Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP); Obligation de garder le secret (art. 73 al. 2 CPP). Assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante dans la procédure de recours (art. 136 CPP).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 décembre suivant aux recourants, de sorte que le recours déposé le 21 décembre 2017 l’a été en temps utile;
au vu de l’expiration de la durée de l’obligation de garder le secret ordonnée par le MPC et de l’absence de prolongation de cette mesure confirmée par cette dernière autorité dans son mémoire de réponse du 12 février 2018 (v. supra; act. 4), la présente cause est devenue sans objet;
il n’existe aucun intérêt public important qui commanderait de trancher, nonobstant le défaut d’intérêt actuel, le grief des recourants et rien n’indique que celui-ci soit une question de principe susceptible de se poser à nouveau sans que la Cour de céans, saisi d’un recours, puisse statuer en temps utile (ATF 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1; TPF 2010 165 consid. 2.3.1; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, N. 1458, note 51); au surplus, la renonciation à la condition de l’intérêt actuel est exceptionnelle (ibidem);
dès lors, la procédure BB.2017.220-223 doit être rayée du rôle;
à teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.);
le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet en raison de l’écoulement du temps;
il convient dès lors d’examiner, de manière sommaire, quelle aurait été l’issue du litige si celui-ci avait été jugé avant le fait qui y a mis fin;
conformément à l’art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d’autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP, à garder le
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silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l’exige; l’obligation doit en outre être limitée dans le temps;
en l’espèce la motivation de la décision du 8 décembre 2017, par laquelle le MPC enjoignait les recourants ainsi que leurs conseils à garder le silence sur la procédure ouverte à l’encontre de E. (v. supra) et les personnes impliquées est suffisante, au regard de la jurisprudence rendue en la matière (TPF 2016 52 consid. 3), pour justifier la mesure; en substance cette dernière autorité fondait sa décision, d’une part, sur le risque d’atteinte à la personnalité ainsi que de mise en danger des participants à la procédure, en particulier des témoins, et de restriction de l’efficacité de l’investigation, puisque cette dernière porte principalement sur des moyens de preuves testimoniaux susceptibles d’être influencés dès lors qu’ils concernent des faits survenus à une période particulièrement éloignées dans le temps; d’autre part, l’écho médiatique qu’a connu la procédure pénale susmentionnée jusque fin septembre 2017 avait mis à mal les droits de la personnalité du prévenu, en particulier sous l’angle de la présomption d’innocence (act. 1.1);
en outre la mesure litigieuse, en sus d’avoir été limitée dans le temps, était relativement courte, soit du 8 décembre 2017 au 28 février 2018 (act. 1.1);
au vu de ce qui précède, le recours du 21 décembre 2017 aurait été rejeté s’il n’était pas devenu sans objet en raison de l’écoulement du temps;
dès lors que les recourants auraient succombé, il se justifie de mettre les frais de la présente procédure à leur charge;
dans le cadre de leur recours, les recourants ont toutefois formulé une requête visant à ce qu’ils soient mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite;
à teneur de l’art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; concrétisant la disposition constitutionnelle précitée, l’art. 136 al. 1 CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l’art. 379 CPP, dispose que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, si cette dernière est indigente (let. a) et si l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. b); l’art. 136 al. 2 CPP précise que l’assistance judiciaire gratuite comprend notamment l’exonération des frais de procédure (let. b) ainsi que la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c);
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en l’espèce, il y a lieu, au vu du dossier soumis à la Cour ainsi que des développements qui précèdent, de retenir que, au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire, les chances de succès de la présente procédure de recours était notablement plus faible que les risques de perdre; pareil constat conduit par conséquent au rejet des demandes d’assistance judiciaire gratuite, tant sous l’angle de l’exonération des frais de la présente procédure que de la prise en charge des honoraires de leurs conseils juridiques (v. art. 136 et 138 CPP);
par conséquent, les recourants se voient mettre à leur charge solidaire les frais de la présente procédure, qui se limitent en l’espèce à un émolument fixé, compte tenu de leur situation financière (BP.2017.85-88, act. 6 et 7; BP.2017.55, act. 3), à CHF 600.-- (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Dispositiv
- Devenue sans objet, la procédure BB.2017.220-223 est rayée du rôle.
- Les demandes d’assistance judiciaire sont rejetées.
- Un émolument de CHF 600.-- est mis solidairement à la charge des recourants. Bellinzone, le 10 juillet 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.220-223 Procédure secondaire: BP.2017.85-88
Décision du 10 juillet 2018 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
1. A., représenté par Me Damien Chervaz, avocat,
2. B.,
3. C.,
représentés par Me Caroline Renold, avocate,
4. D., représentée par Me Philippe Graf, avocat, recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
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Objet
Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP); Obligation de garder le secret (art. 73 al. 2 CPP)
Assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante dans la procédure de recours (art. 136 CPP)
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La Cour des plaintes, vu:
la procédure pénale ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) contre E. du chef de crimes de guerre (art. 108 et 109 aCP, art. 264b ss CP), les plaintes pénales déposées les 11 août 2014, 18 et 27 octobre 2016, respectivement, par A., B., C. et D. à l’encontre de E. pour crimes de guerre (act. 1, p. 4 et 7), la qualité de parties plaignantes reconnue par le MPC aux recourants (dossier MPC 15-04-0001 s.; 15-05-0022; 15-06-0014 ss), la décision du 8 décembre 2017, par laquelle le MPC ordonnait, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), aux recourants ainsi qu’à leurs conseils de garder le silence sur la procédure pénale susmentionnée et sur les personnes impliquées jusqu’au 28 février 2018 (act. 1.1), le recours interjeté auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) le 21 décembre 2017 par A., B., C. et D. à l’encontre de la décision précitée (act. 1), la réponse au recours du 12 février 2018, par laquelle le MPC a conclu au rejet du recours et s’en est remis à l’appréciation de la Cour s’agissant des frais de la cause, en particulier quant aux demandes d’assistance judiciaire formulées par les recourants. Il précisait par ailleurs que l’obligation de garder le secret s’éteindrait à la fin du mois de février 2018 et qu’il n’entendait pas la prolonger (act. 4), le courrier du 15 mars 2018, par lequel la Cour a invité les parties à se déterminer sur le sort de la cause ainsi que sur les frais de celle-ci (act. 7), la détermination du 22 mars 2018, aux termes de laquelle le MPC a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler et s’en remettre à sa réponse du 12 février 2018 (act. 8), la prise de position du 26 mars 2018, par laquelle les recourants ont demandé à ce que la cause soit traitée selon la procédure ordinaire, dès lors qu’un intérêt à recourir subsisterait nonobstant le défaut d’intérêt actuel (act. 9).
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Considérant que:
les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l’art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans les dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP);
la décision entreprise, datée du 8 décembre 2017, a été notifiée le 11 décembre suivant aux recourants, de sorte que le recours déposé le 21 décembre 2017 l’a été en temps utile;
au vu de l’expiration de la durée de l’obligation de garder le secret ordonnée par le MPC et de l’absence de prolongation de cette mesure confirmée par cette dernière autorité dans son mémoire de réponse du 12 février 2018 (v. supra; act. 4), la présente cause est devenue sans objet;
il n’existe aucun intérêt public important qui commanderait de trancher, nonobstant le défaut d’intérêt actuel, le grief des recourants et rien n’indique que celui-ci soit une question de principe susceptible de se poser à nouveau sans que la Cour de céans, saisi d’un recours, puisse statuer en temps utile (ATF 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1; TPF 2010 165 consid. 2.3.1; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, N. 1458, note 51); au surplus, la renonciation à la condition de l’intérêt actuel est exceptionnelle (ibidem);
dès lors, la procédure BB.2017.220-223 doit être rayée du rôle;
à teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.);
le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet en raison de l’écoulement du temps;
il convient dès lors d’examiner, de manière sommaire, quelle aurait été l’issue du litige si celui-ci avait été jugé avant le fait qui y a mis fin;
conformément à l’art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d’autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP, à garder le
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silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l’exige; l’obligation doit en outre être limitée dans le temps;
en l’espèce la motivation de la décision du 8 décembre 2017, par laquelle le MPC enjoignait les recourants ainsi que leurs conseils à garder le silence sur la procédure ouverte à l’encontre de E. (v. supra) et les personnes impliquées est suffisante, au regard de la jurisprudence rendue en la matière (TPF 2016 52 consid. 3), pour justifier la mesure; en substance cette dernière autorité fondait sa décision, d’une part, sur le risque d’atteinte à la personnalité ainsi que de mise en danger des participants à la procédure, en particulier des témoins, et de restriction de l’efficacité de l’investigation, puisque cette dernière porte principalement sur des moyens de preuves testimoniaux susceptibles d’être influencés dès lors qu’ils concernent des faits survenus à une période particulièrement éloignées dans le temps; d’autre part, l’écho médiatique qu’a connu la procédure pénale susmentionnée jusque fin septembre 2017 avait mis à mal les droits de la personnalité du prévenu, en particulier sous l’angle de la présomption d’innocence (act. 1.1);
en outre la mesure litigieuse, en sus d’avoir été limitée dans le temps, était relativement courte, soit du 8 décembre 2017 au 28 février 2018 (act. 1.1);
au vu de ce qui précède, le recours du 21 décembre 2017 aurait été rejeté s’il n’était pas devenu sans objet en raison de l’écoulement du temps;
dès lors que les recourants auraient succombé, il se justifie de mettre les frais de la présente procédure à leur charge;
dans le cadre de leur recours, les recourants ont toutefois formulé une requête visant à ce qu’ils soient mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite;
à teneur de l’art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; concrétisant la disposition constitutionnelle précitée, l’art. 136 al. 1 CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l’art. 379 CPP, dispose que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, si cette dernière est indigente (let. a) et si l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. b); l’art. 136 al. 2 CPP précise que l’assistance judiciaire gratuite comprend notamment l’exonération des frais de procédure (let. b) ainsi que la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c);
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en l’espèce, il y a lieu, au vu du dossier soumis à la Cour ainsi que des développements qui précèdent, de retenir que, au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire, les chances de succès de la présente procédure de recours était notablement plus faible que les risques de perdre; pareil constat conduit par conséquent au rejet des demandes d’assistance judiciaire gratuite, tant sous l’angle de l’exonération des frais de la présente procédure que de la prise en charge des honoraires de leurs conseils juridiques (v. art. 136 et 138 CPP);
par conséquent, les recourants se voient mettre à leur charge solidaire les frais de la présente procédure, qui se limitent en l’espèce à un émolument fixé, compte tenu de leur situation financière (BP.2017.85-88, act. 6 et 7; BP.2017.55, act. 3), à CHF 600.-- (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la procédure BB.2017.220-223 est rayée du rôle.
2. Les demandes d’assistance judiciaire sont rejetées.
3. Un émolument de CHF 600.-- est mis solidairement à la charge des recourants.
Bellinzone, le 10 juillet 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Damien Chervaz, Caroline Renold et Philippe Graf, avocats - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.