Effets accessoires de l'ordonnance de classement (confiscation) Classement de la procédure
Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 mars 2025 porte sur le classement de la procédure, ainsi que sur la partie confiscatoire, de sorte que la Cour de céans est compétente pour en traiter en application de l’art. 322 al. 2 CPP»; − qu’au demeurant, la présente procédure a été suspendue jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure de recours; − que, l’ordonnance de classement ayant été annulée, il ne peut être exclu que la reprise de l’instruction de la cause par l’autorité de poursuite n’aboutisse à un résultat différent également quant aux fonds séquestrés; − qu’il n’est à cet égard pas relevant que l’ordonnance de classement ait été an- nulée pour un vice de notification, l’ordonnance ayant en tout état de cause été intégralement annulée; − qu’eu égard à la décision de la Cour des plaintes du 6 août 2025, la décision fondant l’opposition de la République de Tunisie a été mise à néant; − que l’opposition de la République de Tunisie est ainsi devenue sans objet;
- 5 - SK.2025.20 − que, lorsqu’un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d’être entendu aux parties ainsi qu’aux tiers touchés par la décision de classement (art. 329 al. 4 CPP); − que, partant, la présente procédure doit être classée et rayée du rôle; − que les frais de la présente cause, fixés à CHF 700.-, sont pris en charge par la Confédération suisse; − qu’en principe, la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procé- dure (art. 429 al. 1 let. a CPP); − qu’au vu de la décision BB.2025.28, l’opposition formée par la République de Tunisie n’apparaissait pas dénuée de pertinence; − que, la République de Tunisie n’ayant pas produit de liste des opérations, elle se voit octroyer, pour l’opposition du 12 avril 2025 – dont le contenu est similaire à son recours du même jour – ainsi que pour la prise de position du 12 sep- tembre 2025, une indemnité de CHF 500.- à charge de la Confédération suisse.
- 6 - SK.2025.20 Par ces motifs, le juge unique prononce: 1. La procédure est classée et la cause SK.2025.20 est rayée du rôle. 2. Un émolument judiciaire de CHF 700.- est pris en charge par la Confédération suisse. 3. Une indemnité de CHF 500.- est allouée à la République de Tunisie à titre de dépens et mise à charge de la Confédération suisse. Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le président La greffière
Distribution (acte judiciaire) − Ministère public de la Confédération, Madame Sophie Chofflon Pointet, Procu- reure fédérale − Maître Antonia Mottironi − Maître Jean-Marc Carnicé (mandataire de C. et D.) Copie à − Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes (BB.2025.33) (brevi manu) − Maître Alexandre Montavon (défenseur de F.) (recommandé) − Héritiers de feu G. (publication à la Feuille fédérale)
- 7 - SK.2025.20 Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc- tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor- tunité (art. 393 al. 2 CPP) Moyens de droit du défenseur d’office et du défenseur privé Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP).
Le défenseur privé peut contester la décision fixant l’indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale (art. 429 al. 3 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 17 septembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 17 septembre 2025 Cour des affaires pénales Composition
Le juge pénal fédéral Jean-Luc Bacher, juge unique, la greffière Agathe Jacquier Parties
Ministère public de la Confédération, représenté par la procureure fédérale Sophie Chofflon Pointet, contre
C., représenté par Maître Jean-Marc Carnicé
et le tiers lésé
République de Tunisie, par M. B., représentée par Maître Antonia Mottironi
ainsi que le tiers saisi
D., représentée par Maître Jean-Marc Carnicé Objet
Effets accessoires de l’ordonnance de classement (con- fiscation) Classement de la procédure B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2025.20
- 2 - SK.2025.20 Vu: − l’ordonnance de classement du 11 mars 2025, par laquelle le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC): − a classé la procédure pénale dirigée contre C. pour blanchiment d’ar- gent, corruption d’agents publics et/ou soutien à une organisation cri- minelle; − a prononcé la confiscation d’un montant de EUR 4'975'000.- sur les valeurs patrimoniales déposées sur la relation no 1 ouverte au nom de C. auprès de la banque E., à U., en vue de leur restitution à la République de Tunisie; − a levé le séquestre sur le solde restant des avoirs de la relation ban- caire précitée; et − a levé le séquestre conservatoire prononcé sur les avoirs de la rela- tion no 2 au nom de D. auprès de la banque E., à U. (SK 1.100.023); − le recours formé le 12 avril 2025 par la République de Tunisie auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) contre le classement de la procédure pénale et enregistré sous référence BB.2025.28 (SK 1.100.041 ss); − l’opposition formée le 12 avril 2025 par la République de Tunisie auprès de la Cour de céans, par laquelle celle-ci conclut préalablement à la suspension de la procédure d’opposition jusqu’à droit connu sur son recours formé auprès de la Cour des plaintes contre le classement de la procédure pénale, puis, à titre principal, en cas d’annulation du classement par la Cour des plaintes, à l’annu- lation de l’ordonnance de classement avec maintien du séquestre de l’intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur les relations au nom de C. et D. auprès de la banque E., et, subsidiairement, en cas de confirmation du classement par la Cour des plaintes, à la confiscation de l’intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur les relations au nom de C. et D. auprès de la banque E. en vue de leur restitution à la République de Tunisie (SK 1.100.0003 ss); − l’ouverture de la cause SK.2025.20 par la Cour des affaires pénales le 15 avril 2025 (SK 1.120.001 s.);
- 3 - SK.2025.20 − la correspondance du 15 avril 2025 de la Cour des plaintes au MPC, dont copie a été réservée à la Cour de céans, informant que l’effet suspensif était accordé à titre superprovisionnel au recours de la République de Tunisie contre l’ordon- nance de classement du 11 mars 2025 (SK 1.661.001 s.); − la suspension de la présente procédure par ordonnance du 21 mai 2025 (SK 1.933.001 ss); − la décision BB.2025.28 du 6 août 2025 de la Cour des plaintes prononçant l’ad- mission du recours de la République de Tunisie, l’annulation de l’ordonnance du MPC du 11 mars 2025 et le renvoi de la cause à cette autorité (SK 1.661.003 ss); − la correspondance du 11 août 2025 de la Cour de céans invitant les parties à se déterminer sur le classement annoncé de la procédure SK.2025.20, celle-ci étant devenue sans objet (SK 1.400.006); − la correspondance du 22 août 2025 de C. et D. indiquant ne pas avoir d’obser- vation à formuler sur le classement de la présente cause et son renvoi au MPC (SK 1.621.002); − la détermination du 11 septembre 2025 du MPC contestant le bien-fondé du classement de la procédure et arguant, en substance, que la mesure confisca- toire de l’art. 320 al. 2 CPP devrait être traitée indépendamment du classement eu égard à la voie de droit prévue à l’art. 322 al. 3 CPP et que, dès lors, cette question ne relèverait pas de la compétence de la Cour des plaintes et qu’il n’y avait pas lieu d’en disposer dans la décision de cette autorité d’annuler l’ordon- nance de classement du 11 mars 2025, concluant que la situation serait, après la décision de la Cour des plaintes du 6 août 2025, assimilable à une procédure de confiscation indépendante (SK 1.510.006 ss); − la prise de position spontanée de la République de Tunisie du 12 sep- tembre 2025 constatant que la décision de la Cour des plaintes du 6 août 2025 est définitive, que cette autorité aurait reconnu sa compétence pour connaître également du recours dirigé contre la partie confiscatoire de l’ordonnance du 11 mars 2025, que la procédure pendante devant la Cour de céans ne saurait être assimilée à une procédure de confiscation indépendante et que, partant, elle devrait être close car étant devenue sans objet (SK 1.521.001 s.).
- 4 - SK.2025.20 Considérant: − qu’au terme de l’art. 322 al. 2 CPP, les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours; − qu’à teneur de l’art. 322 al. 3 CPP, il peut être formé opposition contre une dé- cision de confiscation prononcée dans le cadre de l’ordonnance de classement, la procédure étant régie par les dispositions sur l’ordonnance pénale; − qu’en l’espèce, la République de Tunisie a formé tant un recours contre l’ordon- nance de classement qu’une opposition contre la décision de confiscation pro- noncée dans le cadre de cette ordonnance; − que la voie du recours prévaut sur la voie de l’opposition, dès lors que la pre- mière permet notamment, comme c’est le cas en l’espèce, une annulation de toute l’ordonnance de classement, lors même que la seconde ne porterait que sur la partie confiscatoire de l’ordonnance; − qu’il ressort du considérant 1.3.2 de la décision BB.2025.28 du 6 août 2025 de la Cour des plaintes que «[i]n casu, le recours contre le prononcé du 11 mars 2025 porte sur le classement de la procédure, ainsi que sur la partie confiscatoire, de sorte que la Cour de céans est compétente pour en traiter en application de l’art. 322 al. 2 CPP»; − qu’au demeurant, la présente procédure a été suspendue jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure de recours; − que, l’ordonnance de classement ayant été annulée, il ne peut être exclu que la reprise de l’instruction de la cause par l’autorité de poursuite n’aboutisse à un résultat différent également quant aux fonds séquestrés; − qu’il n’est à cet égard pas relevant que l’ordonnance de classement ait été an- nulée pour un vice de notification, l’ordonnance ayant en tout état de cause été intégralement annulée; − qu’eu égard à la décision de la Cour des plaintes du 6 août 2025, la décision fondant l’opposition de la République de Tunisie a été mise à néant; − que l’opposition de la République de Tunisie est ainsi devenue sans objet;
- 5 - SK.2025.20 − que, lorsqu’un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d’être entendu aux parties ainsi qu’aux tiers touchés par la décision de classement (art. 329 al. 4 CPP); − que, partant, la présente procédure doit être classée et rayée du rôle; − que les frais de la présente cause, fixés à CHF 700.-, sont pris en charge par la Confédération suisse; − qu’en principe, la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procé- dure (art. 429 al. 1 let. a CPP); − qu’au vu de la décision BB.2025.28, l’opposition formée par la République de Tunisie n’apparaissait pas dénuée de pertinence; − que, la République de Tunisie n’ayant pas produit de liste des opérations, elle se voit octroyer, pour l’opposition du 12 avril 2025 – dont le contenu est similaire à son recours du même jour – ainsi que pour la prise de position du 12 sep- tembre 2025, une indemnité de CHF 500.- à charge de la Confédération suisse.
- 6 - SK.2025.20 Par ces motifs, le juge unique prononce: 1. La procédure est classée et la cause SK.2025.20 est rayée du rôle. 2. Un émolument judiciaire de CHF 700.- est pris en charge par la Confédération suisse. 3. Une indemnité de CHF 500.- est allouée à la République de Tunisie à titre de dépens et mise à charge de la Confédération suisse. Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le président La greffière
Distribution (acte judiciaire) − Ministère public de la Confédération, Madame Sophie Chofflon Pointet, Procu- reure fédérale − Maître Antonia Mottironi − Maître Jean-Marc Carnicé (mandataire de C. et D.) Copie à − Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes (BB.2025.33) (brevi manu) − Maître Alexandre Montavon (défenseur de F.) (recommandé) − Héritiers de feu G. (publication à la Feuille fédérale)
- 7 - SK.2025.20 Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc- tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor- tunité (art. 393 al. 2 CPP) Moyens de droit du défenseur d’office et du défenseur privé Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP).
Le défenseur privé peut contester la décision fixant l’indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale (art. 429 al. 3 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 17 septembre 2025