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BB.2018.200

Bundesstrafgericht · 2019-05-15 · Français CH

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).

Dispositiv
  1. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.
  2. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’Etat.
  3. Une indemnité de CHF 1'500.-- est allouée au recourant à titre de dépens, à charge du Ministère public de la Confédération. Bellinzone, le 16 mai 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 15 mai 2019 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A., représenté par Me Andrea E. Rusca, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2018.200

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La Cour des plaintes, vu:

- la procédure pénale ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) à l’encontre de A. pour gestion déloyale (art. 158 du Code pénal suisse [CP; RS 311.0]), subsidiairement escroquerie (art. 146 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP; act. 1.1 et 3), - la requête formulée à l’attention du MPC le 16 novembre 2018 par le défenseur de A., tendant à ce que lui soit octroyé l’accès à l’ensemble du dossier de la procédure précitée (act. 3.10), - la décision du 20 novembre 2018 par laquelle le MPC a octroyé à l’intéressé un accès partiel au dossier de la procédure (act. 1.1), - le recours interjeté par A. le 30 novembre 2018 devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), tendant à l’obtention d'un accès au dossier sans aucune restriction, subsidiairement, au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants développés dans ledit recours (act. 1), - la réponse au recours du 14 décembre 2018 par laquelle le MPC a conclu au rejet de celui-ci (act. 3), - le courrier du 29 mars 2019 par lequel la Cour de céans a, d’une part, informé les parties qu’au vu de l’accès à l’intégralité du dossier constaté à la lumière des documents transmis dans le cadre d’une procédure connexe (BB.2019.65), la présente procédure est devenue sans objet et, d’autre part, invité les parties à se déterminer sur le sort de la cause ainsi que sur les frais (act. 5), - les déterminations du MPC formulées en date du 8 avril 2019 aux termes desquelles cette dernière autorité conclut à ce que la procédure soit rayée du rôle, dès lors qu’elle était devenue sans objet, et à ce que les frais de celle-ci soient mis à la charge du recourant (act. 6), - les observations du recourant formulées le 11 avril 2019 aux termes desquelles il conteste l’issue annoncée du litige et conclut à ce que les frais de la présente procédure soient mis à la charge du MPC (act. 7).

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Considérant que:

- les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 lit. a du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

- le recours, tendant à l'octroi en faveur du recourant d'un accès au dossier sans restriction, est devenu sans objet après que l'intéressé ait, en date du 1er février 2019, reçu l’intégralité du dossier de la procédure pénale (BB.2019.65, dossier MPC, pièce 16.001-0178);

- il résulte de ce qui précède que la présente cause doit être radiée du rôle;

- il reste à statuer sur les frais de celle-ci et sur l'octroi de dépens;

- le législateur n'a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet;

- la Cour de céans a eu l'occasion de poser le principe selon lequel la partie à l'origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31); - en l'espèce, c'est la transmission par le MPC de l'ensemble du dossier au recourant qui a rendu la cause sans objet; - au vu de ce qui précède, le MPC est, par conséquent, la partie qui succombe; - compte tenu de l'issue du litige, les frais de la présente procédure de recours seront pris en charge par la caisse de l'Etat (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1312 in initio); - la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec I'art. 429 al. 1 let. a CPP); - selon l'art. 12 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162], les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée; - lorsque, comme en l’espèce, l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des

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honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 RFPPF);

- le tarif horaire est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012 consid. 4.2); - qu'au vu de la nature de l'affaire et de l’absence de difficulté particulière de la cause, et dans les limites admises par le RFPPF, l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 1’500.-- (TVA comprise) et est mise à la charge de l’autorité intimée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.

2. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’Etat.

3. Une indemnité de CHF 1'500.-- est allouée au recourant à titre de dépens, à charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 16 mai 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Andrea E. Rusca, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe aucune voie de droit ordinaire contre la présente décision.