Remise de frais de procédure (art. 425 CPP)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 31 janvier 2022 Cour des plaintes Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Daphné Roulin
Parties
A.,
requérant
Objet
Remise de frais de procédure (art. 425 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.261
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Le juge unique, vu:
˗ la décision BB.2021.248 du 7 décembre 2021, par laquelle la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a prononcé que le recours de A. du 28 novembre 2021 était devenu sans objet et elle a mis à la charge de A. les frais de justice à hauteur de CHF 1’000.--, après avoir rejeté la demande d’assistance judiciaire, ˗ la requête de remise de frais adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par A. le 19 décembre 2021 (timbre postal) concluant en substance à ce que le montant des frais judiciaires de la cause BB.2021.248 soit annulé, subsidiairement à ce qu’il soit réduit (BB.2021.261 act. 1), ˗ l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_664/2021 du 25 janvier 2022 rejetant le recours du 9 décembre 2021 de A. dirigé contre la décision BB.2021.248 en tant qu’elle mettait à sa charge les frais de procédure (v. dossier BB.2021.248 act. 8ss),
et considérant:
que selon l’art. 425 CPP, l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure; qu’elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer;
que la Cour de céans est compétente pour traiter la présente requête de remise de frais de justice, lesquels concernent une décision sur recours entrée en force (TPF 2019 35 consid. 1.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.39 du 15 février 2021);
que le juge unique est compétent pour statuer lorsque la requête de remise de frais porte sur un montant litigieux n’excédant pas CHF 5’000.-- (v. art. 395 let. b CPP; TPF 2019 35 consid. 1.2.1), ce qui est le cas en l’espèce, le montant litigieux (CHF 1'000.--) étant inférieur à cette somme;
que l’art. 425 CPP, formulé comme une norme potestative, laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_284/2021 du 13 avril 2021 consid. 5; 6B_262/2019, 6B_263/2019 du 1er avril 2019 consid. 3);
que l’application de l’art. 425 CPP présuppose que la situation financière du débiteur est tellement tendue que la condamnation (totale ou partielle) au paiement des frais de justice apparaît inéquitable; que tel est notamment le
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cas si le montant des frais encourus, compte tenu de la situation financière du débiteur, peut sérieusement compromettre la resocialisation ou l’avenir économique de ce dernier (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.39 du 15 février 2021; BB.2018.133 du 15 février 2019 consid. 2.1, non publié dans TPF 2019 35 et les références citées; jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2015.19 consid. 6 et les références citées);
qu’à l’appui de sa nouvelle requête, A. n’a produit aucun document attestant de sa situation financière, a expliqué avoir déjà retourné au tribunal en septembre 2021 dans une autre cause devant le tribunal (« Gericht ») le formulaire sur sa situation personnelle et financière et enfin s’est référé à une récente décision de la Cour de céans – seul document joint à sa requête – qui aborde notamment le refus d’une remise de frais le concernant (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.249 du 14 décembre 2021);
qu’in casu, dans la décision BB.2021.248, pour laquelle A. demande la remise de frais, l’assistance judiciaire lui avait été refusée, dès lors que le recours était dépourvu de chance de succès;
qu’il sied de souligner qu’au cours de la procédure BB.2021.248, A. n’avait produit aucun document permettant d’attester de sa situation financière;
qu’en sus de la décision BB.2021.248, la Cour de céans a déjà refusé récemment et à réitérées occasions d’accorder à l’intéressé l’assistance judiciaire (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.228 du 21 octobre 2021; BB.2021.249 du 14 décembre 2021; BB.2021.265 du 11 janvier 2022; BB.2021.252 du 17 janvier 2022; BB.2021.256 du 20 janvier 2022);
que la présente procédure de remise de frais ne permet pas au requérant de remédier à sa précédente négligence, soit au fait qu’il n’avait pas prouvé, par le biais de documents, ses allégués concernant sa situation financière;
qu’en tout état de cause, les documents fournis avec la présente requête de remise de frais ne permettent pas de conclure à son impécuniosité actuelle;
que de surcroît, le requérant ne fait pas valoir que sa situation financière se serait péjorée depuis la décision BB.2021.248, au point de justifier un réexamen de celle-là;
qu’au vu de ce qui précède, la requête de remise de frais doit être rejetée;
que vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais de la présente procédure qui seront fixés à CHF 1’000.-- (v. art. 428 al. 1 CPP;
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art. 73 LOAP en lien avec les art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. La requête est rejetée.
2. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 31 janvier 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution - A.
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.