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BG.2026.9

Bundesstrafgericht · 2026-03-04 · Français CH

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 CANTON DE BERNE, Parquet général,

E. 2 CANTON DE NEUCHÂTEL, Ministère public, intimés

Objet

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2026.9

- 2 -

Le juge unique, vu:

- la plainte pénale déposée le 7 juin 2025 par B. contre A., C. et D. concernant des « travaux complétement bâclés – arnaque » auprès des autorités neuchâteloises (in act. 1, p. 3),

- l’ouverture par les autorités neuchâteloises d’une instruction pénale contre A., C. et D. pour escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP (subsidiairement usure au sens de l’art. 157 ch. 1 CP) et extorsion et chantage au sens de l’art. 156 ch. 1 CP (subsidiairement contrainte au sens de l’art. 181 CP; in act. 1, p. 3),

- l’échange de vues intervenu entre les autorités neuchâteloises et bernoises (in act. 1, p. 3 s.; act. 1.2, p. 1) et la reprise de for par décision du 19 janvier 2026 (act. 1.2) du ministère public bernois (ci-après: MP-BE),

- l’accès au dossier du défenseur de A. le 13 février 2026 et la prise de connaissance du prononcé précité, qui ne lui aurait jamais été notifié (in act. 1, p. 2),

- le recours interjeté par A. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2026 contre la décision du MP-BE du 19 janvier 2026 par lequel il conclut à l’annulation de cette dernière et à ce que le for soit fixé à Neuchâtel (act. 1),

et considérant:

qu’en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP in: Commentaire romand, 2e éd. 2019 n° 10; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine);

que selon l'art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure de l'autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou procéduriers ou abusifs (let. c);

que s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial, l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal (art. 61 let. c CPP);

que les fonctions attribuées par le CPP au « président du tribunal » sont assumées

- 3 -

par le président de la cour concernée; celui-ci peut déléguer au président de la com- position de la cour appelée à statuer (art. 14 al. 3 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral; ROTPF; RS 173.713.161);

que les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP); que lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP);

que lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]);

que par ailleurs, lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité pénale compétente (art. 41 al. 1 CPP);

que l’autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1);

qu’en d’autres termes, la partie qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d’être entendue et d’obtenir une décision susceptible de recours; qu’elle aura ensuite dix jours pour contester celle-ci devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP; TPF 2013 179 consid. 1; v., parmi d’autres, décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2024.22 du 21 mai 2024 consid. 1.2; BG.2023.53 du 9 janvier 2024 consid. 1.2; BG.2022.12 du 8 septembre 2022 consid. 1.2; BG.2020.53 du 1er décembre 2020; BG.2020.26 du 9 juillet 2020 consid. 1.2; BG.2019.43-44 du 17 septembre 2019 consid. 1.1; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n° 3 ad art. 41);

qu’il en découle que la décision originaire par laquelle les autorités cantonales s’entendent sur le for – sans contestation de la part des parties – est de nature interne et non susceptible de recours direct à la Cour de céans au sens notamment de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2024.58 du

- 4 -

8 octobre 2024 consid. 2.2; KUHN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 10 s. ad art. 41 CPP);

qu’en l’espèce, il n’apparaît pas qu’une contestation de for ou demande de changement de for préalable ait été formulée par A. auprès du MP-BE et aucune pièce y relative, en particulier un prononcé susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de céans ne figure parmi les documents annexés au recours;

qu’en l’occurrence, le prononcé attaqué, de nature interne, contenait une indication erronée quant à une voie de recours auprès du Tribunal pénal fédéral (act. 1.2);

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, par un juge unique (art. 388 al. 2 CPP) et sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;

qu’en l’espèce, puisque l’intéressé, représenté néanmoins par un avocat, s’est fié aux indications (erronées) du MP-BE, les frais de la présente procédure sont fixés au minimum légal de CHF 200.-- et mis à la charge de A. (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 5 -

Par ces motifs, le juge unique prononce:

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 5 mars 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ordonnance du 4 mars 2026 Cour des plaintes Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Julienne Borel Parties

A., représenté par Me Christian Zumsteg, avocat recourant

contre

1. CANTON DE BERNE, Parquet général,

2. CANTON DE NEUCHÂTEL, Ministère public, intimés

Objet

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2026.9

- 2 -

Le juge unique, vu:

- la plainte pénale déposée le 7 juin 2025 par B. contre A., C. et D. concernant des « travaux complétement bâclés – arnaque » auprès des autorités neuchâteloises (in act. 1, p. 3),

- l’ouverture par les autorités neuchâteloises d’une instruction pénale contre A., C. et D. pour escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP (subsidiairement usure au sens de l’art. 157 ch. 1 CP) et extorsion et chantage au sens de l’art. 156 ch. 1 CP (subsidiairement contrainte au sens de l’art. 181 CP; in act. 1, p. 3),

- l’échange de vues intervenu entre les autorités neuchâteloises et bernoises (in act. 1, p. 3 s.; act. 1.2, p. 1) et la reprise de for par décision du 19 janvier 2026 (act. 1.2) du ministère public bernois (ci-après: MP-BE),

- l’accès au dossier du défenseur de A. le 13 février 2026 et la prise de connaissance du prononcé précité, qui ne lui aurait jamais été notifié (in act. 1, p. 2),

- le recours interjeté par A. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2026 contre la décision du MP-BE du 19 janvier 2026 par lequel il conclut à l’annulation de cette dernière et à ce que le for soit fixé à Neuchâtel (act. 1),

et considérant:

qu’en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP in: Commentaire romand, 2e éd. 2019 n° 10; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine);

que selon l'art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure de l'autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou procéduriers ou abusifs (let. c);

que s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial, l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal (art. 61 let. c CPP);

que les fonctions attribuées par le CPP au « président du tribunal » sont assumées

- 3 -

par le président de la cour concernée; celui-ci peut déléguer au président de la com- position de la cour appelée à statuer (art. 14 al. 3 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral; ROTPF; RS 173.713.161);

que les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP); que lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP);

que lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]);

que par ailleurs, lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité pénale compétente (art. 41 al. 1 CPP);

que l’autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1);

qu’en d’autres termes, la partie qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d’être entendue et d’obtenir une décision susceptible de recours; qu’elle aura ensuite dix jours pour contester celle-ci devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP; TPF 2013 179 consid. 1; v., parmi d’autres, décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2024.22 du 21 mai 2024 consid. 1.2; BG.2023.53 du 9 janvier 2024 consid. 1.2; BG.2022.12 du 8 septembre 2022 consid. 1.2; BG.2020.53 du 1er décembre 2020; BG.2020.26 du 9 juillet 2020 consid. 1.2; BG.2019.43-44 du 17 septembre 2019 consid. 1.1; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n° 3 ad art. 41);

qu’il en découle que la décision originaire par laquelle les autorités cantonales s’entendent sur le for – sans contestation de la part des parties – est de nature interne et non susceptible de recours direct à la Cour de céans au sens notamment de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2024.58 du

- 4 -

8 octobre 2024 consid. 2.2; KUHN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 10 s. ad art. 41 CPP);

qu’en l’espèce, il n’apparaît pas qu’une contestation de for ou demande de changement de for préalable ait été formulée par A. auprès du MP-BE et aucune pièce y relative, en particulier un prononcé susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de céans ne figure parmi les documents annexés au recours;

qu’en l’occurrence, le prononcé attaqué, de nature interne, contenait une indication erronée quant à une voie de recours auprès du Tribunal pénal fédéral (act. 1.2);

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, par un juge unique (art. 388 al. 2 CPP) et sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;

qu’en l’espèce, puisque l’intéressé, représenté néanmoins par un avocat, s’est fié aux indications (erronées) du MP-BE, les frais de la présente procédure sont fixés au minimum légal de CHF 200.-- et mis à la charge de A. (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 5 -

Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 5 mars 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique: La greffière:

Distribution

- Me Christian Zumsteg - Parquet général du canton de Berne - Ministère public du canton de Neuchâtel

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.