Service de renseignements économiques (art. 273 CP) et violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP)
Sachverhalt
A. Le 17 juin 2013, B. SA et C. Sàrl, respectivement société anonyme et société à responsabilité limitée de siège social à Genève, ont adressé une plainte et dé- nonciation pénale au Ministère public du canton de Vaud contre A. (dossier du Ministère public de la Confédération n° SV.13.0781 [ci-après: dossier MPC],
p. 05-00-00-0002 ss). Ces deux sociétés sont actives dans le secteur bancaire, respectivement dans celui du conseil financier. Le 24 juin 2013, le Ministère pu- blic de la Confédération (ci-après: MPC) a prononcé la jonction auprès des auto- rités fédérales et a ouvert une instruction contre A. pour les chefs de service de renseignements économiques (art. 273 CP), vol (art. 139 CP), violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et violation du secret professionnel au sens de l'art. 43 de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM; RS 954.1) (dossier MPC, p. 01-01-00-0001 et 02-00-00-0001 ss). Le 24 juin 2013, le MPC a égale- ment adressé au Département fédéral de justice et police une demande d'autori- sation de poursuivre (art. 66 al. 1 LOAP), laquelle a été délivrée le 8 juillet 2013 (dossier MPC, p. 01-02-00-0001 ss).
B. A. a été arrêté le 5 juillet 2013 et placé le lendemain en détention provisoire à la prison régionale de Berne (dossier MPC, p. 06-00-00-0001 ss). Par ordonnance du 9 juillet 2013, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne a ordonné sa détention provisoire (dossier MPC, p. 06-00-00-0100 ss). Saisie d'un recours formé le 22 juillet 2013 par le prénommé contre cette ordon- nance, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l'a rejeté par décision du 6 août 2013 (dossier MPC, p. 21-00-00-0071 ss). A la demande du MPC, le Tri- bunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne a prononcé, par ordonnance du 18 septembre 2013, la mise en liberté de A. moyennant des me- sures de substitution (dossier MPC, p. 06-00-00-0153 ss). Ce dernier a été remis en liberté le jour même (dossier MPC, p. 06-00-00-0169).
C. Le 5 juillet 2013, le MPC a désigné Maître Edmond de Braun, avocat à Lau- sanne, en qualité de défenseur de A. Après avoir été saisi le 23 septembre 2013 d'une demande de A., le MPC a désigné Maître Edmond de Braun en qualité de défenseur d'office du prénommé le 11 novembre 2013 (dossier MPC, p. 16-00- 00-0031 ss).
D. A la suite de la demande formulée par A. le 30 août 2013, le MPC a prononcé l'ouverture d'une procédure simplifiée (art. 358 ss CPP) à son encontre le 23 sep- tembre 2013 (dossier MPC, p. 04-00-00-0001 ss). Par ordonnance de classe- ment partiel du 8 juillet 2014, le MPC a notamment prononcé le classement de la procédure pénale ouverte contre le prénommé pour les chefs de vol (art. 139
- 3 - CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et violation du secret professionnel (art. 43 LBVM) (dossier MPC, p. 03-00-00-0001 ss). Le 11 juillet 2014, D. s'est constitué partie plaignante à la procédure pénale dirigée contre A. (dossier MPC, p. 15-01- 00-0001 ss). Le 24 septembre 2014, le MPC a dressé un acte d'accusation de quatorze pages en procédure simplifiée contre le prénommé (dossier MPC,
p. 04-00-00-0123 ss). Cet acte d'accusation a été notifié aux parties le même jour et accepté par celles-ci le 30 septembre 2014, respectivement le 3 octobre 2014 (dossier MPC, p. 04-00-00-0148 à 0155). Le 13 octobre 2014, le MPC a transmis l'acte d'accusation en procédure simplifiée avec le dossier à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) (dossier TPF SK.2014.32,
p. 9 100 020 ss). Le dossier a été enregistré sous la référence SK.2014.32 (pro- cédure devant un juge unique). L'acte d'accusation contient les faits, les sanc- tions et les prétentions civiles suivantes (dossier TPF SK.2014.32, p. 9 100 001 à 013):
"1. Actes punissables reprochés (art. 325 al. 1 lit. f CPP)
Il est reproché à A. d’avoir, en sa qualité d’ancien cadre auprès de B. SA (du 1er mai 2006 au 3 janvier 2008), puis d’ancien gérant auprès de C. Sàrl (du 3 janvier 2008 au 26 janvier 2010), entre le 24 janvier 2013 et le 4 juillet 2013, volontairement et proactivement, répandu à plusieurs reprises dans les médias du pays Y. des informations, dont la plupart sans aucun fondement con- cret et pour certaines erronées, sur le fonctionnement interne, l’organisation et les activités confi- dentielles des sociétés B. SA et C. Sàrl, entre autres quant à leur clientèle du pays Y. Ce dernier a également rendu accessibles ces secrets d’affaires à l’occasion de plusieurs auditions par diverses autorités judiciaires et politiques du pays Y. En outre, il a remis au journaliste E. de la station radio du pays Y., F., un document confidentiel après l’avoir manipulé dans le seul but de soutenir ses al- légations à l’encontre du Groupe B. et C.
1.1 Service de renseignements économiques (art. 273 CP)
Il est reproché à A. d’avoir
rendu accessibles des secrets d’affaires relatifs à la vie économique du groupe B. et C. et autres, à savoir relatifs à son organisation, à son fonctionnement interne, à ses activités confidentielles et à sa clientèle, comme détaillé plus bas (cf. I - XI);
à des organismes officiels et privés étrangers, à savoir aux médias du pays Y.: - la première fois le 24 janvier 2013, lors d’une interview accordée au journaliste du pays Y., G. à Genève; - et jusqu’au 4 juillet 2013 (le jour précédant son arrestation par la Police judiciaire fédérale) dans différents médias du pays Y., notamment H., I., J., K., L. et F.;
ainsi qu’à neuf reprises à différentes autorités judiciaires et politiques du pays Y.: - le 20 février 2013, lors de l’audition par la brigade financière du Parquet de X. à W. (pays Y.); - le 28 mars 2013, lors de l’audition par la brigade financière du Parquet de X. à W. (pays Y.); - le 18 avril 2013, lors de l’audition par le Service national des douanes judiciaires à X. (pays Y.); - le 18 avril 2013, lors de l’audition par les Juges d’Instruction M. et N. à X. (pays Y.); - début mai 2013, lors de l’audition par le Service national des douanes judiciaires à X. (pays Y.); - le 13 juin 2013, lors de l’audition par le député du pays Y., O. devant la commission de l’Assemblée nationale à X. (pays Y.); - le 12 juin 2013, lors de l’audition devant la commission d’enquête parlementaire du Sénat à X. (pays Y.);
- 4 - - le 2 juillet 2013, lors de l’audition par les Juge d’Instruction M. et N. à X. (pays Y.); - le 3 juillet 2013, lors de l’audition devant la commission de l’Assemblée nationale à X. (pays Y.);
secrets d’affaires qu’il avait le dessein de rendre accessibles aux autorités judiciaires et politiques du pays Y. ainsi qu’aux médias du pays Y. malgré le fait qu’il savait que ces informations étaient des secrets d’affaires, notamment par le fait de s’être volontairement et proactivement mis à dispo- sition des autorités judiciaires du pays Y., puisqu’il ressentait un sentiment de frustration à la suite de son licenciement par C. Sàrl et voulait non seulement nuire au Groupe B. et C. mais également briller dans les médias, poussé par des motivations d’ego et de convictions personnelles envers la classe politique du pays Y., tout en ayant à la fois eu conscience du tort qu’il pouvait causer au Groupe B. et C. et à la fois avoir été emporté par l’emballement médiatique qu’il avait créé;
en particulier I. pour s’être exprimé sur les prétendues pratiques du Groupe B. et C. dans le pays Y. devant les autorités judiciaires et politiques du pays Y. et dans les médias du pays Y., appuyées par un certain nombre d’allégations précises: par le fait, à X., le 18 avril 2013 et le 2 juillet 2013, d’avoir expliqué aux Juges d’Instruction du pays Y., M. et N., et avant le 7 avril 2013 (date de publication), devant le journal H., d’avoir déclaré qu’une activité discrète de démarchage illicite de clients du pays Y. était di- rigée par la maison mère de B. SA et C. Sàrl à Genève, d’avoir décrit P. comme « l’apporteur d’affaires du pays Y. » de C. Sàrl, que ce dernier était gestionnaire de porte- feuille à X. et servait d’intermédiaire pour des clients du pays Y. recherchant des presta- tions bancaires offshore en Suisse. De même par le fait d’avoir déclaré que le Groupe B. et C. travaillait avec des avocats comme apporteurs d’affaires tels que Q., R. et S.; par le fait d’avoir, à X., le 12 juin 2013, devant la Commission d’enquête parlementaire du Senat du pays Y., déclaré que B. SA avait violé toutes les lois du pays Y. en matière de blanchiment et fraude fiscale, notamment en matière de transport de cash sur le territoire du pays Y. et de démarchage illicite sur le territoire du pays Y.; par le fait d’avoir, à X., le 3 juillet 2013, devant l’Assemblée nationale du pays Y., expliqué que le fait d’accepter comme clients des politiciens du pays Y. ouvrait au Groupe B. et C. un accès à des réseaux, à des centres d’influences dans le pays Y., en lui permettant de préparer son avenir; II. pour avoir, à X., le 18 avril et le 2 juillet 2013, devant les Juges d’Instruction du pays Y., M. et N., indiqué – alors qu’il a admis n’avoir aucun fondement concret – le lien entre C. Sàrl et des structures de détention d’actifs et le rôle joué par C. Sàrl dans la mise en place de structures pour le placement de biens de clients ainsi que pour avoir fourni une explication technique des montages que ce groupe bancaire aurait mis en place (ingénierie patrimoniale) et avoir également, à X., le 3 juillet 2013 devant l’Assemblée nationale du pays Y. affirmé qu’avant le 1er janvier 2010 AA. aurait fait déplacer l’ensemble des comptes non déclarés dans le pays V.; III. pour avoir, à W. (pays Y.), le 20 février 2013, devant la brigade financière du Parquet de X., expliqué que le Groupe B. et C., dans le cadre de son activité économique, s’occupe égale- ment de gestion privée, raison pour laquelle il avait pu jouer un rôle dans l’affaire T.; IV. pour avoir, devant les Juges d’Instruction du pays Y., M. et N., ainsi que devant plusieurs mé- dias du pays Y., indiqué connaître P., pour s’être exprimé précisément sur ses prétendues fonctions et avoir cité ses prétendus liens d’affaires avec le Groupe B. et C.: par le fait d’avoir, à Genève, le 24 janvier 2013, raconté au journaliste du pays Y., G., comment P. aurait amené des personnalités politiques et des grands capitaines de l’industrie du pays Y. dans les livres du Groupe B. et C.; par le fait d’avoir, avant le 7 avril 2013 (date de publication), devant le journal H., déclaré que P., expert dans l’art d’entretenir des réseaux politiques et dans le monde du show bu- siness, aurait apporté des dizaines de clients à AA. et avoir décrit ce dernier comme l’agent actif d’un système de compensation bancaire destiné à rendre disponible du cash aux clients désireux de disposer de liquidités; par le fait d’avoir, à X., le 18 avril et le 2 juillet 2013, devant les Juges d’Instruction du pays Y., M. et N., déclaré que P., gestionnaire de portefeuilles à X., serait apporteur d’affaires pour le groupe B. et C. et servait d’intermédiaire pour des clients du pays Y. recherchant des prestations bancaires offshore en Suisse;
- 5 - par le fait d’avoir, avant le 16 juillet 2013 (date de publication), devant le journal H., relaté de manière très détaillée comment P. transporterait du cash en provenance de AA. de Genève vers le pays Y. et comment AA. et P. utiliseraient les réseaux de connaissances de ce dernier, entre autres auprès de la société BB., afin d’attirer des nouveaux clients; V. pour s’être exprimé, à X., le 18 avril et le 2 juillet 2013, devant les Juges d’Instruction du pays Y., M. et N., sur les contacts d’affaires entre AA. et D., en particulier pour avoir expliqué de manière très détaillée la structure du groupe D. et le rôle que le groupe B. et C. aurait joué dans sa mise en place, en fournissant des détails quant à l’ouverture de la relation dès 2002, quant aux opérations d’achat des hôtels CC. et DD., quant à la restructuration du patrimoine en vue de son rapatriement dans le pays Y. et aux montages y relatifs ainsi que quant aux montants investis et aux valeurs des portefeuilles détenus; VI. pour avoir indiqué, à X., le 18 avril et le 2 juillet 2013, aux Juges d’Instruction du pays Y., M. et N., ainsi qu’avant le 16 juillet 2013 (date de publication) au journal H., quelles seraient les relations d’affaires entre D. et EE., à savoir que EE. aurait fait partie de l’équipe de travail de D. et que ce dernier aurait demandé à AA. de préparer une structure destinée à rémunérer à titre personnel EE. sur des comptes non déclarés, alors qu’il ne disposait d’aucune informa- tion lui permettant de faire des allégations concernant un quelconque versement occulte fait par D. au bénéfice de EE.; VII. pour avoir indiqué, pourtant sans fondement concret, avant le 9 avril 2013 (date de publica- tion), à la journaliste FF. travaillant pour le média I., l’existence d’un lien d’affaires entre le Groupe B. et C. et GG. – ce dernier se serait en effet rendu à des nombreuses reprises dans les locaux de B. SA à Genève; VIII. pour avoir, à Genève, le 24 janvier 2013, devant le journaliste du pays Y., G., à W., le 20 fé- vrier 2013, devant la brigade financière du Parquet de X., à X., le 18 avril et le 2 juillet 2013, devant les Juges d’Instruction du pays Y., M. et N., le 23 mai 2013, au micro de K., avant le 4 juillet 2013 (date de publication) lors d’un entretien accordé à H., affirmé, pourtant sans au- cun fondement, connaître des noms d’hommes appartenant ou proches de la classe politique du pays Y. ayant utilisé le Groupe B. et C. pour frauder le fisc du pays Y.; IX. pour avoir, à X., le 2 juillet 2013, devant les Juges d’Instruction du pays Y., M. et N., mention- né de sa propre initiative les noms de clients et de prétendus clients du Groupe B. et C., en particulier par le fait d’avoir indiqué que D., HH., II. et JJ. ainsi que l’Agence de mannequins KK. étaient clients de C. Sàrl ou B. SA, pour avoir indiqué que LL. n’était pas client de C. Sàrl et que MM. avait sollicité C. Sàrl pour une étude de cas n’ayant pas abouti; X. pour avoir mis volontairement à disposition d’un tiers dans le pays Y., à savoir au journaliste E. de la station radio F., avant le 14 juin 2013 (date de publication), un memo interne établi lorsqu’il était au service de C. Sàrl qu’il savait confidentiel, memo qu’il a modifié en rajoutant la mention PEP, en supprimant un paragraphe et en remplaçant le passage « acteur impor- tant de la communauté d’affaires et de la communauté expatriée du pays U. » par « acteur important de la communauté politique du pays Y. », dans le seul but de soutenir ses alléga- tions à l’encontre du Groupe B. et C.; XI. pour avoir déclaré, dans le pays Y., le 23 mai 2013, lors de l’émission complément d’enquête de la chaîne J., le 29 mai 2013, lors d’un témoignage publié par la suite par le journaliste du pays Y., G., à X., le 12 juin 2013, devant la Commission d’enquête parlementaire du Senat du pays Y., à X., le 3 juillet 2013, devant l’Assemblée nationale du pays Y., détenir une liste d’une dizaine/quinzaine de personnalités politiques du pays Y. ayant des comptes non décla- rés en Suisse et l’avoir transmise à la justice du pays Y., liste dont il avait inventé l’existence;
1.2 Violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP)
Il est reproché à A.
en tant que personne astreinte au secret en vertu de la lettre d’engagement auprès de B. SA du 2 mai 2006, puis de la lettre d’engagement auprès de la nouvelle société C. Sàrl du 3 janvier 2008, stipulant qu’il était tenu d’observer la plus stricte discrétion sur toutes les relations d’affaires de la société, obligation subsistant également après la fin du contrat de travail;
en rendant accessibles les renseignements III, V, IX et X cités plus haut sous 1.1, d’avoir simulta- nément rendu accessibles des secrets commerciaux relatifs à la vie économique du Groupe B. et C. (son fonctionnement interne et ses activités confidentielles ainsi que les relations avec ses clients), secrets appartenant à B. SA, respectivement à C. Sàrl, qui n’étaient pas de notoriété pu- blique avant qu’il ne les répande dans les médias;
- 6 -
informations qu’il avait acquises dans le cadre de ses fonctions de cadre du 1er mai 2006 au 3 janvier 2008 auprès de B. SA, puis de gérant auprès de C. Sàrl entre le 3 janvier 2008 et le 26 janvier 2010;
qu’il a intentionnellement divulguées malgré le fait qu’il savait qu’elles étaient confidentielles et soumises au secret commercial;
en particulier III. pour avoir, à W. (pays Y.), le 20 février 2013, devant la brigade financière du Parquet de X., expliqué que le Groupe B. et C., dans le cadre de son activité économique, s’occupe égale- ment de gestion privée, raison pour laquelle il avait pu jouer un rôle dans l’affaire T.; V. pour s’être exprimé, à X., le 18 avril et le 2 juillet 2013, devant les Juges d’Instruction du pays Y., M. et N., sur les contacts d’affaires entre AA. et D., en particulier pour avoir expliqué de manière très détaillée la structure du groupe D. et le rôle que le groupe B. et C. aurait joué dans sa mise en place, en fournissant des détails quant à l’ouverture de la relation dès 2002, quant aux opérations d’achat des hôtels CC. et DD., quant à la restructuration du patrimoine en vue de son rapatriement vers le pays Y. et aux montages y relatifs ainsi que quant aux montants investis et aux valeurs des portefeuilles détenus; IX. pour avoir, à X., le 2 juillet 2013, devant les Juges d’Instruction du pays Y., M. et N., mention- né de sa propre initiative les noms de clients et de prétendus clients du Groupe B. et C., en particulier par le fait d’avoir indiqué que D., HH., II. et JJ. ainsi que l’Agence de mannequins KK. étaient clients de C. Sàrl ou B. SA, pour avoir indiqué que LL. n’était pas client de C. Sàrl et que MM. avait sollicité C. Sàrl pour une étude de cas n’ayant pas abouti; X. pour avoir mis volontairement à disposition d’un tiers dans le pays Y., à savoir au journaliste E. de la station radio F., avant le 14 juin 2013 (date de publication), un memo interne établi lorsqu’il était au service de C. Sàrl qu’il savait confidentiel, memo qu’il a modifié en rajoutant la mention PEP, en supprimant un paragraphe et en remplaçant le passage « acteur impor- tant de la communauté d’affaires et de la communauté expatriée du pays U. » par « acteur important de la communauté politique du pays Y. », dans le seul but de soutenir ses alléga- tions à l’encontre du Groupe B. et C.".
2. Parties plaignantes et conclusions civiles (art. 326 al. 1 lit. a CPP en relation avec l’art. 360 al. 1 lit. f CPP)
En date du 17 juin 2013 les sociétés B. SA et C. Sàrl, dont les sièges sociaux sont à Genève […], représentées respectivement par NN. et AA. ont déposé plainte contre A. entre autres pour service de renseignements économiques (art. 273 CP) et violation du secret commercial (art. 162 CP). Le 19 juin 2013 lesdites sociétés ont déposé un complément de plainte.
Les parties plaignantes B. SA et C. Sàrl ont formulé leurs prétentions civiles ainsi que le montant réclamé, sous réserve d’amplification, pour les indemnités procédurales en date du 7 octobre 2013. Le montant des prétentions civiles s’élève à CHF 103'080.87 et la somme de CHF 120'400.91 était réclamée à titre d’indemnités procédurales au 7 octobre 2013. Les parties plaignantes ont fourni, lors de l’audition finale de A. en date du 3 juillet 2014, le décompte total réclamé pour les frais de défense à la date du jugement, à savoir CHF 138'882.30. Le montant total des prétentions civiles des parties plaignantes s’élève, par conséquent, à CHF 241'963.17. Par la même occasion, le pré- venu a confirmé reconnaître les prétentions civiles réclamées.
Par courrier de Me de Senarclens du 11 juillet 2014, D. a demandé à être admis comme partie plaignante à la procédure dirigée à l’encontre de A. Dans sa constitution de partie plaignante du 23 juillet 2014, D. a attesté ne pas faire valoir de conclusions civiles à l’encontre du prévenu.
3. Mesures de contrainte ordonnées (art. 326 al. 1 lit. b CPP)
3.1 Détention provisoire et mesures de substitution (art. 220ss CPP)
Le 5 juillet 2013, la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) est intervenue à l’encontre du prévenu et a procédé à son arrestation. Sur demande du MPC du 7 juillet 2013, le Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Berne (ci-après: TMC) a ordonné, par ordonnance du 9 juillet 2013, la mise en détention provisoire du prévenu sans fixation de la durée maximale de la mesure. Saisie du recours déposé par A. le 22 juillet 2013, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a confir- mé en date du 6 août 2013 la décision du TMC.
Sur demande du MPC du 17 septembre 2013, le TMC du Canton de Berne a ordonné, par décision du 18 septembre 2013, la mise en liberté de A. moyennant des mesures de substitution en lieu et
- 7 - place de la détention provisoire ordonnée le 9 juillet 2013 à son endroit. Selon ladite décision, il a été ordonné: - La saisie en mains du MPC du document d’identité au nom de A., soit le passeport du pays Y. n° 1; - L’obligation de se rendre une fois par semaine au poste de police le plus proche de son lieu de domicile, à savoir à l’Hôtel de police de Z.; - L’engagement de se présenter à toute convocation; - L’élection de domicile auprès de son défenseur en Suisse. Par ordonnance du 15 juillet 2014, le MPC, décidé de lever la mesure de substitution obligeant A. à se présenter une fois par semaine au poste de police le plus proche de son lieu de domicile et de lui restituer son passeport du pays Y. En revanche, les mesures de substitution consistant dans l’engagement de se présenter à toute convocation et dans l’élection de domicile auprès de son dé- fenseur en Suisse ont été maintenues. 3.2 Perquisitions (art. 244ss CPP) Le 5 juillet 2013, la PJF a procédé à la perquisition du domicile de A. ainsi que de son véhicule, suite à l’interpellation de ce dernier. Le mandat de perquisition et de séquestre a été délivré par le MPC le 5 juillet 2013. Sur mandat de perquisition et de séquestre du MPC du 31 juillet 2013, il a été procédé en date du 6 août 2013 à la perquisition du coffre-fort n° 2 détenu par OO. auprès de la banque PP. à Z. 3.3 Saisie des données ADN (art. 255 CPP) et signalétiques (art. 260 CPP) Les données signalétiques de A., notamment la constatation de particularité physiques et le prélè- vement d’empreintes des parties identifiables du corps ainsi qu’un frottis de la muqueuse jugale pour analyse ADN ont été saisies le 8 juillet 2013 par le Service d’identité judiciaire de la Police cantonale bernoise. 3.4 Obligation de dépôt (art. 265ss CPP) Par ordre de dépôt du 18 juillet 2013 le MPC a requis auprès de la banque PP., sise à Genève, les renseignements relatifs aux relations d’affaires existantes ou clôturées et à toutes les transactions de caisse, de change, sur métaux précieux ou sur titres d’un montant supérieur à CHF 25'000.- pour lesquels A. ou OO. sont les personnes physiques, les parties contractantes, les ayants-droit économiques ou disposent de procurations. Par courrier du 30 juillet 2013, la banque PP. Genève a communiqué que A. est titulaire de la rela- tion n° 3 et est au bénéfice d’une procuration pour le compartiment de coffre-fort n° 2 loué par OO. et que cette dernière est titulaire de la relation n° 4 et est locataire du coffre-fort n° 2 auprès de la banque PP. à Z. Par la même occasion, la documentation relative auxdites relations bancaires a été transmise au MPC. Par ordre de dépôt du 24 juillet 2013 le MPC a requis auprès de la banque QQ., les renseigne- ments relatifs aux relations d’affaires existantes ou clôturées et à toutes les transactions de caisse, de change, sur métaux précieux ou sur titres d’un montant supérieur à CHF 25'000.- pour lesquels A. ou OO. sont les personnes physiques, les parties contractantes, les ayants-droit économiques ou disposent de procurations. En date du 30 juillet 2013, la banque QQ. a transmis au MPC l’intégralité des documents d’ouverture et les extraits de comptes n° 5 au nom de A., n° 6 au nom de A. et n° 7 au nom de A. et OO. 3.5 Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (art. 269ss CPP) Sur demande du MPC du 11 juillet 2013, le TMC a approuvé, par décision du 15 juillet 2013, l’ordonnance de surveillance des informations techniques rétroactives à partir du 11 février 2013 sur 6 raccordements au nom de A., à savoir les raccordements suivants: - n° 8; - n° 9; - n° 10; - n° 11; - n° 12; - n° 13.
- 8 - 4. Objets et valeurs séquestrés (art. 326 al. 1 lit. c CPP) 4.1 Liste des objets séquestrés au domicile de A. le 5 juillet 2013 Nr. Description 01.01.0001 Clé UBS Sony 8 Gb 01.01.0002 Appareil photo Sony Cybershot de couleur grise 01.01.0003 Ipad 01.01.0004 Macbook blanc 01.05.0001 Macbook Air 01.05.0002 Dvd-r 01.05.0003 Imac 01.05.0004 Clé USB 01.05.0005 Cd-r 01.05.0006 Blackberry avec chargeur sans carte SIM 01.05.0007 Téléphone portable Samsung dans un étui avec carte SIM Orange 01.05.0008 Téléphone portable Samsung avec chargeur et carte SIM Orange 01.05.0009 12 cartes de visites de journalistes 01.05.0010 Morceau de papier avec l’adresse email O.@yahoo.fr et un numéro de télé- phone 01.05.0011 Mini-caméra gopro 01.05.0012 Appareil photo numérique Sony 01.05.0013 4 Dvd 01.05.0014 9 Cd 01.05.0015 Disque dur externe WD 01.05.0016 Disque dur blanc externe avec câble USB 01.05.0017 Disque dur externe noir avec câble USB 01.05.0018 Appareil photo Sony Cybershot 01.05.0019 Caméra Handycam Sony 01.05.0020 Clé USB Roche 01.05.0021 Clé USB n° 13146 01.05.0022 Carte mémoire 256 Mb 01.05.0023 Carte mémoire PC Adapter Effets personnels Iphone 5, IMEI n° ____ Effets personnels Passeport du pays Y. n° 1
Le passeport du pays Y. au nom de A. n° 1 a été restitué à ce dernier en date du 31 juillet 2014, une fois constatée l’entrée en force de l’ordonnance du MPC du 15 juillet 2014 ordonnant la levée la mesure de substitution obligeant A. à se présenter une fois par semaine au poste de police le plus proche de son lieu de domicile et de lui restituer son passeport du pays Y.
4.2 Liste des objets saisis dans le coffre-fort n° 2 loué par OO. auprès de la banque PP. de Z. le 6 août 2013
Aucun objet n’a été saisi ni séquestré dans le coffre-fort lors de sa perquisition en date du 6 août 2013.
4.3 Réquisition
Les objets suivants sont à restituer à A.:
Nr. Description 01.01.0001 Clé UBS Sony 8 Gb 01.01.0002 Appareil photo Sony Cybershot de couleur grise 01.01.0003 Ipad 01.01.0004 Macbook blanc 01.05.0002 Dvd-r 01.05.0004 Clé USB 01.05.0005 Cd-r 01.05.0006 Blackberry avec chargeur sans carte SIM 01.05.0007 Téléphone portable Samsung dans un étui avec carte SIM Orange 01.05.0008 Téléphone portable Samsung avec chargeur et carte SIM Orange 01.05.0011 Mini-caméra gopro 01.05.0012 Appareil photo numérique Sony 01.05.0013 4 Dvd 01.05.0014 9 Cd
- 9 - 01.05.0016 Disque dur blanc externe avec câble USB 01.05.0017 Disque dur externe noir avec câble USB 01.05.0018 Appareil photo Sony Cybershot 01.05.0019 Caméra Handycam Sony 01.05.0020 Clé USB Roche 01.05.0021 Clé USB n° 13146 01.05.0022 Carte mémoire 256 Mb 01.05.0023 Carte mémoire PC Adapter En application de l’art. 69 CP, les 12 cartes de visite de journalistes (01.05.0009) ainsi que le mor- ceau de papier avec l’adresse email O.@yahoo.fr et un numéro de téléphone (01.05.0010) sont à confisquer et à conserver au dossier de la cause. En application de l’art. 69 CP, il est requis la destruction de toutes les données informatiques con- tenues dans le MacBook Air (01.05.0001), l’Imac (01.05.0003), dans le disque dur externe WD (01.05.0015) ainsi que dans l’Iphone 5, IMEI n° ____, puis la restitution desdits objets à A. 5. Frais d’instruction (art. 326 al. 1 lit. d CPP en relation avec l’art. 360 al. 1 lit. g CPP) Conformément à l’art. 422 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir le frais et des débours effectivement supportés, notamment les frais imputables à la dé- fense d’office, les frais de traduction et les frais d’expertise, les frais de détention étant cependant exclus (art. 9 al. 2 RFPPF, RS 173.713.162). Les émoluments dans le cadre de la procédure préli- minaire qui sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la PJF et le MPC, confor- mément aux art. 1 al. 2 et 5 RFPPF, s’élèvent à CHF 17'000.-. Les débours imputables aux frais ef- fectifs versés à titre d’avance par la Confédération pendant la procédure préliminaire s’élèvent à CHF 10'100.-. Le montant total de frais de procédure est partant de CHF 27’100.- (cf. pour le détail la liste des frais de procédure sous rubrique 24). 6. Réquisition au sujet de la peine (art. 326 al. 1 lit. f CPP en relation avec l’art. 360 al. 1 lit. b, f et g CPP) Il est requis que le Tribunal pénal fédéral décide comme suit: 6.1 A. est reconnu coupable de service de renseignements économiques (art. 273 CP) et violation du secret commercial (art. 162 CP). 6.2 A. est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois (art. 27, 40, 47 et 49 CP), peine entièrement suspendue en fixant un délai d’épreuve de 3 ans (art. 44 al. 1 et 44 CP). 6.3 Les 76 jours de détention avant jugement sont à imputer sur la peine infligée (art. 51 CP). 6.4 Les 12 cartes de visite de journalistes ainsi que le morceau de papier avec l’adresse email O.@yahoo.fr et un numéro de téléphone, saisis le 5 juillet 2013 au domicile de A. sont confis- qués et conservés au dossier de la cause (art. 69 CP). 6.5 Toutes les données informatiques contenues dans le MacBook Air, dans l’Imac et dans le disque dur externe WD saisis le 5 juillet 2013 au domicile de A. ainsi que dans l’Iphone 5, IMEI n° ____ appartenant à A. sont détruites et les objets sont ensuite restitués contre quit- tance à A. (art. 69 CP). 6.6 Une fois le jugement entré en force, les objets suivants sont restitués à A. contre quittance: - Clé UBS Sony 8 Gb (01.01.0001); - Appareil photo Sony Cybershot de couleur grise (01.01.0002); - Ipad (01.01.0003); - Macbook blanc (01.01.0004); - Dvd-r (01.05.0002); - Clé USB (01.05.0004); - Cd-r (01.05.0005); - Blackberry avec chargeur sans carte SIM (01.05.0006); - Téléphone portable Samsung dans un étui avec carte SIM Orange (01.05.0007); - Téléphone portable Samsung avec chargeur et carte SIM Orange (01.05.0008); - Mini-caméra gopro (01.05.0011); - Appareil photo numérique Sony (01.05.0012); - 4 Dvd (01.05.0013); - 9 Cd (01.05.0014); - Disque dur blanc externe avec câble USB (01.05.0016); - Disque dur externe noir avec câble USB (01.05.0017);
- 10 - - Appareil photo Sony Cybershot (01.05.0018); - Caméra Handycam Sony (01.05.0019); - Clé USB Roche (01.05.0020); - Clé USB n° 13146 (01.05.0021); - Carte mémoire 256 Mb (01.05.0022); - Carte mémoire PC Adapter (01.05.0023). 6.7 A. reconnait les prétentions civiles des parties plaignantes d’un montant total de CHF 241'963.17. 6.8 Les frais de la cause sont mis à la charge de la personne condamnée (art. 426 al. 1 CPP), qui doit par conséquent payer: CHF 17’000.-- frais CHF 10’100.-- débours CHF 27’100.-- total 6.9 Une indemnisation de CHF 57'919.35, à savoir CHF 3619.10 (CHF 3351.- + CHF 268.08 de TVA 8%) pour les frais de déplacement, ainsi que les ports, téléphones et photocopies et CHF 54’300.25 à titre d’honoraires pour les 218.60 heures à CHF 230.- l’heure investies dans cette procédure (CHF 50’278.- + CHF 4022.24 de TVA 8%) est octroyée à Me Edmond de Braun, défenseur d’office de A. Lorsque sa situation financière le permettra, A. est condamné à rembourser les frais d’honoraires à la Confédération ainsi qu’à rembourser au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 CPP). 6.10 Une fois le jugement entré en force, le canton de Genève sera chargé de l’exécution de la peine (art. 74 LOAP en relation avec l’art. 31 CPP)." E. Le 20 octobre 2014, les parties plaignantes B. SA et C. Sàrl ont adressé à la Cour une demande concernant la restriction de la publicité de l'audience et le huis clos (art. 70 CPP) (dossier TPF SK.2014.32, p. 9 561 001 ss). Le 29 octobre 2014, Maître Alexandre de Senarclens a, au nom de la partie plaignante D., dé- posé à son tour une requête similaire. Après avoir donné aux parties l'occasion de se déterminer par écrit, la Cour a, par ordonnance du 18 novembre 2014 (SN.2014.14), partiellement admis ces deux requêtes et ordonné le huis clos, à l'exception de la notification et de la motivation orale du jugement (v. art. 70 al. 4 CPP). S'agissant des chroniqueurs judiciaires, la Cour a autorisé les journalistes accrédités auprès du Tribunal pénal fédéral à assister aux débats, à la condition qu'ils s'engagent à ne pas publier les noms mentionnés dans l'acte d'accusation, à l'exception de celui de T. La Cour a également décidé ne pas transmettre avant les débats une copie de l'acte d'accusation aux journalistes accrédités (v. art. 15 al. 1 let. a du Règlement du 24 janvier 2012 du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l'information [RS 173.711.33]), mais de leur laisser la possibilité de consulter l'acte d'accusation à la chancellerie du Tribunal pénal fédéral durant dix jours ouvrables avant les débats. Entre le 21 et le 24 novembre 2014, les parties ont déclaré renoncer à déposer un recours contre cette ordonnance.
F. Le 24 novembre 2014, la Cour a requis l'extrait des casiers judiciaires suisse et du pays Y. de A. L'extrait du casier judiciaire suisse a été reçu le 26 novembre 2014 (dossier TPF SK.2014.32, p. 9 221 003). Quant à l'extrait du casier judi- ciaire du pays Y., il n'a pas été reçu à ce jour.
- 11 -
En prévision des débats, la Cour a proposé aux parties entre le 28 novembre et le 11 décembre 2014 des modifications d'ordre technique et systématique des réquisitions figurant au chiffre 6 de l'acte d'accusation. Ces propositions de modi- fications ont été accueillies favorablement par toutes les parties entre le 3 et le 15 décembre 2014.
G. Les débats ont eu lieu le 19 décembre 2014. Les parties ont confirmé leur accep- tation des modifications d'ordre technique et systématique proposées par la Cour s'agissant des réquisitions figurant au chiffre 6 de l'acte d'accusation. La Cour a procédé à l'interrogatoire de A. Celui-ci a confirmé son acceptation de l'acte d'ac- cusation avec les modifications d'ordre technique et systématique proposées par la Cour. En outre, il a reconnu les faits fondant l'accusation, tels qu'exposés dans l'acte d'accusation.
Après s'être retirée pour délibérer, la Cour a notifié oralement son jugement et celui-ci a été motivé brièvement par le juge unique. Le dispositif du jugement a été remis brevi manu aux parties.
H. En ce qui concerne sa situation personnelle, A. est né le 21 juillet 1970 dans le pays Y. De nationalité du pays Y., il est marié et le père d'un enfant en bas-âge. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire dans le pays Y., A. a obtenu un di- plôme auprès de l'Institut National des télécommunications à X., puis un master en finances internationales auprès de l'école HEC à X. Il a ensuite travaillé pour le compte de différentes sociétés actives dans le secteur financier. De mai 2006 à juillet 2010, il a exercé la fonction de cadre au sein de la société B. SA, puis celle de gérant au sein de la société C. Sàrl. Puis, il a travaillé brièvement pour le compte d'une banque à Genève. Actuellement, il est à la recherche d'un emploi fixe.
A. figure au casier judiciaire suisse:
- le 15 mars 2006, il a été condamné par le Ministère public du canton de Ge- nève à une peine d'emprisonnement de trois mois, assortie du sursis à l'exé- cution de la peine avec un délai d'épreuve de trois ans, pour abus de con- fiance (art. 138 al. 1 CP). Cette infraction a été commise entre le 16 mai 2005 et le 27 décembre 2005 (n° de dossier ____);
- le 1er mai 2012, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 40.--, assor- tie du sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 400.--, pour violation des règles de la circula- tion routière (art. 90 ch. 1 aLCR) et conduite d'un véhicule automobile sans
- 12 - permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR). Ces infractions ont été commises le 1er mars 2012 (n° de dossier ____).
Dans l'éventualité où d'autres précisions de faits sont nécessaires, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1 Compétence de la Cour
E. 1.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et des art. 23 et 24 CPP, qui énumèrent les infractions relevant de la compétence fédérale.
E. 1.2 En l'espèce, après avoir prononcé la jonction auprès des autorités fédérales, le MPC a ouvert le 24 juin 2013 une instruction pénale contre A. pour les chefs de service de renseignements économiques (art. 273 CP), vol (art. 139 CP), viola- tion du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et violation du secret professionnel au sens de l'art. 43 LBVM. Par acte d'accusation du 24 septembre 2014, le prénommé a été renvoyé devant la Cour pour répondre des accusations de service de renseignements écono- miques (art. 273 CP) et de violation du secret de fabrication ou du secret com- mercial (art. 162 CP). La première infraction reprochée au prévenu relève de la juridiction fédérale (art. 23 al. 1 let. h CPP). Quant à la seconde, elle relève éga- lement de cette juridiction, compte tenu de la jonction ordonnée par le MPC (art. 26 al. 2 CPP). Partant, la compétence à raison de la matière de la Cour est donnée.
E. 2 Conditions de lieu (art. 3 et 8 CP)
E. 2.1 Le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP), respectivement à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'Etat et la défense nationale (art. 265 à 278) (art. 4 al. 1 CP). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
E. 2.2 A teneur de l'acte d'accusation, l'infraction de service de renseignements éco- nomiques (art. 273 CP) reprochée à A. aurait été commise en Suisse et dans le pays Y. Cette infraction entre dans le champ d'application des art. 3 al. 1 et 4
- 13 - al. 1 CP, de sorte que la compétence à raison du lieu est donnée en ce qui la concerne. Quant à l'infraction de violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP), l'acte d'accusation mentionne que celle-ci aurait été commise dans le pays Y., sans évoquer pour autant la survenance d'un quel- conque résultat en Suisse (art. 8 al. 1 CP). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a retenu que, pour éviter des conflits de compétence négatifs, il convenait en principe, dans le cadre de problématiques internationales, d'ad- mettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence d'un lien étroit avec la Suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177). En l'état, les se- crets commerciaux au sens de l'art. 162 CP que le prévenu aurait révélés con- cernent deux sociétés de droit suisse de siège social à Genève. Le siège en Suisse de ces deux sociétés constitue un critère de rattachement territorial suffi- sant pour reconnaître la compétence des autorités pénales suisses, en applica- tion de la jurisprudence précitée. Partant, la compétence à raison du lieu de la Cour est donnée.
E. 3 Légalité de la procédure simplifiée
E. 3.1 A teneur de l'art. 362 al. 1 let. a CPP, le tribunal apprécie librement si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit. Selon l'art. 358 CPP, jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appré- ciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public (al. 1). La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans (al. 2).
E. 3.2 En l'occurrence, le prévenu A. a reconnu les faits déterminants et il a demandé l'exécution de la procédure simplifiée en temps utile. La peine privative de liberté requise par le MPC se situe dans la limite légale de l'art. 358 al. 2 CPP et l'acte d'accusation – accepté irrévocablement par le prévenu (art. 360 al. 2 CPP) – sa- tisfait aux exigences de l'art. 360 al. 1 CPP. Par conséquent, les conditions lé- gales de la procédure simplifiée sont données.
E. 4 Justification de la procédure simplifiée
E. 4.1 Selon l'art. 362 al. 1 let. a in fine CPP, le tribunal apprécie librement si l'exécution de la procédure simplifiée est justifiée. L'examen du caractère opportun de cette procédure s'effectue au moyen de critères objectifs (GEORGES GREINER/IRMA JAGGI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK-StPO], nos 7 et 8 ad art. 362 CPP; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2013.26 du 22 août 2013, consid. 5).
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E. 4.2 L'acte d'accusation reproche au prévenu A. d'avoir, en sa qualité d'ancien cadre de B. SA, puis d'ancien gérant de C. Sàrl, commis une infraction aux art. 162 et 273 CP, au motif qu'il aurait révélé à plusieurs reprises en 2013 dans les médias du pays Y. et lors de ses auditions par des autorités politiques et judiciaires du pays Y. des informations confidentielles concernant l'activité économique de ces deux sociétés. Parmi les informations qu'il aurait dévoilées figurent les noms de plusieurs clients ou relations d'affaires présumés desdites sociétés. L'exécution de la procédure simplifiée dans le cas présent se justifie pour plusieurs raisons. D'une part, les faits décrits dans l'acte d'accusation sont peu nombreux et le pré- venu les a reconnus après avoir été interrogé plusieurs fois au cours de l'instruc- tion. Une administration complémentaire des preuves aux débats n'apparaît donc plus nécessaire à la recherche de la vérité matérielle, ce qui plaide en faveur de la procédure simplifiée (v. art. 361 al. 4 CPP). D'autre part, un accord entre le prévenu et les parties plaignantes a pu être trouvé sur les prétentions civiles, de sorte que, pour ce volet de la procédure, une administration complémentaire des preuves aux débats n'apparaît pas non plus nécessaire (v. art. 123 al. 1 CPP). La conduite à terme de la procédure pénale dans un bref délai apparaît dès lors être dans l'intérêt de tous les intervenants. La procédure ordinaire étant par défi- nition plus longue, l'exécution de la procédure simplifiée apparaît aussi légitime sous l'angle du principe de célérité (art. 5 CPP). Dans ces circonstances, la Cour estime que l'exécution de la procédure simplifiée est justifiée.
E. 5 Concordance de l'accusation avec le résultat des débats et le dossier
E. 5.1 Le tribunal apprécie librement si l'accusation concorde avec le résultat des dé- bats et le dossier (art. 362 al. 1 let. b CPP). Selon la doctrine, cet examen est sommaire (GEORGES GREINER/IRMA JAGGI, in BSK-StPO, n° 9 ad art. 362 CPP; BERTRAND PERRIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: CR-CPP], n° 4 ad art. 362 CPP).
E. 5.2 En l'espèce, la Cour a procédé à un examen de l'acte d'accusation. Au terme de cet examen, elle est parvenue à la conclusion que l'accusation concorde avec le dossier de la cause. De même, la Cour a procédé à l'interrogatoire du prévenu A. durant les débats. Celui-ci a une nouvelle fois reconnu les faits fondant l'accusa- tion. A cette occasion, la Cour a pu constater que la déposition du prénommé concorde avec le dossier. Les conditions des art. 361 al. 2 et 362 al. 1 let. b CPP sont ainsi réunies. Par conséquent, A. est reconnu coupable de service de ren- seignements économiques (art. 273 CP) pour les faits décrits au considérant 1.1 de l'acte d'accusation et de violation du secret de fabrication ou du secret com- mercial (art. 162 CP) pour les faits décrits au considérant 1.2 de l'acte d'accusa- tion.
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E. 6 Adéquation des sanctions proposées
E. 6.1 Le tribunal apprécie librement si les sanctions proposées sont appropriées (art. 362 al. 1 let. c CPP). Il appartient au tribunal de vérifier si les règles sur la fixation de la peine, respectivement celles relatives au sursis, sont respectées (BERTRAND PERRIN, in CR-CPP, n° 5 ad art. 362 CPP).
E. 6.2 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravi- té de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le carac- tère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les élé- ments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécé- dents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations fami- liales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012, consid. 1.1).
E. 6.3 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plu- sieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est ap- plicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58).
E. 6.4 En l'espèce, le MPC a proposé que A. soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 76 jours de détention provisoire, et qu'il soit mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve de trois ans. Il convient ainsi de déterminer, d'une part, si la peine privative de li-
- 16 - berté de 24 mois proposée est appropriée et si, d'autre part, le prévenu peut être mis au bénéfice du sursis à l'exécution de celle-ci.
E. 6.4.1 Les deux infractions dont A. est reconnu coupable offrent la possibilité au juge de prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus, soit une peine de même genre, puisque le cas grave de l'art. 273 CP n'a pas été retenu par le MPC. Quant au maximum légal de la peine privative de liberté applicable, il est de quatre ans et six mois, selon la règle de l'art. 49 al. 1 CP, compte tenu du concours d'infractions idéal entre les art. 162 al. 1 CP et 273 CP (MARCEL ALEXANDER NIGGLI/NADINE HAGENSTEIN, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, n° 47 ad art. 162 CP; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n° 16 ad art. 162 CP). Sur le plan objectif, les actes dont A. s'est rendu coupable sont graves. En sa qualité de cadre de B. SA, puis de gérant de C. Sàrl, le prénommé s'était enga- gé, conformément à l'art. 321a al. 4 CO, à garder le secret après la fin des rap- ports de travail sur les faits dont il a eu connaissance lors de son activité profes- sionnelle (v. dossier MPC, p. 13-00-00-0103 ss et 13-00-00-0110 ss). A la suite de son licenciement en date du 31 juillet 2010, il a pourtant révélé à plusieurs re- prises en 2013 dans les médias du pays Y. et lors de ses auditions par des auto- rités politiques et judiciaires du pays Y. les noms de plusieurs clients et relations d'affaires présumés de ces deux sociétés, bien que ces noms étaient destinés à rester confidentiels. De la même manière, il a aussi répandu des informations, dont la plupart sans aucun fondement concret et pour certaines erronées, sur le fonctionnement interne, l'organisation et les activités confidentielles de ces deux sociétés. Ces faits entrent dans le champ d'application des art. 162 CP et 273 CP. Le choix du prévenu de s'adresser aux médias du pays Y., puis de se mettre à la disposition des autorités politiques et judiciaires du pays Y., était susceptible de créer un dommage économique à ses anciens employeurs s'agissant des se- crets commerciaux dont il devait préserver la confidentialité. En outre, ses actes étaient susceptibles de mettre en danger la souveraineté économique de la Suisse en ce qui concerne les secrets d'affaires qui ont été rendus accessibles à des organismes officiels étrangers et à des entreprises privées étrangères. En effet, ses nombreuses déclarations ont concerné l'activité bancaire et la gestion de fortune de deux sociétés avec siège social en Suisse. A cet égard, il est no- toire que ces secteurs sont d'une importance certaine pour l'économie nationale. Par ce biais, A. a également mis en danger les intérêts économiques nationaux, tels qu'ils sont protégés par l'art. 273 CP. Sur le plan subjectif, A. a fait preuve d'une volonté délictuelle importante. Il savait que les informations qu'il a révélées étaient confidentielles et qu'elles consti- tuaient des secrets d'affaires et des secrets commerciaux. Il a agi intentionnelle-
- 17 - ment dans le but de nuire à ses anciens employeurs à la suite de son licencie- ment, tout en ayant eu conscience du tort qu'il pouvait causer à ces derniers. A. ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP. Par contre, il a reconnu les faits déterminants et les prétentions civiles formulées par les parties plaignantes. De même, il s'est bien comporté au cours de la procé- dure pénale en collaborant avec le MPC. Il convient de tenir compte en sa faveur de ces éléments pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. Sur la base des motifs qui viennent d'être exposés, la Cour estime que la peine privative de liberté de 24 mois proposée est adéquate pour sanctionner les agis- sements coupables de A. La durée de la détention provisoire que A. a subie du 5 juillet 2013 au 18 septembre 2013, soit 76 jours au total, doit être déduite de la peine (art. 51 CP).
E. 6.4.2 L'octroi d'un sursis à l'exécution de la peine privative de liberté est envisageable, étant donné que la peine privative de liberté précitée respecte la condition objec- tive de l'art. 42 al. 1 CP. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble tenant compte des circons- tances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa si- tuation personnelle au moment du jugement. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer le caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis ne peut être refusé qu'en présence d'un pro- nostic défavorable (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). En l'occurrence, A. a reconnu les faits déterminants, ainsi que les prétentions ci- viles, et il a collaboré avec le MPC, ce qui a permis à cette dernière autorité d'engager une procédure simplifiée dans un délai raisonnable. Au bénéfice d'une formation commerciale et d'une expérience dans le domaine financier, l'on peut estimer que sa recherche actuelle d'un emploi fixe n'est que temporaire. En outre, il semble jouir d'une situation personnelle et familiale stable. Ces circons- tances permettent d'éclairer le caractère du prévenu et ses chances d'amende- ment sous un angle positif. S'agissant des antécédents judiciaires du prévenu, ceux-ci n'apparaissent pas suffisamment graves pour poser un pronostic défavo- rable quant à son comportement futur. Le pronostic peut donc être qualifié de fa- vorable et le prévenu peut être mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté de 24 mois. En ce qui concerne le délai d'épreuve, il est fixé à trois ans (art. 44 al. 1 CP).
- 18 -
E. 6.5.1 A teneur de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et pro- longer le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2).
Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (art. 46 al. 3 CP). Il doit examiner si les conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pen- dant le délai d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que l'auteur commettra de nouvelles infractions. Cette dernière condition im- plique l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.3 p. 143). Elle correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pro- nostic à émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les élé- ments pertinents (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143/144 et les arrêts cités). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécu- tion de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronos- tic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144).
E. 6.5.2 Selon les informations figurant sur l'extrait de son casier judiciaire suisse, A. a été condamné le 1er mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 40.--, assortie du sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve de deux ans, pour viola- tion des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 aLCR) et conduite d'un vé- hicule automobile sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR). Les infrac- tions de service de renseignements économiques (art. 273 CP) et de violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP) dont le prénommé a été reconnu coupable ont été commises en 2013, selon les faits décrits aux con- sidérants 1.1 et 1.2 de l'acte d'accusation, soit durant le délai d'épreuve précité.
- 19 - La Cour doit dès lors examiner si les conditions de la révocation du sursis accor- dé le 1er mai 2012 sont réunies. Il a été retenu au considérant 6.4.2 que le pro- nostic pouvait être qualifié de favorable en ce qui concerne le comportement fu- tur de A. Ces considérations peuvent être reprises à ce stade. Ainsi, l'effet dis- suasif que représente, le cas échéant, l'exécution de la peine privative de liberté de deux ans prononcée par la Cour apparaît suffisant pour confirmer les pers- pectives d'amendement du prévenu. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de révoquer le sursis accordé par le Ministère public de l'arrondissement de Lau- sanne. En revanche, le délai d'épreuve imparti par cette autorité doit être prolon- gé d'une année (art. 46 al. 2 CP).
E. 7 Confiscation
E. 7.1 A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est pu- nissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2). Pour procéder à une confiscation, il doit exister un lien de con- nexité entre la commission de l'infraction et l'objet à confisquer (ATF 128 IV 81 consid. 4.2 p. 94). Seul peut être confisqué en vertu de l'art. 69 al. 1 CP l'objet qui a servi ou devait servir à commettre une infraction ou qui est le produit d'une infraction. Le premier cas de figure cette disposition ("objet qui a servi à com- mettre une infraction") vise celui où l'objet a effectivement servi à la commission d'une infraction concrète. S'agissant du deuxième cas ("objet qui devait servir à commettre une infraction"), il n'est pas nécessaire que l'infraction ait effective- ment été commise ou simplement tentée. Il doit cependant exister un risque sé- rieux que l'objet puisse servir à la commission d'une infraction (ATF 125 IV 185 consid. 2a p. 187). Quant au troisième cas ("objet qui est le produit d'une infrac- tion"), il concerne celui où l'objet est le produit ("producta sceleris"; "Tatprodukt") d'une infraction concrète (cf. les exemples cités par FLORIAN BAUMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013 [ci-après: BK-Strafrecht I], n° 11 ad art. 69 CP). Dans chacun de ces trois cas de figure, la confiscation ne peut être prononcée que si, en outre, l'objet compromet la sécurité des personnes, la mo- rale ou l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6S.317/2006 du 10 octobre 2006, consid. 2.1; FLORIAN BAUMANN, in BK-Strafrecht I, n° 13 ad art. 69 CP). Le juge doit apprécier si ce risque existe à l'avenir et si la confiscation de l'objet s'impose (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 p. 149). Il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet en question n'est pas confisqué (ATF 127 IV 203 consid. 7b
p. 207; FLORIAN BAUMANN, in BK-Strafrecht I, n° 13 ad art. 69 CP et les réf.). Dans tous les cas, la confiscation doit être conforme au principe de la propor- tionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a p. 187 et les arrêts cités). Il s'ensuit que la
- 20 - mise hors d'usage ou la destruction des objets confisqués ne peut être ordonnée que si elle est nécessaire à atteindre le but visé (MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in CR-CP I, n° 40 ad art. 69 CP).
E. 7.2 En l'espèce, l'acte d'accusation propose la confiscation de plusieurs objets et la restitution d'autres objets à A. Ces propositions sont reprises dans l'ordre.
E. 7.2.1 Au chiffre 6.4 du dispositif, l'acte d'accusation retient la confiscation de douze cartes de visite de journalistes (objets séquestrés n° 01.05.0009), ainsi que d'un morceau de papier avec l’adresse email O.@yahoo.fr et un numéro de téléphone (objet séquestré n° 01.05.0010). Ces objets sont répertoriés au considérant 4.1 de l'acte d'accusation. Bien que ces objets semblent être liés aux infractions dont A. a été reconnu coupable, il n'apparaît pas qu'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Les conditions de l'art. 69 al. 1 CP n'étant pas remplies, ces objets seront restitués à A. contre accusé de réception une fois le jugement entré en force (art. 103 al. 2 CPP).
E. 7.2.2 Au chiffre 6.5 du dispositif, l'acte d'accusation retient la suppression de toutes les données informatiques contenues dans le MacBook Air (objet séquestré n° 01.05.0001), dans l’Imac (objet séquestré n° 01.05.0003) et dans le disque dur externe WD (objet séquestré n° 01.05.0015) saisis le 5 juillet 2013 au domi- cile de A., ainsi que dans l’Iphone 5 IMEI n° ____ lui appartenant, avant la resti- tution contre quittance de ces objets au prénommé. La suppression des données informatiques contenues dans ces objets apparaît justifiée dans la mesure le prévenu s'en est servi pour ses révélations. La restitution des objets précités après la suppression de ces données est conforme au principe de la proportion- nalité. La proposition contenue au chiffre 6.5 du dispositif de l'acte d'accusation peut donc être approuvée.
E. 7.2.3 Au chiffre 6.6 du dispositif, l'acte d'accusation mentionne la restitution à A. des autres objets saisis lui appartenant, tels que répertoriés au considérant 4.1 de l'acte d'accusation. Les conditions de l'art. 69 al. 1 CP n'apparaissant pas rem- plies pour ces objets, leur restitution contre quittance doit être approuvée (art. 103 al. 2 CPP).
E. 8 Prétentions civiles
E. 8.1 L'acte d'accusation contient le règlement des prétentions civiles de la partie plai- gnante (art. 360 al. 1 let. f CPP). Si les conditions permettant de rendre le juge- ment selon la procédure simplifiée sont réunies, les prétentions civiles contenues dans l'acte d'accusation sont assimilées à un jugement (art. 362 al. 2 CPP).
- 21 -
E. 8.2 Selon l'accord trouvé entre A. et les parties plaignantes B. SA et C. Sàrl, le pré- nommé reconnaît devoir à ces deux sociétés un montant de CHF 241'963.17 (chiffre 6.7 du dispositif de l'acte d'accusation). Le prévenu a confirmé cet accord lors de son interrogatoire par la Cour. Les conditions pour rendre le jugement en procédure simplifiée étant réunies, cet accord doit être assimilé à un jugement. Il convient de préciser que ce montant comprend notamment l'indemnité revenant à ces deux sociétés pour leurs frais de défense (art. 433 al. 1 let. a CPP).
E. 8.3 En ce qui concerne la partie plaignante D., ce dernier a requis le 5 décembre 2014 l'octroi d'une indemnité de CHF 4'463.65 hors TVA pour ses frais de dé- fense. TVA comprise, ce montant se chiffre à CHF 4'820.75. Interpellé à ce pro- pos, le prévenu A. a déclaré reconnaître cette indemnité de CHF 4'820.75 le
E. 12 décembre 2014, ce qu'il a confirmé lors de son interrogatoire par la Cour. Par conséquent, cet accord doit également être assimilé à un jugement. 9. Frais de procédure 9.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Lorsque la procé- dure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de ma- nière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la police judiciaire fédérale et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments perçus dans la procédure préliminaire et celle de première instance sont chiffrés aux art. 6 et 7 RFPPF. Quant aux débours, ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 1 al. 3 RFPPF). 9.2 A teneur de la liste des frais figurant dans le dossier de la cause (dossier MPC,
p. 24-00-00-0046), les débours de la procédure préliminaire se sont chiffrés à
- 22 - CHF 10'100.--. Ce montant ne comprend pas les frais liés à la détention provi- soire de A. A cela s'ajoutent les émoluments du MPC (CHF 10'000.--) et de la Police judiciaire fédérale (CHF 7'000.--). Quant aux émoluments et aux débours de la procédure de première instance, ils sont fixés à CHF 2'000.-- (art. 7 let. b et art. 9 RFPPF). Par conséquent, les frais de procédure se chiffrent à CHF 29'100.-- au total. Le prévenu A. ayant été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, ces frais sont mis intégralement à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). 10. Indemnisation du défenseur d'office 10.1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). 10.2 Selon le chiffre 6.9 du dispositif de l'acte d'accusation, l'indemnité revenant à Maître Edmond de Braun pour l'activité qu'il a exercée jusqu'au 24 septembre 2014 en qualité de défenseur d'office du prévenu A. se chiffre à CHF 57'919.35, TVA comprise. Ce montant peut être admis. A cela s'ajoute une indemnité com- plémentaire de CHF 5'301.70, TVA comprise, pour l'activité qu'il a exercée de- vant le Tribunal pénal fédéral. L'indemnité définitive de Maître Edmond de Braun se chiffre par conséquent à CHF 63'221.05, TVA comprise. Interpellé à ce pro- pos durant les débats, le prévenu A. a manifesté son accord quant à cette in- demnité. Conformément à l'art. 135 al. 4 let. a et b CPP, dès que sa situation le permet, le prévenu A. est tenu de rembourser les frais d'honoraires à la Confédération, et au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé.
- 23 -
Dispositiv
- A. est reconnu coupable: 1.1 de service de renseignements économiques (art. 273 CP) pour les faits dé- crits au considérant 1.1 de l'acte d'accusation; 1.2 de violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP) pour les faits décrits au considérant 1.2 de l'acte d'accusation.
- A. est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 76 jours de détention provisoire (art. 51 CP).
- L'exécution de la peine privative de liberté de 24 mois est assortie du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans (art. 42 al. 1 et art. 44 al. 1 CP).
- Le délai d'épreuve de deux ans du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 40.-- prononcée le 1er mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne est prolongé d'une année (art. 46 al. 2 CP). II.
- Toutes les données informatiques contenues dans le MacBook Air (objet séques- tré n° 01.05.0001), dans l’Imac (objet séquestré n° 01.05.0003) et dans le disque dur externe WD (objet séquestré n° 01.05.0015) saisis le 5 juillet 2013 au domicile de A., ainsi que dans l’Iphone 5 IMEI n° ____ lui appartenant, sont supprimées (art. 69 al. 1 CP). Ces objets seront ensuite restitués à A. contre accusé de récep- tion une fois le jugement entré en force (art. 103 al. 2 CPP).
- Les autres objets répertoriés au considérant 4.1 de l'acte d'accusation seront resti- tués à A. contre accusé de réception une fois le jugement entré en force (art. 103 al. 2 CPP). III.
- A. reconnaît les prétentions civiles d'un montant total de CHF 241'963.17 des par- ties plaignantes B. SA et C. Sàrl. Ce montant comprend notamment l'indemnité re- venant à ces deux sociétés pour leurs frais de défense (art. 433 al. 1 let. a CPP). - 24 -
- A. reconnaît devoir une indemnité totale de CHF 4'820.75 à la partie plaignante D. pour ses frais de défense (art. 433 al. 1 let. a CPP). IV.
- Les frais de procédure se chiffrent à: CHF 17'000.00 Emoluments de la procédure préliminaire CHF 10'100.00 Débours de la procédure préliminaire CHF 2'000.00 Emoluments et débours de la procédure de première instance CHF 29'100.00 Total
- Les frais de procédure sont mis à la charge de A. dans leur intégralité (art. 426 al. 1 CPP). V.
- La Confédération versera une indemnité de CHF 63'221.05 (TVA comprise) à Maître Edmond de Braun pour la défense d'office de A.
- Dès que sa situation financière le permet, A. est tenu de rembourser les frais d'ho- noraires à la Confédération, et au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Jugement du 19 décembre 2014 Cour des affaires pénales Composition
Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti, président Le greffier Stéphane Zenger
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Carlo Bulletti, Procureur fédéral en chef,
et les parties plaignantes
1. B. SA, représentée par Maître Vincent Jeanneret, avocat,
2. C. Sàrl, représentée par Maître Vincent Jeanneret, avocat,
3. D., assisté de Maître Alexandre de Senarclens, avocat,
contre le prévenu
A., assisté de Maître Edmond de Braun, défenseur d'office.
Objet
Service de renseignements économiques (art. 273 CP) et violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP). B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2014.32
- 2 - Faits:
A. Le 17 juin 2013, B. SA et C. Sàrl, respectivement société anonyme et société à responsabilité limitée de siège social à Genève, ont adressé une plainte et dé- nonciation pénale au Ministère public du canton de Vaud contre A. (dossier du Ministère public de la Confédération n° SV.13.0781 [ci-après: dossier MPC],
p. 05-00-00-0002 ss). Ces deux sociétés sont actives dans le secteur bancaire, respectivement dans celui du conseil financier. Le 24 juin 2013, le Ministère pu- blic de la Confédération (ci-après: MPC) a prononcé la jonction auprès des auto- rités fédérales et a ouvert une instruction contre A. pour les chefs de service de renseignements économiques (art. 273 CP), vol (art. 139 CP), violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et violation du secret professionnel au sens de l'art. 43 de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM; RS 954.1) (dossier MPC, p. 01-01-00-0001 et 02-00-00-0001 ss). Le 24 juin 2013, le MPC a égale- ment adressé au Département fédéral de justice et police une demande d'autori- sation de poursuivre (art. 66 al. 1 LOAP), laquelle a été délivrée le 8 juillet 2013 (dossier MPC, p. 01-02-00-0001 ss).
B. A. a été arrêté le 5 juillet 2013 et placé le lendemain en détention provisoire à la prison régionale de Berne (dossier MPC, p. 06-00-00-0001 ss). Par ordonnance du 9 juillet 2013, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne a ordonné sa détention provisoire (dossier MPC, p. 06-00-00-0100 ss). Saisie d'un recours formé le 22 juillet 2013 par le prénommé contre cette ordon- nance, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l'a rejeté par décision du 6 août 2013 (dossier MPC, p. 21-00-00-0071 ss). A la demande du MPC, le Tri- bunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne a prononcé, par ordonnance du 18 septembre 2013, la mise en liberté de A. moyennant des me- sures de substitution (dossier MPC, p. 06-00-00-0153 ss). Ce dernier a été remis en liberté le jour même (dossier MPC, p. 06-00-00-0169).
C. Le 5 juillet 2013, le MPC a désigné Maître Edmond de Braun, avocat à Lau- sanne, en qualité de défenseur de A. Après avoir été saisi le 23 septembre 2013 d'une demande de A., le MPC a désigné Maître Edmond de Braun en qualité de défenseur d'office du prénommé le 11 novembre 2013 (dossier MPC, p. 16-00- 00-0031 ss).
D. A la suite de la demande formulée par A. le 30 août 2013, le MPC a prononcé l'ouverture d'une procédure simplifiée (art. 358 ss CPP) à son encontre le 23 sep- tembre 2013 (dossier MPC, p. 04-00-00-0001 ss). Par ordonnance de classe- ment partiel du 8 juillet 2014, le MPC a notamment prononcé le classement de la procédure pénale ouverte contre le prénommé pour les chefs de vol (art. 139
- 3 - CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et violation du secret professionnel (art. 43 LBVM) (dossier MPC, p. 03-00-00-0001 ss). Le 11 juillet 2014, D. s'est constitué partie plaignante à la procédure pénale dirigée contre A. (dossier MPC, p. 15-01- 00-0001 ss). Le 24 septembre 2014, le MPC a dressé un acte d'accusation de quatorze pages en procédure simplifiée contre le prénommé (dossier MPC,
p. 04-00-00-0123 ss). Cet acte d'accusation a été notifié aux parties le même jour et accepté par celles-ci le 30 septembre 2014, respectivement le 3 octobre 2014 (dossier MPC, p. 04-00-00-0148 à 0155). Le 13 octobre 2014, le MPC a transmis l'acte d'accusation en procédure simplifiée avec le dossier à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) (dossier TPF SK.2014.32,
p. 9 100 020 ss). Le dossier a été enregistré sous la référence SK.2014.32 (pro- cédure devant un juge unique). L'acte d'accusation contient les faits, les sanc- tions et les prétentions civiles suivantes (dossier TPF SK.2014.32, p. 9 100 001 à 013):
"1. Actes punissables reprochés (art. 325 al. 1 lit. f CPP)
Il est reproché à A. d’avoir, en sa qualité d’ancien cadre auprès de B. SA (du 1er mai 2006 au 3 janvier 2008), puis d’ancien gérant auprès de C. Sàrl (du 3 janvier 2008 au 26 janvier 2010), entre le 24 janvier 2013 et le 4 juillet 2013, volontairement et proactivement, répandu à plusieurs reprises dans les médias du pays Y. des informations, dont la plupart sans aucun fondement con- cret et pour certaines erronées, sur le fonctionnement interne, l’organisation et les activités confi- dentielles des sociétés B. SA et C. Sàrl, entre autres quant à leur clientèle du pays Y. Ce dernier a également rendu accessibles ces secrets d’affaires à l’occasion de plusieurs auditions par diverses autorités judiciaires et politiques du pays Y. En outre, il a remis au journaliste E. de la station radio du pays Y., F., un document confidentiel après l’avoir manipulé dans le seul but de soutenir ses al- légations à l’encontre du Groupe B. et C.
1.1 Service de renseignements économiques (art. 273 CP)
Il est reproché à A. d’avoir
rendu accessibles des secrets d’affaires relatifs à la vie économique du groupe B. et C. et autres, à savoir relatifs à son organisation, à son fonctionnement interne, à ses activités confidentielles et à sa clientèle, comme détaillé plus bas (cf. I - XI);
à des organismes officiels et privés étrangers, à savoir aux médias du pays Y.: - la première fois le 24 janvier 2013, lors d’une interview accordée au journaliste du pays Y., G. à Genève; - et jusqu’au 4 juillet 2013 (le jour précédant son arrestation par la Police judiciaire fédérale) dans différents médias du pays Y., notamment H., I., J., K., L. et F.;
ainsi qu’à neuf reprises à différentes autorités judiciaires et politiques du pays Y.: - le 20 février 2013, lors de l’audition par la brigade financière du Parquet de X. à W. (pays Y.); - le 28 mars 2013, lors de l’audition par la brigade financière du Parquet de X. à W. (pays Y.); - le 18 avril 2013, lors de l’audition par le Service national des douanes judiciaires à X. (pays Y.); - le 18 avril 2013, lors de l’audition par les Juges d’Instruction M. et N. à X. (pays Y.); - début mai 2013, lors de l’audition par le Service national des douanes judiciaires à X. (pays Y.); - le 13 juin 2013, lors de l’audition par le député du pays Y., O. devant la commission de l’Assemblée nationale à X. (pays Y.); - le 12 juin 2013, lors de l’audition devant la commission d’enquête parlementaire du Sénat à X. (pays Y.);
- 4 - - le 2 juillet 2013, lors de l’audition par les Juge d’Instruction M. et N. à X. (pays Y.); - le 3 juillet 2013, lors de l’audition devant la commission de l’Assemblée nationale à X. (pays Y.);
secrets d’affaires qu’il avait le dessein de rendre accessibles aux autorités judiciaires et politiques du pays Y. ainsi qu’aux médias du pays Y. malgré le fait qu’il savait que ces informations étaient des secrets d’affaires, notamment par le fait de s’être volontairement et proactivement mis à dispo- sition des autorités judiciaires du pays Y., puisqu’il ressentait un sentiment de frustration à la suite de son licenciement par C. Sàrl et voulait non seulement nuire au Groupe B. et C. mais également briller dans les médias, poussé par des motivations d’ego et de convictions personnelles envers la classe politique du pays Y., tout en ayant à la fois eu conscience du tort qu’il pouvait causer au Groupe B. et C. et à la fois avoir été emporté par l’emballement médiatique qu’il avait créé;
en particulier I. pour s’être exprimé sur les prétendues pratiques du Groupe B. et C. dans le pays Y. devant les autorités judiciaires et politiques du pays Y. et dans les médias du pays Y., appuyées par un certain nombre d’allégations précises: par le fait, à X., le 18 avril 2013 et le 2 juillet 2013, d’avoir expliqué aux Juges d’Instruction du pays Y., M. et N., et avant le 7 avril 2013 (date de publication), devant le journal H., d’avoir déclaré qu’une activité discrète de démarchage illicite de clients du pays Y. était di- rigée par la maison mère de B. SA et C. Sàrl à Genève, d’avoir décrit P. comme « l’apporteur d’affaires du pays Y. » de C. Sàrl, que ce dernier était gestionnaire de porte- feuille à X. et servait d’intermédiaire pour des clients du pays Y. recherchant des presta- tions bancaires offshore en Suisse. De même par le fait d’avoir déclaré que le Groupe B. et C. travaillait avec des avocats comme apporteurs d’affaires tels que Q., R. et S.; par le fait d’avoir, à X., le 12 juin 2013, devant la Commission d’enquête parlementaire du Senat du pays Y., déclaré que B. SA avait violé toutes les lois du pays Y. en matière de blanchiment et fraude fiscale, notamment en matière de transport de cash sur le territoire du pays Y. et de démarchage illicite sur le territoire du pays Y.; par le fait d’avoir, à X., le 3 juillet 2013, devant l’Assemblée nationale du pays Y., expliqué que le fait d’accepter comme clients des politiciens du pays Y. ouvrait au Groupe B. et C. un accès à des réseaux, à des centres d’influences dans le pays Y., en lui permettant de préparer son avenir; II. pour avoir, à X., le 18 avril et le 2 juillet 2013, devant les Juges d’Instruction du pays Y., M. et N., indiqué – alors qu’il a admis n’avoir aucun fondement concret – le lien entre C. Sàrl et des structures de détention d’actifs et le rôle joué par C. Sàrl dans la mise en place de structures pour le placement de biens de clients ainsi que pour avoir fourni une explication technique des montages que ce groupe bancaire aurait mis en place (ingénierie patrimoniale) et avoir également, à X., le 3 juillet 2013 devant l’Assemblée nationale du pays Y. affirmé qu’avant le 1er janvier 2010 AA. aurait fait déplacer l’ensemble des comptes non déclarés dans le pays V.; III. pour avoir, à W. (pays Y.), le 20 février 2013, devant la brigade financière du Parquet de X., expliqué que le Groupe B. et C., dans le cadre de son activité économique, s’occupe égale- ment de gestion privée, raison pour laquelle il avait pu jouer un rôle dans l’affaire T.; IV. pour avoir, devant les Juges d’Instruction du pays Y., M. et N., ainsi que devant plusieurs mé- dias du pays Y., indiqué connaître P., pour s’être exprimé précisément sur ses prétendues fonctions et avoir cité ses prétendus liens d’affaires avec le Groupe B. et C.: par le fait d’avoir, à Genève, le 24 janvier 2013, raconté au journaliste du pays Y., G., comment P. aurait amené des personnalités politiques et des grands capitaines de l’industrie du pays Y. dans les livres du Groupe B. et C.; par le fait d’avoir, avant le 7 avril 2013 (date de publication), devant le journal H., déclaré que P., expert dans l’art d’entretenir des réseaux politiques et dans le monde du show bu- siness, aurait apporté des dizaines de clients à AA. et avoir décrit ce dernier comme l’agent actif d’un système de compensation bancaire destiné à rendre disponible du cash aux clients désireux de disposer de liquidités; par le fait d’avoir, à X., le 18 avril et le 2 juillet 2013, devant les Juges d’Instruction du pays Y., M. et N., déclaré que P., gestionnaire de portefeuilles à X., serait apporteur d’affaires pour le groupe B. et C. et servait d’intermédiaire pour des clients du pays Y. recherchant des prestations bancaires offshore en Suisse;
- 5 - par le fait d’avoir, avant le 16 juillet 2013 (date de publication), devant le journal H., relaté de manière très détaillée comment P. transporterait du cash en provenance de AA. de Genève vers le pays Y. et comment AA. et P. utiliseraient les réseaux de connaissances de ce dernier, entre autres auprès de la société BB., afin d’attirer des nouveaux clients; V. pour s’être exprimé, à X., le 18 avril et le 2 juillet 2013, devant les Juges d’Instruction du pays Y., M. et N., sur les contacts d’affaires entre AA. et D., en particulier pour avoir expliqué de manière très détaillée la structure du groupe D. et le rôle que le groupe B. et C. aurait joué dans sa mise en place, en fournissant des détails quant à l’ouverture de la relation dès 2002, quant aux opérations d’achat des hôtels CC. et DD., quant à la restructuration du patrimoine en vue de son rapatriement dans le pays Y. et aux montages y relatifs ainsi que quant aux montants investis et aux valeurs des portefeuilles détenus; VI. pour avoir indiqué, à X., le 18 avril et le 2 juillet 2013, aux Juges d’Instruction du pays Y., M. et N., ainsi qu’avant le 16 juillet 2013 (date de publication) au journal H., quelles seraient les relations d’affaires entre D. et EE., à savoir que EE. aurait fait partie de l’équipe de travail de D. et que ce dernier aurait demandé à AA. de préparer une structure destinée à rémunérer à titre personnel EE. sur des comptes non déclarés, alors qu’il ne disposait d’aucune informa- tion lui permettant de faire des allégations concernant un quelconque versement occulte fait par D. au bénéfice de EE.; VII. pour avoir indiqué, pourtant sans fondement concret, avant le 9 avril 2013 (date de publica- tion), à la journaliste FF. travaillant pour le média I., l’existence d’un lien d’affaires entre le Groupe B. et C. et GG. – ce dernier se serait en effet rendu à des nombreuses reprises dans les locaux de B. SA à Genève; VIII. pour avoir, à Genève, le 24 janvier 2013, devant le journaliste du pays Y., G., à W., le 20 fé- vrier 2013, devant la brigade financière du Parquet de X., à X., le 18 avril et le 2 juillet 2013, devant les Juges d’Instruction du pays Y., M. et N., le 23 mai 2013, au micro de K., avant le 4 juillet 2013 (date de publication) lors d’un entretien accordé à H., affirmé, pourtant sans au- cun fondement, connaître des noms d’hommes appartenant ou proches de la classe politique du pays Y. ayant utilisé le Groupe B. et C. pour frauder le fisc du pays Y.; IX. pour avoir, à X., le 2 juillet 2013, devant les Juges d’Instruction du pays Y., M. et N., mention- né de sa propre initiative les noms de clients et de prétendus clients du Groupe B. et C., en particulier par le fait d’avoir indiqué que D., HH., II. et JJ. ainsi que l’Agence de mannequins KK. étaient clients de C. Sàrl ou B. SA, pour avoir indiqué que LL. n’était pas client de C. Sàrl et que MM. avait sollicité C. Sàrl pour une étude de cas n’ayant pas abouti; X. pour avoir mis volontairement à disposition d’un tiers dans le pays Y., à savoir au journaliste E. de la station radio F., avant le 14 juin 2013 (date de publication), un memo interne établi lorsqu’il était au service de C. Sàrl qu’il savait confidentiel, memo qu’il a modifié en rajoutant la mention PEP, en supprimant un paragraphe et en remplaçant le passage « acteur impor- tant de la communauté d’affaires et de la communauté expatriée du pays U. » par « acteur important de la communauté politique du pays Y. », dans le seul but de soutenir ses alléga- tions à l’encontre du Groupe B. et C.; XI. pour avoir déclaré, dans le pays Y., le 23 mai 2013, lors de l’émission complément d’enquête de la chaîne J., le 29 mai 2013, lors d’un témoignage publié par la suite par le journaliste du pays Y., G., à X., le 12 juin 2013, devant la Commission d’enquête parlementaire du Senat du pays Y., à X., le 3 juillet 2013, devant l’Assemblée nationale du pays Y., détenir une liste d’une dizaine/quinzaine de personnalités politiques du pays Y. ayant des comptes non décla- rés en Suisse et l’avoir transmise à la justice du pays Y., liste dont il avait inventé l’existence;
1.2 Violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP)
Il est reproché à A.
en tant que personne astreinte au secret en vertu de la lettre d’engagement auprès de B. SA du 2 mai 2006, puis de la lettre d’engagement auprès de la nouvelle société C. Sàrl du 3 janvier 2008, stipulant qu’il était tenu d’observer la plus stricte discrétion sur toutes les relations d’affaires de la société, obligation subsistant également après la fin du contrat de travail;
en rendant accessibles les renseignements III, V, IX et X cités plus haut sous 1.1, d’avoir simulta- nément rendu accessibles des secrets commerciaux relatifs à la vie économique du Groupe B. et C. (son fonctionnement interne et ses activités confidentielles ainsi que les relations avec ses clients), secrets appartenant à B. SA, respectivement à C. Sàrl, qui n’étaient pas de notoriété pu- blique avant qu’il ne les répande dans les médias;
- 6 -
informations qu’il avait acquises dans le cadre de ses fonctions de cadre du 1er mai 2006 au 3 janvier 2008 auprès de B. SA, puis de gérant auprès de C. Sàrl entre le 3 janvier 2008 et le 26 janvier 2010;
qu’il a intentionnellement divulguées malgré le fait qu’il savait qu’elles étaient confidentielles et soumises au secret commercial;
en particulier III. pour avoir, à W. (pays Y.), le 20 février 2013, devant la brigade financière du Parquet de X., expliqué que le Groupe B. et C., dans le cadre de son activité économique, s’occupe égale- ment de gestion privée, raison pour laquelle il avait pu jouer un rôle dans l’affaire T.; V. pour s’être exprimé, à X., le 18 avril et le 2 juillet 2013, devant les Juges d’Instruction du pays Y., M. et N., sur les contacts d’affaires entre AA. et D., en particulier pour avoir expliqué de manière très détaillée la structure du groupe D. et le rôle que le groupe B. et C. aurait joué dans sa mise en place, en fournissant des détails quant à l’ouverture de la relation dès 2002, quant aux opérations d’achat des hôtels CC. et DD., quant à la restructuration du patrimoine en vue de son rapatriement vers le pays Y. et aux montages y relatifs ainsi que quant aux montants investis et aux valeurs des portefeuilles détenus; IX. pour avoir, à X., le 2 juillet 2013, devant les Juges d’Instruction du pays Y., M. et N., mention- né de sa propre initiative les noms de clients et de prétendus clients du Groupe B. et C., en particulier par le fait d’avoir indiqué que D., HH., II. et JJ. ainsi que l’Agence de mannequins KK. étaient clients de C. Sàrl ou B. SA, pour avoir indiqué que LL. n’était pas client de C. Sàrl et que MM. avait sollicité C. Sàrl pour une étude de cas n’ayant pas abouti; X. pour avoir mis volontairement à disposition d’un tiers dans le pays Y., à savoir au journaliste E. de la station radio F., avant le 14 juin 2013 (date de publication), un memo interne établi lorsqu’il était au service de C. Sàrl qu’il savait confidentiel, memo qu’il a modifié en rajoutant la mention PEP, en supprimant un paragraphe et en remplaçant le passage « acteur impor- tant de la communauté d’affaires et de la communauté expatriée du pays U. » par « acteur important de la communauté politique du pays Y. », dans le seul but de soutenir ses alléga- tions à l’encontre du Groupe B. et C.".
2. Parties plaignantes et conclusions civiles (art. 326 al. 1 lit. a CPP en relation avec l’art. 360 al. 1 lit. f CPP)
En date du 17 juin 2013 les sociétés B. SA et C. Sàrl, dont les sièges sociaux sont à Genève […], représentées respectivement par NN. et AA. ont déposé plainte contre A. entre autres pour service de renseignements économiques (art. 273 CP) et violation du secret commercial (art. 162 CP). Le 19 juin 2013 lesdites sociétés ont déposé un complément de plainte.
Les parties plaignantes B. SA et C. Sàrl ont formulé leurs prétentions civiles ainsi que le montant réclamé, sous réserve d’amplification, pour les indemnités procédurales en date du 7 octobre 2013. Le montant des prétentions civiles s’élève à CHF 103'080.87 et la somme de CHF 120'400.91 était réclamée à titre d’indemnités procédurales au 7 octobre 2013. Les parties plaignantes ont fourni, lors de l’audition finale de A. en date du 3 juillet 2014, le décompte total réclamé pour les frais de défense à la date du jugement, à savoir CHF 138'882.30. Le montant total des prétentions civiles des parties plaignantes s’élève, par conséquent, à CHF 241'963.17. Par la même occasion, le pré- venu a confirmé reconnaître les prétentions civiles réclamées.
Par courrier de Me de Senarclens du 11 juillet 2014, D. a demandé à être admis comme partie plaignante à la procédure dirigée à l’encontre de A. Dans sa constitution de partie plaignante du 23 juillet 2014, D. a attesté ne pas faire valoir de conclusions civiles à l’encontre du prévenu.
3. Mesures de contrainte ordonnées (art. 326 al. 1 lit. b CPP)
3.1 Détention provisoire et mesures de substitution (art. 220ss CPP)
Le 5 juillet 2013, la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) est intervenue à l’encontre du prévenu et a procédé à son arrestation. Sur demande du MPC du 7 juillet 2013, le Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Berne (ci-après: TMC) a ordonné, par ordonnance du 9 juillet 2013, la mise en détention provisoire du prévenu sans fixation de la durée maximale de la mesure. Saisie du recours déposé par A. le 22 juillet 2013, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a confir- mé en date du 6 août 2013 la décision du TMC.
Sur demande du MPC du 17 septembre 2013, le TMC du Canton de Berne a ordonné, par décision du 18 septembre 2013, la mise en liberté de A. moyennant des mesures de substitution en lieu et
- 7 - place de la détention provisoire ordonnée le 9 juillet 2013 à son endroit. Selon ladite décision, il a été ordonné: - La saisie en mains du MPC du document d’identité au nom de A., soit le passeport du pays Y. n° 1; - L’obligation de se rendre une fois par semaine au poste de police le plus proche de son lieu de domicile, à savoir à l’Hôtel de police de Z.; - L’engagement de se présenter à toute convocation; - L’élection de domicile auprès de son défenseur en Suisse. Par ordonnance du 15 juillet 2014, le MPC, décidé de lever la mesure de substitution obligeant A. à se présenter une fois par semaine au poste de police le plus proche de son lieu de domicile et de lui restituer son passeport du pays Y. En revanche, les mesures de substitution consistant dans l’engagement de se présenter à toute convocation et dans l’élection de domicile auprès de son dé- fenseur en Suisse ont été maintenues. 3.2 Perquisitions (art. 244ss CPP) Le 5 juillet 2013, la PJF a procédé à la perquisition du domicile de A. ainsi que de son véhicule, suite à l’interpellation de ce dernier. Le mandat de perquisition et de séquestre a été délivré par le MPC le 5 juillet 2013. Sur mandat de perquisition et de séquestre du MPC du 31 juillet 2013, il a été procédé en date du 6 août 2013 à la perquisition du coffre-fort n° 2 détenu par OO. auprès de la banque PP. à Z. 3.3 Saisie des données ADN (art. 255 CPP) et signalétiques (art. 260 CPP) Les données signalétiques de A., notamment la constatation de particularité physiques et le prélè- vement d’empreintes des parties identifiables du corps ainsi qu’un frottis de la muqueuse jugale pour analyse ADN ont été saisies le 8 juillet 2013 par le Service d’identité judiciaire de la Police cantonale bernoise. 3.4 Obligation de dépôt (art. 265ss CPP) Par ordre de dépôt du 18 juillet 2013 le MPC a requis auprès de la banque PP., sise à Genève, les renseignements relatifs aux relations d’affaires existantes ou clôturées et à toutes les transactions de caisse, de change, sur métaux précieux ou sur titres d’un montant supérieur à CHF 25'000.- pour lesquels A. ou OO. sont les personnes physiques, les parties contractantes, les ayants-droit économiques ou disposent de procurations. Par courrier du 30 juillet 2013, la banque PP. Genève a communiqué que A. est titulaire de la rela- tion n° 3 et est au bénéfice d’une procuration pour le compartiment de coffre-fort n° 2 loué par OO. et que cette dernière est titulaire de la relation n° 4 et est locataire du coffre-fort n° 2 auprès de la banque PP. à Z. Par la même occasion, la documentation relative auxdites relations bancaires a été transmise au MPC. Par ordre de dépôt du 24 juillet 2013 le MPC a requis auprès de la banque QQ., les renseigne- ments relatifs aux relations d’affaires existantes ou clôturées et à toutes les transactions de caisse, de change, sur métaux précieux ou sur titres d’un montant supérieur à CHF 25'000.- pour lesquels A. ou OO. sont les personnes physiques, les parties contractantes, les ayants-droit économiques ou disposent de procurations. En date du 30 juillet 2013, la banque QQ. a transmis au MPC l’intégralité des documents d’ouverture et les extraits de comptes n° 5 au nom de A., n° 6 au nom de A. et n° 7 au nom de A. et OO. 3.5 Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (art. 269ss CPP) Sur demande du MPC du 11 juillet 2013, le TMC a approuvé, par décision du 15 juillet 2013, l’ordonnance de surveillance des informations techniques rétroactives à partir du 11 février 2013 sur 6 raccordements au nom de A., à savoir les raccordements suivants: - n° 8; - n° 9; - n° 10; - n° 11; - n° 12; - n° 13.
- 8 - 4. Objets et valeurs séquestrés (art. 326 al. 1 lit. c CPP) 4.1 Liste des objets séquestrés au domicile de A. le 5 juillet 2013 Nr. Description 01.01.0001 Clé UBS Sony 8 Gb 01.01.0002 Appareil photo Sony Cybershot de couleur grise 01.01.0003 Ipad 01.01.0004 Macbook blanc 01.05.0001 Macbook Air 01.05.0002 Dvd-r 01.05.0003 Imac 01.05.0004 Clé USB 01.05.0005 Cd-r 01.05.0006 Blackberry avec chargeur sans carte SIM 01.05.0007 Téléphone portable Samsung dans un étui avec carte SIM Orange 01.05.0008 Téléphone portable Samsung avec chargeur et carte SIM Orange 01.05.0009 12 cartes de visites de journalistes 01.05.0010 Morceau de papier avec l’adresse email O.@yahoo.fr et un numéro de télé- phone 01.05.0011 Mini-caméra gopro 01.05.0012 Appareil photo numérique Sony 01.05.0013 4 Dvd 01.05.0014 9 Cd 01.05.0015 Disque dur externe WD 01.05.0016 Disque dur blanc externe avec câble USB 01.05.0017 Disque dur externe noir avec câble USB 01.05.0018 Appareil photo Sony Cybershot 01.05.0019 Caméra Handycam Sony 01.05.0020 Clé USB Roche 01.05.0021 Clé USB n° 13146 01.05.0022 Carte mémoire 256 Mb 01.05.0023 Carte mémoire PC Adapter Effets personnels Iphone 5, IMEI n° ____ Effets personnels Passeport du pays Y. n° 1
Le passeport du pays Y. au nom de A. n° 1 a été restitué à ce dernier en date du 31 juillet 2014, une fois constatée l’entrée en force de l’ordonnance du MPC du 15 juillet 2014 ordonnant la levée la mesure de substitution obligeant A. à se présenter une fois par semaine au poste de police le plus proche de son lieu de domicile et de lui restituer son passeport du pays Y.
4.2 Liste des objets saisis dans le coffre-fort n° 2 loué par OO. auprès de la banque PP. de Z. le 6 août 2013
Aucun objet n’a été saisi ni séquestré dans le coffre-fort lors de sa perquisition en date du 6 août 2013.
4.3 Réquisition
Les objets suivants sont à restituer à A.:
Nr. Description 01.01.0001 Clé UBS Sony 8 Gb 01.01.0002 Appareil photo Sony Cybershot de couleur grise 01.01.0003 Ipad 01.01.0004 Macbook blanc 01.05.0002 Dvd-r 01.05.0004 Clé USB 01.05.0005 Cd-r 01.05.0006 Blackberry avec chargeur sans carte SIM 01.05.0007 Téléphone portable Samsung dans un étui avec carte SIM Orange 01.05.0008 Téléphone portable Samsung avec chargeur et carte SIM Orange 01.05.0011 Mini-caméra gopro 01.05.0012 Appareil photo numérique Sony 01.05.0013 4 Dvd 01.05.0014 9 Cd
- 9 - 01.05.0016 Disque dur blanc externe avec câble USB 01.05.0017 Disque dur externe noir avec câble USB 01.05.0018 Appareil photo Sony Cybershot 01.05.0019 Caméra Handycam Sony 01.05.0020 Clé USB Roche 01.05.0021 Clé USB n° 13146 01.05.0022 Carte mémoire 256 Mb 01.05.0023 Carte mémoire PC Adapter En application de l’art. 69 CP, les 12 cartes de visite de journalistes (01.05.0009) ainsi que le mor- ceau de papier avec l’adresse email O.@yahoo.fr et un numéro de téléphone (01.05.0010) sont à confisquer et à conserver au dossier de la cause. En application de l’art. 69 CP, il est requis la destruction de toutes les données informatiques con- tenues dans le MacBook Air (01.05.0001), l’Imac (01.05.0003), dans le disque dur externe WD (01.05.0015) ainsi que dans l’Iphone 5, IMEI n° ____, puis la restitution desdits objets à A. 5. Frais d’instruction (art. 326 al. 1 lit. d CPP en relation avec l’art. 360 al. 1 lit. g CPP) Conformément à l’art. 422 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir le frais et des débours effectivement supportés, notamment les frais imputables à la dé- fense d’office, les frais de traduction et les frais d’expertise, les frais de détention étant cependant exclus (art. 9 al. 2 RFPPF, RS 173.713.162). Les émoluments dans le cadre de la procédure préli- minaire qui sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la PJF et le MPC, confor- mément aux art. 1 al. 2 et 5 RFPPF, s’élèvent à CHF 17'000.-. Les débours imputables aux frais ef- fectifs versés à titre d’avance par la Confédération pendant la procédure préliminaire s’élèvent à CHF 10'100.-. Le montant total de frais de procédure est partant de CHF 27’100.- (cf. pour le détail la liste des frais de procédure sous rubrique 24). 6. Réquisition au sujet de la peine (art. 326 al. 1 lit. f CPP en relation avec l’art. 360 al. 1 lit. b, f et g CPP) Il est requis que le Tribunal pénal fédéral décide comme suit: 6.1 A. est reconnu coupable de service de renseignements économiques (art. 273 CP) et violation du secret commercial (art. 162 CP). 6.2 A. est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois (art. 27, 40, 47 et 49 CP), peine entièrement suspendue en fixant un délai d’épreuve de 3 ans (art. 44 al. 1 et 44 CP). 6.3 Les 76 jours de détention avant jugement sont à imputer sur la peine infligée (art. 51 CP). 6.4 Les 12 cartes de visite de journalistes ainsi que le morceau de papier avec l’adresse email O.@yahoo.fr et un numéro de téléphone, saisis le 5 juillet 2013 au domicile de A. sont confis- qués et conservés au dossier de la cause (art. 69 CP). 6.5 Toutes les données informatiques contenues dans le MacBook Air, dans l’Imac et dans le disque dur externe WD saisis le 5 juillet 2013 au domicile de A. ainsi que dans l’Iphone 5, IMEI n° ____ appartenant à A. sont détruites et les objets sont ensuite restitués contre quit- tance à A. (art. 69 CP). 6.6 Une fois le jugement entré en force, les objets suivants sont restitués à A. contre quittance: - Clé UBS Sony 8 Gb (01.01.0001); - Appareil photo Sony Cybershot de couleur grise (01.01.0002); - Ipad (01.01.0003); - Macbook blanc (01.01.0004); - Dvd-r (01.05.0002); - Clé USB (01.05.0004); - Cd-r (01.05.0005); - Blackberry avec chargeur sans carte SIM (01.05.0006); - Téléphone portable Samsung dans un étui avec carte SIM Orange (01.05.0007); - Téléphone portable Samsung avec chargeur et carte SIM Orange (01.05.0008); - Mini-caméra gopro (01.05.0011); - Appareil photo numérique Sony (01.05.0012); - 4 Dvd (01.05.0013); - 9 Cd (01.05.0014); - Disque dur blanc externe avec câble USB (01.05.0016); - Disque dur externe noir avec câble USB (01.05.0017);
- 10 - - Appareil photo Sony Cybershot (01.05.0018); - Caméra Handycam Sony (01.05.0019); - Clé USB Roche (01.05.0020); - Clé USB n° 13146 (01.05.0021); - Carte mémoire 256 Mb (01.05.0022); - Carte mémoire PC Adapter (01.05.0023). 6.7 A. reconnait les prétentions civiles des parties plaignantes d’un montant total de CHF 241'963.17. 6.8 Les frais de la cause sont mis à la charge de la personne condamnée (art. 426 al. 1 CPP), qui doit par conséquent payer: CHF 17’000.-- frais CHF 10’100.-- débours CHF 27’100.-- total 6.9 Une indemnisation de CHF 57'919.35, à savoir CHF 3619.10 (CHF 3351.- + CHF 268.08 de TVA 8%) pour les frais de déplacement, ainsi que les ports, téléphones et photocopies et CHF 54’300.25 à titre d’honoraires pour les 218.60 heures à CHF 230.- l’heure investies dans cette procédure (CHF 50’278.- + CHF 4022.24 de TVA 8%) est octroyée à Me Edmond de Braun, défenseur d’office de A. Lorsque sa situation financière le permettra, A. est condamné à rembourser les frais d’honoraires à la Confédération ainsi qu’à rembourser au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 CPP). 6.10 Une fois le jugement entré en force, le canton de Genève sera chargé de l’exécution de la peine (art. 74 LOAP en relation avec l’art. 31 CPP)." E. Le 20 octobre 2014, les parties plaignantes B. SA et C. Sàrl ont adressé à la Cour une demande concernant la restriction de la publicité de l'audience et le huis clos (art. 70 CPP) (dossier TPF SK.2014.32, p. 9 561 001 ss). Le 29 octobre 2014, Maître Alexandre de Senarclens a, au nom de la partie plaignante D., dé- posé à son tour une requête similaire. Après avoir donné aux parties l'occasion de se déterminer par écrit, la Cour a, par ordonnance du 18 novembre 2014 (SN.2014.14), partiellement admis ces deux requêtes et ordonné le huis clos, à l'exception de la notification et de la motivation orale du jugement (v. art. 70 al. 4 CPP). S'agissant des chroniqueurs judiciaires, la Cour a autorisé les journalistes accrédités auprès du Tribunal pénal fédéral à assister aux débats, à la condition qu'ils s'engagent à ne pas publier les noms mentionnés dans l'acte d'accusation, à l'exception de celui de T. La Cour a également décidé ne pas transmettre avant les débats une copie de l'acte d'accusation aux journalistes accrédités (v. art. 15 al. 1 let. a du Règlement du 24 janvier 2012 du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l'information [RS 173.711.33]), mais de leur laisser la possibilité de consulter l'acte d'accusation à la chancellerie du Tribunal pénal fédéral durant dix jours ouvrables avant les débats. Entre le 21 et le 24 novembre 2014, les parties ont déclaré renoncer à déposer un recours contre cette ordonnance.
F. Le 24 novembre 2014, la Cour a requis l'extrait des casiers judiciaires suisse et du pays Y. de A. L'extrait du casier judiciaire suisse a été reçu le 26 novembre 2014 (dossier TPF SK.2014.32, p. 9 221 003). Quant à l'extrait du casier judi- ciaire du pays Y., il n'a pas été reçu à ce jour.
- 11 -
En prévision des débats, la Cour a proposé aux parties entre le 28 novembre et le 11 décembre 2014 des modifications d'ordre technique et systématique des réquisitions figurant au chiffre 6 de l'acte d'accusation. Ces propositions de modi- fications ont été accueillies favorablement par toutes les parties entre le 3 et le 15 décembre 2014.
G. Les débats ont eu lieu le 19 décembre 2014. Les parties ont confirmé leur accep- tation des modifications d'ordre technique et systématique proposées par la Cour s'agissant des réquisitions figurant au chiffre 6 de l'acte d'accusation. La Cour a procédé à l'interrogatoire de A. Celui-ci a confirmé son acceptation de l'acte d'ac- cusation avec les modifications d'ordre technique et systématique proposées par la Cour. En outre, il a reconnu les faits fondant l'accusation, tels qu'exposés dans l'acte d'accusation.
Après s'être retirée pour délibérer, la Cour a notifié oralement son jugement et celui-ci a été motivé brièvement par le juge unique. Le dispositif du jugement a été remis brevi manu aux parties.
H. En ce qui concerne sa situation personnelle, A. est né le 21 juillet 1970 dans le pays Y. De nationalité du pays Y., il est marié et le père d'un enfant en bas-âge. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire dans le pays Y., A. a obtenu un di- plôme auprès de l'Institut National des télécommunications à X., puis un master en finances internationales auprès de l'école HEC à X. Il a ensuite travaillé pour le compte de différentes sociétés actives dans le secteur financier. De mai 2006 à juillet 2010, il a exercé la fonction de cadre au sein de la société B. SA, puis celle de gérant au sein de la société C. Sàrl. Puis, il a travaillé brièvement pour le compte d'une banque à Genève. Actuellement, il est à la recherche d'un emploi fixe.
A. figure au casier judiciaire suisse:
- le 15 mars 2006, il a été condamné par le Ministère public du canton de Ge- nève à une peine d'emprisonnement de trois mois, assortie du sursis à l'exé- cution de la peine avec un délai d'épreuve de trois ans, pour abus de con- fiance (art. 138 al. 1 CP). Cette infraction a été commise entre le 16 mai 2005 et le 27 décembre 2005 (n° de dossier ____);
- le 1er mai 2012, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 40.--, assor- tie du sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 400.--, pour violation des règles de la circula- tion routière (art. 90 ch. 1 aLCR) et conduite d'un véhicule automobile sans
- 12 - permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR). Ces infractions ont été commises le 1er mars 2012 (n° de dossier ____).
Dans l'éventualité où d'autres précisions de faits sont nécessaires, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit: 1. Compétence de la Cour 1.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et des art. 23 et 24 CPP, qui énumèrent les infractions relevant de la compétence fédérale. 1.2 En l'espèce, après avoir prononcé la jonction auprès des autorités fédérales, le MPC a ouvert le 24 juin 2013 une instruction pénale contre A. pour les chefs de service de renseignements économiques (art. 273 CP), vol (art. 139 CP), viola- tion du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et violation du secret professionnel au sens de l'art. 43 LBVM. Par acte d'accusation du 24 septembre 2014, le prénommé a été renvoyé devant la Cour pour répondre des accusations de service de renseignements écono- miques (art. 273 CP) et de violation du secret de fabrication ou du secret com- mercial (art. 162 CP). La première infraction reprochée au prévenu relève de la juridiction fédérale (art. 23 al. 1 let. h CPP). Quant à la seconde, elle relève éga- lement de cette juridiction, compte tenu de la jonction ordonnée par le MPC (art. 26 al. 2 CPP). Partant, la compétence à raison de la matière de la Cour est donnée. 2. Conditions de lieu (art. 3 et 8 CP) 2.1 Le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP), respectivement à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'Etat et la défense nationale (art. 265 à 278) (art. 4 al. 1 CP). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. 2.2 A teneur de l'acte d'accusation, l'infraction de service de renseignements éco- nomiques (art. 273 CP) reprochée à A. aurait été commise en Suisse et dans le pays Y. Cette infraction entre dans le champ d'application des art. 3 al. 1 et 4
- 13 - al. 1 CP, de sorte que la compétence à raison du lieu est donnée en ce qui la concerne. Quant à l'infraction de violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP), l'acte d'accusation mentionne que celle-ci aurait été commise dans le pays Y., sans évoquer pour autant la survenance d'un quel- conque résultat en Suisse (art. 8 al. 1 CP). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a retenu que, pour éviter des conflits de compétence négatifs, il convenait en principe, dans le cadre de problématiques internationales, d'ad- mettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence d'un lien étroit avec la Suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177). En l'état, les se- crets commerciaux au sens de l'art. 162 CP que le prévenu aurait révélés con- cernent deux sociétés de droit suisse de siège social à Genève. Le siège en Suisse de ces deux sociétés constitue un critère de rattachement territorial suffi- sant pour reconnaître la compétence des autorités pénales suisses, en applica- tion de la jurisprudence précitée. Partant, la compétence à raison du lieu de la Cour est donnée. 3. Légalité de la procédure simplifiée 3.1 A teneur de l'art. 362 al. 1 let. a CPP, le tribunal apprécie librement si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit. Selon l'art. 358 CPP, jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appré- ciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public (al. 1). La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans (al. 2). 3.2 En l'occurrence, le prévenu A. a reconnu les faits déterminants et il a demandé l'exécution de la procédure simplifiée en temps utile. La peine privative de liberté requise par le MPC se situe dans la limite légale de l'art. 358 al. 2 CPP et l'acte d'accusation – accepté irrévocablement par le prévenu (art. 360 al. 2 CPP) – sa- tisfait aux exigences de l'art. 360 al. 1 CPP. Par conséquent, les conditions lé- gales de la procédure simplifiée sont données. 4. Justification de la procédure simplifiée 4.1 Selon l'art. 362 al. 1 let. a in fine CPP, le tribunal apprécie librement si l'exécution de la procédure simplifiée est justifiée. L'examen du caractère opportun de cette procédure s'effectue au moyen de critères objectifs (GEORGES GREINER/IRMA JAGGI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK-StPO], nos 7 et 8 ad art. 362 CPP; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2013.26 du 22 août 2013, consid. 5).
- 14 - 4.2 L'acte d'accusation reproche au prévenu A. d'avoir, en sa qualité d'ancien cadre de B. SA, puis d'ancien gérant de C. Sàrl, commis une infraction aux art. 162 et 273 CP, au motif qu'il aurait révélé à plusieurs reprises en 2013 dans les médias du pays Y. et lors de ses auditions par des autorités politiques et judiciaires du pays Y. des informations confidentielles concernant l'activité économique de ces deux sociétés. Parmi les informations qu'il aurait dévoilées figurent les noms de plusieurs clients ou relations d'affaires présumés desdites sociétés. L'exécution de la procédure simplifiée dans le cas présent se justifie pour plusieurs raisons. D'une part, les faits décrits dans l'acte d'accusation sont peu nombreux et le pré- venu les a reconnus après avoir été interrogé plusieurs fois au cours de l'instruc- tion. Une administration complémentaire des preuves aux débats n'apparaît donc plus nécessaire à la recherche de la vérité matérielle, ce qui plaide en faveur de la procédure simplifiée (v. art. 361 al. 4 CPP). D'autre part, un accord entre le prévenu et les parties plaignantes a pu être trouvé sur les prétentions civiles, de sorte que, pour ce volet de la procédure, une administration complémentaire des preuves aux débats n'apparaît pas non plus nécessaire (v. art. 123 al. 1 CPP). La conduite à terme de la procédure pénale dans un bref délai apparaît dès lors être dans l'intérêt de tous les intervenants. La procédure ordinaire étant par défi- nition plus longue, l'exécution de la procédure simplifiée apparaît aussi légitime sous l'angle du principe de célérité (art. 5 CPP). Dans ces circonstances, la Cour estime que l'exécution de la procédure simplifiée est justifiée. 5. Concordance de l'accusation avec le résultat des débats et le dossier 5.1 Le tribunal apprécie librement si l'accusation concorde avec le résultat des dé- bats et le dossier (art. 362 al. 1 let. b CPP). Selon la doctrine, cet examen est sommaire (GEORGES GREINER/IRMA JAGGI, in BSK-StPO, n° 9 ad art. 362 CPP; BERTRAND PERRIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: CR-CPP], n° 4 ad art. 362 CPP). 5.2 En l'espèce, la Cour a procédé à un examen de l'acte d'accusation. Au terme de cet examen, elle est parvenue à la conclusion que l'accusation concorde avec le dossier de la cause. De même, la Cour a procédé à l'interrogatoire du prévenu A. durant les débats. Celui-ci a une nouvelle fois reconnu les faits fondant l'accusa- tion. A cette occasion, la Cour a pu constater que la déposition du prénommé concorde avec le dossier. Les conditions des art. 361 al. 2 et 362 al. 1 let. b CPP sont ainsi réunies. Par conséquent, A. est reconnu coupable de service de ren- seignements économiques (art. 273 CP) pour les faits décrits au considérant 1.1 de l'acte d'accusation et de violation du secret de fabrication ou du secret com- mercial (art. 162 CP) pour les faits décrits au considérant 1.2 de l'acte d'accusa- tion.
- 15 - 6. Adéquation des sanctions proposées 6.1 Le tribunal apprécie librement si les sanctions proposées sont appropriées (art. 362 al. 1 let. c CPP). Il appartient au tribunal de vérifier si les règles sur la fixation de la peine, respectivement celles relatives au sursis, sont respectées (BERTRAND PERRIN, in CR-CPP, n° 5 ad art. 362 CPP). 6.2 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravi- té de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le carac- tère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les élé- ments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécé- dents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations fami- liales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012, consid. 1.1). 6.3 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plu- sieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est ap- plicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). 6.4 En l'espèce, le MPC a proposé que A. soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 76 jours de détention provisoire, et qu'il soit mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve de trois ans. Il convient ainsi de déterminer, d'une part, si la peine privative de li-
- 16 - berté de 24 mois proposée est appropriée et si, d'autre part, le prévenu peut être mis au bénéfice du sursis à l'exécution de celle-ci. 6.4.1 Les deux infractions dont A. est reconnu coupable offrent la possibilité au juge de prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus, soit une peine de même genre, puisque le cas grave de l'art. 273 CP n'a pas été retenu par le MPC. Quant au maximum légal de la peine privative de liberté applicable, il est de quatre ans et six mois, selon la règle de l'art. 49 al. 1 CP, compte tenu du concours d'infractions idéal entre les art. 162 al. 1 CP et 273 CP (MARCEL ALEXANDER NIGGLI/NADINE HAGENSTEIN, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, n° 47 ad art. 162 CP; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n° 16 ad art. 162 CP). Sur le plan objectif, les actes dont A. s'est rendu coupable sont graves. En sa qualité de cadre de B. SA, puis de gérant de C. Sàrl, le prénommé s'était enga- gé, conformément à l'art. 321a al. 4 CO, à garder le secret après la fin des rap- ports de travail sur les faits dont il a eu connaissance lors de son activité profes- sionnelle (v. dossier MPC, p. 13-00-00-0103 ss et 13-00-00-0110 ss). A la suite de son licenciement en date du 31 juillet 2010, il a pourtant révélé à plusieurs re- prises en 2013 dans les médias du pays Y. et lors de ses auditions par des auto- rités politiques et judiciaires du pays Y. les noms de plusieurs clients et relations d'affaires présumés de ces deux sociétés, bien que ces noms étaient destinés à rester confidentiels. De la même manière, il a aussi répandu des informations, dont la plupart sans aucun fondement concret et pour certaines erronées, sur le fonctionnement interne, l'organisation et les activités confidentielles de ces deux sociétés. Ces faits entrent dans le champ d'application des art. 162 CP et 273 CP. Le choix du prévenu de s'adresser aux médias du pays Y., puis de se mettre à la disposition des autorités politiques et judiciaires du pays Y., était susceptible de créer un dommage économique à ses anciens employeurs s'agissant des se- crets commerciaux dont il devait préserver la confidentialité. En outre, ses actes étaient susceptibles de mettre en danger la souveraineté économique de la Suisse en ce qui concerne les secrets d'affaires qui ont été rendus accessibles à des organismes officiels étrangers et à des entreprises privées étrangères. En effet, ses nombreuses déclarations ont concerné l'activité bancaire et la gestion de fortune de deux sociétés avec siège social en Suisse. A cet égard, il est no- toire que ces secteurs sont d'une importance certaine pour l'économie nationale. Par ce biais, A. a également mis en danger les intérêts économiques nationaux, tels qu'ils sont protégés par l'art. 273 CP. Sur le plan subjectif, A. a fait preuve d'une volonté délictuelle importante. Il savait que les informations qu'il a révélées étaient confidentielles et qu'elles consti- tuaient des secrets d'affaires et des secrets commerciaux. Il a agi intentionnelle-
- 17 - ment dans le but de nuire à ses anciens employeurs à la suite de son licencie- ment, tout en ayant eu conscience du tort qu'il pouvait causer à ces derniers. A. ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP. Par contre, il a reconnu les faits déterminants et les prétentions civiles formulées par les parties plaignantes. De même, il s'est bien comporté au cours de la procé- dure pénale en collaborant avec le MPC. Il convient de tenir compte en sa faveur de ces éléments pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. Sur la base des motifs qui viennent d'être exposés, la Cour estime que la peine privative de liberté de 24 mois proposée est adéquate pour sanctionner les agis- sements coupables de A. La durée de la détention provisoire que A. a subie du 5 juillet 2013 au 18 septembre 2013, soit 76 jours au total, doit être déduite de la peine (art. 51 CP). 6.4.2 L'octroi d'un sursis à l'exécution de la peine privative de liberté est envisageable, étant donné que la peine privative de liberté précitée respecte la condition objec- tive de l'art. 42 al. 1 CP. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble tenant compte des circons- tances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa si- tuation personnelle au moment du jugement. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer le caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis ne peut être refusé qu'en présence d'un pro- nostic défavorable (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). En l'occurrence, A. a reconnu les faits déterminants, ainsi que les prétentions ci- viles, et il a collaboré avec le MPC, ce qui a permis à cette dernière autorité d'engager une procédure simplifiée dans un délai raisonnable. Au bénéfice d'une formation commerciale et d'une expérience dans le domaine financier, l'on peut estimer que sa recherche actuelle d'un emploi fixe n'est que temporaire. En outre, il semble jouir d'une situation personnelle et familiale stable. Ces circons- tances permettent d'éclairer le caractère du prévenu et ses chances d'amende- ment sous un angle positif. S'agissant des antécédents judiciaires du prévenu, ceux-ci n'apparaissent pas suffisamment graves pour poser un pronostic défavo- rable quant à son comportement futur. Le pronostic peut donc être qualifié de fa- vorable et le prévenu peut être mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté de 24 mois. En ce qui concerne le délai d'épreuve, il est fixé à trois ans (art. 44 al. 1 CP).
- 18 - 6.5
6.5.1 A teneur de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et pro- longer le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2).
Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (art. 46 al. 3 CP). Il doit examiner si les conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pen- dant le délai d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que l'auteur commettra de nouvelles infractions. Cette dernière condition im- plique l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.3 p. 143). Elle correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pro- nostic à émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les élé- ments pertinents (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143/144 et les arrêts cités). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécu- tion de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronos- tic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144).
6.5.2 Selon les informations figurant sur l'extrait de son casier judiciaire suisse, A. a été condamné le 1er mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 40.--, assortie du sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve de deux ans, pour viola- tion des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 aLCR) et conduite d'un vé- hicule automobile sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR). Les infrac- tions de service de renseignements économiques (art. 273 CP) et de violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP) dont le prénommé a été reconnu coupable ont été commises en 2013, selon les faits décrits aux con- sidérants 1.1 et 1.2 de l'acte d'accusation, soit durant le délai d'épreuve précité.
- 19 - La Cour doit dès lors examiner si les conditions de la révocation du sursis accor- dé le 1er mai 2012 sont réunies. Il a été retenu au considérant 6.4.2 que le pro- nostic pouvait être qualifié de favorable en ce qui concerne le comportement fu- tur de A. Ces considérations peuvent être reprises à ce stade. Ainsi, l'effet dis- suasif que représente, le cas échéant, l'exécution de la peine privative de liberté de deux ans prononcée par la Cour apparaît suffisant pour confirmer les pers- pectives d'amendement du prévenu. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de révoquer le sursis accordé par le Ministère public de l'arrondissement de Lau- sanne. En revanche, le délai d'épreuve imparti par cette autorité doit être prolon- gé d'une année (art. 46 al. 2 CP). 7. Confiscation 7.1 A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est pu- nissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2). Pour procéder à une confiscation, il doit exister un lien de con- nexité entre la commission de l'infraction et l'objet à confisquer (ATF 128 IV 81 consid. 4.2 p. 94). Seul peut être confisqué en vertu de l'art. 69 al. 1 CP l'objet qui a servi ou devait servir à commettre une infraction ou qui est le produit d'une infraction. Le premier cas de figure cette disposition ("objet qui a servi à com- mettre une infraction") vise celui où l'objet a effectivement servi à la commission d'une infraction concrète. S'agissant du deuxième cas ("objet qui devait servir à commettre une infraction"), il n'est pas nécessaire que l'infraction ait effective- ment été commise ou simplement tentée. Il doit cependant exister un risque sé- rieux que l'objet puisse servir à la commission d'une infraction (ATF 125 IV 185 consid. 2a p. 187). Quant au troisième cas ("objet qui est le produit d'une infrac- tion"), il concerne celui où l'objet est le produit ("producta sceleris"; "Tatprodukt") d'une infraction concrète (cf. les exemples cités par FLORIAN BAUMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013 [ci-après: BK-Strafrecht I], n° 11 ad art. 69 CP). Dans chacun de ces trois cas de figure, la confiscation ne peut être prononcée que si, en outre, l'objet compromet la sécurité des personnes, la mo- rale ou l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6S.317/2006 du 10 octobre 2006, consid. 2.1; FLORIAN BAUMANN, in BK-Strafrecht I, n° 13 ad art. 69 CP). Le juge doit apprécier si ce risque existe à l'avenir et si la confiscation de l'objet s'impose (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 p. 149). Il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet en question n'est pas confisqué (ATF 127 IV 203 consid. 7b
p. 207; FLORIAN BAUMANN, in BK-Strafrecht I, n° 13 ad art. 69 CP et les réf.). Dans tous les cas, la confiscation doit être conforme au principe de la propor- tionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a p. 187 et les arrêts cités). Il s'ensuit que la
- 20 - mise hors d'usage ou la destruction des objets confisqués ne peut être ordonnée que si elle est nécessaire à atteindre le but visé (MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in CR-CP I, n° 40 ad art. 69 CP). 7.2 En l'espèce, l'acte d'accusation propose la confiscation de plusieurs objets et la restitution d'autres objets à A. Ces propositions sont reprises dans l'ordre. 7.2.1 Au chiffre 6.4 du dispositif, l'acte d'accusation retient la confiscation de douze cartes de visite de journalistes (objets séquestrés n° 01.05.0009), ainsi que d'un morceau de papier avec l’adresse email O.@yahoo.fr et un numéro de téléphone (objet séquestré n° 01.05.0010). Ces objets sont répertoriés au considérant 4.1 de l'acte d'accusation. Bien que ces objets semblent être liés aux infractions dont A. a été reconnu coupable, il n'apparaît pas qu'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Les conditions de l'art. 69 al. 1 CP n'étant pas remplies, ces objets seront restitués à A. contre accusé de réception une fois le jugement entré en force (art. 103 al. 2 CPP). 7.2.2 Au chiffre 6.5 du dispositif, l'acte d'accusation retient la suppression de toutes les données informatiques contenues dans le MacBook Air (objet séquestré n° 01.05.0001), dans l’Imac (objet séquestré n° 01.05.0003) et dans le disque dur externe WD (objet séquestré n° 01.05.0015) saisis le 5 juillet 2013 au domi- cile de A., ainsi que dans l’Iphone 5 IMEI n° ____ lui appartenant, avant la resti- tution contre quittance de ces objets au prénommé. La suppression des données informatiques contenues dans ces objets apparaît justifiée dans la mesure le prévenu s'en est servi pour ses révélations. La restitution des objets précités après la suppression de ces données est conforme au principe de la proportion- nalité. La proposition contenue au chiffre 6.5 du dispositif de l'acte d'accusation peut donc être approuvée. 7.2.3 Au chiffre 6.6 du dispositif, l'acte d'accusation mentionne la restitution à A. des autres objets saisis lui appartenant, tels que répertoriés au considérant 4.1 de l'acte d'accusation. Les conditions de l'art. 69 al. 1 CP n'apparaissant pas rem- plies pour ces objets, leur restitution contre quittance doit être approuvée (art. 103 al. 2 CPP). 8. Prétentions civiles 8.1 L'acte d'accusation contient le règlement des prétentions civiles de la partie plai- gnante (art. 360 al. 1 let. f CPP). Si les conditions permettant de rendre le juge- ment selon la procédure simplifiée sont réunies, les prétentions civiles contenues dans l'acte d'accusation sont assimilées à un jugement (art. 362 al. 2 CPP).
- 21 - 8.2 Selon l'accord trouvé entre A. et les parties plaignantes B. SA et C. Sàrl, le pré- nommé reconnaît devoir à ces deux sociétés un montant de CHF 241'963.17 (chiffre 6.7 du dispositif de l'acte d'accusation). Le prévenu a confirmé cet accord lors de son interrogatoire par la Cour. Les conditions pour rendre le jugement en procédure simplifiée étant réunies, cet accord doit être assimilé à un jugement. Il convient de préciser que ce montant comprend notamment l'indemnité revenant à ces deux sociétés pour leurs frais de défense (art. 433 al. 1 let. a CPP). 8.3 En ce qui concerne la partie plaignante D., ce dernier a requis le 5 décembre 2014 l'octroi d'une indemnité de CHF 4'463.65 hors TVA pour ses frais de dé- fense. TVA comprise, ce montant se chiffre à CHF 4'820.75. Interpellé à ce pro- pos, le prévenu A. a déclaré reconnaître cette indemnité de CHF 4'820.75 le 12 décembre 2014, ce qu'il a confirmé lors de son interrogatoire par la Cour. Par conséquent, cet accord doit également être assimilé à un jugement. 9. Frais de procédure 9.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Lorsque la procé- dure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de ma- nière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la police judiciaire fédérale et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments perçus dans la procédure préliminaire et celle de première instance sont chiffrés aux art. 6 et 7 RFPPF. Quant aux débours, ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 1 al. 3 RFPPF). 9.2 A teneur de la liste des frais figurant dans le dossier de la cause (dossier MPC,
p. 24-00-00-0046), les débours de la procédure préliminaire se sont chiffrés à
- 22 - CHF 10'100.--. Ce montant ne comprend pas les frais liés à la détention provi- soire de A. A cela s'ajoutent les émoluments du MPC (CHF 10'000.--) et de la Police judiciaire fédérale (CHF 7'000.--). Quant aux émoluments et aux débours de la procédure de première instance, ils sont fixés à CHF 2'000.-- (art. 7 let. b et art. 9 RFPPF). Par conséquent, les frais de procédure se chiffrent à CHF 29'100.-- au total. Le prévenu A. ayant été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, ces frais sont mis intégralement à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). 10. Indemnisation du défenseur d'office 10.1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). 10.2 Selon le chiffre 6.9 du dispositif de l'acte d'accusation, l'indemnité revenant à Maître Edmond de Braun pour l'activité qu'il a exercée jusqu'au 24 septembre 2014 en qualité de défenseur d'office du prévenu A. se chiffre à CHF 57'919.35, TVA comprise. Ce montant peut être admis. A cela s'ajoute une indemnité com- plémentaire de CHF 5'301.70, TVA comprise, pour l'activité qu'il a exercée de- vant le Tribunal pénal fédéral. L'indemnité définitive de Maître Edmond de Braun se chiffre par conséquent à CHF 63'221.05, TVA comprise. Interpellé à ce pro- pos durant les débats, le prévenu A. a manifesté son accord quant à cette in- demnité. Conformément à l'art. 135 al. 4 let. a et b CPP, dès que sa situation le permet, le prévenu A. est tenu de rembourser les frais d'honoraires à la Confédération, et au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé.
- 23 - Par ces motifs, la Cour prononce: I.
1. A. est reconnu coupable:
1.1 de service de renseignements économiques (art. 273 CP) pour les faits dé- crits au considérant 1.1 de l'acte d'accusation;
1.2 de violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP) pour les faits décrits au considérant 1.2 de l'acte d'accusation. 2. A. est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 76 jours de détention provisoire (art. 51 CP). 3. L'exécution de la peine privative de liberté de 24 mois est assortie du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans (art. 42 al. 1 et art. 44 al. 1 CP). 4. Le délai d'épreuve de deux ans du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 40.-- prononcée le 1er mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne est prolongé d'une année (art. 46 al. 2 CP). II. 1. Toutes les données informatiques contenues dans le MacBook Air (objet séques- tré n° 01.05.0001), dans l’Imac (objet séquestré n° 01.05.0003) et dans le disque dur externe WD (objet séquestré n° 01.05.0015) saisis le 5 juillet 2013 au domicile de A., ainsi que dans l’Iphone 5 IMEI n° ____ lui appartenant, sont supprimées (art. 69 al. 1 CP). Ces objets seront ensuite restitués à A. contre accusé de récep- tion une fois le jugement entré en force (art. 103 al. 2 CPP). 2. Les autres objets répertoriés au considérant 4.1 de l'acte d'accusation seront resti- tués à A. contre accusé de réception une fois le jugement entré en force (art. 103 al. 2 CPP). III.
1. A. reconnaît les prétentions civiles d'un montant total de CHF 241'963.17 des par- ties plaignantes B. SA et C. Sàrl. Ce montant comprend notamment l'indemnité re- venant à ces deux sociétés pour leurs frais de défense (art. 433 al. 1 let. a CPP).
- 24 - 2. A. reconnaît devoir une indemnité totale de CHF 4'820.75 à la partie plaignante D. pour ses frais de défense (art. 433 al. 1 let. a CPP). IV. 1. Les frais de procédure se chiffrent à:
CHF 17'000.00 Emoluments de la procédure préliminaire
CHF 10'100.00 Débours de la procédure préliminaire
CHF 2'000.00 Emoluments et débours de la procédure de première instance
CHF 29'100.00 Total 2. Les frais de procédure sont mis à la charge de A. dans leur intégralité (art. 426 al. 1 CPP). V.
1. La Confédération versera une indemnité de CHF 63'221.05 (TVA comprise) à Maître Edmond de Braun pour la défense d'office de A. 2. Dès que sa situation financière le permet, A. est tenu de rembourser les frais d'ho- noraires à la Confédération, et au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le président Le greffier
- 25 - Le jugement est notifié à (acte judiciaire):
- Ministère public de la Confédération, Monsieur le Procureur fédéral en chef Carlo Bulletti
- Maître Vincent Jeanneret
- Maître Alexandre de Senarclens
- Maître Edmond de Braun
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à:
- Ministère public de la Confédération, en tant qu'autorité d'exécution (version inté- grale)
Indication des voies de recours Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recourant peut faire valoir uniquement qu'il n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne cor- respond pas à l'acte d'accusation (art. 362 al. 5 CPP par analogie).
Le recours contre la décision fixant l’indemnité de l’avocat d’office doit être adressé par écrit et motivé dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pou- voir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Expédition: 22 décembre 2014