Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)
Sachverhalt
A. En date du 2 mars 2022, A. a adressé au Ministère public de la Confédéra- tion (ci-après: MPC), en son nom ainsi qu’au nom de sa fille, B., une plainte pénale visant C., juge à la Cour de justice de la République et canton de Genève, notamment, pour calomnie (art. 174 CP), injure (art. 177 CP), vio- lation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP), induire la justice en erreur (art. 304 CP), entrave à l’action pénale (art. 305 CP) et abus d’auto- rité (art. 312 CP; act. 1.11).
B. Par courrier du 13 avril 2022, le MPC a transmis la plainte pénale précitée au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) lui demandant de prendre position concernant une éventuelle reprise de la procédure, dès lors qu’au vu des faits dénoncées la compétence des autori- tés genevoises paraissait acquise (dossier MPC, pièce 2).
C. Le MP-GE a accepté sa compétence par courrier du 6 mai 2022 (dossier MP-GE, acceptation immédiate for du 06.05.2022; dossier MPC, pièce 3).
D. Faisant suite aux contestations formulées par A. le 16 mai 2022 s’agissant de la fixation du for à Genève, le MP-GE a, en date du 31 mai 2022, rendu une ordonnance de fixation du for, par laquelle il confirmait la reprise de la procédure ainsi que sa compétence pour instruire les faits exposés dans la plainte pénale susmentionnée (act. 1.1 et 1.2).
E. Le 13 juin 2022, A. a interjeté recours contre l’ordonnance précitée par de- vant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour). En substance, elle conclut, à titre principal, à son annulation et à ce que les autorités fédérales, voire les autorités pénales d’un canton autre que Genève et Vaud, soient déclarées compétentes pour instruire les faits dénoncés dans le cadre de sa plainte pénale du 2 mars 2022. Subsidiairement, elle requiert que la cause soit transmise aux autorités vaudoises (act. 1).
F. Invité à se déterminer, le MPC a, par courrier du 16 juin 2022, informé la présente Cour ne pas avoir d’observations à formuler (act. 3). Quant au MP-GE, il a répondu en date du 23 juin 2022, concluant au rejet du recours (act. 4).
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Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 L'autorité pénale saisie vérifie d'office sa compétence et, le cas échéant, transmet l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs auto- rités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concer- nés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'en- tendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP).
E. 1.2 En vertu de l’art. 41 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend contester la compé- tence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compé- tente. L'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1). En d’autres termes, la par- tie, qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procé- dure pénale, doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité.
E. 1.3 En présence d'une décision formelle, les parties peuvent attaquer dans les dix jours, devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP; v. ég. SCHMID/JOSITSCH, Praxis- kommentar, 3e éd. 2018, n. 3 ad art. 41 CPP; BOUVERAT, Commentaire ro- mand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 41 CPP).
L’art. 41 al. 2 CPP aménage une voie de recours permettant aux parties de soumettre à l'autorité compétente – soit la Cour de céans lorsque se pose la question de la compétence intercantonale (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]) – l'attribution du for dé- cidée par les ministères publics concernés. Cette règle découle de l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui garantit le droit d'être jugé par un tribunal compétent. L'exercice de ce droit suppose en effet que les parties disposent, à une re- prise au moins, de la faculté de soumettre à une autorité de recours toute décision d'un ministère public en matière de compétence ou de for (BOUVE- RAT, op. cit., ibidem).
Lorsqu'il s'agit de déterminer qui du MPC ou des autorités pénales des can- tons est compétent (art. 22 ss CPP), l'autorité de céans statue selon les règles que la loi et la jurisprudence ont fixées pour la résolution des conflits
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de for intercantonaux (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Ge- richtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 419 et le renvoi à l'ATF 128 IV 225 consid. 2.3; v. également TPF 2011 170 consid. 1.1 et arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2009.20 du 28 septembre 2009 consid. 1.1).
E. 1.4 Interjeté dans le délai légal de 10 jours par la partie plaignante, le recours contre l’ordonnance de fixation du for rendu par le MP-GE le 31 mai 2022 est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
S’agissant en revanche de la conclusion subsidiaire de l’intéressée tendant à ce que le Ministère public du canton de Vaud soit déclaré compétant pour instruire la cause (act. 1, p. 2), le recours doit sur ce point être déclaré irre- cevable (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2020.2 du 22 janvier 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). En effet et conformément aux considérations développées supra (v. consid. 1.2), il s’agit là d’une nouvelle contestation de for qui doit préalablement être traitée par le Ministère public.
Il convient également de déclarer l’irrecevabilité des conclusions relatives à l’exécution d’acte d’instruction (act. 1, p. 2), lesquelles ne relèvent pas de la compétence de la Cour de céans et ne peuvent, au demeurant, être exami- nées dans le cadre d’une procédure en fixation du for.
E. 2 La recourante requiert que la compétence pour instruire la cause soit donnée au MPC (v. act. 1).
E. 2.1 En vertu de l'art. 22 CPP, les autorités pénales cantonales disposent d'une compétence de principe puisqu'elles sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions figurant aux art. 23 et 24 CPP.
E. 2.2 A la lecture du mémoire de recours, la Cour de céans constate que l’argu- mentation est confuse et sans pertinence pour la procédure de fixation du for. La recourante n’indique par ailleurs pas quelle disposition des art. 23 ou 24 CPP, justifiant la poursuite par le MPC des infractions dénoncées, serait applicable au cas d'espèce. Dans son courrier électronique du 16 mai 2022, par lequel elle contestait le for genevois auprès de l’autorité concernée, la recourante se contente en substance de souligner qu’au vu du « contexte de [sa] plainte, il n’y aura pas d’indépendance, [elle] serai[t] toujours menacé[e] et en danger et [ses] sources d’information aussi » (v. act. 1.2).
E. 2.3 Dans la mesure où la recourante prétend à l’application de dispositions pé- nales qui ne relèvent pas de la compétence fédérale au sens des art. 23 s.
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CPP (v. supra, lit. A.) et que l’abus d’autorité (art. 312 CP) dénoncé aurait été commis par un juge de la République et canton de Genève et non par un membre des autorités fédérales ou un employé de la Confédération, force est de constater que la procédure pénale en cause n’est pas du ressort de la juridiction fédérale mais bien des autorités de poursuite et de jugement genevoises.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
E. 4 La recourante demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et à ce qu’un défenseur gratuit lui soit désigné (BP.2022.47).
E. 4.1 Conformément à l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite (1re phr.). Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sau- vegarde de ses droits le requiert (art. 29 al. 3, 2e phr. Cst.).
E. 4.2 En l’espèce et au vu des développements qui précèdent, le recours était dé- pourvu de chance de succès de sorte que la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée dans son ensemble. Il sera néanmoins tenu compte de la situation financière de la recourante dans la fixation des frais.
E. 5.1 Selon les termes de l’art. 428 al. 1, 1re phr. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phr.).
E. 5.2 En tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais de la présente procédure de recours, qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émo- luments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
- La requête en nomination d’un conseil juridique gratuit est rejetée.
- Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 14 juillet 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 13 juillet 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, Greffière Yasmine Dellagana-Sabry Parties
A., recourante
contre
1. CANTON DE GENÈVE, MINISTÈRE PUBLIC,
2. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRA- TION, intimés
Objet
Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP); assistance ju- diciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2022.20 Procédure secondaire: BP.2022.47
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Faits:
A. En date du 2 mars 2022, A. a adressé au Ministère public de la Confédéra- tion (ci-après: MPC), en son nom ainsi qu’au nom de sa fille, B., une plainte pénale visant C., juge à la Cour de justice de la République et canton de Genève, notamment, pour calomnie (art. 174 CP), injure (art. 177 CP), vio- lation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP), induire la justice en erreur (art. 304 CP), entrave à l’action pénale (art. 305 CP) et abus d’auto- rité (art. 312 CP; act. 1.11).
B. Par courrier du 13 avril 2022, le MPC a transmis la plainte pénale précitée au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) lui demandant de prendre position concernant une éventuelle reprise de la procédure, dès lors qu’au vu des faits dénoncées la compétence des autori- tés genevoises paraissait acquise (dossier MPC, pièce 2).
C. Le MP-GE a accepté sa compétence par courrier du 6 mai 2022 (dossier MP-GE, acceptation immédiate for du 06.05.2022; dossier MPC, pièce 3).
D. Faisant suite aux contestations formulées par A. le 16 mai 2022 s’agissant de la fixation du for à Genève, le MP-GE a, en date du 31 mai 2022, rendu une ordonnance de fixation du for, par laquelle il confirmait la reprise de la procédure ainsi que sa compétence pour instruire les faits exposés dans la plainte pénale susmentionnée (act. 1.1 et 1.2).
E. Le 13 juin 2022, A. a interjeté recours contre l’ordonnance précitée par de- vant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour). En substance, elle conclut, à titre principal, à son annulation et à ce que les autorités fédérales, voire les autorités pénales d’un canton autre que Genève et Vaud, soient déclarées compétentes pour instruire les faits dénoncés dans le cadre de sa plainte pénale du 2 mars 2022. Subsidiairement, elle requiert que la cause soit transmise aux autorités vaudoises (act. 1).
F. Invité à se déterminer, le MPC a, par courrier du 16 juin 2022, informé la présente Cour ne pas avoir d’observations à formuler (act. 3). Quant au MP-GE, il a répondu en date du 23 juin 2022, concluant au rejet du recours (act. 4).
- 3 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'autorité pénale saisie vérifie d'office sa compétence et, le cas échéant, transmet l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs auto- rités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concer- nés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'en- tendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP).
1.2 En vertu de l’art. 41 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend contester la compé- tence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compé- tente. L'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1). En d’autres termes, la par- tie, qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procé- dure pénale, doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité.
1.3 En présence d'une décision formelle, les parties peuvent attaquer dans les dix jours, devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP; v. ég. SCHMID/JOSITSCH, Praxis- kommentar, 3e éd. 2018, n. 3 ad art. 41 CPP; BOUVERAT, Commentaire ro- mand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 41 CPP).
L’art. 41 al. 2 CPP aménage une voie de recours permettant aux parties de soumettre à l'autorité compétente – soit la Cour de céans lorsque se pose la question de la compétence intercantonale (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]) – l'attribution du for dé- cidée par les ministères publics concernés. Cette règle découle de l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui garantit le droit d'être jugé par un tribunal compétent. L'exercice de ce droit suppose en effet que les parties disposent, à une re- prise au moins, de la faculté de soumettre à une autorité de recours toute décision d'un ministère public en matière de compétence ou de for (BOUVE- RAT, op. cit., ibidem).
Lorsqu'il s'agit de déterminer qui du MPC ou des autorités pénales des can- tons est compétent (art. 22 ss CPP), l'autorité de céans statue selon les règles que la loi et la jurisprudence ont fixées pour la résolution des conflits
- 4 -
de for intercantonaux (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Ge- richtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 419 et le renvoi à l'ATF 128 IV 225 consid. 2.3; v. également TPF 2011 170 consid. 1.1 et arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2009.20 du 28 septembre 2009 consid. 1.1).
1.4 Interjeté dans le délai légal de 10 jours par la partie plaignante, le recours contre l’ordonnance de fixation du for rendu par le MP-GE le 31 mai 2022 est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
S’agissant en revanche de la conclusion subsidiaire de l’intéressée tendant à ce que le Ministère public du canton de Vaud soit déclaré compétant pour instruire la cause (act. 1, p. 2), le recours doit sur ce point être déclaré irre- cevable (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2020.2 du 22 janvier 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). En effet et conformément aux considérations développées supra (v. consid. 1.2), il s’agit là d’une nouvelle contestation de for qui doit préalablement être traitée par le Ministère public.
Il convient également de déclarer l’irrecevabilité des conclusions relatives à l’exécution d’acte d’instruction (act. 1, p. 2), lesquelles ne relèvent pas de la compétence de la Cour de céans et ne peuvent, au demeurant, être exami- nées dans le cadre d’une procédure en fixation du for.
2. La recourante requiert que la compétence pour instruire la cause soit donnée au MPC (v. act. 1).
2.1 En vertu de l'art. 22 CPP, les autorités pénales cantonales disposent d'une compétence de principe puisqu'elles sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions figurant aux art. 23 et 24 CPP. 2.2 A la lecture du mémoire de recours, la Cour de céans constate que l’argu- mentation est confuse et sans pertinence pour la procédure de fixation du for. La recourante n’indique par ailleurs pas quelle disposition des art. 23 ou 24 CPP, justifiant la poursuite par le MPC des infractions dénoncées, serait applicable au cas d'espèce. Dans son courrier électronique du 16 mai 2022, par lequel elle contestait le for genevois auprès de l’autorité concernée, la recourante se contente en substance de souligner qu’au vu du « contexte de [sa] plainte, il n’y aura pas d’indépendance, [elle] serai[t] toujours menacé[e] et en danger et [ses] sources d’information aussi » (v. act. 1.2). 2.3 Dans la mesure où la recourante prétend à l’application de dispositions pé- nales qui ne relèvent pas de la compétence fédérale au sens des art. 23 s.
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CPP (v. supra, lit. A.) et que l’abus d’autorité (art. 312 CP) dénoncé aurait été commis par un juge de la République et canton de Genève et non par un membre des autorités fédérales ou un employé de la Confédération, force est de constater que la procédure pénale en cause n’est pas du ressort de la juridiction fédérale mais bien des autorités de poursuite et de jugement genevoises.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4. La recourante demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et à ce qu’un défenseur gratuit lui soit désigné (BP.2022.47). 4.1 Conformément à l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite (1re phr.). Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sau- vegarde de ses droits le requiert (art. 29 al. 3, 2e phr. Cst.). 4.2 En l’espèce et au vu des développements qui précèdent, le recours était dé- pourvu de chance de succès de sorte que la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée dans son ensemble. Il sera néanmoins tenu compte de la situation financière de la recourante dans la fixation des frais.
5.
5.1. Selon les termes de l’art. 428 al. 1, 1re phr. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phr.). 5.2. En tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais de la présente procédure de recours, qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émo- luments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
- 6 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. La requête en nomination d’un conseil juridique gratuit est rejetée.
4. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 14 juillet 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- A. - Ministère public de la République et canton de Genève - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.