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BB.2021.248

Bundesstrafgericht · 2021-12-07 · Français CH

Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP); actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP ; RS 173.71]);

que dans son recours du 28 novembre 2021, A. se prévaut d’un déni de justice au motif que la Cour des affaires pénales n’aurait pas statué sur sa requête de levée de séquestre comme le lui a invité le Tribunal fédéral (arrêt 1B_475/2021 du 5 octobre 2021), en tenant compte qu’il a adressé à cette Cour des nouvelles demandes de levée de séquestre les 20 octobre et

E. 20 novembre 2021 (v. act. 1 et 2);

qu’après le dépôt du recours, la Cour des affaires pénales a statué sur les requêtes précitées de A. par décision du 30 novembre 2021 et les a rejetées: le séquestre n’a pas été levé pour lui permettre de s’acquitter de ses primes d’assurance-maladie auprès de B. ni pour obtenir un refinancement de l’immeuble sis à Z., appartenant à A.;

que le recours pour déni de justice est devenu sans objet au vu de la décision de la Cour des affaires pénales rendue postérieurement au dépôt du recours;

- 3 -

que dans le CPP (en particulier art. 428 al. 1 et 2), il n’a pas été envisagé expressément la répartition des frais de procédure lorsqu’une procédure de recours devient sans objet;

que la Cour de céans a eu l’occasion de poser le principe selon lequel la partie à l’origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.199 du 10 décembre 2019 consid. 3.1; BB.2019.109 du

E. 25 juillet 2019);

qu’en l’espèce, c’est la décision de la Cour des affaires pénales du

E. 30 novembre 2021 – statuant sur les requêtes de levée de séquestre du recourant – qui a rendue la cause sans objet;

que néanmoins A. a déposé un recours pour déni de justice auprès de la Cour de céans en reprochant à la Cour des affaires pénales de ne pas statuer, alors qu’il ne renseignait pas cette dernière, qui l’avait expressément invité à se déterminer et produire les pièces justificatives topiques relatives à sa situation financière (cf. lettre du 18 octobre 2021 de la Cour des affaires pénales du TPF);

que dans ce cadre la Cour de céans ne saurait suivre sa jurisprudence en la matière (v. TPF 2011 31) et mettre les frais de la présente procédure à la charge de la caisse de l’Etat, dès lors que le recourant a adopté un comportement contraire à la bonne foi;

qu’avant de mettre les frais à la charge du recourant, il convient encore d’examiner sa demande d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours;

qu’au vu des développements qui précèdent, le recours était d’emblée voué à l’échec et, donc, dépourvu de toute chance de succès (v. art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH; ATF 143 I 164 consid. 3.5; 129 I 129 consid. 2.1; 128 I 225 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_481/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83 + BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 3.8);

que partant la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée;

que vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais de la présente procédure qui seront fixés à CHF 1’000.-- (v. art. 428 al. 1 CPP; art. 73 LOAP en lien avec les art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure

- 4 -

pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]);

qu’enfin il n’y a pas Iieu d’allouer des dépens au recourant qui n’a pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel et qui n’en réclame pas.

- 5 -

Dispositiv
  1. Devenue sans objet, la cause BB.2021.248 est rayée du rôle.
  2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure de CHF 1’000.-- sont mis à la charge du recourant.
  4. Il n’est pas alloué de dépens. Bellinzone, le 7 décembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 7 décembre 2021 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Daphné Roulin

Parties

A., recourant

contre

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales, intimé

Objet

Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP); actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l’art. 393 al. 1 let. b CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2021.248 Procédure secondaire: BP.2021.97

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La Cour des plaintes, vu:

- l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2021 du 5 octobre 2021 admettant le recours déposé par A. pour déni de justice et transmettant la cause à la Présidente de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci- après: Cour des affaires pénales) pour qu’elle rende une décision motivée et sujette à recours sur les demandes du recourant des 13, 23 et 28 août 2021 (levée du séquestre pour s’acquitter de ses primes d’assurance-maladie auprès de B. et obtention d’un refinancement de l’immeuble appartenant à A. sis à Z.),

- le recours interjeté par A. le 28 novembre 2021 (timbre postal) auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour déni de justice (act. 1),

- la réponse de la Cour des affaires pénales du 1er décembre 2021 (act. 3) qui renvoie à sa décision du 30 novembre 2021 (act. 3.1),

et considérant:

que la Cour de céans est compétente pour traiter des recours pour déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP) formés dans le cadre de procédure pendante par-devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP ; RS 173.71]);

que dans son recours du 28 novembre 2021, A. se prévaut d’un déni de justice au motif que la Cour des affaires pénales n’aurait pas statué sur sa requête de levée de séquestre comme le lui a invité le Tribunal fédéral (arrêt 1B_475/2021 du 5 octobre 2021), en tenant compte qu’il a adressé à cette Cour des nouvelles demandes de levée de séquestre les 20 octobre et 20 novembre 2021 (v. act. 1 et 2);

qu’après le dépôt du recours, la Cour des affaires pénales a statué sur les requêtes précitées de A. par décision du 30 novembre 2021 et les a rejetées: le séquestre n’a pas été levé pour lui permettre de s’acquitter de ses primes d’assurance-maladie auprès de B. ni pour obtenir un refinancement de l’immeuble sis à Z., appartenant à A.;

que le recours pour déni de justice est devenu sans objet au vu de la décision de la Cour des affaires pénales rendue postérieurement au dépôt du recours;

- 3 -

que dans le CPP (en particulier art. 428 al. 1 et 2), il n’a pas été envisagé expressément la répartition des frais de procédure lorsqu’une procédure de recours devient sans objet;

que la Cour de céans a eu l’occasion de poser le principe selon lequel la partie à l’origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.199 du 10 décembre 2019 consid. 3.1; BB.2019.109 du 25 juillet 2019);

qu’en l’espèce, c’est la décision de la Cour des affaires pénales du 30 novembre 2021 – statuant sur les requêtes de levée de séquestre du recourant – qui a rendue la cause sans objet;

que néanmoins A. a déposé un recours pour déni de justice auprès de la Cour de céans en reprochant à la Cour des affaires pénales de ne pas statuer, alors qu’il ne renseignait pas cette dernière, qui l’avait expressément invité à se déterminer et produire les pièces justificatives topiques relatives à sa situation financière (cf. lettre du 18 octobre 2021 de la Cour des affaires pénales du TPF);

que dans ce cadre la Cour de céans ne saurait suivre sa jurisprudence en la matière (v. TPF 2011 31) et mettre les frais de la présente procédure à la charge de la caisse de l’Etat, dès lors que le recourant a adopté un comportement contraire à la bonne foi;

qu’avant de mettre les frais à la charge du recourant, il convient encore d’examiner sa demande d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours;

qu’au vu des développements qui précèdent, le recours était d’emblée voué à l’échec et, donc, dépourvu de toute chance de succès (v. art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH; ATF 143 I 164 consid. 3.5; 129 I 129 consid. 2.1; 128 I 225 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_481/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83 + BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 3.8);

que partant la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée;

que vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais de la présente procédure qui seront fixés à CHF 1’000.-- (v. art. 428 al. 1 CPP; art. 73 LOAP en lien avec les art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure

- 4 -

pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]);

qu’enfin il n’y a pas Iieu d’allouer des dépens au recourant qui n’a pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel et qui n’en réclame pas.

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la cause BB.2021.248 est rayée du rôle.

2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure de CHF 1’000.-- sont mis à la charge du recourant.

4. Il n’est pas alloué de dépens.

Bellinzone, le 7 décembre 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A., - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).