opencaselaw.ch

BB.2022.19

Bundesstrafgericht · 2022-03-16 · Français CH

Remise de frais de procédure (art. 425 CPP)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ordonnance du 16 mars 2022 Cour des plaintes Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Daphné Roulin

Parties

A.,

requérant

Objet

Remise de frais de procédure (art. 425 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2022.19

- 2 -

Le juge unique, vu:

˗ la décision BB.2021.248 du 7 décembre 2021 – confirmée par le Tribunal fédéral (1B_664/2021 du 25 janvier 2022) – par laquelle la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) a prononcé que le recours de A. du 28 novembre 2021 était devenu sans objet puis a mis à la charge de A. les frais de justice à hauteur de CHF 1’000.--, après avoir rejeté sa demande d’assistance judiciaire, ˗ l’ordonnance BB.2021.261 du 31 janvier 2022 de la Cour des plaintes rejetant la demande de remise de frais de A. concernant les frais de justice fixés dans la décision précitée BB.2021.248 et mettant à sa charge un émolument de CHF 1'000.--, ˗ la requête de remise de frais adressée à la Cour des plaintes par A. le 12 février 2022 (timbre postal) concluant en substance, sous suite de frais, à être mise mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à la remise des frais judiciaires fixés dans les décisions BB.2021.209, BB.2021.248 et BB.2021.261 (BB.2022.19 act. 1),

et considérant:

que A. dépose une remise de frais de procédure concernant trois décisions rendues par la Cour des plaintes (BB.2021.209, BB.2021.248 et BB.2021.261), de sorte qu’il demande implicitement la jonction de ces trois procédures de remise;

qu’il convient d’admettre partiellement cette demande de jonction (v. art. 30 CPP): la présente procédure (BB.2022.19) traite les demandes de remise de frais concernant les décisions BB.2021.248 et BB.2021.261 puisque ces décisions interviennent à la suite d’un recours dans le cadre de la procédure SK.2019.12 actuellement pendante devant la Cour des affaires pénales;

que la procédure ouverte sous le n. BB.2022.13 traite la demande de remise des frais fixés dans la décision BB.2021.209 (en langue allemande), qui statuait sur le recours formé par A. contre une décision du Ministère public de la Confédération dans le dossier SV.17.0998;

que selon l’art. 425 CPP, l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure; qu’elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer;

- 3 -

que la Cour de céans est compétente pour traiter la présente requête de remise de frais de justice, lesquels concernent une décision sur recours entrée en force (TPF 2019 35 consid. 1.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.39 du 15 février 2021);

que le juge unique est compétent pour statuer lorsque la requête de remise de frais porte sur un montant litigieux n’excédant pas CHF 5’000.-- (v. art. 395 let. b CPP; TPF 2019 35 consid. 1.2.1), ce qui est le cas en l’espèce, le montant litigieux (2 x CHF 1'000.--) étant inférieur à cette somme;

que l’art. 425 CPP, formulé comme une norme potestative, laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_284/2021 du 13 avril 2021 consid. 5; 6B_262/2019, 6B_263/2019 du 1er avril 2019 consid. 3);

que l’application de l’art. 425 CPP présuppose que la situation financière du débiteur est tellement tendue que la condamnation (totale ou partielle) au paiement des frais de justice apparaît inéquitable; que tel est notamment le cas si le montant des frais encourus, compte tenu de la situation financière du débiteur, peut sérieusement compromettre la resocialisation ou l’avenir économique de ce dernier (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.39 du 15 février 2021; BB.2018.133 du 15 février 2019 consid. 2.1, non publié dans TPF 2019 35 et les références citées; jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2015.19 du 6 juillet 2015 consid. 6 et les références citées);

que dans sa requête, A. fait valoir que le montant des frais de procédure fixé puis mis à sa charge par la Cour des plaintes dans les causes BB.2021.248 et BB.2021.261 est inapproprié et arbitraire au motif que la valeur ligueuse dans ces causes était nettement inférieure à CHF 1'000.--;

que la présente procédure de remise de frais ne permet pas au requérant de remettre en cause le montant des frais de procédure, mais de faire valoir qu’au vu de sa situation financière personnelle, il apparaît qu’il serait inéquitable de les mettre à sa charge;

qu’en l’espèce, A. ne s’est pas prévalu de sa situation financière et n’a produit aucun document relatif à celle-ci;

que pour ce motif déjà, la requête de remise de frais doit être rejetée;

que de plus, le dépôt d’une nouvelle demande de remise de frais ne permet pas à A. de remédier à ses précédentes négligences: la Cour de céans a déjà rejeté, dans la cause BB.2021.261, une première requête de remise de

- 4 -

frais concernant la cause BB.2021.248;

que la requête de remise de frais doit être également rejetée au vu de ce second motif et, en tant que besoin, il convient de renvoyer à la motivation retenue dans la décision BB.2021.261;

que vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais de la présente procédure qui seront fixés à CHF 1’000.-- (v. art. 428 al. 1 CPP; art. 73 LOAP en lien avec les art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 5 -

Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. La requête est rejetée.

2. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du requérant.

Bellinzone, le 16 mars 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique: La greffière:

Distribution

- A.

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.