opencaselaw.ch

BH.2019.2

Bundesstrafgericht · 2019-03-07 · Français CH

Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP).

Sachverhalt

A. Le 13 novembre 1995 au soir, B., conseiller de la Mission permanente de l’Egypte auprès de l’Organisation des Nations Unies, a été tué dans le sous- sol de l’immeuble où il était domicilié à Genève de plusieurs balles tirées avec une arme de poing. Sur place, un dispositif réducteur de son (ci-après: silencieux) artisanal a été découvert, composé de mousse provenant d’un appuie-tête et de bande adhésive (dossier du Tribunal des mesures de contrainte [ci-après: TMC] n° KZM 18 1436, p. 2).

B. Le 14 novembre 1995, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure contre inconnu pour meurtre, subsidiairement assassinat.

En 2007, quatre profils ADN, trois masculins et un féminin, ont été mis en évidence sur le silencieux.

Le 11 décembre 2009, le MPC a suspendu la procédure (dossier du TMC n° KZM 18 1436, p. 2).

C. Selon de nouvelles analyses ADN, menées au printemps 2018, respectivement des recherches effectuées dans la base de données AFIS, une des traces laissées sur le silencieux appartenait à A. (dossier du TMC n° KZM 18 1436, p. 2).

D. A. a été arrêté le 30 octobre 2018 et placé en détention provisoire le 1er novembre 2018 par le TMC du canton de Berne pour une durée de 3 mois. Il a été maintenu en détention depuis lors (act. 1.2).

E. Le 24 janvier 2019, le MPC a déposé auprès du TMC une demande de prolongation de la détention pour une durée de 3 mois (act. 1.2; dossier du TMC n° KZM 19 114, p. 1 ss).

F. Par ordonnance du 5 février 2019, le TMC a donné suite à la demande du MPC et prolongé la détention provisoire de A. de 3 mois, soit jusqu’au 29 avril 2019 (act. 1.2).

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G. Par mémoire du 15 février 2019, A. interjette un recours contre cette ordonnance. Il conclut en substance à son annulation et à sa libération immédiate, sous suite de frais et dépens (act. 1).

H. Invités à répondre, le TMC et le MPC concluent au rejet du recours sans déposer d’observations complémentaires (act. 3 et 4). Dans sa réplique du 28 février 2019, A. persiste dans ses conclusions (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]. Le recours est recevable à la condition que le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (v. art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision ordonnant la prolongation de sa détention provisoire ne fait aucun doute, si bien que ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.

E. 2 Dans un premier grief, le recourant conteste l’existence de charges suffisantes à son égard et se plaint implicitement d’une violation de l’art. 221 al. 1 CPP (act. 1 p. 3 ss).

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E. 2.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).

E. 2.2.1 Il existe de forts soupçons lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d'autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité (SCHMOCKER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011 [ci-après CR CPP], n° 8 ad art. 221 et les références citées en note de bas de page 4; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 1019 p. 427). L'intensité des charges justifiant une détention n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l'enquête, mais la perspective d'une condamnation doit paraître vraisemblable après l'accomplissement de tous les actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1).

E. 2.2.2 Dans l’ordonnance querellée, le TMC fait état de graves soupçons de commission d’une infraction relevant des art. 111 s. CP. Il se fonde en particulier sur le rapport de la Police cantonale genevoise du 25 janvier 2018 ainsi que sur les rapports d’expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML) du 15 mai 2018 et de l’Institut de police scientifique de l’Université de Lausanne du 15 juin 2018, complétés par l’exposé des faits du Ministère public de la Confédération. Pour l’autorité précédente, ces documents décrivent de manière compréhensible la nature du lien établi entre, d’une part, le silencieux utilisé le 13 novembre 1995 et découvert aux côtés du corps de B. et, d’autre part, la personne de A. Ce rapport de vraisemblance entre les traces digitales et ADN retrouvées sur le

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silencieux et les caractéristiques de l’empreinte digitale du pouce gauche et du profil ADN de A., la présence de ce dernier sur sol français, respectivement suisse, et son occupation à la période concernée ainsi que son affinité avec les armes, permettaient de conclure que A. avait joué un rôle dans le complexe de faits sous enquête. Quant aux explications fournies par le recourant, elles peinent à convaincre le TMC, notamment en raison des hypothèses changeantes que ce dernier avançait pour expliquer la présence des traces digitales et de l’ADN retrouvés sur le silencieux (act. 1.2

p. 4).

L’autorité intimée, appelée à statuer sur la demande de prolongation de la détention, relève qu’aucun élément n’est venu dissiper les soupçons initiaux. Au contraire, ceux-ci se seraient renforcés pour deux motifs. Premièrement, suite à l’audition du 30 octobre 2018, A. aurait dit à son avocat que la technique l’avait rattrapé. Les propos, bien que contestés par le recourant, ont été rapportés par l’inspecteur de police C., resté dans l’entrebâillement de la porte, du côté extérieur des locaux d’audition (act. 1.2 p. 4-5; rapport complémentaire du 16 janvier 2019 in dossier du TMC n° KZM 19 114). Secondement, D., ex-maîtresse d’A., a déclaré avoir appris de E., frère du recourant, que ce dernier aurait tué quelqu’un (act. 1.2 p. 4; procès-verbal d’audition de témoin du 30 novembre 2018, p. 14, in dossier du TMC n° KZM 19 114).

E. 2.2.3 Pour sa part, le recourant clame son innocence. En substance, il allègue que l’expression « la technique m’a rattrapé » est produite à la procédure d’une manière illégale et déloyale. A cet égard, il demande que le rapport du 16 janvier 2019, établi par l’inspecteur C., soit retiré de la procédure. Il estime en outre que l’expression « la technique m’a rattrapé » ne saurait être considérée comme un aveu. Parmi les diverses significations qui pourraient lui être attribuées, celle, tout objective, valant constatation du fait qu’il était arrêté et mis en prévention suite à des observations scientifiques qui ne sont réalisables qu’aujourd’hui, s’imposerait d’elle-même. Par ailleurs, le recourant souligne qu’il n’a pas été entendu sur les éléments de soupçons retenus à son endroit, c’est-à-dire sur l’expression « la technique m’a rattrapé » et sur les déclarations de D. selon lesquelles il aurait « tué quelqu’un » (act. 1 p. 4-9).

E. 2.2.4 D'emblée, il convient de relever que, de jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, la valeur probante des différentes déclarations étant laissée à l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2008 du 9 juin 2008 consid. 3.2 in fine). Il

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incombe au juge de la détention uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2010 du

E. 2.3.1 Pour retenir l'existence d'un danger de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 s. et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2

p. 128; 132 I 21 consid. 3.2.2 p. 24). Au demeurant, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP).

E. 2.3.2 Comme on l’a vu, l’ADN de trois hommes et d’une femme a été retrouvé sur le silencieux utilisé lors de l’homicide de B. (cf. supra let. B). Or, les analyses effectuées par le CURML ont pour l’heure permis d’établir une correspondance entre deux des trois profils de traces et le profil ADN du recourant ainsi que le profil ADN de Mme F. (également recourante dans la cause BH.2018.7). Partant, il est probable qu'une troisième personne, encore non identifiée, soit impliquée dans ce crime, aux côtés de F. et du recourant sur qui pèsent de forts soupçons. Une collusion entre A. et le tiers en cause, que seule la détention de l'intéressé est propre à éviter, est

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vraisemblable et susceptible d'entraver la découverte de la vérité. Il est par ailleurs à craindre qu’en cas de libération, A. essaie d’entraver la recherche de la vérité en altérant d’autres moyens de preuves, notamment l’arme du crime qui n’a jamais été retrouvée (cf. demande de prolongation de la détention provisoire du 24 janvier 2019 in dossier du TMC n° KZM 19 114,

p. 4).

Il s'ensuit que les réquisits posés par l'art. 221 al. 1 let. b CPP et la jurisprudence y relative sont satisfaits dans le cas d'espèce, si bien que la mise en détention provisoire est justifiée.

E. 2.4 La constatation de l'existence d'un risque de collusion dispense en principe d'examiner la réalisation d'un risque de fuite et de réitération au sens de l'art. 221 al. 1 let. b et c CPP. S’agissant du risque de fuite, il convient néanmoins de relever ce qui suit.

E. 2.4.1 Le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP existe si, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances, il est vraisemblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à l'exécution de la peine s'il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005 consid. 5.1 et les arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69 consid. 4a). La situation doit être analysée en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître ce risque non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités).

E. 2.4.2 En l’occurrence, comme le relève le MPC, il est à craindre que A. se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible pour différents motifs. Sur le plan de sa situation personnelle, on relève que le recourant est ressortissant binational ivoirien et italien, domicilié en France. Son épouse et sa fille sont également domiciliées dans ce dernier pays. A cela s’ajoute que A. est interdit d’entrée en Suisse depuis le 4 février 1995. Il a par ailleurs été interdit de territoire français pour une durée de 3 ans en 1997. Pourtant, ces différentes injonctions n’ont pas empêché sa présence sur le territoire des Etats précité, loin s’en faut. Cela démontre, d’une part, sa grande mobilité sur le plan international et, d’autre part, sa capacité à vivre dans la clandestinité. Par surabondance, on doit relever les fortes attaches que le recourant entretient avec son pays d’origine, la Côte d’Ivoire. Il y a grandi, il a encore de la famille là-bas et il y exporte des véhicules. En outre, les faits

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reprochés à A. sont graves puisqu’ils concernent l’homicide d’un diplomate; en cas de condamnation il s’exposerait sans aucun doute à une lourde peine. Ainsi, face à ces éléments concrets, force est de constater que le risque de fuite est avéré.

3. Dans un second grief le recourant fait valoir qu’en l’espèce seule l’infraction d’assassinat échappe encore à la prescription. Or, il reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir décrit en quoi les forts soupçons d’assassinat (art. 112 CP), et non plus exclusivement ceux liés à la commission d’un meurtre (art. 111 CP), sont réunis (act. 1 p. 6-8).

3.1 Conformément à la jurisprudence précitée, il incombe au juge de la détention uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (cf. supra consid. 2.2.4).

3.2 En l’occurrence, il n’est pas contesté que la prescription de l’action pénale pour l’infraction d’assassinat court toujours (cf. act. 1 p. 6). Partant, la seule question qui se pose est celle de savoir s’il existe, sous l’angle de la vraisemblance, des indices suffisants quant à la commission d’une telle infraction par le recourant, étant précisé qu’un examen approfondi de cette question relève de la compétence du juge de fond.

3.2.1 L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14).

Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e éd. 2010, n° 8 ad art. 112 CP). Le but – qui se recoupe en grande partie avec le mobile – est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction (CORBOZ, op. cit., n° 9 ss ad art. 112 CP). Quant à la façon d'agir,

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elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime (CORBOZ, op. cit., n° 13 ss ad art. 112 CP). Il ne s'agit toutefois que d'exemples. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique (ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 393). C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules (STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 7e éd. 2010, § 1 n. 25). Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, ibidem; Michel DUPUIS et al., CP, Code pénal, 2e éd. 2012, n° 25 ad art. 112 CP). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1; 127 IV 10 consid. 1a p. 13 s.).

3.2.2 En l’espèce, certains éléments – telle la fabrication d’un silencieux (cf. supra let. A) – démontreraient que l’homicide avait été réfléchi et planifié à l’avance. Par ailleurs, la situation financière du recourant à l’époque des faits (procès- verbaux d’audition de prévenu du 2 novembre 2018, p. 4 et du 7 novembre 2018, p. 8 in dossier du TMC n° KZM 19 114), son passé violent (procès- verbal d’audition de prévenu du 2 novembre 2018, p. 5-11) et les précédentes infractions qu’il a commises dans un but d’enrichissement illégitime (cf. procès-verbal d’audition de prévenu du 30 octobre 2018, p. 5- 6, in dossier du TMC n° KZM 19 114), ainsi que le statut diplomatique de la victime (cf. supra let. A), permettent de penser que l’acte aurait pu être commis de sa main en vue de percevoir une rémunération. Partant, au vu des éléments précités, il existe de forts indices également pour l’infraction d’assassinat (art. 112 CP), et non seulement pour celle de meurtre (art. 111

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CP), de sorte que le grief doit être rejeté.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours contre l’ordonnance du TMC du 5 février 2019 ordonnant la prolongation de la mesure de détention provisoire est mal fondé. Il doit partant être rejeté.

E. 5 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés, à la charge du recourant, à CHF 2'000.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Une indemnité de CHF 2'000.-- est mise à la charge du recourant. Bellinzone, le 8 mars 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 7 mars 2019 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Roy Garré et Stephan Blättler, la greffière Victoria Roth

Parties

A., actuellement en détention représenté par Me Philippe Girod, avocat, recourant

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

2. TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BH.2019.2

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Faits:

A. Le 13 novembre 1995 au soir, B., conseiller de la Mission permanente de l’Egypte auprès de l’Organisation des Nations Unies, a été tué dans le sous- sol de l’immeuble où il était domicilié à Genève de plusieurs balles tirées avec une arme de poing. Sur place, un dispositif réducteur de son (ci-après: silencieux) artisanal a été découvert, composé de mousse provenant d’un appuie-tête et de bande adhésive (dossier du Tribunal des mesures de contrainte [ci-après: TMC] n° KZM 18 1436, p. 2).

B. Le 14 novembre 1995, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure contre inconnu pour meurtre, subsidiairement assassinat.

En 2007, quatre profils ADN, trois masculins et un féminin, ont été mis en évidence sur le silencieux.

Le 11 décembre 2009, le MPC a suspendu la procédure (dossier du TMC n° KZM 18 1436, p. 2).

C. Selon de nouvelles analyses ADN, menées au printemps 2018, respectivement des recherches effectuées dans la base de données AFIS, une des traces laissées sur le silencieux appartenait à A. (dossier du TMC n° KZM 18 1436, p. 2).

D. A. a été arrêté le 30 octobre 2018 et placé en détention provisoire le 1er novembre 2018 par le TMC du canton de Berne pour une durée de 3 mois. Il a été maintenu en détention depuis lors (act. 1.2).

E. Le 24 janvier 2019, le MPC a déposé auprès du TMC une demande de prolongation de la détention pour une durée de 3 mois (act. 1.2; dossier du TMC n° KZM 19 114, p. 1 ss).

F. Par ordonnance du 5 février 2019, le TMC a donné suite à la demande du MPC et prolongé la détention provisoire de A. de 3 mois, soit jusqu’au 29 avril 2019 (act. 1.2).

- 3 -

G. Par mémoire du 15 février 2019, A. interjette un recours contre cette ordonnance. Il conclut en substance à son annulation et à sa libération immédiate, sous suite de frais et dépens (act. 1).

H. Invités à répondre, le TMC et le MPC concluent au rejet du recours sans déposer d’observations complémentaires (act. 3 et 4). Dans sa réplique du 28 février 2019, A. persiste dans ses conclusions (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]. Le recours est recevable à la condition que le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (v. art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).

1.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision ordonnant la prolongation de sa détention provisoire ne fait aucun doute, si bien que ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.

2. Dans un premier grief, le recourant conteste l’existence de charges suffisantes à son égard et se plaint implicitement d’une violation de l’art. 221 al. 1 CPP (act. 1 p. 3 ss).

- 4 -

2.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).

2.2

2.2.1 Il existe de forts soupçons lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d'autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité (SCHMOCKER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011 [ci-après CR CPP], n° 8 ad art. 221 et les références citées en note de bas de page 4; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 1019 p. 427). L'intensité des charges justifiant une détention n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l'enquête, mais la perspective d'une condamnation doit paraître vraisemblable après l'accomplissement de tous les actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1).

2.2.2 Dans l’ordonnance querellée, le TMC fait état de graves soupçons de commission d’une infraction relevant des art. 111 s. CP. Il se fonde en particulier sur le rapport de la Police cantonale genevoise du 25 janvier 2018 ainsi que sur les rapports d’expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML) du 15 mai 2018 et de l’Institut de police scientifique de l’Université de Lausanne du 15 juin 2018, complétés par l’exposé des faits du Ministère public de la Confédération. Pour l’autorité précédente, ces documents décrivent de manière compréhensible la nature du lien établi entre, d’une part, le silencieux utilisé le 13 novembre 1995 et découvert aux côtés du corps de B. et, d’autre part, la personne de A. Ce rapport de vraisemblance entre les traces digitales et ADN retrouvées sur le

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silencieux et les caractéristiques de l’empreinte digitale du pouce gauche et du profil ADN de A., la présence de ce dernier sur sol français, respectivement suisse, et son occupation à la période concernée ainsi que son affinité avec les armes, permettaient de conclure que A. avait joué un rôle dans le complexe de faits sous enquête. Quant aux explications fournies par le recourant, elles peinent à convaincre le TMC, notamment en raison des hypothèses changeantes que ce dernier avançait pour expliquer la présence des traces digitales et de l’ADN retrouvés sur le silencieux (act. 1.2

p. 4).

L’autorité intimée, appelée à statuer sur la demande de prolongation de la détention, relève qu’aucun élément n’est venu dissiper les soupçons initiaux. Au contraire, ceux-ci se seraient renforcés pour deux motifs. Premièrement, suite à l’audition du 30 octobre 2018, A. aurait dit à son avocat que la technique l’avait rattrapé. Les propos, bien que contestés par le recourant, ont été rapportés par l’inspecteur de police C., resté dans l’entrebâillement de la porte, du côté extérieur des locaux d’audition (act. 1.2 p. 4-5; rapport complémentaire du 16 janvier 2019 in dossier du TMC n° KZM 19 114). Secondement, D., ex-maîtresse d’A., a déclaré avoir appris de E., frère du recourant, que ce dernier aurait tué quelqu’un (act. 1.2 p. 4; procès-verbal d’audition de témoin du 30 novembre 2018, p. 14, in dossier du TMC n° KZM 19 114).

2.2.3 Pour sa part, le recourant clame son innocence. En substance, il allègue que l’expression « la technique m’a rattrapé » est produite à la procédure d’une manière illégale et déloyale. A cet égard, il demande que le rapport du 16 janvier 2019, établi par l’inspecteur C., soit retiré de la procédure. Il estime en outre que l’expression « la technique m’a rattrapé » ne saurait être considérée comme un aveu. Parmi les diverses significations qui pourraient lui être attribuées, celle, tout objective, valant constatation du fait qu’il était arrêté et mis en prévention suite à des observations scientifiques qui ne sont réalisables qu’aujourd’hui, s’imposerait d’elle-même. Par ailleurs, le recourant souligne qu’il n’a pas été entendu sur les éléments de soupçons retenus à son endroit, c’est-à-dire sur l’expression « la technique m’a rattrapé » et sur les déclarations de D. selon lesquelles il aurait « tué quelqu’un » (act. 1 p. 4-9).

2.2.4 D'emblée, il convient de relever que, de jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, la valeur probante des différentes déclarations étant laissée à l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2008 du 9 juin 2008 consid. 3.2 in fine). Il

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incombe au juge de la détention uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2010 du 4 août 2010 consid. 3.4). La jurisprudence du Tribunal fédéral précise qu'il n'est pas nécessaire, au stade de l'examen de la détention provisoire, que la condamnation du prévenu soit « quasiment certaine », mais il suffit bien plutôt d'un faisceau d'indices de sa culpabilité (arrêt 1B_131/2008 précité consid. 3.2).

En l'état du dossier, il apparaît que le profil ADN retrouvé sur le silencieux correspond au profil ADN de A. avec un rapport de vraisemblance supérieur à un milliard (cf. rapport d’expertise en génétique forensique du CURML du 15 mai 2018 in dossier du TMC n° KZM 18 1436). En outre, les résultats de la comparaison entre la trace digitale retrouvée sur le silencieux et l’empreinte du pouce gauche du recourant appuient « extrêmement fortement » la thèse selon laquelle ce dernier est à la source de cette trace plutôt qu’une autre personne inconnue; le rapport de vraisemblance est d’un milliard (cf. rapport d’expertise de l’Institut de police scientifique de l’Université de Lausanne in dossier du TMC n° KZM 19 114).

Ces éléments matériels semblent être corroborés par les déclarations du recourant du 30 octobre 2018 selon lesquelles « la technique l’aurait rattrapé ». A ce propos, contrairement à ce qu’il allègue, A. a eu l’occasion d’être entendu sur les propos qui lui sont imputés au cours de son audition du 7 novembre 2018 par la police judiciaire fédérale. Or, il s’est limité à répondre qu’il ne se souvenait pas avoir dit pareille chose (procès-verbal d’audition de prévenu du 7 novembre 2018, p. 4, in dossier du TMC n° KZM 19 114) et n’a pas encore demandé à être entendu par le Ministère public sur ce point. Par ailleurs, le grief du recourant relatif à l’illicéité de ce moyen de preuve est dénué de pertinence dans le cadre du présent recours. En effet, d’après la jurisprudence, l'art. 141 al. 5 CPP, qui prescrit le retrait du dossier de moyens de preuve non exploitables, ne trouve application, au stade de l'enquête, que lorsque la loi prévoit expressément la restitution ou la destruction immédiate des preuves illicites (art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Dans le cas contraire, la légalité du moyen de preuve peut et doit être laissée à l'appréciation du juge de fond (arrêts du Tribunal fédéral 1B_363/2013 du 12 mai 2015 consid. 2.2 et 2.3; 1B.635/2012 du 27 novembre 2012 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.46 du 8 décembre 2015 consid. 2.2).

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Quant au sens qu’il convient d’attribuer aux propos litigieux, il doit également être laissé à l’appréciation de l’autorité de jugement. En l’espèce, on se contente de relever que les déclarations du recourant selon lesquelles la technique l’aurait rattrapé peuvent constituer un indice supplémentaire à l’encontre du recourant, tout comme l’est d’ailleurs le témoignage de D. Cela étant, à supposer que ces déclarations n’aient pas été recueillies par les enquêteurs, les preuves matérielles – analyses ADN et traces digitales – suffiraient déjà à fonder les forts soupçons à l’égard de A. En effet, la doctrine relève à juste titre que les indices incontestables tels que les empreintes digitales et les empreintes ADN sont autant d’éléments qui parlent en faveur de l’existence de forts soupçons (SCHMOCKER, in CR CPP, op. cit., n° 9 ad art. 221).

Sur ce vu, la première condition du maintien en détention – c’est-à-dire l’existence de forts soupçons – est réalisée.

2.3

2.3.1 Pour retenir l'existence d'un danger de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 s. et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2

p. 128; 132 I 21 consid. 3.2.2 p. 24). Au demeurant, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP).

2.3.2 Comme on l’a vu, l’ADN de trois hommes et d’une femme a été retrouvé sur le silencieux utilisé lors de l’homicide de B. (cf. supra let. B). Or, les analyses effectuées par le CURML ont pour l’heure permis d’établir une correspondance entre deux des trois profils de traces et le profil ADN du recourant ainsi que le profil ADN de Mme F. (également recourante dans la cause BH.2018.7). Partant, il est probable qu'une troisième personne, encore non identifiée, soit impliquée dans ce crime, aux côtés de F. et du recourant sur qui pèsent de forts soupçons. Une collusion entre A. et le tiers en cause, que seule la détention de l'intéressé est propre à éviter, est

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vraisemblable et susceptible d'entraver la découverte de la vérité. Il est par ailleurs à craindre qu’en cas de libération, A. essaie d’entraver la recherche de la vérité en altérant d’autres moyens de preuves, notamment l’arme du crime qui n’a jamais été retrouvée (cf. demande de prolongation de la détention provisoire du 24 janvier 2019 in dossier du TMC n° KZM 19 114,

p. 4).

Il s'ensuit que les réquisits posés par l'art. 221 al. 1 let. b CPP et la jurisprudence y relative sont satisfaits dans le cas d'espèce, si bien que la mise en détention provisoire est justifiée.

2.4 La constatation de l'existence d'un risque de collusion dispense en principe d'examiner la réalisation d'un risque de fuite et de réitération au sens de l'art. 221 al. 1 let. b et c CPP. S’agissant du risque de fuite, il convient néanmoins de relever ce qui suit.

2.4.1 Le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP existe si, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances, il est vraisemblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à l'exécution de la peine s'il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005 consid. 5.1 et les arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69 consid. 4a). La situation doit être analysée en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître ce risque non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités).

2.4.2 En l’occurrence, comme le relève le MPC, il est à craindre que A. se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible pour différents motifs. Sur le plan de sa situation personnelle, on relève que le recourant est ressortissant binational ivoirien et italien, domicilié en France. Son épouse et sa fille sont également domiciliées dans ce dernier pays. A cela s’ajoute que A. est interdit d’entrée en Suisse depuis le 4 février 1995. Il a par ailleurs été interdit de territoire français pour une durée de 3 ans en 1997. Pourtant, ces différentes injonctions n’ont pas empêché sa présence sur le territoire des Etats précité, loin s’en faut. Cela démontre, d’une part, sa grande mobilité sur le plan international et, d’autre part, sa capacité à vivre dans la clandestinité. Par surabondance, on doit relever les fortes attaches que le recourant entretient avec son pays d’origine, la Côte d’Ivoire. Il y a grandi, il a encore de la famille là-bas et il y exporte des véhicules. En outre, les faits

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reprochés à A. sont graves puisqu’ils concernent l’homicide d’un diplomate; en cas de condamnation il s’exposerait sans aucun doute à une lourde peine. Ainsi, face à ces éléments concrets, force est de constater que le risque de fuite est avéré.

3. Dans un second grief le recourant fait valoir qu’en l’espèce seule l’infraction d’assassinat échappe encore à la prescription. Or, il reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir décrit en quoi les forts soupçons d’assassinat (art. 112 CP), et non plus exclusivement ceux liés à la commission d’un meurtre (art. 111 CP), sont réunis (act. 1 p. 6-8).

3.1 Conformément à la jurisprudence précitée, il incombe au juge de la détention uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (cf. supra consid. 2.2.4).

3.2 En l’occurrence, il n’est pas contesté que la prescription de l’action pénale pour l’infraction d’assassinat court toujours (cf. act. 1 p. 6). Partant, la seule question qui se pose est celle de savoir s’il existe, sous l’angle de la vraisemblance, des indices suffisants quant à la commission d’une telle infraction par le recourant, étant précisé qu’un examen approfondi de cette question relève de la compétence du juge de fond.

3.2.1 L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14).

Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e éd. 2010, n° 8 ad art. 112 CP). Le but – qui se recoupe en grande partie avec le mobile – est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction (CORBOZ, op. cit., n° 9 ss ad art. 112 CP). Quant à la façon d'agir,

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elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime (CORBOZ, op. cit., n° 13 ss ad art. 112 CP). Il ne s'agit toutefois que d'exemples. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique (ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 393). C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules (STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 7e éd. 2010, § 1 n. 25). Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, ibidem; Michel DUPUIS et al., CP, Code pénal, 2e éd. 2012, n° 25 ad art. 112 CP). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1; 127 IV 10 consid. 1a p. 13 s.).

3.2.2 En l’espèce, certains éléments – telle la fabrication d’un silencieux (cf. supra let. A) – démontreraient que l’homicide avait été réfléchi et planifié à l’avance. Par ailleurs, la situation financière du recourant à l’époque des faits (procès- verbaux d’audition de prévenu du 2 novembre 2018, p. 4 et du 7 novembre 2018, p. 8 in dossier du TMC n° KZM 19 114), son passé violent (procès- verbal d’audition de prévenu du 2 novembre 2018, p. 5-11) et les précédentes infractions qu’il a commises dans un but d’enrichissement illégitime (cf. procès-verbal d’audition de prévenu du 30 octobre 2018, p. 5- 6, in dossier du TMC n° KZM 19 114), ainsi que le statut diplomatique de la victime (cf. supra let. A), permettent de penser que l’acte aurait pu être commis de sa main en vue de percevoir une rémunération. Partant, au vu des éléments précités, il existe de forts indices également pour l’infraction d’assassinat (art. 112 CP), et non seulement pour celle de meurtre (art. 111

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CP), de sorte que le grief doit être rejeté.

4. Au vu de ce qui précède, le recours contre l’ordonnance du TMC du 5 février 2019 ordonnant la prolongation de la mesure de détention provisoire est mal fondé. Il doit partant être rejeté.

5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés, à la charge du recourant, à CHF 2'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Une indemnité de CHF 2'000.-- est mise à la charge du recourant.

Bellinzone, le 8 mars 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Philippe Girod, avocat - Tribunal des mesures de contrainte - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).