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BG.2023.31

Bundesstrafgericht · 2023-07-27 · Français CH

Compétence ratione materiae (art. 28 CPP); contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)

Sachverhalt

Ministère public du Canton de Fribourg - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 septembre 2019 consid. 1.1; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 3 ad art. 41 CPP);

en l’espèce, suite à la contestation de for de A., le MP-FR a rendu, en date du 3 juillet 2023, une ordonnance, susceptible de recours, confirmant sa compétence pour reprendre la procédure (act. 1.1);

la compétence de la Cour de céans est ainsi donnée pour connaître d’un recours contre le prononcé du 3 juillet 2023;

les recours adressés à la Cour de céans doivent être motivés (art. 396 al. 1 CPP); selon l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);

il incombe ainsi au recourant d'indiquer quels sont les éléments dans le dispositif du prononcé entrepris qui sont attaqués, quels sont les motifs qui commandent la modification ou l'annulation de ces éléments et quels sont les moyens de preuve qu'il invoque (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011 du 8 juillet 2011 consid. 2; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 19

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ad art. 396 CPP; CALAME, Commentaire romand, op. cit., n. 2 ad art. 385 CPP);

si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai et si, à l’expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP);

en l’espèce, dans la mesure de l’intelligibilité de sa lettre du 21 juillet 2023, A. ne conteste pas la compétence du MP-FR et ne fait valoir aucun argument utile en faveur d’un autre for, en l’occurrence, fédéral;

vu la précédente décision BG.2022.41 du 29 novembre 2022, concernant A., la Cour de céans renonce à procéder selon l’art. 385 al. 2 CPP, y compris s’agissant de la confirmation de son intention de recourir, estimant qu’une telle mesure ne ferait que prolonger inutilement la procédure, sans en modifier l’issue;

au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;

en l’espèce les frais de la présente procédure sont fixés au minimum légal de CHF 200.-- et mis à la charge de A. (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 28 juillet 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 27 juillet 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana Parties

A., recourant

contre

CANTON DE FRIBOURG,

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, parties adverses

Objet

Compétence ratione materiae (art. 28 CPP) Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2023.31

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La Cour des plaintes, vu:

- la plainte du 7 janvier 2023, dirigée contre le Juge du Tribunal cantonal de Fribourg, B., notamment pour atteinte à l’honneur de A., adressée par ce dernier au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) et transmise au Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR), le 13 janvier 2023, comme objet de sa compétence (act. 1.1 et act. 1.3.1, dernière annexe),

- la reconnaissance de la compétence du MP-FR du 30 mai 2023 (act. 1.3.1, seconde annexe),

- la lettre de A. au MP-FR du 16 juin 2023 (act. 1.3),

- l’ordonnance du 3 juillet 2023, par laquelle le MP-FR confirme la reprise de la procédure et, ainsi, sa compétence pour en connaître, notifiée à A. le 18 juillet 2023 (act. 1.1 et 1.2),

- la lettre de A. du 21 juillet 2023 au MP-FR (act. 1),

- le courrier du MP-FR à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci- après: la Cour de céans) du 26 juillet 2023, transmettant la lettre de A. du 21 juillet 2023, pour raison de compétence, ainsi qu’une copie de celle du 16 juin 2023, avec ses annexes (act. 2),

et considérant que:

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss,

p. 52 n. 199 et références citées);

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des litiges relatifs aux conflits de compétence entre le MPC et les autorités cantonales de poursuite pénale, ainsi que cela résulte de l'art. 28 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71);

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en pareil cas, l'autorité de céans statue selon les règles que la loi et la jurisprudence ont fixées pour la résolution des conflits de for intercantonaux (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2022.12 du 8 septembre 2022 consid. 1.1 et les références citées; BG.2021.10 du 31 mars 2021 consid. 1.1 et les références citées; BG.2011.27 du 12 octobre 2011 consid. 1.1, non publié in TPF 2011 170);

à teneur de l’art. 41 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité compétente; l'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence; en d’autres termes, la partie, qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d’être entendue et obtenir une décision susceptible de recours; la partie peut attaquer la décision de cette autorité confirmant le for initial dans les dix jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP, en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]; TPF 2013 179 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2019.43-44 du 17 septembre 2019 consid. 1.1; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 3 ad art. 41 CPP);

en l’espèce, suite à la contestation de for de A., le MP-FR a rendu, en date du 3 juillet 2023, une ordonnance, susceptible de recours, confirmant sa compétence pour reprendre la procédure (act. 1.1);

la compétence de la Cour de céans est ainsi donnée pour connaître d’un recours contre le prononcé du 3 juillet 2023;

les recours adressés à la Cour de céans doivent être motivés (art. 396 al. 1 CPP); selon l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);

il incombe ainsi au recourant d'indiquer quels sont les éléments dans le dispositif du prononcé entrepris qui sont attaqués, quels sont les motifs qui commandent la modification ou l'annulation de ces éléments et quels sont les moyens de preuve qu'il invoque (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011 du 8 juillet 2011 consid. 2; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 19

- 4 -

ad art. 396 CPP; CALAME, Commentaire romand, op. cit., n. 2 ad art. 385 CPP);

si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai et si, à l’expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP);

en l’espèce, dans la mesure de l’intelligibilité de sa lettre du 21 juillet 2023, A. ne conteste pas la compétence du MP-FR et ne fait valoir aucun argument utile en faveur d’un autre for, en l’occurrence, fédéral;

vu la précédente décision BG.2022.41 du 29 novembre 2022, concernant A., la Cour de céans renonce à procéder selon l’art. 385 al. 2 CPP, y compris s’agissant de la confirmation de son intention de recourir, estimant qu’une telle mesure ne ferait que prolonger inutilement la procédure, sans en modifier l’issue;

au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;

en l’espèce les frais de la présente procédure sont fixés au minimum légal de CHF 200.-- et mis à la charge de A. (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 28 juillet 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. - Ministère public du Canton de Fribourg - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.