opencaselaw.ch

CA.2026.3

Bundesstrafgericht · 2026-01-26 · Français CH

Non-entrée en matière (art. 403 al. 3 CPP) Appel du 14 janvier 2026 contre le prononcé de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 30 décembre 2025

Sachverhalt

A. Historique de l’affaire A.1 Le 24 février 2011, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une instruction contre A. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP), sous la référence SV.11.0035, laquelle a ensuite été étendue aux infractions d’organisation criminelle (art. 260ter CP) et corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP ; CAR 1.100.017). A.2 Le 27 octobre 2011, le MPC a admis la République de Z. à la procédure en qualité de lésée et de partie plaignante (CAR 1.100.017). A.3 Le 9 décembre 2025, le MPC a rendu une ordonnance de classement et de confiscation dans le cadre de la procédure pénale SV.11.0035 (CAR 1.100.016 ss). A.4 Le 29 décembre 2025, la République de Z., sous la plume de Maître Antonia Mottironi (Me Mottironi), a formé recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (Cour des plaintes) contre l’ordonnance de classement et de confiscation précitée (CAR 1.100.033 ss). A.5 Le même jour, la République de Z., toujours sous la plume de Me Mottironi, a formé opposition auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (Cour des affaires pénales) à la partie confiscatoire de l’ordonnance de classement et de confiscation du 9 décembre 2025 (CAR 1.100.089 ss). B. Procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral Le 30 décembre 2025, le Président de la Cour des affaires pénales, se fondant sur l’art. 354 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) par renvoi de l’art. 322 al. 3 CPP, a transmis l’opposition de la République de Z. du 29 décembre 2025 précitée au MPC comme objet de sa compétence (CAR 1.100.015). C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral C.1 Le 14 janvier 2026, la République de Z., sous la plume de Me Mottironi, a formé appel, subsidiairement recours, auprès de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (la Cour ou Cour d’appel) contre le prononcé du Président de la Cour des

- 3 - affaires pénales du 30 décembre 2025 et a formulé les conclusions suivantes (CAR 1.100.001 ss) : « La République de Z. (« l’appelante ») a l’honneur de conclure à ce qu’il : Principalement : Plaise à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Préalablement : 1. Octroyer au présent appel l’effet suspensif ;

Cela fait, au fond : 2. Admettre le présent appel ; 3. Annuler et réformer le prononcé de non-entrée en matière pour incompétence, notifié le 5 janvier 2026, rendue dans la cause SV.11.0035-CHS par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en ce sens que la Cour des affaires pénales est compétente pour connaître de l’opposition à la partie confiscatoire de l’ordonnance de classement et de confiscation notifiée le 17 décembre 2025 ;

Subsidiairement : Plaise à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Préalablement : 4. Octroyer au présent recours l’effet suspensif ;

Cela fait, au fond : 5. Admettre le présent recours ; 6. Annuler et réformer le prononcé de non-entrée en matière pour incompétence, notifié le 5 janvier 2026, rendue dans la cause SV.11.0035-CHS par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en ce sens que la Cour des affaires pénales est compétente pour connaître de l’opposition à la partie confiscatoire de l’ordonnance de classement et de confiscation notifiée le 17 décembre 2025 ;

- 4 - En tout état : 7. Débouter la Cour des affaires pénales de toutes autres ou contraires conclusions, sous suite de frais et dépens ; 8. Débouter tous opposants de toutes autres ou contraires conclusions avec suite de frais et dépens. » C.2 Le 15 janvier 2026, la Cour a transmis copie de l’écriture précitée de Me Mottironi à la Cour des plaintes comme objet de sa compétence, dans la mesure où celle- ci contenait des conclusions s’adressant à ladite autorité, et a précisé que l’original restait en main de la Cour d’appel dès lors qu’elle était saisie de l’appel (CAR 1.100.227 s.). La Cour des plaintes a enregistré le recours de la République de Z., sous la référence BB.2026.3 (CAR 1.100.230). C.3 Le 16 janvier 2026, le Président de la Cour des affaires pénales a adressé un courrier à la République de Z. pour l’informer que la Cour des affaires pénales acceptait exceptionnellement sa compétence pour traiter l’opposition de la République de Z. du 29 décembre 2025 et reconsidérait par conséquent son prononcé du 30 décembre 2025 (CAR 1.100.229). La Cour d’appel considère : 1. Entrée en matière 1.1 La République de Z. conteste le prononcé du Président de la Cour des affaires pénales du 30 décembre 2025, par lequel il a transmis son opposition du 29 décembre 2025 au MPC, comme objet de sa compétence. Elle se plaint d’une application erronée des art. 322 al. 3 3ème phrase CPP, 377 al. 4 2ème phrase CPP et 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; 173.71) et fait valoir que le prononcé querellé est en contradiction avec la pratique de la Cour des Affaires pénales dans la mesure où cette autorité s’était saisie – dans la cause SK.2025.20 – d’une autre opposition dirigée contre une première ordonnance de classement et de confiscation rendue dans le cadre de la même procédure pénale. 1.2 La Cour examine en premier lieu la question de sa compétence. 1.3 Dans son mémoire du 14 janvier 2026, la République de Z. fait principalement valoir que la Cour d’appel est compétente pour statuer sur son appel et, subsidiairement, que son mémoire devra être considéré comme un recours et transmis à la Cour des plaintes comme objet de sa compétence. Elle allègue que

- 5 - la Cour des affaires pénales a décliné sa compétence sur la base de l’art. 322 al. 3 CPP en renvoyant l’opposition du 29 décembre 2025 au MPC et que l’appel est ouvert en vertu de l’art. 377 al. 4 3ème phrase CPP, dès lors que le Président de la Cour des affaires pénales a agi comme direction de la procédure dans le cadre d’une opposition portant sur la partie confiscatoire d’une ordonnance de classement. Subsidiairement, la République de Z. soutient que la voie du recours serait ouverte dans l’éventualité où la Cour d’appel devait considérer que le prononcé querellé serait une ordonnance, une décision ou un acte de la procédure émanant d’une autorité qui n’est pas la direction de la procédure. 1.4 La Cour d’appel statue sur les appels et les demandes de révision (art. 38a LOAP). L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes (art. 398 al. 1 CPP). Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements ; les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne ; les dispositions régissant la procédure de l’ordonnance pénale sont réservées (art. 80 al. 1 CPP). Le jugement s’entend au sens étroit et se comprend donc comme un prononcé à caractère juridictionnel rendu sur le fond de l’affaire respectivement la cause qui fait l’objet du procès (MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 80 CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 3e éd. 2025, n. 2 ad art. 80 CPP). Les autres prononcés se comprennent de deux façons : il peut s’agir, d’une part, d’un acte de nature purement procédurale par lequel l’autorité pénale prend une mesure destinée à faire avancer la procédure, sans y mettre fin (p. ex. une ordonnance de perquisition, la convocation d’un témoin, etc.), et, d’autre part, d’une décision certes finale, clôturant la procédure, mais qui ne se prononce pas sur le fond de l’affaire (MACALUSO/TOFFEL, op. cit., n. 3 ad art. 80 CPP). Une décision rendue en première instance ne revêt pas la forme d'un jugement au sens de l’art. 80 al. 1 CPP si elle ne tranche pas une question de droit matériel et la voie de l’appel au sens des art. 398 ss CPP n'entre pas en ligne de compte contre une telle décision (ATF 138 IV 193 consid. 4.3). 1.5 En l’espèce, le prononcé du Président de la Cour des affaires pénales du 30 décembre 2025 se limite à déterminer l’autorité compétente pour traiter l’opposition de la République de Z. du 29 décembre 2025. Il ne se prononce aucunement sur le fond de l’affaire respectivement ne tranche pas une question matérielle. Il ne constitue ainsi pas un jugement au sens de l’art. 80 al. 1 CPP, de sorte que la Cour d’appel n’est pas compétente. Il s’ensuit que l’appel de la

- 6 - République de Z. du 14 janvier 2026 est irrecevable (art. 398 al. 1 CPP a contrario ; ATF 138 IV 193 consid. 4.3) 1.6 Vu ce qui précède, il n’est pas entré en matière sur l’appel de la République de Z. (art. 403 al. 1 let. b CPP). 1.7 Par surabondance, il convient encore de constater que même si l’appel de la République de Z. avait été recevable, celui-ci serait devenu sans objet du fait du prononcé du Président de la Cour des affaires pénales du 16 janvier 2026, par lequel il a indiqué que la Cour des affaires pénales acceptait exceptionnellement sa compétence pour traiter l’opposition de la République de Z. du 29 décembre 2025, reconsidérant ce faisant son prononcé du 30 décembre 2025 (supra, C.3). 1.8 Il s’ensuit que la requête d’effet suspensif formulée par la République de Z. devient également sans objet. 1.9 Il appartient par ailleurs à la Cour des plaintes de se prononcer sur la recevabilité du mémoire de la République de Z. du 14 janvier 2026 dans la mesure où celui- ci constitue un recours. La Cour d’appel a transmis copie dudit mémoire à la Cour des plaintes et cette dernière est saisie de la cause sous la référence BB.2026.3 (supra, C.2). 2. Frais et indemnités 2.1 L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1ère phrase). La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2ème phrase). 2.2 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 200.- (art. 73 al. 2 et 3 let. c LOAP en lien avec les art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF ; RS 173.713.162]). 2.3 Compte tenu du sort de la procédure, les frais sont mis à la charge de la République de Z. (art. 428 al. 1). 2.4 Pour le même motif, aucune indemnité n’est allouée à la République de Z. (art. 433 CPP a contrario).

- 7 - La Cour d’appel prononce : I. Il n'est pas entré en matière sur l'appel de la République de Z. formé le 14 janvier 2026 (art. 403 al. 1 let. b CPP). II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais de procédure s’élèvent à CHF 200.- et sont mis à la charge de la République de Z. (art. 428 al. 1 CPP). IV. Aucune indemnité n’est allouée à la République de Z. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

La juge présidente Le greffier

Andrea Blum Rémy Allmendinger

- 8 - Notification de la décision à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Madame Sophie Chofflon Pointet, Procureure fédérale - Maître Antonia Mottironi - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu) - Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes (copie par brevi manu)

Après son entrée en force, la décision sera communiquée à (recommandé) : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution) Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 26 janvier 2026

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 Octroyer au présent appel l’effet suspensif ;

Cela fait, au fond :

E. 1.1 La République de Z. conteste le prononcé du Président de la Cour des affaires pénales du 30 décembre 2025, par lequel il a transmis son opposition du 29 décembre 2025 au MPC, comme objet de sa compétence. Elle se plaint d’une application erronée des art. 322 al. 3 3ème phrase CPP, 377 al. 4 2ème phrase CPP et 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; 173.71) et fait valoir que le prononcé querellé est en contradiction avec la pratique de la Cour des Affaires pénales dans la mesure où cette autorité s’était saisie – dans la cause SK.2025.20 – d’une autre opposition dirigée contre une première ordonnance de classement et de confiscation rendue dans le cadre de la même procédure pénale.

E. 1.2 La Cour examine en premier lieu la question de sa compétence.

E. 1.3 Dans son mémoire du 14 janvier 2026, la République de Z. fait principalement valoir que la Cour d’appel est compétente pour statuer sur son appel et, subsidiairement, que son mémoire devra être considéré comme un recours et transmis à la Cour des plaintes comme objet de sa compétence. Elle allègue que

- 5 - la Cour des affaires pénales a décliné sa compétence sur la base de l’art. 322 al. 3 CPP en renvoyant l’opposition du 29 décembre 2025 au MPC et que l’appel est ouvert en vertu de l’art. 377 al. 4 3ème phrase CPP, dès lors que le Président de la Cour des affaires pénales a agi comme direction de la procédure dans le cadre d’une opposition portant sur la partie confiscatoire d’une ordonnance de classement. Subsidiairement, la République de Z. soutient que la voie du recours serait ouverte dans l’éventualité où la Cour d’appel devait considérer que le prononcé querellé serait une ordonnance, une décision ou un acte de la procédure émanant d’une autorité qui n’est pas la direction de la procédure.

E. 1.4 La Cour d’appel statue sur les appels et les demandes de révision (art. 38a LOAP). L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes (art. 398 al. 1 CPP). Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements ; les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne ; les dispositions régissant la procédure de l’ordonnance pénale sont réservées (art. 80 al. 1 CPP). Le jugement s’entend au sens étroit et se comprend donc comme un prononcé à caractère juridictionnel rendu sur le fond de l’affaire respectivement la cause qui fait l’objet du procès (MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 80 CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 3e éd. 2025, n. 2 ad art. 80 CPP). Les autres prononcés se comprennent de deux façons : il peut s’agir, d’une part, d’un acte de nature purement procédurale par lequel l’autorité pénale prend une mesure destinée à faire avancer la procédure, sans y mettre fin (p. ex. une ordonnance de perquisition, la convocation d’un témoin, etc.), et, d’autre part, d’une décision certes finale, clôturant la procédure, mais qui ne se prononce pas sur le fond de l’affaire (MACALUSO/TOFFEL, op. cit., n. 3 ad art. 80 CPP). Une décision rendue en première instance ne revêt pas la forme d'un jugement au sens de l’art. 80 al. 1 CPP si elle ne tranche pas une question de droit matériel et la voie de l’appel au sens des art. 398 ss CPP n'entre pas en ligne de compte contre une telle décision (ATF 138 IV 193 consid. 4.3).

E. 1.5 En l’espèce, le prononcé du Président de la Cour des affaires pénales du 30 décembre 2025 se limite à déterminer l’autorité compétente pour traiter l’opposition de la République de Z. du 29 décembre 2025. Il ne se prononce aucunement sur le fond de l’affaire respectivement ne tranche pas une question matérielle. Il ne constitue ainsi pas un jugement au sens de l’art. 80 al. 1 CPP, de sorte que la Cour d’appel n’est pas compétente. Il s’ensuit que l’appel de la

- 6 - République de Z. du 14 janvier 2026 est irrecevable (art. 398 al. 1 CPP a contrario ; ATF 138 IV 193 consid. 4.3)

E. 1.6 Vu ce qui précède, il n’est pas entré en matière sur l’appel de la République de Z. (art. 403 al. 1 let. b CPP).

E. 1.7 Par surabondance, il convient encore de constater que même si l’appel de la République de Z. avait été recevable, celui-ci serait devenu sans objet du fait du prononcé du Président de la Cour des affaires pénales du 16 janvier 2026, par lequel il a indiqué que la Cour des affaires pénales acceptait exceptionnellement sa compétence pour traiter l’opposition de la République de Z. du 29 décembre 2025, reconsidérant ce faisant son prononcé du 30 décembre 2025 (supra, C.3).

E. 1.8 Il s’ensuit que la requête d’effet suspensif formulée par la République de Z. devient également sans objet.

E. 1.9 Il appartient par ailleurs à la Cour des plaintes de se prononcer sur la recevabilité du mémoire de la République de Z. du 14 janvier 2026 dans la mesure où celui- ci constitue un recours. La Cour d’appel a transmis copie dudit mémoire à la Cour des plaintes et cette dernière est saisie de la cause sous la référence BB.2026.3 (supra, C.2). 2. Frais et indemnités

E. 2 Admettre le présent appel ;

E. 2.1 L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1ère phrase). La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2ème phrase).

E. 2.2 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 200.- (art. 73 al. 2 et 3 let. c LOAP en lien avec les art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF ; RS 173.713.162]).

E. 2.3 Compte tenu du sort de la procédure, les frais sont mis à la charge de la République de Z. (art. 428 al. 1).

E. 2.4 Pour le même motif, aucune indemnité n’est allouée à la République de Z. (art. 433 CPP a contrario).

- 7 - La Cour d’appel prononce : I. Il n'est pas entré en matière sur l'appel de la République de Z. formé le 14 janvier 2026 (art. 403 al. 1 let. b CPP). II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais de procédure s’élèvent à CHF 200.- et sont mis à la charge de la République de Z. (art. 428 al. 1 CPP). IV. Aucune indemnité n’est allouée à la République de Z. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

La juge présidente Le greffier

Andrea Blum Rémy Allmendinger

- 8 - Notification de la décision à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Madame Sophie Chofflon Pointet, Procureure fédérale - Maître Antonia Mottironi - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu) - Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes (copie par brevi manu)

Après son entrée en force, la décision sera communiquée à (recommandé) : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution) Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 26 janvier 2026

E. 3 Annuler et réformer le prononcé de non-entrée en matière pour incompétence, notifié le 5 janvier 2026, rendue dans la cause SV.11.0035-CHS par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en ce sens que la Cour des affaires pénales est compétente pour connaître de l’opposition à la partie confiscatoire de l’ordonnance de classement et de confiscation notifiée le 17 décembre 2025 ;

Subsidiairement : Plaise à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Préalablement :

E. 4 Octroyer au présent recours l’effet suspensif ;

Cela fait, au fond :

E. 5 Admettre le présent recours ;

E. 6 Annuler et réformer le prononcé de non-entrée en matière pour incompétence, notifié le 5 janvier 2026, rendue dans la cause SV.11.0035-CHS par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en ce sens que la Cour des affaires pénales est compétente pour connaître de l’opposition à la partie confiscatoire de l’ordonnance de classement et de confiscation notifiée le 17 décembre 2025 ;

- 4 - En tout état :

E. 7 Débouter la Cour des affaires pénales de toutes autres ou contraires conclusions, sous suite de frais et dépens ;

E. 8 Débouter tous opposants de toutes autres ou contraires conclusions avec suite de frais et dépens. » C.2 Le 15 janvier 2026, la Cour a transmis copie de l’écriture précitée de Me Mottironi à la Cour des plaintes comme objet de sa compétence, dans la mesure où celle- ci contenait des conclusions s’adressant à ladite autorité, et a précisé que l’original restait en main de la Cour d’appel dès lors qu’elle était saisie de l’appel (CAR 1.100.227 s.). La Cour des plaintes a enregistré le recours de la République de Z., sous la référence BB.2026.3 (CAR 1.100.230). C.3 Le 16 janvier 2026, le Président de la Cour des affaires pénales a adressé un courrier à la République de Z. pour l’informer que la Cour des affaires pénales acceptait exceptionnellement sa compétence pour traiter l’opposition de la République de Z. du 29 décembre 2025 et reconsidérait par conséquent son prononcé du 30 décembre 2025 (CAR 1.100.229). La Cour d’appel considère : 1. Entrée en matière

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 26 janvier 2026 Cour d’appel Composition

Les juges Andrea Blum, juge présidente, Olivier Thormann et Maurizio Albisetti Bernasconi Le greffier Rémy Allmendinger Parties

RÉPUBLIQUE DE Z., représentée par Maître Antonia Mottironi,

appelante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Sophie Chofflon Pointet, Procureure fédérale,

intimé

Objet

Non-entrée en matière (art. 403 al. 3 CPP)

Appel du 14 janvier 2026 contre le prononcé de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 30 décembre 2025

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier : CA.2026.3

- 2 - Faits : A. Historique de l’affaire A.1 Le 24 février 2011, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une instruction contre A. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP), sous la référence SV.11.0035, laquelle a ensuite été étendue aux infractions d’organisation criminelle (art. 260ter CP) et corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP ; CAR 1.100.017). A.2 Le 27 octobre 2011, le MPC a admis la République de Z. à la procédure en qualité de lésée et de partie plaignante (CAR 1.100.017). A.3 Le 9 décembre 2025, le MPC a rendu une ordonnance de classement et de confiscation dans le cadre de la procédure pénale SV.11.0035 (CAR 1.100.016 ss). A.4 Le 29 décembre 2025, la République de Z., sous la plume de Maître Antonia Mottironi (Me Mottironi), a formé recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (Cour des plaintes) contre l’ordonnance de classement et de confiscation précitée (CAR 1.100.033 ss). A.5 Le même jour, la République de Z., toujours sous la plume de Me Mottironi, a formé opposition auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (Cour des affaires pénales) à la partie confiscatoire de l’ordonnance de classement et de confiscation du 9 décembre 2025 (CAR 1.100.089 ss). B. Procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral Le 30 décembre 2025, le Président de la Cour des affaires pénales, se fondant sur l’art. 354 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) par renvoi de l’art. 322 al. 3 CPP, a transmis l’opposition de la République de Z. du 29 décembre 2025 précitée au MPC comme objet de sa compétence (CAR 1.100.015). C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral C.1 Le 14 janvier 2026, la République de Z., sous la plume de Me Mottironi, a formé appel, subsidiairement recours, auprès de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (la Cour ou Cour d’appel) contre le prononcé du Président de la Cour des

- 3 - affaires pénales du 30 décembre 2025 et a formulé les conclusions suivantes (CAR 1.100.001 ss) : « La République de Z. (« l’appelante ») a l’honneur de conclure à ce qu’il : Principalement : Plaise à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Préalablement : 1. Octroyer au présent appel l’effet suspensif ;

Cela fait, au fond : 2. Admettre le présent appel ; 3. Annuler et réformer le prononcé de non-entrée en matière pour incompétence, notifié le 5 janvier 2026, rendue dans la cause SV.11.0035-CHS par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en ce sens que la Cour des affaires pénales est compétente pour connaître de l’opposition à la partie confiscatoire de l’ordonnance de classement et de confiscation notifiée le 17 décembre 2025 ;

Subsidiairement : Plaise à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Préalablement : 4. Octroyer au présent recours l’effet suspensif ;

Cela fait, au fond : 5. Admettre le présent recours ; 6. Annuler et réformer le prononcé de non-entrée en matière pour incompétence, notifié le 5 janvier 2026, rendue dans la cause SV.11.0035-CHS par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en ce sens que la Cour des affaires pénales est compétente pour connaître de l’opposition à la partie confiscatoire de l’ordonnance de classement et de confiscation notifiée le 17 décembre 2025 ;

- 4 - En tout état : 7. Débouter la Cour des affaires pénales de toutes autres ou contraires conclusions, sous suite de frais et dépens ; 8. Débouter tous opposants de toutes autres ou contraires conclusions avec suite de frais et dépens. » C.2 Le 15 janvier 2026, la Cour a transmis copie de l’écriture précitée de Me Mottironi à la Cour des plaintes comme objet de sa compétence, dans la mesure où celle- ci contenait des conclusions s’adressant à ladite autorité, et a précisé que l’original restait en main de la Cour d’appel dès lors qu’elle était saisie de l’appel (CAR 1.100.227 s.). La Cour des plaintes a enregistré le recours de la République de Z., sous la référence BB.2026.3 (CAR 1.100.230). C.3 Le 16 janvier 2026, le Président de la Cour des affaires pénales a adressé un courrier à la République de Z. pour l’informer que la Cour des affaires pénales acceptait exceptionnellement sa compétence pour traiter l’opposition de la République de Z. du 29 décembre 2025 et reconsidérait par conséquent son prononcé du 30 décembre 2025 (CAR 1.100.229). La Cour d’appel considère : 1. Entrée en matière 1.1 La République de Z. conteste le prononcé du Président de la Cour des affaires pénales du 30 décembre 2025, par lequel il a transmis son opposition du 29 décembre 2025 au MPC, comme objet de sa compétence. Elle se plaint d’une application erronée des art. 322 al. 3 3ème phrase CPP, 377 al. 4 2ème phrase CPP et 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; 173.71) et fait valoir que le prononcé querellé est en contradiction avec la pratique de la Cour des Affaires pénales dans la mesure où cette autorité s’était saisie – dans la cause SK.2025.20 – d’une autre opposition dirigée contre une première ordonnance de classement et de confiscation rendue dans le cadre de la même procédure pénale. 1.2 La Cour examine en premier lieu la question de sa compétence. 1.3 Dans son mémoire du 14 janvier 2026, la République de Z. fait principalement valoir que la Cour d’appel est compétente pour statuer sur son appel et, subsidiairement, que son mémoire devra être considéré comme un recours et transmis à la Cour des plaintes comme objet de sa compétence. Elle allègue que

- 5 - la Cour des affaires pénales a décliné sa compétence sur la base de l’art. 322 al. 3 CPP en renvoyant l’opposition du 29 décembre 2025 au MPC et que l’appel est ouvert en vertu de l’art. 377 al. 4 3ème phrase CPP, dès lors que le Président de la Cour des affaires pénales a agi comme direction de la procédure dans le cadre d’une opposition portant sur la partie confiscatoire d’une ordonnance de classement. Subsidiairement, la République de Z. soutient que la voie du recours serait ouverte dans l’éventualité où la Cour d’appel devait considérer que le prononcé querellé serait une ordonnance, une décision ou un acte de la procédure émanant d’une autorité qui n’est pas la direction de la procédure. 1.4 La Cour d’appel statue sur les appels et les demandes de révision (art. 38a LOAP). L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes (art. 398 al. 1 CPP). Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements ; les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne ; les dispositions régissant la procédure de l’ordonnance pénale sont réservées (art. 80 al. 1 CPP). Le jugement s’entend au sens étroit et se comprend donc comme un prononcé à caractère juridictionnel rendu sur le fond de l’affaire respectivement la cause qui fait l’objet du procès (MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 80 CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 3e éd. 2025, n. 2 ad art. 80 CPP). Les autres prononcés se comprennent de deux façons : il peut s’agir, d’une part, d’un acte de nature purement procédurale par lequel l’autorité pénale prend une mesure destinée à faire avancer la procédure, sans y mettre fin (p. ex. une ordonnance de perquisition, la convocation d’un témoin, etc.), et, d’autre part, d’une décision certes finale, clôturant la procédure, mais qui ne se prononce pas sur le fond de l’affaire (MACALUSO/TOFFEL, op. cit., n. 3 ad art. 80 CPP). Une décision rendue en première instance ne revêt pas la forme d'un jugement au sens de l’art. 80 al. 1 CPP si elle ne tranche pas une question de droit matériel et la voie de l’appel au sens des art. 398 ss CPP n'entre pas en ligne de compte contre une telle décision (ATF 138 IV 193 consid. 4.3). 1.5 En l’espèce, le prononcé du Président de la Cour des affaires pénales du 30 décembre 2025 se limite à déterminer l’autorité compétente pour traiter l’opposition de la République de Z. du 29 décembre 2025. Il ne se prononce aucunement sur le fond de l’affaire respectivement ne tranche pas une question matérielle. Il ne constitue ainsi pas un jugement au sens de l’art. 80 al. 1 CPP, de sorte que la Cour d’appel n’est pas compétente. Il s’ensuit que l’appel de la

- 6 - République de Z. du 14 janvier 2026 est irrecevable (art. 398 al. 1 CPP a contrario ; ATF 138 IV 193 consid. 4.3) 1.6 Vu ce qui précède, il n’est pas entré en matière sur l’appel de la République de Z. (art. 403 al. 1 let. b CPP). 1.7 Par surabondance, il convient encore de constater que même si l’appel de la République de Z. avait été recevable, celui-ci serait devenu sans objet du fait du prononcé du Président de la Cour des affaires pénales du 16 janvier 2026, par lequel il a indiqué que la Cour des affaires pénales acceptait exceptionnellement sa compétence pour traiter l’opposition de la République de Z. du 29 décembre 2025, reconsidérant ce faisant son prononcé du 30 décembre 2025 (supra, C.3). 1.8 Il s’ensuit que la requête d’effet suspensif formulée par la République de Z. devient également sans objet. 1.9 Il appartient par ailleurs à la Cour des plaintes de se prononcer sur la recevabilité du mémoire de la République de Z. du 14 janvier 2026 dans la mesure où celui- ci constitue un recours. La Cour d’appel a transmis copie dudit mémoire à la Cour des plaintes et cette dernière est saisie de la cause sous la référence BB.2026.3 (supra, C.2). 2. Frais et indemnités 2.1 L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1ère phrase). La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2ème phrase). 2.2 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 200.- (art. 73 al. 2 et 3 let. c LOAP en lien avec les art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF ; RS 173.713.162]). 2.3 Compte tenu du sort de la procédure, les frais sont mis à la charge de la République de Z. (art. 428 al. 1). 2.4 Pour le même motif, aucune indemnité n’est allouée à la République de Z. (art. 433 CPP a contrario).

- 7 - La Cour d’appel prononce : I. Il n'est pas entré en matière sur l'appel de la République de Z. formé le 14 janvier 2026 (art. 403 al. 1 let. b CPP). II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais de procédure s’élèvent à CHF 200.- et sont mis à la charge de la République de Z. (art. 428 al. 1 CPP). IV. Aucune indemnité n’est allouée à la République de Z. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

La juge présidente Le greffier

Andrea Blum Rémy Allmendinger

- 8 - Notification de la décision à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Madame Sophie Chofflon Pointet, Procureure fédérale - Maître Antonia Mottironi - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu) - Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes (copie par brevi manu)

Après son entrée en force, la décision sera communiquée à (recommandé) : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution) Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 26 janvier 2026