Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 15 novembre 2019 dans la procédure pénale SV.15.0787 dirigée contre B. SA […] » (act. 1, p. 3 s.).
- qu’il ressort du mémoire de recours que A. SA estime que même si le prononcé querellé indique comme voie de droit l’opposition au sens de l’art. 354 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), des doutes juridiques subsistent quant à « la voie de droit à utiliser », raison pour laquelle elle forme recours et, en parallèle, opposition auprès du MPC (act. 1, p. 2, 8),
- l’invitation à répondre adressée par l’autorité de céans au MPC le 11 août 2025 (act. 2) et la réponse de l’autorité de poursuite pénale du 8 septembre 2025 où elle conclut, préalablement, à « [s]urseoir à statuer jusqu’à droit connu des compétences respectives pour connaître des faits faisant l’objet
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de l’ordonnance transmise en lien avec la procédure SV.15.1125 par le MPC à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral [ci-après: CAP-TPF] en date du 3 septembre 2025 et du présent Recours formé devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral […] » et, sur le fond, à rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 4, p. 1 s.),
- l’invitation à répliquer adressée à A. SA le 9 septembre 2025 (act. 5) et la missive de celle-ci du 16 septembre suivant sollicitant, entre autres, la suspension de la procédure auprès de la Cour de céans au motif qu’il appartient très vraisemblablement à une autre autorité, à savoir la CAP-TPF, de juger la décision du MPC du 24 juillet 2025 (act. 7),
- la décision incidente de la Cour des plaintes du 9 octobre 2025 (réf.: BB.2025.76a [act. 9]) prononçant la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la cause pendante auprès de la CAP-TPF (réf.: SK.2025.40),
- la missive du 21 octobre 2025 où la CAP-TPF, tout en faisant état de l’incertitude mise en avant par A. SA quant aux voies de droit ouvertes contre le prononcé du MPC du 24 juillet 2025, estime, en substance, qu’il revient à l’autorité de céans de statuer sur le recours formé par l’intéressée avant que la procédure d’opposition ne soit tranchée (act. 11),
- l’acte du 22 octobre 2025 par lequel l’autorité de céans a repris la procédure et invité le MPC et A. SA à déposer leurs éventuelles observations (act. 12),
- l’ordonnance de la CAP-TPF du 23 octobre 2025 prononçant la suspension de la cause SK.2025.40 jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure de recours BB.2025.76 pendante auprès de la Cour des plaintes (act. 13),
- les observations déposées le 3 novembre 2025 par le MPC (act. 14) et A. SA (act. 15 s.),
et considérant:
- qu’en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 3e éd. 2025, n° 3 ad art. 393 CPP; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 15 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de
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la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 [ci-après: Message CPP], p. 1296 in fine);
- que, de manière générale, les décisions et les actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant l’autorité de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]);
- qu’en effet, il découle de la systématique légale du CPP que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, parmi lesquelles celles du ministère public, sont susceptibles de recours, le législateur ayant eu en vue de soumettre de manière générale à recours « tout acte de procédure [...], y compris toute abstention ou toute omission » (Message CPP, p. 1296; ATF 150 IV 409 consid. 2.2.1; STRÄULI, op. cit., n° 14 ad art. 393 CPP);
- qu’en d’autres termes, la méthode législative consiste à appliquer un principe (universalité des recours) puis à le limiter par des exceptions exhaustivement prévues dans la loi, cette dernière soumettant en outre la qualité pour recourir à l’existence d’un intérêt juridiquement protégé – actuel et pratique – à l’annulation ou à la modification de la décision litigieuse (ATF 150 IV 409 consid. 2.2.1 et 2.5.1; 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.1 et références citées);
- que s’agissant de l’ordonnance pénale, l’art. 354 al. 1 CPP énumère les parties qui peuvent, dans le délai de 10 jours, former opposition;
- que l’ordonnance pénale étant une proposition de résolution extrajudiciaire d’une affaire pénale, elle ne peut être attaquée que par la voie de l’opposition (« Einziger Rechtsbehelf ist die Einsprache » [ATF 140 IV 82 consid. 2.6]), cette dernière, qui n’est pas une voie de recours (au sens des art. 379 à 415 CPP), étant conçue comme un simple moyen (« Rechtsbehelf ») susceptible de déclencher la procédure judiciaire (ATF 149 IV 9 consid. 7.1; 140 IV 82 consid. 2.6);
- qu’à teneur de l’art. 363 al. 2 CPP, lorsque – notamment – le ministère public rend une décision dans une procédure d’ordonnance pénale, il est également compétent pour rendre les décisions ultérieures;
- que lorsque tel est le cas, la décision ultérieure rendue par voie d’ordonnance pénale (art. 352 ss CPP) est susceptible d’opposition (art. 354 CPP; v. ATF 141 IV 396 consid. 4.6; Message CPP, p. 1283; JOSITSCH/
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SCHMID, Praxiskommentar, 4e éd. 2023 n° 4 ad art. 363 CPP; SCHWARZENEGGER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020 n° 6 ad art. 363 CPP; ROTEN/PERRIN, Commentaire romand, op. cit., n° 47 ad art. 363 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018 n° 17112);
- que cette solution s’applique aussi en cas de procédure de confiscation indépendante d’une procédure pénale (art. 376 ss CPP; v. ATF 143 IV 85 consid. 1.4), notamment s’agissant des demandes d’allocation au lésé (art. 378 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op.cit., n° 12 ad art. 363 CPP; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 4 ad art. 363 CPP);
- qu’in casu, A. SA, requiert, en substance et comme mentionné supra, l’allocation de l’amende et de la créance compensatrice voire, dans l’hypothèse où les valeurs placées sous séquestre auraient déjà fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée, le paiement d’un montant équivalent (act. 1.2, p. 7 s.);
- que nonobstant le fait que le prononcé du MPC du 24 juillet 2025 indique comme voie de droit l’opposition au sens de l’art. 354 CPP, A. SA, qui nourrit des doutes quant à « la voie de droit à utiliser », a interjeté recours auprès de la Cour de céans et en parallèle formé opposition auprès du MPC (act. 1,
p. 2, 8);
- que l’intéressée ayant formé opposition, l’autorité de poursuite pénale a, tout en maintenant son prononcé, transmis la cause à la CAP-TPF « en vertu de l’art. 363 al. 2 CPP cum art. 355 al. 3 lit. a CPP et 356 al. 1 CPP appliqués par analogie » (dossier MPC, clé USB [ci-après: act. 4A], pièce n° 42);
- que la CAP-TPF estime cependant, dans sa missive du 21 octobre 2025, premièrement, qu’elle est tenue de trancher matériellement les prétentions de A. SA; deuxièmement, qu’il lui apparaît que la Cour des plaintes serait, sous réserve de la recevabilité du recours de A. SA, chargée d’examiner la validité formelle de l’ordonnance du MPC de 24 juillet 2025; et, troisièmement que la décision de l’autorité de céans serait susceptible d’annuler pour des motifs formels l’ordonnance du MPC, auquel cas la procédure d’opposition ouverte auprès d’elle deviendrait sans objet (act. 11,
p. 1);
- que la CAP-TPF, qui semble considérer que la Cour des plaintes serait compétente pour trancher de la validité de la décision rendue par le MPC, motive ses dires en évoquant, à titre comparatif, la décision de l’autorité de céans BB.2025.28 du 6 août 2025 qui a annulé une ordonnance (de classement) du MPC, ce qui a abouti, le 17 septembre suivant, au
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classement de la procédure référencée SK.2025.20 (act. 11, p. 2);
- que d’après l’autorité susdite, même si elle tenue de trancher le fond de la cause dès lors que le prononcé que le MPC entend maintenir par suite d’une opposition tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP cum art. 377 al. 4 CPP), elle ne peut le faire puisque l’existence même de l’acte fondant cette accusation, soit la décision du MPC du 24 juillet 2025, est remise en question (act. 13, p. 6);
- qu’une telle approche ne saurait être suivie;
- qu’il convient de noter, à titre liminaire, que A. SA conteste le refus par le MPC de sa requête d’allocation et non pas la forme du prononcé de ce dernier, de sorte que la Cour des plaintes peine à comprendre comment elle pourrait être compétente pour se prononcer sur la validité formelle de la décision de l’autorité de poursuite pénale alors même que la CAP-TPF estime être tenue de trancher l’affaire sur le fond;
- qu’un tel procédé aboutirait à une multiplication des voies de droit et des instances puisque l’autorité de céans serait appelée à statuer sur la seule validité formelle du prononcé du MPC alors que la CAP-TPF serait compétente pour trancher le fond de la cause;
- que cela s’avère non seulement douteux du point de vue de l’économie de procédure, mais également du principe de célérité;
- qu’en effet, tant la Cour des plaintes que la CAP-TPF se devraient d’entreprendre diverses démarches (composition de la cour appelée à statuer, ouverture d’un dossier, échanges d’écritures) avant de pouvoir statuer, avec les frais qui en découlent pour les parties, ce qui aboutirait à un accroissement des démarches administratives, des procédures judiciaires et in fine des décisions, ce qui est incompatible avec les principes susdits;
- qu’en outre, lorsque le ministère public décide, comme en l’espèce, de maintenir l’ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. a CPP), il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance (art. 356 al. 1 CPP);
- que lorsque tel est le cas, l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation, l’exclusion du recours en pareil cas se justifiant pour les mêmes raisons qui fondent l’absence de recours contre l’acte d’accusation en vertu de l’art. 324 al. 2 CPP; la jurisprudence ayant de surcroît retenu que le maintien de l’ordonnance pénale et la transmission de la cause au tribunal de première
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instance n’occasionnent au demeurant aucun préjudice actuel et concret au prévenu qui bénéficie de la protection juridique assurée aux étapes ultérieures de la procédure (v. arrêt du Tribunal fédéral 7B_649/2023 du
E. 18 février 2024 consid. 3.3.3 et références citées);
- que seul le tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP; ATF 142 IV 201 consid. 2; 140 IV 192 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_883/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.1.2; JEANNERET/KUHN, op. cit., nos 17025, 17027);
- que l’examen de la validité de l’opposition par l’autorité de première instance a par ailleurs lieu d’office et, lorsqu’elle n’est pas valable, par exemple parce que tardive, le tribunal de première instance n’entre pas en matière sur l’opposition, la validité de cette dernière constituant une condition du procès (arrêt du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et références citées; v. ordonnances du Tribunal pénal fédéral SK.2025.24 du 30 juin 2025 consid. 1.1 et références citées; SK.2018.33 du 17 janvier 2019 consid. 2 et 3.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., nos 6 ss ad art. 356 CPP; GILLIÉRON/KILLIAS, Commentaire romand, op. cit., nos 3 ss ad art. 356 CPP);
- qu’il s’ensuit que la compétence de la CAP-TPF est donnée;
- que l’issue de la cause référencée BB.2025.28 ne saurait enfin être considérée, en l’espèce, comme pertinente à titre comparatif;
- que la décision susdite a trait à un recours contre une ordonnance de classement et de confiscation, de sorte que l’autorité de céans était compétente en application de l’art. 322 al. 2 CPP;
- que tel n’est toutefois pas le cas en l’occurrence puisque le principe de l’ordonnance pénale en tant que tel n’est pas mis en cause, seul le rejet par le MPC de la requête tendant, en résumé, d’allocation de l’amende et de la créance compensatrice étant contesté par A. SA;
- que s’agissant de conséquences accessoires tels que les frais, les indemnités, les objets et valeurs confisqués, la voie de droit est celle de l’opposition (art. 356 al. 6 CPP; Message CPP, p. 1275; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., n° 19 ad art. 356 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.1 du 18 juillet 2022 consid. 1.2);
- qu’il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur le recours;
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- que, partant, le dossier de la cause est transmis à la CAP-TPF pour suite utile;
- qu’au vu des particularités du cas d’espèce, la présente décision est rendue sans frais.
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Dispositiv
- Il n’est pas entré en matière sur le recours de A. SA.
- Le dossier de la cause est transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour suite utile.
- La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 5 novembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 4 novembre 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez
Parties
A. SA, représentée par Mes Christophe Emonet et Nicolas Herren, avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet
Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l’art. 393 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2025.76
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La Cour des plaintes, vu:
- la requête de A. SA du 15 novembre 2024 sollicitant du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), entre autres, l’allocation de l’amende et de la créance compensatrice prononcées, par ordonnance pénale du 15 novembre 2019, dans le cadre de la procédure concernant B. SA (réf.: SV.15.0787) et, dans « l’hypothèse où les valeurs placées sous séquestre auraient déjà fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée, […] le paiement d’un montant équivalent » (act. 1.2, p. 7 s.),
- le prononcé du 24 juillet 2025 par lequel le MPC a, en substance, rejeté la requête de A. SA (act. 1.3),
- que le prononcé précité mentionne, en ce qui concerne les voies de droit, ce qui suit: « En vertu de l’art. 363 al. 2 CPP, le ministère public qui rend une décision dans une procédure d’ordonnance pénale est également compétent pour rendre les décisions ultérieures, soit essentiellement en matière de mesures au sens des art. 56 à 73 CP, telles la confiscation, la créance compensatrice et son allocation au lésé. Cette dernière décision peut faire l’objet d’une opposition au sens de l’art. 354 CPP » (act. 1.3, p. 4), « A teneur de l’art. 354 CPP, la personne prévenue et les autres personnes concernées peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public de la Confédération, par écrit et dans les 10 jours dès la notification. […] L’opposition doit être motivée, à l’exception de celle de la personne prévenue. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entre en force » (act. 1.3, p. 5),
- que A. SA, qui a déféré – le 4 août 2025 – le prononcé du MPC susdit devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral conclut, en substance et sous suite de frais, à: « Préalablement
1. Ordonner au Ministère public de la Confédération de verser à la procédure SV.25.0465 le dossier de la procédure pénale SV.15.0787 dirigée contre B. SA. A la forme
2. Déclarer recevable le présent recours. Au fond Principalement
1. Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 24 juillet 2025 rejetant la requête d’allocation de l’amende et de la créance compensatrice faite par A. SA le 15 novembre 2024 en lien avec l’ordonnance pénale avec prononcé d’amende et de créance compensatrice du 15 novembre 2019 dans la procédure pénale n° SV.15.0787 dirigée contre B. SA.
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2. Cela fait:
a. Principalement:
i. allouer à A. SA le montant de l’amende payée par B. SA, avec intérêts, en lien avec l’ordonnance pénale du 15 novembre 2019 dans la procédure pénale SV.15.0787 dirigée contre B. SA; ii. allouer à A. SA la créance compensatrice prononcée contre B. SA par ordonnance pénale du 15 novembre 2019 dans la procédure pénale SV.15.0787 dirigée contre B. SA, sous déduction des frais de procédure de CHF 86’290.26.-; iii. maintenir le séquestre frappant (i) les valeurs patrimoniales sur la relation bancaire au nom de B. SA auprès de la banque C. AG ainsi que (ii) les sommes de EUR 4’000.- et CHF 3’000.- saisis lors de la perquisition du 29 septembre 2016 du coffre- fort no. 1 lié à la relation n° 2 ouverte au nom de D. auprès de la banque E. SA, jusqu’à ce que A. SA puisse faire valoir la créance compensatrice allouée.
b. Subsidiairement, ordonner le paiement à A. SA de la somme (sous déduction des frais de procédure de CHF 86’290.26.-), avec intérêts, qui aurait déjà été encaissée par la Confédération suisse (voire aussi par un ou plusieurs cantons) suite à l’ordonnance pénale du 15 novembre 2019 dans la procédure pénale SV.15.0787 dirigée contre B. SA. […] Subsidiairement
5. Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 24 juillet 2025 rejetant la requête d’allocation de l’amende et de la créance compensatrice faite par A. SA le 15 novembre 2024 en lien avec l’ordonnance pénale avec prononcé d’amende et de créance compensatrice du 15 novembre 2019 dans la procédure pénale n° SV.15.0787 dirigée contre B. SA.
6. Cela fait, renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération et lui ordonner d’administrer les preuves nécessaires au traitement de la requête d’allocation de l’amende et de la créance compensatrice faite par A. SA le 15 novembre 2024 en lien avec l’ordonnance pénale avec prononcé d’amende et de créance compensatrice du 15 novembre 2019 dans la procédure pénale SV.15.0787 dirigée contre B. SA […] » (act. 1, p. 3 s.).
- qu’il ressort du mémoire de recours que A. SA estime que même si le prononcé querellé indique comme voie de droit l’opposition au sens de l’art. 354 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), des doutes juridiques subsistent quant à « la voie de droit à utiliser », raison pour laquelle elle forme recours et, en parallèle, opposition auprès du MPC (act. 1, p. 2, 8),
- l’invitation à répondre adressée par l’autorité de céans au MPC le 11 août 2025 (act. 2) et la réponse de l’autorité de poursuite pénale du 8 septembre 2025 où elle conclut, préalablement, à « [s]urseoir à statuer jusqu’à droit connu des compétences respectives pour connaître des faits faisant l’objet
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de l’ordonnance transmise en lien avec la procédure SV.15.1125 par le MPC à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral [ci-après: CAP-TPF] en date du 3 septembre 2025 et du présent Recours formé devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral […] » et, sur le fond, à rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 4, p. 1 s.),
- l’invitation à répliquer adressée à A. SA le 9 septembre 2025 (act. 5) et la missive de celle-ci du 16 septembre suivant sollicitant, entre autres, la suspension de la procédure auprès de la Cour de céans au motif qu’il appartient très vraisemblablement à une autre autorité, à savoir la CAP-TPF, de juger la décision du MPC du 24 juillet 2025 (act. 7),
- la décision incidente de la Cour des plaintes du 9 octobre 2025 (réf.: BB.2025.76a [act. 9]) prononçant la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la cause pendante auprès de la CAP-TPF (réf.: SK.2025.40),
- la missive du 21 octobre 2025 où la CAP-TPF, tout en faisant état de l’incertitude mise en avant par A. SA quant aux voies de droit ouvertes contre le prononcé du MPC du 24 juillet 2025, estime, en substance, qu’il revient à l’autorité de céans de statuer sur le recours formé par l’intéressée avant que la procédure d’opposition ne soit tranchée (act. 11),
- l’acte du 22 octobre 2025 par lequel l’autorité de céans a repris la procédure et invité le MPC et A. SA à déposer leurs éventuelles observations (act. 12),
- l’ordonnance de la CAP-TPF du 23 octobre 2025 prononçant la suspension de la cause SK.2025.40 jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure de recours BB.2025.76 pendante auprès de la Cour des plaintes (act. 13),
- les observations déposées le 3 novembre 2025 par le MPC (act. 14) et A. SA (act. 15 s.),
et considérant:
- qu’en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 3e éd. 2025, n° 3 ad art. 393 CPP; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 15 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de
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la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 [ci-après: Message CPP], p. 1296 in fine);
- que, de manière générale, les décisions et les actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant l’autorité de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]);
- qu’en effet, il découle de la systématique légale du CPP que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, parmi lesquelles celles du ministère public, sont susceptibles de recours, le législateur ayant eu en vue de soumettre de manière générale à recours « tout acte de procédure [...], y compris toute abstention ou toute omission » (Message CPP, p. 1296; ATF 150 IV 409 consid. 2.2.1; STRÄULI, op. cit., n° 14 ad art. 393 CPP);
- qu’en d’autres termes, la méthode législative consiste à appliquer un principe (universalité des recours) puis à le limiter par des exceptions exhaustivement prévues dans la loi, cette dernière soumettant en outre la qualité pour recourir à l’existence d’un intérêt juridiquement protégé – actuel et pratique – à l’annulation ou à la modification de la décision litigieuse (ATF 150 IV 409 consid. 2.2.1 et 2.5.1; 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.1 et références citées);
- que s’agissant de l’ordonnance pénale, l’art. 354 al. 1 CPP énumère les parties qui peuvent, dans le délai de 10 jours, former opposition;
- que l’ordonnance pénale étant une proposition de résolution extrajudiciaire d’une affaire pénale, elle ne peut être attaquée que par la voie de l’opposition (« Einziger Rechtsbehelf ist die Einsprache » [ATF 140 IV 82 consid. 2.6]), cette dernière, qui n’est pas une voie de recours (au sens des art. 379 à 415 CPP), étant conçue comme un simple moyen (« Rechtsbehelf ») susceptible de déclencher la procédure judiciaire (ATF 149 IV 9 consid. 7.1; 140 IV 82 consid. 2.6);
- qu’à teneur de l’art. 363 al. 2 CPP, lorsque – notamment – le ministère public rend une décision dans une procédure d’ordonnance pénale, il est également compétent pour rendre les décisions ultérieures;
- que lorsque tel est le cas, la décision ultérieure rendue par voie d’ordonnance pénale (art. 352 ss CPP) est susceptible d’opposition (art. 354 CPP; v. ATF 141 IV 396 consid. 4.6; Message CPP, p. 1283; JOSITSCH/
- 6 -
SCHMID, Praxiskommentar, 4e éd. 2023 n° 4 ad art. 363 CPP; SCHWARZENEGGER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020 n° 6 ad art. 363 CPP; ROTEN/PERRIN, Commentaire romand, op. cit., n° 47 ad art. 363 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018 n° 17112);
- que cette solution s’applique aussi en cas de procédure de confiscation indépendante d’une procédure pénale (art. 376 ss CPP; v. ATF 143 IV 85 consid. 1.4), notamment s’agissant des demandes d’allocation au lésé (art. 378 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op.cit., n° 12 ad art. 363 CPP; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 4 ad art. 363 CPP);
- qu’in casu, A. SA, requiert, en substance et comme mentionné supra, l’allocation de l’amende et de la créance compensatrice voire, dans l’hypothèse où les valeurs placées sous séquestre auraient déjà fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée, le paiement d’un montant équivalent (act. 1.2, p. 7 s.);
- que nonobstant le fait que le prononcé du MPC du 24 juillet 2025 indique comme voie de droit l’opposition au sens de l’art. 354 CPP, A. SA, qui nourrit des doutes quant à « la voie de droit à utiliser », a interjeté recours auprès de la Cour de céans et en parallèle formé opposition auprès du MPC (act. 1,
p. 2, 8);
- que l’intéressée ayant formé opposition, l’autorité de poursuite pénale a, tout en maintenant son prononcé, transmis la cause à la CAP-TPF « en vertu de l’art. 363 al. 2 CPP cum art. 355 al. 3 lit. a CPP et 356 al. 1 CPP appliqués par analogie » (dossier MPC, clé USB [ci-après: act. 4A], pièce n° 42);
- que la CAP-TPF estime cependant, dans sa missive du 21 octobre 2025, premièrement, qu’elle est tenue de trancher matériellement les prétentions de A. SA; deuxièmement, qu’il lui apparaît que la Cour des plaintes serait, sous réserve de la recevabilité du recours de A. SA, chargée d’examiner la validité formelle de l’ordonnance du MPC de 24 juillet 2025; et, troisièmement que la décision de l’autorité de céans serait susceptible d’annuler pour des motifs formels l’ordonnance du MPC, auquel cas la procédure d’opposition ouverte auprès d’elle deviendrait sans objet (act. 11,
p. 1);
- que la CAP-TPF, qui semble considérer que la Cour des plaintes serait compétente pour trancher de la validité de la décision rendue par le MPC, motive ses dires en évoquant, à titre comparatif, la décision de l’autorité de céans BB.2025.28 du 6 août 2025 qui a annulé une ordonnance (de classement) du MPC, ce qui a abouti, le 17 septembre suivant, au
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classement de la procédure référencée SK.2025.20 (act. 11, p. 2);
- que d’après l’autorité susdite, même si elle tenue de trancher le fond de la cause dès lors que le prononcé que le MPC entend maintenir par suite d’une opposition tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP cum art. 377 al. 4 CPP), elle ne peut le faire puisque l’existence même de l’acte fondant cette accusation, soit la décision du MPC du 24 juillet 2025, est remise en question (act. 13, p. 6);
- qu’une telle approche ne saurait être suivie;
- qu’il convient de noter, à titre liminaire, que A. SA conteste le refus par le MPC de sa requête d’allocation et non pas la forme du prononcé de ce dernier, de sorte que la Cour des plaintes peine à comprendre comment elle pourrait être compétente pour se prononcer sur la validité formelle de la décision de l’autorité de poursuite pénale alors même que la CAP-TPF estime être tenue de trancher l’affaire sur le fond;
- qu’un tel procédé aboutirait à une multiplication des voies de droit et des instances puisque l’autorité de céans serait appelée à statuer sur la seule validité formelle du prononcé du MPC alors que la CAP-TPF serait compétente pour trancher le fond de la cause;
- que cela s’avère non seulement douteux du point de vue de l’économie de procédure, mais également du principe de célérité;
- qu’en effet, tant la Cour des plaintes que la CAP-TPF se devraient d’entreprendre diverses démarches (composition de la cour appelée à statuer, ouverture d’un dossier, échanges d’écritures) avant de pouvoir statuer, avec les frais qui en découlent pour les parties, ce qui aboutirait à un accroissement des démarches administratives, des procédures judiciaires et in fine des décisions, ce qui est incompatible avec les principes susdits;
- qu’en outre, lorsque le ministère public décide, comme en l’espèce, de maintenir l’ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. a CPP), il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance (art. 356 al. 1 CPP);
- que lorsque tel est le cas, l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation, l’exclusion du recours en pareil cas se justifiant pour les mêmes raisons qui fondent l’absence de recours contre l’acte d’accusation en vertu de l’art. 324 al. 2 CPP; la jurisprudence ayant de surcroît retenu que le maintien de l’ordonnance pénale et la transmission de la cause au tribunal de première
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instance n’occasionnent au demeurant aucun préjudice actuel et concret au prévenu qui bénéficie de la protection juridique assurée aux étapes ultérieures de la procédure (v. arrêt du Tribunal fédéral 7B_649/2023 du 18 février 2024 consid. 3.3.3 et références citées);
- que seul le tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP; ATF 142 IV 201 consid. 2; 140 IV 192 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_883/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.1.2; JEANNERET/KUHN, op. cit., nos 17025, 17027);
- que l’examen de la validité de l’opposition par l’autorité de première instance a par ailleurs lieu d’office et, lorsqu’elle n’est pas valable, par exemple parce que tardive, le tribunal de première instance n’entre pas en matière sur l’opposition, la validité de cette dernière constituant une condition du procès (arrêt du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et références citées; v. ordonnances du Tribunal pénal fédéral SK.2025.24 du 30 juin 2025 consid. 1.1 et références citées; SK.2018.33 du 17 janvier 2019 consid. 2 et 3.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., nos 6 ss ad art. 356 CPP; GILLIÉRON/KILLIAS, Commentaire romand, op. cit., nos 3 ss ad art. 356 CPP);
- qu’il s’ensuit que la compétence de la CAP-TPF est donnée;
- que l’issue de la cause référencée BB.2025.28 ne saurait enfin être considérée, en l’espèce, comme pertinente à titre comparatif;
- que la décision susdite a trait à un recours contre une ordonnance de classement et de confiscation, de sorte que l’autorité de céans était compétente en application de l’art. 322 al. 2 CPP;
- que tel n’est toutefois pas le cas en l’occurrence puisque le principe de l’ordonnance pénale en tant que tel n’est pas mis en cause, seul le rejet par le MPC de la requête tendant, en résumé, d’allocation de l’amende et de la créance compensatrice étant contesté par A. SA;
- que s’agissant de conséquences accessoires tels que les frais, les indemnités, les objets et valeurs confisqués, la voie de droit est celle de l’opposition (art. 356 al. 6 CPP; Message CPP, p. 1275; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., n° 19 ad art. 356 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.1 du 18 juillet 2022 consid. 1.2);
- qu’il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur le recours;
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- que, partant, le dossier de la cause est transmis à la CAP-TPF pour suite utile;
- qu’au vu des particularités du cas d’espèce, la présente décision est rendue sans frais.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il n’est pas entré en matière sur le recours de A. SA.
2. Le dossier de la cause est transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour suite utile.
3. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 5 novembre 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Christophe Emonet et Nicolas Herren (avec un double des déterminations du MPC du 3 novembre 2025 [act. 14]) - Ministère public de la Confédération (avec copie des déterminations de A. SA du 3 novembre 2025 [act. 15 s.])
Copie pour information
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (brevi manu)
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.