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BH.2022.5

Bundesstrafgericht · 2022-05-19 · Français CH

Prolongation de la détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance (art. 231 al. 1 en lien avec l'art. 222 CPP)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 14 avril 2022 (procédure SN.2022.1), afin de garantir l’exécution de la peine, ordonnée le 18 mars 2022 par la CAP-TPF (act. 3.1),

- le recours de A. contre cette dernière prolongation, qui ne comporte pas de conclusions formelles, daté du 19 mars 2022 et adressé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 24 mars 2022 (act. 1),

- la lettre recommandée de la Cour des plaintes du 29 mars 2022 au défenseur de A., Me Gianoli, impartissant un délai au 4 avril 2022 à ce dernier afin qu’il précise la nature de l’écrit daté du 19 mars 2022 précité (act. 4),

- le complément au recours du 19 mars 2022 transmis par le défenseur de A. à la Cour des plaintes le 31 mars 2022 et concluant principalement à l’annulation de la décision de la CAP-TPF du 18 mars 2022 et subsidiairement à la mise en œuvre de mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP (act. 5),

- 3 -

- la réponse de la CAP-TPF du 7 avril 2022, par laquelle cette dernière informe que le jugement motivé de la cause SK.2019.17 a été communiqué aux parties le 31 mars 2022 et le dossier de la cause transmis à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAR-TPF) à cette même date, compte tenu de l’annonce d’appel de la défense (act. 7),

- la réponse du MPC du 6 avril 2022, reçue le 8 avril 2022, concluant au rejet du recours (act. 8),

- l’écrit du défenseur du recourant du 12 avril 2022 à la Cour des plaintes indiquant que celui-ci renonce à répliquer (act. 9),

- la remise pour information à la Cour des plaintes d’une copie de l’ordonnance du 14 avril 2022 de la CAR-TPF (procédure CN.2022.3) ordonnant le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A. au plus tard jusqu’au terme de la procédure d’appel, respectivement jusqu’à ce que débute l’exécution d’une éventuelle peine privative de liberté (act. 11),

et considérant:

qu’en tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52, n° 199 et références citées);

qu’aux termes des art. 393 al. 1 let. b CPP ainsi que 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour de céans est notamment compétente pour connaître des recours contre les décisions des tribunaux de première instance, sauf contre celles de la direction de la procédure;

que le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP);

que ledit intérêt doit également être actuel (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.86 du 6 avril 2022 consid. 1.5 et référence citée; BB.2011.76 du 8 septembre 2011 consid. 4.1);

que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans

- 4 -

(art. 396 al. 1 CPP);

que l’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision ordonnant la prolongation de sa détention ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à recourir;

que l’art. 231 al. 1 CPP prévoit qu'au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté dans deux situations, soit pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a), soit en prévision de la procédure d'appel (let. b);

qu’en l’espèce, la CAP-TPF a prolongé la détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 14 avril 2022 inclus, pour garantir l’exécution de la peine (act. 3.1);

que vu l'expiration de la durée de la détention ordonnée par la CAP-TPF et l'absence de prolongation de cette mesure par l’autorité intimée, la présente cause est devenue sans objet;

qu’il n'existe aucun intérêt public important qui commanderait de trancher, nonobstant le défaut d'intérêt actuel, le grief de A. et rien n'indique que celui-ci soit une question de principe susceptible de se poser à nouveau sans que la Cour de céans, saisi d'un recours, puisse statuer en temps utile; qu’au surplus, la renonciation à la condition de l'intérêt actuel est exceptionnelle (ATF 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.2.1; TPF 2010 165 consid. 2.3.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.121-122 du 18 juillet 2018 consid. 1.4 et références citées);

que par conséquent, la procédure BH.2022.5 doit être rayée du rôle;

qu’à teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phrase);

que toutefois, le législateur n'a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet en raison de l'écoulement du temps;

qu’il sied dès lors d'examiner, de manière sommaire, quelle aurait été l'issue du litige si celui-ci avait été jugé avant le fait qui y a mis fin (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.220-223 du 10 juillet 2018);

qu’en l’occurrence, le recourant invoque des violations de l’art. 227 al 2 CPP, reprochant à l’autorité intimée le non-respect du délai de quatre jours de cette disposition, du principe de célérité de l’art. 5 al. 2 CPP et de l’art. 221 al. 1 let. a CPP

- 5 -

(act. 5, p. 3);

qu’aux termes de l’art. 227 al. 2 CPP, « le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier »;

que ce délai de quatre jours a été fixé par le législateur en tentant compte de deux critères: d’une part pour que le tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) puisse ordonner une prolongation temporaire de la détention provisoire jusqu’à ce qu’il ait statué sur la demande de prolongation du ministère public et, d’autre part, en prévoyant un délai qui n’est pas fixé trop tôt afin d’éviter que le TMC ne fonde sa décision sur des faits qui ne seront peut-être plus d’actualité au terme de la durée de détention (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1214);

que la détention pour motifs de sûreté, en application de la jurisprudence, est ordonnée pour trois mois si le tribunal de première instance ne fait pas valoir des motifs exceptionnels justifiant une durée de six mois;

qu’à l'échéance de cette durée et dans l'hypothèse où le tribunal de première instance n'aurait pas rendu son jugement rédigé, il lui appartient de vérifier lui-même d'office la détention, cas échéant de la prolonger (cf. art. 227 et 229 CPP applicables par analogie en lien également avec l'art. 84 al. 4 CPP; ATF 139 IV 186 consid. 2.2.2; 139 IV 94 consid. 2.3.2, arrêts du Tribunal fédéral 1B_61/2017 du 29 mars 2017 consid. 4, 1B_36/2013 consid. 2.2.2);

que lorsque la détention pour des motifs de sûreté est ordonnée par le tribunal de première instance au moment du jugement, en application de l'art. 231 CPP, le législateur a estimé que l'intervention du TMC n'était plus nécessaire à ce stade de la procédure (ATF 139 IV 94 consid. 2.3.1);

que par conséquent, comme l’a relevé la CAP-TPF, le délai de l’art. 227 al. 2 CPP ne trouve pas application dans le cas d’espèce (in act. 5, p. 4), le TMC n’étant plus concerné par la prolongation de la détention;

que, quoi qu’il en soit, c’est à juste titre que le MPC constate que ledit délai a de toute manière été respecté, l’envoi de la CAP-TPF pour interpeller les parties au sujet de la prolongation de la détention ayant été notifié le 14 mars 2022 au défenseur du recourant alors que la détention était ordonnée jusqu’au 18 mars 2022 (act. 8, p. 1 s.);

que s’agissant de la violation du principe de la célérité invoquée, le recourant ne

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saurait être suivi lorsqu’il affirme que les neuf mois qui se sont écoulés depuis le prononcé oral du jugement viole manifestement ledit principe (act. 5, p. 5);

qu'il y ait eu ou non détention provisoire préalable, la détention pour des motifs de sûreté doit être fixée pour une durée maximale de trois mois (ou exceptionnellement de six mois), à chaque fois renouvelable (ATF 137 IV 180 consid. 3.5);

que les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable;

que le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4; 130 I 312 consid. 5.1);

que l'art. 84 al. 4 CPP prévoit que si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé;

que les délais de l'art. 84 al. 4 CPP sont des délais d'ordre, dont la violation n'affecte pas la validité du jugement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_95/2013 du 10 décembre 2013 consid. 5; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.1; 6B_870/2016 du 21 août 2017 consid. 4.1);

que leur dépassement ne constitue pas en soi une violation du principe de la célérité, mais peut en constituer un indice (arrêt du Tribunal fédéral 6B_955/2017 du 11 janvier 2018 consid. 1.3; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.256 du 20 janvier 2022 consid. 2.1.2; BRÜSCHWEILER/NADIG/SCHNEEBELI, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 6 ad art. 84 CPP);

qu’à la date du dépôt du recours, le recourant était dans l’attente de la motivation du jugement de la Cour des affaires pénales depuis 274 jours;

que ce délai dépasse sans aucun doute celui prévu à l’art. 84 al. 4 CPP, mais n’est toutefois pas choquant au regard des particularités du cas;

qu’en effet, il s’agit d’une procédure complexe et atypique, menée contre A. pour crimes de guerre commis durant la première guerre civile dans le pays Z., dont le dossier a nécessité une appréciation fouillée sur le fond et qui a abouti à un jugement détaillé de plus de 280 pages;

que le recourant considère que la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP n’est en

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l’espèce pas remplie (act. 5, p. 5 s.);

qu’à teneur de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit;

que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 137 IV 122 consid. 3.2; 116 Ia 143 consid. 3c);

qu’il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge (arrêt du Tribunal fédéral 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.1.2);

que bien que le jugement rendu le 18 juin 2021 ne soit pas exécutoire puisqu’un appel a été déposé, il constitue néanmoins un indice important quant à la commission des infractions reprochées au recourant;

que le recourant ne fait valoir aucun grief sérieux à cet égard contre l'appréciation de l'autorité précédente;

qu’en outre le recourant conteste le risque de fuite et donc que la deuxième condition de l’art. 221 al. 1 CPP soit respectée (act. 5, p. 6);

que conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;

que selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 125 I 60 consid. 3a; 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée);

que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; 117 Ia 69 consid. 4a; 108 Ia 64 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_219/2013 du

E. 16 juillet 2013 consid. 4.1);

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que le recourant argue en substance qu’il aurait une connaissance en Suisse qui pourrait l’héberger dans le cadre de mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP, qu’il n’a plus entretenu de contact avec d’autres amis en Suisse et en Europe, que ses ressources sont nulles et qu’il n’est ainsi pas envisageable qu’il puisse financer une potentielle fuite ni même qu’il puisse disparaître dans la clandestinité (act. 5, p. 7);

qu’il fait valoir sa volonté de pouvoir laver son honneur de tout soupçon et de rester dès lors en Suisse pour poursuivre la procédure;

qu’il estime que la CAP-TPF a violé le principe de la proportionnalité en refusant des mesures de substitution et qu’il est disposé à se soumettre à l’intégralité des mesures qui lui seraient fixées (act. 5, p. 9 ss.);

que ces arguments ne convainquent pas;

qu’en effet, la situation personnelle et financière du recourant ne permet pas la fourniture de sûretés et aucune autre mesure ne permet de garantir de manière suffisante la présence de celui-ci en Suisse;

qu’au vu de ce qui précède, le recours aurait été rejeté s'il n'était pas devenu sans objet;

que vu que le recourant aurait succombé, il se justifie de mettre les frais de la présente procédure à sa charge;

que toutefois, dans le complément au recours, Me Gianoli conclut « sous suite de frais et dépens étant […] au bénéfice d’une défense d’office obligatoire » (act. 5,

p. 2);

qu’il ressort de la décision attaquée que le recourant serait indigent (act. 3.1, p. 5);

que néanmoins l'assistance judiciaire ne peut être octroyée que si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst .;HARARI/CORMINBOEUF HARARI, Commentaire romand, 2e éd., n° 33 ad art. 136 CPP) et ce, lors d'une appréciation sommaire et anticipée au moment du dépôt de la requête (décisions du Tribunal pénal fédéral BH.2014.14 du 31 octobre 2014 consid. 6.et BH.2011.3 du 13 juillet 2011 consid. 5);

qu'en l'occurrence, le recours ne présentait pas de chances de succès;

que l’assistance judiciaire ne saurait par conséquent être octroyée;

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que si l’on devait comprendre la conclusion précitée comme étant une demande de désignation de défenseur d’office, celle-ci doit également être rejetée;

qu'en effet, en principe et dans le cadre de la procédure de recours, la question de la nomination d'un défenseur d'office est à examiner à la lumière des conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP (par renvoi de l'art. 379 CPP);

que selon l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts;

qu'en d'autres termes, un défenseur d'office n'est désigné que si le recours n'est pas dépourvu de chances de succès (décisions du Tribunal pénal fédéral BH.2014.16 du 6 novembre 2014 consid. 7.2 et 7.3 et références citées; BH.2014.15 du 23 décembre 2014);

que comme précité, le recours était voué à l'échec et il n’y a dès lors pas lieu de désigner Me Gianoli en qualité de défenseur d’office pour la présente procédure de recours;

que compte tenu de la situation financière du recourant et en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), les frais sont fixés au minimum légal de CHF 200.-- et mis à la charge du recourant.

- 10 -

Dispositiv
  1. Devenue sans objet, la procédure BH.2022.5 est rayée du rôle.
  2. Les frais de justice, arrêtés à CHF 200.--, sont mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 19 mai 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 19 mai 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A., actuellement en détention, représenté par Me Dimitri Gianoli, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

COUR DES AFFAIRES PÉNALES DU TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Prolongation de la détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance (art. 231 al. 1 en lien avec l'art. 222 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BH.2022.5

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La Cour des plaintes, vu:

- le renvoi en jugement de A. par le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) le 22 mars 2019 devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF; in act. 3.1),

- le jugement SK.2019.17 rendu le 18 juin 2021 par la CAP-TPF et condamnant A. à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 10 novembre 2014 au 18 juin 2021, représentant 2413 jours, pour violations répétées des lois de la guerre (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 de l’ancien Code pénal militaire [aCPM; RS 321.0] en lien avec les art. 3 des Conventions de Genève [CG; RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42 et 0.518.51] et 4 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux [PA II; RS 0.518.522]; in act. 3.1),

- la décision du même jour de la CAP-TPF (procédure SN.2021.14) par laquelle cette dernière a ordonné le maintien en détention de A. pour des motifs de sûreté pour une durée de six mois, soit jusqu’au 18 décembre 2021, pour garantir l’exécution de la peine prononcée (in act. 3.1),

- la décision rendue par la CAP-TPF le 23 décembre 2021 (procédure SN.2021.27) par laquelle la détention de A. a été prolongée pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 18 mars 2022, pour garantir l’exécution de la peine prononcée contre lui le 18 juin 2021 (in act. 3.1),

- la prolongation de la détention de A. pour des motifs de sécurité jusqu’au 14 avril 2022 (procédure SN.2022.1), afin de garantir l’exécution de la peine, ordonnée le 18 mars 2022 par la CAP-TPF (act. 3.1),

- le recours de A. contre cette dernière prolongation, qui ne comporte pas de conclusions formelles, daté du 19 mars 2022 et adressé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 24 mars 2022 (act. 1),

- la lettre recommandée de la Cour des plaintes du 29 mars 2022 au défenseur de A., Me Gianoli, impartissant un délai au 4 avril 2022 à ce dernier afin qu’il précise la nature de l’écrit daté du 19 mars 2022 précité (act. 4),

- le complément au recours du 19 mars 2022 transmis par le défenseur de A. à la Cour des plaintes le 31 mars 2022 et concluant principalement à l’annulation de la décision de la CAP-TPF du 18 mars 2022 et subsidiairement à la mise en œuvre de mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP (act. 5),

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- la réponse de la CAP-TPF du 7 avril 2022, par laquelle cette dernière informe que le jugement motivé de la cause SK.2019.17 a été communiqué aux parties le 31 mars 2022 et le dossier de la cause transmis à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAR-TPF) à cette même date, compte tenu de l’annonce d’appel de la défense (act. 7),

- la réponse du MPC du 6 avril 2022, reçue le 8 avril 2022, concluant au rejet du recours (act. 8),

- l’écrit du défenseur du recourant du 12 avril 2022 à la Cour des plaintes indiquant que celui-ci renonce à répliquer (act. 9),

- la remise pour information à la Cour des plaintes d’une copie de l’ordonnance du 14 avril 2022 de la CAR-TPF (procédure CN.2022.3) ordonnant le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A. au plus tard jusqu’au terme de la procédure d’appel, respectivement jusqu’à ce que débute l’exécution d’une éventuelle peine privative de liberté (act. 11),

et considérant:

qu’en tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52, n° 199 et références citées);

qu’aux termes des art. 393 al. 1 let. b CPP ainsi que 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour de céans est notamment compétente pour connaître des recours contre les décisions des tribunaux de première instance, sauf contre celles de la direction de la procédure;

que le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP);

que ledit intérêt doit également être actuel (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.86 du 6 avril 2022 consid. 1.5 et référence citée; BB.2011.76 du 8 septembre 2011 consid. 4.1);

que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans

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(art. 396 al. 1 CPP);

que l’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision ordonnant la prolongation de sa détention ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à recourir;

que l’art. 231 al. 1 CPP prévoit qu'au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté dans deux situations, soit pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a), soit en prévision de la procédure d'appel (let. b);

qu’en l’espèce, la CAP-TPF a prolongé la détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 14 avril 2022 inclus, pour garantir l’exécution de la peine (act. 3.1);

que vu l'expiration de la durée de la détention ordonnée par la CAP-TPF et l'absence de prolongation de cette mesure par l’autorité intimée, la présente cause est devenue sans objet;

qu’il n'existe aucun intérêt public important qui commanderait de trancher, nonobstant le défaut d'intérêt actuel, le grief de A. et rien n'indique que celui-ci soit une question de principe susceptible de se poser à nouveau sans que la Cour de céans, saisi d'un recours, puisse statuer en temps utile; qu’au surplus, la renonciation à la condition de l'intérêt actuel est exceptionnelle (ATF 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.2.1; TPF 2010 165 consid. 2.3.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.121-122 du 18 juillet 2018 consid. 1.4 et références citées);

que par conséquent, la procédure BH.2022.5 doit être rayée du rôle;

qu’à teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phrase);

que toutefois, le législateur n'a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet en raison de l'écoulement du temps;

qu’il sied dès lors d'examiner, de manière sommaire, quelle aurait été l'issue du litige si celui-ci avait été jugé avant le fait qui y a mis fin (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.220-223 du 10 juillet 2018);

qu’en l’occurrence, le recourant invoque des violations de l’art. 227 al 2 CPP, reprochant à l’autorité intimée le non-respect du délai de quatre jours de cette disposition, du principe de célérité de l’art. 5 al. 2 CPP et de l’art. 221 al. 1 let. a CPP

- 5 -

(act. 5, p. 3);

qu’aux termes de l’art. 227 al. 2 CPP, « le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier »;

que ce délai de quatre jours a été fixé par le législateur en tentant compte de deux critères: d’une part pour que le tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) puisse ordonner une prolongation temporaire de la détention provisoire jusqu’à ce qu’il ait statué sur la demande de prolongation du ministère public et, d’autre part, en prévoyant un délai qui n’est pas fixé trop tôt afin d’éviter que le TMC ne fonde sa décision sur des faits qui ne seront peut-être plus d’actualité au terme de la durée de détention (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1214);

que la détention pour motifs de sûreté, en application de la jurisprudence, est ordonnée pour trois mois si le tribunal de première instance ne fait pas valoir des motifs exceptionnels justifiant une durée de six mois;

qu’à l'échéance de cette durée et dans l'hypothèse où le tribunal de première instance n'aurait pas rendu son jugement rédigé, il lui appartient de vérifier lui-même d'office la détention, cas échéant de la prolonger (cf. art. 227 et 229 CPP applicables par analogie en lien également avec l'art. 84 al. 4 CPP; ATF 139 IV 186 consid. 2.2.2; 139 IV 94 consid. 2.3.2, arrêts du Tribunal fédéral 1B_61/2017 du 29 mars 2017 consid. 4, 1B_36/2013 consid. 2.2.2);

que lorsque la détention pour des motifs de sûreté est ordonnée par le tribunal de première instance au moment du jugement, en application de l'art. 231 CPP, le législateur a estimé que l'intervention du TMC n'était plus nécessaire à ce stade de la procédure (ATF 139 IV 94 consid. 2.3.1);

que par conséquent, comme l’a relevé la CAP-TPF, le délai de l’art. 227 al. 2 CPP ne trouve pas application dans le cas d’espèce (in act. 5, p. 4), le TMC n’étant plus concerné par la prolongation de la détention;

que, quoi qu’il en soit, c’est à juste titre que le MPC constate que ledit délai a de toute manière été respecté, l’envoi de la CAP-TPF pour interpeller les parties au sujet de la prolongation de la détention ayant été notifié le 14 mars 2022 au défenseur du recourant alors que la détention était ordonnée jusqu’au 18 mars 2022 (act. 8, p. 1 s.);

que s’agissant de la violation du principe de la célérité invoquée, le recourant ne

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saurait être suivi lorsqu’il affirme que les neuf mois qui se sont écoulés depuis le prononcé oral du jugement viole manifestement ledit principe (act. 5, p. 5);

qu'il y ait eu ou non détention provisoire préalable, la détention pour des motifs de sûreté doit être fixée pour une durée maximale de trois mois (ou exceptionnellement de six mois), à chaque fois renouvelable (ATF 137 IV 180 consid. 3.5);

que les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable;

que le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4; 130 I 312 consid. 5.1);

que l'art. 84 al. 4 CPP prévoit que si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé;

que les délais de l'art. 84 al. 4 CPP sont des délais d'ordre, dont la violation n'affecte pas la validité du jugement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_95/2013 du 10 décembre 2013 consid. 5; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.1; 6B_870/2016 du 21 août 2017 consid. 4.1);

que leur dépassement ne constitue pas en soi une violation du principe de la célérité, mais peut en constituer un indice (arrêt du Tribunal fédéral 6B_955/2017 du 11 janvier 2018 consid. 1.3; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.256 du 20 janvier 2022 consid. 2.1.2; BRÜSCHWEILER/NADIG/SCHNEEBELI, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 6 ad art. 84 CPP);

qu’à la date du dépôt du recours, le recourant était dans l’attente de la motivation du jugement de la Cour des affaires pénales depuis 274 jours;

que ce délai dépasse sans aucun doute celui prévu à l’art. 84 al. 4 CPP, mais n’est toutefois pas choquant au regard des particularités du cas;

qu’en effet, il s’agit d’une procédure complexe et atypique, menée contre A. pour crimes de guerre commis durant la première guerre civile dans le pays Z., dont le dossier a nécessité une appréciation fouillée sur le fond et qui a abouti à un jugement détaillé de plus de 280 pages;

que le recourant considère que la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP n’est en

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l’espèce pas remplie (act. 5, p. 5 s.);

qu’à teneur de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit;

que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 137 IV 122 consid. 3.2; 116 Ia 143 consid. 3c);

qu’il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge (arrêt du Tribunal fédéral 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.1.2);

que bien que le jugement rendu le 18 juin 2021 ne soit pas exécutoire puisqu’un appel a été déposé, il constitue néanmoins un indice important quant à la commission des infractions reprochées au recourant;

que le recourant ne fait valoir aucun grief sérieux à cet égard contre l'appréciation de l'autorité précédente;

qu’en outre le recourant conteste le risque de fuite et donc que la deuxième condition de l’art. 221 al. 1 CPP soit respectée (act. 5, p. 6);

que conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;

que selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 125 I 60 consid. 3a; 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée);

que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; 117 Ia 69 consid. 4a; 108 Ia 64 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_219/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4.1);

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que le recourant argue en substance qu’il aurait une connaissance en Suisse qui pourrait l’héberger dans le cadre de mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP, qu’il n’a plus entretenu de contact avec d’autres amis en Suisse et en Europe, que ses ressources sont nulles et qu’il n’est ainsi pas envisageable qu’il puisse financer une potentielle fuite ni même qu’il puisse disparaître dans la clandestinité (act. 5, p. 7);

qu’il fait valoir sa volonté de pouvoir laver son honneur de tout soupçon et de rester dès lors en Suisse pour poursuivre la procédure;

qu’il estime que la CAP-TPF a violé le principe de la proportionnalité en refusant des mesures de substitution et qu’il est disposé à se soumettre à l’intégralité des mesures qui lui seraient fixées (act. 5, p. 9 ss.);

que ces arguments ne convainquent pas;

qu’en effet, la situation personnelle et financière du recourant ne permet pas la fourniture de sûretés et aucune autre mesure ne permet de garantir de manière suffisante la présence de celui-ci en Suisse;

qu’au vu de ce qui précède, le recours aurait été rejeté s'il n'était pas devenu sans objet;

que vu que le recourant aurait succombé, il se justifie de mettre les frais de la présente procédure à sa charge;

que toutefois, dans le complément au recours, Me Gianoli conclut « sous suite de frais et dépens étant […] au bénéfice d’une défense d’office obligatoire » (act. 5,

p. 2);

qu’il ressort de la décision attaquée que le recourant serait indigent (act. 3.1, p. 5);

que néanmoins l'assistance judiciaire ne peut être octroyée que si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst .;HARARI/CORMINBOEUF HARARI, Commentaire romand, 2e éd., n° 33 ad art. 136 CPP) et ce, lors d'une appréciation sommaire et anticipée au moment du dépôt de la requête (décisions du Tribunal pénal fédéral BH.2014.14 du 31 octobre 2014 consid. 6.et BH.2011.3 du 13 juillet 2011 consid. 5);

qu'en l'occurrence, le recours ne présentait pas de chances de succès;

que l’assistance judiciaire ne saurait par conséquent être octroyée;

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que si l’on devait comprendre la conclusion précitée comme étant une demande de désignation de défenseur d’office, celle-ci doit également être rejetée;

qu'en effet, en principe et dans le cadre de la procédure de recours, la question de la nomination d'un défenseur d'office est à examiner à la lumière des conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP (par renvoi de l'art. 379 CPP);

que selon l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts;

qu'en d'autres termes, un défenseur d'office n'est désigné que si le recours n'est pas dépourvu de chances de succès (décisions du Tribunal pénal fédéral BH.2014.16 du 6 novembre 2014 consid. 7.2 et 7.3 et références citées; BH.2014.15 du 23 décembre 2014);

que comme précité, le recours était voué à l'échec et il n’y a dès lors pas lieu de désigner Me Gianoli en qualité de défenseur d’office pour la présente procédure de recours;

que compte tenu de la situation financière du recourant et en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), les frais sont fixés au minimum légal de CHF 200.-- et mis à la charge du recourant.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la procédure BH.2022.5 est rayée du rôle.

2. Les frais de justice, arrêtés à CHF 200.--, sont mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 19 mai 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Dimitri Gianoli, avocat - Ministère public de la Confédération - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral Copie pour information à

- Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).