Prolongation de la détention provisoire ( art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP); défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
Sachverhalt
A. Le 30 septembre 2022, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction à l’encontre de A. (ci-après: le recourant) pour infractions à l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées du 12 décembre 2014 et à l’art. 260ter CP, étendue le 10 août 2023 à celles aux art. 118 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) et 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121; dossier MPC, n. 01- 01-0001 ss).
B. Le recourant a été placé en détention provisoire le 13 août 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: TMC-BE), pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 9 novembre 2023 (dossier MPC,
n. 06-01-01-0045 ss).
C. A la requête du MPC du 3 novembre 2023, le TMC-BE a prolongé la détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 9 février 2024 (act. 1.1; dossier TMC-BE, KZM 23 1491).
D. Le 30 novembre 2023, le recourant interjette recours contre le prononcé du TMC-BE par devant la Cour de céans, concluant, principalement, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à sa libération immédiate et, subsidiairement, au renvoi du dossier au TMC-BE, pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. Il demande à bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation de Me Jonathan Wimmer, en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours (act. 1).
E. Invités à se déterminer, le TMC-BE y a renoncé, le 4 décembre 2023, et le MPC y a procédé, le 11 décembre 2023, concluant au rejet du recours (act. 3 et 4).
F. La réplique du recourant du 13 décembre 2023, par laquelle il renvoie à la motivation de son recours, a été transmise le lendemain, pour information, au MPC et au TMC-BE, pour ce dernier, avec copie des déterminations du MPC (act. 6 et 7).
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G. Le 15 décembre 2023, le MPC a remis à la Cour de céans, copie de sa demande d’informations du 11 décembre 2023 à l'Hôpital de B., où le recourant est hospitalisé, et de la réponse reçue, s’agissant de l’état de santé du recourant (act. 8). Ces pièces ont été transmises, pour information, au recourant et au TMC-BE, le 19 décembre 2023 (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]. Elle examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1 CPP). Le recours est recevable à la condition que le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (v. art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.2 Formé en temps utile, par un recourant détenu légitimé à entreprendre un prononcé ordonnant la prolongation de sa détention provisoire, le recours est recevable en la forme.
E. 2 Le recourant reproche à l’instance précédente une violation de l’art. 221 al. 1 CPP, pour avoir retenu les soupçons suffisants pour justifier la prolongation de la détention provisoire (act. 1, p. 3 s.).
E. 2.1.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la
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procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
E. 2.1.2 Il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 § 1 let. c CEDH; ATF 139 IV 186 consid. 2 p. 187 et s.). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333 et s.; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318 et s.). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_497/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2.1; 1B_143/2019 du 23 avril 2019 consid. 3.1; voir aussi arrêts 1B_195/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.1; 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1).
E. 2.2.1 Dans l’ordonnance entreprise, renvoyant à diverses pièces du dossier, dont la demande de prolongation du MPC du 3 novembre 2023, le TMC-BE résume l’état de faits reproché au recourant, soit d’avoir été membre du bataillon « Ghuraba’a Mohassan », affilié, depuis le 6 juin 2012, au « Front al-Nosra », c’est-à-dire d’avoir participé à un groupe terroriste non seulement en le soutenant en faisant sa propagande, mais également en étant actif dans ses rangs. Le recourant serait également entré en Suisse au moyen
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d’un faux passeport français (act. 1.1, consid. 2.1).
E. 2.2.2 Reprenant les considérations de sa première ordonnance en la cause du 13 août 2023, le TMC-BE expose avoir estimé que, si la procédure était pendante depuis plusieurs mois déjà, l'on ne saurait exiger, au stade actuel de cette dernière et un peu plus de trois jours seulement après l'arrestation du recourant, des preuves définitives de sa culpabilité, et qu’il ne lui appartenait pas de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge du recourant. Il a ajouté qu’il lui incombait uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que la mise en détention provisoire reposait sur des indices de culpabilité suffisants. Sur la base de ce qui précédait, le TMC-BE a constaté l'existence de graves soupçons notamment quant à la commission par le recourant d'infractions au sens des art. 260ter CP, 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « AI-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées et 118 LEI. Il a ainsi adhéré aux motifs de la proposition d'ordonner la détention provisoire et fait siens les arguments développés par le MPC; à ce sujet, il a renvoyé à la proposition d'ordonner la détention provisoire et ses annexes, laquelle s'avérait concluante. Le TMC-BE s’est ainsi référé au rapport de dénonciation pénale de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) du 12 septembre 2022, complété par l'exposé des faits du MPC qui décrivait et résumait de manière compréhensible l'activité incriminée reprochée au recourant. Il reflétait les observations faites par la PJF, de sorte que les points relevés par le MPC étaient, en l'état, autant d'éléments permettant de conclure, au stade actuel de la procédure, que le recourant avait joué dans le complexe de faits sous enquête un rôle que l'instruction devra éclaircir. S'il était vrai que la question de la minorité du recourant au moment où certaines images incriminées avaient été prises pouvait se poser, il n'en demeurait pas moins que, d'une part, ce dernier paraissait plus âgé sur celles retrouvées sur le compte Facebook […] et, d'autre part, il avait atteint la majorité le
E. 2.2.3 Dans son prononcé querellé, le TMC-BE poursuit, en exposant que, dans sa demande de prolongation, le MPC allègue, en substance, que, depuis
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l’arrestation du recourant, la PJF a entrepris d’extraire et analyser les appareils et autres documents saisis le 10 août 2023, afin d’en soumettre les premiers résultats d’exploitation au recourant lors de ses auditions des 8 et 23 novembre 2023 et que plusieurs demandes d’entraide internationale en matière pénale ont été adressées à différents pays. Les objections formulées par la défense ne permettent pas, au stade actuel du dossier, d’écarter les charges pesant contre le recourant au point de conclure à la disparition des graves soupçons de commission des infractions précitées. Sous l’angle de la vraisemblance, ils continuent de reposer sur des indices de culpabilité suffisants. Aux yeux du TMC-BE, les agissements du recourant apparaissent comme une contribution apportée dans un contexte pénalement répréhensible. L’autorité précédente rappelle que c’est au juge de fond – et non à celui de la détention – qu’il incombera, le cas échéant, de faire une appréciation complète des éléments à charge et à décharge et d’en tirer les conséquences en matière de culpabilité, respectivement de soumettre les soupçons portés sur le recourant à une appréciation définitive. En résumé, aucun élément nouveau n’étant de nature à dissiper de manière définitive les soupçons initiaux, le recourant est toujours gravement soupçonné d’avoir commis notamment les infractions au sens des art. 260ter CP, 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « AI-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées et 118 LEI, lesdits soupçons étant suffisamment graves pour justifier la prolongation de la détention (act. 1.1, consid. 3.2.3).
E. 2.3 De l’avis du recourant, le seul reproche à la base des soupçons à son égard est d’apparaître sur différentes photos mises ensemble dans une vidéo de promotion du bataillon « Ghuraba'a Mohassan », que l’on ne lui reproche pas d’avoir créée ou partagée. Depuis sa première audition, il a expliqué avoir appartenu à la police locale de l’armée libre syrienne, lorsqu’il se trouvait en Syrie, non audit bataillon, et avoir été gravement blessé lors d’une attaque d’aviation du régime syrien. Il en veut pour preuve une photo, retrouvée dans le cadre de l’instruction, prise alors qu’il était soigné à l’hôpital de Z. et publiée sur Twitter par l’hôpital, mentionnant qu’il était un héros de l’armée libre syrienne (act. 1, p. 3 s.).
E. 2.3.1 En l’espèce, le recourant oppose sa version des faits, soutenue depuis le début de la procédure et également lors de ses deux dernières auditions des
E. 2.4 Au vu de ce qui précède, les arguments du recourant ne permettent pas de remettre en cause l’ordonnance du TMC-BE et, partant, les graves soupçons de commission des infractions reprochées existants, lesquels demeurent, de sorte que la première condition du maintien en détention est remplie.
3. Dans un second moyen, le recourant soutient que le risque de collusion retenu par l’autorité précédente et par le MPC serait abstrait, le MPC ne précisant pas quelles seraient les personnes que le recourant serait susceptible de contacter, d’influencer (act. 1, p. 4 s.).
3.1
3.1.1 Pour retenir l'existence d'un danger de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2019.2 du 7 mars 2019 consid. 2.3.1; FORSTER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 6 ad art. 221 CPP). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; 132 I 21 consid. 3.2 et les réf. citées). La possibilité théorique que le prévenu cherche à prendre contact avec des témoins, co- prévenus ou autres parties à la procédure ne suffit pas pour retenir le risque de collusion, car une telle éventualité est inhérente à toutes les procédures pénales, plus particulièrement lorsqu’elles mettent en cause plusieurs parties (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.7; CHAIX, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 14 ad art. 221 CPP).
3.1.2 L’appréciation du danger de collusion évolue au fil de l’enquête. Aussi, plus l'instruction progresse et plus les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives au risque concret de perturber la manifestation de la vérité sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2.2). En principe, ce risque diminue fortement après l’administration des preuves principales, en particulier après la confrontation du prévenu avec les autres parties à la procédure (CHAIX, op. cit., n. 15 ad art. 221 CPP). Il est toutefois
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possible de retenir l’existence d’un risque de collusion à un stade avancé de la procédure lorsqu’il existe un risque concret que, libéré de sa détention provisoire, le prévenu cherche à entraver l’action pénale en tentant par exemple d’influencer des témoins ou des complices dans le but de les faire revenir sur leurs déclarations (CHAIX, op. cit., ibidem; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 29 ad art. 221 CPP et les réf. citées).
3.2 Dans son ordonnance entreprise, le TMC-BE rappelle avoir retenu, dans sa première ordonnance du 13 août 2023, un risque de collusion manifeste et élevé, au vu des motifs à la base de la demande de détention provisoire, du stade de la procédure, qui n’était pas suffisamment avancé, de la nature des explications du recourant, de ses rapports avec des personnes manifestement liées au milieu islamiste extrémiste, de ses liens familiaux ainsi que de la constellation et du statut particulier des personnes impliquées et à identifier. L’importance et le caractère déterminant des mesures à effectuer, s’agissant, entre autres, de preuves relatives aux personnes et, par conséquent, particulièrement sujettes à collusion, de sorte qu’il y avait lieu d’y procéder sans que le prévenu ait la possibilité d’en altérer le résultat. Le recourant avait ainsi toujours un intérêt personnel et procédural important à influencer directement ou indirectement les mesures d’instruction en cours ou susceptibles de devenir nécessaires, par exemple, sur la base de l’analyse et de l’exploitation des supports de données saisis. Tant que le rôle joué par le recourant n’avait pu être déterminé plus concrètement, il était hautement vraisemblable qu’il mettrait sa liberté à profit pour entreprendre des démarches nuisibles à l’instruction. Il était en outre notoire que, dans des cas similaires à celui du recourant, les personnes impliquées essayaient régulièrement d’intimider ou d’influencer d’autres personnes prévenues, des personnes appelées à donner des renseignements ou des témoins. En l’occurrence, même si l’enquête était menée sans désemparer, les exploitations de données saisies étaient encore en cours et plusieurs demandes d’entraide avaient été adressées à différents pays. Le fait que deux oncles du recourant soient détenus n’était pas pertinent. Les éléments à recueillir, primordiaux aussi pour l’appréciation des moyens de preuve déjà recueillis, devaient demeurer authentiques, raison pour laquelle le risque de collusion restait donné tant que les actes d’enquêtes n’avaient pas abouti. Les circonstances étaient demeurées inchangées depuis le 10 août 2023, de sorte que le TMC-BE renvoyait aux considérants de son ordonnance du
E. 4 janvier 2013 et était, en conséquence, majeur lorsque, selon ses propres dires, il était actif au sein de I’ « Armée syrienne libre » et avait été blessé le 24 juillet 2013. Cette dernière constatation devait être mise en rapport avec le contenu de la vidéo publiée le 19 octobre 2013 et intitulée […]: elle faisait ainsi référence à I’ « Armée syrienne libre » et concrètement au bataillon « Ghuraba'a Mohassan », qui, depuis le 6 juin 2012, était affilié au « Front al- Nosra », dont le drapeau y apparaissait d'ailleurs à plusieurs reprises. Selon le TMC-BE, reprenant toujours les considérations de son ordonnance du 13 août 2023, les arguments avancés par le recourant n’étaient pas aptes à contrebalancer le faisceau d'indices de culpabilité présenté par le MPC (act. 1.1, consid. 3.2.2).
E. 8 et 16 novembre 2023, à l’état de faits à la base de la procédure, s’agissant de son activité présumée dans les rangs du bataillon « Ghuraba’a Mohassan », soit une partie de cet état de faits (v. supra consid. 2.2.1). Les éléments figurant au dossier, en l’état, au nombre desquels la photo à laquelle se réfère le recourant (dossier MPC, 13-01-0119), ne permettent toutefois pas de supprimer les indices de culpabilité existants à ce stade de l’enquête, soit de modifier l’appréciation du MPC et, partant, du TMC-BE, qui
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a jugé ces indices suffisants, sous l’angle de la vraisemblance. Au surplus, c’est au juge du fond – non à celui de la détention – qu'il incombera, le cas échéant, d'examiner définitivement et en détail les considérations de fait, de faire une appréciation complète des éléments à charge et à décharge et d'en tirer les conséquences en matière de culpabilité.
E. 13 août 2023 (act. 1.1, consid. 3.3.2).
3.3 De l’avis du MPC, le risque de collusion serait inhérent à l’exploitation des différents appareils saisis, ainsi qu’aux différentes auditions qui devront être faites en Suisse et à l’étranger. Des demandes d’entraide internationales,
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tendant à l’obtention des dossiers pénaux de membres connus et condamnés de Ghuraba’a Mohassan, ainsi que d’informations complémentaires sur les activités du groupe en Syrie ont été diligentées. Il y aurait ainsi fort à craindre que ces personnes, ainsi que d’autres restant à identifier ou le prévenu lui-même ne cherchent à entraver la poursuite et le bon déroulement des investigations, ainsi que l’enregistrement de dépositions en Suisse et à l’étranger. La préservation des preuves imposerait de réduire au mieux le risque de collusion en maintenant le recourant en détention provisoire. En particulier, ses oncles condamnés, en exécution de peine, disposeraient de contacts libres avec l’extérieur; leurs épouses et proches pourraient également servir d’intermédiaires pour tout message que le recourant, désormais au fait des charges pesant contre lui, serait susceptible de vouloir échanger (act. 4).
3.4 En l’occurrence et en l’état des investigations et des mesures en cours et à venir, en particulier, d’auditions de personnes en Suisse, ainsi que d’entraide internationale en matière pénale, le risque de collusion initialement retenu par le TMC-BE demeure, nonobstant la collaboration du prévenu. S’il y a lieu d’admettre que certaines mesures d’enquêtes ne soient pas, à ce stade, pour des raisons évidentes, décrites plus en détail, il n’en demeure pas moins que la durée d’une mesure d’entraide judiciaire, dans le sens de l’attente d’une réponse d’un Etat requis, sans autre précision quant à la mesure et, surtout, au pays concerné, vu les délais de réponse prévisibles avec certains pays, ne saurait suffire, à elle seule, à justifier une prolongation de la détention provisoire. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce, des auditions devant être effectuées en Suisse, dont il n’y a, au surplus, pas à douter qu’elles le seront à brève échéance.
3.5 Partant, à l’aune de la jurisprudence citée, le risque de collusion demeure concret, vraisemblable et susceptible d’entraver la découverte de la vérité, de sorte que le grief tombe à faux.
4. Le recourant reproche à l’instance précédente de ne pas s’être prononcée sur le risque de fuite qu’il représente et que lui-même retient inexistant. Le TMC-BE ne s’est pas prononcé sur le risque de fuite, vu l’existence de celui de collusion (act. 1.1, consid. 3.4). L’existence de ce seul risque suffisant au maintien en détention (v. supra consid. 2.1.1), le grief est inopérant.
5. Le recourant allègue la disproportion de la mesure de détention, au vu de ses conditions de santé, de son lieu de détention, ainsi que de la durée prévisible de la peine, invoquant l’application de l’art. 54 CP (act. 1, p. 5 ss).
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5.1 Le principe de proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1
p. 170 et références citées). Il convient d’accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l’art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 et arrêts cités; 139 IV 270 consid. 3.1).
5.2
5.2.1 L'art. 3 CEDH interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour tomber sous le coup de l'interdiction prévue par cette disposition, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (arrêt de la CourEDH Blokhin c. Russie du 23 mars 2016, requête n. 4752/06, § 135 et les références citées). L'art. 3 CEDH impose notamment aux Etats parties d'assurer aux personnes privées de liberté des soins médicaux appropriés; les autorités doivent en particulier s'assurer que le détenu bénéficie promptement d'un diagnostic précis et d'une prise en charge adaptée, et qu'il fasse l'objet, lorsque la maladie dont il est atteint l'exige, d'une surveillance régulière et systématique associée à une stratégie thérapeutique globale visant à porter remède à ses problèmes de santé ou à prévenir leur aggravation plutôt qu'à traiter leurs symptômes. Il incombe également aux autorités de démontrer qu'elles ont créé les conditions nécessaires pour que le traitement prescrit soit effectivement suivi. En outre, les soins dispensés en milieu carcéral doivent être appropriés, c'est-à-dire d'un niveau comparable à celui que les autorités de l'Etat se sont engagées à fournir à l'ensemble de la population. Toutefois, cela n'implique pas que soit garanti à tout détenu le même niveau de soins médicaux que celui des meilleurs établissements de santé extérieurs au milieu carcéral. Cela étant, la CourEDH se réserve une souplesse suffisante pour définir le niveau de soins requis, se prononçant sur cette question au cas par cas. Si ce niveau
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doit être « compatible avec la dignité humaine » du détenu, il doit aussi tenir compte des « exigences pratiques de l'emprisonnement » (ibid., § 136 ss et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_175/2019 du 2 mai 2019 consid. 3.1).
5.2.2 Selon l'art. 3 al. 1 CPP, les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. L'art. 234 CPP prévoit qu'en règle générale, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté (al. 1); l'autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l'exigent (al. 2). Généralement, une maladie ne justifie pas la libération d'un prévenu en détention avant jugement. Le principe de la proportionnalité exige cependant que la détention provisoire soit levée lorsqu'en raison de l'état de santé du détenu, elle pourrait entraîner des conséquences graves, dépourvues de rapport raisonnable avec son but (art. 197 al. 1 let. d CPP; art. 10 Cst.). Ainsi, dans chaque cas d'espèce, une balance des intérêts doit être effectuée en tenant compte notamment du but de la détention avant jugement, de la gravité de l'atteinte à la santé et des possibilités de traitements médicaux dans l'établissement pénitentiaire (ATF 116 Ia 420 consid. 3a p. 423 et 3e p. 425; arrêts du Tribunal fédéral 1B_378/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.3; 1B_149/2011 du 4 mai 2011 consid. 5.1 non publié aux ATF 137 IV 186). Selon la jurisprudence développée en lien avec l'éventuelle interruption de l'exécution d'une condamnation (art. 92 CP) – applicable par analogie, voire même de manière plus étendue, dans les cas de détention avant jugement (ATF 108 Ia 69 consid. 3 p. 73; arrêt du Tribunal fédéral 1B_149/2011 du 4 mai 2011 consid. 5.1) –, le motif médical invoqué est toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné; dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé. Pour déterminer si un tel degré est atteint, la gravité des motifs retenus ne doit pas s'apprécier de manière abstraite, mais en rapport avec la situation concrète du condamné et en fonction de l'appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles à l'intérieur du système pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d'exécution prévues par l'art. 80 CP (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 p. 102; pour des exemples, voir arrêt du Tribunal fédéral 1B_149/2011 précité, consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_175/2019 du 2 mai 2019 consid. 3.2).
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5.3 En l’espèce, le recourant est, en particulier, prévenu d’infractions de participation/soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), à l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « AI-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées et à l’art. 118 LEI, soit, pour les deux premières, constitutives de crimes, passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus, pour la seconde, mais également, pour la première (art. 2 al. 2 CP et 260ter aCP), pour les faits s’étant déroulés avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2021, de l’art. 260ter CP, lequel prévoit désormais une peine privative de liberté de dix ans au plus (v. ATF 148 IV 198 consid. 6, également s’agissant de la question du concours de lois dans le temps). La troisième est un délit, passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus.
5.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, vu les graves soupçons pesants contre lui, que la détention subie depuis son incarcération le 10 août 2023, à laquelle s’ajoute celle demandée par le MPC en date du 3 novembre 2023, soit au total six mois, demeure encore compatible avec la sanction prévisible encourue. A ce titre, l’argument du recourant relatif à l’application de l’art. 54 CP (act. 1, p. 8) ne saurait, en l’état, être retenu, comme l’a relevé le MPC dans sa réponse, l’atteinte subie par le recourant étant le fait d’un tir aérien en zone de conflit armé, non la conséquence directe des actes reprochés (act. 4, p. 3). Quant à la prescription de l’action pénale, de quinze ans pour les crimes, reprochés, en l’état, à tout le moins, à compter du 4 janvier 2013, et de dix pour le délit, remontant à décembre 2017 (date de son entrée sur territoire suisse), elle n’est pas atteinte ou même proche de l’être.
5.5 S’agissant des conditions de détention du recourant, le TMC-BE a retenu, dans sa décision du 20 novembre 2023 que rien au dossier ne permettait de retenir que la capacité du recourant de subir la détention provisoire ne serait pas (ou plus) donnée et que sa situation médicale imposerait sa mise en liberté immédiate au motif que l’incarcération apparaîtrait disproportionnée. Compte tenu de son transfert à la Prison régionale de C., le 17 novembre 2023, manifestement motivé par une amélioration de son état de santé liée à la prise de médication, comme cela ressortait du rapport de l’Hôpital de B. du 7 novembre 2023 où il avait été recouvré, ses troubles médicaux ne faisaient pas obstacle à la détention provisoire; il pouvait, au besoin, être à nouveau acheminé et suivi médicalement à l'Hôpital de B. Le MPC était tenu de veiller à ce que le suivi médical du recourant soit assuré, indépendamment de son lieu de détention (act. 1.1, consid 4.2, p. 7 et s.).
5.6 Selon le rapport médical du 15 décembre 2023, requis par le MPC, le recourant a été hospitalisé d’urgence à l’Hôpital de B. le 5 décembre 2023,
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à nouveau pour un érysipèle (infection des tissus mous) de la jambe/cuisse gauche; son état s’est amélioré sous traitement antibiotique intraveineux, effectué en collaboration avec les spécialistes en infectiologie en raison de la complexité de la situation médicale. Ledit rapport médical n’indique pas que l’état de santé du recourant s’opposerait à sa détention provisoire – indépendamment du lieu de celle-ci – ou que son pronostic vital serait engagé (act. 8.1; v. supra Faits, let. G). En tout état de cause, ce sont ses médecins traitants de l'Hôpital de B. qui prennent chaque décision de transfert en établissement pénitentiaire, en fonction de son état de santé, lequel fait l’objet d’un suivi particulièrement attentif. Il en découle que les structures médicales à l'intérieur du système pénitentiaire offrent le suivi adéquat, une prise en charge et les soins adaptés à la situation du recourant. Les conditions de détention du recourant n’apparaissent ainsi pas disproportionnées ou, comme il le soutient, dégradantes. Quant aux modalités de détention, s’agissant du lieu de celle-ci, elles échappent à la compétence du juge de la détention (v. art. 234 al. 2 CPP). Ce qui scelle le sort du grief. 5.7
5.7.1 Le respect du principe de la proportionnalité commande à l'autorité de tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (art. 36 al. 3 Cst.; ATF 142 IV 367 consid. 2.1; 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que celles posées à l'art. 221 CPP pour la détention provisoire; elles peuvent être combinées entre elles, pourvu qu'elles soient propres à parer les risques de fuite, collusion ou récidive visés par cette dernière disposition légale (JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 1 et 5 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, cas échéant assortir la/les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 5.8 En l’occurrence, la détention provisoire ordonnée à l’encontre du recourant tend principalement à pallier le risque de collusion, de sorte que, comme l’a à juste titre retenu le TMC-BE dans le prononcé querellé, aucune mesure de substitution ne permet in casu de prévenir aussi efficacement un tel danger.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de
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prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 9 février 2024, confirmée.
7. Le recourant requiert l'assistance judiciaire, faisant valoir, en substance, son indigence totale. Il demande également la désignation de Me Jonathan Wimmer en tant que défenseur d'office dans le cadre de son recours devant la Cour de céans (BP.2023.90, act. 1, p. 2 et 8 et act. 3).
7.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. L'art. 132 al. 1 let. b CPP (par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de recours) précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L'indigence s'évalue en fonction de l'entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, ce qui comprend d'une part toutes les obligations financières et, d'autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées).
7.2 Le formulaire d’assistance judiciaire que le recourant a fait parvenir à l’autorité de céans (BP.2023.90, act. 3.1) mentionne uniquement un revenu mensuel de EUR 670.--, ce qui correspond à ce qu’il a déclaré lors de ses auditions (dossier MPC, n. 13-01-0039; dont CHF 370.-- de l’aide sociale et CHF 300.-- de salaire). L’incarcération du recourant peut par ailleurs expliquer l’absence de pièce permettant d’établir et prouver les allégations du recourant relatives à ses revenus. Au vu du dossier, sa situation économique est précaire et l’indigence paraît établie. Au surplus, l’assistance judiciaire ne peut être octroyée que si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.) et ce, lors d’une appréciation sommaire et anticipée au moment du dépôt de la requête. En l’occurrence, vu l’hospitalisation du recourant le 5 décembre 2023 et le rapport médical du 15 décembre 2023, intervenus en cours de procédure de recours, la cause ne peut être considérée comme dépourvue de chances de succès, si bien que la seconde condition d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite est également donnée.
7.3
7.3.1 S’agissant de l’octroi d’une défense d’office gratuite, conformément à
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l’art. 132 al. 1 let. b CPP, un défenseur d’office est désigné au recourant dans le cadre de la présente procédure, en la personne de Me Jonathan Wimmer.
7.3.2 L’art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l’autorité de céans n’intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s’en tenir à l’ancienne pratique en matière d’indemnisation du défenseur d’office dans le cadre d’une procédure de recours devant l’autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière (art. 21 al. 2 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
7.3.3 L'art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s'applique également aux mandataires d'office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012 consid. 4.2). En l'absence d'un mémoire d'honoraires, l'autorité saisie de la cause fixe l'indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure, une indemnité d'un montant de CHF 1'500.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant précédent, la caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité au défenseur du recourant, laquelle en demandera le remboursement au recourant en cas de retour à meilleure fortune.
8. La présente décision est rendue sans frais.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La décision de prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 9 février 2024, est confirmée.
- L'indemnité de Me Jonathan Wimmer est fixée à CHF 1'500.--, TVA comprise. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
- La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 21 décembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 21 décembre 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Daniel Kipfer Fasciati et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., actuellement détenu, représenté par Me Jonathan Wimmer, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
TRIBUNAL CANTONAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP); défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2023.20 Procédure secondaire: BP.2023.90
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Faits:
A. Le 30 septembre 2022, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction à l’encontre de A. (ci-après: le recourant) pour infractions à l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées du 12 décembre 2014 et à l’art. 260ter CP, étendue le 10 août 2023 à celles aux art. 118 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) et 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121; dossier MPC, n. 01- 01-0001 ss).
B. Le recourant a été placé en détention provisoire le 13 août 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: TMC-BE), pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 9 novembre 2023 (dossier MPC,
n. 06-01-01-0045 ss).
C. A la requête du MPC du 3 novembre 2023, le TMC-BE a prolongé la détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 9 février 2024 (act. 1.1; dossier TMC-BE, KZM 23 1491).
D. Le 30 novembre 2023, le recourant interjette recours contre le prononcé du TMC-BE par devant la Cour de céans, concluant, principalement, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à sa libération immédiate et, subsidiairement, au renvoi du dossier au TMC-BE, pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. Il demande à bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation de Me Jonathan Wimmer, en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours (act. 1).
E. Invités à se déterminer, le TMC-BE y a renoncé, le 4 décembre 2023, et le MPC y a procédé, le 11 décembre 2023, concluant au rejet du recours (act. 3 et 4).
F. La réplique du recourant du 13 décembre 2023, par laquelle il renvoie à la motivation de son recours, a été transmise le lendemain, pour information, au MPC et au TMC-BE, pour ce dernier, avec copie des déterminations du MPC (act. 6 et 7).
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G. Le 15 décembre 2023, le MPC a remis à la Cour de céans, copie de sa demande d’informations du 11 décembre 2023 à l'Hôpital de B., où le recourant est hospitalisé, et de la réponse reçue, s’agissant de l’état de santé du recourant (act. 8). Ces pièces ont été transmises, pour information, au recourant et au TMC-BE, le 19 décembre 2023 (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]. Elle examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1 CPP). Le recours est recevable à la condition que le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (v. art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 Formé en temps utile, par un recourant détenu légitimé à entreprendre un prononcé ordonnant la prolongation de sa détention provisoire, le recours est recevable en la forme.
2. Le recourant reproche à l’instance précédente une violation de l’art. 221 al. 1 CPP, pour avoir retenu les soupçons suffisants pour justifier la prolongation de la détention provisoire (act. 1, p. 3 s.).
2.1
2.1.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la
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procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP). 2.1.2 Il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 § 1 let. c CEDH; ATF 139 IV 186 consid. 2 p. 187 et s.). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333 et s.; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318 et s.). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_497/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2.1; 1B_143/2019 du 23 avril 2019 consid. 3.1; voir aussi arrêts 1B_195/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.1; 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1).
2.2
2.2.1 Dans l’ordonnance entreprise, renvoyant à diverses pièces du dossier, dont la demande de prolongation du MPC du 3 novembre 2023, le TMC-BE résume l’état de faits reproché au recourant, soit d’avoir été membre du bataillon « Ghuraba’a Mohassan », affilié, depuis le 6 juin 2012, au « Front al-Nosra », c’est-à-dire d’avoir participé à un groupe terroriste non seulement en le soutenant en faisant sa propagande, mais également en étant actif dans ses rangs. Le recourant serait également entré en Suisse au moyen
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d’un faux passeport français (act. 1.1, consid. 2.1).
2.2.2 Reprenant les considérations de sa première ordonnance en la cause du 13 août 2023, le TMC-BE expose avoir estimé que, si la procédure était pendante depuis plusieurs mois déjà, l'on ne saurait exiger, au stade actuel de cette dernière et un peu plus de trois jours seulement après l'arrestation du recourant, des preuves définitives de sa culpabilité, et qu’il ne lui appartenait pas de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge du recourant. Il a ajouté qu’il lui incombait uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que la mise en détention provisoire reposait sur des indices de culpabilité suffisants. Sur la base de ce qui précédait, le TMC-BE a constaté l'existence de graves soupçons notamment quant à la commission par le recourant d'infractions au sens des art. 260ter CP, 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « AI-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées et 118 LEI. Il a ainsi adhéré aux motifs de la proposition d'ordonner la détention provisoire et fait siens les arguments développés par le MPC; à ce sujet, il a renvoyé à la proposition d'ordonner la détention provisoire et ses annexes, laquelle s'avérait concluante. Le TMC-BE s’est ainsi référé au rapport de dénonciation pénale de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) du 12 septembre 2022, complété par l'exposé des faits du MPC qui décrivait et résumait de manière compréhensible l'activité incriminée reprochée au recourant. Il reflétait les observations faites par la PJF, de sorte que les points relevés par le MPC étaient, en l'état, autant d'éléments permettant de conclure, au stade actuel de la procédure, que le recourant avait joué dans le complexe de faits sous enquête un rôle que l'instruction devra éclaircir. S'il était vrai que la question de la minorité du recourant au moment où certaines images incriminées avaient été prises pouvait se poser, il n'en demeurait pas moins que, d'une part, ce dernier paraissait plus âgé sur celles retrouvées sur le compte Facebook […] et, d'autre part, il avait atteint la majorité le 4 janvier 2013 et était, en conséquence, majeur lorsque, selon ses propres dires, il était actif au sein de I’ « Armée syrienne libre » et avait été blessé le 24 juillet 2013. Cette dernière constatation devait être mise en rapport avec le contenu de la vidéo publiée le 19 octobre 2013 et intitulée […]: elle faisait ainsi référence à I’ « Armée syrienne libre » et concrètement au bataillon « Ghuraba'a Mohassan », qui, depuis le 6 juin 2012, était affilié au « Front al- Nosra », dont le drapeau y apparaissait d'ailleurs à plusieurs reprises. Selon le TMC-BE, reprenant toujours les considérations de son ordonnance du 13 août 2023, les arguments avancés par le recourant n’étaient pas aptes à contrebalancer le faisceau d'indices de culpabilité présenté par le MPC (act. 1.1, consid. 3.2.2).
2.2.3 Dans son prononcé querellé, le TMC-BE poursuit, en exposant que, dans sa demande de prolongation, le MPC allègue, en substance, que, depuis
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l’arrestation du recourant, la PJF a entrepris d’extraire et analyser les appareils et autres documents saisis le 10 août 2023, afin d’en soumettre les premiers résultats d’exploitation au recourant lors de ses auditions des 8 et 23 novembre 2023 et que plusieurs demandes d’entraide internationale en matière pénale ont été adressées à différents pays. Les objections formulées par la défense ne permettent pas, au stade actuel du dossier, d’écarter les charges pesant contre le recourant au point de conclure à la disparition des graves soupçons de commission des infractions précitées. Sous l’angle de la vraisemblance, ils continuent de reposer sur des indices de culpabilité suffisants. Aux yeux du TMC-BE, les agissements du recourant apparaissent comme une contribution apportée dans un contexte pénalement répréhensible. L’autorité précédente rappelle que c’est au juge de fond – et non à celui de la détention – qu’il incombera, le cas échéant, de faire une appréciation complète des éléments à charge et à décharge et d’en tirer les conséquences en matière de culpabilité, respectivement de soumettre les soupçons portés sur le recourant à une appréciation définitive. En résumé, aucun élément nouveau n’étant de nature à dissiper de manière définitive les soupçons initiaux, le recourant est toujours gravement soupçonné d’avoir commis notamment les infractions au sens des art. 260ter CP, 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « AI-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées et 118 LEI, lesdits soupçons étant suffisamment graves pour justifier la prolongation de la détention (act. 1.1, consid. 3.2.3).
2.3 De l’avis du recourant, le seul reproche à la base des soupçons à son égard est d’apparaître sur différentes photos mises ensemble dans une vidéo de promotion du bataillon « Ghuraba'a Mohassan », que l’on ne lui reproche pas d’avoir créée ou partagée. Depuis sa première audition, il a expliqué avoir appartenu à la police locale de l’armée libre syrienne, lorsqu’il se trouvait en Syrie, non audit bataillon, et avoir été gravement blessé lors d’une attaque d’aviation du régime syrien. Il en veut pour preuve une photo, retrouvée dans le cadre de l’instruction, prise alors qu’il était soigné à l’hôpital de Z. et publiée sur Twitter par l’hôpital, mentionnant qu’il était un héros de l’armée libre syrienne (act. 1, p. 3 s.).
2.3.1 En l’espèce, le recourant oppose sa version des faits, soutenue depuis le début de la procédure et également lors de ses deux dernières auditions des 8 et 16 novembre 2023, à l’état de faits à la base de la procédure, s’agissant de son activité présumée dans les rangs du bataillon « Ghuraba’a Mohassan », soit une partie de cet état de faits (v. supra consid. 2.2.1). Les éléments figurant au dossier, en l’état, au nombre desquels la photo à laquelle se réfère le recourant (dossier MPC, 13-01-0119), ne permettent toutefois pas de supprimer les indices de culpabilité existants à ce stade de l’enquête, soit de modifier l’appréciation du MPC et, partant, du TMC-BE, qui
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a jugé ces indices suffisants, sous l’angle de la vraisemblance. Au surplus, c’est au juge du fond – non à celui de la détention – qu'il incombera, le cas échéant, d'examiner définitivement et en détail les considérations de fait, de faire une appréciation complète des éléments à charge et à décharge et d'en tirer les conséquences en matière de culpabilité.
2.4 Au vu de ce qui précède, les arguments du recourant ne permettent pas de remettre en cause l’ordonnance du TMC-BE et, partant, les graves soupçons de commission des infractions reprochées existants, lesquels demeurent, de sorte que la première condition du maintien en détention est remplie.
3. Dans un second moyen, le recourant soutient que le risque de collusion retenu par l’autorité précédente et par le MPC serait abstrait, le MPC ne précisant pas quelles seraient les personnes que le recourant serait susceptible de contacter, d’influencer (act. 1, p. 4 s.).
3.1
3.1.1 Pour retenir l'existence d'un danger de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2019.2 du 7 mars 2019 consid. 2.3.1; FORSTER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 6 ad art. 221 CPP). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; 132 I 21 consid. 3.2 et les réf. citées). La possibilité théorique que le prévenu cherche à prendre contact avec des témoins, co- prévenus ou autres parties à la procédure ne suffit pas pour retenir le risque de collusion, car une telle éventualité est inhérente à toutes les procédures pénales, plus particulièrement lorsqu’elles mettent en cause plusieurs parties (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.7; CHAIX, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 14 ad art. 221 CPP).
3.1.2 L’appréciation du danger de collusion évolue au fil de l’enquête. Aussi, plus l'instruction progresse et plus les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives au risque concret de perturber la manifestation de la vérité sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2.2). En principe, ce risque diminue fortement après l’administration des preuves principales, en particulier après la confrontation du prévenu avec les autres parties à la procédure (CHAIX, op. cit., n. 15 ad art. 221 CPP). Il est toutefois
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possible de retenir l’existence d’un risque de collusion à un stade avancé de la procédure lorsqu’il existe un risque concret que, libéré de sa détention provisoire, le prévenu cherche à entraver l’action pénale en tentant par exemple d’influencer des témoins ou des complices dans le but de les faire revenir sur leurs déclarations (CHAIX, op. cit., ibidem; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 29 ad art. 221 CPP et les réf. citées).
3.2 Dans son ordonnance entreprise, le TMC-BE rappelle avoir retenu, dans sa première ordonnance du 13 août 2023, un risque de collusion manifeste et élevé, au vu des motifs à la base de la demande de détention provisoire, du stade de la procédure, qui n’était pas suffisamment avancé, de la nature des explications du recourant, de ses rapports avec des personnes manifestement liées au milieu islamiste extrémiste, de ses liens familiaux ainsi que de la constellation et du statut particulier des personnes impliquées et à identifier. L’importance et le caractère déterminant des mesures à effectuer, s’agissant, entre autres, de preuves relatives aux personnes et, par conséquent, particulièrement sujettes à collusion, de sorte qu’il y avait lieu d’y procéder sans que le prévenu ait la possibilité d’en altérer le résultat. Le recourant avait ainsi toujours un intérêt personnel et procédural important à influencer directement ou indirectement les mesures d’instruction en cours ou susceptibles de devenir nécessaires, par exemple, sur la base de l’analyse et de l’exploitation des supports de données saisis. Tant que le rôle joué par le recourant n’avait pu être déterminé plus concrètement, il était hautement vraisemblable qu’il mettrait sa liberté à profit pour entreprendre des démarches nuisibles à l’instruction. Il était en outre notoire que, dans des cas similaires à celui du recourant, les personnes impliquées essayaient régulièrement d’intimider ou d’influencer d’autres personnes prévenues, des personnes appelées à donner des renseignements ou des témoins. En l’occurrence, même si l’enquête était menée sans désemparer, les exploitations de données saisies étaient encore en cours et plusieurs demandes d’entraide avaient été adressées à différents pays. Le fait que deux oncles du recourant soient détenus n’était pas pertinent. Les éléments à recueillir, primordiaux aussi pour l’appréciation des moyens de preuve déjà recueillis, devaient demeurer authentiques, raison pour laquelle le risque de collusion restait donné tant que les actes d’enquêtes n’avaient pas abouti. Les circonstances étaient demeurées inchangées depuis le 10 août 2023, de sorte que le TMC-BE renvoyait aux considérants de son ordonnance du 13 août 2023 (act. 1.1, consid. 3.3.2).
3.3 De l’avis du MPC, le risque de collusion serait inhérent à l’exploitation des différents appareils saisis, ainsi qu’aux différentes auditions qui devront être faites en Suisse et à l’étranger. Des demandes d’entraide internationales,
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tendant à l’obtention des dossiers pénaux de membres connus et condamnés de Ghuraba’a Mohassan, ainsi que d’informations complémentaires sur les activités du groupe en Syrie ont été diligentées. Il y aurait ainsi fort à craindre que ces personnes, ainsi que d’autres restant à identifier ou le prévenu lui-même ne cherchent à entraver la poursuite et le bon déroulement des investigations, ainsi que l’enregistrement de dépositions en Suisse et à l’étranger. La préservation des preuves imposerait de réduire au mieux le risque de collusion en maintenant le recourant en détention provisoire. En particulier, ses oncles condamnés, en exécution de peine, disposeraient de contacts libres avec l’extérieur; leurs épouses et proches pourraient également servir d’intermédiaires pour tout message que le recourant, désormais au fait des charges pesant contre lui, serait susceptible de vouloir échanger (act. 4).
3.4 En l’occurrence et en l’état des investigations et des mesures en cours et à venir, en particulier, d’auditions de personnes en Suisse, ainsi que d’entraide internationale en matière pénale, le risque de collusion initialement retenu par le TMC-BE demeure, nonobstant la collaboration du prévenu. S’il y a lieu d’admettre que certaines mesures d’enquêtes ne soient pas, à ce stade, pour des raisons évidentes, décrites plus en détail, il n’en demeure pas moins que la durée d’une mesure d’entraide judiciaire, dans le sens de l’attente d’une réponse d’un Etat requis, sans autre précision quant à la mesure et, surtout, au pays concerné, vu les délais de réponse prévisibles avec certains pays, ne saurait suffire, à elle seule, à justifier une prolongation de la détention provisoire. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce, des auditions devant être effectuées en Suisse, dont il n’y a, au surplus, pas à douter qu’elles le seront à brève échéance.
3.5 Partant, à l’aune de la jurisprudence citée, le risque de collusion demeure concret, vraisemblable et susceptible d’entraver la découverte de la vérité, de sorte que le grief tombe à faux.
4. Le recourant reproche à l’instance précédente de ne pas s’être prononcée sur le risque de fuite qu’il représente et que lui-même retient inexistant. Le TMC-BE ne s’est pas prononcé sur le risque de fuite, vu l’existence de celui de collusion (act. 1.1, consid. 3.4). L’existence de ce seul risque suffisant au maintien en détention (v. supra consid. 2.1.1), le grief est inopérant.
5. Le recourant allègue la disproportion de la mesure de détention, au vu de ses conditions de santé, de son lieu de détention, ainsi que de la durée prévisible de la peine, invoquant l’application de l’art. 54 CP (act. 1, p. 5 ss).
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5.1 Le principe de proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1
p. 170 et références citées). Il convient d’accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l’art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 et arrêts cités; 139 IV 270 consid. 3.1).
5.2
5.2.1 L'art. 3 CEDH interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour tomber sous le coup de l'interdiction prévue par cette disposition, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (arrêt de la CourEDH Blokhin c. Russie du 23 mars 2016, requête n. 4752/06, § 135 et les références citées). L'art. 3 CEDH impose notamment aux Etats parties d'assurer aux personnes privées de liberté des soins médicaux appropriés; les autorités doivent en particulier s'assurer que le détenu bénéficie promptement d'un diagnostic précis et d'une prise en charge adaptée, et qu'il fasse l'objet, lorsque la maladie dont il est atteint l'exige, d'une surveillance régulière et systématique associée à une stratégie thérapeutique globale visant à porter remède à ses problèmes de santé ou à prévenir leur aggravation plutôt qu'à traiter leurs symptômes. Il incombe également aux autorités de démontrer qu'elles ont créé les conditions nécessaires pour que le traitement prescrit soit effectivement suivi. En outre, les soins dispensés en milieu carcéral doivent être appropriés, c'est-à-dire d'un niveau comparable à celui que les autorités de l'Etat se sont engagées à fournir à l'ensemble de la population. Toutefois, cela n'implique pas que soit garanti à tout détenu le même niveau de soins médicaux que celui des meilleurs établissements de santé extérieurs au milieu carcéral. Cela étant, la CourEDH se réserve une souplesse suffisante pour définir le niveau de soins requis, se prononçant sur cette question au cas par cas. Si ce niveau
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doit être « compatible avec la dignité humaine » du détenu, il doit aussi tenir compte des « exigences pratiques de l'emprisonnement » (ibid., § 136 ss et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_175/2019 du 2 mai 2019 consid. 3.1).
5.2.2 Selon l'art. 3 al. 1 CPP, les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. L'art. 234 CPP prévoit qu'en règle générale, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté (al. 1); l'autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l'exigent (al. 2). Généralement, une maladie ne justifie pas la libération d'un prévenu en détention avant jugement. Le principe de la proportionnalité exige cependant que la détention provisoire soit levée lorsqu'en raison de l'état de santé du détenu, elle pourrait entraîner des conséquences graves, dépourvues de rapport raisonnable avec son but (art. 197 al. 1 let. d CPP; art. 10 Cst.). Ainsi, dans chaque cas d'espèce, une balance des intérêts doit être effectuée en tenant compte notamment du but de la détention avant jugement, de la gravité de l'atteinte à la santé et des possibilités de traitements médicaux dans l'établissement pénitentiaire (ATF 116 Ia 420 consid. 3a p. 423 et 3e p. 425; arrêts du Tribunal fédéral 1B_378/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.3; 1B_149/2011 du 4 mai 2011 consid. 5.1 non publié aux ATF 137 IV 186). Selon la jurisprudence développée en lien avec l'éventuelle interruption de l'exécution d'une condamnation (art. 92 CP) – applicable par analogie, voire même de manière plus étendue, dans les cas de détention avant jugement (ATF 108 Ia 69 consid. 3 p. 73; arrêt du Tribunal fédéral 1B_149/2011 du 4 mai 2011 consid. 5.1) –, le motif médical invoqué est toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné; dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé. Pour déterminer si un tel degré est atteint, la gravité des motifs retenus ne doit pas s'apprécier de manière abstraite, mais en rapport avec la situation concrète du condamné et en fonction de l'appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles à l'intérieur du système pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d'exécution prévues par l'art. 80 CP (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 p. 102; pour des exemples, voir arrêt du Tribunal fédéral 1B_149/2011 précité, consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_175/2019 du 2 mai 2019 consid. 3.2).
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5.3 En l’espèce, le recourant est, en particulier, prévenu d’infractions de participation/soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), à l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « AI-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées et à l’art. 118 LEI, soit, pour les deux premières, constitutives de crimes, passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus, pour la seconde, mais également, pour la première (art. 2 al. 2 CP et 260ter aCP), pour les faits s’étant déroulés avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2021, de l’art. 260ter CP, lequel prévoit désormais une peine privative de liberté de dix ans au plus (v. ATF 148 IV 198 consid. 6, également s’agissant de la question du concours de lois dans le temps). La troisième est un délit, passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus.
5.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, vu les graves soupçons pesants contre lui, que la détention subie depuis son incarcération le 10 août 2023, à laquelle s’ajoute celle demandée par le MPC en date du 3 novembre 2023, soit au total six mois, demeure encore compatible avec la sanction prévisible encourue. A ce titre, l’argument du recourant relatif à l’application de l’art. 54 CP (act. 1, p. 8) ne saurait, en l’état, être retenu, comme l’a relevé le MPC dans sa réponse, l’atteinte subie par le recourant étant le fait d’un tir aérien en zone de conflit armé, non la conséquence directe des actes reprochés (act. 4, p. 3). Quant à la prescription de l’action pénale, de quinze ans pour les crimes, reprochés, en l’état, à tout le moins, à compter du 4 janvier 2013, et de dix pour le délit, remontant à décembre 2017 (date de son entrée sur territoire suisse), elle n’est pas atteinte ou même proche de l’être.
5.5 S’agissant des conditions de détention du recourant, le TMC-BE a retenu, dans sa décision du 20 novembre 2023 que rien au dossier ne permettait de retenir que la capacité du recourant de subir la détention provisoire ne serait pas (ou plus) donnée et que sa situation médicale imposerait sa mise en liberté immédiate au motif que l’incarcération apparaîtrait disproportionnée. Compte tenu de son transfert à la Prison régionale de C., le 17 novembre 2023, manifestement motivé par une amélioration de son état de santé liée à la prise de médication, comme cela ressortait du rapport de l’Hôpital de B. du 7 novembre 2023 où il avait été recouvré, ses troubles médicaux ne faisaient pas obstacle à la détention provisoire; il pouvait, au besoin, être à nouveau acheminé et suivi médicalement à l'Hôpital de B. Le MPC était tenu de veiller à ce que le suivi médical du recourant soit assuré, indépendamment de son lieu de détention (act. 1.1, consid 4.2, p. 7 et s.).
5.6 Selon le rapport médical du 15 décembre 2023, requis par le MPC, le recourant a été hospitalisé d’urgence à l’Hôpital de B. le 5 décembre 2023,
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à nouveau pour un érysipèle (infection des tissus mous) de la jambe/cuisse gauche; son état s’est amélioré sous traitement antibiotique intraveineux, effectué en collaboration avec les spécialistes en infectiologie en raison de la complexité de la situation médicale. Ledit rapport médical n’indique pas que l’état de santé du recourant s’opposerait à sa détention provisoire – indépendamment du lieu de celle-ci – ou que son pronostic vital serait engagé (act. 8.1; v. supra Faits, let. G). En tout état de cause, ce sont ses médecins traitants de l'Hôpital de B. qui prennent chaque décision de transfert en établissement pénitentiaire, en fonction de son état de santé, lequel fait l’objet d’un suivi particulièrement attentif. Il en découle que les structures médicales à l'intérieur du système pénitentiaire offrent le suivi adéquat, une prise en charge et les soins adaptés à la situation du recourant. Les conditions de détention du recourant n’apparaissent ainsi pas disproportionnées ou, comme il le soutient, dégradantes. Quant aux modalités de détention, s’agissant du lieu de celle-ci, elles échappent à la compétence du juge de la détention (v. art. 234 al. 2 CPP). Ce qui scelle le sort du grief. 5.7
5.7.1 Le respect du principe de la proportionnalité commande à l'autorité de tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (art. 36 al. 3 Cst.; ATF 142 IV 367 consid. 2.1; 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que celles posées à l'art. 221 CPP pour la détention provisoire; elles peuvent être combinées entre elles, pourvu qu'elles soient propres à parer les risques de fuite, collusion ou récidive visés par cette dernière disposition légale (JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 1 et 5 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, cas échéant assortir la/les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 5.8 En l’occurrence, la détention provisoire ordonnée à l’encontre du recourant tend principalement à pallier le risque de collusion, de sorte que, comme l’a à juste titre retenu le TMC-BE dans le prononcé querellé, aucune mesure de substitution ne permet in casu de prévenir aussi efficacement un tel danger.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de
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prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 9 février 2024, confirmée.
7. Le recourant requiert l'assistance judiciaire, faisant valoir, en substance, son indigence totale. Il demande également la désignation de Me Jonathan Wimmer en tant que défenseur d'office dans le cadre de son recours devant la Cour de céans (BP.2023.90, act. 1, p. 2 et 8 et act. 3).
7.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. L'art. 132 al. 1 let. b CPP (par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de recours) précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L'indigence s'évalue en fonction de l'entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, ce qui comprend d'une part toutes les obligations financières et, d'autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées).
7.2 Le formulaire d’assistance judiciaire que le recourant a fait parvenir à l’autorité de céans (BP.2023.90, act. 3.1) mentionne uniquement un revenu mensuel de EUR 670.--, ce qui correspond à ce qu’il a déclaré lors de ses auditions (dossier MPC, n. 13-01-0039; dont CHF 370.-- de l’aide sociale et CHF 300.-- de salaire). L’incarcération du recourant peut par ailleurs expliquer l’absence de pièce permettant d’établir et prouver les allégations du recourant relatives à ses revenus. Au vu du dossier, sa situation économique est précaire et l’indigence paraît établie. Au surplus, l’assistance judiciaire ne peut être octroyée que si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.) et ce, lors d’une appréciation sommaire et anticipée au moment du dépôt de la requête. En l’occurrence, vu l’hospitalisation du recourant le 5 décembre 2023 et le rapport médical du 15 décembre 2023, intervenus en cours de procédure de recours, la cause ne peut être considérée comme dépourvue de chances de succès, si bien que la seconde condition d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite est également donnée.
7.3
7.3.1 S’agissant de l’octroi d’une défense d’office gratuite, conformément à
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l’art. 132 al. 1 let. b CPP, un défenseur d’office est désigné au recourant dans le cadre de la présente procédure, en la personne de Me Jonathan Wimmer.
7.3.2 L’art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l’autorité de céans n’intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s’en tenir à l’ancienne pratique en matière d’indemnisation du défenseur d’office dans le cadre d’une procédure de recours devant l’autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière (art. 21 al. 2 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
7.3.3 L'art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s'applique également aux mandataires d'office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012 consid. 4.2). En l'absence d'un mémoire d'honoraires, l'autorité saisie de la cause fixe l'indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure, une indemnité d'un montant de CHF 1'500.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant précédent, la caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité au défenseur du recourant, laquelle en demandera le remboursement au recourant en cas de retour à meilleure fortune.
8. La présente décision est rendue sans frais.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est rejeté.
2. La décision de prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 9 février 2024, est confirmée.
3. L'indemnité de Me Jonathan Wimmer est fixée à CHF 1'500.--, TVA comprise. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
4. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 21 décembre 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Me Jonathan Wimmer, avocat - Tribunal cantonal des mesures de contrainte - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).