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BH.2018.7

Bundesstrafgericht · 2018-12-05 · Français CH

Ordre de mise en détention provisoire (art. 226 en lien avec l'art. 222 CPP).

Sachverhalt

A. Le 13 novembre 19.. au soir, B., conseiller de la Mission permanente de l'Egypte auprès de l'Organisation des Nations Unies, a été tué dans le sous- sol de l'immeuble où il était domicilié à Z., de plusieurs balles tirées avec une arme de poing. Sur place, un dispositif réducteur de son (ci-après: silencieux) artisanal a été découvert, composé de mousse provenant d'un appuie-tête et de bande adhésive (in: act. 4.2).

B. Le 14 novembre 19.., le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure contre inconnu pour meurtre, subsidiairement assassinat.

En 2007, quatre profils ADN, trois masculins et un féminin, ont été mis en évidence sur le silencieux.

Le 11 décembre 2009, le MPC a suspendu la procédure (in: act. 4.2 et 4.1).

C. Selon de nouvelles analyses ADN menées au printemps 2018, respectivement des recherches effectuées dans la base de données AFIS, une des traces laissées sur le silencieux appartenait à C. (in: act. 4.1).

D. Arrêté le 30 octobre 2018 puis placé en détention préventive, C. a déclaré qu'à l'époque de l'homicide, il fréquentait A.

Le lendemain, le MPC a ordonné un prélèvement ADN sur l'intéressée (in: act. 4.1).

E. Le 9 novembre suivant, A. a été entendue par le MPC en tant que personne appelée à donner des renseignements. Elle a déclaré ne jamais avoir vu le silencieux et n'être aucunement impliquée dans l'homicide de B.

Ce même jour, le MPC a été informé de ce que le profil ADN féminin retrouvé sur le silencieux correspondait à celui de A.; la procédure a alors été étendue à cette dernière (in: act. 4.1).

F. Le 14 novembre 2018, A. a été entendue en qualité de prévenue, puis arrêtée (in: act. 4.1).

- 3 -

G. Le 15 novembre 2018, le MPC a sollicité du Tribunal des mesures de contraintes Amthaus de Berne (ci-après: TMC) la mise en détention provisoire de A. Dite Autorité a fait droit à cette requête par ordonnance du 16 novembre 2018 (act. 4.1).

H. Par mémoire du 19 novembre 2018, A. interjette un recours contre cet acte, dont elle demande l'annulation. Elle conclut à sa libération immédiate (act. 1).

I. Lors de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le TMC conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations, tandis que le MPC en sollicite le rejet dans la mesure où il est recevable (act. 3 et 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP).

E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).

E. 1.3 Aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP, le délai de recours est de dix jours. Il a été respecté en l'espèce.

E. 1.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.

- 4 -

E. 2.1 La recourante se plaint d'une violation de l'art. 221 al. 1 let. b CPP. Selon elle, il n'existe aucun risque de collusion qui justifierait sa détention, quoi qu'en disent le MPC et le TMC.

E. 2.2 Pour retenir l'existence d'un danger de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 s. et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2

p. 128; 132 I 21 consid. 3.2.2 p. 24). Au demeurant, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP).

E. 2.3 Comme on l'a vu, l'ADN de deux hommes et d'une femme a été retrouvé sur le silencieux utilisé lors de l'homicide de B. Partant, il est probable qu'une troisième personne encore non identifiée soit impliquée dans ce crime, aux côtés de C. et de la recourante. Une collusion entre cette dernière et le tiers en cause, que seule la détention de l'intéressée est propre à éviter, est vraisemblable et susceptible d'entraver la découverte de la vérité. Sur ce dernier point, le MPC a indiqué qu'il comptait procéder à une analyse de supports informatiques et entreprendre d'autres actes d'instruction, notamment des auditions, qui doivent à ce stade demeurer secrets; il a aussi relevé que l'arme de poing utilisée par l'auteur de l'homicide n'avait pas été retrouvée.

Par ailleurs, l'identification récente de deux des trois traces d'ADN relevées sur le silencieux utilisé en novembre 19.. constitue un développement crucial de l'enquête, qui jusque-là n'avait somme toute que peu progressé. Dans ces conditions, on est en présence ni d'une instruction se trouvant à un stade avancé – en dépit du laps de temps important qui s'est écoulé depuis les premiers actes d'enquête entrepris – ni de faits établis avec précision, bien au contraire.

- 5 -

De plus, un risque de collusion avec C., duquel la recourante était proche au moment du crime, ne peut pas être exclu. Que le prénommé soit actuellement détenu n'est pas en soi décisif à cet égard, quoi qu'en dise l'intéressée. Si le Tribunal fédéral a considéré dans l'arrêt 1B_28/2018 du 12 février 2018, invoqué par la recourante, que la détention d'un prévenu excluait un risque de collusion avec un autre, il l'a fait uniquement sur la base des circonstances particulières du cas qu'il avait alors à juger – lesquelles divergeaient de celles de l'espèce, dès lors que l'instruction était presque terminée, que tous les auteurs potentiels avaient été identifiés et que le litige portait sur la prolongation d'une détention provisoire. En effet, dit arrêt ne comporte aucune référence jurisprudentielle ou doctrinale sur cette question (traitée par exemple dans l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2013 du 19 février 2013, consid. 5.2, respectivement par HUG/SCHEIDEGGER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO] [Donatsch/ Hansjakob/ Lieber, éd.], 2e éd. 2014, n° 23 ad art. 221 CPP) et n'a pas été publié au recueil des ATF, ce qui montre bien que la haute Cour n'entendait pas établir un principe général sur le point en cause.

Il s'ensuit que les réquisits posés par l'art. 221 al. 1 let. b CPP et la jurisprudence y relative sont satisfaits dans le cas d'espèce, si bien que la mise en détention provisoire est justifiée.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.

E. 4 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés, à la charge de la recourante, à CHF 2’000.--.

- 6 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Une indemnité de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 5 décembre 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 5 décembre 2018 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties

A., actuellement détenue, représentée par Me Romanos Skandamis, avocat,

recourante

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

2. TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Ordre de mise en détention provisoire (art. 226 en lien avec l'art. 222 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BH.2018.7

- 2 -

Faits:

A. Le 13 novembre 19.. au soir, B., conseiller de la Mission permanente de l'Egypte auprès de l'Organisation des Nations Unies, a été tué dans le sous- sol de l'immeuble où il était domicilié à Z., de plusieurs balles tirées avec une arme de poing. Sur place, un dispositif réducteur de son (ci-après: silencieux) artisanal a été découvert, composé de mousse provenant d'un appuie-tête et de bande adhésive (in: act. 4.2).

B. Le 14 novembre 19.., le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure contre inconnu pour meurtre, subsidiairement assassinat.

En 2007, quatre profils ADN, trois masculins et un féminin, ont été mis en évidence sur le silencieux.

Le 11 décembre 2009, le MPC a suspendu la procédure (in: act. 4.2 et 4.1).

C. Selon de nouvelles analyses ADN menées au printemps 2018, respectivement des recherches effectuées dans la base de données AFIS, une des traces laissées sur le silencieux appartenait à C. (in: act. 4.1).

D. Arrêté le 30 octobre 2018 puis placé en détention préventive, C. a déclaré qu'à l'époque de l'homicide, il fréquentait A.

Le lendemain, le MPC a ordonné un prélèvement ADN sur l'intéressée (in: act. 4.1).

E. Le 9 novembre suivant, A. a été entendue par le MPC en tant que personne appelée à donner des renseignements. Elle a déclaré ne jamais avoir vu le silencieux et n'être aucunement impliquée dans l'homicide de B.

Ce même jour, le MPC a été informé de ce que le profil ADN féminin retrouvé sur le silencieux correspondait à celui de A.; la procédure a alors été étendue à cette dernière (in: act. 4.1).

F. Le 14 novembre 2018, A. a été entendue en qualité de prévenue, puis arrêtée (in: act. 4.1).

- 3 -

G. Le 15 novembre 2018, le MPC a sollicité du Tribunal des mesures de contraintes Amthaus de Berne (ci-après: TMC) la mise en détention provisoire de A. Dite Autorité a fait droit à cette requête par ordonnance du 16 novembre 2018 (act. 4.1).

H. Par mémoire du 19 novembre 2018, A. interjette un recours contre cet acte, dont elle demande l'annulation. Elle conclut à sa libération immédiate (act. 1).

I. Lors de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le TMC conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations, tandis que le MPC en sollicite le rejet dans la mesure où il est recevable (act. 3 et 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP).

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).

1.3 Aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP, le délai de recours est de dix jours. Il a été respecté en l'espèce.

1.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.

- 4 -

2.

2.1 La recourante se plaint d'une violation de l'art. 221 al. 1 let. b CPP. Selon elle, il n'existe aucun risque de collusion qui justifierait sa détention, quoi qu'en disent le MPC et le TMC.

2.2 Pour retenir l'existence d'un danger de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 s. et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2

p. 128; 132 I 21 consid. 3.2.2 p. 24). Au demeurant, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP).

2.3 Comme on l'a vu, l'ADN de deux hommes et d'une femme a été retrouvé sur le silencieux utilisé lors de l'homicide de B. Partant, il est probable qu'une troisième personne encore non identifiée soit impliquée dans ce crime, aux côtés de C. et de la recourante. Une collusion entre cette dernière et le tiers en cause, que seule la détention de l'intéressée est propre à éviter, est vraisemblable et susceptible d'entraver la découverte de la vérité. Sur ce dernier point, le MPC a indiqué qu'il comptait procéder à une analyse de supports informatiques et entreprendre d'autres actes d'instruction, notamment des auditions, qui doivent à ce stade demeurer secrets; il a aussi relevé que l'arme de poing utilisée par l'auteur de l'homicide n'avait pas été retrouvée.

Par ailleurs, l'identification récente de deux des trois traces d'ADN relevées sur le silencieux utilisé en novembre 19.. constitue un développement crucial de l'enquête, qui jusque-là n'avait somme toute que peu progressé. Dans ces conditions, on est en présence ni d'une instruction se trouvant à un stade avancé – en dépit du laps de temps important qui s'est écoulé depuis les premiers actes d'enquête entrepris – ni de faits établis avec précision, bien au contraire.

- 5 -

De plus, un risque de collusion avec C., duquel la recourante était proche au moment du crime, ne peut pas être exclu. Que le prénommé soit actuellement détenu n'est pas en soi décisif à cet égard, quoi qu'en dise l'intéressée. Si le Tribunal fédéral a considéré dans l'arrêt 1B_28/2018 du 12 février 2018, invoqué par la recourante, que la détention d'un prévenu excluait un risque de collusion avec un autre, il l'a fait uniquement sur la base des circonstances particulières du cas qu'il avait alors à juger – lesquelles divergeaient de celles de l'espèce, dès lors que l'instruction était presque terminée, que tous les auteurs potentiels avaient été identifiés et que le litige portait sur la prolongation d'une détention provisoire. En effet, dit arrêt ne comporte aucune référence jurisprudentielle ou doctrinale sur cette question (traitée par exemple dans l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2013 du 19 février 2013, consid. 5.2, respectivement par HUG/SCHEIDEGGER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO] [Donatsch/ Hansjakob/ Lieber, éd.], 2e éd. 2014, n° 23 ad art. 221 CPP) et n'a pas été publié au recueil des ATF, ce qui montre bien que la haute Cour n'entendait pas établir un principe général sur le point en cause.

Il s'ensuit que les réquisits posés par l'art. 221 al. 1 let. b CPP et la jurisprudence y relative sont satisfaits dans le cas d'espèce, si bien que la mise en détention provisoire est justifiée.

3. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.

4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés, à la charge de la recourante, à CHF 2’000.--.

- 6 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Une indemnité de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 5 décembre 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Romanos Skandamis, avocat - Tribunal des mesures de contrainte - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).