Ordre de mise en détention provisoire (art. 226 en lien avec l'art. 222 CPP); défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)
Sachverhalt
A. Le 22 août 2019, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction, référencée SV.19.0857, contre inconnu pour mise en circulation de fausse monnaie au sens de l’art. 242 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), en relation avec l’art. 250 CP (dossier MPC, pièce 01-01-0001).
En date du 19 août 2021, ladite instruction a été étendue, notamment, à A. pour mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP; dossier MPC, pièce 01-00-0004).
B. A. a été arrêté le 9 mai 2022 alors qu’il était détenu en exécution de peine au sein des Etablissements de la plaine de l’Orbe (v. act. 1, p. 4; dossier MPC, pièce 06-01-0001 s.).
C. Sur proposition du MPC du 11 mai 2022 et par ordonnance du 13 mai 2022, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: TMC- BE) a placé A. en détention provisoire pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 8 août 2022, pour risque de collusion (dossier MPC, pièces 06-01- 00-0002 ss et 06-01-0017 ss).
Ladite ordonnance a été confirmée par décision BH.2022.10 du 21 juillet 2022 rendue par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2022.10 du 21 juillet 2022).
D. Faisant suite aux requêtes du MPC des 2 août et 1er novembre 2022, la détention provisoire ordonnée à l’encontre de A. a été prolongée par décisions – entrées en force – des 16 août et 15 novembre 2022 rendues par le TMC-BE et ce, pour une durée totale de six mois, soit jusqu’au 8 février 2023 (dossier MPC, pièces 06-01-00-0107 ss, 06-01-00-0125 ss. 06-01-00- 0134 ss et 06-01-00-0149 ss).
E. Faisant suite à la troisième requête formulée par le MPC le 31 janvier 2023, le TMC-BE a, par ordonnance du 14 février 2023, prolongé la mesure de détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 8 mai 2023 (dossier MPC, pièces 06-01-0159 ss et 06-01-0174 ss).
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Ladite ordonnance a été confirmée par décision BH.2023.4 du 28 mars 2023 rendue par la Cour de céans (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2023.4 du 28 mars 2023).
F. Le 27 avril 2023, le MPC a ordonné la mise en liberté de A. pour le 4 mai
2023. Celui-ci était alors à nouveau sous l’autorité du Service de l’application des peines et mesures du canton de Genève et transféré, à cette dernière date, à la Prison de Champ Dollon (dossier MPC, pièce 06-02-0081 ss). Par courrier du même jour, le MPC a requis du Service précité de l’informer, en raison de l’existence du risque de fuite persistant, de l’éventuelle mise en liberté de A. « au bout des 2/3 de la peine qu’il exécute […] sous [son] autorité » (dossier MPC, pièce 06-02-0084 s.).
G. En date du 23 janvier 2024, la cause SV.19.0857 a été étendue s’agissant, notamment, de A. aux infractions d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP en relation avec l’art. 22 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP; dossier MPC, pièce 01-01-0006 ss).
H. Par décision du 2 août 2024, le Tribunal d’application des peines et des mesures du canton de Genève a ordonné la libération conditionnelle de A. avec effet au jour de son extradition de Suisse à destination de l’Allemagne (dossier MPC, pièce 17-01-0381 ss).
I. Par courrier du 26 août 2024, l’Office fédérale de la justice a informé le MPC qu’« à titre exceptionnel, la remise de l’intéressé à l’Allemagne est différée ». Il a en outre ajouté qu’« en l’absence d’un titre de détention à l’encontre de A. dans le courant de la semaine du 9 septembre 2024, sa remise aux autorités allemandes sera dès lors organisée » (dossier MPC, pièce 17-01- 0390).
J. A. a été arrêté le 3 septembre 2024 à l’occasion de son audition d’arrestation par-devant le MPC (dossier MPC, pièces 06-02-0095 et 13-01-0088 s.).
K. Sur proposition du MPC du 3 septembre 2024 et par ordonnance du 5 septembre suivant, le TMC-BE a placé A. en détention provisoire pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 3 décembre 2024, pour risques de fuite et
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réitération (dossier MPC, pièces 06-01-0271 ss et 06-01-0291 ss; v. ég. act. 1.1).
L. Par mémoire du 16 septembre 2024, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours contre l’ordonnance précitée du TMC-BE auprès de la Cour de céans, concluant, principalement, à l’annulation de celle-ci et à sa libération immédiate, en ordonnant au besoin, toutes mesures de substitution adéquates. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au TMC-BE pour nouvelle décision au sens des considérants de son recours (act. 1).
M. Invités à répondre, le TMC-BE et le MPC ont, par courrier des 17, respectivement, 19 septembre 2024, renoncé à formuler des observations; le MPC concluant, au surplus, au rejet du recours, sous suite de frais (act. 3 et 4).
N. A. n’a pas donné suite à l’invitation à répliquer transmise par la Cour de céans en date du 17 septembre 2024 (act. 2). Il a en revanche, par courrier daté du 21 septembre 2024, reçu le 1er octobre suivant, déposé un complément au recours interjeté sous la plume de son avocat (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]).
La Cour de céans est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la
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Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1 CPP).
E. 1.2.1 Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (v. art. 382 al. 1 CPP).
E. 1.2.2 L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision ordonnant sa détention provisoire ne fait aucun doute (v. ég. art. 222 CPP), si bien que ce dernier est légitimé à recourir contre l’ordonnance rendue par le TMC-BE le 5 septembre 2024.
E. 1.3.1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.3.2 Dans le cas d’espèce, le recours a été formé selon les formes et dans les termes requis par la loi. Tel n’est en revanche pas le cas du complément au recours daté du 21 septembre 2024, qui est, quant à lui, tardif.
E. 1.4 Au vu de ce qui précède et dans les limites qui viennent d’être précisées, il convient d’entrer en matière sur le fond.
E. 2 Dans un premier moyen, le recourant, bien qu’admettant que le risque de fuite retenu par les autorités pénales puisse objectivement être qualifié de sérieux, conteste le caractère concret de celui-ci (act. 1, p. 5 s.). A l'appui de son grief, il soutient en substance que nonobstant son extradition vers l’Allemagne, le MPC aurait toujours la mainmise sur lui, dès lors qu’il aurait la possibilité de demander aux autorités étrangères de le garder à sa disposition et de le « remettre aux autorités suisses lorsqu’elles n’auraient plus besoin de sa présence sur place » (idem, p. 5).
E. 2.1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à
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l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 et les arrêts cités).
E. 2.2 Il apparaît à teneur du dossier de la cause, que le recourant, ressortissant français résidant en France (v. not. dossier MPC, pièces 01-00-0004 et 06- 01-0271), n’a aucune famille ni attache professionnelle ou de quelque ordre que ce soit avec la Suisse, pays dans lequel il s’est rendu aux fins de possiblement commettre les actes reprochés, dont les soupçons ne sont au demeurant pas contestés par le recourant dans le cadre de la présente procédure. Au vu de ses antécédents judiciaires et des faits reprochés, soit notamment l’importation et la prise en dépôt d’à tout le moins 260 faux billets de EUR 100.-- et la mise en circulation de 121 faux billets de EUR 100.-- (v. not. dossier MPC, pièce 06-01-0271, p. 3 s. et 9), le recourant s’expose par ailleurs à une peine privative de liberté conséquente. La Cour de céans rejoint en outre l’argumentation développée par le TMC-BE ainsi que par l’autorité intimée s’agissant des craintes exprimées en lien avec l’extradition du recourant vers l’Allemagne (v. supra, let. H.). Celui-ci est en effet au bénéfice d’une libération conditionnelle en vue de ladite extradition et, si elle devait être exécutée prématurément, l’assurance que ce dernier ne se soustraie pas à la procédure en cours en Suisse de même qu’à la sanction encourue ne pourrait être garantie qu’au prix de démarches disproportionnées. Il convient en outre de souligner que le sort de l’intéressé en Allemagne échappe à la compétence des autorités suisses et qu’il pourrait, cas échéant, rejoindre la France depuis ce pays, étant précisé qu’il y a lieu de craindre qu’il puisse alors échapper à une extradition vers la Suisse (v. art. 6 par. 1 let. a de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 [RS 0.353.10.353.1]).
E. 2.3 Au vu de ce qui précède, force est de retenir l’existence d’un risque de fuite non seulement sérieux, mais également concret.
E. 2.4 Le risque de fuite étant donné, il n'est pas nécessaire d'examiner si d’autres motifs alternatifs de détention pourraient également être donnés, à l’image du risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP (v. arrêt du Tribunal fédéral 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.4 et les réf. citées).
E. 3 Dans un second moyen, le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité, soutenant en substance que la peine encourue ne serait que peu supérieure à la durée totale de la détention provisoire, soit un an et trois mois, voire même en dessous de cette quotité (act. 1, p. 6). Il reproche
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en outre à l’autorité intimée un manque d’efficacité dans la conduite de son instruction (idem, p. 7).
E. 3.1 Le principe de proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et art. 5 par. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 [CEDH; 0.101]). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. citées). Il convient d’accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération, dans la fixation de la peine, la durée de la détention avant jugement à imputer selon l’art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 et les arrêts cités; 139 IV 270 consid. 3.1).
E. 3.2 En l’espèce, le recourant est, en particulier, prévenu de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP; v. supra, let. A.), infractions passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. La procédure pénale ouverte à son encontre a en outre été étendue des chefs d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et de tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP en relation avec l’art. 22 CP), infraction punissable d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans, ainsi que du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP; v. supra, let. G.), passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Compte tenu des forts soupçons pesant à l’encontre du recourant, de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, du rôle important qu’il a potentiellement joué dans le complexe de fait sous enquête et de ses nombreux antécédents judiciaires (v. not. dossier MPC, pièces 06-01-0273 s.; 17-01-0001 ss), il convient de retenir que la détention subie jusqu’à la levée de sa détention provisoire en date du 4 mai 2023 (v. supra, let. B. et F.) à laquelle s’ajoute l’ordre de mise en détention provisoire entrepris pour
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une période de trois mois, soit au total 15 mois, demeure compatible avec la sanction prévisible qu’il encourt. N’en déplaise au recourant, il ne ressort, par ailleurs, pas du dossier de la cause ni même de son argumentation que l’autorité de poursuite ait commis un manquement particulièrement grave dans la conduite de la procédure et qu'elle ne serait plus à même de la mener à chef dans un délai raisonnable. Il apparaît au contraire que l’ordonnance entreprise a été rendue dans le but de garantir la présence du recourant à son audition finale du 24 septembre 2024 et de permettre au MPC de déposer, au cours du mois d’octobre 2024, un acte d’accusation par-devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral à l’encontre notamment de l’intéressé (v. dossier MPC, pièces 06-01-0277 s.; 13-01-0098 s.), étant rappelé que celui-ci bénéficie d’une libération conditionnelle avec une extradition effective à destination de l’Allemagne (v. supra, consid. 2). Enfin, aucune mesure de substitution à la détention n’entre en l’espèce en ligne de compte aux fins de pallier le risque de fuite retenu (v. supra, consid. 2).
E. 3.3 Mal fondé, le présent grief doit par conséquent être rejeté.
E. 4 Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de l’ordonnance rendue par le TMC- BE en date du 5 septembre 2024.
E. 5 Le recourant a requis l'assistance judiciaire, faisant valoir en substance son indigence totale. Il demande également la désignation de Me Florent Beuret en tant que défenseur d'office dans le cadre de son recours devant la Cour de céans (BP.2024.91, act. 1, p. 3 s.).
E. 5.1.1 A teneur de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite.
E. 5.1.2 En l’occurrence, si la condition de l’indigence du recourant peut être tenue pour réalisée au vu des explications fournies par ce dernier (BP.2024.91, act. 1, p. 3 s. et act. 3.1), il n’en demeure pas moins que, s’agissant de l’issue du recours, le risque de succomber était nettement plus considérable que les chances de succès (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2).
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E. 5.1.3 Par conséquent, la demande d’assistance judiciaire relative aux frais de la procédure de recours est rejetée. Il sera néanmoins tenu compte de la situation financière du recourant dans la fixation desdits frais.
E. 5.2 S'agissant de l'octroi d'une défense d'office gratuite, conformément à l'art. 132 al. 1 let. b CPP, un défenseur d'office est désigné au recourant dans le cadre de la présente procédure, en la personne de Me Florent Beuret.
E. 5.2.1 L'art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l'autorité de céans n'intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s'en tenir à l'ancienne pratique en matière d'indemnisation du défenseur d'office dans le cadre d'une procédure de recours devant l'autorité de céans, à savoir que la caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant, le remboursement par le recourant (art. 21 al. 2 et 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
E. 5.2.2 L'art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s'applique également aux mandataires d'office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012 consid. 4.2). En l'absence d'un mémoire d'honoraires, l'autorité saisie de la cause fixe l'indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF).
E. 5.2.3 Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure, une indemnité d'un montant de CHF 600.-- (TVA comprise) paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant 5.2.1, la caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité au défenseur du recourant, laquelle en demandera le remboursement au recourant en cas de retour à meilleure fortune.
E. 6.1 A teneur de l’art. 428 al. 1, 1re phr. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.
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E. 6.2 En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais de la présente procédure, qui se limitent en l’espèce à un émolument fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 RFPPF).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- La décision du 5 septembre 2024 ordonnant la détention provisoire de A. pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 2 décembre 2024, est confirmée.
- La demande d’assistance judiciaire relative aux frais de la procédure de recours est rejetée.
- Me Florent Beuret est désigné défenseur d’office du recourant pour la présente procédure.
- L’indemnité de Me Florent Beuret est fixée à CHF 600.--, TVA comprise. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant s'il revient à meilleure fortune.
- Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 8 octobre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 8 octobre 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A., actuellement détenu, représenté par Me Florent Beuret, recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
2. TRIBUNAL CANTONAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Ordre de mise en détention provisoire (art. 226 en lien avec l'art. 222 CPP); défense d’office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2024.11 Procédure secondaire: BP.2024.91
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Faits:
A. Le 22 août 2019, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction, référencée SV.19.0857, contre inconnu pour mise en circulation de fausse monnaie au sens de l’art. 242 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), en relation avec l’art. 250 CP (dossier MPC, pièce 01-01-0001).
En date du 19 août 2021, ladite instruction a été étendue, notamment, à A. pour mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP; dossier MPC, pièce 01-00-0004).
B. A. a été arrêté le 9 mai 2022 alors qu’il était détenu en exécution de peine au sein des Etablissements de la plaine de l’Orbe (v. act. 1, p. 4; dossier MPC, pièce 06-01-0001 s.).
C. Sur proposition du MPC du 11 mai 2022 et par ordonnance du 13 mai 2022, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: TMC- BE) a placé A. en détention provisoire pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 8 août 2022, pour risque de collusion (dossier MPC, pièces 06-01- 00-0002 ss et 06-01-0017 ss).
Ladite ordonnance a été confirmée par décision BH.2022.10 du 21 juillet 2022 rendue par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2022.10 du 21 juillet 2022).
D. Faisant suite aux requêtes du MPC des 2 août et 1er novembre 2022, la détention provisoire ordonnée à l’encontre de A. a été prolongée par décisions – entrées en force – des 16 août et 15 novembre 2022 rendues par le TMC-BE et ce, pour une durée totale de six mois, soit jusqu’au 8 février 2023 (dossier MPC, pièces 06-01-00-0107 ss, 06-01-00-0125 ss. 06-01-00- 0134 ss et 06-01-00-0149 ss).
E. Faisant suite à la troisième requête formulée par le MPC le 31 janvier 2023, le TMC-BE a, par ordonnance du 14 février 2023, prolongé la mesure de détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 8 mai 2023 (dossier MPC, pièces 06-01-0159 ss et 06-01-0174 ss).
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Ladite ordonnance a été confirmée par décision BH.2023.4 du 28 mars 2023 rendue par la Cour de céans (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2023.4 du 28 mars 2023).
F. Le 27 avril 2023, le MPC a ordonné la mise en liberté de A. pour le 4 mai
2023. Celui-ci était alors à nouveau sous l’autorité du Service de l’application des peines et mesures du canton de Genève et transféré, à cette dernière date, à la Prison de Champ Dollon (dossier MPC, pièce 06-02-0081 ss). Par courrier du même jour, le MPC a requis du Service précité de l’informer, en raison de l’existence du risque de fuite persistant, de l’éventuelle mise en liberté de A. « au bout des 2/3 de la peine qu’il exécute […] sous [son] autorité » (dossier MPC, pièce 06-02-0084 s.).
G. En date du 23 janvier 2024, la cause SV.19.0857 a été étendue s’agissant, notamment, de A. aux infractions d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP en relation avec l’art. 22 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP; dossier MPC, pièce 01-01-0006 ss).
H. Par décision du 2 août 2024, le Tribunal d’application des peines et des mesures du canton de Genève a ordonné la libération conditionnelle de A. avec effet au jour de son extradition de Suisse à destination de l’Allemagne (dossier MPC, pièce 17-01-0381 ss).
I. Par courrier du 26 août 2024, l’Office fédérale de la justice a informé le MPC qu’« à titre exceptionnel, la remise de l’intéressé à l’Allemagne est différée ». Il a en outre ajouté qu’« en l’absence d’un titre de détention à l’encontre de A. dans le courant de la semaine du 9 septembre 2024, sa remise aux autorités allemandes sera dès lors organisée » (dossier MPC, pièce 17-01- 0390).
J. A. a été arrêté le 3 septembre 2024 à l’occasion de son audition d’arrestation par-devant le MPC (dossier MPC, pièces 06-02-0095 et 13-01-0088 s.).
K. Sur proposition du MPC du 3 septembre 2024 et par ordonnance du 5 septembre suivant, le TMC-BE a placé A. en détention provisoire pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 3 décembre 2024, pour risques de fuite et
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réitération (dossier MPC, pièces 06-01-0271 ss et 06-01-0291 ss; v. ég. act. 1.1).
L. Par mémoire du 16 septembre 2024, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours contre l’ordonnance précitée du TMC-BE auprès de la Cour de céans, concluant, principalement, à l’annulation de celle-ci et à sa libération immédiate, en ordonnant au besoin, toutes mesures de substitution adéquates. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au TMC-BE pour nouvelle décision au sens des considérants de son recours (act. 1).
M. Invités à répondre, le TMC-BE et le MPC ont, par courrier des 17, respectivement, 19 septembre 2024, renoncé à formuler des observations; le MPC concluant, au surplus, au rejet du recours, sous suite de frais (act. 3 et 4).
N. A. n’a pas donné suite à l’invitation à répliquer transmise par la Cour de céans en date du 17 septembre 2024 (act. 2). Il a en revanche, par courrier daté du 21 septembre 2024, reçu le 1er octobre suivant, déposé un complément au recours interjeté sous la plume de son avocat (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]).
La Cour de céans est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la
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Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1 CPP).
1.2
1.2.1 Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (v. art. 382 al. 1 CPP).
1.2.2 L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision ordonnant sa détention provisoire ne fait aucun doute (v. ég. art. 222 CPP), si bien que ce dernier est légitimé à recourir contre l’ordonnance rendue par le TMC-BE le 5 septembre 2024.
1.3
1.3.1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
1.3.2 Dans le cas d’espèce, le recours a été formé selon les formes et dans les termes requis par la loi. Tel n’est en revanche pas le cas du complément au recours daté du 21 septembre 2024, qui est, quant à lui, tardif.
1.4 Au vu de ce qui précède et dans les limites qui viennent d’être précisées, il convient d’entrer en matière sur le fond.
2. Dans un premier moyen, le recourant, bien qu’admettant que le risque de fuite retenu par les autorités pénales puisse objectivement être qualifié de sérieux, conteste le caractère concret de celui-ci (act. 1, p. 5 s.). A l'appui de son grief, il soutient en substance que nonobstant son extradition vers l’Allemagne, le MPC aurait toujours la mainmise sur lui, dès lors qu’il aurait la possibilité de demander aux autorités étrangères de le garder à sa disposition et de le « remettre aux autorités suisses lorsqu’elles n’auraient plus besoin de sa présence sur place » (idem, p. 5).
2.1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à
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l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 et les arrêts cités).
2.2 Il apparaît à teneur du dossier de la cause, que le recourant, ressortissant français résidant en France (v. not. dossier MPC, pièces 01-00-0004 et 06- 01-0271), n’a aucune famille ni attache professionnelle ou de quelque ordre que ce soit avec la Suisse, pays dans lequel il s’est rendu aux fins de possiblement commettre les actes reprochés, dont les soupçons ne sont au demeurant pas contestés par le recourant dans le cadre de la présente procédure. Au vu de ses antécédents judiciaires et des faits reprochés, soit notamment l’importation et la prise en dépôt d’à tout le moins 260 faux billets de EUR 100.-- et la mise en circulation de 121 faux billets de EUR 100.-- (v. not. dossier MPC, pièce 06-01-0271, p. 3 s. et 9), le recourant s’expose par ailleurs à une peine privative de liberté conséquente. La Cour de céans rejoint en outre l’argumentation développée par le TMC-BE ainsi que par l’autorité intimée s’agissant des craintes exprimées en lien avec l’extradition du recourant vers l’Allemagne (v. supra, let. H.). Celui-ci est en effet au bénéfice d’une libération conditionnelle en vue de ladite extradition et, si elle devait être exécutée prématurément, l’assurance que ce dernier ne se soustraie pas à la procédure en cours en Suisse de même qu’à la sanction encourue ne pourrait être garantie qu’au prix de démarches disproportionnées. Il convient en outre de souligner que le sort de l’intéressé en Allemagne échappe à la compétence des autorités suisses et qu’il pourrait, cas échéant, rejoindre la France depuis ce pays, étant précisé qu’il y a lieu de craindre qu’il puisse alors échapper à une extradition vers la Suisse (v. art. 6 par. 1 let. a de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 [RS 0.353.10.353.1]). 2.3 Au vu de ce qui précède, force est de retenir l’existence d’un risque de fuite non seulement sérieux, mais également concret. 2.4 Le risque de fuite étant donné, il n'est pas nécessaire d'examiner si d’autres motifs alternatifs de détention pourraient également être donnés, à l’image du risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP (v. arrêt du Tribunal fédéral 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.4 et les réf. citées).
3. Dans un second moyen, le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité, soutenant en substance que la peine encourue ne serait que peu supérieure à la durée totale de la détention provisoire, soit un an et trois mois, voire même en dessous de cette quotité (act. 1, p. 6). Il reproche
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en outre à l’autorité intimée un manque d’efficacité dans la conduite de son instruction (idem, p. 7). 3.1 Le principe de proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et art. 5 par. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 [CEDH; 0.101]). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. citées). Il convient d’accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération, dans la fixation de la peine, la durée de la détention avant jugement à imputer selon l’art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 et les arrêts cités; 139 IV 270 consid. 3.1). 3.2 En l’espèce, le recourant est, en particulier, prévenu de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP; v. supra, let. A.), infractions passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. La procédure pénale ouverte à son encontre a en outre été étendue des chefs d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et de tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP en relation avec l’art. 22 CP), infraction punissable d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans, ainsi que du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP; v. supra, let. G.), passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Compte tenu des forts soupçons pesant à l’encontre du recourant, de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, du rôle important qu’il a potentiellement joué dans le complexe de fait sous enquête et de ses nombreux antécédents judiciaires (v. not. dossier MPC, pièces 06-01-0273 s.; 17-01-0001 ss), il convient de retenir que la détention subie jusqu’à la levée de sa détention provisoire en date du 4 mai 2023 (v. supra, let. B. et F.) à laquelle s’ajoute l’ordre de mise en détention provisoire entrepris pour
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une période de trois mois, soit au total 15 mois, demeure compatible avec la sanction prévisible qu’il encourt. N’en déplaise au recourant, il ne ressort, par ailleurs, pas du dossier de la cause ni même de son argumentation que l’autorité de poursuite ait commis un manquement particulièrement grave dans la conduite de la procédure et qu'elle ne serait plus à même de la mener à chef dans un délai raisonnable. Il apparaît au contraire que l’ordonnance entreprise a été rendue dans le but de garantir la présence du recourant à son audition finale du 24 septembre 2024 et de permettre au MPC de déposer, au cours du mois d’octobre 2024, un acte d’accusation par-devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral à l’encontre notamment de l’intéressé (v. dossier MPC, pièces 06-01-0277 s.; 13-01-0098 s.), étant rappelé que celui-ci bénéficie d’une libération conditionnelle avec une extradition effective à destination de l’Allemagne (v. supra, consid. 2). Enfin, aucune mesure de substitution à la détention n’entre en l’espèce en ligne de compte aux fins de pallier le risque de fuite retenu (v. supra, consid. 2). 3.3 Mal fondé, le présent grief doit par conséquent être rejeté.
4. Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de l’ordonnance rendue par le TMC- BE en date du 5 septembre 2024.
5. Le recourant a requis l'assistance judiciaire, faisant valoir en substance son indigence totale. Il demande également la désignation de Me Florent Beuret en tant que défenseur d'office dans le cadre de son recours devant la Cour de céans (BP.2024.91, act. 1, p. 3 s.).
5.1
5.1.1 A teneur de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. 5.1.2 En l’occurrence, si la condition de l’indigence du recourant peut être tenue pour réalisée au vu des explications fournies par ce dernier (BP.2024.91, act. 1, p. 3 s. et act. 3.1), il n’en demeure pas moins que, s’agissant de l’issue du recours, le risque de succomber était nettement plus considérable que les chances de succès (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2).
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5.1.3 Par conséquent, la demande d’assistance judiciaire relative aux frais de la procédure de recours est rejetée. Il sera néanmoins tenu compte de la situation financière du recourant dans la fixation desdits frais.
5.2 S'agissant de l'octroi d'une défense d'office gratuite, conformément à l'art. 132 al. 1 let. b CPP, un défenseur d'office est désigné au recourant dans le cadre de la présente procédure, en la personne de Me Florent Beuret. 5.2.1 L'art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l'autorité de céans n'intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s'en tenir à l'ancienne pratique en matière d'indemnisation du défenseur d'office dans le cadre d'une procédure de recours devant l'autorité de céans, à savoir que la caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant, le remboursement par le recourant (art. 21 al. 2 et 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). 5.2.2 L'art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s'applique également aux mandataires d'office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012 consid. 4.2). En l'absence d'un mémoire d'honoraires, l'autorité saisie de la cause fixe l'indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). 5.2.3 Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure, une indemnité d'un montant de CHF 600.-- (TVA comprise) paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant 5.2.1, la caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité au défenseur du recourant, laquelle en demandera le remboursement au recourant en cas de retour à meilleure fortune.
6.
6.1 A teneur de l’art. 428 al. 1, 1re phr. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.
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6.2 En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais de la présente procédure, qui se limitent en l’espèce à un émolument fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 RFPPF).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. La décision du 5 septembre 2024 ordonnant la détention provisoire de A. pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 2 décembre 2024, est confirmée.
3. La demande d’assistance judiciaire relative aux frais de la procédure de recours est rejetée.
4. Me Florent Beuret est désigné défenseur d’office du recourant pour la présente procédure.
5. L’indemnité de Me Florent Beuret est fixée à CHF 600.--, TVA comprise. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant s'il revient à meilleure fortune.
6. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 8 octobre 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Florent Beuret - Tribunal cantonal des mesures de contrainte - Ministère public de la Confédération
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Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).