Validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 354 al. 1 let. a et art. 356 al. 2 CPP)
Sachverhalt
A. Par ordonnance de jonction et pénale du 4 avril 2025, dans la cause SV.25.0051- AEC, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a reconnu A. (ci- après: A. ou le prévenu) coupable de désagrément d’ordre sexuel (art. 198 CP), menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1, 2ème phrase, CP) et empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.- et au paiement des frais de la cause, par CHF 1'000.-. B. La rubrique «Voies de recours» de l’ordonnance précitée précise que le prévenu peut «former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public de la Confédération, par écrit et dans les 10 jours dès la notification. L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai au Ministère public de la Confédération, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diploma- tique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établisse- ment carcéral (art. 89 ss CPP)». Il est également précisé que «[l]es envois par fax et par e-mail ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. L’oppo- sition doit être motivée, à l’exception de celle de la personne prévenue. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un ju- gement entré en force». C. L’ordonnance susmentionnée a été notifiée le 7 mai 2025 au prévenu, à son do- micile à Bienne, par l’entremise de la police cantonale bernoise. D. Le prévenu a envoyé le 21 mai 2025 un courriel au MPC indiquant avoir envoyé une enveloppe le 16 mai 2025, par courrier A. Il a joint une photo d’un timbre postal (sans date) ainsi qu’une photo de l’enveloppe mentionnant l’adresse ma- nuscrite «Guisanpl. 1, 3003 Bern». Il semble que le prévenu ait réutilisé une en- veloppe qui contient l’en-tête du MPC; figurait également sur dite enveloppe un griffonnage probablement fait par le prévenu lui-même. Le prévenu a également fait parvenir au MPC une vidéo datée du 16 mai 2025 à 23h42, où on le voit déposer une enveloppe dans une boîte aux lettres postale, sans savoir quel est le contenu de cette enveloppe. Au recto de ladite enveloppe figure l’adresse ma- nuscrite «Guisanpl. 1, 3003 Bern», alors qu’au verso figure l’adresse du prévenu «Monsieur A., […]», sur papier autocollant, sans autre indication. E. La même enveloppe, contenant cette fois-ci au recto un sceau de la poste «Biel/Bienne» du 23 mai 2025 ainsi que d’une précision sur l’enveloppe au sujet de l’adresse «Ministère public de la Confédération, Guisanpl. 1, 3003 Bern, B.», figure aux actes du MPC, accompagnée du même griffonnage, probablement fait par le prévenu. Au verso de cette enveloppe figure un sceau de la Poste «BPZ»
- 3 - SK.2025.24 (soit Briefzentrum, ou «centre de tri postal» en français) du 16 mai 2025, un sceau «Biel/Bienne» daté du 23 mai 2025, ainsi qu’un papier autocollant conte- nant l’adresse du prévenu. Dans cette enveloppe, parvenue au MPC le 26 mai 2025, figure l’opposition à l’ordonnance précitée formée par le prévenu, datée du 15 mai 2025. F. Le 30 mai 2025, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour de céans comme objet de sa compétence, afin qu’elle statue sur la validité de l’opposition formée par le prévenu, au regard de son caractère a priori tardif. Le MPC a adressé le même jour au prévenu une copie de ce courrier de transmission. G. Selon le MPC, «l’opposition à l’ordonnance pénale de A. semble être hors délai puisque la lettre, bien que datée du 15 mai 2025, n’a été postée en courrier A qu’en date du 23 mai 2025 (cf. timbre postal apposé sur l’enveloppe) et n’est parvenue au MPC qu’en date du 26 mai 2025 (cf. suivi de l’envoi versé au dos- sier) alors que le délai de 10 jours pour former opposition arrivait à échéance le lundi 19 mai 2025. D’après la compréhension du MPC, le prévenu aurait utilisé la même enveloppe en date du 16 mai 2025 pour poster un envoi en courrier A en s’adressant l’envoi à lui-même, puisqu’il semble avoir décollé l’étiquette, com- portant son adresse, qui se trouvait sur l’enveloppe contenant l’ordonnance pé- nale, et l’avoir collée sur l’enveloppe qu’il a ensuite postée le 16 mai 2025. Dite enveloppe a ensuite été réutilisée par le prévenu pour transmettre l’opposition, le 23 mai 2025, au MPC. Bien que A. ait produit une vidéo dans laquelle on voit une personne poster l’enveloppe en date du 16 mai 2025, rien ne permet d’at- tester du contenu de dite enveloppe, d’une part, d’autre part, l’enveloppe n’était pas adressée au MPC, mais comportait l’adresse complète du prévenu sur un côté et l’indication manuscrite «Guisanpl. 1, 3003 Bern» sur l’autre, de sorte que la Poste l’a notifiée à A. lui-même. Il se pourrait donc que l’opposition de A. soit tardive et doive par conséquent être considérée comme irrecevable. Concernant une restitution éventuelle du délai d’opposition au sens de l’art. 94 CPP, le MPC relève que A. ne l’a pas demandée à ce stade». H. Le 2 juin 2025, la Cour a communiqué l’avis d’entrée aux parties à la procédure. Le 3 juin 2025, elle a invité les parties à lui remettre leurs éventuelles observa- tions écrites, d’ici au 17 juin 2025, sur le caractère apparemment tardif de l’op- position du prévenu, en indiquant qu’elle allait statuer par écrit. I. Le 4 juin 2025, le MPC a indiqué à la Cour se référer à ses déterminations figurant dans son écrit du 30 mai 2025. J. Le 5 juin 2025, le prévenu a adressé un courriel au MPC, dans lequel il a men- tionné avoir remis son opposition écrite à la poste le 16 mai 2025, en se référant à la vidéo déposée. Il a aussi mentionné pouvoir obtenir une déclaration écrite et
- 4 - SK.2025.24 signée d’un employé postal permettant de corroborer ses dires. Le MPC a fait suivre à la Cour de céans ce courriel le 5 juin 2025, comme objet de sa compé- tence. K. Le 6 juin 2025, la Cour de céans a invité le prévenu, s’il le désirait, à déposer la déclaration écrite et signée de l’employé postal auquel il a fait référence dans son courriel du 5 juin 2025 au MPC, ou d’autres pièces à l’appui de son opposi- tion, d’ici au 17 juin 2025. Elle l’a informé que, passé ce délai, elle statuerait par écrit sur la validité de son opposition. L. Le prévenu n’a pas retiré les envois recommandés qui lui ont été notifiés par la Cour de céans et il ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti au 17 juin 2025.
Le juge unique
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’or- donnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). Seul ce tribu- nal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’op- position (art. 356 al. 2 CPP). L’examen de la validité de l’opposition a lieu d’office. Lorsque l’opposition n’est pas valable, notamment si elle est tardive, le tribunal de première instance n’entre pas en matière sur celle-ci. Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l’art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b CPP, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l’opposition constituant une condition du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et les références citées et 6B_613/2021 du 3 mars 2022 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2024.28 du 11 juin 2024 consid. 1.1). La décision du tribunal de première instance refusant d’entrer en matière sur l’opposition à l’ordonnance pénale doit prendre la forme d’un prononcé écrit et motivé, pouvant faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, puis d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 et les références citées).
E. 1.2 En vertu de l’art. 354 al. 1 CPP, le prévenu peut former opposition contre une ordonnance pénale par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Le
- 5 - SK.2025.24 délai commence à courir le jour qui suit sa notification (art. 90 al. 1 CPP ; DAPHI- NOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse, Fribourg, 2012, p. 608). Le délai est respecté lorsque l’opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de per- sonnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP ; GILLIÉRON/KILLIAS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n° 9 ad art. 354 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). Si l’écrit est posté à l’étranger, le délai est respecté si le courrier arrive au desti- nataire, ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard (ATF 125 V 65 consid. 1).
E. 1.3 Aux termes de l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise.
E. 2.1 En l’espèce, il convient de constater, sur la base du dossier, que l’ordonnance de jonction et pénale du 4 avril 2025 a été notifiée au prévenu le 7 mai 2025 par l’entremise de la police cantonale bernoise. Le délai d’opposition a ainsi com- mencé à courir le lendemain, le 8 mai 2025, et – le dixième jour suivant la notifi- cation étant un samedi, soit le 17 mai 2025 – est arrivé à échéance le lundi 19 mai 2025, soit le prochain jour ouvrable (art. 90 al. 2 CPP). L’opposition du prévenu, bien que datée du 15 mai 2025, est parvenue au MPC le 26 mai 2025, soit après l’échéance du délai précité. Il s’ensuit que l’opposition du prévenu a été formée tardivement.
E. 2.2 La Cour de céans constate pour le surplus que l’ordonnance de jonction et pénale du 4 avril 2025 mentionne les voies de droit et indique tant les modalités d’oppo- sition que les conséquences de son absence, ce que le prévenu a manifestement compris. De l’avis de la Cour, il est très probable que le prévenu eut tenté d’envoyer son opposition dans une enveloppe du MPC (probablement celle qui lui a été remise par la police le 7 mai 2025 et qui contenait l’ordonnance de jonction et pénale du
E. 2.3 Enfin, bien que le prévenu n’ait pas retiré les envois recommandés de la Cour, qui lui ont été adressés à son domicile, l’invitant à se déterminer dans un délai au 17 juin 2025, il y a lieu de considérer que ceux-ci lui ont été valablement noti- fiés. En effet, dès lors qu’il s’est opposé à l’ordonnance de jonction et pénale du MPC et que cette autorité l’a informé le 30 mai 2025 de la transmission du dossier à la Cour de céans pour l’examen de la validité de son opposition, il devait s’at- tendre à ce que la Cour lui adresse des communications écrites.
E. 2.4 Au vu de ce qui précède, l’opposition du prévenu à l’ordonnance de jonction et pénale du 4 avril 2025 n’a pas été valablement formée dans le délai légal de dix jours. Par conséquent, il n’est pas entré en matière sur cette opposition. Il s’ensuit que l’ordonnance précitée est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). 3. L’opposition formée par A. étant tardive, les frais de procédure, par CHF 200.- (art. 7 let. a RFPPF), sont mis à sa charge (art. 417 CPP).
- 7 - SK.2025.24 Par ces motifs, le juge unique prononce : 1. Il n’est pas entré en matière sur l’opposition de A. datée du 15 mai 2025 à l’en- contre de l’ordonnance de jonction et pénale du 4 avril 2025 rendue par le Minis- tère public de la Confédération (SV.25.0051-AEC). Partant, ladite ordonnance est assimilée à un jugement entré en force. 2. Les frais de procédure, par CHF 200.-, sont mis à la charge de A.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique Le greffier
Distribution (acte judiciaire): − Ministère public de la Confédération, Mme Caterina Aeberli, Procureure fédérale − Monsieur A. Après son entrée en force, la décision sera communiquée à : − Ministère public de la Confédération, en tant qu’autorité d’exécution
- 8 - SK.2025.24 Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc- tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor- tunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 30 juin 2025
E. 4 avril 2025) le 16 mai 2025, ce qui n’a manifestement pas fonctionné, celle-ci ayant été retournée à l’expéditeur par la Poste, soit le prévenu. En effet,
- 6 - SK.2025.24 l’enveloppe – avec l’en-tête du MPC – contenait l’autocollant indiquant l’adresse du prévenu à son verso. Selon toute vraisemblance, le prévenu s’étant contenté de décoller cet autocollant du recto de l’enveloppe afin de l’apposer à son verso. Le prévenu a ensuite simplement rajouté, au recto de l’enveloppe, à la main, la mention «Guisanpl. 1, 3003 Bern». Il a ensuite, dans un second temps, envoyé à nouveau la même enveloppe, en indiquant cette fois les coordonnées précises du MPC, soit «Ministère public de la Confédération, Guisanpl. 1, 3003 Berne, B.», laquelle est arrivée tardivement à dite autorité, étant précisé que le prévenu n’a pas pris la peine d’envoyer son courrier par pli recommandé. En outre, bien que le courrier soit daté du 15 mai 2025, celui-ci a été reçu tardivement, à l’issue du délai légal d’opposition, par le MPC. Il était de la responsabilité du prévenu de respecter ce délai. Son mode de faire, qui doit être qualifié ici d’expéditif, – soit d’avoir réutilisé une enveloppe du MPC tout en laissant sur ladite enveloppe son adresse – a créé une situation peu claire pour l’administration postale, laquelle lui a très vraisemblablement renvoyé l’enveloppe. Cette situation est entièrement imputable au prévenu, étant précisé qu’il aurait pu se rendre personnellement auprès d’un guichet postal le samedi 17 mai 2025, afin de remettre son opposi- tion à temps.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 30 juin 2025 Cour des affaires pénales Composition
Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique, le greffier Yann Moynat
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par la Procureure fédérale Caterina Aeberli, contre
A., originaire de Kemmental (Thurgovie) Objet
Validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 354 al. 1 let. a et art. 356 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2025.24
- 2 - SK.2025.24 Faits : A. Par ordonnance de jonction et pénale du 4 avril 2025, dans la cause SV.25.0051- AEC, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a reconnu A. (ci- après: A. ou le prévenu) coupable de désagrément d’ordre sexuel (art. 198 CP), menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1, 2ème phrase, CP) et empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.- et au paiement des frais de la cause, par CHF 1'000.-. B. La rubrique «Voies de recours» de l’ordonnance précitée précise que le prévenu peut «former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public de la Confédération, par écrit et dans les 10 jours dès la notification. L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai au Ministère public de la Confédération, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diploma- tique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établisse- ment carcéral (art. 89 ss CPP)». Il est également précisé que «[l]es envois par fax et par e-mail ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. L’oppo- sition doit être motivée, à l’exception de celle de la personne prévenue. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un ju- gement entré en force». C. L’ordonnance susmentionnée a été notifiée le 7 mai 2025 au prévenu, à son do- micile à Bienne, par l’entremise de la police cantonale bernoise. D. Le prévenu a envoyé le 21 mai 2025 un courriel au MPC indiquant avoir envoyé une enveloppe le 16 mai 2025, par courrier A. Il a joint une photo d’un timbre postal (sans date) ainsi qu’une photo de l’enveloppe mentionnant l’adresse ma- nuscrite «Guisanpl. 1, 3003 Bern». Il semble que le prévenu ait réutilisé une en- veloppe qui contient l’en-tête du MPC; figurait également sur dite enveloppe un griffonnage probablement fait par le prévenu lui-même. Le prévenu a également fait parvenir au MPC une vidéo datée du 16 mai 2025 à 23h42, où on le voit déposer une enveloppe dans une boîte aux lettres postale, sans savoir quel est le contenu de cette enveloppe. Au recto de ladite enveloppe figure l’adresse ma- nuscrite «Guisanpl. 1, 3003 Bern», alors qu’au verso figure l’adresse du prévenu «Monsieur A., […]», sur papier autocollant, sans autre indication. E. La même enveloppe, contenant cette fois-ci au recto un sceau de la poste «Biel/Bienne» du 23 mai 2025 ainsi que d’une précision sur l’enveloppe au sujet de l’adresse «Ministère public de la Confédération, Guisanpl. 1, 3003 Bern, B.», figure aux actes du MPC, accompagnée du même griffonnage, probablement fait par le prévenu. Au verso de cette enveloppe figure un sceau de la Poste «BPZ»
- 3 - SK.2025.24 (soit Briefzentrum, ou «centre de tri postal» en français) du 16 mai 2025, un sceau «Biel/Bienne» daté du 23 mai 2025, ainsi qu’un papier autocollant conte- nant l’adresse du prévenu. Dans cette enveloppe, parvenue au MPC le 26 mai 2025, figure l’opposition à l’ordonnance précitée formée par le prévenu, datée du 15 mai 2025. F. Le 30 mai 2025, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour de céans comme objet de sa compétence, afin qu’elle statue sur la validité de l’opposition formée par le prévenu, au regard de son caractère a priori tardif. Le MPC a adressé le même jour au prévenu une copie de ce courrier de transmission. G. Selon le MPC, «l’opposition à l’ordonnance pénale de A. semble être hors délai puisque la lettre, bien que datée du 15 mai 2025, n’a été postée en courrier A qu’en date du 23 mai 2025 (cf. timbre postal apposé sur l’enveloppe) et n’est parvenue au MPC qu’en date du 26 mai 2025 (cf. suivi de l’envoi versé au dos- sier) alors que le délai de 10 jours pour former opposition arrivait à échéance le lundi 19 mai 2025. D’après la compréhension du MPC, le prévenu aurait utilisé la même enveloppe en date du 16 mai 2025 pour poster un envoi en courrier A en s’adressant l’envoi à lui-même, puisqu’il semble avoir décollé l’étiquette, com- portant son adresse, qui se trouvait sur l’enveloppe contenant l’ordonnance pé- nale, et l’avoir collée sur l’enveloppe qu’il a ensuite postée le 16 mai 2025. Dite enveloppe a ensuite été réutilisée par le prévenu pour transmettre l’opposition, le 23 mai 2025, au MPC. Bien que A. ait produit une vidéo dans laquelle on voit une personne poster l’enveloppe en date du 16 mai 2025, rien ne permet d’at- tester du contenu de dite enveloppe, d’une part, d’autre part, l’enveloppe n’était pas adressée au MPC, mais comportait l’adresse complète du prévenu sur un côté et l’indication manuscrite «Guisanpl. 1, 3003 Bern» sur l’autre, de sorte que la Poste l’a notifiée à A. lui-même. Il se pourrait donc que l’opposition de A. soit tardive et doive par conséquent être considérée comme irrecevable. Concernant une restitution éventuelle du délai d’opposition au sens de l’art. 94 CPP, le MPC relève que A. ne l’a pas demandée à ce stade». H. Le 2 juin 2025, la Cour a communiqué l’avis d’entrée aux parties à la procédure. Le 3 juin 2025, elle a invité les parties à lui remettre leurs éventuelles observa- tions écrites, d’ici au 17 juin 2025, sur le caractère apparemment tardif de l’op- position du prévenu, en indiquant qu’elle allait statuer par écrit. I. Le 4 juin 2025, le MPC a indiqué à la Cour se référer à ses déterminations figurant dans son écrit du 30 mai 2025. J. Le 5 juin 2025, le prévenu a adressé un courriel au MPC, dans lequel il a men- tionné avoir remis son opposition écrite à la poste le 16 mai 2025, en se référant à la vidéo déposée. Il a aussi mentionné pouvoir obtenir une déclaration écrite et
- 4 - SK.2025.24 signée d’un employé postal permettant de corroborer ses dires. Le MPC a fait suivre à la Cour de céans ce courriel le 5 juin 2025, comme objet de sa compé- tence. K. Le 6 juin 2025, la Cour de céans a invité le prévenu, s’il le désirait, à déposer la déclaration écrite et signée de l’employé postal auquel il a fait référence dans son courriel du 5 juin 2025 au MPC, ou d’autres pièces à l’appui de son opposi- tion, d’ici au 17 juin 2025. Elle l’a informé que, passé ce délai, elle statuerait par écrit sur la validité de son opposition. L. Le prévenu n’a pas retiré les envois recommandés qui lui ont été notifiés par la Cour de céans et il ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti au 17 juin 2025.
Le juge unique considère en droit: 1.
1.1 Lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’or- donnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). Seul ce tribu- nal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’op- position (art. 356 al. 2 CPP). L’examen de la validité de l’opposition a lieu d’office. Lorsque l’opposition n’est pas valable, notamment si elle est tardive, le tribunal de première instance n’entre pas en matière sur celle-ci. Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l’art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b CPP, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l’opposition constituant une condition du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et les références citées et 6B_613/2021 du 3 mars 2022 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2024.28 du 11 juin 2024 consid. 1.1). La décision du tribunal de première instance refusant d’entrer en matière sur l’opposition à l’ordonnance pénale doit prendre la forme d’un prononcé écrit et motivé, pouvant faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, puis d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 et les références citées). 1.2 En vertu de l’art. 354 al. 1 CPP, le prévenu peut former opposition contre une ordonnance pénale par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Le
- 5 - SK.2025.24 délai commence à courir le jour qui suit sa notification (art. 90 al. 1 CPP ; DAPHI- NOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse, Fribourg, 2012, p. 608). Le délai est respecté lorsque l’opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de per- sonnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP ; GILLIÉRON/KILLIAS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n° 9 ad art. 354 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). Si l’écrit est posté à l’étranger, le délai est respecté si le courrier arrive au desti- nataire, ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard (ATF 125 V 65 consid. 1). 1.3 Aux termes de l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. 2.
2.1 En l’espèce, il convient de constater, sur la base du dossier, que l’ordonnance de jonction et pénale du 4 avril 2025 a été notifiée au prévenu le 7 mai 2025 par l’entremise de la police cantonale bernoise. Le délai d’opposition a ainsi com- mencé à courir le lendemain, le 8 mai 2025, et – le dixième jour suivant la notifi- cation étant un samedi, soit le 17 mai 2025 – est arrivé à échéance le lundi 19 mai 2025, soit le prochain jour ouvrable (art. 90 al. 2 CPP). L’opposition du prévenu, bien que datée du 15 mai 2025, est parvenue au MPC le 26 mai 2025, soit après l’échéance du délai précité. Il s’ensuit que l’opposition du prévenu a été formée tardivement. 2.2 La Cour de céans constate pour le surplus que l’ordonnance de jonction et pénale du 4 avril 2025 mentionne les voies de droit et indique tant les modalités d’oppo- sition que les conséquences de son absence, ce que le prévenu a manifestement compris. De l’avis de la Cour, il est très probable que le prévenu eut tenté d’envoyer son opposition dans une enveloppe du MPC (probablement celle qui lui a été remise par la police le 7 mai 2025 et qui contenait l’ordonnance de jonction et pénale du 4 avril 2025) le 16 mai 2025, ce qui n’a manifestement pas fonctionné, celle-ci ayant été retournée à l’expéditeur par la Poste, soit le prévenu. En effet,
- 6 - SK.2025.24 l’enveloppe – avec l’en-tête du MPC – contenait l’autocollant indiquant l’adresse du prévenu à son verso. Selon toute vraisemblance, le prévenu s’étant contenté de décoller cet autocollant du recto de l’enveloppe afin de l’apposer à son verso. Le prévenu a ensuite simplement rajouté, au recto de l’enveloppe, à la main, la mention «Guisanpl. 1, 3003 Bern». Il a ensuite, dans un second temps, envoyé à nouveau la même enveloppe, en indiquant cette fois les coordonnées précises du MPC, soit «Ministère public de la Confédération, Guisanpl. 1, 3003 Berne, B.», laquelle est arrivée tardivement à dite autorité, étant précisé que le prévenu n’a pas pris la peine d’envoyer son courrier par pli recommandé. En outre, bien que le courrier soit daté du 15 mai 2025, celui-ci a été reçu tardivement, à l’issue du délai légal d’opposition, par le MPC. Il était de la responsabilité du prévenu de respecter ce délai. Son mode de faire, qui doit être qualifié ici d’expéditif, – soit d’avoir réutilisé une enveloppe du MPC tout en laissant sur ladite enveloppe son adresse – a créé une situation peu claire pour l’administration postale, laquelle lui a très vraisemblablement renvoyé l’enveloppe. Cette situation est entièrement imputable au prévenu, étant précisé qu’il aurait pu se rendre personnellement auprès d’un guichet postal le samedi 17 mai 2025, afin de remettre son opposi- tion à temps. 2.3 Enfin, bien que le prévenu n’ait pas retiré les envois recommandés de la Cour, qui lui ont été adressés à son domicile, l’invitant à se déterminer dans un délai au 17 juin 2025, il y a lieu de considérer que ceux-ci lui ont été valablement noti- fiés. En effet, dès lors qu’il s’est opposé à l’ordonnance de jonction et pénale du MPC et que cette autorité l’a informé le 30 mai 2025 de la transmission du dossier à la Cour de céans pour l’examen de la validité de son opposition, il devait s’at- tendre à ce que la Cour lui adresse des communications écrites. 2.4 Au vu de ce qui précède, l’opposition du prévenu à l’ordonnance de jonction et pénale du 4 avril 2025 n’a pas été valablement formée dans le délai légal de dix jours. Par conséquent, il n’est pas entré en matière sur cette opposition. Il s’ensuit que l’ordonnance précitée est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). 3. L’opposition formée par A. étant tardive, les frais de procédure, par CHF 200.- (art. 7 let. a RFPPF), sont mis à sa charge (art. 417 CPP).
- 7 - SK.2025.24 Par ces motifs, le juge unique prononce : 1. Il n’est pas entré en matière sur l’opposition de A. datée du 15 mai 2025 à l’en- contre de l’ordonnance de jonction et pénale du 4 avril 2025 rendue par le Minis- tère public de la Confédération (SV.25.0051-AEC). Partant, ladite ordonnance est assimilée à un jugement entré en force. 2. Les frais de procédure, par CHF 200.-, sont mis à la charge de A.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique Le greffier
Distribution (acte judiciaire): − Ministère public de la Confédération, Mme Caterina Aeberli, Procureure fédérale − Monsieur A. Après son entrée en force, la décision sera communiquée à : − Ministère public de la Confédération, en tant qu’autorité d’exécution
- 8 - SK.2025.24 Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc- tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor- tunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 30 juin 2025