Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
Sachverhalt
A. Le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) mène une instruction à l’encontre B. du chef de pornographie (art. 197 CP), suite à la plainte déposée par A. le 31 octobre 2023, avec constitution de partie plaignante au pénal et au civil, « pour avoir déposé sur son ordinateur des images pornographiques et zoophiles ayant nui à sa réputation et lui ayant causé un dommage sur le plan psychologique, tout en lui faisant risquer une procédure pénale pour détention d’images de pornographie dure » (act. 1.13; mandat d’investigation à la Police cantonale du MP-FR du 5 février 2024 et rapport de la Police de sûreté du 5 mars 2024, in act. 1.19).
B. Le 7 février 2024, la Police cantonale fribourgeoise a remis à A. une copie du mandat de comparution en qualité de prévenu de B., l’invitant à participer à l’audition prévue le 26 février 2024, en tant que partie plaignante (act. 1.10).
C. Le 19 février 2024, A. a adressé une contestation de for au MP-FR, lui demandant de reconnaître la compétence du Ministère public vaudois (ci- après: MP-VD) pour connaître de la cause, de décliner sa compétence et de suspendre l’audition (act. 1.11).
D. Le 21 février 2024, le MP-FR a refusé la suspension, précisant qu’une éventuelle demande de reprise de for au MP-VD serait examinée après l’audition du 26 février 2024, lorsque le déroulement des faits et leur lieu de commission auront pu être clarifiés (act. 1.13).
E. A réception de l’invitation du MP-FR du 12 mars 2024 à présenter ses réquisitions de preuve, accompagnée du rapport d’enquête de la Police de sûreté fribourgeoise du 5 mars 2024 (act. 1.14), A. a, le 18 mars 2024, rappelé avoir remis en cause la compétence du MP-FR et demeurer dans l’attente des déterminations, voire d’une décision de l’autorité à ce sujet, avant toute demande d’acte d’instruction complémentaire ou déterminations (act. 1.15).
F. Le 20 mars 2024, le MP-FR a précisé ignorer le lieu à partir duquel les images litigieuses auraient été mises sur les appareils de A., ajoutant que,
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selon le rapport de police, il n’y avait pas de métadonnées liées à la localisation desdites images. Dans ces circonstances, il n’était pas possible de requérir du MP-VD la reprise de la procédure. Il a octroyé un nouveau délai à A. pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuve (act. 1.16).
G. Suite aux déterminations de A. du 22 mars 2024 (act. 1.17), le MP-FR a présenté une demande de fixation de for au MP-VD (act. 1.18), lequel a refusé la reprise de la procédure fribourgeoise le 11 avril 2024 (act. 1.19).
H. Le 19 avril 2024, le MP-FR a transmis à A. une copie de sa demande, du refus du MP-VD et du rapport du 5 mars 2024 (act. 1.20).
I. En réponse au courriel de A. du 24 avril 2024, lui demandant si et dans quel délai il entendait rendre une décision confirmant sa compétence, le MP-FR a répondu, par courriel du 29 avril 2024, qu’aucune décision formelle ne serait rendue s’agissant de la compétence et qu’il gardait le dossier (act. 1.21 et 1.22).
J. Le 2 mai 2024, A. (ci-après: le recourant) a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre le refus du MP-VD du 11 avril 2024, concluant, en substance, à sa révocation et à ce que le MP-VD soit déclaré compétent pour juger l’affaire, sous suite de frais et dépens (act. 1).
K. Les parties ont été informées du dépôt d’un recours le 7 mai 2024 (act. 2). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).
E. 1.2 A teneur de l’art. 41 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité compétente. L'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence. En d’autres termes, la partie qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d’être entendue et obtenir une décision susceptible de recours. La partie peut attaquer dans les dix jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l’attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]; TPF 2013 179 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2019.43-44 du 17 septembre 2019 consid. 1.1; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 3 ad art. 41 CPP).
E. 1.3 En l’occurrence, suite à la contestation de for du recourant, le MP-FR a invité son homologue vaudois à se prononcer, lequel a refusé de reprendre la procédure, en date du 11 avril 2024 (v. supra Faits, let. G). Ce refus, accompagné de la demande initiale et du rapport de police du 5 mars 2024, a été communiqué au recourant le 19 avril 2024 (v. supra Faits, let. H), qui l’a reçu le 22 avril 2024 (act. 1.20). Le MP-FR n’a pas rendu de prononcé formel de fixation de for et le refus du MP-VD n’est pas attaquable en soi, en tant qu’il ne constitue pas une attribution de for et n’émane pas de l’autorité en charge de la procédure (v. supra consid. 1.2; v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.1). Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre, par économie de procédure, afin d’éviter tant l’irrecevabilité du recours que le renvoi de la cause au MP-FR, que la transmission de cette autorité du 19 avril 2024 vaut décision (implicite) en matière de for, vu également la confirmation du MP-FR par courriel du 29 avril 2024 qu’aucune décision formelle ne serait rendue et qu’il gardait le dossier (v. supra Faits, let. I).
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E. 1.4 Interjeté le 2 mai 2024, le recours l’a été en temps utile, par un participant à la procédure, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 Le recourant reproche au MP-FR son absence de compétence pour connaître de la cause. De son point de vue, les images pornographiques et zoophiles retrouvées dans son téléphone portable représenteraient l’écran d’un ordinateur de la société C. SA qui se trouvait dans les locaux de la société, sise, à l’époque des faits, soit en 2016, à Payerne, dans le canton de Vaud, ordinateur qui ne pouvait être déplacé et auquel une connexion depuis l’extérieur n’était pas possible. Aussi, seul le MP-VD serait compétent pour connaître de la cause (act. 1).
E. 2.1.1 A teneur de l’art. 31 al. 1, 1re phrase CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 31 al. 2 CPP).
E. 2.1.2 Comme le prévoit l’art. 42 al. 1, 1re phrase CPP, l’autorité pénale qui a été saisie en premier de la cause, jusqu’à ce que le for soit définitivement fixé, prend les mesures qui ne peuvent être différées. L’objectif de cette disposition, à l’instar de celui de l’art. 27 CPP, est, avant tout, de permettre aux autorités de poursuite saisies et dont la compétence n’est pas d’emblée exclue de prendre valablement les mesures nécessaires, en cas de conflits, avant la détermination du for, respectivement de la compétence pour poursuivre. Si l’exécution des mesures qui ne peuvent être différées a, avant tout, pour but d’assurer la sauvegarde des preuves, elle pourra également, le cas échéant, être utile à l’établissement du for, en cas de contestation à ce propos (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ss ad art. 42 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.53 du 9 janvier 2024 consid. 2.1.3).
E. 2.2.1 Selon l’art. 197 al. 4 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1 (écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques), ayant comme contenu des actes d’ordre sexuels avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes
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d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
E. 2.3 En l’espèce, il ressort du rapport de police du 5 mars 2024 que le téléphone portable de A. contenait plusieurs images à caractère zoophile et qu’aucune localisation en lien avec ces images n’a été retrouvée, ne permettant ainsi pas de connaître le lieu où elles ont été prises (in act. 1.19, p. 4), ainsi que l’a également relevé le MP-FR dans sa lettre du 20 mars 2024 (v. supra Faits, let. F). A ce stade, aucun élément ne permet de retenir, comme le fait le recourant, que les images retrouvées dans son téléphone portable sont des photos prises directement de l’écran d’un ordinateur de la société à Payerne. En outre, au cours de son audition, B. a déclaré que, lorsqu’il travaillait au sein de la société C. SA, son lieu de travail principal se situait à Payerne, au siège de la société, mais qu’ « ils » se réunissaient également sur l’aire de repos de D., à Z., et au domicile de A., à Y., dans le canton de Fribourg (procès-verbal d’audition de B. du 26 février 2024, p. 5; in act. 1.19). L’extrait du registre du commerce du canton de Vaud de la société (radiée) C. SA en liquidation, confirme que le recourant, administrateur de la société, était domicilié à Y. En l’état, la possibilité que les photos incriminées aient été prises avec le téléphone du recourant par le prévenu à ces occasions, à Z. et/ou Y., et ainsi rendues accessibles et/ou mises à disposition, au sens de l’art. 197 al. 4 CP, ne saurait être écartée.
E. 2.4 Partant, la compétence du MP-FR n’est pas d’emblée exclue (art. 31 al. 1 CPP), dès lors que les faits reprochés en 2016 ont pu avoir lieu sur sol fribourgeois, de sorte que les mesures d’instructions entreprises l’ont été valablement et peuvent l’être encore, également, le cas échéant, dans le but de déterminer le for avec plus de précision (v. supra consid. 2.1.2).
E. 2.5 Il n’y a ainsi pas à douter qu’une fois les mesures d’enquête accomplies, dans l’hypothèses où le MP-FR devait estimer le MP-VD seul compétent, il prendra à nouveau langue avec ce dernier.
E. 2.6 Partant, il existe des éléments suffisants pour admettre, en l’état, à tout le moins provisoirement, la compétence ratione loci des autorités de poursuite pénale fribourgeoises.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario).
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E. 4 Conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé. En l’espèce, les frais de la présente procédure sont fixés à CHF 500.-- et mis à la charge du recourant (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 21 mai 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 21 mai 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana Parties
A., représenté par Me Mihaela Verlooven, avocate, recourant
contre
CANTON DE FRIBOURG, Ministère public,
CANTON DE VAUD, Ministère public central, intimés
B., représenté par Me Julien Francey, avocat, tiers
Objet
Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2024.22
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Faits:
A. Le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) mène une instruction à l’encontre B. du chef de pornographie (art. 197 CP), suite à la plainte déposée par A. le 31 octobre 2023, avec constitution de partie plaignante au pénal et au civil, « pour avoir déposé sur son ordinateur des images pornographiques et zoophiles ayant nui à sa réputation et lui ayant causé un dommage sur le plan psychologique, tout en lui faisant risquer une procédure pénale pour détention d’images de pornographie dure » (act. 1.13; mandat d’investigation à la Police cantonale du MP-FR du 5 février 2024 et rapport de la Police de sûreté du 5 mars 2024, in act. 1.19).
B. Le 7 février 2024, la Police cantonale fribourgeoise a remis à A. une copie du mandat de comparution en qualité de prévenu de B., l’invitant à participer à l’audition prévue le 26 février 2024, en tant que partie plaignante (act. 1.10).
C. Le 19 février 2024, A. a adressé une contestation de for au MP-FR, lui demandant de reconnaître la compétence du Ministère public vaudois (ci- après: MP-VD) pour connaître de la cause, de décliner sa compétence et de suspendre l’audition (act. 1.11).
D. Le 21 février 2024, le MP-FR a refusé la suspension, précisant qu’une éventuelle demande de reprise de for au MP-VD serait examinée après l’audition du 26 février 2024, lorsque le déroulement des faits et leur lieu de commission auront pu être clarifiés (act. 1.13).
E. A réception de l’invitation du MP-FR du 12 mars 2024 à présenter ses réquisitions de preuve, accompagnée du rapport d’enquête de la Police de sûreté fribourgeoise du 5 mars 2024 (act. 1.14), A. a, le 18 mars 2024, rappelé avoir remis en cause la compétence du MP-FR et demeurer dans l’attente des déterminations, voire d’une décision de l’autorité à ce sujet, avant toute demande d’acte d’instruction complémentaire ou déterminations (act. 1.15).
F. Le 20 mars 2024, le MP-FR a précisé ignorer le lieu à partir duquel les images litigieuses auraient été mises sur les appareils de A., ajoutant que,
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selon le rapport de police, il n’y avait pas de métadonnées liées à la localisation desdites images. Dans ces circonstances, il n’était pas possible de requérir du MP-VD la reprise de la procédure. Il a octroyé un nouveau délai à A. pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuve (act. 1.16).
G. Suite aux déterminations de A. du 22 mars 2024 (act. 1.17), le MP-FR a présenté une demande de fixation de for au MP-VD (act. 1.18), lequel a refusé la reprise de la procédure fribourgeoise le 11 avril 2024 (act. 1.19).
H. Le 19 avril 2024, le MP-FR a transmis à A. une copie de sa demande, du refus du MP-VD et du rapport du 5 mars 2024 (act. 1.20).
I. En réponse au courriel de A. du 24 avril 2024, lui demandant si et dans quel délai il entendait rendre une décision confirmant sa compétence, le MP-FR a répondu, par courriel du 29 avril 2024, qu’aucune décision formelle ne serait rendue s’agissant de la compétence et qu’il gardait le dossier (act. 1.21 et 1.22).
J. Le 2 mai 2024, A. (ci-après: le recourant) a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre le refus du MP-VD du 11 avril 2024, concluant, en substance, à sa révocation et à ce que le MP-VD soit déclaré compétent pour juger l’affaire, sous suite de frais et dépens (act. 1).
K. Les parties ont été informées du dépôt d’un recours le 7 mai 2024 (act. 2). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).
1.2 A teneur de l’art. 41 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité compétente. L'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence. En d’autres termes, la partie qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d’être entendue et obtenir une décision susceptible de recours. La partie peut attaquer dans les dix jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l’attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]; TPF 2013 179 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2019.43-44 du 17 septembre 2019 consid. 1.1; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 3 ad art. 41 CPP).
1.3 En l’occurrence, suite à la contestation de for du recourant, le MP-FR a invité son homologue vaudois à se prononcer, lequel a refusé de reprendre la procédure, en date du 11 avril 2024 (v. supra Faits, let. G). Ce refus, accompagné de la demande initiale et du rapport de police du 5 mars 2024, a été communiqué au recourant le 19 avril 2024 (v. supra Faits, let. H), qui l’a reçu le 22 avril 2024 (act. 1.20). Le MP-FR n’a pas rendu de prononcé formel de fixation de for et le refus du MP-VD n’est pas attaquable en soi, en tant qu’il ne constitue pas une attribution de for et n’émane pas de l’autorité en charge de la procédure (v. supra consid. 1.2; v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.1). Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre, par économie de procédure, afin d’éviter tant l’irrecevabilité du recours que le renvoi de la cause au MP-FR, que la transmission de cette autorité du 19 avril 2024 vaut décision (implicite) en matière de for, vu également la confirmation du MP-FR par courriel du 29 avril 2024 qu’aucune décision formelle ne serait rendue et qu’il gardait le dossier (v. supra Faits, let. I).
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1.4 Interjeté le 2 mai 2024, le recours l’a été en temps utile, par un participant à la procédure, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant reproche au MP-FR son absence de compétence pour connaître de la cause. De son point de vue, les images pornographiques et zoophiles retrouvées dans son téléphone portable représenteraient l’écran d’un ordinateur de la société C. SA qui se trouvait dans les locaux de la société, sise, à l’époque des faits, soit en 2016, à Payerne, dans le canton de Vaud, ordinateur qui ne pouvait être déplacé et auquel une connexion depuis l’extérieur n’était pas possible. Aussi, seul le MP-VD serait compétent pour connaître de la cause (act. 1).
2.1
2.1.1 A teneur de l’art. 31 al. 1, 1re phrase CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 31 al. 2 CPP).
2.1.2 Comme le prévoit l’art. 42 al. 1, 1re phrase CPP, l’autorité pénale qui a été saisie en premier de la cause, jusqu’à ce que le for soit définitivement fixé, prend les mesures qui ne peuvent être différées. L’objectif de cette disposition, à l’instar de celui de l’art. 27 CPP, est, avant tout, de permettre aux autorités de poursuite saisies et dont la compétence n’est pas d’emblée exclue de prendre valablement les mesures nécessaires, en cas de conflits, avant la détermination du for, respectivement de la compétence pour poursuivre. Si l’exécution des mesures qui ne peuvent être différées a, avant tout, pour but d’assurer la sauvegarde des preuves, elle pourra également, le cas échéant, être utile à l’établissement du for, en cas de contestation à ce propos (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ss ad art. 42 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.53 du 9 janvier 2024 consid. 2.1.3).
2.2
2.2.1 Selon l’art. 197 al. 4 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1 (écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques), ayant comme contenu des actes d’ordre sexuels avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes
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d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.3 En l’espèce, il ressort du rapport de police du 5 mars 2024 que le téléphone portable de A. contenait plusieurs images à caractère zoophile et qu’aucune localisation en lien avec ces images n’a été retrouvée, ne permettant ainsi pas de connaître le lieu où elles ont été prises (in act. 1.19, p. 4), ainsi que l’a également relevé le MP-FR dans sa lettre du 20 mars 2024 (v. supra Faits, let. F). A ce stade, aucun élément ne permet de retenir, comme le fait le recourant, que les images retrouvées dans son téléphone portable sont des photos prises directement de l’écran d’un ordinateur de la société à Payerne. En outre, au cours de son audition, B. a déclaré que, lorsqu’il travaillait au sein de la société C. SA, son lieu de travail principal se situait à Payerne, au siège de la société, mais qu’ « ils » se réunissaient également sur l’aire de repos de D., à Z., et au domicile de A., à Y., dans le canton de Fribourg (procès-verbal d’audition de B. du 26 février 2024, p. 5; in act. 1.19). L’extrait du registre du commerce du canton de Vaud de la société (radiée) C. SA en liquidation, confirme que le recourant, administrateur de la société, était domicilié à Y. En l’état, la possibilité que les photos incriminées aient été prises avec le téléphone du recourant par le prévenu à ces occasions, à Z. et/ou Y., et ainsi rendues accessibles et/ou mises à disposition, au sens de l’art. 197 al. 4 CP, ne saurait être écartée.
2.4 Partant, la compétence du MP-FR n’est pas d’emblée exclue (art. 31 al. 1 CPP), dès lors que les faits reprochés en 2016 ont pu avoir lieu sur sol fribourgeois, de sorte que les mesures d’instructions entreprises l’ont été valablement et peuvent l’être encore, également, le cas échéant, dans le but de déterminer le for avec plus de précision (v. supra consid. 2.1.2).
2.5 Il n’y a ainsi pas à douter qu’une fois les mesures d’enquête accomplies, dans l’hypothèses où le MP-FR devait estimer le MP-VD seul compétent, il prendra à nouveau langue avec ce dernier.
2.6 Partant, il existe des éléments suffisants pour admettre, en l’état, à tout le moins provisoirement, la compétence ratione loci des autorités de poursuite pénale fribourgeoises.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario).
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4. Conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé. En l’espèce, les frais de la présente procédure sont fixés à CHF 500.-- et mis à la charge du recourant (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 21 mai 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Mihaela Verlooven - Ministère public du canton de Fribourg - Ministère public central du canton de Vaud, Cellule for et entraide - Me Julien Francey
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.