Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP).
Sachverhalt
A. Le 13 novembre 1995 au soir, B. a été tué dans le sous-sol de l’immeuble où il était domicilié à Genève de plusieurs balles tirées avec une arme de poing. Sur place, un dispositif réducteur de son (ci-après: silencieux) artisanal a été découvert, composé de mousse provenant d’un appuie-tête et de bande adhésive (dossier du Tribunal des mesures de contrainte [ci- après: TMC] n° KZM 18 1436, p. 2).
B. Le 14 novembre 1995, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure contre inconnu pour meurtre, subsidiairement assassinat.
En 2007, quatre profils ADN, trois masculins et un féminin, ont été mis en évidence sur le silencieux.
Le 11 décembre 2009, le MPC a suspendu la procédure (dossier du TMC n° KZM 18 1436, p. 2).
C. Selon de nouvelles analyses ADN, menées au printemps 2018, respectivement des recherches effectuées dans la base de données AFIS, une des traces laissées sur le silencieux appartenait à A. (ci-après: A. ou le recourant ou le prévenu; dossier du TMC n° KZM 18 1436, p. 2).
D. A. a été arrêté le 30 octobre 2018 et placé en détention provisoire le 1er novembre 2018 par le TMC du canton de Berne pour une durée de 3 mois (ordonnance de détention provisoire in dossier du TMC n° KZM 18 1436).
E. Le 24 janvier 2019, le MPC a déposé auprès du TMC une première demande de prolongation de la détention pour une durée de 3 mois également (dossier du TMC n° KZM 19 114, p. 1 ss).
F. Par ordonnance du 5 février 2019, le TMC a donné suite à la demande du MPC et prolongé la détention provisoire de A. de 3 mois, soit jusqu’au 29 avril 2019 (ordonnance de prolongation de la détention provisoire in dossier du TMC n° KZM 18 114). Celui-ci a interjeté un recours contre dite décision, rejeté par la suite par la Cour de céans (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2019.2 du 7 mars 2019) et également par le Tribunal fédéral qui
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a confirmé la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_143/2019 du 23 avril 2019).
G. Le 25 avril 2019, le MPC a déposé auprès du TMC une nouvelle demande de prolongation de la détention pour une durée 3 mois, soit jusqu’au 29 juillet 2019 (dossier du TMC n° KZM 19 511, p. 1 ss).
H. Par ordonnance du 8 mai 2019, le TMC a prolongé cette mesure jusqu’à la date précitée (act. 2).
I. A. interjette un recours par mémoire du 16 mai 2019 contre dite ordonnance. Il conclut en substance à son annulation et sa remise en liberté immédiate (act. 1).
J. Invités à répondre, le MPC et le TMC maintiennent leurs conclusions (act. 4 et 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]. Elle examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1 CPP). Le recours est recevable à la condition que le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (v. art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans
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le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.2 Dans le cas d’espèce, le recours a été formé en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision ordonnant la prolongation de sa détention provisoire ne fait aucun doute, si bien que ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.
E. 2 Le recourant invoque une violation de l’art. 221 al. 1 CPP (act. 1, p. 10 s). Il conteste l’existence de charges suffisantes à son égard justifiant une prolongation de la détention provisoire.
E. 2.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
Il existe de forts soupçons lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d'autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité (SCHMOCKER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 8 ad art. 221 et les références citées en note de bas de page 4; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 1019 p. 427). L'intensité des charges justifiant une détention n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l'enquête, mais la perspective d'une condamnation doit paraître vraisemblable après l'accomplissement de tous les actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1).
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Il convient également de relever que, de jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, la valeur probante des différentes déclarations étant laissée à l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2008 du 9 juin 2008 consid. 3.2 in fine). Il incombe au juge de la détention uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2010 du
E. 2.2.1 Dans l’ordonnance du 1er novembre 2018, à laquelle il renvoie dans la décision attaquée, le TMC a fait état de graves soupçons quant à la commission d’une infraction au sens des art. 111 s CP par A. Il s’est pour cela fondé sur le rapport de Police cantonale genevoise du 25 janvier 2018, ainsi que sur les rapports d’expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML) du 15 mai 2018 et de l’institut de police scientifique de l’Université de Lausanne du 15 juin 2018, complétés par l’exposé des faits du MPC, qui décrivent de manière compréhensible la nature du lien établi entre le silencieux utilisé le 13 novembre 1995, découvert aux côtés du corps de B. d’une part, et le recourant, d’autre part. Le rapport de vraisemblance entre les traces digitales et ADN retrouvées sur le silencieux en question et les caractéristiques de l’empreinte digitale du pouce gauche et du profil ADN de A., sa présence sur le sol français, respectivement sur le sol suisse, et son occupation à la période concernée ainsi qu’une certaine affinité avec les armes permettent de conclure que A. a joué un rôle – que l’instruction doit éclaircir – dans le complexe de faits sous enquête (act. 2, p. 4).
E. 2.2.2 Appelé à se prononcer sur une première prolongation de la détention provisoire, le TMC avait considéré qu’aucun élément nouveau ne venait dissiper de manière décisive les soupçons initiaux, mais, qu’au contraire, de nouveaux éléments étaient venus les corroborer. Il s’était fondé pour cela sur de nouveaux faits, tels que des propos tenus par le prévenu ou encore par C., ex-maîtresse d’A., déclarant avoir appris de D., frère du recourant, que ce dernier aurait tué quelqu’un (act. 2, p. 5). La Cour de céans, par décision du 7 mars 2019, a confirmé l’existence de soupçons de la commission d’infractions, notamment eu égard aux preuves matérielles
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reliant A. au silencieux, et a retenu que la fabrication du silencieux pouvait démontrer que l’acte était réfléchi et planifié (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2019.2 précité). Le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 23 avril 2019, a également considéré, en substance, que le silencieux, sur lequel figurait l’ADN de A., pouvait démontrer qu’il s’agissait d’un acte organisé et que la prolongation de la détention provisoire était dès lors justifiée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_143/2019 précité).
E. 2.2.3 Appelée à se prononcer sur une nouvelle prolongation de la détention provisoire, l’autorité précédente se réfère tout d’abord aux ordonnances des 1er novembre 2018 et 5 février 2019, ainsi qu’à la décision de la Cour de céans du 7 mars 2019 et, partant, aux éléments résumés supra (cf. consid. 2.2.1 et 2.2.2). Elle considère en outre qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation opérée le 23 avril 2019 par le Tribunal fédéral et de procéder déjà à une mise en balance définitive des conclusions scientifiques recueillies par le MPC, d’une part, et des explications fournies par A., d’autre part. Le TMC a également rappelé que le MPC prétend disposer, en l’état actuel du dossier, d’éléments suffisants pour soupçonner A. d’être impliqué, d’une façon ou d’une autre, dans la mort de B. De plus, le recourant n’aurait jamais contesté avoir touché le silencieux, de sorte que le rapport de synthèse de la police judiciaire fédérale du 4 février 2019 dont il demande l’apport ne contribuerait pas à l’administration de preuves indispensables à la recherche de la vérité en matière de droit de la détention. Enfin, les soupçons portés sur A. ne se présenteraient pas de manière moins grave que le 23 avril 2019 et la détention devrait être prolongée (act. 2, p. 7).
E. 2.3.1 Le recourant soutient que le TMC n’aurait pas tenu compte de l’état de fait allant du 24 janvier au 23 avril 2019, mais se serait contenté de se référer à l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 avril (arrêt du Tribunal fédéral 1B_143/2019 précité) pour motiver sa décision (act. 1, p. 4 s). En outre, le TMC aurait, à tort, retenu que le recourant ne contestait pas avoir touché le silencieux (act. 1, p. 5 ss). De plus, le TMC n’aurait pas pris en compte certains rapports (act. 1, p. 7 ss) et considère, en substance, que l’intensité des charges doit se renforcer; il ne suffirait pas de dire qu’elles ne perdent pas en gravité (act. 1, p. 10).
E. 2.3.2 En l’état actuel du dossier, il existe toujours de graves soupçons concernant A. Le fait que celui-ci, comme il l’indique dans son recours, n’ait jamais admis avoir touché le silencieux importe peu (act. 1, p. 6). Au contraire, la lecture du dossier – en particulier eu égard aux analyses ADN et traces digitales – tend à démontrer que le recourant ait bel et bien eu en mains le silencieux. En outre, à la lecture du rapport de l’Unité de génétique forensique du 15 mai
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2018 (act. 6.1) et du rapport de synthèse du 4 février 2019 (act. 6.2), versés au dossier par le recourant, rien ne permet d’affirmer que A. n’ait pas touché le silencieux. Les rapports affirment davantage qu’il existe une vraisemblance que la présence de traces digitales et/ou d’ADN appartiennent à A. (not. act. 6.1, p. 5; act. 6.2, p. 14 s). Cela confirme les forts soupçons pesant sur le recourant, étant rappelé que le juge de la détention n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge du prévenu, mais doit vérifier la vraisemblance du maintien en détention de celui-ci. La perspective d’une condamnation paraît dès lors vraisemblable.
De plus, au vu du dossier, l’enquête du MPC suit son cours. On peut relever la tenue de diverses auditions, notamment celle du prévenu (procès-verbal d’audition du 11 avril 2019 in dossier du TMC n° KZM 19 511), celle de E., également prévenue dans l’affaire (procès-verbal d’audition du 10 avril 2019 in dossier du TMC n° KZM 19 511), et celle du frère du recourant (procès- verbal d’audition du 12 avril 2019 in dossier du TMC n° KZM 19 511).
E. 2.3.3 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le dossier soumis à l’autorité de céans – laquelle dispose d’un plein pouvoir de cognition en faits et en droit (v. supra consid. 1.1) – recèle suffisamment d’éléments qui ne sont pas de nature à renverser, au stade actuel de la procédure, un fort soupçon de culpabilité du recourant. Contrairement à ce que ce dernier indique, il ne ressort pas de ses écritures que les éléments mentionnés aux considérants précédents ne seraient plus d’actualité à l’heure de rendre la présente décision. La première condition du maintien en détention – l’existence de forts soupçons – est donc remplie.
3. Le recourant ne remet pas en cause l’existence des risques de fuite et de collusion retenus par le TMC. Il ne soutient pas non plus que des mesures de substitution permettraient de les pallier ou que la durée de la détention avant jugement subie violerait le principe de proportionnalité. L’on relève néanmoins que ces conditions sont réalisées telles qu’elles ont été examinées par la Cour de céans dans sa décision du 7 mars 2019 (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2019.2 précitée), confirmée par le Tribunal fédéral le 23 avril 2019 (arrêt du Tribunal fédéral 1B_143/2019 précité). En effet, l’ADN de trois hommes et d’une femme a été retrouvé sur le silencieux en question et les analyses effectuées jusqu’à présent par le CURML n’ont pas permis d’identifier toutes les personnes potentiellement impliquées dans ce crime. Le risque de collusion est dès lors établi et susceptible d’entraver la découverte de la vérité. Cette constatation dispense en principe d’examiner la réalisation d’un risque de fuite. Par surabondance, il sied
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néanmoins de relever à ce propos que sur le plan de sa situation personnelle, le recourant est binational ivoirien et italien, et est domicilié en France, où se trouvent également sa femme et sa fille. Il entretient en outre de fortes attaches avec son pays d’origine, la Côte d’Ivoire, où il est né et a grandi. De plus, au vu des éléments du dossier, en cas de condamnation, il s’exposerait sans aucun doute à une lourde peine, de sorte que le risque de fuite est avéré.
Il s’ensuit que les conditions posées par l’art. 221 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative sont remplies dans le cas d’espèce, si bien que la prolongation de la détention provisoire est justifiée.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
E. 5 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés, à la charge du recourant, à CHF 2'000.--.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Une indemnité de CHF 2'000.-- est mise à la charge du recourant. Bellinzone, le 7 juin 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 6 juin 2019 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Andreas J. Keller et Stephan Blättler, la greffière Victoria Roth
Parties
A., actuellement détenu, représenté par Me Philippe Girod, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2019.7
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Faits:
A. Le 13 novembre 1995 au soir, B. a été tué dans le sous-sol de l’immeuble où il était domicilié à Genève de plusieurs balles tirées avec une arme de poing. Sur place, un dispositif réducteur de son (ci-après: silencieux) artisanal a été découvert, composé de mousse provenant d’un appuie-tête et de bande adhésive (dossier du Tribunal des mesures de contrainte [ci- après: TMC] n° KZM 18 1436, p. 2).
B. Le 14 novembre 1995, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure contre inconnu pour meurtre, subsidiairement assassinat.
En 2007, quatre profils ADN, trois masculins et un féminin, ont été mis en évidence sur le silencieux.
Le 11 décembre 2009, le MPC a suspendu la procédure (dossier du TMC n° KZM 18 1436, p. 2).
C. Selon de nouvelles analyses ADN, menées au printemps 2018, respectivement des recherches effectuées dans la base de données AFIS, une des traces laissées sur le silencieux appartenait à A. (ci-après: A. ou le recourant ou le prévenu; dossier du TMC n° KZM 18 1436, p. 2).
D. A. a été arrêté le 30 octobre 2018 et placé en détention provisoire le 1er novembre 2018 par le TMC du canton de Berne pour une durée de 3 mois (ordonnance de détention provisoire in dossier du TMC n° KZM 18 1436).
E. Le 24 janvier 2019, le MPC a déposé auprès du TMC une première demande de prolongation de la détention pour une durée de 3 mois également (dossier du TMC n° KZM 19 114, p. 1 ss).
F. Par ordonnance du 5 février 2019, le TMC a donné suite à la demande du MPC et prolongé la détention provisoire de A. de 3 mois, soit jusqu’au 29 avril 2019 (ordonnance de prolongation de la détention provisoire in dossier du TMC n° KZM 18 114). Celui-ci a interjeté un recours contre dite décision, rejeté par la suite par la Cour de céans (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2019.2 du 7 mars 2019) et également par le Tribunal fédéral qui
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a confirmé la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_143/2019 du 23 avril 2019).
G. Le 25 avril 2019, le MPC a déposé auprès du TMC une nouvelle demande de prolongation de la détention pour une durée 3 mois, soit jusqu’au 29 juillet 2019 (dossier du TMC n° KZM 19 511, p. 1 ss).
H. Par ordonnance du 8 mai 2019, le TMC a prolongé cette mesure jusqu’à la date précitée (act. 2).
I. A. interjette un recours par mémoire du 16 mai 2019 contre dite ordonnance. Il conclut en substance à son annulation et sa remise en liberté immédiate (act. 1).
J. Invités à répondre, le MPC et le TMC maintiennent leurs conclusions (act. 4 et 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]. Elle examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1 CPP). Le recours est recevable à la condition que le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (v. art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans
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le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 Dans le cas d’espèce, le recours a été formé en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision ordonnant la prolongation de sa détention provisoire ne fait aucun doute, si bien que ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.
2. Le recourant invoque une violation de l’art. 221 al. 1 CPP (act. 1, p. 10 s). Il conteste l’existence de charges suffisantes à son égard justifiant une prolongation de la détention provisoire.
2.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
Il existe de forts soupçons lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d'autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité (SCHMOCKER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 8 ad art. 221 et les références citées en note de bas de page 4; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 1019 p. 427). L'intensité des charges justifiant une détention n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l'enquête, mais la perspective d'une condamnation doit paraître vraisemblable après l'accomplissement de tous les actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1).
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Il convient également de relever que, de jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, la valeur probante des différentes déclarations étant laissée à l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2008 du 9 juin 2008 consid. 3.2 in fine). Il incombe au juge de la détention uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2010 du 4 août 2010 consid. 3.4). La jurisprudence du Tribunal fédéral précise qu'il n'est pas nécessaire, au stade de l'examen de la détention provisoire, que la condamnation du prévenu soit « quasiment certaine », mais il suffit bien plutôt d'un faisceau d'indices de sa culpabilité (arrêt 1B_131/2008 précité consid. 3.2).
2.2
2.2.1 Dans l’ordonnance du 1er novembre 2018, à laquelle il renvoie dans la décision attaquée, le TMC a fait état de graves soupçons quant à la commission d’une infraction au sens des art. 111 s CP par A. Il s’est pour cela fondé sur le rapport de Police cantonale genevoise du 25 janvier 2018, ainsi que sur les rapports d’expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML) du 15 mai 2018 et de l’institut de police scientifique de l’Université de Lausanne du 15 juin 2018, complétés par l’exposé des faits du MPC, qui décrivent de manière compréhensible la nature du lien établi entre le silencieux utilisé le 13 novembre 1995, découvert aux côtés du corps de B. d’une part, et le recourant, d’autre part. Le rapport de vraisemblance entre les traces digitales et ADN retrouvées sur le silencieux en question et les caractéristiques de l’empreinte digitale du pouce gauche et du profil ADN de A., sa présence sur le sol français, respectivement sur le sol suisse, et son occupation à la période concernée ainsi qu’une certaine affinité avec les armes permettent de conclure que A. a joué un rôle – que l’instruction doit éclaircir – dans le complexe de faits sous enquête (act. 2, p. 4).
2.2.2 Appelé à se prononcer sur une première prolongation de la détention provisoire, le TMC avait considéré qu’aucun élément nouveau ne venait dissiper de manière décisive les soupçons initiaux, mais, qu’au contraire, de nouveaux éléments étaient venus les corroborer. Il s’était fondé pour cela sur de nouveaux faits, tels que des propos tenus par le prévenu ou encore par C., ex-maîtresse d’A., déclarant avoir appris de D., frère du recourant, que ce dernier aurait tué quelqu’un (act. 2, p. 5). La Cour de céans, par décision du 7 mars 2019, a confirmé l’existence de soupçons de la commission d’infractions, notamment eu égard aux preuves matérielles
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reliant A. au silencieux, et a retenu que la fabrication du silencieux pouvait démontrer que l’acte était réfléchi et planifié (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2019.2 précité). Le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 23 avril 2019, a également considéré, en substance, que le silencieux, sur lequel figurait l’ADN de A., pouvait démontrer qu’il s’agissait d’un acte organisé et que la prolongation de la détention provisoire était dès lors justifiée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_143/2019 précité).
2.2.3 Appelée à se prononcer sur une nouvelle prolongation de la détention provisoire, l’autorité précédente se réfère tout d’abord aux ordonnances des 1er novembre 2018 et 5 février 2019, ainsi qu’à la décision de la Cour de céans du 7 mars 2019 et, partant, aux éléments résumés supra (cf. consid. 2.2.1 et 2.2.2). Elle considère en outre qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation opérée le 23 avril 2019 par le Tribunal fédéral et de procéder déjà à une mise en balance définitive des conclusions scientifiques recueillies par le MPC, d’une part, et des explications fournies par A., d’autre part. Le TMC a également rappelé que le MPC prétend disposer, en l’état actuel du dossier, d’éléments suffisants pour soupçonner A. d’être impliqué, d’une façon ou d’une autre, dans la mort de B. De plus, le recourant n’aurait jamais contesté avoir touché le silencieux, de sorte que le rapport de synthèse de la police judiciaire fédérale du 4 février 2019 dont il demande l’apport ne contribuerait pas à l’administration de preuves indispensables à la recherche de la vérité en matière de droit de la détention. Enfin, les soupçons portés sur A. ne se présenteraient pas de manière moins grave que le 23 avril 2019 et la détention devrait être prolongée (act. 2, p. 7).
2.3
2.3.1 Le recourant soutient que le TMC n’aurait pas tenu compte de l’état de fait allant du 24 janvier au 23 avril 2019, mais se serait contenté de se référer à l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 avril (arrêt du Tribunal fédéral 1B_143/2019 précité) pour motiver sa décision (act. 1, p. 4 s). En outre, le TMC aurait, à tort, retenu que le recourant ne contestait pas avoir touché le silencieux (act. 1, p. 5 ss). De plus, le TMC n’aurait pas pris en compte certains rapports (act. 1, p. 7 ss) et considère, en substance, que l’intensité des charges doit se renforcer; il ne suffirait pas de dire qu’elles ne perdent pas en gravité (act. 1, p. 10).
2.3.2 En l’état actuel du dossier, il existe toujours de graves soupçons concernant A. Le fait que celui-ci, comme il l’indique dans son recours, n’ait jamais admis avoir touché le silencieux importe peu (act. 1, p. 6). Au contraire, la lecture du dossier – en particulier eu égard aux analyses ADN et traces digitales – tend à démontrer que le recourant ait bel et bien eu en mains le silencieux. En outre, à la lecture du rapport de l’Unité de génétique forensique du 15 mai
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2018 (act. 6.1) et du rapport de synthèse du 4 février 2019 (act. 6.2), versés au dossier par le recourant, rien ne permet d’affirmer que A. n’ait pas touché le silencieux. Les rapports affirment davantage qu’il existe une vraisemblance que la présence de traces digitales et/ou d’ADN appartiennent à A. (not. act. 6.1, p. 5; act. 6.2, p. 14 s). Cela confirme les forts soupçons pesant sur le recourant, étant rappelé que le juge de la détention n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge du prévenu, mais doit vérifier la vraisemblance du maintien en détention de celui-ci. La perspective d’une condamnation paraît dès lors vraisemblable.
De plus, au vu du dossier, l’enquête du MPC suit son cours. On peut relever la tenue de diverses auditions, notamment celle du prévenu (procès-verbal d’audition du 11 avril 2019 in dossier du TMC n° KZM 19 511), celle de E., également prévenue dans l’affaire (procès-verbal d’audition du 10 avril 2019 in dossier du TMC n° KZM 19 511), et celle du frère du recourant (procès- verbal d’audition du 12 avril 2019 in dossier du TMC n° KZM 19 511).
2.3.3 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le dossier soumis à l’autorité de céans – laquelle dispose d’un plein pouvoir de cognition en faits et en droit (v. supra consid. 1.1) – recèle suffisamment d’éléments qui ne sont pas de nature à renverser, au stade actuel de la procédure, un fort soupçon de culpabilité du recourant. Contrairement à ce que ce dernier indique, il ne ressort pas de ses écritures que les éléments mentionnés aux considérants précédents ne seraient plus d’actualité à l’heure de rendre la présente décision. La première condition du maintien en détention – l’existence de forts soupçons – est donc remplie.
3. Le recourant ne remet pas en cause l’existence des risques de fuite et de collusion retenus par le TMC. Il ne soutient pas non plus que des mesures de substitution permettraient de les pallier ou que la durée de la détention avant jugement subie violerait le principe de proportionnalité. L’on relève néanmoins que ces conditions sont réalisées telles qu’elles ont été examinées par la Cour de céans dans sa décision du 7 mars 2019 (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2019.2 précitée), confirmée par le Tribunal fédéral le 23 avril 2019 (arrêt du Tribunal fédéral 1B_143/2019 précité). En effet, l’ADN de trois hommes et d’une femme a été retrouvé sur le silencieux en question et les analyses effectuées jusqu’à présent par le CURML n’ont pas permis d’identifier toutes les personnes potentiellement impliquées dans ce crime. Le risque de collusion est dès lors établi et susceptible d’entraver la découverte de la vérité. Cette constatation dispense en principe d’examiner la réalisation d’un risque de fuite. Par surabondance, il sied
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néanmoins de relever à ce propos que sur le plan de sa situation personnelle, le recourant est binational ivoirien et italien, et est domicilié en France, où se trouvent également sa femme et sa fille. Il entretient en outre de fortes attaches avec son pays d’origine, la Côte d’Ivoire, où il est né et a grandi. De plus, au vu des éléments du dossier, en cas de condamnation, il s’exposerait sans aucun doute à une lourde peine, de sorte que le risque de fuite est avéré.
Il s’ensuit que les conditions posées par l’art. 221 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative sont remplies dans le cas d’espèce, si bien que la prolongation de la détention provisoire est justifiée.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés, à la charge du recourant, à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Une indemnité de CHF 2'000.-- est mise à la charge du recourant.
Bellinzone, le 7 juin 2019
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Philippe Girod, avocat - Ministère public de la Confédération - Tribunal des mesures de contrainte
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).