Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)
Sachverhalt
A. Dans le cadre d’une enquête pénale instruite depuis 2009 contre A. et divers consorts, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordonné notamment le séquestre des avoirs bancaires de A.
B. Le 20 février 2019, le MPC a engagé l’accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) (cause SK.2019.12).
C. Par jugement du 23 avril 2021, dont le dispositif a été communiqué aux parties le même jour, la Cour des affaires pénales a reconnu A. coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) et de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP). La Cour des affaires pénales a maintenu un ensemble de saisies à l’encontre de A. notamment en vue de l’exécution de la créance compensatrice à hauteur de CHF 22’000’000.-- en faveur de la Confédération. De plus, A. a été condamné à payer les sommes de CHF 287’199.26 en tant que frais de procédure et de CHF 10’000.-- au titre d’indemnité pour les parties plaignantes.
Le jugement précité est frappé d’appel et sa motivation est en cours de rédaction.
D. Pour faire suite à des demandes de A. des 13 et 20 octobre 2021, la Cour des affaires pénales l’a informé le 27 octobre 2021 que le jugement motivé lui sera notifié une fois finalisé (act. 1.2). Le pli de cette décision, envoyé en recommandé, n’a pas été retiré (cf. act. 1.1).
E. Le 4 décembre 2021, A. s’est à nouveau adressé à la Cour des affaires pénales. Il a demandé la remise des frais de procédure fixés à CHF 287’199.26, le sursis jusqu’au 23 avril 2026 de l’indemnité allouée aux parties plaignantes et « eventualiter » la réduction de la créance compensatrice en faveur de la Confédération à CHF 220’000.-- (act. 1.3).
F. Le 9 décembre 2021, la Cour des affaires pénales lui a renvoyé sa décision du 27 octobre 2021 (act. 1.1).
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G. Par acte daté du 10 décembre 2021, remis à la poste le 12 décembre 2021, A. interjette recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, à ce qu’il soit ordonné à la Cour des affaires pénales de rendre dans un délai de 10 jours son jugement motivé. De plus, il sollicite la remise, le sursis, respectivement la réduction, en vue de sa resocialisation, de la créance compensatrice fixée en faveur de la Confédération, de l’indemnités allouée aux parties plaignantes et des frais de procédure mis à sa charge, conformément au jugement du 23 avril 2021 de la Cour des affaires pénales.
H. Invitée à se déterminer, la Cour des affaires pénales renonce, par acte du 27 décembre 2021, à déposer une réponse (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n. 546 et les références citées).
E. 1.2 Le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 de la loi sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Lorsque le prévenu annonce un appel contre le jugement du tribunal de première instance (art. 84 al. 1-2 et 399 al. 1 CPP) et la motivation de ce jugement est en cours de rédaction, comme en l’espèce par la Cour des affaires pénales, la direction de la procédure reste en mains du Président de ce tribunal. Dans ce cadre, le Président du tribunal de première instance rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent d’aucun délai (art. 61 let. c et 388 CPP). A titre d’exemple, il est compétent pour statuer sur une demande de levée partielle de séquestre permettant de conserver la valeur des biens séquestrés; sur ce point, un recours au sens l’art. 393 al. 1 let. b CPP peut être déposé (arrêt
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du Tribunal fédéral 1B_475/2021 du 5 octobre 2021 consid. 2). Au contraire, le principe même du séquestre ne peut pas être remis en cause par un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP. Par conséquent, les griefs du recourant relatifs à la créance compensatrice, à l’indemnité allouée aux parties plaignantes et aux frais de procédure, sur lesquels la Cour des affaires pénales a statué dans son jugement du 23 avril 2021, sont infondés devant la Cour de céans. Son argumentation doit être invoquée dans le cadre de l’appel que le recourant a déposé. Au vu de ce qui précède, le recours sur ces points est irrecevable. Compte tenu de l’issue du recours sur ces aspects, la question pourra demeurer indécise de savoir si celui-ci était également irrecevable en raison de sa tardivité (v. art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.3 Quant au recours déposé pour déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP) dirigés à l’encontre de la Cour des affaires pénales (art. 393 al. 1 let. b CPP), il est recevable. En effet, en cas de dépassement des délais prévus à l’art. 84 al. 4 CPP (v. ci-après consid. 2.1.2), le justiciable peut recourir pour retard injustifié, conformément à l’art. 393 al. 2 let. a CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.1 et les références citées). Il sied de rappeler que le recours formé pour déni de justice et retard injustifié n’est soumis à aucun délai (v. art. 396 al. 2 CPP). Toutefois, de jurisprudence constante, celui qui s’apprête à déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié contre une autorité doit en avertir cette dernière, afin que celle-ci ait l’occasion de statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.25 du 28 février 2018 et jurisprudence citée). En l’occurrence, les écritures de A. des 13 et 20 octobre 2021 à la Cour des affaires pénales comportent une invitation expresse à rendre la motivation du jugement dans un certain délai. Au vu de ces interpellations, la Cour de céans considère comme réalisée la condition exigée par la jurisprudence précitée.
E. 2 Le recourant se plaint que la Cour des affaires pénales se serait rendu coupable de retard injustifié à son égard au motif que cette instance n’a pas encore notifié son jugement motivé quelques 7 mois après avoir rendu le dispositif du jugement.
E. 2.1.1 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son comportement ainsi qu’à celui des autorités
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compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). On ne saurait reprocher à l’autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Enfin, il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; arrêt du Tribunal fédéral 6B_870/2016 du 21 août 2017 consid. 4.1).
E. 2.1.2 L’art. 84 al. 4 CPP prévoit que si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé. Les délais de l’art. 84 al. 4 CPP sont des délais d’ordre, dont la violation n’affecte pas la validité du jugement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_95/2013 du 10 décembre 2013 consid. 5; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.1; 6B_870/2016 du 21 août 2017 consid. 4.1). Leur dépassement ne constitue pas en soi une violation du principe de la célérité, mais peut en constituer un indice (arrêt du Tribunal fédéral 6B_955/2017 du 11 janvier 2018 consid. 1.3; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.1; BRÜSCHWEILER/NADIG/SCHNEEBELI, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 6 ad art. 84 CPP).
E. 2.2.1 En l’espèce, à la date du dépôt du recours, le recourant était dans l’attente de la motivation du jugement de la Cour des affaires pénales depuis 232 jours. Ce délai dépasse sans aucun doute celui prévu à l’art. 84 al. 4 CPP. Ce dépassement n’apparaît toutefois pas choquant au regard des particularités du cas. Tout d’abord, il sied de préciser que le recourant n’est pas détenu ni en Suisse ni à l’étranger. La procédure en cause porte notamment sur des infractions de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) et de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP). Cette procédure de droit pénal économique avec des composantes internationales et de nombreux séquestres doit être considérée comme complexe. En ce sens, il convient de souligner que le seul dispositif du jugement communiqué aux parties le 23 avril 2021 fait une quinzaine de pages.
Par rapport au comportement du recourant, force est de constater qu’il a contribué au rallongement de la durée de la procédure. En effet, A. a multiplié les écritures, pouvant être qualifiées d’abusives, auprès de l’instance précédente même après le prononcé du 23 avril 2021. A titre d’exemple, il a demandé la récusation de la Présidente de la Cour des affaires pénales dans une procédure sur laquelle elle n’avait aucune influence directe (v. décision
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de la Cour des plaintes BB.2021.219 du 6 octobre 2021); il avait d’ailleurs déjà demandé à maintes occasions en vain la récusation de cette même juge (procédure SK.2019.12: décisions de la Cour des plaintes BB.2020.7 du
E. 2.2.2 Enfin, quand bien même la phase de procédure décrite ci-dessus se serait déroulée à un rythme acceptable, la durée totale de la procédure pourrait toutefois excéder un délai raisonnable. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, une durée totale pouvant aller jusqu’à deux ans par degré de juridiction dans les affaires normales (non complexes) est généralement considérée comme raisonnable. Dans les affaires complexes, la Cour peut accorder un délai supplémentaire, mais se montre particulièrement attentive aux périodes d’inaction manifestement excessives (v. CALVEZ/REGIS, Rapport de la commission européenne pour l’efficacité de la justice, Analyse des délais judiciaires dans les Etats membres du Conseil de l’Europe à partir de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de
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l’Homme, 3e éd., CEPEJ(2018)26, p. 5, v. https://rm.coe.int/cepej-2018-26- fr-rapport-calvez-regis-fr-analyse-des-delais-judiciaire/16808ffc7c). In casu, au vu du litige, la Cour de céans examinera uniquement la durée de la procédure devant la juridiction en cause. Depuis la réception de l’acte d’accusation le 21 février 2019 jusqu’à ce jour, cette durée a certes excédé deux ans. Comme vu précédemment (consid. 2.2.1), la nature de la présente procédure est complexe, de sorte qu’un délai supplémentaire peut être accordé. La durée de la procédure s’explique notamment par les circonstances de la cause. Le 25 septembre 2019, la Cour des affaires pénales avait d’abord renvoyé l’accusation auprès du MPC en vertu de l’art. 329 CPP pour complément d’instruction (décision SK.2019.12). Toutefois, cette décision a été finalement annulée par l’instance de recours le 17 décembre 2019 (décision BB.2019.213 + BB.2019.215). Pour ce motif notamment, la Cour de céans estime qu’il n’y a pas eu de retards imputables à l’autorité permettant de considérer comme excessive la durée du procès en première instance. Enfin, pour des motifs similaires exposés ci-dessus (consid. 2.2.1), le comportement du requérant est sujet à critique, dès lors qu’avec toute une série d’actes contraires aux règles de la bonne foi, il est en partie à l’origine du retard.
E. 2.3 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de conclure à une violation du principe de célérité. La Cour de céans n’impartira donc pas un délai à la Cour des affaires pénales au terme duquel elle devra rendre son jugement motivé.
3. Partant, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4. Il convient encore d’examiner la demande de A. d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. Au vu des développements qui précèdent, le recours était d’emblée voué à l’échec et, donc, dépourvu de toute chance de succès (v. art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH; ATF 143 I 164 consid. 3.5; 129 I 129 consid. 2.1; 128 I 225 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_481/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83 + BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 3.8). En outre, l’indigence du recourant n’a pas été démontrée. Partant la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.
5. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais de la procédure (cf. art. 428 al. 1 CPP). Les frais se limitent en l’espèce à un émolument qui sera fixé à CHF 1’000.-- en application des art. 5 et
E. 5 mars 2020; BB.2020.290 du 17 décembre 2020; procédure SK.2019.18: décision de la Cour des plaintes BB.2019.78 du 3 juillet 2019). A cela s’ajoute toutes les écritures par lesquelles il s’est adressé à la Cour des affaires pénales concernant des objets qui, au vu du jugement du 23 avril 2021, ne pouvaient plus être remis en cause devant cette instance, mais seulement devant l’instance d’appel (v. consid. 1.2). Il a ainsi critiqué les montants fixés dans le jugement relatif à la créance compensatrice, à l’indemnité allouée aux parties plaignantes et aux frais mis à sa charge (lettres notamment des 6, 13, 18 et 20 octobre 2021 [cf. act. 1.2];
v. également décision de la Cour des plaintes BB.2021.265 du 11 janvier 2022). Il a également formé des recours pour déni de justice contre la Cour des affaires pénales, tandis qu’il ne renseignait pas cette dernière sur des éléments pertinents (décision de la Cour des plaintes BB.2021.248 du
E. 7 décembre 2021) ou alors qu’il avait déjà reçu une décision motivée de cette instance (décision de la Cour des plaintes BB.2021.265 du 11 janvier 2022).
Par ailleurs, aucune période d’inactivité notable n’est imputable à la Cour des affaires pénales. Depuis le prononcé du 23 avril 2021, elle a traité de nombreuses requêtes émanant soit de A. soit de sociétés ayant des avoirs séquestrés. Pour ne citer que les décisions rendues par l’instance précédente dont la Cour de céans a eu à connaître, on peut énumérer une décision refusant une demande de nouveau jugement (décision de la Cour des affaires pénales SN.2021.16 du 1er septembre 2021) et toutes les décisions en lien avec les abondantes demandes de levée partielle de séquestre (v. décisions de la Cour des plaintes BB.2021.127-140 du 19 mai 2021; BB.2021.145 du 19 mai 2021; BB.2021.183 du 2 août 2021; BB.2021.184 du 17 août 2021; BB.2021.236 / BB.2021.238 / BB.2021.246- 247 du 20 décembre 2021; BB.2021.265 du 11 janvier 2022; BB.2021.252 du 17 janvier 2022).
E. 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
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émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure de CHF 1’000.-- sont mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 20 janvier 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 20 janvier 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Daphné Roulin
Parties
A., recourant
contre
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales, intimé
Objet
Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l’art. 393 al. 1 let. b CPP); déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.256 Procédure secondaire : BP.2021.115
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Faits:
A. Dans le cadre d’une enquête pénale instruite depuis 2009 contre A. et divers consorts, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordonné notamment le séquestre des avoirs bancaires de A.
B. Le 20 février 2019, le MPC a engagé l’accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) (cause SK.2019.12).
C. Par jugement du 23 avril 2021, dont le dispositif a été communiqué aux parties le même jour, la Cour des affaires pénales a reconnu A. coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) et de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP). La Cour des affaires pénales a maintenu un ensemble de saisies à l’encontre de A. notamment en vue de l’exécution de la créance compensatrice à hauteur de CHF 22’000’000.-- en faveur de la Confédération. De plus, A. a été condamné à payer les sommes de CHF 287’199.26 en tant que frais de procédure et de CHF 10’000.-- au titre d’indemnité pour les parties plaignantes.
Le jugement précité est frappé d’appel et sa motivation est en cours de rédaction.
D. Pour faire suite à des demandes de A. des 13 et 20 octobre 2021, la Cour des affaires pénales l’a informé le 27 octobre 2021 que le jugement motivé lui sera notifié une fois finalisé (act. 1.2). Le pli de cette décision, envoyé en recommandé, n’a pas été retiré (cf. act. 1.1).
E. Le 4 décembre 2021, A. s’est à nouveau adressé à la Cour des affaires pénales. Il a demandé la remise des frais de procédure fixés à CHF 287’199.26, le sursis jusqu’au 23 avril 2026 de l’indemnité allouée aux parties plaignantes et « eventualiter » la réduction de la créance compensatrice en faveur de la Confédération à CHF 220’000.-- (act. 1.3).
F. Le 9 décembre 2021, la Cour des affaires pénales lui a renvoyé sa décision du 27 octobre 2021 (act. 1.1).
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G. Par acte daté du 10 décembre 2021, remis à la poste le 12 décembre 2021, A. interjette recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, à ce qu’il soit ordonné à la Cour des affaires pénales de rendre dans un délai de 10 jours son jugement motivé. De plus, il sollicite la remise, le sursis, respectivement la réduction, en vue de sa resocialisation, de la créance compensatrice fixée en faveur de la Confédération, de l’indemnités allouée aux parties plaignantes et des frais de procédure mis à sa charge, conformément au jugement du 23 avril 2021 de la Cour des affaires pénales.
H. Invitée à se déterminer, la Cour des affaires pénales renonce, par acte du 27 décembre 2021, à déposer une réponse (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n. 546 et les références citées).
1.2 Le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 de la loi sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Lorsque le prévenu annonce un appel contre le jugement du tribunal de première instance (art. 84 al. 1-2 et 399 al. 1 CPP) et la motivation de ce jugement est en cours de rédaction, comme en l’espèce par la Cour des affaires pénales, la direction de la procédure reste en mains du Président de ce tribunal. Dans ce cadre, le Président du tribunal de première instance rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent d’aucun délai (art. 61 let. c et 388 CPP). A titre d’exemple, il est compétent pour statuer sur une demande de levée partielle de séquestre permettant de conserver la valeur des biens séquestrés; sur ce point, un recours au sens l’art. 393 al. 1 let. b CPP peut être déposé (arrêt
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du Tribunal fédéral 1B_475/2021 du 5 octobre 2021 consid. 2). Au contraire, le principe même du séquestre ne peut pas être remis en cause par un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP. Par conséquent, les griefs du recourant relatifs à la créance compensatrice, à l’indemnité allouée aux parties plaignantes et aux frais de procédure, sur lesquels la Cour des affaires pénales a statué dans son jugement du 23 avril 2021, sont infondés devant la Cour de céans. Son argumentation doit être invoquée dans le cadre de l’appel que le recourant a déposé. Au vu de ce qui précède, le recours sur ces points est irrecevable. Compte tenu de l’issue du recours sur ces aspects, la question pourra demeurer indécise de savoir si celui-ci était également irrecevable en raison de sa tardivité (v. art. 396 al. 1 CPP).
1.3 Quant au recours déposé pour déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP) dirigés à l’encontre de la Cour des affaires pénales (art. 393 al. 1 let. b CPP), il est recevable. En effet, en cas de dépassement des délais prévus à l’art. 84 al. 4 CPP (v. ci-après consid. 2.1.2), le justiciable peut recourir pour retard injustifié, conformément à l’art. 393 al. 2 let. a CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.1 et les références citées). Il sied de rappeler que le recours formé pour déni de justice et retard injustifié n’est soumis à aucun délai (v. art. 396 al. 2 CPP). Toutefois, de jurisprudence constante, celui qui s’apprête à déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié contre une autorité doit en avertir cette dernière, afin que celle-ci ait l’occasion de statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.25 du 28 février 2018 et jurisprudence citée). En l’occurrence, les écritures de A. des 13 et 20 octobre 2021 à la Cour des affaires pénales comportent une invitation expresse à rendre la motivation du jugement dans un certain délai. Au vu de ces interpellations, la Cour de céans considère comme réalisée la condition exigée par la jurisprudence précitée.
2. Le recourant se plaint que la Cour des affaires pénales se serait rendu coupable de retard injustifié à son égard au motif que cette instance n’a pas encore notifié son jugement motivé quelques 7 mois après avoir rendu le dispositif du jugement.
2.1
2.1.1 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son comportement ainsi qu’à celui des autorités
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compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). On ne saurait reprocher à l’autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Enfin, il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; arrêt du Tribunal fédéral 6B_870/2016 du 21 août 2017 consid. 4.1).
2.1.2 L’art. 84 al. 4 CPP prévoit que si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé. Les délais de l’art. 84 al. 4 CPP sont des délais d’ordre, dont la violation n’affecte pas la validité du jugement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_95/2013 du 10 décembre 2013 consid. 5; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.1; 6B_870/2016 du 21 août 2017 consid. 4.1). Leur dépassement ne constitue pas en soi une violation du principe de la célérité, mais peut en constituer un indice (arrêt du Tribunal fédéral 6B_955/2017 du 11 janvier 2018 consid. 1.3; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.1; BRÜSCHWEILER/NADIG/SCHNEEBELI, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 6 ad art. 84 CPP).
2.2
2.2.1 En l’espèce, à la date du dépôt du recours, le recourant était dans l’attente de la motivation du jugement de la Cour des affaires pénales depuis 232 jours. Ce délai dépasse sans aucun doute celui prévu à l’art. 84 al. 4 CPP. Ce dépassement n’apparaît toutefois pas choquant au regard des particularités du cas. Tout d’abord, il sied de préciser que le recourant n’est pas détenu ni en Suisse ni à l’étranger. La procédure en cause porte notamment sur des infractions de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) et de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP). Cette procédure de droit pénal économique avec des composantes internationales et de nombreux séquestres doit être considérée comme complexe. En ce sens, il convient de souligner que le seul dispositif du jugement communiqué aux parties le 23 avril 2021 fait une quinzaine de pages.
Par rapport au comportement du recourant, force est de constater qu’il a contribué au rallongement de la durée de la procédure. En effet, A. a multiplié les écritures, pouvant être qualifiées d’abusives, auprès de l’instance précédente même après le prononcé du 23 avril 2021. A titre d’exemple, il a demandé la récusation de la Présidente de la Cour des affaires pénales dans une procédure sur laquelle elle n’avait aucune influence directe (v. décision
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de la Cour des plaintes BB.2021.219 du 6 octobre 2021); il avait d’ailleurs déjà demandé à maintes occasions en vain la récusation de cette même juge (procédure SK.2019.12: décisions de la Cour des plaintes BB.2020.7 du 5 mars 2020; BB.2020.290 du 17 décembre 2020; procédure SK.2019.18: décision de la Cour des plaintes BB.2019.78 du 3 juillet 2019). A cela s’ajoute toutes les écritures par lesquelles il s’est adressé à la Cour des affaires pénales concernant des objets qui, au vu du jugement du 23 avril 2021, ne pouvaient plus être remis en cause devant cette instance, mais seulement devant l’instance d’appel (v. consid. 1.2). Il a ainsi critiqué les montants fixés dans le jugement relatif à la créance compensatrice, à l’indemnité allouée aux parties plaignantes et aux frais mis à sa charge (lettres notamment des 6, 13, 18 et 20 octobre 2021 [cf. act. 1.2];
v. également décision de la Cour des plaintes BB.2021.265 du 11 janvier 2022). Il a également formé des recours pour déni de justice contre la Cour des affaires pénales, tandis qu’il ne renseignait pas cette dernière sur des éléments pertinents (décision de la Cour des plaintes BB.2021.248 du 7 décembre 2021) ou alors qu’il avait déjà reçu une décision motivée de cette instance (décision de la Cour des plaintes BB.2021.265 du 11 janvier 2022).
Par ailleurs, aucune période d’inactivité notable n’est imputable à la Cour des affaires pénales. Depuis le prononcé du 23 avril 2021, elle a traité de nombreuses requêtes émanant soit de A. soit de sociétés ayant des avoirs séquestrés. Pour ne citer que les décisions rendues par l’instance précédente dont la Cour de céans a eu à connaître, on peut énumérer une décision refusant une demande de nouveau jugement (décision de la Cour des affaires pénales SN.2021.16 du 1er septembre 2021) et toutes les décisions en lien avec les abondantes demandes de levée partielle de séquestre (v. décisions de la Cour des plaintes BB.2021.127-140 du 19 mai 2021; BB.2021.145 du 19 mai 2021; BB.2021.183 du 2 août 2021; BB.2021.184 du 17 août 2021; BB.2021.236 / BB.2021.238 / BB.2021.246- 247 du 20 décembre 2021; BB.2021.265 du 11 janvier 2022; BB.2021.252 du 17 janvier 2022).
2.2.2 Enfin, quand bien même la phase de procédure décrite ci-dessus se serait déroulée à un rythme acceptable, la durée totale de la procédure pourrait toutefois excéder un délai raisonnable. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, une durée totale pouvant aller jusqu’à deux ans par degré de juridiction dans les affaires normales (non complexes) est généralement considérée comme raisonnable. Dans les affaires complexes, la Cour peut accorder un délai supplémentaire, mais se montre particulièrement attentive aux périodes d’inaction manifestement excessives (v. CALVEZ/REGIS, Rapport de la commission européenne pour l’efficacité de la justice, Analyse des délais judiciaires dans les Etats membres du Conseil de l’Europe à partir de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de
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l’Homme, 3e éd., CEPEJ(2018)26, p. 5, v. https://rm.coe.int/cepej-2018-26- fr-rapport-calvez-regis-fr-analyse-des-delais-judiciaire/16808ffc7c). In casu, au vu du litige, la Cour de céans examinera uniquement la durée de la procédure devant la juridiction en cause. Depuis la réception de l’acte d’accusation le 21 février 2019 jusqu’à ce jour, cette durée a certes excédé deux ans. Comme vu précédemment (consid. 2.2.1), la nature de la présente procédure est complexe, de sorte qu’un délai supplémentaire peut être accordé. La durée de la procédure s’explique notamment par les circonstances de la cause. Le 25 septembre 2019, la Cour des affaires pénales avait d’abord renvoyé l’accusation auprès du MPC en vertu de l’art. 329 CPP pour complément d’instruction (décision SK.2019.12). Toutefois, cette décision a été finalement annulée par l’instance de recours le 17 décembre 2019 (décision BB.2019.213 + BB.2019.215). Pour ce motif notamment, la Cour de céans estime qu’il n’y a pas eu de retards imputables à l’autorité permettant de considérer comme excessive la durée du procès en première instance. Enfin, pour des motifs similaires exposés ci-dessus (consid. 2.2.1), le comportement du requérant est sujet à critique, dès lors qu’avec toute une série d’actes contraires aux règles de la bonne foi, il est en partie à l’origine du retard.
2.3 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de conclure à une violation du principe de célérité. La Cour de céans n’impartira donc pas un délai à la Cour des affaires pénales au terme duquel elle devra rendre son jugement motivé.
3. Partant, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4. Il convient encore d’examiner la demande de A. d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. Au vu des développements qui précèdent, le recours était d’emblée voué à l’échec et, donc, dépourvu de toute chance de succès (v. art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH; ATF 143 I 164 consid. 3.5; 129 I 129 consid. 2.1; 128 I 225 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_481/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83 + BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 3.8). En outre, l’indigence du recourant n’a pas été démontrée. Partant la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.
5. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais de la procédure (cf. art. 428 al. 1 CPP). Les frais se limitent en l’espèce à un émolument qui sera fixé à CHF 1’000.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
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émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure de CHF 1’000.-- sont mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 20 janvier 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Copie
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).