (« taser Guardian Angel Jet protector »), n’est pas un pistolet à impulsion électrique, comme le laisse à penser le mot "taser" utilisé par le MPC, mais un appareil d'autodéfense qui projette un jet de liquide irritant. Selon les art. 4 al. 1 let. b de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm, RS 514.54) et 1 de l’ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (OArm, RS 514.541), sont considérées comme des armes les sprays d'autodéfense contenant l’une des substances énumérées à l’Annexe 2 à l’OArm. Aucune de ces substances n’entre dans la composition du spray d’autodéfense litigieux, de sorte que le principe de précaution n’impose pas de le confisquer. Si un tel objet peut être qualifié de dangereux ou compromettant la sécurité des personnes, il n'est pas établi qu'il ait servi ou devait servir à commettre une infraction, ni qu'il serait le produit d'une infraction. Le MPC ne l’a d’ailleurs pas allégué. Cet objet ne pouvant être confisqué, il doit ainsi également être restitué à son ayant droit (art. 267 al. 3 CPP). 11.1.3 Au vu de ce qui précède, tous les objets saisis sont restitués à leurs ayant droits. 11.2 Si le prévenu se soustrait à la procédure, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture (art. 240 al. 1 CPP). L'autorité saisie de la cause statue sur la dévolution des sûretés (art. 240 al. 3 CPP). 11.2.1 En l’espèce, le 5 avril 2016, la sûreté de CHF 150'000 versée le 22 janvier 2007 a été dévolue à la Confédération (v. supra consid. 1.5). 11.2.2 Par analogie avec l'art. 73 CP, les sûretés dévolues servent à couvrir les prétentions du lésé et, s'il reste un solde, les peines pécuniaires, les amendes et

- 116 - les frais de procédure. Le reliquat éventuel est acquis à la Confédération ou au canton (art. 240 al. 4 CPP). Aux termes de l’art. 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue notamment au lésé, à sa demande, le montant de la peine pécuniaire payée jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par le jugement. Le juge ne peut toutefois ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). En l’espèce, des trois lésés dont les actions civiles ont été admises en tout ou en partie, seul D. a cédé à l'Etat une part correspondante de sa créance. L’action de D. a été admise à raison (v. supra consid. 10.6) :  d’USD 10'824,54, avec intérêt annuel de 5% à compter du 7 mars 2012;  d’USD 14'023,04, avec intérêt annuel de 5% à compter du 7 mars 2012;  d’USD 4'049,22, avec intérêt annuel de 5% à compter du 7 mars 2012;  d’USD 1'223,74, avec intérêt annuel de 5% à compter du 14 mars 2012;  d’USD 3'353,61, avec intérêt annuel de 5% à compter du 14 mars 2012. Ainsi, la part des sûretés dévolues à la Confédération, à hauteur de la somme des montants précités convertie en francs suisses au jour de l’entrée en force du jugement, sera allouée à D. 11.2.3 Le solde des sûretés dévolues est affecté au recouvrement des frais de procédure (art. 240 al. 4 CPP; v. infra consid. 12.6). Frais, défense d'office, assistance judiciaire et indemnités 12. Frais 12.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire

- 117 - gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance sont réglés aux art. 6 et 7 RFPPF. Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200 et CHF 50'000 (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre entre CHF 1'000 et CHF 100'000 (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000 (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure de première instance, les émoluments devant la Cour composée de trois juges se situent entre CHF 1'000 et CHF 100’000 (art. 7 let. b RFPPF). 12.2 Selon le décompte fourni au terme de son réquisitoire par le MPC, les frais (émoluments et débours) de la procédure s’élèvent à CHF 215'492, soit CHF 96'000 d’émoluments et CHF 119'492 de débours (TPF 53.925.035 et s.). 12.2.1 Les CHF 96'000 d’émoluments se répartissent comme suit: CHF 30'000 pour l’enquête de police judiciaire fédérale, CHF 40'000 pour l’instruction préparatoire, CHF 6'000 pour le volet n° 6 de l’acte d’accusation et CHF 20'000 pour l’acte d’accusation et le soutien de l’acte d’accusation. Le MPC s’est appuyé, pour fixer ces montants d’émoluments, sur l’art. 4 de l’ordonnance du 23 octobre 2003 sur les frais de procédure pénale fédérale (RS 312.025). La référence à cette ordonnance, qui a été abrogée au 1er janvier 2011 à l’entrée en vigueur du CPP, pourrait se justifier en l’espèce en ce qui concerne la fixation des émoluments de l’enquête de police judiciaire (qui s’est déroulée du 20 janvier 2005 au 1er mars 2006; v. supra Faits let. A) et de l’instruction préparatoire par le JIF (qui s’est déroulée du 2 mai 2006 au 13 février 2009; v. supra Faits let. A et D), toutes deux terminées avant le 1er janvier 2011, mais en aucun cas pour la procédure menée par le MPC à compter de cette date. En outre, dès l’entrée en vigueur du RFPPF, celui-ci s’appliquait à toutes les procédures en cours au 1er janvier 2011 (art. 22 RFPPF). 12.2.2 Quoi qu’il en soit, quand bien même le montant total d’émoluments requis ne dépasse pas le maximum actuellement prévu pour l’ensemble de la procédure

- 118 - préliminaire (soit CHF 100'000, selon l’art. 6 al. 5 RFPPF, v. supra consid. 12.1), il doit être réduit. En effet, selon le dossier de la procédure préliminaire, l’émolument pour la procédure d’instruction par le JIF avait déjà été arrêté au moment de sa clôture, en février 2009, à CHF 35'000, dont CHF 12'000 ne concernaient que les actes d’instruction en relation avec F., coprévenu de A. durant l’instruction préparatoire depuis le 22 janvier 2007 (2000000179 et s.; v. supra Faits let. B). Selon ce même décompte du JIF, CHF 8'000 concernaient exclusivement A. et un émolument de CHF 15'000 était ajouté, sans autre précision. Dès lors qu’il n’est pas possible de déterminer la proportion exacte des actes d’enquêtes qui auraient concerné strictement A., mais que le temps durant lequel l’instruction a été menée à l’encontre de ce dernier (~34 mois) est plus long que celui qu’a duré l’instruction à l’encontre des deux prévenus (~25 mois), cet émolument de CHF 15'000 doit être admis à raison de CHF 10’000 comme relevant de la présente procédure, menée uniquement à l’encontre de A. L’émolument pour la procédure d’instruction par le JIF est ainsi fixé à CHF 18’000. En outre, rédaction et soutien de l’acte d’accusation mis à part, à teneur de l’inventaire des pièces « Post instruction - Instruction préparatoire » (classeur n°50), les seuls actes de procédure effectués par le MPC après la transmission du dossier par le JIF ont été la rédaction de l’ordonnance de disjonction du 19 juillet 2011 (v. supra Faits let. E), la demande d’actualisation du casier judiciaire de A. et quelques lettres aux défenseurs successifs du prévenu. Compte tenu du fait que le représentant du MPC est la même personne que le JIF qui était en charge de la procédure d’instruction, qui n’a donc pas eu à procéder à l’examen d’un dossier qu’il connaissait déjà bien avant de rédiger l’acte d’accusation, il y a lieu de considérer que le montant de CHF 20'000 d’émolument mentionné au poste intitulé «pour l’acte d’accusation et le soutien de l’acte d’accusation», qui n’existe plus en tant que tel aux art. 6 et 7 RFPPF, est excessif vu le peu d’actes entrepris par le MPC après la clôture de l’instruction par le JIF, dans la procédure principale (EAII.05.022); il est ainsi réduit à CHF 6'000. À ce montant s’ajoutent les CHF 6'000 d’émoluments de procédure préliminaire pour le volet instruit en 2012 (SV.12.1579; chapitre 6 de l’acte d’accusation). Le total de l’émolument pour la procédure préliminaire s’élève à CHF 60’000.

- 119 - 12.2.3 Quant aux débours de la procédure préliminaire, par CHF 119'492 (somme arrondie au franc), ils se répartissent comme suit: CHF 83'221 pour la procédure par le MPC (incluant l’enquête de police judiciaire), CHF 32'245 pour la procédure par le JIF et CHF 4'026 pour la procédure concernant le chapitre 6 de l’acte d’accusation (TPF 53.925.036). En application de l’art. 9 al. 1 RFPPF, la Cour prend comme base de calcul la somme des frais facturés, sans l’arrondir, soit CHF 119'490,90. De ce chiffre, il y a lieu de déduire certains postes de débours. Il s’agit tout d’abord des frais de la détention provisoire subie par le prévenu, par CHF 26'692,35, qui sont exclus des débours (art. 9 al. 2 RFPPF). Deux autres postes de débours par CHF 207,90 et CHF 41,20 doivent également être supprimés. Ils représentent des indemnités pour deux personnes, soi-disant entendues dans la procédure: la première, un certain EEE., à titre de renseignements, la seconde, un FFF., à titre de témoin. Or, les auditions de ces deux personnes ne figurent pas aux actes du dossier. D’autres postes de débours, correspondant à des copies de pièces du dossier facturées à plusieurs des défenseurs successifs de A., doivent également être retranchés des frais de procédure, dès lors qu’ils ont été acquittés par les avocats de choix du prévenu. Il s’agit des factures adressées à Mes ____ (par CHF 31, CHF 59, CHF 13 et CHF 97), ____ (par CHF 265.50 et CHF 24) et ____ (par CHF 599,50, CHF 1'159 et CHF 197), pour un total de CHF 2'445 (selon l’extrait de compte de la procédure VU.2006.13).

Le total des débours de la procédure préliminaire s’élève à CHF 90'104,45 et les frais de la procédure préliminaire à CHF 150’104,45. 12.3 En ce qui concerne la procédure de première instance, la Cour arrête à CHF 20’000 l’émolument dû pour la procédure par devant elle. Quant aux débours de la procédure de première instance, ils s’élèvent à CHF 7’208,98 et représentent les indemnités versées aux personnes venues déposer aux débats et aux interprètes ayant officié à cette occasion, ainsi qu’une facture de CHF 50 pour des copies d’actes impayée par le défenseur de choix du prévenu, ayant résilié son mandat en cours de procédure (v. supra Faits, let. L). En outre, une partie du montant des débours, par CHF 1'002,14, représente des indemnités payées des suites de l’absence fautive du prévenu aux premiers débats de la cause, pour des frais de déplacements déjà effectués ou n’ayant pu être annulés. Le total des frais de procédure de première instance s’élève à CHF 27’208,98. 12.4 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Il ne supporte pas les frais que la Confédération a occasionnés par des actes de

- 120 - procédure inutiles ou erronés (art. 426 al. 3 let. a CPP), ni les frais imputables aux traductions rendues nécessaires du fait de sa langue (art. 68 et 426 al. 3 let. b). Compte tenu de la situation du prévenu, les frais peuvent être réduits ou remis (art. 425 2e phrase CPP). 12.5 En l’espèce, le total des frais potentiellement à charge du prévenu s’élève à CHF 177'313,43. Afin de tenir compte des acquittements partiels dont il bénéficie, ce montant doit être mis à la charge de A. à hauteur de CHF 150’000. 12.6 Le solde du montant des sûretés dévolues à la Confédération est affecté à la couverture des frais à charge du prévenu (v. supra consid. 11.2.3). 12.7 Quant aux deux parties plaignantes actives dans la procédure, E. et D., dès lors qu’elles bénéficient toutes deux de l’assistance judiciaire gratuite (v. supra Faits, let. P et Q), elles sont exonérées du paiement des frais de procédure (art. 137 al. 2 let. b CPP). 12.8 Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci, lorsque lesdites conclusions ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par voie civile (art. 427 al. 1 let. c CPP). En l’espèce, des frais de procédure par CHF 500 sont mis à la charge de B. dont les conclusions civiles ont été rejetées. 12.9 Le solde est laissé à la charge de la Confédération. 13. Défense d'office 13.1 À teneur de l’art. 135 al. 2 CPP, le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure. Les art. 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées à l'avocat d'office. Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires d'office sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200 au minimum et de CHF 300 au maximum. À teneur de l’art. 13 RFPPF, seuls les frais effectifs sont remboursés (al. 1 ), pour certains, sur la base de critères établis (al. 2). Le remboursement des frais ne peut excéder: a. pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe

- 121 - demi-tarif; c. pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers; RS 172.211.111.31), soit CHF 27,50 par repas; d. le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure, soit CHF 170, selon la pratique du TPF (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 7 juin 2010/Rectification du 20 décembre 2010 dans la cause SK.2009.12, consid. 34.6) et les prix actuellement en vigueur à Bellinzone; e. 50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie. Le temps de déplacement est rémunéré selon le tarif horaire minimal (lignes directrices pour l'établissement de la note d'honoraires des défenseurs d'office devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, http://www.bstger.ch/pdf/Merkblatt_fur_Honorarberechnung_fr.pdf). Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l’al. 2 (al. 3). 13.2 En l’espèce, étant donné le volume et la complexité du dossier (quelques soixante classeurs fédéraux de pièces d’instruction et pas moins de sept états de faits différents), le nombre de chefs d’accusation principaux et subsidiaires (soit seize en tout, v. supra Faits, let. H) et le temps à disposition du mandataire d’office pour prendre connaissance du dossier et préparer la défense (quatre mois), la Cour décide de fixer le tarif horaire à CHF 250. Quant aux trajets, ils sont rétribués à raison de CHF 200 l’heure, conformément à la pratique du Tribunal. 13.3 La note d’honoraires remise par le défenseur d’office du prévenu, pour la durée de son mandat, soit entre 1er décembre 2015, date de sa nomination d’office (v. supra Faits, let. L) et le 13 avril 2016, date de clôture des débats (v. supra, Faits, let. S), fait état de 176 heures 25 d’activité au total (soit 101 heures 10 d’étude du dossier, 12 heures de conférences avec le client, 15 minutes d’entretiens téléphoniques avec le tribunal, 8 heures de correspondances diverses, 32 heures de préparation des débats et 23 heures de participation aux débats), ainsi que de 7 heures de déplacements; les débours se composent du prix des billets de train entre Lugano et Bellinzone, pour CHF 148,40. Le nombre d’heures facturées apparaît en l’état justifié, sauf en ce qui concerne la participation aux débats, qui a duré trois heures de plus que les 23 heures mentionnées dans la note d’honoraires, ce qui porte le nombre d’heures à 179 heures 25 (179,42 x 250, soit CHF 44’855; à ce chiffre s’ajoutent les CHF 1'400 d’indemnité pour les déplacements, soit 7 x CHF 200, et les CHF 148,40 de frais de voyages).

- 122 - 13.4 Partant, l’indemnisation du défenseur d’office du prévenu est fixée à CHF 46’403,40, hors TVA. Par décision du 13 mai 2016, une avance sur honoraires par CHF 15'000 a été octroyée au défenseur d’office du prévenu (TPF 53.721.019). 14. Assistance gratuite 14.1 Par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP, l’art. 135 CPP s’applique à l’indemnisation du conseil juridique gratuit; par conséquent, il en va de même des dispositions des art. 11 ss RFPPF citées plus haut (v. supra consid. 13.1). En l’espèce, le tarif horaire de l’assistance judiciaire gratuite est fixé à CHF 230, selon la pratique du tribunal, lorsque le cas ne présente pas de difficulté particulière. En effet, les avocats des parties plaignantes ne sont concernés que par un seul volet de l’accusation chacun et ils ont eu plus de temps à disposition que n’en a eu le défenseur d’office pour prendre connaissance de la partie du dossier concernant leur client et se préparer aux débats. Le tarif horaire pour les déplacements est fixé à CHF 200. 14.2 Par ordonnance du 1er avril 2014, le MPC a mis D. au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite (v. supra Faits, let. P). Au terme de sa plaidoirie, son conseil a déposé une note d’honoraires s’élevant à CHF 28'791,85 (TVA comprise), pour la durée de son mandat, soit du 27 février 2013 jusqu’au 13 avril 2016, date de clôture des débats (v. supra consid. 13.3). Pour la phase des débats seulement, la note d’honoraires fait état de 30 heures de déplacements à CHF 200 (correspondant à trois trajets aller et retour entre Lausanne et Bellinzone, dont un pour l’audience des premiers débats le 8 juillet 2015). Les débours par CHF 1'487,30 comprennent CHF 1’224,20 de frais de déplacements, de nuitées et de repas, ainsi que CHF 236,10 de débours divers (frais de photocopies, frais postaux et téléphoniques). 14.2.1 Plusieurs postes de cette note doivent être revus à la baisse. Selon l’ordonnance du MPC, l’assistance judiciaire gratuite a été octroyée à D. avec effet au 23 octobre 2013 (SV.12.1579, 15-01-0084 et s.). Ainsi, les 28,40 heures de travail effectuées, les CHF 118,60 de débours divers et CHF 33,60 de déplacements facturés par le mandataire durant la période précédant le 23 octobre 2013 doivent être retranchés. La durée des heures de travail s’élève ainsi à 55,35, ce qui apparaît raisonnable pour un mandat ayant duré presque deux ans et demi (23 octobre 2013 au 13 avril 2016); quant aux débours, ils se montent à CHF 144,50 et les frais de déplacements, nuitées et repas à

- 123 - CHF 1'190,60. Ce dernier montant comprend, pour la seule phase des débats, trois billets de train aller et retour, quatre nuits d’hôtel et au moins neuf repas, ainsi qu’un déplacement entre Lausanne et Berne lors de l’instruction. En tant qu’il ne va pas au-delà des maxima prévus par règlement précité pour ce genre de frais (v. supra consid. 13.1), ce montant de CHF 1'190,60 est admis. Les trajets de train entre Lausanne et Bellinzone durent 4 heures 35 et non 5 heures, comme calculé dans la note d’honoraires. Aussi, trois aller et retour ont duré au total 27 heures 30, à CHF 200, soit CHF 5'500 (au lieu de CHF 6'000). Les honoraires s’entendent hors TVA, en application de l’art. 14 RFPPF. 14.2.2 La journée de débats du 13 avril 2016, soit l’audience de réquisitoire et plaidoiries, a duré 6 heures (au lieu des trois heures mentionnées dans la note); aussi, trois heures doivent être ajoutées au total des heures de travail à rétribuer, ce qui porte le total des heures à 58,35 (à CHF 230 l’unité). 14.2.3 Le total des honoraires s’élève ainsi à CHF 20’255,60. 14.3 Par ordonnance du 6 juillet 2015, la Cour a mis la partie plaignante E. au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite (v. supra Faits let. Q). Au terme de sa plaidoirie, son conseil a déposé une note d’honoraires s’élevant à CHF 17'584,70 (TVA comprise), pour la période concernée, soit 13 mois, du 13 mars 2015, date de sa nomination par E., au 13 avril 2016, clôture des débats (v. supra consid. 13.3). 14.3.1 Cette note d’honoraires et débours apparaît à la Cour raisonnable et justifiée. Seul le montant de la TVA doit être retranché, en application de l’art. 14 RFPPF. Partant, la Cour fixe à CHF 16'341,40 (hors TVA) le montant de l’assistance judiciaire gratuite attribué à E.. 15. Indemnités 15.1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, ainsi qu’à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut l’enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 CPP).

- 124 - 15.1.1 A. a été partiellement acquitté des infractions retenues contre lui dans l’acte d’accusation du 25 avril 2014. Au vu de l'ampleur, de la difficulté et du sort de la cause, il se justifie d'allouer au prévenu partiellement condamné une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, soit ne mettre à sa charge que partie de l’indemnité de défense (art. 135 al. 4 let. a CPP). 15.1.2 La Cour fixe ainsi la part que A. devra rembourser à la Confédération à CHF 40'000, ce qui équivaut à lui octroyer une indemnité pour ses frais de défense de CHF 6’403,40, en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. 15.2 En application de l’art. 433 al. 1 CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais de procédure, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Elle adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu a été condamné et /ou si les prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JstPO, 3e éd., Bâle 2014, n° 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, 2e éd. Zurich 2013, n° 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes les démarches inutiles et superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6_159/2012 du 22 juin 2012; C. MIZEL / V. RÉTORNAZ, in Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 8 ad art. 433; N. SCHMID, op. cit., n° 3 ad art. 433). Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération, dans la mesure des dépenses consenties pour l’assistance judiciaire gratuite (art. 138 al. 2 CPP). 15.2.1 En l’espèce, D., qui a partiellement obtenu gain de cause, puisque le prévenu a été condamné pour abus de confiance, à hauteur d’USD 33'474,13 (v. supra consid. 7), demande à ce que des dépens, à la charge de A. lui soient accordés, par CHF 10'000, pour ses frais de voyage (déplacement et logement), pour sa comparution à trois reprises devant le MPC et devant la Cour (TPF 53. 564.020). D. ne fournit toutefois aucune pièce, ni justificatif à l’appui de sa requête (billets d’avion, factures d’hôtel); en application de l’art. 433 al. 2 CPP, l’autorité n’entre

- 125 - donc pas en matière. En outre, même s’ils avaient été documentés, ses frais de déplacement et de logement en relation avec sa présence aux débats ne pourraient être considérés comme des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, puisque sa comparution auxdits débats de la cause n’a pas été requise par la Cour. 15.2.1.1 CHF 10'000 du montant de l’assistance judiciaire gratuite octroyée à D. (v. supra consid. 14.2) sont mis à la charge de A.; ce montant revient à la Confédération. 15.2.1.2 En application de l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure et avec des valeurs séquestrées. Par autorité pénale, il faut entendre tant l’autorité de recouvrement que l’autorité judiciaire (ATF 139 IV 243 consid. 5.2). Les frais de l’assistance judiciaire gratuite sont des frais de procédure (art. 422 al. 2 let. a CPP). Partant, le solde du montant de l’assistance judiciaire gratuite octroyée à D., qui n’est pas mis à charge de A., soit CHF 10'255,60, est compensé avec la part de la caution allouée à D. (v. supra consid. 11.2.2). 15.2.2 Quant à E., qui a obtenu gain de cause en ce qui concerne ses conclusions pénales, puisque A. a été condamné pour abus de confiance pour les faits décrits au chapitre 1/A/2 de l’acte d’accusation (v. supra consid. 3), il requiert la condamnation de A. au paiement de la totalité des dépens, selon la note d’honoraires de son conseil. Partant, l’intégralité du montant de l’assistance judiciaire gratuite octroyé à E. est mis à la charge de A., soit CHF 16'341,40 (v. supra consid. 14.3); ce montant revient à la Confédération.

Erwägungen (161 Absätze)

E. 1 Questions préjudicielles

E. 1.1 Compétence à raison du lieu

E. 1.1.1 Le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 CP). À teneur de l'art. 8 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.

E. 1.1.1.1 Après avoir fluctué ces dernières années, l'interprétation de la notion de résultat de l'art. 8 CP par le Tribunal fédéral se veut désormais relativement large et s'applique tant aux délits formels que matériels. Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a retenu que, pour éviter des conflits de compétence négatifs, il convenait en principe, dans le cadre de problématiques internationales, d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence d'un lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 336 consid. 1, 133 IV 171 consid. 6.3

p. 177; v. également arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2014.32 du 19 décembre 2014, consid. 2.2). Concernant le lieu de commission, le comportement typique appelé à désigner le lieu de l'acte ne se limite pas toujours à un seul et unique

- 11 - acte, mais peut aussi comporter une pluralité d'actes ou consister en un comportement qui se prolonge dans le temps. Dans ce type d'hypothèses, un seul des actes qui forment ensemble le comportement typique permet d'identifier le lieu où l'auteur a agi et, le cas échéant, de fonder la compétence territoriale suisse (Petit Commentaire du CP, n° 7 ad art. 8 et arrêts cités, not. arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2009 du 29 octobre 2009, consid. 2.3). Quant au lieu de résultat, pour les infractions contre le patrimoine, tant matérielles (ex: escroquerie) que formelles (ex: abus de confiance), la notion de double résultat, au sens de l'art. 8 CP, s'est imposée dans la jurisprudence (ATF 124 IV 241 consid. 4c à d). En matière d'escroquerie, le fait que l'auteur veuille que l'enrichissement illégitime qu'il recherche se produise en Suisse et qu'il s'y produise effectivement est suffisant pour admettre un point de rattachement avec la Suisse et donc un for suisse. Le Tribunal fédéral a en effet considéré l'enrichissement comme un élément nécessaire au plan d'action de l'auteur, même s'il n'est pas indispensable comme élément objectif pour la réalisation formelle de l'infraction (ATF 109 IV 1 consid. 3 c). A ainsi été jugé suffisant le fait que l'argent obtenu à l'étranger par le biais d'une escroquerie soit crédité sur un compte ouvert dans un établissement bancaire suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 et références citées) ou le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, suite à un abus de confiance, crédité des avoirs convenus, pour retenir que le résultat s'est produit en Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2e, 124 IV 241 consid. 3d).

E. 1.1.1.2 L'escroquerie est un délit matériel à double résultat: l'appauvrissement de la victime, d'une part, et l'enrichissement de l'auteur, d'autre part. Si l’acte implique le droit à une contreprestation, il n’y a dommage que s’il en résulte un appauvrissement en considérant l’opération dans son ensemble (ATF 120 IV 134 consid. bb). La jurisprudence relative à l'art. 7 aCP, désormais 8 CP précité, retient que le lieu où l'enrichissement s'est produit ou devait se produire est un lieu de commission (ATF 117 Ib 210 consid. 3b/cc; 109 IV 1 consid. 3c).

E. 1.1.1.3 La gestion déloyale aggravée au sens de l'art. 158 ch. 1 § 3 CP est une infraction matérielle, qui comporte l'élément subjectif spécial du dessein d'enrichissement illégitime. Dès lors, tout comme la jurisprudence l'a fait pour l'infraction d'escroquerie, il y a lieu de considérer que la gestion déloyale aggravée est une infraction à double résultat, au sens de l’art. 8 CP (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013; rectification du 30 mai 2014 en la cause SK.2011.24, consid. 1.1.2).

E. 1.1.1.4 L'abus de confiance est une infraction formelle consommée par l'appropriation, qui comporte l'élément subjectif spécial du dessein d'enrichissement illégitime; il

- 12 - s'agit donc d'une infraction à double résultat, au sens de l’art. 8 CP. Toutefois, ce résultat, qu'il s'agisse de l'enrichissement de l'auteur ou de l'appauvrissement de la victime, n'intervient que lorsque l'auteur, à qui la chose mobilière ou la valeur patrimoniale a été confiée, l'utilise à d'autres fins que celles convenues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_178/2011 du 20 juin 2011, consid. 3.3).

E. 1.1.1.5 En présence de plusieurs infractions commises par métier, il convient d'examiner pour chacune d'elles si l'auteur a agi ou si le résultat s'est produit en Suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 et références citées). Cette solution s'impose lorsque les infractions sont distinctes. En revanche, lorsque des actes reprochés à une personne ne sont pas isolés et indépendants les uns des autres, mais sont de même nature et ont été commis au détriment de la même victime, ils doivent être appréhendés comme formant une entité (6B_178/2011 du 20 juin 2011, consid. 3.1.2). Dans certains cas, doctrine et jurisprudence admettent en effet que la réalisation d'un seul des actes caractérisant le comportement typique sur sol helvétique suffit à fonder la compétence territoriale des tribunaux suisses. C'est le cas lorsqu'il y a unité naturelle d'actions, c'est-à-dire lorsque les différents actes dont il retourne, en eux-mêmes distincts, participent de la même intention et forment objectivement un seul et même évènement en raison de l'étroit rapport géographique et/ou temporel qui les unit. En ce sens, bien que multiples et distincts, chacun d'eux représente un aspect du comportement typique d'une seule et même infraction. Il est donc légitime de tous les considérer comme également aptes à fonder un for (arrêt du TPF du 11 juillet et complément du 27 octobre 2008 en la cause SK.2007.12, consid. 1.2; ALEXANDRE DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Bâle 2014, Casus n° 523 à 526 et réf. citées). Escroquerie au détriment de la société FREYJA SA

E. 1.1.2 Selon l'acte d'accusation, A. s’est rendu coupable d'escroquerie, en amenant F. à constituer FREYJA SA, à l'en désigner administrateur et à lui accorder les pouvoirs de disposition sur les comptes bancaires de la société, lui faisant croire que, par ce biais, il pourrait trouver une solution à ses problèmes financiers. A. a ouvert des relations bancaires au nom de FREYJA SA près la banque DELLING et la banque BRAGI (repris par la suite par la banque BÚRI), à Z., et obtenu les pouvoirs de disposition sur ces relations, ainsi que sur la relation bancaire de cette société près la banque NARFI, à Paris. Il a ensuite prélevé sur les comptes de FREYJA SA: CHF 87'790,65 auprès de la DELLING, à Z., CHF 1'245'718,28 (recte 1'271'863,37; le MPC a commis une erreur de calcul en additionnant les montants prélevés sur la relation de FREYJA SA près la BÚRI; v. infra consid. 2.2.3 et consid. 2.3.2.2) auprès de la BÚRI, à Z., à l'occasion de 35 transactions

- 13 - et CHF 398'476,25 auprès de la NARFI, à Paris, à l'occasion de 10 transactions. L’accusation reproche à A. 11 transactions sur cette dernière relation bancaire, mais l’une d’entre elle, datée du 4 mars 2003, est un versement en faveur de FREYJA SA et non un prélèvement (le total de CHF 398'476,25 correspond d’ailleurs aux dix opérations effectuées au débit du compte). Les actes d'escroquerie reprochés à A. ont eu lieu, pour la plupart, en Suisse ou depuis la Suisse (à Z.), lieu où FREYJA SA a été créée, où se trouvent les bureaux de A. (par ailleurs également adresse de FREYJA SA), d'où nombre d'ordre de virements ont vraisemblablement été envoyés, où deux des trois relations bancaires ont été ouvertes (celles auprès de la BÚRI et de la DELLING). La compétence des autorités suisses est donc donnée.

Gestion déloyale au détriment de la société FREYJA SA

E. 1.1.3 Subsidiairement, la gestion déloyale aggravée est reprochée à l'administrateur de FREYJA SA qu’était A., en tant que, dans un dessein d'enrichissement illégitime, il a violé ses obligations de gestion, en détournant de manière indue à son profit CHF 1'611'985 (recte: 1’638'130,27, soit la somme des montants cités au consid. 1.1.2, en l’occurrence CHF 1'758'130,27, auxquels il s’agirait de retrancher CHF 120'000 de salaire dû pour son activité d'administrateur). En l’espèce, le résultat au sens de l'art. 8 CP, soit l'appauvrissement de FREYJA SA a lieu du fait de l'utilisation indue de l'argent de la société (arrêt du Tribunal fédéral 6B_178/2011 du 20 juin 2011, consid. 3.3), non du prélèvement en lui- même, opération à laquelle un gestionnaire est habilité à procéder.

E. 1.1.3.1 S’agissant des sommes prélevées sur les comptes de FREYJA SA auprès de la banque DELLING, à Z., soit CHF 87'790,65, le 4 septembre 2002, le résultat, dans le sens de l’enrichissement de A. a eu lieu en Suisse. En effet, cette somme a été indûment transférée sur une relation bancaire suisse ouverte près la banque BYGGVIR au nom de la société MANNUS SA, appartenant au prévenu (v. infra consid. 2.3.4). La compétence suisse est ainsi donnée.

E. 1.1.3.2 S’agissant des CHF 1'271'863,37 prélevés sur le compte de FREYJA SA auprès de la banque BÚRI, à Z., à l'occasion de 35 transactions entre le 12 décembre 2002 et le 16 octobre 2003, le résultat, dans le sens de l'appauvrissement de FREYJA SA, a eu lieu en Suisse, à Z., lieu où était déposé l'argent appartenant à la société suisse en question au moment où les prélèvements illicites ont été ordonnés par le prévenu au débit dudit compte (v. infra consid. 2.3.5). La compétence suisse est ainsi donnée (ATF 124 IV 241 précité).

- 14 -

E. 1.1.3.3 Quant aux détournements de CHF 398'476,25 prélevés à l’occasion de 10 transactions sur le compte de FREYJA SA près la NARFI à Paris (v. supra consid. 1.1.2), entre le 28 mai 2003 et le 30 juin 2005, l’appauvrissement de la société suisse a eu lieu en France, pays de situation du compte en banque à partir duquel les prélèvements illicites ont été effectués (v. infra consid. 2.3.6). Hormis la dernière transaction, datée du 30 juin 2005, les neuf autres prélèvements reprochés ont eu lieu entre le 28 mai 2003 et le 28 juillet 2003, soit au cours de la même période que ceux reprochés au débit du compte de la même victime FREYJA SA près la BÚRI (lesquels ont eu lieu entre le 12 décembre 2002 et le 16 octobre 2003; v. supra consid. 1.1.3.2). La société FREYJA SA est une société de droit suisse dont le directeur et administrateur A., dans le cadre de ses activités, était soumis aux règles du droit suisse. L’alimentation des comptes de FREYJA SA ouverts près la BÚRI et la NARFI a été effectuée par la même personne (la société IDI), entre décembre 2002 et juillet 2003 (v. infra consid. 2.1.6.2 et 2.1.6.3). En outre, concernant deux des transactions ordonnées au débit du compte de FREYJA SA près la NARFI, en dates des 24 et 28 juillet 2003, l’argent a été versé sur un compte suisse, ouvert près la DELLING, à Z. (v. infra consid. 2.3.6.7 et 2.3.6.8). Enfin, tous comptes de FREYJA SA confondus, plus des trois quarts des sommes qu’il est reproché à A. d’avoir détournées déloyalement l'ont été en Suisse. Par conséquent, une approche globale s’impose (v. supra consid. 1.1.1.5), pour considérer que le juge suisse est compétent pour connaître de l’ensemble des prélèvements reprochés sur la relation bancaire de FREYJA SA près la NARFI, entre le 28 mai et le 28 juillet 2003, lesquels participent d’une même intention de l’auteur et forment objectivement un seul et même évènement en raison du rapport temporel étroit qui les unit aux détournements reprochés depuis le compte de FREYJA SA près la BÚRI. Seul le détournement reproché d’USD 4'653,94 au 30 juin 2005 ne peut faire l’objet de cette approche globale, dès lors qu’il ne s’inscrit pas dans le même rapport temporel étroit que les autres prélèvements, de deux ans antérieurs. Pour ce dernier retrait, il n'existe pas de lieu de rattachement suffisant avec la Suisse pour qu’une compétence territoriale du juge suisse soit donnée. Escroquerie au détriment de LÓDUR AG

E. 1.1.4 Il est reproché à A. de s'être rendu coupable d'escroquerie au préjudice de LÓDUR AG, pour avoir astucieusement amené l’ayant droit économique de cette société, à lui verser EUR 5'000 en liquide, puis à lui transférer USD 200'000 sur

- 15 - son compte bancaire près la BÚRI, pour garantir les frais (notariaux et bancaires) liés à une opération d'escompte de garanties bancaires dont il proposait à LÓDUR AG de partager les bénéfices une fois réalisée et qui ne s’est jamais faite. Nombre de faits reprochés du chef d'escroquerie ont eu lieu en Suisse, à Z., dans les bureaux de A. (discussions entre les dirigeants de LÓDUR AG et A., la première n'étant pas datée, la seconde l'étant au 29 octobre 2003; lettre de A. du 24 octobre 2003, 15-0002-0009). La remise, le 30 octobre 2003, des EUR 5'000 a eu lieu à Z., ainsi que cela figure sur le reçu établi à cette occasion (15-0002- 0007; le prélèvement sur le compte en banque de LÓDUR AG, près la banque DAG, a également eu lieu à Z.; 15-0002-0026). Quant aux USD 200'000, ils sont parvenus sur un compte en banque de A. n° 1 ouvert près la BÚRI, à Z., donc en Suisse. Un for suisse existe pour ce qui est de cette infraction d'escroquerie. Abus de confiance au détriment de LÓDUR AG

E. 1.1.5 Subsidiairement, l'abus de confiance est reproché à A. pour avoir employé à son profit CHF 275'705,50 qui lui avaient été confiés par LÓDUR AG pour un usage déterminé, à savoir EUR 5'000 pour garantir des frais de notaire et USD 200'000 pour garantir le paiement des frais bancaires liés à l'opération d'escompte de garanties bancaires. Pour savoir si le dommage a eu lieu en Suisse, il s’agit de déterminer où les sommes ont été confiées à A. et si ce dernier les a ensuite utilisées contrairement au but prévu.

Les EUR 5'000 ont été remis en liquide, le 30 octobre 2003, à la secrétaire de A., dans les bureaux à Z. et utilisés dans les jours qui ont suivi, contrairement au but dans lequel ils avaient été confiés (v. infra consid. 3.3.9).

Le versement d’USD 200’000 "au nom de LÓDUR AG" s’est fait par débit d’une relation bancaire (ouverte aux USA, au nom d'un certain GGG.; 15-0002-0024). Cette somme a été versée sur une relation bancaire ouverte au nom de A., près la BÚRI, en date du 4 novembre 2003. Avant même de disposer de l’argent, A. avait déjà donné des instructions à la BÚRI pour effectuer des virements en Suisse pour plus des deux tiers de la somme (CHF 160'000 et USD 20'000), par fax daté du 30 octobre 2003. Les virements ont été effectués en date du

E. 1.1.6 Il est reproché à A. de s'être rendu coupable d'escroquerie pour avoir trompé la société ODR en lui faisant croire de manière astucieuse et par un édifice de mensonges qu'il pouvait lui procurer le financement de quelques USD 120'000'000 dont elle avait besoin. En agissant de la sorte, A. aurait causé un préjudice à ODR à hauteur d’EUR 342'000 et à B. par CHF 61'200, convainquant la première de lui verser cette somme en dates des 26 juillet (EUR 129'000), 30 août (EUR 63'000), 7 septembre 2004 (EUR 150'000) et le second, en date du 27 août 2004, afin que la libération des fonds (USD 120 millions) puisse avoir lieu. Certains des actes participant de la tromperie ont eu lieu à Z., dans les bureaux de A., notamment une réunion entre A., B. et l'avocat d'ODR en juillet 2004 (v. infra consid. 4.1.5). Les trois versements (EUR 129'000, 63’000 et 150'000) de la somme totale d'EUR 342'000 ont eu lieu sur le compte bancaire n° 2 ouvert au nom de MANNUS SA (société appartenant à A., ayant droit économique des valeurs patrimoniales dudit compte) près la DELLING à Z. Quant aux CHF 61'200, leur retrait en liquide a été effectué par B. auprès de la banque EIR, à Z., et remis par André L. à A. en mains propres (v. infra consid. 4.1.8 et 4.2.4).

Un for en Suisse existe pour cette infraction.

Abus de confiance au détriment d’ODR

E. 1.1.7 Il est reproché subsidiairement à A. d'avoir abusé de la confiance d'ODR et de B. pour avoir utilisé les EUR 342'000 confiés par la première ainsi que les CHF 61'200 confiés par le second, à son profit et contrairement au but prévu, qui était la mise en place d'un crédit et la libération de fonds à hauteur d'EUR 120'000'000. Ces sommes ont été confiées à A. en Suisse les 27 juillet, 27, 30 août et

E. 1.1.8 Il est reproché à A. de s'être rendu coupable d'escroquerie pour avoir, en avril 2005, à Z. et à Budapest, astucieusement trompé C. en lui faisant croire que, par une opération de change, il pouvait lui garantir un rendement d’EUR 100'000, moyennant un investissement de base d’EUR 50'000. En l’espèce, le seul acte ayant eu lieu en Suisse a été la remise d’une somme d’EUR 12'500 par C. à la secrétaire de A., le reste des faits reprochés s’étant déroulés en Hongrie, où se trouvait le prévenu (v. infra consid. 5.1.2). Si l’escroquerie était réalisée, cet acte de disposition de la dupe constituerait, pour elle, le dommage, soit l'appauvrissement de la victime, lequel crée un for, en application de l’art. 8 CP. Les actes reprochés à A. ne sont toutefois pas constitutifs d’escroquerie (v. infra consid. 5.2). Dès lors, il n’existe pas de for suisse pour cette infraction. Abus de confiance au détriment de C.

E. 1.1.9 Il est subsidiairement reproché à A. d'avoir abusé de la confiance de C., en avril 2005, à Z. et à Budapest, en utilisant indûment pour son propre compte les EUR 50'000 qu'elle lui avait remis dans le but de les investir dans une opération de change qui lui rapporterait un bénéfice. En l’espèce, C. a effectivement confié EUR 12'500 en Suisse, le 14 avril 2005, à A., par le truchement de sa secrétaire (v. infra consid. 5.1.2). Cette somme a été utilisée par A. contrairement au but pour lequel elle avait été confiée (v. infra consid. 5.3.6). Le reste de l’argent confié par C. à A., soit EUR 37'500, l’a été en Hongrie, entre le 14 et le 15 avril 2005 (v. infra consid. 5.1.3 et 5.1.4). Cela représente trois fois la somme d’EUR 12'500 confiée en Suisse, soit la grande majorité de celle-ci. Ainsi, même si le rapport temporel entre les remises en Suisse et en Hongrie est étroit et que le rapport juridique à la base des remises paraît identique, contrairement à ce qui a été retenu précédemment en matière de gestion déloyale, (v. supra consid. 1.1.3.3), in casu, la grande majorité des sommes confiées à A. l'ont été à l’étranger. Cela ne permet pas, selon la jurisprudence

- 18 - précitée, de retenir une approche globale et considérer que le juge suisse est compétent pour poursuivre l’ensemble des actes concernés (v. supra consid. 1.1.1.5). Partant, un for suisse existe uniquement en rapport avec les EUR 12'500 confiés à Z. Tentative d’escroquerie en relation avec la banque BEYLA

E. 1.1.10 Il est reproché à A. de s'être rendu coupable d'une tentative d'escroquerie, pour avoir présenté à l'encaissement à la banque BEYLA, le 19 décembre 2003 à Z., un chèque non provisionné (d'USD 500'000, tiré sur un compte aux Etats-Unis), ce afin d'effectuer des paiements par virements bancaires (en Suisse et à l'étranger). La banque a vérifié la validité du chèque et n'a pas procédé aux transferts d'argent. Un for suisse existe pour cette infraction, au sens de l'art. 8 al. 2 CP, la plupart des actes posés par A. l'ayant été en Suisse, à commencer par la remise du chèque le 19 décembre 2003. La victime potentielle, la banque BALDR (devenue en 2011 la banque BEYLA) étant une société suisse. Le résultat aurait donc dû se produire en Suisse. Escroquerie au détriment de D.

E. 1.1.11 Il est reproché à A. de s'être rendu coupable d'escroquerie au préjudice de D., pour avoir astucieusement amené ce dernier à effectuer, en dates des 23 février et 7 mars 2012, deux versements d’USD 125'000 et USD 1'065'000 aux fins de procéder à des investissements à haut rendement pour son compte. L'argent a été versé, pour les USD 125'000, depuis un compte ouvert par D. près la banque ELDIR à Y. et, pour les USD 1'065'000, depuis un compte ouvert près la banque FORSETI, à Y., le tout sur un compte bancaire, ouvert au nom de la société NIORUN AG, près de la banque HEIMDALL, à Y. (v. infra consid. 7.5 et 7.9). Toutes les rencontres entre A. et D. ont eu lieu à Y. ou à Madrid, entre janvier et mars 2012 (SV.12.1579, 12-01-0011 ss; 12-01-0041). Les différents documents signés par A. et D. ne portent pas de lieu d'établissement (SV.12.1579, 13-00- 0021 à 0026, 13-00-0035 à 0040). Vu les dates, il est vraisemblable qu'ils aient été signés à Y., puisque les deux signataires s'y trouvaient entre le 19 février et le 5 mars 2012. La police d'assurance contractée par NIORUN AG en faveur de

- 19 - D. le 6 mars 2012 porte, quant à elle, le lieu de son établissement: Madrid (SV.12.1579, 08-01-0065; v. infra consid. 7.7). A. a déclaré que tout avait eu lieu en Espagne (SV.12.1579, 13-01-0005). En application de l’art. 8 CP, l'auteur de l’escroquerie aurait agi en Espagne et le résultat de l'infraction, dans le sens tant de l'enrichissement de l'auteur que de l'appauvrissement de la victime, eu lieu en Espagne (virements bancaires d'Espagne en Espagne). En outre, la clôture du compte de la banque FRIGG de D. en Suisse a été faite, non pas à la demande de A., mais de la banque FRIGG, au motif que, selon D. lui-même, il était citoyen américain (SV.12.1579, 12-01-0012, l. 37 s.). Cette étape (suisse) ne peut ainsi être un élément de la tromperie astucieuse voulu par A., NIORUN AG, média utilisé par A. pour tromper D., est une société suisse (v. infra consid. 7.1). Elle n'a jamais eu d'activité, selon son administrateur, M. (SV.12.1579, 12-01-0004 s.). Cette société n'a été qu'un instrument dans les mains de A. pour tromper D.; elle n'est pas auteur de l'infraction et le seul fait que NIORUN AG soit en Suisse est donc insuffisant pour fonder une compétence des autorités suisses en la matière. Il en va de même en ce qui concerne la victime: D. est un citoyen américain, domicilié en Suisse. Le seul fait que la victime soit domiciliée en Suisse ne suffit pas à créer un for suisse pour la poursuite et le jugement de cette infraction, au sens de l'art. 8 CP. Le MPC a par ailleurs requis des autorités espagnoles qu'elles délivrent un nihil obstat en faveur de la Suisse, lui délégant la poursuite pénale ou lui précisant que l'Espagne renonçait à poursuivre A. pour ces mêmes faits. Les Espagnols ont attesté qu'aucune poursuite n'était engagée dans leur pays contre A. à raison de ces faits, raison pour laquelle ils ont déclaré ne pas pouvoir déléguer la poursuite aux autorités suisses, "ni renoncer à poursuivre des faits précis" (SV.12.1579, 18-01-0203 et 207). Il n'existe donc pas de nihil obstat de l'Espagne en l'espèce. Il n'existe pas de compétence territoriale suisse au sens de l'art. 8 CP pour l’escroquerie reprochée. Abus de confiance au détriment de D.

E. 1.1.12 Il est subsidiairement reproché à A. d'avoir abusé de la confiance de D. en utilisant, à son profit et sans droit les deux sommes totalisant USD 1'190'000, soit contrairement au but prévu, d'investissement financier en vue d'obtenir un rendement hebdomadaire. Le préjudice, chiffré à USD 1'109'000 par le MPC, est survenu au moment où le prévenu a utilisé l'argent de manière contraire au but prévu.

- 20 - L'utilisation faite par A. de cet argent peut être déterminée au moyen des extraits du compte en banque de NIORUN AG n° 3 près la HEIMDALL sur lequel D. a versé les USD 125'000 en date du 23 février 2012 (entrée en compte le 28 février), puis les USD 1'065'000 en date du 7 mars 2012 (entrée en compte le

E. 1.1.13 Il est reproché à A. d'avoir fait usage d'un chèque qu'il savait être faux, en le remettant pour encaissement à la banque BEYLA en date du 19 décembre 2003. L'usage du chèque a eu lieu en Suisse, à Z., où il a été remis. Le MPC reproche également à A. d'avoir, à compter du 4 octobre 2004, établi de fausses factures, qui ont ensuite été intégrées dans la comptabilité de FREYJA SA. Quel que soit le lieu de leur établissement, ces factures ont été intégrées dans la comptabilité d'une société suisse. Il lui reproche encore d'avoir établi un faux formulaire A, le désignant ayant droit économique de la société FREYJA SA, alors qu'il n'en était que l'administrateur

- 21 - et le directeur (ce qui est d'ailleurs précisé sur ledit formulaire; BA 07-10-032); ce formulaire a été signé à Z. par A. et remis à la banque BRAGI, à Z., le 26 septembre 2002. Il est enfin reproché à A. d'avoir remis un faux chèque à André L., pour la société ODR, à Z., le 6 septembre 2004 (BA 13-00-733), ainsi que d'avoir remis un faux chèque à un collaborateur de l'Office des Poursuites de Z., dans les locaux de MANNUS SA en date du 10 janvier 2005 (BA 4-00-0001 ss). Pour toutes ces infractions de faux dans les titres, les faits se sont déroulés en Suisse et la compétence des autorités suisses est donnée.

E. 1.2 Compétence à raison de la matière

E. 1.2.1 Quand bien même elle n'est pas contestée, la Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard des art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), 23 et 24 CPP, qui énumèrent les infractions relevant de la compétence fédérale.

E. 1.2.2 En ce qui concerne les infractions aux art. 138, 146, 158 et 251 CP commises en Suisse, soit l'abus de confiance, l'escroquerie, la gestion déloyale aggravée et le faux dans les titres, la compétence pour poursuivre et juger échoit, en principe, aux cantons. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les impératifs d’efficacité et de célérité de la procédure pénale interdisent à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de remettre en cause sa compétence au stade du procès, et ce, même en l’absence d’accord explicite entre les autorités de la Confédération et les cantons, exception faite des cas où des motifs particulièrement impérieux (ATF 133 IV 235 consid. 7.1 p. 246 ss), non donnés en l'espèce, imposeraient une telle solution. En l’espèce, seules l'infraction d'escroquerie, subsidiairement de gestion déloyale à l'encontre de D. (chef d'accusation 1/A/6), ainsi que de celle de faux dans les titres en relation avec l'Office des poursuites de Z. (chef d'accusation 1/B/10) ont fait l'objet de délégations de compétence cantonales et d'ordonnances de jonction à la procédure fédérale. La première a été transmise par les autorités de poursuite pénale lucernoises au MPC en date du 20 août 2012 (SV.12.1579, 02-00-0001 ss) et la seconde, par les autorités de poursuite pénale de Z. au MPC le 16 novembre 2005, lequel l'a jointe à la sienne en date du 9 mai 2006 (BA 4-00-0001 et 02-0000-0001 s.). Les autres chefs d’accusation fondés sur les art. 138, 146, 158 et 251 CP reprochés au prévenu et commis en

- 22 - Suisse n’ont pas fait l’objet de délégations de compétence expresses, conformément à l’art. 26 al. 2 CPP (18 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure pénale fédérale du 15 juin 1934; aPPF; en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 et abrogée par l’annexe I au CPP). Toutefois, le droit d’être entendu sur ce point a été donné aux parties au stade de l’instruction préparatoire et dès l’ouverture des débats (TPF 53.920.011); comme il a été possible de remédier aux éventuelles conséquences d’une absence de délégation formelle, les parties ne sauraient dorénavant se prévaloir de celles-ci qu’abusivement. La Cour s’estime dès lors compétente pour entrer en matière sur ces chefs d’accusation. La compétence fédérale est ainsi donnée pour toutes les infractions reprochées au prévenu, excepté pour celles ne relevant pas de la compétence territoriale suisse.

E. 1.3 Prescription de l'action pénale

E. 1.3.1 Les infractions reprochées à A. dans l'acte d'accusation du 25 avril 2014, soit l'escroquerie, la gestion déloyale aggravée, l'abus de confiance et le faux dans les titres sont des crimes, au sens de l'art. 10 al. 2 CP, commis à partir de 2002 et jusqu'en 2012, soit sous l'empire de deux régimes légaux de prescription de l'action pénale différents. Le 1er octobre 2002, sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal concernant la prescription de l'action pénale. L'art. 389 CP prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit. Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. À teneur de l'art. 97 al. 1 let. b CP en vigueur depuis le 1er octobre 2002, l'action pénale se prescrit par quinze ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, soit s'il s'agit d'un crime; la prescription était de 7 ans pour l'infraction passible d'une autre peine (art. 97 al. 1 let. c aCP, en vigueur du 1er octobre 2002 jusqu'au 31 décembre 2013; RO 2013 4417; à compter du 1er janvier 2014, la prescription est de 10 ans pour les délits passibles d'une peine privative de liberté de trois ans et de 7 ans, pour les infractions passibles d'une autre peine; art. 97 al. 1 let. b et c CP). La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). La prescription court dès le jour où le prévenu a exercé son activité coupable, dès le jour du dernier acte, si cette

- 23 - activité s'est exercée à plusieurs reprises ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (art. 98 CP). Selon l'ancien droit (art. 70 aCP), l'action pénale se prescrit par 10 ans, si l'infraction est passible de l'emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion (crimes) et par 5 ans, si elle est passible d'une autre peine (délit). À teneur de l'art. 72 ch. 2 aCP, la prescription est interrompue par tout acte d'instruction d'une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge décidée contre l'auteur. A chaque interruption, un nouveau délai commence à courir. Néanmoins l'action pénale sera en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire sera dépassé de moitié, soit lorsqu'il atteindra 15 ans pour les crimes et 7,5 ans pour les délits. La prescription cesse de courir après un jugement de condamnation exécutoire, qui n'est plus susceptible de recours (ATF 116 IV 80 consid. 1, 111 IV 87 consid. 3b). L'art. 71 aCP prévoit que la prescription court du jour où le délinquant a exercé son activité coupable; si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises, du jour du dernier acte; si les agissements coupables ont eu une certaine durée, du jour où ils ont cessé. Tant selon l'ancien que selon le nouveau droit, le premier jour du délai est le jour qui suit celui où l'auteur a agi ou celui où les agissements coupables ont cessé (ATF 107 Ib 74 consid. 3a, JdT 1982 IV 82, 97 IV 238 consid. 2, JdT 1972 IV 98). Infractions commises avant le 1er octobre 2002

E. 1.3.2 En l'espèce, une partie de l'infraction d'escroquerie, subsidiairement de gestion déloyale aggravée au détriment de FREYJA SA (chiffre 1/A/1 de l’acte d’accusation), et un faux dans les titres d'un formulaire A en relation avec FREYJA SA auraient été commis avant le 1er octobre 2002 (chiffre 1/B/8 de l’acte d’accusation). Il y a lieu de rechercher la loi la plus favorable au prévenu pour ces crimes. Le délai de prescription de l'action pénale est de 15 ans, tant selon le nouveau droit que selon l'ancien, s'agissant du délai absolu (moyennant interruptions) pour ce dernier. Toutefois, dès lors que le nouveau droit prévoit que la prescription cesse de courir (et que l'action pénale ne peut donc plus se prescrire) lorsqu'un jugement de première instance a été rendu, ce droit doit être considéré comme moins favorable aux prévenus. Selon l'ancien droit, seul un jugement définitif et exécutoire faisait cesser le cours de la prescription. Partant, pour ces infractions, l'ancien droit, soit le droit en vigueur au moment de la commission des infractions, constitue la lex mitior.

- 24 - C'est donc à l'aune du droit en vigueur avant le 1er octobre 2002 que la prescription de l'action pénale est examinée prima facie pour ces trois infractions.

E. 1.3.2.1 L'escroquerie est une infraction matérielle, dont les éléments constitutifs objectifs sont une tromperie astucieuse, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage. Elle se caractérise effectivement par la survenance d'un dommage, soit d'un résultat. Ce résultat est distinct du comportement astucieux destiné à produire l'erreur, mais l'est également de l'acte de disposition de la dupe. Dans le cas d'infractions de ce type, la prescription court en principe du jour où l'activité coupable s'est exercée, non pas du jour où le résultat s'est produit (ATF 122 IV 61 consid. 2a et aa – SJ 1996 429; ATF 102 IV 79 consid. 6a

– JdT 1977 75). Toutefois, lorsque non seulement plusieurs comportements échelonnés dans le temps et constituant la tromperie astucieuse sont nécessaires à la réalisation de l'infraction, soit à l'acte de disposition de la dupe, et qu'en plus ces comportements ne se produisent pas simultanément à l'acte de disposition, mais le précèdent dans le temps, se pose la question du point de départ de la prescription, soit la détermination "du jour où l'activité coupable s'est exercée". Cette situation peut être comparée aux cas où le comportement énoncé par la norme pénale présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés et s'étalant sur une certaine durée, tels les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou militaires (art. 272 et 274 CP; ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5). Dans ces cas, la jurisprudence retient qu'il y a unité juridique d'action (tatbestandliche Handlungseinheit, ou encore rechtliche oder normative Handlungseinheit; v. à ce sujet ATF 118 IV 91 consid. 4c) et que la prescription commence à courir avec la commission du dernier acte délictueux (art. 98 let. b CP; 71 let. b aCP). L'analogie peut également être faite avec la figure jurisprudentielle de l'unité naturelle d'action, qui s'applique à la perpétration d'une infraction par étapes successives (sukzessive Tatbestandsverwirklichung; par exemple sprayer un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives): des actes séparés peuvent alors constituer un tout, lorsqu'ils procèdent d'une décision unique et qu'ils apparaissent objectivement comme des événements appartenant à un ensemble en raison de leur étroite relation dans le temps et dans l'espace (natürliche Handlungseinheit; cf. ATF 118 IV 91 consid. 4a). Sur le plan de la prescription, l'unité naturelle d'action veut que le délai de prescription ne commence à courir que le jour où le dernier acte a été perpétré (art. 98 let. a et b CP; 71 let. a et b a CP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2011 du 14 mai 2012, consid. 13.5.1; 6S.187/2004 du 18 février 2005, consid. 4.2.5 et les références citées). Selon une jurisprudence cantonale, lorsqu'un demandeur d'emploi envoie à un employeur potentiel son dossier comprenant des certificats de travail falsifiés, le délai de prescription ne commence pas à courir au moment de la falsification,

- 25 - mais au moment où l'employeur prend la décision d'engagement (l'acte de disposition). En effet, jusqu'à ce moment, l'activité délictueuse n'a pas pris fin, puisque l'utilisation des documents s'est poursuivie tant que ceux-ci devaient permettre de prendre la décision (BS: AppG 15.10.1986, BJM 1989 p. 44). En matière d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, dans le cas d'une épouse accusée par son ex-époux d'avoir, en dissimulant des avoirs importants, astucieusement obtenu, dans le cadre de leur procédure de divorce, une décision de justice lui octroyant une contribution d'entretien indue, le Tribunal fédéral a jugé que le délai de prescription – et donc par analogie celui de plainte pénale – commençait à courir au moment où la décision relative à la pension due par l'époux avait été rendue, respectivement était devenue définitive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2012 du 5 novembre 2012, consid. 3.5).

E. 1.3.2.2 Le MPC reproche à A. de s'être rendu coupable d'une seule escroquerie au détriment de FREYJA SA, pour tous les comportements décrits au chiffre 1/A/1 de l'acte d'accusation. Or, certains de ces comportements ont eu lieu avant le 1er octobre 2002; il s’agit de toutes les affirmations fallacieuses de A. ayant abouti à le faire nommer par F. administrateur de FREYJA SA, le 24 juillet 2002. En application de la jurisprudence précitée, le délai de prescription commence donc à courir au plus tôt à cette date, s’il devait être considéré que l’acte de disposition de F. réalisant l’escroquerie visé par A. était l’obtention des pouvoirs d’administration de FREYJA SA. L'enquête contre A. ayant été ouverte en 2005 (20 janvier pour le blanchiment et août pour l'escroquerie; BA 1-00-001 s.; v. supra Faits, let. A), moins de dix ans s'étaient écoulés depuis la commission de l'infraction. À compter de l'ouverture de l'enquête, nombre d'actes d'enquête ont été effectués, jusqu'à la transmission du dossier à la Cour, en 2011, puis en 2014, faisant, à chaque fois repartir un nouveau délai de prescription de dix ans pour l'action pénale, jusqu'à atteindre le délai absolu de 15 ans (v. supra Faits, let. E et G). Dès lors, cette infraction n’est pas prescrite au jour du présent jugement.

E. 1.3.2.3 En ce qui concerne l’infraction de gestion déloyale aggravée subsidiairement reprochée, également une infraction de résultat, l’acte le plus ancien est le transfert du compte de FREYJA SA ouvert près la DELLING le 4 septembre

2002. L’action pénale n’étant pas prescrite pour les actes commis le 24 juillet 2002, elle ne l’est pas non plus pour les actes postérieurs à cette date.

E. 1.3.2.4 Il en va de même de la dernière infraction reprochée à A. commise avant le 1er octobre 2002, le faux dans les titres au détriment de FREYJA SA, le 26 septembre 2002: selon l'ancien droit, soit les art. 70, 71 et 72 ch. 2 aCP, au jour du jugement, l'action pénale n’est pas prescrite.

- 26 - Infractions commises à compter du 1er octobre 2002

E. 1.3.3 Pour tous les autres crimes reprochés, commis sous le nouveau droit de la prescription entrée en vigueur le 1er octobre 2002, le délai de prescription de l'action pénale est de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP). Dès lors que 15 ans ne se sont pas écoulés depuis le 1er octobre 2002, aucune de ces infractions n’est à ce jour prescrite.

E. 1.4 Jugement par contumace

E. 1.4.1 Aux termes de l'art. 366 al. 1 et 2 CPP, lorsque le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal le cite une deuxième fois, pour de nouveaux débats; le tribunal ne peut engager la procédure par défaut que si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats. Selon l'art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut peut être engagée si le prévenu qui n'a pas donné suite à la deuxième citation a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.

E. 1.4.2 A l'ouverture des débats, le 8 juillet 2015, la Cour, après avoir constaté l'absence du prévenu et donné l'occasion aux parties de s'exprimer sur les conséquences à en tirer, a décidé de fixer de nouveaux débats. À l'appui de ce prononcé, elle a constaté qu'aucune des hypothèses légales précitées (art. 366 al. 2 CPP) n'était réalisée, le prévenu n'étant pas en détention et rien n'indiquant une incapacité de participer aux débats. De l’avis de la Cour, non seulement le certificat médical présenté pour justifier l’absence du prévenu et le report des débats était échu au 8 juillet 2015, mais en plus la foulure à la cheville diagnostiquée n’empêchait pas A., qui se trouvait à Prague, d’utiliser un autre moyen de transport que l’avion, déconseillé par son médecin, pour se rendre à Bellinzone. La Cour a ainsi conclu à l’absence du prévenu sans motif valable et décidé de fixer de nouveaux débats, en application des art. 336 al. 4 et 366 al. 1 CPP.

E. 1.4.3 A l'ouverture des nouveaux débats, le 5 avril 2016, après avoir, une fois encore, constaté l'absence du prévenu et donné l'occasion aux parties de s'exprimer sur les conséquences à en tirer, la Cour a décidé d'engager la procédure par défaut, constatant que les conditions légales étaient remplies, en application de l'art. 366 al. 2, première phrase, et al. 4 CPP.

- 27 - A. a été largement entendu en procédure préliminaire. Le prévenu a été dûment cité à deux reprises aux débats devant la Cour, en dates des 18 mai 2015 et

E. 1.5 Sort de la sûreté À teneur de l’art. 238 al. 1 CPP, s’il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent, afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure. L’art. 240 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu se soustrait à la procédure, les sûretés sont dévolues à la Confédération. En date du 22 janvier 2007, A. a été remis en liberté au terme d’une période de détention préventive; à cette occasion, en contrepartie au versement d’une sûreté à hauteur de CHF 150'000, il s’est engagé à se présenter à toute convocation de l'autorité suisse en lien avec la présente procédure (v. supra Faits, let. C). Après avoir pris acte de l’absence du prévenu à l’ouverture des nouveaux débats le 5 avril 2016 et décidé d’engager la procédure par défaut, la Cour a constaté la dévolution à la Confédération de la caution de CHF 150'000 versée le 22 janvier 2007, conformément à l’art. 240 al. 1 CPP.

E. 1.6 Ne bis in idem

E. 1.6.1 À teneur de l’art. 11 CPP, aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. La notion de "même infraction" - l'élément "idem" du principe "ne bis in idem" – doit être comprise dans le sens d’identité des faits matériels et non pas d’une qualification juridique identique de ces faits comme critère pertinent (ATF 136 I 363 consid. 2.2).

E. 1.6.2 Selon la défense, il ressortirait de l'ordonnance de classement du 14 avril 2014 (v. supra Faits, let. G) que les transferts d’argent reprochés à A. au chapitre 1/A/1 de l'acte d'accusation (infractions en relation avec la société FREYJA SA, v. infra consid. 2) ont été ordonnés par F. et que A. n'en a été que l'exécutant. Les faits à la base de cette ordonnance de classement seraient ainsi les mêmes que ceux du chapitre 1/A/1. L'ordonnance étant entrée en force, A. ne pourrait ainsi plus

- 28 - être reconnu coupable ni d’escroquerie, ni de gestion déloyale au détriment de FREYJA SA, puisqu’il ne peut avoir agi que sur ordre de F.

E. 1.6.3 Il ressort de l'ordonnance de classement en question du MPC que: "du mois de juin 2002 au mois de juillet 2003 et sur instruction de [F.] (…), [A.] a constitué puis animé (…) FREYJA SA en encaissant les leasings en cause sur les comptes bancaires de cette société et en ordonnant le transfert ultérieur de ces fonds" (TPF 53.100.049, 2e paragraphe). Selon la défense, cette formulation peut laisser penser que tous les transferts ultérieurs ont été ordonnés par A. sur instruction de F. Une telle interprétation ne résiste toutefois pas à l'examen de l'ordonnance dans son ensemble. En effet, l'ordonnance de classement et l'acte d'accusation ne portent pas sur les mêmes faits. L'ordonnance porte sur l'encaissement des loyers payés par IDI qui devaient transiter par FREYJA SA ("leasing en cause"), soit de l'argent qui est entré sur les comptes de FREYJA SA. Selon l'ordonnance de classement, "rien ne permet d'affirmer qu[e A.] ait voulu aider [F.] à détourner des fonds de la IDI, ce qui n'est au demeurant pas établi" (TPF 53.100.049 et s.). Au contraire, il ressort des déclarations de A. qu’il n’a pas toujours agi sur ordres de F.: «Je n’agis qu’en tant que fiduciaire pour le compte de F. Je ne fais qu’apposer ma signature, c’est lui qui prend les décisions. Tous les débits opérés sur le compte de FREYJA SA, à l’exception des prélèvements cash et de quelques virements, étaient ordonnés par F.» (TFP 53.100.049, 5e paragraphe, in fine). Ce sont précisément ces sorties des comptes de FREYJA SA (non ordonnées par F.) qui font l'objet d'une procédure disjointe et pendante, soit la présente, comme clairement précisé dans l'ordonnance de classement: "[A.] a lui-même prélevé des avoirs des comptes de FREYJA SA pour son usage personnel et apparemment de façon indue, faits qui font l'objet de la procédure disjointe EAII.05.022" (TPF 53.100.050, 2e paragraphe). Le grief de la violation du principe ne bis in idem est ainsi sans fondement et doit être écarté.

- 29 - Des infractions reprochées 2. Infractions en relation avec la société FREYJA SA 2.1 Faits 2.1.1 F. est né le 10 novembre 1960 dans le pays YY., au sein d’une famille aisée. Après avoir étudié en France et aux Etats-Unis, il a, depuis Paris, assuré la direction par intérim de différentes sociétés appartenant au groupe familial. Il est ensuite retourné dans le pays YY. où il a assuré la direction de certaines entreprises du groupe F., qu’il définit comme «le plus grand groupe local à capitaux du pays YY.» (12-0002-0007, l. 15 à 24). En 1997, la famille F. a créé une banque, la FULLA, dont F. a assuré la vice-présidence. Cette banque avait pour clients plusieurs entreprises étatiques, dont la compagnie aérienne IDI. Le 20 juin 2000, F. a été nommé à la direction générale de IDI, selon ses dires à la demande des autorités du pays YY., alors que IDI traversait une crise: les propriétaires des avions en avaient notifié la saisie; le seul avion propriété de IDI était bloqué en maintenance pour défaut de paiement; F. devait ainsi identifier et résoudre les problèmes de IDI (12-0002-0008 à 0011). 2.1.2 La société FREYJA SA a été fondée par A., à la demande de F., afin de recevoir les primes (leasings) de deux avions (un Boeing 747 et un Boeing 767) loués par IDI (BA 13-00-012, l. 15 ss), puis de payer lesdites primes dans les 30 jours au propriétaire des avions en question (BA 13-00-004, l. 18 à 21 et BA 13-00-012, l. 30 s.). F. cherchait également des personnes susceptibles d’investir dans IDI. Seule la compagnie de pétrole du pays YY. était prête à s’y engager, mais elle souhaitait des garanties (BA 13-001-0009, l. 28 à 31); l’accumulation de capital à Z. était censée faciliter la négociation de telles garanties ou être utilisée pour opérer l’apport initial relatif au leasing d’un troisième avion (BA 13-001-0012, l. 31 s.). En sa qualité d’administrateur, A. devait recevoir les arriérés d’échéances des Boeings 767 et 747, conserver ces montants et ne les transférer qu’avec l’accord de F. A côté de cela, A. devait également trouver un financement pour un troisième Boeing (12-0002-0037 l. 7 à 20). 2.1.3 La société anonyme FREYJA SA, de siège à Z., a été constituée le 24 juillet 2002, par Me N., notaire à Z., en présence de A., G., avocat à Z., feu O., employé de commerce et F. (BA 13-00-590, l. 18 s.; TPF 53.930.079, l. 5 à 12, en parallèle avec BA 13-00-696). Son capital-actions de CHF 100'000, divisé en 100 actions au porteur de CHF 1'000, a été entièrement libéré par un versement en espèces. Une attestation de versement datée du 22 juillet 2002 et délivrée par la DELLING

- 30 - à Z. a été produite comme justificatif. A. a souscrit 98 actions, G. et O. en ont chacun souscrit une, toutes l’ont été à titre fiduciaire. Chacun des trois a été désigné administrateur pour une première période d’un an. La fiduciaire EITRI SA, à Z., était l’organe de révision. FREYJA SA avait pour but statutaire «le financement de tous moyens et matériels de transport de personnes et de marchandises» (BA 13-00-680). A la fondation de FREYJA SA, A. était président du conseil d’administration, les administrateurs signant collectivement à deux (BA 06-00-173). Le 18 décembre 2002, A., G. et O. ont décidé de conférer un droit de signature individuelle à A. pour représenter FREYJA SA, tout en sollicitant la modification dans ce sens du Registre du commerce de Z. (Cl. 45,

p. 368). Le 20 novembre 2003, les pouvoirs d’administrateur de O. ont été radiés du Registre du commerce de Z. et remplacés par ceux de P., avocat à Z., avec signature collective à deux, en exécution d’une décision de l’assemblée générale de FREYJA SA du 10 novembre 2003 (BA 06-00-710; Cl. 45, p. 367). 2.1.4 F. était l’ayant droit économique et l’actionnaire de FREYJA SA, dont il avait libéré le capital-actions, et prenait l’ensemble des décisions; les administrateurs agissaient donc à titre fiduciaire pour F. A. n’était censé agir au sein de FREYJA SA que sur instruction de F. (BA 13-00-089, l. 20 à 22; 098 l. 20; 318 l. 11 à 18; 13-0002-0031, l. 21 à 23; BA 13-00-592, l. 3 à 12; BA 13-00-696 et s.; 12-0002- 0037 l. 13). 2.1.5 Le 7 août 2002, A. a adressé à F. deux contrats rédigés en anglais et déjà signés par ses soins, contrats que F. a signés au nom et pour le compte de FREYJA SA le 9 août 2002 (16-08-000260 ss.). 2.1.5.1 Le premier contrat a été formellement passé entre A. et FREYJA SA. A. s’y engageait à assister FREYJA SA dans le management financier en général de la société («assist [FREYJA SA] in general financial management of the company») et à assumer la responsabilité de la surveillance générale du développement financier et structurel de la société et des relations entre FREYJA SA et tout potentiel prêteur, client et prestataire de service («be responsible for general oversight of the financial and structuring development of the company and the relations between [FREYJA SA] and any potential lenders, clients and suppliers»). Le contrat était passé pour une durée initiale de 12 mois dès le 7 août 2002; il pouvait être renouvelé pour une période additionnelle, moyennant accord écrit des parties (cela n’a pas été le cas). Afin de rémunérer A. pour les services précités, FREYJA SA autorisait le paiement mensuel de CHF 10'000 à MANNUS SA. Le contrat prévoyait enfin que A. facturerait à FREYJA SA ses dépenses afférentes aux services précités, étant précisé qu’il devait obtenir l’accord de FREYJA SA avant d’engager de telles dépenses (16-08-000260 et s.).

- 31 - 2.1.5.2 Le second contrat a été formellement passé entre la société MÍMIR, société de droit anglais dont A. était l’ayant droit économique (Cl. 24, BA 13-00-018, l. 36 à 42; BA 13-00-056, l. 4 à 7) et FREYJA SA. La société MÍMIR s’y engageait à assumer la responsabilité de la surveillance générale du développement financier et structurel de la société et des relations entre FREYJA SA et tout potentiel partenaire financier («be responsible for general oversight of the financial and structuring development of the company and the relations between [FREYJA SA] and any potential financial partner»). Le contrat était passé pour une durée initiale de 12 mois dès le 7 août 2002; il pouvait être renouvelé pour une période additionnelle, moyennant accord écrit des parties. Le contrat prévoyait que si des investisseurs ou des prêteurs identifiés par la société MÍMIR fournissaient des fonds pour un projet que le contrat ne définit pas («the project»), une commission de 3% serait due à la société MÍMIR (16-08-000262 et s.). A teneur du dossier, les parties n’ont pas fait usage de ce contrat. 2.1.6 La société FREYJA SA était titulaire de trois comptes bancaires. 2.1.6.1 Le compte n° 4 a été ouvert dans les livres de la banque DELLING à Z. le 7 août 2002, sur requête de FREYJA SA, représentée par A. et O. Un droit de signature individuelle sur ce compte a été conféré à A.; G. et O. disposaient chacun de la signature collective à deux. Le gestionnaire responsable du compte était Q. La DELLING ne dispose pas de formulaire A pour cette relation. Le 7 août 2002, ce compte a été alimenté par un versement de CHF 102'000 provenant de la société RÍG LIMITED, selon ordre de virement du 22 juillet 2002. Aucun autre versement n’a été effectué sur ce compte. S’agissant des retraits, ce compte a servi à verser une provision de CHF 3'900 à Me N. pour les frais de l’acte constitutif de FREYJA SA. Un retrait en espèces de CHF 10'000 a été effectué à Z. le 9 août 2002. Le 28 août 2002, suite au refus du gestionnaire de compte d’y effectuer un versement conséquent d’EUR 10'500'000 en provenance d’Afrique considéré comme douteux (07-0001-0381 et -0441), la DELLING a informé FREYJA SA de sa décision de mettre un terme à la relation, tout en priant FREYJA SA de lui indiquer en direction de quel établissement tiers le solde du compte pouvait être transféré. Le 4 septembre 2002, A., signant individuellement au nom et pour le compte de FREYJA SA, a répondu que le solde du compte devait être transféré vers le compte n° 5 ouvert auprès de la banque BYGGVIR à Z. au nom de MANNUS SA. La banque a procédé au transfert du solde par CHF 87'790,65 conformément à ces instructions, en date du 9 septembre 2002 (BA 07-01-354). La relation n° 4 a été clôturée le 9 septembre 2002 (BA 07-01-70). 2.1.6.2 Le compte n° 6 a été ouvert le 15 octobre 2002 en les livres de la banque BÚRI, avec pour gestionnaire responsable R. (BA 07-10-005 s.). La demande

- 32 - d’ouverture de compte au nom de FREYJA SA a été signée le 26 septembre 2002, par A. et G. (BA 07-10-023 à 029). En tous cas à compter du 31 mars 2003, A. disposait d’un droit de signature individuelle sur ce compte; G. et O. disposaient chacun de la signature collective à deux (BA 07-10-031). Aux termes du formulaire A signé par A. et G. le 26 septembre 2002, l’ayant droit économique de cette relation était A. (BA 07-10-032). Sur ordres de IDI, ce compte a été crédité des montants suivants: - USD 1'179'686,36 le 2 décembre 2002, l’avis de crédit mentionnant un Boeing 747 et l’échéance de juillet/août 2002 (10-04-02-0010 à 0017); - USD 589'798,64 le 19 février 2003, l’avis de crédit mentionnant un Boeing 747 et l’échéance de septembre 2002 (10-04-02-0018 à 0024); - USD 601'169 le 26 mars 2003, l’avis de crédit mentionnant le leasing d’un Boeing 767 et l’échéance de juillet/août 2002 (BA 07-10-136 et 119 s.); - USD 300'572 le 26 mars 2003, l’avis de crédit mentionnant le leasing d’un Boeing 767 et l’échéance d’octobre 2002 (BA 07-10-136 et 121 s.); - USD 300'572 le 28 mars 2003, l’avis de crédit mentionnant le leasing d’un Boeing 767 et l’échéance de septembre 2002 (BA 07-10-136 et 123 s.); - USD 589'841,50 le 7 avril 2003, l’avis de crédit mentionnant le leasing d’un Boeing 747 et l’échéance d’octobre 2002 (10-04-02-0060 à 0063),

soit un total d'USD 3'561'639,50 versés par IDI à FREYJA SA entre le 2 décembre 2002 et le 7 avril 2003. Le compte n° 6 n’a pas été approvisionné par d’autre source que IDI (BA 07-10-131 à 146). Selon le dernier relevé produit par la banque figurant au dossier, il présentait le 31 mai 2005 un solde d’USD 229,98 en faveur de la banque (BA 07-10-146). 2.1.6.3 Le compte n° 7 a été ouvert auprès de la banque NARFI à Paris, suite à une demande d’ouverture formée sur place le 29 novembre 2002 par A., au nom et pour le compte de FREYJA SA; A. était l’unique signataire autorisé pour cette relation (Cl. 45, p. 340 à 344). Sur ordres de IDI, ce compte a été crédité des montants suivants: - USD 2'359'540 le 19 décembre 2002, l’ordre de IDI à la banque FULLA et les reçus SWIFT mentionnant l’amortissement d’un Boeing 747 et les échéances de mars, avril, mai et juin 2002 (10-0402-0081 à 0086); - USD 99'953,40 le 24 juillet 2003 (opération n° 250196503; 10-0402-0110 s.): - USD 99'820,34 le 25 juillet 2003 (opération n° 250173803; 10-0402-0110 s.);

soit un total d’USD 2'559'313,74 versés par IDI à FREYJA SA entre le 19 décembre 2002 et le 25 juillet 2003. Selon le dernier relevé produit par la

- 33 - banque figurant au dossier, le compte n° 7 présentait 30 juin 2006 un solde d’USD 4'653,94 (Cl. 45, p. 377). 2.2 Escroquerie au détriment de la société FREYJA SA (1/A/1) 2.2.1 Commet une escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. 2.2.1.1 Sur le plan objectif, l'escroquerie réprimée par l'art. 146 CP suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie. Une seule affirmation fallacieuse suffit, soit que l’auteur soutienne l'existence d'un fait qui en réalité n’existe pas; il n’y a en revanche pas d’affirmation si l’auteur présente un fait comme douteux, s’il émet, de façon reconnaissable, un simple pronostic, s’il livre un jugement personnel sur ce qui va se passer ou profère une exagération publicitaire (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 3 ad art. 146 CP et doctrine citée). L’affirmation doit en principe porter sur un fait, passé ou actuel (ATF 122 II 428 consid. bb); l’affirmation fausse peut également porter sur les intentions actuelles de l’auteur quant à son comportement futur (ATF 135 IV 78 consid. 5.1). La tromperie peut consister non pas à affirmer un fait faux, mais à dissimuler un fait vrai. L’auteur peut également s’employer, en déployant une sorte de brouillard stratégique, à cacher la vérité, de manière à ce qu’elle ne soit pas découverte. Dans les deux cas, il s’agit d’une infraction par omission (BERNARD CORBOZ, op. cit., n. 8 s. ad art. 146 CP et doctrine citée). La tromperie peut enfin consister à conforter la dupe dans son erreur. Il s’agit dans cette troisième hypothèse – qui se distingue des deux précédentes en ce sens que l’erreur est préexistante – d’un délit de commission supposant un comportement actif de la part de l’auteur (FF 1991 II 984): par ses paroles ou ses actes, l’auteur manifeste à la dupe qu’elle est dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il n’est pas nécessaire que la dupe se trompe davantage qu’auparavant ou qu’elle soit davantage convaincue de son erreur; il suffit que le comportement actif de l’auteur confirme ou amplifie l’erreur (ATF 122 II 427 consid. 3 a). 2.2.1.2 La tromperie doit être astucieuse. L'astuce au sens de l'art. 146 CP est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur

- 34 - dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 122 II 422 consid. 3a; 122 IV 246 consid. 3a et les arrêts cités). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (arrêt du Tribunal fédéral 6S.370/1997 du 16 juillet 1997, reproduit in RVJ 1998 p. 180, consid. 3b; ATF 122 IV 197 consid. 3d; ATF 116 IV 23 consid. 2c). 2.2.2 La dupe doit être dans l’erreur, en ce sens qu’elle doit se faire une fausse représentation de la réalité. Il n’est pas nécessaire de pouvoir préciser exactement ce que la dupe se représente; il suffit qu’elle ait une certaine conscience que tout est correct (ATF 118 IV 38 consid. c). L'escroquerie implique que l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de causalité ou de motivation entre cet acte et l'erreur. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne "directement" un préjudice au patrimoine. L'exigence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui- même (Selbstschädigung). Le préjudice est occasionné "directement" lorsqu'il est provoqué exclusivement par le comportement de la dupe, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire (ATF 126 IV 113 consid. 3a – JdT 2001 IV 48). En ce sens, il n'y a pas d'acte de disposition entraînant "directement" un préjudice lorsque le dommage ne résulte que d'un acte subséquent, effectué par l'auteur de son propre chef. En particulier, on ne se trouve pas en présence d'une escroquerie lorsque la dupe ne fait qu'ouvrir à l'auteur la possibilité de lui causer un dommage par un acte postérieur (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). 2.2.2.1 L’acte devant être préjudiciable aux intérêts pécuniaires de la victime ou d’un tiers, l’escroquerie n’est consommée que s’il y a un dommage. Celui-ci peut consister en une diminution de l’actif, une augmentation du passif, une non- augmentation de l’actif ou une non-diminution du passif (ATF 129 IV 125 consid. 3.1; 122 IV 281 consid. 2a). Un dommage temporaire suffit (ATF 123 IV 22 consid. d). Si l’acte implique le droit à une contreprestation, il n’y a dommage que s’il en résulte un appauvrissement en considérant l’opération dans son ensemble (ATF 120 IV 134 consid. bb). Il suffit que la prestation et la contreprestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison avec ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (ATF 122 II 429 consid. aa; 120 IV 134 consid. bb; 117 IV 150 consid. e).

- 35 - 2.2.2.2 Un rapport de causalité ou de motivation doit exister entre les différents éléments constitutifs précités: la tromperie astucieuse doit causer l’erreur (sauf dans le cas où l’erreur est préexistante; v. supra consid. 2.2.2); l’erreur doit causer l’acte de disposition et l’acte de disposition doit causer le dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e/aa; 115 IV 32 consid. 3a). Il faut donc un lien entre la tromperie et le dommage (ATF 120 IV 135 consid. bb) ou, autrement dit, que la tromperie astucieuse motive l’acte qui lèse le patrimoine (ATF 128 IV 256 consid. 2e/aa). 2.2.2.3 L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (arrêt du Tribunal fédéral 6S.740/1997 du 18 février 1998, reproduit in SJ 1998 p. 457, consid. 2; ATF 122 IV 246 consid. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage en ce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171; ATF 119 IV 28 consid. 3f p. 38). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 120 IV 186 consid. 1a p. 188). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence. Il s'agit là d'une mesure de prévention du crime, la concrétisation d'un programme de politique criminelle (cf. URSULA CASSANI, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, in RPS 117/1999 p. 174). Le principe ne saurait dans cette mesure être invoqué pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (arrêt du Tribunal fédéral 6S.438/1999 du 24 février 2000, reproduit in RVJ 2000 p. 310, consid. 3). 2.2.2.4 Subjectivement, l’escroquerie est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté; l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). L'auteur doit d'abord avoir conscience de tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Il n'est pas nécessaire qu'il soit conscient de leur qualification juridique; il suffit que son appréciation corresponde à celle communément admise par des non-juristes

- 36 - (ATF 129 IV 238 consid. 3.2.2; 127 IV 122 consid. 4c/aa; 99 IV 57 consid. 1a). Il doit ensuite être déterminé à agir contre le bien juridiquement protégé. La jurisprudence et la doctrine distinguent trois formes de dol, à savoir le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel, équivalentes au regard de l'art. 12 CP (ATF 86 IV 10). La doctrine qualifie de dessein le cas où l'auteur veut la réalisation de l'infraction en tant que but de son action, ainsi que celui où la réalisation de l'infraction lui apparaît comme une condition nécessaire pour atteindre son but; dans les deux cas, c'est-à-dire que l'infraction soit le but ou le moyen, elle est voulue par l'auteur, qui en souhaite la réalisation. Le dol est dit simple lorsque l'auteur accepte la réalisation de l'infraction comme une conséquence ou un effet nécessaire de l'action voulue (épiphénomène ou dommage collatéral); il n'est pas nécessaire que l'auteur souhaite à proprement parler la réalisation de l'infraction, mais il suffit qu'il l'accepte comme un effet secondaire plus ou moins inévitable de son comportement; il est possible qu'il soit indifférent à son égard ou même qu'il l'estime indésirable. Pour qu'il y ait dol éventuel, il faut tout d'abord que la réalisation de l'infraction ne soit pas certaine dans l'esprit de l'auteur, mais constitue seulement une éventualité. L'incertitude peut porter non seulement sur le résultat requis le cas échéant par la loi, mais aussi sur l'existence d'un autre élément constitutif objectif. Le dol éventuel suppose ensuite que l'auteur ne souhaite pas la réalisation de l'infraction mais la considère comme sérieusement possible et se borne à accepter cette éventualité pour le cas où elle se présenterait (art. 12 al. 2 CP), et ce, même s'il est indifférent à cette éventualité ou considère la survenance de cette infraction comme plus ou moins indésirable; il suffit qu'il s'accommode de la perspective que l'infraction se réalise (BERNARD CORBOZ, in Commentaire romand, n. 57 à 75 ad art. 12 CP et les références citées). 2.2.3 Le MPC reproche à A. d’avoir, du printemps 2002 au mois de juillet 2003 à Z., astucieusement convaincu F., pour résoudre ses problèmes financiers, de constituer FREYJA SA à Z., de l’en désigner administrateur et de lui accorder les pouvoirs de disposition sur les comptes bancaires de la société, afin d’y prélever indûment, pour son usage personnel, CHF 1’644'194,50 provenant de la société IDI, ainsi que CHF 87'790, provenant du compte de constitution de FREYJA SA auprès de la DELLING à Z. Le dommage, selon l’acte d’accusation, s’élève à CHF 1'731'984,50, somme à laquelle il convient de retrancher CHF 120'000, à titre de salaire dû à A. pour son activité d'administrateur (tel que prévu par un contrat de fiducie du 7 août 2002 conclu entre MANNUS SA et F.; v. supra consid. 2.1.5.1). Le préjudice ainsi causé à FREYJA SA, soit les sommes prélevées de façon indue et pour son usage personnel exclusif, serait de CHF 1'611'984,50 (montant arrondi par le MPC à CHF 1'611’985).

- 37 - Il appert de relever que, suite à une erreur de calcul commise par le MPC lors de l’addition des montants qui auraient été indûment prélevés sur la relation de FREYJA SA près la BÚRI (v. supra consid. 1.1.2 et 1.1.3), le total du dommage s’en retrouve, en conséquence, erroné. Les erreurs de calcul n’ont aucune incidence sur la validité de l’acte d’accusation et peuvent être rectifiées par le tribunal. Partant, il y a lieu de retenir que le dommage allégué par le MPC s’élève à CHF 1'638'130,27 (soit à CHF 1'758'130,27, auxquels il s’agirait de retrancher CHF 120'000). 2.2.4 Selon la jurisprudence précitée, l'acte de disposition de la dupe doit entraîner directement le dommage, sans qu'une intervention supplémentaire ou subséquente de l'auteur ne soit nécessaire (v. supra consid. 2.2.2.1. à 2.2.2.2). En l’espèce, le dommage précité (avant décompte du salaire de CHF 120'000 dû à A.) correspond à 35 prélèvements sur le compte de FREYJA SA auprès de la banque BÚRI, à Z. (pour un total de CHF 1'245'718,28), à 10 prélèvements (v. supra consid. 1.1.2) effectués sur le compte de cette même société auprès de la banque NARFI, à Paris (pour un total de CHF 398'476,25) et à CHF 87'790,65 prélevés sur le compte de FREYJA SA auprès de la banque DELLING, à Z. Ces prélèvements ont été effectués par A. (ou sur son ordre, par sa secrétaire qu’il avait dûment mandatée pour ce faire), lequel disposait du droit de signature sur les relations bancaires concernées (BA 07-10-026 et 030 et s.; BA 07-01-344; classeur n° 45, p. 340 à 344). 2.2.5 Ainsi, l'acte de disposition de la dupe, décrit par le MPC comme étant le pouvoir d'administration de FREYJA SA (y compris les pouvoirs de disposition sur les comptes bancaires) confié par F. à A. suite à la constitution de la société, n'a pas directement causé le préjudice. Les prélèvements indus sur les comptes précités sont le résultat d’actes subséquents, effectués par A. (qui plus est, selon l'acte d'accusation, en trompant au passage le banquier de la BÚRI sur la nature des prélèvements). Partant, le lien de causalité directe entre l’acte de disposition de la dupe et le dommage fait défaut; pour ce motif, l’escroquerie ne peut être retenue.

2.3 Gestion déloyale au détriment de la société FREYJA SA (1/A/1) 2.3.1 Commet une infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 CP celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de

- 38 - gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés. 2.3.1.1 L’auteur doit être tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui. Le devoir de gestion découle de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique (Rechtsgeschäft). Cette dernière notion, plus large que celle de contrat, s'applique notamment aux situations dans lesquelles l'obligation découle des statuts d'une personne morale (FF 1991 II 1018). L'activité de l'auteur doit se rapporter à la gestion du patrimoine d'une personne tierce dans l'intérêt de celle- ci ou à la protection d'intérêts pécuniaires d'une tierce personne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011, consid. 3.4.1). Le patrimoine d'une société anonyme est à cet égard distinct de celui de son actionnaire unique (ATF 117 IV 259 consid. 3, JdT 1993 IV 80). Les intérêts pécuniaires en cause doivent revêtir une certaine importance (ATF 129 IV 124 consid. 3.1; 105 IV 307 consid. 2b; 86 IV 12 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011, consid. 3.3.1 et 3.3.2; 6B_86/2009 du 29 octobre 2009, consid. 6.3; 6B_294/2008 du 1er septembre 2008, consid. 5.3.2). S'agissant des devoirs incombant à l'auteur, ce dernier doit se trouver en position de garant et être lié par un devoir de protection relatif aux intérêts en cause. Cela suppose que le devoir de sauvegarder des intérêts pécuniaires ou de veiller sur de tels intérêts représente un aspect caractéristique et essentiel du rapport liant l'auteur au titulaire du patrimoine géré (arrêts du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011, consid. 3.3.2; 6B_294/2008 du 1er septembre 2008, consid. 5.3.2). Le devoir de gestion implique enfin un pouvoir sur les biens d’autrui comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la violation est punissable (ATF 123 IV 21 consid. 3b; 120 IV 192 consid. 2b; 118 IV 246 consid. 2a). 2.3.1.2 S'agissant des fondements juridiques sur lesquels reposent la qualité de gérant et les devoirs qui y sont inhérents, l’art. 158 ch. 1 CP envisage tout d'abord des obligations de nature légale. A titre d'exemple, la doctrine cite l'obligation des parents d'administrer les biens de leurs enfants mineurs (art. 318 ss CC; MARCEL ALEXANDER NIGGLI, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd., n. 54 ad art. 158 CP). L’art. 158 ch. 1 CP évoque ensuite l'hypothèse du mandat officiel, tel celui du curateur (cf. art. 395 CC). La qualité de gérant peut enfin reposer sur un acte juridique, tel un contrat ou les statuts d'une société. Elle est en règle générale reconnue à l'égard des organes et membres d'organes de sociétés commerciales, coopératives ou autres, notamment aux membres du conseil d'administration d'une société anonyme (ATF 117 IV 259; 105 IV 306 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_294/2008 du 1er septembre 2008), aux directeurs et

- 39 - autres personnes auxquelles la gestion et le pouvoir de représentation sont partiellement délégués (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 pour le cas du vice-directeur d'une banque; arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 pour le cas du vice-directeur général d'une compagnie aérienne étrangère; 6B_478/2009 du 8 septembre 2009 pour le cas du fondé de procuration d'une société anonyme au bénéfice d'une signature individuelle) et aux organes de faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_66/2008 du 9 mai 2008 pour le cas de l'actionnaire unique qui dirige en fait la société, sans pour autant en être un organe formel). 2.3.1.3 Le comportement délictueux visé par l’art. 158 ch. 1 CP consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. L'auteur doit violer une obligation liée à la gestion confiée; il ne suffit pas qu'il transgresse une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'égard de la personne dont il gère tout ou partie des intérêts patrimoniaux (ATF 123 IV 17 consid. 3b; 120 IV 190 consid. 2b; 118 IV 244 consid. 2). Le comportement typique se rapporte ainsi à tout comportement par lequel le gérant transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2010 du 14 octobre 2010, consid. 8.4.1). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique dès lors de déterminer préalablement et pour chaque situation particulière le contenu spécifique des obligations incombant au gérant. La question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant au titulaire des intérêts pécuniaires qu'il administre (arrêts du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011, consid. 3.3.2; 6B_446/2010 du 14 octobre 2010, consid. 8.4.1; 6B_86/2009 du 29 octobre 2009, consid. 6.3; 6B_66/2008 du 9 mai 2008, consid. 6.3.3), par exemple les dispositions du droit des sociétés ou les dispositions contractuelles applicables. Dans l'appréciation du comportement de l'auteur, il convient également de tenir compte des risques inhérents à la gestion d'intérêts pécuniaires en cause et à la vie des affaires en général. Le Message du Conseil fédéral rappelle que l'art. 158 CP n'est censé punir que les comportements impliquant une prise de risque "qu'un gérant d'affaires avisé n'aurait jamais pris dans la même situation" (FF 1991 933,

p. 1018). 2.3.1.4 La violation du devoir de gestion ou de sauvegarde doit causer un dommage (ATF 120 IV 193 consid. 2b). Celui-ci peut consister en une diminution de l’actif, une augmentation du passif, une non-augmentation de l’actif ou une non- diminution du passif (ATF 129 IV 124 consid. 3.1, JdT 2005 IV 112; 122 IV 279 consid. 2a). Un dommage temporaire suffit (ATF 129 IV 124 consid. 3.1, JdT 2005 IV 112; 123 IV 17 consid. 3d). Il n’est pas nécessaire que le comportement de l’auteur cause le dommage de manière directe; il suffit qu’il permette à un tiers

- 40 - de le provoquer. La gestion déloyale est donc une infraction de lésion qui est consommée lorsque l’auteur, ayant violé son devoir de gestion ou de sauvegarde sur les intérêts pécuniaires d’autrui, a causé un dommage au patrimoine qu’il devait protéger (ATF 129 IV 125 consid. 3.1). Comme pour tout délit matériel, il est nécessaire d'établir un rapport de causalité entre le comportement délictueux et le résultat, soit entre la violation du devoir de gestion et le dommage considéré (arrêts du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011, consid. 3.3.3; 6B_294/2008 du 1er septembre 2008, consid. 5.3.1; 6B_66/2008 du 9 mai 2008, consid. 6.3.3). En matière de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP au préjudice d'une société anonyme unipersonnelle, le Tribunal fédéral a précisé que même unipersonnelle, la société anonyme est titulaire autonome de son patrimoine et celui-ci lui est propre, non seulement face à l'extérieur, mais aussi envers chacun des organes sociaux. La société anonyme unipersonnelle est autrui même pour l'actionnaire unique. Des actes du conseil d'administration au préjudice de la société anonyme unipersonnelle peuvent réaliser l'infraction de gestion déloyale même si l’actionnaire unique y consent (ATF 141 IV 104 consid. 3). 2.3.1.5 Subjectivement, l’art. 158 ch. 1 CP définit une infraction de nature intentionnelle. La conscience et la volonté de l'auteur (art. 12 al. 2 CP) doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011, consid. 3.3.3). Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 17 consid. 3e; 120 IV 190 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2010 consid. 8.5.1). 2.3.1.6 Le cas aggravé défini à l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP est celui de l’auteur qui a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. 2.3.2 En l’espèce, subsidiairement à l’escroquerie, le MPC reproche à A. d’avoir, du printemps 2002 au mois de juillet 2003 à Z., dans un dessein d'enrichissement illégitime, violé ses obligations de gestion d'administrateur de FREYJA SA en détournant de manière indue à son profit CHF 1'638'130,27 (v. supra consid. 2.2.3). 2.3.2.1 S’agissant du compte n° 4 à la DELLING, le MPC reproche à A. d’avoir détourné de façon indue et pour son compte un montant de CHF 87'790,65 (v. supra consid. 2.1.6.1). 2.3.2.2 S’agissant du compte n° 6 à la BÚRI, le MPC accuse A. d’avoir illicitement procédé aux 35 opérations suivantes (pour un total de valeur CHF 1'271'863,37):

- 41 - 1) Transfert d’USD 106'017,16 (valeur CHF 155'028,89) le 12 décembre 2002 en faveur de la relation n° 8 ouverte à la banque GEFJON à Z. (10-04-03-0089 à 0091); 2) Transfert d’USD 20'917,16 (valeur CHF 30'587,16) le 12 décembre 2002 en faveur du compte n° 9 ouvert à la banque BEYLA (10-04-03-0089 et 0096); 3) Transfert d’USD 20'917.16 (valeur CHF 30'587,16) le 12 décembre 2002 en faveur du compte n° 10 ouvert à la banque BEYLA (10-04-03-0089 et 0100); 4) Transfert d’USD 103'395.63 (valeur CHF 147'163) le 20 décembre 2002 en faveur de S. (10- 04-03-0089 et 0104 s.); 5) Quatre transferts en faveur de MÁNI SA, respectivement

- d’USD 20'917.16 (valeur CHF 30'587,16) le 12 décembre 2002 (10-04-03.0089, 0092 à 0095);

- de CHF 20'000 le 14 janvier 2003 (10-04-03-0032 et 0039 à 0042);

- de CHF 20'000 le 14 janvier 2003 (10-04-03-0032 et 0041 à 0044);

- d’USD 22'279.99 (valeur CHF 30'227,26) le 30 janvier 2003 (10-04-03-0106, 0108, 0109 et 0112); 6) Quatre transferts vers des comptes ouverts à son propre nom, respectivement

- de CHF 20'000 le 14 janvier 2003 (10-04-03.0032 et 0047 à 0050);

- d’USD 14'853,32 (valeur CHF 20'151,50) le 30 janvier 2003 (10-04-03-0106, 0110 à 0112);

- de CHF 75'000 le 17 mars 2003 (10-04-03-0032 et 0052 à 0055);

- d’USD 20'018,70 (valeur CHF 26'586,83) le 26 juin 2003 (10-04-03-0119, 0124 à 0127); 7) Deux transferts en faveur de SOCIETE SÁGA, respectivement

- d’USD 41'018,45 (valeur CHF 55'908,15) le 17 mars 2003 (10-04-03-0114 à 0116);

- d’USD 30'019,03 (valeur CHF 39'526,06) le 10 juin 2003 (10-04-03-0119 à 0123); 8) Transfert de CHF 50'000 en faveur de MANNUS SA le 15 avril 2003 (10-04-03-0056 et 0059 à 0061); 9) Vingt retraits de caisse, respectivement de

- CHF 20'000 le 24 décembre 2002 (10-04-03-0032-0035);

- CHF 38'000 le 14 janvier 2003 (10-04-03-0032 et 0036 à 0038);

- USD 44'108,92 (valeur CHF 59'842,57) le 30 janvier 2003 (10-04-03-0106 s.);

- CHF 30'000 le 11 mars 2003 (10-04-03-0032 et 0051);

- CHF 50'000 le 31 mars 2003 (10-04-03-0056 à 0058);

- CHF 30'000 le 2 mai 2003 (10-04-03-0056 et 0062);

- CHF 20'000 le 7 mai 2003 (10-04-03-0056 et 0063 s.);

- EUR 20'100 (valeur CHF 30'328,89) le 16 mai 2003 (10-04-03-0144 à 0146);

- CHF 10'000 le 22 mai 2003 (10-04-03-0056 et 0065 s.);

- EUR 10'050 (valeur CHF 15'329,27) le 26 mai 2003 (10-04-03-0144 et 0147 s.);

- EUR 10'050 (valeur CHF 15'369,47) le 3 juin 2003 (10-04-03-0144 et 0149 s.);

- CHF 40'000 le 3 juin 2003 (10-04-03.0056 et -0067 à 0069);

- EUR 20'100 (valeur CHF 31'028,37) le 18 juin 2003 (10-04-03-0144 et 0151);

- CHF 40'000 le 18 juin 2003 (10-04-03-0070 à 0072);

- 42 -

- EUR 25'125 (valeur CHF 38'516,63) le 26 juin 2003 (10.04.03.0144 et 0152);

- CHF 12'000 le 26 juin 2003 (10-04-03-0070 et 0073 s.);

- EUR 5'025 (valeur CHF 7'763,63) le 26 juin 2003 (10-04-03-0153 à 0156);

- EUR 13'065 (valeur CHF 20'322,61) le 22 septembre 2003 (10-04-03-0153 et 0059 s.);

- EUR 4'020 (valeur CHF 6'214,92) le 7 octobre 2003 (10-04-03-0153 et 0161 à 0163);

- USD 596,42 (valeur CHF 793,84) le 16 octobre 2003 (10-04-03-0141 à 0143). 2.3.2.3 S’agissant du compte n° 7 à la NARFI, le MPC reproche à A. d’avoir illicitement procédé aux 11 opérations suivantes (pour un total de valeur CHF 398'476,25;

v. supra consid. 1.1.2): 1) Transfert d’EUR 26'941,11 le 4 mars 2003 vers la société MÍMIR. (valeur CHF 39'263,97; 10- 04-03-0006 et 0013); 2) Transfert d’USD 1'600 le 28 mai 2003 vers la société SIGYN Ltd (valeur CHF 2'058,40; 10- 04-03-0009 et 0018); 3) Transfert d’USD 11'902 le 8 juillet 2003 vers la société SJOFN (valeur CHF 16'349,44; 10-04- 03-0009, 0022 et 0023); 4) Transfert d’USD 1'777.76 le 8 juillet 2003 vers la société SKADI INC (valeur CHF 2'441,93; 10-04-03-0009, 0024 et 0025); 5) Retrait d’EUR 5'000 le 10 juillet 2003 (valeur CHF 2'441,93; 10-04-03-0006); 6) Transfert d’EUR 65'441,10 le 16 juillet 2003 vers la société SJOFN (valeur CHF 101'407,53; 10-04-03-0008, 0014 et 0023); 7) Transfert d’USD 50'050 le 24 juillet 2003 vers T. (valeur CHF 67'412,35; 10-04-03-0010 et 0026); 8) Transfert d’USD 50'050 le 24 juillet 2003 vers la société MANNUS SA (valeur CHF 67'412,35; 10-04-03-0010 et 0026); 9) Transfert d’USD 34'900,37 le 28 juillet 2003 vers la société SKJÖLD HOLDING B.V (valeur CHF 46'934,02; 10-04-03-0010 et 0027);

10) Transfert d’USD 60'060 le 28 juillet 2003 vers la société MANNUS SA (valeur CHF 80'768,69; 10-04-03-0011 et 0027);

11) Retrait du solde du compte à la clôture par USD 4'653,94 le 30 juin 2005 (valeur CHF 5'970,54). 2.3.3 En sa qualité de président du conseil d’administration et d’administrateur de FREYJA SA (v. supra consid. 2.1.3), A. était tenu de gérer les affaires de cette société et d’exercer cette tâche avec toute la diligence requise, en veillant fidèlement aux intérêts de la société, conformément aux prescriptions des art. 716 al. 2 et 717 al. 1 CO. Ses obligations de consultant externe ressortent également du contrat du 7 août 2002, aux termes duquel A. était tenu d’assister FREYJA SA dans le management financier en général de la société et d’assumer la responsabilité de la surveillance générale du développement financier et

- 43 - structurel de la société et des relations entre FREYJA SA et tout potentiel prêteur, client et prestataire de service (v. supra consid. 2.1.5.1). 2.3.4 S’agissant de la relation bancaire n° 4, dont la clôture avait été décidée par la DELLING, le solde de CHF 87'790,65 a été viré le 9 septembre 2002, sur ordre donné par le prévenu (signant au nom de FREYJA SA) le 4 septembre 2002, vers le compte n° 5 ouvert près la BYGGVIR au nom de MANNUS SA, société appartenant à A. (v. supra consid. 2.1.6.1). Le compte de MANNUS SA près la BYGGVIR était alors vide. Dès le 6 septembre 2002 et dans les jours qui ont suivi le crédit en compte de cette somme, A. a procédé à divers retraits en espèces et paiements (notamment CHF 12'131 en faveur d’ «Idée voyage»), pour un montant total de CHF 83’1311. Au 9 octobre 2002, le solde dudit compte était de CHF 4'424,41 (BA 07-01-148 et s.). L’adresse du siège des deux sociétés mise à part, le seul lien ressortant du dossier entre FREYJA SA et MANNUS SA est le consulting agreement du 7 août 2002 entre A. et F. (v. supra consid. 2.1.5.1). Ce contrat, passé pour une durée initiale de 12 mois dès le 7 août 2002, prévoyait une rémunération mensuelle de CHF 10'000 pour A., d’août 2002 à août 2003, payable à MANNUS SA, sur la relation n° 2 ouverte près la DELLING (16-08-000262). Dès lors, non seulement la somme de CHF 87'790,65 a été versée sur un compte de MANNUS SA à la BYGGVIR et non à la DELLING, comme prévu par le contrat, mais, qui plus est, au 4 septembre 2002, date à laquelle A. a donné l’ordre à la DELLING de verser le solde du compte n° 4 sur le compte de MANNUS SA à la BYGGVIR, il ne pouvait encore prétendre à un salaire équivalant au solde du compte de FREYJA SA près la DELLING. La Cour n'a pas pu interroger A. sur la question de l'intérêt de ce transfert pour FREYJA SA, l'intéressé n'ayant donné suite à aucune des deux citations qui lui ont été notifiées, et ce sans excuse valable (v. supra consid. 1.4). Durant l'instruction, il n'a été en mesure de fournir ni information ni document susceptible d’attester que ce transfert aurait été fait dans l'intérêt de FREYJA SA. Au contraire, il a déclaré avoir «utilisé à des fins personnelles» les virements faits en faveur de MANNUS SA et devoir rembourser à F. les sommes correspondantes (BA 13-00-090, l. 26 à 31). En outre, rien au dossier n’indique que MANNUS SA ait eu d’autre créance que celle correspondant à la rémunération de A. contre FREYJA SA. Partant, l’ordre de transfert donné par A. n’a pas été fait dans l’intérêt de FREYJA SA. 2.3.5 L’examen de l’arrière-plan des 35 opérations effectuées depuis la relation de FREYJA SA à la BÚRI (v. supra consid. 2.3.2.2), révèle ce qui suit.

- 44 - 2.3.5.1 Les trois premiers transferts opérés peuvent être traités ensemble. La relation n° 8 ouverte à la banque GEFJON à Z. intitulée n° 11 avait pour ayant droit économique le citoyen russe U. (BA 07-07-001 ss), celle n° 9 ouverte à la banque BEYLA le citoyen italien V. (BA 07-11-145 ss) et celle n° 10 ouverte auprès du même établissement le citoyen italien BB. (BA 07-11-176 ss). Même s’il a, dans un premier temps, affirmé qu’il ne les connaissait pas, A. a ensuite admis qu’il entretenait des relations d’affaires avec ces trois personnes; il a ainsi déclaré avoir été consulté par V. et BB. afin de trouver, moyennant commission, un partenaire disposé à racheter des créances de la société italienne SÓL en Russie. C’est dans ce cadre que A. affirme avoir mis en contact SÓL avec U., représentant de la banque moscovite GLAUR, précisant qu’il a lui-même été mis en contact avec la banque GLAUR par une de ses connaissances, CC. (BA 13- 00-046, 13-00-290 à 293). Entendu à titre de renseignements le 7 novembre 2005, CC., alors directeur de la société SNOTRA, a déclaré que A., qu’il décrit comme «un garçon charmant et bien élevé», lui avait été présenté par un cadre de SNOTRA en été 2000, comme «quelqu’un de très fort sur la Russie» et qui «connaissait tout le monde en Russie, de Poutine au Patriarche». CC. a admis qu’il voyait en A. une relation potentiellement utile et qu’il l’avait par la suite rencontré à Z. et même reçu à son domicile. Lors d’un de leurs premiers rendez- vous, A. l’a entretenu au sujet de SÓL et lui a demandé son aide. Fort de ses relations dans le secteur bancaire, CC. confirme avoir présenté U. à A. et avoir personnellement assisté à plusieurs séances, d’abord à Moscou entre A. et les représentants de GLAUR, puis à Z. entre A., banque GLAUR et SÓL représentée par deux italiens, dont BB. (BA 13-00-474, l. 3 à 27). Les explications de CC. et de A. ont été confirmées par V. (entendu à titre de renseignements le 27 octobre 2005; BA 13-00-307 ss) et BB. (entendu à titre de renseignements le 26 octobre 2005; BA 13-00-299 ss). BB. et V. ont par ailleurs déclaré que, pour des raisons fiscales, il avait été convenu que leurs commissions pour cette affaire seraient virées par les soins de A. sur leurs comptes respectifs ouverts auprès de la banque BEYLA (BA 13-00-302 l. 11 à 18 et 13-00-311 l. 6 à 28). A. a donné les ordres de virement conjointement avec G. (BA 07-10-455). Lesdits virements ont partant été effectués contrairement aux intérêts de FREYJA SA, pour honorer des obligations contractuelles à la charge de A. dans une affaire qui ne concerne en rien FREYJA SA. A. a ainsi violé son devoir de gérant et lésé FREYJA SA en ordonnant ces virements. S’il demeure étonnant que G. n'ait pas été poursuivi pour les mêmes faits, cela ne change toutefois rien aux agissements de A. 2.3.5.2 S’agissant de l’opération mentionnée au chiffre 4, A. a signé un fax du 20 décembre 2002 adressé à R. de la BÚRI, par lequel il ordonnait le transfert

- 45 - d’EUR 100'000 du compte n° 6 ouvert au nom de FREYJA SA vers le compte n° 12 ouvert au nom de S. auprès de la banque GNAA (10-04-03-0105). Confronté à ce document le 29 août 2005, A. a déclaré qu’il ne connaissait pas S. et qu’il ignorait pourquoi cet argent lui avait été viré. Interrogé une nouvelle fois le 6 septembre 2005 au sujet du même transfert, A. a déclaré que cela n’avait «rien à voir avec l'opération IDI» et qu’il devait par conséquent rembourser cet argent à F. (13-00-097, l. 3 à 6). Ce virement a procuré un enrichissement à S. La question de savoir si ce dernier avait ou non une créance contre A. ou contre un tiers peut rester ouverte, puisqu’il ressort du dossier que S. n’avait aucune créance contre FREYJA SA. L’ordre de transfert donné par A. a dès lors été fait au détriment de FREYJA SA. 2.3.5.3 Quant aux quatre transferts mentionnés sous chiffre 5, ils ont été ordonnés par A. au nom de FREYJA SA (conjointement avec G. pour le second) et au bénéfice de MÁNI SA, société anonyme avec siège à Maurice dont A. est l’ayant droit économique (BA 07-05-005 à 032). À teneur du dossier, MÁNI SA n’avait toutefois aucune créance envers FREYJA SA. Ces quatre transferts ont été ordonnés par A. en violation de ses devoirs de gérant; ils ont enrichi le prévenu sans raison et ont lésé FREYJA SA. Durant l’instruction, A. a admis avoir «utilisé à des fins personnelles» les virements faits en faveur de MÁNI SA et devoir rembourser à F. les sommes correspondantes (BA 13-00-090, l. 26 à 31). 2.3.5.4 Les quatre transferts sous chiffre 6 ont été ordonnés par le prévenu au nom de FREYJA SA vers un compte ouvert au nom de A., bien que celui-ci n’ait jamais eu de créance en nom propre contre celle-là. En effet, le salaire dû par FREYJA SA à A. devait être versé au nom et sur un compte de MANNUS SA, ouvert près la DELLING (v. supra consid. 2.3.4 et infra 2.3.6.7). Les ordres de transferts donnés par A. l’ont été en violation de ses devoirs de gérant. Les transferts ont ainsi enrichi A., au préjudice de FREYJA SA. Durant l’instruction, A. a admis avoir «utilisé à des fins personnelles» les virements faits en faveur de son compte privé et devoir rembourser à F. les sommes correspondantes (BA 13-00-090, l. 26 à 31). 2.3.5.5 Les deux transferts sous chiffre 7 ont été ordonnés par A. au nom de FREYJA SA et au bénéfice de SOCIETE SÁGA, société à responsabilité limitée avec siège aux USA dont A. est l’ayant droit économique (18-0009-0019 ss, not. 0173; BA 13-00-018, l. 28 à 34). À teneur du dossier, SOCIETE SÁGA n’avait toutefois aucune créance envers FREYJA SA. Les ordres de transferts donnés par A. l’ont été en violation de ses devoirs de gérant. Ces opérations ont enrichi A., au détriment de FREYJA SA. Durant l’instruction, A. a admis avoir «utilisé à des fins

- 46 - personnelles» les virements faits en faveur de SOCIETE SÁGA et devoir rembourser à F. les sommes correspondantes (BA 13-00-090, l. 26 à 31). 2.3.5.6 Le transfert de CHF 50'000 décrit sous chiffre 8 a été fait, le 15 avril 2003, au crédit de la relation bancaire n° 2 ouverte au nom de MANNUS SA près la DELLING. A. est l’ayant droit économique de cette société et de cette relation bancaire. Il a signé de sa main l’ordre de transfert par fax du 14 avril 2003 sur papier à en-tête de FREYJA SA (10-04-03-0061). MANNUS SA avait effectivement une créance contre FREYJA SA (v. supra consid. 2.3.4). Sur la base du consulting agreement du 7 août 2002, MANNUS SA avait droit à CHF 120'000 (12 x CHF 10'000), d’août 2002 à août 2003 (v. supra consid. 2.1.5.1). Certes, F. a parlé de 18 mois, mais son seul témoignage ne suffit pas pour s'en convaincre, en l'absence de tout écrit le confirmant et la forme écrite ayant été contractuellement réservée (v. supra consid. 2.1.5.1 et art. 16 al. 1 CO). Il y a ainsi lieu d'admettre que ce transfert de CHF 50'000 sur la relation n° 2 ouverte au nom de MANNUS SA près la DELLING correspond au paiement de cinq rémunérations mensuelles de CHF 10'000 pour A. et que ce montant était déjà dû par FREYJA SA à cette date-là (cinq mois à dater d’août 2002). Cette opération a donc été faite conformément aux engagements pris par les parties. 2.3.5.7 S’agissant des vingt retraits de caisse mentionnés sous chiffre 9, il y a lieu de retenir qu’ils ont été ordonnés ou effectués par A. (y compris les trois pour lesquels aucun ordre de sa main ne figure au dossier), puisqu’il a lui-même admis avoir utilisé ces fonds à des fins personnelles (BA 13-00-090, l. 26 à 28; BA 13- 00-099, l. 21 à 26) et devoir les rembourser (BA 13-00-097, l. 31). A. a donc ordonné ou effectué les vingt retraits de caisse au débit du compte de FREYJA SA près la banque BÚRI contrairement aux intérêts de la société dont il était gérant. 2.3.6 L’examen de l’arrière-plan des onze opérations effectuées depuis la relation de FREYJA SA à la NARFI (v. supra consid. 2.3.2.3), attestée par la documentation de la banque NARFI obtenue par la voie de l’entraide judiciaire avec la France, révèle ce qui suit. 2.3.6.1 Concernant la première opération, soit le transfert d’EUR 26'941,11 en date du 4 mars 2003, l’examen des pièces bancaires révèle que ce versement a été effectué au bénéfice de FREYJA SA et non au débit de la relation de FREYJA SA ouverte près la NARFI. Partant, il ne peut être constitutif de gestion déloyale.

- 47 - 2.3.6.2 S’agissant de l’opération mentionnée sous chiffre 2, A. n'a pas pu être interrogé au sujet de la société SIGYN LTD, puisqu'il n'a donné suite à aucune des deux citations qui lui ont été notifiées, et ce sans excuse valable. Durant l'instruction, il n'a été en mesure de fournir ni information ni document susceptible d’attester que ce transfert ait été fait dans l'intérêt de FREYJA SA. Rien au dossier n’indique que SIGYN LTD ait jamais eu de créance contre FREYJA SA. L’ordre de transfert donné par A., seule personne à bénéficier de la signature individuelle sur le compte (v. supra consid. 2.1.6.3), est partant contraire aux intérêts de FREYJA SA. 2.3.6.3 Les opérations mentionnées sous chiffres 3 et 6 (transferts en faveur de la société SJOFN) sont liées à l’achat d’un véhicule de marque et type Mercedes- Benz SL 500 Roadster gris métallisé, n° de châssis 13 (BA 05-00-951 et s.). A. a signé de sa main les ordres de transfert par fax des 8 et 15 juillet 2003 sur papier à en-tête de FREYJA SA. L'instruction a conduit à la découverte d'un contrat par lequel une société hongroise représentée par DD. s'engageait à établir à l'intention de FREYJA SA (représentée par A.) des notes concernant les performances d'une Mercedes SL500 sur les routes hongroises (BA 05-00-948 et s.). Dans ce document, FREYJA SA s'engageait à payer EUR 100 par mois pour ce service. A. n'ayant donné suite à aucune des deux citations qui lui ont été notifiées, et ce sans excuse valable, la Cour n'a pas pu lui demander en quoi ce contrat était dans l'intérêt de FREYJA SA, ni si FREYJA SA avait effectivement payé EUR 100 par mois, et le cas échéant pendant combien de mois. Durant son audition, Catherine A. a déclaré qu'il lui semblait que son mari avait une relation intime avec une femme à Budapest (BA 13-00-076). La filature d'une femme conduisant une Mercedes-Benz SL 500 Roadster gris métallisé est enregistrée sur une cassette VHS trouvée lors de la perquisition effectuée Route ___. Une femme apparaît en outre sur des photos enregistrées sur le téléphone portable Nokia 6230 saisi à la même adresse; elle présente une forte ressemblance avec la photographie sur le passeport hongrois établi au nom de DD. (BA 05-00-939 ss). A. a ainsi vraisemblablement utilisé l'argent de FREYJA SA pour mettre une voiture de luxe à disposition de sa maîtresse à Budapest. En tout état de cause et quand bien même la société avait pour but statutaire le financement de «tous moyens et matériels de transport de personnes et de marchandises», rien au dossier n’indique que FREYJA SA ait pu avoir un quelconque intérêt à être renseignée sur les performances d'une Mercedes SL500 sur les routes hongroises, ni à acquérir un tel véhicule. En ordonnant les transferts, A. a agi à l’encontre des intérêts de FREYJA SA. 2.3.6.4 S’agissant de l’opération sous chiffre 4, elle concerne des frais d’hôtel générés du 5 au 7 juillet 2003. La facture y relative a été adressée à MANNUS SA, à

- 48 - l’attention du prévenu, par la société SKADI INC à St Petersbourg (Russie). A. a signé de sa main l’ordre de transfert par fax du 8 juillet 2003 sur papier à en-tête de FREYJA SA. Il n’a pas pu être interrogé au sujet de ce virement, puisqu'il n'a donné suite à aucune des deux citations qui lui ont été notifiées, sans excuse valable. Durant l'instruction, il n'a été en mesure de fournir ni information, ni document susceptible d’attester que ce transfert ait été fait dans l'intérêt de FREYJA SA. Rien au dossier n’indique que SKADI INC ait eu une créance contre FREYJA SA. Partant, l’ordre de transfert donné par A. a été fait en violation de ses obligations de gérant, au détriment de FREYJA SA. 2.3.6.5 Il y a lieu de retenir que le retrait de caisse figurant sous chiffre 5 a été ordonné ou effectué par A., seul bénéficiaire du droit de signature sur cette relation bancaire (v. supra consid. 2.1.6.3). A. n’a jamais prétendu avoir utilisé cet argent liquide dans l’intérêt de FREYJA SA et aucun indice en ce sens ne figure au dossier. A. a donc ordonné ou effectué ce retrait de caisse contrairement aux intérêts de FREYJA SA, en violation de ses obligations de gérant. 2.3.6.6 S’agissant de l’opération mentionnée au chiffre 7, A. a signé de sa main l’ordre de transfert par fax du 23 juillet 2003 sur papier à en-tête de FREYJA SA, en faveur de T., à Port-Louis, République de Maurice (10-04-03-0026), soit au même endroit que MÁNI SA. La Cour n'a pu interroger A. ni au sujet de T., ni sur la question de l'intérêt de ce transfert pour FREYJA SA, l'intéressé n'ayant donné suite à aucune des deux citations qui lui ont été notifiées, sans excuse valable. Durant l'instruction, il n'a été en mesure de fournir ni information ni document susceptible d’attester que ce transfert ait été fait dans l'intérêt de FREYJA SA. Rien au dossier n’indique que T. ait eu une quelconque créance contre FREYJA SA. L’ordre de transfert donné par A. a donc été fait au détriment de FREYJA SA, en violation de son devoir de gérant. 2.3.6.7 Les opérations sous chiffres 8 et 10 font état de transferts effectués les 24 et 28 juillet 2003 au bénéfice de la relation bancaire n° 2 ouverte au nom de MANNUS SA près la DELLING à hauteur d’USD 50'050 (CHF 67'412,35) sur le sous-compte n° 2z et d’USD 60'060 (CHF 80'768,69) sur le sous-compte n° 2y. A. a signé de sa main les ordres de transferts par fax des 23 et 25 juillet 2003 sur papier à en-tête de FREYJA SA. Comme MANNUS SA avait, à ce moment- là, une créance résiduelle de CHF 70'000 contre FREYJA SA (v. supra consid. 2.3.5.6), il y a lieu de considérer que CHF 67'412,35 étaient dus par FREYJA SA à MANNUS SA, conformément au contrat du 7 août 2002 (v. supra consid. 2.1.5.1). Quant aux CHF 2'587,65 de salaire restant, quand bien même il ne s’agit pas du même sous-compte de la relation bancaire n° 2 que celui prévu par le contrat du 7 août 2002, il y a lieu de les déduire de la somme de CHF 80'768,69

- 49 - à titre de prestation effectivement due par FREYJA SA à MANNUS SA. L’opération sous chiffre 8 et, partiellement, celle mentionnée sous chiffre 10 ont donc été faite conformément aux engagements pris par les parties. Quant au solde, à hauteur de CHF 78'181,04, il n’est pas justifié, dès lors que la Cour n'a pas pu interroger A. sur la question de l'intérêt de ce transfert pour FREYJA SA, l'intéressé n'ayant donné suite, sans excuse valable, à aucune des deux citations qui lui ont été notifiées. Durant l'instruction, il n'a été en mesure de fournir ni information, ni document susceptible d’attester que ce transfert ait été fait dans l'intérêt de FREYJA SA. Rien au dossier n’indique que MANNUS SA ait eu une autre créance que celle résultant du consulting agreement contre FREYJA SA. L’ordre de transfert pour le solde de CHF 78'181,04, donné par A. l’a donc été en violation de son devoir de gérant, au préjudice de FREYJA SA. 2.3.6.8 S’agissant du transfert cité sous chiffre 9, A. a signé de sa main l’ordre par fax du 25 juillet 2003 sur papier à en-tête de FREYJA SA. SKJÖLD SA est mentionnée dans un document en langue espagnole qui décrit les relations bancaires et financières de la société MÁNI SA (BA 13-00-405). La Cour n'a pas pu interroger A. sur la question de l'intérêt de ce transfert pour FREYJA SA, l'intéressé n'ayant donné suite à aucune des deux citations qui lui ont été notifiées, et ce sans excuse valable. Durant l'instruction, il n'a été en mesure de fournir ni information, ni document susceptible d’attester que ce transfert ait été fait dans l'intérêt de FREYJA SA. Rien au dossier n’indique que SKJÖLD SA ait eu une quelconque créance contre FREYJA SA. L’ordre de transfert donné par A. l’a donc été en violation de son devoir de gestion et au détriment de FREYJA SA. 2.3.6.9 S’agissant de l’opération sous chiffre 11, la compétence territoriale suisse a été niée (v. supra consid. 1.1.3.3 in fine). 2.3.7 Au vu de ce qui précède, les sommes dont A. a disposé sans droit et en violation de ses obligations ont causé un dommage à FREYJA SA, à hauteur des sommes correspondantes (valeur CHF 1'638'130,27; CHF 1'751'130,27 – CHF 120'000;

v. supra consid. 2.2.3). Ce dommage, soit la diminution de l’actif de FREYJA SA, a été causé par les retraits opérés par A., ainsi que par le non remboursement des sommes correspondantes, qu’il prétendait prêtées par FREYJA SA, avec l’accord de F. Quand bien même, ce qui n’est pas établi, F. aurait consenti à ces soi-disant prêts, cela n’enlève rien au fait que FREYJA SA, société anonyme dont le patrimoine est distinct de celui de F., son actionnaire unique, a été lésée (v. supra consid. 2.3.1.4, in fine).

- 50 - 2.3.8 A. a agi intentionnellement. Il connaissait ses obligations de gérant envers FREYJA SA et, malgré la teneur du formulaire A cosigné avec G. lors de l’ouverture de la relation bancaires près la BÚRI (v. supra consid. 2.1.6.2 et infra consid. 2.5), savait ne pas être l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales de FREYJA SA et donc ne pas pouvoir en disposer. Vu sa formation et son expérience professionnelle, il savait aussi que la société anonyme est titulaire autonome de son patrimoine, qui lui est propre. 2.3.9 Quant au dessein spécial d’enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), il ressort de l'utilisation faite par A. des sommes confiées (paiement de frais privés et de frais professionnels), tout en sachant qu'il ne pourrait vraisemblablement pas rembourser avec ses propres moyens, vu sa situation financière obérée et la pression de ses créanciers à l’époque des faits (v. supra Faits, let. R). Pour les retraits en liquide et les virements en faveur de lui-même et de ses sociétés (soit la majeure partie des faits reprochés), A. a admis qu'il devait rembourser (ex.: 13-00-097, l. 3 à 6); il ne l'a toutefois jamais fait et il ne ressort pas du dossier qu’il ait eu les moyens de le faire. 2.3.10 Partant, A. est reconnu coupable de gestion déloyale aggravée au détriment de FREYJA SA (à hauteur de valeur CHF 1'638'130,27). 2.4 Faux dans les titres de la comptabilité de FREYJA SA (1/B/7) 2.4.1 Se rend coupable de l'infraction de faux dans les titres selon l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (al. 1), aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique (al. 2), ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre (al. 3). Le faux réprimé par l'art. 251 CP ne vise pas n'importe quel écrit. Il faut que cet écrit corresponde à la notion de titre. Sont en particulier des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 al. 4 CP). La jurisprudence désormais consolidée admet qu'il faut distinguer entre le faux matériel et le faux intellectuel. Il y a faux matériel lorsqu'un titre faux est créé ou lorsqu'un titre est falsifié, en ce sens que l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que la création d'un titre mensonger (faux intellectuel) vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a). Si le faux matériel propre à prouver un fait ayant une portée juridique est toujours punissable, le faux intellectuel ne l'est que s'il ne constitue pas un simple mensonge par écrit. La confiance que l'on

- 51 - peut vouer à l'auteur d'un titre quant à son identité est plus grande que celle que l'on peut avoir quant à la véracité de ce que l'auteur écrit; pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 67 consid. 2a). 2.4.1.1 Le faux dans les titres n'est punissable que s'il est commis intentionnellement; l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP; ATF 102 IV 195 consid. 4). Cela suppose non seulement que le comportement de l'auteur soit volontaire, mais encore que celui-ci veuille ou accepte que le document contienne une altération de la vérité et qu'il ait valeur probante à cet égard. L'intention doit porter sur le caractère de titre, sur ce qui en fait la fausseté et sur les effets requis, même si l'auteur ne sait pas exactement en quoi consiste l'avantage illicite (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 171 ad art. 251 CP). L’auteur d’un faux dans les titres doit avoir voulu tromper autrui pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite (BERNARD CORBOZ, op. cit., art. 251 n° 172, se référant à ATF 135 IV 12 consid. 2.2; MARKUS BOOG, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, Art. 251 StGB n° 185). L’art. 251 CP vise à protéger la bonne foi en affaires. L’intention d’induire en erreur est nécessaire pour créer la mise en danger réprimée par l’art. 251 CP. Pour que ce bien soit menacé, il faut que le faussaire ait eu la volonté d’agir pour tromper autrui dans les relations commerciales (ATF 101 IV 53 consid. I.3.a). Ce n’est donc qu’avec la volonté de tromper que le titre falsifié constitue une menace (STEFAN TRECHSEL/LORENZ ERNI, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/St Gall, 2e éd. 2012, ad art. 251 n° 12). 2.4.1.2 L'infraction de faux dans les titres n'est consommée que si l'auteur poursuit un dessein spécial soit, alternativement, le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui (dessein de nuire), ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L’avantage est une notion très large. Il peut être patrimonial ou d’une autre nature (ATF 104 IV 23; 99 IV 14); il suffit que l’auteur veuille améliorer sa situation personnelle (ATF 129 IV 60 consid. 3.5) ou celle d’un tiers (ATF 81 IV 242 consid. b). L’illicéité peut découler du droit suisse ou du droit étranger, du but poursuivi par l’auteur ou du moyen qu’il utilise (ATF 121 IV 216 consid. 2). Le caractère illicite de l'avantage visé par l'auteur ne requiert ni que celui-ci ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un

- 52 - avantage soit punissable au titre d'une autre infraction (ATF 129 IV 53 consid. 3.3). L'avantage obtenu ne doit pas forcément être illicite en tant que tel; celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265; 121 IV 90 consid. 2). S’agissant du dessein de nuire, il peut viser tant les intérêts pécuniaires que les droits d’autrui. Le dol éventuel suffit même pour le dessein spécial (BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 175 ad art. 251 CP). 2.4.1.3 Selon la jurisprudence, la comptabilité commerciale et ses composantes (justificatifs, livres, extraits de compte, bilans ou compte de résultat) sont des titres (art. 957 ss et 962 ss CO) destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (ATF 125 IV 17 consid. 2a/aa p. 23, 122 IV 25 consid. 2b). La comptabilité commerciale comprend les bilans, les comptes d’exploitation et les inventaires (art. 957 et 958 CO), ainsi que tous les documents qui permettent d’établir ces récapitulations périodiques, soit les livres, fichiers ou systèmes informatiques dans lesquels les données sont régulièrement enregistrées. Les pièces justificatives traditionnelles (bulletins de livraisons, quittances, factures, etc.) sont également des titres car elles sont destinées à servir de preuves quant aux opérations comptabilisées (Cedric REMUND/Sylvie BOSSARD/Olivier THORMANN, op. cit., p. 308 et arrêt du Tribunal fédéral 6P.76/2004 du 1er octobre 2004, consid. 6.3). Ainsi, la comptabilité commerciale apporte la preuve, par l’effet de la loi (art. 957 CO), de la situation et des opérations qu’elle représente. Cette aptitude à prouver qui s’attache à toutes les composantes de cette comptabilité, y compris les pièces justificatives, permet d’affirmer qu’une facture incorporée à la comptabilité pour justifier d’une prestation constitue un titre. C’est l’intégration de la facture dans la comptabilité qui lui donne cette force probante accrue (arrêt 6S.66/1997 du 19 mars 1997 publié dans SJ 1997 p. 584). Des opérations qui améliorent la présentation des comptes à une date déterminée ne conduisent pas nécessairement à une comptabilité fausse si l’opération correspond à la réalité juridique et si elle ne vise pas à tromper les tiers (ANDRÉ COTTIER, Traité de comptabilité générale, Plans comptables, Analyse du bilan et du compte de résultat, 3e éd., Z. 1998, p. 160; arrêt du Tribunal fédéral 6S.438/1999 du 24 février 2000, consid. 11b; BERNARD CORBOZ, op. cit., art. 251 n° 41 et jurisprudence citée). Des évènements postérieurs au bilan peuvent aussi être pris en compte et des factures antidatées, mais il doit s’agir uniquement de transactions économiquement justifiées et non d’opérations fictives, à la condition que le contrat lui-même ne soit pas antidaté (Chambre Fiduciaire, Manuel suisse d’audit [MSA] 1998, Tome 1, n° 2.38422 p. 405). En d’autres termes, les évènements dont l’origine remonte à l’exercice écoulé et connus après la date du bilan jusqu’à l’adoption des comptes peuvent et doivent même être intégrés dans les comptes annuels (PASCAL MONTAVON/JEAN-MARC

- 53 - WICHSER, Droit suisse de la SA, Lausanne 2004, p. 272). La comptabilité commerciale se doit d’être le reflet de la situation financière véritable d’une entreprise. Elle est soumise au principe de la sincérité, qui interdit tout enregistrement d’une opération fictive (GÉRALD-CHARLES BOURQUIN, Le principe de sincérité du bilan, Z. 1976, p. 305; KARL KÄFER, Berner Kommentar, vol. VIII, 2e partie, ad art. 959 CO n° 289 et 290). Le compte d’exploitation et le bilan doivent être établis dans le respect de ce principe (art. 959 CO; KARL KÄFER, op. cit., ad art. 959 CO n° 288). Le Tribunal fédéral considère que celui qui établit un bilan commercial falsifié d’une société anonyme accepte qu’il soit utilisé dans des domaines non fiscaux et qu’il puisse tromper des tiers. Il n’est pas besoin que l’auteur ait su d’emblée à quoi servirait le faux (ATF 133 IV 303 consid. 4.6). 2.4.2 Le MPC reproche à A. d'avoir, le 8 septembre, puis le 4 octobre 2004, établi six fausses factures, puis de les avoir remises à la fiduciaire EITRI, qui les a incorporées dans la comptabilité de FREYJA SA pour les années 2002 et 2003. Ces factures, toutes datées du 31 décembre 2003, servent à justifier des retraits d'argent effectués sur les avoirs déposés sur les comptes de la société FREYJA SA. 2.4.2.1 Le MPC reproche, dans un premier temps à A. d'avoir "accepté d'établir puis de remettre"; cette formulation passive peut laisser supposer l’intervention d’un instigateur. Toutefois, le MPC reproche ensuite également au prévenu d'avoir "remis" ("respectivement accepté de remettre") lesdites factures à la fiduciaire EITRI. L'utilisation malheureuse de ces formules doit être comprise dans le sens que c'est suite à la demande de justificatifs de la fiduciaire EITRI concernant certains retraits sur les comptes de FREYJA SA que A. a établi et remis les factures en question. Si la fiduciaire, par son comptable EE., a effectivement prié A., par fax du 3 septembre 2004, "d'établir les factures de commission" (et leur arrière-fonds économique) pour 36 prélèvements à partir des comptes de FREYJA SA effectués entre le 24 décembre 2002 et le 7 octobre 2003 pour les intégrer dans la comptabilité, elle ne lui a jamais demandé de lui fournir de fausses factures (12-0001-0009, l. 16 à 30, 12-0001-0010, l. 3 à 8, et 12-0001- 0026 et s.). 2.4.2.2 La totalité des écritures pour lesquelles la fiduciaire EITRI avait demandé des justificatifs à A. a fait l'objet de factures. Le 5 octobre 2004, A. a en outre signé une déclaration d’intégralité à l’attention de la société de révision relative aux comptes annuels de 2002-2003 (cf. classeur séquestre Fiduciaire EITRI, rubr. 7, séquestre n° 6, Il Etat comptable). A. a également signé les comptes, bilan et pertes et profits de FREYJA SA au 31 décembre 2003 (cf. classeur séquestre Fiduciaire EITRI, rubr. 7, séquestre n° 6, Il Etat comptable).

- 54 - 2.4.3 Dès lors qu’elles étaient destinées à être intégrées dans la comptabilité de FREYJA SA, les six factures incriminées constituent des titres (v. supra consid. 2.4.1.3). Le fait que ces factures soient antidatées (datées du 31 décembre 2003, alors qu'elles ont été établies en septembre et octobre 2004) n'est en soi pas relevant, à condition que les factures soient le témoin de transactions économiquement justifiées (v. supra consid. 2.4.1.3). Le même intitulé "Commission for « la compagnie aérienne IDI » financing" est inscrit sur les six factures. 2.4.4 Trois des six factures sont libellées à l’en-tête de A. ou de sociétés lui appartenant; il s’agit des factures suivantes: une facture à l'en-tête de MÁNI SA de CHF 70'000 (12-0001-0021), une facture à l'en-tête de SOCIETE SÁGA d'USD 71'000 (12-0001-0022) et une facture à son propre en-tête (aux USA) de CHF 338'184 (12-0001-0023). 2.4.4.1 En tant qu’administrateur et unique actionnaire des sociétés MÁNI SA et SOCIETE SÁGA, le prévenu était en droit d’établir ces trois factures. Il a d’ailleurs déclaré que c'était soit sa secrétaire, à sa demande, soit la fiduciaire EITRI, sous sa responsabilité, qui les avait établies (13-0001-0083, l. 29 à 31 et 13-0001- 0084, l. 4 à 6). Le comptable de la fiduciaire EITRI a toutefois expliqué que les six factures lui avaient été remises par le prévenu (12-0001-0009, l. 19). Reste à déterminer si ces trois factures correspondent à des prestations réellement effectuées et, partant, à des montants dus par FREYJA SA. 2.4.4.2 Le montant et le destinataire de la facture de CHF 70'000 portant l’en-tête de MÁNI SA coïncident avec trois transferts faits par FREYJA SA à MÁNI SA, en dates des 14 et 30 janvier 2003 (à hauteur de CHF 20'000, CHF 20'000 et CHF 30'000), qui figurent dans la demande de la fiduciaire EITRI du 3 septembre 2004 (12-0001-0026). Pour ces trois transactions, A. a été reconnu coupable de gestion déloyale au détriment de FREYJA SA (v. supra consid. 2.3.5.3, qui recense une quatrième transaction du 12 décembre 2002 en faveur de FREYJA SA, constitutive de gestion déloyale, qui sera traitée au consid. 2.4.5 ci-dessous, en lien avec l’affaire SÓL). 2.4.4.3 Le montant et le destinataire de la facture d’USD 71'000 portant l’en-tête de SOCIETE SÁGA, coïncident avec deux transferts faits par FREYJA SA à SOCIETE SÁGA, en dates des 17 mars et 16 juin 2003 (à raison d’USD 41'000 et USD 30'000), qui figurent dans la demande de la fiduciaire EITRI du

- 55 - 3 septembre 2004 (12-0001-0026 et s.), et pour lesquels A. a été reconnu coupable de gestion déloyale (v. supra consid. 2.3.5.5). 2.4.4.4 Le montant de la facture de CHF 338’184 à l’en-tête de A. coïncide avec la somme de quatre transferts faits par FREYJA SA en faveur de A., en dates des 14, 31 janvier, 17 mars et 26 juin 2003 (à raison de CHF 20'000, CHF 20'000, CHF 75'000 et CHF 26'184). À ces quatre transferts, il convient d’ajouter les CHF 197'000, correspondant au montant à propos duquel la fiduciaire priait A. de bien vouloir "établir au 31.12.2003 une facture de commission (…) que nous passerons par le compte-courant actionnaire" "afin de réaliser un résultat proche de zéro" (12-0001-0026 et s). 2.4.4.5 Dès lors qu’il n’est pas établi que A., MÁNI SA et SOCIETE SÁGA aient fourni la moindre prestation à FREYJA SA, en échange de ces sommes, le libellé de ces trois factures, faisant état de commissions dues pour le financement de IDI, est mensonger. En tant que le prévenu a admis qu’elles avaient été établies à sa demande et sous sa responsabilité, ces trois factures constituent donc des faux intellectuels. 2.4.4.6 Sous l’angle du dessein spéciale, il y a lieu de retenir que le but de A. était l’obtention d’un avantage illicite, puisque chacune des trois factures a servi à justifier comptablement le prélèvement indu des sommes correspondantes auquel il a procédé sur les comptes de FREYJA SA (v. supra consid. 2.3.9). Durant l'instruction, A. a d’ailleurs déclaré qu'il devait rembourser à F. les transferts bancaires de FREYJA SA en faveur de son compte privé, de SOCIETE SÁGA et de MÁNI SA (BA 13-00-090, l. 26 à 30). Partant, pour ces trois factures, A. doit être reconnu coupable de faux dans les titres, en tous cas, en qualité d’auteur médiat. 2.4.5 Parmi les trois autres factures incriminées figure une facture d’USD 767'480 à l'en-tête de IDI (12-0001-0019). Ce montant correspond exactement aux 24 écritures dont le libellé porte la mention "Banque BRAGI", pour lesquelles la fiduciaire EITRI demandait des justificatifs comptables, dans le fax du 3 septembre 2004. Ces écritures correspondent à 20 retraits de caisse effectués en liquide (à hauteur de CHF 527'480; "prélèvement BRAGI") et à quatre commissions versées en relation avec l’affaire SÓL (à hauteur de CHF 240'000; "pmt BRAGI"), depuis la relation bancaire ouverte au nom de FREYJA SA auprès de la BÚRI, opérations pour lesquelles A. a été reconnu coupable de gestion déloyale, pour les avoir effectuées à son profit ou en faveur de ses créanciers (v. supra consid. 2.3.5.1, 2.3.5.3, pour le versement du 12 décembre 2002, et

- 56 - 2.3.5.7). Vu les sommes concernées, c’est par erreur que cette facture a été libellée en dollars américains. Cette devise a d’ailleurs fait l’objet d’une correction manuelle sur le document remis par le comptable de la fiduciaire EITRI (12-0001- 0016). 2.4.5.1 L'objet de la facture "Commission for « compagnie aérienne IDI » financing", signifierait en outre que IDI aurait reçu de l'argent de FREYJA SA à titre de commission pour le financement de IDI, ce qui ne peut que difficilement trouver une explication soutenable et qui ne correspond pas à l’usage qui a réellement été fait des sommes en question. En effet, les fonds en question, s’ils sont effectivement sortis de FREYJA SA, n'ont pas bénéficié à IDI. Cette facture constitue, à cet égard déjà, un faux dans les titres. 2.4.5.2 Une pièce à l'en-tête de IDI, adressée à FREYJA SA et saisie lors de la perquisition du bureau de A. (in Pièces saisies, classeur n° 2; pièce n° 39 du classeur annexé au procès-verbal des débats) révèle de nombreuses différences avec la facture incriminée. Outre l’emploi d’encre rouge pour l’impression de certains éléments de la pièce trouvée dans les bureaux de A., les polices d’imprimerie utilisées pour établir les deux pièces sont totalement différentes l’une de l’autre. Le pied de page de la pièce saisie dans les bureaux de A. mentionne diverses informations sur la société qui ne se retrouvent pas sur la facture incriminée; la date et le sceau de la société figurant sur cette pièce ont été apposés au moyen d'un tampon (à l'encre rouge), le nom et la fonction du signataire y sont en outre mentionnés ce qui n’est pas le cas sur la facture incriminée, laquelle n’est d’ailleurs pas signée. La facture incriminée présente par contre de nombreuses similitudes, notamment quant à la mise en page et la police d’imprimerie utilisées, avec les trois factures pour lesquelles A. a été reconnu coupable de faux intellectuels dans les titres (v. supra consid. 2.4.4). Aucun élément du dossier ne montre que A. avait le pouvoir de représenter IDI. 2.4.5.3 De l'ensemble de ces éléments, il ressort que, si c'est certainement A. qui a établi ou donné l’ordre d’établir cette fausse facture, même s'il le nie ou affirme ne plus s'en souvenir (13-0001-008, l. 5), c’est en tous les cas lui qui en a fait usage en la remettant à la fiduciaire EITRI (12-0001-0009, l.19), pour faire suite à la demande du 3 septembre 2004 et justifier faussement, dans la comptabilité, 24 opérations effectuées contre les intérêts de FREYJA SA. En agissant de la sorte, A. s’est rendu coupable de faux dans les titres. 2.4.6 La cinquième facture incriminée fait état d’un paiement d'EUR 46'000 à l’en-tête de la société THOR, FF. (12-0001-0020). Le montant et le destinataire de cette

- 57 - pièce coïncident avec deux transferts faits par FREYJA SA au bénéfice d’un certain FF., en dates des 26 février et 17 mars 2003 (à raison d’EUR 27'000 et EUR 19’000), qui figurent dans la demande de la fiduciaire EITRI du 3 septembre 2004 (12-0001-0026). 2.4.6.1 Pour ces deux transactions, A. n’a pas été condamné pour gestion déloyale, puisqu’elles ne lui étaient pas reprochées dans l'acte d'accusation. Ceci peut d’ailleurs apparaître pour le moins surprenant, dès lors que A. a lui-même admis, confronté à ces deux mises à dispositions de fonds, qu’elles n’avaient rien à voir avec FREYJA SA (13-002-0065, l. 13-14). À cet égard déjà, soit en tant que ces deux montants n’étaient pas réellement dus par FREYJA SA, cette facture constitue un faux. 2.4.6.2 En outre, tout comme la facture à l’en-tête de IDI, cette facture présente de nombreuses similitudes, notamment quant à la mise en page et la police d’imprimerie utilisées, avec les trois factures pour lesquelles A. a été reconnu coupable de faux intellectuels dans les titres (v. supra consid. 2.4.4). 2.4.6.3 Rien au dossier ne montre que A. avait le pouvoir de représenter la société THOR ou FF. La société THOR serait, selon A., une société appartenant à F. (13-0001- 0083, l. 9). FF. était, en 2001, attaché de direction de IDI (13-0003-0100, l. 28 à 32; 22-0005-0053 et 0059). 2.4.6.4 De l'ensemble de ces éléments, il ressort que, si c'est certainement A. qui a établi ou donné l’ordre d’établir cette fausse facture, même s’il le nie (13-0001-0083, l. 13), c’est en tous les cas lui qui en a fait usage en la remettant à la fiduciaire EITRI (12-0001-0009, l.19), pour faire suite à la demande du 3 septembre 2004. Il a ainsi justifié faussement, pour la comptabilité, ces deux opérations effectuées au détriment de FREYJA SA, dans le but de procurer à un tiers, FF., un enrichissement illégitime. En agissant de la sorte, A. s’est rendu coupable de faux dans les titres. 2.4.7 Enfin, la dernière facture incriminée fait état d’un versement d'USD 20'000 à l’en- tête de THRÚD SA (12-0001-0024). Selon le fax du 3 septembre 2004, à l’origine des factures incriminées, le dernier montant pour lequel la fiduciaire EITRI demandait à A. un justificatif, était un versement d’USD 20'000 du date du 26 juin 2003, en faveur de GG. Dans son accusation, le MPC précise que cette facture et son libellé correspondent à la réalité (interprétation a contrario, de la phrase: "que ces

- 58 - factures et leur libellé ne correspondaient pas à la réalité des faits à l'exception de celle concernant THRÚD SA"; TPF 53.100.042, 3e paragraphe avant la fin). Cela signifie que, de l’avis du MPC, cette facture-là n'est pas un faux intellectuel et qu’elle correspond bien à une commission légitimement versée à THRÚD SA. Par contre, le lien entre THRÚD SA et GG. ne ressort pas de l'acte d'accusation. 2.4.7.1 Tout comme c’est le cas pour les factures à l’en-tête de IDI et de la société THOR, cette facture présente de nombreuses similitudes, notamment quant à la mise en page et la police d’imprimerie utilisées, avec les trois factures pour lesquelles A. a été reconnu coupable de faux intellectuels dans les titres (v. supra consid. 2.4.4). 2.4.7.2 Toutefois, même si aucun élément du dossier ne montre que A. avait le pouvoir de représenter THRÚD SA, dès lors qu’aux termes de l’acte d’accusation son contenu n’est faux ni quant à son libellé, ni quant à son contenu, A. ne pouvait agir ni dans un dessein d’enrichissement illégitime, ni dans le but de procurer un avantage illicite à un tiers et doit être acquitté de ce reproche. 2.4.8 Partant, A. s’est rendu coupable de cinq faux dans les titres de la comptabilité de FREYJA SA, au sens de l’art. 251 ch. 1 CP. 2.5 Faux dans les titres d'un formulaire A en relation avec la société FREYJA SA (1/B/8) 2.5.1 À teneur de l'art. 4 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les banques (LBA; RS 955.0), tel qu'en vigueur depuis le 1er avril 1998 (FF 1996 III 1081 et 1126), l'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant qui est l'ayant droit économique si le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique du compte ou qu'il y a un doute à ce sujet, si le cocontractant est une société de domicile ou si une opération de caisse importante est effectuée. Les intermédiaires financiers (notamment les banques au sens de la LBA art. 2 al. 2 let. a aLBA; RO 1998 892 ss et FF 1996 III 1124) ont l'obligation d'identifier les ayants droit économiques des valeurs patrimoniales qui leur sont confiées (art. 4 aLBA; FF 1996 III 1126), ainsi que l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires, notamment lorsque la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles (art. 6 let. a aLBA; FF 1996 III 1126), ou lorsque des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (art. 6 let. b aLBA; FF 1996 III 1126). Afin de respecter les obligations précitées, suite à l'établissement du formulaire A et sur la base des informations données par le client, la banque

- 59 - procède à des vérifications, puis elle décide d'accepter l'ouverture du compte, de la refuser ou de requérir des informations complémentaires (v. not. Carlo LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 3e éd., Z., Zurich, Bâle 2016, p. 24 ss). Une fausse indication de l'ayant droit économique par le client est de nature à entraver les vérifications de la banque et à obtenir illicitement l'ouverture d'une relation d'affaires. Le cocontractant qui, en toute connaissance de cause, indique, sur la formule A, le nom et les coordonnées d'une personne qui n'est pas l'ayant droit économique réel des valeurs se rend coupable de faux intellectuel dans les titres (arrêt du TF 6B_844/2011 du 18 juin 2012, consid. 2.2). L’identification de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées sur le compte est effectuée par le client cocontractant de la banque. L’ayant droit économique n’intervient pas dans la procédure de sa propre identification. Cette dernière s’effectue au moyen du formulaire A qui est rempli et signé par le client de la banque sous sa propre responsabilité (Guy STANISLAS, Ayant droit économique et droit civil, le devoir de renseignements de la banque, in SJ 1999 II, p. 419). L’établissement de l’ayant droit économique s’effectue de façon médiane. Ce que la banque sait de l’ayant droit économique, elle le détient du seul cocontractant dont la bonne foi est présumée. Quand bien même la banque procède à des vérifications complémentaires en cas de doute, elle ne saurait se substituer à son partenaire contractuel et procéder directement à l’identification de l’ayant droit (Sylvain MATTHEY, La notion d’ayant droit économique en droit bancaire suisse, in Mélanges «Freiheit und Ordnung in Kapitalmarktrecht» en l’honneur de Jean-Paul CHAPPUIS, p. 17). 2.5.2 Le MPC reproche à A. de s’être rendu coupable de faux dans les titres, en établissant et en remettant à la BÚRI, le 26 septembre 2002, un faux formulaire A lors de l’ouverture du compte de FREYJA SA, le désignant faussement ayant droit économique de la société FREYJA SA (BA 07-10-032). 2.5.2.1 L’original du formulaire A en question mentionne FREYJA SA comme titulaire du compte, le cocontractant étant "Directeur M. Louis A.". La présence de la perforation (pour insérer le document dans un classeur) sur la case à remplir lorsque "le cocontractant est l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales" ne permet pas de voir entièrement la coche qui y a été faite (TPF 53.261.065). Toutefois, aucune coche ne figure dans l’autre case pouvant être remplie et l'espace destiné à indiquer qui est l'ayant droit économique, s'il ne s'agit pas du cocontractant, a été biffé. Ainsi, le formulaire A désigne clairement A. (directeur) comme ayant droit économique des valeurs patrimoniales du compte ouvert au nom de FREYJA SA près la banque BÚRI. Ce formulaire a été cosigné par A. et G.

- 60 - 2.5.2.2 Ainsi que cela a été vu plus haut, c'est à titre fiduciaire que A. détenait 98% des actions de FREYJA SA pour F., qui en était le réel ayant droit économique et actionnaire et qui en avait libéré le capital-actions au moyen de fonds lui appartenant, déposés sur la relation ouverte au nom de FREYJA SA près la DELLING (v. supra consid. 2.1.3 et 2.1.4; BA 13-00-592, l. 6 à 12). Quant aux autres relations bancaires ouvertes au nom de FREYJA SA (auprès de la BÚRI et de la NARFI), elles ont été alimentées par des fonds appartenant à IDI (v. supra consid. 2.1.6.2 et 2.1.6.3). L’ayant droit économique des valeurs patrimoniales du compte de FREYJA SA près la BÚRI était F.; A. ne faisait qu’agir à titre fiduciaire pour F., alors directeur de IDI. 2.5.2.3 C’est donc en toute connaissance de la fausseté de sa déclaration que A., en sa qualité de cocontractant de la banque, a indiqué être l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales détenues par FREYJA SA. Il a agi ainsi dans un dessein d’enrichissement illégitime, lui qui était alors en difficulté financière, afin de pouvoir détourner les avoirs déposés sur le compte de FREYJA SA près la BÚRI, sans attirer l’attention de la banque, comme il était déjà en train de le faire depuis quelques semaines avec ceux de la société provenant de la relation de FREYJA SA près de la DELLING (v. supra consid. 2.3.4). 2.5.2.4 Par ces faits, A. s’est rendu coupable de faux intellectuel dans les titres, au sens de l’art. 251 ch. 1 CP. 2.5.2.5 Ainsi que cela a été vu, G. a cosigné ce formulaire A avec A. Il est dès lors étonnant qu’il n’ait pas, lui aussi, été accusé de faux dans les titres, en relation avec ces faits. Cela ne change toutefois rien à la culpabilité de A. 3. Infractions en relation avec la société LÓDUR AG (1/A/2) 3.1 Faits 3.1.1 LÓDUR AG était une société suisse, domiciliée dans le canton de Schwyz, rachetée en 2000 par E., qui en était l’unique actionnaire (15-0005-0018 ss). Dès le 19 mars 2003, H. en est devenu le directeur, avec signature individuelle. La société a été radiée le 9 novembre 2006 (15-0002-0023; 15-0005-0011 et s. et

E. 4 novembre 2003, soit le jour du versement des USD 200’000 (v. infra consid. 3.3.10 et 3.3.11; BA 07-10-221 et 224).

- 16 - Partant, le préjudice, soit l’appauvrissement du lésé, a eu lieu en Suisse; le juge suisse est ainsi compétent pour connaître de l’emploi des deux sommes pour lesquelles A. est accusé d’abus de confiance.

Escroquerie au détriment d’ODR

E. 4.1 Faits

E. 4.1.1 Dès la fin de l’année 2003, LL., alors directeur de la société étatique ODR, s’est adressé à son ami B., avec qui il entretenait des relations d’affaires, pour savoir si ce dernier connaissait un établissement financier capable de trouver un financement à long terme essentiellement destiné à restructurer la dette bancaire de la société ODR (BA 13-00-702 et 725, l. 23 à 28; 12-0014-0008, l. 16 à 24). B. lui a proposé de s’adresser à A., qu’il connaissait depuis 1999-2000, pour lui avoir été présenté par des personnes liées à l’affaire SÓL comme l’homme qui avait permis à ladite société de céder pour un bon prix des créances en Russie (v. supra consid. 2.3.5.1; 12-0014-0008, l. 24 à 28; BA 13-00-702, l. 17 à 21).

E. 4.1.2 En date du 5 mars 2004, B. a envoyé un courriel à A., lui expliquant la situation d’ODR, soit que cette société envisageait d’obtenir, via une banque ou un pool bancaire, un financement à long terme (sept à dix ans) d’USD 150'000'000 environ, destiné à permettre la modernisation de son outil de travail et la restructuration de sa dette. En mars 2004, A., B. et LL. se sont rencontrés pour la première fois à Rome, pour discuter du refinancement de la dette d’ODR (BA 13-00-702, l. 30 à 33; BA 13-00-011, l. 13).

E. 4.1.3 Le 5 avril 2004, trois contrats ont été signés dans le pays ZZ. Le premier est un contrat de prêt, par lequel la société VÁR LTD (appartenant à B.; 07-0010-00839) remet USD 120'000'000 à ODR par six versements mensuels d’UDS 20'000'000 chacun, pour une durée de 36 mois à compter de la

- 73 - première mise à disposition; ce contrat a été signé par LL., pour ODR et B., pour VÁR LTD (15-0003-0007 ss). Le second est un contrat de délégation par lequel une société appartenant à A., la société MODI CORP., prête USD 120'000'000 à VÁR LTD, afin de financer la restructuration de la dette d’ODR; ce contrat a été signé par A., pour MODI CORP., B., pour VÁR LTD et LL., pour ODR (15-0003-0016 ss). L’article 2 de ce contrat, intitulé délégation, prévoit toutefois que toutes les sommes dues au titre du prêt consenti par la société MODI CORP. seront payées directement par ODR. Le troisième contrat intitulé «mécanisme de paiement nantissement», passé entre MODI CORP., ODR et VÁR LTD, prévoit l’intervention d’une banque qui n’est pas nommée; ce contrat a été signé par A., pour MODI CORP., B., pour VÁR LTD et LL., pour ODR (15-0003-0020 ss). La banque est censée payer, au nom et pour le compte des ODR, les sommes dues au titre de prêt à MODI CORP.

E. 4.1.4 En mai ou juin 2004, LL., A. et B. se sont rencontrés à Paris, pour faire le point sur les recherches de A. Il leur a expliqué à cette occasion que le financement pourrait se faire soit au travers de la banque FULLA, avec le directeur de laquelle (F.) il avait discuté, soit par le biais de prêteurs privés saoudiens (BA 13-00-703,

l. 5 à 16; BA 13-00-011, l. 13).

E. 4.1.5 En juillet 2004, une séance entre B., A. et L. (avocat dans le pays ZZ., représentant d’ODR nommé par LL.; BA 13-00-703, l. 16 et s.; BA 13-010-011, l.

18) a lieu dans les bureaux de A., à Z. À cette occasion, A. avait invité des représentants de la banque BÚRI qu’il souhaitait faire participer à la recapitalisation d’ODR à hauteur d'USD 120'000'000 (07-0010-0839 ss). Un dossier, comprenant des notes avec le nom de R., une présentation d’ODR, la copie d’actes notariés des Îles vierges britanniques concernant VÁR LTD, mais pas celle des contrats signés le 5 avril, avait été remis aux banquiers (BA 07-10- 551 à 651). Le projet est resté lettre morte pour la BÚRI (07-0010-0839; 12-0020- 0015, l. 12 à 24).

E. 4.1.6 Le 24 juillet 2004, A. (MANNUS SA) a demandé EUR 129'000 à LL. «pour permettre la libération des fonds», précisant que ce montant lui serait bien entendu intégralement retourné si le contrat de prêt ne se réalisait pas dans un délai de 45 jours (15-0003-0037).

- 74 -

E. 4.1.7 En date du 26 juillet 2004, la société ODR a versé, depuis son compte n° 17 près la BÚRI, à Paris, EUR 129'000 vers le compte n° 2 ouvert au nom de MANNUS SA près la DELLING, à Z. (15.0003.0029 et 0031; BA 07-01-55).

E. 4.1.8 Le 27 août 2004, B. a retiré CHF 61'200 à la banque EIR «en faveur de L. et en présence de Mr A.» (BA-13-00-714).

E. 4.1.9 Le 30 août 2004, A. (MANNUS SA) a réclamé EUR 63'000 à LL. «pour la mise en place du crédit au plus tard le 2 septembre 2004», précisant que ce montant lui serait intégralement remboursé en cas de non mise en place dudit crédit dans le délai prévu (15-0003-0041). Le même jour, ODR a versé ce montant, depuis son compte n° 17 près la BÚRI, à Paris, vers le compte n° 2 ouvert au nom de MANNUS SA près la DELLING, à Z. (15-0003-0032; BA 07-01-240).

E. 4.1.10 Le 6 septembre 2004, A. (MANNUS SA) a encore sollicité le versement d’EUR 150'000 à LL. «pour la mise en place du crédit au plus tard le 10 septembre 2004», précisant que ce montant lui serait intégralement remboursé en cas de non mise en place dudit crédit dans le délai prévu (15- 0003-0043). Le même jour, ODR a versé ce montant, depuis son compte n° 17 près la BÚRI, à Paris, vers le compte n° 2 ouvert au nom de MANNUS SA près la DELLING, à Z. (15-0003-0034; 15-0003-0036; BA 07-01-258). À cette même date du 6 septembre 2004, L. a établi une note manuscrite sur un document où ont été photocopiés le recto et le verso d'un chèque; il atteste avoir reçu de A., pour le compte d’ODR, ce chèque d'USD 3'210'000 «en garantie des sommes versées pour le montage de l’opération de financement», soit EUR 129'000, 63'000 et 150'000 (EUR 342'000; BA-13-00-733).

E. 4.1.11 En date du 20 octobre 2004, à l’occasion d’un échange de courriels entre A. et B., le premier a écrit au second qu'il voyageait, qu'il utilisait peu le téléphone, qu'il n'avait aucune raison de ne pas lui parler, que "notre opération est en cours", qu'il le préviendra quand la première tranche sera faite (BA-13-00-735). B. a répondu que LL. et lui-même étaient à bout de patience et qu’ODR allait probablement remettre le chèque à l'encaissement le lendemain, qu'ils savaient pertinemment qu'il ne serait pas honoré et préparaient une action pénale. De son côté, B. attendait une proposition concrète de A. concernant le remboursement des EUR 40'000 (BA-13-00-735).

E. 4.1.12 Le 21 décembre 2004, ODR, par le biais de son directeur financier, MM., a demandé le remboursement des EUR 342'000 à A., versés à la demande de A. à l’occasion de trois virements (EUR 129'000 + 63'000 + 150'000 = 342'000), et

- 75 - représentant des «commissions pour la mise en place du financement» d’EUR 120'000'000 que A. avait annoncée imminente dans ses différentes correspondances. Constatant n'avoir reçu à ce jour «aucune somme de ce financement», la société réclamait le remboursement de ces EUR 342'000, avec intérêts, conformément aux engagements pris par A. (15-0003-0039).

E. 4.1.13 À l’occasion d’une conversation téléphonique du 19 février 2005 entre L. et A., ce dernier a expliqué qu'il y avait des problèmes avec «l'allocation de l'argent», tout en précisant: «on a l'argent sur le compte. C'est déjà une énorme nouvelle». Suite à cette annonce, L. a invité A. à «boucler l'opération». La suite de la conversation se présente comme suit (TPF 53.925.031 à 033; le prévenu a été confronté à cette conversation durant l’instruction; elle a également été écoutée en intégralité aux débats): A (André L.): Comme tu le sais, les ODR sont derrière moi, et il y a une pression, Louis, aujourd'hui, qui est terrible.

B (Louis A.): Non, mais je sais bien.

A: Tu ne peux pas te douter à quel point hein.

B: Non, je m'en doute parce que ça fait maintenant presque neuf mois.

(…)

A: Bon, il faut le tenir encore 15 jours, à mon avis après on est bon.

B: Non, 15 jours c'est trop.

A: Je ne pense pas qu'on sera avant et je vais te dire pourquoi, parce qu'il faut que j'aille lundi à la banque VÉ à Z. à nouveau, ensuite il va y avoir encore trois jours de blabla, et ça sera la fin de la semaine, ils vont le faire, et la semaine d'après, il y aura simplement les contrats. La semaine qui vient ça va être uniquement du blabla encore, des ouvertures de comptes, des confirmations par les trustees que l'argent est disponible pendant un an, et tout le bazar. Je vois ça grand comme une maison, parce qu'on a rendez-vous lundi matin, il y a les trustees qui arrivent mardi, et il y a les avocats qui arrivent mercredi, donc je vois pas du tout comment, il n'y aura rien de débloqué avant jeudi, or jeudi ici ça veut dire jamais, ça veut dire lundi prochain. Je vois ça comme ça, maintenant je me trompe peut être, j'aurai les idées plus claires quand j'aurai pris connaissance…

(…)

B: Mais moi Louis, franchement, ce que j'aurais aimé, c'est que même si les choses se développent bien cette semaine…

A: On se voit mercredi.

B: Ensemble on s'assoit, et on envoie un courrier aux ODR pour les calmer un tout petit peu.

A: Alors écoute, tu vas faire ça. Tu vas m'appeler demain avant midi.

B: Oui ?

A: Et je te donnerai un rendez-vous précis dans la semaine.

- 76 - B: D'accord. Et si je t'appelle et que tu ne me prends pas ?

A: Je te prends si tu m'envoies un sms.

(…)

E. 4.1.14 Au cours d’une conversation téléphonique du 5 mars 2005 entre L. et A., ce dernier a précisé à son interlocuteur: «Tant qu'on n'est pas admis dans un programme, je ne peux rien faire, parce que les 10 millions, ça vient de l'avance sur le programme; c'est un programme confidentiel. Tu sais comme moi le danger que c'est d'écrire des choses sur ces programmes». La suite de la conversation se présente comme suit (TPF 53.925.028 à 030; le prévenu a été confronté à cette conversation durant l’instruction; elle a également été écoutée en intégralité aux débats): A (André L.): Le jour où tu prêteras des sous aux ODR et que pendant un an, il y a une échéance qui n'est pas payée, tu ne vas plus être gentil, tu vas commencer à sortir la grosse batterie, ce qui se comprendrait parfaitement. Aujourd'hui, ils n'ont rien à se mettre sous les dents depuis des mois et des mois, toi tu me parles de confidentialité, d'accord, je ne te demande pas de rentrer dans des détails, mais il y a un certain nombre de choses que tu peux dire.

B (Louis A.): Tu ne veux pas me faire un projet de fax? Tu connais les problèmes qu'on a ici au niveau bureau. Fais-moi un projet de fax, je le fais taper par la petite Léa ce soir, et je te l'envoie.

A: Et oui, mais je vais te le faire comment moi, le projet de fax? Je ne peux pas… (…) A: Les choses sont en train de bouger là-bas où les gens sont en train de se dire que le projet ne se fera jamais, mais moi je ne peux plus continuer à leur dire que ça va se faire parce que je n'ai même pas d'arguments pour le dire. Si au moins je recevais un fax de toi en me disant qu'aujourd'hui, l'essentiel du programme est bouclé et qu'il ne s'agit que d'une question de quelques jours pour les agissements bancaires…

B: Je ne peux pas mentir, on a tellement menti. Enfin, c'est pas mensonges, mais on a tellement fait de la mauvaise représentation en disant demain, demain, demain, et ça devient un conte de fée italien, tu vois, domani, domani, domani.

A: Oui voilà, mais eux c'est (...) et puis aujourd'hui qu'est-ce que je peux leur dire?

B: Mais moi si je t'écris un fax en disant dans quelques jours, ils vont se dire ok, on est tranquille pendant 15 jours. Et puis si dans 15 jours il ne s'est rien passé, c'est la grosse artillerie qui sort.

A: Ah bah oui mais ça c'est évident mais si tu ne dis rien elle sort tout de suite, c'est tout. C'est ça le problème hein, parce que moi je peux tenir les chevaux pendant un moment mais pas tout le temps, parce que je tiens les chevaux depuis un bon bout de temps Louis, figure-toi.

B: Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire en sortant l'artillerie?

A: En sortant l'artillerie, ils vont considérer que l'opération est annulée, ils récupèrent leur billes et ils s'en vont, ils vont aller voir ailleurs c'est tout ! C'est tout, c'est pas plus compliqué hein. Mais à mon avis ce n'était pas le but de leur menace ça.

B: Et LL. qu'est-ce qu'il dit de tout ça?

- 77 - A: Bah il ne peut rien dire lui. Parce que le problème c'est que même la crédibilité de l'opération aujourd'hui est en cause, c'est ça le problème.

B: Non mais le problème il n'est pas là, le problème il est même plus sérieux que ça. C'est que l'opération elle-même est en cause, parce que maintenant depuis Noël on attend l'agrément du programme et ce n'est pas venu, il est là le problème il n'est pas ailleurs.

A: Oui mais ça, il y a que toi qui peux penser à ça, ce n'est pas nous hein, c'est toi qui dis c'est bon ou ce n'est pas bon, ça va se faire ou ça ne se fera pas, j'ai des garanties ou je n'ai pas de garanties, je navigue à vue et je sais où je vais. Ça il n'y a que toi qui peux le dire.

B: Ecoute, je vais essayer de trouver une solution. Ce soir, tu es joignable à quelle heure?

A: Ecoute, moi mon téléphone est ouvert tout le temps, ça ce n'est pas le problème. Mon téléphone est ouvert en permanence.

B: Bon, j'essaie de t'appeler dans l'après-midi, quand je suis arrivé au bureau dans une heure ou deux.

A: Parce que là, ça devient sérieux, je te le dis.

B: Ok.

A: Bon, très bien alors j'attends ton coup de fil.

E. 4.1.15 Le 21 avril 2005, ODR a remis à la banque HEL, à DAKAR, le chèque d'USD 3'210'000 pour encaissement (15-0003-0066). Le 2 mai 2005 la HEL a informé la société que le chèque d'USD 3'210'000 avait été retourné impayé, le compte du tiré étant clôturé (15-0003-0066).

E. 4.1.16 En date du 1er juillet 2005, B. a envoyé un courriel réclamant à A. de lui rembourser les EUR 40'000 qu'il l’accusait de lui avoir «escroqués», sollicitant un rendez-vous à Z. et se disant disposé à accorder des délais de remboursement raisonnables; toutefois, en cas de silence de A., il entreprendrait des démarches via un avocat (BA 13-00-730). Le lendemain, A. a répondu à B. qu’il espérait que ce dernier conviendra d'un rendez-vous avant d'entreprendre quoi que ce soit, précisant: «ODR (…) [est] parfaitement au courant de ce montant de 40'000 avancé par toi dans le cadre de ce deal. Ce montant doit être pris en charge par les ODR, le cas échéant» (BA-13-00-711).

E. 4.2 Escroquerie au détriment de la société ODR et B. (1/A/3)

E. 4.2.1 Le MPC reproche à A. d’avoir, dans un dessein d’enrichissement illégitime personnel, d’avril à septembre 2004, astucieusement amené LL. et B. à lui verser respectivement EUR 342'000 et CHF 61'200, afin de permettre la libération des fonds et mettre en place le crédit de financement recherché par la société ODR. A. n’a pas fourni le financement promis ni n’a remboursé les sommes qu’il s’était engagé à restituer si la mise en place du crédit ne se faisait pas.

- 78 -

E. 4.2.2 Selon la jurisprudence précitée (v. supra consid. 2.2.2.3), l'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle, soit observer les mesures de prudence élémentaires qui s'imposent.

E. 4.2.3 En l’espèce, le premier versement d’EUR 129’000 d’ODR à A., a eu lieu en date du 26 juillet 2004 (v. supra consid. 4.1.7). À cette date-là, seuls trois contrats, à la nature et aux contours plus que flous avaient été signés entre les parties (v. supra consid. 4.1.3). Alors qu’aux termes desdits contrats, A. était censé trouver un financement à hauteur d’USD 120'000'000 en faveur d’ODR, il ne ressort pas du dossier que le prévenu ait fourni à cette société la moindre information sur l’identité du prêteur, l’origine des fonds, les conditions du prêt (relatives notamment aux intérêts, au remboursement, aux garanties exigées) ou l’usage qui devait être fait de la somme demandée. La banque qui devait, selon le troisième contrat, intervenir dans le mécanisme de financement n’était ni nommée ni signataire dudit contrat (v. supra consid. 4.1.3). Le rendez-vous entre A., L., B. et des représentants de la banque BÚRI n’a abouti à aucun accord. Il apparaît même que la banque BÚRI avait refusé toute ouverture de compte dans l’affaire sans connaître l’origine des fonds qui pourraient y être versés (v. supra consid. 4.1.5 et 12-0014-0010, l. 14 à 23). Les conversations téléphoniques entre A. et L. mentionnées plus haut (v. supra consid. 4.1.13 et s.) illustrent qu’en mars 2005, ODR n’avait pas davantage d’information. Ces conversations révèlent qu’à cette époque, A. prétendait entreprendre des démarches pour être admis dans un programme, au sujet duquel il disait qu’il était dangereux d’écrire. De son côté, L. ignorait tout de ce programme et sollicitait des informations à A. Le versement initial d’EUR 129'000 par ODR est ainsi intervenu en l’absence de la moindre information. Un tel comportement de la dupe ne respecte pas les exigences minimales de protection et de prudence qui s’imposent aux parties dans une affaire portant sur la recherche d’un financement à hauteur de dizaines de millions d’USD.

E. 4.2.4 Quant à la somme de CHF 61'200 prélevée par B., le 27 août 2004, il y a lieu de considérer, au vu de l’annotation faite par l’employé de la banque EIR au moment de la mise à disposition des fonds, qu’elle a bien été versée par B. à la société ODR, soit en main de son représentant en Suisse, L., et que ce dernier l’a ensuite remise à A. (v. supra consid. 4.1.8). Le prévenu a d’ailleurs admis avoir reçu cette somme des mains de L. (BA 13-00-275, l. 9 à 12). B., quant à lui, a précisé qu’il ne l’aurait jamais remise directement à A. (12-0014-0016, l. 14 et s.). Durant l’instruction, B. a déclaré avoir procédé à ce retrait du fait que L. et A. lui auraient indiqué «qu’il fallait à tout prix ce versement dans la journée pour

- 79 - finaliser l’opération» (12-0014-0016, l. 24 à 26). En tout état de cause, B. ne s’étant pas présenté pour être entendu devant le tribunal, au cours de débats, il n’a pas été entendu en contradictoire; son témoignage ne peut ainsi pas être retenu à charge de A. Le défaut de B. aux débats laisse par ailleurs sans réponses les questions de savoir quelle était, selon B., l'opération à finaliser, quelle preuve il avait de la réalité de cette opération et en quoi EUR 40'000 en liquide étaient susceptibles de "débloquer la situation", selon les mots employés par B. durant l’instruction (BA 13-00-704, l. 15 à 19). La remise en liquide de CHF 61'200 à A. est ainsi également intervenue en l’absence de la moindre information, contrairement aux exigences minimales de protection et de prudence qui s’imposaient aux parties dans cette affaire.

E. 4.2.5 En date du 30 août 2004, alors que le délai de 45 jours prévu pour la restitution de la première somme si le contrat de prêt ne se réalisait pas n’était pas encore échu et qu’ODR ne savait toujours pas à quoi s’en tenir, ladite société a versé une nouvelle somme d’argent à A., le jour-même de la demande de ce dernier (v. supra consid. 4.1.9). Une troisième somme, d’EUR 150'000, a encore été versée par ODR, à la demande de A., en date du 6 septembre 2004, alors même que le délai de remboursement de la seconde somme, fixé au 2 septembre 2004, était échu et que la société ODR n’avait aucune information quant à la mise en place du crédit attendu (v. supra consid. 4.1.10). Dans les deux cas, le dossier n’indique pas qu’ODR ait disposé de la moindre information sur l’identité du prêteur, l’origine des fonds, les conditions du prêt ou l’usage qui devait être fait de la somme demandée. S’agissant du dernier versement, on ne saurait voir un comportement astucieux dans la remise par A. à L., le 6 septembre 2004, du chèque d’USD 3'210’000 en garantie du remboursement des sommes avancées par ODR. D’une part, un chèque n'est pas forcément provisionné et il ne constitue dès lors en rien une garantie, ce qu’ODR, société étatique au chiffre d’affaires annuel annoncé, le 23 avril 2007, de plus de CHF 300'000'000 (XOF/XAF 130'000'000'000; 15-0003-0001) ne pouvait que savoir. D’autre part, la disproportion entre la dette de A. et la garantie donnée était de nature à faire douter de la possibilité de faire encaisser le chèque.

E. 4.2.6 Dans ces conditions et quand bien même les contours du comportement constitutif de l’infraction d’escroquerie reprochée par le MPC n’apparaissent pas clairement, le comportement de A. ne saurait être qualifié d’astucieux. L’infraction à l’art. 146 CP n’est ainsi pas réalisée.

- 80 -

E. 4.3 Abus de confiance au détriment de la société ODR et B. (1/A/3)

E. 4.3.1 Le MPC reproche subsidiairement à A. de s’être rendu coupable d’infraction à l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, pour avoir, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, utilisé sans droit et pour son usage exclusif les montants d’EUR 342'000 (soit EUR 129'000, EUR 63'000 et EUR 150’000) et EUR 40'000 qui lui avaient été confiés respectivement par la société ODR et B. dans le but de mettre en place un crédit et d’en libérer les fonds.

E. 4.3.2 Les sommes d’EUR 342'000 et CHF 61’200 ont bien été confiées à A., dans le cadre de l’exécution d’un contrat de mandat, la société ODR ayant sollicité le prévenu afin qu’il recherche un moyen de financer la restructuration de la dette de la société à hauteur d’USD 120’000'000, au moyen d’un prêt. Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, A. a sollicité et obtenu différents transferts de valeurs patrimoniales de la part d’ODR, afin de permettre "la libération des fonds", respectivement "la mise en place du crédit" (v. supra consid. 4.1.3 à 4.1.10).

E. 4.3.3 À propos des EUR 40'000, qui correspondent à la somme de CHF 61'200 retirée de son compte auprès de la banque EIR par B. en date du 27 août 2004, la Cour considère, comme elle l’a déjà exposé, que cet argent a été remis de la main à la main en espèces par L. à A., au nom d’ODR, dans le même but de recherche d’un financement en faveur d’ODR (v. supra consid. 4.2.4).

E. 4.3.4 L’instruction a permis d’établir que la somme d’EUR 129'000 créditée sur le compte en EUR ouvert au nom de la société MANNUS SA (appartenant à A.) près la DELLING en date du 27 juillet 2004, a été utilisée pratiquement dans sa totalité entre le 27 et le 29 juillet 2004 (soit à hauteur d’EUR 128'241) de la manière suivante (BA 07-01-257).

E. 4.3.4.1 Le 27 juillet, A. a ordonné un virement d’EUR 10'500 en faveur d’une certaine NN., afin de payer le loyer de la maison en ____, où il a passé ses vacances en famille, en été 2004 (BA 07-01-276; 10-04-03-0052); le 29 juillet, il a procédé au paiement de diverses factures à hauteur d’EUR 10'264,76 (CHF 15'581,90). Les factures en question ont toutes été payées depuis le compte courant de la société MANNUS SA à diverses entreprises et services étatiques (Swisscom, Orange, Canon, Service des automobiles de Z., Office des contributions publiques de Z.; BA 07-01-237).

E. 4.3.4.2 En trois jours, soit entre le 27 et le 29 juillet 2004, A. a également prélevé, à l’occasion de quatre retraits en espèces, quelques EUR 107'476,42; la destination de cet argent n’a pas pu être établie par l’instruction (10-04-03-52). Il

- 81 - s’agit d’un retrait de CHF 15'000 (EUR 9'881,42, frais d’opération compris) et d’un autre d’EUR 20'000 (auquel s’ajoutent des frais d’opération par EUR 200) le 27 juillet 2004, d’un autre retrait d’EUR 75'000 (auquel s’ajoutent des frais d’opération par EUR 375) le 28 juillet 2004 et d’un retrait d’EUR 2'000 (auquel s’ajoutent des frais d’opération par EUR 20) le 29 juillet 2004 (BA 07-01-257). Le

E. 4.3.5 L’instruction a permis d’établir que la somme d’EUR 63'000 (CHF 95'854,50), créditée sur le compte en CHF ouvert au nom de la société MANNUS SA (appartenant à A.) près la DELLING en date du 30 août 2004, a fait l’objet de deux retraits en espèces d’EUR 60’000 (CHF 93'000) et CHF 2'500 (soit en tout CHF 95’500) les 30 et 31 août 2004 (BA 07-01-240; 10-04-03-0052 et 54). CHF 500 ont encore été retirés en espèces en date du 3 septembre 2004, soit un total de retraits à hauteur de CHF 96'000, sur un compte qui, avant le versement d’ODR, avait un solde de CHF 325,50 (BA 07-01-241; 10-04-03- 0065). La totalité des EUR 63'000 a ainsi été retirée en espèces du compte de MANNUS SA par A.

E. 4.3.6 L’instruction a permis d’établir que la somme d’EUR 150’000 créditée sur le compte en EUR ouvert au nom de la société MANNUS SA (appartenant à A.) près la DELLING en date du 7 septembre 2004, a fait l’objet de quatre retraits en espèces les 7 et 8 septembre 2004 à hauteur de CHF 13'000 et d’EUR 135'200, (soit EUR 144'480,57, frais bancaires compris). Le 13, puis les 22 et

E. 4.3.7 Des montants précités, EUR 20'764,76 ont fait l’objet de virements bancaires subséquents et ont été utilisés par le prévenu pour payer des prestations sans

- 82 - rapport aucun avec le mandat confié par la société ODR (vacances en ____ et diverses factures). Cette somme a donc bénéficié à A. (v. supra consid. 4.3.4.1).

E. 4.3.8 Quant aux retraits et remise en espèces, qui s’élèvent à EUR 321'172,28 (108'295,94 + 63'000 + 149'876,34), frais bancaires compris, et CHF 61'200, qui constituent la majeure partie des sommes confiées, leur destination ne ressort pas des relevés de comptes.

E. 4.3.8.1 Le retrait en espèces ne laisse aucune trace documentaire de l'usage fait des valeurs patrimoniales. Toutefois, dans l’exécution d’un contrat de mandat, le mandataire a, en tout temps, l’obligation de rendre compte et de documenter, pour le mandant, l’activité déployée, dans l’intérêt des parties. Ainsi, si les sommes en espèces avaient été utilisées conformément au mandat, A. aurait dû être en mesure de produire des quittances écrites. Vu la nature de l'affaire, l'absence de quittance est un indice d'utilisation des espèces contraire au but du mandat prévu par les parties (rechercher un financement pour ODR).

E. 4.3.8.2 Le fait que les seules opérations documentées par un paper trail effectuées par le prévenu aient été faites dans l'intérêt de A., sans le moindre rapport avec le mandat donné par ODR, constitue un autre indice que les sommes retirées en espèces ont très probablement aussi été utilisées par le prévenu contrairement au mandat (v. supra consid. 4.3.7). En outre, le retrait en espèce le jour même ou les jours suivant l'entrée en compte de la somme, à disposition du prévenu, déjà très endetté à cette époque, est également un indice en ce sens (v. supra Faits, let. R).

E. 4.3.8.3 Enfin, les explications successives, toujours plus improbables, données par A. quant à la nature des sommes versées et à l'usage fait de cet argent liquide contribuent à démontrer que les sommes concernées n’ont pas été utilisées dans le but pour lequel elles avaient été confiées.

a) A. a tout d’abord expliqué que cet argent, qui constituait des avances de commissions faites par ODR à hauteur d’EUR 300’000, avait servi à payer ses dettes, ses frais courants et les frais afférents à cette affaire, frais occasionnés par la seule personne à avoir travaillé sur ce dossier, soit lui-même (BA 13-00- 011, l. 16 à 18; BA 13-00-012, l. 3 à 8; BA 13-00-274, l. 10 s.).

b) Il a ensuite soutenu que, sur cette somme, EUR 270'000 au moins avaient servi à payer des frais de commissions remises en liquide à deux relations d'affaires françaises, OO. et PP. Le reste avait servi à payer les frais de fonctionnement et les frais privés du prévenu (BA 13-00-012, l. 6 s. et BA 13-00-013, l. 12 à 15; BA

- 83 - 13-00-274, l. 15 ss). Ces deux personnes auraient été les apporteurs d'affaire pour le projet de financement ODR (BA 13-00-013, l. 19 à 25). Elles lui auraient été présentées par un dénommé QQ. En mai 2004, A. aurait été approché par QQ., qui représentait des investisseurs cherchant à placer environ USD 100'000'000 (BA 13-00-274, l. 15 à 17). En juin 2004, QQ. lui aurait présenté OO. et PP., intermédiaires financiers travaillant pour le compte d'investisseurs étrangers. PP. et OO. lui auraient demandé des commissions de l'ordre d’EUR 100'000 à EUR 150'000 et ODR a payé, tout en sachant qu'il n'y avait aucune garantie quant à l’existence des USD 100'000'000. Les EUR 129'000 auraient été remis en mains propres à OO. (pour EUR 70’000) et PP. (pour le solde; BA 13-00-274, l. 18 à 34). OO. aurait ensuite disparu de la circulation, tandis que PP. sollicitait des compléments de commissions, que la société ODR a accepté de verser à hauteur d’EUR 63'000 et EUR 150'000; B. a également mis à disposition d’ODR EUR 40'000. A. aurait remis la majeure partie de ces sommes à PP., conservant environ EUR 30'000 afin de couvrir ses propres frais professionnels pour cette affaire. A. et ODR auraient ainsi été abusés par PP., lequel devait au minimum rembourser à A. les sommes avancées (BA 13-00-275,

l. 3 à 22).

c) Impliquant également OO. et PP., une version encore différente avancée par le prévenu était qu’il aurait demandé une contribution financière à son client ODR afin de confirmer l'existence des fonds (BA 13-00-806, l. 29 s.). ODR aurait payé pour avoir la preuve de l'existence des fonds, ainsi que des informations sur l'identité du propriétaire et la provenance de ces fonds (13-0001-0171, l. 13 à 20). OO. et PP. auraient été des intermédiaires agissant pour un groupe saoudien dont le prévenu ne se rappelle pas le nom. Lui-même n’aurait pas su qui était propriétaire des fonds, d'où ces fonds provenaient, en quoi les actifs consistaient, ni comment le crédit allait être mis en place (13-00-00-0195, l. 25 à 29). Il aurait demandé des garanties de l'existence des fonds, mais ne les aurait jamais obtenues (13-0001-0169, l. 26 à 13-0001-0170, l. 9). Le premier appel de fonds (EUR 129'000) devait permettre à A. de recevoir les actifs, soit des fonds saoudiens déposés dans une banque, sans savoir s'il s'agissait d'argent ou d'autres actifs (13-00-00-0195, l. 2 à 5). À l'exception d'un contrat qu'il aurait passé avec PP. et OO., A. n'aurait mis en place aucun moyen de sécurité pouvant assurer le remboursement. Après le premier appel de fonds, PP. et OO. auraient demandé un complément, pour une raison que lui-même ignorait (13-00-00- 0195, l. 7 à 11 et 17 à 23).

d) A. a enfin soutenu à Jeanne EITRI, dont la fiduciaire du même nom s’occupait notamment de la comptabilité de MANNUS SA, que les trois sommes reçues de

- 84 - la société ODR sur le compte de MANNUS SA à la DELLING constituaient un prêt accordé par ODR à MANNUS SA (12-0030-0006 l. 11 à 24 et p. 0012).

E. 4.3.8.4 Rien ne vient étayer cette dernière thèse. Quant à la première explication de A., elle est contredite par le texte même des appels de fonds rédigés par le prévenu à l’intention d’ODR, qui n’évoque à aucun moment des avances sur commission (v. supra consid. 4.1.6 à 4.1.10). Concernant enfin OO. et PP., ils n'ont pu être identifiés, malgré les moyens d’investigation (notamment par le biais de l'entraide internationale) déployés par le MPC pour ce faire (notes en bas de page 22-0005-0098). Les seuls documents figurant au dossier qui relient A. et un dénommé PP. sont deux contrats, signés par A. et PP. et portant tous deux l’intitulé «Référence Joseph». Aux termes de la première «convention», datée du 27 août 2004, A. s’engage à remettre USD 4'000'000 en espèces ou toute autre devise pour une valeur équivalente à disposition de PP. «dans un délai de 10 jours bancaires à partir du début des opérations de bancarisation dont référence ci-dessus» (BA 05 0 1177). Toujours aux termes de cette convention, PP. «s’engage à livrer la totalité des marchandises détenues à ce jour sous son contrôle et dont référence ci-dessus, et de les mettre à disposition de [A.] à Lausanne et cela à partir du 28 août au soir avec remise des clés». Selon la seconde «convention» datée du 6 septembre 2004, c’est une somme d’USD 7'000'000 en espèces ou toute autre devise pour une valeur équivalente que A. s’engage à remettre à disposition de PP. «dans un délai de 10 jours bancaires à partir du début des opérations de bancarisation dont référence ci-dessus» (BA 05 0 1179). Toujours aux termes de cette convention, PP. «s’engage à livrer la totalité des marchandises détenues à ce jour sous son contrôle et dont référence ci-dessus, et de les mettre à disposition de [A.] de la façon suivante: a) deux parts à Z. en Aviation Générale et b) le solde à Lausanne, le tout le 8 septembre au soir avec remise des clés». Ces conventions ne présentent manifestement aucun lien avec la recherche d’un financement d’USD 120'000'000 en faveur d’ODR. Quant à QQ., il a été entendu en commission rogatoire par les autorités françaises en dates des 7 et 8 novembre 2005 (BA 18-05-071 ss). Il a déclaré n’avoir jamais entendu parler d’ODR, ni de L., ni de B. et que A. ne lui avait jamais parlé de la recherche d’un financement à hauteur d’USD 100'000'000 pour le pays ZZ. Il a par contre déclaré s’être rendu au Ghana en 2004, à la demande de A., pour rencontrer «un docteur» dont il affirme ne plus se souvenir du nom, et qui lui aurait présenté «une valise contentant des échantillonnages de dollars tamponnés», que A. aurait voulu «banquériser» en Suisse. Selon QQ., rien ne s’est toutefois concrétisé. QQ. précisait enfin: «Il s’agit de vrais dollars américains tamponnés

- 85 - pour lutter contre la corruption en Afrique. Les américains utilisent ce système pour que les dirigeants africains ne puissent pas utiliser cet argent à titre personnel». Durant l’instruction, A. a déclaré: «Je n'ai jamais eu d'activités en relation avec un quelconque nettoyage de billets. Sur votre remarque comme quoi dans mes archives se trouvent des billets de couleur noire, je réponds que je n'ai jamais eu une quelconque activité avec ces billets. Par contre, beaucoup de personnes m'ont demandé comment il était possible de nettoyer ces billets ou les traiter. Sur votre question, je n'ai eu aucune activité de ce type en relation avec ces billets avec QQ. J'ai toujours dénoncé les personnes qui se promenaient avec ce genre de billets noirs, prétendant qu'ils pouvaient les nettoyer. Il s'agit d'une escroquerie totale» (1300000200, l. 16 à 22). Les mesures de surveillance téléphonique ont toutefois prouvé que, le 5 février 2005, A. affirmait à un interlocuteur qu’il cherchait une machine pour nettoyer des tampons à effacer sur des billets de banque; confronté à cette conversation, A. a fait usage de son droit de ne pas répondre (BA 06-00-564 et s.; BA 13 00 479). En tout état de cause, s’il est possible que A. ait remis à PP. tout ou partie de l’argent liquide qu’il a prélevé sur les valeurs patrimoniales que ODR lui avaient confiées, les moyens de preuve récoltés permettent d’exclure que, le cas échéant, cet argent liquide ait pu être remis dans le but de mettre en place un crédit d’USD 120'000’000 en faveur de ODR. En effet, faute pour le prévenu de s’être présenté aux débats, il n’a pu être interrogé ni au sujet de la nature des marchandises que PP. s'engageait à lui livrer, ni sur l’usage de la clé que PP. était censé lui remettre, ni sur le point de départ et le point d’arrivée du transport devant être organisé par PP. Il n’en demeure pas moins que les moyens de preuve récoltés discréditent totalement les explications du prévenu selon lesquelles PP. aurait représenté un investisseur saoudien intéressé à procurer un financement à ODR, étant précisé que ces explications paraissaient d’emblée extravagantes. En effet, la raison pour laquelle un investisseur intéressé à prêter USD 120'000'000 pour la recapitalisation de ODR devrait se faire payer pour révéler son identité et prouver qu'il dispose de fonds, afin d'entamer des négociations sur les conditions du prêt, demeure obscure. Le prévenu n’a du reste fourni aucune explication à ce propos. En dépit de l’absence du prévenu aux débats, il ne fait aucun doute que l’évocation par A. de QQ., PP. et OO. durant l’instruction ne visait qu’à lancer les enquêteurs sur une fausse piste à décharge. L’instruction menée a certes révélé que QQ., PP. et A. avaient bien été partenaires d'affaires, mais elle n’a pas révélé le moindre lien entre ces affaires et la recherche d’un financement d’USD 120'000'000 pour la société ODR.

- 86 -

E. 4.3.9 Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que A. a utilisé la totalité des valeurs patrimoniales confiées contrairement aux accords passés, soit de manière illicite.

E. 4.3.10 Quant à la thèse de la défense selon laquelle les dépenses faites par A. étaient avalisées par L., représentant de ODR, elle tombe à faux. Les deux conversations entendues aux débats prouvent que L. n’avait pas d'information sur le "programme" d'investissement et qu’il tentait en vain d’en obtenir, notamment par écrit, A. prétextant le caractère confidentiel du programme d'investissement, pour ne pas lui répondre ou le rassurant en lui disant que l’argent était sur le compte (v. supra consid. 4.1.13 et 4.1.14).

E. 4.3.11 Subjectivement, A. savait que les EUR 342'000 et CHF 61'200 lui avaient été confiés par ODR dans un but précis. En les utilisant dans un autre but que celui convenu, il savait qu'il violait les instructions reçues et qu'il trahissait la confiance qui avait été placée en lui. Vu son train de vie et les dettes accumulées, il savait qu'il ne serait pas en mesure de restituer les sommes confiées, par d'autre moyen que ces sommes elles-mêmes. Malgré ses engagements écrits, à l’occasion de chaque demande de fonds, de restituer la somme (total EUR 342'000) à la société ODR, il ne s’est jamais exécuté. Partant, l’élément subjectif de l'infraction est rempli dès lors qu’au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur n’en a ni payé la contre-valeur, ni même eu, à un quelconque moment, la volonté ou les moyens de le faire (v. supra consid. 3.3.1.3).

E. 4.3.12 Au vu de ce qui précède, A. est reconnu coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) pour les faits décrits au ch. 1/A/3 de l'acte d'accusation.

E. 4.4 Faux dans les titres en relation avec la société ODR (1/B/9)

E. 4.4.1 Le MPC reproche à A. d’avoir remis un faux chèque («qui ne pouvait être encaissé») à L., pour la société ODR, à Z., le 6 septembre 2004, afin de garantir le remboursement des EUR 342'000 remis par la société ou, à tout le moins, de gagner du temps et faire patienter sa créancière.

E. 4.4.2 Il s’agissait d’un chèque non barré d’USD 3'210'000 établi le 2 juin 2004, émis par la Law Firm of VIDAR à Washington (USA), tiré sur le compte n° 18 près la banque HERMÓD, à l’ordre de A., avec pour libellé «Louis A. – Hungary Development». Il a été endossé par A. au nom de ODR (sans mention de date).

E. 4.4.3 La remise de ce chèque a eu lieu le 6 septembre 2004 (v. supra consid. 4.1.10). Le 21 avril 2005, ODR a remis ce chèque pour encaissement à la banque HEL,

- 87 - à Dakar, laquelle a informé la société, en date du 2 mai 2005, que le chèque d'USD 3'210'000 avait été retourné impayé, le compte du tiré étant clôturé (v. supra consid. 4.1.15).

E. 4.4.4 Le faux réprimé par l'art. 251 CP ne vise pas n'importe quel écrit. Il faut que cet écrit corresponde à la notion de titre. Sont en particulier des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 al. 4 CP;

v. supra consid. 2.4.1). En tant que papier valeur, défini dans la cinquième partie du CO (titre 33e, chapitre V), le chèque est un titre, en tous cas sous certains aspects (art. 1100 CO). Un chèque au nom d'une personne (tireur) et d'une banque (tiré), apparemment rempli par cette personne, semble en tous cas destiné et propre à prouver qu'il émane de cette personne, qui a un compte auprès de cette banque, sans égard au montant indiqué.

E. 4.4.5 Il s’agit de déterminer si le chèque en question constitue un faux. A. a déclaré que ce chèque lui avait été envoyé par Simon VIDAR, avocat, qui, dans une première version, lui devait de l'argent et, dans une seconde, avait déposé de l'argent à titre fiduciaire auprès de A., afin de garantir des opérations d'importations temporaires de métaux précieux en Suisse (13-00-00-0197, l. 3 à 34). La signature est semblable à celle d’un dénommé Simon VIDAR figurant sur plusieurs documents versés au dossier (13-00-00-0240, 242 et 243). L’un de ces documents, de la main de Simon VIDAR, atteste du fait qu'il avait, en mai 2004, un compte n° 19 près la banque HERMÓD (13-00-00-0242). En outre, au vu de la teneur de la lettre de la HEL du 2 mai 2005, il semble bel et bien que Simon VIDAR ait été autorisé à établir des chèques de ce type au nom de l'étude VIDAR, lorsqu'il avait un compte ouvert (et provisionné) près la banque HERMÓD. Le cabinet d'avocats VIDAR à Washington existe bel et bien et Simon VIDAR, avocat, également.

E. 4.4.6 Rien n'indique à quel moment le compte de cette société près la banque HERMÓD a été clôturé (v. supra consid. 4.4.3). Le dossier ne permet pas de déterminer si cette clôture a eu lieu avant ou après le 2 juin 2004, date de l'établissement du chèque. Si la clôture était intervenue avant le 2 juin 2004, Simon VIDAR pourrait, en établissant le chèque à cette date, avoir créé un faux matériel dans les titres, dont A., pour autant qu’il ait su qu’il s’agissait d’un faux, aurait fait usage, en le remettant à L., pour ODR. Aucune requête en relation avec la banque HERMÓD ou l'étude VIDAR n'a toutefois été faite auprès des autorités américaines, dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale (18-9).

E. 4.4.7 Partant, faute de pouvoir établir si le chèque en question constitue un faux, A. est acquitté de l’infraction décrite au chiffre 1/B/9 de l’acte d’accusation.

- 88 - 5. Infractions en relation avec C. (1/A/4) 5.1 Faits 5.1.1 Citoyenne britannique, C. est née le 11 juin 1946; en juillet 2004, elle a placé des économies, provenant de la vente d’un bien immobilier lui appartenant en Grande-Bretagne auprès de la banque HLIN, à Z. (12-0022-0004, l. 23 à 25; 12- 0023-0003, l. 30 ss à 0004, l. 2). En avril 2005, après avoir discuté par téléphone avec A., qui lui avait été recommandé par un certain RR., dont elle connaissait la belle-sœur, elle a décidé de confier ces économies à A., qui s’est dit en mesure d’opérer un très bon investissement d’EUR 50'000 devant lui rapporter EUR 100'000 à 30 jours, sans aucun risque (12-0006-0007, l. 18 à 26; 12-0006- 0008, l. 6 à 20; 12-0006-0014, l. 32 ss; TPF 53.930.025, l. 27 à 31; TPF 53.930.026, l. 3 à 5). 5.1.2 Le 14 avril 2005, après avoir retiré EUR 50'000 au guichet de la banque HLIN à Z., C. s’est rendue dans les bureaux de A., toujours à Z., où elle a remis une partie de cette somme, soit EUR 12'500, à la secrétaire de A., en échange d’une quittance (12-0006-0007, l. 33 à 35; 12-0006-0009, l. 2 à 5; 15-0001-0028; 12- 0006-0018; TPF 53.930.020, l. 10 à 17). A., qui n’était pas présent à Z., a alors invité C., par téléphone, à venir le rejoindre à Budapest, pour lui remettre le reste de l’argent (12-0006-0008, l. 6 à 31; 12-0006-0013, l. 37 ss; TPF 53.930.0). 5.1.3 C. s’est ainsi rendue à Budapest le même jour, pour y rencontrer, pour la première fois, A., à qui elle a remis EUR 35'000; A. a inscrit EUR 25'000 et EUR 10'000, comme sommes reçues sur la quittance précitée (v. supra consid. 5.1.2), qu’il a signée et datée du 14 avril 2005 (12-0006-0010, l. 1 à 8; 12-0006- 0018). 5.1.4 Le 15 avril 2005, A. a remis à C. un document à l'en-tête de la banque HNOSS, à Budapest (Hongrie), daté du même jour, mentionnant une somme d’EUR 100'000 et la banque HLIN comme bénéficiaire (12-0006-0020). Suite à cela, C. a encore confié à A. les EUR 2'500 qu’il lui a demandés, pour arriver à la somme totale d’EUR 50'000 (12-0006-0010, l. 19 à 25). 5.1.5 Les trente jours annoncés par A. passés, ne voyant pas les EUR 100'000 parvenir sur son compte auprès de la banque HLIN, C. s’est rendue chez son banquier, à qui elle a présenté le document de la HNOSS remis par A., lui demandant de l’aider à récupérer son argent (TPF 53.930.022, l. 28 à 30, 38 et s.; 12-0023-0004, l. 13 à 18, 30 et s.).

- 89 - 5.1.6 En date du 5 juillet 2005, A. a envoyé une lettre au banquier de C. à la banque HLIN, dans laquelle il reconnaissait avoir reçu un montant d’EUR 50'000 de la part de C. et s’engageait, à titre personnel, à garantir le capital mis à disposition. Il y annonçait également qu’il remettrait, dès que possible, à la disposition de C., la somme d’EUR 50'000 initialement investie, sans toutefois pouvoir indiquer une date précise pour ledit versement, mais en tous cas, au cours de l’été (15-0001- 0011; 13-0001-0033, l. 22). Aucun remboursement n’est toutefois intervenu, ni au cours de l’été 2005, ni ensuite. 5.2 Escroquerie au détriment de C. 5.2.1 Le MPC reproche à A. de s’être rendu coupable d’escroquerie, en avril 2005, à Z. et à Budapest, pour avoir astucieusement amené C. à lui remettre EUR 50’000, en lui faisant croire à tort qu’en raison de l’entrée de la Hongrie dans l’Union européenne, il était en mesure de procéder à une opération de change et de lui assurer un rendement sans risque d’EUR 100'000 à 30 jours sur la base de son investissement. 5.2.2 Selon la jurisprudence précitée (v. supra consid. 2.2.2.3), l'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle, soit observer les mesures de prudence élémentaires qui s'imposent. 5.2.3 Durant les débats, C. a déclaré qu’avant cette opération avec A., elle avait toujours laissé son argent à la banque (TPF 53.930.019, l. 38 à 41). Certes, la promesse faite par A. lui a paru extraordinaire, mais ce dernier, qu'elle n'avait qu'entendu au téléphone, lui semblait très crédible et convaincant (TPF 53.930.020, l. 7 à 11). Elle ne connaissait personne qui avait eu l'opportunité d'effectuer un investissement permettant de doubler la mise de départ à 30 jours, sans aucun risque (TPF 53.930.020, l. 2 à 5). Malgré cela, avant d'entreprendre cet investissement, elle n'a pas contacté un banquier pour décrire l'opération envisagée et s'enquérir de son sérieux (TPF 53.930.020, l. 23 à 28). 5.2.4 Ce faisant, C. n'a pas pris les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient et que l'on pouvait attendre d'elle dans les circonstances du cas d'espèce. À cela s’ajoute que cette tromperie est à ce point extravagante qu’elle ne saurait être qualifiée d’astucieuse, sauf en présence d'une dupe souffrant de troubles psychiques, de faiblesse et d'inexpérience, ce qui n’est pas allégué, ni établi in casu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2009 du 26 mai 2009, consid. 2.5).

- 90 - La qualification d'escroquerie est dès lors exclue. 5.3 Abus de confiance au détriment de C. 5.3.1 Il est subsidiairement reproché à A. d'avoir abusé de la confiance de C., en avril 2005, à Z., en utilisant indûment pour son propre compte les EUR 12'500 qu'elle lui avait remis dans le but de les investir dans une opération qui lui rapporterait un bénéfice (v. supra consid. 1.1.9). 5.3.2 L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP protège le droit de celui qui a confié une valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. Le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance est caractéristique de l’abus de confiance (v. supra consid. 3.3.1.4). 5.3.3 Durant l’instruction et au débats, C. a affirmé avoir confié EUR 50'000 à A., afin que ce dernier procède à un investissement «en rapport avec de la monnaie hongroise», censé lui rapporter EUR 100'000 dans les 30 jours, sans aucun risque. A. lui aurait expliqué au téléphone que, «vu que la Hongrie venait de rejoindre l’Union européenne, il était possible de procéder à un change de monnaie très intéressant avec un investissement de 30 jours» (12-0006-0007, l. 23 à 26; TPF 53.930.019, l. 3 à 36). Durant l’instruction, A. a déclaré que C. lui avait confié EUR 25'000, pour moitié à Z. et pour moitié à Budapest, et qu’il était convenu qu’avec cette somme, il «effectue une opération financière en Hongrie», plus précisément «une opération de location de garantie bancaire pour l’acquisition d’un bien immobilier à Budapest» (13-0001-0032, l. 6 à 14). 5.3.4 A. a admis que C. lui avait confié EUR 12'500 à Z. 5.3.5 S’agissant du but dans lequel cette somme a été confiée, en dépit des divergences entre la version du prévenu et celle de C., toutes deux concordent sur le fait que A. s’était engagé à procéder à un investissement en Hongrie dans l’intérêt de C. Tous deux s’accordent également à dire qu’il était convenu que cet investissement serait sans risque, en ce sens que A. avait garanti à C. qu’elle récupérerait sa mise de départ. Ce point est confirmé par la lettre du 5 juillet précitée (v. supra consid. 5.1.6: «Je me suis engagé, à titre personnel, à garantir le capital mis à disposition par votre cliente»). 5.3.6 Au sujet de l’utilisation faite par A. des EUR 12'500, il ne fait aucun doute qu’elle n’a pas été conforme au but convenu.

- 91 - 5.3.6.1 Cela ressort en premier lieu du caractère extravagant de l'investissement proposé par A. à C., soit un investissement sans risque d’EUR 50'000 censé rapporter EUR 100'000 dans les 30 jours. Cet élément indique que le prétendu investissement était un prétexte mis en avant par A. pour se faire confier de l’argent par une personne naïve, dans le but de le dépenser dans son seul intérêt, et non une opportunité d’investissement concrète que le prévenu avait l’intention d’opérer dans l’intérêt de C. Un mode opératoire similaire du prévenu a d’ailleurs été mis en lumière dans les volets du dossier concernant LÓDUR AG et ODR (v. supra consid. 3.3 et 4.3). 5.3.6.2 Aucun motif n’explique le dépôt en liquide à Z. d’une partie de la somme destinée à un investissement censé se faire en Hongrie, alors que C. se rendait le même jour à Budapest, pour remettre à A. l’autre partie de la somme, sauf à considérer que A. n’avait d’emblée aucune intention d’utiliser ces EUR 12'500 conformément au but convenu avec C. 5.3.6.3 A. n’a jamais prétendu avoir utilisé tout ou partie de cet argent dans le but convenu, soit un investissement au nom et pour le compte de C. Durant l’instruction, il a déclaré n’avoir pas eu le temps de procéder à l’investissement, du fait de son incarcération. Pourtant, ce n’est que le 20 août 2005 que A. a été arrêté, soit plus de 4 mois après que C. lui a confié EUR 12'500 et plus de 3 mois après l’échéance du délai de 30 jours au terme duquel elle était censée encaisser le rendement de son investissement, ou, à tout le moins, récupérer sa mise de départ. 5.3.6.4 Vu sa situation financière de l’époque et sa lettre du 5 juillet 2005, A. n’était pas en mesure de rembourser la somme confiée par C. Il n’a pas davantage été en mesure de le faire durant les mois suivants, malgré l’engagement donné par écrit en ce sens. Il s’ensuit que A. n’a pas conservé les EUR 12'500 que C. lui avait confiés à Z., dans la perspective de les lui restituer. De plus, aucune pièce au dossier n’indique que A. aurait effectué la moindre démarche ou dépense en rapport avec un investissement au nom et pour le compte de C. Le prévenu ne le prétend d’ailleurs pas. Ainsi, il y a lieu de retenir que A. a utilisé ces EUR 12’500, illicitement, soit en s'écartant de la destination pour laquelle l’argent lui avait été confié par C. 5.3.7 Subjectivement, le prévenu savait que les EUR 12'500 lui avaient été confiés par C. dans un but précis. En les utilisant dans un autre but que celui convenu, il savait qu'il trahissait la confiance de C. Vu son train de vie et les dettes accumulées, il savait qu'il ne serait pas en mesure de restituer les sommes

- 92 - confiées, par d'autre moyen que ces sommes elles-mêmes. Malgré ses engagements écrits, il n’a jamais remboursé C. 5.3.8 En agissant de la sorte, A. s’est rendu coupable d’abus de confiance au préjudice de C. à hauteur d’EUR 12'500 (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). 6. Infractions en relation avec la banque BEYLA (1/A/5)

E. 6 septembre 2004 (v. infra consid. 4.1.7 à 4.1.10). Elles ont entièrement été utilisées de manière contraire au but dans lequel elles avaient été confiées (v. infra consid. 4.3.10).

- 17 - Le préjudice, soit l’appauvrissement du lésé, a ainsi eu lieu en Suisse. Un for suisse existe pour cette infraction d’abus de confiance. Escroquerie au détriment de C.

E. 6.1 Faits

E. 6.1.1 Dans le courant de l’année 2001, A. a noué une relation d’affaires avec la banque BEYLA: le 18 janvier, il a ouvert un premier compte, au nom de MÁNI SA (n° 20), puis un autre en son nom, le 11 juillet (n° 21). Le 9 août, il a ouvert, avec son épouse, un troisième compte (n° 22). Il était également titulaire d’un coffre-fort (n° 64), à Z. (BA 07-11-0005 ss). C’est ainsi qu’il a obtenu de la banque BEYLA, conjointement avec son épouse, un prêt de CHF 3'750'000, ainsi que deux prêts de CHF 500'000 chacun (l’un au nom de MÁNI SA et l’autre au nom de 23xxx) pour l’acquisition d’une propriété familiale au travers de la société immobilière, VIDFINN SA (12-0008-0002, l. 12 à 26; BA 13-00-517, l. 7 à 31; BA 13-00-575 et 540). Après avoir, dans un premier temps, payé les intérêts sur les hypothèques et les crédits et apporté des fonds, essentiellement via MÁNI SA, A. et son épouse n'ont plus été en mesure de rembourser comme prévu (12- 0008-0002, l. 33 à 38; BA 13-00-567, 575 et 540). Le 5 août 2003, la banque BEYLA a ainsi procédé à la dénonciation du contrat de prêt (de CHF 3'750'000) octroyé sur la relation au nom des époux A. (n° 22), ainsi qu’à celle de la relation ouverte au nom de MÁNI SA (le crédit maximal de CHF 500'000 ayant été dépassé), le tout avec effet au 31 août 2003 (BA-13-00-585). Le prêt de la banque BEYLA aux époux A. a ensuite fait l’objet de poursuites (au 30 septembre 2005, le couple devait à la banque CHF 4,524 millions, auxquels s’ajoutent CHF 90'000 dus par MÁNI SA et CHF 293'000 dus par l’épouse du prévenu; BA-13- 00-540 ss).

E. 6.1.2 En date du 11 novembre 2003, A. a envoyé, par fax, à la banque BEYLA (à l’attention de I.), la copie d’un chèque qu’il disait avoir reçu le jour même «en paiement d’honoraires pour MÁNI SA», demandant s’il était «possible de le déposer sur le compte pour encaissement». Le chèque en question, daté du 16 octobre 2003, portait le n° 24. Il avait été émis par la banque NJÖRD en faveur d’un certain K. HATI, pour un montant d’USD 500'000. Selon le verso de ce chèque, il avait été endossé le 11 novembre 2003 en faveur de MÁNI SA (12- 0008-0012 ss).

- 93 -

E. 6.1.3 En date du 21 novembre 2003, A. a informé la banque BEYLA (à l’attention de I.), par fax non signé, qu'il avait obtenu la confirmation de la validité du chèque par la banque émettrice et qu'il serait mardi de retour à Z. pour le mettre en dépôt (12-0008-0011).

E. 6.1.4 Le 11 décembre 2003, la société VIGRID SA a écrit à A. (à l’adresse de MÁNI SA) que, comme convenu par téléphone, elle lui renvoyait le chèque n° 24 (12- 0004-0007). L’administrateur de VIGRID SA à l’époque des faits, K., a déclaré que A. avait remis ce chèque en paiement à VIGRID SA et qu’après contrôle, via la banque HÖNIR de New York, il s'était avéré que le chèque était un faux (12- 0004-0003, l. 16 à 19; 12-0004-0013, l. 16 à 18).

E. 6.1.5 Le 19 décembre 2003, I. et J. se sont rendus dans les bureaux de A., à Z., pour discuter de la manière dont A. allait régler ses dettes envers la banque BEYLA. A cette occasion, A. leur a remis le chèque n° 24 pour encaissement, leur indiquant qu'il avait eu contact avec K. HATI et que le chèque était valide (12- 0008-0003, l. 13 à 30; BA 13-00-518, l. 8 à 13).

E. 6.1.6 Suite à cette rencontre, la banque BEYLA a envoyé le chèque à la HEL, son correspondant en USD, pour encaissement (12-0008-0003, l. 12 s.; BA 13-00- 518, l. 13 s.).

E. 6.1.7 Par fax du 30 décembre 2003, A., agissant au nom de MÁNI SA a demandé à la banque BEYLA de virer un montant d’USD 150'000 à Karim HATI dès encaissement du chèque d’USD 500'000 (BA 13-00-577).

E. 6.1.8 Le 6 janvier 2004, A., se renseignant sur le sort du chèque, a encore donné l’ordre à la banque d’effectuer urgemment divers autres virements, dès encaissement du chèque d’USD 500'000 (pour un Total de CHF 260'470 environ). Il s’agissait de verser CHF 25'470 à la société VILI, auprès de la banque HVEDRUNG, à Londres, CHF 30'000 à MÁNI SA, auprès de la banque IDUNN, à Z., CHF 40'000 à MANNUS SA, auprès de la DELLING à Z., USD 65'000 à SOCIETE SAGÁ, auprès de la banque ILM, aux USA, ainsi que CHF 100'000 à Luc VALI, auprès de la banque IRMIN, à Z. (12-0008-0015 et s.; BA 13-00-578).

E. 6.1.9 Le 13 janvier 2004, la banque NJÖRD a informé la banque HEL, que le chèque n'avait pas été émis par elle et était contrefait (BA 13-00-587; BA 13-00-518, l. 16 à 18; 12-0008-0003, l. 38 s.).

E. 6.1.10 En date du 30 janvier 2004, la banque BEYLA a écrit à MÁNI SA que le chèque était un faux. Elle lui a notamment demandé des informations sur ses sources de

- 94 - revenus, ses affaires, ses relations avec Karim HATI, la provenance du chèque, les raisons de son ordre de paiement à Karim HATI (BA 13-00-585 et s.).

E. 6.1.11 En réponse à la lettre du 30 janvier 2004, A. a transmis à la banque BEYLA deux documents. Le premier, daté du 15 septembre 2003, est adressé par le prévenu à un certain K. HATI à Londres. Il s’agit d’un contrat rédigé en anglais et déjà signé par A. qui invitait K. HATI à y apposer également sa signature pour accord. Par ce contrat, MÁNI SA s’engageait à trouver des investisseurs acceptables pour K. HATI, afin de permettre le développement d’un projet qui n’est pas décrit dans le contrat. MÁNI SA s’engageait à assumer la responsabilité de la surveillance générale du développement financier et structurel du projet et des relations entre K. HATI et tout partenaire potentiel («be responsible for general oversight of the financial and structuring development of the company and the relations between K. HATI and any potential joint venture partner»). Le contrat était passé pour une durée initiale de douze mois; il pouvait être renouvelé pour une période additionnelle, moyennant accord écrit des parties (BA 13-00-579 et s.). Le second document est une déclaration en anglais, non datée, avec la même signature que celle du HATI figurant sur le chèque n° 24, selon laquelle les USD 500'000 correspondent à la commission sur la vente d’une villa au Caire (BA 13-00-581).

E. 6.2 Tentative d'escroquerie

E. 6.2.1 Le MPC reproche à A. d’avoir, le 19 décembre 2003, remis à l’encaissement un faux chèque d’USD 500'000 à la banque BEYLA, tentant de lui faire procéder à des transferts bancaires, auxquels la banque n’a toutefois pas procédé, sans avoir au préalable vérifié la validité du chèque.

E. 6.2.2 Le Tribunal fédéral a admis le délit manqué comme une forme de tentative au sens large, selon l’art. 22 al. 1 CP (et non 21 CP, selon l’acte d’accusation), lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction, en premier lieu l'intention - à cet égard, le dol éventuel suffit - et, le cas échéant, les autres conditions subjectives (dessein d'enrichissement, etc.), et qu’il a manifesté sa décision de la commettre, sans toutefois que les éléments constitutifs objectifs soient tous réalisés (ATF 120 IV 199 consid. 3e; ATF 122 IV 249 consid. 3). Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs. A cet égard, ce qui est déterminant c'est que l'auteur a agi en se représentant (donc en acceptant) une situation dans laquelle ces éléments sont réalisés.

- 95 -

E. 6.2.2.1 Il y a tentative d'escroquerie lorsque l'auteur essaie, au guichet d'une banque, d'encaisser un chèque, qu'il savait volé et muni d'une fausse signature, partant de l'idée que l'annonce du vol n'avait pas encore été faite, que le chèque n'était donc pas bloqué et qu’ainsi la banque n'était pas ou ne serait que difficilement en mesure de déceler la manœuvre (ATF 122 IV 249 consid. 3). Concernant le délit manqué d'escroquerie, le Tribunal fédéral a établi qu'il importe de déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse. En effet, une tentative punissable d'escroquerie n'est réalisée que si l'intention de l'auteur porte sur une tromperie astucieuse, donc sur un comportement qui apparaît objectivement astucieux. On ne saurait conclure que toute tromperie qui ne réussit pas est nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b).

E. 6.2.2.2 Il y a notamment manœuvre frauduleuse (et donc astuce) lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a et arrêts cités). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (arrêt du Tribunal fédéral 6S.740/1997 du 18 février 1998, consid. 2, reproduit in SJ 1998 p. 457; ATF 122 IV 246 consid. 3ap. 247/248). L’utilisation abusive de documents appartient aux manœuvres frauduleuses qui constituent la tromperie astucieuse, du moins lorsqu'un contrôle n'est pas possible ou qu'il apparaît probable que la victime n'y procèdera pas (ATF 120 IV 122 consid. 6b, JdT 1996 IV 98).

E. 6.2.2.3 Ainsi, pour pouvoir retenir la tentative d'escroquerie, au moins les éléments constitutifs objectifs caractéristiques de cette infraction que sont la tromperie et son caractère astucieux doivent être réalisés. La seule tromperie ne suffit pas, si elle n'est pas astucieuse.

- 96 -

E. 6.2.3 En l’espèce, le chèque était faux (v. supra consid. 6.1.9 et infra consid. 6.3.3). Le seul fait de présenter un faux chèque à l'encaissement constitue un comportement actif qui emporte l'affirmation implicite que le chèque remis est vrai. En outre, par fax du 21 novembre 2003, A. avait au préalable également affirmé que le chèque était vrai (v. supra consid. 6.1.3). La tromperie est réalisée.

E. 6.2.4 S’agissant de l’astuce, le MPC soutient que A. a remis à la banque une seconde fois un chèque, dont elle n’avait pu, dans un premier temps, vérifier la véracité, en affirmant avoir obtenu la confirmation que ce chèque était vrai. A. a en outre agi à une période spécifique, soit quelques jours avant les fêtes de fin d'année, en donnant des ordres de transfert à exécuter dans le même temps, ainsi qu'en insistant pour qu'ils soient exécutés. A. a enfin exploité un rapport de confiance préexistant entre la banque BEYLA et lui-même, le tout dans le but d’entraver la banque dans ses vérifications qui prendraient plus de temps.

E. 6.2.4.1 S’agissant du rapport de confiance particulier, s’il a existé en 2001, époque à laquelle A. avait remis plusieurs chèques valides aux montants conséquents à l’encaissement à la banque BEYLA (CHF 227'681,20 et EUR 154'648, 66; BA 07-11-100 et 123), depuis août 2003 en tous cas, soit au moment de la dénonciation faute de remboursement des emprunts dans les délais prévus, il avait été mis en question (v. supra consid. 6.1.1). C’est pour trouver une solution aux problèmes financiers de A. que J. et I. se sont rendus dans ses bureaux, le 19 décembre 2003 (TPF 53.930.070, l. 16 à 22).

E. 6.2.4.2 Des fax envoyés par A. les 30 décembre 2003 et 6 janvier 2004, il ressort qu’il n’a pas demandé à ce que les virements requis soient exécutés avant encaissement du chèque («Upon receipt of the credit of the (...) cashier check», «Upon receipt of the collection of the (...) check»; BA 13-00-577; 12-0008-0015). Selon le Parquet, A. aurait « contacté régulièrement la Banque BEYLA en insistant pour que les transferts qu’il avait ordonnés soient effectués ». Il ne prétend pas que A. aurait réclamé que les transferts soient effectués avant l'encaissement du chèque.

E. 6.2.4.3 Certes, aux débats, I. a affirmé que A. avait téléphoné à la banque BEYLA pour demander que les transferts soient effectués avant encaissement du chèque (TPF 53.930.072, l. 38 à 43). Ces déclarations, qui interviennent plus de douze ans après les faits, ne sont corroborées par aucun élément du dossier. Aucune note téléphonique interne à la banque BEYLA ne figure au dossier, qui attesterait l'existence et le contenu des appels téléphoniques de A. à cette période.

- 97 -

E. 6.2.4.4 À l’époque des faits, ainsi que l’a expliqué I., alors employé du service des crédits, lorsqu'un client de la banque BEYLA remettait à l'encaissement un chèque tiré sur une autre banque, il y avait deux possibilités: soit la banque créditait immédiatement le compte du client, sauf bonne fin, soit la banque créditait le compte du client à l'encaissement après entrée (12-0008-0008). La première variante entrait en ligne de compte lorsque le client présentait une surface financière suffisante ou un bon roulement d'affaires. I. a précisé que cette option n'entrait pas en ligne de compte pour A., vu sa situation financière en 2003 (TPF 53.930.070, l. 7 à 22).

E. 6.2.4.5 Le minimum de prudence qui peut être exigé d'une banque, soit d'un établissement financier qui a pour vocation de recevoir et garder des fonds, de gérer et (re)distribuer des moyens de paiement, lorsqu'elle reçoit un chèque d’un tel montant, qui plus est de la part d’un client en difficultés financières, est d'en vérifier la véracité. Ainsi, la pratique de la banque BEYLA qui consistait à ne pas faire crédit à A. en 2003, était parfaitement raisonnable et prévisible pour A. Même à retenir que le prévenu aurait insisté par téléphone pour que ses ordres soient exécutés avant encaissement du chèque, une telle manière de procéder ne saurait rendre la tromperie astucieuse.

E. 6.2.5 Partant, à défaut d’astuce, il ne peut y avoir escroquerie ni tentative d'escroquerie.

E. 6.3 Faux dans les titres

E. 6.3.1 Le MPC reproche à A. d’avoir fait usage d’un faux titre, en remettant le chèque à l’encaissement à la banque BEYLA.

E. 6.3.2 Se rend coupable de l'infraction prévue à l'art. 251 ch. 1 al. 3 CP celui qui, intentionnellement, pour tromper autrui, aura fait usage d'un titre (au sens de l’art. 110 al. 4 CP). Le dol éventuel suffit (v. supra consid. 2.4.1). La simple remise d’un titre falsifié qui parvient dans la sphère d'influence de la victime, dans le but de tromper, même si ce titre ne parvient pas réellement à tromper, est constitutive d'usage de faux (Petit commentaire du CP, Bâle 2012, n° 43 ad art. 251 et auteurs cités).

E. 6.3.3 À teneur de la lettre de la banque émettrice, la banque NJÖRD, celle-ci n’a pas émis le chèque d’USD 500'000; il est contrefait (v. supra consid. 6.1.9). En tant que papier-valeur, le chèque est un titre, en tous cas sous certains aspects (v. supra consid. 4.4.4). Un chèque portant le nom d'une banque, apparemment

- 98 - rempli par cette banque, semble en tous cas destiné et propre à prouver qu'il en émane, sans égard au montant indiqué. Le chèque en question est un faux titre.

E. 6.3.4 Le 19 décembre 2003, A. a remis ce chèque à la banque BEYLA, pour encaissement (v. supra consid. 6.1.5), réalisant ainsi le comportement d’usage.

E. 6.3.5 Subjectivement, en affirmant, le 21 novembre 2003, que le chèque était vrai, soit A. savait que le chèque était faux et a délibérément menti, soit il a, à compter de ce moment-là, accepté, sans vérifier, l’éventualité que le chèque soit contrefait. Dans le second cas, il a agi, à tout le moins, par dol éventuel. En outre, il savait que ce chèque ne pouvait être encaissé, après le renvoi du chèque par VIGRID SA, à qui il l’avait précédemment remis en paiement (v. supra consid. 6.1.4).

E. 6.3.6 Il avait ainsi l’intention de tromper la banque, en essayant d’obtenir d’elle qu’elle procède à des transferts d’argent pour son compte, une fois le chèque en question encaissé. Certes, s’agissant d’une banque, avec laquelle le prévenu était en relation d’affaires qui allaient en se dégradant, cette tromperie n’était pas astucieuse (v. supra consid. 6.2.3). L’astuce, élément indispensable à la réalisation de l’escroquerie, qui protège le patrimoine, n’est toutefois pas nécessaire à réaliser l’usage de faux dans les titres, infraction de mise en danger abstraite, qui protège la confiance particulière placée dans un titre ayant une valeur probante dans les rapports juridiques et la loyauté dans les relations commerciales et ne requiert pas une atteinte au patrimoine de la victime (ATF 129 IV 53 consid. 3.2, JdT 2006 IV 7).

E. 6.3.7 L’acte demeure une tromperie, opérée de manière illicite, puisqu’il suffit que l’auteur utilise un titre faux comme étant véridique pour que l’illicéité soit admise, laquelle peut résulter non seulement du but, mais aussi des moyens utilisés (ATF 121 IV 216 consid. 4, JdT 1997 IV 70; ATF 119 IV 234 consid. 2c et les références citées).

E. 6.3.8 En outre, si le caractère illicite de l’avantage recherché par celui qui fait usage d’un faux ne requiert ni l’intention de porter préjudice au patrimoine d’autrui, ni que l’obtention d’un avantage ne soit punissable au titre d’une autre infraction (ATF 129 IV 53, consid. 3.3, JdT 2006 IV 7), il peut résider dans le fait d'échapper aux conséquences de ses fautes (ATF 115 IV 51 consid. 7). En l’espèce, en utilisant un faux titre pour gagner du temps et faire patienter la banque BEYLA, envers qui il avait des dettes conséquentes, le prévenu a tenté d’échapper, à tout le moins de manière temporaire (jusqu’à ce que la banque ait obtenu le résultat de ses vérifications quant à la validité du chèque), à ses responsabilités financières.

- 99 -

E. 6.3.9 Partant, A. s’est rendu coupable d’usage de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 al. 3 CP, pour les faits décrits au chiffre 1/A/5 de l’acte d’accusation. 7. Abus de confiance au détriment de D. (1/A/6) 7.1 La société NIORUN AG, sise à Zoug a été inscrite au registre du commerce le 30 mai 2000. Le 24 septembre 2008, A. en a racheté la totalité des actions au prix d’EUR 7'000. Depuis 2009, A. possédait les pleins pouvoirs sur cette société (SV.12.1579, 12-01-0002, l. 39 et 12-01-0011 ss). La société a été radiée le 20 décembre 2013. 7.2 Le 19 février 2012, un contrat, intitulé Limited Partnership Agreement a été passé entre la société NIORUN AG et D.; il a été signé par A., comme General Partner et par D., comme Limited Partner. Ce document prévoyait, de la part de D., un investissement minimum d'USD 1'200'000, qui lui rapporterait le 70% du profit généré par les investissements effectués par le General Partner, soit A. Un bénéfice d’USD 90'000 était prévu, soit USD 63'000 pour D. (SV.12.1579, 11-00- 0003 et 11-00-0011 et s.). 7.3 Le 21 février 2012, deux autres documents ont été signés par A., au nom de NIORUN AG, et D. Le premier, intitulé Loan Promissory note atteste que NIORUN AG a reçu de D. USD 125'000 et devra lui rembourser cette somme dans le délai d’un an avec 5% d'intérêt. Le second, intitulé Loan Agreement, précise que NIORUN AG a reçu de D. USD 125'000 devant être utilisés comme convenu entre les parties (The company will only use the proceeds of the Loan to fund the business venture agreed between the Parties; SV.12.1579, 11-00- 0004 et 11-00-0013 à 0018). 7.4 Le 23 février 2012, A., pour NIORUN AG, a encore signé un autre document, intitulé Promissory note. NIORUN AG y promet de payer à D. USD 1'200'000 comme détaillé dans le contrat Limited Partnership Agreement du 19 février 2012 (SV.12.1579, 11-00-0005 et 11-00-0019 à 0021). 7.5 En date du 23 février 2012, D. a procédé au versement d’USD 125'000 depuis son compte près la ELDIR, à Y. L’argent a été effectivement versé le 28 février 2012, sur le compte bancaire n° 3, ouvert au nom de la société NIORUN AG, près de la banque HEIMDALL, à Y. (SV.12.1579, 01-00-0063; 05-00-0055 et 57; 18-01-0020, 18-01-0038).

- 100 - 7.6 Le 5 mars 2012, A. a signé un document intitulé Loan Promissory note, attestant que NIORUN AG avait reçu de D. USD 1'200'000 et devait les lui rembourser dans le délai d’un an. Un autre document, daté du même jour, intitulé Loan Agreement a été signé par A., pour NIORUN AG, et par D. Selon l’article III. du contrat, D. prête à NIORUN AG USD 1'200'000 devant être utilisés comme convenu entre les parties (The company will only use the proceeds of the Loan to fund the business venture agreed between the Parties; SV.12.1579, 11-00- 0005 et s.; 11-00-0022 à 0028). 7.7 En date du 6 mars 2012, une police d'assurance de la société COMPAGNIE YGG, portant le n° 013-2012, a été contractée à Madrid par NIORUN AG en faveur de D. lui garantissant USD 1'200'000 (SV.12.1579, 08-01-0065). Selon l’art. 2 des conditions particulières, le non-paiement de la prime annulait la garantie émise. 7.8 Le 6 mars 2012, YGG a envoyé à NIORUN AG une facture d’USD 24'000, correspondant à la prime annuelle (à raison de deux paiements semestriels d’USD 12'000 chacun; SV.12.1579, 13-01-0013, l. 22 à 26). 7.9 Le 7 mars 2012, D. a versé USD 1'065'000 depuis un compte ouvert près la banque FORSETI, à Y., sur le compte n° 3 au nom de NIORUN AG près la HEIMDALL. L’argent y est entré en compte le 9 mars 2012 (SV.12.1579, 01-00- 0053; 05-00-0047; 18-01-0022, 18-01-0038). 7.10 Le 10 septembre 2012, YGG a résilié la police d’assurance, NIORUN AG ne s’étant pas acquittée de la prime semestrielle due (SV.12.1579 08-01-0064). 7.11 En l’espèce, il est reproché à A. d'avoir abusé de la confiance de D. en utilisant, à son profit et sans droit, l’argent remis aux fins d'investissement financier en vue d'obtenir un rendement hebdomadaire, occasionnant ainsi un préjudice, survenu au moment où A. a utilisé l'argent de manière contraire au but prévu. 7.12 Selon le prévenu, D. cherchait un investissement à haut rendement et A. lui a proposé de déposer des avoirs sur le compte à Y. de sa société NIORUN AG, siège à Zoug, sous forme de prêt (d’USD 1'200’000) contracté pour une année à 5 % d’intérêts. Aucune utilisation n’était prévue pour l'usage des fonds et A. n’avait aucun contrat de gestion ou d'investissement avec D. Le seul document valable était le Loan Promissory Note du 5 mars 2012. Les autres documents ne sont que des projets non aboutis (SV.12.1579, 13-01-0011 ss, 0012, l. 33 à 38).

- 101 - 7.13 Selon D., A. lui a dit que les banques gagnaient beaucoup d'argent grâce au trafic interbancaire (commission de 2% sur chaque transfert) et qu’il était en mesure d’y prendre part. D'abord, D. devait payer USD 125'000 pour entrer dans l'affaire. Ensuite, il devait investir USD 1'065'000. Ils ont donc signé un Limited Partnership Agreement le 19 février 2012, contenant ce qui est réellement convenu entre eux, soit un investissement d’USD 1'200'000 de la part de D., qui devaient être confié à A., pour qu’il les place (v. supra consid. 7.2). Les autres documents subséquents étaient uniquement destinés à être montrés aux banques, parce que A. disait que les banques ne voulaient pas que d'autres qu’elles fassent de telles affaires (SV.12.1579, 05-00-0026 et s., 05-00-0031 ss, 12-02-0006 ss). À l’appui de sa version, D. a fourni un document manuscrit, une sorte de feuille de route pour l’investissement convenu, que A. a admis avoir rédigé, faisant état de l’ouverture d’un compte au nom de D. près la ELDIR, d’un transfert d’argent de Suisse vers la ELDIR, d’un accord entre A. et D., devant être signé un lundi. Il y était ensuite question d’un investissement de la part de D. (qui devait garder 20'000 et investir 1'000’000) et d’une garantie. Suivait la mention d’un direct trader et celle de 7,5 % net par semaine, durant 40 semaines (SV.12.1579, 13- 02-0070). 7.14 Au vu des déclarations des parties et des pièces du dossier, il y a lieu de retenir qu’un rapport de confiance existait entre A. et D. et que ce dernier avait confié de l’argent au prévenu, dans le but qu’il l’investisse et produise un rendement. En effet, la version de A., selon laquelle l'argent lui avait été prêté et qu'il pouvait en disposer à sa guise, est incompatible avec le texte des contrats, dont il ressort clairement que l'argent versé par D. l'a été dans un but précis. Trois des documents précités, le Limited Partnership Agreement du 19 février 2012 et les Loan Agreement des 21 et 5 mars 2012, mentionnent d’ailleurs qu'il existe un accord entre NIORUN AG et D. sur l'utilisation des fonds, de sorte que NIORUN AG ne pouvait en disposer comme elle le souhaitait (v. supra consid. 7.2, 7.3 et 7.6). La version de D., coïncide avec les pièces au dossier ainsi qu’avec les déclarations du témoin SS., entendu en contradictoire, qui a déclaré que A. était censé faire du trading avec l'argent de D. (SV.12.1579, 12-03-0014, l. 3 et s., 12- 03-000015, l. 5 à 16). 7.15 Quant à l’utilisation de la somme d’USD 33'474,15, en date du 5 mars 2012, USD 10'824,54 ont été virés à Meyrin, à l'entreprise NÓTT CO et USD 14'023,04 à Locarno, à l'ancien avocat de A.; le 7 mars 2012, USD 4'049,22 ont été versé sur un compte de la banque FRIGG de la société ODIN à Berne; le 14 mars 2012, USD 1'223,74 et USD 3'353,61 ont été versés à Zurich (RÁN ATTORNEYS AT

- 102 - LAW; SV.12.1579, 08-01-0025, 0028, 0029, 0033 et 0034; v. supra consid. 1.1.12). De ces cinq montants versés en Suisse quelques jours seulement après l’arrivée des fonds de D. sur le compte de NIORUN AG près la HEIMDALL (les

E. 9 mars). Cette relation bancaire a été ouverte en date du 23 février 2012. Avant le premier versement de D., elle était vide; les deux versements de D. ont constitué les deux seuls apports sur cette relation bancaire, entre le 28 février 2012 et le 14 janvier 2013; passée cette date, les extraits de comptes ne figurent pas au dossier (SV.12.1579, 11-00-0007 et 18-01-0045-47). Durant cette période, A. a utilisé l'argent de D. pour effectuer nombre de versements ou de retraits; seuls cinq versements ont été effectués en Suisse. En date du 5 mars 2012, USD 10'824,54 ont été virés à Meyrin, à l'entreprise NÓTT CO, et USD 14'023,04 à Locarno, à l'ancien avocat de A.; le 7 mars 2012, USD 4'049,22 ont été versés sur un compte de la banque FRIGG de la société ODIN à Berne; le 14 mars 2012, USD 1'223,74 et USD 3'353,61 ont été versés à Zurich (RÁN ATTORNEYS AT LAW; SV.12.1579, 08-01-0025, 0028, 0029, 0033 et 0034). Aucun de ces cinq versements, totalisant USD 33’474,15, n’a été fait conformément au but pour lequel l’argent avait été confié par D. (v. infra consid. 7.15). Partant, le résultat, dans le sens de l'enrichissement de l'auteur (ou de tiers), a eu lieu en Suisse où un for existe. Pour le reste, il n'y a pas de rattachement avec la Suisse. Faux dans les titres

E. 9.1 Les infractions commises par le prévenu sont la gestion déloyale aggravée, au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP, passible d'une peine privative de liberté de un à cinq ans, ainsi que l'abus de confiance et le faux dans les titres, toutes deux passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 138 ch. 1 CP).

E. 9.1.1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge fixe une peine pour l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois, ce faisant, dépasser de plus de la moitié le maximum de la peine menace prévue pour l'infraction la plus grave. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Dans ce cas, le juge doit prononcer cumulativement plusieurs peines de différentes natures (DANIEL STOLL, in CR-CP I, n° 81 ad art. 49 CP et les réf.). Une fois déterminée l'infraction pour la commission de laquelle la loi fixe la peine la plus grave (ATF 93 IV 7, JdT1967 IV 49 consid. 2a), la Cour doit fixer concrètement la peine selon la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La peine doit donc être fixée de sorte qu’il existe un certain rapport entre la faute commise par le prévenu condamné et l’effet que la sanction produira sur lui.

E. 9.1.2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Ainsi, la culpabilité doit-elle s'apprécier objectivement et subjectivement. Objectivement, il s'agit de prendre en considération le mode d'exécution de l'acte répréhensible, l'importance du bien juridiquement protégé par la norme qui a été violée et le résultat de l'activité

- 105 - illicite, soit la gravité de la lésion ou de la mise en danger. Subjectivement, il faut examiner quels étaient les mobiles de l'auteur, ses motivations, quelle était l'intensité de la volonté délictueuse, à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a, 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités; HANS WIPRÄCHTIGER, in Basler Kommentar Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013 [ci-après: BK-Strafrecht I], n° 117 ad art. 47 CP; GÜNTER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2e éd., Berne 2006, § 6 n° 13). Relativement à la personne de l'accusé, le juge doit prendre en compte ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (âge, santé, formation, origine socio-économique), sa vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1, 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1). L'absence d'antécédent a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012, consid. 2.6). Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu condamné, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. Cela découle de ce que le législateur a codifié la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4, 127 IV 97 consid. 3, 119 IV 125 consid. 3b, 118 IV 337 consid. 2c). Cette exigence, qui relève de la prévention spéciale, n’autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1). Le juge ne saurait, par exemple, renoncer à toute sanction en cas de délits graves (STRATENWERTH/WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 3e éd., Berne 2013, n° 17-18 ad art. 47 CP; SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, Strafrecht II., Strafen und Massnahmen, 8e éd., Zurich 2007, p. 104). Comme l’ancien art. 63 CP, l'actuel art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.1, publié in forumpoenale 2008, n° 8, p. 25 ss).

- 106 -

E. 9.1.3 Cas échéant, le juge doit ensuite prendre en considération les circonstances susceptibles d'atténuer la peine. Le Code pénal énumère, à l'art. 48, les circonstances qui commandent une atténuation de la peine. Elles sont les suivantes: l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse profonde, sous l'effet d'une grave menace, sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou dont il dépendait (let. a); l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime (let. b); il a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou dans un état de profond désarroi (let. c); il a manifesté, par des actes, un repentir sincère, notamment en réparant le dommage dans la mesure du possible (let. d); l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle (let. e). Au sujet de cette dernière circonstance atténuante, selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison d'un temps relativement long procède de la même idée que la prescription. La jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 64 aCP admettait donc qu'il s'était écoulé un temps relativement long au sens de la disposition précitée lorsque la poursuite pénale était près d'être prescrite. Suite à la modification du droit de la prescription entrée en vigueur au 1er octobre 2002, le Tribunal fédéral a jugé que, pour compenser l'allongement du délai de prescription et la suppression des règles sur l'interruption, le juge devait se montrer moins sévère dans l'appréciation de la notion de "date proche de la prescription". Cette condition doit dès lors être donnée, notamment lorsque le délai de prescription est de quinze ans, en tout cas lorsque les deux tiers du délai se sont écoulés; le délai écoulé peut cependant aussi être plus court, pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1).

E. 9.1.4 En règle générale, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP; v. supra consid. 6/a). Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP).

E. 9.2 Les infractions pour lesquelles A. a été déclaré coupable aux termes du présent jugement sont toutes passibles d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans. La gestion déloyale aggravée est la plus grave, car elle est passible d'une peine privative de liberté de 1 an au moins. La peine de base doit donc être fixée pour la gestion déloyale commise au préjudice de FREYJA SA.

- 107 -

E. 9.2.1 Entre le 4 septembre 2002 et le 16 octobre 2003, A. a profité de sa qualité d’administrateur de la société FREYJA SA pour détourner à son profit des sommes équivalant à CHF 1'630'000. Le fait qu’il ait procédé, par 45 opérations (ordres de transferts et retraits de caisse), à un pillage au gré de ses besoins des trois comptes bancaires ouverts au nom de ladite société qu’il avait l’obligation de gérer dénote une énergie criminelle particulièrement importante.

E. 9.2.2 Le seul mobile de l’auteur ressortant du dossier est l’appât du gain, aux fins d’assouvir son désir de mener un train de vie dispendieux que ses revenus ne lui permettaient pas (not. achat d’une voiture de luxe pour sa maîtresse; v. supra consid. 2.3.6.3). Selon ses propres déclarations, son train de vie a connu une forte augmentation après son arrivée à Z. En effet, avant son transfert à Z., le prévenu réalisait un revenu annuel entre USD 100'000 et USD 350'000 aux USA, sa famille ne manquait de rien, pouvait partir en vacances et payer ses factures. À Z. en revanche, A. estimait ses dépenses mensuelles à CHF 50'000 environ (BA 13-00-099, l. 7 ss). Durant l’instruction, A. a déclaré disposer d’une formation financière et commerciale, plus précisément avoir obtenu un diplôme HEC en 1972. Il dit être ensuite entré au service de la banque américaine BOLTHORN jusqu’en 1984, puis être parti à ____ pour travailler dans le groupe financier de son ex beau- père, UU. Il a expliqué avoir travaillé à Hong Kong en qualité de conseiller financier indépendant, après son divorce d’avec VV. Il dit avoir poursuivi son activité de conseiller financier aux USA, à partir de 1993, comptant parmi ses clients la banque d’affaire LEIKN (BA 13-00-002, l. 6 à 16). L’instruction ne révèle aucun soupçon d’activité illicite de la part de A. avant son arrivée en Suisse. Au vu de ce cursus professionnel, A. était en mesure de subvenir aux besoins de sa famille en travaillant légalement à Z., par exemple au service d’une banque. Il lui aurait donc été facile de ne point passer à l’acte. En effet, Catherine A. affirme avoir fait la connaissance de A. à l’époque où celui-ci avait un pied-à-terre à Paris et travaillait pour la société SKOLL, groupe financier détenu par la famille de son ex-épouse. Le second mariage de A. a été célébré au printemps 1991. Selon Catherine A., le prévenu travaillait aux USA pour la banque LEIKN, dont elle connaissait bien le propriétaire, et la situation de vie du couple était confortable à cette époque; la famille ne manquait de rien, pouvait partir en vacances et payer ses factures. Le départ de la famille pour Z. en 2001 visait essentiellement à assurer l’éducation des enfants et à se rapprocher de la mère de Catherine A. (BA 13-00-076 s.). L’enquête a démontré que le prévenu disposait d’un réseau relationnel et d’une excellente réputation dans le milieu des affaires et le milieu bancaire de Z., notamment grâce à la famille de sa seconde épouse, Catherine

- 108 - A., fille d'un des actionnaires de la banque LOFN ayant été rachetée par la BYGGVIR dans les années 80 (BA 07-10-527, 12-0003-0007, l. 29 s. et BA 13- 00-168, l. 26 à 28). À Z., A. a ainsi été introduit à la banque BEYLA par son directeur général à Z., BBB. (12-0008-0002, l. 12 ss). A. a également été présenté à CCC., vice-président de la banque DAG à Z., par une aristocrate établie à ____ qui avait dit à CCC. que le prévenu pouvait apporter beaucoup de clients fortunés. Pour rendre service au prévenu, CCC. a signé des documents à l’en-tête de DAG attestant que A. était capable de monter des financements dans le milieu de l’aviation à hauteur de plusieurs millions d’USD, uniquement parce que le prévenu connaissait beaucoup de personnes et avait une bonne réputation (BA 13-00-788 ss). À la banque BÚRI à Z., A. a été introduit par le directeur, DDD., à qui le prévenu avait été recommandé par le fils du Président de la Chambre de commerce franco-arabe. DDD. a estimé opportun que A. soit suivi par un gestionnaire issu «du même milieu social » que lui, en la personne de R. (BA 13-00-168, l. 21 ss). Au moment de clôturer le compte de A., R., craignant de commettre un impair, s’était renseigné auprès de la BYGGVIR, tenant DDD. informé (BA 07-10-527). Enfin, A. a notamment été présenté à CC., directeur de la société SNOTRA, par un cadre de cette société. CC. avait auparavant longtemps travaillé dans le secteur bancaire et y avait de nombreuses relations notamment en Russie. Il a décrit le prévenu comme charmant et bien élevé et a affirmé l’avoir reçu à quelques reprises à son domicile. A. lui a demandé de l’aide pour ses affaires et CC. lui a présenté certaines de ses relations et l’a accompagné aux entretiens (BA 13-00-474 s.).

E. 9.2.3 Aucun incident n'est connu dans le parcours de vie de A. Rien n'indique qu'il était en mauvaise santé au moment des faits. À cette époque, il était marié, père de 2 filles nées en 1991 et 1993. Il avait travaillé dans le secteur bancaire et y bénéficiait d’un réseau relationnel étendu et d’une excellente réputation, notamment grâce à sa belle-famille. Le prévenu n’a pas collaboré à la procédure judiciaire. A. n’a donné suite à aucune des deux citations aux débats, alors qu’il ne disposait d’aucune excuse. Il n'a exprimé ni remord ni prise de conscience de sa faute.

E. 9.2.4 Les différents comptes de FREYJA SA ont régulièrement fait l'objet de retraits indus entre le 12 décembre 2002 et le 16 octobre 2003. Sous l'angle de la prescription, les différents prélèvements entre ces dates peuvent constituer une entité pour laquelle la prescription interviendra le 16 octobre 2018 (v. supra consid. 1.1.3.3 et 1.3.1). A. ne s’est pas «bien comporté», au sens de l’art. 48 let. e CP entre le 16 octobre 2003 et le jour du présent jugement, de sorte qu’aucune circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP n’entre en ligne de compte. Il est

- 109 - toutefois tenu compte, dans la fixation de la peine, du temps écoulé (plus de 12 ans et demi) entre la cessation de l’activité coupable (16 octobre 2003) et le jour du présent jugement. Vu l’ensemble de ces éléments, une peine de base de 24 mois se justifie.

E. 9.3 Dans un second temps, il s'agit d'augmenter la peine de base pour sanctionner les autres infractions commises (art. 49 al. 1 CP).

E. 9.3.1 L’abus de confiance commis par A. au préjudice du groupe d’investisseurs ayant préalablement acquis deux soi-disant garanties bancaires a enrichi A. à hauteur d’environ CHF 275'000 et appauvri lesdits investisseurs dans la même mesure. A. a abusé de la confiance de ses clients et profité de leur naïveté pour leur soutirer EUR 5'000, puis USD 200'000 et dépenser ces sommes importantes dans son propre intérêt dans les jours suivants. Loin de reconnaitre sa faute et d’exprimer le moindre regret, A. a tâché de se disculper auprès des enquêteurs en leur fournissant des indications mensongères. Il a notamment affirmé ne jamais avoir vu les soi-disant garanties bancaires n° 14 et 15 (13-0001-0144, l. 22 s.), alors que l’instruction a prouvé qu’il avait fourni à la banque BEYLA une copie de la soi-disant garantie bancaire n° 14, pour vérification. Sachant probablement que HH. ne pourrait être identifié ni interrogé, A. a déclaré que les montants d’EUR 5'000 et USD 200'000 en cause correspondaient à des honoraires réclamés par A. à HH., pour les frais et le temps engagés (13-0004- 0154, l. 5 à 17 et 13-0004-0007, l. 18 à 20), et que son client dans cette affaire était HH. (13-0001-0145, l. 8 à 10; 13-0001-0144, l. 30 s.; 13-0001-0148, l. 36; 13-0001-0152, l. 28 s.). Cette version des faits est toutefois contredite par le fait que toutes les correspondances dans cette affaire étaient adressées par A. à LÓDUR AG/E. et non à HH. (ex: 15-0002-0009; 15-0002-0016). De même, le seul contrat relatif à cette affaire figurant au dossier est formellement passé entre le prévenu et E., HH. intervenant à titre de témoin (v. supra consid. 3.1.9).

E. 9.3.2 L’abus de confiance commis au préjudice de ODR a appauvri ladite société à hauteur d’environ CHF 584'700. A. a profité de la crédibilité dont il jouissait auprès de B. suite au succès qu’il avait rencontré grâce à sa connaissance CC. dans l’affaire SÓL (v. supra consid. 2.3.5.1), ainsi que de la naïveté des représentants de ODR pour se faire confier, en l’espace de quelques semaines, EUR 129'000, CHF 61'200, EUR 63'000 et EUR 150'000, qu’il a dilapidés dans les jours suivant son entrée en possession de ces sommes (v. supra consid. 4.3). Durant l’instruction, A. a tenté de se disculper en prétendant que L. l'avait assisté à Z. en tant que représentant de ODR et qu’il était à ses côtés lors de ses débours dans cette affaire (BA 13-00-800), alors que les mesures de surveillance

- 110 - téléphonique ont apporté la preuve que L. ne savait rien de l’activité de A., qu’il ne demeurait nullement à Z. et qu’il pressait régulièrement le prévenu de donner des explications écrites à ODR, en vain (v. supra consid. 4.3.10). Le prévenu a également tenté, entre autres explications, d’entraîner les autorités sur de fausses pistes en leur faisant croire que QQ., OO. et PP. étaient intervenus dans cette affaire, alors que tous les moyens mis en œuvre pour vérifier cette version ont abouti à la discréditer totalement (v. supra consid. 4.3.8.3, let b et c, et 4.3.8.4).

E. 9.3.3 L’abus de confiance commis par A. au préjudice de C. a appauvri cette dernière à hauteur d’environ CHF 19'300. A. a abusé de la confiance et de la naïveté de sa cliente pour lui soutirer EUR 12'500 que la victime à déposés à son intention dans son bureau à Z. (v. supra consid. 5.3).

E. 9.3.4 L’abus de confiance commis au préjudice de D. a enrichi A. à hauteur d’environ CHF 30'600 et appauvri la victime dans la même mesure. La commission de cette infraction démontre que le prévenu a persévéré dans ses agissements criminels après avoir subi 17 mois de détention préventive (v. supra consid. 7).

E. 9.3.5 Les abus de confiance commis au préjudice des quatre victimes précitées ont été commis selon le même mode opératoire. A. agissait dans le cadre de son activité professionnelle et profitait de la naïveté de ses interlocuteurs pour se faire confier des sommes importantes, tout en ayant d’emblée l’intention de les dépenser dans les jours suivant son entrée en possession, et tout en sachant qu’il n’aurait pas les moyens de rembourser ses victimes. Une telle attitude du prévenu dénote une absence particulière de scrupules. Au total, ces autres infractions contre le patrimoine ont causé aux diverses victimes des dommages patrimoniaux dont le total dépasse CHF 900'000.

E. 9.3.6 A. a enfin commis des infractions de faux dans les titres, en rapport respectivement avec cinq factures faisant partie de la comptabilité de FREYJA SA, un formulaire A et un chèque remis à la banque BEYLA. Il n’a pas hésité à recourir aux faux dans les titres pour tâcher de faciliter ou dissimuler d’autres infractions commises par lui, respectivement de faire patienter ses créanciers. Ces infractions illustrent à quel point, dans l’exercice de sa profession, le prévenu était dangereux. Au même titre que le comportement du prévenu durant la procédure, elles révèlent l’enracinement de A. dans les comportements criminels et son absence de scrupule. Vu l’ensemble de ce qui précède, la peine de base doit être augmentée de 24 mois supplémentaires.

- 111 -

E. 9.4 La quotité de la peine est de 48 mois. En conséquence, seule la peine privative de liberté entre en ligne de compte. Le sursis est exclu. La détention subie avant jugement (par 521 jours de détention provisoire) est imputée sur la peine (art. 51 CP).

E. 9.5 Lorsqu’il vivait en Suisse, entre 2002 et 2007, A. était domicilié dans le canton de Z. et y a exercé une activité lucrative. Les autorités du canton de Z. seront partant compétentes pour l'exécution de la peine privative de liberté le concernant (art. 38 al. 1 CPP, applicable selon les art. 74 al. 1, let. b et al. 2 LOAP et 439 al. 1 CPP). 10. Conclusions civiles 10.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). L’action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l’art. 119 al. 2 let. b CPP (art. 122 al. 3 CPP). L'art. 122 CPP consacre le principe de l'action civile jointe, laquelle permet au lésé de prendre des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale. Conformément au texte légal de cette disposition, les prétentions civiles formulées doivent trouver leur fondement dans les faits desquels l'autorité de poursuite pénale déduit l'infraction poursuivie. Sur le plan juridique, les conclusions civiles consisteront principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (NICOLAS JEANDIN / HENRY MATZ, in Commentaire romand du CPP, nos 16 s. ad art. 122 CPP et les réf.). Ces conclusions ayant pour objet des prétentions de droit privé, les principes fondamentaux qui gouvernent toute procédure civile sont applicables. Ainsi, le lésé supporte le fardeau de l'allégation des faits et de l'administration des preuves, conformément à la maxime des débats. En particulier, il doit indiquer les moyens de preuve par lesquels il se propose d'établir la véracité des faits qu'il allègue. De même, il doit chiffrer ses prétentions, selon la maxime de disposition. Cette exigence recouvre non seulement le chiffrage proprement dit (prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral), mais aussi la prise de conclusions individualisées s'il y a lieu (NICOLAS JEANDIN / HENRY MATZ, op. cit., nos 2 ss ad art. 123 CPP et les réf.). Ces exigences se retrouvent à l'art. 123 al. 1 CPP, lequel impose au lésé de chiffrer ses conclusions civiles, de les motiver par écrit et de citer les moyens de preuve qu'il entend invoquer. S'agissant du devoir de motiver, il impose au lésé d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions. Il s'agit non seulement des faits sur lesquels porte l'instruction relative à l'action pénale, mais

- 112 - aussi ceux permettant d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (NICOLAS JEANDIN / HENRY MATZ, op. cit., n° 5 ad art. 123 CPP et les réf.). Aux termes de l’art. 124 CPP, le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (al. 1). Le prévenu doit pouvoir s’exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance (al. 2). 10.2 E. s’est constitué partie civile (partie plaignante à compter du 1er janvier 2011) le 18 décembre 2006, estimant avoir subi un préjudice d'USD 200'000 et EUR 5'000; il a confirmé sa qualité de partie plaignante (v. supra Faits, let Q). À l’issue des débats, E. a conclu à la réparation du dommage subi à hauteur de CHF 278'573, ainsi qu’à la réparation du préjudice moral subi à hauteur de CHF 10'000, le tout avec 5% d’intérêts l’an à compter du 1er janvier 2004 (v. supra Faits, let. V). En l’espèce, E. était tenu d'alléguer les faits et de requérir l'administration des moyens de preuve propres à établir ses droits, notamment la quotité du dommage subi (art. 123 CPP). Il est établi que LÓDUR AG a été radiée du registre du commerce du canton de Schwyz le 9 novembre 2006 et que E. en était l’actionnaire unique (v. supra consid. 3.1.1). Selon les déclarations concordantes de E. et de H., les valeurs patrimoniales confiées à A. (EUR 5'000 le 30 octobre 2003 [v. supra consid. 3.1.7], puis USD 200'000 le 5 novembre 2003 [v. supra consid. 3.1.9]) n’étaient toutefois pas la propriété exclusive de LÓDUR AG ni celle de E. Au contraire, elles avaient été réunies par un groupe de personnes (v. supra consid. 3.1.2 et 3.1.5). L’intervention de LÓDUR AG dans cette affaire s’explique par le fait que A. prétendait que l’opération nécessitait la participation d’une société suisse. E. étant déjà actionnaire de la société LÓDUR AG, il a été convenu d’utiliser cette entité déjà existante, qui ne disposait toutefois pas d’autres actifs que ceux servant à payer ses charges courantes (TPF 53.930.035, l. 9 ss). E. revendique une indemnisation pour l’entier du dommage subi par l'ensemble des membres du groupe, sans pour autant établir la composition exacte de ce groupe, ni la quote-part apportée par chaque membre du groupe. E. n'a pas non plus démontré que les autres membres du groupe lui auraient cédé leurs créances résultant de l'acte illicite, ou donné mandat pour les encaisser. Les faits pertinents ne sont dès lors pas suffisamment établis et E. doit être renvoyé à agir par la voie civile, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP.

- 113 - 10.3 En date du 23 avril 2007, la société ODR s'est constituée partie civile à la procédure (partie plaignante à compter du 1er janvier 2011) ouverte contre A. et a conclu au remboursement d'EUR 342'000, correspondant à la somme des montants d’EUR 129'000, EUR 63'000 et EUR 150'000 versés par ODR à A., respectivement les 26 juillet, 30 août et 6 septembre 2004. Aux termes du présent jugement, ces trois sommes ont effectivement été confiées par ODR à A., dans le cadre de l’exécution d’un contrat de mandat. A. a été reconnu coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, pour avoir utilisé la totalité des valeurs patrimoniales confiées contrairement aux accords passés, soit de manière illicite (v. supra consid. 4). A. est tenu de réparer le dommage causé à ODR du fait de ce comportement illicite, en application de l’art. 41 al. 1 CO. L’action civile d’ODR est partant admise et A. est condamné à rembourser à cette société la somme d’EUR 342'000 (art. 126 al. 1 let. a CPP). 10.4 B. s'est constitué partie civile à la procédure (partie plaignante à compter du 1er janvier 2011) lors de son audition du 2 avril 2007; à cette occasion, il a chiffré ses prétentions civiles à EUR 40'000 (v. supra Faits, N). Il est établi qu’en date du 27 août 2004, B. a retiré CHF 61'200 (correspondant à EUR 40'000) à la banque EIR Z. «en faveur de L. et en présence de Mr A.» (BA- 13-00-714). B. a donc confié cette somme à ODR, soit au représentant de cette dernière L., lequel l’a ensuite confiée à son tour à A. Durant l’instruction, B. a dit avoir avancé cette somme "pour le paiement d'une commission à des intervenants dans ce projet de financement [d’ODR]" (12.0014.0006, l. 5 à 9). Il a précisé qu'il refusait de remettre de l'argent à A., parce qu'il craignait que ce dernier n'ait des problèmes d'argent (12.0014.0006, l. 24 à 26). Dans ces conditions, B. n'est victime que par ricochet des agissements de A., de sorte que son action civile est rejetée (art. 126 al. 1 let. a CPP). 10.5 C. a conclu au versement en sa faveur par le prévenu d’EUR 77'224,10, correspondant à EUR 50'000 et EUR 27'224,10 d’intérêts annuels de 5% du 24 mai 2005 au 12 avril 2016 (v. supra Faits, W). Aux termes du présent jugement, A. a été reconnu coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, pour avoir utilisé contrairement aux accords passés, soit de manière illicite, EUR 12'500 que C. lui avait confiés à Z. le 14 avril 2005 (v. supra consid. 5). A. est tenu de réparer le dommage causé à C. du fait de ce comportement illicite, en application de l’art. 41 al. 1 CO. L’action civile de C. est partant partiellement

- 114 - admise et A. est condamné à rembourser à la prénommée la somme d’EUR 12'500, avec intérêt annuel de 5% entre le 14 mai 2005 et le 12 avril 2016 (art. 126 al. 1 let. a CPP). C. est renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. a CPP). 10.6 D. a conclu au versement en sa faveur par le prévenu de CHF 1'162'780, avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 mars 2012 (v. supra Faits, U). Aux termes du présent jugement, A. a été reconnu coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, pour avoir utilisé contrairement aux accords passés, soit de manière illicite, USD 33'474,15 que D. lui avait confiés (v. supra consid. 7). A. est tenu de réparer le dommage causé à D. du fait de ce comportement illicite, en application de l’art. 41 al. 1 CO. L’action civile de D. est partant partiellement admise et A. est condamné à rembourser au prénommé :  d’USD 10'824,54, avec intérêt annuel de 5% à compter du 7 mars 2012;  d’USD 14'023,04, avec intérêt annuel de 5% à compter du 7 mars 2012;  d’USD 4'049,22, avec intérêt annuel de 5% à compter du 7 mars 2012;  d’USD 1'223,74, avec intérêt annuel de 5% à compter du 14 mars 2012;  d’USD 3'353,61, avec intérêt annuel de 5% à compter du 14 mars 2012. D. est renvoyé à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. a CPP). 11. Sort des objets séquestrés et de la caution 11.1 L’art. 267 al. 1 CPP prévoit que si le motif du séquestre disparaît, le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit. La restitution à l’ayant droit des objets et valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP). À teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Il appartient au juge de garantir la proportionnalité de la mesure, c'est-à- dire de l'ordonner en se conformant aux critères de la nécessité et de l'opportunité et en établissant un rapport raisonnable entre le but et le moyen. Le juge doit renoncer à confisquer si le danger a été complètement écarté ou si une

- 115 - mesure moins grave que la confiscation suffit pour atteindre le but visé (ATF 123 IV 55 consid. 1.5). 11.1.1 En annexe à l'acte d'accusation qui avait été renvoyé au MPC suite au jugement SK.2011.13, le MPC avait déposé un document intitulé "liste des pièces séquestrées" (TPF 48.100.037 ss in dossier SK.2011.13). Ce document concluait à la restitution de tous les objets à différents ayants droit, à l'exception d'un "teaser" devant être détruit. Aux débats de la présente cause, le MPC a remis à la Cour une liste complémentaire concluant à la restitution de pièces à NIORUN AG, à M. et à D. 11.1.2 Les conclusions du MPC relatives aux restitutions, conformément à ces deux listes, doivent être suivies, à une exception près. En effet, l'objet dont le MPC demande la destruction (« taser Guardian Angel Jet protector »), n’est pas un pistolet à impulsion électrique, comme le laisse à penser le mot "taser" utilisé par le MPC, mais un appareil d'autodéfense qui projette un jet de liquide irritant. Selon les art. 4 al. 1 let. b de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm, RS 514.54) et 1 de l’ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (OArm, RS 514.541), sont considérées comme des armes les sprays d'autodéfense contenant l’une des substances énumérées à l’Annexe 2 à l’OArm. Aucune de ces substances n’entre dans la composition du spray d’autodéfense litigieux, de sorte que le principe de précaution n’impose pas de le confisquer. Si un tel objet peut être qualifié de dangereux ou compromettant la sécurité des personnes, il n'est pas établi qu'il ait servi ou devait servir à commettre une infraction, ni qu'il serait le produit d'une infraction. Le MPC ne l’a d’ailleurs pas allégué. Cet objet ne pouvant être confisqué, il doit ainsi également être restitué à son ayant droit (art. 267 al. 3 CPP). 11.1.3 Au vu de ce qui précède, tous les objets saisis sont restitués à leurs ayant droits. 11.2 Si le prévenu se soustrait à la procédure, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture (art. 240 al. 1 CPP). L'autorité saisie de la cause statue sur la dévolution des sûretés (art. 240 al. 3 CPP). 11.2.1 En l’espèce, le 5 avril 2016, la sûreté de CHF 150'000 versée le 22 janvier 2007 a été dévolue à la Confédération (v. supra consid. 1.5). 11.2.2 Par analogie avec l'art. 73 CP, les sûretés dévolues servent à couvrir les prétentions du lésé et, s'il reste un solde, les peines pécuniaires, les amendes et

- 116 - les frais de procédure. Le reliquat éventuel est acquis à la Confédération ou au canton (art. 240 al. 4 CPP). Aux termes de l’art. 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue notamment au lésé, à sa demande, le montant de la peine pécuniaire payée jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par le jugement. Le juge ne peut toutefois ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). En l’espèce, des trois lésés dont les actions civiles ont été admises en tout ou en partie, seul D. a cédé à l'Etat une part correspondante de sa créance. L’action de D. a été admise à raison (v. supra consid. 10.6) :  d’USD 10'824,54, avec intérêt annuel de 5% à compter du 7 mars 2012;  d’USD 14'023,04, avec intérêt annuel de 5% à compter du 7 mars 2012;  d’USD 4'049,22, avec intérêt annuel de 5% à compter du 7 mars 2012;  d’USD 1'223,74, avec intérêt annuel de 5% à compter du 14 mars 2012;  d’USD 3'353,61, avec intérêt annuel de 5% à compter du 14 mars 2012. Ainsi, la part des sûretés dévolues à la Confédération, à hauteur de la somme des montants précités convertie en francs suisses au jour de l’entrée en force du jugement, sera allouée à D. 11.2.3 Le solde des sûretés dévolues est affecté au recouvrement des frais de procédure (art. 240 al. 4 CPP; v. infra consid. 12.6). Frais, défense d'office, assistance judiciaire et indemnités 12. Frais 12.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire

- 117 - gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance sont réglés aux art. 6 et 7 RFPPF. Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200 et CHF 50'000 (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre entre CHF 1'000 et CHF 100'000 (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000 (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure de première instance, les émoluments devant la Cour composée de trois juges se situent entre CHF 1'000 et CHF 100’000 (art. 7 let. b RFPPF). 12.2 Selon le décompte fourni au terme de son réquisitoire par le MPC, les frais (émoluments et débours) de la procédure s’élèvent à CHF 215'492, soit CHF 96'000 d’émoluments et CHF 119'492 de débours (TPF 53.925.035 et s.). 12.2.1 Les CHF 96'000 d’émoluments se répartissent comme suit: CHF 30'000 pour l’enquête de police judiciaire fédérale, CHF 40'000 pour l’instruction préparatoire, CHF 6'000 pour le volet n° 6 de l’acte d’accusation et CHF 20'000 pour l’acte d’accusation et le soutien de l’acte d’accusation. Le MPC s’est appuyé, pour fixer ces montants d’émoluments, sur l’art. 4 de l’ordonnance du 23 octobre 2003 sur les frais de procédure pénale fédérale (RS 312.025). La référence à cette ordonnance, qui a été abrogée au 1er janvier 2011 à l’entrée en vigueur du CPP, pourrait se justifier en l’espèce en ce qui concerne la fixation des émoluments de l’enquête de police judiciaire (qui s’est déroulée du 20 janvier 2005 au 1er mars 2006; v. supra Faits let. A) et de l’instruction préparatoire par le JIF (qui s’est déroulée du 2 mai 2006 au 13 février 2009; v. supra Faits let. A et D), toutes deux terminées avant le 1er janvier 2011, mais en aucun cas pour la procédure menée par le MPC à compter de cette date. En outre, dès l’entrée en vigueur du RFPPF, celui-ci s’appliquait à toutes les procédures en cours au 1er janvier 2011 (art. 22 RFPPF). 12.2.2 Quoi qu’il en soit, quand bien même le montant total d’émoluments requis ne dépasse pas le maximum actuellement prévu pour l’ensemble de la procédure

- 118 - préliminaire (soit CHF 100'000, selon l’art. 6 al. 5 RFPPF, v. supra consid. 12.1), il doit être réduit. En effet, selon le dossier de la procédure préliminaire, l’émolument pour la procédure d’instruction par le JIF avait déjà été arrêté au moment de sa clôture, en février 2009, à CHF 35'000, dont CHF 12'000 ne concernaient que les actes d’instruction en relation avec F., coprévenu de A. durant l’instruction préparatoire depuis le 22 janvier 2007 (2000000179 et s.; v. supra Faits let. B). Selon ce même décompte du JIF, CHF 8'000 concernaient exclusivement A. et un émolument de CHF 15'000 était ajouté, sans autre précision. Dès lors qu’il n’est pas possible de déterminer la proportion exacte des actes d’enquêtes qui auraient concerné strictement A., mais que le temps durant lequel l’instruction a été menée à l’encontre de ce dernier (~34 mois) est plus long que celui qu’a duré l’instruction à l’encontre des deux prévenus (~25 mois), cet émolument de CHF 15'000 doit être admis à raison de CHF 10’000 comme relevant de la présente procédure, menée uniquement à l’encontre de A. L’émolument pour la procédure d’instruction par le JIF est ainsi fixé à CHF 18’000. En outre, rédaction et soutien de l’acte d’accusation mis à part, à teneur de l’inventaire des pièces « Post instruction - Instruction préparatoire » (classeur n°50), les seuls actes de procédure effectués par le MPC après la transmission du dossier par le JIF ont été la rédaction de l’ordonnance de disjonction du 19 juillet 2011 (v. supra Faits let. E), la demande d’actualisation du casier judiciaire de A. et quelques lettres aux défenseurs successifs du prévenu. Compte tenu du fait que le représentant du MPC est la même personne que le JIF qui était en charge de la procédure d’instruction, qui n’a donc pas eu à procéder à l’examen d’un dossier qu’il connaissait déjà bien avant de rédiger l’acte d’accusation, il y a lieu de considérer que le montant de CHF 20'000 d’émolument mentionné au poste intitulé «pour l’acte d’accusation et le soutien de l’acte d’accusation», qui n’existe plus en tant que tel aux art. 6 et 7 RFPPF, est excessif vu le peu d’actes entrepris par le MPC après la clôture de l’instruction par le JIF, dans la procédure principale (EAII.05.022); il est ainsi réduit à CHF 6'000. À ce montant s’ajoutent les CHF 6'000 d’émoluments de procédure préliminaire pour le volet instruit en 2012 (SV.12.1579; chapitre 6 de l’acte d’accusation). Le total de l’émolument pour la procédure préliminaire s’élève à CHF 60’000.

- 119 - 12.2.3 Quant aux débours de la procédure préliminaire, par CHF 119'492 (somme arrondie au franc), ils se répartissent comme suit: CHF 83'221 pour la procédure par le MPC (incluant l’enquête de police judiciaire), CHF 32'245 pour la procédure par le JIF et CHF 4'026 pour la procédure concernant le chapitre 6 de l’acte d’accusation (TPF 53.925.036). En application de l’art. 9 al. 1 RFPPF, la Cour prend comme base de calcul la somme des frais facturés, sans l’arrondir, soit CHF 119'490,90. De ce chiffre, il y a lieu de déduire certains postes de débours. Il s’agit tout d’abord des frais de la détention provisoire subie par le prévenu, par CHF 26'692,35, qui sont exclus des débours (art. 9 al. 2 RFPPF). Deux autres postes de débours par CHF 207,90 et CHF 41,20 doivent également être supprimés. Ils représentent des indemnités pour deux personnes, soi-disant entendues dans la procédure: la première, un certain EEE., à titre de renseignements, la seconde, un FFF., à titre de témoin. Or, les auditions de ces deux personnes ne figurent pas aux actes du dossier. D’autres postes de débours, correspondant à des copies de pièces du dossier facturées à plusieurs des défenseurs successifs de A., doivent également être retranchés des frais de procédure, dès lors qu’ils ont été acquittés par les avocats de choix du prévenu. Il s’agit des factures adressées à Mes ____ (par CHF 31, CHF 59, CHF 13 et CHF 97), ____ (par CHF 265.50 et CHF 24) et ____ (par CHF 599,50, CHF 1'159 et CHF 197), pour un total de CHF 2'445 (selon l’extrait de compte de la procédure VU.2006.13).

Le total des débours de la procédure préliminaire s’élève à CHF 90'104,45 et les frais de la procédure préliminaire à CHF 150’104,45. 12.3 En ce qui concerne la procédure de première instance, la Cour arrête à CHF 20’000 l’émolument dû pour la procédure par devant elle. Quant aux débours de la procédure de première instance, ils s’élèvent à CHF 7’208,98 et représentent les indemnités versées aux personnes venues déposer aux débats et aux interprètes ayant officié à cette occasion, ainsi qu’une facture de CHF 50 pour des copies d’actes impayée par le défenseur de choix du prévenu, ayant résilié son mandat en cours de procédure (v. supra Faits, let. L). En outre, une partie du montant des débours, par CHF 1'002,14, représente des indemnités payées des suites de l’absence fautive du prévenu aux premiers débats de la cause, pour des frais de déplacements déjà effectués ou n’ayant pu être annulés. Le total des frais de procédure de première instance s’élève à CHF 27’208,98. 12.4 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Il ne supporte pas les frais que la Confédération a occasionnés par des actes de

- 120 - procédure inutiles ou erronés (art. 426 al. 3 let. a CPP), ni les frais imputables aux traductions rendues nécessaires du fait de sa langue (art. 68 et 426 al. 3 let. b). Compte tenu de la situation du prévenu, les frais peuvent être réduits ou remis (art. 425 2e phrase CPP). 12.5 En l’espèce, le total des frais potentiellement à charge du prévenu s’élève à CHF 177'313,43. Afin de tenir compte des acquittements partiels dont il bénéficie, ce montant doit être mis à la charge de A. à hauteur de CHF 150’000. 12.6 Le solde du montant des sûretés dévolues à la Confédération est affecté à la couverture des frais à charge du prévenu (v. supra consid. 11.2.3). 12.7 Quant aux deux parties plaignantes actives dans la procédure, E. et D., dès lors qu’elles bénéficient toutes deux de l’assistance judiciaire gratuite (v. supra Faits, let. P et Q), elles sont exonérées du paiement des frais de procédure (art. 137 al. 2 let. b CPP). 12.8 Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci, lorsque lesdites conclusions ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par voie civile (art. 427 al. 1 let. c CPP). En l’espèce, des frais de procédure par CHF 500 sont mis à la charge de B. dont les conclusions civiles ont été rejetées. 12.9 Le solde est laissé à la charge de la Confédération. 13. Défense d'office

E. 13 janvier 2016 (TPF 53.831.001 à 019). Il n'a donné suite à aucune des deux, sans excuse valable. L'occasion de s'exprimer lui a donc été suffisamment donnée, mais le prévenu n'a pas souhaité la saisir. Les preuves réunies durant l'instruction, la préparation des débats et les débats ont permis à la Cour de rendre un jugement par contumace.

E. 13.1 À teneur de l’art. 135 al. 2 CPP, le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure. Les art. 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées à l'avocat d'office. Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires d'office sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200 au minimum et de CHF 300 au maximum. À teneur de l’art. 13 RFPPF, seuls les frais effectifs sont remboursés (al. 1 ), pour certains, sur la base de critères établis (al. 2). Le remboursement des frais ne peut excéder: a. pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe

- 121 - demi-tarif; c. pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers; RS 172.211.111.31), soit CHF 27,50 par repas; d. le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure, soit CHF 170, selon la pratique du TPF (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 7 juin 2010/Rectification du 20 décembre 2010 dans la cause SK.2009.12, consid. 34.6) et les prix actuellement en vigueur à Bellinzone; e. 50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie. Le temps de déplacement est rémunéré selon le tarif horaire minimal (lignes directrices pour l'établissement de la note d'honoraires des défenseurs d'office devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, http://www.bstger.ch/pdf/Merkblatt_fur_Honorarberechnung_fr.pdf). Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l’al. 2 (al. 3).

E. 13.2 En l’espèce, étant donné le volume et la complexité du dossier (quelques soixante classeurs fédéraux de pièces d’instruction et pas moins de sept états de faits différents), le nombre de chefs d’accusation principaux et subsidiaires (soit seize en tout, v. supra Faits, let. H) et le temps à disposition du mandataire d’office pour prendre connaissance du dossier et préparer la défense (quatre mois), la Cour décide de fixer le tarif horaire à CHF 250. Quant aux trajets, ils sont rétribués à raison de CHF 200 l’heure, conformément à la pratique du Tribunal.

E. 13.3 La note d’honoraires remise par le défenseur d’office du prévenu, pour la durée de son mandat, soit entre 1er décembre 2015, date de sa nomination d’office (v. supra Faits, let. L) et le 13 avril 2016, date de clôture des débats (v. supra, Faits, let. S), fait état de 176 heures 25 d’activité au total (soit 101 heures 10 d’étude du dossier, 12 heures de conférences avec le client, 15 minutes d’entretiens téléphoniques avec le tribunal, 8 heures de correspondances diverses, 32 heures de préparation des débats et 23 heures de participation aux débats), ainsi que de 7 heures de déplacements; les débours se composent du prix des billets de train entre Lugano et Bellinzone, pour CHF 148,40. Le nombre d’heures facturées apparaît en l’état justifié, sauf en ce qui concerne la participation aux débats, qui a duré trois heures de plus que les 23 heures mentionnées dans la note d’honoraires, ce qui porte le nombre d’heures à 179 heures 25 (179,42 x 250, soit CHF 44’855; à ce chiffre s’ajoutent les CHF 1'400 d’indemnité pour les déplacements, soit 7 x CHF 200, et les CHF 148,40 de frais de voyages).

- 122 -

E. 13.4 Partant, l’indemnisation du défenseur d’office du prévenu est fixée à CHF 46’403,40, hors TVA. Par décision du 13 mai 2016, une avance sur honoraires par CHF 15'000 a été octroyée au défenseur d’office du prévenu (TPF 53.721.019). 14. Assistance gratuite 14.1 Par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP, l’art. 135 CPP s’applique à l’indemnisation du conseil juridique gratuit; par conséquent, il en va de même des dispositions des art. 11 ss RFPPF citées plus haut (v. supra consid. 13.1). En l’espèce, le tarif horaire de l’assistance judiciaire gratuite est fixé à CHF 230, selon la pratique du tribunal, lorsque le cas ne présente pas de difficulté particulière. En effet, les avocats des parties plaignantes ne sont concernés que par un seul volet de l’accusation chacun et ils ont eu plus de temps à disposition que n’en a eu le défenseur d’office pour prendre connaissance de la partie du dossier concernant leur client et se préparer aux débats. Le tarif horaire pour les déplacements est fixé à CHF 200. 14.2 Par ordonnance du 1er avril 2014, le MPC a mis D. au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite (v. supra Faits, let. P). Au terme de sa plaidoirie, son conseil a déposé une note d’honoraires s’élevant à CHF 28'791,85 (TVA comprise), pour la durée de son mandat, soit du 27 février 2013 jusqu’au 13 avril 2016, date de clôture des débats (v. supra consid. 13.3). Pour la phase des débats seulement, la note d’honoraires fait état de 30 heures de déplacements à CHF 200 (correspondant à trois trajets aller et retour entre Lausanne et Bellinzone, dont un pour l’audience des premiers débats le 8 juillet 2015). Les débours par CHF 1'487,30 comprennent CHF 1’224,20 de frais de déplacements, de nuitées et de repas, ainsi que CHF 236,10 de débours divers (frais de photocopies, frais postaux et téléphoniques). 14.2.1 Plusieurs postes de cette note doivent être revus à la baisse. Selon l’ordonnance du MPC, l’assistance judiciaire gratuite a été octroyée à D. avec effet au 23 octobre 2013 (SV.12.1579, 15-01-0084 et s.). Ainsi, les 28,40 heures de travail effectuées, les CHF 118,60 de débours divers et CHF 33,60 de déplacements facturés par le mandataire durant la période précédant le 23 octobre 2013 doivent être retranchés. La durée des heures de travail s’élève ainsi à 55,35, ce qui apparaît raisonnable pour un mandat ayant duré presque deux ans et demi (23 octobre 2013 au 13 avril 2016); quant aux débours, ils se montent à CHF 144,50 et les frais de déplacements, nuitées et repas à

- 123 - CHF 1'190,60. Ce dernier montant comprend, pour la seule phase des débats, trois billets de train aller et retour, quatre nuits d’hôtel et au moins neuf repas, ainsi qu’un déplacement entre Lausanne et Berne lors de l’instruction. En tant qu’il ne va pas au-delà des maxima prévus par règlement précité pour ce genre de frais (v. supra consid. 13.1), ce montant de CHF 1'190,60 est admis. Les trajets de train entre Lausanne et Bellinzone durent 4 heures 35 et non 5 heures, comme calculé dans la note d’honoraires. Aussi, trois aller et retour ont duré au total 27 heures 30, à CHF 200, soit CHF 5'500 (au lieu de CHF 6'000). Les honoraires s’entendent hors TVA, en application de l’art. 14 RFPPF. 14.2.2 La journée de débats du 13 avril 2016, soit l’audience de réquisitoire et plaidoiries, a duré 6 heures (au lieu des trois heures mentionnées dans la note); aussi, trois heures doivent être ajoutées au total des heures de travail à rétribuer, ce qui porte le total des heures à 58,35 (à CHF 230 l’unité). 14.2.3 Le total des honoraires s’élève ainsi à CHF 20’255,60. 14.3 Par ordonnance du 6 juillet 2015, la Cour a mis la partie plaignante E. au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite (v. supra Faits let. Q). Au terme de sa plaidoirie, son conseil a déposé une note d’honoraires s’élevant à CHF 17'584,70 (TVA comprise), pour la période concernée, soit 13 mois, du 13 mars 2015, date de sa nomination par E., au 13 avril 2016, clôture des débats (v. supra consid. 13.3). 14.3.1 Cette note d’honoraires et débours apparaît à la Cour raisonnable et justifiée. Seul le montant de la TVA doit être retranché, en application de l’art. 14 RFPPF. Partant, la Cour fixe à CHF 16'341,40 (hors TVA) le montant de l’assistance judiciaire gratuite attribué à E.. 15. Indemnités 15.1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, ainsi qu’à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut l’enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 CPP).

- 124 - 15.1.1 A. a été partiellement acquitté des infractions retenues contre lui dans l’acte d’accusation du 25 avril 2014. Au vu de l'ampleur, de la difficulté et du sort de la cause, il se justifie d'allouer au prévenu partiellement condamné une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, soit ne mettre à sa charge que partie de l’indemnité de défense (art. 135 al. 4 let. a CPP). 15.1.2 La Cour fixe ainsi la part que A. devra rembourser à la Confédération à CHF 40'000, ce qui équivaut à lui octroyer une indemnité pour ses frais de défense de CHF 6’403,40, en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. 15.2 En application de l’art. 433 al. 1 CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais de procédure, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Elle adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu a été condamné et /ou si les prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JstPO, 3e éd., Bâle 2014, n° 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, 2e éd. Zurich 2013, n° 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes les démarches inutiles et superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6_159/2012 du 22 juin 2012; C. MIZEL / V. RÉTORNAZ, in Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 8 ad art. 433; N. SCHMID, op. cit., n° 3 ad art. 433). Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération, dans la mesure des dépenses consenties pour l’assistance judiciaire gratuite (art. 138 al. 2 CPP). 15.2.1 En l’espèce, D., qui a partiellement obtenu gain de cause, puisque le prévenu a été condamné pour abus de confiance, à hauteur d’USD 33'474,13 (v. supra consid. 7), demande à ce que des dépens, à la charge de A. lui soient accordés, par CHF 10'000, pour ses frais de voyage (déplacement et logement), pour sa comparution à trois reprises devant le MPC et devant la Cour (TPF 53. 564.020). D. ne fournit toutefois aucune pièce, ni justificatif à l’appui de sa requête (billets d’avion, factures d’hôtel); en application de l’art. 433 al. 2 CPP, l’autorité n’entre

- 125 - donc pas en matière. En outre, même s’ils avaient été documentés, ses frais de déplacement et de logement en relation avec sa présence aux débats ne pourraient être considérés comme des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, puisque sa comparution auxdits débats de la cause n’a pas été requise par la Cour. 15.2.1.1 CHF 10'000 du montant de l’assistance judiciaire gratuite octroyée à D. (v. supra consid. 14.2) sont mis à la charge de A.; ce montant revient à la Confédération. 15.2.1.2 En application de l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure et avec des valeurs séquestrées. Par autorité pénale, il faut entendre tant l’autorité de recouvrement que l’autorité judiciaire (ATF 139 IV 243 consid. 5.2). Les frais de l’assistance judiciaire gratuite sont des frais de procédure (art. 422 al. 2 let. a CPP). Partant, le solde du montant de l’assistance judiciaire gratuite octroyée à D., qui n’est pas mis à charge de A., soit CHF 10'255,60, est compensé avec la part de la caution allouée à D. (v. supra consid. 11.2.2). 15.2.2 Quant à E., qui a obtenu gain de cause en ce qui concerne ses conclusions pénales, puisque A. a été condamné pour abus de confiance pour les faits décrits au chapitre 1/A/2 de l’acte d’accusation (v. supra consid. 3), il requiert la condamnation de A. au paiement de la totalité des dépens, selon la note d’honoraires de son conseil. Partant, l’intégralité du montant de l’assistance judiciaire gratuite octroyé à E. est mis à la charge de A., soit CHF 16'341,40 (v. supra consid. 14.3); ce montant revient à la Confédération.

E. 0018 ss; 12-0009-0005, l. 28 ss; 12-0009-0006, l. 14 et 36 et s.; TPF 53.930.035,

l. 17 et s.; FOSC n° 222/2006 du 15 novembre 2006). Né le _____, E. est un citoyen allemand, ayant suivi un apprentissage de commerce, suivi d’un autre de plâtrier; il est domicilié depuis 1996 en ____, où il exerçait la profession de conseiller pour les constructions touristiques (12-0009-0006, l. 7 à 13). H. est

- 61 - également un citoyen allemand, né le _____; il est avocat de profession et est domicilié en ____ depuis 1998 (12-0013-0004 à 0006, l. 4 et s.). 3.1.2 E. faisait partie d’un groupe d’environ six personnes (ci-après: le groupe) qui cherchait un financement en rapport avec des projets de centrales à énergie renouvelable. Depuis 1999, HH., connaissance de longue date de E., lui parlait de financer ce projet par le biais de prétendues garanties bancaires, instrument inconnu de E.; HH. disait pouvoir obtenir, via un certain II., des soi-disant garanties bancaires monnayables. Les membres du groupe ont rassemblé de l’argent pour acheter deux soi-disant garanties bancaires émises par la banque TUISTO à Amsterdam et portant les numéros 14 et 15 (12-0009-0008, l. 32 à 34 ; TPF 53.930.031, l. 1 à 14 et s.; TPF 53.930.043, L. 19 ss et 044, L. 1 à 20), pour un prix entre EUR 200'000 et EUR 300'000 (12-0009-0007, l. 26 et s.; 12- 0009-0015, l. 8 à 11; TPF 53.930.030, l. 17 à 22). 3.1.3 À la fin de l’été 2003, E. et H. ont fait la connaissance de A., qui leur avait été présenté par HH., dans le but d’ «escompter» les deux soi-disant garanties bancaires préalablement acquises par les membres du groupe (12-0009-0007, l.

E. 19 août 2004, EUR 800 ont encore été retirés en espèces par A. (auxquels s’ajoutent des frais bancaires d’opération par EUR 19,52). Le total des retraits en espèces se monte à EUR 108'295,94. Le total des retraits s’élève ainsi à EUR 129’060,70, sur un compte en banque qui contenait initialement EUR 105,24; BA 07-01-257). La totalité des EUR 129'000 a ainsi été utilisée par A.

E. 24 septembre 2004, CHF 4'054 et EUR 2'700 (soit EUR 5'395,77, frais bancaires compris) ont encore été retirés en espèces du compte en question (10-04-03- 0053 à 0055). Le total des retraits en espèces s’élève ainsi à EUR 149'876,34 (vu le solde initial d’EUR 28,09; BA 07-01-258).

E. 28 février et 9 mars 2012), aucun n’a été utilisé dans le cadre d'un investissement pour le compte de D. A. ne le prétend d'ailleurs pas (v. supra consid. 7.12). Au sujet de l'utilisation des fonds crédités sur le compte de NIORUN AG, en général, il a déclaré les avoir partiellement utilisés pour les besoins de sa société. Il a précisé qu’une partie avait été utilisée pour des investissements en Espagne pour son compte (SV.12.1579, 13-01-0006, l. 43 ss, 13-01-0065, l. 7). Lors de la confrontation avec D., A. a maintenu sa version: "nous sommes dans le cadre d'un prêt, dont j'ai disposé des fonds et que je dois rembourser" (SV.12.1579, 13- 01-0064, l. 9 s.). 7.16 En l'espèce, l'actif de D. a diminué du fait que les USD 33'474,15 confiés à A. ont été dépensés sans droit par celui-ci, contrairement au but convenu et n’étaient plus disponibles sur le compte de NIORUN AG. A. étant très endetté, il n'a ainsi pas été en mesure de restituer cette somme à D. (v. supra Faits, let. R). 7.17 Subjectivement, A. savait que ces USD 33'474,15 lui avaient été confiés par D., aux fins d’être investis. En les utilisant dans un autre but que celui convenu, il savait qu'il violait les instructions reçues de D. et qu'il trahissait la confiance de son mandant. Vu son train de vie et les dettes accumulées, il savait qu'il ne serait pas en mesure de restituer à D. la somme confiée, autrement que par la somme elle-même. 7.18 Partant, A. est reconnu coupable d’abus de confiance pour les 5 versements effectués sur des comptes en Suisse pour un total d’USD 33'474,15 en dates des 5, 7 et 14 mars 2012 (chapitre 1/A/6 de l'acte d'accusation). 8. Faux dans les titres en relation avec l'Office des poursuites de Z. (1/B/10) 8.1 Suite à une réquisition d'inventaire du 1er décembre 2004 de la part d'un créancier de A. auprès de l'Office des poursuites de Z. (ci-après: OP Z.), pour des loyers impayés (par CHF 16'176), l'huissier TT. a contacté A., lequel l'a invité à passer en ses bureaux le jour même, afin de prendre un chèque d’USD 14'000. Le chèque a été remis à l'huissier par la secrétaire de A. (BA 4-00-007). 8.2 Le chèque avait été émis par la banque JÖRD, aux USA, pour le compte n° 25, au nom de la société SÁGA (USA). A. y a inscrit à la main le montant d’USD 14'000 en faveur de l'OP, sans qu’il soit spécifié qu'il s'agissait de celui de

- 103 - Z., l’a daté du 10 janvier 2005 et signé, agissant pour MANNUS SA (BA 4-00- 012). 8.3 L'OP Z. a remis le chèque à la banque KVASIR le 18 février 2005, laquelle lui a indiqué, en date du 29 mars 2005 que le "chèque n'avait pu être encaissé en raison du fait que les fonds correspondants ne sont pas disponibles" (4-00-007 et s.). 8.4 A. a reconnu les faits reprochés dans une "déclaration" faite par écrit devant la police de Z. datée du 7 novembre 2005 et signée. En substance, il y reconnaît avoir remis un chèque d'USD 14'000 à l'OP, chèque qu'il savait non provisionné au moment de la remise (BA 4-00-005 et s.). 8.5 Le MPC reproche à A. d'avoir, le 10 janvier 2005, dans les locaux de MANNUS SA, remis un faux chèque d'USD 14'000 à un collaborateur de l’OP Z., en paiement de loyers échus pour des baux commerciaux. Ce faisant, il aurait occasionné à l’OP un préjudice de CHF 152,44. 8.6 Le faux réprimé par l'art. 251 CP ne vise pas n'importe quel écrit. Il faut que cet écrit corresponde à la notion de titre. Sont en particulier des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 al. 4 CP;

v. supra consid. 2.4.1). En tant que papier-valeur, défini dans la cinquième partie du CO (titre 33e, chapitre V), le chèque est un titre, en tous cas sous certains aspects (art. 1100 CO). Un chèque au nom d'une personne (tireur) et d'une banque (tiré), apparemment rempli par cette personne, semble en tous cas destiné et propre à prouver qu'il émane de cette personne, qui a un compte auprès de cette banque, sans égard au montant indiqué (v. supra consid. 4.4.4). 8.7 En droit suisse, un "chèque ne peut être émis que si le tireur a des fonds à disposition chez le tiré et conformément à une convention, expresse ou tacite, d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque. Néanmoins, en cas d'inobservation de ces prescriptions, la validité du titre n'est pas atteinte" (art. 1103 al. 1 CO). Un chèque sans provision n'est donc pas un faux titre, sous l'angle du faux intellectuel, mais est, en tous cas un mensonge écrit. 8.8 Quant à savoir s’il constitue un faux matériel, l’enquête n’a pas porté sur le fait de savoir si SOCIETE SAGÁ possédait effectivement un compte auprès de la banque JÖRD en question et si MANNUS SA, soit pour elle, A., était autorisée à tirer ledit chèque. Aucune requête en ce sens n'a été faite auprès des autorités américaines, dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale (18-9).

- 104 - 8.9 Partant, faute de pouvoir établir si le chèque en question constitue un faux matériel et considérant qu’un chèque non provisionné n’est pas un faux intellectuel, A. est acquitté de l’infraction décrite au chiffre 1/B/10 de l’acte d’accusation. 9. Mesure de la peine

Dispositiv
  1. sur l’acte de gestion déloyale décrit au chapitre 1/A/1 de l’acte d’accusation en relation avec l’émission d’un chèque d’USD 4'653,94 par la banque NARFI, à Paris, en date du 30 juin 2005 (opération n°11);
  2. sur les actes d’abus de confiance reprochés au chapitre 1/A/4 de l’acte d’accusation, sauf en ce qui concerne les EUR 12'500 remis à Z. le 14 avril 2005; - 126 -
  3. sur les faits décrits au chapitre 1/A/6 de l'acte d'accusation, sauf en ce qui concerne les reproches d’abus de confiance en relation avec 5 versements effectués depuis le compte n° 3 ouvert au nom de la société NIORUN AG auprès de la banque HEIMDALL, à Y., sur des comptes en Suisse les 5, 7 et 14 mars 2012, pour un total d’USD 33'474,15. II.
  4. Louis A. est acquitté: 1.1 des reproches formulés aux chapitres 1/B/9 et 1/B/10 de l'acte d'accusation; 1.2 du reproche de faux dans les titres formulé en rapport avec la facture du 31 décembre 2003 libellée au nom de THRÚD SA (chapitre 1/B/7 de l'acte d'accusation).
  5. Louis A. est déclaré coupable: 2.1 de gestion déloyale qualifiée répétée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) pour les faits décrits au chapitre 1/A/1 de l'acte d'accusation (à l’exception de l’opération citée au chiffre I.1. du présent dispositif); 2.2 d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) pour les faits décrits aux chapitres 1/A/2 et 1/A/3 de l'acte d'accusation, pour les EUR 12'500 remis à Z. le 14 avril 2005 (chapitre 1/A/4 de l’acte d’accusation), ainsi que pour les 5 versements effectués depuis le compte n° 3 ouvert au nom de la société NIORUN AG auprès de la banque HEIMDALL, à Y., sur des comptes en Suisse pour un total d’USD 33'474,15 en dates des 5, 7 et 14 mars 2012 (chapitre 1/A/6 de l'acte d'accusation); 2.3 de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits décrits aux chapitres 1/A/5 et 1/B/8 de l'acte d'accusation, ainsi que pour 5 factures établies le 31 décembre 2003 et libellées aux noms de la compagnie aérienne IDI, MÁNI SA, la société SÁGA, Louis A. et la société THOR (chapitre 1/B/7 de l'acte d'accusation).
  6. Louis A. est condamné à 48 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 521 jours de détention provisoire.
  7. Les autorités du canton de Z. sont compétentes pour l’exécution de la peine. - 127 - III. Les objets séquestrés sont restitués à leurs ayants droit (art. 267 al. 3 CPP). IV. Actions civiles
  8. E. est renvoyé à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
  9. L’action civile de la société ODR est admise et Louis A. est condamné à rembourser à la société ODR la somme d’EUR 342'000 (art. 126 al. 1 let. a CPP).
  10. L’action civile de B. est rejetée (art. 126 al. 1 let. a CPP).
  11. L’action civile de C. est partiellement admise et A. est condamné à rembourser à C. la somme d’EUR 12'500, avec intérêt annuel de 5% entre le 14 mai 2005 et le 12 avril 2016 (art. 126 al. 1 let. a CPP). C. est renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. a CPP).
  12. L’action civile de D. est partiellement admise, soit à raison:  d’USD 10'824,54, avec intérêt annuel de 5% à compter du 7 mars 2012;  d’USD 14'023,04, avec intérêt annuel de 5% à compter du 7 mars 2012;  d’USD 4'049,22, avec intérêt annuel de 5% à compter du 7 mars 2012;  d’USD 1'223,74, avec intérêt annuel de 5% à compter du 14 mars 2012;  d’USD 3'353,61, avec intérêt annuel de 5% à compter du 14 mars 2012. La part des sûretés dévolues à la Confédération, à hauteur de la somme des montants précités convertie en CHF au jour de l’entrée en force du jugement, est allouée à D., qui a cédé sa créance y relative à la Confédération (art. 240 al. 4 CPP et 73 al. 2 CP). D. est renvoyé à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. a CPP). V. Frais
  13. Les frais de procédure se chiffrent à: CHF 60’000 Emoluments de la procédure préliminaire CHF 90'104,45 Débours de la procédure préliminaire CHF 20’000 Emoluments de la procédure de première instance CHF 7'208,98 Débours de la procédure de première instance CHF 177'313,43 Total - 128 -
  14. Les frais de la procédure sont mis à la charge de Louis A. à concurrence de CHF 150'000 (art. 426 al. 1 CPP). Le solde des sûretés dévolues est affecté au recouvrement de ces frais (art. 240 al. 4 CPP).
  15. Les frais de la procédure sont mis à la charge de B. à concurrence de CHF 500 (art. 427 al. 1 let. c CPP).
  16. Le solde des frais de la procédure est à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP). VI. Dépens Défense d’office
  17. L’indemnité à la charge de la Confédération allouée au défenseur d’office de Louis A. est arrêtée à CHF 46’403,40 (hors TVA), dont à déduire l’acompte de CHF 15'000 déjà versé (art. 135 al. 2 CPP ; art. 21 al. 4 RFPPF).
  18. Louis A. est tenu de rembourser à la Confédération jusqu’à concurrence de CHF 40'000 l’indemnité versée à son défenseur d’office, ce qui équivaut à lui octroyer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de CHF 6'403,40. Assistance judiciaire de la partie plaignante E.
  19. L'indemnité à la charge de la Confédération allouée pour l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante E. est arrêtée à CHF 16'341,40 (hors TVA).
  20. Louis A. est condamné à rembourser l’entier de ce montant à la Confédération (art. 138 ch. 2 CPP). Assistance judiciaire de la partie plaignante D.
  21. L'indemnité à la charge de la Confédération allouée pour l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante D. est arrêtée à CHF 20'255,60 (hors TVA).
  22. Louis A. est condamné à rembourser à la Confédération les dépenses consenties pour l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante D. par CHF 10'000 (art. 138 ch. 2 CPP). - 129 -
  23. Pour le recouvrement du solde, par CHF 10'255,60, il est procédé à la compensation avec la part des sûretés allouée à la partie plaignante D. (art. 442 al. 4 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Jugement du 22 juin 2016 Cour des affaires pénales Composition

Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, président, Giuseppe Muschietti et David Glassey la greffière Joëlle Chapuis Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par M. Gérard Sautebin, Procureur fédéral et les parties plaignantes:

1. Société ODR,

2. B.,

3. C.,

4. D., représenté d'office par Me Christophe Piguet, avocat

5. E., représenté d'office par Me Vincent Kleiner, avocat contre B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier: SK.2014.17

- 2 -

Louis A., défendu d'office par Me Laurent Baeryswil, avocat Objet

Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), subsidiairement gestion déloyale (art. 158 ch. 1 § 3 CP) ou abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP); tentative d'escroquerie (art. 22 et 146 CP), subsidiairement faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP); faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP)

- 3 - En faits

Déroulement de la procédure A. En date du 20 janvier 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordonné l'ouverture d'une enquête de police judiciaire à l'encontre de Louis A. (ci-après: A.), pour suspicion de blanchiment d'argent et de participation à une organisation criminelle, enquête qu'il a étendue le 22 août 2005 au chef d'escroquerie (BA 1-00-001 s.). La police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) a rendu son rapport final en date du 1er mars 2006 (BA 05 0 1038 à 1291); le MPC a ensuite transmis la cause au Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF), lequel a, en date du 2 mai 2006, ouvert une instruction préparatoire (01-0000-0010 à 13). B. Les premiers faits à l'origine de la procédure pénale concernaient essentiellement les agissements de A. en relation avec la société FREYJA SA, ainsi qu'avec la compagnie aérienne IDI. Ladite procédure a également été menée à l’encontre de F., alors directeur général de IDI, dès le 22 janvier 2007. Au cours de l'enquête de police judiciaire, puis de l'instruction préliminaire, les autorités fédérales ont étendu leurs investigations à d'autres complexes de faits, ainsi qu'au chef d'abus de confiance (13-0001-0006), suite à plusieurs plaintes déposées contre A., par la société LÓDUR AG, par C., par la société ODR, ainsi que suite à la transmission de dossiers par les autorités de poursuite de Z. (dossier d'instruction KOURATA EAII.05.0022). C. A. a été placé en détention préventive du 20 août 2005 au 22 janvier 2007, jour où il a été remis en liberté moyennant le dépôt d'une caution de CHF 150'000 (BA 06 00 001, 0600010202 et 0600010208). D. Les autorités d'instruction ont procédé à de très nombreux actes d'enquêtes, parmi lesquels des perquisitions et des demandes de renseignements bancaires (7-1 à 7-19), des expertises (10), des auditions des prévenus A. et F. (13-1 et 13-3), ainsi que de personnes à titre de renseignements, de témoins (12-1 à 12-30), des commissions rogatoires internationales (Hongrie, Espagne, Roumanie, Allemagne, France, Italie, Etats-Unis, ZZ.) et nationales (Z.; 18-1 à 18-9). Le JIF a établi son rapport de clôture en date du 13 février 2009 (22-0005-0036). E. Par ordonnance du 19 juillet 2011, le MPC a opéré une disjonction de la cause instruite contre A. et F. en relation avec la société IDI, notamment pour actes de blanchiment d'argent (cl. 42 pièce 1; cause disjointe SV.2011.0154). En date du 31 août 2011, il a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) un premier acte d'accusation à l'encontre de A., pour

- 4 - escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance, faux dans les titres et filouterie d'auberge. La Cour a suspendu l'affaire et l'a renvoyée au MPC en date du 8 novembre 2011, estimant que le sort de la cause dépendait de l'issue de la procédure disjointe, en particulier concernant l'infraction de blanchiment d'argent en relation avec la société IDI reprochée à A. dans le volet disjoint (v. cause SK.2011.13). F. En date du 29 octobre 2012, le MPC a instruit une enquête supplémentaire pour escroquerie et abus de confiance suite à la transmission, par les autorités de poursuite pénale lucernoises, de la plainte de D. contre A. (dossier SV.12.1579). Le MPC a procédé à la jonction de cette cause avec celle portant la référence KOURATA EAII.05.0022 en date du 14 février 2013 (SV.12.1579, 01-00-0003 s.). G. Par ordonnance du 14 avril 2014, le MPC a classé la procédure disjointe portant la référence SV.2011.0154 en relation avec la société IDI (soit les infractions de blanchiment d'argent, complicité d'escroquerie et complicité de gestion déloyale) à l'encontre de A. (TPF 53.100.048 à 051). H. En date du 25 avril 2014, le MPC a transmis à la Cour un acte d'accusation à l'encontre de A., dans lequel il lui reproche de s'être rendu coupable d'infractions aux art. 138, 146 al. 2, 158 ch. 1 § 3 et 251 CP (TPF 53.100.005 à 047):

1. d'escroquerie, subsidiairement de gestion déloyale aggravée au détriment de la société FREYJA SA,

2. d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance au détriment de la société LÓDUR AG,

3. d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance au détriment de la société ODR (et de B.),

4. d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance au détriment de C.,

5. de tentative d'escroquerie, subsidiairement d'usage de faux dans les titres au détriment de la banque BEYLA,

6. d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance au détriment de D.,

7. de faux dans les titres dans la comptabilité de FREYJA SA,

8. de faux dans les titres, en relation avec un formulaire A de FREYJA SA,

9. de faux dans les titres en relation avec ODR,

10. de faux dans les titres, en relation avec l'office des poursuites de Z.

- 5 - Les escroqueries sont reprochées commises avec la circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 2 CP). I. En date du 23 avril 2015, la direction de la procédure a notamment ordonné l'audition aux débats de G., E., H., B., C., I., J., K. et fixé les débats du 8 au 17 juillet 2015 (TPF 53.280.008 à 012). J. Après avoir, à plusieurs reprises, requis l'ajournement des débats, A. ne s'est pas présenté à leur ouverture, le 8 juillet 2015, arguant, certificat médical à l'appui, être immobilisé à Prague en raison d'une foulure à la cheville. À cette occasion, la Cour, après avoir entendu les parties présentes, a constaté l'absence sans motif valable du prévenu pourtant dûment cité et décidé de fixer de nouveaux débats (TPF 53.920.005). K. Le 21 juillet 2015, la direction de la procédure informait les parties que les nouveaux débats se tiendraient du 13 au 22 janvier 2016 (TPF 53.810.003). L. Suite à la résiliation du mandat de représentation par son défenseur de choix, en date du 26 octobre 2015 (TPF 53.521.058), A. a été invité à désigner un nouvel avocat. Ne s'étant pas exécuté dans le délai imparti, la direction de la procédure a nommé au prévenu un défenseur d'office par ordonnance du 1er décembre 2015 (TPF 53.952.001 à 005). Les audiences de débats prévues en janvier 2016 ont été annulées, afin de permettre au nouveau conseil de préparer la défense de son client (TPF 53.810.007).

Des parties plaignantes M. En date du 23 avril 2007, la société ODR s'est constituée partie civile (partie plaignante à compter de l'entrée en vigueur du CPP en date du 1er janvier 2011) à la procédure ouverte contre A. et a conclu au remboursement d'EUR 342'000 (15- 0003-0001 ss). Représentée par un avocat français, la société ODR avait élu domicile auprès d'un avocat suisse, à Z. En date du 31 juillet 2014, dit avocat suisse a informé la Cour que, suite à la résiliation du mandat de l'avocat français, il entendait lui-même mettre un terme à l'élection de domicile en son étude (TPF 53.561.001 et s.). Malgré l'invitation à ce faire, la société ODR n'a pas élu de nouveau domicile en Suisse (TPF 53.561.003). Les invitations à participer aux débats et aux nouveaux débats ont été notifiées au domicile de la plaignante dans le pays ZZ., par la voie de l'entraide, et publiées dans la Feuille fédérale (TPF 53.851.001 à 021).

- 6 - N. B. s'est constitué partie civile à la procédure (partie plaignante à compter du 1er janvier 2011) lors de son audition du 2 avril 2007; à cette occasion, il a chiffré ses prétentions civiles à EUR 40'000 (1200140008 et 1300040003). Suite à la résiliation du mandat de représentation par son conseil en date du 7 mai 2015, l'élection de domicile de B. en Suisse a également pris fin (TPF 53.562.001). Malgré l'invitation à ce faire, B. n'a pas élu de nouveau domicile en Suisse (TPF 53.300.033). Les citations et invitations à comparaître aux débats et aux nouveaux débats lui ont été notifiées à son domicile italien (TPF 53.852.001 à 017). O. C., par son conseil, a déposé plainte contre A. et s'est constituée partie civile à la procédure en date du 24 mai 2006; par son conseil, elle a conclu à une indemnité à hauteur de CHF 155'150, avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 mai 2005 (15-0001- 0001). Suite à la résiliation du mandat de représentation par son conseil en date du 7 mai 2015, l'élection de domicile de C. en Suisse a également pris fin (TPF 53.563.002). Malgré l'invitation à ce faire, C. n'a pas élu de nouveau domicile en Suisse (TPF 53.300.035). Les citations et invitations à comparaître aux débats et aux nouveaux débats lui ont été notifiées à son domicile britannique (TPF 53.853.001 à 014). P. En date du 24 mai 2012, D. a dénoncé A. aux autorités de poursuite lucernoises (SV.12.1579; 05-00-0026 et 0031). Par son conseil, en date du 18 mars 2013, il a déclaré se constituer partie plaignante à la procédure pénale fédérale menée contre A. (SV.12.1579; 15-01-0004). Sur requête de D. du 23 octobre 2013, le MPC lui a octroyé l'assistance judiciaire gratuite, en sa qualité de partie plaignante, par ordonnance du 1er avril 2014 (SV.12.1579; 15-01-0084 s.). Q. Après avoir, dans un premier temps, déposé plainte le 26 septembre 2006 (auprès des autorités de Z., qui ont transmis le dossier à l'autorité d'instruction fédérale en date du 9 octobre 2006), la société LÓDUR AG a été radiée du registre du commerce en date du 9 novembre 2006 (15-0005-0011 s.). Son actionnaire, E., s'est ensuite constitué partie civile (partie plaignante à compter du 1er janvier 2011) au cours de son audition du 18 décembre 2006 (12-0009-0005). En date du 10 juin 2008, il a élu domicile à l'adresse de la société LOKI SA à Morcote (15-0002-0055). C'est toutefois H., ancien directeur de LÓDUR AG et auteur de la plainte du 26 septembre 2006 au nom de dite société, que le MPC a contacté par téléfax du 4 août 2011, lui demandant si la société allait être réinscrite au registre du commerce, afin de donner suite à la plainte pénale. Après s'être entretenu avec le MPC, H. l'a informé que son client E. n'avait pas l'intention de réinscrire LÓDUR AG et que, selon l'issue de la procédure, ils envisageraient une action civile (cl. TPF n° 42 ad 25).

- 7 - En date du 18 décembre 2014, la Cour a invité E., en sa qualité de partie plaignante, à lui préciser s'il entendait prendre part en son nom à la procédure pénale en qualité de partie plaignante et/ou à présenter des conclusions civiles par devant le Tribunal pénal fédéral (TPF 53.300.011). Après avoir confirmé sa volonté de prendre part à la procédure, E. a élu un domicile de notification en Suisse, puis nommé un avocat suisse pour le représenter (TPF 53.565.006 à 008). A sa requête, il a obtenu l'assistance judiciaire gratuite en date du 6 juillet 2015 (TPF 53.565.009 à 028 et 53.951.001 à 006).

Du prévenu R. A. est né le 4 décembre 1949, à Paris. Après avoir fait ses études à la Haute Ecole de Commerce (HEC) de ____, en 1972, il a travaillé jusqu'en 1984 pour la banque américaine BOLTHORN, puis, à ____, pour un groupe financier de son ex beau- père, UU.; suite à son divorce, il s'est installé à Hong-Kong, en tant que conseiller financier indépendant, entre 1986 et 1993, puis a poursuivi cette activité aux USA, jusqu'en 2000-2001. C'est à ce moment-là qu'il a rejoint sa seconde épouse, Catherine A., et ses deux filles, venues s'installer en Suisse, tout en gardant ses activités hors de Suisse, notamment à Budapest (BA 13-00-002). Après être sorti de détention préventive, il affirmait, en 2008, n'avoir qu'une activité professionnelle limitée, dans le domaine du conseil financier (auprès de pays émergents), en général à Zurich (22-0003-0038). Depuis 2013, il vit en ____, à Y., où il fait du conseil dans le domaine de l'énergie (SV.12.1579; 13-01-0003 s.). Le prévenu déclarait, en 2005, n'avoir aucune fortune, mais uniquement des dettes, essentiellement immobilières, pour plus de CHF 7'000'000 (BA 13-00-003). Il possédait, avec celle qui est devenue son ex-femme, deux maisons en Suisse, à X. (BA 13-00-077), que celle-ci aurait obtenues, depuis leur divorce, en 2008 (22-0003-0037). À cette dernière date, il se disait dans sa situation financière précaire; en 2013, il déclarait ne plus posséder aucun bien immobilier à Z., tout en précisant qu'une procédure de restitution en lien avec les biens immobiliers qu'il possédait avec son ex épouse était toujours pendante (22-0003-0037 à 39; SV.12.1579, 13-01-0004).

Dans le formulaire de situation personnelle et financière, déposé aux débats par son défenseur, le prévenu déclarait ne toucher ni revenu, ni salaire, ne posséder aucun bien immobilier et payer EUR 120 mensuels de frais de caisse maladie (TPF 53.925.008 à 010).

- 8 -

Selon Catherine A., les problèmes financiers de A. ont commencé fin 2002, date à partir de laquelle le couple n'avait plus les moyens de régler ses factures et les frais relatifs à la famille (BA 13-00-077).

Il ressort du dossier que, dès 2002, A. et son épouse n'ont plus été en mesure de rembourser comme prévu les emprunts contractés auprès de la banque BEYLA à hauteur de CHF 4'750'000. Le 31 août 2003, les époux A. ont été confrontés à la dénonciation d’un contrat de prêt de CHF 3'750'000; le même jour, A. pour la société MÁNI, a subi celle d’une relation bancaire dont le crédit maximal de CHF 500'000 avait été dépassé. Suite à cela, les époux A. ont dû faire face à des poursuites, pour une somme qui, au 30 septembre 2005, avoisinait les CHF 5'000'000 (BA 13-00-540 ss; v. infra consid. 6.1.1). En 2005, A. déclarait posséder plusieurs sociétés: MANNUS SA, SÁGA (USA), MÍMIR (GB), MÁNI (Maurice; BA 13 -00-018 et s.), MODI CORP., NEP LIMITED (GB) (BA 13-00-018, l. 24 ss à 019, l.33; BA 13-00-056, l. 1 à 10, BA 13-00-224,

l. 17 ss; BA 13-00-277, l. 16 à 18 et 25; BA 13-00-290, l. 12 à 21). En septembre 2013, il déclarait posséder la société BERGELMIR SL (SV.12.1579, 13-01-0004,

l. 4 à 6).

Des débats S. Les nouveaux débats se sont tenus par devant le TPF du 5 au 13 avril 2016 (TPF 53.920.008 à 020). Le prévenu ne s’est pas présenté, sans aucun motif à l’appui de son absence; après avoir entendu les parties, la Cour a décidé de le juger par défaut et constaté la dévolution de la caution de CHF 150'000 à la Confédération (TPF 53.920.009 et 010). Les parties plaignantes C. et E., convoquées par la Cour, ont été entendues au cours des débats; le plaignant D. l’a été, à la demande de son conseil. Quant à B., pourtant dûment convoqué, il ne s’est pas présenté devant la Cour. Les témoins J., I., K. et G. ont également été entendus (TPF 53.930.001 à 0081). La Cour a également procédé à l’écoute de deux conversations téléphoniques, entre A. et un dénommé André L. (ci-après: L.), identifié comme tel par la PJF et par A., au titre de moyens de preuve (TPF 53.920.015 et 925.028 à 033; BA 13- 00-014, l. 22).

- 9 - T. Au terme des débats, le MPC a conclu à ce que A. soit reconnu coupable d’escroquerie répétée par métier, subsidiairement de gestion déloyale aggravée au détriment de FREYJA SA et d’abus de confiance au détriment de LÓDUR AG, d’ODR, de B., de C. et de D., ainsi que de faux et usage de faux dans les titres et qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 38 mois, dont à déduire la détention préventive déjà subie. Il a également conclu au paiement de CHF 275'705.50 en faveur de LÓDUR AG, CHF 523'552,50 en faveur d’ODR, CHF 61'200 en faveur de B., CHF 77'505 en faveur de C. et CHF 1'091'275 en faveur de D., ainsi qu’au paiement des frais de la procédure pénale, à hauteur de CHF 215'492 pour la procédure préliminaire, avec intérêts à 5% dès que le jugement sera devenu définitif et exécutoire. En complément à ses conclusions du 31 août 2011 relatives aux pièces séquestrées dans la procédure principale (EAII.05.0022), il a conclu à la restitution des pièces séquestrées dans la procédure SV.12.1579 concernant D. (TPF 53.925.034 à 040). U. Lors de sa plaidoirie, le représentant de la partie plaignante D. a confirmé ses conclusions écrites prise en date du 4 avril 2016, à savoir le paiement par le prévenu de CHF 1'162'780, avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 mars 2012, ainsi que de CHF 10'000 de dépens (pour ses frais de déplacements et de logement durant la procédure). Il a également conclu à ce que le montant des sûretés par CHF 150'000 lui soit entièrement dévolu, subsidiairement partiellement dans la mesure que justice dira, pour couvrir ses prétentions civiles, étant précisé qu’il cédait à la Confédération la créance détenue contre le prévenu à concurrence du montant des sûretés dévolu. Il a enfin conclu à la restitution des documents lui appartenant, se ralliant en cela aux conclusions prises par le MPC (TPF 53.564.018 à 020). V. La partie plaignante E. a conclu à ce que A. soit reconnu coupable d’escroquerie par métier, éventuellement d’abus de confiance pour le volet de la procédure concernant LÓDUR AG dont il était ayant droit économique, et condamné à une peine privative de liberté ferme à dire de justice, ainsi qu’à la totalité des frais de la procédure et des dépens (selon la note d’honoraires déposée). Au civil, E. a conclu à la réparation du dommage subi à hauteur de CHF 278'573, ainsi qu’à la réparation du préjudice moral subi à hauteur de CHF 10'000, le tout avec 5% d’intérêts l’an à compter du 1er janvier 2004. Il a également conclu à ce que la caution de CHF 150'000 lui soit entièrement (subsidiairement partiellement, dans une mesure à dire de justice) dévolue, afin de couvrir ses prétentions civiles, étant précisé qu’il cédait à la Confédération la créance détenue contre le prévenu à concurrence de la part qui lui serait dévolue (TPF 53.925.041 et s.).

- 10 - W. En date du 11 avril 2016, la partie plaignante C. a fait parvenir à la Cour des conclusions civiles écrites, soit le versement en sa faveur par le prévenu d’EUR 77'224,10, correspondant à EUR 50'000 et EUR 27'224,10 d’intérêts annuels de 5% du 24 mai 2005 au 12 avril 2016 (TPF 53.563.029). X. La défense a conclu à la culpabilité de A. pour faux dans les titres, à l’occasion de la remise d’un chèque d’USD 14'000 à l’Office des poursuites de Z., le 14 janvier 2005, et pour abus de confiance au détriment de C. pour la somme d’EUR 12'500. Elle a conclu à l’acquittement de A. pour les autres reproches de l’acte d’accusation et à la condamnation du prévenu à une peine assortie du sursis. Pour le cas où la Cour devait prononcer une peine avec sursis partiel, la défense a conclu à ce que la partie de la peine privative de liberté ferme soit couverte par la détention préventive déjà subie. Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

En droit 1. Questions préjudicielles 1.1 Compétence à raison du lieu 1.1.1 Le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 CP). À teneur de l'art. 8 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. 1.1.1.1 Après avoir fluctué ces dernières années, l'interprétation de la notion de résultat de l'art. 8 CP par le Tribunal fédéral se veut désormais relativement large et s'applique tant aux délits formels que matériels. Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a retenu que, pour éviter des conflits de compétence négatifs, il convenait en principe, dans le cadre de problématiques internationales, d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence d'un lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 336 consid. 1, 133 IV 171 consid. 6.3

p. 177; v. également arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2014.32 du 19 décembre 2014, consid. 2.2). Concernant le lieu de commission, le comportement typique appelé à désigner le lieu de l'acte ne se limite pas toujours à un seul et unique

- 11 - acte, mais peut aussi comporter une pluralité d'actes ou consister en un comportement qui se prolonge dans le temps. Dans ce type d'hypothèses, un seul des actes qui forment ensemble le comportement typique permet d'identifier le lieu où l'auteur a agi et, le cas échéant, de fonder la compétence territoriale suisse (Petit Commentaire du CP, n° 7 ad art. 8 et arrêts cités, not. arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2009 du 29 octobre 2009, consid. 2.3). Quant au lieu de résultat, pour les infractions contre le patrimoine, tant matérielles (ex: escroquerie) que formelles (ex: abus de confiance), la notion de double résultat, au sens de l'art. 8 CP, s'est imposée dans la jurisprudence (ATF 124 IV 241 consid. 4c à d). En matière d'escroquerie, le fait que l'auteur veuille que l'enrichissement illégitime qu'il recherche se produise en Suisse et qu'il s'y produise effectivement est suffisant pour admettre un point de rattachement avec la Suisse et donc un for suisse. Le Tribunal fédéral a en effet considéré l'enrichissement comme un élément nécessaire au plan d'action de l'auteur, même s'il n'est pas indispensable comme élément objectif pour la réalisation formelle de l'infraction (ATF 109 IV 1 consid. 3 c). A ainsi été jugé suffisant le fait que l'argent obtenu à l'étranger par le biais d'une escroquerie soit crédité sur un compte ouvert dans un établissement bancaire suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 et références citées) ou le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, suite à un abus de confiance, crédité des avoirs convenus, pour retenir que le résultat s'est produit en Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2e, 124 IV 241 consid. 3d). 1.1.1.2 L'escroquerie est un délit matériel à double résultat: l'appauvrissement de la victime, d'une part, et l'enrichissement de l'auteur, d'autre part. Si l’acte implique le droit à une contreprestation, il n’y a dommage que s’il en résulte un appauvrissement en considérant l’opération dans son ensemble (ATF 120 IV 134 consid. bb). La jurisprudence relative à l'art. 7 aCP, désormais 8 CP précité, retient que le lieu où l'enrichissement s'est produit ou devait se produire est un lieu de commission (ATF 117 Ib 210 consid. 3b/cc; 109 IV 1 consid. 3c). 1.1.1.3 La gestion déloyale aggravée au sens de l'art. 158 ch. 1 § 3 CP est une infraction matérielle, qui comporte l'élément subjectif spécial du dessein d'enrichissement illégitime. Dès lors, tout comme la jurisprudence l'a fait pour l'infraction d'escroquerie, il y a lieu de considérer que la gestion déloyale aggravée est une infraction à double résultat, au sens de l’art. 8 CP (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013; rectification du 30 mai 2014 en la cause SK.2011.24, consid. 1.1.2). 1.1.1.4 L'abus de confiance est une infraction formelle consommée par l'appropriation, qui comporte l'élément subjectif spécial du dessein d'enrichissement illégitime; il

- 12 - s'agit donc d'une infraction à double résultat, au sens de l’art. 8 CP. Toutefois, ce résultat, qu'il s'agisse de l'enrichissement de l'auteur ou de l'appauvrissement de la victime, n'intervient que lorsque l'auteur, à qui la chose mobilière ou la valeur patrimoniale a été confiée, l'utilise à d'autres fins que celles convenues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_178/2011 du 20 juin 2011, consid. 3.3). 1.1.1.5 En présence de plusieurs infractions commises par métier, il convient d'examiner pour chacune d'elles si l'auteur a agi ou si le résultat s'est produit en Suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 et références citées). Cette solution s'impose lorsque les infractions sont distinctes. En revanche, lorsque des actes reprochés à une personne ne sont pas isolés et indépendants les uns des autres, mais sont de même nature et ont été commis au détriment de la même victime, ils doivent être appréhendés comme formant une entité (6B_178/2011 du 20 juin 2011, consid. 3.1.2). Dans certains cas, doctrine et jurisprudence admettent en effet que la réalisation d'un seul des actes caractérisant le comportement typique sur sol helvétique suffit à fonder la compétence territoriale des tribunaux suisses. C'est le cas lorsqu'il y a unité naturelle d'actions, c'est-à-dire lorsque les différents actes dont il retourne, en eux-mêmes distincts, participent de la même intention et forment objectivement un seul et même évènement en raison de l'étroit rapport géographique et/ou temporel qui les unit. En ce sens, bien que multiples et distincts, chacun d'eux représente un aspect du comportement typique d'une seule et même infraction. Il est donc légitime de tous les considérer comme également aptes à fonder un for (arrêt du TPF du 11 juillet et complément du 27 octobre 2008 en la cause SK.2007.12, consid. 1.2; ALEXANDRE DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Bâle 2014, Casus n° 523 à 526 et réf. citées). Escroquerie au détriment de la société FREYJA SA 1.1.2 Selon l'acte d'accusation, A. s’est rendu coupable d'escroquerie, en amenant F. à constituer FREYJA SA, à l'en désigner administrateur et à lui accorder les pouvoirs de disposition sur les comptes bancaires de la société, lui faisant croire que, par ce biais, il pourrait trouver une solution à ses problèmes financiers. A. a ouvert des relations bancaires au nom de FREYJA SA près la banque DELLING et la banque BRAGI (repris par la suite par la banque BÚRI), à Z., et obtenu les pouvoirs de disposition sur ces relations, ainsi que sur la relation bancaire de cette société près la banque NARFI, à Paris. Il a ensuite prélevé sur les comptes de FREYJA SA: CHF 87'790,65 auprès de la DELLING, à Z., CHF 1'245'718,28 (recte 1'271'863,37; le MPC a commis une erreur de calcul en additionnant les montants prélevés sur la relation de FREYJA SA près la BÚRI; v. infra consid. 2.2.3 et consid. 2.3.2.2) auprès de la BÚRI, à Z., à l'occasion de 35 transactions

- 13 - et CHF 398'476,25 auprès de la NARFI, à Paris, à l'occasion de 10 transactions. L’accusation reproche à A. 11 transactions sur cette dernière relation bancaire, mais l’une d’entre elle, datée du 4 mars 2003, est un versement en faveur de FREYJA SA et non un prélèvement (le total de CHF 398'476,25 correspond d’ailleurs aux dix opérations effectuées au débit du compte). Les actes d'escroquerie reprochés à A. ont eu lieu, pour la plupart, en Suisse ou depuis la Suisse (à Z.), lieu où FREYJA SA a été créée, où se trouvent les bureaux de A. (par ailleurs également adresse de FREYJA SA), d'où nombre d'ordre de virements ont vraisemblablement été envoyés, où deux des trois relations bancaires ont été ouvertes (celles auprès de la BÚRI et de la DELLING). La compétence des autorités suisses est donc donnée.

Gestion déloyale au détriment de la société FREYJA SA 1.1.3 Subsidiairement, la gestion déloyale aggravée est reprochée à l'administrateur de FREYJA SA qu’était A., en tant que, dans un dessein d'enrichissement illégitime, il a violé ses obligations de gestion, en détournant de manière indue à son profit CHF 1'611'985 (recte: 1’638'130,27, soit la somme des montants cités au consid. 1.1.2, en l’occurrence CHF 1'758'130,27, auxquels il s’agirait de retrancher CHF 120'000 de salaire dû pour son activité d'administrateur). En l’espèce, le résultat au sens de l'art. 8 CP, soit l'appauvrissement de FREYJA SA a lieu du fait de l'utilisation indue de l'argent de la société (arrêt du Tribunal fédéral 6B_178/2011 du 20 juin 2011, consid. 3.3), non du prélèvement en lui- même, opération à laquelle un gestionnaire est habilité à procéder. 1.1.3.1 S’agissant des sommes prélevées sur les comptes de FREYJA SA auprès de la banque DELLING, à Z., soit CHF 87'790,65, le 4 septembre 2002, le résultat, dans le sens de l’enrichissement de A. a eu lieu en Suisse. En effet, cette somme a été indûment transférée sur une relation bancaire suisse ouverte près la banque BYGGVIR au nom de la société MANNUS SA, appartenant au prévenu (v. infra consid. 2.3.4). La compétence suisse est ainsi donnée. 1.1.3.2 S’agissant des CHF 1'271'863,37 prélevés sur le compte de FREYJA SA auprès de la banque BÚRI, à Z., à l'occasion de 35 transactions entre le 12 décembre 2002 et le 16 octobre 2003, le résultat, dans le sens de l'appauvrissement de FREYJA SA, a eu lieu en Suisse, à Z., lieu où était déposé l'argent appartenant à la société suisse en question au moment où les prélèvements illicites ont été ordonnés par le prévenu au débit dudit compte (v. infra consid. 2.3.5). La compétence suisse est ainsi donnée (ATF 124 IV 241 précité).

- 14 - 1.1.3.3 Quant aux détournements de CHF 398'476,25 prélevés à l’occasion de 10 transactions sur le compte de FREYJA SA près la NARFI à Paris (v. supra consid. 1.1.2), entre le 28 mai 2003 et le 30 juin 2005, l’appauvrissement de la société suisse a eu lieu en France, pays de situation du compte en banque à partir duquel les prélèvements illicites ont été effectués (v. infra consid. 2.3.6). Hormis la dernière transaction, datée du 30 juin 2005, les neuf autres prélèvements reprochés ont eu lieu entre le 28 mai 2003 et le 28 juillet 2003, soit au cours de la même période que ceux reprochés au débit du compte de la même victime FREYJA SA près la BÚRI (lesquels ont eu lieu entre le 12 décembre 2002 et le 16 octobre 2003; v. supra consid. 1.1.3.2). La société FREYJA SA est une société de droit suisse dont le directeur et administrateur A., dans le cadre de ses activités, était soumis aux règles du droit suisse. L’alimentation des comptes de FREYJA SA ouverts près la BÚRI et la NARFI a été effectuée par la même personne (la société IDI), entre décembre 2002 et juillet 2003 (v. infra consid. 2.1.6.2 et 2.1.6.3). En outre, concernant deux des transactions ordonnées au débit du compte de FREYJA SA près la NARFI, en dates des 24 et 28 juillet 2003, l’argent a été versé sur un compte suisse, ouvert près la DELLING, à Z. (v. infra consid. 2.3.6.7 et 2.3.6.8). Enfin, tous comptes de FREYJA SA confondus, plus des trois quarts des sommes qu’il est reproché à A. d’avoir détournées déloyalement l'ont été en Suisse. Par conséquent, une approche globale s’impose (v. supra consid. 1.1.1.5), pour considérer que le juge suisse est compétent pour connaître de l’ensemble des prélèvements reprochés sur la relation bancaire de FREYJA SA près la NARFI, entre le 28 mai et le 28 juillet 2003, lesquels participent d’une même intention de l’auteur et forment objectivement un seul et même évènement en raison du rapport temporel étroit qui les unit aux détournements reprochés depuis le compte de FREYJA SA près la BÚRI. Seul le détournement reproché d’USD 4'653,94 au 30 juin 2005 ne peut faire l’objet de cette approche globale, dès lors qu’il ne s’inscrit pas dans le même rapport temporel étroit que les autres prélèvements, de deux ans antérieurs. Pour ce dernier retrait, il n'existe pas de lieu de rattachement suffisant avec la Suisse pour qu’une compétence territoriale du juge suisse soit donnée. Escroquerie au détriment de LÓDUR AG 1.1.4 Il est reproché à A. de s'être rendu coupable d'escroquerie au préjudice de LÓDUR AG, pour avoir astucieusement amené l’ayant droit économique de cette société, à lui verser EUR 5'000 en liquide, puis à lui transférer USD 200'000 sur

- 15 - son compte bancaire près la BÚRI, pour garantir les frais (notariaux et bancaires) liés à une opération d'escompte de garanties bancaires dont il proposait à LÓDUR AG de partager les bénéfices une fois réalisée et qui ne s’est jamais faite. Nombre de faits reprochés du chef d'escroquerie ont eu lieu en Suisse, à Z., dans les bureaux de A. (discussions entre les dirigeants de LÓDUR AG et A., la première n'étant pas datée, la seconde l'étant au 29 octobre 2003; lettre de A. du 24 octobre 2003, 15-0002-0009). La remise, le 30 octobre 2003, des EUR 5'000 a eu lieu à Z., ainsi que cela figure sur le reçu établi à cette occasion (15-0002- 0007; le prélèvement sur le compte en banque de LÓDUR AG, près la banque DAG, a également eu lieu à Z.; 15-0002-0026). Quant aux USD 200'000, ils sont parvenus sur un compte en banque de A. n° 1 ouvert près la BÚRI, à Z., donc en Suisse. Un for suisse existe pour ce qui est de cette infraction d'escroquerie. Abus de confiance au détriment de LÓDUR AG 1.1.5 Subsidiairement, l'abus de confiance est reproché à A. pour avoir employé à son profit CHF 275'705,50 qui lui avaient été confiés par LÓDUR AG pour un usage déterminé, à savoir EUR 5'000 pour garantir des frais de notaire et USD 200'000 pour garantir le paiement des frais bancaires liés à l'opération d'escompte de garanties bancaires. Pour savoir si le dommage a eu lieu en Suisse, il s’agit de déterminer où les sommes ont été confiées à A. et si ce dernier les a ensuite utilisées contrairement au but prévu.

Les EUR 5'000 ont été remis en liquide, le 30 octobre 2003, à la secrétaire de A., dans les bureaux à Z. et utilisés dans les jours qui ont suivi, contrairement au but dans lequel ils avaient été confiés (v. infra consid. 3.3.9).

Le versement d’USD 200’000 "au nom de LÓDUR AG" s’est fait par débit d’une relation bancaire (ouverte aux USA, au nom d'un certain GGG.; 15-0002-0024). Cette somme a été versée sur une relation bancaire ouverte au nom de A., près la BÚRI, en date du 4 novembre 2003. Avant même de disposer de l’argent, A. avait déjà donné des instructions à la BÚRI pour effectuer des virements en Suisse pour plus des deux tiers de la somme (CHF 160'000 et USD 20'000), par fax daté du 30 octobre 2003. Les virements ont été effectués en date du 4 novembre 2003, soit le jour du versement des USD 200’000 (v. infra consid. 3.3.10 et 3.3.11; BA 07-10-221 et 224).

- 16 - Partant, le préjudice, soit l’appauvrissement du lésé, a eu lieu en Suisse; le juge suisse est ainsi compétent pour connaître de l’emploi des deux sommes pour lesquelles A. est accusé d’abus de confiance.

Escroquerie au détriment d’ODR 1.1.6 Il est reproché à A. de s'être rendu coupable d'escroquerie pour avoir trompé la société ODR en lui faisant croire de manière astucieuse et par un édifice de mensonges qu'il pouvait lui procurer le financement de quelques USD 120'000'000 dont elle avait besoin. En agissant de la sorte, A. aurait causé un préjudice à ODR à hauteur d’EUR 342'000 et à B. par CHF 61'200, convainquant la première de lui verser cette somme en dates des 26 juillet (EUR 129'000), 30 août (EUR 63'000), 7 septembre 2004 (EUR 150'000) et le second, en date du 27 août 2004, afin que la libération des fonds (USD 120 millions) puisse avoir lieu. Certains des actes participant de la tromperie ont eu lieu à Z., dans les bureaux de A., notamment une réunion entre A., B. et l'avocat d'ODR en juillet 2004 (v. infra consid. 4.1.5). Les trois versements (EUR 129'000, 63’000 et 150'000) de la somme totale d'EUR 342'000 ont eu lieu sur le compte bancaire n° 2 ouvert au nom de MANNUS SA (société appartenant à A., ayant droit économique des valeurs patrimoniales dudit compte) près la DELLING à Z. Quant aux CHF 61'200, leur retrait en liquide a été effectué par B. auprès de la banque EIR, à Z., et remis par André L. à A. en mains propres (v. infra consid. 4.1.8 et 4.2.4).

Un for en Suisse existe pour cette infraction.

Abus de confiance au détriment d’ODR 1.1.7 Il est reproché subsidiairement à A. d'avoir abusé de la confiance d'ODR et de B. pour avoir utilisé les EUR 342'000 confiés par la première ainsi que les CHF 61'200 confiés par le second, à son profit et contrairement au but prévu, qui était la mise en place d'un crédit et la libération de fonds à hauteur d'EUR 120'000'000. Ces sommes ont été confiées à A. en Suisse les 27 juillet, 27, 30 août et 6 septembre 2004 (v. infra consid. 4.1.7 à 4.1.10). Elles ont entièrement été utilisées de manière contraire au but dans lequel elles avaient été confiées (v. infra consid. 4.3.10).

- 17 - Le préjudice, soit l’appauvrissement du lésé, a ainsi eu lieu en Suisse. Un for suisse existe pour cette infraction d’abus de confiance. Escroquerie au détriment de C. 1.1.8 Il est reproché à A. de s'être rendu coupable d'escroquerie pour avoir, en avril 2005, à Z. et à Budapest, astucieusement trompé C. en lui faisant croire que, par une opération de change, il pouvait lui garantir un rendement d’EUR 100'000, moyennant un investissement de base d’EUR 50'000. En l’espèce, le seul acte ayant eu lieu en Suisse a été la remise d’une somme d’EUR 12'500 par C. à la secrétaire de A., le reste des faits reprochés s’étant déroulés en Hongrie, où se trouvait le prévenu (v. infra consid. 5.1.2). Si l’escroquerie était réalisée, cet acte de disposition de la dupe constituerait, pour elle, le dommage, soit l'appauvrissement de la victime, lequel crée un for, en application de l’art. 8 CP. Les actes reprochés à A. ne sont toutefois pas constitutifs d’escroquerie (v. infra consid. 5.2). Dès lors, il n’existe pas de for suisse pour cette infraction. Abus de confiance au détriment de C. 1.1.9 Il est subsidiairement reproché à A. d'avoir abusé de la confiance de C., en avril 2005, à Z. et à Budapest, en utilisant indûment pour son propre compte les EUR 50'000 qu'elle lui avait remis dans le but de les investir dans une opération de change qui lui rapporterait un bénéfice. En l’espèce, C. a effectivement confié EUR 12'500 en Suisse, le 14 avril 2005, à A., par le truchement de sa secrétaire (v. infra consid. 5.1.2). Cette somme a été utilisée par A. contrairement au but pour lequel elle avait été confiée (v. infra consid. 5.3.6). Le reste de l’argent confié par C. à A., soit EUR 37'500, l’a été en Hongrie, entre le 14 et le 15 avril 2005 (v. infra consid. 5.1.3 et 5.1.4). Cela représente trois fois la somme d’EUR 12'500 confiée en Suisse, soit la grande majorité de celle-ci. Ainsi, même si le rapport temporel entre les remises en Suisse et en Hongrie est étroit et que le rapport juridique à la base des remises paraît identique, contrairement à ce qui a été retenu précédemment en matière de gestion déloyale, (v. supra consid. 1.1.3.3), in casu, la grande majorité des sommes confiées à A. l'ont été à l’étranger. Cela ne permet pas, selon la jurisprudence

- 18 - précitée, de retenir une approche globale et considérer que le juge suisse est compétent pour poursuivre l’ensemble des actes concernés (v. supra consid. 1.1.1.5). Partant, un for suisse existe uniquement en rapport avec les EUR 12'500 confiés à Z. Tentative d’escroquerie en relation avec la banque BEYLA 1.1.10 Il est reproché à A. de s'être rendu coupable d'une tentative d'escroquerie, pour avoir présenté à l'encaissement à la banque BEYLA, le 19 décembre 2003 à Z., un chèque non provisionné (d'USD 500'000, tiré sur un compte aux Etats-Unis), ce afin d'effectuer des paiements par virements bancaires (en Suisse et à l'étranger). La banque a vérifié la validité du chèque et n'a pas procédé aux transferts d'argent. Un for suisse existe pour cette infraction, au sens de l'art. 8 al. 2 CP, la plupart des actes posés par A. l'ayant été en Suisse, à commencer par la remise du chèque le 19 décembre 2003. La victime potentielle, la banque BALDR (devenue en 2011 la banque BEYLA) étant une société suisse. Le résultat aurait donc dû se produire en Suisse. Escroquerie au détriment de D. 1.1.11 Il est reproché à A. de s'être rendu coupable d'escroquerie au préjudice de D., pour avoir astucieusement amené ce dernier à effectuer, en dates des 23 février et 7 mars 2012, deux versements d’USD 125'000 et USD 1'065'000 aux fins de procéder à des investissements à haut rendement pour son compte. L'argent a été versé, pour les USD 125'000, depuis un compte ouvert par D. près la banque ELDIR à Y. et, pour les USD 1'065'000, depuis un compte ouvert près la banque FORSETI, à Y., le tout sur un compte bancaire, ouvert au nom de la société NIORUN AG, près de la banque HEIMDALL, à Y. (v. infra consid. 7.5 et 7.9). Toutes les rencontres entre A. et D. ont eu lieu à Y. ou à Madrid, entre janvier et mars 2012 (SV.12.1579, 12-01-0011 ss; 12-01-0041). Les différents documents signés par A. et D. ne portent pas de lieu d'établissement (SV.12.1579, 13-00- 0021 à 0026, 13-00-0035 à 0040). Vu les dates, il est vraisemblable qu'ils aient été signés à Y., puisque les deux signataires s'y trouvaient entre le 19 février et le 5 mars 2012. La police d'assurance contractée par NIORUN AG en faveur de

- 19 - D. le 6 mars 2012 porte, quant à elle, le lieu de son établissement: Madrid (SV.12.1579, 08-01-0065; v. infra consid. 7.7). A. a déclaré que tout avait eu lieu en Espagne (SV.12.1579, 13-01-0005). En application de l’art. 8 CP, l'auteur de l’escroquerie aurait agi en Espagne et le résultat de l'infraction, dans le sens tant de l'enrichissement de l'auteur que de l'appauvrissement de la victime, eu lieu en Espagne (virements bancaires d'Espagne en Espagne). En outre, la clôture du compte de la banque FRIGG de D. en Suisse a été faite, non pas à la demande de A., mais de la banque FRIGG, au motif que, selon D. lui-même, il était citoyen américain (SV.12.1579, 12-01-0012, l. 37 s.). Cette étape (suisse) ne peut ainsi être un élément de la tromperie astucieuse voulu par A., NIORUN AG, média utilisé par A. pour tromper D., est une société suisse (v. infra consid. 7.1). Elle n'a jamais eu d'activité, selon son administrateur, M. (SV.12.1579, 12-01-0004 s.). Cette société n'a été qu'un instrument dans les mains de A. pour tromper D.; elle n'est pas auteur de l'infraction et le seul fait que NIORUN AG soit en Suisse est donc insuffisant pour fonder une compétence des autorités suisses en la matière. Il en va de même en ce qui concerne la victime: D. est un citoyen américain, domicilié en Suisse. Le seul fait que la victime soit domiciliée en Suisse ne suffit pas à créer un for suisse pour la poursuite et le jugement de cette infraction, au sens de l'art. 8 CP. Le MPC a par ailleurs requis des autorités espagnoles qu'elles délivrent un nihil obstat en faveur de la Suisse, lui délégant la poursuite pénale ou lui précisant que l'Espagne renonçait à poursuivre A. pour ces mêmes faits. Les Espagnols ont attesté qu'aucune poursuite n'était engagée dans leur pays contre A. à raison de ces faits, raison pour laquelle ils ont déclaré ne pas pouvoir déléguer la poursuite aux autorités suisses, "ni renoncer à poursuivre des faits précis" (SV.12.1579, 18-01-0203 et 207). Il n'existe donc pas de nihil obstat de l'Espagne en l'espèce. Il n'existe pas de compétence territoriale suisse au sens de l'art. 8 CP pour l’escroquerie reprochée. Abus de confiance au détriment de D. 1.1.12 Il est subsidiairement reproché à A. d'avoir abusé de la confiance de D. en utilisant, à son profit et sans droit les deux sommes totalisant USD 1'190'000, soit contrairement au but prévu, d'investissement financier en vue d'obtenir un rendement hebdomadaire. Le préjudice, chiffré à USD 1'109'000 par le MPC, est survenu au moment où le prévenu a utilisé l'argent de manière contraire au but prévu.

- 20 - L'utilisation faite par A. de cet argent peut être déterminée au moyen des extraits du compte en banque de NIORUN AG n° 3 près la HEIMDALL sur lequel D. a versé les USD 125'000 en date du 23 février 2012 (entrée en compte le 28 février), puis les USD 1'065'000 en date du 7 mars 2012 (entrée en compte le 9 mars). Cette relation bancaire a été ouverte en date du 23 février 2012. Avant le premier versement de D., elle était vide; les deux versements de D. ont constitué les deux seuls apports sur cette relation bancaire, entre le 28 février 2012 et le 14 janvier 2013; passée cette date, les extraits de comptes ne figurent pas au dossier (SV.12.1579, 11-00-0007 et 18-01-0045-47). Durant cette période, A. a utilisé l'argent de D. pour effectuer nombre de versements ou de retraits; seuls cinq versements ont été effectués en Suisse. En date du 5 mars 2012, USD 10'824,54 ont été virés à Meyrin, à l'entreprise NÓTT CO, et USD 14'023,04 à Locarno, à l'ancien avocat de A.; le 7 mars 2012, USD 4'049,22 ont été versés sur un compte de la banque FRIGG de la société ODIN à Berne; le 14 mars 2012, USD 1'223,74 et USD 3'353,61 ont été versés à Zurich (RÁN ATTORNEYS AT LAW; SV.12.1579, 08-01-0025, 0028, 0029, 0033 et 0034). Aucun de ces cinq versements, totalisant USD 33’474,15, n’a été fait conformément au but pour lequel l’argent avait été confié par D. (v. infra consid. 7.15). Partant, le résultat, dans le sens de l'enrichissement de l'auteur (ou de tiers), a eu lieu en Suisse où un for existe. Pour le reste, il n'y a pas de rattachement avec la Suisse. Faux dans les titres 1.1.13 Il est reproché à A. d'avoir fait usage d'un chèque qu'il savait être faux, en le remettant pour encaissement à la banque BEYLA en date du 19 décembre 2003. L'usage du chèque a eu lieu en Suisse, à Z., où il a été remis. Le MPC reproche également à A. d'avoir, à compter du 4 octobre 2004, établi de fausses factures, qui ont ensuite été intégrées dans la comptabilité de FREYJA SA. Quel que soit le lieu de leur établissement, ces factures ont été intégrées dans la comptabilité d'une société suisse. Il lui reproche encore d'avoir établi un faux formulaire A, le désignant ayant droit économique de la société FREYJA SA, alors qu'il n'en était que l'administrateur

- 21 - et le directeur (ce qui est d'ailleurs précisé sur ledit formulaire; BA 07-10-032); ce formulaire a été signé à Z. par A. et remis à la banque BRAGI, à Z., le 26 septembre 2002. Il est enfin reproché à A. d'avoir remis un faux chèque à André L., pour la société ODR, à Z., le 6 septembre 2004 (BA 13-00-733), ainsi que d'avoir remis un faux chèque à un collaborateur de l'Office des Poursuites de Z., dans les locaux de MANNUS SA en date du 10 janvier 2005 (BA 4-00-0001 ss). Pour toutes ces infractions de faux dans les titres, les faits se sont déroulés en Suisse et la compétence des autorités suisses est donnée. 1.2 Compétence à raison de la matière 1.2.1 Quand bien même elle n'est pas contestée, la Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard des art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), 23 et 24 CPP, qui énumèrent les infractions relevant de la compétence fédérale. 1.2.2 En ce qui concerne les infractions aux art. 138, 146, 158 et 251 CP commises en Suisse, soit l'abus de confiance, l'escroquerie, la gestion déloyale aggravée et le faux dans les titres, la compétence pour poursuivre et juger échoit, en principe, aux cantons. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les impératifs d’efficacité et de célérité de la procédure pénale interdisent à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de remettre en cause sa compétence au stade du procès, et ce, même en l’absence d’accord explicite entre les autorités de la Confédération et les cantons, exception faite des cas où des motifs particulièrement impérieux (ATF 133 IV 235 consid. 7.1 p. 246 ss), non donnés en l'espèce, imposeraient une telle solution. En l’espèce, seules l'infraction d'escroquerie, subsidiairement de gestion déloyale à l'encontre de D. (chef d'accusation 1/A/6), ainsi que de celle de faux dans les titres en relation avec l'Office des poursuites de Z. (chef d'accusation 1/B/10) ont fait l'objet de délégations de compétence cantonales et d'ordonnances de jonction à la procédure fédérale. La première a été transmise par les autorités de poursuite pénale lucernoises au MPC en date du 20 août 2012 (SV.12.1579, 02-00-0001 ss) et la seconde, par les autorités de poursuite pénale de Z. au MPC le 16 novembre 2005, lequel l'a jointe à la sienne en date du 9 mai 2006 (BA 4-00-0001 et 02-0000-0001 s.). Les autres chefs d’accusation fondés sur les art. 138, 146, 158 et 251 CP reprochés au prévenu et commis en

- 22 - Suisse n’ont pas fait l’objet de délégations de compétence expresses, conformément à l’art. 26 al. 2 CPP (18 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure pénale fédérale du 15 juin 1934; aPPF; en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 et abrogée par l’annexe I au CPP). Toutefois, le droit d’être entendu sur ce point a été donné aux parties au stade de l’instruction préparatoire et dès l’ouverture des débats (TPF 53.920.011); comme il a été possible de remédier aux éventuelles conséquences d’une absence de délégation formelle, les parties ne sauraient dorénavant se prévaloir de celles-ci qu’abusivement. La Cour s’estime dès lors compétente pour entrer en matière sur ces chefs d’accusation. La compétence fédérale est ainsi donnée pour toutes les infractions reprochées au prévenu, excepté pour celles ne relevant pas de la compétence territoriale suisse. 1.3 Prescription de l'action pénale 1.3.1 Les infractions reprochées à A. dans l'acte d'accusation du 25 avril 2014, soit l'escroquerie, la gestion déloyale aggravée, l'abus de confiance et le faux dans les titres sont des crimes, au sens de l'art. 10 al. 2 CP, commis à partir de 2002 et jusqu'en 2012, soit sous l'empire de deux régimes légaux de prescription de l'action pénale différents. Le 1er octobre 2002, sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal concernant la prescription de l'action pénale. L'art. 389 CP prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit. Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. À teneur de l'art. 97 al. 1 let. b CP en vigueur depuis le 1er octobre 2002, l'action pénale se prescrit par quinze ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, soit s'il s'agit d'un crime; la prescription était de 7 ans pour l'infraction passible d'une autre peine (art. 97 al. 1 let. c aCP, en vigueur du 1er octobre 2002 jusqu'au 31 décembre 2013; RO 2013 4417; à compter du 1er janvier 2014, la prescription est de 10 ans pour les délits passibles d'une peine privative de liberté de trois ans et de 7 ans, pour les infractions passibles d'une autre peine; art. 97 al. 1 let. b et c CP). La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). La prescription court dès le jour où le prévenu a exercé son activité coupable, dès le jour du dernier acte, si cette

- 23 - activité s'est exercée à plusieurs reprises ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (art. 98 CP). Selon l'ancien droit (art. 70 aCP), l'action pénale se prescrit par 10 ans, si l'infraction est passible de l'emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion (crimes) et par 5 ans, si elle est passible d'une autre peine (délit). À teneur de l'art. 72 ch. 2 aCP, la prescription est interrompue par tout acte d'instruction d'une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge décidée contre l'auteur. A chaque interruption, un nouveau délai commence à courir. Néanmoins l'action pénale sera en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire sera dépassé de moitié, soit lorsqu'il atteindra 15 ans pour les crimes et 7,5 ans pour les délits. La prescription cesse de courir après un jugement de condamnation exécutoire, qui n'est plus susceptible de recours (ATF 116 IV 80 consid. 1, 111 IV 87 consid. 3b). L'art. 71 aCP prévoit que la prescription court du jour où le délinquant a exercé son activité coupable; si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises, du jour du dernier acte; si les agissements coupables ont eu une certaine durée, du jour où ils ont cessé. Tant selon l'ancien que selon le nouveau droit, le premier jour du délai est le jour qui suit celui où l'auteur a agi ou celui où les agissements coupables ont cessé (ATF 107 Ib 74 consid. 3a, JdT 1982 IV 82, 97 IV 238 consid. 2, JdT 1972 IV 98). Infractions commises avant le 1er octobre 2002 1.3.2 En l'espèce, une partie de l'infraction d'escroquerie, subsidiairement de gestion déloyale aggravée au détriment de FREYJA SA (chiffre 1/A/1 de l’acte d’accusation), et un faux dans les titres d'un formulaire A en relation avec FREYJA SA auraient été commis avant le 1er octobre 2002 (chiffre 1/B/8 de l’acte d’accusation). Il y a lieu de rechercher la loi la plus favorable au prévenu pour ces crimes. Le délai de prescription de l'action pénale est de 15 ans, tant selon le nouveau droit que selon l'ancien, s'agissant du délai absolu (moyennant interruptions) pour ce dernier. Toutefois, dès lors que le nouveau droit prévoit que la prescription cesse de courir (et que l'action pénale ne peut donc plus se prescrire) lorsqu'un jugement de première instance a été rendu, ce droit doit être considéré comme moins favorable aux prévenus. Selon l'ancien droit, seul un jugement définitif et exécutoire faisait cesser le cours de la prescription. Partant, pour ces infractions, l'ancien droit, soit le droit en vigueur au moment de la commission des infractions, constitue la lex mitior.

- 24 - C'est donc à l'aune du droit en vigueur avant le 1er octobre 2002 que la prescription de l'action pénale est examinée prima facie pour ces trois infractions. 1.3.2.1 L'escroquerie est une infraction matérielle, dont les éléments constitutifs objectifs sont une tromperie astucieuse, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage. Elle se caractérise effectivement par la survenance d'un dommage, soit d'un résultat. Ce résultat est distinct du comportement astucieux destiné à produire l'erreur, mais l'est également de l'acte de disposition de la dupe. Dans le cas d'infractions de ce type, la prescription court en principe du jour où l'activité coupable s'est exercée, non pas du jour où le résultat s'est produit (ATF 122 IV 61 consid. 2a et aa – SJ 1996 429; ATF 102 IV 79 consid. 6a

– JdT 1977 75). Toutefois, lorsque non seulement plusieurs comportements échelonnés dans le temps et constituant la tromperie astucieuse sont nécessaires à la réalisation de l'infraction, soit à l'acte de disposition de la dupe, et qu'en plus ces comportements ne se produisent pas simultanément à l'acte de disposition, mais le précèdent dans le temps, se pose la question du point de départ de la prescription, soit la détermination "du jour où l'activité coupable s'est exercée". Cette situation peut être comparée aux cas où le comportement énoncé par la norme pénale présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés et s'étalant sur une certaine durée, tels les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou militaires (art. 272 et 274 CP; ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5). Dans ces cas, la jurisprudence retient qu'il y a unité juridique d'action (tatbestandliche Handlungseinheit, ou encore rechtliche oder normative Handlungseinheit; v. à ce sujet ATF 118 IV 91 consid. 4c) et que la prescription commence à courir avec la commission du dernier acte délictueux (art. 98 let. b CP; 71 let. b aCP). L'analogie peut également être faite avec la figure jurisprudentielle de l'unité naturelle d'action, qui s'applique à la perpétration d'une infraction par étapes successives (sukzessive Tatbestandsverwirklichung; par exemple sprayer un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives): des actes séparés peuvent alors constituer un tout, lorsqu'ils procèdent d'une décision unique et qu'ils apparaissent objectivement comme des événements appartenant à un ensemble en raison de leur étroite relation dans le temps et dans l'espace (natürliche Handlungseinheit; cf. ATF 118 IV 91 consid. 4a). Sur le plan de la prescription, l'unité naturelle d'action veut que le délai de prescription ne commence à courir que le jour où le dernier acte a été perpétré (art. 98 let. a et b CP; 71 let. a et b a CP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2011 du 14 mai 2012, consid. 13.5.1; 6S.187/2004 du 18 février 2005, consid. 4.2.5 et les références citées). Selon une jurisprudence cantonale, lorsqu'un demandeur d'emploi envoie à un employeur potentiel son dossier comprenant des certificats de travail falsifiés, le délai de prescription ne commence pas à courir au moment de la falsification,

- 25 - mais au moment où l'employeur prend la décision d'engagement (l'acte de disposition). En effet, jusqu'à ce moment, l'activité délictueuse n'a pas pris fin, puisque l'utilisation des documents s'est poursuivie tant que ceux-ci devaient permettre de prendre la décision (BS: AppG 15.10.1986, BJM 1989 p. 44). En matière d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, dans le cas d'une épouse accusée par son ex-époux d'avoir, en dissimulant des avoirs importants, astucieusement obtenu, dans le cadre de leur procédure de divorce, une décision de justice lui octroyant une contribution d'entretien indue, le Tribunal fédéral a jugé que le délai de prescription – et donc par analogie celui de plainte pénale – commençait à courir au moment où la décision relative à la pension due par l'époux avait été rendue, respectivement était devenue définitive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2012 du 5 novembre 2012, consid. 3.5). 1.3.2.2 Le MPC reproche à A. de s'être rendu coupable d'une seule escroquerie au détriment de FREYJA SA, pour tous les comportements décrits au chiffre 1/A/1 de l'acte d'accusation. Or, certains de ces comportements ont eu lieu avant le 1er octobre 2002; il s’agit de toutes les affirmations fallacieuses de A. ayant abouti à le faire nommer par F. administrateur de FREYJA SA, le 24 juillet 2002. En application de la jurisprudence précitée, le délai de prescription commence donc à courir au plus tôt à cette date, s’il devait être considéré que l’acte de disposition de F. réalisant l’escroquerie visé par A. était l’obtention des pouvoirs d’administration de FREYJA SA. L'enquête contre A. ayant été ouverte en 2005 (20 janvier pour le blanchiment et août pour l'escroquerie; BA 1-00-001 s.; v. supra Faits, let. A), moins de dix ans s'étaient écoulés depuis la commission de l'infraction. À compter de l'ouverture de l'enquête, nombre d'actes d'enquête ont été effectués, jusqu'à la transmission du dossier à la Cour, en 2011, puis en 2014, faisant, à chaque fois repartir un nouveau délai de prescription de dix ans pour l'action pénale, jusqu'à atteindre le délai absolu de 15 ans (v. supra Faits, let. E et G). Dès lors, cette infraction n’est pas prescrite au jour du présent jugement. 1.3.2.3 En ce qui concerne l’infraction de gestion déloyale aggravée subsidiairement reprochée, également une infraction de résultat, l’acte le plus ancien est le transfert du compte de FREYJA SA ouvert près la DELLING le 4 septembre

2002. L’action pénale n’étant pas prescrite pour les actes commis le 24 juillet 2002, elle ne l’est pas non plus pour les actes postérieurs à cette date. 1.3.2.4 Il en va de même de la dernière infraction reprochée à A. commise avant le 1er octobre 2002, le faux dans les titres au détriment de FREYJA SA, le 26 septembre 2002: selon l'ancien droit, soit les art. 70, 71 et 72 ch. 2 aCP, au jour du jugement, l'action pénale n’est pas prescrite.

- 26 - Infractions commises à compter du 1er octobre 2002 1.3.3 Pour tous les autres crimes reprochés, commis sous le nouveau droit de la prescription entrée en vigueur le 1er octobre 2002, le délai de prescription de l'action pénale est de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP). Dès lors que 15 ans ne se sont pas écoulés depuis le 1er octobre 2002, aucune de ces infractions n’est à ce jour prescrite. 1.4 Jugement par contumace 1.4.1 Aux termes de l'art. 366 al. 1 et 2 CPP, lorsque le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal le cite une deuxième fois, pour de nouveaux débats; le tribunal ne peut engager la procédure par défaut que si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats. Selon l'art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut peut être engagée si le prévenu qui n'a pas donné suite à la deuxième citation a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. 1.4.2 A l'ouverture des débats, le 8 juillet 2015, la Cour, après avoir constaté l'absence du prévenu et donné l'occasion aux parties de s'exprimer sur les conséquences à en tirer, a décidé de fixer de nouveaux débats. À l'appui de ce prononcé, elle a constaté qu'aucune des hypothèses légales précitées (art. 366 al. 2 CPP) n'était réalisée, le prévenu n'étant pas en détention et rien n'indiquant une incapacité de participer aux débats. De l’avis de la Cour, non seulement le certificat médical présenté pour justifier l’absence du prévenu et le report des débats était échu au 8 juillet 2015, mais en plus la foulure à la cheville diagnostiquée n’empêchait pas A., qui se trouvait à Prague, d’utiliser un autre moyen de transport que l’avion, déconseillé par son médecin, pour se rendre à Bellinzone. La Cour a ainsi conclu à l’absence du prévenu sans motif valable et décidé de fixer de nouveaux débats, en application des art. 336 al. 4 et 366 al. 1 CPP. 1.4.3 A l'ouverture des nouveaux débats, le 5 avril 2016, après avoir, une fois encore, constaté l'absence du prévenu et donné l'occasion aux parties de s'exprimer sur les conséquences à en tirer, la Cour a décidé d'engager la procédure par défaut, constatant que les conditions légales étaient remplies, en application de l'art. 366 al. 2, première phrase, et al. 4 CPP.

- 27 - A. a été largement entendu en procédure préliminaire. Le prévenu a été dûment cité à deux reprises aux débats devant la Cour, en dates des 18 mai 2015 et 13 janvier 2016 (TPF 53.831.001 à 019). Il n'a donné suite à aucune des deux, sans excuse valable. L'occasion de s'exprimer lui a donc été suffisamment donnée, mais le prévenu n'a pas souhaité la saisir. Les preuves réunies durant l'instruction, la préparation des débats et les débats ont permis à la Cour de rendre un jugement par contumace. 1.5 Sort de la sûreté À teneur de l’art. 238 al. 1 CPP, s’il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent, afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure. L’art. 240 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu se soustrait à la procédure, les sûretés sont dévolues à la Confédération. En date du 22 janvier 2007, A. a été remis en liberté au terme d’une période de détention préventive; à cette occasion, en contrepartie au versement d’une sûreté à hauteur de CHF 150'000, il s’est engagé à se présenter à toute convocation de l'autorité suisse en lien avec la présente procédure (v. supra Faits, let. C). Après avoir pris acte de l’absence du prévenu à l’ouverture des nouveaux débats le 5 avril 2016 et décidé d’engager la procédure par défaut, la Cour a constaté la dévolution à la Confédération de la caution de CHF 150'000 versée le 22 janvier 2007, conformément à l’art. 240 al. 1 CPP. 1.6 Ne bis in idem 1.6.1 À teneur de l’art. 11 CPP, aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. La notion de "même infraction" - l'élément "idem" du principe "ne bis in idem" – doit être comprise dans le sens d’identité des faits matériels et non pas d’une qualification juridique identique de ces faits comme critère pertinent (ATF 136 I 363 consid. 2.2). 1.6.2 Selon la défense, il ressortirait de l'ordonnance de classement du 14 avril 2014 (v. supra Faits, let. G) que les transferts d’argent reprochés à A. au chapitre 1/A/1 de l'acte d'accusation (infractions en relation avec la société FREYJA SA, v. infra consid. 2) ont été ordonnés par F. et que A. n'en a été que l'exécutant. Les faits à la base de cette ordonnance de classement seraient ainsi les mêmes que ceux du chapitre 1/A/1. L'ordonnance étant entrée en force, A. ne pourrait ainsi plus

- 28 - être reconnu coupable ni d’escroquerie, ni de gestion déloyale au détriment de FREYJA SA, puisqu’il ne peut avoir agi que sur ordre de F. 1.6.3 Il ressort de l'ordonnance de classement en question du MPC que: "du mois de juin 2002 au mois de juillet 2003 et sur instruction de [F.] (…), [A.] a constitué puis animé (…) FREYJA SA en encaissant les leasings en cause sur les comptes bancaires de cette société et en ordonnant le transfert ultérieur de ces fonds" (TPF 53.100.049, 2e paragraphe). Selon la défense, cette formulation peut laisser penser que tous les transferts ultérieurs ont été ordonnés par A. sur instruction de F. Une telle interprétation ne résiste toutefois pas à l'examen de l'ordonnance dans son ensemble. En effet, l'ordonnance de classement et l'acte d'accusation ne portent pas sur les mêmes faits. L'ordonnance porte sur l'encaissement des loyers payés par IDI qui devaient transiter par FREYJA SA ("leasing en cause"), soit de l'argent qui est entré sur les comptes de FREYJA SA. Selon l'ordonnance de classement, "rien ne permet d'affirmer qu[e A.] ait voulu aider [F.] à détourner des fonds de la IDI, ce qui n'est au demeurant pas établi" (TPF 53.100.049 et s.). Au contraire, il ressort des déclarations de A. qu’il n’a pas toujours agi sur ordres de F.: «Je n’agis qu’en tant que fiduciaire pour le compte de F. Je ne fais qu’apposer ma signature, c’est lui qui prend les décisions. Tous les débits opérés sur le compte de FREYJA SA, à l’exception des prélèvements cash et de quelques virements, étaient ordonnés par F.» (TFP 53.100.049, 5e paragraphe, in fine). Ce sont précisément ces sorties des comptes de FREYJA SA (non ordonnées par F.) qui font l'objet d'une procédure disjointe et pendante, soit la présente, comme clairement précisé dans l'ordonnance de classement: "[A.] a lui-même prélevé des avoirs des comptes de FREYJA SA pour son usage personnel et apparemment de façon indue, faits qui font l'objet de la procédure disjointe EAII.05.022" (TPF 53.100.050, 2e paragraphe). Le grief de la violation du principe ne bis in idem est ainsi sans fondement et doit être écarté.

- 29 - Des infractions reprochées 2. Infractions en relation avec la société FREYJA SA 2.1 Faits 2.1.1 F. est né le 10 novembre 1960 dans le pays YY., au sein d’une famille aisée. Après avoir étudié en France et aux Etats-Unis, il a, depuis Paris, assuré la direction par intérim de différentes sociétés appartenant au groupe familial. Il est ensuite retourné dans le pays YY. où il a assuré la direction de certaines entreprises du groupe F., qu’il définit comme «le plus grand groupe local à capitaux du pays YY.» (12-0002-0007, l. 15 à 24). En 1997, la famille F. a créé une banque, la FULLA, dont F. a assuré la vice-présidence. Cette banque avait pour clients plusieurs entreprises étatiques, dont la compagnie aérienne IDI. Le 20 juin 2000, F. a été nommé à la direction générale de IDI, selon ses dires à la demande des autorités du pays YY., alors que IDI traversait une crise: les propriétaires des avions en avaient notifié la saisie; le seul avion propriété de IDI était bloqué en maintenance pour défaut de paiement; F. devait ainsi identifier et résoudre les problèmes de IDI (12-0002-0008 à 0011). 2.1.2 La société FREYJA SA a été fondée par A., à la demande de F., afin de recevoir les primes (leasings) de deux avions (un Boeing 747 et un Boeing 767) loués par IDI (BA 13-00-012, l. 15 ss), puis de payer lesdites primes dans les 30 jours au propriétaire des avions en question (BA 13-00-004, l. 18 à 21 et BA 13-00-012, l. 30 s.). F. cherchait également des personnes susceptibles d’investir dans IDI. Seule la compagnie de pétrole du pays YY. était prête à s’y engager, mais elle souhaitait des garanties (BA 13-001-0009, l. 28 à 31); l’accumulation de capital à Z. était censée faciliter la négociation de telles garanties ou être utilisée pour opérer l’apport initial relatif au leasing d’un troisième avion (BA 13-001-0012, l. 31 s.). En sa qualité d’administrateur, A. devait recevoir les arriérés d’échéances des Boeings 767 et 747, conserver ces montants et ne les transférer qu’avec l’accord de F. A côté de cela, A. devait également trouver un financement pour un troisième Boeing (12-0002-0037 l. 7 à 20). 2.1.3 La société anonyme FREYJA SA, de siège à Z., a été constituée le 24 juillet 2002, par Me N., notaire à Z., en présence de A., G., avocat à Z., feu O., employé de commerce et F. (BA 13-00-590, l. 18 s.; TPF 53.930.079, l. 5 à 12, en parallèle avec BA 13-00-696). Son capital-actions de CHF 100'000, divisé en 100 actions au porteur de CHF 1'000, a été entièrement libéré par un versement en espèces. Une attestation de versement datée du 22 juillet 2002 et délivrée par la DELLING

- 30 - à Z. a été produite comme justificatif. A. a souscrit 98 actions, G. et O. en ont chacun souscrit une, toutes l’ont été à titre fiduciaire. Chacun des trois a été désigné administrateur pour une première période d’un an. La fiduciaire EITRI SA, à Z., était l’organe de révision. FREYJA SA avait pour but statutaire «le financement de tous moyens et matériels de transport de personnes et de marchandises» (BA 13-00-680). A la fondation de FREYJA SA, A. était président du conseil d’administration, les administrateurs signant collectivement à deux (BA 06-00-173). Le 18 décembre 2002, A., G. et O. ont décidé de conférer un droit de signature individuelle à A. pour représenter FREYJA SA, tout en sollicitant la modification dans ce sens du Registre du commerce de Z. (Cl. 45,

p. 368). Le 20 novembre 2003, les pouvoirs d’administrateur de O. ont été radiés du Registre du commerce de Z. et remplacés par ceux de P., avocat à Z., avec signature collective à deux, en exécution d’une décision de l’assemblée générale de FREYJA SA du 10 novembre 2003 (BA 06-00-710; Cl. 45, p. 367). 2.1.4 F. était l’ayant droit économique et l’actionnaire de FREYJA SA, dont il avait libéré le capital-actions, et prenait l’ensemble des décisions; les administrateurs agissaient donc à titre fiduciaire pour F. A. n’était censé agir au sein de FREYJA SA que sur instruction de F. (BA 13-00-089, l. 20 à 22; 098 l. 20; 318 l. 11 à 18; 13-0002-0031, l. 21 à 23; BA 13-00-592, l. 3 à 12; BA 13-00-696 et s.; 12-0002- 0037 l. 13). 2.1.5 Le 7 août 2002, A. a adressé à F. deux contrats rédigés en anglais et déjà signés par ses soins, contrats que F. a signés au nom et pour le compte de FREYJA SA le 9 août 2002 (16-08-000260 ss.). 2.1.5.1 Le premier contrat a été formellement passé entre A. et FREYJA SA. A. s’y engageait à assister FREYJA SA dans le management financier en général de la société («assist [FREYJA SA] in general financial management of the company») et à assumer la responsabilité de la surveillance générale du développement financier et structurel de la société et des relations entre FREYJA SA et tout potentiel prêteur, client et prestataire de service («be responsible for general oversight of the financial and structuring development of the company and the relations between [FREYJA SA] and any potential lenders, clients and suppliers»). Le contrat était passé pour une durée initiale de 12 mois dès le 7 août 2002; il pouvait être renouvelé pour une période additionnelle, moyennant accord écrit des parties (cela n’a pas été le cas). Afin de rémunérer A. pour les services précités, FREYJA SA autorisait le paiement mensuel de CHF 10'000 à MANNUS SA. Le contrat prévoyait enfin que A. facturerait à FREYJA SA ses dépenses afférentes aux services précités, étant précisé qu’il devait obtenir l’accord de FREYJA SA avant d’engager de telles dépenses (16-08-000260 et s.).

- 31 - 2.1.5.2 Le second contrat a été formellement passé entre la société MÍMIR, société de droit anglais dont A. était l’ayant droit économique (Cl. 24, BA 13-00-018, l. 36 à 42; BA 13-00-056, l. 4 à 7) et FREYJA SA. La société MÍMIR s’y engageait à assumer la responsabilité de la surveillance générale du développement financier et structurel de la société et des relations entre FREYJA SA et tout potentiel partenaire financier («be responsible for general oversight of the financial and structuring development of the company and the relations between [FREYJA SA] and any potential financial partner»). Le contrat était passé pour une durée initiale de 12 mois dès le 7 août 2002; il pouvait être renouvelé pour une période additionnelle, moyennant accord écrit des parties. Le contrat prévoyait que si des investisseurs ou des prêteurs identifiés par la société MÍMIR fournissaient des fonds pour un projet que le contrat ne définit pas («the project»), une commission de 3% serait due à la société MÍMIR (16-08-000262 et s.). A teneur du dossier, les parties n’ont pas fait usage de ce contrat. 2.1.6 La société FREYJA SA était titulaire de trois comptes bancaires. 2.1.6.1 Le compte n° 4 a été ouvert dans les livres de la banque DELLING à Z. le 7 août 2002, sur requête de FREYJA SA, représentée par A. et O. Un droit de signature individuelle sur ce compte a été conféré à A.; G. et O. disposaient chacun de la signature collective à deux. Le gestionnaire responsable du compte était Q. La DELLING ne dispose pas de formulaire A pour cette relation. Le 7 août 2002, ce compte a été alimenté par un versement de CHF 102'000 provenant de la société RÍG LIMITED, selon ordre de virement du 22 juillet 2002. Aucun autre versement n’a été effectué sur ce compte. S’agissant des retraits, ce compte a servi à verser une provision de CHF 3'900 à Me N. pour les frais de l’acte constitutif de FREYJA SA. Un retrait en espèces de CHF 10'000 a été effectué à Z. le 9 août 2002. Le 28 août 2002, suite au refus du gestionnaire de compte d’y effectuer un versement conséquent d’EUR 10'500'000 en provenance d’Afrique considéré comme douteux (07-0001-0381 et -0441), la DELLING a informé FREYJA SA de sa décision de mettre un terme à la relation, tout en priant FREYJA SA de lui indiquer en direction de quel établissement tiers le solde du compte pouvait être transféré. Le 4 septembre 2002, A., signant individuellement au nom et pour le compte de FREYJA SA, a répondu que le solde du compte devait être transféré vers le compte n° 5 ouvert auprès de la banque BYGGVIR à Z. au nom de MANNUS SA. La banque a procédé au transfert du solde par CHF 87'790,65 conformément à ces instructions, en date du 9 septembre 2002 (BA 07-01-354). La relation n° 4 a été clôturée le 9 septembre 2002 (BA 07-01-70). 2.1.6.2 Le compte n° 6 a été ouvert le 15 octobre 2002 en les livres de la banque BÚRI, avec pour gestionnaire responsable R. (BA 07-10-005 s.). La demande

- 32 - d’ouverture de compte au nom de FREYJA SA a été signée le 26 septembre 2002, par A. et G. (BA 07-10-023 à 029). En tous cas à compter du 31 mars 2003, A. disposait d’un droit de signature individuelle sur ce compte; G. et O. disposaient chacun de la signature collective à deux (BA 07-10-031). Aux termes du formulaire A signé par A. et G. le 26 septembre 2002, l’ayant droit économique de cette relation était A. (BA 07-10-032). Sur ordres de IDI, ce compte a été crédité des montants suivants: - USD 1'179'686,36 le 2 décembre 2002, l’avis de crédit mentionnant un Boeing 747 et l’échéance de juillet/août 2002 (10-04-02-0010 à 0017); - USD 589'798,64 le 19 février 2003, l’avis de crédit mentionnant un Boeing 747 et l’échéance de septembre 2002 (10-04-02-0018 à 0024); - USD 601'169 le 26 mars 2003, l’avis de crédit mentionnant le leasing d’un Boeing 767 et l’échéance de juillet/août 2002 (BA 07-10-136 et 119 s.); - USD 300'572 le 26 mars 2003, l’avis de crédit mentionnant le leasing d’un Boeing 767 et l’échéance d’octobre 2002 (BA 07-10-136 et 121 s.); - USD 300'572 le 28 mars 2003, l’avis de crédit mentionnant le leasing d’un Boeing 767 et l’échéance de septembre 2002 (BA 07-10-136 et 123 s.); - USD 589'841,50 le 7 avril 2003, l’avis de crédit mentionnant le leasing d’un Boeing 747 et l’échéance d’octobre 2002 (10-04-02-0060 à 0063),

soit un total d'USD 3'561'639,50 versés par IDI à FREYJA SA entre le 2 décembre 2002 et le 7 avril 2003. Le compte n° 6 n’a pas été approvisionné par d’autre source que IDI (BA 07-10-131 à 146). Selon le dernier relevé produit par la banque figurant au dossier, il présentait le 31 mai 2005 un solde d’USD 229,98 en faveur de la banque (BA 07-10-146). 2.1.6.3 Le compte n° 7 a été ouvert auprès de la banque NARFI à Paris, suite à une demande d’ouverture formée sur place le 29 novembre 2002 par A., au nom et pour le compte de FREYJA SA; A. était l’unique signataire autorisé pour cette relation (Cl. 45, p. 340 à 344). Sur ordres de IDI, ce compte a été crédité des montants suivants: - USD 2'359'540 le 19 décembre 2002, l’ordre de IDI à la banque FULLA et les reçus SWIFT mentionnant l’amortissement d’un Boeing 747 et les échéances de mars, avril, mai et juin 2002 (10-0402-0081 à 0086); - USD 99'953,40 le 24 juillet 2003 (opération n° 250196503; 10-0402-0110 s.): - USD 99'820,34 le 25 juillet 2003 (opération n° 250173803; 10-0402-0110 s.);

soit un total d’USD 2'559'313,74 versés par IDI à FREYJA SA entre le 19 décembre 2002 et le 25 juillet 2003. Selon le dernier relevé produit par la

- 33 - banque figurant au dossier, le compte n° 7 présentait 30 juin 2006 un solde d’USD 4'653,94 (Cl. 45, p. 377). 2.2 Escroquerie au détriment de la société FREYJA SA (1/A/1) 2.2.1 Commet une escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. 2.2.1.1 Sur le plan objectif, l'escroquerie réprimée par l'art. 146 CP suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie. Une seule affirmation fallacieuse suffit, soit que l’auteur soutienne l'existence d'un fait qui en réalité n’existe pas; il n’y a en revanche pas d’affirmation si l’auteur présente un fait comme douteux, s’il émet, de façon reconnaissable, un simple pronostic, s’il livre un jugement personnel sur ce qui va se passer ou profère une exagération publicitaire (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 3 ad art. 146 CP et doctrine citée). L’affirmation doit en principe porter sur un fait, passé ou actuel (ATF 122 II 428 consid. bb); l’affirmation fausse peut également porter sur les intentions actuelles de l’auteur quant à son comportement futur (ATF 135 IV 78 consid. 5.1). La tromperie peut consister non pas à affirmer un fait faux, mais à dissimuler un fait vrai. L’auteur peut également s’employer, en déployant une sorte de brouillard stratégique, à cacher la vérité, de manière à ce qu’elle ne soit pas découverte. Dans les deux cas, il s’agit d’une infraction par omission (BERNARD CORBOZ, op. cit., n. 8 s. ad art. 146 CP et doctrine citée). La tromperie peut enfin consister à conforter la dupe dans son erreur. Il s’agit dans cette troisième hypothèse – qui se distingue des deux précédentes en ce sens que l’erreur est préexistante – d’un délit de commission supposant un comportement actif de la part de l’auteur (FF 1991 II 984): par ses paroles ou ses actes, l’auteur manifeste à la dupe qu’elle est dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il n’est pas nécessaire que la dupe se trompe davantage qu’auparavant ou qu’elle soit davantage convaincue de son erreur; il suffit que le comportement actif de l’auteur confirme ou amplifie l’erreur (ATF 122 II 427 consid. 3 a). 2.2.1.2 La tromperie doit être astucieuse. L'astuce au sens de l'art. 146 CP est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur

- 34 - dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 122 II 422 consid. 3a; 122 IV 246 consid. 3a et les arrêts cités). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (arrêt du Tribunal fédéral 6S.370/1997 du 16 juillet 1997, reproduit in RVJ 1998 p. 180, consid. 3b; ATF 122 IV 197 consid. 3d; ATF 116 IV 23 consid. 2c). 2.2.2 La dupe doit être dans l’erreur, en ce sens qu’elle doit se faire une fausse représentation de la réalité. Il n’est pas nécessaire de pouvoir préciser exactement ce que la dupe se représente; il suffit qu’elle ait une certaine conscience que tout est correct (ATF 118 IV 38 consid. c). L'escroquerie implique que l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de causalité ou de motivation entre cet acte et l'erreur. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne "directement" un préjudice au patrimoine. L'exigence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui- même (Selbstschädigung). Le préjudice est occasionné "directement" lorsqu'il est provoqué exclusivement par le comportement de la dupe, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire (ATF 126 IV 113 consid. 3a – JdT 2001 IV 48). En ce sens, il n'y a pas d'acte de disposition entraînant "directement" un préjudice lorsque le dommage ne résulte que d'un acte subséquent, effectué par l'auteur de son propre chef. En particulier, on ne se trouve pas en présence d'une escroquerie lorsque la dupe ne fait qu'ouvrir à l'auteur la possibilité de lui causer un dommage par un acte postérieur (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). 2.2.2.1 L’acte devant être préjudiciable aux intérêts pécuniaires de la victime ou d’un tiers, l’escroquerie n’est consommée que s’il y a un dommage. Celui-ci peut consister en une diminution de l’actif, une augmentation du passif, une non- augmentation de l’actif ou une non-diminution du passif (ATF 129 IV 125 consid. 3.1; 122 IV 281 consid. 2a). Un dommage temporaire suffit (ATF 123 IV 22 consid. d). Si l’acte implique le droit à une contreprestation, il n’y a dommage que s’il en résulte un appauvrissement en considérant l’opération dans son ensemble (ATF 120 IV 134 consid. bb). Il suffit que la prestation et la contreprestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison avec ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (ATF 122 II 429 consid. aa; 120 IV 134 consid. bb; 117 IV 150 consid. e).

- 35 - 2.2.2.2 Un rapport de causalité ou de motivation doit exister entre les différents éléments constitutifs précités: la tromperie astucieuse doit causer l’erreur (sauf dans le cas où l’erreur est préexistante; v. supra consid. 2.2.2); l’erreur doit causer l’acte de disposition et l’acte de disposition doit causer le dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e/aa; 115 IV 32 consid. 3a). Il faut donc un lien entre la tromperie et le dommage (ATF 120 IV 135 consid. bb) ou, autrement dit, que la tromperie astucieuse motive l’acte qui lèse le patrimoine (ATF 128 IV 256 consid. 2e/aa). 2.2.2.3 L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (arrêt du Tribunal fédéral 6S.740/1997 du 18 février 1998, reproduit in SJ 1998 p. 457, consid. 2; ATF 122 IV 246 consid. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage en ce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171; ATF 119 IV 28 consid. 3f p. 38). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 120 IV 186 consid. 1a p. 188). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence. Il s'agit là d'une mesure de prévention du crime, la concrétisation d'un programme de politique criminelle (cf. URSULA CASSANI, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, in RPS 117/1999 p. 174). Le principe ne saurait dans cette mesure être invoqué pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (arrêt du Tribunal fédéral 6S.438/1999 du 24 février 2000, reproduit in RVJ 2000 p. 310, consid. 3). 2.2.2.4 Subjectivement, l’escroquerie est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté; l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). L'auteur doit d'abord avoir conscience de tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Il n'est pas nécessaire qu'il soit conscient de leur qualification juridique; il suffit que son appréciation corresponde à celle communément admise par des non-juristes

- 36 - (ATF 129 IV 238 consid. 3.2.2; 127 IV 122 consid. 4c/aa; 99 IV 57 consid. 1a). Il doit ensuite être déterminé à agir contre le bien juridiquement protégé. La jurisprudence et la doctrine distinguent trois formes de dol, à savoir le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel, équivalentes au regard de l'art. 12 CP (ATF 86 IV 10). La doctrine qualifie de dessein le cas où l'auteur veut la réalisation de l'infraction en tant que but de son action, ainsi que celui où la réalisation de l'infraction lui apparaît comme une condition nécessaire pour atteindre son but; dans les deux cas, c'est-à-dire que l'infraction soit le but ou le moyen, elle est voulue par l'auteur, qui en souhaite la réalisation. Le dol est dit simple lorsque l'auteur accepte la réalisation de l'infraction comme une conséquence ou un effet nécessaire de l'action voulue (épiphénomène ou dommage collatéral); il n'est pas nécessaire que l'auteur souhaite à proprement parler la réalisation de l'infraction, mais il suffit qu'il l'accepte comme un effet secondaire plus ou moins inévitable de son comportement; il est possible qu'il soit indifférent à son égard ou même qu'il l'estime indésirable. Pour qu'il y ait dol éventuel, il faut tout d'abord que la réalisation de l'infraction ne soit pas certaine dans l'esprit de l'auteur, mais constitue seulement une éventualité. L'incertitude peut porter non seulement sur le résultat requis le cas échéant par la loi, mais aussi sur l'existence d'un autre élément constitutif objectif. Le dol éventuel suppose ensuite que l'auteur ne souhaite pas la réalisation de l'infraction mais la considère comme sérieusement possible et se borne à accepter cette éventualité pour le cas où elle se présenterait (art. 12 al. 2 CP), et ce, même s'il est indifférent à cette éventualité ou considère la survenance de cette infraction comme plus ou moins indésirable; il suffit qu'il s'accommode de la perspective que l'infraction se réalise (BERNARD CORBOZ, in Commentaire romand, n. 57 à 75 ad art. 12 CP et les références citées). 2.2.3 Le MPC reproche à A. d’avoir, du printemps 2002 au mois de juillet 2003 à Z., astucieusement convaincu F., pour résoudre ses problèmes financiers, de constituer FREYJA SA à Z., de l’en désigner administrateur et de lui accorder les pouvoirs de disposition sur les comptes bancaires de la société, afin d’y prélever indûment, pour son usage personnel, CHF 1’644'194,50 provenant de la société IDI, ainsi que CHF 87'790, provenant du compte de constitution de FREYJA SA auprès de la DELLING à Z. Le dommage, selon l’acte d’accusation, s’élève à CHF 1'731'984,50, somme à laquelle il convient de retrancher CHF 120'000, à titre de salaire dû à A. pour son activité d'administrateur (tel que prévu par un contrat de fiducie du 7 août 2002 conclu entre MANNUS SA et F.; v. supra consid. 2.1.5.1). Le préjudice ainsi causé à FREYJA SA, soit les sommes prélevées de façon indue et pour son usage personnel exclusif, serait de CHF 1'611'984,50 (montant arrondi par le MPC à CHF 1'611’985).

- 37 - Il appert de relever que, suite à une erreur de calcul commise par le MPC lors de l’addition des montants qui auraient été indûment prélevés sur la relation de FREYJA SA près la BÚRI (v. supra consid. 1.1.2 et 1.1.3), le total du dommage s’en retrouve, en conséquence, erroné. Les erreurs de calcul n’ont aucune incidence sur la validité de l’acte d’accusation et peuvent être rectifiées par le tribunal. Partant, il y a lieu de retenir que le dommage allégué par le MPC s’élève à CHF 1'638'130,27 (soit à CHF 1'758'130,27, auxquels il s’agirait de retrancher CHF 120'000). 2.2.4 Selon la jurisprudence précitée, l'acte de disposition de la dupe doit entraîner directement le dommage, sans qu'une intervention supplémentaire ou subséquente de l'auteur ne soit nécessaire (v. supra consid. 2.2.2.1. à 2.2.2.2). En l’espèce, le dommage précité (avant décompte du salaire de CHF 120'000 dû à A.) correspond à 35 prélèvements sur le compte de FREYJA SA auprès de la banque BÚRI, à Z. (pour un total de CHF 1'245'718,28), à 10 prélèvements (v. supra consid. 1.1.2) effectués sur le compte de cette même société auprès de la banque NARFI, à Paris (pour un total de CHF 398'476,25) et à CHF 87'790,65 prélevés sur le compte de FREYJA SA auprès de la banque DELLING, à Z. Ces prélèvements ont été effectués par A. (ou sur son ordre, par sa secrétaire qu’il avait dûment mandatée pour ce faire), lequel disposait du droit de signature sur les relations bancaires concernées (BA 07-10-026 et 030 et s.; BA 07-01-344; classeur n° 45, p. 340 à 344). 2.2.5 Ainsi, l'acte de disposition de la dupe, décrit par le MPC comme étant le pouvoir d'administration de FREYJA SA (y compris les pouvoirs de disposition sur les comptes bancaires) confié par F. à A. suite à la constitution de la société, n'a pas directement causé le préjudice. Les prélèvements indus sur les comptes précités sont le résultat d’actes subséquents, effectués par A. (qui plus est, selon l'acte d'accusation, en trompant au passage le banquier de la BÚRI sur la nature des prélèvements). Partant, le lien de causalité directe entre l’acte de disposition de la dupe et le dommage fait défaut; pour ce motif, l’escroquerie ne peut être retenue.

2.3 Gestion déloyale au détriment de la société FREYJA SA (1/A/1) 2.3.1 Commet une infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 CP celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de

- 38 - gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés. 2.3.1.1 L’auteur doit être tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui. Le devoir de gestion découle de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique (Rechtsgeschäft). Cette dernière notion, plus large que celle de contrat, s'applique notamment aux situations dans lesquelles l'obligation découle des statuts d'une personne morale (FF 1991 II 1018). L'activité de l'auteur doit se rapporter à la gestion du patrimoine d'une personne tierce dans l'intérêt de celle- ci ou à la protection d'intérêts pécuniaires d'une tierce personne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011, consid. 3.4.1). Le patrimoine d'une société anonyme est à cet égard distinct de celui de son actionnaire unique (ATF 117 IV 259 consid. 3, JdT 1993 IV 80). Les intérêts pécuniaires en cause doivent revêtir une certaine importance (ATF 129 IV 124 consid. 3.1; 105 IV 307 consid. 2b; 86 IV 12 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011, consid. 3.3.1 et 3.3.2; 6B_86/2009 du 29 octobre 2009, consid. 6.3; 6B_294/2008 du 1er septembre 2008, consid. 5.3.2). S'agissant des devoirs incombant à l'auteur, ce dernier doit se trouver en position de garant et être lié par un devoir de protection relatif aux intérêts en cause. Cela suppose que le devoir de sauvegarder des intérêts pécuniaires ou de veiller sur de tels intérêts représente un aspect caractéristique et essentiel du rapport liant l'auteur au titulaire du patrimoine géré (arrêts du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011, consid. 3.3.2; 6B_294/2008 du 1er septembre 2008, consid. 5.3.2). Le devoir de gestion implique enfin un pouvoir sur les biens d’autrui comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la violation est punissable (ATF 123 IV 21 consid. 3b; 120 IV 192 consid. 2b; 118 IV 246 consid. 2a). 2.3.1.2 S'agissant des fondements juridiques sur lesquels reposent la qualité de gérant et les devoirs qui y sont inhérents, l’art. 158 ch. 1 CP envisage tout d'abord des obligations de nature légale. A titre d'exemple, la doctrine cite l'obligation des parents d'administrer les biens de leurs enfants mineurs (art. 318 ss CC; MARCEL ALEXANDER NIGGLI, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd., n. 54 ad art. 158 CP). L’art. 158 ch. 1 CP évoque ensuite l'hypothèse du mandat officiel, tel celui du curateur (cf. art. 395 CC). La qualité de gérant peut enfin reposer sur un acte juridique, tel un contrat ou les statuts d'une société. Elle est en règle générale reconnue à l'égard des organes et membres d'organes de sociétés commerciales, coopératives ou autres, notamment aux membres du conseil d'administration d'une société anonyme (ATF 117 IV 259; 105 IV 306 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_294/2008 du 1er septembre 2008), aux directeurs et

- 39 - autres personnes auxquelles la gestion et le pouvoir de représentation sont partiellement délégués (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 pour le cas du vice-directeur d'une banque; arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 pour le cas du vice-directeur général d'une compagnie aérienne étrangère; 6B_478/2009 du 8 septembre 2009 pour le cas du fondé de procuration d'une société anonyme au bénéfice d'une signature individuelle) et aux organes de faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_66/2008 du 9 mai 2008 pour le cas de l'actionnaire unique qui dirige en fait la société, sans pour autant en être un organe formel). 2.3.1.3 Le comportement délictueux visé par l’art. 158 ch. 1 CP consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. L'auteur doit violer une obligation liée à la gestion confiée; il ne suffit pas qu'il transgresse une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'égard de la personne dont il gère tout ou partie des intérêts patrimoniaux (ATF 123 IV 17 consid. 3b; 120 IV 190 consid. 2b; 118 IV 244 consid. 2). Le comportement typique se rapporte ainsi à tout comportement par lequel le gérant transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2010 du 14 octobre 2010, consid. 8.4.1). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique dès lors de déterminer préalablement et pour chaque situation particulière le contenu spécifique des obligations incombant au gérant. La question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant au titulaire des intérêts pécuniaires qu'il administre (arrêts du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011, consid. 3.3.2; 6B_446/2010 du 14 octobre 2010, consid. 8.4.1; 6B_86/2009 du 29 octobre 2009, consid. 6.3; 6B_66/2008 du 9 mai 2008, consid. 6.3.3), par exemple les dispositions du droit des sociétés ou les dispositions contractuelles applicables. Dans l'appréciation du comportement de l'auteur, il convient également de tenir compte des risques inhérents à la gestion d'intérêts pécuniaires en cause et à la vie des affaires en général. Le Message du Conseil fédéral rappelle que l'art. 158 CP n'est censé punir que les comportements impliquant une prise de risque "qu'un gérant d'affaires avisé n'aurait jamais pris dans la même situation" (FF 1991 933,

p. 1018). 2.3.1.4 La violation du devoir de gestion ou de sauvegarde doit causer un dommage (ATF 120 IV 193 consid. 2b). Celui-ci peut consister en une diminution de l’actif, une augmentation du passif, une non-augmentation de l’actif ou une non- diminution du passif (ATF 129 IV 124 consid. 3.1, JdT 2005 IV 112; 122 IV 279 consid. 2a). Un dommage temporaire suffit (ATF 129 IV 124 consid. 3.1, JdT 2005 IV 112; 123 IV 17 consid. 3d). Il n’est pas nécessaire que le comportement de l’auteur cause le dommage de manière directe; il suffit qu’il permette à un tiers

- 40 - de le provoquer. La gestion déloyale est donc une infraction de lésion qui est consommée lorsque l’auteur, ayant violé son devoir de gestion ou de sauvegarde sur les intérêts pécuniaires d’autrui, a causé un dommage au patrimoine qu’il devait protéger (ATF 129 IV 125 consid. 3.1). Comme pour tout délit matériel, il est nécessaire d'établir un rapport de causalité entre le comportement délictueux et le résultat, soit entre la violation du devoir de gestion et le dommage considéré (arrêts du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011, consid. 3.3.3; 6B_294/2008 du 1er septembre 2008, consid. 5.3.1; 6B_66/2008 du 9 mai 2008, consid. 6.3.3). En matière de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP au préjudice d'une société anonyme unipersonnelle, le Tribunal fédéral a précisé que même unipersonnelle, la société anonyme est titulaire autonome de son patrimoine et celui-ci lui est propre, non seulement face à l'extérieur, mais aussi envers chacun des organes sociaux. La société anonyme unipersonnelle est autrui même pour l'actionnaire unique. Des actes du conseil d'administration au préjudice de la société anonyme unipersonnelle peuvent réaliser l'infraction de gestion déloyale même si l’actionnaire unique y consent (ATF 141 IV 104 consid. 3). 2.3.1.5 Subjectivement, l’art. 158 ch. 1 CP définit une infraction de nature intentionnelle. La conscience et la volonté de l'auteur (art. 12 al. 2 CP) doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011, consid. 3.3.3). Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 17 consid. 3e; 120 IV 190 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2010 consid. 8.5.1). 2.3.1.6 Le cas aggravé défini à l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP est celui de l’auteur qui a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. 2.3.2 En l’espèce, subsidiairement à l’escroquerie, le MPC reproche à A. d’avoir, du printemps 2002 au mois de juillet 2003 à Z., dans un dessein d'enrichissement illégitime, violé ses obligations de gestion d'administrateur de FREYJA SA en détournant de manière indue à son profit CHF 1'638'130,27 (v. supra consid. 2.2.3). 2.3.2.1 S’agissant du compte n° 4 à la DELLING, le MPC reproche à A. d’avoir détourné de façon indue et pour son compte un montant de CHF 87'790,65 (v. supra consid. 2.1.6.1). 2.3.2.2 S’agissant du compte n° 6 à la BÚRI, le MPC accuse A. d’avoir illicitement procédé aux 35 opérations suivantes (pour un total de valeur CHF 1'271'863,37):

- 41 - 1) Transfert d’USD 106'017,16 (valeur CHF 155'028,89) le 12 décembre 2002 en faveur de la relation n° 8 ouverte à la banque GEFJON à Z. (10-04-03-0089 à 0091); 2) Transfert d’USD 20'917,16 (valeur CHF 30'587,16) le 12 décembre 2002 en faveur du compte n° 9 ouvert à la banque BEYLA (10-04-03-0089 et 0096); 3) Transfert d’USD 20'917.16 (valeur CHF 30'587,16) le 12 décembre 2002 en faveur du compte n° 10 ouvert à la banque BEYLA (10-04-03-0089 et 0100); 4) Transfert d’USD 103'395.63 (valeur CHF 147'163) le 20 décembre 2002 en faveur de S. (10- 04-03-0089 et 0104 s.); 5) Quatre transferts en faveur de MÁNI SA, respectivement

- d’USD 20'917.16 (valeur CHF 30'587,16) le 12 décembre 2002 (10-04-03.0089, 0092 à 0095);

- de CHF 20'000 le 14 janvier 2003 (10-04-03-0032 et 0039 à 0042);

- de CHF 20'000 le 14 janvier 2003 (10-04-03-0032 et 0041 à 0044);

- d’USD 22'279.99 (valeur CHF 30'227,26) le 30 janvier 2003 (10-04-03-0106, 0108, 0109 et 0112); 6) Quatre transferts vers des comptes ouverts à son propre nom, respectivement

- de CHF 20'000 le 14 janvier 2003 (10-04-03.0032 et 0047 à 0050);

- d’USD 14'853,32 (valeur CHF 20'151,50) le 30 janvier 2003 (10-04-03-0106, 0110 à 0112);

- de CHF 75'000 le 17 mars 2003 (10-04-03-0032 et 0052 à 0055);

- d’USD 20'018,70 (valeur CHF 26'586,83) le 26 juin 2003 (10-04-03-0119, 0124 à 0127); 7) Deux transferts en faveur de SOCIETE SÁGA, respectivement

- d’USD 41'018,45 (valeur CHF 55'908,15) le 17 mars 2003 (10-04-03-0114 à 0116);

- d’USD 30'019,03 (valeur CHF 39'526,06) le 10 juin 2003 (10-04-03-0119 à 0123); 8) Transfert de CHF 50'000 en faveur de MANNUS SA le 15 avril 2003 (10-04-03-0056 et 0059 à 0061); 9) Vingt retraits de caisse, respectivement de

- CHF 20'000 le 24 décembre 2002 (10-04-03-0032-0035);

- CHF 38'000 le 14 janvier 2003 (10-04-03-0032 et 0036 à 0038);

- USD 44'108,92 (valeur CHF 59'842,57) le 30 janvier 2003 (10-04-03-0106 s.);

- CHF 30'000 le 11 mars 2003 (10-04-03-0032 et 0051);

- CHF 50'000 le 31 mars 2003 (10-04-03-0056 à 0058);

- CHF 30'000 le 2 mai 2003 (10-04-03-0056 et 0062);

- CHF 20'000 le 7 mai 2003 (10-04-03-0056 et 0063 s.);

- EUR 20'100 (valeur CHF 30'328,89) le 16 mai 2003 (10-04-03-0144 à 0146);

- CHF 10'000 le 22 mai 2003 (10-04-03-0056 et 0065 s.);

- EUR 10'050 (valeur CHF 15'329,27) le 26 mai 2003 (10-04-03-0144 et 0147 s.);

- EUR 10'050 (valeur CHF 15'369,47) le 3 juin 2003 (10-04-03-0144 et 0149 s.);

- CHF 40'000 le 3 juin 2003 (10-04-03.0056 et -0067 à 0069);

- EUR 20'100 (valeur CHF 31'028,37) le 18 juin 2003 (10-04-03-0144 et 0151);

- CHF 40'000 le 18 juin 2003 (10-04-03-0070 à 0072);

- 42 -

- EUR 25'125 (valeur CHF 38'516,63) le 26 juin 2003 (10.04.03.0144 et 0152);

- CHF 12'000 le 26 juin 2003 (10-04-03-0070 et 0073 s.);

- EUR 5'025 (valeur CHF 7'763,63) le 26 juin 2003 (10-04-03-0153 à 0156);

- EUR 13'065 (valeur CHF 20'322,61) le 22 septembre 2003 (10-04-03-0153 et 0059 s.);

- EUR 4'020 (valeur CHF 6'214,92) le 7 octobre 2003 (10-04-03-0153 et 0161 à 0163);

- USD 596,42 (valeur CHF 793,84) le 16 octobre 2003 (10-04-03-0141 à 0143). 2.3.2.3 S’agissant du compte n° 7 à la NARFI, le MPC reproche à A. d’avoir illicitement procédé aux 11 opérations suivantes (pour un total de valeur CHF 398'476,25;

v. supra consid. 1.1.2): 1) Transfert d’EUR 26'941,11 le 4 mars 2003 vers la société MÍMIR. (valeur CHF 39'263,97; 10- 04-03-0006 et 0013); 2) Transfert d’USD 1'600 le 28 mai 2003 vers la société SIGYN Ltd (valeur CHF 2'058,40; 10- 04-03-0009 et 0018); 3) Transfert d’USD 11'902 le 8 juillet 2003 vers la société SJOFN (valeur CHF 16'349,44; 10-04- 03-0009, 0022 et 0023); 4) Transfert d’USD 1'777.76 le 8 juillet 2003 vers la société SKADI INC (valeur CHF 2'441,93; 10-04-03-0009, 0024 et 0025); 5) Retrait d’EUR 5'000 le 10 juillet 2003 (valeur CHF 2'441,93; 10-04-03-0006); 6) Transfert d’EUR 65'441,10 le 16 juillet 2003 vers la société SJOFN (valeur CHF 101'407,53; 10-04-03-0008, 0014 et 0023); 7) Transfert d’USD 50'050 le 24 juillet 2003 vers T. (valeur CHF 67'412,35; 10-04-03-0010 et 0026); 8) Transfert d’USD 50'050 le 24 juillet 2003 vers la société MANNUS SA (valeur CHF 67'412,35; 10-04-03-0010 et 0026); 9) Transfert d’USD 34'900,37 le 28 juillet 2003 vers la société SKJÖLD HOLDING B.V (valeur CHF 46'934,02; 10-04-03-0010 et 0027);

10) Transfert d’USD 60'060 le 28 juillet 2003 vers la société MANNUS SA (valeur CHF 80'768,69; 10-04-03-0011 et 0027);

11) Retrait du solde du compte à la clôture par USD 4'653,94 le 30 juin 2005 (valeur CHF 5'970,54). 2.3.3 En sa qualité de président du conseil d’administration et d’administrateur de FREYJA SA (v. supra consid. 2.1.3), A. était tenu de gérer les affaires de cette société et d’exercer cette tâche avec toute la diligence requise, en veillant fidèlement aux intérêts de la société, conformément aux prescriptions des art. 716 al. 2 et 717 al. 1 CO. Ses obligations de consultant externe ressortent également du contrat du 7 août 2002, aux termes duquel A. était tenu d’assister FREYJA SA dans le management financier en général de la société et d’assumer la responsabilité de la surveillance générale du développement financier et

- 43 - structurel de la société et des relations entre FREYJA SA et tout potentiel prêteur, client et prestataire de service (v. supra consid. 2.1.5.1). 2.3.4 S’agissant de la relation bancaire n° 4, dont la clôture avait été décidée par la DELLING, le solde de CHF 87'790,65 a été viré le 9 septembre 2002, sur ordre donné par le prévenu (signant au nom de FREYJA SA) le 4 septembre 2002, vers le compte n° 5 ouvert près la BYGGVIR au nom de MANNUS SA, société appartenant à A. (v. supra consid. 2.1.6.1). Le compte de MANNUS SA près la BYGGVIR était alors vide. Dès le 6 septembre 2002 et dans les jours qui ont suivi le crédit en compte de cette somme, A. a procédé à divers retraits en espèces et paiements (notamment CHF 12'131 en faveur d’ «Idée voyage»), pour un montant total de CHF 83’1311. Au 9 octobre 2002, le solde dudit compte était de CHF 4'424,41 (BA 07-01-148 et s.). L’adresse du siège des deux sociétés mise à part, le seul lien ressortant du dossier entre FREYJA SA et MANNUS SA est le consulting agreement du 7 août 2002 entre A. et F. (v. supra consid. 2.1.5.1). Ce contrat, passé pour une durée initiale de 12 mois dès le 7 août 2002, prévoyait une rémunération mensuelle de CHF 10'000 pour A., d’août 2002 à août 2003, payable à MANNUS SA, sur la relation n° 2 ouverte près la DELLING (16-08-000262). Dès lors, non seulement la somme de CHF 87'790,65 a été versée sur un compte de MANNUS SA à la BYGGVIR et non à la DELLING, comme prévu par le contrat, mais, qui plus est, au 4 septembre 2002, date à laquelle A. a donné l’ordre à la DELLING de verser le solde du compte n° 4 sur le compte de MANNUS SA à la BYGGVIR, il ne pouvait encore prétendre à un salaire équivalant au solde du compte de FREYJA SA près la DELLING. La Cour n'a pas pu interroger A. sur la question de l'intérêt de ce transfert pour FREYJA SA, l'intéressé n'ayant donné suite à aucune des deux citations qui lui ont été notifiées, et ce sans excuse valable (v. supra consid. 1.4). Durant l'instruction, il n'a été en mesure de fournir ni information ni document susceptible d’attester que ce transfert aurait été fait dans l'intérêt de FREYJA SA. Au contraire, il a déclaré avoir «utilisé à des fins personnelles» les virements faits en faveur de MANNUS SA et devoir rembourser à F. les sommes correspondantes (BA 13-00-090, l. 26 à 31). En outre, rien au dossier n’indique que MANNUS SA ait eu d’autre créance que celle correspondant à la rémunération de A. contre FREYJA SA. Partant, l’ordre de transfert donné par A. n’a pas été fait dans l’intérêt de FREYJA SA. 2.3.5 L’examen de l’arrière-plan des 35 opérations effectuées depuis la relation de FREYJA SA à la BÚRI (v. supra consid. 2.3.2.2), révèle ce qui suit.

- 44 - 2.3.5.1 Les trois premiers transferts opérés peuvent être traités ensemble. La relation n° 8 ouverte à la banque GEFJON à Z. intitulée n° 11 avait pour ayant droit économique le citoyen russe U. (BA 07-07-001 ss), celle n° 9 ouverte à la banque BEYLA le citoyen italien V. (BA 07-11-145 ss) et celle n° 10 ouverte auprès du même établissement le citoyen italien BB. (BA 07-11-176 ss). Même s’il a, dans un premier temps, affirmé qu’il ne les connaissait pas, A. a ensuite admis qu’il entretenait des relations d’affaires avec ces trois personnes; il a ainsi déclaré avoir été consulté par V. et BB. afin de trouver, moyennant commission, un partenaire disposé à racheter des créances de la société italienne SÓL en Russie. C’est dans ce cadre que A. affirme avoir mis en contact SÓL avec U., représentant de la banque moscovite GLAUR, précisant qu’il a lui-même été mis en contact avec la banque GLAUR par une de ses connaissances, CC. (BA 13- 00-046, 13-00-290 à 293). Entendu à titre de renseignements le 7 novembre 2005, CC., alors directeur de la société SNOTRA, a déclaré que A., qu’il décrit comme «un garçon charmant et bien élevé», lui avait été présenté par un cadre de SNOTRA en été 2000, comme «quelqu’un de très fort sur la Russie» et qui «connaissait tout le monde en Russie, de Poutine au Patriarche». CC. a admis qu’il voyait en A. une relation potentiellement utile et qu’il l’avait par la suite rencontré à Z. et même reçu à son domicile. Lors d’un de leurs premiers rendez- vous, A. l’a entretenu au sujet de SÓL et lui a demandé son aide. Fort de ses relations dans le secteur bancaire, CC. confirme avoir présenté U. à A. et avoir personnellement assisté à plusieurs séances, d’abord à Moscou entre A. et les représentants de GLAUR, puis à Z. entre A., banque GLAUR et SÓL représentée par deux italiens, dont BB. (BA 13-00-474, l. 3 à 27). Les explications de CC. et de A. ont été confirmées par V. (entendu à titre de renseignements le 27 octobre 2005; BA 13-00-307 ss) et BB. (entendu à titre de renseignements le 26 octobre 2005; BA 13-00-299 ss). BB. et V. ont par ailleurs déclaré que, pour des raisons fiscales, il avait été convenu que leurs commissions pour cette affaire seraient virées par les soins de A. sur leurs comptes respectifs ouverts auprès de la banque BEYLA (BA 13-00-302 l. 11 à 18 et 13-00-311 l. 6 à 28). A. a donné les ordres de virement conjointement avec G. (BA 07-10-455). Lesdits virements ont partant été effectués contrairement aux intérêts de FREYJA SA, pour honorer des obligations contractuelles à la charge de A. dans une affaire qui ne concerne en rien FREYJA SA. A. a ainsi violé son devoir de gérant et lésé FREYJA SA en ordonnant ces virements. S’il demeure étonnant que G. n'ait pas été poursuivi pour les mêmes faits, cela ne change toutefois rien aux agissements de A. 2.3.5.2 S’agissant de l’opération mentionnée au chiffre 4, A. a signé un fax du 20 décembre 2002 adressé à R. de la BÚRI, par lequel il ordonnait le transfert

- 45 - d’EUR 100'000 du compte n° 6 ouvert au nom de FREYJA SA vers le compte n° 12 ouvert au nom de S. auprès de la banque GNAA (10-04-03-0105). Confronté à ce document le 29 août 2005, A. a déclaré qu’il ne connaissait pas S. et qu’il ignorait pourquoi cet argent lui avait été viré. Interrogé une nouvelle fois le 6 septembre 2005 au sujet du même transfert, A. a déclaré que cela n’avait «rien à voir avec l'opération IDI» et qu’il devait par conséquent rembourser cet argent à F. (13-00-097, l. 3 à 6). Ce virement a procuré un enrichissement à S. La question de savoir si ce dernier avait ou non une créance contre A. ou contre un tiers peut rester ouverte, puisqu’il ressort du dossier que S. n’avait aucune créance contre FREYJA SA. L’ordre de transfert donné par A. a dès lors été fait au détriment de FREYJA SA. 2.3.5.3 Quant aux quatre transferts mentionnés sous chiffre 5, ils ont été ordonnés par A. au nom de FREYJA SA (conjointement avec G. pour le second) et au bénéfice de MÁNI SA, société anonyme avec siège à Maurice dont A. est l’ayant droit économique (BA 07-05-005 à 032). À teneur du dossier, MÁNI SA n’avait toutefois aucune créance envers FREYJA SA. Ces quatre transferts ont été ordonnés par A. en violation de ses devoirs de gérant; ils ont enrichi le prévenu sans raison et ont lésé FREYJA SA. Durant l’instruction, A. a admis avoir «utilisé à des fins personnelles» les virements faits en faveur de MÁNI SA et devoir rembourser à F. les sommes correspondantes (BA 13-00-090, l. 26 à 31). 2.3.5.4 Les quatre transferts sous chiffre 6 ont été ordonnés par le prévenu au nom de FREYJA SA vers un compte ouvert au nom de A., bien que celui-ci n’ait jamais eu de créance en nom propre contre celle-là. En effet, le salaire dû par FREYJA SA à A. devait être versé au nom et sur un compte de MANNUS SA, ouvert près la DELLING (v. supra consid. 2.3.4 et infra 2.3.6.7). Les ordres de transferts donnés par A. l’ont été en violation de ses devoirs de gérant. Les transferts ont ainsi enrichi A., au préjudice de FREYJA SA. Durant l’instruction, A. a admis avoir «utilisé à des fins personnelles» les virements faits en faveur de son compte privé et devoir rembourser à F. les sommes correspondantes (BA 13-00-090, l. 26 à 31). 2.3.5.5 Les deux transferts sous chiffre 7 ont été ordonnés par A. au nom de FREYJA SA et au bénéfice de SOCIETE SÁGA, société à responsabilité limitée avec siège aux USA dont A. est l’ayant droit économique (18-0009-0019 ss, not. 0173; BA 13-00-018, l. 28 à 34). À teneur du dossier, SOCIETE SÁGA n’avait toutefois aucune créance envers FREYJA SA. Les ordres de transferts donnés par A. l’ont été en violation de ses devoirs de gérant. Ces opérations ont enrichi A., au détriment de FREYJA SA. Durant l’instruction, A. a admis avoir «utilisé à des fins

- 46 - personnelles» les virements faits en faveur de SOCIETE SÁGA et devoir rembourser à F. les sommes correspondantes (BA 13-00-090, l. 26 à 31). 2.3.5.6 Le transfert de CHF 50'000 décrit sous chiffre 8 a été fait, le 15 avril 2003, au crédit de la relation bancaire n° 2 ouverte au nom de MANNUS SA près la DELLING. A. est l’ayant droit économique de cette société et de cette relation bancaire. Il a signé de sa main l’ordre de transfert par fax du 14 avril 2003 sur papier à en-tête de FREYJA SA (10-04-03-0061). MANNUS SA avait effectivement une créance contre FREYJA SA (v. supra consid. 2.3.4). Sur la base du consulting agreement du 7 août 2002, MANNUS SA avait droit à CHF 120'000 (12 x CHF 10'000), d’août 2002 à août 2003 (v. supra consid. 2.1.5.1). Certes, F. a parlé de 18 mois, mais son seul témoignage ne suffit pas pour s'en convaincre, en l'absence de tout écrit le confirmant et la forme écrite ayant été contractuellement réservée (v. supra consid. 2.1.5.1 et art. 16 al. 1 CO). Il y a ainsi lieu d'admettre que ce transfert de CHF 50'000 sur la relation n° 2 ouverte au nom de MANNUS SA près la DELLING correspond au paiement de cinq rémunérations mensuelles de CHF 10'000 pour A. et que ce montant était déjà dû par FREYJA SA à cette date-là (cinq mois à dater d’août 2002). Cette opération a donc été faite conformément aux engagements pris par les parties. 2.3.5.7 S’agissant des vingt retraits de caisse mentionnés sous chiffre 9, il y a lieu de retenir qu’ils ont été ordonnés ou effectués par A. (y compris les trois pour lesquels aucun ordre de sa main ne figure au dossier), puisqu’il a lui-même admis avoir utilisé ces fonds à des fins personnelles (BA 13-00-090, l. 26 à 28; BA 13- 00-099, l. 21 à 26) et devoir les rembourser (BA 13-00-097, l. 31). A. a donc ordonné ou effectué les vingt retraits de caisse au débit du compte de FREYJA SA près la banque BÚRI contrairement aux intérêts de la société dont il était gérant. 2.3.6 L’examen de l’arrière-plan des onze opérations effectuées depuis la relation de FREYJA SA à la NARFI (v. supra consid. 2.3.2.3), attestée par la documentation de la banque NARFI obtenue par la voie de l’entraide judiciaire avec la France, révèle ce qui suit. 2.3.6.1 Concernant la première opération, soit le transfert d’EUR 26'941,11 en date du 4 mars 2003, l’examen des pièces bancaires révèle que ce versement a été effectué au bénéfice de FREYJA SA et non au débit de la relation de FREYJA SA ouverte près la NARFI. Partant, il ne peut être constitutif de gestion déloyale.

- 47 - 2.3.6.2 S’agissant de l’opération mentionnée sous chiffre 2, A. n'a pas pu être interrogé au sujet de la société SIGYN LTD, puisqu'il n'a donné suite à aucune des deux citations qui lui ont été notifiées, et ce sans excuse valable. Durant l'instruction, il n'a été en mesure de fournir ni information ni document susceptible d’attester que ce transfert ait été fait dans l'intérêt de FREYJA SA. Rien au dossier n’indique que SIGYN LTD ait jamais eu de créance contre FREYJA SA. L’ordre de transfert donné par A., seule personne à bénéficier de la signature individuelle sur le compte (v. supra consid. 2.1.6.3), est partant contraire aux intérêts de FREYJA SA. 2.3.6.3 Les opérations mentionnées sous chiffres 3 et 6 (transferts en faveur de la société SJOFN) sont liées à l’achat d’un véhicule de marque et type Mercedes- Benz SL 500 Roadster gris métallisé, n° de châssis 13 (BA 05-00-951 et s.). A. a signé de sa main les ordres de transfert par fax des 8 et 15 juillet 2003 sur papier à en-tête de FREYJA SA. L'instruction a conduit à la découverte d'un contrat par lequel une société hongroise représentée par DD. s'engageait à établir à l'intention de FREYJA SA (représentée par A.) des notes concernant les performances d'une Mercedes SL500 sur les routes hongroises (BA 05-00-948 et s.). Dans ce document, FREYJA SA s'engageait à payer EUR 100 par mois pour ce service. A. n'ayant donné suite à aucune des deux citations qui lui ont été notifiées, et ce sans excuse valable, la Cour n'a pas pu lui demander en quoi ce contrat était dans l'intérêt de FREYJA SA, ni si FREYJA SA avait effectivement payé EUR 100 par mois, et le cas échéant pendant combien de mois. Durant son audition, Catherine A. a déclaré qu'il lui semblait que son mari avait une relation intime avec une femme à Budapest (BA 13-00-076). La filature d'une femme conduisant une Mercedes-Benz SL 500 Roadster gris métallisé est enregistrée sur une cassette VHS trouvée lors de la perquisition effectuée Route ___. Une femme apparaît en outre sur des photos enregistrées sur le téléphone portable Nokia 6230 saisi à la même adresse; elle présente une forte ressemblance avec la photographie sur le passeport hongrois établi au nom de DD. (BA 05-00-939 ss). A. a ainsi vraisemblablement utilisé l'argent de FREYJA SA pour mettre une voiture de luxe à disposition de sa maîtresse à Budapest. En tout état de cause et quand bien même la société avait pour but statutaire le financement de «tous moyens et matériels de transport de personnes et de marchandises», rien au dossier n’indique que FREYJA SA ait pu avoir un quelconque intérêt à être renseignée sur les performances d'une Mercedes SL500 sur les routes hongroises, ni à acquérir un tel véhicule. En ordonnant les transferts, A. a agi à l’encontre des intérêts de FREYJA SA. 2.3.6.4 S’agissant de l’opération sous chiffre 4, elle concerne des frais d’hôtel générés du 5 au 7 juillet 2003. La facture y relative a été adressée à MANNUS SA, à

- 48 - l’attention du prévenu, par la société SKADI INC à St Petersbourg (Russie). A. a signé de sa main l’ordre de transfert par fax du 8 juillet 2003 sur papier à en-tête de FREYJA SA. Il n’a pas pu être interrogé au sujet de ce virement, puisqu'il n'a donné suite à aucune des deux citations qui lui ont été notifiées, sans excuse valable. Durant l'instruction, il n'a été en mesure de fournir ni information, ni document susceptible d’attester que ce transfert ait été fait dans l'intérêt de FREYJA SA. Rien au dossier n’indique que SKADI INC ait eu une créance contre FREYJA SA. Partant, l’ordre de transfert donné par A. a été fait en violation de ses obligations de gérant, au détriment de FREYJA SA. 2.3.6.5 Il y a lieu de retenir que le retrait de caisse figurant sous chiffre 5 a été ordonné ou effectué par A., seul bénéficiaire du droit de signature sur cette relation bancaire (v. supra consid. 2.1.6.3). A. n’a jamais prétendu avoir utilisé cet argent liquide dans l’intérêt de FREYJA SA et aucun indice en ce sens ne figure au dossier. A. a donc ordonné ou effectué ce retrait de caisse contrairement aux intérêts de FREYJA SA, en violation de ses obligations de gérant. 2.3.6.6 S’agissant de l’opération mentionnée au chiffre 7, A. a signé de sa main l’ordre de transfert par fax du 23 juillet 2003 sur papier à en-tête de FREYJA SA, en faveur de T., à Port-Louis, République de Maurice (10-04-03-0026), soit au même endroit que MÁNI SA. La Cour n'a pu interroger A. ni au sujet de T., ni sur la question de l'intérêt de ce transfert pour FREYJA SA, l'intéressé n'ayant donné suite à aucune des deux citations qui lui ont été notifiées, sans excuse valable. Durant l'instruction, il n'a été en mesure de fournir ni information ni document susceptible d’attester que ce transfert ait été fait dans l'intérêt de FREYJA SA. Rien au dossier n’indique que T. ait eu une quelconque créance contre FREYJA SA. L’ordre de transfert donné par A. a donc été fait au détriment de FREYJA SA, en violation de son devoir de gérant. 2.3.6.7 Les opérations sous chiffres 8 et 10 font état de transferts effectués les 24 et 28 juillet 2003 au bénéfice de la relation bancaire n° 2 ouverte au nom de MANNUS SA près la DELLING à hauteur d’USD 50'050 (CHF 67'412,35) sur le sous-compte n° 2z et d’USD 60'060 (CHF 80'768,69) sur le sous-compte n° 2y. A. a signé de sa main les ordres de transferts par fax des 23 et 25 juillet 2003 sur papier à en-tête de FREYJA SA. Comme MANNUS SA avait, à ce moment- là, une créance résiduelle de CHF 70'000 contre FREYJA SA (v. supra consid. 2.3.5.6), il y a lieu de considérer que CHF 67'412,35 étaient dus par FREYJA SA à MANNUS SA, conformément au contrat du 7 août 2002 (v. supra consid. 2.1.5.1). Quant aux CHF 2'587,65 de salaire restant, quand bien même il ne s’agit pas du même sous-compte de la relation bancaire n° 2 que celui prévu par le contrat du 7 août 2002, il y a lieu de les déduire de la somme de CHF 80'768,69

- 49 - à titre de prestation effectivement due par FREYJA SA à MANNUS SA. L’opération sous chiffre 8 et, partiellement, celle mentionnée sous chiffre 10 ont donc été faite conformément aux engagements pris par les parties. Quant au solde, à hauteur de CHF 78'181,04, il n’est pas justifié, dès lors que la Cour n'a pas pu interroger A. sur la question de l'intérêt de ce transfert pour FREYJA SA, l'intéressé n'ayant donné suite, sans excuse valable, à aucune des deux citations qui lui ont été notifiées. Durant l'instruction, il n'a été en mesure de fournir ni information, ni document susceptible d’attester que ce transfert ait été fait dans l'intérêt de FREYJA SA. Rien au dossier n’indique que MANNUS SA ait eu une autre créance que celle résultant du consulting agreement contre FREYJA SA. L’ordre de transfert pour le solde de CHF 78'181,04, donné par A. l’a donc été en violation de son devoir de gérant, au préjudice de FREYJA SA. 2.3.6.8 S’agissant du transfert cité sous chiffre 9, A. a signé de sa main l’ordre par fax du 25 juillet 2003 sur papier à en-tête de FREYJA SA. SKJÖLD SA est mentionnée dans un document en langue espagnole qui décrit les relations bancaires et financières de la société MÁNI SA (BA 13-00-405). La Cour n'a pas pu interroger A. sur la question de l'intérêt de ce transfert pour FREYJA SA, l'intéressé n'ayant donné suite à aucune des deux citations qui lui ont été notifiées, et ce sans excuse valable. Durant l'instruction, il n'a été en mesure de fournir ni information, ni document susceptible d’attester que ce transfert ait été fait dans l'intérêt de FREYJA SA. Rien au dossier n’indique que SKJÖLD SA ait eu une quelconque créance contre FREYJA SA. L’ordre de transfert donné par A. l’a donc été en violation de son devoir de gestion et au détriment de FREYJA SA. 2.3.6.9 S’agissant de l’opération sous chiffre 11, la compétence territoriale suisse a été niée (v. supra consid. 1.1.3.3 in fine). 2.3.7 Au vu de ce qui précède, les sommes dont A. a disposé sans droit et en violation de ses obligations ont causé un dommage à FREYJA SA, à hauteur des sommes correspondantes (valeur CHF 1'638'130,27; CHF 1'751'130,27 – CHF 120'000;

v. supra consid. 2.2.3). Ce dommage, soit la diminution de l’actif de FREYJA SA, a été causé par les retraits opérés par A., ainsi que par le non remboursement des sommes correspondantes, qu’il prétendait prêtées par FREYJA SA, avec l’accord de F. Quand bien même, ce qui n’est pas établi, F. aurait consenti à ces soi-disant prêts, cela n’enlève rien au fait que FREYJA SA, société anonyme dont le patrimoine est distinct de celui de F., son actionnaire unique, a été lésée (v. supra consid. 2.3.1.4, in fine).

- 50 - 2.3.8 A. a agi intentionnellement. Il connaissait ses obligations de gérant envers FREYJA SA et, malgré la teneur du formulaire A cosigné avec G. lors de l’ouverture de la relation bancaires près la BÚRI (v. supra consid. 2.1.6.2 et infra consid. 2.5), savait ne pas être l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales de FREYJA SA et donc ne pas pouvoir en disposer. Vu sa formation et son expérience professionnelle, il savait aussi que la société anonyme est titulaire autonome de son patrimoine, qui lui est propre. 2.3.9 Quant au dessein spécial d’enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), il ressort de l'utilisation faite par A. des sommes confiées (paiement de frais privés et de frais professionnels), tout en sachant qu'il ne pourrait vraisemblablement pas rembourser avec ses propres moyens, vu sa situation financière obérée et la pression de ses créanciers à l’époque des faits (v. supra Faits, let. R). Pour les retraits en liquide et les virements en faveur de lui-même et de ses sociétés (soit la majeure partie des faits reprochés), A. a admis qu'il devait rembourser (ex.: 13-00-097, l. 3 à 6); il ne l'a toutefois jamais fait et il ne ressort pas du dossier qu’il ait eu les moyens de le faire. 2.3.10 Partant, A. est reconnu coupable de gestion déloyale aggravée au détriment de FREYJA SA (à hauteur de valeur CHF 1'638'130,27). 2.4 Faux dans les titres de la comptabilité de FREYJA SA (1/B/7) 2.4.1 Se rend coupable de l'infraction de faux dans les titres selon l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (al. 1), aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique (al. 2), ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre (al. 3). Le faux réprimé par l'art. 251 CP ne vise pas n'importe quel écrit. Il faut que cet écrit corresponde à la notion de titre. Sont en particulier des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 al. 4 CP). La jurisprudence désormais consolidée admet qu'il faut distinguer entre le faux matériel et le faux intellectuel. Il y a faux matériel lorsqu'un titre faux est créé ou lorsqu'un titre est falsifié, en ce sens que l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que la création d'un titre mensonger (faux intellectuel) vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a). Si le faux matériel propre à prouver un fait ayant une portée juridique est toujours punissable, le faux intellectuel ne l'est que s'il ne constitue pas un simple mensonge par écrit. La confiance que l'on

- 51 - peut vouer à l'auteur d'un titre quant à son identité est plus grande que celle que l'on peut avoir quant à la véracité de ce que l'auteur écrit; pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 67 consid. 2a). 2.4.1.1 Le faux dans les titres n'est punissable que s'il est commis intentionnellement; l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP; ATF 102 IV 195 consid. 4). Cela suppose non seulement que le comportement de l'auteur soit volontaire, mais encore que celui-ci veuille ou accepte que le document contienne une altération de la vérité et qu'il ait valeur probante à cet égard. L'intention doit porter sur le caractère de titre, sur ce qui en fait la fausseté et sur les effets requis, même si l'auteur ne sait pas exactement en quoi consiste l'avantage illicite (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 171 ad art. 251 CP). L’auteur d’un faux dans les titres doit avoir voulu tromper autrui pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite (BERNARD CORBOZ, op. cit., art. 251 n° 172, se référant à ATF 135 IV 12 consid. 2.2; MARKUS BOOG, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, Art. 251 StGB n° 185). L’art. 251 CP vise à protéger la bonne foi en affaires. L’intention d’induire en erreur est nécessaire pour créer la mise en danger réprimée par l’art. 251 CP. Pour que ce bien soit menacé, il faut que le faussaire ait eu la volonté d’agir pour tromper autrui dans les relations commerciales (ATF 101 IV 53 consid. I.3.a). Ce n’est donc qu’avec la volonté de tromper que le titre falsifié constitue une menace (STEFAN TRECHSEL/LORENZ ERNI, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/St Gall, 2e éd. 2012, ad art. 251 n° 12). 2.4.1.2 L'infraction de faux dans les titres n'est consommée que si l'auteur poursuit un dessein spécial soit, alternativement, le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui (dessein de nuire), ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L’avantage est une notion très large. Il peut être patrimonial ou d’une autre nature (ATF 104 IV 23; 99 IV 14); il suffit que l’auteur veuille améliorer sa situation personnelle (ATF 129 IV 60 consid. 3.5) ou celle d’un tiers (ATF 81 IV 242 consid. b). L’illicéité peut découler du droit suisse ou du droit étranger, du but poursuivi par l’auteur ou du moyen qu’il utilise (ATF 121 IV 216 consid. 2). Le caractère illicite de l'avantage visé par l'auteur ne requiert ni que celui-ci ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un

- 52 - avantage soit punissable au titre d'une autre infraction (ATF 129 IV 53 consid. 3.3). L'avantage obtenu ne doit pas forcément être illicite en tant que tel; celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265; 121 IV 90 consid. 2). S’agissant du dessein de nuire, il peut viser tant les intérêts pécuniaires que les droits d’autrui. Le dol éventuel suffit même pour le dessein spécial (BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 175 ad art. 251 CP). 2.4.1.3 Selon la jurisprudence, la comptabilité commerciale et ses composantes (justificatifs, livres, extraits de compte, bilans ou compte de résultat) sont des titres (art. 957 ss et 962 ss CO) destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (ATF 125 IV 17 consid. 2a/aa p. 23, 122 IV 25 consid. 2b). La comptabilité commerciale comprend les bilans, les comptes d’exploitation et les inventaires (art. 957 et 958 CO), ainsi que tous les documents qui permettent d’établir ces récapitulations périodiques, soit les livres, fichiers ou systèmes informatiques dans lesquels les données sont régulièrement enregistrées. Les pièces justificatives traditionnelles (bulletins de livraisons, quittances, factures, etc.) sont également des titres car elles sont destinées à servir de preuves quant aux opérations comptabilisées (Cedric REMUND/Sylvie BOSSARD/Olivier THORMANN, op. cit., p. 308 et arrêt du Tribunal fédéral 6P.76/2004 du 1er octobre 2004, consid. 6.3). Ainsi, la comptabilité commerciale apporte la preuve, par l’effet de la loi (art. 957 CO), de la situation et des opérations qu’elle représente. Cette aptitude à prouver qui s’attache à toutes les composantes de cette comptabilité, y compris les pièces justificatives, permet d’affirmer qu’une facture incorporée à la comptabilité pour justifier d’une prestation constitue un titre. C’est l’intégration de la facture dans la comptabilité qui lui donne cette force probante accrue (arrêt 6S.66/1997 du 19 mars 1997 publié dans SJ 1997 p. 584). Des opérations qui améliorent la présentation des comptes à une date déterminée ne conduisent pas nécessairement à une comptabilité fausse si l’opération correspond à la réalité juridique et si elle ne vise pas à tromper les tiers (ANDRÉ COTTIER, Traité de comptabilité générale, Plans comptables, Analyse du bilan et du compte de résultat, 3e éd., Z. 1998, p. 160; arrêt du Tribunal fédéral 6S.438/1999 du 24 février 2000, consid. 11b; BERNARD CORBOZ, op. cit., art. 251 n° 41 et jurisprudence citée). Des évènements postérieurs au bilan peuvent aussi être pris en compte et des factures antidatées, mais il doit s’agir uniquement de transactions économiquement justifiées et non d’opérations fictives, à la condition que le contrat lui-même ne soit pas antidaté (Chambre Fiduciaire, Manuel suisse d’audit [MSA] 1998, Tome 1, n° 2.38422 p. 405). En d’autres termes, les évènements dont l’origine remonte à l’exercice écoulé et connus après la date du bilan jusqu’à l’adoption des comptes peuvent et doivent même être intégrés dans les comptes annuels (PASCAL MONTAVON/JEAN-MARC

- 53 - WICHSER, Droit suisse de la SA, Lausanne 2004, p. 272). La comptabilité commerciale se doit d’être le reflet de la situation financière véritable d’une entreprise. Elle est soumise au principe de la sincérité, qui interdit tout enregistrement d’une opération fictive (GÉRALD-CHARLES BOURQUIN, Le principe de sincérité du bilan, Z. 1976, p. 305; KARL KÄFER, Berner Kommentar, vol. VIII, 2e partie, ad art. 959 CO n° 289 et 290). Le compte d’exploitation et le bilan doivent être établis dans le respect de ce principe (art. 959 CO; KARL KÄFER, op. cit., ad art. 959 CO n° 288). Le Tribunal fédéral considère que celui qui établit un bilan commercial falsifié d’une société anonyme accepte qu’il soit utilisé dans des domaines non fiscaux et qu’il puisse tromper des tiers. Il n’est pas besoin que l’auteur ait su d’emblée à quoi servirait le faux (ATF 133 IV 303 consid. 4.6). 2.4.2 Le MPC reproche à A. d'avoir, le 8 septembre, puis le 4 octobre 2004, établi six fausses factures, puis de les avoir remises à la fiduciaire EITRI, qui les a incorporées dans la comptabilité de FREYJA SA pour les années 2002 et 2003. Ces factures, toutes datées du 31 décembre 2003, servent à justifier des retraits d'argent effectués sur les avoirs déposés sur les comptes de la société FREYJA SA. 2.4.2.1 Le MPC reproche, dans un premier temps à A. d'avoir "accepté d'établir puis de remettre"; cette formulation passive peut laisser supposer l’intervention d’un instigateur. Toutefois, le MPC reproche ensuite également au prévenu d'avoir "remis" ("respectivement accepté de remettre") lesdites factures à la fiduciaire EITRI. L'utilisation malheureuse de ces formules doit être comprise dans le sens que c'est suite à la demande de justificatifs de la fiduciaire EITRI concernant certains retraits sur les comptes de FREYJA SA que A. a établi et remis les factures en question. Si la fiduciaire, par son comptable EE., a effectivement prié A., par fax du 3 septembre 2004, "d'établir les factures de commission" (et leur arrière-fonds économique) pour 36 prélèvements à partir des comptes de FREYJA SA effectués entre le 24 décembre 2002 et le 7 octobre 2003 pour les intégrer dans la comptabilité, elle ne lui a jamais demandé de lui fournir de fausses factures (12-0001-0009, l. 16 à 30, 12-0001-0010, l. 3 à 8, et 12-0001- 0026 et s.). 2.4.2.2 La totalité des écritures pour lesquelles la fiduciaire EITRI avait demandé des justificatifs à A. a fait l'objet de factures. Le 5 octobre 2004, A. a en outre signé une déclaration d’intégralité à l’attention de la société de révision relative aux comptes annuels de 2002-2003 (cf. classeur séquestre Fiduciaire EITRI, rubr. 7, séquestre n° 6, Il Etat comptable). A. a également signé les comptes, bilan et pertes et profits de FREYJA SA au 31 décembre 2003 (cf. classeur séquestre Fiduciaire EITRI, rubr. 7, séquestre n° 6, Il Etat comptable).

- 54 - 2.4.3 Dès lors qu’elles étaient destinées à être intégrées dans la comptabilité de FREYJA SA, les six factures incriminées constituent des titres (v. supra consid. 2.4.1.3). Le fait que ces factures soient antidatées (datées du 31 décembre 2003, alors qu'elles ont été établies en septembre et octobre 2004) n'est en soi pas relevant, à condition que les factures soient le témoin de transactions économiquement justifiées (v. supra consid. 2.4.1.3). Le même intitulé "Commission for « la compagnie aérienne IDI » financing" est inscrit sur les six factures. 2.4.4 Trois des six factures sont libellées à l’en-tête de A. ou de sociétés lui appartenant; il s’agit des factures suivantes: une facture à l'en-tête de MÁNI SA de CHF 70'000 (12-0001-0021), une facture à l'en-tête de SOCIETE SÁGA d'USD 71'000 (12-0001-0022) et une facture à son propre en-tête (aux USA) de CHF 338'184 (12-0001-0023). 2.4.4.1 En tant qu’administrateur et unique actionnaire des sociétés MÁNI SA et SOCIETE SÁGA, le prévenu était en droit d’établir ces trois factures. Il a d’ailleurs déclaré que c'était soit sa secrétaire, à sa demande, soit la fiduciaire EITRI, sous sa responsabilité, qui les avait établies (13-0001-0083, l. 29 à 31 et 13-0001- 0084, l. 4 à 6). Le comptable de la fiduciaire EITRI a toutefois expliqué que les six factures lui avaient été remises par le prévenu (12-0001-0009, l. 19). Reste à déterminer si ces trois factures correspondent à des prestations réellement effectuées et, partant, à des montants dus par FREYJA SA. 2.4.4.2 Le montant et le destinataire de la facture de CHF 70'000 portant l’en-tête de MÁNI SA coïncident avec trois transferts faits par FREYJA SA à MÁNI SA, en dates des 14 et 30 janvier 2003 (à hauteur de CHF 20'000, CHF 20'000 et CHF 30'000), qui figurent dans la demande de la fiduciaire EITRI du 3 septembre 2004 (12-0001-0026). Pour ces trois transactions, A. a été reconnu coupable de gestion déloyale au détriment de FREYJA SA (v. supra consid. 2.3.5.3, qui recense une quatrième transaction du 12 décembre 2002 en faveur de FREYJA SA, constitutive de gestion déloyale, qui sera traitée au consid. 2.4.5 ci-dessous, en lien avec l’affaire SÓL). 2.4.4.3 Le montant et le destinataire de la facture d’USD 71'000 portant l’en-tête de SOCIETE SÁGA, coïncident avec deux transferts faits par FREYJA SA à SOCIETE SÁGA, en dates des 17 mars et 16 juin 2003 (à raison d’USD 41'000 et USD 30'000), qui figurent dans la demande de la fiduciaire EITRI du

- 55 - 3 septembre 2004 (12-0001-0026 et s.), et pour lesquels A. a été reconnu coupable de gestion déloyale (v. supra consid. 2.3.5.5). 2.4.4.4 Le montant de la facture de CHF 338’184 à l’en-tête de A. coïncide avec la somme de quatre transferts faits par FREYJA SA en faveur de A., en dates des 14, 31 janvier, 17 mars et 26 juin 2003 (à raison de CHF 20'000, CHF 20'000, CHF 75'000 et CHF 26'184). À ces quatre transferts, il convient d’ajouter les CHF 197'000, correspondant au montant à propos duquel la fiduciaire priait A. de bien vouloir "établir au 31.12.2003 une facture de commission (…) que nous passerons par le compte-courant actionnaire" "afin de réaliser un résultat proche de zéro" (12-0001-0026 et s). 2.4.4.5 Dès lors qu’il n’est pas établi que A., MÁNI SA et SOCIETE SÁGA aient fourni la moindre prestation à FREYJA SA, en échange de ces sommes, le libellé de ces trois factures, faisant état de commissions dues pour le financement de IDI, est mensonger. En tant que le prévenu a admis qu’elles avaient été établies à sa demande et sous sa responsabilité, ces trois factures constituent donc des faux intellectuels. 2.4.4.6 Sous l’angle du dessein spéciale, il y a lieu de retenir que le but de A. était l’obtention d’un avantage illicite, puisque chacune des trois factures a servi à justifier comptablement le prélèvement indu des sommes correspondantes auquel il a procédé sur les comptes de FREYJA SA (v. supra consid. 2.3.9). Durant l'instruction, A. a d’ailleurs déclaré qu'il devait rembourser à F. les transferts bancaires de FREYJA SA en faveur de son compte privé, de SOCIETE SÁGA et de MÁNI SA (BA 13-00-090, l. 26 à 30). Partant, pour ces trois factures, A. doit être reconnu coupable de faux dans les titres, en tous cas, en qualité d’auteur médiat. 2.4.5 Parmi les trois autres factures incriminées figure une facture d’USD 767'480 à l'en-tête de IDI (12-0001-0019). Ce montant correspond exactement aux 24 écritures dont le libellé porte la mention "Banque BRAGI", pour lesquelles la fiduciaire EITRI demandait des justificatifs comptables, dans le fax du 3 septembre 2004. Ces écritures correspondent à 20 retraits de caisse effectués en liquide (à hauteur de CHF 527'480; "prélèvement BRAGI") et à quatre commissions versées en relation avec l’affaire SÓL (à hauteur de CHF 240'000; "pmt BRAGI"), depuis la relation bancaire ouverte au nom de FREYJA SA auprès de la BÚRI, opérations pour lesquelles A. a été reconnu coupable de gestion déloyale, pour les avoir effectuées à son profit ou en faveur de ses créanciers (v. supra consid. 2.3.5.1, 2.3.5.3, pour le versement du 12 décembre 2002, et

- 56 - 2.3.5.7). Vu les sommes concernées, c’est par erreur que cette facture a été libellée en dollars américains. Cette devise a d’ailleurs fait l’objet d’une correction manuelle sur le document remis par le comptable de la fiduciaire EITRI (12-0001- 0016). 2.4.5.1 L'objet de la facture "Commission for « compagnie aérienne IDI » financing", signifierait en outre que IDI aurait reçu de l'argent de FREYJA SA à titre de commission pour le financement de IDI, ce qui ne peut que difficilement trouver une explication soutenable et qui ne correspond pas à l’usage qui a réellement été fait des sommes en question. En effet, les fonds en question, s’ils sont effectivement sortis de FREYJA SA, n'ont pas bénéficié à IDI. Cette facture constitue, à cet égard déjà, un faux dans les titres. 2.4.5.2 Une pièce à l'en-tête de IDI, adressée à FREYJA SA et saisie lors de la perquisition du bureau de A. (in Pièces saisies, classeur n° 2; pièce n° 39 du classeur annexé au procès-verbal des débats) révèle de nombreuses différences avec la facture incriminée. Outre l’emploi d’encre rouge pour l’impression de certains éléments de la pièce trouvée dans les bureaux de A., les polices d’imprimerie utilisées pour établir les deux pièces sont totalement différentes l’une de l’autre. Le pied de page de la pièce saisie dans les bureaux de A. mentionne diverses informations sur la société qui ne se retrouvent pas sur la facture incriminée; la date et le sceau de la société figurant sur cette pièce ont été apposés au moyen d'un tampon (à l'encre rouge), le nom et la fonction du signataire y sont en outre mentionnés ce qui n’est pas le cas sur la facture incriminée, laquelle n’est d’ailleurs pas signée. La facture incriminée présente par contre de nombreuses similitudes, notamment quant à la mise en page et la police d’imprimerie utilisées, avec les trois factures pour lesquelles A. a été reconnu coupable de faux intellectuels dans les titres (v. supra consid. 2.4.4). Aucun élément du dossier ne montre que A. avait le pouvoir de représenter IDI. 2.4.5.3 De l'ensemble de ces éléments, il ressort que, si c'est certainement A. qui a établi ou donné l’ordre d’établir cette fausse facture, même s'il le nie ou affirme ne plus s'en souvenir (13-0001-008, l. 5), c’est en tous les cas lui qui en a fait usage en la remettant à la fiduciaire EITRI (12-0001-0009, l.19), pour faire suite à la demande du 3 septembre 2004 et justifier faussement, dans la comptabilité, 24 opérations effectuées contre les intérêts de FREYJA SA. En agissant de la sorte, A. s’est rendu coupable de faux dans les titres. 2.4.6 La cinquième facture incriminée fait état d’un paiement d'EUR 46'000 à l’en-tête de la société THOR, FF. (12-0001-0020). Le montant et le destinataire de cette

- 57 - pièce coïncident avec deux transferts faits par FREYJA SA au bénéfice d’un certain FF., en dates des 26 février et 17 mars 2003 (à raison d’EUR 27'000 et EUR 19’000), qui figurent dans la demande de la fiduciaire EITRI du 3 septembre 2004 (12-0001-0026). 2.4.6.1 Pour ces deux transactions, A. n’a pas été condamné pour gestion déloyale, puisqu’elles ne lui étaient pas reprochées dans l'acte d'accusation. Ceci peut d’ailleurs apparaître pour le moins surprenant, dès lors que A. a lui-même admis, confronté à ces deux mises à dispositions de fonds, qu’elles n’avaient rien à voir avec FREYJA SA (13-002-0065, l. 13-14). À cet égard déjà, soit en tant que ces deux montants n’étaient pas réellement dus par FREYJA SA, cette facture constitue un faux. 2.4.6.2 En outre, tout comme la facture à l’en-tête de IDI, cette facture présente de nombreuses similitudes, notamment quant à la mise en page et la police d’imprimerie utilisées, avec les trois factures pour lesquelles A. a été reconnu coupable de faux intellectuels dans les titres (v. supra consid. 2.4.4). 2.4.6.3 Rien au dossier ne montre que A. avait le pouvoir de représenter la société THOR ou FF. La société THOR serait, selon A., une société appartenant à F. (13-0001- 0083, l. 9). FF. était, en 2001, attaché de direction de IDI (13-0003-0100, l. 28 à 32; 22-0005-0053 et 0059). 2.4.6.4 De l'ensemble de ces éléments, il ressort que, si c'est certainement A. qui a établi ou donné l’ordre d’établir cette fausse facture, même s’il le nie (13-0001-0083, l. 13), c’est en tous les cas lui qui en a fait usage en la remettant à la fiduciaire EITRI (12-0001-0009, l.19), pour faire suite à la demande du 3 septembre 2004. Il a ainsi justifié faussement, pour la comptabilité, ces deux opérations effectuées au détriment de FREYJA SA, dans le but de procurer à un tiers, FF., un enrichissement illégitime. En agissant de la sorte, A. s’est rendu coupable de faux dans les titres. 2.4.7 Enfin, la dernière facture incriminée fait état d’un versement d'USD 20'000 à l’en- tête de THRÚD SA (12-0001-0024). Selon le fax du 3 septembre 2004, à l’origine des factures incriminées, le dernier montant pour lequel la fiduciaire EITRI demandait à A. un justificatif, était un versement d’USD 20'000 du date du 26 juin 2003, en faveur de GG. Dans son accusation, le MPC précise que cette facture et son libellé correspondent à la réalité (interprétation a contrario, de la phrase: "que ces

- 58 - factures et leur libellé ne correspondaient pas à la réalité des faits à l'exception de celle concernant THRÚD SA"; TPF 53.100.042, 3e paragraphe avant la fin). Cela signifie que, de l’avis du MPC, cette facture-là n'est pas un faux intellectuel et qu’elle correspond bien à une commission légitimement versée à THRÚD SA. Par contre, le lien entre THRÚD SA et GG. ne ressort pas de l'acte d'accusation. 2.4.7.1 Tout comme c’est le cas pour les factures à l’en-tête de IDI et de la société THOR, cette facture présente de nombreuses similitudes, notamment quant à la mise en page et la police d’imprimerie utilisées, avec les trois factures pour lesquelles A. a été reconnu coupable de faux intellectuels dans les titres (v. supra consid. 2.4.4). 2.4.7.2 Toutefois, même si aucun élément du dossier ne montre que A. avait le pouvoir de représenter THRÚD SA, dès lors qu’aux termes de l’acte d’accusation son contenu n’est faux ni quant à son libellé, ni quant à son contenu, A. ne pouvait agir ni dans un dessein d’enrichissement illégitime, ni dans le but de procurer un avantage illicite à un tiers et doit être acquitté de ce reproche. 2.4.8 Partant, A. s’est rendu coupable de cinq faux dans les titres de la comptabilité de FREYJA SA, au sens de l’art. 251 ch. 1 CP. 2.5 Faux dans les titres d'un formulaire A en relation avec la société FREYJA SA (1/B/8) 2.5.1 À teneur de l'art. 4 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les banques (LBA; RS 955.0), tel qu'en vigueur depuis le 1er avril 1998 (FF 1996 III 1081 et 1126), l'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant qui est l'ayant droit économique si le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique du compte ou qu'il y a un doute à ce sujet, si le cocontractant est une société de domicile ou si une opération de caisse importante est effectuée. Les intermédiaires financiers (notamment les banques au sens de la LBA art. 2 al. 2 let. a aLBA; RO 1998 892 ss et FF 1996 III 1124) ont l'obligation d'identifier les ayants droit économiques des valeurs patrimoniales qui leur sont confiées (art. 4 aLBA; FF 1996 III 1126), ainsi que l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires, notamment lorsque la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles (art. 6 let. a aLBA; FF 1996 III 1126), ou lorsque des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (art. 6 let. b aLBA; FF 1996 III 1126). Afin de respecter les obligations précitées, suite à l'établissement du formulaire A et sur la base des informations données par le client, la banque

- 59 - procède à des vérifications, puis elle décide d'accepter l'ouverture du compte, de la refuser ou de requérir des informations complémentaires (v. not. Carlo LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 3e éd., Z., Zurich, Bâle 2016, p. 24 ss). Une fausse indication de l'ayant droit économique par le client est de nature à entraver les vérifications de la banque et à obtenir illicitement l'ouverture d'une relation d'affaires. Le cocontractant qui, en toute connaissance de cause, indique, sur la formule A, le nom et les coordonnées d'une personne qui n'est pas l'ayant droit économique réel des valeurs se rend coupable de faux intellectuel dans les titres (arrêt du TF 6B_844/2011 du 18 juin 2012, consid. 2.2). L’identification de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées sur le compte est effectuée par le client cocontractant de la banque. L’ayant droit économique n’intervient pas dans la procédure de sa propre identification. Cette dernière s’effectue au moyen du formulaire A qui est rempli et signé par le client de la banque sous sa propre responsabilité (Guy STANISLAS, Ayant droit économique et droit civil, le devoir de renseignements de la banque, in SJ 1999 II, p. 419). L’établissement de l’ayant droit économique s’effectue de façon médiane. Ce que la banque sait de l’ayant droit économique, elle le détient du seul cocontractant dont la bonne foi est présumée. Quand bien même la banque procède à des vérifications complémentaires en cas de doute, elle ne saurait se substituer à son partenaire contractuel et procéder directement à l’identification de l’ayant droit (Sylvain MATTHEY, La notion d’ayant droit économique en droit bancaire suisse, in Mélanges «Freiheit und Ordnung in Kapitalmarktrecht» en l’honneur de Jean-Paul CHAPPUIS, p. 17). 2.5.2 Le MPC reproche à A. de s’être rendu coupable de faux dans les titres, en établissant et en remettant à la BÚRI, le 26 septembre 2002, un faux formulaire A lors de l’ouverture du compte de FREYJA SA, le désignant faussement ayant droit économique de la société FREYJA SA (BA 07-10-032). 2.5.2.1 L’original du formulaire A en question mentionne FREYJA SA comme titulaire du compte, le cocontractant étant "Directeur M. Louis A.". La présence de la perforation (pour insérer le document dans un classeur) sur la case à remplir lorsque "le cocontractant est l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales" ne permet pas de voir entièrement la coche qui y a été faite (TPF 53.261.065). Toutefois, aucune coche ne figure dans l’autre case pouvant être remplie et l'espace destiné à indiquer qui est l'ayant droit économique, s'il ne s'agit pas du cocontractant, a été biffé. Ainsi, le formulaire A désigne clairement A. (directeur) comme ayant droit économique des valeurs patrimoniales du compte ouvert au nom de FREYJA SA près la banque BÚRI. Ce formulaire a été cosigné par A. et G.

- 60 - 2.5.2.2 Ainsi que cela a été vu plus haut, c'est à titre fiduciaire que A. détenait 98% des actions de FREYJA SA pour F., qui en était le réel ayant droit économique et actionnaire et qui en avait libéré le capital-actions au moyen de fonds lui appartenant, déposés sur la relation ouverte au nom de FREYJA SA près la DELLING (v. supra consid. 2.1.3 et 2.1.4; BA 13-00-592, l. 6 à 12). Quant aux autres relations bancaires ouvertes au nom de FREYJA SA (auprès de la BÚRI et de la NARFI), elles ont été alimentées par des fonds appartenant à IDI (v. supra consid. 2.1.6.2 et 2.1.6.3). L’ayant droit économique des valeurs patrimoniales du compte de FREYJA SA près la BÚRI était F.; A. ne faisait qu’agir à titre fiduciaire pour F., alors directeur de IDI. 2.5.2.3 C’est donc en toute connaissance de la fausseté de sa déclaration que A., en sa qualité de cocontractant de la banque, a indiqué être l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales détenues par FREYJA SA. Il a agi ainsi dans un dessein d’enrichissement illégitime, lui qui était alors en difficulté financière, afin de pouvoir détourner les avoirs déposés sur le compte de FREYJA SA près la BÚRI, sans attirer l’attention de la banque, comme il était déjà en train de le faire depuis quelques semaines avec ceux de la société provenant de la relation de FREYJA SA près de la DELLING (v. supra consid. 2.3.4). 2.5.2.4 Par ces faits, A. s’est rendu coupable de faux intellectuel dans les titres, au sens de l’art. 251 ch. 1 CP. 2.5.2.5 Ainsi que cela a été vu, G. a cosigné ce formulaire A avec A. Il est dès lors étonnant qu’il n’ait pas, lui aussi, été accusé de faux dans les titres, en relation avec ces faits. Cela ne change toutefois rien à la culpabilité de A. 3. Infractions en relation avec la société LÓDUR AG (1/A/2) 3.1 Faits 3.1.1 LÓDUR AG était une société suisse, domiciliée dans le canton de Schwyz, rachetée en 2000 par E., qui en était l’unique actionnaire (15-0005-0018 ss). Dès le 19 mars 2003, H. en est devenu le directeur, avec signature individuelle. La société a été radiée le 9 novembre 2006 (15-0002-0023; 15-0005-0011 et s. et 0018 ss; 12-0009-0005, l. 28 ss; 12-0009-0006, l. 14 et 36 et s.; TPF 53.930.035,

l. 17 et s.; FOSC n° 222/2006 du 15 novembre 2006). Né le _____, E. est un citoyen allemand, ayant suivi un apprentissage de commerce, suivi d’un autre de plâtrier; il est domicilié depuis 1996 en ____, où il exerçait la profession de conseiller pour les constructions touristiques (12-0009-0006, l. 7 à 13). H. est

- 61 - également un citoyen allemand, né le _____; il est avocat de profession et est domicilié en ____ depuis 1998 (12-0013-0004 à 0006, l. 4 et s.). 3.1.2 E. faisait partie d’un groupe d’environ six personnes (ci-après: le groupe) qui cherchait un financement en rapport avec des projets de centrales à énergie renouvelable. Depuis 1999, HH., connaissance de longue date de E., lui parlait de financer ce projet par le biais de prétendues garanties bancaires, instrument inconnu de E.; HH. disait pouvoir obtenir, via un certain II., des soi-disant garanties bancaires monnayables. Les membres du groupe ont rassemblé de l’argent pour acheter deux soi-disant garanties bancaires émises par la banque TUISTO à Amsterdam et portant les numéros 14 et 15 (12-0009-0008, l. 32 à 34 ; TPF 53.930.031, l. 1 à 14 et s.; TPF 53.930.043, L. 19 ss et 044, L. 1 à 20), pour un prix entre EUR 200'000 et EUR 300'000 (12-0009-0007, l. 26 et s.; 12- 0009-0015, l. 8 à 11; TPF 53.930.030, l. 17 à 22). 3.1.3 À la fin de l’été 2003, E. et H. ont fait la connaissance de A., qui leur avait été présenté par HH., dans le but d’ «escompter» les deux soi-disant garanties bancaires préalablement acquises par les membres du groupe (12-0009-0007, l. 19 à 28; 12-0009-0014, l. 23 s.; 12-0013-0006, l. 33 à 37; 12-0013-0007, l. 34 à 38; TPF 53.930.032, l. 9 à 11; TPF 53.930.043, l. 6 et s.). Il a été question d’une troisième garantie, qui n’a toutefois pas été achetée (TPF 53.390.030, l. 12 à 15). 3.1.4 E., H. et A. se sont rencontrés à plusieurs reprises jusqu’à la fin de l’année 2003, pour discuter de cette affaire (13-0001-0143, l. 17 et s.; 12-0013-0007, l. 2 et s.; 12-0009-0008, l. 9 à 15); A. s’était engagé à les monnayer, à les faire fructifier, sans toutefois expliquer exactement à ses interlocuteurs, qui ne l’ont pas demandé, ce qu’il allait entreprendre pour ce faire (12-0009-0008, l. 23 à 28; TPF 53.930.045; 15-0002-0009). Selon A., le but de l’opération était de «placer ces instruments financiers dans le marché financier à Londres pour en obtenir de l’argent» (13-0001-0143, l. 23 et s., l. 32 et s.). Le bénéfice de ces opérations d’escompte devait ensuite être réparti entre plusieurs personnes (v. infra consid. 3.1.9). Il était convenu que A. ne serait rémunéré qu’en cas de réussite de l’escompte, grâce à une partie des sommes ainsi obtenues (12-0013-0011, l. 35 à 12-0013-0012, l. 5). Selon A., l’opération nécessitait l’intervention d’une société suisse. E. étant déjà actionnaire d’une telle société, LÓDUR AG, il a été convenu d’utiliser cette entité déjà existante, qui ne disposait toutefois pas d’autres actifs que ceux servant à payer ses charges courantes (TPF 53.930.035, l. 9 ss).

- 62 - 3.1.5 En date du 16 octobre 2003, LÓDUR AG, représentée par H., a demandé à GGG., avocat de New-York détenteur d’un compte fiduciaire pour LÓDUR AG, de virer USD 350'000 sur le compte de A. près la BÚRI, à Z. (BA 07-10-506; 12- 0009-0012, l. 3 et s.). Le compte fiduciaire en question, un compte escrow n° 16 près la banque BOLTHORN à New-York, avait été alimenté au moyen de fonds rassemblés par les différents membres du groupe (TPF 53.930.034, l. 24 ss; TPF 53.930.039, l. 17; TPF 53.930.040, l. 8 à 11; TPF 53.930.047, l. 38 à 41). 3.1.6 Par lettre du 24 octobre 2003 adressée à LÓDUR AG, à l’attention de E., A. (au nom de MÁNI SA) a confirmé avoir effectué les arrangements pour escompter ("to discount") la soi-disant garantie bancaire n° 15 d'USD 5'000'000 et pour payer à LÓDUR AG USD 500'000, comme convenu le jour même. Il précisait que le paiement serait effectué un jour ouvrable après l'escompte, lequel devait intervenir ("should occur") au plus tard le 31 octobre 2003 (15-0002-0009; 13- 0001-0148, l. 18). 3.1.7 Le 30 octobre 2003, H. a effectué un retrait en espèces d’EUR 5'000 depuis le compte de LÓDUR AG ouvert, à l’initiative de A., à la banque DAG à Z. (15-0002- 0006; 12-0009-0012, l. 7 à 16). Une quittance du même jour atteste qu’EUR 5'000 ont été reçus pour A. de la part de H. Elle est signée par la secrétaire de A., JJ., sur papier à en-tête de MANNUS SA (15-0002-0007). 3.1.8 Le 4 novembre 2003 GGG. a viré USD 200'000 sur le compte n° 1 de A. près la BÚRI, à Z. (BA 07-10-190, 205 et s; 15-0002-0011, 15-0002-0013 et s.). 3.1.9 Le 5 novembre 2003 un accord a été passé par écrit entre MÁNI SA (représentée par A.) et E., signé par HH. en tant que témoin ("Witness"). Des notes manuscrites ont été ajoutées par A. (15-0002-0010; 13-0001-0152, l. 8 à 10). MÁNI SA y garantit ("guarantees") à E. différents paiements: USD 855'000, correspondant à l'escompte déjà convenu d'une soi-disant garantie bancaire d'USD 5'000'000; USD 1'000'000 initiaux, payables par HH. en relation avec une ligne de crédit d'USD 350'000'000; 10% des profits générés en relation avec une troisième soi-disant garantie bancaire d'USD 500'000'000; 10% des profits générés par toute transaction future impliquant A. et E. MÁNI SA s'y engage en outre à fournir, à tout instant, à E. toute information concernant les opérations. 3.1.10 En date du 16 décembre 2003, A. a envoyé un courriel, ayant pour objet return of the «show money», à E., dans lequel il lui explique : «We agreed in tenerife to wait until tonight to see whether or not the 350 is delivered. If yes, I need receiving account, but your problems are solved. If no, I close the account and you will receive your money» («Nous avons convenu d’attendre jusqu’à ce soir pour voir

- 63 - si la 350 est délivrée ou non. Dans l’affirmative, j'ai besoin de recevoir un acompte, mais tes problèmes sont résolus. Dans la négative, je clôture le compte et tu recevras ton argent»; 15-0002-0015). A. évoquait ici une soi-disant garantie bancaire ayant une valeur nominale de 350'000'000 (12-0010-0012, l. 2 à 4). 3.1.11 En décembre 2003, J. et I., de la banque BEYLA, se sont rendus dans les bureaux de A., à sa demande, à Z., dans le but de déterminer de quelle manière A. envisageait de rembourser les dettes qu’il avait contractées auprès de la banque BEYLA (v. infra consid. 6). À cette occasion, A. leur a remis copie de la soi-disant garantie bancaire n° 14 pour une valeur d'USD 350'000'000, leur demandant d’en vérifier la validité. J. a dit immédiatement à A. qu’il ne croyait pas à la validité de cette garantie mais allait tout de même vérifier puisque l’intéressé insistait (12-0008-0004, l. 16 ss; 12-0011-0007, l. 22 ss). J. a indiqué aux débats que, selon son expérience de l’époque, ce genre de documents (généralement des fax ou des copies) mentionnant des montants faramineux était connu des services juridiques des banques pour être faux (TPF 53.930.057,

l. 22 ss). I. a, quant à lui, indiqué qu’à l’époque des faits son service recevait environ une fois par mois ce genre de documents, en général de la part de personnes sans expérience bancaire (les ayant reçus de quelqu’un d’autre), qui les remettaient pour savoir s’il était possible d’en tirer quelque chose. Il disait avoir été surpris que A., qui lui avait semblé une personne versée dans les affaires, lui ait remis un de ces documents (TPF 53.930.067, l. 12 ss). 3.1.12 En exécution de la demande de A., la banque BEYLA a, le 30 décembre 2003, demandé à la banque TUISTO, à Amsterdam, si la garantie n° 14 d'USD 350'000'000 avait bien été émise par TUISTO et si les noms y indiqués étaient corrects (BA 13-00-522). Le même jour, TUISTO a répondu qu’elle n'avait pas émis la garantie en question, laquelle devait être considérée comme frauduleuse; la banque TUISTO conseillait fortement à la banque BEYLA d'aviser les autorités (BA 13-00-521). S’ils ignorent quand le résultat négatif a été communiqué à A., J. et I. ont affirmé que cette information lui avait été transmise (12-0011-0007, l. 27; 12-0011-0005, l. 7). 3.1.13 Le 29 janvier 2004, A. (MÁNI SA) a adressé un fax (daté du 17 décembre 2004) à H. (LÓDUR AG), dans lequel il prétend avoir une créance d'USD 350'000 contre LÓDUR AG et avoir déjà reçu USD 200'000 en avance de paiement le 3 novembre 2003. A. fonde sa créance sur des services rendus entre juillet et décembre 2003; il ne décrit pas ces services (susceptibles de justifier des honoraires), ni des frais qu'il aurait engagés dans l'exécution du mandat et dont il demanderait le remboursement. La facture ("invoice") porte les références

- 64 - suivantes: «500'000'000 USD Bank Guaranty 350'000'000 USD Bank Guaranty 5'000'000 USD Bank Guaranty, n° 15» (15-0002-0016). 3.2 Escroquerie au détriment de la société LÓDUR AG 3.2.1 Le MPC reproche à A. d’avoir, par une mise en scène astucieuse et l’usage de titres faux, amené E. à lui verser EUR 5'000 en liquide, puis à transférer USD 200'000 "au nom de LÓDUR AG" par virement d’un compte ouvert aux USA (au nom d'un certain GGG.) sur le compte bancaire de A. près la BÚRI, pour garantir les frais (notariaux et bancaires) liés à une opération d'escompte de garanties bancaires dont il proposait à LÓDUR AG de partager les bénéfices une fois réalisée. A., qui s'était engagé à rembourser ses sommes si l’opération ne se réalisait pas, ne s'est pas exécuté, justifiant ensuite les USD 200'000 comme lui étant dus au titre d'avance, selon une facture d’USD 350'000. Le MPC retient un préjudice à hauteur de CHF 275'705,50 (CHF 7'765,50 et CHF 267'940). 3.2.2 Selon la jurisprudence précitée (v. supra consid. 2.2.2.3), l'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle, soit observer les mesures de prudence élémentaires qui s'imposent. La garantie bancaire, surtout utilisée dans les rapports d'affaires internationaux trouve son fondement dans la liberté contractuelle. Elle représente un engagement unilatéral d'une banque en faveur d'un bénéficiaire: la banque émet une garantie en faveur d'un bénéficiaire d'ordre de l'un de ses clients (donneur d'ordre), lequel n'est pas partie au contrat. Elle est habituellement payable à la demande du bénéficiaire pendant un certain délai, si les conditions posées dans le texte de la garantie sont réalisées. La garantie bancaire trouve son origine et sa justification dans un rapport juridique préexistant entre donneur d'ordre et bénéficiaire. En vertu de ce rapport juridique, le donneur d'ordre doit effectuer une prestation au bénéficiaire. Elle permet au bénéficiaire d'obtenir une somme d'argent à des conditions simples, pour le cas où le donneur d'ordre n'exécuterait pas sa prestation. Le bénéficiaire ne doit ainsi pas s'en prendre au donneur d'ordre et intenter des procédures judiciaires pour démontrer le fondement de son droit; il ne court pas non plus le risque de l'insolvabilité du donneur d'ordre. Un éventuel litige entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire n'empêche pas ce dernier de demander le paiement de la garantie; ce paiement n'est pas définitif dans le rapport entre bénéficiaire et donneur d'ordre, celui-ci demeurant libre d'agir en justice contre le bénéficiaire s'il estime que, eu égard aux obligations les liant, ce dernier n'a pas le droit de conserver le montant qui lui a été versé par la banque. La garantie bancaire est émise à la demande du donneur d'ordre,

- 65 - lequel donne mandat à une banque – qui accepte le mandat – d'assumer un engagement de paiement en faveur d'un bénéficiaire. Après l'émission de la garantie, donneur d'ordre et bénéficiaire peuvent convenir d'une modification de son texte. La banque émettrice doit exprimer son accord avec la modification proposée. S'agissant de la forme, la garantie bancaire est toujours contenue dans un document provenant de la banque émettrice, signé par elle ou émis par télex ou par swift (CARLO LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2e éd., Zurich, Bâle, Z. 2008, chapitre XXI, nos 1 à 22). 3.2.3 En l’espèce, le contrat passé avec A. consistait à faire monnayer des soi-disant garanties bancaires que le groupe avait préalablement acquises (v. supra consid. 3.1.2). 3.2.4 Pour respecter leur devoir de vérification, les représentants du groupe auraient ainsi dû s’assurer qu'il était possible de faire monnayer les soi-disant garanties bancaires en cause. Toutefois, avant même de pouvoir déterminer si une telle opération était possible, il fallait vérifier que les soi-disant garanties bancaires elles-mêmes étaient valables. Or, cela n’a pas été fait. E. a en effet déclaré que ce n’est qu’en 2005, soit, près de deux ans après les faits, que H. a envoyé copie des garanties bancaires achetées par LÓDUR AG au département juridique de la banque TUISTO à Amsterdam, qui l’a informé que ces garanties étaient des faux (12-0009-0014, l. 30 à 34). H. a également déclaré que ce n’était qu’en été 2004 (ou plus tard) qu’il avait contacté la banque TUISTO pour vérifier si ces soi- disant garanties bancaires étaient fausses, ce que la banque lui avait alors confirmé dans les deux ou trois jours qui avaient suivi (12-0013-0015, l. 32 ss). À la question de savoir pourquoi il n’a pas effectué cette démarche plus tôt, il a répondu qu’il se le demandait lui-même (12-0013-0016, l. 2 à 5). 3.2.5 Des déclarations de E. et H., il ressort que la première étape de la vérification était très simple, rapide et gratuite. Il eût ainsi été facile à E. et H. de se renseigner auprès de leur banque sur les garanties bancaires en général, sur celles acquises auprès de HH. en particulier, puis, le cas échéant, sur la possibilité d’en tirer profit, pour un particulier. La cause première du dommage subi par LÓDUR AG est ainsi le manque de diligence de E. et H. La faute de H. est d'autant plus lourde qu'il exerce la profession d'avocat. La tromperie ne peut dès lors en aucun cas être qualifiée d'astucieuse, de sorte que la qualification d'escroquerie est exclue.

- 66 - 3.3 Abus de confiance au détriment de la société LÓDUR AG 3.3.1 Se rend coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. 3.3.1.1 La notion de valeur patrimoniale vise non seulement les choses fongibles qui entrent dans la propriété de l’auteur par mélange, mais aussi les valeurs incorporelles, telles que les créances ou les autres droits ayant une valeur patrimoniale; elle englobe donc les créances comptables, notamment les comptes bancaires (FF 1991 II 969). 3.3.1.2 Sur le plan objectif, l'auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé à savoir les conserver, les gérer ou les remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.1; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). Cette infraction constitue un délit propre pur, puisque seul celui à qui les valeurs patrimoniales ont été confiées peut être auteur ou coauteur de l’infraction (Petit Commentaire, n° 23 ad art. 138 et les réf.). 3.3.1.3 Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27; ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). L'élément subjectif de l'infraction n'est toutefois pas donné si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur (ATF 107 IV 166 consid. 2a

p. 167), s'il avait, à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_160/2012 du 5 avril 2013). L’élément subjectif fait également défaut si l’auteur était en droit de compenser (ATF 105 IV 39 consid. 3 p. 34 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.2.1). 3.3.1.4 L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. Est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait

- 67 - confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.1.1). 3.3.1.5 Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138, ch. 1, al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente en l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (Petit Commentaire, n° 41 s. ad art. 138 et les réf.). 3.3.2 Le MPC reproche subsidiairement à A. d’avoir abusé de la confiance de LÓDUR AG, soit de E. et de H., ses interlocuteurs dans cette affaire, en employant sans droit et à son profit, dans un dessein d’enrichissement illégitime, les valeurs patrimoniales confiées dans un but déterminé (EUR 5'000 et USD 200'000). 3.3.3 En l’occurrence, le MPC soutient que les EUR 5'000 devaient servir à payer des frais de notaire en relation avec l’opération d’escompte que A. devait réaliser avec les soi-disant garanties bancaires et les USD 200'000 à démontrer à sa banque qu’il disposait d’une surface financière lui permettant de couvrir les frais de la même opération d’escompte. Il ressort en effet des déclarations concordantes de E. et H. que les sommes d’EUR 5'000 et d’USD 200'000 ont été versées, pour la première, afin de payer des frais de notaire et, pour la seconde, sur le compte bancaire de A., afin de faire office de show money, selon ses propres termes, soit de démontrer à son interlocuteur dans cette affaire, qu’il possédait la surface financière nécessaire pour couvrir les frais liés aux opérations d’escompte des garanties bancaires. Cette somme d’USD 200'000 aurait dû être restituée à LÓDUR AG (12-0013-0010, l. 30 à 12-0013-0011, l. 2; 12-0009.0008, l. 35 à 12-0009-0009, l. 3 et l. 23 à 37; 12-0013-0009, l. 26 à 30). Au sujet de l'expression show money, Léa KK. a déclaré que A. demandait aux clients de verser de l'argent sur son compte, qu'il disait vouloir leur restituer par la suite, prétextant en avoir besoin pour le montrer à un tiers, afin de justifier de sa capacité financière (12-0012-0006, l. 15 à 19). Cette version est celle de E. et H. Elle est confirmée par le courriel de A. à E., dans l’en-tête duquel A. utilise cette expression (v. supra consid. 3.1.10). 3.3.4 De son côté, A. a soutenu que ces deux sommes d’EUR 5'000 et USD 200'000 avaient été versées par LÓDUR AG à titre d’honoraires réclamés par A. à HH., pour les frais et le temps engagés (13-0004-0154, l. 5 à 17). Il a précisé qu'il ignorait pourquoi c'était LÓDUR AG qui avait payé ces montants (13-0004-0154,

l. 21). Durant sa confrontation avec H., A. a dit ne plus se souvenir avoir utilisé un notaire à Londres dans le cadre de cette affaire et donc ne plus se souvenir s'il fallait payer un notaire (13-0004-0007, l. 19 à 22).

- 68 - 3.3.5 La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. En tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4, p. 184). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3, spéc. p. 39). 3.3.6 Malgré les contradictions entre les versions des uns et des autres, il n'est pas contestable que LÓDUR AG possédait de fausses garanties bancaires lorsque

- 69 - A. s'est engagé à «placer ces instruments financiers dans le marché financier à Londres pour en obtenir de l’argent» (13-0001-0143, l. 32 s.). Un contrat de mandat a donc bien été conclu entre LÓDUR AG et A. Ainsi, la défense ne peut être suivie quand elle prétend que les sommes ont été confiées à A. sans instruction. Contrairement aux explications données par A., celles données par E. et H. coïncident avec le contenu des pièces figurant au dossier, ainsi qu'avec le témoignage de Léa KK. (v. supra consid. 3.3.3). 3.3.7 En outre, les sommes d’EUR 5'000 et USD 200'000 ont bien été confiées à A. dans un but précis: celui d’entreprendre des démarches (payer des frais de notaire et faire office de show money, pour démontrer à la banque que les liquidités disponibles existent pour payer d'éventuels frais bancaires) pour obtenir de l'argent grâce à des soi-disant garanties bancaires préalablement acquises. 3.3.8 Il s’agit dès lors de déterminer comment ces sommes ont été utilisées par A. et si cela correspondait au but pour lequel elles avaient été confiées. 3.3.9 Selon les déclarations de sa secrétaire de l'époque, JJ., A. aurait utilisé les EUR 5'000 pour payer ses factures de téléphone Orange ou de carte de crédit (le cas échéant, en passant d'abord par le compte bancaire de A.), «assez rapidement une fois la somme remise» (12-0010-0011 et s.). A. n’a, pour sa part, pas été en mesure d’établir de quelle manière il avait utilisé cette somme. L’absence d’allégation et de documentation à ce propos ne parait pas conforme à la nature de l’affaire. Vu la formation et l’expérience professionnelle du prévenu au moment des faits, l’absence de justificatifs sur l’usage des EUR 5'000 en question (par exemple, dans la perspective d’un remboursement de ses frais et de la rémunération de son activité utile dans le cadre du mandat) constitue un indice d’utilisation contraire aux instructions reçues. S’ajoute à cela le fait que, toujours compte tenu de sa formation et de son expérience au moment des faits, A. aurait dû éprouver les mêmes doutes que ceux éprouvés par J. et I. quant à la validité des soi-disant garanties bancaires. En tout état de cause, la première démarche qui s’imposait à lui, dans le cadre d’un mandat consistant, selon ses propres termes, «à placer ces instruments financiers dans le marché financier à Londres pour en obtenir de l’argent», était de s’adresser à la banque émettrice ou à sa banque pour se renseigner sur la validité desdits instruments. Il n’a toutefois entrepris cette démarche (gratuite) que le 19 décembre 2003. À ce propos, A. a nié, durant l’instruction, avoir vu ces soi-disant garanties bancaires, alors que les pièces produites par la banque BEYLA prouvent le contraire (13- 0001-0144, l. 22 et s.; v. supra consid. 3.1.11). Dans ces conditions il ne fait aucun doute que A. a utilisé les EUR 5'000 en question contrairement aux instructions reçues.

- 70 - 3.3.10 En ce qui concerne l’utilisation de la somme d'USD 200'000, versée sur le compte de A. à la BÚRI, il est établi que les deux-tiers de cette somme (USD 138’677) ont été virés vers des relations bancaires au nom de A. ou de sociétés lui appartenant, le tiers restant (USD 60’439) ayant été retiré de son compte bancaire en espèces. L'utilisation des espèces, soit USD 60'439, dont les retraits ont eu lieu entre le 5 novembre et le 18 décembre 2003, soit dès le jour qui a suivi le versement d’USD 200'000 (v. supra consid. 3.1.8), n'a pu être déterminée (10-04-03-0001; malgré leur numérotation, ces documents se trouvent classés au dossier sous la rubrique 10-04-04). Quant aux USD 138'677, ils ont fait l'objet de virements en faveur de A. ou de sociétés lui appartenant, le 4 novembre 2003 (10-04-03-0002 ss). Ainsi, USD 20'000 ont été versés sur une relation bancaire au nom de SOCIETE SAGÁ (appartenant à A.), près la banque ILM, aux USA. Le solde, soit USD 118'677 correspondant à CHF 160'000, a été viré depuis le compte en francs suisses de la relation de A. près la BÚRI. Les ordres de virements avaient été donnés le 30 octobre 2003, soit avant même l’arrivée des USD 200'000 sur la relation bancaire de A. près la BÚRI (10-04-03-0024 et 0027; BA 07-10-210 et 218). CHF 50'000 ont été versés sur une relation bancaire ouverte au nom de A. près la DELLING, à Z., le 5 novembre 2003; ils ont servi pour CHF 46'000 à payer une dette de carte VISA le 6 novembre 2003 et CHF 4'000 à couvrir un débit en compte courant (10-04-03-0002). CHF 50'000 ont été versés sur un compte ouvert au nom de MANNUS SA (société appartenant à A.) également près la DELLING, à Z., le 5 novembre 2003. De cette somme, CHF 13'688,05 (6'439,65 + 7'248,40) ont servi à payer les factures Orange et Swisscom les 5 et 11 novembre 2003 (en Suisse); CHF 5'392 ont été utilisés pour payer un loyer à la régie TÝR SA (Z.) et CHF 16'900 pour payer la société ULL SA (Z.) le 5 novembre 2003; CHF 12'720 (EUR 8'000) ont enfin été retirés en espèces le 5 novembre. Cela fait un total de CHF 48'700,05. Le solde du compte était au 30 novembre 2003 de CHF 1'299,95 (10-04-03-0003; BA 07-01-232 et s.). Les CHF 60'000 restant ont été versés sur un compte ouvert au nom de la société VALI SA près la banque IRMIN, à Z., le 5 novembre 2003, en remboursement d’un prêt accordé à MANNUS SA le 9 septembre 2003, pour la durée d’une semaine (10-04-03-0002; 10-04-03-0029).

- 71 - 3.3.11 Les virements bancaires ont été effectués en faveur de A. et de sociétés lui appartenant, le jour même de l’arrivée des fonds. Rien n'indique que ces sommes aient été affectées dans le but du mandat, à savoir «placer [les deux garanties bancaires] dans le marché financier à Londres pour en obtenir de l’argent». Il en va de même des sommes retirées en liquide par A. En outre, le fait que la somme d’USD 200'000 confiée ne soit pas restée sur le compte en USD de A. près la banque BÚRI, mais ait été divisée et les parts immédiatement reversées sur d’autres relations bancaires ou retirées en liquide, montre que A. n’avait aucune intention, avant même le virement effectué au nom de LÓDUR AG, d’utiliser cet argent comme annoncé, soit en tant que show money, en exécution du contrat de mandat. Le surlendemain de l'arrivée des fonds, il ne restait plus qu'USD 2'311,15 sur ce compte. 3.3.12 A. n'a pas été en mesure de documenter avoir déployé la moindre activité ou engagé le moindre frais pour obtenir de l'argent grâce aux garanties bancaires acquises par le groupe d'investisseurs. Dans sa facture datée du 17 décembre 2014, il fonde sa créance sur des services rendus entre juillet et décembre 2003; il ne décrit pas ces services (susceptibles de justifier des honoraires), ni des frais qu'il aurait engagés dans l'exécution du mandat et dont il demanderait le remboursement, ce qui comme déjà établi plus haut, n'est pas conforme à la nature de l'affaire (v. supra consid. 3.3.9). Par écrit du 24 octobre 2003, A. a indiqué à E. qu’il avait fait les arrangements pour escompter ("to discount") la garantie bancaire n° 15 d'USD 5'000'000, ce qui était faux, et il a garanti à E. le paiement des sommes ressortant de la lettre du 5 novembre 2003, alors que rien ne lui permettait de le faire. Ces deux derniers éléments démontrent que A. n'avait d'emblée aucune intention d'utiliser les sommes confiées pour obtenir de l'argent au moyen des soi-disant garanties bancaires acquises préalablement par les investisseurs. Au contraire, il cherchait à obtenir le plus d'argent possible de la part des membres du groupe d'investisseurs, afin d'en disposer intégralement au plus vite dans son propre intérêt ou celui de tiers, mais contrairement au mandat qu'il avait reçu. 3.3.13 A. savait que les EUR 5'000 et les USD 200'000 lui avaient été confiés dans un but déterminé. En utilisant ces valeurs patrimoniales dans un autre but que celui convenu, il savait qu'il violait les instructions reçues et qu'il trahissait la confiance de ses mandants. Vu son train de vie et les dettes accumulées, il savait qu'il ne serait pas en mesure de restituer les sommes confiées, par d'autres moyens que celles-ci. A. n'était enfin pas en droit de compenser, faute de créance envers les membres du groupe. Quant au dessein d’enrichissement illégitime, il ressort de l'utilisation faite par le prévenu des sommes confiées (paiement de frais privés et

- 72 - de frais professionnels sans rapport avec le mandat donné), tout en sachant qu'il ne pourrait pas rembourser avec ses propres moyens. 3.3.14 En l'espèce, l'actif des membres du groupe d'investisseurs, a diminué du fait que les sommes confiées à A. ont été entièrement dépensées, sans droit, par celui- ci, de sorte qu'elles ne sont plus disponibles et que A., très endetté, n'a jamais été en mesure de les restituer aux ayants droit. 3.3.15 Partant, au vu de ce qui précède, A. doit être reconnu coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) pour les faits décrits au ch. 1/A/2 de l'acte d'accusation. 4. Infractions en relation avec la société ODR 4.1 Faits 4.1.1 Dès la fin de l’année 2003, LL., alors directeur de la société étatique ODR, s’est adressé à son ami B., avec qui il entretenait des relations d’affaires, pour savoir si ce dernier connaissait un établissement financier capable de trouver un financement à long terme essentiellement destiné à restructurer la dette bancaire de la société ODR (BA 13-00-702 et 725, l. 23 à 28; 12-0014-0008, l. 16 à 24). B. lui a proposé de s’adresser à A., qu’il connaissait depuis 1999-2000, pour lui avoir été présenté par des personnes liées à l’affaire SÓL comme l’homme qui avait permis à ladite société de céder pour un bon prix des créances en Russie (v. supra consid. 2.3.5.1; 12-0014-0008, l. 24 à 28; BA 13-00-702, l. 17 à 21). 4.1.2 En date du 5 mars 2004, B. a envoyé un courriel à A., lui expliquant la situation d’ODR, soit que cette société envisageait d’obtenir, via une banque ou un pool bancaire, un financement à long terme (sept à dix ans) d’USD 150'000'000 environ, destiné à permettre la modernisation de son outil de travail et la restructuration de sa dette. En mars 2004, A., B. et LL. se sont rencontrés pour la première fois à Rome, pour discuter du refinancement de la dette d’ODR (BA 13-00-702, l. 30 à 33; BA 13-00-011, l. 13). 4.1.3 Le 5 avril 2004, trois contrats ont été signés dans le pays ZZ. Le premier est un contrat de prêt, par lequel la société VÁR LTD (appartenant à B.; 07-0010-00839) remet USD 120'000'000 à ODR par six versements mensuels d’UDS 20'000'000 chacun, pour une durée de 36 mois à compter de la

- 73 - première mise à disposition; ce contrat a été signé par LL., pour ODR et B., pour VÁR LTD (15-0003-0007 ss). Le second est un contrat de délégation par lequel une société appartenant à A., la société MODI CORP., prête USD 120'000'000 à VÁR LTD, afin de financer la restructuration de la dette d’ODR; ce contrat a été signé par A., pour MODI CORP., B., pour VÁR LTD et LL., pour ODR (15-0003-0016 ss). L’article 2 de ce contrat, intitulé délégation, prévoit toutefois que toutes les sommes dues au titre du prêt consenti par la société MODI CORP. seront payées directement par ODR. Le troisième contrat intitulé «mécanisme de paiement nantissement», passé entre MODI CORP., ODR et VÁR LTD, prévoit l’intervention d’une banque qui n’est pas nommée; ce contrat a été signé par A., pour MODI CORP., B., pour VÁR LTD et LL., pour ODR (15-0003-0020 ss). La banque est censée payer, au nom et pour le compte des ODR, les sommes dues au titre de prêt à MODI CORP. 4.1.4 En mai ou juin 2004, LL., A. et B. se sont rencontrés à Paris, pour faire le point sur les recherches de A. Il leur a expliqué à cette occasion que le financement pourrait se faire soit au travers de la banque FULLA, avec le directeur de laquelle (F.) il avait discuté, soit par le biais de prêteurs privés saoudiens (BA 13-00-703,

l. 5 à 16; BA 13-00-011, l. 13). 4.1.5 En juillet 2004, une séance entre B., A. et L. (avocat dans le pays ZZ., représentant d’ODR nommé par LL.; BA 13-00-703, l. 16 et s.; BA 13-010-011, l.

18) a lieu dans les bureaux de A., à Z. À cette occasion, A. avait invité des représentants de la banque BÚRI qu’il souhaitait faire participer à la recapitalisation d’ODR à hauteur d'USD 120'000'000 (07-0010-0839 ss). Un dossier, comprenant des notes avec le nom de R., une présentation d’ODR, la copie d’actes notariés des Îles vierges britanniques concernant VÁR LTD, mais pas celle des contrats signés le 5 avril, avait été remis aux banquiers (BA 07-10- 551 à 651). Le projet est resté lettre morte pour la BÚRI (07-0010-0839; 12-0020- 0015, l. 12 à 24). 4.1.6 Le 24 juillet 2004, A. (MANNUS SA) a demandé EUR 129'000 à LL. «pour permettre la libération des fonds», précisant que ce montant lui serait bien entendu intégralement retourné si le contrat de prêt ne se réalisait pas dans un délai de 45 jours (15-0003-0037).

- 74 - 4.1.7 En date du 26 juillet 2004, la société ODR a versé, depuis son compte n° 17 près la BÚRI, à Paris, EUR 129'000 vers le compte n° 2 ouvert au nom de MANNUS SA près la DELLING, à Z. (15.0003.0029 et 0031; BA 07-01-55). 4.1.8 Le 27 août 2004, B. a retiré CHF 61'200 à la banque EIR «en faveur de L. et en présence de Mr A.» (BA-13-00-714). 4.1.9 Le 30 août 2004, A. (MANNUS SA) a réclamé EUR 63'000 à LL. «pour la mise en place du crédit au plus tard le 2 septembre 2004», précisant que ce montant lui serait intégralement remboursé en cas de non mise en place dudit crédit dans le délai prévu (15-0003-0041). Le même jour, ODR a versé ce montant, depuis son compte n° 17 près la BÚRI, à Paris, vers le compte n° 2 ouvert au nom de MANNUS SA près la DELLING, à Z. (15-0003-0032; BA 07-01-240). 4.1.10 Le 6 septembre 2004, A. (MANNUS SA) a encore sollicité le versement d’EUR 150'000 à LL. «pour la mise en place du crédit au plus tard le 10 septembre 2004», précisant que ce montant lui serait intégralement remboursé en cas de non mise en place dudit crédit dans le délai prévu (15- 0003-0043). Le même jour, ODR a versé ce montant, depuis son compte n° 17 près la BÚRI, à Paris, vers le compte n° 2 ouvert au nom de MANNUS SA près la DELLING, à Z. (15-0003-0034; 15-0003-0036; BA 07-01-258). À cette même date du 6 septembre 2004, L. a établi une note manuscrite sur un document où ont été photocopiés le recto et le verso d'un chèque; il atteste avoir reçu de A., pour le compte d’ODR, ce chèque d'USD 3'210'000 «en garantie des sommes versées pour le montage de l’opération de financement», soit EUR 129'000, 63'000 et 150'000 (EUR 342'000; BA-13-00-733). 4.1.11 En date du 20 octobre 2004, à l’occasion d’un échange de courriels entre A. et B., le premier a écrit au second qu'il voyageait, qu'il utilisait peu le téléphone, qu'il n'avait aucune raison de ne pas lui parler, que "notre opération est en cours", qu'il le préviendra quand la première tranche sera faite (BA-13-00-735). B. a répondu que LL. et lui-même étaient à bout de patience et qu’ODR allait probablement remettre le chèque à l'encaissement le lendemain, qu'ils savaient pertinemment qu'il ne serait pas honoré et préparaient une action pénale. De son côté, B. attendait une proposition concrète de A. concernant le remboursement des EUR 40'000 (BA-13-00-735). 4.1.12 Le 21 décembre 2004, ODR, par le biais de son directeur financier, MM., a demandé le remboursement des EUR 342'000 à A., versés à la demande de A. à l’occasion de trois virements (EUR 129'000 + 63'000 + 150'000 = 342'000), et

- 75 - représentant des «commissions pour la mise en place du financement» d’EUR 120'000'000 que A. avait annoncée imminente dans ses différentes correspondances. Constatant n'avoir reçu à ce jour «aucune somme de ce financement», la société réclamait le remboursement de ces EUR 342'000, avec intérêts, conformément aux engagements pris par A. (15-0003-0039). 4.1.13 À l’occasion d’une conversation téléphonique du 19 février 2005 entre L. et A., ce dernier a expliqué qu'il y avait des problèmes avec «l'allocation de l'argent», tout en précisant: «on a l'argent sur le compte. C'est déjà une énorme nouvelle». Suite à cette annonce, L. a invité A. à «boucler l'opération». La suite de la conversation se présente comme suit (TPF 53.925.031 à 033; le prévenu a été confronté à cette conversation durant l’instruction; elle a également été écoutée en intégralité aux débats): A (André L.): Comme tu le sais, les ODR sont derrière moi, et il y a une pression, Louis, aujourd'hui, qui est terrible.

B (Louis A.): Non, mais je sais bien.

A: Tu ne peux pas te douter à quel point hein.

B: Non, je m'en doute parce que ça fait maintenant presque neuf mois.

(…)

A: Bon, il faut le tenir encore 15 jours, à mon avis après on est bon.

B: Non, 15 jours c'est trop.

A: Je ne pense pas qu'on sera avant et je vais te dire pourquoi, parce qu'il faut que j'aille lundi à la banque VÉ à Z. à nouveau, ensuite il va y avoir encore trois jours de blabla, et ça sera la fin de la semaine, ils vont le faire, et la semaine d'après, il y aura simplement les contrats. La semaine qui vient ça va être uniquement du blabla encore, des ouvertures de comptes, des confirmations par les trustees que l'argent est disponible pendant un an, et tout le bazar. Je vois ça grand comme une maison, parce qu'on a rendez-vous lundi matin, il y a les trustees qui arrivent mardi, et il y a les avocats qui arrivent mercredi, donc je vois pas du tout comment, il n'y aura rien de débloqué avant jeudi, or jeudi ici ça veut dire jamais, ça veut dire lundi prochain. Je vois ça comme ça, maintenant je me trompe peut être, j'aurai les idées plus claires quand j'aurai pris connaissance…

(…)

B: Mais moi Louis, franchement, ce que j'aurais aimé, c'est que même si les choses se développent bien cette semaine…

A: On se voit mercredi.

B: Ensemble on s'assoit, et on envoie un courrier aux ODR pour les calmer un tout petit peu.

A: Alors écoute, tu vas faire ça. Tu vas m'appeler demain avant midi.

B: Oui ?

A: Et je te donnerai un rendez-vous précis dans la semaine.

- 76 - B: D'accord. Et si je t'appelle et que tu ne me prends pas ?

A: Je te prends si tu m'envoies un sms.

(…) 4.1.14 Au cours d’une conversation téléphonique du 5 mars 2005 entre L. et A., ce dernier a précisé à son interlocuteur: «Tant qu'on n'est pas admis dans un programme, je ne peux rien faire, parce que les 10 millions, ça vient de l'avance sur le programme; c'est un programme confidentiel. Tu sais comme moi le danger que c'est d'écrire des choses sur ces programmes». La suite de la conversation se présente comme suit (TPF 53.925.028 à 030; le prévenu a été confronté à cette conversation durant l’instruction; elle a également été écoutée en intégralité aux débats): A (André L.): Le jour où tu prêteras des sous aux ODR et que pendant un an, il y a une échéance qui n'est pas payée, tu ne vas plus être gentil, tu vas commencer à sortir la grosse batterie, ce qui se comprendrait parfaitement. Aujourd'hui, ils n'ont rien à se mettre sous les dents depuis des mois et des mois, toi tu me parles de confidentialité, d'accord, je ne te demande pas de rentrer dans des détails, mais il y a un certain nombre de choses que tu peux dire.

B (Louis A.): Tu ne veux pas me faire un projet de fax? Tu connais les problèmes qu'on a ici au niveau bureau. Fais-moi un projet de fax, je le fais taper par la petite Léa ce soir, et je te l'envoie.

A: Et oui, mais je vais te le faire comment moi, le projet de fax? Je ne peux pas… (…) A: Les choses sont en train de bouger là-bas où les gens sont en train de se dire que le projet ne se fera jamais, mais moi je ne peux plus continuer à leur dire que ça va se faire parce que je n'ai même pas d'arguments pour le dire. Si au moins je recevais un fax de toi en me disant qu'aujourd'hui, l'essentiel du programme est bouclé et qu'il ne s'agit que d'une question de quelques jours pour les agissements bancaires…

B: Je ne peux pas mentir, on a tellement menti. Enfin, c'est pas mensonges, mais on a tellement fait de la mauvaise représentation en disant demain, demain, demain, et ça devient un conte de fée italien, tu vois, domani, domani, domani.

A: Oui voilà, mais eux c'est (...) et puis aujourd'hui qu'est-ce que je peux leur dire?

B: Mais moi si je t'écris un fax en disant dans quelques jours, ils vont se dire ok, on est tranquille pendant 15 jours. Et puis si dans 15 jours il ne s'est rien passé, c'est la grosse artillerie qui sort.

A: Ah bah oui mais ça c'est évident mais si tu ne dis rien elle sort tout de suite, c'est tout. C'est ça le problème hein, parce que moi je peux tenir les chevaux pendant un moment mais pas tout le temps, parce que je tiens les chevaux depuis un bon bout de temps Louis, figure-toi.

B: Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire en sortant l'artillerie?

A: En sortant l'artillerie, ils vont considérer que l'opération est annulée, ils récupèrent leur billes et ils s'en vont, ils vont aller voir ailleurs c'est tout ! C'est tout, c'est pas plus compliqué hein. Mais à mon avis ce n'était pas le but de leur menace ça.

B: Et LL. qu'est-ce qu'il dit de tout ça?

- 77 - A: Bah il ne peut rien dire lui. Parce que le problème c'est que même la crédibilité de l'opération aujourd'hui est en cause, c'est ça le problème.

B: Non mais le problème il n'est pas là, le problème il est même plus sérieux que ça. C'est que l'opération elle-même est en cause, parce que maintenant depuis Noël on attend l'agrément du programme et ce n'est pas venu, il est là le problème il n'est pas ailleurs.

A: Oui mais ça, il y a que toi qui peux penser à ça, ce n'est pas nous hein, c'est toi qui dis c'est bon ou ce n'est pas bon, ça va se faire ou ça ne se fera pas, j'ai des garanties ou je n'ai pas de garanties, je navigue à vue et je sais où je vais. Ça il n'y a que toi qui peux le dire.

B: Ecoute, je vais essayer de trouver une solution. Ce soir, tu es joignable à quelle heure?

A: Ecoute, moi mon téléphone est ouvert tout le temps, ça ce n'est pas le problème. Mon téléphone est ouvert en permanence.

B: Bon, j'essaie de t'appeler dans l'après-midi, quand je suis arrivé au bureau dans une heure ou deux.

A: Parce que là, ça devient sérieux, je te le dis.

B: Ok.

A: Bon, très bien alors j'attends ton coup de fil. 4.1.15 Le 21 avril 2005, ODR a remis à la banque HEL, à DAKAR, le chèque d'USD 3'210'000 pour encaissement (15-0003-0066). Le 2 mai 2005 la HEL a informé la société que le chèque d'USD 3'210'000 avait été retourné impayé, le compte du tiré étant clôturé (15-0003-0066). 4.1.16 En date du 1er juillet 2005, B. a envoyé un courriel réclamant à A. de lui rembourser les EUR 40'000 qu'il l’accusait de lui avoir «escroqués», sollicitant un rendez-vous à Z. et se disant disposé à accorder des délais de remboursement raisonnables; toutefois, en cas de silence de A., il entreprendrait des démarches via un avocat (BA 13-00-730). Le lendemain, A. a répondu à B. qu’il espérait que ce dernier conviendra d'un rendez-vous avant d'entreprendre quoi que ce soit, précisant: «ODR (…) [est] parfaitement au courant de ce montant de 40'000 avancé par toi dans le cadre de ce deal. Ce montant doit être pris en charge par les ODR, le cas échéant» (BA-13-00-711). 4.2 Escroquerie au détriment de la société ODR et B. (1/A/3) 4.2.1 Le MPC reproche à A. d’avoir, dans un dessein d’enrichissement illégitime personnel, d’avril à septembre 2004, astucieusement amené LL. et B. à lui verser respectivement EUR 342'000 et CHF 61'200, afin de permettre la libération des fonds et mettre en place le crédit de financement recherché par la société ODR. A. n’a pas fourni le financement promis ni n’a remboursé les sommes qu’il s’était engagé à restituer si la mise en place du crédit ne se faisait pas.

- 78 - 4.2.2 Selon la jurisprudence précitée (v. supra consid. 2.2.2.3), l'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle, soit observer les mesures de prudence élémentaires qui s'imposent. 4.2.3 En l’espèce, le premier versement d’EUR 129’000 d’ODR à A., a eu lieu en date du 26 juillet 2004 (v. supra consid. 4.1.7). À cette date-là, seuls trois contrats, à la nature et aux contours plus que flous avaient été signés entre les parties (v. supra consid. 4.1.3). Alors qu’aux termes desdits contrats, A. était censé trouver un financement à hauteur d’USD 120'000'000 en faveur d’ODR, il ne ressort pas du dossier que le prévenu ait fourni à cette société la moindre information sur l’identité du prêteur, l’origine des fonds, les conditions du prêt (relatives notamment aux intérêts, au remboursement, aux garanties exigées) ou l’usage qui devait être fait de la somme demandée. La banque qui devait, selon le troisième contrat, intervenir dans le mécanisme de financement n’était ni nommée ni signataire dudit contrat (v. supra consid. 4.1.3). Le rendez-vous entre A., L., B. et des représentants de la banque BÚRI n’a abouti à aucun accord. Il apparaît même que la banque BÚRI avait refusé toute ouverture de compte dans l’affaire sans connaître l’origine des fonds qui pourraient y être versés (v. supra consid. 4.1.5 et 12-0014-0010, l. 14 à 23). Les conversations téléphoniques entre A. et L. mentionnées plus haut (v. supra consid. 4.1.13 et s.) illustrent qu’en mars 2005, ODR n’avait pas davantage d’information. Ces conversations révèlent qu’à cette époque, A. prétendait entreprendre des démarches pour être admis dans un programme, au sujet duquel il disait qu’il était dangereux d’écrire. De son côté, L. ignorait tout de ce programme et sollicitait des informations à A. Le versement initial d’EUR 129'000 par ODR est ainsi intervenu en l’absence de la moindre information. Un tel comportement de la dupe ne respecte pas les exigences minimales de protection et de prudence qui s’imposent aux parties dans une affaire portant sur la recherche d’un financement à hauteur de dizaines de millions d’USD. 4.2.4 Quant à la somme de CHF 61'200 prélevée par B., le 27 août 2004, il y a lieu de considérer, au vu de l’annotation faite par l’employé de la banque EIR au moment de la mise à disposition des fonds, qu’elle a bien été versée par B. à la société ODR, soit en main de son représentant en Suisse, L., et que ce dernier l’a ensuite remise à A. (v. supra consid. 4.1.8). Le prévenu a d’ailleurs admis avoir reçu cette somme des mains de L. (BA 13-00-275, l. 9 à 12). B., quant à lui, a précisé qu’il ne l’aurait jamais remise directement à A. (12-0014-0016, l. 14 et s.). Durant l’instruction, B. a déclaré avoir procédé à ce retrait du fait que L. et A. lui auraient indiqué «qu’il fallait à tout prix ce versement dans la journée pour

- 79 - finaliser l’opération» (12-0014-0016, l. 24 à 26). En tout état de cause, B. ne s’étant pas présenté pour être entendu devant le tribunal, au cours de débats, il n’a pas été entendu en contradictoire; son témoignage ne peut ainsi pas être retenu à charge de A. Le défaut de B. aux débats laisse par ailleurs sans réponses les questions de savoir quelle était, selon B., l'opération à finaliser, quelle preuve il avait de la réalité de cette opération et en quoi EUR 40'000 en liquide étaient susceptibles de "débloquer la situation", selon les mots employés par B. durant l’instruction (BA 13-00-704, l. 15 à 19). La remise en liquide de CHF 61'200 à A. est ainsi également intervenue en l’absence de la moindre information, contrairement aux exigences minimales de protection et de prudence qui s’imposaient aux parties dans cette affaire. 4.2.5 En date du 30 août 2004, alors que le délai de 45 jours prévu pour la restitution de la première somme si le contrat de prêt ne se réalisait pas n’était pas encore échu et qu’ODR ne savait toujours pas à quoi s’en tenir, ladite société a versé une nouvelle somme d’argent à A., le jour-même de la demande de ce dernier (v. supra consid. 4.1.9). Une troisième somme, d’EUR 150'000, a encore été versée par ODR, à la demande de A., en date du 6 septembre 2004, alors même que le délai de remboursement de la seconde somme, fixé au 2 septembre 2004, était échu et que la société ODR n’avait aucune information quant à la mise en place du crédit attendu (v. supra consid. 4.1.10). Dans les deux cas, le dossier n’indique pas qu’ODR ait disposé de la moindre information sur l’identité du prêteur, l’origine des fonds, les conditions du prêt ou l’usage qui devait être fait de la somme demandée. S’agissant du dernier versement, on ne saurait voir un comportement astucieux dans la remise par A. à L., le 6 septembre 2004, du chèque d’USD 3'210’000 en garantie du remboursement des sommes avancées par ODR. D’une part, un chèque n'est pas forcément provisionné et il ne constitue dès lors en rien une garantie, ce qu’ODR, société étatique au chiffre d’affaires annuel annoncé, le 23 avril 2007, de plus de CHF 300'000'000 (XOF/XAF 130'000'000'000; 15-0003-0001) ne pouvait que savoir. D’autre part, la disproportion entre la dette de A. et la garantie donnée était de nature à faire douter de la possibilité de faire encaisser le chèque. 4.2.6 Dans ces conditions et quand bien même les contours du comportement constitutif de l’infraction d’escroquerie reprochée par le MPC n’apparaissent pas clairement, le comportement de A. ne saurait être qualifié d’astucieux. L’infraction à l’art. 146 CP n’est ainsi pas réalisée.

- 80 - 4.3 Abus de confiance au détriment de la société ODR et B. (1/A/3) 4.3.1 Le MPC reproche subsidiairement à A. de s’être rendu coupable d’infraction à l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, pour avoir, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, utilisé sans droit et pour son usage exclusif les montants d’EUR 342'000 (soit EUR 129'000, EUR 63'000 et EUR 150’000) et EUR 40'000 qui lui avaient été confiés respectivement par la société ODR et B. dans le but de mettre en place un crédit et d’en libérer les fonds. 4.3.2 Les sommes d’EUR 342'000 et CHF 61’200 ont bien été confiées à A., dans le cadre de l’exécution d’un contrat de mandat, la société ODR ayant sollicité le prévenu afin qu’il recherche un moyen de financer la restructuration de la dette de la société à hauteur d’USD 120’000'000, au moyen d’un prêt. Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, A. a sollicité et obtenu différents transferts de valeurs patrimoniales de la part d’ODR, afin de permettre "la libération des fonds", respectivement "la mise en place du crédit" (v. supra consid. 4.1.3 à 4.1.10). 4.3.3 À propos des EUR 40'000, qui correspondent à la somme de CHF 61'200 retirée de son compte auprès de la banque EIR par B. en date du 27 août 2004, la Cour considère, comme elle l’a déjà exposé, que cet argent a été remis de la main à la main en espèces par L. à A., au nom d’ODR, dans le même but de recherche d’un financement en faveur d’ODR (v. supra consid. 4.2.4). 4.3.4 L’instruction a permis d’établir que la somme d’EUR 129'000 créditée sur le compte en EUR ouvert au nom de la société MANNUS SA (appartenant à A.) près la DELLING en date du 27 juillet 2004, a été utilisée pratiquement dans sa totalité entre le 27 et le 29 juillet 2004 (soit à hauteur d’EUR 128'241) de la manière suivante (BA 07-01-257). 4.3.4.1 Le 27 juillet, A. a ordonné un virement d’EUR 10'500 en faveur d’une certaine NN., afin de payer le loyer de la maison en ____, où il a passé ses vacances en famille, en été 2004 (BA 07-01-276; 10-04-03-0052); le 29 juillet, il a procédé au paiement de diverses factures à hauteur d’EUR 10'264,76 (CHF 15'581,90). Les factures en question ont toutes été payées depuis le compte courant de la société MANNUS SA à diverses entreprises et services étatiques (Swisscom, Orange, Canon, Service des automobiles de Z., Office des contributions publiques de Z.; BA 07-01-237). 4.3.4.2 En trois jours, soit entre le 27 et le 29 juillet 2004, A. a également prélevé, à l’occasion de quatre retraits en espèces, quelques EUR 107'476,42; la destination de cet argent n’a pas pu être établie par l’instruction (10-04-03-52). Il

- 81 - s’agit d’un retrait de CHF 15'000 (EUR 9'881,42, frais d’opération compris) et d’un autre d’EUR 20'000 (auquel s’ajoutent des frais d’opération par EUR 200) le 27 juillet 2004, d’un autre retrait d’EUR 75'000 (auquel s’ajoutent des frais d’opération par EUR 375) le 28 juillet 2004 et d’un retrait d’EUR 2'000 (auquel s’ajoutent des frais d’opération par EUR 20) le 29 juillet 2004 (BA 07-01-257). Le 19 août 2004, EUR 800 ont encore été retirés en espèces par A. (auxquels s’ajoutent des frais bancaires d’opération par EUR 19,52). Le total des retraits en espèces se monte à EUR 108'295,94. Le total des retraits s’élève ainsi à EUR 129’060,70, sur un compte en banque qui contenait initialement EUR 105,24; BA 07-01-257). La totalité des EUR 129'000 a ainsi été utilisée par A. 4.3.5 L’instruction a permis d’établir que la somme d’EUR 63'000 (CHF 95'854,50), créditée sur le compte en CHF ouvert au nom de la société MANNUS SA (appartenant à A.) près la DELLING en date du 30 août 2004, a fait l’objet de deux retraits en espèces d’EUR 60’000 (CHF 93'000) et CHF 2'500 (soit en tout CHF 95’500) les 30 et 31 août 2004 (BA 07-01-240; 10-04-03-0052 et 54). CHF 500 ont encore été retirés en espèces en date du 3 septembre 2004, soit un total de retraits à hauteur de CHF 96'000, sur un compte qui, avant le versement d’ODR, avait un solde de CHF 325,50 (BA 07-01-241; 10-04-03- 0065). La totalité des EUR 63'000 a ainsi été retirée en espèces du compte de MANNUS SA par A. 4.3.6 L’instruction a permis d’établir que la somme d’EUR 150’000 créditée sur le compte en EUR ouvert au nom de la société MANNUS SA (appartenant à A.) près la DELLING en date du 7 septembre 2004, a fait l’objet de quatre retraits en espèces les 7 et 8 septembre 2004 à hauteur de CHF 13'000 et d’EUR 135'200, (soit EUR 144'480,57, frais bancaires compris). Le 13, puis les 22 et 24 septembre 2004, CHF 4'054 et EUR 2'700 (soit EUR 5'395,77, frais bancaires compris) ont encore été retirés en espèces du compte en question (10-04-03- 0053 à 0055). Le total des retraits en espèces s’élève ainsi à EUR 149'876,34 (vu le solde initial d’EUR 28,09; BA 07-01-258). 4.3.7 Des montants précités, EUR 20'764,76 ont fait l’objet de virements bancaires subséquents et ont été utilisés par le prévenu pour payer des prestations sans

- 82 - rapport aucun avec le mandat confié par la société ODR (vacances en ____ et diverses factures). Cette somme a donc bénéficié à A. (v. supra consid. 4.3.4.1). 4.3.8 Quant aux retraits et remise en espèces, qui s’élèvent à EUR 321'172,28 (108'295,94 + 63'000 + 149'876,34), frais bancaires compris, et CHF 61'200, qui constituent la majeure partie des sommes confiées, leur destination ne ressort pas des relevés de comptes. 4.3.8.1 Le retrait en espèces ne laisse aucune trace documentaire de l'usage fait des valeurs patrimoniales. Toutefois, dans l’exécution d’un contrat de mandat, le mandataire a, en tout temps, l’obligation de rendre compte et de documenter, pour le mandant, l’activité déployée, dans l’intérêt des parties. Ainsi, si les sommes en espèces avaient été utilisées conformément au mandat, A. aurait dû être en mesure de produire des quittances écrites. Vu la nature de l'affaire, l'absence de quittance est un indice d'utilisation des espèces contraire au but du mandat prévu par les parties (rechercher un financement pour ODR). 4.3.8.2 Le fait que les seules opérations documentées par un paper trail effectuées par le prévenu aient été faites dans l'intérêt de A., sans le moindre rapport avec le mandat donné par ODR, constitue un autre indice que les sommes retirées en espèces ont très probablement aussi été utilisées par le prévenu contrairement au mandat (v. supra consid. 4.3.7). En outre, le retrait en espèce le jour même ou les jours suivant l'entrée en compte de la somme, à disposition du prévenu, déjà très endetté à cette époque, est également un indice en ce sens (v. supra Faits, let. R). 4.3.8.3 Enfin, les explications successives, toujours plus improbables, données par A. quant à la nature des sommes versées et à l'usage fait de cet argent liquide contribuent à démontrer que les sommes concernées n’ont pas été utilisées dans le but pour lequel elles avaient été confiées.

a) A. a tout d’abord expliqué que cet argent, qui constituait des avances de commissions faites par ODR à hauteur d’EUR 300’000, avait servi à payer ses dettes, ses frais courants et les frais afférents à cette affaire, frais occasionnés par la seule personne à avoir travaillé sur ce dossier, soit lui-même (BA 13-00- 011, l. 16 à 18; BA 13-00-012, l. 3 à 8; BA 13-00-274, l. 10 s.).

b) Il a ensuite soutenu que, sur cette somme, EUR 270'000 au moins avaient servi à payer des frais de commissions remises en liquide à deux relations d'affaires françaises, OO. et PP. Le reste avait servi à payer les frais de fonctionnement et les frais privés du prévenu (BA 13-00-012, l. 6 s. et BA 13-00-013, l. 12 à 15; BA

- 83 - 13-00-274, l. 15 ss). Ces deux personnes auraient été les apporteurs d'affaire pour le projet de financement ODR (BA 13-00-013, l. 19 à 25). Elles lui auraient été présentées par un dénommé QQ. En mai 2004, A. aurait été approché par QQ., qui représentait des investisseurs cherchant à placer environ USD 100'000'000 (BA 13-00-274, l. 15 à 17). En juin 2004, QQ. lui aurait présenté OO. et PP., intermédiaires financiers travaillant pour le compte d'investisseurs étrangers. PP. et OO. lui auraient demandé des commissions de l'ordre d’EUR 100'000 à EUR 150'000 et ODR a payé, tout en sachant qu'il n'y avait aucune garantie quant à l’existence des USD 100'000'000. Les EUR 129'000 auraient été remis en mains propres à OO. (pour EUR 70’000) et PP. (pour le solde; BA 13-00-274, l. 18 à 34). OO. aurait ensuite disparu de la circulation, tandis que PP. sollicitait des compléments de commissions, que la société ODR a accepté de verser à hauteur d’EUR 63'000 et EUR 150'000; B. a également mis à disposition d’ODR EUR 40'000. A. aurait remis la majeure partie de ces sommes à PP., conservant environ EUR 30'000 afin de couvrir ses propres frais professionnels pour cette affaire. A. et ODR auraient ainsi été abusés par PP., lequel devait au minimum rembourser à A. les sommes avancées (BA 13-00-275,

l. 3 à 22).

c) Impliquant également OO. et PP., une version encore différente avancée par le prévenu était qu’il aurait demandé une contribution financière à son client ODR afin de confirmer l'existence des fonds (BA 13-00-806, l. 29 s.). ODR aurait payé pour avoir la preuve de l'existence des fonds, ainsi que des informations sur l'identité du propriétaire et la provenance de ces fonds (13-0001-0171, l. 13 à 20). OO. et PP. auraient été des intermédiaires agissant pour un groupe saoudien dont le prévenu ne se rappelle pas le nom. Lui-même n’aurait pas su qui était propriétaire des fonds, d'où ces fonds provenaient, en quoi les actifs consistaient, ni comment le crédit allait être mis en place (13-00-00-0195, l. 25 à 29). Il aurait demandé des garanties de l'existence des fonds, mais ne les aurait jamais obtenues (13-0001-0169, l. 26 à 13-0001-0170, l. 9). Le premier appel de fonds (EUR 129'000) devait permettre à A. de recevoir les actifs, soit des fonds saoudiens déposés dans une banque, sans savoir s'il s'agissait d'argent ou d'autres actifs (13-00-00-0195, l. 2 à 5). À l'exception d'un contrat qu'il aurait passé avec PP. et OO., A. n'aurait mis en place aucun moyen de sécurité pouvant assurer le remboursement. Après le premier appel de fonds, PP. et OO. auraient demandé un complément, pour une raison que lui-même ignorait (13-00-00- 0195, l. 7 à 11 et 17 à 23).

d) A. a enfin soutenu à Jeanne EITRI, dont la fiduciaire du même nom s’occupait notamment de la comptabilité de MANNUS SA, que les trois sommes reçues de

- 84 - la société ODR sur le compte de MANNUS SA à la DELLING constituaient un prêt accordé par ODR à MANNUS SA (12-0030-0006 l. 11 à 24 et p. 0012). 4.3.8.4 Rien ne vient étayer cette dernière thèse. Quant à la première explication de A., elle est contredite par le texte même des appels de fonds rédigés par le prévenu à l’intention d’ODR, qui n’évoque à aucun moment des avances sur commission (v. supra consid. 4.1.6 à 4.1.10). Concernant enfin OO. et PP., ils n'ont pu être identifiés, malgré les moyens d’investigation (notamment par le biais de l'entraide internationale) déployés par le MPC pour ce faire (notes en bas de page 22-0005-0098). Les seuls documents figurant au dossier qui relient A. et un dénommé PP. sont deux contrats, signés par A. et PP. et portant tous deux l’intitulé «Référence Joseph». Aux termes de la première «convention», datée du 27 août 2004, A. s’engage à remettre USD 4'000'000 en espèces ou toute autre devise pour une valeur équivalente à disposition de PP. «dans un délai de 10 jours bancaires à partir du début des opérations de bancarisation dont référence ci-dessus» (BA 05 0 1177). Toujours aux termes de cette convention, PP. «s’engage à livrer la totalité des marchandises détenues à ce jour sous son contrôle et dont référence ci-dessus, et de les mettre à disposition de [A.] à Lausanne et cela à partir du 28 août au soir avec remise des clés». Selon la seconde «convention» datée du 6 septembre 2004, c’est une somme d’USD 7'000'000 en espèces ou toute autre devise pour une valeur équivalente que A. s’engage à remettre à disposition de PP. «dans un délai de 10 jours bancaires à partir du début des opérations de bancarisation dont référence ci-dessus» (BA 05 0 1179). Toujours aux termes de cette convention, PP. «s’engage à livrer la totalité des marchandises détenues à ce jour sous son contrôle et dont référence ci-dessus, et de les mettre à disposition de [A.] de la façon suivante: a) deux parts à Z. en Aviation Générale et b) le solde à Lausanne, le tout le 8 septembre au soir avec remise des clés». Ces conventions ne présentent manifestement aucun lien avec la recherche d’un financement d’USD 120'000'000 en faveur d’ODR. Quant à QQ., il a été entendu en commission rogatoire par les autorités françaises en dates des 7 et 8 novembre 2005 (BA 18-05-071 ss). Il a déclaré n’avoir jamais entendu parler d’ODR, ni de L., ni de B. et que A. ne lui avait jamais parlé de la recherche d’un financement à hauteur d’USD 100'000'000 pour le pays ZZ. Il a par contre déclaré s’être rendu au Ghana en 2004, à la demande de A., pour rencontrer «un docteur» dont il affirme ne plus se souvenir du nom, et qui lui aurait présenté «une valise contentant des échantillonnages de dollars tamponnés», que A. aurait voulu «banquériser» en Suisse. Selon QQ., rien ne s’est toutefois concrétisé. QQ. précisait enfin: «Il s’agit de vrais dollars américains tamponnés

- 85 - pour lutter contre la corruption en Afrique. Les américains utilisent ce système pour que les dirigeants africains ne puissent pas utiliser cet argent à titre personnel». Durant l’instruction, A. a déclaré: «Je n'ai jamais eu d'activités en relation avec un quelconque nettoyage de billets. Sur votre remarque comme quoi dans mes archives se trouvent des billets de couleur noire, je réponds que je n'ai jamais eu une quelconque activité avec ces billets. Par contre, beaucoup de personnes m'ont demandé comment il était possible de nettoyer ces billets ou les traiter. Sur votre question, je n'ai eu aucune activité de ce type en relation avec ces billets avec QQ. J'ai toujours dénoncé les personnes qui se promenaient avec ce genre de billets noirs, prétendant qu'ils pouvaient les nettoyer. Il s'agit d'une escroquerie totale» (1300000200, l. 16 à 22). Les mesures de surveillance téléphonique ont toutefois prouvé que, le 5 février 2005, A. affirmait à un interlocuteur qu’il cherchait une machine pour nettoyer des tampons à effacer sur des billets de banque; confronté à cette conversation, A. a fait usage de son droit de ne pas répondre (BA 06-00-564 et s.; BA 13 00 479). En tout état de cause, s’il est possible que A. ait remis à PP. tout ou partie de l’argent liquide qu’il a prélevé sur les valeurs patrimoniales que ODR lui avaient confiées, les moyens de preuve récoltés permettent d’exclure que, le cas échéant, cet argent liquide ait pu être remis dans le but de mettre en place un crédit d’USD 120'000’000 en faveur de ODR. En effet, faute pour le prévenu de s’être présenté aux débats, il n’a pu être interrogé ni au sujet de la nature des marchandises que PP. s'engageait à lui livrer, ni sur l’usage de la clé que PP. était censé lui remettre, ni sur le point de départ et le point d’arrivée du transport devant être organisé par PP. Il n’en demeure pas moins que les moyens de preuve récoltés discréditent totalement les explications du prévenu selon lesquelles PP. aurait représenté un investisseur saoudien intéressé à procurer un financement à ODR, étant précisé que ces explications paraissaient d’emblée extravagantes. En effet, la raison pour laquelle un investisseur intéressé à prêter USD 120'000'000 pour la recapitalisation de ODR devrait se faire payer pour révéler son identité et prouver qu'il dispose de fonds, afin d'entamer des négociations sur les conditions du prêt, demeure obscure. Le prévenu n’a du reste fourni aucune explication à ce propos. En dépit de l’absence du prévenu aux débats, il ne fait aucun doute que l’évocation par A. de QQ., PP. et OO. durant l’instruction ne visait qu’à lancer les enquêteurs sur une fausse piste à décharge. L’instruction menée a certes révélé que QQ., PP. et A. avaient bien été partenaires d'affaires, mais elle n’a pas révélé le moindre lien entre ces affaires et la recherche d’un financement d’USD 120'000'000 pour la société ODR.

- 86 - 4.3.9 Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que A. a utilisé la totalité des valeurs patrimoniales confiées contrairement aux accords passés, soit de manière illicite. 4.3.10 Quant à la thèse de la défense selon laquelle les dépenses faites par A. étaient avalisées par L., représentant de ODR, elle tombe à faux. Les deux conversations entendues aux débats prouvent que L. n’avait pas d'information sur le "programme" d'investissement et qu’il tentait en vain d’en obtenir, notamment par écrit, A. prétextant le caractère confidentiel du programme d'investissement, pour ne pas lui répondre ou le rassurant en lui disant que l’argent était sur le compte (v. supra consid. 4.1.13 et 4.1.14). 4.3.11 Subjectivement, A. savait que les EUR 342'000 et CHF 61'200 lui avaient été confiés par ODR dans un but précis. En les utilisant dans un autre but que celui convenu, il savait qu'il violait les instructions reçues et qu'il trahissait la confiance qui avait été placée en lui. Vu son train de vie et les dettes accumulées, il savait qu'il ne serait pas en mesure de restituer les sommes confiées, par d'autre moyen que ces sommes elles-mêmes. Malgré ses engagements écrits, à l’occasion de chaque demande de fonds, de restituer la somme (total EUR 342'000) à la société ODR, il ne s’est jamais exécuté. Partant, l’élément subjectif de l'infraction est rempli dès lors qu’au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur n’en a ni payé la contre-valeur, ni même eu, à un quelconque moment, la volonté ou les moyens de le faire (v. supra consid. 3.3.1.3). 4.3.12 Au vu de ce qui précède, A. est reconnu coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) pour les faits décrits au ch. 1/A/3 de l'acte d'accusation. 4.4 Faux dans les titres en relation avec la société ODR (1/B/9) 4.4.1 Le MPC reproche à A. d’avoir remis un faux chèque («qui ne pouvait être encaissé») à L., pour la société ODR, à Z., le 6 septembre 2004, afin de garantir le remboursement des EUR 342'000 remis par la société ou, à tout le moins, de gagner du temps et faire patienter sa créancière. 4.4.2 Il s’agissait d’un chèque non barré d’USD 3'210'000 établi le 2 juin 2004, émis par la Law Firm of VIDAR à Washington (USA), tiré sur le compte n° 18 près la banque HERMÓD, à l’ordre de A., avec pour libellé «Louis A. – Hungary Development». Il a été endossé par A. au nom de ODR (sans mention de date). 4.4.3 La remise de ce chèque a eu lieu le 6 septembre 2004 (v. supra consid. 4.1.10). Le 21 avril 2005, ODR a remis ce chèque pour encaissement à la banque HEL,

- 87 - à Dakar, laquelle a informé la société, en date du 2 mai 2005, que le chèque d'USD 3'210'000 avait été retourné impayé, le compte du tiré étant clôturé (v. supra consid. 4.1.15). 4.4.4 Le faux réprimé par l'art. 251 CP ne vise pas n'importe quel écrit. Il faut que cet écrit corresponde à la notion de titre. Sont en particulier des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 al. 4 CP;

v. supra consid. 2.4.1). En tant que papier valeur, défini dans la cinquième partie du CO (titre 33e, chapitre V), le chèque est un titre, en tous cas sous certains aspects (art. 1100 CO). Un chèque au nom d'une personne (tireur) et d'une banque (tiré), apparemment rempli par cette personne, semble en tous cas destiné et propre à prouver qu'il émane de cette personne, qui a un compte auprès de cette banque, sans égard au montant indiqué. 4.4.5 Il s’agit de déterminer si le chèque en question constitue un faux. A. a déclaré que ce chèque lui avait été envoyé par Simon VIDAR, avocat, qui, dans une première version, lui devait de l'argent et, dans une seconde, avait déposé de l'argent à titre fiduciaire auprès de A., afin de garantir des opérations d'importations temporaires de métaux précieux en Suisse (13-00-00-0197, l. 3 à 34). La signature est semblable à celle d’un dénommé Simon VIDAR figurant sur plusieurs documents versés au dossier (13-00-00-0240, 242 et 243). L’un de ces documents, de la main de Simon VIDAR, atteste du fait qu'il avait, en mai 2004, un compte n° 19 près la banque HERMÓD (13-00-00-0242). En outre, au vu de la teneur de la lettre de la HEL du 2 mai 2005, il semble bel et bien que Simon VIDAR ait été autorisé à établir des chèques de ce type au nom de l'étude VIDAR, lorsqu'il avait un compte ouvert (et provisionné) près la banque HERMÓD. Le cabinet d'avocats VIDAR à Washington existe bel et bien et Simon VIDAR, avocat, également. 4.4.6 Rien n'indique à quel moment le compte de cette société près la banque HERMÓD a été clôturé (v. supra consid. 4.4.3). Le dossier ne permet pas de déterminer si cette clôture a eu lieu avant ou après le 2 juin 2004, date de l'établissement du chèque. Si la clôture était intervenue avant le 2 juin 2004, Simon VIDAR pourrait, en établissant le chèque à cette date, avoir créé un faux matériel dans les titres, dont A., pour autant qu’il ait su qu’il s’agissait d’un faux, aurait fait usage, en le remettant à L., pour ODR. Aucune requête en relation avec la banque HERMÓD ou l'étude VIDAR n'a toutefois été faite auprès des autorités américaines, dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale (18-9). 4.4.7 Partant, faute de pouvoir établir si le chèque en question constitue un faux, A. est acquitté de l’infraction décrite au chiffre 1/B/9 de l’acte d’accusation.

- 88 - 5. Infractions en relation avec C. (1/A/4) 5.1 Faits 5.1.1 Citoyenne britannique, C. est née le 11 juin 1946; en juillet 2004, elle a placé des économies, provenant de la vente d’un bien immobilier lui appartenant en Grande-Bretagne auprès de la banque HLIN, à Z. (12-0022-0004, l. 23 à 25; 12- 0023-0003, l. 30 ss à 0004, l. 2). En avril 2005, après avoir discuté par téléphone avec A., qui lui avait été recommandé par un certain RR., dont elle connaissait la belle-sœur, elle a décidé de confier ces économies à A., qui s’est dit en mesure d’opérer un très bon investissement d’EUR 50'000 devant lui rapporter EUR 100'000 à 30 jours, sans aucun risque (12-0006-0007, l. 18 à 26; 12-0006- 0008, l. 6 à 20; 12-0006-0014, l. 32 ss; TPF 53.930.025, l. 27 à 31; TPF 53.930.026, l. 3 à 5). 5.1.2 Le 14 avril 2005, après avoir retiré EUR 50'000 au guichet de la banque HLIN à Z., C. s’est rendue dans les bureaux de A., toujours à Z., où elle a remis une partie de cette somme, soit EUR 12'500, à la secrétaire de A., en échange d’une quittance (12-0006-0007, l. 33 à 35; 12-0006-0009, l. 2 à 5; 15-0001-0028; 12- 0006-0018; TPF 53.930.020, l. 10 à 17). A., qui n’était pas présent à Z., a alors invité C., par téléphone, à venir le rejoindre à Budapest, pour lui remettre le reste de l’argent (12-0006-0008, l. 6 à 31; 12-0006-0013, l. 37 ss; TPF 53.930.0). 5.1.3 C. s’est ainsi rendue à Budapest le même jour, pour y rencontrer, pour la première fois, A., à qui elle a remis EUR 35'000; A. a inscrit EUR 25'000 et EUR 10'000, comme sommes reçues sur la quittance précitée (v. supra consid. 5.1.2), qu’il a signée et datée du 14 avril 2005 (12-0006-0010, l. 1 à 8; 12-0006- 0018). 5.1.4 Le 15 avril 2005, A. a remis à C. un document à l'en-tête de la banque HNOSS, à Budapest (Hongrie), daté du même jour, mentionnant une somme d’EUR 100'000 et la banque HLIN comme bénéficiaire (12-0006-0020). Suite à cela, C. a encore confié à A. les EUR 2'500 qu’il lui a demandés, pour arriver à la somme totale d’EUR 50'000 (12-0006-0010, l. 19 à 25). 5.1.5 Les trente jours annoncés par A. passés, ne voyant pas les EUR 100'000 parvenir sur son compte auprès de la banque HLIN, C. s’est rendue chez son banquier, à qui elle a présenté le document de la HNOSS remis par A., lui demandant de l’aider à récupérer son argent (TPF 53.930.022, l. 28 à 30, 38 et s.; 12-0023-0004, l. 13 à 18, 30 et s.).

- 89 - 5.1.6 En date du 5 juillet 2005, A. a envoyé une lettre au banquier de C. à la banque HLIN, dans laquelle il reconnaissait avoir reçu un montant d’EUR 50'000 de la part de C. et s’engageait, à titre personnel, à garantir le capital mis à disposition. Il y annonçait également qu’il remettrait, dès que possible, à la disposition de C., la somme d’EUR 50'000 initialement investie, sans toutefois pouvoir indiquer une date précise pour ledit versement, mais en tous cas, au cours de l’été (15-0001- 0011; 13-0001-0033, l. 22). Aucun remboursement n’est toutefois intervenu, ni au cours de l’été 2005, ni ensuite. 5.2 Escroquerie au détriment de C. 5.2.1 Le MPC reproche à A. de s’être rendu coupable d’escroquerie, en avril 2005, à Z. et à Budapest, pour avoir astucieusement amené C. à lui remettre EUR 50’000, en lui faisant croire à tort qu’en raison de l’entrée de la Hongrie dans l’Union européenne, il était en mesure de procéder à une opération de change et de lui assurer un rendement sans risque d’EUR 100'000 à 30 jours sur la base de son investissement. 5.2.2 Selon la jurisprudence précitée (v. supra consid. 2.2.2.3), l'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle, soit observer les mesures de prudence élémentaires qui s'imposent. 5.2.3 Durant les débats, C. a déclaré qu’avant cette opération avec A., elle avait toujours laissé son argent à la banque (TPF 53.930.019, l. 38 à 41). Certes, la promesse faite par A. lui a paru extraordinaire, mais ce dernier, qu'elle n'avait qu'entendu au téléphone, lui semblait très crédible et convaincant (TPF 53.930.020, l. 7 à 11). Elle ne connaissait personne qui avait eu l'opportunité d'effectuer un investissement permettant de doubler la mise de départ à 30 jours, sans aucun risque (TPF 53.930.020, l. 2 à 5). Malgré cela, avant d'entreprendre cet investissement, elle n'a pas contacté un banquier pour décrire l'opération envisagée et s'enquérir de son sérieux (TPF 53.930.020, l. 23 à 28). 5.2.4 Ce faisant, C. n'a pas pris les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient et que l'on pouvait attendre d'elle dans les circonstances du cas d'espèce. À cela s’ajoute que cette tromperie est à ce point extravagante qu’elle ne saurait être qualifiée d’astucieuse, sauf en présence d'une dupe souffrant de troubles psychiques, de faiblesse et d'inexpérience, ce qui n’est pas allégué, ni établi in casu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2009 du 26 mai 2009, consid. 2.5).

- 90 - La qualification d'escroquerie est dès lors exclue. 5.3 Abus de confiance au détriment de C. 5.3.1 Il est subsidiairement reproché à A. d'avoir abusé de la confiance de C., en avril 2005, à Z., en utilisant indûment pour son propre compte les EUR 12'500 qu'elle lui avait remis dans le but de les investir dans une opération qui lui rapporterait un bénéfice (v. supra consid. 1.1.9). 5.3.2 L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP protège le droit de celui qui a confié une valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. Le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance est caractéristique de l’abus de confiance (v. supra consid. 3.3.1.4). 5.3.3 Durant l’instruction et au débats, C. a affirmé avoir confié EUR 50'000 à A., afin que ce dernier procède à un investissement «en rapport avec de la monnaie hongroise», censé lui rapporter EUR 100'000 dans les 30 jours, sans aucun risque. A. lui aurait expliqué au téléphone que, «vu que la Hongrie venait de rejoindre l’Union européenne, il était possible de procéder à un change de monnaie très intéressant avec un investissement de 30 jours» (12-0006-0007, l. 23 à 26; TPF 53.930.019, l. 3 à 36). Durant l’instruction, A. a déclaré que C. lui avait confié EUR 25'000, pour moitié à Z. et pour moitié à Budapest, et qu’il était convenu qu’avec cette somme, il «effectue une opération financière en Hongrie», plus précisément «une opération de location de garantie bancaire pour l’acquisition d’un bien immobilier à Budapest» (13-0001-0032, l. 6 à 14). 5.3.4 A. a admis que C. lui avait confié EUR 12'500 à Z. 5.3.5 S’agissant du but dans lequel cette somme a été confiée, en dépit des divergences entre la version du prévenu et celle de C., toutes deux concordent sur le fait que A. s’était engagé à procéder à un investissement en Hongrie dans l’intérêt de C. Tous deux s’accordent également à dire qu’il était convenu que cet investissement serait sans risque, en ce sens que A. avait garanti à C. qu’elle récupérerait sa mise de départ. Ce point est confirmé par la lettre du 5 juillet précitée (v. supra consid. 5.1.6: «Je me suis engagé, à titre personnel, à garantir le capital mis à disposition par votre cliente»). 5.3.6 Au sujet de l’utilisation faite par A. des EUR 12'500, il ne fait aucun doute qu’elle n’a pas été conforme au but convenu.

- 91 - 5.3.6.1 Cela ressort en premier lieu du caractère extravagant de l'investissement proposé par A. à C., soit un investissement sans risque d’EUR 50'000 censé rapporter EUR 100'000 dans les 30 jours. Cet élément indique que le prétendu investissement était un prétexte mis en avant par A. pour se faire confier de l’argent par une personne naïve, dans le but de le dépenser dans son seul intérêt, et non une opportunité d’investissement concrète que le prévenu avait l’intention d’opérer dans l’intérêt de C. Un mode opératoire similaire du prévenu a d’ailleurs été mis en lumière dans les volets du dossier concernant LÓDUR AG et ODR (v. supra consid. 3.3 et 4.3). 5.3.6.2 Aucun motif n’explique le dépôt en liquide à Z. d’une partie de la somme destinée à un investissement censé se faire en Hongrie, alors que C. se rendait le même jour à Budapest, pour remettre à A. l’autre partie de la somme, sauf à considérer que A. n’avait d’emblée aucune intention d’utiliser ces EUR 12'500 conformément au but convenu avec C. 5.3.6.3 A. n’a jamais prétendu avoir utilisé tout ou partie de cet argent dans le but convenu, soit un investissement au nom et pour le compte de C. Durant l’instruction, il a déclaré n’avoir pas eu le temps de procéder à l’investissement, du fait de son incarcération. Pourtant, ce n’est que le 20 août 2005 que A. a été arrêté, soit plus de 4 mois après que C. lui a confié EUR 12'500 et plus de 3 mois après l’échéance du délai de 30 jours au terme duquel elle était censée encaisser le rendement de son investissement, ou, à tout le moins, récupérer sa mise de départ. 5.3.6.4 Vu sa situation financière de l’époque et sa lettre du 5 juillet 2005, A. n’était pas en mesure de rembourser la somme confiée par C. Il n’a pas davantage été en mesure de le faire durant les mois suivants, malgré l’engagement donné par écrit en ce sens. Il s’ensuit que A. n’a pas conservé les EUR 12'500 que C. lui avait confiés à Z., dans la perspective de les lui restituer. De plus, aucune pièce au dossier n’indique que A. aurait effectué la moindre démarche ou dépense en rapport avec un investissement au nom et pour le compte de C. Le prévenu ne le prétend d’ailleurs pas. Ainsi, il y a lieu de retenir que A. a utilisé ces EUR 12’500, illicitement, soit en s'écartant de la destination pour laquelle l’argent lui avait été confié par C. 5.3.7 Subjectivement, le prévenu savait que les EUR 12'500 lui avaient été confiés par C. dans un but précis. En les utilisant dans un autre but que celui convenu, il savait qu'il trahissait la confiance de C. Vu son train de vie et les dettes accumulées, il savait qu'il ne serait pas en mesure de restituer les sommes

- 92 - confiées, par d'autre moyen que ces sommes elles-mêmes. Malgré ses engagements écrits, il n’a jamais remboursé C. 5.3.8 En agissant de la sorte, A. s’est rendu coupable d’abus de confiance au préjudice de C. à hauteur d’EUR 12'500 (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). 6. Infractions en relation avec la banque BEYLA (1/A/5) 6.1 Faits 6.1.1 Dans le courant de l’année 2001, A. a noué une relation d’affaires avec la banque BEYLA: le 18 janvier, il a ouvert un premier compte, au nom de MÁNI SA (n° 20), puis un autre en son nom, le 11 juillet (n° 21). Le 9 août, il a ouvert, avec son épouse, un troisième compte (n° 22). Il était également titulaire d’un coffre-fort (n° 64), à Z. (BA 07-11-0005 ss). C’est ainsi qu’il a obtenu de la banque BEYLA, conjointement avec son épouse, un prêt de CHF 3'750'000, ainsi que deux prêts de CHF 500'000 chacun (l’un au nom de MÁNI SA et l’autre au nom de 23xxx) pour l’acquisition d’une propriété familiale au travers de la société immobilière, VIDFINN SA (12-0008-0002, l. 12 à 26; BA 13-00-517, l. 7 à 31; BA 13-00-575 et 540). Après avoir, dans un premier temps, payé les intérêts sur les hypothèques et les crédits et apporté des fonds, essentiellement via MÁNI SA, A. et son épouse n'ont plus été en mesure de rembourser comme prévu (12- 0008-0002, l. 33 à 38; BA 13-00-567, 575 et 540). Le 5 août 2003, la banque BEYLA a ainsi procédé à la dénonciation du contrat de prêt (de CHF 3'750'000) octroyé sur la relation au nom des époux A. (n° 22), ainsi qu’à celle de la relation ouverte au nom de MÁNI SA (le crédit maximal de CHF 500'000 ayant été dépassé), le tout avec effet au 31 août 2003 (BA-13-00-585). Le prêt de la banque BEYLA aux époux A. a ensuite fait l’objet de poursuites (au 30 septembre 2005, le couple devait à la banque CHF 4,524 millions, auxquels s’ajoutent CHF 90'000 dus par MÁNI SA et CHF 293'000 dus par l’épouse du prévenu; BA-13- 00-540 ss). 6.1.2 En date du 11 novembre 2003, A. a envoyé, par fax, à la banque BEYLA (à l’attention de I.), la copie d’un chèque qu’il disait avoir reçu le jour même «en paiement d’honoraires pour MÁNI SA», demandant s’il était «possible de le déposer sur le compte pour encaissement». Le chèque en question, daté du 16 octobre 2003, portait le n° 24. Il avait été émis par la banque NJÖRD en faveur d’un certain K. HATI, pour un montant d’USD 500'000. Selon le verso de ce chèque, il avait été endossé le 11 novembre 2003 en faveur de MÁNI SA (12- 0008-0012 ss).

- 93 - 6.1.3 En date du 21 novembre 2003, A. a informé la banque BEYLA (à l’attention de I.), par fax non signé, qu'il avait obtenu la confirmation de la validité du chèque par la banque émettrice et qu'il serait mardi de retour à Z. pour le mettre en dépôt (12-0008-0011). 6.1.4 Le 11 décembre 2003, la société VIGRID SA a écrit à A. (à l’adresse de MÁNI SA) que, comme convenu par téléphone, elle lui renvoyait le chèque n° 24 (12- 0004-0007). L’administrateur de VIGRID SA à l’époque des faits, K., a déclaré que A. avait remis ce chèque en paiement à VIGRID SA et qu’après contrôle, via la banque HÖNIR de New York, il s'était avéré que le chèque était un faux (12- 0004-0003, l. 16 à 19; 12-0004-0013, l. 16 à 18). 6.1.5 Le 19 décembre 2003, I. et J. se sont rendus dans les bureaux de A., à Z., pour discuter de la manière dont A. allait régler ses dettes envers la banque BEYLA. A cette occasion, A. leur a remis le chèque n° 24 pour encaissement, leur indiquant qu'il avait eu contact avec K. HATI et que le chèque était valide (12- 0008-0003, l. 13 à 30; BA 13-00-518, l. 8 à 13). 6.1.6 Suite à cette rencontre, la banque BEYLA a envoyé le chèque à la HEL, son correspondant en USD, pour encaissement (12-0008-0003, l. 12 s.; BA 13-00- 518, l. 13 s.). 6.1.7 Par fax du 30 décembre 2003, A., agissant au nom de MÁNI SA a demandé à la banque BEYLA de virer un montant d’USD 150'000 à Karim HATI dès encaissement du chèque d’USD 500'000 (BA 13-00-577). 6.1.8 Le 6 janvier 2004, A., se renseignant sur le sort du chèque, a encore donné l’ordre à la banque d’effectuer urgemment divers autres virements, dès encaissement du chèque d’USD 500'000 (pour un Total de CHF 260'470 environ). Il s’agissait de verser CHF 25'470 à la société VILI, auprès de la banque HVEDRUNG, à Londres, CHF 30'000 à MÁNI SA, auprès de la banque IDUNN, à Z., CHF 40'000 à MANNUS SA, auprès de la DELLING à Z., USD 65'000 à SOCIETE SAGÁ, auprès de la banque ILM, aux USA, ainsi que CHF 100'000 à Luc VALI, auprès de la banque IRMIN, à Z. (12-0008-0015 et s.; BA 13-00-578). 6.1.9 Le 13 janvier 2004, la banque NJÖRD a informé la banque HEL, que le chèque n'avait pas été émis par elle et était contrefait (BA 13-00-587; BA 13-00-518, l. 16 à 18; 12-0008-0003, l. 38 s.). 6.1.10 En date du 30 janvier 2004, la banque BEYLA a écrit à MÁNI SA que le chèque était un faux. Elle lui a notamment demandé des informations sur ses sources de

- 94 - revenus, ses affaires, ses relations avec Karim HATI, la provenance du chèque, les raisons de son ordre de paiement à Karim HATI (BA 13-00-585 et s.). 6.1.11 En réponse à la lettre du 30 janvier 2004, A. a transmis à la banque BEYLA deux documents. Le premier, daté du 15 septembre 2003, est adressé par le prévenu à un certain K. HATI à Londres. Il s’agit d’un contrat rédigé en anglais et déjà signé par A. qui invitait K. HATI à y apposer également sa signature pour accord. Par ce contrat, MÁNI SA s’engageait à trouver des investisseurs acceptables pour K. HATI, afin de permettre le développement d’un projet qui n’est pas décrit dans le contrat. MÁNI SA s’engageait à assumer la responsabilité de la surveillance générale du développement financier et structurel du projet et des relations entre K. HATI et tout partenaire potentiel («be responsible for general oversight of the financial and structuring development of the company and the relations between K. HATI and any potential joint venture partner»). Le contrat était passé pour une durée initiale de douze mois; il pouvait être renouvelé pour une période additionnelle, moyennant accord écrit des parties (BA 13-00-579 et s.). Le second document est une déclaration en anglais, non datée, avec la même signature que celle du HATI figurant sur le chèque n° 24, selon laquelle les USD 500'000 correspondent à la commission sur la vente d’une villa au Caire (BA 13-00-581). 6.2 Tentative d'escroquerie 6.2.1 Le MPC reproche à A. d’avoir, le 19 décembre 2003, remis à l’encaissement un faux chèque d’USD 500'000 à la banque BEYLA, tentant de lui faire procéder à des transferts bancaires, auxquels la banque n’a toutefois pas procédé, sans avoir au préalable vérifié la validité du chèque. 6.2.2 Le Tribunal fédéral a admis le délit manqué comme une forme de tentative au sens large, selon l’art. 22 al. 1 CP (et non 21 CP, selon l’acte d’accusation), lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction, en premier lieu l'intention - à cet égard, le dol éventuel suffit - et, le cas échéant, les autres conditions subjectives (dessein d'enrichissement, etc.), et qu’il a manifesté sa décision de la commettre, sans toutefois que les éléments constitutifs objectifs soient tous réalisés (ATF 120 IV 199 consid. 3e; ATF 122 IV 249 consid. 3). Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs. A cet égard, ce qui est déterminant c'est que l'auteur a agi en se représentant (donc en acceptant) une situation dans laquelle ces éléments sont réalisés.

- 95 - 6.2.2.1 Il y a tentative d'escroquerie lorsque l'auteur essaie, au guichet d'une banque, d'encaisser un chèque, qu'il savait volé et muni d'une fausse signature, partant de l'idée que l'annonce du vol n'avait pas encore été faite, que le chèque n'était donc pas bloqué et qu’ainsi la banque n'était pas ou ne serait que difficilement en mesure de déceler la manœuvre (ATF 122 IV 249 consid. 3). Concernant le délit manqué d'escroquerie, le Tribunal fédéral a établi qu'il importe de déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse. En effet, une tentative punissable d'escroquerie n'est réalisée que si l'intention de l'auteur porte sur une tromperie astucieuse, donc sur un comportement qui apparaît objectivement astucieux. On ne saurait conclure que toute tromperie qui ne réussit pas est nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b). 6.2.2.2 Il y a notamment manœuvre frauduleuse (et donc astuce) lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a et arrêts cités). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (arrêt du Tribunal fédéral 6S.740/1997 du 18 février 1998, consid. 2, reproduit in SJ 1998 p. 457; ATF 122 IV 246 consid. 3ap. 247/248). L’utilisation abusive de documents appartient aux manœuvres frauduleuses qui constituent la tromperie astucieuse, du moins lorsqu'un contrôle n'est pas possible ou qu'il apparaît probable que la victime n'y procèdera pas (ATF 120 IV 122 consid. 6b, JdT 1996 IV 98). 6.2.2.3 Ainsi, pour pouvoir retenir la tentative d'escroquerie, au moins les éléments constitutifs objectifs caractéristiques de cette infraction que sont la tromperie et son caractère astucieux doivent être réalisés. La seule tromperie ne suffit pas, si elle n'est pas astucieuse.

- 96 - 6.2.3 En l’espèce, le chèque était faux (v. supra consid. 6.1.9 et infra consid. 6.3.3). Le seul fait de présenter un faux chèque à l'encaissement constitue un comportement actif qui emporte l'affirmation implicite que le chèque remis est vrai. En outre, par fax du 21 novembre 2003, A. avait au préalable également affirmé que le chèque était vrai (v. supra consid. 6.1.3). La tromperie est réalisée. 6.2.4 S’agissant de l’astuce, le MPC soutient que A. a remis à la banque une seconde fois un chèque, dont elle n’avait pu, dans un premier temps, vérifier la véracité, en affirmant avoir obtenu la confirmation que ce chèque était vrai. A. a en outre agi à une période spécifique, soit quelques jours avant les fêtes de fin d'année, en donnant des ordres de transfert à exécuter dans le même temps, ainsi qu'en insistant pour qu'ils soient exécutés. A. a enfin exploité un rapport de confiance préexistant entre la banque BEYLA et lui-même, le tout dans le but d’entraver la banque dans ses vérifications qui prendraient plus de temps. 6.2.4.1 S’agissant du rapport de confiance particulier, s’il a existé en 2001, époque à laquelle A. avait remis plusieurs chèques valides aux montants conséquents à l’encaissement à la banque BEYLA (CHF 227'681,20 et EUR 154'648, 66; BA 07-11-100 et 123), depuis août 2003 en tous cas, soit au moment de la dénonciation faute de remboursement des emprunts dans les délais prévus, il avait été mis en question (v. supra consid. 6.1.1). C’est pour trouver une solution aux problèmes financiers de A. que J. et I. se sont rendus dans ses bureaux, le 19 décembre 2003 (TPF 53.930.070, l. 16 à 22). 6.2.4.2 Des fax envoyés par A. les 30 décembre 2003 et 6 janvier 2004, il ressort qu’il n’a pas demandé à ce que les virements requis soient exécutés avant encaissement du chèque («Upon receipt of the credit of the (...) cashier check», «Upon receipt of the collection of the (...) check»; BA 13-00-577; 12-0008-0015). Selon le Parquet, A. aurait « contacté régulièrement la Banque BEYLA en insistant pour que les transferts qu’il avait ordonnés soient effectués ». Il ne prétend pas que A. aurait réclamé que les transferts soient effectués avant l'encaissement du chèque. 6.2.4.3 Certes, aux débats, I. a affirmé que A. avait téléphoné à la banque BEYLA pour demander que les transferts soient effectués avant encaissement du chèque (TPF 53.930.072, l. 38 à 43). Ces déclarations, qui interviennent plus de douze ans après les faits, ne sont corroborées par aucun élément du dossier. Aucune note téléphonique interne à la banque BEYLA ne figure au dossier, qui attesterait l'existence et le contenu des appels téléphoniques de A. à cette période.

- 97 - 6.2.4.4 À l’époque des faits, ainsi que l’a expliqué I., alors employé du service des crédits, lorsqu'un client de la banque BEYLA remettait à l'encaissement un chèque tiré sur une autre banque, il y avait deux possibilités: soit la banque créditait immédiatement le compte du client, sauf bonne fin, soit la banque créditait le compte du client à l'encaissement après entrée (12-0008-0008). La première variante entrait en ligne de compte lorsque le client présentait une surface financière suffisante ou un bon roulement d'affaires. I. a précisé que cette option n'entrait pas en ligne de compte pour A., vu sa situation financière en 2003 (TPF 53.930.070, l. 7 à 22). 6.2.4.5 Le minimum de prudence qui peut être exigé d'une banque, soit d'un établissement financier qui a pour vocation de recevoir et garder des fonds, de gérer et (re)distribuer des moyens de paiement, lorsqu'elle reçoit un chèque d’un tel montant, qui plus est de la part d’un client en difficultés financières, est d'en vérifier la véracité. Ainsi, la pratique de la banque BEYLA qui consistait à ne pas faire crédit à A. en 2003, était parfaitement raisonnable et prévisible pour A. Même à retenir que le prévenu aurait insisté par téléphone pour que ses ordres soient exécutés avant encaissement du chèque, une telle manière de procéder ne saurait rendre la tromperie astucieuse. 6.2.5 Partant, à défaut d’astuce, il ne peut y avoir escroquerie ni tentative d'escroquerie. 6.3 Faux dans les titres 6.3.1 Le MPC reproche à A. d’avoir fait usage d’un faux titre, en remettant le chèque à l’encaissement à la banque BEYLA. 6.3.2 Se rend coupable de l'infraction prévue à l'art. 251 ch. 1 al. 3 CP celui qui, intentionnellement, pour tromper autrui, aura fait usage d'un titre (au sens de l’art. 110 al. 4 CP). Le dol éventuel suffit (v. supra consid. 2.4.1). La simple remise d’un titre falsifié qui parvient dans la sphère d'influence de la victime, dans le but de tromper, même si ce titre ne parvient pas réellement à tromper, est constitutive d'usage de faux (Petit commentaire du CP, Bâle 2012, n° 43 ad art. 251 et auteurs cités). 6.3.3 À teneur de la lettre de la banque émettrice, la banque NJÖRD, celle-ci n’a pas émis le chèque d’USD 500'000; il est contrefait (v. supra consid. 6.1.9). En tant que papier-valeur, le chèque est un titre, en tous cas sous certains aspects (v. supra consid. 4.4.4). Un chèque portant le nom d'une banque, apparemment

- 98 - rempli par cette banque, semble en tous cas destiné et propre à prouver qu'il en émane, sans égard au montant indiqué. Le chèque en question est un faux titre. 6.3.4 Le 19 décembre 2003, A. a remis ce chèque à la banque BEYLA, pour encaissement (v. supra consid. 6.1.5), réalisant ainsi le comportement d’usage. 6.3.5 Subjectivement, en affirmant, le 21 novembre 2003, que le chèque était vrai, soit A. savait que le chèque était faux et a délibérément menti, soit il a, à compter de ce moment-là, accepté, sans vérifier, l’éventualité que le chèque soit contrefait. Dans le second cas, il a agi, à tout le moins, par dol éventuel. En outre, il savait que ce chèque ne pouvait être encaissé, après le renvoi du chèque par VIGRID SA, à qui il l’avait précédemment remis en paiement (v. supra consid. 6.1.4). 6.3.6 Il avait ainsi l’intention de tromper la banque, en essayant d’obtenir d’elle qu’elle procède à des transferts d’argent pour son compte, une fois le chèque en question encaissé. Certes, s’agissant d’une banque, avec laquelle le prévenu était en relation d’affaires qui allaient en se dégradant, cette tromperie n’était pas astucieuse (v. supra consid. 6.2.3). L’astuce, élément indispensable à la réalisation de l’escroquerie, qui protège le patrimoine, n’est toutefois pas nécessaire à réaliser l’usage de faux dans les titres, infraction de mise en danger abstraite, qui protège la confiance particulière placée dans un titre ayant une valeur probante dans les rapports juridiques et la loyauté dans les relations commerciales et ne requiert pas une atteinte au patrimoine de la victime (ATF 129 IV 53 consid. 3.2, JdT 2006 IV 7). 6.3.7 L’acte demeure une tromperie, opérée de manière illicite, puisqu’il suffit que l’auteur utilise un titre faux comme étant véridique pour que l’illicéité soit admise, laquelle peut résulter non seulement du but, mais aussi des moyens utilisés (ATF 121 IV 216 consid. 4, JdT 1997 IV 70; ATF 119 IV 234 consid. 2c et les références citées). 6.3.8 En outre, si le caractère illicite de l’avantage recherché par celui qui fait usage d’un faux ne requiert ni l’intention de porter préjudice au patrimoine d’autrui, ni que l’obtention d’un avantage ne soit punissable au titre d’une autre infraction (ATF 129 IV 53, consid. 3.3, JdT 2006 IV 7), il peut résider dans le fait d'échapper aux conséquences de ses fautes (ATF 115 IV 51 consid. 7). En l’espèce, en utilisant un faux titre pour gagner du temps et faire patienter la banque BEYLA, envers qui il avait des dettes conséquentes, le prévenu a tenté d’échapper, à tout le moins de manière temporaire (jusqu’à ce que la banque ait obtenu le résultat de ses vérifications quant à la validité du chèque), à ses responsabilités financières.

- 99 - 6.3.9 Partant, A. s’est rendu coupable d’usage de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 al. 3 CP, pour les faits décrits au chiffre 1/A/5 de l’acte d’accusation. 7. Abus de confiance au détriment de D. (1/A/6) 7.1 La société NIORUN AG, sise à Zoug a été inscrite au registre du commerce le 30 mai 2000. Le 24 septembre 2008, A. en a racheté la totalité des actions au prix d’EUR 7'000. Depuis 2009, A. possédait les pleins pouvoirs sur cette société (SV.12.1579, 12-01-0002, l. 39 et 12-01-0011 ss). La société a été radiée le 20 décembre 2013. 7.2 Le 19 février 2012, un contrat, intitulé Limited Partnership Agreement a été passé entre la société NIORUN AG et D.; il a été signé par A., comme General Partner et par D., comme Limited Partner. Ce document prévoyait, de la part de D., un investissement minimum d'USD 1'200'000, qui lui rapporterait le 70% du profit généré par les investissements effectués par le General Partner, soit A. Un bénéfice d’USD 90'000 était prévu, soit USD 63'000 pour D. (SV.12.1579, 11-00- 0003 et 11-00-0011 et s.). 7.3 Le 21 février 2012, deux autres documents ont été signés par A., au nom de NIORUN AG, et D. Le premier, intitulé Loan Promissory note atteste que NIORUN AG a reçu de D. USD 125'000 et devra lui rembourser cette somme dans le délai d’un an avec 5% d'intérêt. Le second, intitulé Loan Agreement, précise que NIORUN AG a reçu de D. USD 125'000 devant être utilisés comme convenu entre les parties (The company will only use the proceeds of the Loan to fund the business venture agreed between the Parties; SV.12.1579, 11-00- 0004 et 11-00-0013 à 0018). 7.4 Le 23 février 2012, A., pour NIORUN AG, a encore signé un autre document, intitulé Promissory note. NIORUN AG y promet de payer à D. USD 1'200'000 comme détaillé dans le contrat Limited Partnership Agreement du 19 février 2012 (SV.12.1579, 11-00-0005 et 11-00-0019 à 0021). 7.5 En date du 23 février 2012, D. a procédé au versement d’USD 125'000 depuis son compte près la ELDIR, à Y. L’argent a été effectivement versé le 28 février 2012, sur le compte bancaire n° 3, ouvert au nom de la société NIORUN AG, près de la banque HEIMDALL, à Y. (SV.12.1579, 01-00-0063; 05-00-0055 et 57; 18-01-0020, 18-01-0038).

- 100 - 7.6 Le 5 mars 2012, A. a signé un document intitulé Loan Promissory note, attestant que NIORUN AG avait reçu de D. USD 1'200'000 et devait les lui rembourser dans le délai d’un an. Un autre document, daté du même jour, intitulé Loan Agreement a été signé par A., pour NIORUN AG, et par D. Selon l’article III. du contrat, D. prête à NIORUN AG USD 1'200'000 devant être utilisés comme convenu entre les parties (The company will only use the proceeds of the Loan to fund the business venture agreed between the Parties; SV.12.1579, 11-00- 0005 et s.; 11-00-0022 à 0028). 7.7 En date du 6 mars 2012, une police d'assurance de la société COMPAGNIE YGG, portant le n° 013-2012, a été contractée à Madrid par NIORUN AG en faveur de D. lui garantissant USD 1'200'000 (SV.12.1579, 08-01-0065). Selon l’art. 2 des conditions particulières, le non-paiement de la prime annulait la garantie émise. 7.8 Le 6 mars 2012, YGG a envoyé à NIORUN AG une facture d’USD 24'000, correspondant à la prime annuelle (à raison de deux paiements semestriels d’USD 12'000 chacun; SV.12.1579, 13-01-0013, l. 22 à 26). 7.9 Le 7 mars 2012, D. a versé USD 1'065'000 depuis un compte ouvert près la banque FORSETI, à Y., sur le compte n° 3 au nom de NIORUN AG près la HEIMDALL. L’argent y est entré en compte le 9 mars 2012 (SV.12.1579, 01-00- 0053; 05-00-0047; 18-01-0022, 18-01-0038). 7.10 Le 10 septembre 2012, YGG a résilié la police d’assurance, NIORUN AG ne s’étant pas acquittée de la prime semestrielle due (SV.12.1579 08-01-0064). 7.11 En l’espèce, il est reproché à A. d'avoir abusé de la confiance de D. en utilisant, à son profit et sans droit, l’argent remis aux fins d'investissement financier en vue d'obtenir un rendement hebdomadaire, occasionnant ainsi un préjudice, survenu au moment où A. a utilisé l'argent de manière contraire au but prévu. 7.12 Selon le prévenu, D. cherchait un investissement à haut rendement et A. lui a proposé de déposer des avoirs sur le compte à Y. de sa société NIORUN AG, siège à Zoug, sous forme de prêt (d’USD 1'200’000) contracté pour une année à 5 % d’intérêts. Aucune utilisation n’était prévue pour l'usage des fonds et A. n’avait aucun contrat de gestion ou d'investissement avec D. Le seul document valable était le Loan Promissory Note du 5 mars 2012. Les autres documents ne sont que des projets non aboutis (SV.12.1579, 13-01-0011 ss, 0012, l. 33 à 38).

- 101 - 7.13 Selon D., A. lui a dit que les banques gagnaient beaucoup d'argent grâce au trafic interbancaire (commission de 2% sur chaque transfert) et qu’il était en mesure d’y prendre part. D'abord, D. devait payer USD 125'000 pour entrer dans l'affaire. Ensuite, il devait investir USD 1'065'000. Ils ont donc signé un Limited Partnership Agreement le 19 février 2012, contenant ce qui est réellement convenu entre eux, soit un investissement d’USD 1'200'000 de la part de D., qui devaient être confié à A., pour qu’il les place (v. supra consid. 7.2). Les autres documents subséquents étaient uniquement destinés à être montrés aux banques, parce que A. disait que les banques ne voulaient pas que d'autres qu’elles fassent de telles affaires (SV.12.1579, 05-00-0026 et s., 05-00-0031 ss, 12-02-0006 ss). À l’appui de sa version, D. a fourni un document manuscrit, une sorte de feuille de route pour l’investissement convenu, que A. a admis avoir rédigé, faisant état de l’ouverture d’un compte au nom de D. près la ELDIR, d’un transfert d’argent de Suisse vers la ELDIR, d’un accord entre A. et D., devant être signé un lundi. Il y était ensuite question d’un investissement de la part de D. (qui devait garder 20'000 et investir 1'000’000) et d’une garantie. Suivait la mention d’un direct trader et celle de 7,5 % net par semaine, durant 40 semaines (SV.12.1579, 13- 02-0070). 7.14 Au vu des déclarations des parties et des pièces du dossier, il y a lieu de retenir qu’un rapport de confiance existait entre A. et D. et que ce dernier avait confié de l’argent au prévenu, dans le but qu’il l’investisse et produise un rendement. En effet, la version de A., selon laquelle l'argent lui avait été prêté et qu'il pouvait en disposer à sa guise, est incompatible avec le texte des contrats, dont il ressort clairement que l'argent versé par D. l'a été dans un but précis. Trois des documents précités, le Limited Partnership Agreement du 19 février 2012 et les Loan Agreement des 21 et 5 mars 2012, mentionnent d’ailleurs qu'il existe un accord entre NIORUN AG et D. sur l'utilisation des fonds, de sorte que NIORUN AG ne pouvait en disposer comme elle le souhaitait (v. supra consid. 7.2, 7.3 et 7.6). La version de D., coïncide avec les pièces au dossier ainsi qu’avec les déclarations du témoin SS., entendu en contradictoire, qui a déclaré que A. était censé faire du trading avec l'argent de D. (SV.12.1579, 12-03-0014, l. 3 et s., 12- 03-000015, l. 5 à 16). 7.15 Quant à l’utilisation de la somme d’USD 33'474,15, en date du 5 mars 2012, USD 10'824,54 ont été virés à Meyrin, à l'entreprise NÓTT CO et USD 14'023,04 à Locarno, à l'ancien avocat de A.; le 7 mars 2012, USD 4'049,22 ont été versé sur un compte de la banque FRIGG de la société ODIN à Berne; le 14 mars 2012, USD 1'223,74 et USD 3'353,61 ont été versés à Zurich (RÁN ATTORNEYS AT

- 102 - LAW; SV.12.1579, 08-01-0025, 0028, 0029, 0033 et 0034; v. supra consid. 1.1.12). De ces cinq montants versés en Suisse quelques jours seulement après l’arrivée des fonds de D. sur le compte de NIORUN AG près la HEIMDALL (les 28 février et 9 mars 2012), aucun n’a été utilisé dans le cadre d'un investissement pour le compte de D. A. ne le prétend d'ailleurs pas (v. supra consid. 7.12). Au sujet de l'utilisation des fonds crédités sur le compte de NIORUN AG, en général, il a déclaré les avoir partiellement utilisés pour les besoins de sa société. Il a précisé qu’une partie avait été utilisée pour des investissements en Espagne pour son compte (SV.12.1579, 13-01-0006, l. 43 ss, 13-01-0065, l. 7). Lors de la confrontation avec D., A. a maintenu sa version: "nous sommes dans le cadre d'un prêt, dont j'ai disposé des fonds et que je dois rembourser" (SV.12.1579, 13- 01-0064, l. 9 s.). 7.16 En l'espèce, l'actif de D. a diminué du fait que les USD 33'474,15 confiés à A. ont été dépensés sans droit par celui-ci, contrairement au but convenu et n’étaient plus disponibles sur le compte de NIORUN AG. A. étant très endetté, il n'a ainsi pas été en mesure de restituer cette somme à D. (v. supra Faits, let. R). 7.17 Subjectivement, A. savait que ces USD 33'474,15 lui avaient été confiés par D., aux fins d’être investis. En les utilisant dans un autre but que celui convenu, il savait qu'il violait les instructions reçues de D. et qu'il trahissait la confiance de son mandant. Vu son train de vie et les dettes accumulées, il savait qu'il ne serait pas en mesure de restituer à D. la somme confiée, autrement que par la somme elle-même. 7.18 Partant, A. est reconnu coupable d’abus de confiance pour les 5 versements effectués sur des comptes en Suisse pour un total d’USD 33'474,15 en dates des 5, 7 et 14 mars 2012 (chapitre 1/A/6 de l'acte d'accusation). 8. Faux dans les titres en relation avec l'Office des poursuites de Z. (1/B/10) 8.1 Suite à une réquisition d'inventaire du 1er décembre 2004 de la part d'un créancier de A. auprès de l'Office des poursuites de Z. (ci-après: OP Z.), pour des loyers impayés (par CHF 16'176), l'huissier TT. a contacté A., lequel l'a invité à passer en ses bureaux le jour même, afin de prendre un chèque d’USD 14'000. Le chèque a été remis à l'huissier par la secrétaire de A. (BA 4-00-007). 8.2 Le chèque avait été émis par la banque JÖRD, aux USA, pour le compte n° 25, au nom de la société SÁGA (USA). A. y a inscrit à la main le montant d’USD 14'000 en faveur de l'OP, sans qu’il soit spécifié qu'il s'agissait de celui de

- 103 - Z., l’a daté du 10 janvier 2005 et signé, agissant pour MANNUS SA (BA 4-00- 012). 8.3 L'OP Z. a remis le chèque à la banque KVASIR le 18 février 2005, laquelle lui a indiqué, en date du 29 mars 2005 que le "chèque n'avait pu être encaissé en raison du fait que les fonds correspondants ne sont pas disponibles" (4-00-007 et s.). 8.4 A. a reconnu les faits reprochés dans une "déclaration" faite par écrit devant la police de Z. datée du 7 novembre 2005 et signée. En substance, il y reconnaît avoir remis un chèque d'USD 14'000 à l'OP, chèque qu'il savait non provisionné au moment de la remise (BA 4-00-005 et s.). 8.5 Le MPC reproche à A. d'avoir, le 10 janvier 2005, dans les locaux de MANNUS SA, remis un faux chèque d'USD 14'000 à un collaborateur de l’OP Z., en paiement de loyers échus pour des baux commerciaux. Ce faisant, il aurait occasionné à l’OP un préjudice de CHF 152,44. 8.6 Le faux réprimé par l'art. 251 CP ne vise pas n'importe quel écrit. Il faut que cet écrit corresponde à la notion de titre. Sont en particulier des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 al. 4 CP;

v. supra consid. 2.4.1). En tant que papier-valeur, défini dans la cinquième partie du CO (titre 33e, chapitre V), le chèque est un titre, en tous cas sous certains aspects (art. 1100 CO). Un chèque au nom d'une personne (tireur) et d'une banque (tiré), apparemment rempli par cette personne, semble en tous cas destiné et propre à prouver qu'il émane de cette personne, qui a un compte auprès de cette banque, sans égard au montant indiqué (v. supra consid. 4.4.4). 8.7 En droit suisse, un "chèque ne peut être émis que si le tireur a des fonds à disposition chez le tiré et conformément à une convention, expresse ou tacite, d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque. Néanmoins, en cas d'inobservation de ces prescriptions, la validité du titre n'est pas atteinte" (art. 1103 al. 1 CO). Un chèque sans provision n'est donc pas un faux titre, sous l'angle du faux intellectuel, mais est, en tous cas un mensonge écrit. 8.8 Quant à savoir s’il constitue un faux matériel, l’enquête n’a pas porté sur le fait de savoir si SOCIETE SAGÁ possédait effectivement un compte auprès de la banque JÖRD en question et si MANNUS SA, soit pour elle, A., était autorisée à tirer ledit chèque. Aucune requête en ce sens n'a été faite auprès des autorités américaines, dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale (18-9).

- 104 - 8.9 Partant, faute de pouvoir établir si le chèque en question constitue un faux matériel et considérant qu’un chèque non provisionné n’est pas un faux intellectuel, A. est acquitté de l’infraction décrite au chiffre 1/B/10 de l’acte d’accusation. 9. Mesure de la peine 9.1 Les infractions commises par le prévenu sont la gestion déloyale aggravée, au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP, passible d'une peine privative de liberté de un à cinq ans, ainsi que l'abus de confiance et le faux dans les titres, toutes deux passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 138 ch. 1 CP). 9.1.1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge fixe une peine pour l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois, ce faisant, dépasser de plus de la moitié le maximum de la peine menace prévue pour l'infraction la plus grave. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Dans ce cas, le juge doit prononcer cumulativement plusieurs peines de différentes natures (DANIEL STOLL, in CR-CP I, n° 81 ad art. 49 CP et les réf.). Une fois déterminée l'infraction pour la commission de laquelle la loi fixe la peine la plus grave (ATF 93 IV 7, JdT1967 IV 49 consid. 2a), la Cour doit fixer concrètement la peine selon la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La peine doit donc être fixée de sorte qu’il existe un certain rapport entre la faute commise par le prévenu condamné et l’effet que la sanction produira sur lui. 9.1.2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Ainsi, la culpabilité doit-elle s'apprécier objectivement et subjectivement. Objectivement, il s'agit de prendre en considération le mode d'exécution de l'acte répréhensible, l'importance du bien juridiquement protégé par la norme qui a été violée et le résultat de l'activité

- 105 - illicite, soit la gravité de la lésion ou de la mise en danger. Subjectivement, il faut examiner quels étaient les mobiles de l'auteur, ses motivations, quelle était l'intensité de la volonté délictueuse, à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a, 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités; HANS WIPRÄCHTIGER, in Basler Kommentar Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013 [ci-après: BK-Strafrecht I], n° 117 ad art. 47 CP; GÜNTER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2e éd., Berne 2006, § 6 n° 13). Relativement à la personne de l'accusé, le juge doit prendre en compte ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (âge, santé, formation, origine socio-économique), sa vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1, 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1). L'absence d'antécédent a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012, consid. 2.6). Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu condamné, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. Cela découle de ce que le législateur a codifié la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4, 127 IV 97 consid. 3, 119 IV 125 consid. 3b, 118 IV 337 consid. 2c). Cette exigence, qui relève de la prévention spéciale, n’autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1). Le juge ne saurait, par exemple, renoncer à toute sanction en cas de délits graves (STRATENWERTH/WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 3e éd., Berne 2013, n° 17-18 ad art. 47 CP; SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, Strafrecht II., Strafen und Massnahmen, 8e éd., Zurich 2007, p. 104). Comme l’ancien art. 63 CP, l'actuel art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.1, publié in forumpoenale 2008, n° 8, p. 25 ss).

- 106 - 9.1.3 Cas échéant, le juge doit ensuite prendre en considération les circonstances susceptibles d'atténuer la peine. Le Code pénal énumère, à l'art. 48, les circonstances qui commandent une atténuation de la peine. Elles sont les suivantes: l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse profonde, sous l'effet d'une grave menace, sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou dont il dépendait (let. a); l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime (let. b); il a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou dans un état de profond désarroi (let. c); il a manifesté, par des actes, un repentir sincère, notamment en réparant le dommage dans la mesure du possible (let. d); l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle (let. e). Au sujet de cette dernière circonstance atténuante, selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison d'un temps relativement long procède de la même idée que la prescription. La jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 64 aCP admettait donc qu'il s'était écoulé un temps relativement long au sens de la disposition précitée lorsque la poursuite pénale était près d'être prescrite. Suite à la modification du droit de la prescription entrée en vigueur au 1er octobre 2002, le Tribunal fédéral a jugé que, pour compenser l'allongement du délai de prescription et la suppression des règles sur l'interruption, le juge devait se montrer moins sévère dans l'appréciation de la notion de "date proche de la prescription". Cette condition doit dès lors être donnée, notamment lorsque le délai de prescription est de quinze ans, en tout cas lorsque les deux tiers du délai se sont écoulés; le délai écoulé peut cependant aussi être plus court, pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1). 9.1.4 En règle générale, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP; v. supra consid. 6/a). Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). 9.2 Les infractions pour lesquelles A. a été déclaré coupable aux termes du présent jugement sont toutes passibles d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans. La gestion déloyale aggravée est la plus grave, car elle est passible d'une peine privative de liberté de 1 an au moins. La peine de base doit donc être fixée pour la gestion déloyale commise au préjudice de FREYJA SA.

- 107 - 9.2.1 Entre le 4 septembre 2002 et le 16 octobre 2003, A. a profité de sa qualité d’administrateur de la société FREYJA SA pour détourner à son profit des sommes équivalant à CHF 1'630'000. Le fait qu’il ait procédé, par 45 opérations (ordres de transferts et retraits de caisse), à un pillage au gré de ses besoins des trois comptes bancaires ouverts au nom de ladite société qu’il avait l’obligation de gérer dénote une énergie criminelle particulièrement importante. 9.2.2 Le seul mobile de l’auteur ressortant du dossier est l’appât du gain, aux fins d’assouvir son désir de mener un train de vie dispendieux que ses revenus ne lui permettaient pas (not. achat d’une voiture de luxe pour sa maîtresse; v. supra consid. 2.3.6.3). Selon ses propres déclarations, son train de vie a connu une forte augmentation après son arrivée à Z. En effet, avant son transfert à Z., le prévenu réalisait un revenu annuel entre USD 100'000 et USD 350'000 aux USA, sa famille ne manquait de rien, pouvait partir en vacances et payer ses factures. À Z. en revanche, A. estimait ses dépenses mensuelles à CHF 50'000 environ (BA 13-00-099, l. 7 ss). Durant l’instruction, A. a déclaré disposer d’une formation financière et commerciale, plus précisément avoir obtenu un diplôme HEC en 1972. Il dit être ensuite entré au service de la banque américaine BOLTHORN jusqu’en 1984, puis être parti à ____ pour travailler dans le groupe financier de son ex beau- père, UU. Il a expliqué avoir travaillé à Hong Kong en qualité de conseiller financier indépendant, après son divorce d’avec VV. Il dit avoir poursuivi son activité de conseiller financier aux USA, à partir de 1993, comptant parmi ses clients la banque d’affaire LEIKN (BA 13-00-002, l. 6 à 16). L’instruction ne révèle aucun soupçon d’activité illicite de la part de A. avant son arrivée en Suisse. Au vu de ce cursus professionnel, A. était en mesure de subvenir aux besoins de sa famille en travaillant légalement à Z., par exemple au service d’une banque. Il lui aurait donc été facile de ne point passer à l’acte. En effet, Catherine A. affirme avoir fait la connaissance de A. à l’époque où celui-ci avait un pied-à-terre à Paris et travaillait pour la société SKOLL, groupe financier détenu par la famille de son ex-épouse. Le second mariage de A. a été célébré au printemps 1991. Selon Catherine A., le prévenu travaillait aux USA pour la banque LEIKN, dont elle connaissait bien le propriétaire, et la situation de vie du couple était confortable à cette époque; la famille ne manquait de rien, pouvait partir en vacances et payer ses factures. Le départ de la famille pour Z. en 2001 visait essentiellement à assurer l’éducation des enfants et à se rapprocher de la mère de Catherine A. (BA 13-00-076 s.). L’enquête a démontré que le prévenu disposait d’un réseau relationnel et d’une excellente réputation dans le milieu des affaires et le milieu bancaire de Z., notamment grâce à la famille de sa seconde épouse, Catherine

- 108 - A., fille d'un des actionnaires de la banque LOFN ayant été rachetée par la BYGGVIR dans les années 80 (BA 07-10-527, 12-0003-0007, l. 29 s. et BA 13- 00-168, l. 26 à 28). À Z., A. a ainsi été introduit à la banque BEYLA par son directeur général à Z., BBB. (12-0008-0002, l. 12 ss). A. a également été présenté à CCC., vice-président de la banque DAG à Z., par une aristocrate établie à ____ qui avait dit à CCC. que le prévenu pouvait apporter beaucoup de clients fortunés. Pour rendre service au prévenu, CCC. a signé des documents à l’en-tête de DAG attestant que A. était capable de monter des financements dans le milieu de l’aviation à hauteur de plusieurs millions d’USD, uniquement parce que le prévenu connaissait beaucoup de personnes et avait une bonne réputation (BA 13-00-788 ss). À la banque BÚRI à Z., A. a été introduit par le directeur, DDD., à qui le prévenu avait été recommandé par le fils du Président de la Chambre de commerce franco-arabe. DDD. a estimé opportun que A. soit suivi par un gestionnaire issu «du même milieu social » que lui, en la personne de R. (BA 13-00-168, l. 21 ss). Au moment de clôturer le compte de A., R., craignant de commettre un impair, s’était renseigné auprès de la BYGGVIR, tenant DDD. informé (BA 07-10-527). Enfin, A. a notamment été présenté à CC., directeur de la société SNOTRA, par un cadre de cette société. CC. avait auparavant longtemps travaillé dans le secteur bancaire et y avait de nombreuses relations notamment en Russie. Il a décrit le prévenu comme charmant et bien élevé et a affirmé l’avoir reçu à quelques reprises à son domicile. A. lui a demandé de l’aide pour ses affaires et CC. lui a présenté certaines de ses relations et l’a accompagné aux entretiens (BA 13-00-474 s.). 9.2.3 Aucun incident n'est connu dans le parcours de vie de A. Rien n'indique qu'il était en mauvaise santé au moment des faits. À cette époque, il était marié, père de 2 filles nées en 1991 et 1993. Il avait travaillé dans le secteur bancaire et y bénéficiait d’un réseau relationnel étendu et d’une excellente réputation, notamment grâce à sa belle-famille. Le prévenu n’a pas collaboré à la procédure judiciaire. A. n’a donné suite à aucune des deux citations aux débats, alors qu’il ne disposait d’aucune excuse. Il n'a exprimé ni remord ni prise de conscience de sa faute. 9.2.4 Les différents comptes de FREYJA SA ont régulièrement fait l'objet de retraits indus entre le 12 décembre 2002 et le 16 octobre 2003. Sous l'angle de la prescription, les différents prélèvements entre ces dates peuvent constituer une entité pour laquelle la prescription interviendra le 16 octobre 2018 (v. supra consid. 1.1.3.3 et 1.3.1). A. ne s’est pas «bien comporté», au sens de l’art. 48 let. e CP entre le 16 octobre 2003 et le jour du présent jugement, de sorte qu’aucune circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP n’entre en ligne de compte. Il est

- 109 - toutefois tenu compte, dans la fixation de la peine, du temps écoulé (plus de 12 ans et demi) entre la cessation de l’activité coupable (16 octobre 2003) et le jour du présent jugement. Vu l’ensemble de ces éléments, une peine de base de 24 mois se justifie. 9.3 Dans un second temps, il s'agit d'augmenter la peine de base pour sanctionner les autres infractions commises (art. 49 al. 1 CP). 9.3.1 L’abus de confiance commis par A. au préjudice du groupe d’investisseurs ayant préalablement acquis deux soi-disant garanties bancaires a enrichi A. à hauteur d’environ CHF 275'000 et appauvri lesdits investisseurs dans la même mesure. A. a abusé de la confiance de ses clients et profité de leur naïveté pour leur soutirer EUR 5'000, puis USD 200'000 et dépenser ces sommes importantes dans son propre intérêt dans les jours suivants. Loin de reconnaitre sa faute et d’exprimer le moindre regret, A. a tâché de se disculper auprès des enquêteurs en leur fournissant des indications mensongères. Il a notamment affirmé ne jamais avoir vu les soi-disant garanties bancaires n° 14 et 15 (13-0001-0144, l. 22 s.), alors que l’instruction a prouvé qu’il avait fourni à la banque BEYLA une copie de la soi-disant garantie bancaire n° 14, pour vérification. Sachant probablement que HH. ne pourrait être identifié ni interrogé, A. a déclaré que les montants d’EUR 5'000 et USD 200'000 en cause correspondaient à des honoraires réclamés par A. à HH., pour les frais et le temps engagés (13-0004- 0154, l. 5 à 17 et 13-0004-0007, l. 18 à 20), et que son client dans cette affaire était HH. (13-0001-0145, l. 8 à 10; 13-0001-0144, l. 30 s.; 13-0001-0148, l. 36; 13-0001-0152, l. 28 s.). Cette version des faits est toutefois contredite par le fait que toutes les correspondances dans cette affaire étaient adressées par A. à LÓDUR AG/E. et non à HH. (ex: 15-0002-0009; 15-0002-0016). De même, le seul contrat relatif à cette affaire figurant au dossier est formellement passé entre le prévenu et E., HH. intervenant à titre de témoin (v. supra consid. 3.1.9). 9.3.2 L’abus de confiance commis au préjudice de ODR a appauvri ladite société à hauteur d’environ CHF 584'700. A. a profité de la crédibilité dont il jouissait auprès de B. suite au succès qu’il avait rencontré grâce à sa connaissance CC. dans l’affaire SÓL (v. supra consid. 2.3.5.1), ainsi que de la naïveté des représentants de ODR pour se faire confier, en l’espace de quelques semaines, EUR 129'000, CHF 61'200, EUR 63'000 et EUR 150'000, qu’il a dilapidés dans les jours suivant son entrée en possession de ces sommes (v. supra consid. 4.3). Durant l’instruction, A. a tenté de se disculper en prétendant que L. l'avait assisté à Z. en tant que représentant de ODR et qu’il était à ses côtés lors de ses débours dans cette affaire (BA 13-00-800), alors que les mesures de surveillance

- 110 - téléphonique ont apporté la preuve que L. ne savait rien de l’activité de A., qu’il ne demeurait nullement à Z. et qu’il pressait régulièrement le prévenu de donner des explications écrites à ODR, en vain (v. supra consid. 4.3.10). Le prévenu a également tenté, entre autres explications, d’entraîner les autorités sur de fausses pistes en leur faisant croire que QQ., OO. et PP. étaient intervenus dans cette affaire, alors que tous les moyens mis en œuvre pour vérifier cette version ont abouti à la discréditer totalement (v. supra consid. 4.3.8.3, let b et c, et 4.3.8.4). 9.3.3 L’abus de confiance commis par A. au préjudice de C. a appauvri cette dernière à hauteur d’environ CHF 19'300. A. a abusé de la confiance et de la naïveté de sa cliente pour lui soutirer EUR 12'500 que la victime à déposés à son intention dans son bureau à Z. (v. supra consid. 5.3). 9.3.4 L’abus de confiance commis au préjudice de D. a enrichi A. à hauteur d’environ CHF 30'600 et appauvri la victime dans la même mesure. La commission de cette infraction démontre que le prévenu a persévéré dans ses agissements criminels après avoir subi 17 mois de détention préventive (v. supra consid. 7). 9.3.5 Les abus de confiance commis au préjudice des quatre victimes précitées ont été commis selon le même mode opératoire. A. agissait dans le cadre de son activité professionnelle et profitait de la naïveté de ses interlocuteurs pour se faire confier des sommes importantes, tout en ayant d’emblée l’intention de les dépenser dans les jours suivant son entrée en possession, et tout en sachant qu’il n’aurait pas les moyens de rembourser ses victimes. Une telle attitude du prévenu dénote une absence particulière de scrupules. Au total, ces autres infractions contre le patrimoine ont causé aux diverses victimes des dommages patrimoniaux dont le total dépasse CHF 900'000. 9.3.6 A. a enfin commis des infractions de faux dans les titres, en rapport respectivement avec cinq factures faisant partie de la comptabilité de FREYJA SA, un formulaire A et un chèque remis à la banque BEYLA. Il n’a pas hésité à recourir aux faux dans les titres pour tâcher de faciliter ou dissimuler d’autres infractions commises par lui, respectivement de faire patienter ses créanciers. Ces infractions illustrent à quel point, dans l’exercice de sa profession, le prévenu était dangereux. Au même titre que le comportement du prévenu durant la procédure, elles révèlent l’enracinement de A. dans les comportements criminels et son absence de scrupule. Vu l’ensemble de ce qui précède, la peine de base doit être augmentée de 24 mois supplémentaires.

- 111 - 9.4 La quotité de la peine est de 48 mois. En conséquence, seule la peine privative de liberté entre en ligne de compte. Le sursis est exclu. La détention subie avant jugement (par 521 jours de détention provisoire) est imputée sur la peine (art. 51 CP). 9.5 Lorsqu’il vivait en Suisse, entre 2002 et 2007, A. était domicilié dans le canton de Z. et y a exercé une activité lucrative. Les autorités du canton de Z. seront partant compétentes pour l'exécution de la peine privative de liberté le concernant (art. 38 al. 1 CPP, applicable selon les art. 74 al. 1, let. b et al. 2 LOAP et 439 al. 1 CPP). 10. Conclusions civiles 10.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). L’action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l’art. 119 al. 2 let. b CPP (art. 122 al. 3 CPP). L'art. 122 CPP consacre le principe de l'action civile jointe, laquelle permet au lésé de prendre des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale. Conformément au texte légal de cette disposition, les prétentions civiles formulées doivent trouver leur fondement dans les faits desquels l'autorité de poursuite pénale déduit l'infraction poursuivie. Sur le plan juridique, les conclusions civiles consisteront principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (NICOLAS JEANDIN / HENRY MATZ, in Commentaire romand du CPP, nos 16 s. ad art. 122 CPP et les réf.). Ces conclusions ayant pour objet des prétentions de droit privé, les principes fondamentaux qui gouvernent toute procédure civile sont applicables. Ainsi, le lésé supporte le fardeau de l'allégation des faits et de l'administration des preuves, conformément à la maxime des débats. En particulier, il doit indiquer les moyens de preuve par lesquels il se propose d'établir la véracité des faits qu'il allègue. De même, il doit chiffrer ses prétentions, selon la maxime de disposition. Cette exigence recouvre non seulement le chiffrage proprement dit (prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral), mais aussi la prise de conclusions individualisées s'il y a lieu (NICOLAS JEANDIN / HENRY MATZ, op. cit., nos 2 ss ad art. 123 CPP et les réf.). Ces exigences se retrouvent à l'art. 123 al. 1 CPP, lequel impose au lésé de chiffrer ses conclusions civiles, de les motiver par écrit et de citer les moyens de preuve qu'il entend invoquer. S'agissant du devoir de motiver, il impose au lésé d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions. Il s'agit non seulement des faits sur lesquels porte l'instruction relative à l'action pénale, mais

- 112 - aussi ceux permettant d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (NICOLAS JEANDIN / HENRY MATZ, op. cit., n° 5 ad art. 123 CPP et les réf.). Aux termes de l’art. 124 CPP, le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (al. 1). Le prévenu doit pouvoir s’exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance (al. 2). 10.2 E. s’est constitué partie civile (partie plaignante à compter du 1er janvier 2011) le 18 décembre 2006, estimant avoir subi un préjudice d'USD 200'000 et EUR 5'000; il a confirmé sa qualité de partie plaignante (v. supra Faits, let Q). À l’issue des débats, E. a conclu à la réparation du dommage subi à hauteur de CHF 278'573, ainsi qu’à la réparation du préjudice moral subi à hauteur de CHF 10'000, le tout avec 5% d’intérêts l’an à compter du 1er janvier 2004 (v. supra Faits, let. V). En l’espèce, E. était tenu d'alléguer les faits et de requérir l'administration des moyens de preuve propres à établir ses droits, notamment la quotité du dommage subi (art. 123 CPP). Il est établi que LÓDUR AG a été radiée du registre du commerce du canton de Schwyz le 9 novembre 2006 et que E. en était l’actionnaire unique (v. supra consid. 3.1.1). Selon les déclarations concordantes de E. et de H., les valeurs patrimoniales confiées à A. (EUR 5'000 le 30 octobre 2003 [v. supra consid. 3.1.7], puis USD 200'000 le 5 novembre 2003 [v. supra consid. 3.1.9]) n’étaient toutefois pas la propriété exclusive de LÓDUR AG ni celle de E. Au contraire, elles avaient été réunies par un groupe de personnes (v. supra consid. 3.1.2 et 3.1.5). L’intervention de LÓDUR AG dans cette affaire s’explique par le fait que A. prétendait que l’opération nécessitait la participation d’une société suisse. E. étant déjà actionnaire de la société LÓDUR AG, il a été convenu d’utiliser cette entité déjà existante, qui ne disposait toutefois pas d’autres actifs que ceux servant à payer ses charges courantes (TPF 53.930.035, l. 9 ss). E. revendique une indemnisation pour l’entier du dommage subi par l'ensemble des membres du groupe, sans pour autant établir la composition exacte de ce groupe, ni la quote-part apportée par chaque membre du groupe. E. n'a pas non plus démontré que les autres membres du groupe lui auraient cédé leurs créances résultant de l'acte illicite, ou donné mandat pour les encaisser. Les faits pertinents ne sont dès lors pas suffisamment établis et E. doit être renvoyé à agir par la voie civile, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP.

- 113 - 10.3 En date du 23 avril 2007, la société ODR s'est constituée partie civile à la procédure (partie plaignante à compter du 1er janvier 2011) ouverte contre A. et a conclu au remboursement d'EUR 342'000, correspondant à la somme des montants d’EUR 129'000, EUR 63'000 et EUR 150'000 versés par ODR à A., respectivement les 26 juillet, 30 août et 6 septembre 2004. Aux termes du présent jugement, ces trois sommes ont effectivement été confiées par ODR à A., dans le cadre de l’exécution d’un contrat de mandat. A. a été reconnu coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, pour avoir utilisé la totalité des valeurs patrimoniales confiées contrairement aux accords passés, soit de manière illicite (v. supra consid. 4). A. est tenu de réparer le dommage causé à ODR du fait de ce comportement illicite, en application de l’art. 41 al. 1 CO. L’action civile d’ODR est partant admise et A. est condamné à rembourser à cette société la somme d’EUR 342'000 (art. 126 al. 1 let. a CPP). 10.4 B. s'est constitué partie civile à la procédure (partie plaignante à compter du 1er janvier 2011) lors de son audition du 2 avril 2007; à cette occasion, il a chiffré ses prétentions civiles à EUR 40'000 (v. supra Faits, N). Il est établi qu’en date du 27 août 2004, B. a retiré CHF 61'200 (correspondant à EUR 40'000) à la banque EIR Z. «en faveur de L. et en présence de Mr A.» (BA- 13-00-714). B. a donc confié cette somme à ODR, soit au représentant de cette dernière L., lequel l’a ensuite confiée à son tour à A. Durant l’instruction, B. a dit avoir avancé cette somme "pour le paiement d'une commission à des intervenants dans ce projet de financement [d’ODR]" (12.0014.0006, l. 5 à 9). Il a précisé qu'il refusait de remettre de l'argent à A., parce qu'il craignait que ce dernier n'ait des problèmes d'argent (12.0014.0006, l. 24 à 26). Dans ces conditions, B. n'est victime que par ricochet des agissements de A., de sorte que son action civile est rejetée (art. 126 al. 1 let. a CPP). 10.5 C. a conclu au versement en sa faveur par le prévenu d’EUR 77'224,10, correspondant à EUR 50'000 et EUR 27'224,10 d’intérêts annuels de 5% du 24 mai 2005 au 12 avril 2016 (v. supra Faits, W). Aux termes du présent jugement, A. a été reconnu coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, pour avoir utilisé contrairement aux accords passés, soit de manière illicite, EUR 12'500 que C. lui avait confiés à Z. le 14 avril 2005 (v. supra consid. 5). A. est tenu de réparer le dommage causé à C. du fait de ce comportement illicite, en application de l’art. 41 al. 1 CO. L’action civile de C. est partant partiellement

- 114 - admise et A. est condamné à rembourser à la prénommée la somme d’EUR 12'500, avec intérêt annuel de 5% entre le 14 mai 2005 et le 12 avril 2016 (art. 126 al. 1 let. a CPP). C. est renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. a CPP). 10.6 D. a conclu au versement en sa faveur par le prévenu de CHF 1'162'780, avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 mars 2012 (v. supra Faits, U). Aux termes du présent jugement, A. a été reconnu coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, pour avoir utilisé contrairement aux accords passés, soit de manière illicite, USD 33'474,15 que D. lui avait confiés (v. supra consid. 7). A. est tenu de réparer le dommage causé à D. du fait de ce comportement illicite, en application de l’art. 41 al. 1 CO. L’action civile de D. est partant partiellement admise et A. est condamné à rembourser au prénommé :  d’USD 10'824,54, avec intérêt annuel de 5% à compter du 7 mars 2012;  d’USD 14'023,04, avec intérêt annuel de 5% à compter du 7 mars 2012;  d’USD 4'049,22, avec intérêt annuel de 5% à compter du 7 mars 2012;  d’USD 1'223,74, avec intérêt annuel de 5% à compter du 14 mars 2012;  d’USD 3'353,61, avec intérêt annuel de 5% à compter du 14 mars 2012. D. est renvoyé à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. a CPP). 11. Sort des objets séquestrés et de la caution 11.1 L’art. 267 al. 1 CPP prévoit que si le motif du séquestre disparaît, le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit. La restitution à l’ayant droit des objets et valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP). À teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Il appartient au juge de garantir la proportionnalité de la mesure, c'est-à- dire de l'ordonner en se conformant aux critères de la nécessité et de l'opportunité et en établissant un rapport raisonnable entre le but et le moyen. Le juge doit renoncer à confisquer si le danger a été complètement écarté ou si une

- 115 - mesure moins grave que la confiscation suffit pour atteindre le but visé (ATF 123 IV 55 consid. 1.5). 11.1.1 En annexe à l'acte d'accusation qui avait été renvoyé au MPC suite au jugement SK.2011.13, le MPC avait déposé un document intitulé "liste des pièces séquestrées" (TPF 48.100.037 ss in dossier SK.2011.13). Ce document concluait à la restitution de tous les objets à différents ayants droit, à l'exception d'un "teaser" devant être détruit. Aux débats de la présente cause, le MPC a remis à la Cour une liste complémentaire concluant à la restitution de pièces à NIORUN AG, à M. et à D. 11.1.2 Les conclusions du MPC relatives aux restitutions, conformément à ces deux listes, doivent être suivies, à une exception près. En effet, l'objet dont le MPC demande la destruction (« taser Guardian Angel Jet protector »), n’est pas un pistolet à impulsion électrique, comme le laisse à penser le mot "taser" utilisé par le MPC, mais un appareil d'autodéfense qui projette un jet de liquide irritant. Selon les art. 4 al. 1 let. b de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm, RS 514.54) et 1 de l’ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (OArm, RS 514.541), sont considérées comme des armes les sprays d'autodéfense contenant l’une des substances énumérées à l’Annexe 2 à l’OArm. Aucune de ces substances n’entre dans la composition du spray d’autodéfense litigieux, de sorte que le principe de précaution n’impose pas de le confisquer. Si un tel objet peut être qualifié de dangereux ou compromettant la sécurité des personnes, il n'est pas établi qu'il ait servi ou devait servir à commettre une infraction, ni qu'il serait le produit d'une infraction. Le MPC ne l’a d’ailleurs pas allégué. Cet objet ne pouvant être confisqué, il doit ainsi également être restitué à son ayant droit (art. 267 al. 3 CPP). 11.1.3 Au vu de ce qui précède, tous les objets saisis sont restitués à leurs ayant droits. 11.2 Si le prévenu se soustrait à la procédure, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture (art. 240 al. 1 CPP). L'autorité saisie de la cause statue sur la dévolution des sûretés (art. 240 al. 3 CPP). 11.2.1 En l’espèce, le 5 avril 2016, la sûreté de CHF 150'000 versée le 22 janvier 2007 a été dévolue à la Confédération (v. supra consid. 1.5). 11.2.2 Par analogie avec l'art. 73 CP, les sûretés dévolues servent à couvrir les prétentions du lésé et, s'il reste un solde, les peines pécuniaires, les amendes et

- 116 - les frais de procédure. Le reliquat éventuel est acquis à la Confédération ou au canton (art. 240 al. 4 CPP). Aux termes de l’art. 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue notamment au lésé, à sa demande, le montant de la peine pécuniaire payée jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par le jugement. Le juge ne peut toutefois ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). En l’espèce, des trois lésés dont les actions civiles ont été admises en tout ou en partie, seul D. a cédé à l'Etat une part correspondante de sa créance. L’action de D. a été admise à raison (v. supra consid. 10.6) :  d’USD 10'824,54, avec intérêt annuel de 5% à compter du 7 mars 2012;  d’USD 14'023,04, avec intérêt annuel de 5% à compter du 7 mars 2012;  d’USD 4'049,22, avec intérêt annuel de 5% à compter du 7 mars 2012;  d’USD 1'223,74, avec intérêt annuel de 5% à compter du 14 mars 2012;  d’USD 3'353,61, avec intérêt annuel de 5% à compter du 14 mars 2012. Ainsi, la part des sûretés dévolues à la Confédération, à hauteur de la somme des montants précités convertie en francs suisses au jour de l’entrée en force du jugement, sera allouée à D. 11.2.3 Le solde des sûretés dévolues est affecté au recouvrement des frais de procédure (art. 240 al. 4 CPP; v. infra consid. 12.6). Frais, défense d'office, assistance judiciaire et indemnités 12. Frais 12.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire

- 117 - gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance sont réglés aux art. 6 et 7 RFPPF. Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200 et CHF 50'000 (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre entre CHF 1'000 et CHF 100'000 (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000 (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure de première instance, les émoluments devant la Cour composée de trois juges se situent entre CHF 1'000 et CHF 100’000 (art. 7 let. b RFPPF). 12.2 Selon le décompte fourni au terme de son réquisitoire par le MPC, les frais (émoluments et débours) de la procédure s’élèvent à CHF 215'492, soit CHF 96'000 d’émoluments et CHF 119'492 de débours (TPF 53.925.035 et s.). 12.2.1 Les CHF 96'000 d’émoluments se répartissent comme suit: CHF 30'000 pour l’enquête de police judiciaire fédérale, CHF 40'000 pour l’instruction préparatoire, CHF 6'000 pour le volet n° 6 de l’acte d’accusation et CHF 20'000 pour l’acte d’accusation et le soutien de l’acte d’accusation. Le MPC s’est appuyé, pour fixer ces montants d’émoluments, sur l’art. 4 de l’ordonnance du 23 octobre 2003 sur les frais de procédure pénale fédérale (RS 312.025). La référence à cette ordonnance, qui a été abrogée au 1er janvier 2011 à l’entrée en vigueur du CPP, pourrait se justifier en l’espèce en ce qui concerne la fixation des émoluments de l’enquête de police judiciaire (qui s’est déroulée du 20 janvier 2005 au 1er mars 2006; v. supra Faits let. A) et de l’instruction préparatoire par le JIF (qui s’est déroulée du 2 mai 2006 au 13 février 2009; v. supra Faits let. A et D), toutes deux terminées avant le 1er janvier 2011, mais en aucun cas pour la procédure menée par le MPC à compter de cette date. En outre, dès l’entrée en vigueur du RFPPF, celui-ci s’appliquait à toutes les procédures en cours au 1er janvier 2011 (art. 22 RFPPF). 12.2.2 Quoi qu’il en soit, quand bien même le montant total d’émoluments requis ne dépasse pas le maximum actuellement prévu pour l’ensemble de la procédure

- 118 - préliminaire (soit CHF 100'000, selon l’art. 6 al. 5 RFPPF, v. supra consid. 12.1), il doit être réduit. En effet, selon le dossier de la procédure préliminaire, l’émolument pour la procédure d’instruction par le JIF avait déjà été arrêté au moment de sa clôture, en février 2009, à CHF 35'000, dont CHF 12'000 ne concernaient que les actes d’instruction en relation avec F., coprévenu de A. durant l’instruction préparatoire depuis le 22 janvier 2007 (2000000179 et s.; v. supra Faits let. B). Selon ce même décompte du JIF, CHF 8'000 concernaient exclusivement A. et un émolument de CHF 15'000 était ajouté, sans autre précision. Dès lors qu’il n’est pas possible de déterminer la proportion exacte des actes d’enquêtes qui auraient concerné strictement A., mais que le temps durant lequel l’instruction a été menée à l’encontre de ce dernier (~34 mois) est plus long que celui qu’a duré l’instruction à l’encontre des deux prévenus (~25 mois), cet émolument de CHF 15'000 doit être admis à raison de CHF 10’000 comme relevant de la présente procédure, menée uniquement à l’encontre de A. L’émolument pour la procédure d’instruction par le JIF est ainsi fixé à CHF 18’000. En outre, rédaction et soutien de l’acte d’accusation mis à part, à teneur de l’inventaire des pièces « Post instruction - Instruction préparatoire » (classeur n°50), les seuls actes de procédure effectués par le MPC après la transmission du dossier par le JIF ont été la rédaction de l’ordonnance de disjonction du 19 juillet 2011 (v. supra Faits let. E), la demande d’actualisation du casier judiciaire de A. et quelques lettres aux défenseurs successifs du prévenu. Compte tenu du fait que le représentant du MPC est la même personne que le JIF qui était en charge de la procédure d’instruction, qui n’a donc pas eu à procéder à l’examen d’un dossier qu’il connaissait déjà bien avant de rédiger l’acte d’accusation, il y a lieu de considérer que le montant de CHF 20'000 d’émolument mentionné au poste intitulé «pour l’acte d’accusation et le soutien de l’acte d’accusation», qui n’existe plus en tant que tel aux art. 6 et 7 RFPPF, est excessif vu le peu d’actes entrepris par le MPC après la clôture de l’instruction par le JIF, dans la procédure principale (EAII.05.022); il est ainsi réduit à CHF 6'000. À ce montant s’ajoutent les CHF 6'000 d’émoluments de procédure préliminaire pour le volet instruit en 2012 (SV.12.1579; chapitre 6 de l’acte d’accusation). Le total de l’émolument pour la procédure préliminaire s’élève à CHF 60’000.

- 119 - 12.2.3 Quant aux débours de la procédure préliminaire, par CHF 119'492 (somme arrondie au franc), ils se répartissent comme suit: CHF 83'221 pour la procédure par le MPC (incluant l’enquête de police judiciaire), CHF 32'245 pour la procédure par le JIF et CHF 4'026 pour la procédure concernant le chapitre 6 de l’acte d’accusation (TPF 53.925.036). En application de l’art. 9 al. 1 RFPPF, la Cour prend comme base de calcul la somme des frais facturés, sans l’arrondir, soit CHF 119'490,90. De ce chiffre, il y a lieu de déduire certains postes de débours. Il s’agit tout d’abord des frais de la détention provisoire subie par le prévenu, par CHF 26'692,35, qui sont exclus des débours (art. 9 al. 2 RFPPF). Deux autres postes de débours par CHF 207,90 et CHF 41,20 doivent également être supprimés. Ils représentent des indemnités pour deux personnes, soi-disant entendues dans la procédure: la première, un certain EEE., à titre de renseignements, la seconde, un FFF., à titre de témoin. Or, les auditions de ces deux personnes ne figurent pas aux actes du dossier. D’autres postes de débours, correspondant à des copies de pièces du dossier facturées à plusieurs des défenseurs successifs de A., doivent également être retranchés des frais de procédure, dès lors qu’ils ont été acquittés par les avocats de choix du prévenu. Il s’agit des factures adressées à Mes ____ (par CHF 31, CHF 59, CHF 13 et CHF 97), ____ (par CHF 265.50 et CHF 24) et ____ (par CHF 599,50, CHF 1'159 et CHF 197), pour un total de CHF 2'445 (selon l’extrait de compte de la procédure VU.2006.13).

Le total des débours de la procédure préliminaire s’élève à CHF 90'104,45 et les frais de la procédure préliminaire à CHF 150’104,45. 12.3 En ce qui concerne la procédure de première instance, la Cour arrête à CHF 20’000 l’émolument dû pour la procédure par devant elle. Quant aux débours de la procédure de première instance, ils s’élèvent à CHF 7’208,98 et représentent les indemnités versées aux personnes venues déposer aux débats et aux interprètes ayant officié à cette occasion, ainsi qu’une facture de CHF 50 pour des copies d’actes impayée par le défenseur de choix du prévenu, ayant résilié son mandat en cours de procédure (v. supra Faits, let. L). En outre, une partie du montant des débours, par CHF 1'002,14, représente des indemnités payées des suites de l’absence fautive du prévenu aux premiers débats de la cause, pour des frais de déplacements déjà effectués ou n’ayant pu être annulés. Le total des frais de procédure de première instance s’élève à CHF 27’208,98. 12.4 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Il ne supporte pas les frais que la Confédération a occasionnés par des actes de

- 120 - procédure inutiles ou erronés (art. 426 al. 3 let. a CPP), ni les frais imputables aux traductions rendues nécessaires du fait de sa langue (art. 68 et 426 al. 3 let. b). Compte tenu de la situation du prévenu, les frais peuvent être réduits ou remis (art. 425 2e phrase CPP). 12.5 En l’espèce, le total des frais potentiellement à charge du prévenu s’élève à CHF 177'313,43. Afin de tenir compte des acquittements partiels dont il bénéficie, ce montant doit être mis à la charge de A. à hauteur de CHF 150’000. 12.6 Le solde du montant des sûretés dévolues à la Confédération est affecté à la couverture des frais à charge du prévenu (v. supra consid. 11.2.3). 12.7 Quant aux deux parties plaignantes actives dans la procédure, E. et D., dès lors qu’elles bénéficient toutes deux de l’assistance judiciaire gratuite (v. supra Faits, let. P et Q), elles sont exonérées du paiement des frais de procédure (art. 137 al. 2 let. b CPP). 12.8 Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci, lorsque lesdites conclusions ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par voie civile (art. 427 al. 1 let. c CPP). En l’espèce, des frais de procédure par CHF 500 sont mis à la charge de B. dont les conclusions civiles ont été rejetées. 12.9 Le solde est laissé à la charge de la Confédération. 13. Défense d'office 13.1 À teneur de l’art. 135 al. 2 CPP, le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure. Les art. 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées à l'avocat d'office. Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires d'office sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200 au minimum et de CHF 300 au maximum. À teneur de l’art. 13 RFPPF, seuls les frais effectifs sont remboursés (al. 1 ), pour certains, sur la base de critères établis (al. 2). Le remboursement des frais ne peut excéder: a. pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe

- 121 - demi-tarif; c. pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers; RS 172.211.111.31), soit CHF 27,50 par repas; d. le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure, soit CHF 170, selon la pratique du TPF (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 7 juin 2010/Rectification du 20 décembre 2010 dans la cause SK.2009.12, consid. 34.6) et les prix actuellement en vigueur à Bellinzone; e. 50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie. Le temps de déplacement est rémunéré selon le tarif horaire minimal (lignes directrices pour l'établissement de la note d'honoraires des défenseurs d'office devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, http://www.bstger.ch/pdf/Merkblatt_fur_Honorarberechnung_fr.pdf). Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l’al. 2 (al. 3). 13.2 En l’espèce, étant donné le volume et la complexité du dossier (quelques soixante classeurs fédéraux de pièces d’instruction et pas moins de sept états de faits différents), le nombre de chefs d’accusation principaux et subsidiaires (soit seize en tout, v. supra Faits, let. H) et le temps à disposition du mandataire d’office pour prendre connaissance du dossier et préparer la défense (quatre mois), la Cour décide de fixer le tarif horaire à CHF 250. Quant aux trajets, ils sont rétribués à raison de CHF 200 l’heure, conformément à la pratique du Tribunal. 13.3 La note d’honoraires remise par le défenseur d’office du prévenu, pour la durée de son mandat, soit entre 1er décembre 2015, date de sa nomination d’office (v. supra Faits, let. L) et le 13 avril 2016, date de clôture des débats (v. supra, Faits, let. S), fait état de 176 heures 25 d’activité au total (soit 101 heures 10 d’étude du dossier, 12 heures de conférences avec le client, 15 minutes d’entretiens téléphoniques avec le tribunal, 8 heures de correspondances diverses, 32 heures de préparation des débats et 23 heures de participation aux débats), ainsi que de 7 heures de déplacements; les débours se composent du prix des billets de train entre Lugano et Bellinzone, pour CHF 148,40. Le nombre d’heures facturées apparaît en l’état justifié, sauf en ce qui concerne la participation aux débats, qui a duré trois heures de plus que les 23 heures mentionnées dans la note d’honoraires, ce qui porte le nombre d’heures à 179 heures 25 (179,42 x 250, soit CHF 44’855; à ce chiffre s’ajoutent les CHF 1'400 d’indemnité pour les déplacements, soit 7 x CHF 200, et les CHF 148,40 de frais de voyages).

- 122 - 13.4 Partant, l’indemnisation du défenseur d’office du prévenu est fixée à CHF 46’403,40, hors TVA. Par décision du 13 mai 2016, une avance sur honoraires par CHF 15'000 a été octroyée au défenseur d’office du prévenu (TPF 53.721.019). 14. Assistance gratuite 14.1 Par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP, l’art. 135 CPP s’applique à l’indemnisation du conseil juridique gratuit; par conséquent, il en va de même des dispositions des art. 11 ss RFPPF citées plus haut (v. supra consid. 13.1). En l’espèce, le tarif horaire de l’assistance judiciaire gratuite est fixé à CHF 230, selon la pratique du tribunal, lorsque le cas ne présente pas de difficulté particulière. En effet, les avocats des parties plaignantes ne sont concernés que par un seul volet de l’accusation chacun et ils ont eu plus de temps à disposition que n’en a eu le défenseur d’office pour prendre connaissance de la partie du dossier concernant leur client et se préparer aux débats. Le tarif horaire pour les déplacements est fixé à CHF 200. 14.2 Par ordonnance du 1er avril 2014, le MPC a mis D. au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite (v. supra Faits, let. P). Au terme de sa plaidoirie, son conseil a déposé une note d’honoraires s’élevant à CHF 28'791,85 (TVA comprise), pour la durée de son mandat, soit du 27 février 2013 jusqu’au 13 avril 2016, date de clôture des débats (v. supra consid. 13.3). Pour la phase des débats seulement, la note d’honoraires fait état de 30 heures de déplacements à CHF 200 (correspondant à trois trajets aller et retour entre Lausanne et Bellinzone, dont un pour l’audience des premiers débats le 8 juillet 2015). Les débours par CHF 1'487,30 comprennent CHF 1’224,20 de frais de déplacements, de nuitées et de repas, ainsi que CHF 236,10 de débours divers (frais de photocopies, frais postaux et téléphoniques). 14.2.1 Plusieurs postes de cette note doivent être revus à la baisse. Selon l’ordonnance du MPC, l’assistance judiciaire gratuite a été octroyée à D. avec effet au 23 octobre 2013 (SV.12.1579, 15-01-0084 et s.). Ainsi, les 28,40 heures de travail effectuées, les CHF 118,60 de débours divers et CHF 33,60 de déplacements facturés par le mandataire durant la période précédant le 23 octobre 2013 doivent être retranchés. La durée des heures de travail s’élève ainsi à 55,35, ce qui apparaît raisonnable pour un mandat ayant duré presque deux ans et demi (23 octobre 2013 au 13 avril 2016); quant aux débours, ils se montent à CHF 144,50 et les frais de déplacements, nuitées et repas à

- 123 - CHF 1'190,60. Ce dernier montant comprend, pour la seule phase des débats, trois billets de train aller et retour, quatre nuits d’hôtel et au moins neuf repas, ainsi qu’un déplacement entre Lausanne et Berne lors de l’instruction. En tant qu’il ne va pas au-delà des maxima prévus par règlement précité pour ce genre de frais (v. supra consid. 13.1), ce montant de CHF 1'190,60 est admis. Les trajets de train entre Lausanne et Bellinzone durent 4 heures 35 et non 5 heures, comme calculé dans la note d’honoraires. Aussi, trois aller et retour ont duré au total 27 heures 30, à CHF 200, soit CHF 5'500 (au lieu de CHF 6'000). Les honoraires s’entendent hors TVA, en application de l’art. 14 RFPPF. 14.2.2 La journée de débats du 13 avril 2016, soit l’audience de réquisitoire et plaidoiries, a duré 6 heures (au lieu des trois heures mentionnées dans la note); aussi, trois heures doivent être ajoutées au total des heures de travail à rétribuer, ce qui porte le total des heures à 58,35 (à CHF 230 l’unité). 14.2.3 Le total des honoraires s’élève ainsi à CHF 20’255,60. 14.3 Par ordonnance du 6 juillet 2015, la Cour a mis la partie plaignante E. au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite (v. supra Faits let. Q). Au terme de sa plaidoirie, son conseil a déposé une note d’honoraires s’élevant à CHF 17'584,70 (TVA comprise), pour la période concernée, soit 13 mois, du 13 mars 2015, date de sa nomination par E., au 13 avril 2016, clôture des débats (v. supra consid. 13.3). 14.3.1 Cette note d’honoraires et débours apparaît à la Cour raisonnable et justifiée. Seul le montant de la TVA doit être retranché, en application de l’art. 14 RFPPF. Partant, la Cour fixe à CHF 16'341,40 (hors TVA) le montant de l’assistance judiciaire gratuite attribué à E.. 15. Indemnités 15.1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, ainsi qu’à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut l’enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 CPP).

- 124 - 15.1.1 A. a été partiellement acquitté des infractions retenues contre lui dans l’acte d’accusation du 25 avril 2014. Au vu de l'ampleur, de la difficulté et du sort de la cause, il se justifie d'allouer au prévenu partiellement condamné une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, soit ne mettre à sa charge que partie de l’indemnité de défense (art. 135 al. 4 let. a CPP). 15.1.2 La Cour fixe ainsi la part que A. devra rembourser à la Confédération à CHF 40'000, ce qui équivaut à lui octroyer une indemnité pour ses frais de défense de CHF 6’403,40, en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. 15.2 En application de l’art. 433 al. 1 CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais de procédure, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Elle adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu a été condamné et /ou si les prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JstPO, 3e éd., Bâle 2014, n° 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, 2e éd. Zurich 2013, n° 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes les démarches inutiles et superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6_159/2012 du 22 juin 2012; C. MIZEL / V. RÉTORNAZ, in Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 8 ad art. 433; N. SCHMID, op. cit., n° 3 ad art. 433). Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération, dans la mesure des dépenses consenties pour l’assistance judiciaire gratuite (art. 138 al. 2 CPP). 15.2.1 En l’espèce, D., qui a partiellement obtenu gain de cause, puisque le prévenu a été condamné pour abus de confiance, à hauteur d’USD 33'474,13 (v. supra consid. 7), demande à ce que des dépens, à la charge de A. lui soient accordés, par CHF 10'000, pour ses frais de voyage (déplacement et logement), pour sa comparution à trois reprises devant le MPC et devant la Cour (TPF 53. 564.020). D. ne fournit toutefois aucune pièce, ni justificatif à l’appui de sa requête (billets d’avion, factures d’hôtel); en application de l’art. 433 al. 2 CPP, l’autorité n’entre

- 125 - donc pas en matière. En outre, même s’ils avaient été documentés, ses frais de déplacement et de logement en relation avec sa présence aux débats ne pourraient être considérés comme des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, puisque sa comparution auxdits débats de la cause n’a pas été requise par la Cour. 15.2.1.1 CHF 10'000 du montant de l’assistance judiciaire gratuite octroyée à D. (v. supra consid. 14.2) sont mis à la charge de A.; ce montant revient à la Confédération. 15.2.1.2 En application de l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure et avec des valeurs séquestrées. Par autorité pénale, il faut entendre tant l’autorité de recouvrement que l’autorité judiciaire (ATF 139 IV 243 consid. 5.2). Les frais de l’assistance judiciaire gratuite sont des frais de procédure (art. 422 al. 2 let. a CPP). Partant, le solde du montant de l’assistance judiciaire gratuite octroyée à D., qui n’est pas mis à charge de A., soit CHF 10'255,60, est compensé avec la part de la caution allouée à D. (v. supra consid. 11.2.2). 15.2.2 Quant à E., qui a obtenu gain de cause en ce qui concerne ses conclusions pénales, puisque A. a été condamné pour abus de confiance pour les faits décrits au chapitre 1/A/2 de l’acte d’accusation (v. supra consid. 3), il requiert la condamnation de A. au paiement de la totalité des dépens, selon la note d’honoraires de son conseil. Partant, l’intégralité du montant de l’assistance judiciaire gratuite octroyé à E. est mis à la charge de A., soit CHF 16'341,40 (v. supra consid. 14.3); ce montant revient à la Confédération.

Par ces motifs, la Cour prononce : I. Il n’est pas entré en matière:

1. sur l’acte de gestion déloyale décrit au chapitre 1/A/1 de l’acte d’accusation en relation avec l’émission d’un chèque d’USD 4'653,94 par la banque NARFI, à Paris, en date du 30 juin 2005 (opération n°11);

2. sur les actes d’abus de confiance reprochés au chapitre 1/A/4 de l’acte d’accusation, sauf en ce qui concerne les EUR 12'500 remis à Z. le 14 avril 2005;

- 126 -

3. sur les faits décrits au chapitre 1/A/6 de l'acte d'accusation, sauf en ce qui concerne les reproches d’abus de confiance en relation avec 5 versements effectués depuis le compte n° 3 ouvert au nom de la société NIORUN AG auprès de la banque HEIMDALL, à Y., sur des comptes en Suisse les 5, 7 et 14 mars 2012, pour un total d’USD 33'474,15.

II.

1. Louis A. est acquitté:

1.1 des reproches formulés aux chapitres 1/B/9 et 1/B/10 de l'acte d'accusation;

1.2 du reproche de faux dans les titres formulé en rapport avec la facture du 31 décembre 2003 libellée au nom de THRÚD SA (chapitre 1/B/7 de l'acte d'accusation).

2. Louis A. est déclaré coupable:

2.1 de gestion déloyale qualifiée répétée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) pour les faits décrits au chapitre 1/A/1 de l'acte d'accusation (à l’exception de l’opération citée au chiffre I.1. du présent dispositif);

2.2 d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) pour les faits décrits aux chapitres 1/A/2 et 1/A/3 de l'acte d'accusation, pour les EUR 12'500 remis à Z. le 14 avril 2005 (chapitre 1/A/4 de l’acte d’accusation), ainsi que pour les 5 versements effectués depuis le compte n° 3 ouvert au nom de la société NIORUN AG auprès de la banque HEIMDALL, à Y., sur des comptes en Suisse pour un total d’USD 33'474,15 en dates des 5, 7 et 14 mars 2012 (chapitre 1/A/6 de l'acte d'accusation);

2.3 de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits décrits aux chapitres 1/A/5 et 1/B/8 de l'acte d'accusation, ainsi que pour 5 factures établies le 31 décembre 2003 et libellées aux noms de la compagnie aérienne IDI, MÁNI SA, la société SÁGA, Louis A. et la société THOR (chapitre 1/B/7 de l'acte d'accusation).

3. Louis A. est condamné à 48 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 521 jours de détention provisoire.

4. Les autorités du canton de Z. sont compétentes pour l’exécution de la peine.

- 127 - III.

Les objets séquestrés sont restitués à leurs ayants droit (art. 267 al. 3 CPP).

IV. Actions civiles

1. E. est renvoyé à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).

2. L’action civile de la société ODR est admise et Louis A. est condamné à rembourser à la société ODR la somme d’EUR 342'000 (art. 126 al. 1 let. a CPP).

3. L’action civile de B. est rejetée (art. 126 al. 1 let. a CPP).

4. L’action civile de C. est partiellement admise et A. est condamné à rembourser à C. la somme d’EUR 12'500, avec intérêt annuel de 5% entre le 14 mai 2005 et le 12 avril 2016 (art. 126 al. 1 let. a CPP).

C. est renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. a CPP).

5. L’action civile de D. est partiellement admise, soit à raison:  d’USD 10'824,54, avec intérêt annuel de 5% à compter du 7 mars 2012;  d’USD 14'023,04, avec intérêt annuel de 5% à compter du 7 mars 2012;  d’USD 4'049,22, avec intérêt annuel de 5% à compter du 7 mars 2012;  d’USD 1'223,74, avec intérêt annuel de 5% à compter du 14 mars 2012;  d’USD 3'353,61, avec intérêt annuel de 5% à compter du 14 mars 2012.

La part des sûretés dévolues à la Confédération, à hauteur de la somme des montants précités convertie en CHF au jour de l’entrée en force du jugement, est allouée à D., qui a cédé sa créance y relative à la Confédération (art. 240 al. 4 CPP et 73 al. 2 CP).

D. est renvoyé à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. a CPP).

V. Frais

1. Les frais de procédure se chiffrent à:

CHF 60’000 Emoluments de la procédure préliminaire CHF 90'104,45 Débours de la procédure préliminaire CHF 20’000 Emoluments de la procédure de première instance CHF 7'208,98 Débours de la procédure de première instance CHF 177'313,43 Total

- 128 -

2. Les frais de la procédure sont mis à la charge de Louis A. à concurrence de CHF 150'000 (art. 426 al. 1 CPP).

Le solde des sûretés dévolues est affecté au recouvrement de ces frais (art. 240 al. 4 CPP).

3. Les frais de la procédure sont mis à la charge de B. à concurrence de CHF 500 (art. 427 al. 1 let. c CPP).

4. Le solde des frais de la procédure est à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP).

VI. Dépens

Défense d’office

1. L’indemnité à la charge de la Confédération allouée au défenseur d’office de Louis A. est arrêtée à CHF 46’403,40 (hors TVA), dont à déduire l’acompte de CHF 15'000 déjà versé (art. 135 al. 2 CPP ; art. 21 al. 4 RFPPF).

2. Louis A. est tenu de rembourser à la Confédération jusqu’à concurrence de CHF 40'000 l’indemnité versée à son défenseur d’office, ce qui équivaut à lui octroyer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de CHF 6'403,40.

Assistance judiciaire de la partie plaignante E.

3. L'indemnité à la charge de la Confédération allouée pour l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante E. est arrêtée à CHF 16'341,40 (hors TVA).

4. Louis A. est condamné à rembourser l’entier de ce montant à la Confédération (art. 138 ch. 2 CPP).

Assistance judiciaire de la partie plaignante D.

5. L'indemnité à la charge de la Confédération allouée pour l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante D. est arrêtée à CHF 20'255,60 (hors TVA).

6. Louis A. est condamné à rembourser à la Confédération les dépenses consenties pour l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante D. par CHF 10'000 (art. 138 ch. 2 CPP).

- 129 -

7. Pour le recouvrement du solde, par CHF 10'255,60, il est procédé à la compensation avec la part des sûretés allouée à la partie plaignante D. (art. 442 al. 4 CPP).

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge président

La greffière

Après son entrée en force, le jugement sera communiqué au Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution.

Distribution (acte judiciaire)

- Ministère public de la Confédération, Monsieur Gérard Sautebin, Procureur fédéral

- Maître Laurent Baeriswyl

- Maître Christophe Piguet

- Maître Vincent Kleiner

- Monsieur B.

- Madame C.

- La société ODR (en courrier recommandé par le biais de l’OFJ)

- 130 - Indication des voies de droit

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits;

c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Recours au Tribunal fédéral Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Expédition: 14 octobre 2016