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BB.2022.2

Bundesstrafgericht · 2022-07-18 · Français CH

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 décembre 2021, qu’elle « s’est rendue coupable de corruption passive (en écho à des actes de corruption d’agents publics étrangers) » (act. 1.1, consid. 4.2.4, p. 73);

s’agissant du communiqué de presse, il n’en va pas d’un acte de procédure de la CAP-TPF, de sorte que le grief y relatif ne relève pas de compétence de la Cour de céans;

quant à la formulation figurant dans l’ordonnance entreprise, il y a lieu de retenir ce qui suit;

considérée comme une garantie procédurale dans le cadre du procès pénal lui-même, la présomption d'innocence, prévue aux art. art. 10 al. 1 CPP et 6 par. 2 CEDH, impose des conditions concernant notamment la formulation par le juge du fond ou toute autre autorité publique de déclarations prématurées quant à la culpabilité d'un prévenu;

la présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable;

il peut en aller ainsi même en l'absence de constat formel; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge ou l'agent d'État considère l'intéressé comme coupable;

- 5 -

la garantie de l'art. 6 par. 2 CEDH s'étend aux procédures judiciaires qui précèdent le renvoi de l'inculpé en jugement ainsi qu'à celles postérieures à l'acquittement définitif de l'accusé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2020 du 17 juin 2021 consid. 1.2 et jurisprudence citée);

la Cour de céans aurait ainsi constaté qu’une telle formulation dénuée d’ambigüité dans une ordonnance de confiscation, soit un prononcé relatif à une mesure in rem et non in personam, pour qualifier, en droit suisse, des faits actuellement instruits par le MPC du chef de corruption passive d’agents public étrangers (act. 1.2), contrevenait à la présomption d’innocence de la recourante;

un tel constat n’aurait pas pour autant emporté de facto l’admission du recours;

selon le Tribunal fédéral, le constat formel, figurant dans les considérants de l’arrêt à défaut de son dispositif, représente une réparation suffisante du défaut affectant le prononcé entrepris et est compatible avec « la liberté de choix reconnue à l’Etat quant aux moyens de s’acquitter de son obligation », en vertu de l’art. 53 CEDH (ATF 124 I 327 consid. 3c et 4d, en particulier let. bb);

la question de l’issue de la procédure peut toutefois demeurer ouverte;

vu les circonstances de l’espèce, il ne peut être fait grief à A. d’avoir recouru contre l’ordonnance de la CAP-TPF;

partant, les frais de la présente procédure doivent être laissés à la charge de l’Etat et une indemnité versée à la recourante pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (v. art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP);

les honoraires de l’avocat sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s’élevant à CHF 200.-- au minimum et à 300.-- au maximum, étant précisé qu’en règle générale le tarif appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure pour les avocats inscrits au barreau et CHF 100.-- pour les stagiaires (art. 12 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RFPPF; RS 173.713.162); en l'espèce, le conseil de la recourante a produit une liste des opérations effectuées, concluant à l’octroi d’une indemnité à hauteur de CHF 11'533.80

- 6 -

au titre de ses frais de défense (à raison de 50.37 heures aux tarifs horaires de CHF 300.-- et 100.--); un tel nombre d’heures apparaît excessif, s’agissant d’un seul grief, la violation d’un principe de base du droit de procédure pénale, qui plus est dans une cause déjà bien connue du conseil de la recourante, qui représente également une autre partie à la procédure, C. Ltd, pour laquelle il est intervenu tout au long de la procédure de première instance, ainsi que dans deux procédures de recours connexes à la présente (BB.2022.1 et BB.2022.3), dont l’une en tant que conseil de la partie ayant interjeté recours; en outre, du détail de la note d’honoraires, il ressort que certaines opérations sont sans lien avec la présente cause, mais concernent  pour partie  l’une des autres procédures de recours (« relecture projet avis de droit suédois » et « relecture et correction des deux projets de recours TPF »), totalisant 3 heures 53 à CHF 300.-- (act. 15.1, p. 2); partant, au vu des considérations qui précèdent, ainsi que des limites posées par le RFPPF, l’indemnité allouée à la recourante est fixée à CHF 4’000.--, ce qui représente 20 heures de travail (15 au tarif horaire de CHF 230.-- et 5 à celui de CHF 100.--); l’indemnité est à charge de la caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Dispositiv
  1. Le recours est sans objet.
  2. La procédure BB.2022.2 est rayée du rôle.
  3. Les frais sont laissés à la charge de la Confédération.
  4. Une indemnité de CHF 4'000.-- est accordée à A., à charge de la caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 18 juillet 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 18 juillet 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat, recourante

contre

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales, autorité qui a rendu la décision attaquée

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

B., représentée par Me Jacques Barillon, avocat,

C. LTD, représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat, intimés

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2022.2

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La Cour des plaintes, vu:

- l’ouverture, le 5 juillet 2012, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) d’une enquête à l’encontre de plusieurs citoyens et citoyennes ouzbeks, dont B., pour faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP), ensuite étendue notamment à l’encontre de A., pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et gestion déloyale (art. 158 CP; SV.12.0808, rubrique 1), ainsi que corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP; act. 1.2),

- l’ordonnance pénale du 22 mai 2018, par laquelle le MPC a reconnu B. coupable des infractions reprochées et l’a condamnée à une peine pécuniaire, prononçant également la confiscation des valeurs patrimoniales déposées sur les relations bancaires aux noms de la prénommée, ainsi que de deux sociétés D. Corp et C. Ltd, auprès de la banque E., à Genève et de la banque F., à Zurich (SV.12.0808, n. 03-02-0001 ss),

- l’opposition formée par C. Ltd, le 4 juin 2018, et la transmission, par le MPC, du dossier à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF),

- l’ordonnance du 3 décembre 2020, par laquelle la CAP-TPF est, en substance, entrée en matière sur l’opposition de C. Ltd à l’ordonnance pénale du 22 mai 2018, en ce qui concerne la confiscation des avoirs déposés sur les comptes dont dite société est titulaire auprès de la banque E., à Genève, et de la banque F., à Zurich, constatant que l’ordonnance pénale était entrée en force de chose jugée, pour le surplus (SN.2020.34; in SK.2020.49, n. 9.913.001-004),

- l’ordonnance du 17 décembre 2021, par laquelle la CAP-TPF a, en particulier, prononcé la confiscation des valeurs patrimoniales séquestrées sur la relation bancaire n. 1 ouverte au nom de C. Ltd près la banque E., à hauteur de CHF 293'602'416.10 (ch. I. 1 du dispositif; act. 1.1),

- le recours interjeté par A. (ci-après: la recourante) auprès de la Cour de céans contre l’ordonnance précitée, le 30 décembre 2021, concluant, principalement, en substance, à l’annulation du ch. I. 1. du dispositif dudit prononcé, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité pour le dommage subi du fait de la procédure de recours (act. 1),

- l’échange d’écriture qui a suivi, au cours duquel la CAP-TPF a renoncé à répondre, le MPC s’est déterminé, puis, la recourante a répliqué, la CAP- TPF renoncé à la duplique et le MPC dupliqué (act. 5, 8, 12, 14 et 16),

- 3 -

- l’état de frais produit par la recourante en date du 10 mars 2022 (act. 15),

et considérant que:

en tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss,

p. 52 n. 199 et références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020,

n. 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine);

dans la procédure de l’ordonnance pénale (art. 352 ss du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]), en cas d’opposition ne portant que sur les frais et les indemnités ou d’autres conséquences accessoires, comme la confiscation, les prononcés de la CAP-TPF peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (FF 2006 1057, p. 1275 et s.; art. 20 al. 1 let. a CPP; 356 al. 6 CPP; art. 393 al. 1 let. b CPP et 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]);

le recours, concluant à l’annulation du ch. I. 1. du dispositif de l’ordonnance de la CAP-TPF du 17 décembre 2021, est devenu sans objet après que la Cour de céans a, par décision du 18 juillet 2022, dans la cause BB. 2022.3, annulé ledit chiffre du dispositif de l’ordonnance en question; dès lors, la cause doit être radiée du rôle;

il reste à statuer sur les frais de la cause et sur l’octroi de dépens;

à teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phrase);

toutefois, le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet;

la Cour de céans a eu l’occasion de poser le principe selon lequel la partie à l’origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.200 du 15 mai 2019);

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en l’espèce c’est la décision de la Cour de céans annulant le ch. I. 1 de l’ordonnance de la CAP-TPF qui a rendu la cause sans objet, de sorte qu’il y a lieu d’examiner la question des frais et dépens, par analogie, avec la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet en raison de l'écoulement du temps;

il sied dès lors d'examiner, de manière sommaire, quelle aurait été l'issue du litige si celui-ci avait été jugé avant le fait qui y a mis fin (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.220-223 du 10 juillet 2018);

la recourante fait grief à la CAP-TPF d’avoir violé la présomption d’innocence dont elle bénéficie en tant que prévenue de blanchiment d’argent et de corruption passive d’agents publics étrangers dans la procédure pénale SV.12.0808 actuellement en cours d’instruction par devant le MPC, en publiant un communiqué de presse, la reconnaissant coupable de blanchiment d’argent (act. 1.3) et en retenant, dans son ordonnance du 17 décembre 2021, qu’elle « s’est rendue coupable de corruption passive (en écho à des actes de corruption d’agents publics étrangers) » (act. 1.1, consid. 4.2.4, p. 73);

s’agissant du communiqué de presse, il n’en va pas d’un acte de procédure de la CAP-TPF, de sorte que le grief y relatif ne relève pas de compétence de la Cour de céans;

quant à la formulation figurant dans l’ordonnance entreprise, il y a lieu de retenir ce qui suit;

considérée comme une garantie procédurale dans le cadre du procès pénal lui-même, la présomption d'innocence, prévue aux art. art. 10 al. 1 CPP et 6 par. 2 CEDH, impose des conditions concernant notamment la formulation par le juge du fond ou toute autre autorité publique de déclarations prématurées quant à la culpabilité d'un prévenu;

la présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable;

il peut en aller ainsi même en l'absence de constat formel; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge ou l'agent d'État considère l'intéressé comme coupable;

- 5 -

la garantie de l'art. 6 par. 2 CEDH s'étend aux procédures judiciaires qui précèdent le renvoi de l'inculpé en jugement ainsi qu'à celles postérieures à l'acquittement définitif de l'accusé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2020 du 17 juin 2021 consid. 1.2 et jurisprudence citée);

la Cour de céans aurait ainsi constaté qu’une telle formulation dénuée d’ambigüité dans une ordonnance de confiscation, soit un prononcé relatif à une mesure in rem et non in personam, pour qualifier, en droit suisse, des faits actuellement instruits par le MPC du chef de corruption passive d’agents public étrangers (act. 1.2), contrevenait à la présomption d’innocence de la recourante;

un tel constat n’aurait pas pour autant emporté de facto l’admission du recours;

selon le Tribunal fédéral, le constat formel, figurant dans les considérants de l’arrêt à défaut de son dispositif, représente une réparation suffisante du défaut affectant le prononcé entrepris et est compatible avec « la liberté de choix reconnue à l’Etat quant aux moyens de s’acquitter de son obligation », en vertu de l’art. 53 CEDH (ATF 124 I 327 consid. 3c et 4d, en particulier let. bb);

la question de l’issue de la procédure peut toutefois demeurer ouverte;

vu les circonstances de l’espèce, il ne peut être fait grief à A. d’avoir recouru contre l’ordonnance de la CAP-TPF;

partant, les frais de la présente procédure doivent être laissés à la charge de l’Etat et une indemnité versée à la recourante pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (v. art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP);

les honoraires de l’avocat sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s’élevant à CHF 200.-- au minimum et à 300.-- au maximum, étant précisé qu’en règle générale le tarif appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure pour les avocats inscrits au barreau et CHF 100.-- pour les stagiaires (art. 12 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RFPPF; RS 173.713.162); en l'espèce, le conseil de la recourante a produit une liste des opérations effectuées, concluant à l’octroi d’une indemnité à hauteur de CHF 11'533.80

- 6 -

au titre de ses frais de défense (à raison de 50.37 heures aux tarifs horaires de CHF 300.-- et 100.--); un tel nombre d’heures apparaît excessif, s’agissant d’un seul grief, la violation d’un principe de base du droit de procédure pénale, qui plus est dans une cause déjà bien connue du conseil de la recourante, qui représente également une autre partie à la procédure, C. Ltd, pour laquelle il est intervenu tout au long de la procédure de première instance, ainsi que dans deux procédures de recours connexes à la présente (BB.2022.1 et BB.2022.3), dont l’une en tant que conseil de la partie ayant interjeté recours; en outre, du détail de la note d’honoraires, il ressort que certaines opérations sont sans lien avec la présente cause, mais concernent  pour partie  l’une des autres procédures de recours (« relecture projet avis de droit suédois » et « relecture et correction des deux projets de recours TPF »), totalisant 3 heures 53 à CHF 300.-- (act. 15.1, p. 2); partant, au vu des considérations qui précèdent, ainsi que des limites posées par le RFPPF, l’indemnité allouée à la recourante est fixée à CHF 4’000.--, ce qui représente 20 heures de travail (15 au tarif horaire de CHF 230.-- et 5 à celui de CHF 100.--); l’indemnité est à charge de la caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est sans objet.

2. La procédure BB.2022.2 est rayée du rôle.

3. Les frais sont laissés à la charge de la Confédération.

4. Une indemnité de CHF 4'000.-- est accordée à A., à charge de la caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 18 juillet 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Grégoire Mangeat, avocat - Ministère public de la Confédération - Me Jacques Barillon, avocat - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une

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représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).