opencaselaw.ch

P/16256/2010

Genf · 2018-11-23 · Français GE

CP.3; CP.8; CP.10; CP.138; CP.146; CP.158; CP.47; CP.49; CPP.5; CPP.267; CPP.426; CPP.433; CC.930; CC.933

Sachverhalt

visés sous chiffre II.3 de l'acte d'accusation, la condamne à une peine privative de liberté de 24 mois, prononce une créance compensatrice de GBP 106'000.- et la condamne à l'intégralité des frais de la procédure de première instance. Et statuant à nouveau : Classe la procédure pénale pour les faits visés sous chiffre I.2 de l'acte d'accusation. Déclare A______ coupable d'abus d'un pouvoir de représentation pour les faits visés sous chiffre II.3 de l'acte d'accusation (art. 158 ch. 2 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Condamne A______ aux sept-huitièmes des frais de la procédure de première instance, par CHF 39'962.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 5'000.- et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à verser CHF 29'466.30 à C______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Condamne A______ aux 4/5èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 10'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges ; Madame Malorie RETTBY, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/16256/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/373/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux 7/8 èmes des frais de la procédure de première instance. Laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 39'962.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 800.00 Procès-verbal (let. f) CHF 140.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 10'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 4/5 èmes des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 11'015.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 50'977.00

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corrobora-tifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1 ; 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 3.2.1. En l'espèce, la CPAR constate d'emblée que les déclarations de l'appelante au cours de la procédure sont très peu crédibles. Elle a beaucoup varié, sur des points importants. Elle a notamment affirmé qu'elle avait elle-même amené les bijoux à la cliente au Qatar, puis qu'elle les avait remis à une représentante de celle-ci au Liban, et enfin à un coursier, à Genève, membre de la famille Y______. Elle a d'abord soutenu que les bijoux financés par le plaignant C______ se trouvaient dans un coffre-fort auprès de la banque AD______ à R______ [Liban] (elle les aurait "exportés" [ sic ]), ou encore dans un coffre du bijoutier J______, toujours au Liban. L'appelante a aussi affirmé à la police qu'elle avait placé les bijoux acquis auprès du bijoutier K______ en septembre 2009 dans son coffre [auprès de] M______, avant de se raviser, confrontée au fait qu'elle ne disposait pas de coffre dans cette banque avant fin novembre 2009. L'appelante a encore affirmé à la police que le plaignant C______ avait refusé la restitution des bijoux puis affirmé l'exact contraire. L'appelante a menti à son banquier, auquel il a indiqué, à fin juin 2010, que les USD 23'000'000.- qu'elle devait encaisser de la cliente qatarie avaient été versés sur son compte au Liban. Elle lui a aussi fait croire que le tampon apposé sur les factures (N______) correspondait à un sceau officiel qatari, ce qui a été démenti par le service Compliance. La version du plaignant C______ est globalement plus crédible que celle de la prévenue et concorde sur de nombreux points avec les pièces du dossier (virements bancaires, emails, factures, etc.). Son comportement général conduit toutefois à apprécier ses déclarations avec une certaine retenue. Il n'a pas hésité, le 9 décembre 2009, à envoyer un courrier au contenu mensonger au bijoutier K______, certes à la demande de la prévenue, mais alors que rien ne l'obligeait à agir ainsi, dès lors qu'il n'avait encore pas investi dans l'opération, son premier paiement étant intervenu fin janvier 2010. Il a aussi fait pression sur le fils de l'appelante, lequel n'était pas responsable des agissements de sa mère. La CPAR n'a pas de raison d'écarter les déclarations du témoin J______, qui a fourni un témoignage cohérent, détaillé et mesuré, qui concorde au surplus avec la chronologie telle qu'elle ressort des pièces du dossier. 3.2.2. Aussi, la CPAR tient pour établi que l'appelante a acquis auprès du bijoutier J______ à R______ [Liban] des bijoux dont elle a pris possession début 2009 et qu'elle a amenés à Genève, moyennant paiement d'un simple acompte. L'appelante a obtenu la confiance du bijoutier, en lui faisant notamment croire qu'elle déposerait USD 2'000'000.- sur un compte au Liban, ce qu'elle n'a pas fait. Visiblement à court de liquidités, l'appelante a très rapidement mis en gage tout ou partie de ces bijoux auprès de la CPPG, la fiche de prêt de février 2009 (p. 50117) et les suivantes faisant référence à J______. En date des 4 et 8 septembre 2009, l'appelante a obtenu du bijoutier K______ qu'il lui remette en consignation deux bracelets et deux colliers en or gris et brillants, qu'elle était censée vendre à des clients en Angleterre, le bénéfice devant être partagé entre eux. En réalité, elle a déposé ces objets auprès de la CPPG dans la foulée, soit le 7 septembre 2009 pour les deux premiers, et les 8 et 9 septembre pour les deux autres, ce qui met à mal l'une des versions de la défense selon laquelle elle aurait amené ces bijoux à L______ [Grande-Bretagne] pour les montrer au plaignant C______. En effet, elle a mis en gage les bijoux reçus le 4 septembre avant de recevoir le deuxième set. De plus, l'un des bijoux a été mis en gage le jour même de sa réception (le 8 septembre), ce qui rend l'explication encore moins plausible, étant précisé que l'intimé C______ l'a contestée. L'appelante a ensuite fait croire au témoin K______ qu'elle avait vendu les bijoux et qu'il allait être rapidement payé, puis fourni toute sorte de prétextes pour gagner du temps, le bijoutier ayant fini par déposer plainte pénale le 27 novembre 2009. Aussi, au cours de l'automne 2009, l'appelante devait déjà des sommes considérables aux deux bijoutiers précités ainsi qu'à la CPPG, et ne disposait pas de liquidités, seul le besoin d'argent expliquant la mise en gage des bijoux. L'appelante n'a pas été en mesure de fournir la moindre pièce étayant l'existence d'une commande de la part de clients au Qatar pour un achat de bijoux portant sur des dizaines de millions de dollars (ou francs suisses) et sa propension à mentir et à donner le change pour améliorer sa situation ressort clairement du dossier. Quoi qu'il en soit, il apparait que c'est à cette époque que l'appelante a cherché des financements à hauteur de USD 1'200'000.- / CHF 1'300'000.-, cette somme n'étant pas très éloignée de l'addition des dettes déjà contractées, soit USD 350'000.- auprès de J______, CHF 536'000.- auprès du bijoutier K______ (le prix facturé en vue de revente) et CHF 200'350.-, plus intérêts, à la CPPG. Les emails fournis par le plaignant C______ vont dans ce sens et montrent qu'en novembre 2009 les négociations étaient en cours. Le mail du 8 décembre 2009 est aussi éloquent en tant qu'il détaille l'utilisation du financement, qui à cette période n'était pas encore intervenu. C'est d'ailleurs à la demande de l'appelante que l'intimé a envoyé un fax au bijoutier K______ pour le rassurer sur ses intentions de payer, ce qu'atteste le mail du 9 décembre 2009. Or, visiblement soucieux d'obtenir davantage de garanties, l'intimé a attendu fin janvier 2010 pour régler directement cette facture au bijoutier genevois, après avoir fait signer à l'appelante le document intitulé " Personal Guarantee ". Grâce aux fonds de l'intimé C______, l'appelante a désengagé les bijoux auprès de la CPPG, étant précisé que le montant qu'elle a réclamé à son partenaire à ce titre, de CHF 320'000.-, qui lui a été versé sur son compte [auprès de] M______, était supérieur à la dette échue, de CHF 207'000.-, selon virement du 3 février 2010. L'appelante a aussi commandé d'autres pièces, voire en a fait modifier certaines, les acquisitions étant financées par l'intimé C______, qui a payé directement les deux mêmes bijoutiers, jusqu'à concurrence d'un investissement total de CHF 3'454'480.-. Pour la CPAR, l'intimé C_______, dont le nom ne figurait pas sur les factures, convaincu par l'appelante que le prix serait meilleur si elle y apparaissait à sa place (en réalité il s'agit d'un mensonge supplémentaire car elle a affirmé au bijoutier K______ que c'était le client qui ne voulait pas apparaître), a payé directement les bijoutiers, afin d'acquérir des droits de propriété sur les bijoux jusqu'à leur revente. C'est pour cette même raison qu'il a fait signer à l'appelante la lettre de garantie, afin de se faire transférer la propriété sur les bijoux en mains de la CPPG, dès lors que dans ce cas, il a versé l'argent directement sur le compte de l'appelante. C'est enfin dans cette optique que cet intimé est venu à Genève début février 2010 pour voir les bijoux et s'est fait remettre une clé du coffre [à] M______, dans lequel l'appelante était censée déposer toute la joaillerie, avant la livraison, ce qui n'est pas contesté. La procédure a encore établi que l'appelante a encaissé des commissions de la part du bijoutier K______, qui lui ont été versées sur son compte [auprès de] M______, en lien avec les paiements opérés par l'intimé C______. La CPAR retient que ces commissions ont été encaissées à l'insu de ce dernier, conformément à la version crédible de l'intéressé à ce sujet. Cette version est corroborée par le fait qu'à teneur du dossier, l'appelante n'a jamais évoqué ces commissions dans ses rapports avec l'intimé et qu'elle l'a présenté au bijoutier K______ comme étant l'acheteur final des bijoux, ce qui était mensonger. A partir du mois de mars 2010, l'appelante a fait croire à son partenaire, ainsi qu'à [la banque] M______, que la vente des bijoux avait bien eu lieu et que le paiement, de quelque USD 23'000'000.-, interviendrait, le dernier message dans ce sens datant du mois de juillet 2010, lorsqu'elle affirme que les " nouvelles factures " avaient été acceptées. Elle n'a pas hésité à établir des factures, complétées dans un second temps du nom d'une société libanaise, censée représenter l'acheteur qatari, alors qu'il s'agissait de sa propre société. Or, rien n'établit l'existence d'une livraison des bijoux au Qatar, les explications confuses et contradictoires de l'appelante à ce sujet laissant penser que même à supposer qu'il y ait eu une commande, les joyaux n'ont pas été remis à l'acquéreur, preuve en est qu'ils ont pu ultérieurement être séquestrés à Genève, à tout le moins une grande partie d'entre eux, notamment les pièces ayant le plus de valeur, soit celles provenant du bijoutier K______. C'est la raison pour laquelle l'appelante n'est pas crédible lorsqu'elle soutient que c'est en raison de la mauvaise réputation de l'intimé C______ que le paiement de USD 23'000'000.- n'a pas pu avoir lieu. En effet, comme l'a relevé le témoin X______, il n'y a pas eu de tentative de virer cet argent de la part de l'acheteur. Fin juin 2010, l'appelante a loué deux nouveaux coffres dans une banque privée de Genève et y a placé une partie des bijoux financés par l'intimé C______, l'autre partie ayant été de nouveau mise en gage auprès de la CPPG, et ce pour obtenir des liquidités supplémentaires, alors que les bijoux étaient censés rester dans les coffres [de] M______ jusqu'à la vente. Les développements qui précèdent montrent, au-delà de la qualification juridique des faits qui sera examinée ci-dessous, que l'appelante a, de manière délibérée et en recourant au mensonge, agi selon un modus operandi similaire, pour obtenir de l'argent destiné, en définitive, à assurer son propre entretien et celui de sa famille.

E. 1.2 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37). Conformément à l'art. 81 al. 4 let. b CPP, le juge doit statuer sur l'indemnité dans le jugement lui-même. Il ne saurait être question d'une procédure séparée sur cet aspect. Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit néanmoins rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir, le cas échéant, une indemnité, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1000/2015 du 28 septembre 2016 consid. 3 ; 6B_1007/2015 du 14 juin 2016 consid. 1.5.1 et 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2 et les références). Le refus d'entrer en matière sur les prétentions civiles sans auparavant interpeller les parties plaignantes sur ce point, constitue une violation de l'art. 433 al. 2 CPP et un déni de justice, dans la mesure où le juge aurait pu statuer d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1000/2015 du 28 septembre 2016 consid. 3). Le Tribunal fédéral a retenu qu'une partie plaignante représentée par un avocat, laquelle demandait une indemnité dans son mémoire de recours, ne pouvait attendre de l'autorité pénale qu'elle l'invite à soumettre un état de frais, dans la mesure où son conseil ne pouvait ignorer la règle de 433 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2). En outre, lorsque la cause fait l'objet d'une procédure de première instance (art. 328 ss CPP), il résulte du régime légal que les prétentions selon l'art. 433 CPP doivent être soumises au juge avant la fin des débats de manière à ce que celui-ci puisse les traiter conformément à l'art. 81 al. 4 let. b CPP. Il n'y a, en effet, rien d'insolite ou d'illogique d'exiger que la partie plaignante invoque l'allocation d'une indemnité jusqu'à la clôture des débats quand bien même l'action pénale n'est alors pas jugée. Le sort de l'action pénale ne l'empêche, en effet, pas d'articuler ses prétentions, en particulier ses frais d'avocat, et il incombe au juge d'examiner si la partie plaignante remplit les conditions d'allocation, notamment si elle a obtenu gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP. Il résulte enfin du système légal que l'indemnité ne peut pas être requise en tout temps dans le cadre d'une procédure indépendante, selon les art. 363 ss CPP. Elle doit être tranchée avant le jugement. La seule réserve invoquée en doctrine ( cf. supra ) est que le juge doit avoir rendu la partie plaignante attentive à son droit à l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1 et 3.3 = SJ 2014 I 228). Si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause en sa qualité de demandeur au civil, ni comme ayant succombé, en tout cas lorsqu'une ordonnance pénale a été rendue. Les frais d'avocat liés exclusivement à l'action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l'action civile au juge civil. La partie plaignante doit faire valoir ses dépens avec la prétention civile (ATF 139 IV 102 consid. 4.4). La loi distingue déjà entre les dépenses occasionnées au plan pénal et au plan civil. Ainsi, l'art. 432 al. 1 CPP différencie entre les dépenses occasionnées par les conclusions civiles et celles qui sont occasionnées par la procédure pénale ( cf. en outre l'art. 427 al. 1 CPP qui parle des frais de procédure causés par les conclusions civiles). La délimitation exacte peut certes se révéler difficile. Il convient toutefois de tenir compte que la notion de juste indemnité selon l'art. 433 al. 1 CPP réserve l'appréciation du juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 4.2).

E. 1.3 Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, op. cit. , n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309) ; le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit. , Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).

E. 2.1 L'intimé C______, auquel aucune indemnité au sens de l'art. 433 CPP n'a été allouée en première instance, dès lors qu'il n'en avait pas fait la demande, ne peut réclamer qu'une indemnité liée à ses dépenses obligatoires pour la procédure d'appel. Cette partie plaignante a déposé des notes de frais et honoraires détaillées de ses conseils, pour l'activité déployée postérieurement au 20 octobre 2016, correspondant à 7h35 d'activité de chef d'étude, rémunérée à hauteur de CHF 450.-/heure, 70h d'activité de collaborateurs à CHF 350.-/heure et 11h45 d'activité de stagiaire à CHF 150.-/heure, sans compter les frais divers de dossiers, pour un montant de CHF 1'291.30. Il convient de retrancher de ces honoraires, forfaitairement, 10 heures d'activité de collaborateur liée au volet civil, dès lors que l'intimé avait été définitivement renvoyé à agir au civil par les premiers juges s'agissant de la réparation de son préjudice. Au total, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelante CHF 3'412.50 d'activité de chef d'étude, CHF 21'000.- pour celle de collaborateur et CHF 1'762.50 pour celle de stagiaire, auxquels s'ajoutent les débours pour CHF 1'291.30, soit un total de CHF 27'466.30. Les frais de déplacement et d'hébergement de l'intimé C______ qui vit à T______ [Emirats arabes unis], en vue d'assister à l'audience d'appel, arrêtés à USD 2'000.-, seront également indemnisés. L'indemnité de l'art. 433 CPP n'est pas à un poste du dommage civil fondé sur l'art. 41 CO, de sorte qu'elle ne donne pas lieu à intérêts (cf. art. 73 al.1 CO; cf. M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n° 21 ad art. 433).

E. 2.2 La CPPG n'a pas déposé de conclusions en indemnisation pour la procédure d'appel, étant observé que l'indemnité fixée en première instance doit être confirmée.

* * * * *

E. 2.2.1 La procédure n'a pas déterminé où les négociations avec K______ afférentes aux commissions sont intervenues. Les locaux du bijoutier à Genève et l'adresse suisse de l'appelante ne sont d'aucune aide. En revanche, l'appelante s'est enrichie du montant de ces commissions en Suisse, celles-ci ayant été créditées sur son compte ouvert chez M______. La compétence des autorités suisses est ainsi donnée par le lieu du résultat de l'infraction.

E. 2.2.2 L'opération commerciale menée par l'appelante et C______ avait des ramifications internationales. Toutefois, l'acte d'appropriation des bijoux est intervenu à Genève, tout comme l'enrichissement illégitime. En les mettant en gage auprès de la CPPG, à Genève, l'appelante a dépossédé durablement le plaignant de ces objets. Le prêt de la CPPG, correspondant à l'enrichissement illégitime, lui a été versé en partie en espèces à Genève, en partie sur son compte [auprès de] M______ (cf. virement de la CPPG du 1 er octobre 2010 de CHF 123'500.-), un dernier montant ayant été affecté au remboursement d'un prêt précédent. L'acte d'appropriation est aussi intervenu à Genève, les bijoux ayant été entreposés dans des coffres à la [banque] H______ à Genève ainsi qu'auprès de la CPPG. En conséquence, la compétence des autorités pénales suisses est également donnée pour ce complexe de faits.

E. 2.2.3 Dans l'affaire des tourmalines, les négociations sont intervenues en Grande-Bretagne, de même que la transaction. Aux dires de E______, une partie de la contribution financière a également été remise en espèces à l'appelante en Grande-Bretagne. Dès lors, le lieu d'enrichissement de l'appelante serait ce pays. Un potentiel transfert ultérieur par cette dernière sur son compte bancaire suisse n'est qu'un effet de cet enrichissement. En outre, le dépôt par l'appelante de ses papiers en Suisse ne suffit pas à fonder une compétence ratione loci . Ainsi, la procédure pénale doit être classée pour ce volet.

E. 3 3.

E. 4 4.1.1. Selon l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. L'appropriation implique que l'auteur veut, d'une part, la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un temps ; cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs. L'auteur incorpore le bien à son patrimoine, pour le garder, le consommer ou l'aliéner. Autrement dit, l'auteur par un comportement objectivement constatable se conduit comme s'il était le propriétaire de la chose et ceci en violation de l'accord qui lui a permis d'en acquérir la possession (ATF 121 IV 25 consid. 1c). Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée, selon un accord expresse ou tacite, dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer (ATF 120 IV 276 consid. 2). Il existe entre l'auteur et la victime un rapport de confiance qui permet à l'auteur d'entrer en possession d'une chose et qui détermine l'usage qu'il doit en faire. En violation de ce rapport de confiance, il s'approprie cependant cette chose en en disposant comme si elle lui appartenait. Il ne suffit pas qu'il la restitue avec retard ou qu'il ne se conforme pas à des conditions posées par l'ayant-droit. Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; ACPR/33/2017 du 27 janvier 2017 consid. 4.1). 4.1.2. Il faut se référer aux critères du droit privé pour déterminer si une chose mobilière appartient à autrui (ATF 132 IV 5

c. 3.3 pp. 8 s. et les références). Le contrat conclu entre les parties est déterminant pour l'examen des rapports de propriété (ATF 118 II 150

c. 6c pp. 156 s. et les références; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 6P.162/2001 du 22 mars 2002 c. 7a). En cas de leasing par exemple, il existe, à la place de l'obligation de transférer la propriété au sens de l'art. 184 CO, un contrat de durée dans lequel il n'y a pas de transfert de propriété ou en tout cas dans lequel ce transfert est incertain. Les contrats de leasing ne prévoient généralement pas de transfert de propriété ou la faculté d'acquérir la propriété (arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2008 du 18 décembre 2008 c. 4.1.4 i.f.). La remise du véhicule entraîne un transfert de propriété uniquement lorsque l'on peut déduire une telle volonté du contrat. Cette volonté doit ressortir des conditions du leasing. Si aucun transfert de propriété n'est prévu lors de la remise du véhicule, le donneur de leasing reste propriétaire du véhicule dont il a fait l'acquisition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_586/2010 du 23 novembre 2010). Il importe peu que l'auteur ait reçu la chose de la victime ou d'un tiers. Une relation de confiance effective ou réelle est suffisante (ATF 143 IV 297 consid. 1.4). 4.2.1. L'escroquerie (art. 146 CP) suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3). La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement passif, bénéficie de l'erreur d'autrui. Il faut que, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, il ait conforté la dupe dans son erreur ; cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêts du Tribunal fédéral 6S.18/2007 du 2 mars 2007 consid. 2.1.1. et 6S_380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié à l'ATF 128 IV 255 et les références citées). Une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). Une tromperie sur la volonté affichée n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124 consid. 3a). L'astuce survient aussi, en particulier, lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un édifice de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il peut y avoir manoeuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé. L'astuce sera également retenue lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si, en fonction des circonstances, leur vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; 128 IV 18 consid. 3a ; 126 IV 165 consid. 2a ; 125 IV 124 consid. 3a ; 122 IV 246 consid. 3a ; 122 IV 197 consid. 3d ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 2.2 ; 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 2.1 et 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.2.2). Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2.). L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée, mais si elle aurait pu éviter de l'être en faisant preuve du minimum d'attention, notamment en procédant aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 128 IV 18 consid. 3a et les arrêts cités). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels. Même un degré de naïveté important de la part de la dupe ne conduit pas en tous les cas à l'acquittement du prévenu (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; 128 IV 18 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.3 ; 6B_1196/2014 du 4 novembre 2015 consid. 3.1). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considéra-tion la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.1 ; 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 2.1 ; 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que le devoir de vérification de la dupe n'est pas illimité, même lorsque celle-ci est une entité supposée disposer de connaissances professionnelles accrues et faire preuve d'une attention plus élevée dans le traitement de ses affaires. Selon les circonstances, compte tenu des montants en jeu et du temps nécessaire pour déterminer le caractère justifié des prestations, le coût des investigations peut s'avérer disproportionné. Le Tribunal fédéral a également retenu que pour songer à opérer une vérification aussi aisée soit-elle (par exemple : un appel téléphonique) la dupe devait déjà avoir une raison particulière de se méfier (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017consid. 3.4 et références citées). 4.2.2. Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie ne sera donc consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). Il n'est pas nécessaire que l'acte de la dupe cause un dommage définitif ; un préjudice temporaire ou provisoire suffit (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa). Au demeurant, le dommage ne suppose pas toujours la perte, sans contrepartie suffisante, d'un bien ; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid 3.3 avec référence aux ATF 122 IV 279 consid. 2a et 121 IV 104 consid. 2c). Dans le cadre d'un échange commercial, un dommage peut être retenu lorsqu'un appauvrissement résulte de l'opération prise dans son ensemble. Il suffit que la prestation et la contre-prestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison à ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa ; 120 IV 122 consid. 6b/bb ; 117 IV 139 consid. 3e ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). En d'autres termes, s'il y a lieu de partir d'une conception objective du dommage, il est admis que la prestation reçue par la dupe puisse également être examinée, dans une mesure limitée, sous un angle plus subjectif. Ainsi, même lorsque la prestation de la dupe et la contre-prestation de l'escroc ont économiquement la même valeur, un dommage peut néanmoins être réalisé si les deux prestations se trouvent dans un rapport de valeur moins favorable que celui que la dupe s'était représenté de manière erronée. Il en va ainsi de la désignation trompeuse d'une marchandise, même si la marchandise substituée n'est pas de qualité moindre que celle dont l'achat était envisagé. Un préjudice pénalement relevant ne peut être donné que si, de manière objectivement reconnaissable pour un tiers, la prestation de l'escroc est sans aucune utilité ou, à tout le moins d'une utilité sensiblement réduite pour la dupe, compte tenu de ses besoins particuliers et du but de ladite prestation (ATF 100 IV 273 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6P_133/2005 du 7 juin 2006 consid. 15.3.3 ; 6B_316/2009 du 21 juillet 2009 consid. 3.2 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, op. cit. , n. 115 s. ad art. 146 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit. , n. 165 ss ad art. 146). 4.2.3. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. Il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.2).

E. 4.3 L'art. 158 ch. 2 CP réprime, par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté. L'auteur doit avoir un pouvoir de représentation, découlant de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, sans jouir de l'indépendance et de l'autonomie propre au gérant visé au ch. 1 de la disposition. Du reste, un pouvoir de représentation relatif à la conclusion d'un unique acte juridique suffit (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit. , n. 85 ad art. 158 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit. , n. 143 ss ad art. 158 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 35 s. ad art. 158). Le comportement délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation, c'est-à-dire à l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui, mais en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir conféré (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (infractions contre le patrimoine et faux dans les titres) ainsi que la modification de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (dispositions pénales) du 24 avril 1991, FF 1991 II 933 , p. 1018 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_164/2010 du 1 er juin 2010 consid. 2.1.2). Un exemple mentionné par la jurisprudence et la doctrine est le fait, pour le représentant, de conclure une affaire pour le compte du représenté sans respecter les intérêts de ce dernier ou ses instructions, notamment en aliénant une chose appartenant au représenté à un prix nettement inférieur au prix souhaité, ou en profitant de la situation pour s'enrichir au détriment du représenté (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit. , n. 87 ad art. 158 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit. , n. 167 ad art. 158 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit. , n. 39 ad art. 158). La simple violation de l'obligation de restituer ne constitue pas en soi une gestion déloyale punissable. L'état de fait de la gestion déloyale est seulement réalisé lorsque le paiement des commissions a entraîné un comportement contraire aux intérêts du patrimoine du maître de l'affaire et que cela a produit une lésion. Le comportement punissable réside, en revanche, dans la violation du devoir de rendre compte (ATF 129 IV 124 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2.2 et 3.3.2 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit. , n. 120 ad art. 158). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a admis que le devoir du mandataire de rendre compte est une obligation accrue ou qualifiée d'agir, dont la violation peut être un acte de gestion déloyale, réprimé par l'art. 158 ch. 1 CP. Le devoir du mandataire de rendre compte au mandant doit permettre à celui-ci de contrôler que l'activité de son cocontractant réponde à une bonne et fidèle exécution du mandat ; l'information doit le mettre en mesure de réclamer ce que le mandataire doit lui restituer, et, s'il y a lieu, de lui réclamer aussi des dommages-intérêts, sous peine de subir un dommage par non-augmentation de son actif. L'obligation de rendre compte exerce ainsi un rôle préventif dans la protection des intérêts du mandant. Les obligations de rendre compte et de restituer ne se situent donc pas au même niveau dans le régime légal du mandat ; l'effet de cette seconde obligation dépend au contraire de la bonne exécution de la première. En conséquence, le Tribunal fédéral a estimé que le silence du gérant, en violation de son obligation de rendre des comptes, est objectivement punissable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_689/2016 du 14 août 2018 (destiné à la publication) consid. 3 ss et références citées). L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une lésion du patrimoine ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique ; un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.3). Enfin, l'infraction de gestion déloyale est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit également avoir le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer. Si l'auteur croit fermement, mais par erreur, que ces conditions sont réalisées, il peut bénéficier de l'art. 13 CP (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_351/2016 du 1 er novembre 2016 consid. 1.3.1).

E. 4.4 Dans le contexte d'une société simple, les rapports des associés gérants avec les autres associés peuvent être soumis aux règles du mandat (art. 540 al. 1 CO). Lorsque l'associé gérant est rémunéré, il est responsable de la bonne et fidèle exécution de son mandat, tout en étant d'une manière générale soumis aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1 et 2 CO ; P. TERCIER / M. AMSTUTZ / R. TRIGO TRINDADE (éds.), Code des obligations II - Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 540). En conséquence, il est astreint à une obligation de rendre compte à son mandant de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent, et lui remet immédiatement ce qu'il a reçu (art. 321 b al. 1 CO).

E. 4.5 En l'espèce, avec les premiers juges, la CPAR considère que l'appelante s'est appropriée sans droit des bijoux qui lui avaient été confiés dans un but déterminé. En réglant directement les factures, en faisant signer à l'appelante un document à teneur duquel elle lui transférait la propriété sur les bijoux dont il finançait le désengagement auprès de la CPPG et en se faisant remettre une clé du coffre dans lequel ces objets allaient être entreposés, l'intimé C______ a clairement manifesté la volonté d'être propriétaire de tous les bijoux dont il finançait l'acquisition, respectivement le désengagement. Le fait que cet intimé poursuivait un but avant tout financier n'y change rien. En effet, à l'instar du fournisseur de leasing, l'intimé C______ a voulu devenir propriétaire des bijoux, pour que son investissement soit garanti. Il importe peu que l'intimé n'ait pas lui-même remis les bijoux à l'appelante, celle-ci les ayant reçus directement des bijoutiers ou de la CPPG. En effet, dans la mesure où l'intimé en était propriétaire, force est de constater que les bijoux ont été confiés à l'appelante. L'on ignore si la vente à la cliente qatarie n'a été qu'une mise en scène dès le départ ou si elle a échoué, mais cela n'est pas décisif sous l'angle de l'abus de confiance. En effet, il est établi que l'appelante, au lieu de conserver les bijoux dans le coffre [à] M______ jusqu'à la livraison à l'acheteur, conformément aux accords, en a déplacé une partie dans deux nouveaux coffres qu'elle avait pris en location, à l'insu de l'intimé, auprès d'un autre établissement bancaire et en a remis en gage une autre partie, dépossédant ainsi durablement l'intimé de ces objets. Ce faisant, elle en a disposé comme une propriétaire et se les est appropriés. L'intimé a subi un dommage, correspondant à la perte des bijoux. L'appelante se méprend lorsqu'elle soutient que l'infraction ne serait pas réalisée, dès lors que l'intimé C______ aurait refusé qu'elle lui restitue les bijoux, suite à l'échec de la vente. En effet, l'intimé ne pouvait pas savoir que la vente n'avait pas eu lieu, dans la mesure où l'appelante lui avait fait croire le contraire à compter du mois de mars 2010, et encore en juillet 2010. N'étant pas à un mensonge près, l'appelante a fait croire aussi [à] M______ que la vente avait eu lieu, indiquant à son banquier genevois qu'elle avait fait virer les USD 23'000'000.- sur son compte au Liban. On ne saurait dans ces circonstances reprocher à l'intimé C______ d'avoir insisté pour recevoir sa part du bénéfice. Cela ne l'a du reste pas empêché de réclamer que les bijoux soient placés sous son contrôle, comme l'établit la correspondance de ses avocats du mois de juillet 2010. D'ailleurs, si l'intention de l'appelante avait été de restituer les bijoux à l'intimé, on comprend mal pour quelle raison elle les aurait déplacés dans une autre banque ou mis de nouveau en gage, les explications fournies étant, une fois encore, dépourvues de consistance. Sa volonté de déposséder durablement l'intimé des bijoux s'est encore manifestée lors de son audition à la police, lorsqu'elle a affirmé que ceux-ci se trouvaient dans un coffre au Liban, dissimulant sciemment l'existence des coffres genevois, à tout le moins dans un premier temps. Enfin, même à supposer que l'appelante était copropriétaire des bijoux dont l'acquisition avait été financée par l'intimé C______, ce qui ne ressort pas du dossier, force est d'admettre que cela ne l'autorisait pas non plus à se les approprier. Il s'en suit que l'appelante s'est bien rendue coupable d'abus de confiance pour les faits visés sous point I.1 de l'acte d'accusation, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4.6.1. Il est admis et attesté par pièces que l'appelante a perçu, sur son compte [auprès de] M______, des commissions versées par le bijoutier K______ de CHF 44'000.-, USD 55'000.- et USD 75'000.- suite au paiement, par l'intimé C______, de factures portant sur l'achat de bijoux pour USD 537'000.-, USD 110'000.- et USD 1'300'000.-. Il est aussi avéré qu'elle a agi à l'insu de ce dernier. Il ne ressort toutefois pas du dossier que le prix que cet intimé a payé pour ces bijoux n'était pas le bon prix, malgré les commissions perçues par l'appelante. En effet, il semble résulter des explications du bijoutier K______ que celui-ci a partagé avec elle sa commission. L'expert gemmologue a d'ailleurs confirmé, pour le collier aux 134 diamants, que son prix d'achat de USD 1'300'000.- semblait acceptable. Sur le plan subjectif, l'intimé C______, en tant que propriétaire des bijoux, aurait pu les revendre en en tirant une plus-value substantielle : l'expert gemmologue mentionnait un prix de revente possible à USD 2 ou 3'000'000.- pour le collier susmentionné. Dès lors, même si l'appelante a encaissé dans le dos de son associé C______ des commissions, il n'est pas possible d'affirmer que l'intimé aurait subi un dommage au sens de l'art. 146 CP, vu la contreprestation reçue. Cela dispense d'examiner si la condition de l'astuce, dont la réalisation est contestée par l'appelante, est réalisée. 4.6.2. En revanche, les conditions de l'abus d'un pouvoir de représentation (art. 158 ch. 2 CP) sont réalisées. L'appelante formait avec C______ une société simple, gérée par elle mais financée par lui, le bénéfice de la vente des bijoux devant être réparti entre eux. En conséquence, l'appelante se trouvait dans la position d'une mandataire, soumise à une obligation de fidélité à l'égard de son partenaire et tenue de lui rendre compte de toutes les sommes d'argent qu'elle recevait dans l'exercice de son activité. Elle représentait l'intimé C______ auprès de tiers, notamment auprès du bijoutier K______. Or, au lieu d'agir dans l'intérêt de la société simple et de l'intimé C______, elle a encaissé des commissions à son seul profit, le précité croyant que les bijoux lui avaient été facturés à un prix avantageux, grâce aux bonnes relations de son associée. Certes, l'appelante s'est justifiée dans un premier temps en affirmant que ces commissions portaient uniquement sur les bijoux vendus par le père du témoin K______. Elle a ensuite affirmé qu'une telle pratique était normale car elle avait très peu de liquidités. Or, cela importe peu, dès lors que le prélèvement de ces commissions ne faisait pas partie des accords passés avec l'intimé C______, qui ignorait tout de ces opérations. L'argument de l'appelante selon lequel l'intimé C______ aurait pu se renseigner directement auprès du bijoutier n'est pas pertinent. Point n'est nécessaire que le procédé adopté eut été astucieux. De plus, en sa qualité de représentante, il lui appartenait de renseigner le représenté et de conclure l'affaire dans l'intérêt de ce dernier, conformément aux accords passés entre eux. En faisant payer à l'intimé C______, à son insu, les bijoux à un prix plus élevé que celui qu'elle avait pu en définitive négocier, afin d'encaisser des commissions, qu'elle n'a au demeurant pas partagées avec son associé, elle a lésé les intérêts de ce dernier. Le patrimoine de l'intimé C______ a ainsi été amputé de la valeur des commissions. Un préjudice, au sens de l'art. 158 ch. 2 CP, est donc réalisé. Le stratagème mis en oeuvre par l'appelante démontre le caractère intentionnel de son comportement. Elle a en effet fait croire au bijoutier K______ que l'intimé C______ était le client final et non pas son partenaire, afin de rendre plausible le versement des commissions. Il ne fait enfin pas de doute qu'elle a agi ainsi dans un dessein d'enrichissement illégitime. 4.6.3. En conclusion, l'appelante sera acquittée du chef d'escroquerie (art. 146 CP), mais reconnue coupable d'abus d'un pouvoir de représentation pour les faits visés sous chiffre II.3 de l'acte d'accusation (art. 158 ch. 2 CP).

E. 4.7 La plainte de la CPPG se rapporte aux six prêts obtenus par l'appelante entre l'été et l'automne 2010 (n os 137______, 138______, 139______, 140______, 141______ et 142______) pour un total de CHF 528'000.-, hors intérêts. Pour obtenir ces prêts, l'appelante a mis en gage les bijoux payés par C______, en particulier ceux mentionnés dans les factures de K______ pour USD 537'000.-, USD 110'000.-, USD 1'300'000.- et USD 47'300.- et de J______, par exemple " Sales Invoice 4______ " ou " Sales Invoice 33______ " (le dossier contenant toutefois plusieurs factures de ce dernier bijoutier mentionnant les mêmes références mais des montants voire des dates différents : cf. p. 10'056, 50'102 ou 10'060 ss et 50'093 ss). Or, au moment de la mise en gage, l'appelante n'était pas la propriétaire des bijoux et ne pouvait en aucun cas en disposer librement. D'ailleurs, dans un premier temps, elle avait admis que l'intimé C______ avait financé l'acquisition de tous les bijoux séquestrés en mains de la caisse et qu'il en était propriétaire, avant de changer de version en 2014, suite au dépôt de la plainte de la CPPG, pour affirmer qu'elle se considérait copropriétaire des bijoux. En réalité, l'intimé C______ était devenu propriétaire des bijoux qu'il avait payés, en réglant les factures des bijoutiers, et de ceux précédemment mis en gage en 2009 (cf. " Personal Guarantee "). C'est à tort que l'appelante soutient qu'au moment où elle avait mis en gage les bijoux, l'intimé C______ avait renoncé à la propriété sur ces objets. Il ressort bien au contraire de la mise en demeure de l'avocat de l'intimé du 16 juillet 2010, que l'appelante était sommée, si elle ne payait pas, de déposer les bijoux dans un coffre contrôlé par l'intimé. D'ailleurs, l'appelante s'était déclarée encore prête, le 19 juillet et le 2 août 2010, par la voix de son conseil, à restituer à C______ les joyaux qu'il avait financés. Or, à ces dates, elle avait déjà contracté cinq des six prêts sur gage, intervenus entre le 9 et le 19 juillet 2010. Au sujet de l'astuce, il sera observé que pour faire croire à la caisse que les bijoux lui appartenaient, l'appelante a profité de l'existence de rapports contractuels pré-existants, dès lors qu'elle avait déjà mis en gage une partie de ces mêmes bijoux l'année précédente, l'opération s'étant déroulée sans encombre, en particulier sans revendication d'un tiers. Elle avait d'ailleurs désengagé les bijoux en février 2010, intérêts compris, par un virement bancaire provenant de son propre compte [auprès de] M______, qui attestait de sa solvabilité, alors qu'en réalité l'argent provenait de l'intimé C______, ce que la CPPG ignorait. De plus, elle avait fourni à la CPPG des factures relatives à l'achat des bijoux, libellées à son nom, celles du bijoutier K______ des 1 er septembre et 23 février 2010 portant en outre la mention " encaissé " ou " payé ", tandis que l'" Invoice: 8______ " était complétée de l'indication " X______ Paid Full Amount J______ ". Par sa signature des contrats de prêt, l'appelante a encore certifié "que les objets remis en gages (étaient s) a propriété et n ('étaient) frappés d'aucune réserve ni saisie ". Elle a encore attesté être la " légitime propriétaire (ayant-droit économique) des objets mis en gage " dans les cinq questionnaires de clarification confidentiels signés en juillet et septembre 2010. Aussi, par un procédé astucieux, l'appelante a obtenu les six prêts sachant pertinemment qu'elle n'était pas titulaire des garanties fournies, à savoir les bijoux. Le dossier montre d'ailleurs qu'elle n'avait pas les moyens pour rembourser la caisse et qu'elle n'a jamais rien entrepris dans ce sens, nonobstant ses promesses. Ce stratagème démontre le caractère intentionnel des actes commis. L'appelante est parvenue à induire la CPPG en erreur pour obtenir un enrichissement personnel. Ce faisant, elle a causé un dommage à cette dernière d'au moins CHF 528'000.-, correspondant au montant nominal total des six prêts. En effet, quand bien même la CPPG obtiendrait la restitution définitive des bijoux séquestrés, lui permettant ainsi de se rembourser, le dommage a été causé au même moment que les autres éléments constitutifs de l'infraction, dans le respect du principe de la concomitance, à savoir lorsque l'argent des prêts a été versé à l'appelante. Selon la jurisprudence, il importe peu, du reste, que le dommage ne soit pas définitif. Le verdict de première instance doit donc être confirmé pour ce volet de l'affaire.

E. 4.8 En conclusion, l'appelante s'est rendue coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ( cf . I.1 de l'acte d'accusation), d'abus d'un pouvoir de représentation ( cf . II.3 de l'acte d'accusation) et d'escroquerie ( cf . II.5 de l'acte d'accusation).

E. 5 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ), ainsi que la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). Le juge prend également en considération des facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. 5.1.2. Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et les mener à terme sans retard injustifié (al. 1). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 130 I 312 consid. 5.1 ; 143 IV 373 consid. 1.3.1). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, l'appréciation d'ensemble prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.1). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_490/2011 du 14 mai 2012 consid. 3 et les références ; ACPR/99/2013 du 13 mars 2013). Enfin, la nécessité d'une instruction complète l'emporte sur l'exigence de la célérité de la procédure (ATF 119 Ib 311 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1059/2014 du 8 octobre 2015 consid. 3.1). Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 5 § 3 CEDH, 10 Cst. et 5 CPP et, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (arrêt du Tribunal fédéral 1P_540/2002 du 4 novembre 2002 consid. 4.3). Ainsi, en l'absence de circonstances particulières, un délai de sept mois, uniquement justifié par la surcharge de l'autorité de jugement, est incompatible avec le principe de célérité (arrêt du Tribunal fédéral 1P_750/1999 du 23 décembre 1999 consid. 2d/ee). En revanche, un délai de quatre mois entre le renvoi et le jugement peut encore être considéré comme admissible, même s'il n'est pas justifié par les difficultés particulières de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_97/2007 du 20 juin 2007 consid. 3.2). Un délai de plusieurs mois peut se révéler nécessaire dans des procès particulièrement complexes, aux multiples ramifications, impliquant plusieurs inculpés et nécessitant une préparation méticuleuse des débats et de nombreux actes d'instruction ; ainsi, on peut tolérer un délai de six mois entre la mise en accusation et l'ouverture des débats s'agissant d'une affaire de criminalité économique à grande échelle revêtant une complexité particulière et impliquant plusieurs intervenants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.3) ou un délai de quatre mois et demi dans une affaire relativement complexe (arrêt du Tribunal fédéral 1B_115/2008 du 6 juin 2008 consid. 4.2). Dans une affaire d'une ampleur exceptionnelle, impliquant en outre des mesures de sécurité importantes durant les débats, un délai d'environ huit mois a été considéré comme tout juste compatible avec le principe de célérité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_69/2011 du 4 mars 2011 consid. 5.1 et les références citées). 5.1.3. Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio , dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4). Ce n'est qu'en cas de classement qu'une renonciation aux frais de procédure ou qu'une réduction de ceux-ci entrent en ligne de compte (principe du caractère accessoire des coûts), respectivement, une réparation financière au sens d'un tort moral (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.2). La violation du principe de célérité peut être réparée - au moins partiellement - par la constatation de cette violation et la mise à la charge de l'État des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6 ; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 8). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6 ; 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2 et les références citées, en particulier ATF 136 I 274 consid. 2.3). 5.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus gave et l'augmente dans une juste proportion. 5.1.5. L'escroquerie, l'abus de confiance et l'abus de pouvoir de représentation sont des crimes passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

E. 5.2 En l'espèce, la faute de l'appelante est lourde : l'enrichissement est conséquent et les différents stratagèmes instaurés étaient élaborés, démontrant l'intensité de sa volonté délictuelle. L'appelante en a de plus usé à réitérées reprises et a agi au détriment des intérêts qu'elle était censée protéger, à savoir ceux de l'intimé C______ et de leur projet commun. L'absence d'antécédents judiciaires n'a aucune influence sur la fixation de la peine. L'intéressée a été mue par l'appât du gain et la satisfaction égoïste de ses besoins personnels, malgré une bonne situation personnelle, tant en regard de sa formation, de son expérience personnelle et de ses contacts. Sa collaboration a été mauvaise. Elle n'a eu de cesse de mentir et de servir des versions des faits différentes, au gré des audiences. Elle n'a par ailleurs rien entrepris pour restituer, ne serait-ce qu'en partie, les sommes dont elle a profité. Devant la CPAR, elle a admis n'avoir pas toujours dit la vérité, avoir fourni des explications confuses et ne pas avoir agi de la bonne manière. Il s'agit là tout au plus d'une prise de conscience tardive et balbutiante qui sera néanmoins prise en considération, très faiblement, à décharge. Une violation du principe de célérité doit également être prise en considération dans un sens atténuant. La maladie dont souffre l'appelante, pour grave qu'elle soit, ne peut exercer qu'une influence minime sur la quotité de la peine, dans la mesure où les attestations médicales produites à l'appui de ses demandes de report d'audience n'établissement pas que sa vie serait en danger ou qu'elle ne pourrait pas exécuter sa peine. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine à prononcer. Pour l'ensemble de ces motifs, et compte tenu aussi du classement de la procédure concernant le volet des tourmalines ( cf . consid. 2.2.3 supra ), la peine privative de liberté sera fixée à 18 mois. Le sursis lui est acquis et la durée du délai d'épreuve, non contestée, sera maintenue à quatre ans, afin de la dissuader de récidiver.

E. 6 Dans ses conclusions du 30 janvier 2018, l'intimé C______ a conclu au paiement de toute une série de montants au titre de réparation du préjudice subi au sens de l'art. 41 CO. Ces conclusions ne sont toutefois pas recevables. En effet, d'une part, en première instance, l'intimé C______ a été renvoyé à agir au civil s'agissant de la réparation de son dommage. Or, dans la mesure où il n'a lui-même pas formé appel ou appel joint, il ne saurait remettre en cause ce point du jugement, et ce quand bien même l'appelante a fait appel du jugement dans son ensemble. D'autre part, les premiers juges n'ont pas examiné ses prétentions, au motif qu'elles n'étaient ni chiffrées ni motivées (cf. 126 al. 2 let. b CPP). Or, l'intimé C______ ne pouvait plus, en appel, réparer cette omission, dès lors que le CPP oblige la partie plaignante à chiffrer ses conclusions au plus tard durant les plaidoiries de première instance (cf. art. 123 al. 2 CPP et M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit. , 2 e éd., Bâle 2017, n° 7 ad art. 123).

E. 7 7.1. Aux termes de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP). L'art. 267 al. 4 et 5 CPP règle la manière de procéder lorsque plusieurs personnes émettent des prétentions sur les objets ou les valeurs patrimoniales touchées par la levée du séquestre. L'art. 267 al. 4 CPP attribue au juge la faculté de décider à ce propos ; cette possibilité de statuer de manière définitive n'entre toutefois en considération que dans les cas où la situation juridique est claire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_298/2014 du 21 novembre 2014 consid. 3.2). Dans le cas contraire, le juge doit procéder selon l'art. 267 al. 5 CPP, c'est-à-dire qu'il doit attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et impartir aux autres personnes ayant fait valoir des prétentions un délai pour agir au for civil. S'agissant de la décision à prendre sur l'attribution d'un objet, l'autorité pénale doit s'inspirer des règles du droit civil (arrêts du Tribunal fédéral 1B_298/2014 du 21 novembre 2014 consid. 3.2 ; 6B_2/2012 du 1er février 2013 consid. 8.3 ; 1B_270/2012 du 7 août 2012 consid. 2.2 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Straf-prozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 18 s. ad art. 267 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2011, n. 18 ad art. 267). Aux termes de l'art. 930 al. 2 CC, le dernier possesseur jouit d'une présomption de propriété. Néanmoins, tous les autres éléments pertinents doivent être examinés afin d'attribuer l'objet à la personne qui paraît disposer d'un droit préférable. L'art. 884 al. 2 CC, en particulier, prévoit que celui qui reçoit, de bonne foi, une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer ; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. En outre, l'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer (art. 933 CC). 7.2.1. Le jugement entrepris a ordonné la restitution à la CPPG des bijoux séquestrés en ses mains, en sa qualité de créancière-gagiste et de dernier possesseur, et ce à concurrence de la réalisation de son gage. Un délai de 60 jours dès l'entrée en force du jugement a été octroyé à l'appelante et à l'intimé C______ pour intenter action civile. L'intimé C______, qui n'a formé ni appel principal ni appel joint, n'est pas fondé à contester cette décision. L'appelante n'a quant à elle pas critiqué formellement la décision des premiers juges à ce sujet, étant précisé qu'en première instance elle s'en était rapportée à justice sur ce point. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris, qui ne fait que procéder à une attribution provisoire des objets, conformément à l'art. 267 al. 5 CPP, sans trancher de manière définitive les aspects civils. 7.2.2. Les bijoux saisis auprès de la banque H______ sont revendiqués par l'intimé C______ et l'appelante, qui a conclu en appel à ce qu'ils lui soient restitués en tant que dernière détentrice, subsidiairement à ce qu'ils soient restitués à l'intimé C______, pour autant qu'il prouve qu'il en était propriétaire. Il ressort des notes manuscrites fournies par l'appelante en première instance que les pièces numérotées 92______, 93______, 94______ et 95______ auraient été payées par ses soins. Quant à celles référencées 53______, 56______, 37______, 57______, 94______, 46______, 47______, 54______, 50______ et 52______, elles proviendraient de son apport personnel. Or, le TCO a relevé, à juste titre, que certaines pièces ne figuraient pas au nombre de celles saisies (92______, 93______, 94______ et 95______). La question peut donc rester ouverte de savoir si elles peuvent être attribuées à des factures payées par l'intimé C______. Quant aux autres pièces, l'appelante reconnaissait qu'elles apparaissaient sur la " Sales Invoice 5______ ", qui a été payée par l'intimé C______ le 10 février 2010. Il n'est donc pas établi que ces pièces proviennent de l'apport personnel de l'appelante. Néanmoins, la situation demeure peu claire. Certains bijoux ne peuvent pas être rattachés aux paiements effectués par l'intimé C______, faute de pouvoir les réconcilier sans conteste à des factures (par exemple le lot formant la pièce 5 de l'inventaire H______ 1______). D'autres bijoux n'apparaissent pas sur les factures émises par l'appelante, alors même qu'ils faisaient partie de la collection selon ses déclarations au MP (par exemple la pièce 1). Au vu de ce qui précède, le TCO a appliqué à bon droit l'art. 267 al. 5 CPP afin que ces aspects soient examinés par le juge civil compétent. Il lui restait donc à attribuer les bijoux à la personne la mieux légitimée. Les bijoux ont été saisis dans des coffres ouverts au nom de l'appelante auprès de la banque H______. En conséquence, celle-ci bénéfice du statut de dernière détentrice. Cependant, elle a affirmé à de nombreuses reprises, en particulier devant le MP, que toutes les pièces en inventaire appartenaient à l'intimé C______ et faisaient partie de la collection. Si son manque de crédibilité a été souligné supra , l'appelante n'avait toutefois aucun intérêt à mentir sur ce point. On peut d'ailleurs affirmer que la propriété de l'intimé C______ sur une grande partie des pièces séquestrées dans les coffres de la banque et rattachées aux factures du bijoutier J______ est présumée, celui-ci ayant payé au bijoutier libanais des sommes conséquentes pour l'acquisition de bijoux (soit USD 31'483.-, USD 645'600.-, USD 29'160.-, USD 73'820.- et USD 153'067.-). Ce dernier dispose ainsi d'un droit préférable. En conséquence, la décision de restituer à l'intimé C______ les bijoux saisis dans les coffres de la banque H______ et de fixer un délai de 60 jours dès l'entrée en force du jugement pour que l'appelante puisse faire valoir ses droits devant le juge civil ne prête pas le flanc à la critique et sera donc confirmée.

E. 8 L'appelante n'a pas émis de critiques à l'égard des créances compensatrices prononcées par le tribunal de première instance, lequel a retenu que les valeurs patrimoniales résultant de l'enrichissement de la prévenue, correspondant aux prêts obtenus de la CPPG et aux commissions perçues du bijoutier K______, n'étaient plus disponibles. Ce raisonnement est correct, de sorte qu'il convient de confirmer la créance compensatrice de CHF 572'000.- et USD 130'000.- prononcée. En revanche, la créance compensatrice de GBP 106'000.-, liée au volet des tourmalines, a perdu sa raison d'être, vu le classement. Le jugement du TCO sera donc réformé sur ce point.

E. 9 9.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté ou a bénéficié d'une ordonnance de classement a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci ( cf. art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 et les références ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). 9.1.2. En l'espèce, la CPAR a constaté que les autorités suisses étaient incompétentes pour juger le volet lié à l'achat des tourmalines et a classé la procédure, ce qui conduit à une légère réduction des frais mis à la charge de l'appelante en première instance, ce d'autant qu'elle avait aussi été acquittée des faits visés sous point II.4 de l'acte d'accusation. Le jugement attaqué sera réformé en conséquence. 9.1.3. Il se justifiait en outre d'allouer au paiement des frais de la procédure les CHF 32.40 et EUR 536.86 saisis et portés à l'inventaire (chiffre 1 de l'inventaire du 1 er décembre 2010). 9.2.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). L'art. 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Cet alinéa revêt le caractère d'une norme potestative ( Kann-Vorschrift ), dont l'application ne s'impose pas au juge mais relève de son appréciation. Celui-ci peut donc statuer, le cas échéant, selon le principe de l'équité (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, spéc. 1312 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , 2 e éd., Zurich 2014, n. 9 ad art. 428 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozess-ordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 8 ad art. 428). La question de savoir si la modification de la décision est de peu d'importance s'apprécie selon les circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 21 ad art. 428).

E. 10 10.1.1. La juridiction d'appel n'est pas liée par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 let. b CPP). Ce principe est restreint à un double égard : d'une part, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP) et, d'autre part, elle doit observer l'interdiction de la reformatio in pejus inscrite à l'art. 391 al. 2 CPP. Conformément à cette disposition, l'autorité de recours ne peut pas modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en sa faveur (art. 391 al. 2 1 ère phrase CPP). L'autorité d'appel ne peut pas non plus refixer à la hausse l'indemnité allouée en première instance à la partie plaignante si seul le prévenu a interjeté appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.3.2).

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/126/2016 rendu le 20 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16256/2010. L'admet partiellement. Annule le jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable d'abus de confiance pour les faits visés sous chiffre I.2 de l'acte d'accusation et d'escroquerie pour les faits visés sous chiffre II.3 de l'acte d'accusation, la condamne à une peine privative de liberté de 24 mois, prononce une créance compensatrice de GBP 106'000.- et la condamne à l'intégralité des frais de la procédure de première instance. Et statuant à nouveau : Classe la procédure pénale pour les faits visés sous chiffre I.2 de l'acte d'accusation. Déclare A______ coupable d'abus d'un pouvoir de représentation pour les faits visés sous chiffre II.3 de l'acte d'accusation (art. 158 ch. 2 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Condamne A______ aux sept-huitièmes des frais de la procédure de première instance, par CHF 39'962.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 5'000.- et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à verser CHF 29'466.30 à C______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Condamne A______ aux 4/5èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 10'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges ; Madame Malorie RETTBY, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/16256/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/373/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux 7/8 èmes des frais de la procédure de première instance. Laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 39'962.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 800.00 Procès-verbal (let. f) CHF 140.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 10'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 4/5 èmes des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 11'015.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 50'977.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.11.2018 P/16256/2010

P/16256/2010 AARP/373/2018 du 15.11.2018 sur JTCO/126/2016 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 14.01.2019, rendu le 08.05.2019, ADMIS/PARTIEL, 6B_54/2019 Normes : CP.3; CP.8; CP.10; CP.138; CP.146; CP.158; CP.47; CP.49; CPP.5; CPP.267; CPP.426; CPP.433; CC.930; CC.933 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16256/2010 AARP/373 /2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 novembre 2018 Entre A______ , domiciliée ______, Grande-Bretagne, comparant par M e Simon NTAH, avocat, Ochsner & Associés, place de Longemalle 1, 1204 Genève, appelante, contre le jugement JTCO/126/2016 rendu le 20 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel, et Caisse publique de prêts sur gages , sise rue des Glacis-de-Rive 5, case postale 3097, 1211 Genève 3, comparant par M e B______, avocat, C______ , domicilié ______, Grande-Bretagne, comparant par M e D______, avocat, E______ , domicilié ______, Grande-Bretagne, comparant en personne, F______ , domicilié c/o G______, ______, Grande-Bretagne, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte du 21 octobre 2016, A______ a annoncé appeler du jugement du 20 octobre 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 6 décembre 2016, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnue coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 et 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), mais acquittée des faits visés au point II.4 de l'acte d'accusation, et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, assortie du sursis durant quatre ans, ainsi qu'aux frais de la procédure. A______ a aussi été condamnée à verser une participation aux honoraires du conseil de la CAISSE PUBLIQUE DE PRÊTS SUR GAGES (CPPG) par CHF 27'685.- et au paiement d'une créance compensatrice de CHF 572'000.-, GBP 106'000.- et USD 130'000.- en faveur de l'Etat de Genève, laquelle a été allouée à C______ à concurrence de son dommage matériel, déduction faite du produit de la vente des bijoux séquestrés dont il bénéficierait, à charge pour lui d'établir le montant de son dommage, étant renvoyé à agir par la voie civile à cet égard. Le TCO a ordonné la restitution des bijoux figurant sous chiffres n° 1 à 6 de l'inventaire du 24 mai 2011 (inventaire CPPG) à la CPPG, à concurrence de la réalisation de son gage, les bijoux restants et/ou le produit de leur vente devant être restitués à C______, sous condition résolutoire que ce dernier et A______ n'intentent pas une action civile dans un délai de 60 jours à compter de l'entrée en force du jugement. Les bijoux listés sous chiffres n° 1 à 11 de l'inventaire n° 1 du 23 mai 2011 (inventaire H______ 1______), ainsi que sous pièces n° 1 à 6 de l'inventaire n° 2 du 23 mai 2011 (inventaire H______ 2______) devaient être restitués à C______, sous condition résolutoire que A______ n'intente pas une action civile dans un délai de 60 jours à compter de l'entrée en force du jugement. Les valeurs séquestrées, de CHF 32.40 et EUR 536.86 (chiffre 1 de l'inventaire du 1 er décembre 2010), ont été allouées au paiement des frais de la procédure. b. Par déclaration d'appel déposée le 26 décembre 2016 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ conclut à l'annulation du jugement entrepris, à son acquittement et à son indemnisation. En outre, elle requiert l'administration de preuves complémentaires, en particulier l'audition de I______, partenaire en affaires de J______, dont le témoignage avait été faussé. c. Selon l'acte d'accusation du 4 décembre 2015, il est notamment reproché à A______, qui avait déposé ses papiers à Genève le 1 er décembre 2008, d'avoir :

- courant 2009, convaincu C______ d'effectuer des versements en sa faveur, à hauteur de CHF 334'200.- et USD 50'160.55, ainsi qu'en faveur des bijoutiers K______ pour USD 2'093'000.- et J______ pour USD 977'120.-, dans le but de participer au financement d'une collection de bijoux dont elle prétendait détenir déjà certaines pièces et connaître les acheteurs, soit une riche famille proche de la royauté du Qatar, et d'avoir ensuite conservé par-devers elle les bijoux payés par C______, sans entreprendre les démarches de vente auxquelles elle s'était engagée, ayant au contraire obtenu des prêts d'un montant total de CHF 528'000.- de la CPPG, en échange des bijoux déposés, sommes qu'elle a dépensées pour ses besoins personnels et qu'elle n'a jamais remboursées (I.1.) ;

- entre fin novembre et début décembre 2009, à L______ [Grande-Bretagne], convaincu E______ et F______ d'effectuer un versement de GBP 106'000.- en sa faveur dans le but d'acquérir, par son intermédiaire et conjointement avec elle, des pierres précieuses Paraiba du Brésil, en vue de les revendre et conservé par-devers elle ladite somme, sans entreprendre les démarches d'acquisition des pierres auxquelles elle s'était engagée (I.2.) ;

- dans le même contexte décrit sous I.1. et alors qu'elle fixait le prix des bijoux facturés par K______ en lui faisant croire que C______ était le véritable acquéreur, perçu de K______, à l'insu de C______, les commissions revenant traditionnellement aux intermédiaires de ce genre de transactions, à concurrence à tout le moins de CHF 44'000.- versés le 29 janvier 2010, USD 55'000.- versés le 3 février 2010 et USD 75'000.- versés le 1 er mars 2010 (II.3) ;

- entre les mois de juillet et septembre 2010, astucieusement induit en erreur la CPPG, afin d'obtenir cinq prêts de cette caisse représentant un montant total de CHF 517'000.- en échange du dépôt en gage de bijoux dont elle s'est déclarée légitime propriétaire, alors qu'elle savait qu'ils avaient été acquis grâce à l'argent de C______, dans l'unique but d'être revendus à de prétendus clients qataris, et affecté les sommes empruntées à ses besoins personnels (II.5). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : i. Plainte pénale de C______ a.a. Le 5 octobre 2010, C______ a déposé plainte pénale contre A______ pour abus de confiance et escroquerie, notamment. Il lui reprochait de l'avoir intentionnelle-ment et astucieusement trompé en l'amenant à financer plusieurs opérations commerciales dans le dessein de détourner les fonds remis et de se les approprier. Le produit de ces agissements avait transité par une ou plusieurs banques en Suisse et pouvait encore y être dissimulé. A fin octobre 2009, A______ l'avait approché car elle recherchait des fonds pour financer l'acquisition de certaines pièces de joaillerie auprès de fournisseurs avec lesquels elle était en relation d'affaires. Elle-même possédait un assortiment de bijoux d'une valeur supérieure à CHF 5'000'000.-. Afin de compléter cet ensemble et être ainsi en mesure de le vendre, elle sollicitait un financement d'environ CHF 1'200'000.-. Néanmoins, début décembre 2009, une somme de CHF 1'000'000.- était déjà due aux fournisseurs. Certains de ses clients qataris étaient disposés à acquérir l'ensemble des pièces d'ici février 2010. Elle lui avait vanté leur fiabilité et leur solvabilité. Elle estimait que la valeur marchande de la collection complète serait comprise entre CHF 10'000'000.- et CHF 12'000'000.-. Elle lui avait proposé de partager par moitié les bénéfices découlant de la revente, soit le solde, après déductions de leurs apports respectifs. Elle estimait le sien à CHF 2'000'000.-. Pour confirmer le sérieux de son offre, elle lui avait transmis différents documents, dont des photographies et la liste des dix plus importantes pièces. Elle lui avait également proposé de consulter " une liste estimative de la valeur des pièces ", établie par la CPPG. Il avait rencontré A______ et K______ à Genève à plusieurs reprises. Les précités lui avaient présenté la majeure partie des pierres et indiqué le prix auquel ils entendaient les revendre à la cliente qatarie. Dès lors que A______ jouissait d'une renommée dans le milieu de la joaillerie, une certaine confiance se justifiait. Celle-ci avait en outre signé, le 25 janvier 2010, une déclaration selon laquelle elle s'engageait à lui céder la propriété de tous les bijoux ne se trouvant pas en sa possession. Il avait aussi été convenu que A______ dépose toutes les pièces qu'il allait financer dans un coffre-fort [à la banque] M______, dont il détenait un double des clés, et qu'elle les déplacerait seulement pour les acheminer à leur acquéreur. Convaincu du sérieux de la proposition, il avait accepté de financer cette opération et effectué plusieurs versements. Il était apparu que A______ devait CHF 537'000.- à K______ et avait mis en gage certains bijoux auprès de la CPPG, afin d'obtenir CHF 320'000.- de liquidités, sans être en mesure de faire face à ses dettes. Elle lui avait alors demandé de rédiger un courrier à l'attention du bijoutier pour lui expliquer que le retard de paiement découlait de l'absence de son propre versement pour une transaction antérieure. Il s'agissait d'un mensonge pour maintenir intacte la réputation de A______ et ainsi assurer le succès de leur opération. Il avait effectué plusieurs versements, son investissement ascendant en définitive à CHF 3'450'000.-, auxquels il fallait ajouter la prise en charge des frais de déplacement de A______. Le 5 mars 2010, il avait reçu une copie des factures adressées par A______ à l'acheteur des bijoux, lesquelles ne mentionnaient toutefois pas l'identité de celui-ci. Quelques jours plus tard, elle lui avait transmis une nouvelle version de ces mêmes factures, munies du tampon d'une société nommée N______, qui était censée être détenue par la cliente qatarie. Or, il avait découvert plus tard que cette société était en réalité détenue majoritairement et dirigée par A______. Selon les factures, le prix de vente devait être versé sur le compte de A______ auprès de M______, à charge pour elle de lui transmettre sa part, selon les termes de leur accord. A cet effet, il lui avait adressé deux factures, mais n'avait pas reçu le moindre versement. A______ s'était d'abord prévalue de dysfonctionnements internes à N______, lesquels entraînaient des retards, puis avait invoqué des problèmes bancaires qui faisaient échec au transfert des fonds sur son compte auprès de M______. A______ s'était au fil du temps enfermée dans une logique de mensonges, allant jusqu'à prétexter ne pas avoir accès à Internet ou être dans l'incapacité de lui parler. Pendant des mois, il avait essayé d'obtenir le paiement des montants qui lui étaient dus. Lors de leur dernière communication, le 10 juillet 2010, A______ l'informait une fois de plus que rien ne s'opposait au transfert des fonds et qu'elle procèderait sous peu au versement. b. A l'appui de sa plainte, C______ a fourni les documents pertinents suivants : - Une lettre de garantie (" Personal Guarantee / Personal undertaking ") datée du 25 janvier 2010 et signée par A______, à teneur de laquelle celle-ci s'engageait à transférer à C______ l'intégralité des droits de propriété sur tous les bijoux en possession de la CPPG, en guise de " collateral " pour les fonds qui lui avaient été remis. Elle renonçait à toute réclamation ou action et transférait intégralement la propriété (des bijoux) au précité. Elle assumait l'entière responsabilité de la livraison des bijoux en mains de la CPPG à C______ et garantissait sur l'ensemble de ses biens et de sa fortune personnelle. Elle garantissait personnellement l'investissement de CHF 1'300'000.- effectué par C______ pour la libérer de ses obligations envers ses fournisseurs et l'institut de prêt (p. 10'033 s.) - Les relevés des virements bancaires (SWIFT), à teneur desquels C______ a opéré des versements pour un total de CHF 3'454'480.- (p. 10'044 ss), soit : ·      USD 537'000.-, le 27 janvier 2010, en faveur de K______ selon " Memorandum " du bijoutier du 30 octobre 2009 adressé à A______ (lequel se référait à une facture du 1 er septembre 2009 pour " 1 collier platine, diamants marquises et rond 40.85 cts ", " 1 bracelet platine, diamants marquises et ronds 16.79 cts ", " 1 bracelet or blanc et 108 diamants ______ 80.60 cts ", ainsi que " 1 collier platine et diamants 36.45 cts " (p. 10'051 ss, cf. aussi p. 50'120 et 34'190) ; ·      USD 110'000.-, le 1 er février 2010, en faveur de K______ en paiement d'une facture datée du 1 er septembre 2009, adressée à A______ et ayant pour objet la " transformation du collier or diamants marquises et ronds et fabrication d'une paire de boucles d'oreilles " (p. 10'046) ; ·      CHF 320'000.-, le 1 er février 2010, en faveur de A______ sur son compte [auprès de] M______ (afin qu'elle rembourse les prêts concédés par la CPPG ;

p. 10'047 s) ; ·      USD 153'067.-, le 1 er février 2010, en faveur de J______ en lien avec deux factures du 1 er septembre 2009, " Sales Invoice 3______ " et " Sales Invoice 4______ ", destinées à A______ et concernant plusieurs bijoux (p. 10'056 ss) ; ·      USD 98'700.-, le 10 février 2010, en faveur de O______ Ltd, appartenant à K______, en paiement d'une facture du 5 février 2010 adressée à A______ et concernant " 1 emerald mellon bead approx. 872 cts., diamond, onyx and white gold necklace " (p. 10'064 s); ·      CHF 14'200.-, le 10 février 2010, en faveur de A______ sur son compte [auprès de] M______ (le SWIFT est suivi d'une facture d'une agence de voyage et d'une quittance de dégagement de la CPPG : l'addition des deux montants ne permet pas d'obtenir CHF 14'200.- ; p. 10'066 ss) ; ·      USD 73'820.-, le 10 février 2010, en faveur de J______ en paiement de sa facture du 15 janvier 2009, intitulée " Sales Invoice 5______ ", destinée à A______ et concernant plusieurs bijoux (p. 10'070 s) ; ·      USD 21'000.-, le 10 février 2010, en faveur de A______ sur son compte [auprès de] M______ concernant une facture du 16 février 2010 de la société P______ pour un montant de USD 21'600.- en lien avec 60 boîtes à bijoux (p. 10'067, 10'073 s) ; ·      USD 29'160.-, le 16 février 2010, en faveur de A______ sur son compte [auprès de] M______ concernant une facture de J______ du 15 janvier 2009, intitulée " Invoice #6______ " (achat de plusieurs pierres précieuses ; p. 10'075 s) ; ·      USD 73'150.-, le 18 février 2010, en faveur de J______ en paiement de deux factures des 16 et 17 février 2010, dont la première est intitulée "Sales Invoice 7______ ", adressées à A______ et portant sur plusieurs bijoux (p. 10'085 ss) ; ·      USD 645'600.-, le 19 février 2010, en faveur de J______ relatifs à une facture du 18 février 2010, intitulée " Invoice: 8______ " adressée à A______ et concernant des boucles d'oreilles (p. 10'079 s.) ; ·      USD 31'483.-, le 22 février 2010, en faveur de J______ relatifs à sa facture du 19 février 2010, adressée à A______ à Genève laquelle porte le numéro " Invoice: 9______ " (p. 10'084) ; ·      USD 1'300'000.-, le 24 février 2010, en faveur de K______ en paiement de sa facture du 23 février 2010 adressée à A______ pour " 1 collier platine, 134 diamants poire, marquise et rond, 116.02 cts avec 29 certificats " (p. 10'089) ; ·      USD 47'300.-, le 3 mars 2010, en faveur de K______ en paiement de sa facture du 4 mars 2009 ( recte : 2010), adressée à A______ et ayant pour objet la modification de boucles d'oreilles (p. 10'092).

- Des emails faisant état de la prise en charge par C______ de frais de déplacement de A______, à savoir GBP 3'622.- pour un voyage à Q______ [Thaïlande] entre les 8 et 15 janvier 2010, CHF 3'567.- pour des trajets entre Genève, L______ et R______ [Liban] entre les 25 février et 20 mars 2010, ainsi que CHF 9'977.- pour un voyage à S______ [Qatar] entre les 14 et 19 mars 2010 (p. 10'093 ss ). - Une copie des factures établies par A______ le 1 er mars 2010 relatives à la vente des bijoux, pour un montant total de USD 23'315'628.-, transmises à C______ par mails des 5 et 16 mars 2010, et portant les numéros 10______ (prix de USD 11'231'900.-), 11______ (USD 7'552'400.-), 12______ (USD 861'328.-), 13______ (USD 3'670'000.-). Sur la première version de ces factures (p. 10'105 ss), il n'était pas fait mention de l'identité de l'acheteur ; la seconde version, envoyée avec la mention " stamp invoice " comportait sous " Attention " le timbre de la société N______ ( Off Shore ). - Les factures et instructions de paiement que C______ a communiquées à A______ les 10 et 11 mars 2010, pour qu'elle lui verse sa part, pour un total de USD 16'043'353.-, soit USD 8'057'115.- en lien avec la facture " 10______ ", USD 4'164'200.- pour la " 11______ ", USD 507'538.- pour la " 12______ " et USD 3'314'500.- pour la " 13______ " (p. 10'115 - 10'120 ss). - La documentation relative à la société de droit libanais N______, dont A______ était la directrice générale, présidente du conseil d'administration, avec signature individuelle, et actionnaire majoritaire, détenant 29'996 des 30'000 parts (p. 10'351 ss et 10'418 ss). - Une sélection des emails échangés avec A______ à compter de fin octobre 2009, en particulier : ·         le 27 octobre 2009, A______ exposait à un investisseur potentiel, C______ étant en copie, qu'elle avait été à la tête d'une maison d'édition en Angleterre jusqu'au décès de son époux. Elle s'était ensuite consacrée à la joaillerie et avait suivi une formation en gemmologie. Elle avait ses propres clients au Moyen-Orient, tous dans les plus hautes sphères de la société. Elle avait déjà vendu une petite collection en six mois pour plus de EUR 10'000'000.- en 2007-2009. Elle souhaitait compléter sa collection personnelle, d'une valeur de plus de USD 5'000'000.- afin de pouvoir la présenter à son contact. A cette fin, elle avait encore besoin d'emprunter USD 1'200'000.- et était prête à partager les profits de la vente (p. 10'020) ; ·         le 9 novembre 2009, A______ affirmait à C______ qu'elle possédait une quarantaine de bijoux évalués au minimum à CHF 3'000'000.-, mais dont la valeur réelle se rapprochait plus de CHF 5 à 6'000'000.- et pour lesquels elle avait obtenu un prêt de CHF 300'000.-. Elle avait encore besoin de CHF 1'300'000.- pour terminer la collection, laquelle vaudrait alors entre CHF 10 et 12'000'000.-. Elle était prête à partager par moitié les profits, en plus des investissements initiaux de CHF 1'300'000.- pour lui et de CHF 2'000'000.- pour elle. Elle avait déjà des clients pour cette collection, une fois celle-ci complétée entre fin janvier et février 2010. Elle tenait tous les documents à sa disposition et lui transmettait des photographies des pièces maîtresses (p. 10'021 et 23 ss) ; ·         le 14 novembre 2009, C______ informait A______ qu'un autre investisseur était intéressé, mais demandait un complément d'informations ; ·         le même jour, A______ lui répondait que toutes les pièces avaient été évaluées par la CPPG et qu'elle tenait le certificat à sa disposition. La valeur indiquée ne correspondait toutefois pas à celle marchande, le prêt maximal pour chaque bijou se montant à 10% de sa valeur (p. 10'028 s.). Un second email mentionnait les caractéristiques des dix pièces les plus importantes (p. 10'026 s.) ; ·         le 8 décembre 2009, A______ informait C______ de la répartition des CHF 1'300'000.- qu'il était censé investir, à savoir CHF 537'000.- (déjà dus) et CHF 110'000.- (dus au 15 décembre) à verser à K______, USD 154'000.- (déjà dus) et USD 69'000.- (dus en janvier) à un bijoutier libanais et CHF 320'000.- à la CPPG. Un montant supplémentaire de CHF 100'000.- était nécessaire pour le suivi de la fabrication des bijoux, lesquels devaient être livrés avant fin février 2010 (p. 10'022). ·         le 9 décembre 2009, A______ remerciait C______, de lui " sauver la vie ", en acceptant d'envoyer un fax à K______. Il était censé y mentionner qu'il était un client de longue date de A______, qu'il avait reçu quatre bijoux début septembre à L______, qu'il ne pensait pas les payer avec un tel retard et qu'il s'acquitterait très prochainement des CHF 537'000.- et des CHF 100'000.- échéant le 15 décembre (p. 10'041) ; A______ a transmis à C______, le 14 décembre 2009, le mémorandum du bijoutier daté du 30 octobre 2009 (p. 10'039 s.). ·         le 7 janvier 2010, A______ expliquait à C______ qu'il devait faire envoyer par ses avocats un courrier à ceux de K______, confirmant sa volonté d'investir CHF 1'300'000.- dans son projet et de régler la dette qu'elle avait contractée de CHF 537'000.-. Il devait aussi mentionner savoir que ce dernier montant était exigible depuis la troisième semaine de septembre, et que son retard résultait de la crise financière à T______ [Émirats arabes unis]. Il devait enfin affirmer être en mesure de transférer ces fonds en un rien de temps ou à n'importe quel moment, demandant d'être patient " as "your" intentions are to pay " (p. 10'043). ·         le 31 janvier 2010, C______ informait A______ qu'il était parvenu à passer en revue toutes les factures ainsi que la correspondance avec K______ et son avocat. Il avait également pris connaissance de la documentation transmise et réglé les factures (p. 10'048) ; A______ lui transmettait ses propres coordonnées bancaires auprès de M______ afin qu'il lui verse CHF 320'000.- (p. 10'048) ; ·         le 23 mars 2010, A______ informait C______ qu'elle n'avait reçu aucun versement "regarding the transaction with N______ in Qatar ". Toutefois, elle avait parlé avec leur représentant, lequel avait fait savoir qu'un premier transfert interviendrait "today 22nd March" et le second le lendemain. Le 26 mars 2010, elle indiquait n'avoir toujours rien reçu " from N______ ", à cause de problèmes administratifs ; le paiement interviendrait le 29 mars 2010 (p. 10'145 et 10'146). ·         entre le 31 mars et la mi-avril 2010, elle a expliqué que sa cliente qatarie avait mentionné le 1 er avril comme " value date " pour son paiement (p. 10'297). Pourtant, aucune entrée de fonds n'avait été enregistrée (p. 10'298 ss), M______ ayant réclamé de la documentation supplémentaire (aussi p. 50'038). Si le 8 avril 2010 la banque confirmait, par email, la réception des " documents demandés ", aucune entrée d'argent n'avait eu lieu, ce que démontrait un " relevé des postes ad hoc " (p. 10'302 ss). A cette période, des difficultés dans la communication apparaissent. A______ explique, par exemple, avoir peu accès à Internet, ne pas pouvoir parler à C______ en raison de la présence d'autres personnes, avoir égaré son téléphone portable et ne pas connaitre son propre numéro fixe. ·         le 13 avril 2010, C______ suggérait que le transfert se fasse sur son compte auprès de U______. Deux jours plus tard, A______ avait besoin d'informations complémentaires sur C______ et ses affaires (p. 10'307 ss). Celui-ci lui a répondu le jour-même. ·         Le 18 avril 2010, elle lui rapportait que M______ avait refusé la transaction en lien avec les quatre factures de " N______ in Qatar ". Le client qatari avait fait savoir que dès réception de l'argent en retour, il effectuerait un versement sur le compte de la société de C______ (p 10'311 et 10'312). ·         Début mai 2010, A______ a transféré à C______ un email [de] M______ indiquant qu'il avait été impossible de recevoir les fonds en provenance du Qatar. La banque pouvait revenir sur sa position si les fonds devaient arriver " de façon documentée " (p 10'313). ·         Le 10 juillet 2010, A______ a affirmé que suite à sa rencontre avec le représentant du client, les nouvelles factures avaient été acceptées. Le compte serait crédité dimanche et les paiements interviendraient lundi ou mardi au plus tard (p. 10'232).

- La correspondance échangée entre les conseils de C______ et ceux de A______, à compter du 16 juillet 2010 (p. 10'204 ss) : ·         Le 16 juillet 2010, le conseil de C______ mettait en demeure A______ de payer le montant qu'elle lui devait conformément au partage de bénéfices convenu, à défaut de quoi elle était tenue de déposer dans la banque " de C______ " tous les objets listés dans les factures 10______, 11______, 12______et 13______ . ·         Le 19 juillet 2010, le conseil de A______ répondait que dans la mesure où l'objectif commun n'avait pas été atteint et ne serait, très probablement, pas atteint, il n'y avait pas de bénéfice à partager. A______ était occupée à organiser le retour officiel de tous les bijoux de la collection aux Ports Francs de Genève (p. 10'228 s). ·         Le 2 août 2010, le conseil de A______ réitérait notamment la proposition permettant à C______ de récupérer les bijoux qu'il aurait lui-même financés (p. 10'345). c. Selon les éléments mis en évidence par l'enquête diligentée par le Ministère public, A______ était titulaire et ayant-droit économique, auprès de M______, de la relation n° 14______, ouverte le 31 juillet 2009, dont le gestionnaire était V______. c.a. Cette relation comprenait un compte en CHF, n° 15______, lequel présentait un solde de CHF 1'689.- au 30 novembre 2010, et deux comptes en USD, l'un ouvert le 1 er février 2010, n° 16______, dont le solde était de USD 85.- au 12 juillet 2010 et le second n° 17______-1, nommé " W______ ", ouvert le 2 mars 2010 en vue de l'opération avec C______. Ce compte a été clôturé le 30 juin 2010 sans avoir " été utilisé depuis son ouverture " (cf. email de V______ du 28 juillet 2010, p. 35'549 ss). c.b. K______ avait procédé à des versements en faveur de A______ de CHF 44'000.- le 29 janvier 2010, USD 55'000.- le 3 février 2010, USD 71'700.- le 12 février 2010 et USD 75'000.- le 4 mars 2010. C______ avait effectué les virements suivants : CHF 320'000.- le 1 er février 2010, USD 21'000.- et CHF 14'200.- le 10 février 2010, ainsi qu'USD 29'160.- le 16 février 2010, pour un total de CHF 334'200.- et USD 50'160.- (cf. rapport de la Brigade financière du 21 novembre 2011 ; p. 40'063). Enfin, un versement de CHF 123'500.- par la CPPG avait été effectué le 1 er octobre 2010. De plus, A______ avait retiré de ces comptes CHF 191'927.- en espèces entre le 5 octobre 2009 et le 18 novembre 2010 (p. 40'064) et procédé à un versement en faveur de la CPPG de CHF 207'000.- le 3 février 2010, avec comme motif " paiement de bijoux " (p. 40'063, 35'082 et 35'106 ss). c.c. La documentation interne [à] M______ fait encore ressortir ce qui suit :

- le 29 octobre 2009, A______ donnait l'instruction à la banque de transférer, par le débit de son compte, la somme de CHF 537'000.- à K______, dès que possible, le comptable du bijoutier étant en copie du mail (p. 35'485) ; à cette date le compte en CHF présentait un solde d'environ CHF 100.- celui en USD n'étant pas encore ouvert.

- V______ mentionnait dans un email du 16 avril 2010 à X______, du service de Compliance, que selon les informations qu'il avait reçues de A______, près de 90% des bijoux devaient être vendus aux membres de la famille Y______ du Qatar. La cliente avait financé l'achat des pièces à raison de 50% par ses fonds propres, l'autre moitié grâce au concours de C______, un riche ______ ami de longue date. La cliente aurait voulu financer seule la totalité de la collection car cette aide avait un coût, son partenaire ayant accepté d'avancer les fonds contre environ 70% du produit de la vente (p. 35'290). A______ avait émis quatre factures qui devaient être réglées par la famille Y______ sur le compte USD 14______ " W______ ". "(...) le tampon apposé sur les factures correspond à l'approbation par l'émissaire du Qatar qui est venu à Genève voir les pièces " (p. 35'290). A______ était censée conserver le 31.2% de la vente, le solde devant être viré à son partenaire, qui avait émis deux factures. Enfin, les montants que la cliente avait reçus de la part de K______ représentaient des commissions de 10% sur la valeur des bijoux facturés à C______ ; il s'agissait d'une " façon pour elle de récupérer indirectement une partie du bénéfice de la vente ".

- en réponse à des questions complémentaires de X______, V______ répondait le 21 avril 2010, au sujet du donneur d'ordre du virement, que la cliente " ne peut pas nous fournir cette information en avance. Elle a essayé mais cela semble être une question délicate à poser . (...) Mme A______ aurait dû partir demain livrer les bijoux au Qatar, mais ce voyage est reporté compte tenu de l'actualité "volcanique" de ces derniers jours. Il était prévu que le paiement serait fait le jour de son départ."

- le 27 avril 2010, K______ confirmait à V______ avoir reçu de C______ sur son compte [auprès de la banque] AR______, CHF 537'000.-, USD 110'000.-, 1'300'000.- et 47'300.- (p. 35'275 : ce document mentionne un montant supplémentaire de "4'847'730.-" sans précision de la devise ni de la banque destinataire contrairement aux autres montants).

- Le 30 avril 2010, X______ faisait observer à V______ qu'au vu de l'importance du montant en question (ndr: virement de quelque 23 millions USD), des rares informations de surcroît négatives trouvées sur C______ et de l'absence de documentation explicite démontrant une commande passée par la famille Y______ (le tampon apposé sur les factures ne correspondant pas à quelque sceau officiel du Qatar), il n'était pas possible de rendre plausible une telle entrée de fonds. La poursuite du dossier n'était envisageable qu'à la condition que la cliente remette un document écrit confirmant la commande, le prix de vente et l'identité de l'acheteur, soit un contrat ou lettre d'attestation avec sceau/tampon officiel permettant d'identifier formellement la famille [Y______] (p. 35'272).

- Le même 30 avril 2010 (un vendredi), V______ envoyait un mail à A______, après s'être entretenu au téléphone avec elle, dans lequel il indiquait qu'il avait été " impossible de recevoir sur votre compte les fonds en provenance du Qatar " (p. 35'545). Le lundi suivant, 3 mai 2010, A______ demandait à V______ de compléter son mail du vendredi, en y mentionnant le montant total de la transaction (quelque USD 23 mio), l'importance " du IN and OUT en lien avec les deux factures de C______ et de sa société " et l'impossibilité " de plausibilité ce IN and OUT dû aux manque d'info sur ______ ou C______ " (p. 35'546).

- Le 30 juin 2010, V______ notait, dans un rapport de visite, que "(s) uite à notre refus d'entrer en matière pour la transaction avec le Qatar, du moins en l'état actuel, elle a fait virer le montant des USD 23 mios sur son compte au Liban (...) Dans l'immédiat, elle attend pour environ USD 600'000.- provenant de Z______ SA [société détenue par K______] pour des commissions de vente " (p. 35'194).

- Le 28 juillet 2010, V______ consignait, après avoir reçu la cliente, que celle-ci avait mené une opération lui ayant rapporté environ USD 1'900'000.-, dont USD 500'000.- seraient dans un premier temps virés [à] M______ (commissions de la part de K______). Elle lui avait dit avoir mené "sa propre enquête" sur M. C______ et que le résultat ne lui plaisait absolument pas (visiblement, elle n'a trouvé que des gens lui expliquant qu'il ne fallait pas faire affaire avec lui). Aussi, elle a pris la décision de bloquer les paiements en sa faveur et a retourné l'argent au Qatar. Elle lui a également signifié que les bijoux qu'il avait financés dans l'opération étaient à sa disposition (le tout en accord avec les clients au Qatar!), ce qui n'a pas du tout été apprécié par M. C______. Actuellement, les avocats des 2 parties regardent entre eux comment dénouer tout cela " (p. 35'194). c.d. A______ détenait auprès de M______ les coffres : n° 18______ depuis le 29 janvier 2010 (p. 35'011), pour lequel des visites étaient intervenues notamment deux fois le 5 février 2010, ainsi que les 1 er , 9, 19 (par deux fois) et 27 juillet 2010 ; n° 19______ depuis le 1 er mars 2010, remplacé le 12 mars 2010 pour un coffre plus grand, soit le n° 20______ (p. 35'003), visité les 7, 9, 13 et 19 juillet 2010. Selon la banque, A______ était parfois accompagnée lors de ses passages aux coffres, mais l'identité de l'accompagnateur n'était pas mentionnée sur les rapports de visite (p. 35'002). Aucun bijou n'a été saisi dans ces coffres. d. Les actes d'enquête effectués par le Ministère public, notamment auprès des établissements bancaires de la place, ont permis de découvrir que A______ avait loué deux coffres auprès de la [banque] H______, rattachés à un compte ouvert le 23 juin 2010, mais jamais alimenté, dans lesquels de nombreux bijoux ont été retrouvés (cf. réponse de la banque du 7 décembre 2010 p. 31'003 et ss). A______ avait remis en gage des bijoux auprès de la CPPG entre juillet et septembre 2010, un prêt de CHF 528'000.- lui ayant été accordé à cette occasion. Toutes ces pièces de joaillerie ont été saisies et portées à l'inventaire. Après examen, des liens ont pu être établis entre les bijoux saisis, les factures des bijoutiers et les factures émises par A______, voire avec les virements effectués par C______, à savoir : d.a. Inventaire CPPG : La pièce 1 se retrouvait dans la facture " 10______ " émise par A______ sous la référence 21______ pour USD 1'465'690.-. Il s'agissait du collier " platine, diamants marquises et rond 40.85 cts ", payé par C______ le 27 janvier 2010 à K______ sur la base de la facture du 1 er septembre 2009 pour un total de USD 537'000.-. Les pièces 2a à 2c correspondaient aux bijoux référencés sous 22______ (USD 8'646.-), 23______ (USD 3'689.40) et 24______ (USD 3'070.78) dans la facture " Sales Invoice 4______ " de J______, payée par C______ le 1 er février 2010. Elles correspondent aux bijoux facturés par A______ ( invoice " 10______ ") sous référence 22______ pour USD 166'780.-, 23______ pour USD 52'683.- et 24______ pour USD 52'770.-. Les deux bracelets en or gris (3a) et en platine (3b), portant la référence 25______ (USD 2'452'780.-) et 26______ (USD 785'840.-) dans la facture de A______ ( invoice " 10______ "), de même que le collier en platine (3c) facturé à USD 1'997'560.- (27______ invoice 10______), correspondaient aux deux bracelets et au collier réglés le 27 janvier 2010 par C______ auprès de K______, sur la base de la facture du 1 er septembre 2009. Les deux clips d'oreille (3d), correspondaient aux bijoux facturés USD 262'730.- (28______ dans l' invoice " 10______ "). Ils pouvaient provenir de K______ (cf. swift de C______ de USD 110'000.- le 1 er février 2010). Le collier de platine avec 134 brillants (pce 4 de l'inventaire CPPG) correspondait à celui payé par C______ à K______ pour 1'300'000.- et facturé par A______ USD 3'670'000.- (cf. Invoice 13______ , n° 29______). Les pièces 5a et 5c étaient mentionnées aux numéros 30______ (USD 206'130.-), respectivement 31______ (USD 67'320.-) de la facture invoice " 10______ ", tout comme la pièce 5b correspondant vraisemblablement au bijou facturé USD 90'601.- sous référence 32______. Les deux premiers bijoux correspondaient à ceux figurant dans la facture de J______ n° 33______ du 15 janvier 2009 (cf. p. 35'367). La pièce 6, à savoir deux clips d'oreilles, se présentait dans la facture " 11______ " sous la référence 34______ pour USD 5'176'800.- ; elle correspondait aux boucles d'oreille modifiées, objets du versement par C______ à K______ le 3 mars 2010 pour USD 47'300.-. d.b.a. Inventaire H______ 1______ : Pouvaient être rattachées à la facture " 12______ " émise par A______ en mars 2010, les pièces listées sous chiffres 2 et 3 de cet inventaire (réf. 97______ pour USD 13'359.-, respectivement réf. 98______ pour USD 44'611.-), 5a et 5b (réf. 99______ pour USD 66'663.- et 100______ pour USD 16'495.-), 6 (réf. 101______ pour USD 83'865.-), un certain nombre de pièces inventoriées sous chiffre 7 (réf. 102______ [USD 8'752.-], réf. 103______ [USD 3'221.-], 104______ [USD 5'012.-], 105______ [USD 5'328.-], 106______ [USD 10'445.-], 107______ [USD 5'985.-], 108______ [USD 3'223.-], 109______ [USD 2'198.-], 110______ [USD 7'640.-], 111______ [USD 3'732.-], 112______ [USD 16'312.-] et 113______ [USD 4'695.-]), 9 (réf. 114______ [USD 61'540.-], 115______ [USD 6'291.-], 116______ [USD 2'408.-], 117______ [USD 2'196.-], 118______ [USD 4'245.-] et 119______ [USD 2'552.-]), 10 (réf. 120______ [USD 8'890.-], 121______ [USD 8'132.-], 122______ [USD 6'662.-], 123______ [USD 5'712.-] et 124______ [USD 6'819.-]) et 11 (réf. 125______ [USD 5'540.-], 126______ [USD 8'005.-], 127______ [USD 13'122.-], 128______ [USD 12'670.-], 129______ [USD 11'350.-], 130______ [USD 5'440.-] et 131______ [USD 7'132.-]). La pièce 4 était mentionnée dans la facture " 10______ " émise par A______ sous 35______ pour USD 84'674.-. Il en allait de même des pièces 7g, 8a à 8c aux numéros 36______ (USD 8'260.-), respectivement 56______ (USD 217'430.-), 57______ (USD 82'820.-) et 37______ (USD 41'824.-), ainsi que des pièces 9c (38______ pour USD 19'980.-) et 9e (39______ pour USD 11'230.-). Les bijoux inventoriés sous 7e, 7o, 7s, 7t et 10b pouvaient être reliés à la facture de J______, " Sales Invoice 4______ " (40______ pour USD 1'389.96, 41______ pour USD 1'729.20, 42______ pour USD 1'503.48, 43______ pour USD 1'660.56 et 44______ pour USD 1'974.72), réglée par C______ le 1 er février 2010 (p. 10'062). d.b.b. Inventaire H______ 2______ : Les pièces 3a, 3c et 3d étaient référencées dans la facture " 12______ " émise par A______ sous les numéros 132______ (USD 6'825.-), 133______ (USD 7'998.-), respectivement 134-_____ (USD 9'198.-), et celles listées sous 3b, 3e à 3l, 4 et 5 dans la facture " 10______ " sous 45______ (USD 84'352.-), 46______ (USD 46'680.-), 47______ (USD 63'370.-), 48______ (USD 102'407.-), 49______ (USD 87'230.-), 50______ (USD 95'950.-), 51______ (USD 22'850.-), 52______ (USD 46'850.-), 96______ (USD 22'437.-), 53______ (USD 278'255.-) et 54______ (USD 386'580.-). La pièce 6 était mentionnée dans la facture " 11______ " sous la référence 55______ pour USD 2'375'600.-. d.b.c. Il n'a pas été possible de réconcilier l'ensemble des bijoux séquestrés (cf. chiffres 1, 7c, 7l, 7q, 9a, 9g et 11e de l'inventaire 1______) avec les factures émises par A______ ou encore avec les paiements de C______. d.c. Selon l'expertise du 12 avril 2012, établie par AA______, gemmologue, les bijoux séquestrés auprès de la CPPG et de la H______ étaient évalués à USD 2'602'300.-, soit une valeur vénale de USD 684'684.- au 31 mars 2012. Entre mars 2010 et mars 2012, les pierres de bonne à très bonne qualité avaient vu leur valeur augmenter d'au minimum 21%. L'expert a confirmé ses conclusions lors de son audition. La valeur des objets telle qu'il l'avait établie tenait compte du poids des matières utilisées et de leur qualité, mais pas de la main d'oeuvre, du design ou de leur originalité. Il avait divisé cette valeur par un coefficient de quatre et ajouté le prix du métal précieux utilisé afin d'obtenir la valeur vénale, à savoir celle correspondant à une réalisation rapide. Il était difficile d'évaluer une marge correspondante à celle du commerçant, ainsi qu'aux coûts de la main d'oeuvre. Suivant le type d'objet, elle pouvait raisonnablement être de 25 à 35%. Le prix payé pour le collier de 134 diamants, à savoir USD 1'300'000.-, lui semblait acceptable. Une revente à deux ou trois millions, voire plus, était possible. Toutefois, plus la valeur du bijou était dépassée, plus il était difficile de le revendre. d.e. A teneur du dossier, K______ avait déposé plainte pénale à l'encontre de A______ le 27 novembre 2009. Celle-ci s'était présentée à lui en janvier 2009, se prévalant de manière mensongère d'une recommandation d'une fiduciaire de la place. Au cours de l'été 2009, A______ avait voulu acquérir des bijoux à présenter à des clients en Angleterre. Après plusieurs rencontres, K______ lui avait remis, en consignation, un set composé d'un bracelet et d'un collier le 4 septembre 2009 et un deuxième set le 8 septembre 2009, soit au total quatre bijoux, d'une valeur totale de USD 400'000.- (ou USD 412'000.-). Il lui avait fait signer des fiches de consignation (p. 30'008 ss) et ils avaient convenu que le bénéfice de la vente serait partagé entre eux. Quelques jours plus tard, A______ avait affirmé que la vente avait été réalisée, mais il n'avait reçu aucun versement. Elle lui avait transmis des ordres de paiement qu'elle avait envoyés [à] M______ à fin octobre 2009, mais aucun montant n'avait été crédité sur son compte. A______ prétextait des problèmes de toutes sortes, notamment des obstacles créés par la banque, voire des maladies, des voyages ou des hospitalisations. Le 19 février 2010, K______ avait retiré sa plainte pénale, ayant pu récupérer l'intégralité du montant dû dans l'intervalle, étant observé que les bijoux remis à A______ en septembre 2009 étaient ceux faisant l'objet de la facture du 1 er septembre 2009 de CHF 537'000.-. e. Au cours de ses auditions devant le MP, C______ a confirmé que A______ lui avait parlé de son projet pour la première fois vers fin octobre 2009. Il l'avait alors mise en relation avec un ami reconnu dans le milieu des diamantaires, lequel avait refusé de faire affaire avec elle, tout comme d'autres investisseurs. Lorsqu'il avait reçu l'email du 9 novembre 2009, il ne savait pas qu'elle devait déjà CHF 1'300'000.- à des fournisseurs. Il lui avait demandé d'établir un décompte clair, ce qui avait débouché sur les emails des 8 et 9 décembre 2009. A la réception du premier, il avait appris pour la première fois qu'une facture de USD 537'000.- était pendante chez K______. Cet email avait été précédé d'une conversation téléphonique durant laquelle A______ l'avait informé avoir des dettes à l'égard de K______ et de la CPPG (p. 50'010 s.) Il avait vu la pièce 1 de l'inventaire CPPG fin janvier ou en février 2010 [à] M______, avec d'autres bijoux. Le même jour, il avait rencontré pour la première fois K______ et il lui avait apporté un collier pour transformation. La facture du 1 er septembre 2009 de J______ lui avait été transmise par A______ (p. 50'008 s. et 50'018). Vers fin février 2010, il avait décidé de participer à l'achat de bijoux supplémentaires car la cliente de A______ souhaitait acquérir plus de bijoux en vue d'un mariage (p. 50'013). Ses propres factures du 11 mars 2010 avaient été établies sur la base de celles de A______ pour correspondre au partage du bénéfice global. A______ lui avait dit que N______ appartenait à l'acheteur des bijoux et que le paiement interviendrait à travers cette société. Il avait établi deux factures afin de répartir les montants entre un compte professionnel et un autre privé. Il était en possession de deux bagues faisant partie de la collection et provenant de J______. Il s'agissait de cadeaux offerts par A______. f. Plusieurs témoins ont été auditionnés par la police et le MP : f.a. V______ a exposé qu'un nouveau compte avait été ouvert, début 2010, afin de recevoir une vingtaine de millions issus de la vente de bijoux à des membres de la famille ______ qatarie dans le cadre d'un mariage. Initialement, cette somme devait être versée directement depuis le Qatar. Une telle transaction nécessitait des vérifications selon les normes sur la LBA. Dans ce contexte, le silence sur l'identité de la personne qui versait les fonds et le fait qu'une partie de ces fonds devait repartir directement en faveur d'une société appartenant à C______ posaient problème. En conséquence, le service Compliance avait pris la décision de refuser la transaction. Une discussion avait eu lieu avec A______ pour que les CHF 23'000'000.- soient versés sur le compte de C______ et que seule la partie revenant à A______ revienne [à] M______. Toutefois, cette solution a également été refusée pour les mêmes raisons invoquées. f.b. X______, Compliance Officer auprès de M______, a précisé avoir manqué d'informations pour rendre plausible l'origine des fonds, à savoir une preuve que l'acheteur était un membre de la famille ______ qatarie, information indispensable pour son service. Cependant, à sa connaissance, il n'y avait pas eu de tentative de transfert de fonds liée à cette transaction. Un autre problème résidait dans le fait qu'une partie de l'argent devait repartir vers un compte de C______. Or, des blogs sur internet fournissaient des renseignements plutôt négatifs sur une société à laquelle il était lié. Les transferts de fonds in/out ne faisaient pas partie de la politique [de] M______ dans un contexte de ce type. f.c. K______ avait fait la connaissance de A______ aux alentours de mai 2009, voire début 2009, laquelle avait un client, soit C______, dont elle lui avait parlé dès leurs premières rencontres. Il était question de lui vendre des bijoux et de répartir les bénéfices entre eux. Elle ne lui avait parlé d'aucun autre client, notamment pas de la famille Y______ du Qatar. A______ avait demandé que les factures soient libellées à son nom, selon le souhait du client. Toutefois, il savait que les paiements venaient de C______. Le document intitulé " Mémorandum ", de fin octobre 2009, pour USD 537'000.- établissait que la marchandise lui appartenait encore. Malgré un certain retard dans ce paiement et même un dépôt de plainte pénale à l'encontre de A______, cette transaction avait finalement abouti. Il avait alors partagé les bénéfices avec elle, ce qui pouvait correspondre au versement de CHF 44'000.- effectué le 29 janvier 2010 auprès de M______. De la même manière, les USD 55'000.- versés le 3 février 2010 devaient correspondre à la part du bénéfice de A______ en lien avec la facture de USD 110'000.-, laquelle avait été réglée, le 1 er février 2010, par C______. Il se souvenait avoir remis des bijoux à A______. Celle-ci lui avait ensuite restitué un collier pour y faire des transformations et créer une paire de boucles d'oreilles. Les prix de USD 537'000.- et USD 110'000.- avaient été fixés par A______. S'agissant de sa facture pour USD 1'300'000.- du 23 février 2010, la commission de A______ s'était élevée à USD 75'000.-, versée le 1 er mars 2010. De même, la facture du 5 février 2010 à l'en-tête de O______ Ltd faisait référence à un collier vendu à C______ pour USD 98'700.-. La facture avait été faite ainsi à la demande de A______ car le collier appartenait à l'une de ses clientes. De cette vente, il avait rétrocédé USD 71'700.- le 12 février 2010 à A______. f.d. J______, bijoutier au Liban, connaissait A______ depuis 2007, lorsqu'elle était directrice de AB______, société active dans le commerce des perles à AC______ [Émirats arabes unis]. En 2008, elle s'était mise à son compte et était passée le voir. Elle lui avait passé des commandes, essentiellement pour des pierres de couleur, pour environ USD 450'000.-, moyennant versement d'un acompte de USD 100'000.-. Au début de l'année 2009, elle était venue à R______ pour prendre possession de la marchandise. Elle voulait ouvrir un compte au Liban et il l'avait introduite auprès d'un banquier qu'il connaissait à la banque AD______, assistant à leurs discussions. Elle avait dit vouloir y déposer environ USD 2'000'000.-, ce qui l'avait mis en confiance. A______ souhaitait amener les bijoux en Suisse, mais elle avait également fait allusion au Qatar, ainsi qu'à la mère du principal Cheik de AC______. Il l'avait laissée partir avec la joaillerie, confiant qu'il allait être payé et qu'il y aurait d'autres commandes. En réalité, pour récupérer le solde de sa créance, soit USD 350'000.- il avait été jusqu'à saisir la justice. Il n'avait retiré sa plainte qu'après paiement, fin 2009 seulement, par C______, dont il n'avait pas entendu parler auparavant. Après ce paiement, A______ était de nouveau passée le voir à R______ et elle lui avait acheté pour environ USD 800'000.- de bijoux, payés par C______. Il avait cette fois-ci attendu de recevoir l'argent avant de livrer et continué à procéder ainsi à d'autres reprises, même si elle avait encore essayé d'obtenir des bijoux à crédit. Il savait que A______ revendait des bijoux au Qatar. Elle lui avait dit que la paire de boucles d'oreilles ayant le plus de valeur était destinée à l'épouse de C______. Il ne détenait aucun bijou pour le compte de A______ et ne lui avait jamais versé de commission. A sa connaissance, le compte à la banque AD______ que A______ avait ouvert en sa présence n'avait été que faiblement crédité et avait été clôturé en 2010. Il avait appris qu'elle avait utilisé la carte de crédit rattachée à ce compte, sans couverture suffisante. Il avait dû, à une reprise, remettre le compte à zéro, en versant USD 3'000.- ou USD 4'000.-, montant qu'il s'était ensuite fait rembourser. A______ ne pouvait pas détenir un coffre-fort au Liban, étant donné qu'elle n'était pas au bénéfice d'une autorisation de séjour. Elle ne pouvait vraisemblablement pas non plus en louer un au nom de N______. A sa connaissance, elle n'avait jamais vraiment fait de commerce au moyen de cette société. g.a. Entendue par la police, le 1 er décembre 2010, A______ a déclaré qu'elle connaissait C______ depuis 2005 et l'avait rencontré fin août 2009. Elle travaillait alors sur une commande de bijoux pour un groupe de clientes à l'occasion d'un mariage au Qatar. Il avait été convenu que C______ finance l'achat de bijoux spécifiques pour compléter ceux déjà en sa possession. La collection complète devait ensuite être revendue à ses clientes en mars 2010. Elle estimait la valeur des bijoux alors en sa possession à USD 2'000'000.-, mais à USD 5'000'000.- en raison de son travail. L'ensemble des pièces devait à la fin valoir entre USD 10 et 12'000'000.- et elle avait besoin d'un financement de USD 1'200'000.-. C______ ne lui avait pas prêté de l'argent, mais avait payé directement les fournisseurs, en leur demandant que les factures soient émises à son nom à elle. Il savait qu'un financement de CHF 1'300'000.- était requis, même si en définitive il avait opéré des versements pour CHF 3'450'000.- à partir de janvier 2010. C______, qui voulait 70% du bénéfice, lui avait fait signer un document en janvier 2010. Il avait, d'une manière générale, payé " un juste prix " pour l'ensemble des pièces. Le contenu de son email du 8 décembre 2009 était exact. Elle l'avait établi à la demande de C______, qui voulait le soumettre à des investisseurs. Tous les bijoux mentionnés dans ce message avaient été achetés après qu'elle ait pris contact avec lui. Toutes les factures devaient dater d'octobre 2009, y compris celles de K______. En fait, elle avait rencontré ce dernier avant d'avoir vu C______ à L______. Elle lui avait acheté deux colliers et deux bracelets en septembre 2009, sans les payer. A cette époque, K______ n'avait pas connaissance de C______. Elle avait placé ces bijoux dans son coffre [à] M______. Dès lors qu'elle avait besoin d'argent, elle les avait mis en gage auprès de la CPPG. Les bijoux n'appartenaient plus à K______, qui les lui avait facturés. Avec le prêt ainsi obtenu, elle avait acheté quatre pierres à J______. Confrontée au fait que le coffre [à] M______ avait été ouvert fin novembre 2009, elle a affirmé qu'elle avait amené ces bijoux à L______ pour les présenter à C______, mais elle ne l'avait pas vu. C______ avait établi de lui-même le fax à K______ du mois de décembre 2009. Début février 2010, elle s'était rendue au coffre [à] M______ avec C______, pour lui montrer les bijoux qu'il avait payés. Elle lui avait aussi remis une clé du coffre. Ils s'étaient ensuite rendus tous les deux dans les locaux de K______. Autour du 8 ou 9 mars 2010, elle avait amené toute la collection au Qatar. Elle avait remis les deux factures à sa cliente, laquelle avait demandé qu'elles soient émises " au nom de cette société, soit N______ (off shore) ". En fait, il était vrai que N______ était sa société, ce que C______ savait très bien, dès le début. Il s'agissait de protéger la cliente, qui n'avait pour finir pas voulu acheter les bijoux, suite aux problèmes surgis avec M______, lequel refusait de faire affaire avec C______, qui était " fiché ". Lorsqu'elle avait expliqué à C______ que M______ refusait la transaction, il avait cru qu'elle avait revendu seule les bijoux et conservé l'argent. C______ ne voulait pas récupérer les bijoux, alors qu'il aurait pu en prendre possession dès août 2010. Il voulait uniquement son argent. Tous les bijoux payés par C______ se trouvaient dans son coffre auprès de la banque AD______ au Liban. Ils avaient été exportés à son nom à lui. Elle disposait de deux coffres [à] M______, dont l'un était celui où elle avait entreposé les bijoux acquis par C______. Au moment de son audition par la police, ces deux coffres étaient vides. g.b. Devant le Ministère public, le 3 décembre 2010, A______ a précisé qu'elle avait omis d'indiquer à la police qu'elle disposait de deux coffres-forts auprès de H______ dans lesquels il y avait des bijoux. Elle possédait, avant 2009, un patrimoine de joaillerie qui se trouvait actuellement au Liban. En septembre ou octobre 2009, elle avait sélectionné des bijoux chez K______, accompagnée de C______. Ce dernier n'avait toutefois pas les liquidités nécessaires pour régler cet achat. Elle avait alors suggéré de mettre en gage les pièces auprès de la CPPG. Elle avait obtenu un prêt de CHF 320'000.-, qui lui avait permis d'acheter quatre pierres à J______. Lorsque C______ avait réglé la facture de K______, elle avait été chercher les bijoux à la CPPG et les avait amenés au coffre [auprès de] M______. Elle avait montré ces bijoux à C______ le 5 ou 6 février 2010 et lui avait remis une clé du coffre. Ces mêmes pièces avaient été modifiées dans le mois suivant par les ateliers de K______ puis elle les avait amenées au Liban, au représentant de la cliente, qui les avait transportées au Qatar. Une partie des bijoux était au Liban, dans le coffre de J______, une partie en Suisse, à la CPPG, afin de les mettre en sécurité. Elle voulait aussi obtenir une estimation réelle de leur valeur. Elle avait utilisé le prêt pour vivre. g.c. Lors de ses auditions ultérieures, elle a affirmé que lorsque C______ avait exigé que les bijoux ne soient plus vendus et lui soient restitués, elle avait prié sa cliente de les lui rendre. Cette dernière les lui avait fait parvenir en plusieurs envois, par des personnes de sa maison. Au fur et à mesure qu'elle recevait les bijoux en retour, elle les déposait à la banque (cf. p. 50'015). A______ ne possédait aucun coffre-fort auprès de la banque AD______, l'essentiel de la collection payée par C______ ayant été séquestré (p. 50'020). En fait, tous les bijoux étaient réunis et séquestrés à Genève, y compris ceux du Liban (p. 50'153). Par ailleurs, dans les deux coffres auprès de H______ étaient déposés les bijoux figurant sur les factures émises par O______ Ltd. et J______, sans aucun mélange avec ses bijoux personnels (p. 50'018). A______ a affirmé qu'elle avait toujours eu la capacité financière de rembourser tous les prêts obtenus de la CPPG. D'ailleurs, elle avait réalisé une commission de CHF 825'000.- en tant que courtière dans une transaction portant sur la vente d'une pierre à un ressortissant chinois. La commission lui avait été versée début mai 2011 (trois semaines avant l'audience du 27 mai 2011). En fait, elle était encore en train de se faire payer cette commission, vu que ses comptes étaient bloqués. Elle avait d'ailleurs demandé par anticipation au Ministère public un " n'empêche " en vue de rembourser ses emprunts à la CPPG (p. 50'013). Confronté aux inventaires, elle a précisé que les pièces 1 et 3a à 3c de l'inventaire de la CPPG correspondaient aux bijoux facturés par K______ le 1 er septembre 2009 pour USD 537'000.-. La pièce 1 apparaissait aussi sur sa propre facture " 10______ " sous la référence 21______ pour USD 1'465'690.-. Ce collier, appartenait à C______, et ce quand bien même elle l'avait mis en gage auprès de la CPPG, tout comme le reste des bijoux mentionnés sur cette facture. Le lot de bijoux constituant la pièce 2 avait été acheté en février 2010 à J______ pour USD 153'067.07 (" Sales Invoice 4______ "), payés par C______ le 28 janvier 2010. Cet ensemble était resté en dépôt auprès de J______ au Liban jusqu'en mars 2010. Vu l'échec de la transaction, les bijoux lui avaient été envoyés à Genève courant juin 2010. La pièce 3d était en relation avec la facture de K______ du 1 er septembre 2009 pour USD 110'000.-, montant qui incluait aussi la transformation de ce bijou. La pièce 4 concernait un collier en platine avec 134 brillants acheté pour USD 1'300'000.- à K______, selon la facture du 23 février 2010 réglée par C______ le 24 février 2010. Elle avait effectivement obtenu un prêt de CHF 225'000.- de la CPPG le 30 septembre 2010 en échange du dépôt de cette pièce, qui avait été estimée à CHF 300'000.-. Elle avait mis en gage ce collier dans le but de le protéger et de procéder à son estimation. Le lot de bijoux figurant à la pièce 5 se rapportait à la " Sales Invoice 3______ " et à la " Sales Invoice 4______ " de J______, réglée par C______ le 28 janvier 2010. Enfin, les boucles d'oreilles du lot 6 correspondaient à la facture " 8______ " du 18 février 2010, émise par J______, pour USD 645'600.-, montant auquel s'étaient ajoutés par la suite USD 31'483.-. K______ avait ensuite retravaillé ce bijou pour une facture de USD 47'300.-, le 4 mars 2010. C______ avait effectué les différents versements nécessaires les 17 et 18 février, ainsi que le 3 mars 2010. Dans l'inventaire H______ 1______, la pièce 1 se référait à la " Sales Invoice 3______ " et/ou à la " Sales Invoice 4______ " de J______ et faisait partie des bijoux destinés à la vente, tout comme les pièces 2 à 11, à l'exception de la pièce 8, lesquelles figuraient sur des factures de J______, sans pouvoir les préciser. Le lot 8 correspondait aux références 56______ (USD 2'763.-), 57______ (USD 1'582.-) et 37______ (USD 1'969.-) sur le " Sales Invoice 5______ " de J______ du 15 janvier 2010, et non de 2009 comme mentionné par erreur. Pour l'inventaire H______ 2______, le lot de bagues n° 3 et la pièce 5 apparaissaient dans les factures de J______ et faisaient partie de la collection. Plus précisément, la bague en pièce 3b avait été payée USD 4'352.- selon la " Sales Invoice 5______ " (45______). Il en allait de même de la pièce 4 sous 53______ pour USD 9'856.-. La pièce 6 ressortait de la facture O______ Ltd du 5 février 2010 pour USD 98'700.-, laquelle avait été transmise à C______. ii. Plainte pénale de E______ et F______ h.a. Le 11 novembre 2010, E______ et F______ ont porté plainte contre A______. Ils avaient fait sa connaissance en novembre 2009, par l'intermédiaire de C______. Elle leur avait proposé de faire des affaires ensemble, en particulier pour financer la moitié du prix d'acquisition d'un lot de 116,75 cts de tourmalines Paraiba du Brésil en vue de leur revente à l'un de ses clients émirati, dont le profit serait partagé entre elle, E______, F______ et C______. A cette fin, A______ devait se rendre à Q______ pour y acheter les pierres et, immédiatement après, les faire tailler. L'ensemble de la transaction devait se dénouer dans les trois mois, soit pour fin février 2010. E______ et F______ avaient ainsi remis à L______ à A______ GBP 106'300.- en espèces, ce qui était attesté par un reçu manuscrit, signé par A______, du 30 novembre 2009 (p. 10'468). Cependant, A______ ne s'était jamais rendue à Q______. Depuis, elle s'était fendue d'une longue série d'explications qui devinrent au fil du temps contradictoires pour enfin se résoudre à des excuses abracadabrantes. En définitive, les GBP 106'300.- n'avaient jamais été remboursés. A ce jour, ils doutaient de la réalité de la transaction décrite par A______. h.b. Des emails avaient été échangés en février 2010 entre E______ et A______. E______ soulignait que cette dernière n'avait pris aucune des mesures prévues. Selon lui, elle avait privilégié son opération au Qatar sans l'en informer. A______ lui répondait que des raisons majeures, connues de C______, l'avaient empêchée de se rendre en Thaïlande. Elle avait tenté de faire venir les pierres à Genève, comme elle l'en avait informé en janvier, mais il était impossible de les importer et de les diviser. Il était également imprudent de les transférer à AE______ [Belgique] sans les sélectionner au préalable, ni être présente pour discuter de leur coupe. Son opération qatarie avait été sa priorité. Cette dernière ne s'était pas déroulée comme prévue et était hors de contrôle, ce que C______ pourrait lui confirmer. Dans un second email, elle lui expliquait que, si elle avait su que le mois de janvier serait aussi occupé, elle l'en aurait informé. De plus, elle avait pensé faire venir les pierres à Zurich, mais les coûts lui avaient fait changer d'avis. i. Devant le MP, E______ a confirmé sa plainte. Il n'avait vu aucune photo, ni certification de ces pierres avant de consentir son investissement fin novembre 2009, mais les informations de A______ lui avaient été confirmées par des experts. Les tourmalines Paraiba étaient alors encore testées dans un laboratoire thaïlandais. L'objectif était de retravailler ces pierres en Europe, puis de les revendre, étant précisé que A______ lui avait affirmé avoir des clients au sein d'une famille ______ émiratie. Ainsi, ils avaient remis GBP 106'000.- en espèces et en deux fois à A______, car celle-ci leur avait expliqué qu'un transfert bancaire prendrait trop de temps. Elle lui mettait une pression certaine et lui affirmait avoir déjà versé sa part. A______ était ensuite supposée se rendre rapidement à Q______. Au début de l'année 2010, ils s'étaient toutefois rendu compte que le voyage n'avait toujours pas eu lieu et que le délai convenu de trois mois pour la revente des pierres ne serait pas respecté. A______ leur avait expliqué qu'elle rencontrait des difficultés dans son projet avec C______. Elle leur avait toutefois assuré que les pierres étaient de bonne qualité et étaient en sécurité. Par la suite, elle leur avait également donné diverses explications pour justifier son retard et enfin affirmé que les pierres avaient été envoyées en Europe. Toutefois, lors d'une discussion avec A______ à Genève en juillet 2010, ils avaient compris que les pierres n'avaient en réalité jamais quitté la Thaïlande. Après l'été 2010, comme rien ne se passait, ils avaient décidé de déposer plainte. j. A______ a déclaré avoir co-acheté avec E______, à Q______, un lot de tourmalines en versant chacun USD 150'000.-. Le but était de les faire tailler, puis d'aviser. Elle n'avait aucune facture, mais avait signé un document prouvant qu'elle était associée avec E______ et que tout bénéfice serait aussi partagé avec C______. E______ avait ensuite convaincu F______ de participer. L'ensemble de l'opération devait se réaliser d'ici à février 2010. Elle avait versé sa part à AF______, son représentant au Liban, respectivement au contact à L______ de son fournisseur libanais. Ce dernier se nommait " AG______ " et se trouvait à Q______. Ses associés lui avaient remis une partie des fonds à investir en mains propres, qu'elle avait donnés à AF______, et le solde directement à ce dernier. Le paiement avait ensuite été effectué par le biais de N______ en faveur de " AG______ ". Elle avait informé ses associés du fait que la transaction avec C______ prenait du retard et qu'elle n'avait pas eu le temps de se rendre à Q______. Il n'avait jamais été question que ces pierres parviennent à Genève. D'ailleurs, elles se trouvaient en principe toujours en Thaïlande auprès de " AG______ ", mais elle refusait d'indiquer leur emplacement exact quand bien même elle admettait qu'elles appartenaient, pour moitié, à E______ et F______. iii. Plainte pénale de la CPPG k.a.a. Le 4 septembre 2014, la CPPG a déposé plainte contre A______. Entre le 9 juillet et le 30 septembre 2010, elle lui avait prêté un montant total de CHF 528'000.-. En garantie, A______ avait mis en gage des bijoux, attestant qu'elle en était propriétaire et qu'ils n'étaient frappés d'aucune réserve ou saisie. A fin novembre 2010, la CPPG avait été informée de la saisie conservatoire des bijoux, lesquels avaient été séquestrés par le Ministère public le 28 avril 2011. La caisse avait ensuite appris qu'un tiers en revendiquait la propriété. A______ n'avait, au jour du dépôt de la plainte, remboursé aucun des prêts, ni ne s'était acquittée des intérêts, de sorte que sa dette ascendait à plus de CHF 743'000.-. Cette situation provoquait des grosses difficultés de trésorerie. k.a.b. Les six contrats de prêt toujours en cours, qui portaient chacun la mention en bas de page : " Je certifie que les objets remis en gages sont ma propriété et ne sont frappés d'aucune réserve ni saisie ", étaient les suivants:

- CHF 10'000.- (prêt n° 58______ octroyé le 9 juillet 2010) ;

- CHF 150'000.- (prêt n° 59______ octroyé le 12 juillet 2010) ;

- CHF 111'000.- (prêt n° 60______ octroyé le 13 juillet 2010) ;

- CHF 21'000.- (prêt no 61______ octroyé le 19 juillet 2010) ;

- CHF 11'000.- (prêt no 62______ octroyé le 19 juillet 2010) ;

- CHF 225'000.- (prêt no 63______ octroyé le 30 septembre 2010). k.b. AH______ et AI______, représentant la CPPG, ont confirmé la plainte lors de leur audition par le Ministère public. La relation contractuelle avec A______ remontait au 26 janvier 2009. La CPPG lui avait accordé une première série de prêts, qui avaient été remboursés le 4 février 2010. S'agissant de la procédure de prêt de manière générale, la CPPG procédait à une expertise lui permettant d'estimer la valeur des objets gagés. Elle s'assurait ensuite que l'emprunteur disposait d'un domicile légal en Suisse, soit d'un permis de séjour pour les personnes de nationalité étrangère. Enfin, elle se permettait d'exiger une preuve de propriété des objets déposés. À cet égard, ses contrats mentionnaient expressément que la personne remettant les objets reconnaissait en être propriétaire et qu'ils ne faisaient l'objet d'aucune réserve de propriété ou saisie. Certains objets avaient déjà été déposés en 2009. A______ avait alors fourni des factures émises à son nom par K______, à savoir celle du 1 er septembre 2009 pour USD 537'000.-, mais aussi par J______, à savoir celles des 15 janvier 2009 et 1 er février 2009 (p. 50'090 ss). Les preuves de propriété ayant été demandées à l'époque, ils avaient pu faire l'objet d'une nouvelle demande de prêt sans contrôle supplémentaire. A______ avait également présenté une facture de K______ du 23 février 2010 pour USD 1'300'000.-, ainsi qu'une autre de J______ du 18 février 2010 pour USD 600'000.-. La mention " payé " sur ces factures suffisait pour établir la propriété des objets mis en gage. Des informations supplémentaires étaient demandées pour tout mouvement de fond supérieur à CHF 50'000.- sur une période de six mois. De la sorte, A______ avait signé des questionnaires de clarification confidentiels les 13 juillet et 29-30 septembre 2010, dans lesquels elle déclarait être la légitime propriétaire et que le but de son emprunt était un apport pour l'achat d'une maison pour son fils. Elle avait aussi expliqué avoir besoin de liquidités pour une garantie de son loyer et pour des vacances. Quand un client leur demandait une estimation d'un objet, il lui était rappelé que celle de la CPPG n'avait rien d'une expertise commerciale. En général, les prêts octroyés n'excédaient pas 10% de la valeur d'achat de l'objet mis en gage. Toutefois, dans le cas du collier de 134 diamants estimé à CHF 300'000.-, un prêt de CHF 225'000.- avait été octroyé compte tenu de la qualité de l'objet. Celui-ci avait été versé pour CHF 123'500.- par virement bancaire, tandis que CHF 75'000.- avaient été remis en espèces, le solde ayant servi au remboursement du prêt n° 64______ (p. 50'123). Des contacts avec le conseil de A______ pour le remboursement des prêts avaient eu lieu, en partie par écrit. l.a. La documentation relative aux prêts accordés à A______ en 2009 faisait ressortir que (p. 30'037 ss et 50'114 ss) : ·      Le premier prêt avait été accordé le 26 janvier 2009 (prêt n° 65______ de CHF 14'000.-) et remboursé le 4 février 2010. Parmi les objets remis en gage, il y avait des clips d'oreilles avec brillants pour 17.8 gr. ·      Les 25 février, 16, 17 et 26 mars 2009, ainsi que 27 juillet et 13 août 2009, des prêts de CHF 6'000.- (n° 66______), CHF 3'800.- (n ° 67______), CHF 5'500.- (n° 68______), CHF 5'250.- (n° 69______), CHF 6'800.- (n° 70______), CHF 7'000.- (n° 71______), CHF 6'500.- (n° 72______) respectivement CHF 11'000.- (n° 73______) avaient été accordés ; sur les quittances, la mention J______ ou "factures J______" apparaissait. Sur le prêt n° 74______, octroyé le 6 août 2009, pour CHF 8'500.-, figurait uniquement l'indication manuscrite " personnel vieux bijoux ". ·      Les quittances des prêts n os 75______, 76______ et 77______, des 7, 8 et 9 septembre 2009 pour CHF 41'000.-, CHF 20'000.-, respectivement CHF 65'000.-, mentionnaient le nom de K______, respectivement l'indication facture K______. Les bijoux mis en gage entre février et août 2009 pouvaient être mis en relation avec les factures émises par J______ les 15 janvier (" Sales Return " #35 ; " Invoice " 78______ et 79______; " Sales Invoice " 80______, 81______, 82______, 83______, 84______, 85______, 33______, 3______, 86______, 87______, 88______ et 89______) et 1 er février 2009 (" Sales Invoice " 90______, 91______ et 4______ ;

p. 50'092 ss). Pour la seconde série de prêts, il s'agissait des bijoux visés par la facture de K______ du 1 er septembre 2009 (p. 50'120). Le montant total de ces treize prêts s'élevait à CHF 200'350.-. l.b. Selon les quittances fournies par M______, qui les avait reçues de A______ pour justifier le versement de CHF 207'000.- à la CPPG en février 2010, cette dernière avait affecté cette somme de la manière suivante (pces 35'113 et ss) : CHF 13'390.30 (en remboursement du prêt 65______), CHF 5'650.80 (prêt 66______), CHF 3'440.30 (prêt 67______), CHF 4'878.30 (prêt 68______), CHF 4'694.55 (prêt 69______), CHF 7'545.20 (prêt 70______), 9'371.25 (prêt 74______), CHF 7'717.50 (prêt 71______), CHF 7'166.30 (prêt 72______), 44'912.20 (prêt 75______), CHF 21'908.40 (prêt 76______) et CHF 71'202.30 (prêt 77______). l.c. Les bijoux remis à la CPPG par A______ en 2010 étaient accompagnés de factures de J______ ou de K______. Une partie de ces bijoux avait déjà été mise en gage en 2009. Le prêt n° 58______ était garanti par trois bijoux et deux écrins dont la valeur était estimée à CHF 13'900.-. Les deux premiers bijoux mentionnés sur ce contrat correspondaient à la facture (" Sales Invoice 33______ ") émise par J______ le 15 janvier 2009 (31______ et 30______ ; p. 50'109). Cette facture figure aussi dans les pièces [de] M______ (p. 35'637). Le prêt n° 59______ était rattaché à des boucles d'oreilles estimées à CHF 200'000.-, correspondant à celles de la facture de J______ du 18 février 2010 payée par C______ (p. 10'078 ss et p. 50'131). Le prêt n° 60______ était en relation avec quatre bijoux et leurs écrins, dont la valeur totale était estimée à CHF 148'100.-. Les trois premiers bijoux mentionnés sur ce contrat correspondaient à ceux déjà mis en gage en 2009 selon la facture de K______ du 1 er septembre 2009 pour USD 537'000.- (deux bracelets et un tour de cou). Pour les deux clips d'oreilles, il pouvait s'agir de ceux mentionnés dans la facture de K______ du 1 er septembre 2009 payée par C______ (p. 10'046 et p. 50'143). Le prêt n° 61______ était garanti par le tour de cou en or gris avec brillants estimé à CHF 27'600.- et déjà enregistré auprès de la CPPG en 2009, selon facture de K______ du 1 er septembre 2009. Le prêt n° 62______ était rattaché à des bijoux, dont la valeur totale était estimée à CHF 14'310.-. Les trois premières pièces mentionnées sur ce contrat avaient déjà fait l'objet d'une mise en gage en 2009 (prêts n° 66______ et n° 67______ : p. 50'117) et figuraient sur les factures émises par J______. Le dernier prêt, à savoir le n° 63______, était garanti par un collier de platine serti de 134 brillants, estimé à CHF 300'000.-, correspondant à celui facturé par K______ le 23 février 2010 pour USD 1'300'000.- ; la CPPG était en possession d'une copie de la facture (avec la mention prêt 63______; p. 50'090), laquelle avait été réglée par C______ (p. 10'088 s). l.d. Selon les pièces remises par la CPPG au Ministère public avant le dépôt de la plainte pénale, un prêt n° 64______ de CHF 25'000.- avait été octroyé le 29 septembre 2010. Il avait été entièrement remboursé le lendemain. Le collier en platine serti de 134 brillants remis en gage pour garantir ce prêt avait été conservé par la CPPG pour garantir le prêt 63______ de CHF 225'000.- octroyé le 30 septembre 2010 (p. 30'050). l.e. L'avocat de A______ avait fait savoir, le 5 août 2011, qu'en cas de remboursement des emprunts, les fonds proviendraient de l'activité professionnelle de la cliente à l'étranger. A______ attestait également, dans une note manuscrite séparée, que ces fonds n'avaient aucun lien avec l'affaire qui l'opposait à C______ (p. 50'136 s.). Le questionnaire de clarification rempli par A______ le 5 août 2011 mentionnait comme but de l'emprunt la " conservation et certification officielle des pièces mises en dépôt " et précisait que " le remboursement des montants empruntés a été annoncé au Ministère public à plusieurs reprises sans que le Procureur AJ______ n'exprime la moindre remarque ou n'entreprenne la moindre démarche empêchant les remboursements envisagés, ni dans le cadre de l'enquête ni sous l'angle de la LBA " (p. 50'135). m. A______ avait mis en gage les bijoux car elle avait eu besoin de liquidités, suite à l'échec de l'affaire avec C______, lequel ne voulait pas les récupérer, allant jusqu'à prétendre qu'il n'en était pas propriétaire voire qu'ils étaient faux. A cette époque, elle se considérait d'une certaine manière copropriétaire des bijoux, étant donné que la situation était figée avec son partenaire. Ce dernier ne voulait pas prendre en considération le fait que la vente au Qatar n'avait finalement pas pu avoir lieu. Dans ces circonstances, elle considérait qu'elle n'avait pas menti à la CPPG. Elle ne s'était pas non plus contredite par rapport à ses précédentes auditions lors desquelles elle avait affirmé que C______ avait payé ces bijoux : il n'avait réglé qu'une partie de ceux remis à la CPPG, car certains étaient déjà sa propriété à elle (p. 50'152). iv. Procédure de première instance n. C______ a confirmé sa plainte et déposé des conclusions civiles. Il n'avait pas demandé plus de garanties avant d'investir dans cette affaire car les bijoux étaient déjà une garantie suffisante, ce d'autant qu'il détenait l'une des clés du coffre dans lequel ils se trouvaient. Il avait en outre été informé très clairement depuis le début que la cliente était membre de la famille Y______. Les factures qu'il avait payées avaient été émises au nom de A______, car elle lui avait dit pouvoir bénéficier de meilleurs prix grâce à son réseau et à sa position. Les factures produites à l'appui de sa plainte couvraient tous les paiements qu'il avait effectués. Il avait bien réglé une facture de USD 153'000.- du 2 mars 2010. Entre février et mai 2010, les réponses de A______ étaient devenues de plus en plus inconsistantes. A cette période, il souhaitait toujours que les bijoux soient vendus selon leur accord. A______ l'avait notamment informé que M______ refusait d'encaisser les fonds. Il avait alors demandé à sa banque, U______, de se renseigner et d'attester de sa bonne réputation. A______ avait fini par lui dire que la vente avait été annulée par la cliente. Elle n'avait toutefois pas été en mesure de lui fournir la moindre preuve de cette annulation. De ce fait, il avait continué à vouloir que la vente se fasse, malgré la proposition de A______ de lui rendre les bijoux, étant rappelé qu'il était prévu que le bénéfice soit partagé entre lui et A______ à hauteur de 70% pour lui 30% pour elle. Il s'attendait à ce que tous les bijoux lui soient restitués parce qu'il les avait payés. Il n'était pas au courant du fait que A______ percevait des commissions sur certains bijoux qu'il avait achetés à K______. Il ignorait d'autant plus cette pratique du fait qu'un partage de profits entre eux était prévu et qu'il avait non seulement assumé le préfinancement de l'affaire, ainsi que de nombreux frais (voyage, hôtel, etc.). Il avait vu le collier figurant à la pièce 4 de l'inventaire CPPG (USD 1'300'000.-) et les boucles d'oreilles figurant en pièce 6 (USD 645'000.-) sur photographies, avant de financer leur acquisition. o. AK______, entendu comme témoin, connaissait A______ depuis 2005 et était son compagnon depuis 2012. Il ne savait pas grand-chose de la procédure pénale dans la mesure où A______ avait été très réticente à lui livrer des détails, sûrement par honte. Il avait contacté la CPPG pour le compte d'un de ses clients et avait proposé de rembourser les prêts, en versant par exemple CHF 600'000.-, pour autant qu'il puisse devenir lui-même créancier gagiste des bijoux séquestrés. Cette institution l'avait informé que son statut ne lui permettait pas de prendre de tels engagements. Il l'avait toujours connue comme une personne droite et honnête. Elle avait toujours tenu à être totalement fidèle à toutes les personnes avec lesquelles elle était en affaires. Elle n'avait jamais eu de tels problèmes par le passé. Durant son expérience professionnelle, elle s'était déjà vu confier plusieurs millions, notamment lorsqu'elle travaillait pour l'un des plus grands producteurs de perles de AL______ [Polynésie française] ou pour une banque dans le cadre de la vente d'oeuvres d'art. L'impact de la procédure sur la santé de A______ avait été catastrophique. Pendant cette période, elle avait été de plus en plus fatiguée, était devenue moins vivante et avait de plus en plus un sentiment d'injustice. Début 2015, ils avaient décelé la maladie dont elle souffrait. Elle avait failli mourir en juillet de la même année. p.a.a. A______ a contesté l'ensemble des faits reprochés. Les bijoux devaient être vendus à l'occasion du mariage, en mars 2010 de la nièce d'une de ses clientes qataries (AM______). La vente avait eu lieu. Dans la mesure toutefois où le versement des 23'000'000.- (sans mention de la devise) n'avait pas pu être effectué, la cliente lui avait restitué les bijoux. [La banque] M______ avait refusé le versement à cause de C______. Elle avait certes envisagé de recevoir le produit de la vente sur son compte libanais, mais elle ne l'avait toutefois pas fait, car la transaction avait déjà été annulée. L'affirmation contraire contenue dans la note [de] M______ du 30 juin 2010 résultait d'un malentendu. Elle ne se souvenait pas avoir affirmé que N______ était détenue par sa cliente qatarie, cette société lui ayant toujours appartenu. En revanche, les factures avaient été adressées à N______ à la demande de sa cliente. Elle n'avait aucune explication à son email du 23 mars 2010 à C______ dans lequel elle mentionnait la transaction avec N______ au Qatar. Tous les bijoux dont l'acquisition avait été financée par C______ avaient été séquestrés. Les factures qu'elle avait établies étaient censées comprendre l'ensemble de la collection à vendre à la cliente qatarie et il ne devait pas y avoir d'autres bijoux. Elle ne se souvenait pas et n'avait pas eu la possibilité de réconcilier les bijoux portés aux inventaires avec ceux financés par C______, étant précisé qu'elle était très malade et avait failli mourir. Elle ne pouvait pas dire s'il manquait des bijoux. En fait, une partie des bijoux séquestrés provenait de son propre apport. De plus, elle avait des droits sur une partie de la collection dès lors qu'elle avait convenu avec C______ qu'elle toucherait 40%. Les bijoux déposés à la CPPG étaient leur propriété commune car ils les avaient achetés ensemble. C______ avait gardé trois bagues pour lui, ce qui n'était pas un problème vu qu'il les avait payées. Dans un premier temps, C______ avait voulu récupérer les bijoux. Cette demande était intervenue lorsque la vente avait déjà été annulée. Dans un second temps, il lui avait dit que les bijoux avaient été modifiés et ne l'intéressaient plus. Il voulait être payé. Elle lui avait proposé de les lui rendre tous, mais il avait refusé, tout comme il avait refusé de ne recevoir qu'une partie de l'argent. C______ avait financé l'intégralité des bijoux séquestrés dans les coffres de la banque H______ ou auprès de la CPPG. Elle ne se souvenait pas avoir dit au cours de la procédure que des bijoux étaient déposés dans un coffre auprès de la banque AD______ au Liban. C______ savait qu'elle toucherait une commission de K______. Les versements exécutés par K______ en 2010 en sa faveur, soit USD 75'000.- le 1 er mars, CHF 44'000.- le 29 janvier, ainsi que USD 55'000.- le 3 février, correspondaient aux commissions perçues en sa qualité d'intermédiaire, suite aux paiements de C______. Les bijoux mis en gage à la CPPG, libérés grâce aux quelque CHF 318'617.- que ce dernier avait versés, appartenaient à K______ et à elle. p.a.b. A______ avait acheté les tourmalines Paraiba, via le compte courant qu'elle détenait auprès de J______. L'argent de E______ et F______, ainsi que le sien, avait été remis à " AG______ ", le fournisseur officiel de J______. Elle s'était ensuite rendue compte que les pierres venaient d'Afrique et non pas du Brésil, puis le temps était passé, car elle était occupée par l'opération avec le Qatar. E______ et F______ le savaient, dès lors qu'ils étaient les associés de C______. Au cours de la procédure, elle avait été menacée et suivie. Elle n'avait pas fait le voyage en Thaïlande prévu en janvier 2010. En 2010, elle s'était rendue au Liban et au Qatar. Si son passeport ne contenait aucun tampon de ce dernier pays, c'était parce qu'elle bénéficiait du " système VIP ". p.a.c. Deux raisons l'avaient amenée à déposer une partie des bijoux à la CPPG. La première était pour les faire évaluer : un prêt de 10% de leur valeur mettait à mal l'affirmation de C______ selon laquelle les bijoux ne valaient plus rien. En réalité, ce dernier les avait acquis à un " très bon prix ". Elle voulait aussi emprunter de l'argent pour pouvoir démarrer ses affaires. Elle n'avait pas voulu fournir à la CPPG ses véritables motivations. Elle n'avait pas utilisé ces liquidités " pour vivre ", bien qu'elle ait payé une garantie de loyer pour sa maison. En fait, elle avait utilisé cet argent pour ses besoins personnels car elle n'avait plus rien. Elle avait utilisé les fonds de la CPPG pour acheter, en espèces, des pierres par l'intermédiaire de J______, pour environ USD 350'000.-. Elle n'avait toutefois pas les factures de ces achats. Elle avait commis une erreur en déposant des bijoux à la CPPG et la regrettait. Elle n'en était alors pas consciente. Elle avait besoin de trouver une solution pour travailler et obtenir un accord avec C______. p.b. Elle a produit un chargé de pièces complémentaires, comprenant notamment : ·      une note manuscrite par laquelle elle constatait une différence de dix pièces entre l'inventaire et les factures finales de N______ et énumérait les pièces payées par ses soins, à savoir : 92______ " facture 5______ J______ date 15/01/2009 ", 93______ " facture 87______ 15/01/2009 ", 94______ " facture 33______ 15/01 " et 95______ " facture 4______ date 15/01 " ; ·      une seconde par laquelle elle listait, parmi les bijoux saisis, ceux provenant de son apport personnel, à savoir : 53______, 56______, 37______, 57______, 94______, 46______, 47______, 54______, 50______ et 52______, tous ressortant de la " facture 5______ du 15/01/2009 " ; ·      deux exemplaires de la " Sales Invoice 4______ " de J______, l'une datée du 2 janvier et l'autre du 15 janvier 2009, qui illustraient le fait que les factures avaient été modifiées ; si la bague n° 135______ figurait, à l'instar d'autres bijoux, sur les deux factures, tel n'était pas le cas de la bague n° 136______ ; ·      la " Sales Invoice 84______ " de J______ de laquelle la pièce référencée 50______ ressortait également avec l'inscription manuscrite " facture J______ pièce payée par moi " ; ·      la " Sales Invoice 87______ " de J______ sur laquelle la pièce référencée 95______ apparaissait ; ·      l'" Invoice 6______ " du 15 janvier 2009 portant la note " pierres achetées séparément " pour USD 29'160.-, ainsi que l'" Invoice 78______ " ; ·      les " factures N______ réconciliées " ; ·      une copie de son passeport émis le 12 mai 2011. C. a. Par ordonnance présidentielle du 13 juin 2017, la CPAR a ordonné la procédure orale et l'audition de A______, mais rejeté les autres réquisitions de preuves présentées par la défense. Les débats d'appel ont été reportés à la demande de l'appelante, qui a avancé des problèmes de santé. b.a. Par acte du 30 janvier 2018, C______ a déposé des conclusions civiles fondées sur l'art. 41 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) et réclamé une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure depuis le 30 septembre 2010, par CHF 217'282.59 avec intérêt à 5% à partir de la date d'envoi de chaque facture, ainsi que par USD 22'500.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er février 2018, pour ses frais de déplacement et d'hôtel. Plus précisément, dans le contexte de la procédure devant la CPAR, soit à partir du 20 octobre 2016, date du jugement de première instance, ses dépenses obligatoires s'étaient montées à CHF 33'574.96, hors intérêts, soit : ·         CHF 2'041.88, le 31 décembre 2016, à savoir CHF 1'963.35 au tarif de CHF 620.- pour 3h10 d'activité de chef d'étude et CHF 78.53 pour des dépenses diverses ; ·         CHF 3'427.63, le 30 avril 2017, à savoir CHF 758.30 au tarif de CHF 650.- pour 1h10 d'activité de chef d'étude, CHF 787.50 au tarif de CHF 350.- pour 2h15 d'activité de collaborateur et CHF 1'750.- au tarif de CHF 250.- pour 7h00 d'activité d'avocat-stagiaire, ainsi que CHF 131.83 pour des dépenses diverses ; ·         CHF 951.70, le 30 juin 2017, à savoir CHF 384.20 aux tarifs de CHF 650.- et 680.- pour 0h35 d'activité de chef d'étude, CHF 468.40 aux tarifs de CHF 350.- et 360.- pour 1h20 d'activité de collaborateur, CHF 62.50 au tarif de CHF 250.- pour 0h15 d'activité d'avocat-stagiaire, ainsi que CHF 36.60 pour les dépenses diverses ; ·         CHF 7'104.-, le 30 novembre 2017, à savoir CHF 1'076.70 au tarif de CHF 680.- pour 1h35 d'activité de chef d'étude, CHF 4'710.- au tarif de CHF 360.- pour 13h05 d'activité de collaborateur, CHF 1'125.- au tarif de CHF 250.- pour 4h30 d'activité d'avocat-stagiaire, ainsi que CHF 192.30 pour les dépenses diverses, facture réduite néanmoins à CHF 5'000.- ; ·         CHF 93.60, le 31 décembre 2017, à savoir CHF 90.- au tarif de CHF 360.- pour 0h15 d'activité de collaborateur, ainsi que CHF 3.60 pour les dépenses diverses ; ·         CHF 22'060.15, le 1 er février 2018, à savoir CHF 736.70 au tarif de CHF 680.- pour 1h05 d'activité de chef d'étude, CHF 20'475.- au tarif de CHF 390.- pour 52h30 d'activité de collaborateur, dont 5h00 pour l'audience d'appel, ainsi que CHF 848.45 pour les dépenses diverses. Une partie de l'activité facturée en janvier 2018 était consacrée au volet civil. Les frais de déplacement et d'hôtel en vue d'assister à l'audience du 1 er février 2018 ont été arrêtés à USD 2'000.-. b.b. C______ a requis la restitution de tous les bijoux séquestrés. Il s'engageait à rembourser le dommage subi par la CPPG à concurrence du produit de la vente ultérieure de ceux séquestrés auprès de cette institution. Subsidiairement, en cas de restitution à la CPPG de ces bijoux, le solde résultant de la réalisation du gage devait lui revenir. Il a aussi pris d'autres conclusions en lien avec d'autres points accessoires du jugement (confiscations, créances compensatrices, allocations, etc). c. A l'audience d'appel, A______ n'a pas maintenu ses réquisitions de preuves. La CPAR a informé les parties que les faits visés sous I.1 et II.3 de l'acte d'accusation seraient aussi examinés sous l'angle de la gestion déloyale (art. 158 CP). d.a. Aux termes de son audition, A______ a affirmé qu'avant de devenir indépendante, elle bénéficiait d'une excellente réputation ; elle transportait des perles qui valaient des millions. Au début de l'année 2009, la famille Y______ du Qatar lui avait commandé des lots de bijoux destinés à un mariage devant avoir lieu en ______ 2010. Les pièces les plus importantes étaient destinées à la mariée et à son entourage ; les autres aux cadeaux aux invités. Elle avait rencontré sa cliente à L______, mais ne lui avait pas demandé d'acomptes, ni confirmation écrite. C______ savait très bien comment les affaires se faisaient au Moyen-Orient, étant donné qu'il y vivait depuis des années. Elle avait rencontré C______ en août 2009 à L______ et avait évoqué la commande qatarie avec lui. Les bijoux que K______ lui avait remis début septembre 2009 appartenaient au père de celui-ci. Elle les avait amenés à L______ pour les montrer à C______, lequel les avait trouvés de bonne qualité. Elle avait ensuite négocié le prix le plus bas possible, celui appliqué entre professionnels, et partagé avec K______ la commission qu'il avait touchée de son père, ce que C______ savait. Ce dernier n'avait pas subi de dommage, dans la mesure où la commission était de toute manière due à K______. Cette pratique était normale, vu qu'elle avait très peu de liquidités. C______ s'était engagé à les payer déjà en septembre 2009, mais il avait rencontré des problèmes de liquidités et tardé à s'exécuter. Dans son e-mail du 9 décembre 2009, elle exprimait son soulagement qu'il prenne enfin ses responsabilités. C______ était responsable du dépôt de plainte de K______. Elle n'avait aucun souvenir d'une action déposée à son encontre par J______. Elle avait une relation de compte courant avec lui, de sorte que si un problème était survenu, il avait dû être très vite réglé. En mars 2010, les bijoux avaient été remis à Genève à un coursier, membre de la famille Y______, pour leur acheminement au Qatar, sans quittance d'envoi. Dans le commerce des pierres précieuses, les commandes étaient remises sur la foi d'un simple mémorandum, une sorte de quittance manuscrite. Si elle avait soutenu une autre version à la police, c'est qu'elle avait paniqué et raconté n'importe quoi. Pour l'essentiel, les pièces les plus importantes n'avaient pas été utilisées pour le mariage, contrairement aux plus petites, servant de cadeaux. En fait, comme elle avait pris du retard dans la commande et livré trop tard, sa cliente avait décidé d'en faire un autre usage. Il y avait une différence de dix pièces entre les bijoux livrés et ceux qui lui avaient été restitués. L'ordre de versement de USD 23'000'000.- avait été donné, mais rejeté par M______, au seul motif que la banque ne voulait pas traiter avec C______. Elle n'avait aucun souvenir d'avoir déclaré à V______ avoir fait virer USD 23'000'000.- sur son compte au Liban. Lorsqu'elle avait mis en gage les bijoux la seconde fois, elle n'avait pas utilisé l'emprunt pour dédommager C______, car elle avait besoin de cet argent pour assurer son entretien courant, ainsi que pour acheter des pierres. Du reste, leurs rapports étaient rompus à ce moment-là. C______ était convaincu qu'elle avait encaissé les USD 23'000'000.- et voulait par conséquent sa part. Rien n'avait été convenu entre C______ et elle, en cas d'échec de la transaction. Elle avait rédigé l'email du 26 mars 2010, parce que C______ avait besoin de rassurer ses investisseurs en leur faisant croire que l'argent devait arriver. Il s'agissait d'un mensonge qu'elle avait entretenu au cours des mois suivants car elle était menacée. Dans le même temps, elle cherchait une solution avec ses avocats genevois. Elle avait notamment proposé à C______ de chercher d'autres acquéreurs, et de partager le fruit de la vente au pro rata , mais il n'avait rien voulu entendre. Elle souffrait du syndrome d'hyper prolifération des cellules mastoïdes, une maladie incurable qui nécessitait un traitement lourd. Sa domiciliation fiscale à Genève était intervenue en décembre 2010, lorsqu'elle avait obtenu le forfait. Elle reconnaissait ne pas avoir toujours dit la vérité, avoir fourni des explications confuses et ne pas avoir agi de la bonne manière. En revanche, elle n'avait pas menti sur la chronologie. Elle n'était pas un escroc. C______ l'avait démolie et avait détruit sa réputation de sorte qu'elle n'avait pas pu se remettre en affaires et donc se payer. Elle avait d'ailleurs tenté de se suicider. d.b. A______ a déposé un chargé de pièces contenant, en particulier : ·      deux " Memo " des 27 mai et 5 septembre 2008 à son nom, mais sans mention du vendeur ; ·      un fax du 9 décembre 2009 adressé par C______ à K______, dans lequel il vantait la grande fiabilité de A______ et s'excusait d'avoir pris tant de temps à payer la livraison du mois de septembre 2009 ; ·      un courrier du 26 janvier 2010 adressé par K______ à C______, confirmant que la modification d'un collier interviendrait dès le versement de CHF 537'000.-, et la fabrication des boucles d'oreilles, dès réception de CHF 110'000.- ; ·      des échanges AN______ [réseau de communication] entre C______ et le fils de A______, desquels il ressort que C______ cherchait à exercer des pressions afin que la CPPG soit payée, menaçant d'en informer la presse ; ·      plusieurs factures pour l'achat de perles en 2007 sur lesquelles A______ apparait comme la personne responsable de leur transport. d.c. Par la voix de son conseil, A______ a persisté dans ses conclusions, retirant toutefois celle tendant à obtenir une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. Elle a fait valoir une violation du principe de célérité : aucun acte d'instruction n'était intervenu entre 2012 et 2015 et plus de dix mois s'étaient encore écoulés entre l'acte d'accusation et le jugement de première instance. Si le verdict de culpabilité devait être confirmé, la peine devait être réduite. C______ ne pouvait pas déposer, en appel, des conclusions civiles, alors qu'il avait été renvoyé à agir par la voie civile par le TCO et qu'il n'avait pas fait appel. Il était également forclos à réclamer une indemnité en application de l'art. 433 CPP. Les déclarations de A______ et de C______ étaient à apprécier avec circonspection. Il n'était pas contesté que celui-ci eut perdu de l'argent. Cependant, si A______ avait parfois menti, C______ en avait fait de même et à réitérées reprises. Il avait en outre exercé des pressions sur A______. Quand bien même A______ avait perdu beaucoup de sa crédibilité, deux éléments attestaient que la vente des bijoux à une cliente qatarie avait été envisagée : des démarches avaient été entreprises ( i ) auprès du [de la banque] M______ en vue de cette transaction et ( ii ) auprès de l'Etat de Genève pour obtenir un domicile en Suisse avec un forfait fiscal car A______ savait qu'elle recevrait beaucoup d'argent. Le droit suisse ne s'appliquait pas à la relation entre C______ et A______. Tous deux étaient domiciliés à L______ [Grande-Bretagne] et la transaction devait intervenir au Qatar, ainsi qu'au Liban. Il était faux d'affirmer qu'en raison de l'existence d'une société simple selon le droit suisse, ce même droit s'appliquait pour le surplus. Par ailleurs, le fait que le paiement était intervenu en Suisse n'était pas pertinent pour déterminer le droit applicable. Le contrat de société simple prévoyait une répartition des rôles et des bénéfices, mais rien n'était prévu quant à la propriété des bijoux. Une copropriété était certes possible dans le contexte d'un abus de confiance. Cependant, le TCO partait du principe que C______ était propriétaire des bijoux car il les avait payés. Or, tel n'était pas le cas puisque les factures n'étaient pas émises à son nom. C______ n'avait aucun intérêt à être le (co)propriétaire des bijoux et ne le voulait pas, ceux-ci représentant tout au plus une garantie. En outre, il ne souhaitait pas que les bijoux lui soient restitués. Il avait du reste renoncé à venir les chercher en juillet 2010 alors que A______ les mettait à sa disposition. A partir du 11 mars 2010, il demandait uniquement à être payé quand bien même il avait dû être informé que la vente escomptée n'avait pas eu lieu. Par conséquent, il avait abandonné les bijoux en mains de A______, ce qui suffisait à ce que celle-ci en soit propriétaire tant selon le droit suisse (art. 729 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]) que le droit anglais. Il avait renoncé à leur propriété (art. 550 CO), ce qu'il avait confirmé en audience. Au regard de ce qui précède, l'appropriation des bijoux par A______, en contrepartie d'une indemnisation pour C______, découlait de la liquidation de leur société. Elle n'était donc pas illégitime. A______ devait ainsi être acquittée d'abus de confiance et de gestion déloyale à l'encontre de C______. Les bijoux séquestrés auprès de la banque H______ devaient lui être restitués en sa qualité de dernière détentrice. A titre subsidiaire, elle admettait leur restitution à C______, pour autant qu'il apporte la preuve qu'il en était propriétaire. En relation avec les commissions reçues de K______, la situation de la dupe devait être examinée. En l'espèce, l'expérience commerciale de C______ le rendait co-responsable et réduisait à néant toute astuce : au lieu de ne faire aucune vérification, il aurait dû au moins s'informer auprès de K______, les deux hommes étant en contact. A______ n'avait pas menti à C______. Tout au plus avait-elle omis de mentionner toucher une commission, ce qui ne suffisait pas à rendre son comportement illégal. C______ n'avait subi aucun dommage, de sorte qu'il n'y avait pas eu gestion déloyale, mais seulement une violation de la fidélité à l'employeur (art. 321 ss CO) qui se guérit par la voie civile. En effet, C______ n'avait pas payé ces bijoux plus chers que le prix du marché étant donné qu'il avait bénéficié du prix entre professionnels. Les tribunaux suisses n'étaient pas compétents pour juger de la plainte de E______ et F______. Les plaignants étaient domiciliés en Grande-Bretagne, l'argent avait été transféré au Liban, puis à Q______ [Thaïlande] et elle-même n'était pas domiciliée à Genève. Il n'y avait aucun rattachement avec la Suisse. L'enrichissement, résultat de l'infraction, était intervenu quand l'argent avait été remis à A______ et qu'elle en avait fait un usage contraire. Or, aucun enrichissement n'avait eu lieu en Suisse. En tant que propriétaire des bijoux, elle avait le droit de les mettre en gage ; de plus, la clause contractuelle que la CPPG lui avait fait signer n'exigeant pas qu'elle en soit l'unique propriétaire. En tout état de cause, la CPPG avait déposé plainte trois ans après le séquestre pénal, sans faire état d'un quelconque dommage en raison de l'impossibilité de réaliser les biens. Le dommage résultait tout au plus de la procédure pénale. Le fait qu'elle avait dû " provisionner " la créance n'y changeait rien. Il s'agissait d'un problème comptable. En réalité, plus la procédure se prolongeait, plus la CPPG touchait des intérêts. Aucune escroquerie à l'encontre de la CPPG n'avait été commise. e.a. C______ a maintenu avoir rencontré A______ en novembre 2009 et pas en août. D'une part, il était à T______ [Émirats arabes unis] en août, et non à L______, et, d'autre part, tous leurs pourparlers avaient eu lieu par échanges d'emails ou par téléphone. Il avait rédigé le fax du 9 décembre 2009 à la demande de A______. Il avait écrit ce qu'elle lui demandait, quand bien même son contenu ne correspondait pas à la vérité. En particulier, il n'avait pas reçu de bijoux à L______ en septembre 2009. Il ne savait alors pas que K______ avait déposé une plainte pénale contre A______. Il avait accepté d'être l'auteur d'un tel courrier, alors qu'il n'avait pas encore versé un centime dans cette opération, car il voulait l'aider à mener à bien cette affaire. Son intention était de payer K______. Il avait investi son propre argent dans cette opération. S'il se référait à d'autres investisseurs dans ses messages, c'était pour obtenir que A______ le paie. Les bijoux devaient être déposés dans le coffre [auprès de] M______, dont il avait une clé, et il avait ignoré qu'elle en avait mis une partie en gage auprès de la CPPG. Tous les bijoux mentionnés sur les factures de A______ n'avaient pas été retrouvés. Son rôle était financier. A______ avait la responsabilité de se faire payer pour la marchandise qu'elle avait livrée et, si l'acheteur refusait la marchandise, elle aurait dû pouvoir le lui prouver. Lui-même ne savait rien du commerce des bijoux et ne connaissait personnellement ni les fournisseurs, ni les clients. e.b. Par la voix de ses conseils, C______ a fait valoir que ses conclusions civiles, les mêmes qu'en première instance, étaient recevables vu que A______ avait déclaré appeler du jugement " dans sa totalité ". Si A______ s'était beaucoup contredite, ses affirmations ne coïncidaient pas non plus avec les éléments du dossier. Il était légitime de se demander où se trouvaient les bijoux manquants et A______ cherchait à dissimuler la vérité. Elle avait d'ailleurs fait passer sa propre société, N______, comme celle de sa cliente qatarie. Sous la plume de son conseil, le 19 juillet 2010, A______ affirmait encore être en mesure de restituer les bijoux à C______, vu qu'ils lui appartenaient. Pourtant, à cette date, elle mettait ces bijoux en gage auprès de la CPPG. Les commissions reçues de K______ n'étaient pas légitimes, d'autant plus qu'elle avait elle-même fixé les prix de vente des bijoux. f. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. Le droit suisse était applicable à la relation contractuelle entre A______ et C______ selon la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291). La prestation caractéristique était celle de A______ : elle exerçait son activité de joaillerie en Suisse. Elle avait également son domicile à Genève étant donné qu'elle s'y disait " chez elle " et escomptait y dépenser CHF 660'000.- par an afin d'y obtenir un forfait fiscal. Les bijoux y avaient été achetés, modifiés et placés dans un coffre-fort dans une banque. Sous la plume de son conseil, A______ s'était elle-même prévalue du droit suisse, en se référant au CO pour qualifier son association avec C______ de société simple. Selon les art. 530 ss CO, la société simple est un contrat, fondement du rapport de confiance, pour atteindre un but commun, lequel était décrit dans l'email du 9 novembre 2009. L'apport de C______ consistait dans son investissement financier et dans les bijoux acquis subséquemment, tandis que celui de A______ comprenait ses bijoux personnels, lesquels se trouvaient au Liban. Ainsi, en payant pour environ CHF 3'400'000.- à K______, J______ et la CPPG, il était devenu propriétaire des bijoux et les avait ensuite confiés à A______ dans un but précis, à savoir la création d'une collection afin d'être vendue à une cliente qatarie. Cette dernière avait d'ailleurs reconnu que les bijoux appartenaient à C______, conformément à son engagement écrit du 25 janvier 2010. Si l'on devait considérer que la collection constituait le patrimoine de la société simple, alors elle appartenait aux associés en commun (art. 544 CO), mais le droit d'en disposer ne pouvait être exercé qu'en vertu d'une décision unanime (art. 653 al. 2 CC). Quand bien même la société simple avait pris fin, la propriété restait en mains communes et A______ demeurait tenue de terminer l'opération en cours pour le compte de la société (art. 550 al. 2 CO). Si la vente ne devait, en définitive, pas avoir lieu, les décisions devaient être prises en commun, qu'importe que C______ ait renoncé aux bijoux. Par conséquent, A______ s'était appropriée les bijoux et avait violé le rapport de confiance la liant à C______. Elle avait en outre reconnu avoir utilisé l'argent obtenu de la CPPG pour vivre et pour relancer ses affaires, employant ainsi sans droit CHF 528'000.-, ce qui représentait un enrichissement illégitime. Les bijoux, rattachés ou non à des factures, étaient la propriété de C______ car A______ avait confirmé leur appartenance à la collection. Tous les bijoux saisis en Suisse revenaient donc à C______. Concernant les commissions obtenues de K______, ce dernier avait contredit A______ en affirmant que cette dernière fixait les prix. Dès lors, ceux-ci avaient été artificiellement augmentés afin d'en retirer une commission, ce que C______ ignorait. De la sorte, ils n'étaient pas aussi bas que ce qu'ils auraient dû être pour correspondre aux " prix entre professionnels ". Une escroquerie devait être retenue. A______ avait caché la vérité à la CPPG en lui laissant croire qu'elle était solvable et propriétaire de ces objets. La CPPG avait été mise en confiance par le rembourse-ment des prêts précédents. En définitive, elle avait subi un préjudice, même si transitoire. g. La CPPG conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle avait essayé de transiger, en vain. Les bijoux n'avaient pas été libérés. Elle avait ainsi enduré un risque à la fois économique et juridique en étant privée des liquidités correspon-dantes et avait été exposée à une potentielle disparition des bijoux ou une perte de leur valeur. Les réviseurs faisaient en outre montre d'une plus grande prudence dans la gestion d'une entité publique sous la tutelle du Département des finances. Un dommage existait bien. Les déclarations de A______ selon lesquelles elle était propriétaire des bijoux avaient beaucoup varié. Elle n'était donc pas crédible. Une société simple entre A______ et C______ avait été créée selon le droit suisse. Si, dans ses rapports internes, A______ ne pouvait pas disposer des bijoux, il en allait autrement au niveau externe, ce qui rendait le gage valable. Par ailleurs, C______ n'était pas intéressé par les bijoux qu'il n'avait, pour certains, jamais vus, même en photo. Ainsi, ils devaient être attribués à la CPPG. La solution adoptée par le jugement du TCO convenait toutefois, la CPPG se ralliant aux conclusions subsidiaires de C______. h. A l'issue des débats, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties, lesquelles ont renoncé à la lecture publique de l'arrêt. D. A______, ressortissante française, est née le ______ 1954 à AO______, au Maroc, et habite [à] AP______, en Grande-Bretagne, avec son compagnon AK______, lequel l'entretient. Elle ne travaille pas, notamment pour des raisons de santé. Elle est veuve et mère de quatre enfants majeurs. Elle a notamment étudié les ______ à AQ______ [Italie] avant de créer une ______ [entreprise] en 1995. Après le décès de son époux en ______ 2005, elle a travaillé dans le domaine des perles de même que suivi une formation de gemmologie à T______ [Emirats arabes unis]. En 2008, elle a fondé la société N______ afin d'acheter et vendre des bijoux. Au bénéfice d'un permis B, elle est arrivée en Suisse le 1 er décembre 2008. Elle a bénéficié d'un forfait fiscal pour l'année 2010 sur la base d'une dépense annuelle de CHF 350'000.-, lequel avait été renouvelé pour les années 2011 à 2015 sur la base d'une dépense annuelle de CHF 660'000.-. Elle a quitté Genève à fin 2011. A teneur de son casier judiciaire suisse et français, A______ n'a aucun antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est celui où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie - voire un seul - des actes constitutifs sur le territoire suisse. L'interprétation de la notion de résultat de l'art. 8 CP par le Tribunal fédéral se veut relativement large et s'applique tant aux délits formels que matériels. Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a retenu que, pour éviter des conflits de compétence négatifs, il convenait en principe, dans le cadre de problématiques internationales, d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence d'un lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 336 consid. 1, ATF 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177; v. également arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2014.32 du 19 décembre 2014, consid. 2.2). Concernant le lieu de commission, le comportement typique appelé à désigner le lieu de l'acte ne se limite pas toujours à un seul et unique acte, mais peut aussi comporter une pluralité d'actes ou consister en un comporte-ment qui se prolonge dans le temps. Dans ce type d'hypothèses, un seul des actes qui forment ensemble le comportement typique permet d'identifier le lieu où l'auteur a agi et, le cas échéant, de fonder la compétence territoriale suisse (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n° 7 ad art. 8 et arrêts cités). Quant au lieu de résultat, pour les infractions contre le patrimoine, tant matérielles (ex: escroquerie) que formelles (ex: abus de confiance), la notion de double résultat, au sens de l'art. 8 CP, s'est imposée dans la jurisprudence (ATF 124 IV 241 consid. 4c à d). En matière d'escroquerie, le fait que l'auteur veuille que l'enrichissement illégitime qu'il recherche se produise en Suisse et qu'il s'y produise effectivement est suffisant pour admettre un point de rattachement avec la Suisse et donc un for suisse. Le Tribunal fédéral a en effet considéré l'enrichissement comme un élément nécessaire au plan d'action de l'auteur, même s'il n'est pas indispensable comme élément objectif pour la réalisation formelle de l'infraction (ATF 109 IV 1 consid. 3 c). A ainsi été jugé suffisant le fait que l'argent obtenu à l'étranger par le biais d'une escroquerie soit crédité sur un compte ouvert dans un établissement bancaire suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 et références citées) ou le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, suite à un abus de confiance, crédité des avoirs convenus, pour retenir que le résultat s'est produit en Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2e, ATF 124 IV 241 consid. 3d). La gestion déloyale est une infraction de résultat, celui-ci se concrétisant par la survenance du dommage. Dans sa forme qualifiée, la gestion déloyale implique que l'auteur a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. La notion de résultat ne se limite pas à la notion technique (propre aux délits matériels) et il n'est pas exigé qu'il constitue un élément constitutif de l'infraction. Comme pour les autres infractions prévoyant un dessein d'enrichissement illégitime, il convient de considérer pour la gestion déloyale qualifiée que le lieu où devait se produire le résultat recherché par l'auteur, soit l'enrichissement, (et où il s'est peut-être, suivant le cas, produit) est un lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (ATF 109 IV 1 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.4.1). 2.2. Si le rattachement territorial en relation avec les faits dénoncés par la CPPG n'est à juste titre par remis en question par l'appelante, il en va différemment des volets portant sur les commissions reçues de la part de K______, sur les paiements effectués par C______ pour constituer la collection de bijoux et sur l'acquisition des tourmalines. Pour déterminer si les autorités pénales suisses sont compétentes, le domicile respectif des parties n'entre pas en considération. La question est de savoir si l'un des éléments constitutifs de l'infraction a été réalisé en Suisse ou si le résultat, en particulier l'enrichissement de l'appelante, s'y est produit. 2.2.1. La procédure n'a pas déterminé où les négociations avec K______ afférentes aux commissions sont intervenues. Les locaux du bijoutier à Genève et l'adresse suisse de l'appelante ne sont d'aucune aide. En revanche, l'appelante s'est enrichie du montant de ces commissions en Suisse, celles-ci ayant été créditées sur son compte ouvert chez M______. La compétence des autorités suisses est ainsi donnée par le lieu du résultat de l'infraction. 2.2.2. L'opération commerciale menée par l'appelante et C______ avait des ramifications internationales. Toutefois, l'acte d'appropriation des bijoux est intervenu à Genève, tout comme l'enrichissement illégitime. En les mettant en gage auprès de la CPPG, à Genève, l'appelante a dépossédé durablement le plaignant de ces objets. Le prêt de la CPPG, correspondant à l'enrichissement illégitime, lui a été versé en partie en espèces à Genève, en partie sur son compte [auprès de] M______ (cf. virement de la CPPG du 1 er octobre 2010 de CHF 123'500.-), un dernier montant ayant été affecté au remboursement d'un prêt précédent. L'acte d'appropriation est aussi intervenu à Genève, les bijoux ayant été entreposés dans des coffres à la [banque] H______ à Genève ainsi qu'auprès de la CPPG. En conséquence, la compétence des autorités pénales suisses est également donnée pour ce complexe de faits. 2.2.3. Dans l'affaire des tourmalines, les négociations sont intervenues en Grande-Bretagne, de même que la transaction. Aux dires de E______, une partie de la contribution financière a également été remise en espèces à l'appelante en Grande-Bretagne. Dès lors, le lieu d'enrichissement de l'appelante serait ce pays. Un potentiel transfert ultérieur par cette dernière sur son compte bancaire suisse n'est qu'un effet de cet enrichissement. En outre, le dépôt par l'appelante de ses papiers en Suisse ne suffit pas à fonder une compétence ratione loci . Ainsi, la procédure pénale doit être classée pour ce volet.

3. 3. 1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corrobora-tifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1 ; 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 3.2.1. En l'espèce, la CPAR constate d'emblée que les déclarations de l'appelante au cours de la procédure sont très peu crédibles. Elle a beaucoup varié, sur des points importants. Elle a notamment affirmé qu'elle avait elle-même amené les bijoux à la cliente au Qatar, puis qu'elle les avait remis à une représentante de celle-ci au Liban, et enfin à un coursier, à Genève, membre de la famille Y______. Elle a d'abord soutenu que les bijoux financés par le plaignant C______ se trouvaient dans un coffre-fort auprès de la banque AD______ à R______ [Liban] (elle les aurait "exportés" [ sic ]), ou encore dans un coffre du bijoutier J______, toujours au Liban. L'appelante a aussi affirmé à la police qu'elle avait placé les bijoux acquis auprès du bijoutier K______ en septembre 2009 dans son coffre [auprès de] M______, avant de se raviser, confrontée au fait qu'elle ne disposait pas de coffre dans cette banque avant fin novembre 2009. L'appelante a encore affirmé à la police que le plaignant C______ avait refusé la restitution des bijoux puis affirmé l'exact contraire. L'appelante a menti à son banquier, auquel il a indiqué, à fin juin 2010, que les USD 23'000'000.- qu'elle devait encaisser de la cliente qatarie avaient été versés sur son compte au Liban. Elle lui a aussi fait croire que le tampon apposé sur les factures (N______) correspondait à un sceau officiel qatari, ce qui a été démenti par le service Compliance. La version du plaignant C______ est globalement plus crédible que celle de la prévenue et concorde sur de nombreux points avec les pièces du dossier (virements bancaires, emails, factures, etc.). Son comportement général conduit toutefois à apprécier ses déclarations avec une certaine retenue. Il n'a pas hésité, le 9 décembre 2009, à envoyer un courrier au contenu mensonger au bijoutier K______, certes à la demande de la prévenue, mais alors que rien ne l'obligeait à agir ainsi, dès lors qu'il n'avait encore pas investi dans l'opération, son premier paiement étant intervenu fin janvier 2010. Il a aussi fait pression sur le fils de l'appelante, lequel n'était pas responsable des agissements de sa mère. La CPAR n'a pas de raison d'écarter les déclarations du témoin J______, qui a fourni un témoignage cohérent, détaillé et mesuré, qui concorde au surplus avec la chronologie telle qu'elle ressort des pièces du dossier. 3.2.2. Aussi, la CPAR tient pour établi que l'appelante a acquis auprès du bijoutier J______ à R______ [Liban] des bijoux dont elle a pris possession début 2009 et qu'elle a amenés à Genève, moyennant paiement d'un simple acompte. L'appelante a obtenu la confiance du bijoutier, en lui faisant notamment croire qu'elle déposerait USD 2'000'000.- sur un compte au Liban, ce qu'elle n'a pas fait. Visiblement à court de liquidités, l'appelante a très rapidement mis en gage tout ou partie de ces bijoux auprès de la CPPG, la fiche de prêt de février 2009 (p. 50117) et les suivantes faisant référence à J______. En date des 4 et 8 septembre 2009, l'appelante a obtenu du bijoutier K______ qu'il lui remette en consignation deux bracelets et deux colliers en or gris et brillants, qu'elle était censée vendre à des clients en Angleterre, le bénéfice devant être partagé entre eux. En réalité, elle a déposé ces objets auprès de la CPPG dans la foulée, soit le 7 septembre 2009 pour les deux premiers, et les 8 et 9 septembre pour les deux autres, ce qui met à mal l'une des versions de la défense selon laquelle elle aurait amené ces bijoux à L______ [Grande-Bretagne] pour les montrer au plaignant C______. En effet, elle a mis en gage les bijoux reçus le 4 septembre avant de recevoir le deuxième set. De plus, l'un des bijoux a été mis en gage le jour même de sa réception (le 8 septembre), ce qui rend l'explication encore moins plausible, étant précisé que l'intimé C______ l'a contestée. L'appelante a ensuite fait croire au témoin K______ qu'elle avait vendu les bijoux et qu'il allait être rapidement payé, puis fourni toute sorte de prétextes pour gagner du temps, le bijoutier ayant fini par déposer plainte pénale le 27 novembre 2009. Aussi, au cours de l'automne 2009, l'appelante devait déjà des sommes considérables aux deux bijoutiers précités ainsi qu'à la CPPG, et ne disposait pas de liquidités, seul le besoin d'argent expliquant la mise en gage des bijoux. L'appelante n'a pas été en mesure de fournir la moindre pièce étayant l'existence d'une commande de la part de clients au Qatar pour un achat de bijoux portant sur des dizaines de millions de dollars (ou francs suisses) et sa propension à mentir et à donner le change pour améliorer sa situation ressort clairement du dossier. Quoi qu'il en soit, il apparait que c'est à cette époque que l'appelante a cherché des financements à hauteur de USD 1'200'000.- / CHF 1'300'000.-, cette somme n'étant pas très éloignée de l'addition des dettes déjà contractées, soit USD 350'000.- auprès de J______, CHF 536'000.- auprès du bijoutier K______ (le prix facturé en vue de revente) et CHF 200'350.-, plus intérêts, à la CPPG. Les emails fournis par le plaignant C______ vont dans ce sens et montrent qu'en novembre 2009 les négociations étaient en cours. Le mail du 8 décembre 2009 est aussi éloquent en tant qu'il détaille l'utilisation du financement, qui à cette période n'était pas encore intervenu. C'est d'ailleurs à la demande de l'appelante que l'intimé a envoyé un fax au bijoutier K______ pour le rassurer sur ses intentions de payer, ce qu'atteste le mail du 9 décembre 2009. Or, visiblement soucieux d'obtenir davantage de garanties, l'intimé a attendu fin janvier 2010 pour régler directement cette facture au bijoutier genevois, après avoir fait signer à l'appelante le document intitulé " Personal Guarantee ". Grâce aux fonds de l'intimé C______, l'appelante a désengagé les bijoux auprès de la CPPG, étant précisé que le montant qu'elle a réclamé à son partenaire à ce titre, de CHF 320'000.-, qui lui a été versé sur son compte [auprès de] M______, était supérieur à la dette échue, de CHF 207'000.-, selon virement du 3 février 2010. L'appelante a aussi commandé d'autres pièces, voire en a fait modifier certaines, les acquisitions étant financées par l'intimé C______, qui a payé directement les deux mêmes bijoutiers, jusqu'à concurrence d'un investissement total de CHF 3'454'480.-. Pour la CPAR, l'intimé C_______, dont le nom ne figurait pas sur les factures, convaincu par l'appelante que le prix serait meilleur si elle y apparaissait à sa place (en réalité il s'agit d'un mensonge supplémentaire car elle a affirmé au bijoutier K______ que c'était le client qui ne voulait pas apparaître), a payé directement les bijoutiers, afin d'acquérir des droits de propriété sur les bijoux jusqu'à leur revente. C'est pour cette même raison qu'il a fait signer à l'appelante la lettre de garantie, afin de se faire transférer la propriété sur les bijoux en mains de la CPPG, dès lors que dans ce cas, il a versé l'argent directement sur le compte de l'appelante. C'est enfin dans cette optique que cet intimé est venu à Genève début février 2010 pour voir les bijoux et s'est fait remettre une clé du coffre [à] M______, dans lequel l'appelante était censée déposer toute la joaillerie, avant la livraison, ce qui n'est pas contesté. La procédure a encore établi que l'appelante a encaissé des commissions de la part du bijoutier K______, qui lui ont été versées sur son compte [auprès de] M______, en lien avec les paiements opérés par l'intimé C______. La CPAR retient que ces commissions ont été encaissées à l'insu de ce dernier, conformément à la version crédible de l'intéressé à ce sujet. Cette version est corroborée par le fait qu'à teneur du dossier, l'appelante n'a jamais évoqué ces commissions dans ses rapports avec l'intimé et qu'elle l'a présenté au bijoutier K______ comme étant l'acheteur final des bijoux, ce qui était mensonger. A partir du mois de mars 2010, l'appelante a fait croire à son partenaire, ainsi qu'à [la banque] M______, que la vente des bijoux avait bien eu lieu et que le paiement, de quelque USD 23'000'000.-, interviendrait, le dernier message dans ce sens datant du mois de juillet 2010, lorsqu'elle affirme que les " nouvelles factures " avaient été acceptées. Elle n'a pas hésité à établir des factures, complétées dans un second temps du nom d'une société libanaise, censée représenter l'acheteur qatari, alors qu'il s'agissait de sa propre société. Or, rien n'établit l'existence d'une livraison des bijoux au Qatar, les explications confuses et contradictoires de l'appelante à ce sujet laissant penser que même à supposer qu'il y ait eu une commande, les joyaux n'ont pas été remis à l'acquéreur, preuve en est qu'ils ont pu ultérieurement être séquestrés à Genève, à tout le moins une grande partie d'entre eux, notamment les pièces ayant le plus de valeur, soit celles provenant du bijoutier K______. C'est la raison pour laquelle l'appelante n'est pas crédible lorsqu'elle soutient que c'est en raison de la mauvaise réputation de l'intimé C______ que le paiement de USD 23'000'000.- n'a pas pu avoir lieu. En effet, comme l'a relevé le témoin X______, il n'y a pas eu de tentative de virer cet argent de la part de l'acheteur. Fin juin 2010, l'appelante a loué deux nouveaux coffres dans une banque privée de Genève et y a placé une partie des bijoux financés par l'intimé C______, l'autre partie ayant été de nouveau mise en gage auprès de la CPPG, et ce pour obtenir des liquidités supplémentaires, alors que les bijoux étaient censés rester dans les coffres [de] M______ jusqu'à la vente. Les développements qui précèdent montrent, au-delà de la qualification juridique des faits qui sera examinée ci-dessous, que l'appelante a, de manière délibérée et en recourant au mensonge, agi selon un modus operandi similaire, pour obtenir de l'argent destiné, en définitive, à assurer son propre entretien et celui de sa famille. 4. 4.1.1. Selon l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. L'appropriation implique que l'auteur veut, d'une part, la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un temps ; cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs. L'auteur incorpore le bien à son patrimoine, pour le garder, le consommer ou l'aliéner. Autrement dit, l'auteur par un comportement objectivement constatable se conduit comme s'il était le propriétaire de la chose et ceci en violation de l'accord qui lui a permis d'en acquérir la possession (ATF 121 IV 25 consid. 1c). Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée, selon un accord expresse ou tacite, dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer (ATF 120 IV 276 consid. 2). Il existe entre l'auteur et la victime un rapport de confiance qui permet à l'auteur d'entrer en possession d'une chose et qui détermine l'usage qu'il doit en faire. En violation de ce rapport de confiance, il s'approprie cependant cette chose en en disposant comme si elle lui appartenait. Il ne suffit pas qu'il la restitue avec retard ou qu'il ne se conforme pas à des conditions posées par l'ayant-droit. Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; ACPR/33/2017 du 27 janvier 2017 consid. 4.1). 4.1.2. Il faut se référer aux critères du droit privé pour déterminer si une chose mobilière appartient à autrui (ATF 132 IV 5

c. 3.3 pp. 8 s. et les références). Le contrat conclu entre les parties est déterminant pour l'examen des rapports de propriété (ATF 118 II 150

c. 6c pp. 156 s. et les références; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 6P.162/2001 du 22 mars 2002 c. 7a). En cas de leasing par exemple, il existe, à la place de l'obligation de transférer la propriété au sens de l'art. 184 CO, un contrat de durée dans lequel il n'y a pas de transfert de propriété ou en tout cas dans lequel ce transfert est incertain. Les contrats de leasing ne prévoient généralement pas de transfert de propriété ou la faculté d'acquérir la propriété (arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2008 du 18 décembre 2008 c. 4.1.4 i.f.). La remise du véhicule entraîne un transfert de propriété uniquement lorsque l'on peut déduire une telle volonté du contrat. Cette volonté doit ressortir des conditions du leasing. Si aucun transfert de propriété n'est prévu lors de la remise du véhicule, le donneur de leasing reste propriétaire du véhicule dont il a fait l'acquisition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_586/2010 du 23 novembre 2010). Il importe peu que l'auteur ait reçu la chose de la victime ou d'un tiers. Une relation de confiance effective ou réelle est suffisante (ATF 143 IV 297 consid. 1.4). 4.2.1. L'escroquerie (art. 146 CP) suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3). La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement passif, bénéficie de l'erreur d'autrui. Il faut que, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, il ait conforté la dupe dans son erreur ; cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêts du Tribunal fédéral 6S.18/2007 du 2 mars 2007 consid. 2.1.1. et 6S_380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié à l'ATF 128 IV 255 et les références citées). Une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). Une tromperie sur la volonté affichée n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124 consid. 3a). L'astuce survient aussi, en particulier, lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un édifice de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il peut y avoir manoeuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé. L'astuce sera également retenue lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si, en fonction des circonstances, leur vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; 128 IV 18 consid. 3a ; 126 IV 165 consid. 2a ; 125 IV 124 consid. 3a ; 122 IV 246 consid. 3a ; 122 IV 197 consid. 3d ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 2.2 ; 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 2.1 et 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.2.2). Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2.). L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée, mais si elle aurait pu éviter de l'être en faisant preuve du minimum d'attention, notamment en procédant aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 128 IV 18 consid. 3a et les arrêts cités). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels. Même un degré de naïveté important de la part de la dupe ne conduit pas en tous les cas à l'acquittement du prévenu (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; 128 IV 18 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.3 ; 6B_1196/2014 du 4 novembre 2015 consid. 3.1). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considéra-tion la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.1 ; 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 2.1 ; 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que le devoir de vérification de la dupe n'est pas illimité, même lorsque celle-ci est une entité supposée disposer de connaissances professionnelles accrues et faire preuve d'une attention plus élevée dans le traitement de ses affaires. Selon les circonstances, compte tenu des montants en jeu et du temps nécessaire pour déterminer le caractère justifié des prestations, le coût des investigations peut s'avérer disproportionné. Le Tribunal fédéral a également retenu que pour songer à opérer une vérification aussi aisée soit-elle (par exemple : un appel téléphonique) la dupe devait déjà avoir une raison particulière de se méfier (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017consid. 3.4 et références citées). 4.2.2. Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie ne sera donc consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). Il n'est pas nécessaire que l'acte de la dupe cause un dommage définitif ; un préjudice temporaire ou provisoire suffit (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa). Au demeurant, le dommage ne suppose pas toujours la perte, sans contrepartie suffisante, d'un bien ; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid 3.3 avec référence aux ATF 122 IV 279 consid. 2a et 121 IV 104 consid. 2c). Dans le cadre d'un échange commercial, un dommage peut être retenu lorsqu'un appauvrissement résulte de l'opération prise dans son ensemble. Il suffit que la prestation et la contre-prestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison à ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa ; 120 IV 122 consid. 6b/bb ; 117 IV 139 consid. 3e ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). En d'autres termes, s'il y a lieu de partir d'une conception objective du dommage, il est admis que la prestation reçue par la dupe puisse également être examinée, dans une mesure limitée, sous un angle plus subjectif. Ainsi, même lorsque la prestation de la dupe et la contre-prestation de l'escroc ont économiquement la même valeur, un dommage peut néanmoins être réalisé si les deux prestations se trouvent dans un rapport de valeur moins favorable que celui que la dupe s'était représenté de manière erronée. Il en va ainsi de la désignation trompeuse d'une marchandise, même si la marchandise substituée n'est pas de qualité moindre que celle dont l'achat était envisagé. Un préjudice pénalement relevant ne peut être donné que si, de manière objectivement reconnaissable pour un tiers, la prestation de l'escroc est sans aucune utilité ou, à tout le moins d'une utilité sensiblement réduite pour la dupe, compte tenu de ses besoins particuliers et du but de ladite prestation (ATF 100 IV 273 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6P_133/2005 du 7 juin 2006 consid. 15.3.3 ; 6B_316/2009 du 21 juillet 2009 consid. 3.2 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, op. cit. , n. 115 s. ad art. 146 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit. , n. 165 ss ad art. 146). 4.2.3. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. Il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.2). 4.3. L'art. 158 ch. 2 CP réprime, par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté. L'auteur doit avoir un pouvoir de représentation, découlant de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, sans jouir de l'indépendance et de l'autonomie propre au gérant visé au ch. 1 de la disposition. Du reste, un pouvoir de représentation relatif à la conclusion d'un unique acte juridique suffit (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit. , n. 85 ad art. 158 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit. , n. 143 ss ad art. 158 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 35 s. ad art. 158). Le comportement délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation, c'est-à-dire à l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui, mais en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir conféré (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (infractions contre le patrimoine et faux dans les titres) ainsi que la modification de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (dispositions pénales) du 24 avril 1991, FF 1991 II 933 , p. 1018 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_164/2010 du 1 er juin 2010 consid. 2.1.2). Un exemple mentionné par la jurisprudence et la doctrine est le fait, pour le représentant, de conclure une affaire pour le compte du représenté sans respecter les intérêts de ce dernier ou ses instructions, notamment en aliénant une chose appartenant au représenté à un prix nettement inférieur au prix souhaité, ou en profitant de la situation pour s'enrichir au détriment du représenté (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit. , n. 87 ad art. 158 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit. , n. 167 ad art. 158 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit. , n. 39 ad art. 158). La simple violation de l'obligation de restituer ne constitue pas en soi une gestion déloyale punissable. L'état de fait de la gestion déloyale est seulement réalisé lorsque le paiement des commissions a entraîné un comportement contraire aux intérêts du patrimoine du maître de l'affaire et que cela a produit une lésion. Le comportement punissable réside, en revanche, dans la violation du devoir de rendre compte (ATF 129 IV 124 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2.2 et 3.3.2 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit. , n. 120 ad art. 158). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a admis que le devoir du mandataire de rendre compte est une obligation accrue ou qualifiée d'agir, dont la violation peut être un acte de gestion déloyale, réprimé par l'art. 158 ch. 1 CP. Le devoir du mandataire de rendre compte au mandant doit permettre à celui-ci de contrôler que l'activité de son cocontractant réponde à une bonne et fidèle exécution du mandat ; l'information doit le mettre en mesure de réclamer ce que le mandataire doit lui restituer, et, s'il y a lieu, de lui réclamer aussi des dommages-intérêts, sous peine de subir un dommage par non-augmentation de son actif. L'obligation de rendre compte exerce ainsi un rôle préventif dans la protection des intérêts du mandant. Les obligations de rendre compte et de restituer ne se situent donc pas au même niveau dans le régime légal du mandat ; l'effet de cette seconde obligation dépend au contraire de la bonne exécution de la première. En conséquence, le Tribunal fédéral a estimé que le silence du gérant, en violation de son obligation de rendre des comptes, est objectivement punissable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_689/2016 du 14 août 2018 (destiné à la publication) consid. 3 ss et références citées). L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une lésion du patrimoine ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique ; un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.3). Enfin, l'infraction de gestion déloyale est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit également avoir le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer. Si l'auteur croit fermement, mais par erreur, que ces conditions sont réalisées, il peut bénéficier de l'art. 13 CP (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_351/2016 du 1 er novembre 2016 consid. 1.3.1). 4.4. Dans le contexte d'une société simple, les rapports des associés gérants avec les autres associés peuvent être soumis aux règles du mandat (art. 540 al. 1 CO). Lorsque l'associé gérant est rémunéré, il est responsable de la bonne et fidèle exécution de son mandat, tout en étant d'une manière générale soumis aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1 et 2 CO ; P. TERCIER / M. AMSTUTZ / R. TRIGO TRINDADE (éds.), Code des obligations II - Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 540). En conséquence, il est astreint à une obligation de rendre compte à son mandant de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent, et lui remet immédiatement ce qu'il a reçu (art. 321 b al. 1 CO). 4.5. En l'espèce, avec les premiers juges, la CPAR considère que l'appelante s'est appropriée sans droit des bijoux qui lui avaient été confiés dans un but déterminé. En réglant directement les factures, en faisant signer à l'appelante un document à teneur duquel elle lui transférait la propriété sur les bijoux dont il finançait le désengagement auprès de la CPPG et en se faisant remettre une clé du coffre dans lequel ces objets allaient être entreposés, l'intimé C______ a clairement manifesté la volonté d'être propriétaire de tous les bijoux dont il finançait l'acquisition, respectivement le désengagement. Le fait que cet intimé poursuivait un but avant tout financier n'y change rien. En effet, à l'instar du fournisseur de leasing, l'intimé C______ a voulu devenir propriétaire des bijoux, pour que son investissement soit garanti. Il importe peu que l'intimé n'ait pas lui-même remis les bijoux à l'appelante, celle-ci les ayant reçus directement des bijoutiers ou de la CPPG. En effet, dans la mesure où l'intimé en était propriétaire, force est de constater que les bijoux ont été confiés à l'appelante. L'on ignore si la vente à la cliente qatarie n'a été qu'une mise en scène dès le départ ou si elle a échoué, mais cela n'est pas décisif sous l'angle de l'abus de confiance. En effet, il est établi que l'appelante, au lieu de conserver les bijoux dans le coffre [à] M______ jusqu'à la livraison à l'acheteur, conformément aux accords, en a déplacé une partie dans deux nouveaux coffres qu'elle avait pris en location, à l'insu de l'intimé, auprès d'un autre établissement bancaire et en a remis en gage une autre partie, dépossédant ainsi durablement l'intimé de ces objets. Ce faisant, elle en a disposé comme une propriétaire et se les est appropriés. L'intimé a subi un dommage, correspondant à la perte des bijoux. L'appelante se méprend lorsqu'elle soutient que l'infraction ne serait pas réalisée, dès lors que l'intimé C______ aurait refusé qu'elle lui restitue les bijoux, suite à l'échec de la vente. En effet, l'intimé ne pouvait pas savoir que la vente n'avait pas eu lieu, dans la mesure où l'appelante lui avait fait croire le contraire à compter du mois de mars 2010, et encore en juillet 2010. N'étant pas à un mensonge près, l'appelante a fait croire aussi [à] M______ que la vente avait eu lieu, indiquant à son banquier genevois qu'elle avait fait virer les USD 23'000'000.- sur son compte au Liban. On ne saurait dans ces circonstances reprocher à l'intimé C______ d'avoir insisté pour recevoir sa part du bénéfice. Cela ne l'a du reste pas empêché de réclamer que les bijoux soient placés sous son contrôle, comme l'établit la correspondance de ses avocats du mois de juillet 2010. D'ailleurs, si l'intention de l'appelante avait été de restituer les bijoux à l'intimé, on comprend mal pour quelle raison elle les aurait déplacés dans une autre banque ou mis de nouveau en gage, les explications fournies étant, une fois encore, dépourvues de consistance. Sa volonté de déposséder durablement l'intimé des bijoux s'est encore manifestée lors de son audition à la police, lorsqu'elle a affirmé que ceux-ci se trouvaient dans un coffre au Liban, dissimulant sciemment l'existence des coffres genevois, à tout le moins dans un premier temps. Enfin, même à supposer que l'appelante était copropriétaire des bijoux dont l'acquisition avait été financée par l'intimé C______, ce qui ne ressort pas du dossier, force est d'admettre que cela ne l'autorisait pas non plus à se les approprier. Il s'en suit que l'appelante s'est bien rendue coupable d'abus de confiance pour les faits visés sous point I.1 de l'acte d'accusation, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4.6.1. Il est admis et attesté par pièces que l'appelante a perçu, sur son compte [auprès de] M______, des commissions versées par le bijoutier K______ de CHF 44'000.-, USD 55'000.- et USD 75'000.- suite au paiement, par l'intimé C______, de factures portant sur l'achat de bijoux pour USD 537'000.-, USD 110'000.- et USD 1'300'000.-. Il est aussi avéré qu'elle a agi à l'insu de ce dernier. Il ne ressort toutefois pas du dossier que le prix que cet intimé a payé pour ces bijoux n'était pas le bon prix, malgré les commissions perçues par l'appelante. En effet, il semble résulter des explications du bijoutier K______ que celui-ci a partagé avec elle sa commission. L'expert gemmologue a d'ailleurs confirmé, pour le collier aux 134 diamants, que son prix d'achat de USD 1'300'000.- semblait acceptable. Sur le plan subjectif, l'intimé C______, en tant que propriétaire des bijoux, aurait pu les revendre en en tirant une plus-value substantielle : l'expert gemmologue mentionnait un prix de revente possible à USD 2 ou 3'000'000.- pour le collier susmentionné. Dès lors, même si l'appelante a encaissé dans le dos de son associé C______ des commissions, il n'est pas possible d'affirmer que l'intimé aurait subi un dommage au sens de l'art. 146 CP, vu la contreprestation reçue. Cela dispense d'examiner si la condition de l'astuce, dont la réalisation est contestée par l'appelante, est réalisée. 4.6.2. En revanche, les conditions de l'abus d'un pouvoir de représentation (art. 158 ch. 2 CP) sont réalisées. L'appelante formait avec C______ une société simple, gérée par elle mais financée par lui, le bénéfice de la vente des bijoux devant être réparti entre eux. En conséquence, l'appelante se trouvait dans la position d'une mandataire, soumise à une obligation de fidélité à l'égard de son partenaire et tenue de lui rendre compte de toutes les sommes d'argent qu'elle recevait dans l'exercice de son activité. Elle représentait l'intimé C______ auprès de tiers, notamment auprès du bijoutier K______. Or, au lieu d'agir dans l'intérêt de la société simple et de l'intimé C______, elle a encaissé des commissions à son seul profit, le précité croyant que les bijoux lui avaient été facturés à un prix avantageux, grâce aux bonnes relations de son associée. Certes, l'appelante s'est justifiée dans un premier temps en affirmant que ces commissions portaient uniquement sur les bijoux vendus par le père du témoin K______. Elle a ensuite affirmé qu'une telle pratique était normale car elle avait très peu de liquidités. Or, cela importe peu, dès lors que le prélèvement de ces commissions ne faisait pas partie des accords passés avec l'intimé C______, qui ignorait tout de ces opérations. L'argument de l'appelante selon lequel l'intimé C______ aurait pu se renseigner directement auprès du bijoutier n'est pas pertinent. Point n'est nécessaire que le procédé adopté eut été astucieux. De plus, en sa qualité de représentante, il lui appartenait de renseigner le représenté et de conclure l'affaire dans l'intérêt de ce dernier, conformément aux accords passés entre eux. En faisant payer à l'intimé C______, à son insu, les bijoux à un prix plus élevé que celui qu'elle avait pu en définitive négocier, afin d'encaisser des commissions, qu'elle n'a au demeurant pas partagées avec son associé, elle a lésé les intérêts de ce dernier. Le patrimoine de l'intimé C______ a ainsi été amputé de la valeur des commissions. Un préjudice, au sens de l'art. 158 ch. 2 CP, est donc réalisé. Le stratagème mis en oeuvre par l'appelante démontre le caractère intentionnel de son comportement. Elle a en effet fait croire au bijoutier K______ que l'intimé C______ était le client final et non pas son partenaire, afin de rendre plausible le versement des commissions. Il ne fait enfin pas de doute qu'elle a agi ainsi dans un dessein d'enrichissement illégitime. 4.6.3. En conclusion, l'appelante sera acquittée du chef d'escroquerie (art. 146 CP), mais reconnue coupable d'abus d'un pouvoir de représentation pour les faits visés sous chiffre II.3 de l'acte d'accusation (art. 158 ch. 2 CP). 4.7. La plainte de la CPPG se rapporte aux six prêts obtenus par l'appelante entre l'été et l'automne 2010 (n os 137______, 138______, 139______, 140______, 141______ et 142______) pour un total de CHF 528'000.-, hors intérêts. Pour obtenir ces prêts, l'appelante a mis en gage les bijoux payés par C______, en particulier ceux mentionnés dans les factures de K______ pour USD 537'000.-, USD 110'000.-, USD 1'300'000.- et USD 47'300.- et de J______, par exemple " Sales Invoice 4______ " ou " Sales Invoice 33______ " (le dossier contenant toutefois plusieurs factures de ce dernier bijoutier mentionnant les mêmes références mais des montants voire des dates différents : cf. p. 10'056, 50'102 ou 10'060 ss et 50'093 ss). Or, au moment de la mise en gage, l'appelante n'était pas la propriétaire des bijoux et ne pouvait en aucun cas en disposer librement. D'ailleurs, dans un premier temps, elle avait admis que l'intimé C______ avait financé l'acquisition de tous les bijoux séquestrés en mains de la caisse et qu'il en était propriétaire, avant de changer de version en 2014, suite au dépôt de la plainte de la CPPG, pour affirmer qu'elle se considérait copropriétaire des bijoux. En réalité, l'intimé C______ était devenu propriétaire des bijoux qu'il avait payés, en réglant les factures des bijoutiers, et de ceux précédemment mis en gage en 2009 (cf. " Personal Guarantee "). C'est à tort que l'appelante soutient qu'au moment où elle avait mis en gage les bijoux, l'intimé C______ avait renoncé à la propriété sur ces objets. Il ressort bien au contraire de la mise en demeure de l'avocat de l'intimé du 16 juillet 2010, que l'appelante était sommée, si elle ne payait pas, de déposer les bijoux dans un coffre contrôlé par l'intimé. D'ailleurs, l'appelante s'était déclarée encore prête, le 19 juillet et le 2 août 2010, par la voix de son conseil, à restituer à C______ les joyaux qu'il avait financés. Or, à ces dates, elle avait déjà contracté cinq des six prêts sur gage, intervenus entre le 9 et le 19 juillet 2010. Au sujet de l'astuce, il sera observé que pour faire croire à la caisse que les bijoux lui appartenaient, l'appelante a profité de l'existence de rapports contractuels pré-existants, dès lors qu'elle avait déjà mis en gage une partie de ces mêmes bijoux l'année précédente, l'opération s'étant déroulée sans encombre, en particulier sans revendication d'un tiers. Elle avait d'ailleurs désengagé les bijoux en février 2010, intérêts compris, par un virement bancaire provenant de son propre compte [auprès de] M______, qui attestait de sa solvabilité, alors qu'en réalité l'argent provenait de l'intimé C______, ce que la CPPG ignorait. De plus, elle avait fourni à la CPPG des factures relatives à l'achat des bijoux, libellées à son nom, celles du bijoutier K______ des 1 er septembre et 23 février 2010 portant en outre la mention " encaissé " ou " payé ", tandis que l'" Invoice: 8______ " était complétée de l'indication " X______ Paid Full Amount J______ ". Par sa signature des contrats de prêt, l'appelante a encore certifié "que les objets remis en gages (étaient s) a propriété et n ('étaient) frappés d'aucune réserve ni saisie ". Elle a encore attesté être la " légitime propriétaire (ayant-droit économique) des objets mis en gage " dans les cinq questionnaires de clarification confidentiels signés en juillet et septembre 2010. Aussi, par un procédé astucieux, l'appelante a obtenu les six prêts sachant pertinemment qu'elle n'était pas titulaire des garanties fournies, à savoir les bijoux. Le dossier montre d'ailleurs qu'elle n'avait pas les moyens pour rembourser la caisse et qu'elle n'a jamais rien entrepris dans ce sens, nonobstant ses promesses. Ce stratagème démontre le caractère intentionnel des actes commis. L'appelante est parvenue à induire la CPPG en erreur pour obtenir un enrichissement personnel. Ce faisant, elle a causé un dommage à cette dernière d'au moins CHF 528'000.-, correspondant au montant nominal total des six prêts. En effet, quand bien même la CPPG obtiendrait la restitution définitive des bijoux séquestrés, lui permettant ainsi de se rembourser, le dommage a été causé au même moment que les autres éléments constitutifs de l'infraction, dans le respect du principe de la concomitance, à savoir lorsque l'argent des prêts a été versé à l'appelante. Selon la jurisprudence, il importe peu, du reste, que le dommage ne soit pas définitif. Le verdict de première instance doit donc être confirmé pour ce volet de l'affaire. 4.8. En conclusion, l'appelante s'est rendue coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ( cf . I.1 de l'acte d'accusation), d'abus d'un pouvoir de représentation ( cf . II.3 de l'acte d'accusation) et d'escroquerie ( cf . II.5 de l'acte d'accusation). 5. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ), ainsi que la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). Le juge prend également en considération des facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. 5.1.2. Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et les mener à terme sans retard injustifié (al. 1). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 130 I 312 consid. 5.1 ; 143 IV 373 consid. 1.3.1). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, l'appréciation d'ensemble prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.1). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_490/2011 du 14 mai 2012 consid. 3 et les références ; ACPR/99/2013 du 13 mars 2013). Enfin, la nécessité d'une instruction complète l'emporte sur l'exigence de la célérité de la procédure (ATF 119 Ib 311 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1059/2014 du 8 octobre 2015 consid. 3.1). Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 5 § 3 CEDH, 10 Cst. et 5 CPP et, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (arrêt du Tribunal fédéral 1P_540/2002 du 4 novembre 2002 consid. 4.3). Ainsi, en l'absence de circonstances particulières, un délai de sept mois, uniquement justifié par la surcharge de l'autorité de jugement, est incompatible avec le principe de célérité (arrêt du Tribunal fédéral 1P_750/1999 du 23 décembre 1999 consid. 2d/ee). En revanche, un délai de quatre mois entre le renvoi et le jugement peut encore être considéré comme admissible, même s'il n'est pas justifié par les difficultés particulières de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_97/2007 du 20 juin 2007 consid. 3.2). Un délai de plusieurs mois peut se révéler nécessaire dans des procès particulièrement complexes, aux multiples ramifications, impliquant plusieurs inculpés et nécessitant une préparation méticuleuse des débats et de nombreux actes d'instruction ; ainsi, on peut tolérer un délai de six mois entre la mise en accusation et l'ouverture des débats s'agissant d'une affaire de criminalité économique à grande échelle revêtant une complexité particulière et impliquant plusieurs intervenants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.3) ou un délai de quatre mois et demi dans une affaire relativement complexe (arrêt du Tribunal fédéral 1B_115/2008 du 6 juin 2008 consid. 4.2). Dans une affaire d'une ampleur exceptionnelle, impliquant en outre des mesures de sécurité importantes durant les débats, un délai d'environ huit mois a été considéré comme tout juste compatible avec le principe de célérité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_69/2011 du 4 mars 2011 consid. 5.1 et les références citées). 5.1.3. Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio , dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4). Ce n'est qu'en cas de classement qu'une renonciation aux frais de procédure ou qu'une réduction de ceux-ci entrent en ligne de compte (principe du caractère accessoire des coûts), respectivement, une réparation financière au sens d'un tort moral (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.2). La violation du principe de célérité peut être réparée - au moins partiellement - par la constatation de cette violation et la mise à la charge de l'État des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6 ; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 8). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6 ; 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2 et les références citées, en particulier ATF 136 I 274 consid. 2.3). 5.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus gave et l'augmente dans une juste proportion. 5.1.5. L'escroquerie, l'abus de confiance et l'abus de pouvoir de représentation sont des crimes passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.2. En l'espèce, la faute de l'appelante est lourde : l'enrichissement est conséquent et les différents stratagèmes instaurés étaient élaborés, démontrant l'intensité de sa volonté délictuelle. L'appelante en a de plus usé à réitérées reprises et a agi au détriment des intérêts qu'elle était censée protéger, à savoir ceux de l'intimé C______ et de leur projet commun. L'absence d'antécédents judiciaires n'a aucune influence sur la fixation de la peine. L'intéressée a été mue par l'appât du gain et la satisfaction égoïste de ses besoins personnels, malgré une bonne situation personnelle, tant en regard de sa formation, de son expérience personnelle et de ses contacts. Sa collaboration a été mauvaise. Elle n'a eu de cesse de mentir et de servir des versions des faits différentes, au gré des audiences. Elle n'a par ailleurs rien entrepris pour restituer, ne serait-ce qu'en partie, les sommes dont elle a profité. Devant la CPAR, elle a admis n'avoir pas toujours dit la vérité, avoir fourni des explications confuses et ne pas avoir agi de la bonne manière. Il s'agit là tout au plus d'une prise de conscience tardive et balbutiante qui sera néanmoins prise en considération, très faiblement, à décharge. Une violation du principe de célérité doit également être prise en considération dans un sens atténuant. La maladie dont souffre l'appelante, pour grave qu'elle soit, ne peut exercer qu'une influence minime sur la quotité de la peine, dans la mesure où les attestations médicales produites à l'appui de ses demandes de report d'audience n'établissement pas que sa vie serait en danger ou qu'elle ne pourrait pas exécuter sa peine. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine à prononcer. Pour l'ensemble de ces motifs, et compte tenu aussi du classement de la procédure concernant le volet des tourmalines ( cf . consid. 2.2.3 supra ), la peine privative de liberté sera fixée à 18 mois. Le sursis lui est acquis et la durée du délai d'épreuve, non contestée, sera maintenue à quatre ans, afin de la dissuader de récidiver. 6. Dans ses conclusions du 30 janvier 2018, l'intimé C______ a conclu au paiement de toute une série de montants au titre de réparation du préjudice subi au sens de l'art. 41 CO. Ces conclusions ne sont toutefois pas recevables. En effet, d'une part, en première instance, l'intimé C______ a été renvoyé à agir au civil s'agissant de la réparation de son dommage. Or, dans la mesure où il n'a lui-même pas formé appel ou appel joint, il ne saurait remettre en cause ce point du jugement, et ce quand bien même l'appelante a fait appel du jugement dans son ensemble. D'autre part, les premiers juges n'ont pas examiné ses prétentions, au motif qu'elles n'étaient ni chiffrées ni motivées (cf. 126 al. 2 let. b CPP). Or, l'intimé C______ ne pouvait plus, en appel, réparer cette omission, dès lors que le CPP oblige la partie plaignante à chiffrer ses conclusions au plus tard durant les plaidoiries de première instance (cf. art. 123 al. 2 CPP et M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit. , 2 e éd., Bâle 2017, n° 7 ad art. 123).

7. 7.1. Aux termes de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP). L'art. 267 al. 4 et 5 CPP règle la manière de procéder lorsque plusieurs personnes émettent des prétentions sur les objets ou les valeurs patrimoniales touchées par la levée du séquestre. L'art. 267 al. 4 CPP attribue au juge la faculté de décider à ce propos ; cette possibilité de statuer de manière définitive n'entre toutefois en considération que dans les cas où la situation juridique est claire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_298/2014 du 21 novembre 2014 consid. 3.2). Dans le cas contraire, le juge doit procéder selon l'art. 267 al. 5 CPP, c'est-à-dire qu'il doit attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et impartir aux autres personnes ayant fait valoir des prétentions un délai pour agir au for civil. S'agissant de la décision à prendre sur l'attribution d'un objet, l'autorité pénale doit s'inspirer des règles du droit civil (arrêts du Tribunal fédéral 1B_298/2014 du 21 novembre 2014 consid. 3.2 ; 6B_2/2012 du 1er février 2013 consid. 8.3 ; 1B_270/2012 du 7 août 2012 consid. 2.2 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Straf-prozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 18 s. ad art. 267 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2011, n. 18 ad art. 267). Aux termes de l'art. 930 al. 2 CC, le dernier possesseur jouit d'une présomption de propriété. Néanmoins, tous les autres éléments pertinents doivent être examinés afin d'attribuer l'objet à la personne qui paraît disposer d'un droit préférable. L'art. 884 al. 2 CC, en particulier, prévoit que celui qui reçoit, de bonne foi, une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer ; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. En outre, l'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer (art. 933 CC). 7.2.1. Le jugement entrepris a ordonné la restitution à la CPPG des bijoux séquestrés en ses mains, en sa qualité de créancière-gagiste et de dernier possesseur, et ce à concurrence de la réalisation de son gage. Un délai de 60 jours dès l'entrée en force du jugement a été octroyé à l'appelante et à l'intimé C______ pour intenter action civile. L'intimé C______, qui n'a formé ni appel principal ni appel joint, n'est pas fondé à contester cette décision. L'appelante n'a quant à elle pas critiqué formellement la décision des premiers juges à ce sujet, étant précisé qu'en première instance elle s'en était rapportée à justice sur ce point. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris, qui ne fait que procéder à une attribution provisoire des objets, conformément à l'art. 267 al. 5 CPP, sans trancher de manière définitive les aspects civils. 7.2.2. Les bijoux saisis auprès de la banque H______ sont revendiqués par l'intimé C______ et l'appelante, qui a conclu en appel à ce qu'ils lui soient restitués en tant que dernière détentrice, subsidiairement à ce qu'ils soient restitués à l'intimé C______, pour autant qu'il prouve qu'il en était propriétaire. Il ressort des notes manuscrites fournies par l'appelante en première instance que les pièces numérotées 92______, 93______, 94______ et 95______ auraient été payées par ses soins. Quant à celles référencées 53______, 56______, 37______, 57______, 94______, 46______, 47______, 54______, 50______ et 52______, elles proviendraient de son apport personnel. Or, le TCO a relevé, à juste titre, que certaines pièces ne figuraient pas au nombre de celles saisies (92______, 93______, 94______ et 95______). La question peut donc rester ouverte de savoir si elles peuvent être attribuées à des factures payées par l'intimé C______. Quant aux autres pièces, l'appelante reconnaissait qu'elles apparaissaient sur la " Sales Invoice 5______ ", qui a été payée par l'intimé C______ le 10 février 2010. Il n'est donc pas établi que ces pièces proviennent de l'apport personnel de l'appelante. Néanmoins, la situation demeure peu claire. Certains bijoux ne peuvent pas être rattachés aux paiements effectués par l'intimé C______, faute de pouvoir les réconcilier sans conteste à des factures (par exemple le lot formant la pièce 5 de l'inventaire H______ 1______). D'autres bijoux n'apparaissent pas sur les factures émises par l'appelante, alors même qu'ils faisaient partie de la collection selon ses déclarations au MP (par exemple la pièce 1). Au vu de ce qui précède, le TCO a appliqué à bon droit l'art. 267 al. 5 CPP afin que ces aspects soient examinés par le juge civil compétent. Il lui restait donc à attribuer les bijoux à la personne la mieux légitimée. Les bijoux ont été saisis dans des coffres ouverts au nom de l'appelante auprès de la banque H______. En conséquence, celle-ci bénéfice du statut de dernière détentrice. Cependant, elle a affirmé à de nombreuses reprises, en particulier devant le MP, que toutes les pièces en inventaire appartenaient à l'intimé C______ et faisaient partie de la collection. Si son manque de crédibilité a été souligné supra , l'appelante n'avait toutefois aucun intérêt à mentir sur ce point. On peut d'ailleurs affirmer que la propriété de l'intimé C______ sur une grande partie des pièces séquestrées dans les coffres de la banque et rattachées aux factures du bijoutier J______ est présumée, celui-ci ayant payé au bijoutier libanais des sommes conséquentes pour l'acquisition de bijoux (soit USD 31'483.-, USD 645'600.-, USD 29'160.-, USD 73'820.- et USD 153'067.-). Ce dernier dispose ainsi d'un droit préférable. En conséquence, la décision de restituer à l'intimé C______ les bijoux saisis dans les coffres de la banque H______ et de fixer un délai de 60 jours dès l'entrée en force du jugement pour que l'appelante puisse faire valoir ses droits devant le juge civil ne prête pas le flanc à la critique et sera donc confirmée. 8. L'appelante n'a pas émis de critiques à l'égard des créances compensatrices prononcées par le tribunal de première instance, lequel a retenu que les valeurs patrimoniales résultant de l'enrichissement de la prévenue, correspondant aux prêts obtenus de la CPPG et aux commissions perçues du bijoutier K______, n'étaient plus disponibles. Ce raisonnement est correct, de sorte qu'il convient de confirmer la créance compensatrice de CHF 572'000.- et USD 130'000.- prononcée. En revanche, la créance compensatrice de GBP 106'000.-, liée au volet des tourmalines, a perdu sa raison d'être, vu le classement. Le jugement du TCO sera donc réformé sur ce point. 9. 9.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté ou a bénéficié d'une ordonnance de classement a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci ( cf. art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 et les références ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). 9.1.2. En l'espèce, la CPAR a constaté que les autorités suisses étaient incompétentes pour juger le volet lié à l'achat des tourmalines et a classé la procédure, ce qui conduit à une légère réduction des frais mis à la charge de l'appelante en première instance, ce d'autant qu'elle avait aussi été acquittée des faits visés sous point II.4 de l'acte d'accusation. Le jugement attaqué sera réformé en conséquence. 9.1.3. Il se justifiait en outre d'allouer au paiement des frais de la procédure les CHF 32.40 et EUR 536.86 saisis et portés à l'inventaire (chiffre 1 de l'inventaire du 1 er décembre 2010). 9.2.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). L'art. 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Cet alinéa revêt le caractère d'une norme potestative ( Kann-Vorschrift ), dont l'application ne s'impose pas au juge mais relève de son appréciation. Celui-ci peut donc statuer, le cas échéant, selon le principe de l'équité (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, spéc. 1312 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , 2 e éd., Zurich 2014, n. 9 ad art. 428 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozess-ordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 8 ad art. 428). La question de savoir si la modification de la décision est de peu d'importance s'apprécie selon les circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 21 ad art. 428). 9. 2.2. En l'espèce, l'appelante, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux 4/5èmes des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 10'000.-. 10. 10.1.1. La juridiction d'appel n'est pas liée par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 let. b CPP). Ce principe est restreint à un double égard : d'une part, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP) et, d'autre part, elle doit observer l'interdiction de la reformatio in pejus inscrite à l'art. 391 al. 2 CPP. Conformément à cette disposition, l'autorité de recours ne peut pas modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en sa faveur (art. 391 al. 2 1 ère phrase CPP). L'autorité d'appel ne peut pas non plus refixer à la hausse l'indemnité allouée en première instance à la partie plaignante si seul le prévenu a interjeté appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.3.2). 10. 1.2. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37). Conformément à l'art. 81 al. 4 let. b CPP, le juge doit statuer sur l'indemnité dans le jugement lui-même. Il ne saurait être question d'une procédure séparée sur cet aspect. Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit néanmoins rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir, le cas échéant, une indemnité, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1000/2015 du 28 septembre 2016 consid. 3 ; 6B_1007/2015 du 14 juin 2016 consid. 1.5.1 et 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2 et les références). Le refus d'entrer en matière sur les prétentions civiles sans auparavant interpeller les parties plaignantes sur ce point, constitue une violation de l'art. 433 al. 2 CPP et un déni de justice, dans la mesure où le juge aurait pu statuer d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1000/2015 du 28 septembre 2016 consid. 3). Le Tribunal fédéral a retenu qu'une partie plaignante représentée par un avocat, laquelle demandait une indemnité dans son mémoire de recours, ne pouvait attendre de l'autorité pénale qu'elle l'invite à soumettre un état de frais, dans la mesure où son conseil ne pouvait ignorer la règle de 433 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2). En outre, lorsque la cause fait l'objet d'une procédure de première instance (art. 328 ss CPP), il résulte du régime légal que les prétentions selon l'art. 433 CPP doivent être soumises au juge avant la fin des débats de manière à ce que celui-ci puisse les traiter conformément à l'art. 81 al. 4 let. b CPP. Il n'y a, en effet, rien d'insolite ou d'illogique d'exiger que la partie plaignante invoque l'allocation d'une indemnité jusqu'à la clôture des débats quand bien même l'action pénale n'est alors pas jugée. Le sort de l'action pénale ne l'empêche, en effet, pas d'articuler ses prétentions, en particulier ses frais d'avocat, et il incombe au juge d'examiner si la partie plaignante remplit les conditions d'allocation, notamment si elle a obtenu gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP. Il résulte enfin du système légal que l'indemnité ne peut pas être requise en tout temps dans le cadre d'une procédure indépendante, selon les art. 363 ss CPP. Elle doit être tranchée avant le jugement. La seule réserve invoquée en doctrine ( cf. supra ) est que le juge doit avoir rendu la partie plaignante attentive à son droit à l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1 et 3.3 = SJ 2014 I 228). Si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause en sa qualité de demandeur au civil, ni comme ayant succombé, en tout cas lorsqu'une ordonnance pénale a été rendue. Les frais d'avocat liés exclusivement à l'action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l'action civile au juge civil. La partie plaignante doit faire valoir ses dépens avec la prétention civile (ATF 139 IV 102 consid. 4.4). La loi distingue déjà entre les dépenses occasionnées au plan pénal et au plan civil. Ainsi, l'art. 432 al. 1 CPP différencie entre les dépenses occasionnées par les conclusions civiles et celles qui sont occasionnées par la procédure pénale ( cf. en outre l'art. 427 al. 1 CPP qui parle des frais de procédure causés par les conclusions civiles). La délimitation exacte peut certes se révéler difficile. Il convient toutefois de tenir compte que la notion de juste indemnité selon l'art. 433 al. 1 CPP réserve l'appréciation du juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 4.2). 10. 1.3. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, op. cit. , n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309) ; le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit. , Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 10. 2.1. L'intimé C______, auquel aucune indemnité au sens de l'art. 433 CPP n'a été allouée en première instance, dès lors qu'il n'en avait pas fait la demande, ne peut réclamer qu'une indemnité liée à ses dépenses obligatoires pour la procédure d'appel. Cette partie plaignante a déposé des notes de frais et honoraires détaillées de ses conseils, pour l'activité déployée postérieurement au 20 octobre 2016, correspondant à 7h35 d'activité de chef d'étude, rémunérée à hauteur de CHF 450.-/heure, 70h d'activité de collaborateurs à CHF 350.-/heure et 11h45 d'activité de stagiaire à CHF 150.-/heure, sans compter les frais divers de dossiers, pour un montant de CHF 1'291.30. Il convient de retrancher de ces honoraires, forfaitairement, 10 heures d'activité de collaborateur liée au volet civil, dès lors que l'intimé avait été définitivement renvoyé à agir au civil par les premiers juges s'agissant de la réparation de son préjudice. Au total, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelante CHF 3'412.50 d'activité de chef d'étude, CHF 21'000.- pour celle de collaborateur et CHF 1'762.50 pour celle de stagiaire, auxquels s'ajoutent les débours pour CHF 1'291.30, soit un total de CHF 27'466.30. Les frais de déplacement et d'hébergement de l'intimé C______ qui vit à T______ [Emirats arabes unis], en vue d'assister à l'audience d'appel, arrêtés à USD 2'000.-, seront également indemnisés. L'indemnité de l'art. 433 CPP n'est pas à un poste du dommage civil fondé sur l'art. 41 CO, de sorte qu'elle ne donne pas lieu à intérêts (cf. art. 73 al.1 CO; cf. M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n° 21 ad art. 433). 10. 2.2. La CPPG n'a pas déposé de conclusions en indemnisation pour la procédure d'appel, étant observé que l'indemnité fixée en première instance doit être confirmée.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/126/2016 rendu le 20 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16256/2010. L'admet partiellement. Annule le jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable d'abus de confiance pour les faits visés sous chiffre I.2 de l'acte d'accusation et d'escroquerie pour les faits visés sous chiffre II.3 de l'acte d'accusation, la condamne à une peine privative de liberté de 24 mois, prononce une créance compensatrice de GBP 106'000.- et la condamne à l'intégralité des frais de la procédure de première instance. Et statuant à nouveau : Classe la procédure pénale pour les faits visés sous chiffre I.2 de l'acte d'accusation. Déclare A______ coupable d'abus d'un pouvoir de représentation pour les faits visés sous chiffre II.3 de l'acte d'accusation (art. 158 ch. 2 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Condamne A______ aux sept-huitièmes des frais de la procédure de première instance, par CHF 39'962.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 5'000.- et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à verser CHF 29'466.30 à C______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Condamne A______ aux 4/5èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 10'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges ; Madame Malorie RETTBY, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/16256/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/373/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux 7/8 èmes des frais de la procédure de première instance. Laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 39'962.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 800.00 Procès-verbal (let. f) CHF 140.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 10'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 4/5 èmes des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 11'015.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 50'977.00