Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP); défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)
Sachverhalt
A. Le 22 août 2019, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction contre inconnu pour mise en circulation de fausse monnaie au sens de l’art. 242 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), en relation avec l’art. 250 CP (dossier MPC, pièce 01-01- 0001).
En date du 19 août 2021, ladite instruction a été étendue, notamment, à A. pour mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP; dossier MPC, pièce 01-00-0004).
B. A. a été arrêté le 9 mai 2022 alors qu’il était détenu en exécution de peine au sein des Etablissements de la plaine de l’Orbe (v. act. 1, p. 4; dossier MPC, pièce 06-01-0001 s.).
C. Sur proposition du MPC du 11 mai 2022 et par ordonnance du 13 mai 2022, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: TMC- BE) a placé A. en détention provisoire pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 8 août 2022, pour risque de collusion (dossier MPC, pièces 06-01- 00-0002 ss et 06-01-0017 ss).
Ladite ordonnance a été confirmée par décision BH.2022.10 du 21 juillet 2022 rendue par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2022.10 du 21 juillet 2022).
D. Faisant suite aux requêtes du MPC des 2 août et 1er novembre 2022, la détention provisoire ordonnée à l’encontre de A. a été prolongée par décisions – entrées en force – des 16 août et 15 novembre 2022 rendues par le TMC-BE et ce, pour une durée totale de six mois, soit jusqu’au 8 février 2023 (act. 1, p. 4 et act. 1.1, p. 2).
E. Faisant suite à la troisième requête formulée par le MPC le 31 janvier 2023, le TMC-BE a, par ordonnance du 14 février 2023, prolongé la mesure de détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 8 mai 2023 (act. 1.1; dossier MPC, pièces 06-01-0159 ss et 06-01-0174 ss).
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F. Par mémoire du 24 février 2023, A. a interjeté recours contre le prononcé du TMC-BE auprès de la Cour de céans, concluant, principalement, à l’annulation de l’ordonnance précitée et à sa libération immédiate, en ordonnant au besoin, toutes mesures de substitution adéquates. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au TMC-BE pour nouvelle décision au sens des considérants de son recours (act. 1).
G. Invités à répondre, le TMC-BE et le MPC ont, par courrier des 28 février, respectivement, 1er mars 2023, renoncé à formuler des observations; le MPC concluant, au surplus, au rejet du recours, sous suite de frais (act. 3 et 4).
H. Par courrier 9 mars 2023, le conseil de A. a informé la Cour de céans que son mandant renonçait à répliquer et a joint audit courrier des observations spontanées formulées par ce dernier en date du 3 mars 2023 (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]).
La Cour de céans est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1 CPP).
E. 1.2 Le recours est recevable à la condition que le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (v. art. 382 al. 1 CPP).
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E. 1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.4 Dans le cas d’espèce, le recours a été formé selon les formes et dans les termes requis par la loi. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision refusant la libération de sa détention provisoire ne fait aucun doute, si bien que ce dernier est légitimé à recourir contre l’ordonnance rendue par le TMC-BE le 14 février 2023.
E. 1.5 Le recours est par conséquent recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 Dans un premier moyen, le recourant conteste l’existence du risque de collusion retenu par les autorités pénales (act. 1, p. 5-7). A l’appui de son grief, il soutient en substance que l’argumentation du TMC-BE selon laquelle le risque précité serait justifié en raison de l’audition à venir de B. et d’un certain « C. » ne peut être suivie. Il considère que les longues périodes entre les actes d’enquête en lien avec les auditions (demandes d’entraide, auditions des co-prévenus, recherches relatives à l’identité de « C. », etc.) démontreraient une volonté des autorités pénales de le « maintenir […] en détention provisoire, respectivement de l’empêcher d’intégrer le régime d’exécution des peines » (idem, p. 5 s.). Invoquant une violation du principe de célérité, le recourant estime à ce propos qu’il ne saurait « subir, par une détention provisoire prolongée à l’excès, les tergiversations du MPC et le retard tout à fait extraordinaire pris dans cette instruction » (idem, p. 6). Il affirme en outre ne pas connaître B. ni même comment la contacter, de sorte qu’aucun risque de collusion à son égard ne saurait être retenu (ibidem). Il relève enfin que, contrairement aux déclarations faites lors des deux premières auditions, il aurait finalement fait preuve de franchise durant la troisième audition et aurait reconnu les infractions auxquelles il avait participé. Il n’aurait ainsi aucun intérêt à influencer les personnes susceptibles d’être encore entendues par le MPC (ibidem).
E. 2.1.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée, que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221
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al. 1 CPP). La détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
E. 2.1.2 Pour retenir l'existence d'un danger de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2019.2 du 7 mars 2019 consid. 2.3.1; FORSTER, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 6 ad art. 221 CPP). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; 132 I 21 consid. 3.2 et les réf. citées). La possibilité théorique que le prévenu cherche à prendre contact avec des témoins, co- prévenus ou autres parties à la procédure ne suffit pas pour retenir le risque de collusion, car une telle éventualité est inhérente à toutes les procédures pénales, plus particulièrement lorsqu’elles mettent en cause plusieurs parties (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.7; CHAIX, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 14 ad art. 221 CPP). L’appréciation du danger de collusion évolue au fil de l’enquête. Aussi, plus l'instruction progresse et plus les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives au risque concret de perturber la manifestation de la vérité sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2.2). En principe, ce risque diminue fortement après l’administration des preuves principales, en particulier après la confrontation du prévenu avec les autres parties à la procédure (CHAIX, op. cit., n. 15 ad art. 221 CPP). Il est toutefois possible de retenir l’existence d’un risque de collusion à un stade avancé de la procédure lorsqu’il existe un risque concret que, libéré de sa détention provisoire, le prévenu cherche à entraver l’action pénale en tentant par exemple d’influencer des témoins ou des complices dans le but de les faire revenir sur leurs déclarations (CHAIX, op. cit., ibidem; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 29 ad art. 221 CPP et les réf. citées).
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E. 2.2.1 A teneur du dossier de la cause, le recourant aurait en substance joué un rôle important dans l’importation depuis la France, en juillet 2019, d’à tout le moins 140 faux billets de EUR 100.-- ainsi que dans la mise en circulation de 138 de ceux-ci avec D., E. et B., tous co-prévenus dans le cadre de l’affaire en question (dossier MPC, pièce 01-01-0005), dans des commerces des cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne (act. 1.1, p. 3; dossier MPC, pièce 06-01-0040, p. 3). Il est en particulier reproché au recourant d’avoir accompagné, depuis Paris, les trois co-prévenus précités dans la région bâloise, « de leur avoir donné de fausses coupures et de les avoir véhiculés en Suisse pour qu’ils y mettent en circulation à plusieurs reprises des contrefaçons de EUR 100.-- ». Le recourant « se serait en outre occupé du logement à Saint-Louis, aurait été à proximité [des co-prévenus en question] lorsqu’ils mettaient en circulation des faux billets et les aurait à cette occasion parfois surveillés » (act. 1.1, ibidem; dossier MPC, pièces 01-02-0288 ss et 06-01-0159, p. 2-4).
E. 2.2.2 A l’appui de sa décision tendant à la prolongation de la détention provisoire, l’autorité inférieure a en particulier retenu que le risque de collusion est, à ce stade de l’enquête, encore existant.
Dans sa décision BH.2022.10 du 21 juillet 2022, la Cour de céans avait admis l’existence d’un risque de collusion dès lors que le rôle joué par le recourant n’avait pas pu être concrètement déterminé en raison des incohérences dans les déclarations faites par ce dernier lors de ses auditions s’agissant notamment du déroulement des faits. Le MPC devait ainsi à nouveau auditionner D. et E. aux fins d’éclaircir certains points demeurés obscurs et qui concernaient entre autres les agissements du recourant et ses rapports avec les personnes ayant participé aux faits sous enquête. Le risque de collusion confirmé n’était pas uniquement fondé à l’égard de D. et E., mais également envers B. et les personnes non encore identifiées, telles que « C. », le chef présumé du recourant, et l’inconnu(e) qui surveillait les trois co-prévenus en Allemagne lors de la mise en circulation des faux billets le 23 juillet 2019 et qui aurait possiblement agi en Suisse également (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2022.10 précitée consid. 2.2.2; v. ég. dossier MPC, pièce 06-01-0159, p. 5).
S’agissant de la situation d’espèce, le TMC-BE considère – à juste titre – que bien que les auditions de D. et E., effectuées sur commissions rogatoires par les autorités françaises, aient eu lieu les 8 et 10 novembre 2022, B. doit encore être auditionnée. N’en déplaise au recourant, ladite audition est au demeurant apparue nécessaire suite aux interrogatoires de D. et E. de novembre dernier (act. 1.1, p. 6), de sorte qu’elle a été requise, par la voie
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de l’entraide judiciaire internationale, aux autorités pénales françaises le 17 janvier 2023 (v. act. 4). A la lecture du dossier de la cause, la Cour de céans constate en effet que des précisions ont, à l’occasion de ces auditions, été données quant à l’implication de B. dans les mises en circulation de faux billets en Suisse (v. dossier MPC, pièce 06-01-0159, p. 3 s.). E. a en outre indiqué que B. aurait mis de la fausse monnaie en circulation en sa compagnie et que les faux billets auraient été remis à cette dernière par le recourant (idem, p. 4; dossier TMC-BE n. KZM 23 138, procès-verbal d’audition du 10 novembre 2022, p. 13 s.; dossier MPC, pièce 18-03-0068,
p. 13 s.); déclarations mettant ainsi en doute l’affirmation de celui-ci selon laquelle il ne la connaîtrait pas (act. 1, p. 6). En outre, il apparaît à la lecture du rapport du 9 août 2021 de la Police judiciaire fédérale que B. a déclaré lors de son interrogatoire du 11 décembre 2019 devant le Tribunal de district de Lörrach (Allemagne) avoir découvert que le dénommé « C. » s’appelait en réalité A. et qu’elle aurait été mise sous pression par ce dernier. Il l’aurait en effet menacé de mort « si son nom venait à sortir de sa bouche » (v. dossier MPC, pièce 10-02-0288, p. 9).
En outre, le MPC entend toujours faire la lumière quant à l’identité du dénommé « C. » et, dans l’hypothèse où il ne s’agirait pas du recourant, procéder à son audition de même qu’à celle de la personne inconnue susmentionnée vue en Allemagne (dossier MPC, pièce 06-01-0159, p. 5).
Dans ces conditions, force est de constater que les considérations développées à propos du risque de collusion par la Cour de céans dans sa décision BH.2022.10 restent encore aujourd’hui applicables. En effet, nonobstant le laps de temps écoulé depuis l’extension de l’instruction au recourant, les faits ne sont toujours pas établis avec précision s’agissant notamment de l’implication de B. dans les faits sous enquête et de ses rapports avec le recourant.
E. 2.2.3 Par conséquent et au vu de la jurisprudence développée supra, le risque de collusion entre le recourant et les personnes devant être auditionnées, en particulier B., est in casu concret, vraisemblable et susceptible d’entraver la découverte de la vérité.
E. 2.3 Le recourant se plaint ensuite de la manière dont l’instruction est conduite, en particulier de sa lenteur et de l’opportunité des mesures d’instruction planifiées, notamment en lien avec les personnes encore inconnues que le MPC souhaite identifier et entendre (act. 1, p. 5 s.; v. ég. supra, consid. 2).
E. 2.3.1 A titre liminaire, il convient de souligner que la procédure de prolongation de la détention provisoire ne constitue pas la voie de droit adéquate pour
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contester et critiquer la manière dont l’enquête est menée, de sorte que la Cous de céans ne se livrera pas à l’analyse des griefs y relatifs.
Cela étant, au vu des différents actes d’instruction menés depuis la dernière demande de prolongation de la détention provisoire formulée par le MPC le 1er novembre 2022, notamment des auditions effectuées et à venir des co- prévenus, requises, de surcroît, par la voie de l’entraide judiciaire internationale (v. supra, consid. 2.2.2; dossier TMC-BE n. KZM 23 138, procès-verbaux des auditions des 8 et 10 novembre 2022), force est de constater que l’instruction suit son cours.
E. 2.3.2 Partant, il ne résulte du dossier aucun élément permettant de retenir que le MPC aurait violé le principe de célérité consacré à l’art. 5 al. 2 CPP.
E. 2.4 Au vu de ce qui précède, les présents griefs se doivent d’être rejetés.
E. 3 Dans un second moyen, le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité au regard, d’une part, de la peine qui sera de toute vraisemblance prononcée à son encontre et, d’autre part, de la mise en place d’une éventuelle mesure de substitution (act. 1, p. 2 et 7; act. 6.1 in fine).
E. 3.1.1 Les art. 31 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 5 par. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101) prévoient que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale.
Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (v. art. 212 al. 3 CPP). La jurisprudence et la doctrine précisent que pour l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire par rapport à la peine privative de liberté prévisible, il convient de prendre en compte la gravité de l'acte commis et sur lequel porte l'instruction et de prévoir ainsi la durée de la peine probable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_99/2023 du 7 mars 2023 consid. 5.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 19 ad art. 212 et réf. citée). Le Tribunal fédéral a précisé que le juge de la détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond – ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis (ATF
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133 I 270 consid. 3.4.3) ou d'une libération conditionnelle (ATF 124 I 208 consid. 6). S'agissant de la libération conditionnelle, on ne saurait en effet exiger du juge de la détention qu'il suppute la durée de la peine pouvant éventuellement être prononcée. En outre, l'octroi de la libération conditionnelle dépend du bon comportement en détention et du pronostic qui peut être posé quant au comportement futur du condamné en liberté (art. 86 al. 1 CP). Or, ces questions relèvent de l'appréciation souveraine de l'autorité compétente et il n'appartient pas au juge de la détention de se livrer à un tel pronostic. Une exception à cette règle n'entre en considération que lorsqu'une appréciation des circonstances concrètes permet d'aboutir d'emblée à la conclusion que les conditions de la libération conditionnelle sont réalisées (arrêts du Tribunal fédéral 1B_641/2011 du 25 novembre 2011 consid. 3.1; 1B_122/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.3; 1B_330/2013 du 16 octobre 2013 consid. 2.1).
En somme, le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_99/2023 précité consid. 5.1). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_99/2023 précité ibidem).
E. 3.1.2 En l’espèce, le recourant est prévenu de mise en circulation de fausse monnaie ainsi que d’importation, d’acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, infractions passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 242 al. 1 et 244 al. 1 CP). Conformément à la jurisprudence, il y a, par ailleurs, lieu d’admettre le concours réel entre ces deux dispositions (ATF 80 IV 252 consid. 3; v. ég. DUPUIS et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 24 ad art. 244 CP), de sorte que la peine privative de liberté encourue peut être augmentée jusqu’au maximum légal de 4,5 ans (art. 49 al. 1 CP). Bien que de nombreux aspects soient encore à clarifier (v. supra, consid. 2.2.2), il apparaît à la lecture du mémoire de recours que le recourant admet la commission des infractions qui lui sont reprochées (v. act. 1, p. 6 in fine). A teneur du dossier de la cause, il semblerait par ailleurs que ce dernier aurait eu un rôle important dans le cadre du complexe de faits sous enquête et qu’il aurait déployé une activité délictueuse d’une ampleur non négligeable (v. supra, consid. 2.2.1 et les pièces citées). En outre, le prévenu a par le passé déjà été condamné pour mise en circulation de faux billets en Suisse, ce qui ne saurait pencher en sa faveur, bien au contraire (v. dossier MPC, pièce 10-02-0288, p. 7). Une procédure pénale
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est en outre ouverte à son encontre en Allemagne pour des faits en lien avec l’enquête suisse (v. dossier MPC, pièce 10-02-0288, p. 10 s.).
E. 3.1.3 Il y a par conséquent lieu de considéré que la durée, ascendant à 12 mois, de la détention provisoire, soit jusqu’au 8 mai 2023, est encore compatible avec la peine privative de liberté à laquelle le recourant est concrètement exposé en cas de condamnation. Ladite durée n’apparaît en outre pas disproportionnée du fait d’un prétendu retard injustifié dans le cours de la procédure (v. FORSTER, op. cit., n. 10 ad art. 227 CPP); étant rappelé que le dossier ne comporte aucun élément permettant de conclure à une violation du principe de célérité, ce d’autant plus que l’affaire comporte une composante internationale (v. supra, consid. 2.3.1 et 2.3.2). Cela étant, il appartiendra au MPC de rappeler aux autorités françaises, le cas échéant, d’effectuer rapidement l’audition de B. et de lui en communiquer le résultat avec diligence afin que la mise en accusation puisse intervenir dans la foulée.
E. 3.2.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (art. 36 al. 3 Cst.; ATF 142 IV 367 consid. 2.1; 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que celles posées à l'art. 221 CPP pour la détention provisoire; elles peuvent être combinées entre elles, pourvu qu'elles soient propres à parer les risques de fuite, collusion ou récidive visés par cette dernière disposition légale (SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar StPO, 3e éd. 2018, n. 1 et 5 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, cas échéant assortir la/les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).
E. 3.2.2 En l’occurrence, la détention provisoire ordonnée à l’encontre du recourant tend, principalement, à pallier le risque de collusion. Aussi, comme l’a retenu à juste titre le TMC-BE dans la décision entreprise, aucune mesure de substitution ne permet in casu de prévenir aussi efficacement un tel danger. En particulier, l’exécution anticipé de la peine, auquel le recourant semble prétendre (v. act. 6.1 in fine), dont le régime est plus large que celui de la détention provisoire en termes de contacts avec le monde extérieur et de
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possibilité d'occupation au sein de l'établissement de détention, ne permet pas, à ce stade de l’instruction, d’assurer le bon déroulement de la procédure pénale (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1; v. ég. art. 236 al. 4 CPP), a fortiori lorsque des auditions sont encore prévues et que d'autres personnes potentiellement impliquées dans les faits sous enquête sont encore recherchées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_127/2017 précité consid. 2.3; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2022.10 du 21 juillet 2022 consid. 3.2).
E. 3.3 Il s’ensuit que les griefs tirés de la violation du principe de la proportionnalité doivent être rejetés.
E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision du TMC-BE du 14 février 2023 confirmée.
E. 5 Le recourant a enfin requis l'assistance judiciaire, faisant valoir en substance son indigence totale. Il demande également la désignation de Me Florent Beuret en tant que défenseur d'office dans le cadre de son recours devant la Cour de céans (BP.2023.19, act. 1, p. 3 s. et act. 1.1).
E. 5.1.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite.
E. 5.1.2 En l'occurrence, si la condition de l'indigence du recourant peut être tenue pour réalisée au vu des explications fournies par ce dernier (BP.2023.19, act. 1, p. 3 et act. 1.1; v. décisions du Tribunal pénal fédéral BH.2022.10 précitée consid. 4.1; BH.2020.2, BP.2020.36 consid. 5.2), il n'en demeure pas moins que, s'agissant de l'issue du recours, le risque de succomber était nettement plus considérable que les chances de succès (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2).
E. 5.1.3 Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire relative aux frais de la procédure de recours est rejetée. Il sera néanmoins tenu compte de la situation financière du recourant dans la fixation desdits frais.
E. 5.2 S'agissant de l'octroi d'une défense d'office gratuite, conformément à l'art. 132 al. 1 let. b CPP, un défenseur d'office est désigné au recourant dans le cadre de la présente procédure, en la personne de Me Florent Beuret.
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E. 5.2.1 L'art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l'autorité de céans n'intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s'en tenir à l'ancienne pratique en matière d'indemnisation du défenseur d'office dans le cadre d'une procédure de recours devant l'autorité de céans, à savoir que la caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant, le remboursement par le recourant (art. 21 al. 2 et 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; v. ég. décision du Tribunal pénal fédéral BH.2014.14 du 31 octobre 2014 consid. 6.5 et les réf. citées).
E. 5.2.2 L'art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s'applique également aux mandataires d'office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (v. not. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012 consid. 4.2).
En l'absence d'un mémoire d'honoraires, l'autorité saisie de la cause fixe l'indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF).
E. 5.2.3 Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure, une indemnité d'un montant de CHF 1'500.-- (TVA comprise) paraît justifiée. Ainsi que précisé supra au considérant 5.2.1, la caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité au défenseur du recourant, laquelle en demandera le remboursement au recourant en cas de retour à meilleure fortune.
E. 6.1 A teneur de l'art. 428 al. 1, 1re phr. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.
E. 6.2 En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais de la présente procédure, qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 RFPPF).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire relative aux frais de la procédure de recours est rejetée.
- Me Florent Beuret est désigné défenseur d'office du recourant pour la présente procédure.
- L'indemnité de Me Florent Beuret est fixée à CHF 1'500.--, TVA comprise. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant s'il revient à meilleure fortune.
- Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 28 mars 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2023.4 Procédure secondaire: BP.2023.19
Décision du 28 mars 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A., actuellement détenu, représenté par Me Florent Beuret recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
2. TRIBUNAL CANTONAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP); défense d’office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)
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Faits:
A. Le 22 août 2019, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction contre inconnu pour mise en circulation de fausse monnaie au sens de l’art. 242 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), en relation avec l’art. 250 CP (dossier MPC, pièce 01-01- 0001).
En date du 19 août 2021, ladite instruction a été étendue, notamment, à A. pour mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP; dossier MPC, pièce 01-00-0004).
B. A. a été arrêté le 9 mai 2022 alors qu’il était détenu en exécution de peine au sein des Etablissements de la plaine de l’Orbe (v. act. 1, p. 4; dossier MPC, pièce 06-01-0001 s.).
C. Sur proposition du MPC du 11 mai 2022 et par ordonnance du 13 mai 2022, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: TMC- BE) a placé A. en détention provisoire pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 8 août 2022, pour risque de collusion (dossier MPC, pièces 06-01- 00-0002 ss et 06-01-0017 ss).
Ladite ordonnance a été confirmée par décision BH.2022.10 du 21 juillet 2022 rendue par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2022.10 du 21 juillet 2022).
D. Faisant suite aux requêtes du MPC des 2 août et 1er novembre 2022, la détention provisoire ordonnée à l’encontre de A. a été prolongée par décisions – entrées en force – des 16 août et 15 novembre 2022 rendues par le TMC-BE et ce, pour une durée totale de six mois, soit jusqu’au 8 février 2023 (act. 1, p. 4 et act. 1.1, p. 2).
E. Faisant suite à la troisième requête formulée par le MPC le 31 janvier 2023, le TMC-BE a, par ordonnance du 14 février 2023, prolongé la mesure de détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 8 mai 2023 (act. 1.1; dossier MPC, pièces 06-01-0159 ss et 06-01-0174 ss).
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F. Par mémoire du 24 février 2023, A. a interjeté recours contre le prononcé du TMC-BE auprès de la Cour de céans, concluant, principalement, à l’annulation de l’ordonnance précitée et à sa libération immédiate, en ordonnant au besoin, toutes mesures de substitution adéquates. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au TMC-BE pour nouvelle décision au sens des considérants de son recours (act. 1).
G. Invités à répondre, le TMC-BE et le MPC ont, par courrier des 28 février, respectivement, 1er mars 2023, renoncé à formuler des observations; le MPC concluant, au surplus, au rejet du recours, sous suite de frais (act. 3 et 4).
H. Par courrier 9 mars 2023, le conseil de A. a informé la Cour de céans que son mandant renonçait à répliquer et a joint audit courrier des observations spontanées formulées par ce dernier en date du 3 mars 2023 (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]).
La Cour de céans est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1 CPP).
1.2 Le recours est recevable à la condition que le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (v. art. 382 al. 1 CPP).
- 4 -
1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
1.4 Dans le cas d’espèce, le recours a été formé selon les formes et dans les termes requis par la loi. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision refusant la libération de sa détention provisoire ne fait aucun doute, si bien que ce dernier est légitimé à recourir contre l’ordonnance rendue par le TMC-BE le 14 février 2023.
1.5 Le recours est par conséquent recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2. Dans un premier moyen, le recourant conteste l’existence du risque de collusion retenu par les autorités pénales (act. 1, p. 5-7). A l’appui de son grief, il soutient en substance que l’argumentation du TMC-BE selon laquelle le risque précité serait justifié en raison de l’audition à venir de B. et d’un certain « C. » ne peut être suivie. Il considère que les longues périodes entre les actes d’enquête en lien avec les auditions (demandes d’entraide, auditions des co-prévenus, recherches relatives à l’identité de « C. », etc.) démontreraient une volonté des autorités pénales de le « maintenir […] en détention provisoire, respectivement de l’empêcher d’intégrer le régime d’exécution des peines » (idem, p. 5 s.). Invoquant une violation du principe de célérité, le recourant estime à ce propos qu’il ne saurait « subir, par une détention provisoire prolongée à l’excès, les tergiversations du MPC et le retard tout à fait extraordinaire pris dans cette instruction » (idem, p. 6). Il affirme en outre ne pas connaître B. ni même comment la contacter, de sorte qu’aucun risque de collusion à son égard ne saurait être retenu (ibidem). Il relève enfin que, contrairement aux déclarations faites lors des deux premières auditions, il aurait finalement fait preuve de franchise durant la troisième audition et aurait reconnu les infractions auxquelles il avait participé. Il n’aurait ainsi aucun intérêt à influencer les personnes susceptibles d’être encore entendues par le MPC (ibidem).
2.1
2.1.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée, que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221
- 5 -
al. 1 CPP). La détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
2.1.2 Pour retenir l'existence d'un danger de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2019.2 du 7 mars 2019 consid. 2.3.1; FORSTER, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 6 ad art. 221 CPP). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; 132 I 21 consid. 3.2 et les réf. citées). La possibilité théorique que le prévenu cherche à prendre contact avec des témoins, co- prévenus ou autres parties à la procédure ne suffit pas pour retenir le risque de collusion, car une telle éventualité est inhérente à toutes les procédures pénales, plus particulièrement lorsqu’elles mettent en cause plusieurs parties (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.7; CHAIX, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 14 ad art. 221 CPP). L’appréciation du danger de collusion évolue au fil de l’enquête. Aussi, plus l'instruction progresse et plus les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives au risque concret de perturber la manifestation de la vérité sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2.2). En principe, ce risque diminue fortement après l’administration des preuves principales, en particulier après la confrontation du prévenu avec les autres parties à la procédure (CHAIX, op. cit., n. 15 ad art. 221 CPP). Il est toutefois possible de retenir l’existence d’un risque de collusion à un stade avancé de la procédure lorsqu’il existe un risque concret que, libéré de sa détention provisoire, le prévenu cherche à entraver l’action pénale en tentant par exemple d’influencer des témoins ou des complices dans le but de les faire revenir sur leurs déclarations (CHAIX, op. cit., ibidem; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 29 ad art. 221 CPP et les réf. citées).
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2.2
2.2.1 A teneur du dossier de la cause, le recourant aurait en substance joué un rôle important dans l’importation depuis la France, en juillet 2019, d’à tout le moins 140 faux billets de EUR 100.-- ainsi que dans la mise en circulation de 138 de ceux-ci avec D., E. et B., tous co-prévenus dans le cadre de l’affaire en question (dossier MPC, pièce 01-01-0005), dans des commerces des cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne (act. 1.1, p. 3; dossier MPC, pièce 06-01-0040, p. 3). Il est en particulier reproché au recourant d’avoir accompagné, depuis Paris, les trois co-prévenus précités dans la région bâloise, « de leur avoir donné de fausses coupures et de les avoir véhiculés en Suisse pour qu’ils y mettent en circulation à plusieurs reprises des contrefaçons de EUR 100.-- ». Le recourant « se serait en outre occupé du logement à Saint-Louis, aurait été à proximité [des co-prévenus en question] lorsqu’ils mettaient en circulation des faux billets et les aurait à cette occasion parfois surveillés » (act. 1.1, ibidem; dossier MPC, pièces 01-02-0288 ss et 06-01-0159, p. 2-4).
2.2.2 A l’appui de sa décision tendant à la prolongation de la détention provisoire, l’autorité inférieure a en particulier retenu que le risque de collusion est, à ce stade de l’enquête, encore existant.
Dans sa décision BH.2022.10 du 21 juillet 2022, la Cour de céans avait admis l’existence d’un risque de collusion dès lors que le rôle joué par le recourant n’avait pas pu être concrètement déterminé en raison des incohérences dans les déclarations faites par ce dernier lors de ses auditions s’agissant notamment du déroulement des faits. Le MPC devait ainsi à nouveau auditionner D. et E. aux fins d’éclaircir certains points demeurés obscurs et qui concernaient entre autres les agissements du recourant et ses rapports avec les personnes ayant participé aux faits sous enquête. Le risque de collusion confirmé n’était pas uniquement fondé à l’égard de D. et E., mais également envers B. et les personnes non encore identifiées, telles que « C. », le chef présumé du recourant, et l’inconnu(e) qui surveillait les trois co-prévenus en Allemagne lors de la mise en circulation des faux billets le 23 juillet 2019 et qui aurait possiblement agi en Suisse également (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2022.10 précitée consid. 2.2.2; v. ég. dossier MPC, pièce 06-01-0159, p. 5).
S’agissant de la situation d’espèce, le TMC-BE considère – à juste titre – que bien que les auditions de D. et E., effectuées sur commissions rogatoires par les autorités françaises, aient eu lieu les 8 et 10 novembre 2022, B. doit encore être auditionnée. N’en déplaise au recourant, ladite audition est au demeurant apparue nécessaire suite aux interrogatoires de D. et E. de novembre dernier (act. 1.1, p. 6), de sorte qu’elle a été requise, par la voie
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de l’entraide judiciaire internationale, aux autorités pénales françaises le 17 janvier 2023 (v. act. 4). A la lecture du dossier de la cause, la Cour de céans constate en effet que des précisions ont, à l’occasion de ces auditions, été données quant à l’implication de B. dans les mises en circulation de faux billets en Suisse (v. dossier MPC, pièce 06-01-0159, p. 3 s.). E. a en outre indiqué que B. aurait mis de la fausse monnaie en circulation en sa compagnie et que les faux billets auraient été remis à cette dernière par le recourant (idem, p. 4; dossier TMC-BE n. KZM 23 138, procès-verbal d’audition du 10 novembre 2022, p. 13 s.; dossier MPC, pièce 18-03-0068,
p. 13 s.); déclarations mettant ainsi en doute l’affirmation de celui-ci selon laquelle il ne la connaîtrait pas (act. 1, p. 6). En outre, il apparaît à la lecture du rapport du 9 août 2021 de la Police judiciaire fédérale que B. a déclaré lors de son interrogatoire du 11 décembre 2019 devant le Tribunal de district de Lörrach (Allemagne) avoir découvert que le dénommé « C. » s’appelait en réalité A. et qu’elle aurait été mise sous pression par ce dernier. Il l’aurait en effet menacé de mort « si son nom venait à sortir de sa bouche » (v. dossier MPC, pièce 10-02-0288, p. 9).
En outre, le MPC entend toujours faire la lumière quant à l’identité du dénommé « C. » et, dans l’hypothèse où il ne s’agirait pas du recourant, procéder à son audition de même qu’à celle de la personne inconnue susmentionnée vue en Allemagne (dossier MPC, pièce 06-01-0159, p. 5).
Dans ces conditions, force est de constater que les considérations développées à propos du risque de collusion par la Cour de céans dans sa décision BH.2022.10 restent encore aujourd’hui applicables. En effet, nonobstant le laps de temps écoulé depuis l’extension de l’instruction au recourant, les faits ne sont toujours pas établis avec précision s’agissant notamment de l’implication de B. dans les faits sous enquête et de ses rapports avec le recourant.
2.2.3 Par conséquent et au vu de la jurisprudence développée supra, le risque de collusion entre le recourant et les personnes devant être auditionnées, en particulier B., est in casu concret, vraisemblable et susceptible d’entraver la découverte de la vérité.
2.3 Le recourant se plaint ensuite de la manière dont l’instruction est conduite, en particulier de sa lenteur et de l’opportunité des mesures d’instruction planifiées, notamment en lien avec les personnes encore inconnues que le MPC souhaite identifier et entendre (act. 1, p. 5 s.; v. ég. supra, consid. 2).
2.3.1 A titre liminaire, il convient de souligner que la procédure de prolongation de la détention provisoire ne constitue pas la voie de droit adéquate pour
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contester et critiquer la manière dont l’enquête est menée, de sorte que la Cous de céans ne se livrera pas à l’analyse des griefs y relatifs.
Cela étant, au vu des différents actes d’instruction menés depuis la dernière demande de prolongation de la détention provisoire formulée par le MPC le 1er novembre 2022, notamment des auditions effectuées et à venir des co- prévenus, requises, de surcroît, par la voie de l’entraide judiciaire internationale (v. supra, consid. 2.2.2; dossier TMC-BE n. KZM 23 138, procès-verbaux des auditions des 8 et 10 novembre 2022), force est de constater que l’instruction suit son cours.
2.3.2 Partant, il ne résulte du dossier aucun élément permettant de retenir que le MPC aurait violé le principe de célérité consacré à l’art. 5 al. 2 CPP.
2.4 Au vu de ce qui précède, les présents griefs se doivent d’être rejetés.
3. Dans un second moyen, le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité au regard, d’une part, de la peine qui sera de toute vraisemblance prononcée à son encontre et, d’autre part, de la mise en place d’une éventuelle mesure de substitution (act. 1, p. 2 et 7; act. 6.1 in fine).
3.1
3.1.1 Les art. 31 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 5 par. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101) prévoient que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale.
Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (v. art. 212 al. 3 CPP). La jurisprudence et la doctrine précisent que pour l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire par rapport à la peine privative de liberté prévisible, il convient de prendre en compte la gravité de l'acte commis et sur lequel porte l'instruction et de prévoir ainsi la durée de la peine probable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_99/2023 du 7 mars 2023 consid. 5.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 19 ad art. 212 et réf. citée). Le Tribunal fédéral a précisé que le juge de la détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond – ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis (ATF
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133 I 270 consid. 3.4.3) ou d'une libération conditionnelle (ATF 124 I 208 consid. 6). S'agissant de la libération conditionnelle, on ne saurait en effet exiger du juge de la détention qu'il suppute la durée de la peine pouvant éventuellement être prononcée. En outre, l'octroi de la libération conditionnelle dépend du bon comportement en détention et du pronostic qui peut être posé quant au comportement futur du condamné en liberté (art. 86 al. 1 CP). Or, ces questions relèvent de l'appréciation souveraine de l'autorité compétente et il n'appartient pas au juge de la détention de se livrer à un tel pronostic. Une exception à cette règle n'entre en considération que lorsqu'une appréciation des circonstances concrètes permet d'aboutir d'emblée à la conclusion que les conditions de la libération conditionnelle sont réalisées (arrêts du Tribunal fédéral 1B_641/2011 du 25 novembre 2011 consid. 3.1; 1B_122/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.3; 1B_330/2013 du 16 octobre 2013 consid. 2.1).
En somme, le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_99/2023 précité consid. 5.1). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_99/2023 précité ibidem).
3.1.2 En l’espèce, le recourant est prévenu de mise en circulation de fausse monnaie ainsi que d’importation, d’acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, infractions passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 242 al. 1 et 244 al. 1 CP). Conformément à la jurisprudence, il y a, par ailleurs, lieu d’admettre le concours réel entre ces deux dispositions (ATF 80 IV 252 consid. 3; v. ég. DUPUIS et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 24 ad art. 244 CP), de sorte que la peine privative de liberté encourue peut être augmentée jusqu’au maximum légal de 4,5 ans (art. 49 al. 1 CP). Bien que de nombreux aspects soient encore à clarifier (v. supra, consid. 2.2.2), il apparaît à la lecture du mémoire de recours que le recourant admet la commission des infractions qui lui sont reprochées (v. act. 1, p. 6 in fine). A teneur du dossier de la cause, il semblerait par ailleurs que ce dernier aurait eu un rôle important dans le cadre du complexe de faits sous enquête et qu’il aurait déployé une activité délictueuse d’une ampleur non négligeable (v. supra, consid. 2.2.1 et les pièces citées). En outre, le prévenu a par le passé déjà été condamné pour mise en circulation de faux billets en Suisse, ce qui ne saurait pencher en sa faveur, bien au contraire (v. dossier MPC, pièce 10-02-0288, p. 7). Une procédure pénale
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est en outre ouverte à son encontre en Allemagne pour des faits en lien avec l’enquête suisse (v. dossier MPC, pièce 10-02-0288, p. 10 s.).
3.1.3 Il y a par conséquent lieu de considéré que la durée, ascendant à 12 mois, de la détention provisoire, soit jusqu’au 8 mai 2023, est encore compatible avec la peine privative de liberté à laquelle le recourant est concrètement exposé en cas de condamnation. Ladite durée n’apparaît en outre pas disproportionnée du fait d’un prétendu retard injustifié dans le cours de la procédure (v. FORSTER, op. cit., n. 10 ad art. 227 CPP); étant rappelé que le dossier ne comporte aucun élément permettant de conclure à une violation du principe de célérité, ce d’autant plus que l’affaire comporte une composante internationale (v. supra, consid. 2.3.1 et 2.3.2). Cela étant, il appartiendra au MPC de rappeler aux autorités françaises, le cas échéant, d’effectuer rapidement l’audition de B. et de lui en communiquer le résultat avec diligence afin que la mise en accusation puisse intervenir dans la foulée.
3.2
3.2.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (art. 36 al. 3 Cst.; ATF 142 IV 367 consid. 2.1; 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que celles posées à l'art. 221 CPP pour la détention provisoire; elles peuvent être combinées entre elles, pourvu qu'elles soient propres à parer les risques de fuite, collusion ou récidive visés par cette dernière disposition légale (SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar StPO, 3e éd. 2018, n. 1 et 5 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, cas échéant assortir la/les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).
3.2.2 En l’occurrence, la détention provisoire ordonnée à l’encontre du recourant tend, principalement, à pallier le risque de collusion. Aussi, comme l’a retenu à juste titre le TMC-BE dans la décision entreprise, aucune mesure de substitution ne permet in casu de prévenir aussi efficacement un tel danger. En particulier, l’exécution anticipé de la peine, auquel le recourant semble prétendre (v. act. 6.1 in fine), dont le régime est plus large que celui de la détention provisoire en termes de contacts avec le monde extérieur et de
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possibilité d'occupation au sein de l'établissement de détention, ne permet pas, à ce stade de l’instruction, d’assurer le bon déroulement de la procédure pénale (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1; v. ég. art. 236 al. 4 CPP), a fortiori lorsque des auditions sont encore prévues et que d'autres personnes potentiellement impliquées dans les faits sous enquête sont encore recherchées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_127/2017 précité consid. 2.3; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2022.10 du 21 juillet 2022 consid. 3.2).
3.3 Il s’ensuit que les griefs tirés de la violation du principe de la proportionnalité doivent être rejetés.
4. Au vu des considérations qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision du TMC-BE du 14 février 2023 confirmée.
5. Le recourant a enfin requis l'assistance judiciaire, faisant valoir en substance son indigence totale. Il demande également la désignation de Me Florent Beuret en tant que défenseur d'office dans le cadre de son recours devant la Cour de céans (BP.2023.19, act. 1, p. 3 s. et act. 1.1).
5.1
5.1.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite.
5.1.2 En l'occurrence, si la condition de l'indigence du recourant peut être tenue pour réalisée au vu des explications fournies par ce dernier (BP.2023.19, act. 1, p. 3 et act. 1.1; v. décisions du Tribunal pénal fédéral BH.2022.10 précitée consid. 4.1; BH.2020.2, BP.2020.36 consid. 5.2), il n'en demeure pas moins que, s'agissant de l'issue du recours, le risque de succomber était nettement plus considérable que les chances de succès (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2).
5.1.3 Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire relative aux frais de la procédure de recours est rejetée. Il sera néanmoins tenu compte de la situation financière du recourant dans la fixation desdits frais.
5.2 S'agissant de l'octroi d'une défense d'office gratuite, conformément à l'art. 132 al. 1 let. b CPP, un défenseur d'office est désigné au recourant dans le cadre de la présente procédure, en la personne de Me Florent Beuret.
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5.2.1 L'art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l'autorité de céans n'intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s'en tenir à l'ancienne pratique en matière d'indemnisation du défenseur d'office dans le cadre d'une procédure de recours devant l'autorité de céans, à savoir que la caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant, le remboursement par le recourant (art. 21 al. 2 et 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; v. ég. décision du Tribunal pénal fédéral BH.2014.14 du 31 octobre 2014 consid. 6.5 et les réf. citées).
5.2.2 L'art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s'applique également aux mandataires d'office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (v. not. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012 consid. 4.2).
En l'absence d'un mémoire d'honoraires, l'autorité saisie de la cause fixe l'indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF).
5.2.3 Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure, une indemnité d'un montant de CHF 1'500.-- (TVA comprise) paraît justifiée. Ainsi que précisé supra au considérant 5.2.1, la caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité au défenseur du recourant, laquelle en demandera le remboursement au recourant en cas de retour à meilleure fortune.
6.
6.1 A teneur de l'art. 428 al. 1, 1re phr. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.
6.2 En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais de la présente procédure, qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 RFPPF).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire relative aux frais de la procédure de recours est rejetée.
3. Me Florent Beuret est désigné défenseur d'office du recourant pour la présente procédure.
4. L'indemnité de Me Florent Beuret est fixée à CHF 1'500.--, TVA comprise. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant s'il revient à meilleure fortune.
5. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 28 mars 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Florent Beuret - Tribunal cantonal des mesures de contrainte - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).