Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP)
Sachverhalt
A. Dans le cadre d’une instruction pénale fédérale ouverte en 1995 des chefs de meurtre (art. 111 CP), subsidiairement assassinat (art. 112 CP), A. (ci- après: le recourant) a été arrêté le 30 octobre 2018 et placé en détention provisoire le 1er novembre 2018 par le Tribunal des mesures de contraintes du canton de Berne (ci-après: TMC-BE), pour une durée de trois mois, plusieurs fois prolongée et confirmée par le Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), puis le Tribunal fédéral. Suite à l’admission de son ultime recours par le Tribunal fédéral, le recourant a été remis en liberté le 19 mai 2020 (arrêt du Tribunal fédéral 1B_195/2020 du 18 mai 2020; dossier MPC EAI.95.0002, n. 06-00-00-00-0283 ss).
B. Le 28 juillet 2021, B. et C. ont porté plainte contre le recourant. Le premier, à raison de faits survenus la veille au soir, à Z. (GE); le recourant lui aurait asséné un coup de poing derrière la tête, le blessant. B. serait tombé au sol puis aurait chuté dans les escaliers sous la force du coup. Le recourant l’aurait également menacé en lui disant «la prochaine fois, je vous tue, comme les autres ». La plainte de C. (ci-après: la plaignante) porte sur des faits survenus à Genève, à des dates indéterminées entre 2011 et mai 2021. À plusieurs reprises, alors qu’il la frappait régulièrement, le recourant l’aurait contrainte à entretenir avec lui des relations sexuelles qu’elle ne voulait pas, cette dernière ne s’opposant pas, de crainte qu’il la frappe à nouveau (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0101 ss).
C. Sur la base de ces faits, le recourant a été arrêté une seconde fois le 17 décembre 2021 (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0119 ss). Le lendemain, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) a ouvert une enquête à son encontre des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (180 CP), viol (art. 190 CP), ainsi qu’infraction à l’art. 22 al. 1 let. du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (CES; RS 935.81; RO 2005 1241), pour avoir travaillé, à Genève, entre le 1er août 2020 et le 17 décembre 2021, en tant qu’agent de sécurité, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0159).
D. Le recourant a été placé en détention provisoire le 19 décembre 2021 par le TMC du canton de Genève (ci-après: TMC-GE), pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 17 mars 2022, pour risques de fuite, collusion et réitération (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0206 ss).
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E. Suite à la reprise de la procédure ouverte par le MP-GE en mains fédérales, le 18 janvier 2022, le TMC-BE a prolongé la détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 juin 2022, à la requête du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; dossier MPC EAI.95.0002, n. 01-01-00- 0013 ss et 06-00-00-00-0291 ss). La Cour de céans a rejeté le recours de A. contre l’ordonnance du TMC-BE (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2022.6 du 20 avril 2022).
F. Le 19 juillet 2022, la Cour de céans a rejeté le recours de A. contre l’ordonnance du TMC-BE du 21 juin 2022 prolongeant la détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 septembre 2022 (décision de Tribunal pénal fédéral BH.2022.9 du 19 juillet 2022) et le Tribunal fédéral celui interjeté contre la décision de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022).
G. Le 17 octobre 2022, la Cour de céans a rejeté le recours de A. contre l’ordonnance du TMC-BE du 21 septembre 2022 prolongeant la détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 décembre 2022 (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2022.12 du 17 octobre 2022).
H. Le 19 janvier 2023, la Cour de céans a rejeté le recours de A. contre l’ordonnance du TMC-BE du 21 décembre 2022, prolongeant la mesure de détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 mars 2023 (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2023.1 du 19 janvier 2023) et le Tribunal fédéral celui interjeté contre la décision de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_99/2023 du 7 mars 2023).
I. Le 25 avril 2023, la Cour de céans a rejeté le recours de A. contre l’ordonnance du TMC-BE du 22 mars 2023, prolongeant la mesure de détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 juin 2023 (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2023.5 du 25 avril 2023).
J. Le 17 juillet 2023, la Cour de céans a rejeté le recours de A. contre l’ordonnance du TMC-BE du 23 juin 2023, prolongeant la mesure de détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 septembre 2023 (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2023.12 du 17 juillet 2023) et le
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Tribunal fédéral celui interjeté contre la décision de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 7B_411/2023 du 6 septembre 2023).
K. Par ordonnance du 20 septembre 2023, le TMC-BE a, sur requête du MPC du 12 septembre 2023, prolongé la mesure de détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 décembre 2023 (act. 1.1; dossier MPC EAI.95.0002, n. 06-00-00-00-0560 ss).
L. Le 2 octobre 2023, le recourant interjette recours contre le prononcé du TMC-BE par devant la Cour de céans, concluant, principalement, à l’annulation de l’ordonnance entreprise, au rejet de la demande de prolongation et à sa libération immédiate et, subsidiairement, au renvoi du dossier au TMC-BE, pour nouvelle décision au sens des considérants (act. 1).
M. Invités à se déterminer, le TMC-BE et le MPC y ont renoncé, les 4 et 9 octobre 2023, le second concluant au rejet du recours, sous suite de frais (act. 3 et 6).
N. Par réplique du 12 octobre 2023, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 7). Le 16 octobre 2023, copie du bordereau de pièces du MPC a été transmise au recourant, pour information (act. 8), et copie de ces actes, pour information, au TMC-BE et au MPC (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte
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cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]. Elle examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1 CPP). Le recours est recevable à la condition que le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (v. art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.2 Formé en temps utile, par un recourant détenu légitimé à entreprendre une décision ordonnant la prolongation de sa détention provisoire, le recours est recevable en la forme.
E. 2 Le recourant reproche à l’instance précédente de n’avoir pas respecté la portée de l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 septembre 2023, en n’examinant pas suffisamment les dernières auditions en date du recourant et de C., et d’avoir accordé à l’expertise psychiatrique une importance qu’elle ne saurait revêtir dans l’examen des soupçons. Le recourant conclut que les soupçons suffisants ne sont plus réunis (act. 1, p. 4 ss).
E. 2.1.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
E. 2.1.2 Il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 139 IV 186 consid. 2 p. 187 et s.). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux
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divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333 et s.; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318 et s.). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_143/2019 du 23 avril 2019 consid. 3.1; 1B_497/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2.1; voir aussi arrêts 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1; 1B_195/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.1).
E. 2.2 Dans l’ordonnance entreprise, renvoyant à diverses pièces du dossier, dont la demande de prolongation du MPC du 12 septembre 2023, le TMC-BE résume l’état de faits reproché au recourant, dans ce volet de la procédure (v. supra Faits, let. B) comme dans le précédent (v. supra Faits, let. A), ajoutant, comme dans ses précédentes ordonnances, qu’il est également reproché au recourant d’avoir infligé des violences psychologiques, physiques et à caractère sexuel à D. au cours de la relation qu’il entretenait avec elle. Il se réfère également aux nouveaux reproches formulés par le MPC à son encontre, pour avoir demandé à son ami E. de faire de fausses déclarations, en qualité de témoin, au sujet des faits du 27 juillet 2021, ainsi que pour n’avoir pas tenu de comptabilité, en tant que président du conseil d’administration de la société F. SA (act. 1.1, consid. 2.1). Reprenant les considérations du Tribunal fédéral du 6 septembre 2023, il constate, après examen des pièces mises à disposition par le MPC et nonobstant les divers points d’ambivalence et les prétendues contradictions sur lesquels la défense continue de mettre l’accent, que les arguments de celle-ci ne sont pas aptes à renverser les conclusions retenues par la Cour de céans dans sa décision du 17 juillet 2023 et par le Tribunal fédéral dans son arrêt du
E. 2.2.1 Dans son arrêt du 6 septembre 2023, le Tribunal fédéral a considéré que le raisonnement effectué le 17 juillet 2023 par la Cour de céans ne prêtait pas le flanc à la critique et que le recourant ne développait aucune argumentation propre à le remettre en question. En effet, s'agissant des « nouveaux éléments » que le recourant mettait en exergue (résultant de ses téléphones portables, en particulier les messages de C.), il n'apparaissait pas que le TMC et la Cour de céans n'en aient pas tenu compte dans leur appréciation des soupçons de culpabilité, puisque cette dernière en faisait état dans la décision du 17 juillet 2023. Comme l'avait déjà évoqué le Tribunal fédéral, les messages de C. invitant le recourant à des rencontres sexuelles, si on ne pouvait certes pas les ignorer, ne permettaient toutefois pas la suppression de tout indice de culpabilité des actes de violences de nature sexuelle qu'elle disait avoir subis, à l'instar des violences psychologiques, physiques et à caractère sexuel qui auraient été infligées à D. au cours de la relation qu'il avait entretenu avec elle. Certes, l'instruction se trouvait à un stade avancé s'agissant de ces infractions de viol. Cela étant, les indices de violence de nature sexuelle à l'égard de C. et D. demeuraient en l'espèce, du moins apparaissaient vraisemblables. Ainsi que l'avait retenu la Cour de céans, le cumul de ces indices et la présence d'autres soupçons d'infractions sur lesquelles l'instruction avait été étendue depuis la demande de prolongation de la détention du 10 mars 2023 – enregistrements non autorisés de conversations au sens de l'art. 179ter CP, représentation de la violence au sens de l'art. 135 al. 1 CP et pornographie au sens de l'art. 197 al. 4 CP – apparaissaient suffisants pour maintenir le recourant en détention. Le Tribunal fédéral a ajouté que, dans la mesure où le recourant se prévalait
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du contenu de ses téléphones portables, respectivement des messages ambivalents qui lui auraient été adressés par C., il se justifiait, dans le cas particulier, d'attendre encore le résultat de son audition ainsi que celle de cette dernière à ce sujet, lesquelles avaient au demeurant été requises par le recourant. Le Tribunal fédéral a conclu que ces éléments pourraient faire évoluer l'instruction de la cause de manière déterminante, respectivement permettraient au MPC de confirmer ou non son appréciation au sujet des forts soupçons retenus à l'égard du recourant. Pour le reste, et comme cela avait déjà été indiqué par le Tribunal fédéral dans l'arrêt du 7 mars 2023, c'était au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incomberait, le cas échéant, d'examiner en détail les éléments de fait (notamment les différents messages de C.), d'évaluer la valeur probante des différentes déclarations, de faire une appréciation complète des éléments à charge et à décharge et d'en tirer les conséquences qui s'imposent en matière de culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 7B_411/2023 du 6 septembre 2023 consid. 2.4).
E. 2.2.2 Dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 12 septembre 2023, à laquelle le TMC-BE renvoie, le MPC fait état des nouveaux actes d’instruction intervenus, soit, tout d’abord, les auditions du recourant, le 29 août 2023, et de C., le 31 août 2023, dont il cite et/ou résume plusieurs éléments, pour conclure que ces auditions n’ont pas permis d’infirmer les – précédentes – déclarations de C. En substance, C. a admis l’envoi de photos à caractère sexuel au recourant, à sa demande, et pour le piquer, provoquer une réaction de sa part. Concernant le paradoxe d'être mal à l'aise d’envoyer ce genre d'image et pourtant être parfois excitée de le faire, elle a expliqué avoir été dépendante affectivement du recourant et s'être trouvée dans une spirale. Elle a reconnu avoir reproché au recourant ses absences et expliqué que la volonté de le voir plus présent n'était pas contradictoire avec la peur dont elle a précédemment parlé dans la procédure. Elle a reconnu qu'il avait été possible qu'elle reprenne contact de sa propre initiative avec le recourant, après une dispute, mais jamais après une rupture. Concernant les violences, elle a expliqué que le recourant disait que c'était de sa faute à elle, qu'elle n'avait donc plus le droit d'en parler, et que, par peur de nouvelles violences, elle déniait alors leur survenance. Elle a ajouté avoir honte et culpabiliser aujourd'hui, de s'être infligée tout ça en lui ayant permis de revenir vers elle et ne pas avoir réussi à se protéger. Selon C., une sorte de sabotage s'était insinué petit-à-petit dans sa relation avec le recourant, et plus cette dernière avançait, plus c'était compliqué pour elle. Selon elle, le recourant en avait non seulement conscience, mais il s'agissait d'un jeu pour lui et il aimait ça. Interrogée sur le fait que sa volonté d'avoir un enfant (NB: jusqu’en 2014) avec le recourant était contradictoire avec les violences sexuelles et les absences, C. a tout d'abord déclaré que cela faisait partie de toutes les contradictions de leur relation, avant de
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corriger le terme contradictoire par ambivalence. Concernant cette ambivalence, tout s'était mélangé dans sa tête, s'était contredit et les perspectives étaient fausses, avec, toutefois, des moments de lucidité, mais également de déni. Elle a ajouté qu'elle avait compris tout cela après avoir travaillé là-dessus avec sa psychiatre, et que « cette oscillation entre aveuglement et lucidité est un signe d'emprise ». Sur l'absence de messages relatifs à de la violence sexuelle parmi ceux échangés avec le recourant, elle a indiqué que ces violences spécifiques étaient inclues dans le terme « violence », et qu'elle ne pouvait pas parler librement de cela avec lui. Interrogée au sujet de la possible contradiction entre ses propos au sujet des violences sexuelles, et certains messages invitant le recourant à des relations sexuelles, C. a systématiquement justifié cela par les ambivalences qu'elle vivait ou la volonté de piquer le recourant en utilisant son propre langage. Concernant le fait qu'elle n'ait jamais parlé des violences sexuelles, elle a expliqué que son cerveau s'était « mis en mode survie » et qu'il les avait écartées. Les points de non-retour ont été, selon elle, l'arrestation du recourant en octobre 2018 et la plainte qu'elle a déposée en juillet 2021. Sur question de son conseil, qui citait la phrase « [c]'est un système évolutif et progressif, le tyran veut toujours plus de pouvoir, de contrôle ou d'obéissance; la victime cherche toujours plus de reconnaissance, de sécurité et de marque d'attention... » (issue d'un livre nommé « L'emprise », d'Anne-Laure Buffet), C. a confirmé que cette citation résumait sa situation. Finalement, interrogée sur le fait d'avoir possiblement vécu une enfance douloureuse ou une histoire difficile avec le père de son fils, elle a répondu par la négative, indiquant toutefois qu'on ne sortait pas indemne d'une séparation; elle a répondu par l'affirmative à la question de savoir si elle n'avait pas une faille liée, à l'abandon, plus profonde qu'une autre personne. Le MPC revient ensuite sur le complément du 12 juin 2023 au rapport d’expertise psychiatrique requis par la défense, lequel n’apporte, de son point de vue, aucune modification aux conclusions émises dans le rapport du 13 mars 2023, dont il rappelle, en sept points, les éléments saillants. Il dresse également un état d’avancement de l’enquête s’agissant des autres infractions objet de l’instruction, soit l’instigation au faux témoignage (art. 307 al. 1 CP, cum art. 24 CP), l’enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP), la représentation de la violence (art. 135 al. 1 et 1bis CP) et la pornographie (art. 197 al. 4 CP), les crimes ou délits dans la faillite (art. 163 ss CP), ainsi que les infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) et celle de séjour illégal (art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, jusqu’au 31 décembre 2018]). Il précise, enfin, qu’il entend étendre encore l’instruction aux infractions d’escroquerie (art. 146 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) à l’encontre, notamment, du recourant, en raison d’éléments ressortis au cours de l’instruction des actes
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en lien avec la société F. SA (dossier MPC EAI.95.0002, n. 06-00-00-00- 0563 ss).
E. 2.3.1 En l’espèce, le TMC-BE, à l’instar du MPC, dont il reprend, par renvoi, le contenu de la motivation de la demande de prolongation (act. 1.1, consid. 1.5), a retenu que, suite aux auditions du recourant et de C., requises par la défense, les soupçons d’infractions – de viol – existants demeurent suffisants au maintien en détention du recourant. Pour arriver à cette conclusion, le TMC-BE a non seulement tenu compte des explications de C., du 31 août 2023 comme des précédentes, mais également des déclarations du recourant du 29 août 2023, dont il a estimé la crédibilité toujours très mauvaise, se référant à ce qu’il avait déjà retenu le 21 septembre 2022 (v. supra Faits, let. G). Ainsi que le relève le MPC, dans sa demande du 12 septembre 2023, questionné sur ses déclarations en lien avec la plainte déposée contre C., le recourant a déclaré qu’« il y a eu de la violence d’elle envers lui, mais pas l’inverse »; concernant un message vocal dans lequel C. déclare ne pas vouloir être un fardeau pour le recourant, ce dernier a qualifié de fardeau « l’emprise que C. avait envers [lui] » (dossier MPC EAI.95.0002, n. 06-00-00-00-0563). S’agissant, en revanche, des explications de C., le TMC-BE a retenu qu’elles ne paraissaient pas, dans l’ensemble, invraisemblables ou infondées. Ainsi que cela ressort de son audition du 31 août 2023 et de la synthèse qu’en fait le MPC dans sa demande de prolongation, C. s’est exprimée sur les nouveaux éléments à propos desquels le recourant a requis qu’elle soit entendue, soit 14 points (incluant messages et photos) et sur les contradictions que certains de ces points semblaient présenter avec les violences sexuelles reprochées (dossier MPC EAI.95.0002, n. 12-08-0106 à -0197 et n. 06-00-00-00-0563 s.). A relever que l’un de ces messages contradictoires, que la défense attribuait à C. et sur lequel elle avait requis que la plaignante soit entendue, dont le langage direct en matière sexuelle aurait été, selon le recourant, incompatible avec les notions de peur, de crainte et de honte ressortant des précédentes déclarations de C. (BH.2023.12, act. 1, p. 7 s.; dossier MPC EAI.95.0002, n. 21-22-00-0010 s.), s’est avéré être un message écrit et envoyé par le recourant (act. 1, p. 9; dossier MPC EAI.95.0002, n. 12-08-01- 0140, l. 16 à 29).
E. 2.3.2 Conformément aux réquisits de la Haute Cour, l’argumentation relative à l’existence de soupçons suffisants a bien été étayée, en tenant compte, en particulier, des résultats des auditions du recourant et de la plaignante (v. arrêt du Tribunal fédéral 7B_411/2023 consid. 3.4). Le résultat de l’examen du TMC-BE, compte tenu des nouvelles déclarations au dossier, s’agissant de la crédibilité pouvant, à ce stade, être accordée au recourant
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et à C. ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne fait valoir aucun argument propre à le remettre en cause. En l’état, les indices de culpabilité existants, s’agissant des faits de violences physiques et, en particulier, sexuelles, demeurent, en tant qu’ils apparaissent vraisemblables, à l’égard de plusieurs victimes et leur cumul, ainsi que la présence d’autres soupçons d’infractions suffisent au maintien du recourant en détention (v. arrêts du Tribunal fédéral 7B_411/2023 du 6 septembre 2023 consid. 2.4; 1B_99/2023 du 7 mars 2023 consid. 4.4.6). Le recourant ne formule aucun reproche relatif à l’avancée s’agissant des autres infractions auxquelles l’instruction a été étendue. Quant au rapport d’expertise psychiatrique du 13 mars 2023, dont le Tribunal fédéral a retenu l’importance dans le cas particulier, pour permettre une meilleure appréciation des soupçons de culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_99/2023 du 7 mars 2023 consid. 4.4.6), il mentionne la tendance manipulatoire et dominatrice du recourant (v. dossier MPC EAI.95.0002, n. 17-00-00-0307 in fine; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2023.5 du 25 avril 2023 consid. 3.4). Comme le rappelle, à juste titre, le TMC-BE, les soupçons devront être appréciés le moment venu à l'aune des conclusions du rapport d'expertise psychiatrique complété du recourant. C’est en effet au juge du fond – non à celui de la détention – qu'il incombera, le cas échéant, d'examiner définitivement et en détail les considérations de fait, de déterminer la valeur probante des différentes déclarations, de faire une appréciation complète des éléments à charge et à décharge et d'en tirer les conséquences en matière de culpabilité.
E. 2.3.3 Pour le surplus, les considérations du recourant relatives à la manière de mener l’enquête n’ont pas à être examinées dans la procédure de prolongation de la détention.
E. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant ne permettent pas de remettre en cause la décision du TMC-BE et, partant, les forts soupçons de commission des infractions reprochées existants, lesquels demeurent, de sorte que la première condition du maintien en détention est remplie.
3. S’agissant du risque de fuite, les circonstances demeurent inchangées, de sorte qu’il peut être renvoyé au considérant 6 de l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_99/2023 du 7 mars 2023, auquel le TMC-BE renvoie, pour conclure que ce risque subsiste.
4. L’existence, déjà retenue dans les décisions précédentes (BH.2023.12 du 17 juillet 2023 consid. 4 et références citées), d’un risque de collusion concret, en cas de mise en liberté (art. 221 al. 1 let. b CPP), envers les deux plaignantes, C. et D., demeure, s’agissant de l’influence que pourrait exercer
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le recourant sur leurs déclarations à venir, en instruction comme dans la phase de jugement, au vu des caractéristiques personnelles du recourant et de la nature des liens et des relations existants ou ayant existé entre eux (v. ATF 137 IV 122 consid. 4.2 et 4.3).
5. Le recourant allègue que la proportionnalité serait atteinte, ce qui devrait conduire à sa mise en liberté (act. 1, p. 16). 5.1 Le principe de proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1
p. 170 et références citées). Il convient d’accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l’art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 et arrêts cités; 139 IV 270 consid. 3.1).
5.2 En l’espèce, le recourant est, en particulier, prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et de menaces (art. 177 CP), infractions passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus, ainsi que de viol (art. 190 CP), passible d’une peine privative de liberté comprise entre un et dix ans. La procédure à son encontre a, en outre, été étendue à l’infraction d’incitation au faux témoignage, passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 307 al. 1, cum art. 24 CP).
5.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, vu les forts soupçons pesant contre lui dans le second volet de la procédure, que la détention subie depuis son incarcération le 17 décembre 2021, à laquelle s’ajoute celle demandée par le MPC en date du 12 septembre 2023, soit au total 24 mois, demeure encore compatible avec la sanction prévisible encourue par le recourant, compte tenu des reproches qui peuvent être qualifiés de graves et de la longue période sur laquelle portent, en particulier, ceux de viol (v. arrêts du Tribunal fédéral 7B_411/2023 du 6 septembre 2023 consid. 3.3; 1B_99/2023
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du 7 mars 2023 consid. 5.2; 1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.2).
5.4 Enfin, aucune mesure de substitution n’entrant en ligne de compte afin de pallier le risque de fuite (v. supra consid. 3), seule la prolongation de la détention permet d’assurer le bon déroulement de la procédure.
E. 6 Au vu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté et la décision de prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 décembre 2023, confirmée.
E. 7 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 2'000.-- et mis à la charge du recourant qui succombe.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La décision de prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 décembre 2023, est confirmée.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 18 octobre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 17 octobre 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., actuellement en détention, représenté par Me Philippe Girod, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2023.16
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Faits:
A. Dans le cadre d’une instruction pénale fédérale ouverte en 1995 des chefs de meurtre (art. 111 CP), subsidiairement assassinat (art. 112 CP), A. (ci- après: le recourant) a été arrêté le 30 octobre 2018 et placé en détention provisoire le 1er novembre 2018 par le Tribunal des mesures de contraintes du canton de Berne (ci-après: TMC-BE), pour une durée de trois mois, plusieurs fois prolongée et confirmée par le Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), puis le Tribunal fédéral. Suite à l’admission de son ultime recours par le Tribunal fédéral, le recourant a été remis en liberté le 19 mai 2020 (arrêt du Tribunal fédéral 1B_195/2020 du 18 mai 2020; dossier MPC EAI.95.0002, n. 06-00-00-00-0283 ss).
B. Le 28 juillet 2021, B. et C. ont porté plainte contre le recourant. Le premier, à raison de faits survenus la veille au soir, à Z. (GE); le recourant lui aurait asséné un coup de poing derrière la tête, le blessant. B. serait tombé au sol puis aurait chuté dans les escaliers sous la force du coup. Le recourant l’aurait également menacé en lui disant «la prochaine fois, je vous tue, comme les autres ». La plainte de C. (ci-après: la plaignante) porte sur des faits survenus à Genève, à des dates indéterminées entre 2011 et mai 2021. À plusieurs reprises, alors qu’il la frappait régulièrement, le recourant l’aurait contrainte à entretenir avec lui des relations sexuelles qu’elle ne voulait pas, cette dernière ne s’opposant pas, de crainte qu’il la frappe à nouveau (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0101 ss).
C. Sur la base de ces faits, le recourant a été arrêté une seconde fois le 17 décembre 2021 (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0119 ss). Le lendemain, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) a ouvert une enquête à son encontre des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (180 CP), viol (art. 190 CP), ainsi qu’infraction à l’art. 22 al. 1 let. du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (CES; RS 935.81; RO 2005 1241), pour avoir travaillé, à Genève, entre le 1er août 2020 et le 17 décembre 2021, en tant qu’agent de sécurité, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0159).
D. Le recourant a été placé en détention provisoire le 19 décembre 2021 par le TMC du canton de Genève (ci-après: TMC-GE), pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 17 mars 2022, pour risques de fuite, collusion et réitération (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0206 ss).
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E. Suite à la reprise de la procédure ouverte par le MP-GE en mains fédérales, le 18 janvier 2022, le TMC-BE a prolongé la détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 juin 2022, à la requête du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; dossier MPC EAI.95.0002, n. 01-01-00- 0013 ss et 06-00-00-00-0291 ss). La Cour de céans a rejeté le recours de A. contre l’ordonnance du TMC-BE (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2022.6 du 20 avril 2022).
F. Le 19 juillet 2022, la Cour de céans a rejeté le recours de A. contre l’ordonnance du TMC-BE du 21 juin 2022 prolongeant la détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 septembre 2022 (décision de Tribunal pénal fédéral BH.2022.9 du 19 juillet 2022) et le Tribunal fédéral celui interjeté contre la décision de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022).
G. Le 17 octobre 2022, la Cour de céans a rejeté le recours de A. contre l’ordonnance du TMC-BE du 21 septembre 2022 prolongeant la détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 décembre 2022 (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2022.12 du 17 octobre 2022).
H. Le 19 janvier 2023, la Cour de céans a rejeté le recours de A. contre l’ordonnance du TMC-BE du 21 décembre 2022, prolongeant la mesure de détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 mars 2023 (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2023.1 du 19 janvier 2023) et le Tribunal fédéral celui interjeté contre la décision de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_99/2023 du 7 mars 2023).
I. Le 25 avril 2023, la Cour de céans a rejeté le recours de A. contre l’ordonnance du TMC-BE du 22 mars 2023, prolongeant la mesure de détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 juin 2023 (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2023.5 du 25 avril 2023).
J. Le 17 juillet 2023, la Cour de céans a rejeté le recours de A. contre l’ordonnance du TMC-BE du 23 juin 2023, prolongeant la mesure de détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 septembre 2023 (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2023.12 du 17 juillet 2023) et le
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Tribunal fédéral celui interjeté contre la décision de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 7B_411/2023 du 6 septembre 2023).
K. Par ordonnance du 20 septembre 2023, le TMC-BE a, sur requête du MPC du 12 septembre 2023, prolongé la mesure de détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 décembre 2023 (act. 1.1; dossier MPC EAI.95.0002, n. 06-00-00-00-0560 ss).
L. Le 2 octobre 2023, le recourant interjette recours contre le prononcé du TMC-BE par devant la Cour de céans, concluant, principalement, à l’annulation de l’ordonnance entreprise, au rejet de la demande de prolongation et à sa libération immédiate et, subsidiairement, au renvoi du dossier au TMC-BE, pour nouvelle décision au sens des considérants (act. 1).
M. Invités à se déterminer, le TMC-BE et le MPC y ont renoncé, les 4 et 9 octobre 2023, le second concluant au rejet du recours, sous suite de frais (act. 3 et 6).
N. Par réplique du 12 octobre 2023, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 7). Le 16 octobre 2023, copie du bordereau de pièces du MPC a été transmise au recourant, pour information (act. 8), et copie de ces actes, pour information, au TMC-BE et au MPC (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte
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cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]. Elle examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1 CPP). Le recours est recevable à la condition que le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (v. art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 Formé en temps utile, par un recourant détenu légitimé à entreprendre une décision ordonnant la prolongation de sa détention provisoire, le recours est recevable en la forme.
2. Le recourant reproche à l’instance précédente de n’avoir pas respecté la portée de l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 septembre 2023, en n’examinant pas suffisamment les dernières auditions en date du recourant et de C., et d’avoir accordé à l’expertise psychiatrique une importance qu’elle ne saurait revêtir dans l’examen des soupçons. Le recourant conclut que les soupçons suffisants ne sont plus réunis (act. 1, p. 4 ss).
2.1
2.1.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.1.2 Il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 139 IV 186 consid. 2 p. 187 et s.). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux
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divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333 et s.; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318 et s.). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_143/2019 du 23 avril 2019 consid. 3.1; 1B_497/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2.1; voir aussi arrêts 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1; 1B_195/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.1). 2.2 Dans l’ordonnance entreprise, renvoyant à diverses pièces du dossier, dont la demande de prolongation du MPC du 12 septembre 2023, le TMC-BE résume l’état de faits reproché au recourant, dans ce volet de la procédure (v. supra Faits, let. B) comme dans le précédent (v. supra Faits, let. A), ajoutant, comme dans ses précédentes ordonnances, qu’il est également reproché au recourant d’avoir infligé des violences psychologiques, physiques et à caractère sexuel à D. au cours de la relation qu’il entretenait avec elle. Il se réfère également aux nouveaux reproches formulés par le MPC à son encontre, pour avoir demandé à son ami E. de faire de fausses déclarations, en qualité de témoin, au sujet des faits du 27 juillet 2021, ainsi que pour n’avoir pas tenu de comptabilité, en tant que président du conseil d’administration de la société F. SA (act. 1.1, consid. 2.1). Reprenant les considérations du Tribunal fédéral du 6 septembre 2023, il constate, après examen des pièces mises à disposition par le MPC et nonobstant les divers points d’ambivalence et les prétendues contradictions sur lesquels la défense continue de mettre l’accent, que les arguments de celle-ci ne sont pas aptes à renverser les conclusions retenues par la Cour de céans dans sa décision du 17 juillet 2023 et par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 6 septembre 2023, lesquelles demeurent pleinement d’actualité. De l’avis du TMC-BE, contrairement à ce qu’estime la défense, le MPC a satisfait à son devoir d’étayer son argumentation relative à l’existence des graves soupçons, notamment quant aux actes de violences de nature sexuelle que C. aurait subis: le fait, pour la défense, de faire une lecture et une interprétation différentes des déclarations et du comportement de C. lors de son audition du 31 août 2023 ne lui est d’aucune aide, puisque les explications fournies par C. dans l’ensemble ne paraissent pas d’emblée invraisemblables ou infondées, contrairement à celles données par le recourant tout au long de ses auditions, la crédibilité de ses propos semblant toujours très mauvaise, comme déjà évoqué le 21 septembre 2022. De l’avis
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du TMC-BE, les éléments relevés ne permettent pas de conclure à un affaiblissement des soupçons à un tel point qu’ils ne sauraient être qualifiés de suffisamment graves pour justifier le maintien en détention. Il rappelle que leur examen définitif – comme celui de la crédibilité de la valeur probante des déclarations recueillies – reste de la compétence du juge du fond, au moment d’apprécier la réalisation des éléments constitutifs des infractions reprochées, non de la sienne. Les éléments relevés devront, notamment, être appréciés le moment venu, à l’aune des conclusions du rapport d’expertise psychiatrique complété du recourant, étant noté qu’il convient de garder à l’esprit que le recourant présente une propension, au surplus confirmée par le diagnostic psychiatrique posé, à manipuler son entourage, auquel appartenaient notamment C. et D., et une tendance, potentiellement encouragée par l’attitude de la défense, à se poser en victime dans le cadre de la procédure pénale. En résumé, le TMC-BE retient que le recourant est toujours gravement soupçonné d'avoir commis, notamment, les infractions au sens des art. 123, 144, 177, 180 et 190 CP à lui reprochées (act. 1.1, consid. 3.2.2). 2.2.1 Dans son arrêt du 6 septembre 2023, le Tribunal fédéral a considéré que le raisonnement effectué le 17 juillet 2023 par la Cour de céans ne prêtait pas le flanc à la critique et que le recourant ne développait aucune argumentation propre à le remettre en question. En effet, s'agissant des « nouveaux éléments » que le recourant mettait en exergue (résultant de ses téléphones portables, en particulier les messages de C.), il n'apparaissait pas que le TMC et la Cour de céans n'en aient pas tenu compte dans leur appréciation des soupçons de culpabilité, puisque cette dernière en faisait état dans la décision du 17 juillet 2023. Comme l'avait déjà évoqué le Tribunal fédéral, les messages de C. invitant le recourant à des rencontres sexuelles, si on ne pouvait certes pas les ignorer, ne permettaient toutefois pas la suppression de tout indice de culpabilité des actes de violences de nature sexuelle qu'elle disait avoir subis, à l'instar des violences psychologiques, physiques et à caractère sexuel qui auraient été infligées à D. au cours de la relation qu'il avait entretenu avec elle. Certes, l'instruction se trouvait à un stade avancé s'agissant de ces infractions de viol. Cela étant, les indices de violence de nature sexuelle à l'égard de C. et D. demeuraient en l'espèce, du moins apparaissaient vraisemblables. Ainsi que l'avait retenu la Cour de céans, le cumul de ces indices et la présence d'autres soupçons d'infractions sur lesquelles l'instruction avait été étendue depuis la demande de prolongation de la détention du 10 mars 2023 – enregistrements non autorisés de conversations au sens de l'art. 179ter CP, représentation de la violence au sens de l'art. 135 al. 1 CP et pornographie au sens de l'art. 197 al. 4 CP – apparaissaient suffisants pour maintenir le recourant en détention. Le Tribunal fédéral a ajouté que, dans la mesure où le recourant se prévalait
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du contenu de ses téléphones portables, respectivement des messages ambivalents qui lui auraient été adressés par C., il se justifiait, dans le cas particulier, d'attendre encore le résultat de son audition ainsi que celle de cette dernière à ce sujet, lesquelles avaient au demeurant été requises par le recourant. Le Tribunal fédéral a conclu que ces éléments pourraient faire évoluer l'instruction de la cause de manière déterminante, respectivement permettraient au MPC de confirmer ou non son appréciation au sujet des forts soupçons retenus à l'égard du recourant. Pour le reste, et comme cela avait déjà été indiqué par le Tribunal fédéral dans l'arrêt du 7 mars 2023, c'était au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incomberait, le cas échéant, d'examiner en détail les éléments de fait (notamment les différents messages de C.), d'évaluer la valeur probante des différentes déclarations, de faire une appréciation complète des éléments à charge et à décharge et d'en tirer les conséquences qui s'imposent en matière de culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 7B_411/2023 du 6 septembre 2023 consid. 2.4). 2.2.2 Dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 12 septembre 2023, à laquelle le TMC-BE renvoie, le MPC fait état des nouveaux actes d’instruction intervenus, soit, tout d’abord, les auditions du recourant, le 29 août 2023, et de C., le 31 août 2023, dont il cite et/ou résume plusieurs éléments, pour conclure que ces auditions n’ont pas permis d’infirmer les – précédentes – déclarations de C. En substance, C. a admis l’envoi de photos à caractère sexuel au recourant, à sa demande, et pour le piquer, provoquer une réaction de sa part. Concernant le paradoxe d'être mal à l'aise d’envoyer ce genre d'image et pourtant être parfois excitée de le faire, elle a expliqué avoir été dépendante affectivement du recourant et s'être trouvée dans une spirale. Elle a reconnu avoir reproché au recourant ses absences et expliqué que la volonté de le voir plus présent n'était pas contradictoire avec la peur dont elle a précédemment parlé dans la procédure. Elle a reconnu qu'il avait été possible qu'elle reprenne contact de sa propre initiative avec le recourant, après une dispute, mais jamais après une rupture. Concernant les violences, elle a expliqué que le recourant disait que c'était de sa faute à elle, qu'elle n'avait donc plus le droit d'en parler, et que, par peur de nouvelles violences, elle déniait alors leur survenance. Elle a ajouté avoir honte et culpabiliser aujourd'hui, de s'être infligée tout ça en lui ayant permis de revenir vers elle et ne pas avoir réussi à se protéger. Selon C., une sorte de sabotage s'était insinué petit-à-petit dans sa relation avec le recourant, et plus cette dernière avançait, plus c'était compliqué pour elle. Selon elle, le recourant en avait non seulement conscience, mais il s'agissait d'un jeu pour lui et il aimait ça. Interrogée sur le fait que sa volonté d'avoir un enfant (NB: jusqu’en 2014) avec le recourant était contradictoire avec les violences sexuelles et les absences, C. a tout d'abord déclaré que cela faisait partie de toutes les contradictions de leur relation, avant de
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corriger le terme contradictoire par ambivalence. Concernant cette ambivalence, tout s'était mélangé dans sa tête, s'était contredit et les perspectives étaient fausses, avec, toutefois, des moments de lucidité, mais également de déni. Elle a ajouté qu'elle avait compris tout cela après avoir travaillé là-dessus avec sa psychiatre, et que « cette oscillation entre aveuglement et lucidité est un signe d'emprise ». Sur l'absence de messages relatifs à de la violence sexuelle parmi ceux échangés avec le recourant, elle a indiqué que ces violences spécifiques étaient inclues dans le terme « violence », et qu'elle ne pouvait pas parler librement de cela avec lui. Interrogée au sujet de la possible contradiction entre ses propos au sujet des violences sexuelles, et certains messages invitant le recourant à des relations sexuelles, C. a systématiquement justifié cela par les ambivalences qu'elle vivait ou la volonté de piquer le recourant en utilisant son propre langage. Concernant le fait qu'elle n'ait jamais parlé des violences sexuelles, elle a expliqué que son cerveau s'était « mis en mode survie » et qu'il les avait écartées. Les points de non-retour ont été, selon elle, l'arrestation du recourant en octobre 2018 et la plainte qu'elle a déposée en juillet 2021. Sur question de son conseil, qui citait la phrase « [c]'est un système évolutif et progressif, le tyran veut toujours plus de pouvoir, de contrôle ou d'obéissance; la victime cherche toujours plus de reconnaissance, de sécurité et de marque d'attention... » (issue d'un livre nommé « L'emprise », d'Anne-Laure Buffet), C. a confirmé que cette citation résumait sa situation. Finalement, interrogée sur le fait d'avoir possiblement vécu une enfance douloureuse ou une histoire difficile avec le père de son fils, elle a répondu par la négative, indiquant toutefois qu'on ne sortait pas indemne d'une séparation; elle a répondu par l'affirmative à la question de savoir si elle n'avait pas une faille liée, à l'abandon, plus profonde qu'une autre personne. Le MPC revient ensuite sur le complément du 12 juin 2023 au rapport d’expertise psychiatrique requis par la défense, lequel n’apporte, de son point de vue, aucune modification aux conclusions émises dans le rapport du 13 mars 2023, dont il rappelle, en sept points, les éléments saillants. Il dresse également un état d’avancement de l’enquête s’agissant des autres infractions objet de l’instruction, soit l’instigation au faux témoignage (art. 307 al. 1 CP, cum art. 24 CP), l’enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP), la représentation de la violence (art. 135 al. 1 et 1bis CP) et la pornographie (art. 197 al. 4 CP), les crimes ou délits dans la faillite (art. 163 ss CP), ainsi que les infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) et celle de séjour illégal (art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, jusqu’au 31 décembre 2018]). Il précise, enfin, qu’il entend étendre encore l’instruction aux infractions d’escroquerie (art. 146 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) à l’encontre, notamment, du recourant, en raison d’éléments ressortis au cours de l’instruction des actes
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en lien avec la société F. SA (dossier MPC EAI.95.0002, n. 06-00-00-00- 0563 ss).
2.3
2.3.1 En l’espèce, le TMC-BE, à l’instar du MPC, dont il reprend, par renvoi, le contenu de la motivation de la demande de prolongation (act. 1.1, consid. 1.5), a retenu que, suite aux auditions du recourant et de C., requises par la défense, les soupçons d’infractions – de viol – existants demeurent suffisants au maintien en détention du recourant. Pour arriver à cette conclusion, le TMC-BE a non seulement tenu compte des explications de C., du 31 août 2023 comme des précédentes, mais également des déclarations du recourant du 29 août 2023, dont il a estimé la crédibilité toujours très mauvaise, se référant à ce qu’il avait déjà retenu le 21 septembre 2022 (v. supra Faits, let. G). Ainsi que le relève le MPC, dans sa demande du 12 septembre 2023, questionné sur ses déclarations en lien avec la plainte déposée contre C., le recourant a déclaré qu’« il y a eu de la violence d’elle envers lui, mais pas l’inverse »; concernant un message vocal dans lequel C. déclare ne pas vouloir être un fardeau pour le recourant, ce dernier a qualifié de fardeau « l’emprise que C. avait envers [lui] » (dossier MPC EAI.95.0002, n. 06-00-00-00-0563). S’agissant, en revanche, des explications de C., le TMC-BE a retenu qu’elles ne paraissaient pas, dans l’ensemble, invraisemblables ou infondées. Ainsi que cela ressort de son audition du 31 août 2023 et de la synthèse qu’en fait le MPC dans sa demande de prolongation, C. s’est exprimée sur les nouveaux éléments à propos desquels le recourant a requis qu’elle soit entendue, soit 14 points (incluant messages et photos) et sur les contradictions que certains de ces points semblaient présenter avec les violences sexuelles reprochées (dossier MPC EAI.95.0002, n. 12-08-0106 à -0197 et n. 06-00-00-00-0563 s.). A relever que l’un de ces messages contradictoires, que la défense attribuait à C. et sur lequel elle avait requis que la plaignante soit entendue, dont le langage direct en matière sexuelle aurait été, selon le recourant, incompatible avec les notions de peur, de crainte et de honte ressortant des précédentes déclarations de C. (BH.2023.12, act. 1, p. 7 s.; dossier MPC EAI.95.0002, n. 21-22-00-0010 s.), s’est avéré être un message écrit et envoyé par le recourant (act. 1, p. 9; dossier MPC EAI.95.0002, n. 12-08-01- 0140, l. 16 à 29). 2.3.2 Conformément aux réquisits de la Haute Cour, l’argumentation relative à l’existence de soupçons suffisants a bien été étayée, en tenant compte, en particulier, des résultats des auditions du recourant et de la plaignante (v. arrêt du Tribunal fédéral 7B_411/2023 consid. 3.4). Le résultat de l’examen du TMC-BE, compte tenu des nouvelles déclarations au dossier, s’agissant de la crédibilité pouvant, à ce stade, être accordée au recourant
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et à C. ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne fait valoir aucun argument propre à le remettre en cause. En l’état, les indices de culpabilité existants, s’agissant des faits de violences physiques et, en particulier, sexuelles, demeurent, en tant qu’ils apparaissent vraisemblables, à l’égard de plusieurs victimes et leur cumul, ainsi que la présence d’autres soupçons d’infractions suffisent au maintien du recourant en détention (v. arrêts du Tribunal fédéral 7B_411/2023 du 6 septembre 2023 consid. 2.4; 1B_99/2023 du 7 mars 2023 consid. 4.4.6). Le recourant ne formule aucun reproche relatif à l’avancée s’agissant des autres infractions auxquelles l’instruction a été étendue. Quant au rapport d’expertise psychiatrique du 13 mars 2023, dont le Tribunal fédéral a retenu l’importance dans le cas particulier, pour permettre une meilleure appréciation des soupçons de culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_99/2023 du 7 mars 2023 consid. 4.4.6), il mentionne la tendance manipulatoire et dominatrice du recourant (v. dossier MPC EAI.95.0002, n. 17-00-00-0307 in fine; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2023.5 du 25 avril 2023 consid. 3.4). Comme le rappelle, à juste titre, le TMC-BE, les soupçons devront être appréciés le moment venu à l'aune des conclusions du rapport d'expertise psychiatrique complété du recourant. C’est en effet au juge du fond – non à celui de la détention – qu'il incombera, le cas échéant, d'examiner définitivement et en détail les considérations de fait, de déterminer la valeur probante des différentes déclarations, de faire une appréciation complète des éléments à charge et à décharge et d'en tirer les conséquences en matière de culpabilité. 2.3.3 Pour le surplus, les considérations du recourant relatives à la manière de mener l’enquête n’ont pas à être examinées dans la procédure de prolongation de la détention. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant ne permettent pas de remettre en cause la décision du TMC-BE et, partant, les forts soupçons de commission des infractions reprochées existants, lesquels demeurent, de sorte que la première condition du maintien en détention est remplie.
3. S’agissant du risque de fuite, les circonstances demeurent inchangées, de sorte qu’il peut être renvoyé au considérant 6 de l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_99/2023 du 7 mars 2023, auquel le TMC-BE renvoie, pour conclure que ce risque subsiste.
4. L’existence, déjà retenue dans les décisions précédentes (BH.2023.12 du 17 juillet 2023 consid. 4 et références citées), d’un risque de collusion concret, en cas de mise en liberté (art. 221 al. 1 let. b CPP), envers les deux plaignantes, C. et D., demeure, s’agissant de l’influence que pourrait exercer
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le recourant sur leurs déclarations à venir, en instruction comme dans la phase de jugement, au vu des caractéristiques personnelles du recourant et de la nature des liens et des relations existants ou ayant existé entre eux (v. ATF 137 IV 122 consid. 4.2 et 4.3).
5. Le recourant allègue que la proportionnalité serait atteinte, ce qui devrait conduire à sa mise en liberté (act. 1, p. 16). 5.1 Le principe de proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1
p. 170 et références citées). Il convient d’accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l’art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 et arrêts cités; 139 IV 270 consid. 3.1).
5.2 En l’espèce, le recourant est, en particulier, prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et de menaces (art. 177 CP), infractions passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus, ainsi que de viol (art. 190 CP), passible d’une peine privative de liberté comprise entre un et dix ans. La procédure à son encontre a, en outre, été étendue à l’infraction d’incitation au faux témoignage, passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 307 al. 1, cum art. 24 CP).
5.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, vu les forts soupçons pesant contre lui dans le second volet de la procédure, que la détention subie depuis son incarcération le 17 décembre 2021, à laquelle s’ajoute celle demandée par le MPC en date du 12 septembre 2023, soit au total 24 mois, demeure encore compatible avec la sanction prévisible encourue par le recourant, compte tenu des reproches qui peuvent être qualifiés de graves et de la longue période sur laquelle portent, en particulier, ceux de viol (v. arrêts du Tribunal fédéral 7B_411/2023 du 6 septembre 2023 consid. 3.3; 1B_99/2023
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du 7 mars 2023 consid. 5.2; 1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.2).
5.4 Enfin, aucune mesure de substitution n’entrant en ligne de compte afin de pallier le risque de fuite (v. supra consid. 3), seule la prolongation de la détention permet d’assurer le bon déroulement de la procédure.
6. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté et la décision de prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 décembre 2023, confirmée.
7. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 2'000.-- et mis à la charge du recourant qui succombe.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La décision de prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 décembre 2023, est confirmée.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 18 octobre 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Philippe Girod, avocat - Tribunal des mesures de contrainte - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).