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BB.2025.28

Bundesstrafgericht · 2025-08-06 · Français CH

Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP); confiscation en cas de classement de la procédure (art. 320 al. 2 en lien avec l'art. 322 al. 2 et 3 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)

Sachverhalt

A. Dans le cadre de la procédure pénale menée, depuis 2011, notamment, contre B. des chefs de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), puis organisation criminelle (art. 260ter CP) et corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) a admis la République de Tunisie en qualité de partie plaignante.

B. Suite au retrait de ses représentants de la procédure, le MPC a, à plusieurs reprises, les 11 avril 2018, 26 juillet 2021 et 25 janvier 2022, invité la République de Tunisie à élire un nouveau domicile de notification en Suisse et, dans sa dernière lettre, à désigner également le représentant qui interviendra pour elle en Suisse.

C. Par notes diplomatiques des 1er avril et 17 mai 2022, l’Ambassade de Tunisie a transmis au MPC, par l’intermédiaire de l’Office fédéral de la Justice (ci- après: OFJ), deux lettres, la première du Ministère de la Justice, signée par l’avocat général des Affaires Pénales, C., la seconde, du Ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières, signée par le chef du contentieux, D., confirmant la volonté de la République de la Tunisie de poursuivre son intervention dans le cadre de la procédure pénale et désignant C. comme représentant de son Ministère et l’Ambassade de la République de Tunisie à Berne, comme domicile de notification.

D. Le 14 juin 2022, le MPC, par l’intermédiaire de l’OFJ, a demandé à la République de Tunisie la communication de la base légale ou la transmission de tout autre élément démontrant que le chef du contentieux D. était habilité à engager l’Etat tunisien dans le cadre de la présente procédure, afin de pouvoir notifier ses actes de procédure à l’adresse indiquée. Il précisait que dans cette attente, l’adresse de notification ne pouvait déployer d’effets juridiques (dossier MPC, n. 18-3-2624 s.). La République de Tunisie n’a pas répondu. Le MPC a poursuivi l’instruction.

E. Le 7 novembre 2024, le MPC a informé A. de la clôture prochaine de l’instruction et l’a invité à présenter ses éventuelles réquisitions de preuves et prétentions en indemnités. Ce que A. a fait, le 20 janvier 2025 (in act. 1.1).

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F. Par ordonnance du 11 mars 2025, le MPC a, en substance, prononcé le classement de la procédure dirigée à l’encontre de A., le rejet des réquisitions de preuves complémentaires formulées, la confiscation d’une somme d’EUR 4'975'000.-- sur les valeurs patrimoniales déposées sur la relation n. 1 ouverte au nom de ce dernier auprès de la banque E., à Genève, en vue de la restitution à la République de Tunisie, la levée du blocage sur le reste des avoirs en compte, ainsi que celle du séquestre pénal conservatoire sur les avoirs d’une autre relation près la même banque, celle de la société B. SA. Il a notifié ce prononcé, en particulier, à A. et à la société précitée, ainsi qu’à la République de Tunisie, « à son domicile de notification soit l’Ambassade de Tunisie à Berne (par le protocole DFAE) » (act. 1.1).

G. Le 12 avril 2025, la République de Tunisie (ci-après: la recourante) recourt contre ce prononcé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant, principalement et en substance, à son annulation; à titre préalable, à l’octroi de l’effet suspensif, de l’accès au dossier de la procédure sans restriction et d’un délai pour compléter son recours (act. 1).

H. La Cour de céans a octroyé l’effet suspensif à titre super-provisoire le 15 avril 2025 (act. 3).

I. Invités à ce faire, le MPC et A., et avec lui la société B. SA, ont répondu le 16 mai 2025: le premier concluant au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, les seconds à son irrecevabilité et à son rejet, sous suite de dépens (act. 17 et 19).

J. La recourante a répliqué le 25 juin 2025, persistant dans les conclusions de son recours (act. 26).

K. Les dupliques de A. du 25 juillet et du MPC du 28 juillet 2025 ont été transmises aux autres parties à la procédure le 31 juillet 2025 (act. 32 à 34).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1).

E. 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).

E. 1.3.1 Les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP). Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l’ordonnance de classement. La procédure d’opposition est régie par les dispositions sur l’ordonnance pénale (art. 322 al. 3, 1re et 2e phrases CPP).

E. 1.3.2 In casu, le recours contre le prononcé du 11 mars 2025 porte sur le classement de la procédure, ainsi que sur la partie confiscatoire, de sorte que la Cour de céans est compétente pour en traiter, en application de l’art. 322 al. 2 CPP. Interjeté le 12, contre un prononcé notifié le 2 avril 2025 (act. 1.2), le recours l’a été dans le délai prévu.

E. 1.4 La question de la capacité à agir de la recourante dans la présente procédure doit être examinée, afin de déterminer si l’avocate mandatée pour la représenter l’a valablement été, soit par une personne ayant le pouvoir de représenter l’Etat tunisien.

E. 1.4.1 La procuration fournie avec le recours, datée du 7 avril 2025, est signée par le chef du contentieux de l’Etat au ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières, D., en poste depuis le 19 novembre 2020, selon l’extrait du Journal officiel de la République tunisienne du 11 décembre 2020. La compétence du chef dudit contentieux pour engager la recourante reposerait encore, selon cette dernière, sur le décret-loi n. 2011-15 du 26 mars 2011, relatif à la création d’un comité national du recouvrement des biens mal acquis existants à l’étranger, en particulier sur son art. 3. Selon cette disposition, « [l]e chef du contentieux de l’Etat représente le comité pour engager, au nom de l’Etat tunisien, devant toute juridiction et organismes

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étrangers compétents toutes les mesures confiscatoires et toute procédure permettant de confisquer et de recouvrer au profit de l’Etat les biens visés à l’art. 2 du décret [en substance, les biens mal acquis existants à l’étranger appartenant à l’ancien président de la République feu F., des membres de sa famille ou de son entourage], de garantir et de faire valoir ses intérêts financiers ». Le décret-loi en question prévoit (en son art. 13) que le comité était institué pour une durée de quatre ans à compter de la date de publication (29 mars 2011), au terme de laquelle le chef du contentieux de l’Etat assurait, conformément à la loi, la continuité des engagements souscrits du comité et des actions en cours. Ce qui demeurerait le cas à ce jour (act. 1, 1.0, 1.3 et 1.4).

E. 1.4.2 De l’avis de A. et de la société B. SA (dont l’intérêt à participer à la procédure de recours est donné, dès lors que la recourante s’oppose à la levée du blocage des avoirs déposés sur la relation bancaire à son nom près la banque E.), le chef du contentieux de l’Etat n’aurait plus le pouvoir d’engager l’Etat tunisien. Par décret présidentiel n. 2020-112 du 22 octobre 2020, relatif à la création d’un comité spécial auprès de la Présidence de la République pour le recouvrement des biens mal acquis existants à l’étranger, un nouveau comité aurait été créé pour le recouvrement des biens mal acquis, lequel n’octroierait plus le pouvoir d’engager l’Etat tunisien au chef du contentieux, mais au ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger (act. 19, p. 6 s. et act. 32, p. 6 ss).

E. 1.4.3 La compétence du chef du contentieux de l’Etat pour engager l’Etat tunisien est contestée depuis la publication – le 27 octobre 2020 – du décret présidentiel du 22 octobre 2020. Les éléments fournis par les intimés précités ne permettent toutefois pas de remettre en cause la pérennité de la compétence du chef du contentieux de l’Etat, établie en 2011. Le décret présidentiel de 2020 crée un comité auprès de la Présidence de la République (élu en 2019 et réélu en 2024), « chargé du dossier de recouvrement des biens mal acquis existants à l’étranger » (art. 1). Contrairement au décret-loi de 2011 (et, en particulier, à l’art. 3 précité;

v. supra consid. 1.4.1), il n’octroie audit comité ou à l’un de ses membres aucun pouvoir de représentation, au nom de l’Etat tunisien, envers l’étranger, aucune compétence de recouvrement des biens mal acquis existants à l’étranger. Tout au plus, lui attribue-t-il des compétences d’analyse et de conseil, puisqu’il le charge d’évaluer les différentes mesures ayant été prises pour le recouvrement et de proposer de prendre des mesures permettant de conduire au recouvrement. Quant aux compétences du ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, elles consistent uniquement, selon le texte du décret, à présider le comité et en convoquer les membres ou d’autres personnes dont il jugerait la présence utile. Partant,

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la compétence du chef du contentieux pour engager l’Etat tunisien dans la présente procédure de recours doit être admise, également à l’aune du principe de la continuité de l’Etat, nécessaire à la sécurité juridique des relations internationales (v. BESSON, Droit international public, 2e éd. 2024,

n. 303, p. 86; v. également ZIEGLER, Introduction au droit international public, 4e éd. 2020, n. 547, p. 219).

E. 1.5 Vu l’admission de sa qualité de partie plaignante dans la procédure pénale, en tant que potentiellement lésée par les infractions reprochées (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130 du 20 mars 2012 consid. 2.3), la recourante a qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement, en particulier, sous l’angle d’une violation du droit d’être entendu, soit de ses droits de partie à et dans le cadre de la procédure pénale.

E. 1.6 Il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Dans un premier grief, la recourante se prévaut, en particulier, d’une violation du droit d’être entendu, le MPC ne lui ayant pas notifié l’avis de prochaine clôture, avant, par contre, de lui notifier l’ordonnance de classement à son domicile élu. Elle reproche également au MPC de ne pas lui avoir donné un accès complet et sans restriction au dossier de la procédure (act. 1, p. 12 ss).

E. 2.1 A teneur de l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Lorsque le classement d'une procédure pénale est envisagé, la communication aux parties au sens de l'art. 318 al. 1 CPP est obligatoire afin de respecter leur droit d'être entendues. Si le recours portant sur la violation de ce droit est admis, la décision de classement incriminée doit être annulée pour des raisons formelles (TPF 2014 150 consid. 3).

E. 2.2 Dans le prononcé entrepris, le MPC a estimé que, la recourante n’ayant plus donné suite à ses sollicitations relatives à l’élection de domicile et la désignation d’un représentant en Suisse, elle n’était plus représentée dans la procédure depuis le mois d’avril 2018 (act. 1.1, p. 3). Dans sa réponse, au motif que la recourante n’aurait pas requis l’accès au dossier depuis plus de sept ans, le MPC conclut à l’abandon de l’exercice de ses droits de procédure, se limitant à relever que le défaut de notification de l’avis de prochaine clôture peut être réparé devant l’instance de recours, laquelle

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dispose d’un plein pouvoir de cognition (act. 17, p. 2 s.). Les deux autres intimés écartent une violation du droit d’être entendu (act. 19, p. 13 ss).

E. 2.3 En l’espèce, suite à sa communication du 22 juin 2022, dans laquelle il précisait à la recourante que, dans l’attente des documents requis – qui ne lui sont pas parvenus – le domicile de notification indiqué ne déployait pas d’effets juridiques, le MPC n’a rien notifié à la recourante, audit domicile, en sa qualité de partie plaignante, ainsi que cela ressort du dossier de la cause et, implicitement, du prononcé entrepris; ce jusqu’à l’ordonnance de classement et de confiscation entreprise. Comme cela figure sur ledit prononcé, cet acte lui a effectivement été notifié à son « domicile de notification », selon l’art. 87 CPP, à l’Ambassade de Tunisie, à Berne (act. 1.1; v. également dossier MPC, n. 03-07-0022 ss).

E. 2.4 A la rubrique « Règlement de la procédure » du dossier d’instruction figurent quatre ordonnances de classement, une première, datant de 2017, notifiée à la recourante à ses conseils suisses de l’époque (ayant donné lieu à la décision de la Cour de céans BB.2017.227 du 17 septembre 2019, rejetant le recours de la précitée), deux autres, datant de 2022, n’ayant pas été notifiées à la recourante, et la dernière, objet du présent recours, notifiée à la recourante, nonobstant la considération du MPC – figurant dans les trois derniers prononcés cités – relative au fait que la recourante ne serait plus représentée dans la procédure (dossier MPC, rubrique 3).

E. 2.5 En notifiant l’ordonnance entreprise à la recourante à l’adresse indiquée comme domicile élu par celle-ci en 2022 et non admise avant cette date par le MPC comme déployant des effets juridiques, l’autorité a adopté un comportement procédural contradictoire, lequel ne saurait être imputé à la recourante, indépendamment du fait qu’elle ne se serait pas manifestée dans la procédure depuis une certaine période, en l’occurrence mai 2022. La notification d’un prononcé de classement à une partie à la procédure, sans celle préalable de l’avis de prochaine clôture de ladite procédure constitue une violation de son droit d’être entendue. Ce qu’admet le MPC, lorsqu’il relève que le défaut de notification de l’avis de prochaine clôture peut être réparé en procédure de recours.

E. 2.6 Une telle violation peut, à certaines conditions, être réparée, comme l’admet le Tribunal fédéral, soit lorsque l’autorité de recours détient un plein pouvoir de cognition, que la partie concernée a pu faire valoir ses offres de preuves et qu’il n’en résulte aucun désavantage pour elle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_22/2012 du 11 mai 2012 consid. 3). Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce. La recourante n’a pas eu accès au dossier de la procédure du MPC et il n’appartient pas à la Cour de céans de le lui donner, vu, en particulier, les modalités y relatives, fixées dans la décision de la Cour de céans

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BB.2011.130 du 20 mars 2012, ainsi que cela lui a été précisé en cours de procédure de recours (act. 21). Dans ces conditions, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est fondé.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs et conclusions. Il en va de même des autres conclusions des parties. La décision de classement est annulée, pour des motifs formels (TPF 2014 150 consid. 3), et la cause renvoyée au MPC.

E. 4.1 Vu l’issue du recours, les frais de la présente cause, fixés à CHF 2'000.--, sont, pour moitié, pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP) et, à raison de CHF 1'000.-- mis à charge solidaire des deux intimés A. et B. SA, qui ont pris des conclusions communes et n’obtiennent pas gain de cause.

E. 4.2 L’avance de frais versée est restituée à la recourante.

E. 4.3 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). En l'espèce, le conseil de la recourante n'a pas produit de liste des opérations effectuées. Dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 3’000.--, à charge, pour moitié, du MPC et, pour l’autre, solidaire de A. et B. SA.

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Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. L’ordonnance du Ministère public de la Confédération du 11 mars 2025 est annulée.
  3. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération.
  4. L’avance de frais versée par la recourante lui est restituée.
  5. Un émolument judiciaire de CHF 2'000.-- est, pour moitié, pris en charge par la Caisse de l’Etat et, pour l’autre moitié, mis à la charge solidaire des intimés A. et B. SA.
  6. Une indemnité de CHF 3’000.-- est allouée à la recourante à titre de dépens pour la présente procédure de recours et mise à la charge, pour moitié, du Ministère public de la Confédération et, pour l’autre moitié, des intimés A. et B. SA. Bellinzone, le 7 août 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 6 août 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

REPUBLIQUE DE TUNISIE, représentée par Me Antonia Mottironi, avocate, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

A., et B. SA, représentés par Mes Jean-Marc Carnicé et Dominique Ritter, avocats, intimés

Objet

Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP); confiscation en cas de classement de la procédure (art. 320 al. 2 en lien avec l'art. 322 al. 2 et 3 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2025.28 Procédure secondaire: BP.2025.33

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Faits:

A. Dans le cadre de la procédure pénale menée, depuis 2011, notamment, contre B. des chefs de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), puis organisation criminelle (art. 260ter CP) et corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) a admis la République de Tunisie en qualité de partie plaignante.

B. Suite au retrait de ses représentants de la procédure, le MPC a, à plusieurs reprises, les 11 avril 2018, 26 juillet 2021 et 25 janvier 2022, invité la République de Tunisie à élire un nouveau domicile de notification en Suisse et, dans sa dernière lettre, à désigner également le représentant qui interviendra pour elle en Suisse.

C. Par notes diplomatiques des 1er avril et 17 mai 2022, l’Ambassade de Tunisie a transmis au MPC, par l’intermédiaire de l’Office fédéral de la Justice (ci- après: OFJ), deux lettres, la première du Ministère de la Justice, signée par l’avocat général des Affaires Pénales, C., la seconde, du Ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières, signée par le chef du contentieux, D., confirmant la volonté de la République de la Tunisie de poursuivre son intervention dans le cadre de la procédure pénale et désignant C. comme représentant de son Ministère et l’Ambassade de la République de Tunisie à Berne, comme domicile de notification.

D. Le 14 juin 2022, le MPC, par l’intermédiaire de l’OFJ, a demandé à la République de Tunisie la communication de la base légale ou la transmission de tout autre élément démontrant que le chef du contentieux D. était habilité à engager l’Etat tunisien dans le cadre de la présente procédure, afin de pouvoir notifier ses actes de procédure à l’adresse indiquée. Il précisait que dans cette attente, l’adresse de notification ne pouvait déployer d’effets juridiques (dossier MPC, n. 18-3-2624 s.). La République de Tunisie n’a pas répondu. Le MPC a poursuivi l’instruction.

E. Le 7 novembre 2024, le MPC a informé A. de la clôture prochaine de l’instruction et l’a invité à présenter ses éventuelles réquisitions de preuves et prétentions en indemnités. Ce que A. a fait, le 20 janvier 2025 (in act. 1.1).

- 3 -

F. Par ordonnance du 11 mars 2025, le MPC a, en substance, prononcé le classement de la procédure dirigée à l’encontre de A., le rejet des réquisitions de preuves complémentaires formulées, la confiscation d’une somme d’EUR 4'975'000.-- sur les valeurs patrimoniales déposées sur la relation n. 1 ouverte au nom de ce dernier auprès de la banque E., à Genève, en vue de la restitution à la République de Tunisie, la levée du blocage sur le reste des avoirs en compte, ainsi que celle du séquestre pénal conservatoire sur les avoirs d’une autre relation près la même banque, celle de la société B. SA. Il a notifié ce prononcé, en particulier, à A. et à la société précitée, ainsi qu’à la République de Tunisie, « à son domicile de notification soit l’Ambassade de Tunisie à Berne (par le protocole DFAE) » (act. 1.1).

G. Le 12 avril 2025, la République de Tunisie (ci-après: la recourante) recourt contre ce prononcé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant, principalement et en substance, à son annulation; à titre préalable, à l’octroi de l’effet suspensif, de l’accès au dossier de la procédure sans restriction et d’un délai pour compléter son recours (act. 1).

H. La Cour de céans a octroyé l’effet suspensif à titre super-provisoire le 15 avril 2025 (act. 3).

I. Invités à ce faire, le MPC et A., et avec lui la société B. SA, ont répondu le 16 mai 2025: le premier concluant au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, les seconds à son irrecevabilité et à son rejet, sous suite de dépens (act. 17 et 19).

J. La recourante a répliqué le 25 juin 2025, persistant dans les conclusions de son recours (act. 26).

K. Les dupliques de A. du 25 juillet et du MPC du 28 juillet 2025 ont été transmises aux autres parties à la procédure le 31 juillet 2025 (act. 32 à 34).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1).

1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).

1.3

1.3.1 Les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP). Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l’ordonnance de classement. La procédure d’opposition est régie par les dispositions sur l’ordonnance pénale (art. 322 al. 3, 1re et 2e phrases CPP).

1.3.2 In casu, le recours contre le prononcé du 11 mars 2025 porte sur le classement de la procédure, ainsi que sur la partie confiscatoire, de sorte que la Cour de céans est compétente pour en traiter, en application de l’art. 322 al. 2 CPP. Interjeté le 12, contre un prononcé notifié le 2 avril 2025 (act. 1.2), le recours l’a été dans le délai prévu.

1.4 La question de la capacité à agir de la recourante dans la présente procédure doit être examinée, afin de déterminer si l’avocate mandatée pour la représenter l’a valablement été, soit par une personne ayant le pouvoir de représenter l’Etat tunisien.

1.4.1 La procuration fournie avec le recours, datée du 7 avril 2025, est signée par le chef du contentieux de l’Etat au ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières, D., en poste depuis le 19 novembre 2020, selon l’extrait du Journal officiel de la République tunisienne du 11 décembre 2020. La compétence du chef dudit contentieux pour engager la recourante reposerait encore, selon cette dernière, sur le décret-loi n. 2011-15 du 26 mars 2011, relatif à la création d’un comité national du recouvrement des biens mal acquis existants à l’étranger, en particulier sur son art. 3. Selon cette disposition, « [l]e chef du contentieux de l’Etat représente le comité pour engager, au nom de l’Etat tunisien, devant toute juridiction et organismes

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étrangers compétents toutes les mesures confiscatoires et toute procédure permettant de confisquer et de recouvrer au profit de l’Etat les biens visés à l’art. 2 du décret [en substance, les biens mal acquis existants à l’étranger appartenant à l’ancien président de la République feu F., des membres de sa famille ou de son entourage], de garantir et de faire valoir ses intérêts financiers ». Le décret-loi en question prévoit (en son art. 13) que le comité était institué pour une durée de quatre ans à compter de la date de publication (29 mars 2011), au terme de laquelle le chef du contentieux de l’Etat assurait, conformément à la loi, la continuité des engagements souscrits du comité et des actions en cours. Ce qui demeurerait le cas à ce jour (act. 1, 1.0, 1.3 et 1.4).

1.4.2 De l’avis de A. et de la société B. SA (dont l’intérêt à participer à la procédure de recours est donné, dès lors que la recourante s’oppose à la levée du blocage des avoirs déposés sur la relation bancaire à son nom près la banque E.), le chef du contentieux de l’Etat n’aurait plus le pouvoir d’engager l’Etat tunisien. Par décret présidentiel n. 2020-112 du 22 octobre 2020, relatif à la création d’un comité spécial auprès de la Présidence de la République pour le recouvrement des biens mal acquis existants à l’étranger, un nouveau comité aurait été créé pour le recouvrement des biens mal acquis, lequel n’octroierait plus le pouvoir d’engager l’Etat tunisien au chef du contentieux, mais au ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger (act. 19, p. 6 s. et act. 32, p. 6 ss).

1.4.3 La compétence du chef du contentieux de l’Etat pour engager l’Etat tunisien est contestée depuis la publication – le 27 octobre 2020 – du décret présidentiel du 22 octobre 2020. Les éléments fournis par les intimés précités ne permettent toutefois pas de remettre en cause la pérennité de la compétence du chef du contentieux de l’Etat, établie en 2011. Le décret présidentiel de 2020 crée un comité auprès de la Présidence de la République (élu en 2019 et réélu en 2024), « chargé du dossier de recouvrement des biens mal acquis existants à l’étranger » (art. 1). Contrairement au décret-loi de 2011 (et, en particulier, à l’art. 3 précité;

v. supra consid. 1.4.1), il n’octroie audit comité ou à l’un de ses membres aucun pouvoir de représentation, au nom de l’Etat tunisien, envers l’étranger, aucune compétence de recouvrement des biens mal acquis existants à l’étranger. Tout au plus, lui attribue-t-il des compétences d’analyse et de conseil, puisqu’il le charge d’évaluer les différentes mesures ayant été prises pour le recouvrement et de proposer de prendre des mesures permettant de conduire au recouvrement. Quant aux compétences du ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, elles consistent uniquement, selon le texte du décret, à présider le comité et en convoquer les membres ou d’autres personnes dont il jugerait la présence utile. Partant,

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la compétence du chef du contentieux pour engager l’Etat tunisien dans la présente procédure de recours doit être admise, également à l’aune du principe de la continuité de l’Etat, nécessaire à la sécurité juridique des relations internationales (v. BESSON, Droit international public, 2e éd. 2024,

n. 303, p. 86; v. également ZIEGLER, Introduction au droit international public, 4e éd. 2020, n. 547, p. 219).

1.5 Vu l’admission de sa qualité de partie plaignante dans la procédure pénale, en tant que potentiellement lésée par les infractions reprochées (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130 du 20 mars 2012 consid. 2.3), la recourante a qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement, en particulier, sous l’angle d’une violation du droit d’être entendu, soit de ses droits de partie à et dans le cadre de la procédure pénale.

1.6 Il y a lieu d’entrer en matière.

2. Dans un premier grief, la recourante se prévaut, en particulier, d’une violation du droit d’être entendu, le MPC ne lui ayant pas notifié l’avis de prochaine clôture, avant, par contre, de lui notifier l’ordonnance de classement à son domicile élu. Elle reproche également au MPC de ne pas lui avoir donné un accès complet et sans restriction au dossier de la procédure (act. 1, p. 12 ss).

2.1 A teneur de l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Lorsque le classement d'une procédure pénale est envisagé, la communication aux parties au sens de l'art. 318 al. 1 CPP est obligatoire afin de respecter leur droit d'être entendues. Si le recours portant sur la violation de ce droit est admis, la décision de classement incriminée doit être annulée pour des raisons formelles (TPF 2014 150 consid. 3).

2.2 Dans le prononcé entrepris, le MPC a estimé que, la recourante n’ayant plus donné suite à ses sollicitations relatives à l’élection de domicile et la désignation d’un représentant en Suisse, elle n’était plus représentée dans la procédure depuis le mois d’avril 2018 (act. 1.1, p. 3). Dans sa réponse, au motif que la recourante n’aurait pas requis l’accès au dossier depuis plus de sept ans, le MPC conclut à l’abandon de l’exercice de ses droits de procédure, se limitant à relever que le défaut de notification de l’avis de prochaine clôture peut être réparé devant l’instance de recours, laquelle

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dispose d’un plein pouvoir de cognition (act. 17, p. 2 s.). Les deux autres intimés écartent une violation du droit d’être entendu (act. 19, p. 13 ss).

2.3 En l’espèce, suite à sa communication du 22 juin 2022, dans laquelle il précisait à la recourante que, dans l’attente des documents requis – qui ne lui sont pas parvenus – le domicile de notification indiqué ne déployait pas d’effets juridiques, le MPC n’a rien notifié à la recourante, audit domicile, en sa qualité de partie plaignante, ainsi que cela ressort du dossier de la cause et, implicitement, du prononcé entrepris; ce jusqu’à l’ordonnance de classement et de confiscation entreprise. Comme cela figure sur ledit prononcé, cet acte lui a effectivement été notifié à son « domicile de notification », selon l’art. 87 CPP, à l’Ambassade de Tunisie, à Berne (act. 1.1; v. également dossier MPC, n. 03-07-0022 ss). 2.4 A la rubrique « Règlement de la procédure » du dossier d’instruction figurent quatre ordonnances de classement, une première, datant de 2017, notifiée à la recourante à ses conseils suisses de l’époque (ayant donné lieu à la décision de la Cour de céans BB.2017.227 du 17 septembre 2019, rejetant le recours de la précitée), deux autres, datant de 2022, n’ayant pas été notifiées à la recourante, et la dernière, objet du présent recours, notifiée à la recourante, nonobstant la considération du MPC – figurant dans les trois derniers prononcés cités – relative au fait que la recourante ne serait plus représentée dans la procédure (dossier MPC, rubrique 3).

2.5 En notifiant l’ordonnance entreprise à la recourante à l’adresse indiquée comme domicile élu par celle-ci en 2022 et non admise avant cette date par le MPC comme déployant des effets juridiques, l’autorité a adopté un comportement procédural contradictoire, lequel ne saurait être imputé à la recourante, indépendamment du fait qu’elle ne se serait pas manifestée dans la procédure depuis une certaine période, en l’occurrence mai 2022. La notification d’un prononcé de classement à une partie à la procédure, sans celle préalable de l’avis de prochaine clôture de ladite procédure constitue une violation de son droit d’être entendue. Ce qu’admet le MPC, lorsqu’il relève que le défaut de notification de l’avis de prochaine clôture peut être réparé en procédure de recours. 2.6 Une telle violation peut, à certaines conditions, être réparée, comme l’admet le Tribunal fédéral, soit lorsque l’autorité de recours détient un plein pouvoir de cognition, que la partie concernée a pu faire valoir ses offres de preuves et qu’il n’en résulte aucun désavantage pour elle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_22/2012 du 11 mai 2012 consid. 3). Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce. La recourante n’a pas eu accès au dossier de la procédure du MPC et il n’appartient pas à la Cour de céans de le lui donner, vu, en particulier, les modalités y relatives, fixées dans la décision de la Cour de céans

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BB.2011.130 du 20 mars 2012, ainsi que cela lui a été précisé en cours de procédure de recours (act. 21). Dans ces conditions, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est fondé.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs et conclusions. Il en va de même des autres conclusions des parties. La décision de classement est annulée, pour des motifs formels (TPF 2014 150 consid. 3), et la cause renvoyée au MPC.

4.

4.1 Vu l’issue du recours, les frais de la présente cause, fixés à CHF 2'000.--, sont, pour moitié, pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP) et, à raison de CHF 1'000.-- mis à charge solidaire des deux intimés A. et B. SA, qui ont pris des conclusions communes et n’obtiennent pas gain de cause.

4.2 L’avance de frais versée est restituée à la recourante.

4.3 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). En l'espèce, le conseil de la recourante n'a pas produit de liste des opérations effectuées. Dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 3’000.--, à charge, pour moitié, du MPC et, pour l’autre, solidaire de A. et B. SA.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est admis.

2. L’ordonnance du Ministère public de la Confédération du 11 mars 2025 est annulée.

3. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération.

4. L’avance de frais versée par la recourante lui est restituée.

5. Un émolument judiciaire de CHF 2'000.-- est, pour moitié, pris en charge par la Caisse de l’Etat et, pour l’autre moitié, mis à la charge solidaire des intimés A. et B. SA.

6. Une indemnité de CHF 3’000.-- est allouée à la recourante à titre de dépens pour la présente procédure de recours et mise à la charge, pour moitié, du Ministère public de la Confédération et, pour l’autre moitié, des intimés A. et B. SA.

Bellinzone, le 7 août 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Antonia Mottironi, avocate, - Ministère public de la Confédération - Mes Jean-Marc Carnicé, et Dominique Ritter, avocats - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements

Copie pour information à

− Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (brevi manu)

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Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).