Compétence ratione materiae (art. 28 CPP).
Sachverhalt
A. Suite à la mort violente de A., ancien membre de la diplomatie iranienne et militant du Conseil national de la résistance iranienne, survenue en Suisse romande en avril 1990, le Ministère public central du canton de Vaud, Divi- sion Affaires Spéciales (ci-après: MP-VD, Division Affaires Spéciales), a ouvert une instruction, sous la référence PE15.016958, à l’encontre de treize prévenus pour assassinat, respectivement ou subsidiairement complicité d’assassinat, et contre B. pour instigation à assassinat (act. 1, p. 1 s.).
B. Nonobstant de nombreux actes d’enquête, dont plusieurs commissions ro- gatoires internationales, le MP-VD, Division Affaires Spéciales, a, par avis du 28 mai 2020, informé les parties plaignantes de son intention de classer la procédure précitée dès lors que la prescription était atteinte s’agissant des infractions reprochées (act. 1, p. 4).
C. Par courrier du 23 juillet 2020, C., frère de la victime constitué partie plai- gnante, a, sous la plume de l’un de ses conseils, dénoncé les actes commis par les prévenus comme étant constitutifs de génocide ainsi que de crimes contre l’humanité au sens des art. 264 et 264a du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). C. entendait ainsi invoquer l’imprescrip- tibilité des infractions en cause, estimant en substance que l’exécution de son frère était en relation directe avec le massacre de trente mille prisonniers politiques, perpétré en Iran dans la seconde moitié de l’année 1988 sous le couvert de la fatwa prononcée par le Guide suprême D. (dossier MP-VD, pièce 477.13; act. 1, p. 4 s.).
D. Par courrier du 9 septembre 2020, le MP-VD, Division Affaires Spéciales, a transmis l’écriture du 23 juillet 2020 au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) comme objet de sa compétence. Il considérait en effet que ledit courrier constitue une dénonciation portant sur les crimes de génocide et crimes contre l’humanité, lesquelles relèvent de la compétence exclusive des autorités fédérales. Il ajoutait au demeurant sursoir à tout autre acte de procédure jusqu’à décision formelle quant à la saisine du MPC (act. 1.1).
E. Le 1er octobre 2020, le MPC a refusé de reprendre la procédure faute de compétence. Cette dernière autorité estimait que le principe de non-rétroac- tivité de la norme pénale au sens de l’art. 2 al. 1 CP trouve en l’espèce ap- plication, dès lors que les faits objets de la procédure pénale ont été commis
- 3 -
avant l’entrée en vigueur des dispositions consacrant le génocide et les crimes contre l’humanité (act. 1.2).
F. En date du 23 novembre 2020, le Ministère public central du canton de Vaud, Cellule for et entraide (ci-après: MP-VD, Cellule For et Entraide), a à nou- veau transmis le courrier précité du 23 juillet 2020 au MPC. L’autorité canto- nale regrettait que son homologue fédéral se soit placé sur le terrain de la reprise de cause et qu’il n’ait émis aucune prise de position sur l’argumenta- tion développée par la partie plaignante dans le cadre de ladite écriture. Elle requérait ainsi des autorités fédérales, alors seules compétentes en manière de génocide et de crimes contre l’humanité, une décision susceptible de re- cours sur les infractions dénoncées et leur qualification juridique. Le MP-VD, Cellule For et Entraide, informait enfin le MPC que dans l’hypothèse où ce qu’il considérait être une dénonciation ne serait pas traitée au fond, une « telle attitude [serait] considérée comme un refus confirmé après un deu- xième échange de vues » (act. 1.4).
G. Par réponse du 9 février 2021, le MPC a maintenu que la compétence fédé- rale n'entrait pas en ligne de compte. Le courrier du 23 juillet 2020 ne pouvait être traité comme une dénonciation indépendante dans la mesure où il s’agissait d’une demande de requalification des faits adressée au Ministère public cantonal. En outre, tout en rappelant que le principe de non-rétroacti- vité de la norme pénale s’oppose à l’application des dispositions topiques pour des faits remontant aux années 1980 et 1990, cette dernière autorité ajoutait que le courrier précité ne contenait aucun élément nouveau lui per- mettant de procéder à un réexamen de la situation (act. 1.5).
H. Le MP-VD, Cellule For et Entraide, a adressé une requête en fixation de compétence matérielle auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fé- déral (ci-après: la Cour) le 11 février 2021. Il conclut à ce que les autorités judiciaires de la Confédération soit déclarées compétentes pour statuer sur les qualifications juridiques de génocide et de crimes contre l’humanité dé- noncés par la partie plaignante ainsi que pour la poursuite et le jugement des personnes impliquées dans la mort violente de A. (act. 1).
I. En date du 19 février 2021, la partie plaignante à, sous la plume de son conseil, informé la Cour de céans qu’elle souscrivait aux considérations ainsi
- 4 -
qu’aux conclusions prises par le MP-VD et qu’elle contestait parant, elle aussi, le refus du MPC de se saisir de la cause (act. 3).
J. Invité à répondre, le MPC a transmis ses observations par courrier du 25 fé- vrier 2021. À cette occasion, il conclut à ce que la présente Cour déclare, d’une part, la requête du MP-VD sans objet et, d’autre part, son incompé- tence pour la poursuite et le jugement des personnes impliquées dans la mort violente de A. survenue le 24 avril 1990 à Coppet/VD (act. 3).
K. Le 2 mars 2021, le MP-VD, Cellule For et Entraide, a renoncé à se détermi- ner sur la réponse précitée et s’est rapporté à son écriture du 11 février 2021 (act. 6).
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Le pouvoir de la présente Cour de connaître des litiges relatifs aux conflits de compétence entre le MPC et les autorités cantonales de poursuite pénale résulte de l'art. 28 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71). En pareil cas, l'autorité de céans statue selon les règles que la loi et la jurisprudence ont fixées pour la résolution des conflits de for inter- cantonaux (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 419 et le renvoi à l’ATF 128 IV 225 consid. 2.3;
v. ég. TPF 2011 170 consid. 1.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2020.46 du 19 novembre 2020 consid. 1.1; BG.2009.20 du 28 septembre 2009 consid. 1.1). La saisine de la Cour des plaintes présuppose l’existence d’une contestation relative à la compétence pour connaître d'une affaire, d'une part, et que les parties aient procédé à un échange de vues à ce pro- pos, d'autre part (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 561 et 599; GUIDON/BÄNZI- GER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkanto- nalen Gerichsstand in Strafsachen, in Jusletter du 2 mai 2007 [n. 4]). Les autorités habilitées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues, puis durant la procédure devant l'autorité de céans, sont déterminées par le droit de procédure propre à chaque canton (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 ad art. 40 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n. 488).
- 5 -
S'agissant du délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de s'en tenir aux dix jours prévus à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circons- tances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2020.46 du 19 novembre 2020 consid. 1.1; BG.2015.42 du 12 mai 2016 consid. 1.1 et les réf. citées).
E. 1.2 La requête de fixation de compétence matérielle a en l'espèce été déposée par le MP-VD, Cellule For et Entraide, le 11 février 2021 (act. 1). Le MPC a confirmé son refus quant à la saisine du cas dans ses déterminations finales du 9 février 2021 (act. 1.5), de sorte que le délai de dix jours a été respecté.
E. 1.3 Ladite requête est par conséquent recevable en la forme et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2.1 La réalisation des conditions de la poursuite pénale et l’absence d’empêche- ment de procéder sont nécessaires pour qu’une autorité se saisisse d’une affaire et mène une procédure. La compétence matérielle, à raison du lieu, et fonctionnelle sont des conditions procédurales dites « positives » (HAU- SER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd. 2005,
p. 179, n. 13 s.). Lesdites conditions doivent être examinées d'office, à chaque stade de la procédure (KIPFER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014,
n. 5 ad Intro art. 22-28 CPP).
La délimitation des compétences entre cantons et Confédération est réglée aux art. 22 à 28 CPP. Selon l'art. 22 CPP, les autorités pénales cantonales disposent d'une compétence de principe puisqu'elles sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Ces exceptions figurent aux art. 23 et 24 CPP.
À teneur de l’art. 23 al. 1 let. g CPP, les infractions visées aux titres 12bis (génocide et crimes contre l’humanité) et 12ter (crimes de guerre) du CP ainsi qu’à l’art. 264k CP (punissabilité du supérieur) sont soumises à la juridiction fédérale. Il s’agit là d’une compétence exclusive en ce sens qu’une déléga- tion aux cantons est exclue (art. 25 al. 1 in fine CPP).
La délimitation des compétences entre autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des cantons ne dépend pas de ce qui pourra finale- ment être imputé à l'accusé. Elle doit plutôt s'opérer sur la base des soup- çons existant au moment où la question doit être tranchée (ATF 133 IV 235
- 6 -
consid. 4.4). A l'instar des règles prévalant à la fixation du for, la compétence ratione materiae ne repose ainsi pas sur ce dont l'intéressé s'est effective- ment rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l'état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l'enquête menée, à moins que cet état de fait ne paraisse d'emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). Dans ce contexte, la Cour des plaintes se fonde sur des faits et non des hypothèses. En outre, le principe « in dubio pro duriore » selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d'instruire et de poursuivre sur la base du délit le plus grave, prévaut. Ce n'est que si, à ce stade déjà, ce dernier peut être exclu de façon certaine qu'il n'est plus pertinent pour déterminer le for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013 consid. 2.2 et les réf. ci- tées).
E. 2.2.1 Saisi d’une demande d’extension de l’instruction aux infractions de génocide et de crimes contre l’humanité formulée en date du 23 juillet 2020 par la par- tie plaignante, le MP-VD a transmis la cause au MPC pour objet de sa com- pétence. Selon l’autorité cantonale, ladite compétence est donnée dès lors que la qualification juridique des faits proposée concerne des infractions con- sacrées au titre 12bis CP et relève, partant, de la compétence exclusive des autorités fédérales (art. 23 al. 1 let. g cum 25 al. 1 in fine CPP). Il appartient par conséquent, à ces seules autorités de statuer formellement sur ladite qualification juridique ainsi que, le cas échéant, de poursuivre et juger les personnes impliquées dans la mort violente de A.. Admettre le contraire vio- lerait les dispositions de procédure pénale précitées puisqu’en telle occur- rence, le MP-VD se trouverait contraint de se prononcer sur des infractions dont la compétence ne peut être déléguée aux cantons (act. 1, p. 8 s.).
Quant au MPC, celui-ci estime, d’une part, ne pas pouvoir rendre une déci- sion indépendante, statuant au fond, pour les mêmes faits que ceux dont le MP-VD est saisi depuis plusieurs décennies. Selon cette dernière autorité, admettre le contraire reviendrait à rendre deux décisions finales sur le même complexe de faits, à savoir: le MPC sur la non-rétroactivité du génocide et des crimes contre l’humanité et le MP-VD sur l’assassinat prescrit, faute de compétence fédérale sur ce point. La requête de la partie plaignante ne pou- vait en outre être considérée comme une dénonciation indépendante (act. 4,
p. 2). L’autorité fédérale ajoute, d’autre part, ne pas être compétente dès lors que le principe de non-rétroactivité de la norme pénale s’opposerait en l’es- pèce à l’application des art. 264 (génocide) et 264a (crimes contre l’huma- nité) CP puisque ces dispositions sont entrées en vigueur après la commis- sion des faits sous enquête (act. 4, p. 3 s.).
- 7 -
E. 2.2.2 Le MP-VD instruit depuis les années 1990 une procédure ouverte suite à la mort violente de A., militant du Conseil national de la résistance iranienne, alors professeur à l’Université de Genève et sous le couvert de l’asile poli- tique en Suisse depuis 1981. Il ressort des éléments établis en cours d’en- quête que l’exécution de A. avait d’ores et déjà été décidée et ordonnée en 1982 ou 1983 par B., ministre des services de renseignement et des affaires concernant la sécurité de la République islamique d’Iran et responsable de la direction des actions d’exécution des opposants au régime. Aux fins de planification du crime en question, des commandos iraniens se sont dépla- cés en Suisse à trois reprises entre octobre 1989 et avril 1990. Au cours du dernier déplacement, le commando mis en place et composé de treize per- sonnes munies de passeports de service iraniens portant la mention « chargé de mission » a observé la victime durant plusieurs jours avant de passer à l’acte en date du 24 avril 1990. Tombé, non loin de son domicile, dans une embuscade composée de deux véhicules dont les occupants ont ouvert le feu avec une mitraillette 9 mm, A. a succombé sur place à ses blessures. Les auteurs ont quitté le sol helvétique dans les heures qui ont suivi le crime et ont fait depuis lors l’objet de mandats d’arrêt internationaux délivrés par les autorités suisses.
Le MP-VD a en outre mis en évidence que l’élimination des opposants ira- niens était menée dans plusieurs pays d’Europe. Des assassinats ont no- tamment été perpétrés entre 1987 et 1993 à Hambourg, Vienne, Genève, Londres, Dubaï et Paris. B. a été placé sous mandat d’arrêt international par les juridictions pénales allemandes en 1996 pour avoir joué un rôle fonda- mental dans les assassinats d’opposants et par les autorités argentines en 2003 pour avoir organisé et coordonné un attentat à la bombe au siège de l’Association mutuelle israélo-argentine à Buenos Aires. Un mandat d’arrêt international a en outre été délivré en 2006 à son encontre par les autorités suisses dans le cadre de la présente affaire.
E. 2.2.3 Dès lors que la procédure cantonale n’a pour l’heure pas été formellement classée, la Cour de céans considère, à l’instar de l’avis donné sur ce point par le MPC, que le courrier du 23 juillet 2020 ne peut effectivement être traité comme une dénonciation indépendante mais comme une demande d’exten- sion de la procédure aux infractions de génocide et de crimes contre l’huma- nité.
Il apparaît ainsi que le complexe de faits en cause peut être qualifié soit d’as- sassinat, de compétence cantonale, soit de génocide et crimes contre l’hu- manité, de compétence fédérale. Au vu du caractère exclusif de cette der- nière compétence et en vertu du principe « in dubio pro duriore » évoqué
- 8 -
supra, le MPC ne peut se dispenser de reprendre la procédure en cause. L’argumentation selon laquelle une ordonnance de non-entrée en matière est susceptible d’être rendue faute de rétroactivité de la norme pénale ne permet pas de conclure, à ce stade, à une incompétence des autorités fédé- rales en la matière. La Cour de céans relève par ailleurs que les développe- ments invoqués à ce propos par l’autorité fédérale n’ont pas leur place dans le cadre de la procédure en fixation du for puisqu’il s’agit d’une question de fond à laquelle elle est au demeurant précisément tenue de répondre une fois la cause reprise en ses mains.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que la requête du MP-VD doit être admise et que les autorités de poursuite pénale de la Confédération sont déclarées seules compétentes pour se prononcer sur l’extension de la qualification juridique des faits requise par la partie plaignante dans son courrier du 23 juillet 2020 et, le cas échéant, pour poursuivre et juger les infractions en cause.
E. 4 La présente décision est rendue sans frais.
- 9 -
Dispositiv
- La requête en fixation de compétence matérielle est admise.
- Les autorités de poursuite pénale de la Confédération sont seules compé- tentes pour se prononcer sur l’extension de la qualification juridique des faits requise et, le cas échéant, pour poursuivre et juger les infractions en cause.
- La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 26 mars 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 25 mars 2021 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, Greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
CANTON DE VAUD, MINISTÈRE PUBLIC CEN- TRAL, Cellule For et Entraide, requérant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Compétence ratione materiae (art. 28 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2021.12
- 2 -
Faits:
A. Suite à la mort violente de A., ancien membre de la diplomatie iranienne et militant du Conseil national de la résistance iranienne, survenue en Suisse romande en avril 1990, le Ministère public central du canton de Vaud, Divi- sion Affaires Spéciales (ci-après: MP-VD, Division Affaires Spéciales), a ouvert une instruction, sous la référence PE15.016958, à l’encontre de treize prévenus pour assassinat, respectivement ou subsidiairement complicité d’assassinat, et contre B. pour instigation à assassinat (act. 1, p. 1 s.).
B. Nonobstant de nombreux actes d’enquête, dont plusieurs commissions ro- gatoires internationales, le MP-VD, Division Affaires Spéciales, a, par avis du 28 mai 2020, informé les parties plaignantes de son intention de classer la procédure précitée dès lors que la prescription était atteinte s’agissant des infractions reprochées (act. 1, p. 4).
C. Par courrier du 23 juillet 2020, C., frère de la victime constitué partie plai- gnante, a, sous la plume de l’un de ses conseils, dénoncé les actes commis par les prévenus comme étant constitutifs de génocide ainsi que de crimes contre l’humanité au sens des art. 264 et 264a du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). C. entendait ainsi invoquer l’imprescrip- tibilité des infractions en cause, estimant en substance que l’exécution de son frère était en relation directe avec le massacre de trente mille prisonniers politiques, perpétré en Iran dans la seconde moitié de l’année 1988 sous le couvert de la fatwa prononcée par le Guide suprême D. (dossier MP-VD, pièce 477.13; act. 1, p. 4 s.).
D. Par courrier du 9 septembre 2020, le MP-VD, Division Affaires Spéciales, a transmis l’écriture du 23 juillet 2020 au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) comme objet de sa compétence. Il considérait en effet que ledit courrier constitue une dénonciation portant sur les crimes de génocide et crimes contre l’humanité, lesquelles relèvent de la compétence exclusive des autorités fédérales. Il ajoutait au demeurant sursoir à tout autre acte de procédure jusqu’à décision formelle quant à la saisine du MPC (act. 1.1).
E. Le 1er octobre 2020, le MPC a refusé de reprendre la procédure faute de compétence. Cette dernière autorité estimait que le principe de non-rétroac- tivité de la norme pénale au sens de l’art. 2 al. 1 CP trouve en l’espèce ap- plication, dès lors que les faits objets de la procédure pénale ont été commis
- 3 -
avant l’entrée en vigueur des dispositions consacrant le génocide et les crimes contre l’humanité (act. 1.2).
F. En date du 23 novembre 2020, le Ministère public central du canton de Vaud, Cellule for et entraide (ci-après: MP-VD, Cellule For et Entraide), a à nou- veau transmis le courrier précité du 23 juillet 2020 au MPC. L’autorité canto- nale regrettait que son homologue fédéral se soit placé sur le terrain de la reprise de cause et qu’il n’ait émis aucune prise de position sur l’argumenta- tion développée par la partie plaignante dans le cadre de ladite écriture. Elle requérait ainsi des autorités fédérales, alors seules compétentes en manière de génocide et de crimes contre l’humanité, une décision susceptible de re- cours sur les infractions dénoncées et leur qualification juridique. Le MP-VD, Cellule For et Entraide, informait enfin le MPC que dans l’hypothèse où ce qu’il considérait être une dénonciation ne serait pas traitée au fond, une « telle attitude [serait] considérée comme un refus confirmé après un deu- xième échange de vues » (act. 1.4).
G. Par réponse du 9 février 2021, le MPC a maintenu que la compétence fédé- rale n'entrait pas en ligne de compte. Le courrier du 23 juillet 2020 ne pouvait être traité comme une dénonciation indépendante dans la mesure où il s’agissait d’une demande de requalification des faits adressée au Ministère public cantonal. En outre, tout en rappelant que le principe de non-rétroacti- vité de la norme pénale s’oppose à l’application des dispositions topiques pour des faits remontant aux années 1980 et 1990, cette dernière autorité ajoutait que le courrier précité ne contenait aucun élément nouveau lui per- mettant de procéder à un réexamen de la situation (act. 1.5).
H. Le MP-VD, Cellule For et Entraide, a adressé une requête en fixation de compétence matérielle auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fé- déral (ci-après: la Cour) le 11 février 2021. Il conclut à ce que les autorités judiciaires de la Confédération soit déclarées compétentes pour statuer sur les qualifications juridiques de génocide et de crimes contre l’humanité dé- noncés par la partie plaignante ainsi que pour la poursuite et le jugement des personnes impliquées dans la mort violente de A. (act. 1).
I. En date du 19 février 2021, la partie plaignante à, sous la plume de son conseil, informé la Cour de céans qu’elle souscrivait aux considérations ainsi
- 4 -
qu’aux conclusions prises par le MP-VD et qu’elle contestait parant, elle aussi, le refus du MPC de se saisir de la cause (act. 3).
J. Invité à répondre, le MPC a transmis ses observations par courrier du 25 fé- vrier 2021. À cette occasion, il conclut à ce que la présente Cour déclare, d’une part, la requête du MP-VD sans objet et, d’autre part, son incompé- tence pour la poursuite et le jugement des personnes impliquées dans la mort violente de A. survenue le 24 avril 1990 à Coppet/VD (act. 3).
K. Le 2 mars 2021, le MP-VD, Cellule For et Entraide, a renoncé à se détermi- ner sur la réponse précitée et s’est rapporté à son écriture du 11 février 2021 (act. 6).
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le pouvoir de la présente Cour de connaître des litiges relatifs aux conflits de compétence entre le MPC et les autorités cantonales de poursuite pénale résulte de l'art. 28 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71). En pareil cas, l'autorité de céans statue selon les règles que la loi et la jurisprudence ont fixées pour la résolution des conflits de for inter- cantonaux (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 419 et le renvoi à l’ATF 128 IV 225 consid. 2.3;
v. ég. TPF 2011 170 consid. 1.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2020.46 du 19 novembre 2020 consid. 1.1; BG.2009.20 du 28 septembre 2009 consid. 1.1). La saisine de la Cour des plaintes présuppose l’existence d’une contestation relative à la compétence pour connaître d'une affaire, d'une part, et que les parties aient procédé à un échange de vues à ce pro- pos, d'autre part (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 561 et 599; GUIDON/BÄNZI- GER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkanto- nalen Gerichsstand in Strafsachen, in Jusletter du 2 mai 2007 [n. 4]). Les autorités habilitées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues, puis durant la procédure devant l'autorité de céans, sont déterminées par le droit de procédure propre à chaque canton (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 ad art. 40 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n. 488).
- 5 -
S'agissant du délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de s'en tenir aux dix jours prévus à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circons- tances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2020.46 du 19 novembre 2020 consid. 1.1; BG.2015.42 du 12 mai 2016 consid. 1.1 et les réf. citées).
1.2 La requête de fixation de compétence matérielle a en l'espèce été déposée par le MP-VD, Cellule For et Entraide, le 11 février 2021 (act. 1). Le MPC a confirmé son refus quant à la saisine du cas dans ses déterminations finales du 9 février 2021 (act. 1.5), de sorte que le délai de dix jours a été respecté.
1.3 Ladite requête est par conséquent recevable en la forme et il y a lieu d’entrer en matière.
2. 2.1 La réalisation des conditions de la poursuite pénale et l’absence d’empêche- ment de procéder sont nécessaires pour qu’une autorité se saisisse d’une affaire et mène une procédure. La compétence matérielle, à raison du lieu, et fonctionnelle sont des conditions procédurales dites « positives » (HAU- SER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd. 2005,
p. 179, n. 13 s.). Lesdites conditions doivent être examinées d'office, à chaque stade de la procédure (KIPFER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014,
n. 5 ad Intro art. 22-28 CPP).
La délimitation des compétences entre cantons et Confédération est réglée aux art. 22 à 28 CPP. Selon l'art. 22 CPP, les autorités pénales cantonales disposent d'une compétence de principe puisqu'elles sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Ces exceptions figurent aux art. 23 et 24 CPP.
À teneur de l’art. 23 al. 1 let. g CPP, les infractions visées aux titres 12bis (génocide et crimes contre l’humanité) et 12ter (crimes de guerre) du CP ainsi qu’à l’art. 264k CP (punissabilité du supérieur) sont soumises à la juridiction fédérale. Il s’agit là d’une compétence exclusive en ce sens qu’une déléga- tion aux cantons est exclue (art. 25 al. 1 in fine CPP).
La délimitation des compétences entre autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des cantons ne dépend pas de ce qui pourra finale- ment être imputé à l'accusé. Elle doit plutôt s'opérer sur la base des soup- çons existant au moment où la question doit être tranchée (ATF 133 IV 235
- 6 -
consid. 4.4). A l'instar des règles prévalant à la fixation du for, la compétence ratione materiae ne repose ainsi pas sur ce dont l'intéressé s'est effective- ment rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l'état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l'enquête menée, à moins que cet état de fait ne paraisse d'emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). Dans ce contexte, la Cour des plaintes se fonde sur des faits et non des hypothèses. En outre, le principe « in dubio pro duriore » selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d'instruire et de poursuivre sur la base du délit le plus grave, prévaut. Ce n'est que si, à ce stade déjà, ce dernier peut être exclu de façon certaine qu'il n'est plus pertinent pour déterminer le for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013 consid. 2.2 et les réf. ci- tées).
2.2
2.2.1 Saisi d’une demande d’extension de l’instruction aux infractions de génocide et de crimes contre l’humanité formulée en date du 23 juillet 2020 par la par- tie plaignante, le MP-VD a transmis la cause au MPC pour objet de sa com- pétence. Selon l’autorité cantonale, ladite compétence est donnée dès lors que la qualification juridique des faits proposée concerne des infractions con- sacrées au titre 12bis CP et relève, partant, de la compétence exclusive des autorités fédérales (art. 23 al. 1 let. g cum 25 al. 1 in fine CPP). Il appartient par conséquent, à ces seules autorités de statuer formellement sur ladite qualification juridique ainsi que, le cas échéant, de poursuivre et juger les personnes impliquées dans la mort violente de A.. Admettre le contraire vio- lerait les dispositions de procédure pénale précitées puisqu’en telle occur- rence, le MP-VD se trouverait contraint de se prononcer sur des infractions dont la compétence ne peut être déléguée aux cantons (act. 1, p. 8 s.).
Quant au MPC, celui-ci estime, d’une part, ne pas pouvoir rendre une déci- sion indépendante, statuant au fond, pour les mêmes faits que ceux dont le MP-VD est saisi depuis plusieurs décennies. Selon cette dernière autorité, admettre le contraire reviendrait à rendre deux décisions finales sur le même complexe de faits, à savoir: le MPC sur la non-rétroactivité du génocide et des crimes contre l’humanité et le MP-VD sur l’assassinat prescrit, faute de compétence fédérale sur ce point. La requête de la partie plaignante ne pou- vait en outre être considérée comme une dénonciation indépendante (act. 4,
p. 2). L’autorité fédérale ajoute, d’autre part, ne pas être compétente dès lors que le principe de non-rétroactivité de la norme pénale s’opposerait en l’es- pèce à l’application des art. 264 (génocide) et 264a (crimes contre l’huma- nité) CP puisque ces dispositions sont entrées en vigueur après la commis- sion des faits sous enquête (act. 4, p. 3 s.).
- 7 -
2.2.2 Le MP-VD instruit depuis les années 1990 une procédure ouverte suite à la mort violente de A., militant du Conseil national de la résistance iranienne, alors professeur à l’Université de Genève et sous le couvert de l’asile poli- tique en Suisse depuis 1981. Il ressort des éléments établis en cours d’en- quête que l’exécution de A. avait d’ores et déjà été décidée et ordonnée en 1982 ou 1983 par B., ministre des services de renseignement et des affaires concernant la sécurité de la République islamique d’Iran et responsable de la direction des actions d’exécution des opposants au régime. Aux fins de planification du crime en question, des commandos iraniens se sont dépla- cés en Suisse à trois reprises entre octobre 1989 et avril 1990. Au cours du dernier déplacement, le commando mis en place et composé de treize per- sonnes munies de passeports de service iraniens portant la mention « chargé de mission » a observé la victime durant plusieurs jours avant de passer à l’acte en date du 24 avril 1990. Tombé, non loin de son domicile, dans une embuscade composée de deux véhicules dont les occupants ont ouvert le feu avec une mitraillette 9 mm, A. a succombé sur place à ses blessures. Les auteurs ont quitté le sol helvétique dans les heures qui ont suivi le crime et ont fait depuis lors l’objet de mandats d’arrêt internationaux délivrés par les autorités suisses.
Le MP-VD a en outre mis en évidence que l’élimination des opposants ira- niens était menée dans plusieurs pays d’Europe. Des assassinats ont no- tamment été perpétrés entre 1987 et 1993 à Hambourg, Vienne, Genève, Londres, Dubaï et Paris. B. a été placé sous mandat d’arrêt international par les juridictions pénales allemandes en 1996 pour avoir joué un rôle fonda- mental dans les assassinats d’opposants et par les autorités argentines en 2003 pour avoir organisé et coordonné un attentat à la bombe au siège de l’Association mutuelle israélo-argentine à Buenos Aires. Un mandat d’arrêt international a en outre été délivré en 2006 à son encontre par les autorités suisses dans le cadre de la présente affaire.
2.2.3 Dès lors que la procédure cantonale n’a pour l’heure pas été formellement classée, la Cour de céans considère, à l’instar de l’avis donné sur ce point par le MPC, que le courrier du 23 juillet 2020 ne peut effectivement être traité comme une dénonciation indépendante mais comme une demande d’exten- sion de la procédure aux infractions de génocide et de crimes contre l’huma- nité.
Il apparaît ainsi que le complexe de faits en cause peut être qualifié soit d’as- sassinat, de compétence cantonale, soit de génocide et crimes contre l’hu- manité, de compétence fédérale. Au vu du caractère exclusif de cette der- nière compétence et en vertu du principe « in dubio pro duriore » évoqué
- 8 -
supra, le MPC ne peut se dispenser de reprendre la procédure en cause. L’argumentation selon laquelle une ordonnance de non-entrée en matière est susceptible d’être rendue faute de rétroactivité de la norme pénale ne permet pas de conclure, à ce stade, à une incompétence des autorités fédé- rales en la matière. La Cour de céans relève par ailleurs que les développe- ments invoqués à ce propos par l’autorité fédérale n’ont pas leur place dans le cadre de la procédure en fixation du for puisqu’il s’agit d’une question de fond à laquelle elle est au demeurant précisément tenue de répondre une fois la cause reprise en ses mains.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête du MP-VD doit être admise et que les autorités de poursuite pénale de la Confédération sont déclarées seules compétentes pour se prononcer sur l’extension de la qualification juridique des faits requise par la partie plaignante dans son courrier du 23 juillet 2020 et, le cas échéant, pour poursuivre et juger les infractions en cause.
4. La présente décision est rendue sans frais.
- 9 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête en fixation de compétence matérielle est admise.
2. Les autorités de poursuite pénale de la Confédération sont seules compé- tentes pour se prononcer sur l’extension de la qualification juridique des faits requise et, le cas échéant, pour poursuivre et juger les infractions en cause.
3. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 26 mars 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: la greffière:
Distribution
- Ministère public central du canton de Vaud - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.