Compétence ratione materiae (art. 28 CPP); contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
Sachverhalt
Ministère public central du canton de Vaud - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 septembre 2019 consid. 1.1; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 3 ad art. 41 CPP);
en l’espèce, suite à la contestation de for du recourant, le MP-VD a rendu, en date du 15 août 2022, une ordonnance, susceptible de recours, confirmant sa compétence pour reprendre la procédure (dossier MP-VD, fourre Décisions);
aucune autre éventuelle contestation de for formulée par A. figurant au dossier du MP-VD PE22.011302 – s’agissant d’autre/s plainte/s du prénommé – n’a, en l’état, fait l’objet d’un prononcé susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de céans;
la compétence de la Cour de céans est ainsi donnée pour connaître d’un recours contre le seul prononcé du 15 août 2022;
les recours adressés à la Cour de céans doivent être motivés (art. 396 al. 1 CPP); selon l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);
il incombe ainsi au recourant d'indiquer quels sont les éléments dans le dispositif du prononcé entrepris qui sont attaqués, quels sont les motifs qui commandent la modification ou l'annulation de ces éléments et quels sont les moyens de preuve qu'il invoque (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011 du 8 juillet 2011 consid. 2; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 19 ad art. 396 CPP; CALAME, Commentaire romand, op. cit., n. 2 ad art. 385 CPP);
si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie
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au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai (art. 385 al. 2 première phrase CPP);
si, à l’expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 deuxième phrase CPP);
malgré l’invitation de la Cour de céans du 10 novembre 2022, A., dans la mesure de l’intelligibilité de sa réponse du 21 novembre 2022, ne confirme pas explicitement son intention de recourir, ne conteste pas non plus la compétence du MP-VD et ne fait valoir aucun argument utile en faveur d’un autre for, en l’occurrence, fédéral;
pour le surplus, les écritures de A., notamment en tant qu’il estime « que la procédure d’établissement du for n’est pas applicable » sont confuses et absconses et/ou ne concernent pas le dossier PE22.011302;
au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
vu les circonstances du cas d’espèce, il n’est pas perçu de frais de procédure.
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Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure. Bellinzone, le 29 novembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 29 novembre 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, Greffière Joëlle Fontana Parties
A., recourant
contre
CANTON DE VAUD, MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL,
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, parties adverses
Objet
Compétence ratione materiae (art. 28 CPP) Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2022.41
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La Cour des plaintes, vu:
- la plainte pour contrainte, dirigée contre « les membres des pouvoirs exécutifs » et « les dirigeants de l’Eglise [réformée] qui [financent] l’organisation criminelle infiltrée dans l’Etat », mentionnant des agissements du Conseil d’Etat vaudois, adressée par A. le 13 mai 2022 au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) et transmise au Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD), le 8 juin 2022, comme objet de sa compétence (dossier MP-VD, pièces n. 4 et 5),
- la reprise de for du MP-VD au MPC du 16 juin 2022 (dossier MP-VD, pièce
n. 6),
- la lettre du MP-VD à A. du 4 juillet 2022, l’informant de la reprise du for et de la possibilité de contester sa compétence (dossier MP-VD, pièce n. 8/4),
- la lettre de A. au MP-VD du 11 juillet 2022 et celle au MPC du 12 juillet 2022, transmise au MP-VD pour raison de compétence, par lesquelles l’intéressé semble, en particulier, contester le for vaudois (dossier MP-VD, pièces n. 7 et 8),
- l’ordonnance de reprise d’enquête après fixation du for du 15 août 2022, par laquelle le MP-VD confirme la reprise de la procédure et sa compétence pour en connaître (dossier MP-VD, fourre Décisions),
- la lettre de A. du 30 août 2022 au MP-VD, plus précisément à son Procureur général, par lequel ce dernier accuse réception de l’ordonnance du 15 août 2022, indique, notamment, contester « les faits que vous affirmez dans votre décision sans motivation et sans justificatif » (dossier MP-VD, pièce n. 14),
- l’invitation du MP-VD à A. du 21 septembre 2022 à préciser, d’ici au 21 octobre 2022, si sa lettre du 30 août 2022 doit être considérée comme un recours, « auquel cas le dossier sera transmis au Tribunal pénal fédéral comme éventuel objet de sa compétence, seule cette instance étant à même de statuer sur la recevabilité de [son] acte » (dossier MP-VD, pièce n. 16),
- la lettre de A. du 1er octobre 2022, informant le MP-VD qu’il répondra « directement au Procureur général de la Confédération [...], avant le 21 octobre 2022 » (dossier MP-VD, pièce n. 18),
- la transmission au MP-VD de la lettre de A. au Procureur général de la Confédération du 18 octobre 2022 (dossier MP-VD, pièce n. 20),
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- le courrier du Procureur général du Canton de Vaud à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) du 8 novembre 2022, indiquant que, quand bien même il n’a pas formellement recouru contre l’ordonnance du 15 août 2022, A. « semble contester la compétence des autorités vaudoises pour traiter de la plainte déposée le 13 mai 2022 », et transmettant le dossier de la cause PE22.011302 (dossier MP-VD, pièce n. 21; act. 3),
- l’invitation de la Cour de céans à A. du 10 novembre 2022 à confirmer son intention de recourir contre l’ordonnance de reprise d’enquête du 15 août 2022 et, dans l’affirmative, à compléter son recours, l’informant que si le recours ne satisfait toujours pas à ces exigences après l’expiration du délai imparti, il ne sera pas entré en matière (act. 4),
- la réponse de A. à la Cour de céans du 21 novembre 2022 (act. 6),
et considérant que:
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss,
p. 52 n. 199 et références citées);
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des litiges relatifs aux conflits de compétence entre le MPC et les autorités cantonales de poursuite pénale, résulte de l'art. 28 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71);
en pareil cas, l'autorité de céans statue selon les règles que la loi et la jurisprudence ont fixées pour la résolution des conflits de for intercantonaux (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 419 et le renvoi à l'ATF 128 IV 225 consid. 2.3;
v. également TPF 2011 170 consid. 1.1 et décision du Tribunal pénal fédéral BG.2009.20 du 28 septembre 2009 consid. 1.1);
à teneur de l’art. 41 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité
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compétente; l'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence; en d’autres termes, la partie, qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d’être entendue et obtenir une décision susceptible de recours; la partie peut attaquer la décision de cette autorité confirmant le for initial dans les dix jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP, en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]; TPF 2013 179 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2019.43-44 du 17 septembre 2019 consid. 1.1; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 3 ad art. 41 CPP);
en l’espèce, suite à la contestation de for du recourant, le MP-VD a rendu, en date du 15 août 2022, une ordonnance, susceptible de recours, confirmant sa compétence pour reprendre la procédure (dossier MP-VD, fourre Décisions);
aucune autre éventuelle contestation de for formulée par A. figurant au dossier du MP-VD PE22.011302 – s’agissant d’autre/s plainte/s du prénommé – n’a, en l’état, fait l’objet d’un prononcé susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de céans;
la compétence de la Cour de céans est ainsi donnée pour connaître d’un recours contre le seul prononcé du 15 août 2022;
les recours adressés à la Cour de céans doivent être motivés (art. 396 al. 1 CPP); selon l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);
il incombe ainsi au recourant d'indiquer quels sont les éléments dans le dispositif du prononcé entrepris qui sont attaqués, quels sont les motifs qui commandent la modification ou l'annulation de ces éléments et quels sont les moyens de preuve qu'il invoque (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011 du 8 juillet 2011 consid. 2; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 19 ad art. 396 CPP; CALAME, Commentaire romand, op. cit., n. 2 ad art. 385 CPP);
si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie
- 5 -
au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai (art. 385 al. 2 première phrase CPP);
si, à l’expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 deuxième phrase CPP);
malgré l’invitation de la Cour de céans du 10 novembre 2022, A., dans la mesure de l’intelligibilité de sa réponse du 21 novembre 2022, ne confirme pas explicitement son intention de recourir, ne conteste pas non plus la compétence du MP-VD et ne fait valoir aucun argument utile en faveur d’un autre for, en l’occurrence, fédéral;
pour le surplus, les écritures de A., notamment en tant qu’il estime « que la procédure d’établissement du for n’est pas applicable » sont confuses et absconses et/ou ne concernent pas le dossier PE22.011302;
au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
vu les circonstances du cas d’espèce, il n’est pas perçu de frais de procédure.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
Bellinzone, le 29 novembre 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- A. - Ministère public central du canton de Vaud - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.