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BB.2026.3

Bundesstrafgericht · 2026-02-02 · Français CH

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 29 mars 2016 consid. 2.2, publié in SJ 2017 I 32);

le 16 janvier 2026, la CAP-TPF a procédé à la reconsidération de l’acte entrepris, de sorte que la cause – y compris la requête d’effet suspensif l’accompagnant – est devenue sans objet;

partant, le recours doit être rayé du rôle par un juge unique (art. 388 al. 2 CPP) et sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

compte tenu du motif ayant rendu la cause sans objet, soit la reconsidération de la CAP-TPF, les frais sont pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP; v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2 et références citées);

vu les circonstances de l’espèce, en particulier, que l’acte intitulé « appel, subsidiairement recours » n’a pas été adressé à la Cour de céans par la recourante, et que cette dernière, nonobstant la transmission par la CAR- TPF du 15 janvier 2026 et la notification de la reconsidération de la CAP- TPF du lendemain (ainsi que l’avis de recours du 22 janvier 2026), n’a pas informé la Cour de céans de la reconsidération, aucune indemnité ne sera versée (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 430 al. 1 let. a CPP).

- 4 -

Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. Le recours est sans objet.

2. La requête d’effet suspensif est sans objet.

3. Les frais sont pris en charge par la Caisse de l’Etat. 4. Il n’est pas versé d’indemnité.

Bellinzone, le 2 février 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Antonia Mottironi, avocate - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales - Ministère public de la Confédération

Copie pour information à - Tribunal pénal fédéral, Cour d’appel

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ordonnance du 2 février 2026 Cour des plaintes Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Joëlle Fontana

Parties

RÉPUBLIQUE DE TUNISIE, représentée par Me Antonia Mottironi, avocate, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2026.3

- 2 -

Le juge unique, vu:

- le prononcé de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci- après: CAP-TPF) du 30 décembre 2025, transmettant au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), pour raison de compétence, l’opposition formée par la République de Tunisie contre l’ordonnance de classement et confiscation rendue par le MPC le 9 décembre 2025 (act. 1.1),

- l’acte intitulé « appel, subsidiairement recours » formé par la République de Tunisie (ci-après: la recourante) contre le prononcé précité de la CAP-TPF le 14 janvier 2026 devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci- après: CAR-TPF; act. 1),

- la transmission par la CAR-TPF à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ou ci-après: la Cour de céans) d’une copie de cet acte, pour raison de compétence, dans la mesure où il contient des conclusions s’adressant à la Cour de céans, précisant que l’original reste en main de la CAR-TPF, elle- même saisie de l’appel (act. 2),

- l’information aux parties de l’ouverture d’une cause par la Cour de céans, le 22 janvier 2026 (act. 3),

- la transmission, pour information, le lendemain, par la CAP-TPF, du prononcé de reconsidération du 16 janvier 2026, par lequel elle avisait « accept[er] exceptionnellement sa compétence pour traiter de l’opposition de la République de Tunisie contre l’ordonnance de classement et de confiscation rendue par le [MPC] le 9 décembre 2025 » (act. 4),

et considérant que:

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée);

le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit à l’autorité de recours, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), respecté, en l’espèce, vu la transmission de la CAR- TPF du 15 janvier 2026, saisissant formellement la Cour de céans, nonobstant le défaut d’adressage direct par la recourante de l’acte de recours à la Cour de céans (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_39/2016 du

- 3 -

29 mars 2016 consid. 2.2, publié in SJ 2017 I 32);

le 16 janvier 2026, la CAP-TPF a procédé à la reconsidération de l’acte entrepris, de sorte que la cause – y compris la requête d’effet suspensif l’accompagnant – est devenue sans objet;

partant, le recours doit être rayé du rôle par un juge unique (art. 388 al. 2 CPP) et sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

compte tenu du motif ayant rendu la cause sans objet, soit la reconsidération de la CAP-TPF, les frais sont pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP; v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2 et références citées);

vu les circonstances de l’espèce, en particulier, que l’acte intitulé « appel, subsidiairement recours » n’a pas été adressé à la Cour de céans par la recourante, et que cette dernière, nonobstant la transmission par la CAR- TPF du 15 janvier 2026 et la notification de la reconsidération de la CAP- TPF du lendemain (ainsi que l’avis de recours du 22 janvier 2026), n’a pas informé la Cour de céans de la reconsidération, aucune indemnité ne sera versée (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 430 al. 1 let. a CPP).

- 4 -

Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. Le recours est sans objet.

2. La requête d’effet suspensif est sans objet.

3. Les frais sont pris en charge par la Caisse de l’Etat. 4. Il n’est pas versé d’indemnité.

Bellinzone, le 2 février 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Antonia Mottironi, avocate - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales - Ministère public de la Confédération

Copie pour information à - Tribunal pénal fédéral, Cour d’appel

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.