Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP)
Sachverhalt
A. Dans le cadre d’une instruction pénale fédérale ouverte en 1995 des chefs de meurtre (art. 111 CP), subsidiairement assassinat (art. 112 CP), A. (ci- après: le recourant) a été arrêté le 30 octobre 2018 et placé en détention provisoire le 1er novembre 2018 par le Tribunal des mesures de contraintes du canton de Berne (ci-après: TMC-BE), pour une durée de trois mois, plusieurs fois prolongée et confirmée par le Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), puis le Tribunal fédéral. Suite à l’admission de son ultime recours par le Tribunal fédéral, le recourant a été remis en liberté le 19 mai 2020 (arrêt du Tribunal fédéral 1B_195/2020 du 18 mai 2020; dossier MPC EAI.95.0002, n. 06-00-00-00-0283 ss).
B. Le 28 juillet 2021, B. (ci-après: le plaignant) et C. ont porté plainte contre le recourant. Le premier, à raison de faits survenus la veille au soir, à Z. (GE); le recourant lui aurait asséné un coup de poing derrière la tête, le blessant. Le plaignant serait tombé au sol puis aurait chuté dans les escaliers sous la force du coup. Le recourant l’aurait également menacé en lui disant «la prochaine fois, je vous tue, comme les autres ». La plainte de C. (ci-après: la plaignante) porte sur des faits survenus à Genève, à des dates indéterminées entre 2011 et mai 2021. À plusieurs reprises, alors qu’il la frappait régulièrement, le recourant l’aurait contrainte à entretenir avec lui des relations sexuelles qu’elle ne voulait pas, cette dernière ne s’opposant pas, de crainte qu’il la frappe à nouveau (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02- 00-00-0101 ss).
C. Sur la base de ces faits, le recourant a été arrêté une seconde fois le 17 décembre 2021 (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0119 ss). Le lendemain, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) a ouvert une enquête à son encontre des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (180 CP), viol (art. 190 CP), ainsi qu’infraction à l’art. 22 al. 1 let. du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (CES; RS 935.81; RO 2005 1241), pour avoir travaillé, à Genève, entre le 1er août 2020 et le 17 décembre 2021, en tant qu’agent de sécurité, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0159).
D. Le recourant a été placé en détention provisoire le 19 décembre 2021 par le TMC du canton de Genève (ci-après: TMC-GE), pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 17 mars 2022, pour risques de fuite, collusion et
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réitération (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0206 ss).
E. Suite à la reprise de la procédure ouverte par le MP-GE en mains fédérales, le 18 janvier 2022, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, en date du 10 mars 2022, requis du TMC-BE la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois (dossier MPC EAI.95.0002, n. 01- 01-00-0013 ss et 06-00-00-00-0291 ss).
F. Par ordonnance du 21 mars 2022, notifiée au recourant le lendemain, le TMC a prolongé la mesure pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 juin 2022 (act. 1.1).
G. En date du 31 mars 2022, le recourant a interjeté recours contre cette décision par devant la Cour de céans, concluant principalement à son annulation, au rejet de la prolongation et à sa libération immédiate, subsidiairement au renvoi du dossier au TMC-BE, pour nouvelle décision (act. 1).
H. Invités à se déterminer, le TMC y a renoncé, en date du 4 avril 2022; le 5 avril 2022, le MPC a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 3 et 5).
I. Par réplique du 13 avril 2022, transmise au TMC-BE et au MPC le lendemain, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 6 et 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des
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plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]. Elle examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1 CPP). Le recours est recevable à la condition que le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (v. art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.2 Formé en temps utile, par un recourant détenu légitimé à entreprendre une décision ordonnant la prolongation de sa détention provisoire, le recours est recevable en la forme.
E. 2 mars 2022, D., E. et le fils de la plaignante ont fait état de propos tenus par cette dernière et des observations qu’ils auraient faites, en lien avec les violences physiques et sexuelles dénoncées; contrairement à ce que soutient le recourant, leurs explications ne paraissaient pas d’emblée invraisemblables ou infondées, notamment à la lumière des lésions documentées par les plaignants, ainsi que du diagnostic posé dans l’expertise psychiatrique le 10 décembre 2019, figurant au dossier de la cause. Il ressort de ce document que le recourant présente un trouble de la personnalité dyssociale avec traits psychopathiques particulièrement marqués et que « le dysfonctionnement émotionnel du psychopathe peut lui rendre plus facile qu’à un individu ''non-psychopathe'' la commission d’un délit susceptible de nuire à la vie ou à l’intégrité d’autrui [...] ». Le TMC-BE relève en outre que c’est, en premier lieu, au juge de fond qu’il reviendra d’apprécier définitivement la crédibilité et la valeur probante déclarations recueillies et qu’il lui incombera également de tenir compte de l’ambivalence et des divergences soulignées par la défense. De l’avis du TMC-BE, au stade actuel de la procédure, ces dernières ne sont cependant pas propres à infirmer de manière immédiate et décisive les forts soupçons à l’égard du recourant (act. 1.1, consid. 3.2.2.2).
E. 2.1.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
E. 2.1.2 Il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 139 IV 186 consid. 2 p. 187 et s.). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333 et s.; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318 et s.). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_143/2019 du 23 avril 2019 consid. 3.1; 1B_497/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2.1; voir aussi arrêts 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1; 1B_195/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.1).
E. 2.2 En l’espèce, dans la décision entreprise, le TMC-BE a renvoyé à l’ordonnance de mise en détention du TMC-GE du 19 décembre 2021, de son point de vue concluante, à l’aune des nouvelles pièces au dossier du MPC. Il a ainsi retenu qu’il existait, au stade actuel de la procédure et sous l’angle de la vraisemblance, de forts soupçons, reposant toujours sur des indices suffisants, que le recourant ait commis les infractions reprochées (act. 1.1).
E. 2.2.1 Dans son ordonnance du 19 décembre 2021, le TMC-GE a considéré que
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les charges étaient suffisantes pour justifier la mise en détention du recourant, eu égard aux constatations de police et aux plaintes pénales déposées. Les parties plaignantes avaient toutes deux confirmé qu’une altercation avait eu lieu le 27 juillet 2021 et que le recourant avait adopté à cette occasion un comportement agressif et menaçant à leur encontre. Le plaignant avait également indiqué que la plaignante s’était confiée à lui quant aux agissements passés du recourant à son encontre, de sorte que les dénégations du recourant n’emportaient, à ce stade, pas conviction. Le TMC- GE a en outre estimé que, s’agissant des actes dénoncés par le plaignant, le fait qu’aucun certificat médical ne figurait en l’état à la procédure n’était pas déterminant. Lors de son audition par la police, il avait, en effet, expressément indiqué, s’agissant de ses blessures, n’avoir pas de douleur à la tête, mais, en revanche, avoir très mal au dos suite à la chute dans les escaliers; il avait ajouté qu’il irait voir un médecin dans l’après-midi. La présence d’un certificat médical n’était pas une pièce absolument indispensable pour établir les faits, comme semblait le plaider le recourant, et ce d’autant moins dans le cadre de l’examen des charges effectué par le TMC-GE, qui se fondait sur la vraisemblance. Par ailleurs, si la plaignante avait effectivement été entendue dans le cadre de la procédure pendante devant le MPC le 12 février 2019 et avait alors évoqué sa relation avec le recourant, force était de constater que l’objet de cette audition n’était pas sa plainte contre lui pour viol et que cette plainte concernait une période pénale plus longue, allant jusqu’au mois de mai 2021. Le TMC-GE a conclu qu’en tout état de cause, il conviendrait de confronter le recourant aux parties plaignantes et de procéder à l’analyse des téléphones portables du recourant et de la plaignante, afin de recueillir notamment d’éventuels éléments sur la période à laquelle leur relation avait pris fin, étant précisé que le recourant avait refusé de communiquer les codes d’accès de son téléphone portable (act. 1.1, consid. 3.2.2.1).
E. 2.2.2 Le TMC-BE a retenu que, dans ses déclarations du 1er février 2022, le plaignant avait confirmé ses précédentes déclarations du 27 [recte: 28] juillet 2021 et ajouté des détails concernant les faits. De plus, le constat médical de la clinique de Y. établi le 29 juillet 2021 atteste qu’il présentait au niveau de l’ostéo-articulaire lombaire « une attitude vicieuse penchée » de ladite articulation et au niveau du membre inférieur une hypoesthésie dudit membre, lésions compatibles avec les faits relatés. Les 8 et 9 février 2022, la plaignante a, quant à elle, décrit la scène survenue le 27 juillet 2021 de manière assez similaire au plaignant et indiqué, en ce qui concerne les violences physiques et sexuelles qu’elle dit avoir vécues durant sa relation avec le recourant, avoir subi une vingtaine d’épisodes de violence, précisant toutefois avoir arrêté de compter. Sur ce nombre, elle a estimé avoir été obligée par le recourant à entretenir des rapports sexuels avec lui entre
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quinze et seize fois. Elle a également remis à la PJF onze clichés, se trouvant au dossier, montrant des lésions traumatiques consécutives à trois événements subis entre octobre 2017 et mai 2018. Les 23, 24 février et
E. 2.3 Il ressort du dossier de la cause, que, dans leurs auditions respectives des 1er, 8 et 9 février 2022, les plaignants ont confirmé leurs déclarations du 28 juillet 2021. Le plaignant a, en outre, fourni un rapport médical du 29 juillet 2021, attestant de séquelles compatibles avec une chute dans les escaliers, le 27 juillet 2021. La plaignante a, quant à elle, complété ses déclarations précédentes, fournissant également des photographies des blessures et/ou tuméfactions subies, en 2017 et 2018. Il y a lieu de relever que, lors de son audition du 12 février 2019, à laquelle se réfère le recourant, la plaignante faisait déjà état du comportement violent de celui-ci à son égard, à plusieurs reprises, dans des circonstances correspondant à celles désormais sous enquête (dossier MPC, n. 12-08-00-0004, l. 13 à 21).
E. 2.4 Le recourant ne peut être suivi lorsqu’il allègue qu’il devrait être admis, à ce stade déjà que, les déclarations de la plaignante ne permettent pas de retenir l’existence des contraintes sexuelles, lesquelles seraient le résultat d’un « manifeste processus de réinterprétation négative de la relation ». Le Tribunal fédéral a eu récemment l’occasion de souligner que le fait d'attendre longtemps avant de déposer plainte pénale notamment par peur, honte ou déni correspond à un phénomène courant chez les victimes d'infractions sexuelles et ne remet pas en cause la crédibilité générale des déclarations de la victime (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1). Plusieurs déclarations au
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dossier, en particulier celles de la plaignante, font état de la peur et de la honte que cette dernière ressentait à l’égard du recourant (dossier MPC EAI.95.0002, n. 12-08-00-0042, l. 22 ss; 12-08-00-0044, l. 12 ss ; 12-08-00- 0048, l. 10 ss). Pour le reste, il peut être renvoyé aux considérations pertinentes du TMC-BE relatives à la crédibilité des personnes entendues, notamment à la lumière des lésions documentées par les plaignants (v. supra consid. 2.2.2).
E. 2.5 Quant à l’expertise psychiatrique effectuée en 2019, elle fait partie des actes du dossier, à disposition du juge de la détention, pour apprécier, avec d’autres éléments, comme l’a fait l’autorité précédente, la vraisemblance des soupçons de commission des nouvelles infractions (v. supra consid. 2.2.2). La situation diffère de celle ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 mai 2020, auquel se réfère le recourant. La Haute Cour avait alors exclu que l’expertise psychiatrique pût constituer un fait nouveau, justifiant le maintien en détention du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_195/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.4).
E. 2.6 En outre, s’agissant du précédent téléphone portable de la plaignante, si elle a effectivement déclaré l’avoir jeté, elle a admis en avoir sauvegardé les données dans son nouveau téléphone, qu’elle a remis à la PJF aux fins d’exploitation des données (dossier MPC EAI.95.0002, n. 12-08-00-0014,
l. 28 à 12-00-00-0015, l. 19), ce que le recourant omet de préciser. Il admet par contre la pertinence des actes d’instruction en cours relatifs à l’examen des données des téléphones portables en mains des autorités, pour les avoir lui-même requis (act. 1, p. 8 et dossier MPC EAI.95.0002, n. 16-00-00-0212 et s.). Ces mesures d’instruction ne sont en l’état pas les seules prévues par le MPC, qui a précisé, dans sa requête de prolongation de la détention, qu’il entendait procéder à l’audition de plusieurs autres personnes, dont la physiothérapeute et les différents médecins s’étant occupés de la plaignante, ainsi que celle d’une autre femme susceptible d’avoir été victime d’actes de violence de la part du recourant. Le recourant doit également être entendu et confronté aux nouveaux éléments de l’enquête (dossier MPC EAI.95.0002, 06-00-00-00-0297).
E. 2.7 Au vu de ce qui précède, les griefs formulés par le recourant ne sont, en l’état du dossier, pas susceptibles de remettre en question les forts soupçons existant à son encontre. La première condition du maintien en détention est ainsi remplie.
E. 3 Le recourant estime que le risque de fuite ne peut pas lui être opposé plus longuement, dans la mesure où, suite à sa mise en liberté le 18 mai 2020, il a toujours été à disposition de la justice et s’est spontanément présenté au
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poste de police le 17 décembre 2021, suite à la convocation de la police cantonale qui l’avait informé du contexte dans lequel il devait être « amené » (act. 1).
E. 3.1 Le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP existe si, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances, il est vraisemblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à l'exécution de la peine s'il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005 consid. 5.1 et les arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69 consid. 4a). La situation doit être analysée en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître ce risque non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités).
E. 3.2 En l’espèce, les arguments du recourant ne permettent pas de remettre en cause l’existence du risque de fuite concret retenu par le TMC-BE (act. 1.1, consid. 3.3). Le recourant est de nationalité étrangère (italienne et ivoirienne). Il est titulaire d’un permis B, valable jusqu’au 31 juillet 2025 (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0144), et travaille à Genève. Il n’a pas de domicile en Suisse et vit à X., en France, chez sa copine. Même s’il affirme ne plus avoir de contacts avec elles, son ex-femme et sa fille vivent également en France. Il a un frère, domicilié à Genève (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0136 et s.). Comme l’a relevé le TMC-GE, son audition n’a pu être réalisée qu’en exécution d’un mandat d’amener, émis le 14 décembre 2021, par le MP-GE (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00- 0191 et s.), ce qu’il ne conteste pas (v. supra consid. 3). Le fait qu’il n’ait jamais fui face à la justice pénale, ne garantit pas qu’il ne le fera pas, s’il devait être libéré. Le risque que, pour se soustraire à la justice pénale, il disparaisse dans la clandestinité et/ou quitte la Suisse est réel. Ce d’autant qu’il conteste les charges à son encontre, lesquelles se sont considérablement alourdies depuis mai 2020. En cas de condamnation, il risque également une mesure d’expulsion du territoire suisse (art. 66a CP; dossier MPC EAI.95.0002, 06-00-00-00-0298). Partant, les circonstances ayant justifié l’incarcération du recourant le 19 décembre 2021 demeurent, à ce jour, inchangées. Le risque de fuite est donné. Le grief est mal fondé.
E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision de prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois
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mois, jusqu’au 17 juin 2022, confirmée.
E. 5 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 2'000.-- et mis à la charge du recourant qui succombe.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 21 avril 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 20 avril 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Miriam Forni, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., actuellement détenu, représenté par Me Philippe Girod, avocat recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2022.6
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Faits:
A. Dans le cadre d’une instruction pénale fédérale ouverte en 1995 des chefs de meurtre (art. 111 CP), subsidiairement assassinat (art. 112 CP), A. (ci- après: le recourant) a été arrêté le 30 octobre 2018 et placé en détention provisoire le 1er novembre 2018 par le Tribunal des mesures de contraintes du canton de Berne (ci-après: TMC-BE), pour une durée de trois mois, plusieurs fois prolongée et confirmée par le Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), puis le Tribunal fédéral. Suite à l’admission de son ultime recours par le Tribunal fédéral, le recourant a été remis en liberté le 19 mai 2020 (arrêt du Tribunal fédéral 1B_195/2020 du 18 mai 2020; dossier MPC EAI.95.0002, n. 06-00-00-00-0283 ss).
B. Le 28 juillet 2021, B. (ci-après: le plaignant) et C. ont porté plainte contre le recourant. Le premier, à raison de faits survenus la veille au soir, à Z. (GE); le recourant lui aurait asséné un coup de poing derrière la tête, le blessant. Le plaignant serait tombé au sol puis aurait chuté dans les escaliers sous la force du coup. Le recourant l’aurait également menacé en lui disant «la prochaine fois, je vous tue, comme les autres ». La plainte de C. (ci-après: la plaignante) porte sur des faits survenus à Genève, à des dates indéterminées entre 2011 et mai 2021. À plusieurs reprises, alors qu’il la frappait régulièrement, le recourant l’aurait contrainte à entretenir avec lui des relations sexuelles qu’elle ne voulait pas, cette dernière ne s’opposant pas, de crainte qu’il la frappe à nouveau (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02- 00-00-0101 ss).
C. Sur la base de ces faits, le recourant a été arrêté une seconde fois le 17 décembre 2021 (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0119 ss). Le lendemain, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) a ouvert une enquête à son encontre des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (180 CP), viol (art. 190 CP), ainsi qu’infraction à l’art. 22 al. 1 let. du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (CES; RS 935.81; RO 2005 1241), pour avoir travaillé, à Genève, entre le 1er août 2020 et le 17 décembre 2021, en tant qu’agent de sécurité, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0159).
D. Le recourant a été placé en détention provisoire le 19 décembre 2021 par le TMC du canton de Genève (ci-après: TMC-GE), pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 17 mars 2022, pour risques de fuite, collusion et
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réitération (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0206 ss).
E. Suite à la reprise de la procédure ouverte par le MP-GE en mains fédérales, le 18 janvier 2022, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, en date du 10 mars 2022, requis du TMC-BE la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois (dossier MPC EAI.95.0002, n. 01- 01-00-0013 ss et 06-00-00-00-0291 ss).
F. Par ordonnance du 21 mars 2022, notifiée au recourant le lendemain, le TMC a prolongé la mesure pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 juin 2022 (act. 1.1).
G. En date du 31 mars 2022, le recourant a interjeté recours contre cette décision par devant la Cour de céans, concluant principalement à son annulation, au rejet de la prolongation et à sa libération immédiate, subsidiairement au renvoi du dossier au TMC-BE, pour nouvelle décision (act. 1).
H. Invités à se déterminer, le TMC y a renoncé, en date du 4 avril 2022; le 5 avril 2022, le MPC a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 3 et 5).
I. Par réplique du 13 avril 2022, transmise au TMC-BE et au MPC le lendemain, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 6 et 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des
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plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]. Elle examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1 CPP). Le recours est recevable à la condition que le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (v. art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 Formé en temps utile, par un recourant détenu légitimé à entreprendre une décision ordonnant la prolongation de sa détention provisoire, le recours est recevable en la forme.
2. Le recourant conteste que les nouveaux faits reprochés puissent justifier la prolongation de sa détention provisoire pour trois mois, faute de soupçons suffisants à son encontre. S’agissant des faits s’étant déroulés le 27 juillet 2021, les déclarations du plaignant seraient, de son point de vue, fort peu crédibles, vu, en particulier, les propos confus et menaçants tant à l’égard des autorités que du recourant tenus lors de son audition du 1er février 2022 par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF). Quant aux reproches de la plaignante, le MPC y accorderait une très grande crédibilité, alors qu’ils seraient contradictoires et incohérents en plusieurs points. Les violences physiques dont elle aurait été victime de la part du recourant, selon les photographies au dossier, remonteraient aux 12 octobre 2017, 18 avril et 12 mai 2018. Au cours de son audition du 12 février 2019 par la PJF, elle faisait pourtant part de son attachement profond et sincère pour le recourant. Elle aurait caché à ses amies la reprise de sa relation avec le recourant après la sortie de prison de ce dernier. En automne 2021, entre le dépôt de sa plainte et son audition par la PJF, elle a jeté son téléphone portable. Les nouvelles déclarations de la plaignante ne seraient ainsi qu’une réinterprétation négative de sa relation avec le recourant. Les actes d’enquêtes en cours, soit l’analyse des téléphones portables du prévenu et de la plaignante, ne sauraient justifier à eux seuls la mesure de détention. Enfin, de l’avis du recourant, le TMC-BE aurait, « au stade même d’un examen limité à la vraisemblance » versé dans l’arbitraire, en se basant sur l’expertise psychiatrique établie en 2019 le concernant, pour appuyer la crédibilité des déclarations de la plaignante (act. 1).
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2.1
2.1.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.1.2 Il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 139 IV 186 consid. 2 p. 187 et s.). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333 et s.; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318 et s.). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_143/2019 du 23 avril 2019 consid. 3.1; 1B_497/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2.1; voir aussi arrêts 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1; 1B_195/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.1). 2.2 En l’espèce, dans la décision entreprise, le TMC-BE a renvoyé à l’ordonnance de mise en détention du TMC-GE du 19 décembre 2021, de son point de vue concluante, à l’aune des nouvelles pièces au dossier du MPC. Il a ainsi retenu qu’il existait, au stade actuel de la procédure et sous l’angle de la vraisemblance, de forts soupçons, reposant toujours sur des indices suffisants, que le recourant ait commis les infractions reprochées (act. 1.1).
2.2.1 Dans son ordonnance du 19 décembre 2021, le TMC-GE a considéré que
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les charges étaient suffisantes pour justifier la mise en détention du recourant, eu égard aux constatations de police et aux plaintes pénales déposées. Les parties plaignantes avaient toutes deux confirmé qu’une altercation avait eu lieu le 27 juillet 2021 et que le recourant avait adopté à cette occasion un comportement agressif et menaçant à leur encontre. Le plaignant avait également indiqué que la plaignante s’était confiée à lui quant aux agissements passés du recourant à son encontre, de sorte que les dénégations du recourant n’emportaient, à ce stade, pas conviction. Le TMC- GE a en outre estimé que, s’agissant des actes dénoncés par le plaignant, le fait qu’aucun certificat médical ne figurait en l’état à la procédure n’était pas déterminant. Lors de son audition par la police, il avait, en effet, expressément indiqué, s’agissant de ses blessures, n’avoir pas de douleur à la tête, mais, en revanche, avoir très mal au dos suite à la chute dans les escaliers; il avait ajouté qu’il irait voir un médecin dans l’après-midi. La présence d’un certificat médical n’était pas une pièce absolument indispensable pour établir les faits, comme semblait le plaider le recourant, et ce d’autant moins dans le cadre de l’examen des charges effectué par le TMC-GE, qui se fondait sur la vraisemblance. Par ailleurs, si la plaignante avait effectivement été entendue dans le cadre de la procédure pendante devant le MPC le 12 février 2019 et avait alors évoqué sa relation avec le recourant, force était de constater que l’objet de cette audition n’était pas sa plainte contre lui pour viol et que cette plainte concernait une période pénale plus longue, allant jusqu’au mois de mai 2021. Le TMC-GE a conclu qu’en tout état de cause, il conviendrait de confronter le recourant aux parties plaignantes et de procéder à l’analyse des téléphones portables du recourant et de la plaignante, afin de recueillir notamment d’éventuels éléments sur la période à laquelle leur relation avait pris fin, étant précisé que le recourant avait refusé de communiquer les codes d’accès de son téléphone portable (act. 1.1, consid. 3.2.2.1). 2.2.2 Le TMC-BE a retenu que, dans ses déclarations du 1er février 2022, le plaignant avait confirmé ses précédentes déclarations du 27 [recte: 28] juillet 2021 et ajouté des détails concernant les faits. De plus, le constat médical de la clinique de Y. établi le 29 juillet 2021 atteste qu’il présentait au niveau de l’ostéo-articulaire lombaire « une attitude vicieuse penchée » de ladite articulation et au niveau du membre inférieur une hypoesthésie dudit membre, lésions compatibles avec les faits relatés. Les 8 et 9 février 2022, la plaignante a, quant à elle, décrit la scène survenue le 27 juillet 2021 de manière assez similaire au plaignant et indiqué, en ce qui concerne les violences physiques et sexuelles qu’elle dit avoir vécues durant sa relation avec le recourant, avoir subi une vingtaine d’épisodes de violence, précisant toutefois avoir arrêté de compter. Sur ce nombre, elle a estimé avoir été obligée par le recourant à entretenir des rapports sexuels avec lui entre
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quinze et seize fois. Elle a également remis à la PJF onze clichés, se trouvant au dossier, montrant des lésions traumatiques consécutives à trois événements subis entre octobre 2017 et mai 2018. Les 23, 24 février et 2 mars 2022, D., E. et le fils de la plaignante ont fait état de propos tenus par cette dernière et des observations qu’ils auraient faites, en lien avec les violences physiques et sexuelles dénoncées; contrairement à ce que soutient le recourant, leurs explications ne paraissaient pas d’emblée invraisemblables ou infondées, notamment à la lumière des lésions documentées par les plaignants, ainsi que du diagnostic posé dans l’expertise psychiatrique le 10 décembre 2019, figurant au dossier de la cause. Il ressort de ce document que le recourant présente un trouble de la personnalité dyssociale avec traits psychopathiques particulièrement marqués et que « le dysfonctionnement émotionnel du psychopathe peut lui rendre plus facile qu’à un individu ''non-psychopathe'' la commission d’un délit susceptible de nuire à la vie ou à l’intégrité d’autrui [...] ». Le TMC-BE relève en outre que c’est, en premier lieu, au juge de fond qu’il reviendra d’apprécier définitivement la crédibilité et la valeur probante déclarations recueillies et qu’il lui incombera également de tenir compte de l’ambivalence et des divergences soulignées par la défense. De l’avis du TMC-BE, au stade actuel de la procédure, ces dernières ne sont cependant pas propres à infirmer de manière immédiate et décisive les forts soupçons à l’égard du recourant (act. 1.1, consid. 3.2.2.2). 2.3 Il ressort du dossier de la cause, que, dans leurs auditions respectives des 1er, 8 et 9 février 2022, les plaignants ont confirmé leurs déclarations du 28 juillet 2021. Le plaignant a, en outre, fourni un rapport médical du 29 juillet 2021, attestant de séquelles compatibles avec une chute dans les escaliers, le 27 juillet 2021. La plaignante a, quant à elle, complété ses déclarations précédentes, fournissant également des photographies des blessures et/ou tuméfactions subies, en 2017 et 2018. Il y a lieu de relever que, lors de son audition du 12 février 2019, à laquelle se réfère le recourant, la plaignante faisait déjà état du comportement violent de celui-ci à son égard, à plusieurs reprises, dans des circonstances correspondant à celles désormais sous enquête (dossier MPC, n. 12-08-00-0004, l. 13 à 21). 2.4 Le recourant ne peut être suivi lorsqu’il allègue qu’il devrait être admis, à ce stade déjà que, les déclarations de la plaignante ne permettent pas de retenir l’existence des contraintes sexuelles, lesquelles seraient le résultat d’un « manifeste processus de réinterprétation négative de la relation ». Le Tribunal fédéral a eu récemment l’occasion de souligner que le fait d'attendre longtemps avant de déposer plainte pénale notamment par peur, honte ou déni correspond à un phénomène courant chez les victimes d'infractions sexuelles et ne remet pas en cause la crédibilité générale des déclarations de la victime (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1). Plusieurs déclarations au
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dossier, en particulier celles de la plaignante, font état de la peur et de la honte que cette dernière ressentait à l’égard du recourant (dossier MPC EAI.95.0002, n. 12-08-00-0042, l. 22 ss; 12-08-00-0044, l. 12 ss ; 12-08-00- 0048, l. 10 ss). Pour le reste, il peut être renvoyé aux considérations pertinentes du TMC-BE relatives à la crédibilité des personnes entendues, notamment à la lumière des lésions documentées par les plaignants (v. supra consid. 2.2.2). 2.5 Quant à l’expertise psychiatrique effectuée en 2019, elle fait partie des actes du dossier, à disposition du juge de la détention, pour apprécier, avec d’autres éléments, comme l’a fait l’autorité précédente, la vraisemblance des soupçons de commission des nouvelles infractions (v. supra consid. 2.2.2). La situation diffère de celle ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 mai 2020, auquel se réfère le recourant. La Haute Cour avait alors exclu que l’expertise psychiatrique pût constituer un fait nouveau, justifiant le maintien en détention du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_195/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.4). 2.6 En outre, s’agissant du précédent téléphone portable de la plaignante, si elle a effectivement déclaré l’avoir jeté, elle a admis en avoir sauvegardé les données dans son nouveau téléphone, qu’elle a remis à la PJF aux fins d’exploitation des données (dossier MPC EAI.95.0002, n. 12-08-00-0014,
l. 28 à 12-00-00-0015, l. 19), ce que le recourant omet de préciser. Il admet par contre la pertinence des actes d’instruction en cours relatifs à l’examen des données des téléphones portables en mains des autorités, pour les avoir lui-même requis (act. 1, p. 8 et dossier MPC EAI.95.0002, n. 16-00-00-0212 et s.). Ces mesures d’instruction ne sont en l’état pas les seules prévues par le MPC, qui a précisé, dans sa requête de prolongation de la détention, qu’il entendait procéder à l’audition de plusieurs autres personnes, dont la physiothérapeute et les différents médecins s’étant occupés de la plaignante, ainsi que celle d’une autre femme susceptible d’avoir été victime d’actes de violence de la part du recourant. Le recourant doit également être entendu et confronté aux nouveaux éléments de l’enquête (dossier MPC EAI.95.0002, 06-00-00-00-0297). 2.7 Au vu de ce qui précède, les griefs formulés par le recourant ne sont, en l’état du dossier, pas susceptibles de remettre en question les forts soupçons existant à son encontre. La première condition du maintien en détention est ainsi remplie.
3. Le recourant estime que le risque de fuite ne peut pas lui être opposé plus longuement, dans la mesure où, suite à sa mise en liberté le 18 mai 2020, il a toujours été à disposition de la justice et s’est spontanément présenté au
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poste de police le 17 décembre 2021, suite à la convocation de la police cantonale qui l’avait informé du contexte dans lequel il devait être « amené » (act. 1).
3.1 Le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP existe si, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances, il est vraisemblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à l'exécution de la peine s'il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005 consid. 5.1 et les arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69 consid. 4a). La situation doit être analysée en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître ce risque non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités).
3.2 En l’espèce, les arguments du recourant ne permettent pas de remettre en cause l’existence du risque de fuite concret retenu par le TMC-BE (act. 1.1, consid. 3.3). Le recourant est de nationalité étrangère (italienne et ivoirienne). Il est titulaire d’un permis B, valable jusqu’au 31 juillet 2025 (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0144), et travaille à Genève. Il n’a pas de domicile en Suisse et vit à X., en France, chez sa copine. Même s’il affirme ne plus avoir de contacts avec elles, son ex-femme et sa fille vivent également en France. Il a un frère, domicilié à Genève (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0136 et s.). Comme l’a relevé le TMC-GE, son audition n’a pu être réalisée qu’en exécution d’un mandat d’amener, émis le 14 décembre 2021, par le MP-GE (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00- 0191 et s.), ce qu’il ne conteste pas (v. supra consid. 3). Le fait qu’il n’ait jamais fui face à la justice pénale, ne garantit pas qu’il ne le fera pas, s’il devait être libéré. Le risque que, pour se soustraire à la justice pénale, il disparaisse dans la clandestinité et/ou quitte la Suisse est réel. Ce d’autant qu’il conteste les charges à son encontre, lesquelles se sont considérablement alourdies depuis mai 2020. En cas de condamnation, il risque également une mesure d’expulsion du territoire suisse (art. 66a CP; dossier MPC EAI.95.0002, 06-00-00-00-0298). Partant, les circonstances ayant justifié l’incarcération du recourant le 19 décembre 2021 demeurent, à ce jour, inchangées. Le risque de fuite est donné. Le grief est mal fondé.
4. Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision de prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois
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mois, jusqu’au 17 juin 2022, confirmée.
5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 2'000.-- et mis à la charge du recourant qui succombe.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 21 avril 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Philippe Girod, avocat - Tribunal des mesures de contrainte - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).