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BB.2022.14

Bundesstrafgericht · 2022-03-24 · Français CH

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP); séquestre (art. 263 ss CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.); effet suspensif (art. 387 CPP)

Sachverhalt

A. Dans le cadre d’une enquête pénale instruite depuis 2019 contre A. et divers consorts, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordonné notamment le séquestre des avoirs bancaires de A.

B. Le 20 février 2019, le MPC a engagé l’accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales; cause SK.2019.12).

C. Par jugement du 23 avril 2021, dont le dispositif a été communiqué aux parties le même jour, la Cour des affaires pénales a reconnu A. coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres répétés (art 251 ch. 1 CP) et de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP). Elle a maintenu les saisies de valeurs patrimoniales appartenant à A. en vue de l’exécution de la créance compensatrice fixée à CHF 22’000’000.-

- en faveur de la Confédération. De plus, A. a été condamné à payer les sommes de CHF 287’199.26 en tant que frais de procédure et de CHF 10’000.-- au titre d’indemnité pour les parties plaignantes.

Le jugement précité est frappé d’appel et sa motivation est en cours de rédaction.

D. Par décision SN.2021.16 du 1er septembre 2021, la Cour des affaires pénales a rejeté la demande de nouveau jugement (art. 368 CPP) déposée par A. Représenté par son avocat, celui-ci a interjeté recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des plaintes). Son recours a été rejeté par décision BB.2021.213 du 23 mars 2022.

E. Dans sa décision BB.2021.252 du 17 janvier 2022, la Cour des plaintes rejette le recours formé par A. tendant notamment à la levée du séquestre sur ses avoirs pour s’acquitter de sa prime d’assurance-maladie. Contre cette décision, un recours est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral (1B_39/2022).

F. Dans une autre décision du 20 janvier 2022 (BB.2021.256), la Cour des plaintes a également rejeté un recours de A. Il s’était plaint d’un retard injustifié commis par la Cour des affaires pénales dès lors que cette instance

- 3 -

n’avait pas encore rendu son jugement motivé alors que plus de 200 jours s’étaient déjà écoulés après le prononcé du dispositif (v. art. 84 al. 4 CPP). Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral l’a déclaré irrecevable (arrêt 1B_33/2022 du 1er février 2022).

G. Par acte du 11 février 2022, remise à la poste le 12 février 2022, A. interjette recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). L’intitulé est le suivant : « Rechtsverzoegerungs-beschwerde in eine Notlage mit aufschiebender Wirkung gegen vorsaetzlicher Verzoegerung bei der Ausstellung des begruendeten Urteils und damit einhergehender Weigerung der Bezahlung meiner monatlichen obligatorischen Krankenkassenpraemie von Fr. 401.25 an B. zulasten meinen vorsorglich blockierten Ersparten durch die Strafkammer seit Erlass des Dispo-Urteils vom 23.4.21 […] ». Il conclut tout d’abord à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à l’octroi de l’effet suspensif (i). Puis, il conclut (ii) à ce que ses avoirs bloqués par la Cour des affaires pénales soient libérés pour le paiement de ses primes mensuelles obligatoires d’assurance-maladie de CHF 401.25 en faveur de l’assurance B. avec effet rétroactif au mois d’avril 2021, (iii) à ce que l’instance précédente soit invitée à rendre son jugement motivé avant le 25 février 2022, (iv) « eventualiter » à ce que les débats principaux devant la Cour des affaires pénales soient répétés conformément à son précédent recours, actuellement pendant devant la Cour de céans, (v) « eventualiter » à ce qu’il soit acquitté de tous les chefs d’accusation et (vi) à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de la Confédération.

H. Le 7 mars 2022, la Présidente de la Cour des affaires pénales indique renoncer à déposer une réponse (act. 4).

I. Le 11 mars 2022, A. adresse à la Cour une copie de son recours en l’intitulant « Wiederholung vom 11. Februar 2022 » (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

- 4 -

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. GUIDON, Die Beschwerde gemss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n. 546 et les références citées).

E. 1.2 Le recours est recevable contre Ies ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 de la loi sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

E. 1.3 Le recours interjeté par A. contient plusieurs volets. Il y a lieu de traiter ceux- ci distinctement et d’examiner à chaque fois leur recevabilité.

E. 1.3.1 Tout d’abord, A. demande la levée du séquestre portant sur ses avoirs afin qu’il puisse s’acquitter de sa prime mensuelle d’assurance-maladie fixée à CHF 401.25.

Il sied de rappeler que la Cour de céans a déjà statué le 17 janvier 2022 (BB.2021.252) sur un recours déposé par A. concernant les mêmes motifs (v. let. E). A l’encontre de cette décision, un recours est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral. En raison de l’effet dévolutif, seul le Tribunal fédéral est à ce jour compétent pour traiter cette question. Pour ce premier motif, le recours est sur ce volet irrecevable.

De surcroît, avant d’adresser à la Cour de céans son recours, A. n’a pas requis auprès de la direction de la procédure une nouvelle levée des séquestres (v. réponse du 7 mars 2022, act. 4). Le recours concernant ce volet est irrecevable, dès lors qu’il n’est pas dirigé contre une décision de la Cour des affaires pénales. En outre, en l’absence d’une telle demande de levée des séquestres, un recours pour déni de justice est également irrecevable.

Par surabondance, même s’il fallait admettre la recevabilité du recours, il conviendrait de renvoyer intégralement à la motivation retenue dans la décision BB.2021.252 précitée rendue par la Cour de céans et donc de rejeter le recours. En effet, le recourant n’apporte pas de nouveaux éléments

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qui permettraient de s’en écarter.

E. 1.3.2 A. demande à ce que la Cour des affaires pénales rende son jugement motivé d’ici au 25 février 2022. Force est de constater qu’il forme ici recours pour retard injustifié (v. art. 84 al. 4 CPP). Son recours est toutefois irrecevable, dès lors qu’il ne démontre pas avoir adressé un avertissement préalable à la Cour des affaires pénales (cf. ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1B_232/2018 du 4 juin 2018 consid. 3).

Il sied de rappeler que la Cour de céans a statué récemment sur la question du retard injustifié qui aurait été commis par la Cour des affaires pénales (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.256 du 20 janvier 2022;

v. let. F). La Cour des plaintes avait rejeté le recours de A. à ce propos et renoncé à impartir un délai pour le prononcé du jugement motivé. Le Tribunal fédéral n’était pas entré en matière sur le recours interjeté contre cette décision, en raison de son irrecevabilité. Ainsi, c’est à tort que le recourant indique que le Tribunal fédéral aurait retenu que le retard de 9 mois de la Cour des affaires pénales n’était ni explicable ni tolérable en raison de la « vendetta » de 13 ans menée par le MPC et la Cour des affaires pénales contre lui-même et sa famille.

E. 1.3.3 Le recourant demande la répétition des débats principaux de première instance devant la Cour des affaires pénales. Il rappelle d’ailleurs que cette cause est pendante devant la Cour de céans. En effet, A. représenté par Me C. a formé recours contre la décision SN.2021.16 du 1er septembre 2021 de la Cour des affaires pénales qui a rejeté sa demande de nouveau jugement (v. art. 368 CPP). Toutefois, son recours à ce propos a été rejeté par décision BB.2021.213 du 23 mars 2022.

E. 1.3.4 Enfin A. demande à être « eventualiter » acquitté de tous les chefs d’accusation. Un tel grief ne relève pas de la compétence de l’autorité de recours, mais de l’autorité d’appel (cf. art. 398 al. 1 CPP). Sur ce volet, le recours est également irrecevable.

E. 1.4 Au vu de ce qui précède, tous les griefs soulevés par A. dans son recours sont irrecevables.

E. 2 Partant, la demande d’effet suspensif est devenue sans objet.

E. 3 Il convient encore d’examiner la demande de A. d’être mis au bénéfice de

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l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. Au vu des développements qui précèdent, le recours était d’emblée voué à l’échec et, donc, dépourvu de toute chance de succès (v. art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH; ATF 143 1164 consid. 3.5; 129 1129 consid. 2.1; 128 I 225 consid. 2.3). En outre, l’indigence du recourant n’a pas été démontrée. Partant la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.

E. 4 En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais (v. art. 428 al. 1 CPP). Les frais se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1’000.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La demande d’effet suspensif est sans objet.
  3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  4. Les frais de procédure de CHF 1’000.-- sont mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 24 mars 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 24 mars 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Daphné Roulin

Parties

A., recourant

contre

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales, intimé

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l’art. 393 al. 1 let. b CPP); déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP); séquestre (art. 263 ss CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.); effet suspensif (art. 387 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2022.14 Procédure secondaire: BP.2022.11, BP.2022.31

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Faits:

A. Dans le cadre d’une enquête pénale instruite depuis 2019 contre A. et divers consorts, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordonné notamment le séquestre des avoirs bancaires de A.

B. Le 20 février 2019, le MPC a engagé l’accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales; cause SK.2019.12).

C. Par jugement du 23 avril 2021, dont le dispositif a été communiqué aux parties le même jour, la Cour des affaires pénales a reconnu A. coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres répétés (art 251 ch. 1 CP) et de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP). Elle a maintenu les saisies de valeurs patrimoniales appartenant à A. en vue de l’exécution de la créance compensatrice fixée à CHF 22’000’000.-

- en faveur de la Confédération. De plus, A. a été condamné à payer les sommes de CHF 287’199.26 en tant que frais de procédure et de CHF 10’000.-- au titre d’indemnité pour les parties plaignantes.

Le jugement précité est frappé d’appel et sa motivation est en cours de rédaction.

D. Par décision SN.2021.16 du 1er septembre 2021, la Cour des affaires pénales a rejeté la demande de nouveau jugement (art. 368 CPP) déposée par A. Représenté par son avocat, celui-ci a interjeté recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des plaintes). Son recours a été rejeté par décision BB.2021.213 du 23 mars 2022.

E. Dans sa décision BB.2021.252 du 17 janvier 2022, la Cour des plaintes rejette le recours formé par A. tendant notamment à la levée du séquestre sur ses avoirs pour s’acquitter de sa prime d’assurance-maladie. Contre cette décision, un recours est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral (1B_39/2022).

F. Dans une autre décision du 20 janvier 2022 (BB.2021.256), la Cour des plaintes a également rejeté un recours de A. Il s’était plaint d’un retard injustifié commis par la Cour des affaires pénales dès lors que cette instance

- 3 -

n’avait pas encore rendu son jugement motivé alors que plus de 200 jours s’étaient déjà écoulés après le prononcé du dispositif (v. art. 84 al. 4 CPP). Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral l’a déclaré irrecevable (arrêt 1B_33/2022 du 1er février 2022).

G. Par acte du 11 février 2022, remise à la poste le 12 février 2022, A. interjette recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). L’intitulé est le suivant : « Rechtsverzoegerungs-beschwerde in eine Notlage mit aufschiebender Wirkung gegen vorsaetzlicher Verzoegerung bei der Ausstellung des begruendeten Urteils und damit einhergehender Weigerung der Bezahlung meiner monatlichen obligatorischen Krankenkassenpraemie von Fr. 401.25 an B. zulasten meinen vorsorglich blockierten Ersparten durch die Strafkammer seit Erlass des Dispo-Urteils vom 23.4.21 […] ». Il conclut tout d’abord à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à l’octroi de l’effet suspensif (i). Puis, il conclut (ii) à ce que ses avoirs bloqués par la Cour des affaires pénales soient libérés pour le paiement de ses primes mensuelles obligatoires d’assurance-maladie de CHF 401.25 en faveur de l’assurance B. avec effet rétroactif au mois d’avril 2021, (iii) à ce que l’instance précédente soit invitée à rendre son jugement motivé avant le 25 février 2022, (iv) « eventualiter » à ce que les débats principaux devant la Cour des affaires pénales soient répétés conformément à son précédent recours, actuellement pendant devant la Cour de céans, (v) « eventualiter » à ce qu’il soit acquitté de tous les chefs d’accusation et (vi) à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de la Confédération.

H. Le 7 mars 2022, la Présidente de la Cour des affaires pénales indique renoncer à déposer une réponse (act. 4).

I. Le 11 mars 2022, A. adresse à la Cour une copie de son recours en l’intitulant « Wiederholung vom 11. Februar 2022 » (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

- 4 -

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. GUIDON, Die Beschwerde gemss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n. 546 et les références citées).

1.2 Le recours est recevable contre Ies ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 de la loi sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

1.3 Le recours interjeté par A. contient plusieurs volets. Il y a lieu de traiter ceux- ci distinctement et d’examiner à chaque fois leur recevabilité.

1.3.1 Tout d’abord, A. demande la levée du séquestre portant sur ses avoirs afin qu’il puisse s’acquitter de sa prime mensuelle d’assurance-maladie fixée à CHF 401.25.

Il sied de rappeler que la Cour de céans a déjà statué le 17 janvier 2022 (BB.2021.252) sur un recours déposé par A. concernant les mêmes motifs (v. let. E). A l’encontre de cette décision, un recours est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral. En raison de l’effet dévolutif, seul le Tribunal fédéral est à ce jour compétent pour traiter cette question. Pour ce premier motif, le recours est sur ce volet irrecevable.

De surcroît, avant d’adresser à la Cour de céans son recours, A. n’a pas requis auprès de la direction de la procédure une nouvelle levée des séquestres (v. réponse du 7 mars 2022, act. 4). Le recours concernant ce volet est irrecevable, dès lors qu’il n’est pas dirigé contre une décision de la Cour des affaires pénales. En outre, en l’absence d’une telle demande de levée des séquestres, un recours pour déni de justice est également irrecevable.

Par surabondance, même s’il fallait admettre la recevabilité du recours, il conviendrait de renvoyer intégralement à la motivation retenue dans la décision BB.2021.252 précitée rendue par la Cour de céans et donc de rejeter le recours. En effet, le recourant n’apporte pas de nouveaux éléments

- 5 -

qui permettraient de s’en écarter.

1.3.2 A. demande à ce que la Cour des affaires pénales rende son jugement motivé d’ici au 25 février 2022. Force est de constater qu’il forme ici recours pour retard injustifié (v. art. 84 al. 4 CPP). Son recours est toutefois irrecevable, dès lors qu’il ne démontre pas avoir adressé un avertissement préalable à la Cour des affaires pénales (cf. ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1B_232/2018 du 4 juin 2018 consid. 3).

Il sied de rappeler que la Cour de céans a statué récemment sur la question du retard injustifié qui aurait été commis par la Cour des affaires pénales (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.256 du 20 janvier 2022;

v. let. F). La Cour des plaintes avait rejeté le recours de A. à ce propos et renoncé à impartir un délai pour le prononcé du jugement motivé. Le Tribunal fédéral n’était pas entré en matière sur le recours interjeté contre cette décision, en raison de son irrecevabilité. Ainsi, c’est à tort que le recourant indique que le Tribunal fédéral aurait retenu que le retard de 9 mois de la Cour des affaires pénales n’était ni explicable ni tolérable en raison de la « vendetta » de 13 ans menée par le MPC et la Cour des affaires pénales contre lui-même et sa famille.

1.3.3 Le recourant demande la répétition des débats principaux de première instance devant la Cour des affaires pénales. Il rappelle d’ailleurs que cette cause est pendante devant la Cour de céans. En effet, A. représenté par Me C. a formé recours contre la décision SN.2021.16 du 1er septembre 2021 de la Cour des affaires pénales qui a rejeté sa demande de nouveau jugement (v. art. 368 CPP). Toutefois, son recours à ce propos a été rejeté par décision BB.2021.213 du 23 mars 2022.

1.3.4 Enfin A. demande à être « eventualiter » acquitté de tous les chefs d’accusation. Un tel grief ne relève pas de la compétence de l’autorité de recours, mais de l’autorité d’appel (cf. art. 398 al. 1 CPP). Sur ce volet, le recours est également irrecevable.

1.4 Au vu de ce qui précède, tous les griefs soulevés par A. dans son recours sont irrecevables.

2. Partant, la demande d’effet suspensif est devenue sans objet.

3. Il convient encore d’examiner la demande de A. d’être mis au bénéfice de

- 6 -

l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. Au vu des développements qui précèdent, le recours était d’emblée voué à l’échec et, donc, dépourvu de toute chance de succès (v. art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH; ATF 143 1164 consid. 3.5; 129 1129 consid. 2.1; 128 I 225 consid. 2.3). En outre, l’indigence du recourant n’a pas été démontrée. Partant la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.

4. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais (v. art. 428 al. 1 CPP). Les frais se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1’000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d’effet suspensif est sans objet.

3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

4. Les frais de procédure de CHF 1’000.-- sont mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 24 mars 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).