opencaselaw.ch

BB.2021.252

Bundesstrafgericht · 2022-01-17 · Français CH

Séquestre (art. 263 ss CPP); actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)

Sachverhalt

A. Dans le cadre d’une enquête pénale instruite depuis 2009 contre A. et divers consorts, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordonné notamment le séquestre des avoirs bancaires de A.

B. Le 20 février 2019, le MPC a engagé l’accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales), qui a ouvert la cause SK.2019.12.

C. Par jugement du 23 avril 2021, dont le dispositif a été communiqué aux parties le même jour, la Cour des affaires pénales a reconnu A. coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) et de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP). Elle a notamment maintenu les saisies de valeurs patrimoniales appartenant à A. en vue de l’exécution de la créance compensatrice fixée à CHF 22’000’000.-- en faveur de la Confédération (act. 4.3).

Le jugement précité est frappé d’appel et sa motivation est en cours de rédaction.

D. Par actes des 2 et 3 septembre 2021, A. a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral en reprochant à la Cour des affaires pénales – puis à l’autorité de recours, soit la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci- après: Cour des plaintes) – de ne pas statuer sur ses demandes des 13, 23 et 28 août 2021 tendant à la levée du séquestre sur son compte bancaire pour lui permettre de s’acquitter de ses primes d’assurance-maladie auprès de la compagnie d’assurance maladie B. Il a également sollicité l’autorisation de refinancer l’hypothèque de son appartement en duplex sis à Z., dans la mesure qui prévalait avant le séquestre (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2021 du 5 octobre 2021).

E. Par arrêt 1B_475/2021 du 5 octobre 2021, le Tribunal fédéral a admis le recours de A. pour déni de justice et a transmis la cause à la Présidente de la Cour des affaires pénales pour qu’elle rende une décision motivée et sujette à recours sur les demandes du recourant des 13, 23 et 28 août 2021.

F. Par lettre du 18 octobre 2021, la Présidente de la Cour des affaires pénales

- 3 -

n’a « pas donné suite » aux demandes de A. des 13, 23 et 28 août 2021 (act. 4.1).

G. Le 20 octobre 2021, A. s’est à nouveau adressé à la Présidente de la Cour des affaires pénales pour les mêmes motifs: le paiement de ses primes d’assurance-maladie et le refinancement de son hypothèque (act. 4.2).

H. Le 20 novembre 2021, A. a acheminé à la Cour des affaires pénales une copie de sa lettre du 20 octobre 2021 avec la mention « Erinnerung » (act. 4.2).

I. Par décision du 30 novembre 2021, la Cour des affaires pénales « n’a pas donné suite » aux demandes de levée de séquestre de A. (act. 1.1).

J. Le 2 décembre 2021 (timbre postal), A. recourt contre la décision précitée devant la Cour des plaintes (act. 1). Il conclut en substance, sous suite de frais, à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, à la levée du séquestre pour s’acquitter de son assurance-maladie obligatoire auprès de la compagnie d’assurance maladie B. et à l’obtention du refinancement de son appartement sis à Z. « Eventualiter », il conclut à ce qu’un délai de sept jours soit imparti à la Cour des affaires pénales pour qu’elle précise – en allemand

– quels documents il doit produire pour attester de sa situation financière.

K. La Cour des plaintes a informé le 6 décembre 2021 la Cour des affaires pénales du dépôt du recours précité (act. 2). Par la suite, elle l’a invitée à produire le dossier de la cause (act. 3), ce qu’elle a fait (act. 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. GUIDON, Die Beschwerde

- 4 -

gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n. 546 et les références citées).

E. 1.2 Le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 de la loi sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Lorsque le prévenu annonce un appel contre le jugement du tribunal de première instance (art. 84 al. 1-2 et 399 al. 1 CPP) et la motivation de ce jugement est en cours de rédaction, comme en l’espèce, la direction de la procédure reste en mains du Président de ce tribunal. Dans ce cadre, il rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent d’aucun délai (art. 61 let. c et 388 CPP). A titre d’exemple, le Président du tribunal de première instance reste compétent pour statuer sur une demande de levée partielle de séquestre permettant de conserver la valeur des biens séquestrés; sur ce point, un recours au sens l’art. 393 al. 1 let. b CPP peut être déposé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2021 du

E. 1.3 Déposé en temps utile (cf. art. 384 et 396 al. 1 CPP) dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) par un prévenu ayant qualité pour recourir en sa qualité de propriétaire du bien-fonds séquestré (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.2; cf. infra consid. 3) et titulaire du compte bancaire concerné (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.268 du 11 novembre 2020 consid. 1.6; cf. infra consid. 2.3), le recours est recevable quant à la forme.

2. Le recourant demande la levée du séquestre pour s’acquitter de ses primes d’assurance-maladie. Il soutient que ses conditions minimales d’existence ne sont plus assurées.

2.1 Selon l’art. 71 al. 3 CP, l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l’objet de l’instruction pénale (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63). Il s’agit d’une mesure provisoire et purement conservatoire, qui tend à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l’action future de ses créanciers (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1

p. 61 et 4.2 p. 65). Tant que l’instruction n’est pas achevée, respectivement qu’une décision finale n’est pas exécutoire, et que subsiste une possibilité qu’une créance compensatrice soit ordonnée, la mesure conservatoire doit

- 5 -

être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; 140 IV 57 consid. 4.1.2

p. 64). L’étendue du séquestre ne doit cependant pas violer manifestement le principe de proportionnalité, notamment sous l’angle du respect des conditions minimales d’existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_503/2020 du 18 décembre 2020 consid. 5.2).

2.2 Dans son recours, A. allègue être privé de moyens au point de ne pas pouvoir faire face à ses primes mensuelles d’assurance-maladie à hauteur de CHF 401.25. Il explique avoir produit auprès de l’instance inférieure ses déclarations d’impôts (« Steuererklärung ») des quatre dernières années, celles-ci étant définitives. Ces déclarations attestent selon lui de ses revenus et de sa fortune dans le monde entier. Dans ce cadre, il est d’avis que l’instance précédente pouvait établir sa situation financière de manière exhaustive. Dans la négative, il appartiendrait à cette instance de lui indiquer quels autres documents sont encore nécessaires.

2.3

2.3.1 A titre liminaire, le jugement du 23 avril 2021 rendu par la Cour des affaires pénales n’est pas entré en force, dès lors qu’il est frappé d’appel. Dans ce cadre, il appartient encore à la Présidente de la Cour des affaires pénales, en tant que direction de la procédure, de prendre les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent d’aucun délai (v. consid. 1.2). Dans ce cadre, il lui revient également d’examiner l’étendue du séquestre en lien avec le respect des conditions minimales d’existence. Il sied de préciser que, devant le juge du fond, au moment du prononcé de la créance compensatrice, soit in casu dans le jugement du 23 avril 2021, la situation personnelle du prévenu a en principe déjà été prise en compte (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_175/2015 du 10 août 2015 consid. 3.2). A la lecture du dispositif de ce jugement, il n’appert pas que la saisie a été partiellement levée au motif que l’intéressé ne pouvait plus couvrir ses besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine.

2.3.2 En l’occurrence, le recourant ne produit aucun document à l’appui de son recours pour établir sa situation financière. Il ressort des documents versés par la Cour des affaires pénales que A. a demandé la levée du séquestre pour s’acquitter de ses primes d’assurance-maladie les 13, 23 et 28 août 2021 puis également les 20 octobre et 20 novembre 2021. Le 20 octobre 2021, il s’est limité à transmettre le formulaire rempli relatif à sa situation financière en y joignant sa police d’assurance-maladie pour l’année 2022 fixant ses primes mensuelles à CHF 401.25. Dans le formulaire relatif à sa situation financière, il fait référence à ses déclarations d’impôts (« Steuerklärungen ») déjà en mains de la Cour des affaires pénales. Force

- 6 -

est de constater que les documents versés par l’intéressé sont insuffisants pour établir de manière exhaustive sa situation financière et en particulier une éventuelle atteinte à son minimum vital. La Cour de céans avait déjà tranché cette question en 2020 dans une cause le concernant (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.212 du 9 septembre 2020 consid. 2.3.3 confirmée par arrêt du Tribunal fédéral 1B_503/2020 du 18 décembre 2020 consid. 5.4.1). Aucune pièce au dossier ne permet d’aboutir à un résultat différent. En effet, le recourant se limite à alléguer son impécuniosité sans la démontrer.

Il sied de préciser que la Présidente de la Cour des affaires pénales a invité le recourant à réitérées occasions, avant le prononcé de son jugement du 23 avril 2021, à lui fournir tous les éléments susceptibles de démontrer ses revenus et sa fortune, autant pour la Suisse que l’étranger, et à démontrer qu’ils ne couvrent pas ses conditions d’existence et besoins élémentaires (v. lettres des 25 mai 2020, 28 septembre 2020, 19 octobre 2020,

E. 5 octobre 2021 consid. 2). A ce stade, le principe même du séquestre ne peut être remis en cause par un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP.

E. 9 décembre 2020, 4 janvier 2021 et 16 avril 2021 [act. 4.1]). Après le jugement du 23 avril 2021, la Présidente de la Cour des affaires pénales l’a à nouveau invité à déposer ces documents dans sa lettre du 18 octobre

2021. De plus, elle lui a transmis récemment une liste de points précis à clarifier quant à sa situation financière (lettre du 23 décembre 2021, dossier BB.2021.265 act. 1.1). A ce jour, le recourant n’a toujours pas renseigné la Cour de céans de manière circonstanciée.

2.3.3 Par surabondance, s’agissant du capital déposé en banque et saisi, il ne ressort pas du dossier qu’il était affecté au paiement courant des frais indispensables au recourant. La Cour peine ainsi à suivre le recourant sur les motifs pour lesquels la saisie prononcée depuis plusieurs années porterait atteinte à son minimum vital. De surcroît, il appert que l’intéressé disposerait d’autres ressources au vu de son train de vie. A ce propos, l’instance précédente a mis en évidence l’existence de 19 déplacements en avion depuis Y. ou X. entre le 11 juillet 2020 et le 3 janvier 2021 (v. lettre du 23 décembre 2021, dossier BB.2021.265 act. 1.1).

2.4 Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de lever partiellement le séquestre portant sur la relation bancaire de A. pour lui permettre de s’acquitter de ses primes mensuelles d’assurance-maladie.

3. Le recourant conteste le refus de l’instance précédente de lui accorder une autorisation pour le refinancement de son immeuble sis à Z.

3.1 Il convient de rappeler qu’au vu du prononcé rendu par la Cour des affaires

- 7 -

pénales, dont le jugement est en rédaction, le principe même du séquestre ne peut pas être remis en cause par un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (v. consid. 1.2). En principe, seule une mesure urgente pour conserver la valeur des biens séquestrés peut être prononcée à ce stade. A la lecture des écritures du recourant, la Cour de céans cherche en vain pour quels motifs le refinancement de l’immeuble séquestré permettrait d’atteindre ce but. N’est pas pertinente la question de vouloir rétablir l’état de financement de son immeuble au moment du séquestre par le MPC (cf. lettre du 20 octobre 2021, p. 2 [act. 4.2]). Il sied de souligner que l’obtention d’un nouveau prêt hypothécaire tend à diminuer la valeur nette de l’immeuble saisi dont A. est propriétaire (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.151+152 du 29 avril 2020 consid. 5.1 et la référence citée).

3.2 Par surabondance, il convient de rappeler que A. a déjà essayé de récupérer la cédule hypothécaire qui grevait d’autres immeubles saisis dans le cadre de la procédure devant la Cour des affaires pénales (SK.2019.12), mettant ainsi en péril la substance desdites valeurs patrimoniales séquestrées (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.375 du 30 mars 2017).

3.3 Au vu de ce qui précède, le grief du recourant relatif au refinancement de l’immeuble séquestré est infondé.

4. Partant, le recours est rejeté.

5. Au vu de ce qui précède, le recours s’avère manifestement infondé de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP en lien avec l’art. 83 al. 3 CPP a contrario).

6. Il convient encore d’examiner la demande de A. d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. Au vu des développements qui précèdent, le recours était d’emblée voué à l’échec et, donc, dépourvu de toute chance de succès (v. art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH; ATF 143 I 164 consid. 3.5; 129 I 129 consid. 2.1; 128 I 225 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_481/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83 + BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 3.8). En outre, l’indigence du recourant n’a pas été démontrée. Partant la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.

- 8 -

7. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais (cf. art. 428 al. 1 CPP). Les frais se limitent en l’espèce à un émolument qui sera fixé à CHF 2’000.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

- 9 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure de CHF 2’000.-- sont mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 18 janvier 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 17 janvier 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Daphné Roulin

Parties

A., recourant

contre

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales, intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss CPP); actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l’art. 393 al. 1 let. b CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2021.252 Procédure secondaire: BP.2021.96

- 2 -

Faits:

A. Dans le cadre d’une enquête pénale instruite depuis 2009 contre A. et divers consorts, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordonné notamment le séquestre des avoirs bancaires de A.

B. Le 20 février 2019, le MPC a engagé l’accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales), qui a ouvert la cause SK.2019.12.

C. Par jugement du 23 avril 2021, dont le dispositif a été communiqué aux parties le même jour, la Cour des affaires pénales a reconnu A. coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) et de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP). Elle a notamment maintenu les saisies de valeurs patrimoniales appartenant à A. en vue de l’exécution de la créance compensatrice fixée à CHF 22’000’000.-- en faveur de la Confédération (act. 4.3).

Le jugement précité est frappé d’appel et sa motivation est en cours de rédaction.

D. Par actes des 2 et 3 septembre 2021, A. a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral en reprochant à la Cour des affaires pénales – puis à l’autorité de recours, soit la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci- après: Cour des plaintes) – de ne pas statuer sur ses demandes des 13, 23 et 28 août 2021 tendant à la levée du séquestre sur son compte bancaire pour lui permettre de s’acquitter de ses primes d’assurance-maladie auprès de la compagnie d’assurance maladie B. Il a également sollicité l’autorisation de refinancer l’hypothèque de son appartement en duplex sis à Z., dans la mesure qui prévalait avant le séquestre (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2021 du 5 octobre 2021).

E. Par arrêt 1B_475/2021 du 5 octobre 2021, le Tribunal fédéral a admis le recours de A. pour déni de justice et a transmis la cause à la Présidente de la Cour des affaires pénales pour qu’elle rende une décision motivée et sujette à recours sur les demandes du recourant des 13, 23 et 28 août 2021.

F. Par lettre du 18 octobre 2021, la Présidente de la Cour des affaires pénales

- 3 -

n’a « pas donné suite » aux demandes de A. des 13, 23 et 28 août 2021 (act. 4.1).

G. Le 20 octobre 2021, A. s’est à nouveau adressé à la Présidente de la Cour des affaires pénales pour les mêmes motifs: le paiement de ses primes d’assurance-maladie et le refinancement de son hypothèque (act. 4.2).

H. Le 20 novembre 2021, A. a acheminé à la Cour des affaires pénales une copie de sa lettre du 20 octobre 2021 avec la mention « Erinnerung » (act. 4.2).

I. Par décision du 30 novembre 2021, la Cour des affaires pénales « n’a pas donné suite » aux demandes de levée de séquestre de A. (act. 1.1).

J. Le 2 décembre 2021 (timbre postal), A. recourt contre la décision précitée devant la Cour des plaintes (act. 1). Il conclut en substance, sous suite de frais, à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, à la levée du séquestre pour s’acquitter de son assurance-maladie obligatoire auprès de la compagnie d’assurance maladie B. et à l’obtention du refinancement de son appartement sis à Z. « Eventualiter », il conclut à ce qu’un délai de sept jours soit imparti à la Cour des affaires pénales pour qu’elle précise – en allemand

– quels documents il doit produire pour attester de sa situation financière.

K. La Cour des plaintes a informé le 6 décembre 2021 la Cour des affaires pénales du dépôt du recours précité (act. 2). Par la suite, elle l’a invitée à produire le dossier de la cause (act. 3), ce qu’elle a fait (act. 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. GUIDON, Die Beschwerde

- 4 -

gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n. 546 et les références citées).

1.2 Le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 de la loi sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Lorsque le prévenu annonce un appel contre le jugement du tribunal de première instance (art. 84 al. 1-2 et 399 al. 1 CPP) et la motivation de ce jugement est en cours de rédaction, comme en l’espèce, la direction de la procédure reste en mains du Président de ce tribunal. Dans ce cadre, il rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent d’aucun délai (art. 61 let. c et 388 CPP). A titre d’exemple, le Président du tribunal de première instance reste compétent pour statuer sur une demande de levée partielle de séquestre permettant de conserver la valeur des biens séquestrés; sur ce point, un recours au sens l’art. 393 al. 1 let. b CPP peut être déposé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2021 du 5 octobre 2021 consid. 2). A ce stade, le principe même du séquestre ne peut être remis en cause par un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP.

1.3 Déposé en temps utile (cf. art. 384 et 396 al. 1 CPP) dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) par un prévenu ayant qualité pour recourir en sa qualité de propriétaire du bien-fonds séquestré (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.2; cf. infra consid. 3) et titulaire du compte bancaire concerné (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.268 du 11 novembre 2020 consid. 1.6; cf. infra consid. 2.3), le recours est recevable quant à la forme.

2. Le recourant demande la levée du séquestre pour s’acquitter de ses primes d’assurance-maladie. Il soutient que ses conditions minimales d’existence ne sont plus assurées.

2.1 Selon l’art. 71 al. 3 CP, l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l’objet de l’instruction pénale (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63). Il s’agit d’une mesure provisoire et purement conservatoire, qui tend à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l’action future de ses créanciers (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1

p. 61 et 4.2 p. 65). Tant que l’instruction n’est pas achevée, respectivement qu’une décision finale n’est pas exécutoire, et que subsiste une possibilité qu’une créance compensatrice soit ordonnée, la mesure conservatoire doit

- 5 -

être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; 140 IV 57 consid. 4.1.2

p. 64). L’étendue du séquestre ne doit cependant pas violer manifestement le principe de proportionnalité, notamment sous l’angle du respect des conditions minimales d’existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_503/2020 du 18 décembre 2020 consid. 5.2).

2.2 Dans son recours, A. allègue être privé de moyens au point de ne pas pouvoir faire face à ses primes mensuelles d’assurance-maladie à hauteur de CHF 401.25. Il explique avoir produit auprès de l’instance inférieure ses déclarations d’impôts (« Steuererklärung ») des quatre dernières années, celles-ci étant définitives. Ces déclarations attestent selon lui de ses revenus et de sa fortune dans le monde entier. Dans ce cadre, il est d’avis que l’instance précédente pouvait établir sa situation financière de manière exhaustive. Dans la négative, il appartiendrait à cette instance de lui indiquer quels autres documents sont encore nécessaires.

2.3

2.3.1 A titre liminaire, le jugement du 23 avril 2021 rendu par la Cour des affaires pénales n’est pas entré en force, dès lors qu’il est frappé d’appel. Dans ce cadre, il appartient encore à la Présidente de la Cour des affaires pénales, en tant que direction de la procédure, de prendre les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent d’aucun délai (v. consid. 1.2). Dans ce cadre, il lui revient également d’examiner l’étendue du séquestre en lien avec le respect des conditions minimales d’existence. Il sied de préciser que, devant le juge du fond, au moment du prononcé de la créance compensatrice, soit in casu dans le jugement du 23 avril 2021, la situation personnelle du prévenu a en principe déjà été prise en compte (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_175/2015 du 10 août 2015 consid. 3.2). A la lecture du dispositif de ce jugement, il n’appert pas que la saisie a été partiellement levée au motif que l’intéressé ne pouvait plus couvrir ses besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine.

2.3.2 En l’occurrence, le recourant ne produit aucun document à l’appui de son recours pour établir sa situation financière. Il ressort des documents versés par la Cour des affaires pénales que A. a demandé la levée du séquestre pour s’acquitter de ses primes d’assurance-maladie les 13, 23 et 28 août 2021 puis également les 20 octobre et 20 novembre 2021. Le 20 octobre 2021, il s’est limité à transmettre le formulaire rempli relatif à sa situation financière en y joignant sa police d’assurance-maladie pour l’année 2022 fixant ses primes mensuelles à CHF 401.25. Dans le formulaire relatif à sa situation financière, il fait référence à ses déclarations d’impôts (« Steuerklärungen ») déjà en mains de la Cour des affaires pénales. Force

- 6 -

est de constater que les documents versés par l’intéressé sont insuffisants pour établir de manière exhaustive sa situation financière et en particulier une éventuelle atteinte à son minimum vital. La Cour de céans avait déjà tranché cette question en 2020 dans une cause le concernant (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.212 du 9 septembre 2020 consid. 2.3.3 confirmée par arrêt du Tribunal fédéral 1B_503/2020 du 18 décembre 2020 consid. 5.4.1). Aucune pièce au dossier ne permet d’aboutir à un résultat différent. En effet, le recourant se limite à alléguer son impécuniosité sans la démontrer.

Il sied de préciser que la Présidente de la Cour des affaires pénales a invité le recourant à réitérées occasions, avant le prononcé de son jugement du 23 avril 2021, à lui fournir tous les éléments susceptibles de démontrer ses revenus et sa fortune, autant pour la Suisse que l’étranger, et à démontrer qu’ils ne couvrent pas ses conditions d’existence et besoins élémentaires (v. lettres des 25 mai 2020, 28 septembre 2020, 19 octobre 2020, 9 décembre 2020, 4 janvier 2021 et 16 avril 2021 [act. 4.1]). Après le jugement du 23 avril 2021, la Présidente de la Cour des affaires pénales l’a à nouveau invité à déposer ces documents dans sa lettre du 18 octobre

2021. De plus, elle lui a transmis récemment une liste de points précis à clarifier quant à sa situation financière (lettre du 23 décembre 2021, dossier BB.2021.265 act. 1.1). A ce jour, le recourant n’a toujours pas renseigné la Cour de céans de manière circonstanciée.

2.3.3 Par surabondance, s’agissant du capital déposé en banque et saisi, il ne ressort pas du dossier qu’il était affecté au paiement courant des frais indispensables au recourant. La Cour peine ainsi à suivre le recourant sur les motifs pour lesquels la saisie prononcée depuis plusieurs années porterait atteinte à son minimum vital. De surcroît, il appert que l’intéressé disposerait d’autres ressources au vu de son train de vie. A ce propos, l’instance précédente a mis en évidence l’existence de 19 déplacements en avion depuis Y. ou X. entre le 11 juillet 2020 et le 3 janvier 2021 (v. lettre du 23 décembre 2021, dossier BB.2021.265 act. 1.1).

2.4 Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de lever partiellement le séquestre portant sur la relation bancaire de A. pour lui permettre de s’acquitter de ses primes mensuelles d’assurance-maladie.

3. Le recourant conteste le refus de l’instance précédente de lui accorder une autorisation pour le refinancement de son immeuble sis à Z.

3.1 Il convient de rappeler qu’au vu du prononcé rendu par la Cour des affaires

- 7 -

pénales, dont le jugement est en rédaction, le principe même du séquestre ne peut pas être remis en cause par un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (v. consid. 1.2). En principe, seule une mesure urgente pour conserver la valeur des biens séquestrés peut être prononcée à ce stade. A la lecture des écritures du recourant, la Cour de céans cherche en vain pour quels motifs le refinancement de l’immeuble séquestré permettrait d’atteindre ce but. N’est pas pertinente la question de vouloir rétablir l’état de financement de son immeuble au moment du séquestre par le MPC (cf. lettre du 20 octobre 2021, p. 2 [act. 4.2]). Il sied de souligner que l’obtention d’un nouveau prêt hypothécaire tend à diminuer la valeur nette de l’immeuble saisi dont A. est propriétaire (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.151+152 du 29 avril 2020 consid. 5.1 et la référence citée).

3.2 Par surabondance, il convient de rappeler que A. a déjà essayé de récupérer la cédule hypothécaire qui grevait d’autres immeubles saisis dans le cadre de la procédure devant la Cour des affaires pénales (SK.2019.12), mettant ainsi en péril la substance desdites valeurs patrimoniales séquestrées (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.375 du 30 mars 2017).

3.3 Au vu de ce qui précède, le grief du recourant relatif au refinancement de l’immeuble séquestré est infondé.

4. Partant, le recours est rejeté.

5. Au vu de ce qui précède, le recours s’avère manifestement infondé de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP en lien avec l’art. 83 al. 3 CPP a contrario).

6. Il convient encore d’examiner la demande de A. d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. Au vu des développements qui précèdent, le recours était d’emblée voué à l’échec et, donc, dépourvu de toute chance de succès (v. art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH; ATF 143 I 164 consid. 3.5; 129 I 129 consid. 2.1; 128 I 225 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_481/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83 + BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 3.8). En outre, l’indigence du recourant n’a pas été démontrée. Partant la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.

- 8 -

7. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais (cf. art. 428 al. 1 CPP). Les frais se limitent en l’espèce à un émolument qui sera fixé à CHF 2’000.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

- 9 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure de CHF 2’000.-- sont mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 18 janvier 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Copie

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).