opencaselaw.ch

BH.2024.4

Bundesstrafgericht · 2024-04-15 · Français CH

Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP)

Sachverhalt

A. Dans le cadre d’une instruction pénale fédérale ouverte en 1995 des chefs de meurtre (art. 111 CP), subsidiairement assassinat (art. 112 CP), A. (ci- après: le recourant) a été arrêté le 30 octobre 2018 et placé en détention provisoire le 1er novembre 2018 par le Tribunal des mesures de contraintes du canton de Berne (ci-après: TMC-BE), pour une durée de trois mois, plusieurs fois prolongée et confirmée par le Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), puis le Tribunal fédéral. Suite à l’admission de son ultime recours par le Tribunal fédéral, le recourant a été remis en liberté le 19 mai 2020 (arrêt du Tribunal fédéral 1B_195/2020 du 18 mai 2020; dossier MPC EAI.95.0002, n. 06-00-00-00-0283 ss).

B. Le 28 juillet 2021, B. et C. ont porté plainte contre le recourant. Le premier, à raison de faits survenus la veille au soir, à Z. (GE); le recourant lui aurait asséné un coup de poing derrière la tête, le blessant. B. serait tombé au sol puis aurait chuté dans les escaliers sous la force du coup. Le recourant l’aurait également menacé en lui disant «la prochaine fois, je vous tue, comme les autres ». La plainte de C. (ci-après: la plaignante) porte sur des faits survenus à Genève, à des dates indéterminées entre 2011 et mai 2021. À plusieurs reprises, alors qu’il la frappait régulièrement, le recourant l’aurait contrainte à entretenir avec lui des relations sexuelles qu’elle ne voulait pas, cette dernière ne s’opposant pas, de crainte qu’il la frappe à nouveau (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0101 ss).

C. Sur la base de ces faits, le recourant a été arrêté une seconde fois le 17 décembre 2021 (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0119 ss). Le lendemain, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) a ouvert une enquête à son encontre des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (180 CP), viol (art. 190 CP), ainsi qu’infraction à l’art. 22 al. 1 let. du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (CES; RS 935.81; RO 2005 1241), pour avoir travaillé, à Genève, entre le 1er août 2020 et le 17 décembre 2021, en tant qu’agent de sécurité, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0159).

D. Le recourant a été placé en détention provisoire le 19 décembre 2021 par le TMC du canton de Genève (ci-après: TMC-GE), pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 17 mars 2022, pour risques de fuite, collusion et réitération (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0206 ss).

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E. Suite à la reprise de la procédure ouverte par le MP-GE en mains fédérales, le 18 janvier 2022, le TMC-BE a prolongé la détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 juin 2022, à la requête du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; dossier MPC EAI.95.0002, n. 01-01-00- 0013 ss et 06-00-00-00-0291 ss). La Cour de céans a rejeté le recours de A. contre l’ordonnance du TMC-BE (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2022.6 du 20 avril 2022).

F. Le 19 juillet 2022, la Cour de céans a rejeté le recours de A. contre l’ordonnance du TMC-BE du 21 juin 2022 prolongeant la détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 septembre 2022 (décision de Tribunal pénal fédéral BH.2022.9 du 19 juillet 2022) et le Tribunal fédéral celui interjeté contre la décision de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022).

G. Le 17 octobre 2022, la Cour de céans a rejeté le recours de A. contre l’ordonnance du TMC-BE du 21 septembre 2022 prolongeant la détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 décembre 2022 (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2022.12 du 17 octobre 2022).

H. Le 19 janvier 2023, la Cour de céans a rejeté le recours de A. contre l’ordonnance du TMC-BE du 21 décembre 2022, prolongeant la mesure de détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 mars 2023 (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2023.1 du 19 janvier 2023) et le Tribunal fédéral celui interjeté contre la décision de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_99/2023 du 7 mars 2023).

I. Le 25 avril 2023, la Cour de céans a rejeté le recours de A. contre l’ordonnance du TMC-BE du 22 mars 2023, prolongeant la mesure de détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 juin 2023 (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2023.5 du 25 avril 2023).

J. Le 17 juillet 2023, la Cour de céans a rejeté le recours de A. contre l’ordonnance du TMC-BE du 23 juin 2023, prolongeant la mesure de détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 septembre 2023 (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2023.12 du 17 juillet 2023) et le Tribunal fédéral celui interjeté contre la décision de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 7B_411/2023 du 6 septembre 2023).

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K. Le 17 octobre 2023, la Cour de céans a rejeté le recours de A. contre l’ordonnance du TMC-BE du 20 septembre 2023, prolongeant la mesure de détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 décembre 2023 (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2023.20 du 17 octobre 2023) et le Tribunal fédéral celui interjeté contre la décision de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 7B_885/2023 du 4 décembre 2023).

L. Le 20 décembre 2023, le TMC-BE a, sur requête du MPC du 12 décembre 2023, prolongé la mesure de détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 mars 2024 (dossier MPC EAI.95.0002, n. 06-00-00-00- 0611 ss).

M. Le 20 mars 2024, le TMC-BE a, sur requête du MPC du 12 mars 2024, prolongé la mesure de détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 juin 2024 (act. 1.1; dossier MPC EAI.95.0002, n. 06-00-00-00- 0657 ss).

N. Le 28 mars 2024, le recourant interjette recours contre le prononcé du TMC- BE du 20 mars 2024 par devant la Cour de céans, concluant, principalement, à son annulation, au rejet de la demande de prolongation et à sa libération immédiate et, subsidiairement, au renvoi du dossier au TMC-BE, pour nouvelle décision au sens des considérants (act. 1).

O. Invités à répondre, le TMC-BE y a renoncé, le 3 avril 2024, et le MPC s’est déterminé, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais, le 8 avril 2024 (act. 3 et 4).

P. Par réplique du 11 avril 2024, transmise en copie au MPC et au TMC-BE, pour information, avec la présente décision, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]. Elle examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1 CPP). Le recours est recevable à la condition que le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (v. art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).

E. 1.2 Formé en temps utile, par un recourant détenu légitimé à entreprendre une décision ordonnant la prolongation de sa détention provisoire, le recours est recevable en la forme.

E. 2 Le recourant reproche à l’instance précédente certaines formulations de sa motivation, en particulier, d’avoir retenu ce qu’il estime être une nouvelle définition de la contrainte qu’il aurait exercée sur la plaignante, en admettant la possibilité que le comportement de la plaignante résulte d’« un lien traumatique précédemment existant » entre elle et le recourant, ainsi que d’avoir qualifié de « plus ou moins sélective » la manière dont la défense avait choisi les messages de la plaignante illustrant les ambivalences et divergences mises en avant par la défense, ce qui ne rendrait pas compte de la réalité du dossier. Il estime également que le TMC-BE a retenu à son encontre des faits pour lesquels il n’est pas poursuivi, soit d’avoir infligé des violences psychologiques, physiques et à caractère sexuel à D. au cours de la relation qu’il entretenait avec elle. Il reproche ensuite au MPC d’être revenu sur un aspect de l’enquête relative à l’homicide, qu’il estime non relevant dans le cadre de la prolongation de la détention provisoire. Au terme de la synthèse des soupçons à laquelle il procède, le recourant, après avoir estimé que ceux d’homicide n’ont pas évolué et précisé ne pas contester l’existence de ceux existants pour les autres infractions, conclut que les soupçons – s’agissant des violences physiques et sexuelles concernant

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C. – se sont affaiblis, en plusieurs points, et que leur évolution va dans le sens inverse de celui exigé par la jurisprudence (act. 1, p. 4 ss).

E. 2.1.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave ou s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (art. 221 al. 2 CPP). La détention peut aussi être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 3 CPP).

E. 2.1.2 Il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 139 IV 186 consid. 2 p. 187 s.). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333 s.; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318 s.). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_143/2019 du 23 avril 2019 consid. 3.1; 1B_497/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2.1; voir aussi arrêts 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1; 1B_195/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.1).

E. 2.2 Dans l’ordonnance entreprise, renvoyant à diverses pièces du dossier, dont

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la demande de prolongation du MPC du 12 mars 2024, le TMC-BE résume l’état de faits reproché au recourant, dans ce volet de la procédure (v. supra Faits, let. B) comme dans le précédent (v. supra Faits, let. A), ajoutant, comme dans ses précédentes ordonnances, qu’il est également reproché au recourant d’avoir infligé des violences psychologiques, physiques et à caractère sexuel à D. au cours de la relation qu’il entretenait avec elle. Il se réfère également aux nouveaux reproches formulés par le MPC à son encontre, pour avoir demandé à son ami E. de faire de fausses déclarations, en qualité de témoin, au sujet des faits du 27 juillet 2021, ainsi que pour n’avoir pas tenu de comptabilité, en tant que président du conseil d’administration de la société F. SA (act. 1.1, consid. 2.1). Après examen des pièces mises à disposition par le MPC, le TMC-BE constate, une fois de plus, que les points soulevés par la défense ne sont pas aptes à renverser les conclusions retenues le 4 décembre 2023 par le Tribunal fédéral, qui, à l'instar de la situation examinée au moment de l'ordonnance du 20 septembre 2023, restent encore pleinement d'actualité, nonobstant les diverses incohérences, carences, voire défaillances, lacunes, imprécisions et/ou autres contradictions mises en avant par la défense. Le TMC-BE rappelle à ce sujet que l'examen définitif des ambivalences et divergences illustrées – à l'aide de messages choisis de manière plus ou moins sélective

– par la défense, comme celui de la crédibilité et de la valeur probante des déclarations recueillies relève de la compétence du juge du fond, au moment d'apprécier la réalisation des éléments constitutifs des infractions reprochées, non de la sienne; en effet, à titre d'exemple, le comportement de C. est susceptible d'être mis en relation, entre autres, avec le diagnostic psychiatrique posé sur le recourant et ainsi la possibilité qu'il résulte du ou d'un lien traumatique potentiellement existant entre C. et le recourant. En résumé, il n'existe toujours aucun motif de s'écarter de l'appréciation opérée le 4 décembre 2023 par le Tribunal fédéral, et le recourant reste gravement soupçonné d'avoir commis notamment les infractions au sens des art. 123, 144, 163 ss, 177, 180, 190 et 307 al. 1 CP à lui reprochées (act. 1.1, consid. 3.2.2).

E. 2.2.1 Dans son arrêt du 4 décembre 2023, le Tribunal fédéral a considéré que le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il affirmait que la Cour de céans aurait occulté des « faits déterminants » ressortant de l'audition de C. du 31 août

2023. La Cour de céans n'avait pas ignoré le comportement de C. au cours de sa relation avec le recourant qui pouvait paraître contradictoire avec ses allégations de violences sexuelles, notamment les messages de celle-ci et leurs photos à caractère sexuel. Elle avait néanmoins tenu compte des explications données par C. à cet égard lors de l'audition en cause et avait considéré qu'en dépit de ces nouveaux éléments, les soupçons d'infractions de viol existants demeuraient suffisants. Son appréciation résistait à

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l'examen. L'audition de C. du 31 août 2023 ne permettait pas de conclure à un affaiblissement des soupçons de violence de nature sexuelle à l'égard de C.; ceux-ci demeuraient très sérieux et suffisamment graves pour maintenir le recourant en détention. Le manque de crédibilité des déclarations du recourant lors de son audition du 29 août 2023 avait par ailleurs encore renforcé la crédibilité de C. et dès lors les soupçons existants. Par ailleurs, contrairement à ce que soutenait le recourant, la Cour de céans pouvait retenir que l'argumentation du MPC s'agissant des soupçons suffisants était étayée conformément aux réquisits du Tribunal fédéral; le MPC avait examiné l'audition de C. du 31 août 2023, les précédentes auditions de celle- ci et l'audition du recourant du 29 août 2023. Enfin, en tant que le recourant reprochait à la Cour de céans d'avoir considéré que l'expertise psychiatrique le concernant constituait un élément pour apprécier sa culpabilité « contrairement à l'approche du Tribunal fédéral », son grief tombait à faux. Si le Tribunal fédéral avait certes considéré que l'expertise psychiatrique du recourant ne pouvait pas constituer un élément déterminant permettant d'étayer les charges pesant sur celui-ci s'agissant des infractions de meurtre voire d'assassinat, il avait cependant retenu que l'expertise psychiatrique du recourant était importante concernant l'infraction de viol. Pour le reste, et comme cela avait déjà été indiqué par le Tribunal fédéral dans ses arrêts des

E. 2.2.2 Dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du

E. 2.3.1 En l’espèce, dans la mesure où, comme le précise le MPC, aucun acte d’enquête n’a été entrepris dans le volet concernant les violences physiques et sexuelles concernant C. depuis la dernière demande de prolongation de la détention provisoire, le 12 décembre 2023, il n’y a pas lieu de revenir sur les soupçons déjà existants, lesquels demeurent tels que retenus par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 4 décembre 2023 (v. supra consid. 2.2.1), indépendamment des critique et interprétation du recourant relatives aux termes employés par le TMC-BE dans son ordonnance entreprise et le MPC dans sa réponse (act. 6, p. 1 ss). Comme le précise le MPC dans sa réponse, les messages du « chat 351 », auxquels se réfèrent le recourant et le TMC- BE, ne constituent pas de nouveaux éléments de l’enquête; ils figurent dans l’annexe (soit un document en format pdf de 1'756 pages) au rapport de la PJF du 23 novembre 2022 (act. 4).

E. 2.3.2 S’agissant des charges concernant D., qui auraient été retenues, par erreur, par le TMC-BE (dans son ordonnance entreprise, comme dans les précédentes, depuis celle du 21 juin 2022; v. supra Faits, let. F), comme le relève lui-même le recourant, le MPC ne lui a pas communiqué, à ce jour, l’entier de celles retenues contre lui. Cela ne l’a toutefois pas empêché, contrairement à ce qu’il prétend, de faire valoir ses arguments sur ce point, devant la Cour de céans (act. 1, p. 8 ss). Ce nonobstant, comme l’a précisé la Haute Cour dans son arrêt du 4 décembre 2023, dont les considérations demeurent pleinement valables, les soupçons de commission des infractions concernant les violences physiques et sexuelles à l’endroit de C. sont très sérieux et suffisamment graves pour maintenir le recourant en détention (v. supra consid. 2.2.1).

E. 2.3.3 Au surplus, les considérations du recourant relatives à la manière de mener l’enquête n’ont pas à être examinées dans la procédure de prolongation de

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la détention. Dans la mesure où il estime nécessaire de procéder à de nouvelles mesures d’enquête, il lui appartient de s’en prévaloir, en premier lieu, devant le MPC.

E. 2.3.4 Pour le reste, c’est au juge du fond – non à celui de la détention – qu'il incombera, le cas échéant, d'examiner définitivement et en détail les considérations de fait, de déterminer la valeur probante des différentes déclarations, de faire une appréciation complète des éléments à charge et à décharge et d'en tirer les conséquences en matière de culpabilité.

E. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant, qui ne conteste pas l’existence des soupçons s’agissant des autres infractions (v. supra consid. 2.2.2), ne permettent pas de remettre en cause la décision du TMC-BE et, partant, les forts soupçons de commission des infractions reprochées existants, lesquels demeurent, de sorte que la première condition du maintien en détention est remplie.

3. S’agissant du risque de fuite, les circonstances demeurent inchangées, de sorte qu’il peut être renvoyé au considérant 6 de l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_99/2023 du 7 mars 2023, auquel le TMC-BE renvoie (act. 1.1, consid. 3.3), pour conclure que ce risque subsiste.

4. L’existence, déjà retenue dans les décisions précédentes (BH.2023.20 du

E. 7 mars et 23 septembre 2023, c'était au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incomberait, le cas échéant, d'examiner en détail les éléments de fait (notamment les différents messages de C.), d'évaluer la valeur probante des différentes déclarations, de faire une appréciation complète des éléments à charge et à décharge et d'en tirer les conséquences qui s'imposaient en matière de culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 7B_885/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.4).

E. 12 mars 2024, à laquelle le TMC-BE renvoie, le MPC précise n’avoir plus entrepris d’acte d’instruction concernant le volet des violences physiques et sexuelles commises au préjudice de C., tout en résumant les faits reprochés au recourant dans ce volet, mentionnant également la dernière pièce reçue (« rapport médical » concernant C.). Il ajoute avoir, par ordonnance du 1er février 2024, classé la procédure s’agissant de la plainte déposée par le recourant contre la plaignante. Il fait ensuite état des nouveaux actes d’instruction intervenus dans le volet de l’homicide (art. 111, 112 CP), soit, en substance, un rapport de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) du 20 décembre 2023, ainsi que les auditions y relatives de l’ex-femme du recourant du 22 janvier 2024 et du recourant du 24 janvier 2024, s’agissant, en particulier, d’un message envoyé par la première au frère du second le 7 novembre 2018. Il rappelle également brièvement les faits instruits et les déclarations du recourant s’agissant des autres infractions objet de la

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procédure, soit l’instigation au faux témoignage (art. 307 al. 1 CP, cum art. 24 CP), l’enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP), la représentation de la violence (art. 135 al. 1 et 1bis CP) et la pornographie (art. 197 al. 4 CP), les infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) et celles à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, jusqu’au 31 décembre 2018), les crimes ou délits dans la faillite (art. 163 ss CP), ainsi que les infractions d’escroquerie (art. 146 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Il précise encore ne plus envisager de mesure d’instruction et attendre le rapport final de la PJF, prévu pour fin mars/début avril 2024, suite à quoi il procèdera à l’audition finale du recourant et des autres prévenus et au dépôt de l’acte d’accusation au début du mois de juin 2024 (dossier MPC EAI.95.0002, n. 06-00-00-00-0657 ss).

E. 17 octobre 2023 consid. 4 et référence citée), d’un risque de collusion concret, en cas de mise en liberté (art. 221 al. 1 let. b CPP), envers les deux plaignantes, C. et D., demeure, s’agissant de l’influence que pourrait exercer le recourant sur leurs déclarations à venir, en instruction comme dans la phase de jugement, au vu des caractéristiques personnelles du recourant et de la nature des liens et des relations existants ou ayant existé entre eux (v. ATF 137 IV 122 consid. 4.2 et 4.3).

5. Le recourant estime que les griefs qu’il formule valent également, s’agissant de la proportionnalité de la mesure de détention (act. 1, p. 14; act. 6, p. 5 s.). 5.1 Le principe de proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre (art. 212 al. 3 CPP).

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Dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1

p. 170 et références citées). Il convient d’accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l’art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 et arrêts cités; 139 IV 270 consid. 3.1).

5.2 En l’espèce, le recourant est, en particulier, prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et de menaces (art. 177 CP), infractions passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus, ainsi que de viol (art. 190 CP), passible d’une peine privative de liberté comprise entre un et dix ans. La procédure à son encontre a, en outre, été, notamment, étendue à l’infraction d’incitation au faux témoignage (art. 307 al. 1, cum art. 24 CP), ainsi qu’à celles d’escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP), passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus.

5.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, vu les forts soupçons pesant contre lui dans le second volet de la procédure, que la détention subie depuis son incarcération le 17 décembre 2021, à laquelle s’ajoute celle demandée par le MPC en date du 12 mars 2024, soit au total 30 mois, demeure encore compatible avec la sanction prévisible encourue par le recourant, compte tenu des reproches qui peuvent être qualifiés de graves et de la longue période sur laquelle portent, en particulier, ceux de viol (v. arrêts du Tribunal fédéral 7B_885/2023 du 4 décembre 2023 consid. 4.2; 7B_411/2023 du 6 septembre 2023 consid. 3.3; 1B_99/2023 du 7 mars 2023 consid. 5.2; 1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.2). Il y a lieu de relever le but de la prolongation de la détention provisoire, comme l’a précisé le MPC dans sa demande du 12 mars 2024, soit de recevoir le rapport final de la PJF et procéder aux auditions finales des prévenus, puis au dépôt de l’acte d’accusation, au début du mois de juin 2024 (v. supra consid. 2.2.2).

5.4 Enfin, aucune mesure de substitution n’entrant en ligne de compte afin de pallier le risque de fuite (v. supra consid. 3), seule la prolongation de la détention permet d’assurer le bon déroulement de la procédure.

6. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté et la décision de prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 juin 2024, confirmée.

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7. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 2'000.-- et mis à la charge du recourant qui succombe.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La décision de prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 juin 2024, est confirmée.
  3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 16 avril 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 15 avril 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Daniel Kipfer Fasciati et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., actuellement en détention, représenté par Me Philippe Girod, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

TRIBUNAL CANTONAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BH.2024.4

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Faits:

A. Dans le cadre d’une instruction pénale fédérale ouverte en 1995 des chefs de meurtre (art. 111 CP), subsidiairement assassinat (art. 112 CP), A. (ci- après: le recourant) a été arrêté le 30 octobre 2018 et placé en détention provisoire le 1er novembre 2018 par le Tribunal des mesures de contraintes du canton de Berne (ci-après: TMC-BE), pour une durée de trois mois, plusieurs fois prolongée et confirmée par le Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), puis le Tribunal fédéral. Suite à l’admission de son ultime recours par le Tribunal fédéral, le recourant a été remis en liberté le 19 mai 2020 (arrêt du Tribunal fédéral 1B_195/2020 du 18 mai 2020; dossier MPC EAI.95.0002, n. 06-00-00-00-0283 ss).

B. Le 28 juillet 2021, B. et C. ont porté plainte contre le recourant. Le premier, à raison de faits survenus la veille au soir, à Z. (GE); le recourant lui aurait asséné un coup de poing derrière la tête, le blessant. B. serait tombé au sol puis aurait chuté dans les escaliers sous la force du coup. Le recourant l’aurait également menacé en lui disant «la prochaine fois, je vous tue, comme les autres ». La plainte de C. (ci-après: la plaignante) porte sur des faits survenus à Genève, à des dates indéterminées entre 2011 et mai 2021. À plusieurs reprises, alors qu’il la frappait régulièrement, le recourant l’aurait contrainte à entretenir avec lui des relations sexuelles qu’elle ne voulait pas, cette dernière ne s’opposant pas, de crainte qu’il la frappe à nouveau (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0101 ss).

C. Sur la base de ces faits, le recourant a été arrêté une seconde fois le 17 décembre 2021 (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0119 ss). Le lendemain, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) a ouvert une enquête à son encontre des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (180 CP), viol (art. 190 CP), ainsi qu’infraction à l’art. 22 al. 1 let. du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (CES; RS 935.81; RO 2005 1241), pour avoir travaillé, à Genève, entre le 1er août 2020 et le 17 décembre 2021, en tant qu’agent de sécurité, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0159).

D. Le recourant a été placé en détention provisoire le 19 décembre 2021 par le TMC du canton de Genève (ci-après: TMC-GE), pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 17 mars 2022, pour risques de fuite, collusion et réitération (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0206 ss).

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E. Suite à la reprise de la procédure ouverte par le MP-GE en mains fédérales, le 18 janvier 2022, le TMC-BE a prolongé la détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 juin 2022, à la requête du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; dossier MPC EAI.95.0002, n. 01-01-00- 0013 ss et 06-00-00-00-0291 ss). La Cour de céans a rejeté le recours de A. contre l’ordonnance du TMC-BE (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2022.6 du 20 avril 2022).

F. Le 19 juillet 2022, la Cour de céans a rejeté le recours de A. contre l’ordonnance du TMC-BE du 21 juin 2022 prolongeant la détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 septembre 2022 (décision de Tribunal pénal fédéral BH.2022.9 du 19 juillet 2022) et le Tribunal fédéral celui interjeté contre la décision de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022).

G. Le 17 octobre 2022, la Cour de céans a rejeté le recours de A. contre l’ordonnance du TMC-BE du 21 septembre 2022 prolongeant la détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 décembre 2022 (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2022.12 du 17 octobre 2022).

H. Le 19 janvier 2023, la Cour de céans a rejeté le recours de A. contre l’ordonnance du TMC-BE du 21 décembre 2022, prolongeant la mesure de détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 mars 2023 (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2023.1 du 19 janvier 2023) et le Tribunal fédéral celui interjeté contre la décision de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_99/2023 du 7 mars 2023).

I. Le 25 avril 2023, la Cour de céans a rejeté le recours de A. contre l’ordonnance du TMC-BE du 22 mars 2023, prolongeant la mesure de détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 juin 2023 (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2023.5 du 25 avril 2023).

J. Le 17 juillet 2023, la Cour de céans a rejeté le recours de A. contre l’ordonnance du TMC-BE du 23 juin 2023, prolongeant la mesure de détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 septembre 2023 (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2023.12 du 17 juillet 2023) et le Tribunal fédéral celui interjeté contre la décision de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 7B_411/2023 du 6 septembre 2023).

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K. Le 17 octobre 2023, la Cour de céans a rejeté le recours de A. contre l’ordonnance du TMC-BE du 20 septembre 2023, prolongeant la mesure de détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 décembre 2023 (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2023.20 du 17 octobre 2023) et le Tribunal fédéral celui interjeté contre la décision de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 7B_885/2023 du 4 décembre 2023).

L. Le 20 décembre 2023, le TMC-BE a, sur requête du MPC du 12 décembre 2023, prolongé la mesure de détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 mars 2024 (dossier MPC EAI.95.0002, n. 06-00-00-00- 0611 ss).

M. Le 20 mars 2024, le TMC-BE a, sur requête du MPC du 12 mars 2024, prolongé la mesure de détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 juin 2024 (act. 1.1; dossier MPC EAI.95.0002, n. 06-00-00-00- 0657 ss).

N. Le 28 mars 2024, le recourant interjette recours contre le prononcé du TMC- BE du 20 mars 2024 par devant la Cour de céans, concluant, principalement, à son annulation, au rejet de la demande de prolongation et à sa libération immédiate et, subsidiairement, au renvoi du dossier au TMC-BE, pour nouvelle décision au sens des considérants (act. 1).

O. Invités à répondre, le TMC-BE y a renoncé, le 3 avril 2024, et le MPC s’est déterminé, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais, le 8 avril 2024 (act. 3 et 4).

P. Par réplique du 11 avril 2024, transmise en copie au MPC et au TMC-BE, pour information, avec la présente décision, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]. Elle examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1 CPP). Le recours est recevable à la condition que le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (v. art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).

1.2 Formé en temps utile, par un recourant détenu légitimé à entreprendre une décision ordonnant la prolongation de sa détention provisoire, le recours est recevable en la forme.

2. Le recourant reproche à l’instance précédente certaines formulations de sa motivation, en particulier, d’avoir retenu ce qu’il estime être une nouvelle définition de la contrainte qu’il aurait exercée sur la plaignante, en admettant la possibilité que le comportement de la plaignante résulte d’« un lien traumatique précédemment existant » entre elle et le recourant, ainsi que d’avoir qualifié de « plus ou moins sélective » la manière dont la défense avait choisi les messages de la plaignante illustrant les ambivalences et divergences mises en avant par la défense, ce qui ne rendrait pas compte de la réalité du dossier. Il estime également que le TMC-BE a retenu à son encontre des faits pour lesquels il n’est pas poursuivi, soit d’avoir infligé des violences psychologiques, physiques et à caractère sexuel à D. au cours de la relation qu’il entretenait avec elle. Il reproche ensuite au MPC d’être revenu sur un aspect de l’enquête relative à l’homicide, qu’il estime non relevant dans le cadre de la prolongation de la détention provisoire. Au terme de la synthèse des soupçons à laquelle il procède, le recourant, après avoir estimé que ceux d’homicide n’ont pas évolué et précisé ne pas contester l’existence de ceux existants pour les autres infractions, conclut que les soupçons – s’agissant des violences physiques et sexuelles concernant

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C. – se sont affaiblis, en plusieurs points, et que leur évolution va dans le sens inverse de celui exigé par la jurisprudence (act. 1, p. 4 ss).

2.1

2.1.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave ou s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (art. 221 al. 2 CPP). La détention peut aussi être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 3 CPP). 2.1.2 Il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 139 IV 186 consid. 2 p. 187 s.). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333 s.; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318 s.). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_143/2019 du 23 avril 2019 consid. 3.1; 1B_497/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2.1; voir aussi arrêts 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1; 1B_195/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.1). 2.2 Dans l’ordonnance entreprise, renvoyant à diverses pièces du dossier, dont

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la demande de prolongation du MPC du 12 mars 2024, le TMC-BE résume l’état de faits reproché au recourant, dans ce volet de la procédure (v. supra Faits, let. B) comme dans le précédent (v. supra Faits, let. A), ajoutant, comme dans ses précédentes ordonnances, qu’il est également reproché au recourant d’avoir infligé des violences psychologiques, physiques et à caractère sexuel à D. au cours de la relation qu’il entretenait avec elle. Il se réfère également aux nouveaux reproches formulés par le MPC à son encontre, pour avoir demandé à son ami E. de faire de fausses déclarations, en qualité de témoin, au sujet des faits du 27 juillet 2021, ainsi que pour n’avoir pas tenu de comptabilité, en tant que président du conseil d’administration de la société F. SA (act. 1.1, consid. 2.1). Après examen des pièces mises à disposition par le MPC, le TMC-BE constate, une fois de plus, que les points soulevés par la défense ne sont pas aptes à renverser les conclusions retenues le 4 décembre 2023 par le Tribunal fédéral, qui, à l'instar de la situation examinée au moment de l'ordonnance du 20 septembre 2023, restent encore pleinement d'actualité, nonobstant les diverses incohérences, carences, voire défaillances, lacunes, imprécisions et/ou autres contradictions mises en avant par la défense. Le TMC-BE rappelle à ce sujet que l'examen définitif des ambivalences et divergences illustrées – à l'aide de messages choisis de manière plus ou moins sélective

– par la défense, comme celui de la crédibilité et de la valeur probante des déclarations recueillies relève de la compétence du juge du fond, au moment d'apprécier la réalisation des éléments constitutifs des infractions reprochées, non de la sienne; en effet, à titre d'exemple, le comportement de C. est susceptible d'être mis en relation, entre autres, avec le diagnostic psychiatrique posé sur le recourant et ainsi la possibilité qu'il résulte du ou d'un lien traumatique potentiellement existant entre C. et le recourant. En résumé, il n'existe toujours aucun motif de s'écarter de l'appréciation opérée le 4 décembre 2023 par le Tribunal fédéral, et le recourant reste gravement soupçonné d'avoir commis notamment les infractions au sens des art. 123, 144, 163 ss, 177, 180, 190 et 307 al. 1 CP à lui reprochées (act. 1.1, consid. 3.2.2). 2.2.1 Dans son arrêt du 4 décembre 2023, le Tribunal fédéral a considéré que le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il affirmait que la Cour de céans aurait occulté des « faits déterminants » ressortant de l'audition de C. du 31 août

2023. La Cour de céans n'avait pas ignoré le comportement de C. au cours de sa relation avec le recourant qui pouvait paraître contradictoire avec ses allégations de violences sexuelles, notamment les messages de celle-ci et leurs photos à caractère sexuel. Elle avait néanmoins tenu compte des explications données par C. à cet égard lors de l'audition en cause et avait considéré qu'en dépit de ces nouveaux éléments, les soupçons d'infractions de viol existants demeuraient suffisants. Son appréciation résistait à

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l'examen. L'audition de C. du 31 août 2023 ne permettait pas de conclure à un affaiblissement des soupçons de violence de nature sexuelle à l'égard de C.; ceux-ci demeuraient très sérieux et suffisamment graves pour maintenir le recourant en détention. Le manque de crédibilité des déclarations du recourant lors de son audition du 29 août 2023 avait par ailleurs encore renforcé la crédibilité de C. et dès lors les soupçons existants. Par ailleurs, contrairement à ce que soutenait le recourant, la Cour de céans pouvait retenir que l'argumentation du MPC s'agissant des soupçons suffisants était étayée conformément aux réquisits du Tribunal fédéral; le MPC avait examiné l'audition de C. du 31 août 2023, les précédentes auditions de celle- ci et l'audition du recourant du 29 août 2023. Enfin, en tant que le recourant reprochait à la Cour de céans d'avoir considéré que l'expertise psychiatrique le concernant constituait un élément pour apprécier sa culpabilité « contrairement à l'approche du Tribunal fédéral », son grief tombait à faux. Si le Tribunal fédéral avait certes considéré que l'expertise psychiatrique du recourant ne pouvait pas constituer un élément déterminant permettant d'étayer les charges pesant sur celui-ci s'agissant des infractions de meurtre voire d'assassinat, il avait cependant retenu que l'expertise psychiatrique du recourant était importante concernant l'infraction de viol. Pour le reste, et comme cela avait déjà été indiqué par le Tribunal fédéral dans ses arrêts des 7 mars et 23 septembre 2023, c'était au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incomberait, le cas échéant, d'examiner en détail les éléments de fait (notamment les différents messages de C.), d'évaluer la valeur probante des différentes déclarations, de faire une appréciation complète des éléments à charge et à décharge et d'en tirer les conséquences qui s'imposaient en matière de culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 7B_885/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.4). 2.2.2 Dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 12 mars 2024, à laquelle le TMC-BE renvoie, le MPC précise n’avoir plus entrepris d’acte d’instruction concernant le volet des violences physiques et sexuelles commises au préjudice de C., tout en résumant les faits reprochés au recourant dans ce volet, mentionnant également la dernière pièce reçue (« rapport médical » concernant C.). Il ajoute avoir, par ordonnance du 1er février 2024, classé la procédure s’agissant de la plainte déposée par le recourant contre la plaignante. Il fait ensuite état des nouveaux actes d’instruction intervenus dans le volet de l’homicide (art. 111, 112 CP), soit, en substance, un rapport de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) du 20 décembre 2023, ainsi que les auditions y relatives de l’ex-femme du recourant du 22 janvier 2024 et du recourant du 24 janvier 2024, s’agissant, en particulier, d’un message envoyé par la première au frère du second le 7 novembre 2018. Il rappelle également brièvement les faits instruits et les déclarations du recourant s’agissant des autres infractions objet de la

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procédure, soit l’instigation au faux témoignage (art. 307 al. 1 CP, cum art. 24 CP), l’enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP), la représentation de la violence (art. 135 al. 1 et 1bis CP) et la pornographie (art. 197 al. 4 CP), les infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) et celles à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, jusqu’au 31 décembre 2018), les crimes ou délits dans la faillite (art. 163 ss CP), ainsi que les infractions d’escroquerie (art. 146 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Il précise encore ne plus envisager de mesure d’instruction et attendre le rapport final de la PJF, prévu pour fin mars/début avril 2024, suite à quoi il procèdera à l’audition finale du recourant et des autres prévenus et au dépôt de l’acte d’accusation au début du mois de juin 2024 (dossier MPC EAI.95.0002, n. 06-00-00-00-0657 ss). 2.3

2.3.1 En l’espèce, dans la mesure où, comme le précise le MPC, aucun acte d’enquête n’a été entrepris dans le volet concernant les violences physiques et sexuelles concernant C. depuis la dernière demande de prolongation de la détention provisoire, le 12 décembre 2023, il n’y a pas lieu de revenir sur les soupçons déjà existants, lesquels demeurent tels que retenus par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 4 décembre 2023 (v. supra consid. 2.2.1), indépendamment des critique et interprétation du recourant relatives aux termes employés par le TMC-BE dans son ordonnance entreprise et le MPC dans sa réponse (act. 6, p. 1 ss). Comme le précise le MPC dans sa réponse, les messages du « chat 351 », auxquels se réfèrent le recourant et le TMC- BE, ne constituent pas de nouveaux éléments de l’enquête; ils figurent dans l’annexe (soit un document en format pdf de 1'756 pages) au rapport de la PJF du 23 novembre 2022 (act. 4). 2.3.2 S’agissant des charges concernant D., qui auraient été retenues, par erreur, par le TMC-BE (dans son ordonnance entreprise, comme dans les précédentes, depuis celle du 21 juin 2022; v. supra Faits, let. F), comme le relève lui-même le recourant, le MPC ne lui a pas communiqué, à ce jour, l’entier de celles retenues contre lui. Cela ne l’a toutefois pas empêché, contrairement à ce qu’il prétend, de faire valoir ses arguments sur ce point, devant la Cour de céans (act. 1, p. 8 ss). Ce nonobstant, comme l’a précisé la Haute Cour dans son arrêt du 4 décembre 2023, dont les considérations demeurent pleinement valables, les soupçons de commission des infractions concernant les violences physiques et sexuelles à l’endroit de C. sont très sérieux et suffisamment graves pour maintenir le recourant en détention (v. supra consid. 2.2.1). 2.3.3 Au surplus, les considérations du recourant relatives à la manière de mener l’enquête n’ont pas à être examinées dans la procédure de prolongation de

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la détention. Dans la mesure où il estime nécessaire de procéder à de nouvelles mesures d’enquête, il lui appartient de s’en prévaloir, en premier lieu, devant le MPC. 2.3.4 Pour le reste, c’est au juge du fond – non à celui de la détention – qu'il incombera, le cas échéant, d'examiner définitivement et en détail les considérations de fait, de déterminer la valeur probante des différentes déclarations, de faire une appréciation complète des éléments à charge et à décharge et d'en tirer les conséquences en matière de culpabilité. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant, qui ne conteste pas l’existence des soupçons s’agissant des autres infractions (v. supra consid. 2.2.2), ne permettent pas de remettre en cause la décision du TMC-BE et, partant, les forts soupçons de commission des infractions reprochées existants, lesquels demeurent, de sorte que la première condition du maintien en détention est remplie.

3. S’agissant du risque de fuite, les circonstances demeurent inchangées, de sorte qu’il peut être renvoyé au considérant 6 de l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_99/2023 du 7 mars 2023, auquel le TMC-BE renvoie (act. 1.1, consid. 3.3), pour conclure que ce risque subsiste.

4. L’existence, déjà retenue dans les décisions précédentes (BH.2023.20 du 17 octobre 2023 consid. 4 et référence citée), d’un risque de collusion concret, en cas de mise en liberté (art. 221 al. 1 let. b CPP), envers les deux plaignantes, C. et D., demeure, s’agissant de l’influence que pourrait exercer le recourant sur leurs déclarations à venir, en instruction comme dans la phase de jugement, au vu des caractéristiques personnelles du recourant et de la nature des liens et des relations existants ou ayant existé entre eux (v. ATF 137 IV 122 consid. 4.2 et 4.3).

5. Le recourant estime que les griefs qu’il formule valent également, s’agissant de la proportionnalité de la mesure de détention (act. 1, p. 14; act. 6, p. 5 s.). 5.1 Le principe de proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre (art. 212 al. 3 CPP).

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Dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1

p. 170 et références citées). Il convient d’accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l’art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 et arrêts cités; 139 IV 270 consid. 3.1).

5.2 En l’espèce, le recourant est, en particulier, prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et de menaces (art. 177 CP), infractions passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus, ainsi que de viol (art. 190 CP), passible d’une peine privative de liberté comprise entre un et dix ans. La procédure à son encontre a, en outre, été, notamment, étendue à l’infraction d’incitation au faux témoignage (art. 307 al. 1, cum art. 24 CP), ainsi qu’à celles d’escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP), passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus.

5.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, vu les forts soupçons pesant contre lui dans le second volet de la procédure, que la détention subie depuis son incarcération le 17 décembre 2021, à laquelle s’ajoute celle demandée par le MPC en date du 12 mars 2024, soit au total 30 mois, demeure encore compatible avec la sanction prévisible encourue par le recourant, compte tenu des reproches qui peuvent être qualifiés de graves et de la longue période sur laquelle portent, en particulier, ceux de viol (v. arrêts du Tribunal fédéral 7B_885/2023 du 4 décembre 2023 consid. 4.2; 7B_411/2023 du 6 septembre 2023 consid. 3.3; 1B_99/2023 du 7 mars 2023 consid. 5.2; 1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.2). Il y a lieu de relever le but de la prolongation de la détention provisoire, comme l’a précisé le MPC dans sa demande du 12 mars 2024, soit de recevoir le rapport final de la PJF et procéder aux auditions finales des prévenus, puis au dépôt de l’acte d’accusation, au début du mois de juin 2024 (v. supra consid. 2.2.2).

5.4 Enfin, aucune mesure de substitution n’entrant en ligne de compte afin de pallier le risque de fuite (v. supra consid. 3), seule la prolongation de la détention permet d’assurer le bon déroulement de la procédure.

6. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté et la décision de prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 juin 2024, confirmée.

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7. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 2'000.-- et mis à la charge du recourant qui succombe.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La décision de prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 juin 2024, est confirmée.

3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 16 avril 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président: La greffière:

Distribution

- Me Philippe Girod, avocat - Tribunal cantonal des mesures de contrainte, Amthaus - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).