Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP).
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 B., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération,
E. 2 C., Procureure fédérale assistante, Ministère public de la Confédération,
intimés
Objet
Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.65
- 2 -
La Cour des plaintes, vu
- l’ouverture, le 6 février 2015, de l’instruction pénale par le Ministère pu- blic de la Confédération (ci-après: MPC) contre A. (ci-après: A. ou le re- quérant) et inconnu pour gestion déloyale avec dessein d’enrichissement (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), subsidiairement escroquerie (art. 146 CP), et blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP; act. 2.2),
- l’avis de prochaine clôture de l’instruction du 1er février 2019 notifié par le MPC à A., ainsi que l’invitation à présenter, dans un délai prolongé au 15 mars 2019, ses éventuelles réquisitions de preuves complémentaires (act. 2.18; 2.19),
- la demande de récusation adressée au MPC par le conseil du requérant à l’encontre du procureur fédéral B., ainsi qu’à l’encontre de la procureure fédérale assistante C. le 15 mars 2019 (act. 1),
- la transmission, le 20 mars 2019, de la demande de récusation ainsi que de la réponse du MPC à ladite demande – concluant notamment à son irrecevabilité – à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 2),
- la réplique – corrigée – du requérant déposée le 11 avril 2019 (act. 8; 8.1) et la duplique du MPC du 16 avril 2019 (act. 11), par lesquelles les parties maintiennent leurs conclusions,
et considérant:
qu’à teneur de l’art. 59 al. 1 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et défini- tivement par l’autorité de recours – soit l’autorité de céans en procédure pé- nale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisa- tion des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) – lorsque le ministère public est concerné;
qu’il incombe, sur ce vu, à l’autorité de céans de trancher la question de la récusation, le membre du MPC visé par la requête n’ayant qu’à prendre po- sition sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre l’ensemble à la
- 3 -
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision, cette dernière tranchant définitivement le litige (art. 59 al. 1 CPP);
que selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusa- tion d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles;
que cette exigence découle d’une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1);
qu’il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable ou lorsque l’inté- ressé se serait rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; 136 III 605 consid. 3.2.2; 129 III 445 con- sid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt 4A_110/2012 du 9 octobre 2012 con- sid. 2.1.2; VERNIORY, in Commentaire romand CPP, 2011, n° 5 et 6 ad art. 58 CPP);
que, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la demande de récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribu- nal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1);
qu’en l’espèce, le requérant fonde sa demande de récusation principalement sur l’avis de prochaine clôture du 1er février 2019 – reçu le 4 février 2019 par celui-ci – notifié immédiatement après les deux dernières journées d’audi- tion, les 24 et 25 janvier 2019, qui se sont déroulées dans le cadre de la procédure précitée menée par le MPC à l’encontre de A.;
que dite demande a été adressée au MPC le 15 mars 2019, soit plus d’un mois après avoir eu connaissance des motifs de récusation ainsi que des faits sur lesquels le requérant se fonde;
- 4 -
que le temps écoulé entre la notification de l’avis de prochaine clôture de l’instruction et la demande de récusation constitue un laps de temps ne cor- respondant pas aux exigences de la jurisprudence;
que les motifs invoqués par le conseil du recourant, tels que l’absence d’un accès à Internet constant du requérant du fait qu’il réside à l’étranger, le dé- part d’une juriste-collaboratrice au sein de l’étude représentant A. et le décès de l’oncle maternel de l’avocat, ne justifient pas que le requérant ait eu be- soin de plus d’un mois pour déposer la demande de récusation;
qu’il n’a par ailleurs demandé aucune restitution du délai dans le cadre de la procédure devant la Cour de céans;
que force est dès lors de conclure que la demande de récusation formée à l’encontre de B. et C. est tardive et, partant, irrecevable;
que vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais de la présente procédure (art. 59 al. 4 CPP; VERNIORY, op. cit., n° 5 ad art. 59);
que ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en applica- tion des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fé- dérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
- 5 -
Dispositiv
- La demande de récusation à l’encontre du procureur fédéral B. et de la pro- cureure fédérale assistante C. est irrecevable.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant. Bellinzone, le 11 juillet 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 10 juillet 2019 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth
Parties
A., représenté par Me Andrea E. Rusca, avocat,
requérant
contre
1. B., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération,
2. C., Procureure fédérale assistante, Ministère public de la Confédération,
intimés
Objet
Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.65
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La Cour des plaintes, vu
- l’ouverture, le 6 février 2015, de l’instruction pénale par le Ministère pu- blic de la Confédération (ci-après: MPC) contre A. (ci-après: A. ou le re- quérant) et inconnu pour gestion déloyale avec dessein d’enrichissement (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), subsidiairement escroquerie (art. 146 CP), et blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP; act. 2.2),
- l’avis de prochaine clôture de l’instruction du 1er février 2019 notifié par le MPC à A., ainsi que l’invitation à présenter, dans un délai prolongé au 15 mars 2019, ses éventuelles réquisitions de preuves complémentaires (act. 2.18; 2.19),
- la demande de récusation adressée au MPC par le conseil du requérant à l’encontre du procureur fédéral B., ainsi qu’à l’encontre de la procureure fédérale assistante C. le 15 mars 2019 (act. 1),
- la transmission, le 20 mars 2019, de la demande de récusation ainsi que de la réponse du MPC à ladite demande – concluant notamment à son irrecevabilité – à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 2),
- la réplique – corrigée – du requérant déposée le 11 avril 2019 (act. 8; 8.1) et la duplique du MPC du 16 avril 2019 (act. 11), par lesquelles les parties maintiennent leurs conclusions,
et considérant:
qu’à teneur de l’art. 59 al. 1 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et défini- tivement par l’autorité de recours – soit l’autorité de céans en procédure pé- nale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisa- tion des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) – lorsque le ministère public est concerné;
qu’il incombe, sur ce vu, à l’autorité de céans de trancher la question de la récusation, le membre du MPC visé par la requête n’ayant qu’à prendre po- sition sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre l’ensemble à la
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Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision, cette dernière tranchant définitivement le litige (art. 59 al. 1 CPP);
que selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusa- tion d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles;
que cette exigence découle d’une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1);
qu’il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable ou lorsque l’inté- ressé se serait rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; 136 III 605 consid. 3.2.2; 129 III 445 con- sid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt 4A_110/2012 du 9 octobre 2012 con- sid. 2.1.2; VERNIORY, in Commentaire romand CPP, 2011, n° 5 et 6 ad art. 58 CPP);
que, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la demande de récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribu- nal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1);
qu’en l’espèce, le requérant fonde sa demande de récusation principalement sur l’avis de prochaine clôture du 1er février 2019 – reçu le 4 février 2019 par celui-ci – notifié immédiatement après les deux dernières journées d’audi- tion, les 24 et 25 janvier 2019, qui se sont déroulées dans le cadre de la procédure précitée menée par le MPC à l’encontre de A.;
que dite demande a été adressée au MPC le 15 mars 2019, soit plus d’un mois après avoir eu connaissance des motifs de récusation ainsi que des faits sur lesquels le requérant se fonde;
- 4 -
que le temps écoulé entre la notification de l’avis de prochaine clôture de l’instruction et la demande de récusation constitue un laps de temps ne cor- respondant pas aux exigences de la jurisprudence;
que les motifs invoqués par le conseil du recourant, tels que l’absence d’un accès à Internet constant du requérant du fait qu’il réside à l’étranger, le dé- part d’une juriste-collaboratrice au sein de l’étude représentant A. et le décès de l’oncle maternel de l’avocat, ne justifient pas que le requérant ait eu be- soin de plus d’un mois pour déposer la demande de récusation;
qu’il n’a par ailleurs demandé aucune restitution du délai dans le cadre de la procédure devant la Cour de céans;
que force est dès lors de conclure que la demande de récusation formée à l’encontre de B. et C. est tardive et, partant, irrecevable;
que vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais de la présente procédure (art. 59 al. 4 CPP; VERNIORY, op. cit., n° 5 ad art. 59);
que ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en applica- tion des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fé- dérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation à l’encontre du procureur fédéral B. et de la pro- cureure fédérale assistante C. est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 11 juillet 2019
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Andrea E. Rusca - B., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération - C., Procureure fédérale assistante, Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.