Disjonction de procédures (art. 30 CPP). Effet suspensif (art. 387 CPP). Défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 et 3 ans (act. 3); qu’il avait en outre perdu son emploi chez H. en 2013 et qu’il a depuis été sans emploi puis emprisonné (act. 3.1); qu’il ne dispose en outre pas de fortune (act. 1);
qu’au vu des éléments qui précèdent, l’indigence de B. doit être admise, de sorte que la première condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP est réalisée;
que les deux autres conditions, soit que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour la sauvegarde des intérêts du prévenu et que la cause ne soit pas dépourvue de toute chance de succès, sont également réalisées;
qu’il s’ensuit que la demande d’assistance judiciaire de B. doit être admise et Me Olivier Werhli nommé en tant que défenseur d’office;
que Me Wehrli, à l’appui de sa dernière écriture, a transmis le décompte de
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ses opérations, lequel fait état de 26 heures et 30 minutes, au tarif horaire de CHF 350.--, et sollicite un montant total de CHF 9'274.90 (act. 20.1);
que le total paraît disproportionné, dès lors que la cause ne présente aucune difficulté particulière, que ce soit quant à l’état de fait pertinent ou aux principes juridiques applicables, et elle n’est pas de grande ampleur, B. ayant produit une réponse au recours (act. 6), des observations sur la requête de suspension (act. 12) et un courrier sur le sort de la cause et des frais (act. 20); que par ailleurs, une partie des postes figurant dans le décompte concerne des échanges de courriers ou de téléphones avec le MPC, de sorte qu’ils n’ont pas à être indemnisés par la Cour de céans (cf. act. 20.1); que dans tous les cas, il n’y a pas lieu de s’écarter du tarif horaire de CHF 230.-
- retenu jusqu’à présent par la Cour de céans (cf. supra);
que par ailleurs, lorsque l’avocat est nommé d’office et est rémunéré par le biais de l’assistance judiciaire, ses prestations sont fournies en Suisse et il est indemnisé par l’Etat, de sorte qu’elles sont partant soumises à la TVA même si son client est à l’étranger (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.3 du 3 août 2015 consid. 6.7);
que dans ces conditions, l’indemnités de Me Wehrli sera fixée, ex aequo et bono, à CHF 1'500.--, TVA incluse, à la charge du MPC.
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Dispositiv
- Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.
- La demande d’effet suspensif devient également sans objet.
- Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’Etat.
- Une indemnité de CHF 1'920.50 est accordée à Me Mangeat et mise à la charge du Ministère public de la Confédération.
- La demande d’assistance judiciaire de B. est admise.
- Me Olivier Wehrli est désigné comme défenseur d’office de B. pour la présente procédure.
- L’indemnité de Me Olivier Wehrli est fixée à CHF 1'500.--, TVA incluse, et mise à la charge du Ministère public de la Confédération. Bellinzone, le 3 juillet 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 3 juillet 2019 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth
Parties
A., représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat,
recourante
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. B., représenté par Me Olivier Wehrli, avocat,
3. C., représenté par Me Alec Reymond, avocat,
4. D., représenté par Me Romain Jordan, avocat,
intimés
Objet
Disjonction de procédures (art. 30 CPP)
Effet suspensif (art. 387 CPP)
Défense d’office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.59 Procédures secondaires: BP.2019.33 + BP.2019.46
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La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) le 5 juillet 2012 à l’encontre de six ressortissants ouzbeks, soit C., E., B., D., F. et A. pour faux dans les titres et blanchiment d’argent (MPC procédure SV.12.0808),
- l’ordonnance de disjonction du MPC du 6 mars 2019, ordonnant la disjonction de l’instruction pénale menée à l’encontre de B. de la procédure SV.12.0808 (act. 1.1),
- le recours déposé le 18 mars 2019 par A. à l’encontre de l’ordonnance précitée, concluant en substance à son annulation (act. 1),
- la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) récusant le Procureur fédéral G. dans le cadre de la procédure précitée dirigée contre les six prévenus ouzbeks (SV.12.0808; décision de la Cour des plaintes BB.2018.195 du 3 avril 2019),
- la requête de A. du 12 avril 2019 adressée au MPC, tendant à l’annulation de certains actes de procédure, dont l’ordonnance de disjonction rendue par le MPC le 6 mars 2019 à l’encontre de B. (act. 8),
- la requête de A. adressée le 15 avril 2019 à la Cour de céans, sollicitant la suspension de la présente procédure de recours dans l’attente de la décision du MPC relative à l’annulation de l’ordonnance précitée (act. 8),
- la décision du MPC du 10 mai 2019, prononçant notamment l’annulation de l’ordonnance de disjonction du 6 mars 2019 à l’encontre de B. (act. 15.1),
- le courrier du MPC du même jour adressé à la Cour de céans, considérant que le recours déposé le 18 mars 2019 par A. est devenu sans objet au vu de la décision précitée (act. 15),
- l’invitation du 14 mai 2019 de la Cour de céans aux parties afin qu’elles se déterminent, suite à la décision du MPC du 10 mai 2019, sur le sort de la cause ainsi que sur les frais (act. 17),
- la réponse de C. du 16 mai 2019 déclarant s’en rapporter à justice (act. 18),
- la réponse de A. du 20 mai 2019 concluant que le recours est effectivement devenu sans objet, et que le MPC doit être condamné aux frais de la cause ainsi qu’à verser un montant de CHF 2'068.38 pour l’indemnisation de
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l’avocat nommé d’office (act. 19),
- la réponse de B. du 21 mai 2019 concluant que le recours est devenu sans objet et que les frais de procédure doivent être mis à la charge du MPC (act. 20),
- la réponse du MPC du 27 mai 2019 considérant que le recours est devenu sans objet et s’en remettant à justice sur le sort des frais de la cause (act. 21),
- le courrier du 11 juin 2019 du conseil de D., indiquant qu’il n’entend pas déposer de commentaires (act. 23),
et considérant:
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
que le recours, tendant à l’annulation de l’ordonnance de disjonction rendue par le MPC le 6 mars 2019 à l’encontre de B., est devenu sans objet après que le MPC ait lui-même annulé l’ordonnance en question par décision du 10 mai 2019;
que dès lors, la cause doit être radiée du rôle;
que la demande d’effet suspensif devient dès lors également sans objet (BP.2019.33);
qu’il reste à statuer sur les frais de la cause et sur l’octroi de dépens;
qu’à teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1ère phrase);
que toutefois, le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet;
que la Cour de céans a eu l’occasion de poser le principe selon lequel la partie à l’origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31; décision du Tribunal pénal
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fédéral BB.2018.200 du 15 mai 2019);
qu’en l’espèce c’est la décision du MPC annulant son ordonnance de disjonction qui a rendu la cause sans objet;
qu’au vu de ce qui précède, le MPC est par conséquent la partie qui succombe;
que compte tenu de l’issue du litige, les frais de la présente procédure de recours seront pris en charge par la caisse de l’Etat (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1312 in initio);
que la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP; MIZEL/RETORNA, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 2 ad art. 436 et n° 10 ad art. 434);
que selon l’art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée;
que le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d’office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012 consid. 4.2);
que le décompte produit par Me Mangeat, conseil de A., fait état de 8h21 au tarif horaire de CHF 230.--, TVA 7,7% en sus, soit CHF 2'068.38;
que celui-ci est conforme au tarif usuel appliqué par la Cour de céans et que les heures de travail effectuées sont justifiées;
que cependant, selon l’art. 8 LTVA (RS; 641.20), les prestations d’un avocat dont le client est domicilié à l’étranger ne sont pas soumises à la TVA;
que par conséquent la recourante a droit à une indemnité s’élevant à CHF 1'920.50, à la charge du MPC;
que dans sa réponse, B. a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire et la nomination de Me Olivier Wehrli comme défenseur d’office (BP.2019.46,
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act. 1);
qu’en principe et dans le cadre de la procédure de recours, la question de la nomination d’un défenseur d’office est à examiner à la lumière des conditions posées par l’art. 132 al. 1 let. b CPP (par renvoi de l’art. 379 CPP);
que selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP, la défense d’office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts;
que la première condition, soit celle de l’indigence, s’évalue en fonction de l’entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d’assistance judiciaire, ce qui comprend d’une part toutes les obligations financières et, d’autres part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées);
que de jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a); pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux, l’autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon schématique sur le minimum vital résultant de la législation relative à la poursuite et faillite, mais doit prendre en considération les circonstances personnelles du requérant;
que selon la demande d’assistance judiciaire présentée par le conseil de B., ce dernier est en détention en Ouzbékistan où il a été condamné à 18 ans de prison et ses biens ont été saisis; qu’il a deux enfants en bas âge, soit de 10 et 3 ans (act. 3); qu’il avait en outre perdu son emploi chez H. en 2013 et qu’il a depuis été sans emploi puis emprisonné (act. 3.1); qu’il ne dispose en outre pas de fortune (act. 1);
qu’au vu des éléments qui précèdent, l’indigence de B. doit être admise, de sorte que la première condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP est réalisée;
que les deux autres conditions, soit que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour la sauvegarde des intérêts du prévenu et que la cause ne soit pas dépourvue de toute chance de succès, sont également réalisées;
qu’il s’ensuit que la demande d’assistance judiciaire de B. doit être admise et Me Olivier Werhli nommé en tant que défenseur d’office;
que Me Wehrli, à l’appui de sa dernière écriture, a transmis le décompte de
- 6 -
ses opérations, lequel fait état de 26 heures et 30 minutes, au tarif horaire de CHF 350.--, et sollicite un montant total de CHF 9'274.90 (act. 20.1);
que le total paraît disproportionné, dès lors que la cause ne présente aucune difficulté particulière, que ce soit quant à l’état de fait pertinent ou aux principes juridiques applicables, et elle n’est pas de grande ampleur, B. ayant produit une réponse au recours (act. 6), des observations sur la requête de suspension (act. 12) et un courrier sur le sort de la cause et des frais (act. 20); que par ailleurs, une partie des postes figurant dans le décompte concerne des échanges de courriers ou de téléphones avec le MPC, de sorte qu’ils n’ont pas à être indemnisés par la Cour de céans (cf. act. 20.1); que dans tous les cas, il n’y a pas lieu de s’écarter du tarif horaire de CHF 230.-
- retenu jusqu’à présent par la Cour de céans (cf. supra);
que par ailleurs, lorsque l’avocat est nommé d’office et est rémunéré par le biais de l’assistance judiciaire, ses prestations sont fournies en Suisse et il est indemnisé par l’Etat, de sorte qu’elles sont partant soumises à la TVA même si son client est à l’étranger (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.3 du 3 août 2015 consid. 6.7);
que dans ces conditions, l’indemnités de Me Wehrli sera fixée, ex aequo et bono, à CHF 1'500.--, TVA incluse, à la charge du MPC.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.
2. La demande d’effet suspensif devient également sans objet.
3. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’Etat.
4. Une indemnité de CHF 1'920.50 est accordée à Me Mangeat et mise à la charge du Ministère public de la Confédération.
5. La demande d’assistance judiciaire de B. est admise.
6. Me Olivier Wehrli est désigné comme défenseur d’office de B. pour la présente procédure.
7. L’indemnité de Me Olivier Wehrli est fixée à CHF 1'500.--, TVA incluse, et mise à la charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 3 juillet 2019
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
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Distribution
- Me Grégoire Mangeat, avocat - Me Olivier Wehrli, avocat - Me Alec Reymond, avocat - Me Romain Jordan, avocat - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.