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BH.2022.10

Bundesstrafgericht · 2022-07-21 · Français CH

Rejet de la demande de libération de la détention provisoire (art. 228 en lien avec l'art. 222 CPP); défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)

Sachverhalt

A. Le 22 août 2019, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction contre inconnu pour mise en circulation de fausse monnaie au sens de l’art. 242 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) en relation avec l’art. 250 CP (dossier MPC, pièce 01-01- 0001).

En date du 19 août 2021, ladite instruction a été étendue, notamment, à A. pour mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP; dossier MPC, pièce 01-00-0004).

B. A. a été arrêté le 9 mai 2022 alors qu’il était détenu en exécution de peine au sein de l’établissement pénitentiaire B. (v. act. 1, p. 4, dossier MPC, pièce 06-01-00-0001 s.).

Sur proposition du MPC du 11 mai 2022 et par ordonnance du 13 mai 2022, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: TMC- BE) a placé A. en détention provisoire pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 8 août 2022, pour risque de collusion (dossier MPC, pièces 06-01- 00-0002 ss et 06-01-0017 ss).

C. En date du 27 mai 2022, A. a déposé auprès du TMC-BE une demande de mise en liberté, laquelle a été confirmée par courrier de la défense du 3 juin 2022 (dossier MPC, pièces 06-01-0024 ss et 06-01-0031 ss).

D. Le MPC s’est prononcé quant à la demande précitée en date du 10 juin 2022 et conclut à son refus par le TMC-BE (dossier MPC, pièce 06-01-0040 ss).

E. Par ordonnance du 21 juin 2022, le TMC-BE a rejeté la demande de mise en liberté formulée par A. le 27 mai 2022 (act. 1.1).

F. En date du 1er juillet 2022, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre l’ordonnance susmentionnée, concluant, principalement, à son annulation et à son retour immédiat dans le régime de l’exécution de

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peine à l’établissement pénitentiaire B. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause au TMC-BE pour nouvelle décision au sens des considérants de son recours (act. 1).

G. Invité à se déterminer, le TMC-BE a, par courrier du 5 juillet 2022, informé la présente Cour qu’il renonce à déposer des observations (act. 3). Quant au MPC, il a répondu en date du 6 juillet 2022, concluant au rejet du recours (act. 4).

H. Par réplique du 14 juillet 2022, transmise au TMC-BE et au MPC le lendemain, A. persiste dans ses conclusions (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]).

La Cour de céans est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1 CPP).

E. 1.2 Le recours est recevable à la condition que le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (v. art. 382 al. 1 CPP).

E. 1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).

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E. 1.4 Dans le cas d’espèce, le recours a été formé selon les formes et dans les termes requis par la loi. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision refusant la libération de sa détention provisoire ne fait aucun doute, si bien que ce dernier est légitimé à recourir contre l’ordonnance rendue par le TMC-BE le 21 juin 2022.

E. 1.5 Le recours est par conséquent recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Dans un premier moyen, le recourant conteste l’existence du risque de collusion retenu par les autorités pénales. A l’appui de son grief, il soutient en substance qu’un tel risque n’est en l’espèce que théorique puisqu’il aurait déjà eu connaissance en mai 2021 de l’ouverture d’une enquête à son encontre en Allemagne. Il aurait de la sorte eu « en sa possession tous les éléments lui permettant de savoir, du moins d’imaginer, qu’une procédure était ou serait ouverte contre lui en Suisse ». Par voie de conséquence, il ajoute que s’il « avait ressenti la moindre envie ou le moindre besoin d’influencer la recherche de la vérité en lien avec [l’]affaire [en cause], force est de constater qu’il aurait eu tout le loisir de le faire lorsqu’il était encore en exécution de peine [à l’établissement pénitentiaire B.], soit jusqu’au 9 mai 2022 » (act. 1, p. 4-7 et 6, p. 2). Il relève en outre que les auditions prévues par le MPC seraient superflues, dès lors, notamment, que les deux protagonistes principaux de l’affaire se sont déjà largement exprimés lors de leurs précédents interrogatoires. Enfin, le recourant affirme que, contrairement aux déclarations faites lors des deux premières auditions, il aurait finalement fait preuve de franchise durant la troisième audition et aurait reconnu les infractions auxquelles il avait participé, de sorte qu’il n’aurait aucun intérêt à influencer les personnes susceptibles d’être encore entendues par le MPC (act. 1, p. 6).

E. 2.1.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée, que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

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A l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).

E. 2.1.2 Pour retenir l'existence d'un danger de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2019.2 du 7 mars 2019 consid. 2.3.1; FORSTER, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 6 ad art. 221 CPP). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; 132 I 21 consid. 3.2 et les réf. citées). La possibilité théorique que le prévenu cherche à prendre contact avec des témoins, co- prévenus ou autres parties à la procédure ne suffit pas pour retenir le risque de collusion, car une telle éventualité est inhérente à toutes les procédures pénales, plus particulièrement lorsqu’elles mettent en cause plusieurs parties (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.7; CHAIX, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 14 ad art. 221 CPP). L’appréciation du danger de collusion évolue au fil de l’enquête. Aussi, plus l'instruction progresse et plus les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives au risque concret de perturber la manifestation de la vérité sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2.2). En principe, ce risque diminue fortement après l’administration des preuves principales, en particulier après la confrontation du prévenu avec les autres parties à la procédure (CHAIX, op. cit., n. 15 ad art. 221 CPP). Il est toutefois possible de retenir l’existence d’un risque de collusion à un stade avancé de la procédure lorsqu’il existe un risque concret que, libéré de sa détention provisoire, le prévenu cherche à entraver l’action pénale en tentant par exemple d’influencer des témoins ou des complices dans le but de les faire revenir sur leurs déclarations (CHAIX, op. cit., ibidem; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 29 ad art. 221 CPP et les réf. citées).

E. 2.2.1 A teneur du dossier de la cause, le recourant aurait en substance joué un rôle important dans l’importation depuis la France, en juillet 2019, d’à tout le moins 140 faux billets de EUR 100.-- ainsi que dans la mise en circulation de 138 de ceux-ci avec C., D. et E. dans des commerces des cantons de

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Bâle-Ville et Bâle-Campagne (act. 1.1, p. 3; act. 4, p. 2; dossier MPC, pièce 06-01-0040, p. 3).

E. 2.2.2 A l’appui de sa décision tendant au rejet de la demande de libération de la détention provisoire, l’autorité inférieure a en particulier retenu l’existence d’un risque de collusion. Celle-ci considère en substance, à juste titre, que le recourant dispose, au stade actuel de la procédure, d’un « intérêt personnel et procédural important à influencer directement ou indirectement les mesures d’instruction » prévues (act. 1.1, p. 5), dès lors que, nonobstant les auditions de C., D. ainsi que du recourant, le rôle joué par ce dernier n’a pas encore pu être concrètement déterminé en raison des incohérences dans son récit s’agissant du déroulement des faits sous enquête (act. 1.1,

p. 5; dossier MPC, pièce 06-01-0040, p. 4). Contrairement à ce que soutient le recourant, l’audition des deux co-prévenus susmentionnés n’est pas suffisante pour pallier le risque concret de collusion. En effet, un tel risque n’est pas uniquement fondé à l’égard de ceux-ci mais également envers E. et des personnes non encore identifiées, telles que son chef, « F. » avec lequel il aurait eu une altercation à la frontière franco-suisse en juillet 2019, ainsi que la personne inconnue qui surveillait C., D. et E. en Allemagne lors des mises en circulation des faux billets le 23 juillet 2019. En outre, au vu notamment des incohérences susmentionnées le MPC se doit d’auditionner à nouveau C. et D., aux fins d’éclaircir certains points demeurés obscures et qui concernent entre autres les agissements du recourant et ses rapports avec les personnes ayant participé aux faits sous enquête. Dans ces conditions, force est de constater qu’en dépit du laps de temps écoulé depuis l’extension de l’instruction au recourant, celle-ci ne se trouve pas à un stade avancé et les faits ne sont pas établis avec précision, bien au contraire.

Enfin, la Cour de céans rejoint l’argumentation du MPC s’agissant de la prise de connaissance en mai 2021 de l’ouverture d’une procédure à son encontre en Allemagne dans le cadre du même complexe de faits que celui sous enquête en Suisse, prise de connaissance qui ne saurait qualifier le risque de collusion établit ci-avant de « purement théorique » (act. 4, p. 2). En effet, d’une part, le fait d’avoir été mis au courant des faits retenus dans le cadre de la procédure allemande ne permet pas de renverser les considérations développées supra au vu notamment des auditions à venir. D’autre part, les faits reprochés en Suisse et commis sur sol helvétique n’ont été révélés au recourant qu’au moment de son arrestation, respectivement lors de sa première audition du 10 mai 2022.

E. 2.3 Au vu de ce qui précède et de la jurisprudence développée supra, le risque de collusion entre le recourant et les personnes devant encore être auditionnées est in casu concret, vraisemblable et susceptible d’entraver la

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découverte de la vérité.

E. 3 Au vu des considérations qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision du TMC-BE du 21 juin 2022 confirmée.

E. 3.1 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), l’autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1; 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que celles posées à l'art. 221 CPP pour la détention provisoire; elles peuvent être combinées entre elles, pourvu qu'elles soient propres à parer les risques de fuite, collusion ou récidive visés par cette dernière disposition légale (SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar StPO, 3e éd. 2018, art. 237 n. 1 et 5). Le juge de la détention n’est en particulier pas limité par la liste énoncée à l’art. 237 al. 2 CPP et peut également, cas échéant assortir la/les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 142 IV 367 précité consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).

E. 3.2 En l’occurrence, la détention provisoire ordonnée à l’encontre du recourant tend, principalement, à pallier le risque de collusion. Selon la jurisprudence, l’exécution des peines privatives de liberté découlant de précédentes condamnations est en principe compatible avec le but de la détention provisoire, tout particulièrement lorsqu’il s’agit de prévenir le risque de fuite et de récidive (ATF 142 IV 367 précité consid. 2.2 et les réf. citées). En revanche, lorsqu’un risque de collusion est, comme en l’espèce, avéré, l’exécution anticipé de la peine, dont le régime est plus large que celui de la détention provisoire en termes de contacts avec le monde extérieur et de possibilité d’occupation au sein de l’établissement de détention, ne permet pas de prévenir aussi efficacement un tel danger (arrêt du Tribunal fédéral 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1; v. ég. art. 236 al. 4 CPP), en particulier lorsque des auditions sont encore prévues et que d’autres personnes potentiellement impliquées dans les faits sous enquête sont encore recherchées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_127/2017 précité

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consid. 2.3). En outre, une surveillance drastique des éventuels contacts du recourant dans le cadre du régime d’exécution anticipé des peines est en pratique excessivement compliquée, voire impossible, sauf à engager des moyens disproportionnés (ibidem).

E. 3.3 Aussi, et dès lors que des contacts entre le prévenu et les personnes devant encore être entendues par le MPC ne peuvent être exclus dans le cadre du régime de l’exécution anticipée des peines et que le rôle exact qu’aurait joué le recourant dans le complexe de faits sous enquête est encore à éclaircir (v. supra, consid. 2.2; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1B_127/2017 précité consid. 2.2), force est de retenir que seul le maintien en détention provisoire permet à ce stade de l’instruction d’assurer le bon déroulement de la procédure pénale, et qu’aucune mesure de substitution ne peut y pallier.

E. 4 Le recourant a requis l'assistance judiciaire, faisant valoir en substance son indigence totale. Il demande également la désignation de Me Florent Beuret en tant que défenseur d'office dans le cadre de son recours devant la Cour de céans (BP.2022.51, act. 1, p. 3 s.).

E. 4.1.1 A teneur de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite.

E. 4.1.2 En l’occurrence, si la condition de l’indigence du recourant peut être tenue pour réalisée au vu des explications fournies par ce dernier (BP.2022.51, act. 1, p. 3, act. 3 et act. 3.1; v. décision du Tribunal pénal fédéral BH.2020.2, BP.2020.36 consid. 5.2), il n’en demeure pas moins que, s’agissant de l’issue du recours, le risque de succomber était nettement plus considérable que les chances de succès (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2).

E. 4.1.3 Par conséquent, la demande d’assistance judiciaire relative aux frais de la procédure de recours est rejetée. Il sera néanmoins tenu compte de la situation financière du recourant dans la fixation desdits frais.

E. 4.2 S'agissant de l'octroi d'une défense d'office gratuite, conformément à l'art. 132 al. 1 let. b CPP, un défenseur d'office est désigné au recourant dans

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le cadre de la présente procédure, en la personne de Me Florent Beuret.

E. 4.2.1 L'art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l'autorité de céans n'intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s'en tenir à l'ancienne pratique en matière d'indemnisation du défenseur d'office dans le cadre d'une procédure de recours devant l'autorité de céans, à savoir que la caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant, le remboursement par le recourant (art. 21 al. 2 et 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

E. 4.2.2 L'art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s'applique également aux mandataires d'office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (v. not. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012 consid. 4.2).

En l'absence d'un mémoire d'honoraires, l'autorité saisie de la cause fixe l'indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF).

E. 4.2.3 Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure, une indemnité d'un montant de CHF 1'500.-- (TVA comprise) paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant 4.2.1, la caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité au défenseur du recourant, laquelle en demandera le remboursement au recourant en cas de retour à meilleure fortune.

E. 5.1 A teneur de l’art. 428 al. 1, 1re phr. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

E. 5.2 En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais de la présente procédure, qui se limitent en l’espèce à un émolument fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 RFPPF).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire relative aux frais de la procédure de recours est rejetée.
  3. Me Florent Beuret est désigné défenseur d’office du recourant pour la présente procédure.
  4. L’indemnité de Me Florent Beuret est fixée à CHF 1'500.--, TVA comprise. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant s'il revient à meilleure fortune.
  5. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 21 juillet 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 21 juillet 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A., actuellement détenu, représenté par Me Florent Beuret, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, Intimé

TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Rejet de la demande de libération de la détention provisoire (art. 228 en lien avec l'art. 222 CPP), défense d’office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BH.2022.10 Procédure secondaire: BP.2022.51

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Faits:

A. Le 22 août 2019, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction contre inconnu pour mise en circulation de fausse monnaie au sens de l’art. 242 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) en relation avec l’art. 250 CP (dossier MPC, pièce 01-01- 0001).

En date du 19 août 2021, ladite instruction a été étendue, notamment, à A. pour mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP; dossier MPC, pièce 01-00-0004).

B. A. a été arrêté le 9 mai 2022 alors qu’il était détenu en exécution de peine au sein de l’établissement pénitentiaire B. (v. act. 1, p. 4, dossier MPC, pièce 06-01-00-0001 s.).

Sur proposition du MPC du 11 mai 2022 et par ordonnance du 13 mai 2022, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: TMC- BE) a placé A. en détention provisoire pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 8 août 2022, pour risque de collusion (dossier MPC, pièces 06-01- 00-0002 ss et 06-01-0017 ss).

C. En date du 27 mai 2022, A. a déposé auprès du TMC-BE une demande de mise en liberté, laquelle a été confirmée par courrier de la défense du 3 juin 2022 (dossier MPC, pièces 06-01-0024 ss et 06-01-0031 ss).

D. Le MPC s’est prononcé quant à la demande précitée en date du 10 juin 2022 et conclut à son refus par le TMC-BE (dossier MPC, pièce 06-01-0040 ss).

E. Par ordonnance du 21 juin 2022, le TMC-BE a rejeté la demande de mise en liberté formulée par A. le 27 mai 2022 (act. 1.1).

F. En date du 1er juillet 2022, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre l’ordonnance susmentionnée, concluant, principalement, à son annulation et à son retour immédiat dans le régime de l’exécution de

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peine à l’établissement pénitentiaire B. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause au TMC-BE pour nouvelle décision au sens des considérants de son recours (act. 1).

G. Invité à se déterminer, le TMC-BE a, par courrier du 5 juillet 2022, informé la présente Cour qu’il renonce à déposer des observations (act. 3). Quant au MPC, il a répondu en date du 6 juillet 2022, concluant au rejet du recours (act. 4).

H. Par réplique du 14 juillet 2022, transmise au TMC-BE et au MPC le lendemain, A. persiste dans ses conclusions (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]).

La Cour de céans est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1 CPP).

1.2 Le recours est recevable à la condition que le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (v. art. 382 al. 1 CPP).

1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).

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1.4 Dans le cas d’espèce, le recours a été formé selon les formes et dans les termes requis par la loi. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision refusant la libération de sa détention provisoire ne fait aucun doute, si bien que ce dernier est légitimé à recourir contre l’ordonnance rendue par le TMC-BE le 21 juin 2022.

1.5 Le recours est par conséquent recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2. Dans un premier moyen, le recourant conteste l’existence du risque de collusion retenu par les autorités pénales. A l’appui de son grief, il soutient en substance qu’un tel risque n’est en l’espèce que théorique puisqu’il aurait déjà eu connaissance en mai 2021 de l’ouverture d’une enquête à son encontre en Allemagne. Il aurait de la sorte eu « en sa possession tous les éléments lui permettant de savoir, du moins d’imaginer, qu’une procédure était ou serait ouverte contre lui en Suisse ». Par voie de conséquence, il ajoute que s’il « avait ressenti la moindre envie ou le moindre besoin d’influencer la recherche de la vérité en lien avec [l’]affaire [en cause], force est de constater qu’il aurait eu tout le loisir de le faire lorsqu’il était encore en exécution de peine [à l’établissement pénitentiaire B.], soit jusqu’au 9 mai 2022 » (act. 1, p. 4-7 et 6, p. 2). Il relève en outre que les auditions prévues par le MPC seraient superflues, dès lors, notamment, que les deux protagonistes principaux de l’affaire se sont déjà largement exprimés lors de leurs précédents interrogatoires. Enfin, le recourant affirme que, contrairement aux déclarations faites lors des deux premières auditions, il aurait finalement fait preuve de franchise durant la troisième audition et aurait reconnu les infractions auxquelles il avait participé, de sorte qu’il n’aurait aucun intérêt à influencer les personnes susceptibles d’être encore entendues par le MPC (act. 1, p. 6).

2.1

2.1.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée, que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

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A l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).

2.1.2 Pour retenir l'existence d'un danger de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2019.2 du 7 mars 2019 consid. 2.3.1; FORSTER, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 6 ad art. 221 CPP). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; 132 I 21 consid. 3.2 et les réf. citées). La possibilité théorique que le prévenu cherche à prendre contact avec des témoins, co- prévenus ou autres parties à la procédure ne suffit pas pour retenir le risque de collusion, car une telle éventualité est inhérente à toutes les procédures pénales, plus particulièrement lorsqu’elles mettent en cause plusieurs parties (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.7; CHAIX, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 14 ad art. 221 CPP). L’appréciation du danger de collusion évolue au fil de l’enquête. Aussi, plus l'instruction progresse et plus les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives au risque concret de perturber la manifestation de la vérité sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2.2). En principe, ce risque diminue fortement après l’administration des preuves principales, en particulier après la confrontation du prévenu avec les autres parties à la procédure (CHAIX, op. cit., n. 15 ad art. 221 CPP). Il est toutefois possible de retenir l’existence d’un risque de collusion à un stade avancé de la procédure lorsqu’il existe un risque concret que, libéré de sa détention provisoire, le prévenu cherche à entraver l’action pénale en tentant par exemple d’influencer des témoins ou des complices dans le but de les faire revenir sur leurs déclarations (CHAIX, op. cit., ibidem; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 29 ad art. 221 CPP et les réf. citées). 2.2

2.2.1 A teneur du dossier de la cause, le recourant aurait en substance joué un rôle important dans l’importation depuis la France, en juillet 2019, d’à tout le moins 140 faux billets de EUR 100.-- ainsi que dans la mise en circulation de 138 de ceux-ci avec C., D. et E. dans des commerces des cantons de

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Bâle-Ville et Bâle-Campagne (act. 1.1, p. 3; act. 4, p. 2; dossier MPC, pièce 06-01-0040, p. 3).

2.2.2 A l’appui de sa décision tendant au rejet de la demande de libération de la détention provisoire, l’autorité inférieure a en particulier retenu l’existence d’un risque de collusion. Celle-ci considère en substance, à juste titre, que le recourant dispose, au stade actuel de la procédure, d’un « intérêt personnel et procédural important à influencer directement ou indirectement les mesures d’instruction » prévues (act. 1.1, p. 5), dès lors que, nonobstant les auditions de C., D. ainsi que du recourant, le rôle joué par ce dernier n’a pas encore pu être concrètement déterminé en raison des incohérences dans son récit s’agissant du déroulement des faits sous enquête (act. 1.1,

p. 5; dossier MPC, pièce 06-01-0040, p. 4). Contrairement à ce que soutient le recourant, l’audition des deux co-prévenus susmentionnés n’est pas suffisante pour pallier le risque concret de collusion. En effet, un tel risque n’est pas uniquement fondé à l’égard de ceux-ci mais également envers E. et des personnes non encore identifiées, telles que son chef, « F. » avec lequel il aurait eu une altercation à la frontière franco-suisse en juillet 2019, ainsi que la personne inconnue qui surveillait C., D. et E. en Allemagne lors des mises en circulation des faux billets le 23 juillet 2019. En outre, au vu notamment des incohérences susmentionnées le MPC se doit d’auditionner à nouveau C. et D., aux fins d’éclaircir certains points demeurés obscures et qui concernent entre autres les agissements du recourant et ses rapports avec les personnes ayant participé aux faits sous enquête. Dans ces conditions, force est de constater qu’en dépit du laps de temps écoulé depuis l’extension de l’instruction au recourant, celle-ci ne se trouve pas à un stade avancé et les faits ne sont pas établis avec précision, bien au contraire.

Enfin, la Cour de céans rejoint l’argumentation du MPC s’agissant de la prise de connaissance en mai 2021 de l’ouverture d’une procédure à son encontre en Allemagne dans le cadre du même complexe de faits que celui sous enquête en Suisse, prise de connaissance qui ne saurait qualifier le risque de collusion établit ci-avant de « purement théorique » (act. 4, p. 2). En effet, d’une part, le fait d’avoir été mis au courant des faits retenus dans le cadre de la procédure allemande ne permet pas de renverser les considérations développées supra au vu notamment des auditions à venir. D’autre part, les faits reprochés en Suisse et commis sur sol helvétique n’ont été révélés au recourant qu’au moment de son arrestation, respectivement lors de sa première audition du 10 mai 2022.

2.3 Au vu de ce qui précède et de la jurisprudence développée supra, le risque de collusion entre le recourant et les personnes devant encore être auditionnées est in casu concret, vraisemblable et susceptible d’entraver la

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découverte de la vérité.

3. Dans un second moyen, le recourant soutient qu’une « surveillance des communications par poste et par téléphone » dans le cadre de son exécution anticipée de peine permettrait de pallier le risque de collusion retenu par le TMC-BE et le MPC (act. 1, p. 7).

3.1 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), l’autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1; 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que celles posées à l'art. 221 CPP pour la détention provisoire; elles peuvent être combinées entre elles, pourvu qu'elles soient propres à parer les risques de fuite, collusion ou récidive visés par cette dernière disposition légale (SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar StPO, 3e éd. 2018, art. 237 n. 1 et 5). Le juge de la détention n’est en particulier pas limité par la liste énoncée à l’art. 237 al. 2 CPP et peut également, cas échéant assortir la/les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 142 IV 367 précité consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).

3.2 En l’occurrence, la détention provisoire ordonnée à l’encontre du recourant tend, principalement, à pallier le risque de collusion. Selon la jurisprudence, l’exécution des peines privatives de liberté découlant de précédentes condamnations est en principe compatible avec le but de la détention provisoire, tout particulièrement lorsqu’il s’agit de prévenir le risque de fuite et de récidive (ATF 142 IV 367 précité consid. 2.2 et les réf. citées). En revanche, lorsqu’un risque de collusion est, comme en l’espèce, avéré, l’exécution anticipé de la peine, dont le régime est plus large que celui de la détention provisoire en termes de contacts avec le monde extérieur et de possibilité d’occupation au sein de l’établissement de détention, ne permet pas de prévenir aussi efficacement un tel danger (arrêt du Tribunal fédéral 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1; v. ég. art. 236 al. 4 CPP), en particulier lorsque des auditions sont encore prévues et que d’autres personnes potentiellement impliquées dans les faits sous enquête sont encore recherchées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_127/2017 précité

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consid. 2.3). En outre, une surveillance drastique des éventuels contacts du recourant dans le cadre du régime d’exécution anticipé des peines est en pratique excessivement compliquée, voire impossible, sauf à engager des moyens disproportionnés (ibidem).

3.3 Aussi, et dès lors que des contacts entre le prévenu et les personnes devant encore être entendues par le MPC ne peuvent être exclus dans le cadre du régime de l’exécution anticipée des peines et que le rôle exact qu’aurait joué le recourant dans le complexe de faits sous enquête est encore à éclaircir (v. supra, consid. 2.2; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1B_127/2017 précité consid. 2.2), force est de retenir que seul le maintien en détention provisoire permet à ce stade de l’instruction d’assurer le bon déroulement de la procédure pénale, et qu’aucune mesure de substitution ne peut y pallier.

3. Au vu des considérations qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision du TMC-BE du 21 juin 2022 confirmée.

4. Le recourant a requis l'assistance judiciaire, faisant valoir en substance son indigence totale. Il demande également la désignation de Me Florent Beuret en tant que défenseur d'office dans le cadre de son recours devant la Cour de céans (BP.2022.51, act. 1, p. 3 s.).

4.1

4.1.1 A teneur de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite.

4.1.2 En l’occurrence, si la condition de l’indigence du recourant peut être tenue pour réalisée au vu des explications fournies par ce dernier (BP.2022.51, act. 1, p. 3, act. 3 et act. 3.1; v. décision du Tribunal pénal fédéral BH.2020.2, BP.2020.36 consid. 5.2), il n’en demeure pas moins que, s’agissant de l’issue du recours, le risque de succomber était nettement plus considérable que les chances de succès (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2).

4.1.3 Par conséquent, la demande d’assistance judiciaire relative aux frais de la procédure de recours est rejetée. Il sera néanmoins tenu compte de la situation financière du recourant dans la fixation desdits frais.

4.2 S'agissant de l'octroi d'une défense d'office gratuite, conformément à l'art. 132 al. 1 let. b CPP, un défenseur d'office est désigné au recourant dans

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le cadre de la présente procédure, en la personne de Me Florent Beuret.

4.2.1 L'art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l'autorité de céans n'intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s'en tenir à l'ancienne pratique en matière d'indemnisation du défenseur d'office dans le cadre d'une procédure de recours devant l'autorité de céans, à savoir que la caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant, le remboursement par le recourant (art. 21 al. 2 et 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

4.2.2 L'art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s'applique également aux mandataires d'office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (v. not. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012 consid. 4.2).

En l'absence d'un mémoire d'honoraires, l'autorité saisie de la cause fixe l'indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF).

4.2.3 Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure, une indemnité d'un montant de CHF 1'500.-- (TVA comprise) paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant 4.2.1, la caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité au défenseur du recourant, laquelle en demandera le remboursement au recourant en cas de retour à meilleure fortune.

5.

5.1 A teneur de l’art. 428 al. 1, 1re phr. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

5.2 En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais de la présente procédure, qui se limitent en l’espèce à un émolument fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 RFPPF).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire relative aux frais de la procédure de recours est rejetée.

3. Me Florent Beuret est désigné défenseur d’office du recourant pour la présente procédure.

4. L’indemnité de Me Florent Beuret est fixée à CHF 1'500.--, TVA comprise. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant s'il revient à meilleure fortune. 5. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 21 juillet 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution - Me Florent Beuret - Tribunal des mesures de contrainte - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).