Remise de frais de procédure (art. 425 CPP)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 2 juin 2022 Cour des plaintes Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Daphné Roulin
Parties
A., case postale, 8034 Zurich, requérant
Objet
Remise de frais de procédure (art. 425 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2022.32
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Le juge unique, vu:
˗ la décision BB.2021.248 du 7 décembre 2021 – confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_664/2021 du 25 janvier 2022) – par laquelle la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) a prononcé que le recours de A. du 28 novembre 2021 était devenu sans objet puis a mis à la charge de A. les frais de justice à hauteur de CHF 1’000.--, après avoir rejeté sa demande d’assistance judiciaire, ˗ les ordonnance BB.2021.261 du 31 janvier 2022 et BB.2022.19 du 16 mars 2022 de la Cour des plaintes rejetant la demande de remise de frais de A. concernant les frais de justice fixés dans la décision précitée BB.2021.248 et mettant à sa charge, dans chaque ordonnance, un émolument de CHF 1'000.--, ˗ la lettre du 11 mars 2022 envoyée au Président du Tribunal pénal fédéral partageant son état de santé, en particulier de sa dernière radiologie du 9 mars 2022, et demandant à ce que cela soit transmis aux trois Cours du Tribunal pénal fédéral (Cour des affaires pénales, Cour d’appel et Cour des plaintes), ˗ l’acte de A. adressé le 17 mars 2022 (timbre postal) à la Cour des plaintes concluant en substance, sous suite de frais, à être mise mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à la remise des frais judiciaires fixés dans les décisions BB.2021.209, BB.2021.248, BB.2021.261 et BB.2022.19, à la suspension des procédures de poursuite n. 84301, 84302 et 84972 jusqu’à l’entrée en force du jugement dans la procédure principale SK.2019.12, « eventualiter » à ce que ses créances échues soient réglées par la levée partielle de son épargne saisie « bei der Bank B. » et « eventualiter wollen Sie die Beschwerdekammer anweisen, innerhalb von 10 Tagen meinen seit dem 10.12.2021 bei der Beschwerdekammer pendenten Antrag um Ausstellung durch die Strafkammer des begründeten Urteils sowie den Erlass, Stundung respektive Reduktion der Verfahrenskosten, Prozessentschädigung respektive Ersatzforderung gegenüber der Eidgenossenschaft zwecks meiner Gesundung und Resozialieserung mit einer rekursfähigen Verfügung zu beantworten » (act. 1),
et considérant:
que A. demande la remise des frais fixés dans la décision BB.2021.248;
qu’il conclut également à la remise de frais de deux ordonnances rendues
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par la Cour des plaintes (BB.2021.261 et BB.2022.19), aux termes desquelles la remise des frais fixés dans la décision BB.2021.248 avait déjà été refusée;
qu’ainsi, A. demande implicitement la jonction de ces trois procédures de remise et il convient de l’admettre partiellement (v. art. 30 CPP);
que concernant la remise des frais fixés dans la décision BB.2021.209, il a déjà été décidé qu’elle ne doit pas être jointe à la cause BB.2022.19 (v. ordonnance BB.2022.19 du 16 mars 2022), de sorte qu’il convient d’en faire de même ici; il sied de préciser que cette demande de remise de frais relative à la décision BB.2021.209 a déjà été déposée par A. en février 2022 avant d’être rejetée par ordonnance du 7 avril 2022 (BB.2022.13);
qu’en l’espèce, le requérant demande la remise de frais d’un total de CHF 3'000.-- (BB.2021.248 CHF 1'000.--; BB.2021.261 CHF 1'000.--; BB.2022.19 CHF 1'000.--);
que la Cour de céans est compétente pour traiter la présente requête de remise de frais de justice, laquelle concernent trois décisions entrées en force (TPF 2019 35 consid. 1.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.39 du 15 février 2021);
que le juge unique est compétent pour statuer lorsque la requête de remise de frais porte sur un montant litigieux n’excédant pas CHF 5’000.-- (v. art. 395 let. b CPP; TPF 2019 35 consid. 1.2.1), ce qui est le cas en l’espèce;
que selon l’art. 425 CPP, l’autorité pénale, ici la Cour de céans, peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer;
que l’art. 425 CPP, formulé comme une norme potestative, laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_284/2021 du 13 avril 2021 consid. 5; 6B_262/2019, 6B_263/2019 du 1er avril 2019 consid. 3);
que l’application de l’art. 425 CPP présuppose que la situation financière du débiteur est tellement tendue que la condamnation (totale ou partielle) au paiement des frais de justice apparaît inéquitable; que tel est notamment le cas si le montant des frais encourus, compte tenu de la situation financière du débiteur, peut sérieusement compromettre la resocialisation ou l’avenir économique de ce dernier (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.39
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du 15 février 2021; BB.2018.133 du 15 février 2019 consid. 2.1, non publié dans TPF 2019 35 et les références citées; jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2015.19 du 6 juillet 2015 consid. 6 et les références citées);
que dans sa requête, A. soutient être en incapacité de travail depuis 2017 en raison de son cancer, n’avoir aucun revenu et être surendetté à hauteur de CHF 5 millions; dans ce cadre, il explique joindre sa déclaration d’impôts pour l’année 2021 du 28 février 2022 avec ses annexes;
que la déclaration d’impôts précitée n’est pas jointe à sa demande de remise, alors que l’intéressé connaît la nécessité d’étayer, avec preuves à l’appui, sa situation financière (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2022.13 du 7 avril 2022: ordonnance le concernant traitant des preuves pour une demande d’assistance judiciaire gratuite);
que la Cour de céans constate que le requérant dépose de réitérées demandes de remise de frais, ici la troisième, faisant fi des conditions légales qui doivent être réunies pour une remise de frais et pourtant déjà énoncées dans des précédentes procédures le concernant (BB.2021.249, BB.2021.261 et BB.2022.19);
que dans ce cadre, A. applique sa propre interprétation aux conditions d’une remise de frais et persiste à ne produire aucune documentation complète attestant de sa situation financière;
qu’au vu des arguments du requérant, la Cour de céans ne s’écarte pas de la motivation retenue dans ses deux ordonnances antérieures BB.2021.261 et BB.2022.19 et y renvoie;
que de surcroît, il sied de souligner qu’une nouvelle requête de remise de frais, comme in casu, ne permet pas de réparer les manquements du requérant dans les précédentes procédures;
qu’au vu de ce qui précède, la requête de remise de frais de A. doit être rejetée;
qu’au vu des conclusions du recourant, il sied de rappeler que c’est dans le cadre de l’appel que A. peut contester les frais de procédure et les indemnités fixés dans le jugement SK.2019.12 ainsi que le montant de la créance compensatrice;
qu’enfin, contrairement à ce que soutient A., la Cour des plaintes n’est pas compétente pour statuer sur la suspension des poursuites adressées par le
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Tribunal pénal fédéral (v. art. 37 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
que vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais de la présente procédure qui seront fixés à CHF 2’000.-- (v. art. 428 al. 1 CPP; art. 73 LOAP en lien avec les art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. La requête est rejetée.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 2 juin 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- A.
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.