Confiscation en cas de classement de la procédure (art. 320 al. 2 en lien avec l'art. 322 al. 2 et 3 CPP); mise des frais à la charge du prévenu en cas de classement de la procédure (art. 426 al. 2 CPP); indemnisation du prévenu en cas de classement de la procédure (art. 429 ss CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]),
les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP);
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il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l’ordonnance de classement; la procédure d’opposition est régie par les dispositions sur l’ordonnance pénale; le tribunal statue sous la forme d’une décision ou d’une ordonnance (art. 322 al. 3 CPP);
in casu, le recours est devenu sans objet après que la Cour de céans a, par décision du 6 août 2025, dans la cause BB.2025.28, annulé l’ordonnance du MPC du 11 mars 2025; dès lors, la cause doit être rayée du rôle;
il reste à statuer sur les frais de la cause et sur l’octroi de dépens;
à teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phrase);
toutefois, le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet;
la Cour de céans a eu l’occasion de poser le principe selon lequel la partie à l’origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.200 du 15 mai 2019);
en l’espèce, c’est la décision de la Cour de céans annulant l’ordonnance du MPC du 11 mars 2025 qui a rendu la cause sans objet, de sorte qu’il y a lieu d’examiner la question des frais et dépens, par analogie, avec la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet en raison de l'écoulement du temps;
il sied, dès lors et, en principe, dans un tel cas, d'examiner, de manière sommaire, quelle aurait été l'issue du litige si celui-ci avait été jugé avant le fait qui y a mis fin (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.220-223 du 10 juillet 2018);
toutefois, vu la particularité du cas d’espèce, soit l’annulation de l’ordonnance de classement et confiscation et le renvoi de la cause au MPC pour des motifs formels, la Cour de céans ne peut procéder à l’examen de l’issue du litige, sans risquer d’influer sur le cours de la procédure préliminaire, voire de préjuger;
dans ces limites, il y a lieu de constater la recevabilité du recours contre le
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prononcé du MPC, à tout le moins s’agissant de la partie concernant les frais et indemnités, lesquels sont uniquement liés au classement de la procédure et non à la partie confiscatoire, selon ce qui ressort de la motivation du MPC, basée sur l’art. 426 al. 2 CPP (act. 1.1, p. 13 s.);
s’agissant de la partie confiscatoire, la question peut demeurer ouverte, vu la particularité du cas d’espèce, de savoir si le recourant pouvait l’attaquer par la voie du recours, alors même qu’il ne recourait pas contre le classement en tant que tel, mais uniquement contre la partie du dispositif relative aux frais et indemnités y relatifs (art. 322 al. 2 CPP), s’il devait former opposition, en application de l’art. 322 al. 3 CPP, ou s’il avait le choix entre les deux voies;
partant, les frais de la présente procédure doivent être laissés à la charge de l’Etat et une indemnité versée au recourant pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (v. art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP);
les honoraires de l’avocat sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s’élevant à CHF 200.-- au minimum et à 300.-- au maximum, étant précisé qu’en règle générale le tarif appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure pour les avocats inscrits au barreau (art. 12 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RFPPF; RS 173.713.162); in casu, vu le défaut de précision quant à l’indemnité requise à titre de remboursement des dépenses obligatoires pour la procédure de recours, les seuls termes « préparation et rédaction » s’agissant du détail relatif aux heures de travail effectuées étant insuffisants à l’évaluation des 23 heures à indemniser, il convient de fixer l’indemnité allouée au recourant, dans les limites posées par le RFPPF, à CHF 4’140.--, ce qui représente 18 heures de travail au tarif horaire de CHF 230.--;
l’indemnité est à charge de la caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Dispositiv
- Le recours est sans objet.
- La procédure BB.2025.27 (BP.2025.32) est rayée du rôle.
- Les frais sont laissés à la charge de la Confédération.
- Une indemnité de CHF 4'140.-- est accordée à A., à charge de la caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 7 août 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 6 août 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., représenté par Mes Jean-Marc Carnicé et Dominique Ritter, avocats, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet
Confiscation en cas de classement de la procédure (art. 320 al. 2 en lien avec l'art. 322 al. 2 et 3 CPP); mise des frais à la charge du prévenu en cas de classement de la procédure (art. 426 al. 2 CPP); indemnisation du prévenu en cas de classement de la procédure (art. 429 ss CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2025.27 Procédure secondaire: BP.2025.32
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La Cour des plaintes, vu:
- l’ordonnance du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du 11 mars 2025 prononçant, en substance, au ch. 1 de son dispositif, le classement de la procédure dirigée à l’encontre de A. (ou ci-après: le recourant), au ch. 3, la confiscation d’EUR 4'975'000.-- des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n. 1 ouverte au nom de ce dernier auprès de la banque B., à Genève, en vue de la restitution à la République de Tunisie, et la levée du blocage sur le reste des avoirs en compte, au ch. 7, la mise à charge du recourant des frais de procédure par CHF 24'000.-- et, au ch. 8, le refus de lui allouer une indemnité ou la réparation du tort moral (act. 1.1);
- le recours interjeté par A. contre ce prononcé devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant, en substance, à l’annulation des ch. 3, s’agissant de la confiscation, 7 et 8 dudit prononcé, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours s’agissant de la confiscation prononcée au ch. 3, et, statuant à nouveau, à la levée du séquestre sur l’intégralité des avoirs sur la relation bancaire précitée, à la mise des frais à charge de la Confédération et à l’allocation d’une indemnité à hauteur de CHF 443'669.--, ainsi qu’à la confirmation du classement, le tout sous suite de frais et dépens, par CHF 5'360.-- (act. 1);
- l’échange d’écritures qui a suivi, au cours duquel le MPC a répondu, le 16 mai, et le recourant présenté sa réplique, le 2 juin, cette dernière ayant été transmise, pour information, au MPC le 4 juin 2025 (act. 4, 7 et 8);
et considérant que:
en tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1),
les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]),
les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP);
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il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l’ordonnance de classement; la procédure d’opposition est régie par les dispositions sur l’ordonnance pénale; le tribunal statue sous la forme d’une décision ou d’une ordonnance (art. 322 al. 3 CPP);
in casu, le recours est devenu sans objet après que la Cour de céans a, par décision du 6 août 2025, dans la cause BB.2025.28, annulé l’ordonnance du MPC du 11 mars 2025; dès lors, la cause doit être rayée du rôle;
il reste à statuer sur les frais de la cause et sur l’octroi de dépens;
à teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phrase);
toutefois, le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet;
la Cour de céans a eu l’occasion de poser le principe selon lequel la partie à l’origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.200 du 15 mai 2019);
en l’espèce, c’est la décision de la Cour de céans annulant l’ordonnance du MPC du 11 mars 2025 qui a rendu la cause sans objet, de sorte qu’il y a lieu d’examiner la question des frais et dépens, par analogie, avec la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet en raison de l'écoulement du temps;
il sied, dès lors et, en principe, dans un tel cas, d'examiner, de manière sommaire, quelle aurait été l'issue du litige si celui-ci avait été jugé avant le fait qui y a mis fin (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.220-223 du 10 juillet 2018);
toutefois, vu la particularité du cas d’espèce, soit l’annulation de l’ordonnance de classement et confiscation et le renvoi de la cause au MPC pour des motifs formels, la Cour de céans ne peut procéder à l’examen de l’issue du litige, sans risquer d’influer sur le cours de la procédure préliminaire, voire de préjuger;
dans ces limites, il y a lieu de constater la recevabilité du recours contre le
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prononcé du MPC, à tout le moins s’agissant de la partie concernant les frais et indemnités, lesquels sont uniquement liés au classement de la procédure et non à la partie confiscatoire, selon ce qui ressort de la motivation du MPC, basée sur l’art. 426 al. 2 CPP (act. 1.1, p. 13 s.);
s’agissant de la partie confiscatoire, la question peut demeurer ouverte, vu la particularité du cas d’espèce, de savoir si le recourant pouvait l’attaquer par la voie du recours, alors même qu’il ne recourait pas contre le classement en tant que tel, mais uniquement contre la partie du dispositif relative aux frais et indemnités y relatifs (art. 322 al. 2 CPP), s’il devait former opposition, en application de l’art. 322 al. 3 CPP, ou s’il avait le choix entre les deux voies;
partant, les frais de la présente procédure doivent être laissés à la charge de l’Etat et une indemnité versée au recourant pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (v. art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP);
les honoraires de l’avocat sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s’élevant à CHF 200.-- au minimum et à 300.-- au maximum, étant précisé qu’en règle générale le tarif appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure pour les avocats inscrits au barreau (art. 12 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RFPPF; RS 173.713.162); in casu, vu le défaut de précision quant à l’indemnité requise à titre de remboursement des dépenses obligatoires pour la procédure de recours, les seuls termes « préparation et rédaction » s’agissant du détail relatif aux heures de travail effectuées étant insuffisants à l’évaluation des 23 heures à indemniser, il convient de fixer l’indemnité allouée au recourant, dans les limites posées par le RFPPF, à CHF 4’140.--, ce qui représente 18 heures de travail au tarif horaire de CHF 230.--;
l’indemnité est à charge de la caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est sans objet.
2. La procédure BB.2025.27 (BP.2025.32) est rayée du rôle.
3. Les frais sont laissés à la charge de la Confédération.
4. Une indemnité de CHF 4'140.-- est accordée à A., à charge de la caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 7 août 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Jean-Marc Carnicé et Dominique Ritter, avocats - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).