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BB.2021.180

Bundesstrafgericht · 2022-09-21 · Français CH

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)

Sachverhalt

A. Le 15 janvier 2020, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction n° SV.20.0048 pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) contre A. Celui-ci est soupçonné d’avoir, par ses actions ou ses omissions, dans l’exercice de ses fonctions, en qualité d’associé indéfiniment responsable, au sein de la société en commandite B. (devenue banque B. le 2 janvier 2014; ci-après indifféremment: B.) à Genève, commis des actes de blanchiment d’argent aggravé, depuis 2000 et jusqu’en 2012, en relation avec les fonds sous gestion de l’Institution C. du Koweït (dossier du MPC, pièces nos 01.101-0001 ss).

B. Le MPC soupçonne A. d’avoir eu connaissance de l’origine criminelle des fonds litigieux et d’avoir, par son activité ou son inactivité, concouru à entraver leur confiscation, en tant que les fonds litigieux ont pu être débités des relations ouvertes auprès de B. ou de sociétés du groupe B. (dossier du MPC, pièces nos 01.101-0001 ss).

C. Par ordonnance du 1er juillet 2021, la procédure contre A. a été étendue à l’infraction de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP; act. 1.4).

D. Le 1er avril 2021, le conseil de A. a requis l’accès complet et immédiat au dossier de la procédure (dossier du MPC, pièces nos 16.101-0138 s.).

E. Le 13 avril 2021, le MPC a indiqué à A. que l’accès au dossier pouvait lui être octroyé, sous réserve de certaines pièces (dossier du MPC, pièces nos 16.101-0146 s.).

F. Le MPC a transmis le 7 mai 2021 à A. un inventaire des pièces partiellement caviardé ainsi qu’une clef USB contenant la copie électronique des pièces accessibles (act. 1.6).

G. Par requête du 26 mai 2021, A. a demandé une reconsidération au MPC du tri des pièces du dossier, respectivement, à défaut, une explication des motifs du caviardage opéré (act. 1.7).

- 3 -

H. Le 31 mai 2021, le MPC a refusé de reconsidérer le tri des pièces accessibles à A. et lui a indiqué les motifs du caviardage de l’inventaire (act. 1.8).

I. Le 7 juin 2021, A. a réitéré sa demande d’’obtenir un accès complet du dossier et sollicité en cas de refus une décision formelle sujette à recours (act. 1.9).

J. Par décision du 29 juin 2021, le MPC a persisté dans son refus d’octroyer un accès intégral au dossier à A. (act. 1.3).

K. A. a interjeté recours contre ce dernier prononcé le 12 juillet 2021. Il conclut, en substance, à l’annulation de la décision du MPC du 29 juin 2021 (act. 1).

L. Invité à répondre, le MPC conclut au rejet du recours (act. 4).

M. Dans sa réplique du 9 août 2021, A. persiste dans ses conclusions (act. 7).

N. Par lettre du 3 septembre 2021, le MPC a informé la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral que suite à des requêtes du recourant des 16 et 17 août 2021, l’autorité intimée a accordé à ce dernier un nouvel accès au dossier de la procédure SV.20.0048, accompagné d’une copie de l’inventaire des pièces actualisé au 26 août 2021. Le MPC conclut dès lors à ce que le recours de A. soit déclaré sans objet s’agissant des rubriques 08.101, 08.102, 08.103 et 10.104 et persiste au surplus dans ses conclusions (act. 9).

O. Par un écrit spontané du 13 septembre 2021, le recourant persiste intégralement dans ses conclusions et dans les termes de sa réplique quant aux rubriques que le MPC maintient caviardées (act. 11).

P. Le 10 janvier 2022, le MPC a informé la Cour des plaintes qu’il avait octroyé un nouvel accès à A. au dossier de la procédure SV.20.0048, rendant l’ensemble de la rubrique 08.100 intégralement accessible à celui-ci (act. 13). Il conclut dès lors à ce que le recours de A. soit déclaré sans objet

- 4 -

s’agissant de ladite rubrique (act. 13).

Q. Invité à se prononcer à ce sujet, A. a déclaré, le 19 janvier 2022, qu’« au vu de l’accès élargi au dossier de la procédure dont [A.] bénéficie désormais, nous retirons notre recours du 12 juillet 2021. Sans préjudice du bien-fondé du caviardage encore existant ». Il conclut en outre à ce que les frais soient laissés à la charge de la Confédération (act. 15).

R. Invité à se prononcer sur le retrait du recours, le MPC renonce à formuler des observations à cet égard (act. 17).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss,

p. 52 n° 199 et références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine).

E. 1.1 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).

E. 1.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle- ci (art. 382 al. 1 CPP). Prévenu, le recourant est directement touchée dans ses droits par le refus de consulter le dossier de sa cause, de sorte que sa qualité pour agir doit être admise.

E. 2 Il ressort de la décision entreprise que l’accès aux rubriques 08.100, 09.104, 10.102, 10.104, 10.105, 10.106, 10.107, 10.108, 10.109, 10.110, 10.111,

- 5 -

10.112, 12.101, 12.102, 15.101, 18.104, 18.201, 18.202 et 21.102 a été refusé au recourant le 29 juin 2021 (act. 1.3). Le 3 septembre 2021, le MPC a indiqué avoir rendu accessible au recourant les rubriques 08.101, 08.102, 08.103 et 10.104, de même que les titres des rubriques 08.104 et 08.105, leur contenu demeurant néanmoins caviardé (act. 9). Le 10 janvier 2022, le MPC a informé la Cour de céans qu’il avait octroyé au recourant l’accès à l’ensemble de la rubrique 08.100 (et de ses sous-rubriques) ainsi qu’aux rubriques 10.102, 10.104, 10.105, 12.101, 15.101 et 21.102 (act. 13).

E. 2.1 Il appert dès lors que le recours est devenu sans objet quant aux rubriques précitées et que le recourant a retiré son recours pour le surplus. La cause doit dès lors être radiée du rôle. Il reste à statuer sur les frais de la cause et sur l’octroi de dépens.

E. 3 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phrase). Toutefois, le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet. La Cour de céans a eu l’occasion de poser le principe selon lequel la partie à l’origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.2 du 18 juillet 2022; BB.2018.200 du 15 mai 2019).

E. 3.1 En l'espèce, ce sont les décisions successives du MPC élargissant l’accès au dossier au recourant qui ont rendu la cause partiellement sans objet. Sur ce vu, le MPC est par conséquent la partie qui succombe à cet égard.

E. 3.2 Les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant a finalement retiré son recours après qu’une partie de l’objet de celui-ci est devenu sans objet. Il est donc considéré avoir succombé pour ce pan du recours et doit supporter les frais y relatifs.

E. 3.3 Au vu du stade de la procédure auquel la perte d’objet partielle s’est produite et le retrait subséquent intervenu, les frais s'élèveront en l'espèce à un total de CHF 2’000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP).

E. 3.4 Les frais de la présente procédure relatifs à la partie du recours devenue sans objet seront fixés à CHF 1'000.-- et pris en charge par la caisse de l’Etat

- 6 -

(Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1312 in initio). Pour le surplus et au vu du retrait du recours intervenu, CHF 1’000.-- seront mis à la charge du recourant.

E. 3.5 La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque, comme en l’espèce, le conseil du recourant ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 aI. 2 RFPPF). En l'occurrence, une indemnité à titre de dépens fixée ex aequo et bono à CHF 500.-- est versée au recourant, à charge de l'autorité intimée.

- 7 -

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement sans objet.
  2. Il est pris acte du retrait du recours au surplus.
  3. La procédure BB.2021.180 est rayée du rôle.
  4. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant.
  5. Les frais sont laissés à la charge de la Confédération au surplus.
  6. Une indemnité de CHF 500.-- est allouée au recourant, à charge de l’intimé. Bellinzone, le 21 septembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 21 septembre 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Felix Ulrich, la greffière Julienne Borel

Parties

A., représenté par Me Jean-François Ducrest, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2021.180

- 2 -

Faits:

A. Le 15 janvier 2020, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction n° SV.20.0048 pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) contre A. Celui-ci est soupçonné d’avoir, par ses actions ou ses omissions, dans l’exercice de ses fonctions, en qualité d’associé indéfiniment responsable, au sein de la société en commandite B. (devenue banque B. le 2 janvier 2014; ci-après indifféremment: B.) à Genève, commis des actes de blanchiment d’argent aggravé, depuis 2000 et jusqu’en 2012, en relation avec les fonds sous gestion de l’Institution C. du Koweït (dossier du MPC, pièces nos 01.101-0001 ss).

B. Le MPC soupçonne A. d’avoir eu connaissance de l’origine criminelle des fonds litigieux et d’avoir, par son activité ou son inactivité, concouru à entraver leur confiscation, en tant que les fonds litigieux ont pu être débités des relations ouvertes auprès de B. ou de sociétés du groupe B. (dossier du MPC, pièces nos 01.101-0001 ss).

C. Par ordonnance du 1er juillet 2021, la procédure contre A. a été étendue à l’infraction de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP; act. 1.4).

D. Le 1er avril 2021, le conseil de A. a requis l’accès complet et immédiat au dossier de la procédure (dossier du MPC, pièces nos 16.101-0138 s.).

E. Le 13 avril 2021, le MPC a indiqué à A. que l’accès au dossier pouvait lui être octroyé, sous réserve de certaines pièces (dossier du MPC, pièces nos 16.101-0146 s.).

F. Le MPC a transmis le 7 mai 2021 à A. un inventaire des pièces partiellement caviardé ainsi qu’une clef USB contenant la copie électronique des pièces accessibles (act. 1.6).

G. Par requête du 26 mai 2021, A. a demandé une reconsidération au MPC du tri des pièces du dossier, respectivement, à défaut, une explication des motifs du caviardage opéré (act. 1.7).

- 3 -

H. Le 31 mai 2021, le MPC a refusé de reconsidérer le tri des pièces accessibles à A. et lui a indiqué les motifs du caviardage de l’inventaire (act. 1.8).

I. Le 7 juin 2021, A. a réitéré sa demande d’’obtenir un accès complet du dossier et sollicité en cas de refus une décision formelle sujette à recours (act. 1.9).

J. Par décision du 29 juin 2021, le MPC a persisté dans son refus d’octroyer un accès intégral au dossier à A. (act. 1.3).

K. A. a interjeté recours contre ce dernier prononcé le 12 juillet 2021. Il conclut, en substance, à l’annulation de la décision du MPC du 29 juin 2021 (act. 1).

L. Invité à répondre, le MPC conclut au rejet du recours (act. 4).

M. Dans sa réplique du 9 août 2021, A. persiste dans ses conclusions (act. 7).

N. Par lettre du 3 septembre 2021, le MPC a informé la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral que suite à des requêtes du recourant des 16 et 17 août 2021, l’autorité intimée a accordé à ce dernier un nouvel accès au dossier de la procédure SV.20.0048, accompagné d’une copie de l’inventaire des pièces actualisé au 26 août 2021. Le MPC conclut dès lors à ce que le recours de A. soit déclaré sans objet s’agissant des rubriques 08.101, 08.102, 08.103 et 10.104 et persiste au surplus dans ses conclusions (act. 9).

O. Par un écrit spontané du 13 septembre 2021, le recourant persiste intégralement dans ses conclusions et dans les termes de sa réplique quant aux rubriques que le MPC maintient caviardées (act. 11).

P. Le 10 janvier 2022, le MPC a informé la Cour des plaintes qu’il avait octroyé un nouvel accès à A. au dossier de la procédure SV.20.0048, rendant l’ensemble de la rubrique 08.100 intégralement accessible à celui-ci (act. 13). Il conclut dès lors à ce que le recours de A. soit déclaré sans objet

- 4 -

s’agissant de ladite rubrique (act. 13).

Q. Invité à se prononcer à ce sujet, A. a déclaré, le 19 janvier 2022, qu’« au vu de l’accès élargi au dossier de la procédure dont [A.] bénéficie désormais, nous retirons notre recours du 12 juillet 2021. Sans préjudice du bien-fondé du caviardage encore existant ». Il conclut en outre à ce que les frais soient laissés à la charge de la Confédération (act. 15).

R. Invité à se prononcer sur le retrait du recours, le MPC renonce à formuler des observations à cet égard (act. 17).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss,

p. 52 n° 199 et références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine).

1.1 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).

1.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle- ci (art. 382 al. 1 CPP). Prévenu, le recourant est directement touchée dans ses droits par le refus de consulter le dossier de sa cause, de sorte que sa qualité pour agir doit être admise.

2. Il ressort de la décision entreprise que l’accès aux rubriques 08.100, 09.104, 10.102, 10.104, 10.105, 10.106, 10.107, 10.108, 10.109, 10.110, 10.111,

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10.112, 12.101, 12.102, 15.101, 18.104, 18.201, 18.202 et 21.102 a été refusé au recourant le 29 juin 2021 (act. 1.3). Le 3 septembre 2021, le MPC a indiqué avoir rendu accessible au recourant les rubriques 08.101, 08.102, 08.103 et 10.104, de même que les titres des rubriques 08.104 et 08.105, leur contenu demeurant néanmoins caviardé (act. 9). Le 10 janvier 2022, le MPC a informé la Cour de céans qu’il avait octroyé au recourant l’accès à l’ensemble de la rubrique 08.100 (et de ses sous-rubriques) ainsi qu’aux rubriques 10.102, 10.104, 10.105, 12.101, 15.101 et 21.102 (act. 13).

2.1 Il appert dès lors que le recours est devenu sans objet quant aux rubriques précitées et que le recourant a retiré son recours pour le surplus. La cause doit dès lors être radiée du rôle. Il reste à statuer sur les frais de la cause et sur l’octroi de dépens.

3. À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phrase). Toutefois, le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet. La Cour de céans a eu l’occasion de poser le principe selon lequel la partie à l’origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.2 du 18 juillet 2022; BB.2018.200 du 15 mai 2019).

3.1 En l'espèce, ce sont les décisions successives du MPC élargissant l’accès au dossier au recourant qui ont rendu la cause partiellement sans objet. Sur ce vu, le MPC est par conséquent la partie qui succombe à cet égard.

3.2 Les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant a finalement retiré son recours après qu’une partie de l’objet de celui-ci est devenu sans objet. Il est donc considéré avoir succombé pour ce pan du recours et doit supporter les frais y relatifs. 3.3 Au vu du stade de la procédure auquel la perte d’objet partielle s’est produite et le retrait subséquent intervenu, les frais s'élèveront en l'espèce à un total de CHF 2’000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP). 3.4 Les frais de la présente procédure relatifs à la partie du recours devenue sans objet seront fixés à CHF 1'000.-- et pris en charge par la caisse de l’Etat

- 6 -

(Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1312 in initio). Pour le surplus et au vu du retrait du recours intervenu, CHF 1’000.-- seront mis à la charge du recourant.

3.5 La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque, comme en l’espèce, le conseil du recourant ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 aI. 2 RFPPF). En l'occurrence, une indemnité à titre de dépens fixée ex aequo et bono à CHF 500.-- est versée au recourant, à charge de l'autorité intimée.

- 7 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est partiellement sans objet.

2. Il est pris acte du retrait du recours au surplus.

3. La procédure BB.2021.180 est rayée du rôle.

4. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant.

5. Les frais sont laissés à la charge de la Confédération au surplus.

6. Une indemnité de CHF 500.-- est allouée au recourant, à charge de l’intimé.

Bellinzone, le 21 septembre 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Jean-François Ducrest, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.